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a -  Indications générales.

Sanctions – Personnalité des peines – Principe d’ordre public.

Paris 1er décembre 1988 (Gaz.Pal. 1989 II 864) : Le principe de la personnalité des peines, qui est d’ordre public, interdit de faire supporter par un tiers, « serait-ce une banque », la charge des condamnations correctionnelles.

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Sanctions pénales – mesures de sécurité public à caractère matériel – obligation pour les juges de les prononcer.

Cass.crim. 9 décembre 1915 (Gaz.Pal. 1914-1915 p.417)

Dame B...

La Cour,

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 1er de la loi du 16 mars 1915 ;

Vu ledit article ;

Attendu que ce texte est précis et formel ; qu’il prohibe de la manière la plus absolue, dans l’intérêt supérieur du bon ordre et de la santé publique, la fabrication, la vente et la circulation de l’absinthe, et qu’il sanctionne cette prohibition par la fermeture de l’établissement et, en outre, par des pénalités fiscales; que cette fermeture est la peine principale; que ladite peine affecte l’établissement même trouvé en délit, et qu’elle est nécessairement encourue par le fait seul qu’une infraction à la loi a été commise; qu’en conséquence, les juges ont le devoir de la prononcer dès lors qu’ils constatent l’existence de la contravention, et alors même que le propriétaire de l’établissement ne serait pas en cause comme pénalement ou civilement responsable;

Attendu qu’A... O... , femme B..., était poursuivie pour vente d’absinthe dans l’hôtel-café qu’elle gère à Maclos en l’absence de son mari, propriétaire de l’établissement et mobilisé; qu’en refusant de prononcer, en cet état des faits, la fermeture dudit établissement requise par le Ministère public, la Cour de Lyon a méconnu le sens et la portée de l’article 1er de la loi du 16 mars 1915 ;

Par ces motifs, Casse…

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Procédure pénale - jugements et arrêts - jugement ayant caractérisé l’existence de l’infraction et la responsabilité du prévenu - relaxe impossible.

Cass.crim. 8 juillet 1941 (Gaz.Pal. 1941 II 353).

D...

Sur le moyen de cassation, pris de la violation des art. 46 § 7 de la loi du 11 juillet 1938, 75, 479, 480 et 482 C.pén., 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, et manque de base légale...

Attendu que si l’indulgence méritée par le prévenu peut autoriser le juge à atténuer la peine légalement édictée, elle ne saurait justifier une décision de relaxe quand l’infraction est déclarée constante par le juge;

Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que D... a omis de déclarer, ou déclaré tardivement, des stocks de denrées et de produits dont la déclaration devait être faite, en vertu de prescriptions de l’autorité administrative, avant une date déterminée;

Attendu que, cependant, le jugement attaqué a relaxé D... des fins de la poursuite par ce motif qu’il méritait une certaine indulgence ;

D’où il suit qu’il a violé les articles visés au moyen et que la relaxe du prévenu n’est pas légalement justifiée;

Par ces motifs, Casse...

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Peines - application de la loi nouvelle dans le temps - non-rétroactivité des lois plus sévères.

Cass.crim. 20 juillet 1960  (Bull.crim. n° 385 p.768).

M...

Sur le moyen de cassation pris de la violation des art. 319 et 320 C.pén., 14, 130, 131 du Code algérien de la route, L.13, L.14, L.17 de l’ordonnance du 15 décembre 1958, 2 C.civ., du prin­cipe de non-rétroactivité des peines et de l’avis du Conseil d’État du 12 novembre 1806, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et con­tradiction de motifs, manque de base légale...

Attendu qu’aux termes de l’art. 2 du Code civil la loi ne dispose que pour l’avenir; qu’aux termes de l’art. 4 du Code pénal nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’aient pas été prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis; que par suite une loi portant aggravation des peines prévues par la loi antérieure ne permet d’appliquer cette aggravation qu’à des faits accomplis après sa mise en vigueur;

Attendu que les faits reprochés se sont produits le 27 juillet 1958, que c’est seulement le 15 décembre 1958 qu’à été prise l’ordon­nance sur la police de la circulation qui prévoit dans son article L.13 la suspension du permis de conduire à titre de « peine complémentaire », pouvant être prononcée par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police et pouvant être déclarée « exécutoire par provision à titre de mesure de protection »;

Que dès lors en prononçant néanmoins la suspension du permis de conduire à l’encontre de M... , la Cour d’appel a violé les textes visés au moyen et commis un excès de pouvoir;

Par ces motifs Casse...

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Peines - application de la loi nouvelle dans le temps - rétroactivité des lois moins sévères.

Cass.crim. 20 juillet 1961 (Bull.crim. n° 347 p.664).

Dame N...

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 335 C.pén., art. 7 de la loi du 20 avril 1810, violation du principe de la rétroactivité des lois plus douces, défaut de motifs et manque de base légale...

Vu lesdits articles, ensemble l’art. 335-1 C.pén. (art. 6 de l’ordonnance n° 60-1245 du 25 novembre 1960);

Attendu que lorsqu’au cours de poursuites n’ayant pas abouti à une décision passée en force de chose jugée, des modifications sont introduites dans les textes répressifs en vertu desquels l’action publique avait été engagée, les dispositions nouvelles doivent, dans la mesure où elles sont moins rigoureuses, rétroactivement bénéficier au prévenu;

Attendu qu’en ordonnant la fermeture définitive de l’hôtel où s’exerçait la prostitution et dont la femme N... était gérante, l’arrêt attaqué du 10 mars 1961 a méconnu et par suite violé les prescriptions de l’art. 335-1, ajouté au Code pénal par l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1960, qui a substitué à la peine complémentaire de la fermeture définitive, celle de la fermeture temporaire de l’établissement;

Par ces motifs... Casse...

NOTE. Cass.crim. 5 novembre 1981 (Bull.crim. n°297 p.778) propose une autre formulation du principe : Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur.

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