GRANDS ARRÊTS ET SOMMAIRES CHOISIS
DE LA
JURISPRUDENCE PÉNALE FRANÇAISE
INDICATIONS GÉNÉRALES
Sous cette rubrique figurent les décisions concernant la matière pénale
et la répartition de la matière pénale entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
MATIÈRE PÉNALE - INFRACTIONS ET SANCTIONS RELEVANT DU DROIT CRIMINEL.
Cour européenne des droits de l'homme 13 octobre 1993
B... c. France.
Il résulte d'une jurisprudence constante des organes de la Convention que la notion de « matière pénale » telle que la conçoit l'art. 6 est une notion autonome. Il convient dès lors de rechercher si l'infraction commise par le requérant relève ou non de ladite « matière pénale » eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence sur ce point.
La Commission se réfère ici aux critères dégagés dans l'arrêt Ö... (Cour EDH 21 février 1984), selon lequel « il importe d'abord de savoir si le texte définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'art. 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l'infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé ».
Dans l'arrêt Ö..., il s'agissait d'une contravention à la loi sur la circulation routière, qualifiée d'administrative en droit allemand, mais que les organes de Strasbourg estimèrent relever de la matière pénale au sens de l'art.6.
En l'espèce, la Commission relève qu'en droit français, la non-restitution de permis de conduire, prévue et réprimée par l'art. L.19 C.route, constitue un délit et que la procédure s'est déroulée devant les instances pénales. Bien qu'ayant une valeur relative, les indications que fournit le droit interne de l'Etat défendeur tendent ainsi à établir la nature pénale de l'infraction litigieuse.
Par ailleurs, s'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle que « relèvent en général du droit pénal les infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en des mesures privatives de liberté et en des amendes » (arrêt Ö... précité), ce qui est le cas en l'espèce.
En outre la Commission estime que le caractère punitif et répressif de la sanction s'ajoute en l'espèce à son caractère dissuasif et préventif, ce qui suffit à établir, au regard de l'art. 6 de la Convention, la nature pénale de l'infraction.
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Séparation de la fonction présidentielle et de la fonction judiciaire - interdiction pour les juridictions pénales de droit commun de mettre en examen le président de la république.
Cour de cassation (Assemblée plénière) 10 octobre 2001
(Gaz.Pal. 2001 II 1841, note Y.Monnet - Bull.crim. n°206 p.660)
B... c. C...
Attendu que, si l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil ; qu'en l'espèce, la décision du 22 janvier 1999 n'a statué que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour; qu'il appartient, dès lors, aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le Président de la République peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que, rapproché de l'article 3 et du titre II de la Constitution, l'article 68 doit être interprété en ce sens qu'étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu'il n'est pas davantage soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l'article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l'article 109 dudit Code d'une mesure de contrainte par la force publique et qu'elle est pénalement sanctionnée ;
Que, la Haute Cour de justice n'étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l'exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l'action publique étant alors suspendue ;
Attendu que, si c'est à tort que la Chambre de l'instruction, au lieu de constater l'irrecevabilité de la requête de la partie civile, a déclaré les juges d'instruction incompétents pour procéder à l'audition de M. C..., l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que les magistrats instructeurs, compétents pour instruire à l'égard de toute autre personne, n'avaient pas le pouvoir de procéder à un tel acte d'information ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs. rejette le pourvoi.
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Séparation des fonctions législative et judiciaire - Interdiction des arrêts de règlement.
Cass.crim. 18 juillet 1991 ( Voir l'arrêt )
Il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
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Principe de la séparation des pouvoirs - Compétence judiciaire et compétence administrative - Le juge administratif ne peut intervenir dans la détermination judiciaire des peines
Conseil d'État 9 novembre 1990 (Gaz.Pal. 1991 I panorama administratif, Théron) :
II n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. La décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde la réduction d'une peine privative de liberté, en application de l'art. 721 C.pr.pén., n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine.
La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle un juge de l'application des peines a accordé une réduction de peine.
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Principe de la séparation des pouvoirs - Compétence judiciaire et compétence administrative - Le juge administratif peut contrôler le placement en cellule.
Conseil d'État 17 février 1995 (Gaz.Pal. 1995 II 452)
P... M...
Le Conseil d'État.
Considérant qu'aux termes de l'art. D.167 C.pr.pén. : « La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours...» ; que l'art. D.169 du môme Code prévoit que « La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale...» ; qu'en vertu de l'art. 721 du même Code, des réductions de peine peuvent être accordées aux condamnés détenus en exécution de peines privatives de liberté « s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite » et que les réductions ainsi octroyées peuvent être rapportées « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention »; que, eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir; que M. M... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, ainsi que de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique contre cette décision;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. M... devant le Tribunal administratif de Versailles;
Considérant qu'aux termes de l'art. D. 262 C.pr.pén., « Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises... Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles » ;
Considérant que, pour infliger à M. M... la sanction de huit jours, avec sursis, de cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est fondé sur ce que la lettre du 4 juin 1987 adressée par ce détenu au chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre du fonctionnement du service médical de l'établissement, avait le caractère d'une réclamation injustifiée;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas allégué, que cette réclamation, à la supposer injustifiée, ait fait suite à de précédentes plaintes ayant fait l'objet de décisions de rejet; que si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice soutient que cette réclamation comportait des imputations calomnieuses, un tel grief ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée et qu'au surplus, si la lettre de M. M... énonce des critiques dans des termes peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni imputation pouvant être qualifiés de calomnieux; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le directeur de la maison d'arrêt dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. M... est fondé à demander l'annulation de ces décisions.
DÉCIDE: Art. 1er: Le jugement du 29 février 1988 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Art. 2 : La décision susvisée du 29 juin 1987 du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ensemble la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires, sont annulées.
Art. 3 : La présente décision sera notifiée à M. P... M... et au ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la justice.
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Séparation des fonctions de poursuite et de jugement - impossibilité pour les juridictions d'instruction ou de jugement d'adresser des injonctions ou des remontrances au ministère public
Cass.crim. 8 décembre 1826 (Sirey chronologique)
C... c. L...
Réquisitoire du procureur général (sur pourvoi formé dans l'intérêt de la loi) :
Sur la plainte du sieur C... contre le sieur L..., le tribunal correctionnel d'Agen, par jugement du 24 mai dernier, déclara L... coupable et convaincu d'avoir fait par écrit une dénonciation calomnieuse aux officiers de police judiciaire contre le sieur C... Il fut condamné à un mois d'emprisonnement, 100 F d'amende et 200 F de dommages-intérêts. L... interjeta appel de ce jugement, et l'affaire fut portée devant la Cour royale d'Agen qui, par arrêt du 30 juin dernier, ordonna le sursis sur la plainte en calomnie, jusqu'après l'instruction et le jugement sur les faits dénoncés.
La Cour d'Agen a rendu hommage aux principes; mais c'est à cette disposition principale qu'elle aurait dû se borner. Elle a été bien plus loin, elle a censuré la conduite du procureur du Roi près le Tribunal de première instance d'Agen, en énonçant, dans l'un de ses motifs, que ce magistrat paraissait avoir méconnu, dans la cause, ses droits ou ses obligations; elle lui a ordonné, ainsi qu'au juge d'instruction, d'informer sur la dénonciation de L... contre C..., et enfin elle a décidé, en principe, que le procureur du Roi ne pouvait se dispenser de requérir qu'il fût informé sur les dénonciations qui lui étaient transmises. - C'est cet arrêt que l'exposant dénonce à la Cour.
D'abord, le droit de censurer les officiers du ministère public n'appartient point aux tribunaux ; la loi ne le confère qu'au procureur général et au ministre de la justice. En s'arrogeant ce droit, dans l'espèce, la Cour royale a violé les art. 60 et 61 de la loi du 20 avril 1810. Ensuite, en ordonnant au procureur du Roi et au juge d'instruction d'informer sur la dénonciation de L... contre C..., la Cour royale a commis un excès de pouvoir; et méconnu les limites de sa compétence; elle a usé d'un droit qui n'appartient qu'à la chambre des mises en accusation. Enfin, la Cour royale a méconnu et restreint les attributions et les prérogatives du ministère public, et faussement interprété l'art. 47 C.instr.crim., en décidant, en principe, que le procureur du Roi ne peut se dispenser de requérir qu'il soit informé sur les dénonciations qui lui sont transmises.
En effet, outre que cette doctrine, exprimée en des termes aussi généraux, sembleraient refuser au ministère public la voie de la citation directe qui lui est formellement ouverte par l'art. 182 C.instr.crim., elle est essentiellement contraire a l'esprit de ce Code, et notamment aux art. 1er, 22, 53 et 54. Le législateur n'a pu vouloir astreindre les officiers du ministère public à diriger des poursuites d'office, et sans l'intervention des parties civiles, sur toutes les plaintes, même les plus légères et les plus insignifiantes, sur des plaintes qui n'intéressent point directement l'ordre public, et qui souvent n'ont l'autre but que de satisfaire des passions ou des haines particulières, des intérêts de vanité ou d'amour-propre, ou de procurer, aux dépens de l'État, et sans aucune espèce d'utilité pour l'ordre social, la réparation de quelques torts légers éprouvés par des particuliers.
Ce considéré, il plaise à la Cour de casser et annuler, dans l'intérêt de la loi...
La Cour;
Vu le réquisitoire du procureur général et les articles de loi qui y sont énoncés ;
Statuant sur ce réquisitoire et en adoptant les motifs ;
Casse et annule, dans l'intérêt de la loi...
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Séparation des fonctions exécutive et judiciaire - Interdiction faite aux juges de s'immiscer dans une matière exécutive.
Cass.crim. 17 novembre 1848 "Arrêt des " Transportés de juin " :
Il ne peut appartenir à la Cour de cassation de s'immiscer dans une matière qu'une loi formelle attribue expressément au Pouvoir exécutif.
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Séparation des pouvoirs - Séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire - Interdiction faite au juge d'ordonner au ministère public d'engager des poursuites.
Cass.crim. 4 juin 1892 (Gaz.Pal. TQ 1892-1897 v° Action publique n°8) :
Il appartient au ministère public de mettre en mouvement l'action publique, et les juges correctionnels ne sauraient, sans excès de pouvoir, à l'occasion d'une prévention dont ils sont saisis, ordonner soit directement , soit indirectement par la voie du sursis à statuer, qu'il sera procédé à une information sur une inculpation au sujet de laquelle il n'y a pas eu de poursuite criminelle requise par le ministère public.
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Séparation des pouvoirs - Séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire - Interdiction faite aux juges de censurer les actes du ministère public.
Cass.crim. 11 décembre 1984 (Bull.crim. n° 396 p.1064, Gaz.Pal. 1985 II somm.220, C...) :
En raison du principe d'indépendance du Ministère public à l'égard des juridictions, celles-ci ne peuvent prescrire de modifications dans les actes émanant de celui-ci.
Le réquisitoire définitif étant un acte établi par le procureur de la République, quelles que soient les irrégularités constatées par elle dans ce document, la Chambre d'accusation ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, en ordonner la cancellation.
MATIÈRE PÉNALE - INFRACTIONS ET SANCTIONS RELEVANT DU DROIT CRIMINEL.
Cour européenne des droits de l'homme 13 octobre 1993
B... c. France.
Il résulte d'une jurisprudence constante des organes de la Convention que la notion de « matière pénale » telle que la conçoit l'art. 6 est une notion autonome. Il convient dès lors de rechercher si l'infraction commise par le requérant relève ou non de ladite « matière pénale » eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence sur ce point.
La Commission se réfère ici aux critères dégagés dans l'arrêt Ö... (Cour EDH 21 février 1984), selon lequel « il importe d'abord de savoir si le texte définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'art. 6, au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l'infraction ainsi que la nature et le degré de gravité de la sanction que risquait de subir l'intéressé ».
Dans l'arrêt Ö..., il s'agissait d'une contravention à la loi sur la circulation routière, qualifiée d'administrative en droit allemand, mais que les organes de Strasbourg estimèrent relever de la matière pénale au sens de l'art.6.
En l'espèce, la Commission relève qu'en droit français, la non-restitution de permis de conduire, prévue et réprimée par l'art. L.19 C.route, constitue un délit et que la procédure s'est déroulée devant les instances pénales. Bien qu'ayant une valeur relative, les indications que fournit le droit interne de l'Etat défendeur tendent ainsi à établir la nature pénale de l'infraction litigieuse.
Par ailleurs, s'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle que « relèvent en général du droit pénal les infractions dont les auteurs s'exposent à des peines destinées notamment à exercer un effet dissuasif et qui consistent d'habitude en des mesures privatives de liberté et en des amendes » (arrêt Ö... précité), ce qui est le cas en l'espèce.
En outre la Commission estime que le caractère punitif et répressif de la sanction s'ajoute en l'espèce à son caractère dissuasif et préventif, ce qui suffit à établir, au regard de l'art. 6 de la Convention, la nature pénale de l'infraction.