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Cass.crim. 12 juin 1989 (Bull.crim. n° 252 p.630)
W...
Sur le moyen relevé d’office pris de la violation des art. 4, 150, 151 et 405 C.pén. et 567 C.pr.pén.; Vu lesdits articles;
Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n’est prévue par la loi;
Attendu que la Cour d’appel, après avoir déclaré W... coupable des délits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, et l’avoir condamné de ces chefs à 3 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 30.000 F d’amende, a ordonné, à titre de peine complémentaire, l’insertion de son arrêt dans un journal local, aux frais du condamné;
Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient, sur l’action publique, prononcer une mesure de publication qui n’est pas prévue par les textes sanctionnant les délits d’escroquerie, de faux et usage de faux, alors par ailleurs que cette mesure n’était pas demandée à titre de réparation par la partie civile;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs : Casse...
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Elles se communiquent à tous les participants à l’infraction, même si elles si elles ne se rattachent matériellement qu’à un seul des protagonistes, voir : Cass.crim. 24 août 1827 (L... et L... , ci-dessus).
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La circonstance aggravante de parricide, constatable dans les faits, présente par là même un caractère réel et se communique aussi bien de l’auteur au complice, que du complice à l’auteur ou d’un coauteur à un autre coauteur, voir: Cass.crim. 9 juillet 1848 (I... et dame I..., ci-dessus).
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Cass.crim. 23 juillet 1959 (B..., ci-dessus II 2°) : La circonstance de la préméditation doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l’acte de l’auteur principal; admise à l’égard de l’auteur principal, sert à qualifier le crime à l’égard du complice.
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Elles ne modifient pas la nature criminelle ou délictuelle de l’infraction même: Cass.crim. 9 juillet 1891, (arrêt E...).
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Sur ses liens avec la légitime défense et ses conditions d’existence, voir : Cass.crim. 19 février 1959 (arrêt R...).
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Cass.crim. 5 juin 1996 (Bull.crim. n° 232 p.711) :
Les condamnations effacées par une loi d’amnistie ne peuvent être prises en compte pour caractériser l’état de récidive.
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Cass.crim. 23 janvier 1962 (Dame M...) :
Le retrait de licence de débit de boissons, mesure de sûreté et de police, a un caractère obligatoire et est la conséquence nécessaire d’une condamnation prononcée du chef d’excitation de mineur à la débauche.
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Cass.crim. 27 avril 2000 (Bull.crim. n° 172 p.501, M..., A..m et autre) :
Pour prononcer [à bon droit] la confiscation de la maison individuelle appartenant à M..., les juges retiennent que les matériaux utilisés pour sa construction et l’achat du terrain ont été financés par des sommes de provenance illicite.
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Cass.crim. 15 avril 1961 (Bull.crim. n° 203 p.388)
A...
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 59 C.pén. et 7 de la loi du 7 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale...
Attendu que les dispositions de l’art. 59 C.pén., aux termes duquel : « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit » doivent être entendus en ce sens que c’est la peine applicable à l’auteur principal et non la peine qui lui a été effectivement appliquée qui détermine celle qui peut être infligée au complice ;
Qu’il suit de là qu’en condamnant A... à la peine de mort comme complice du crime de dépôt d’engin explosif sur une voie publique ou privée commis par D..., alors que celui-ci, ayant bénéficié des circonstances atténuantes, n’a été condamné qu’à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, le Tribunal militaire n’a commis aucune violation de la loi...
Rejette...
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Cass.crim. 29 mai 1996 (Carlier, Gaz.Pal. 1996 II Chronique) : Aux termes l’art. 132-3 C.pén., lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
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Cass.crim. 5 octobre 1978 (Bull.crim. n° 259 p. 676)
F...
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la Justice, en date du 5 janvier 1978; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 11 janvier 1978; Vu l’art. 620 C.pr.pén.;
Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation de l’art. 5 C.pén.;
Attendu que par jugements du Tribunal correctionnel de Fort-de-France ayant acquis l’autorité de la chose jugée, F... a été condamné;
l° Le 8 janvier 1975, pour émissions de chèques sans provision commises entre le 23 mai et le 31 août 1974, à deux mois d’emprisonnement, 500 F d’amende et à l’interdiction d’émettre des chèques pendant dix-huit mois, cette décision rendue par défaut ayant été signifiée le 2 mai 1975;
2° Le 23 mai 1975, pour émissions de chèques sans provision commises entre le 24 octobre et le 19 novembre 1973, à six mois d’emprisonnement;
3° Le 25 juin 1975, pour émissions de chèques sans provision entre le 20 septembre et le 14 décembre 1974, à quatre mois d’emprisonnement, 8.500 F d’amende et à l’interdiction d’émettre des chèques pendant trois ans;
4° Le 5 novembre 1975, pour détournement d’objets saisis à trois mois d’emprisonnement, ce délit ayant été perpétré entre le 18 février et le 29 avril 1975;
5° Le 23 janvier 1976, pour émissions de chèques sans provision commises entre le 27 février et le 6 mai 1975, à un an d’emprisonnement, 500 F d’amende et à l’interdiction d’émettre des chèques pendant trois ans;
Attendu que par requête du 23 février 1976, F... a sollicité la confusion des peines qui le frappaient;
Attendu que le Tribunal a ordonné la confusion des peines d’emprisonnement et d’amende comme il en avait le pouvoir, les condamnations n’étant pas définitives entre elles;
Qu’il a également décidé que les mesures d’interdiction d’émettre des chèques seraient exécutées dans les limites du maximum légal de cinq ans prévu par l’art. 19 de la loi du 3 janvier 1972 alors en vigueur;
Qu’en effet, s’il est vrai que les peines complémentaires ou accessoires échappent à l’application générale de la règle du non-cumul des peines édictée par l’art. 5 C.pén., c’est en ce sens que, en cas de concours d’infractions différentes, la peine principale la plus forte peut être assortie de peines complémentaires ou accessoires afférentes à une infraction moins sévèrement punie; qu’il ne saurait en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, une même peine complémentaire temporaire a été plusieurs fois prononcée pour infractions à la législation sur les chèques; que dans ce cas, lesdites peines complémentaires ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum prévu par la loi;
Rejette...
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