DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre O
(Première partie)
OBÉISSANCE - Voir : Désobéissance*.
OBÉISSANCE HIÉRARCHIQUE
Cf. Causes de non-imputabilité*, Commandement de l’autorité légitime*, Contrainte
morale*, Désobéissance*, Faits justificatifs*,
Insubordination*, Marine marchande*.
Sur l'obéissance passive, voir : Baïonnettes intelligentes*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° III-115 1°, p.403
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-II-105-106, p.225 à 227
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-213, p.492 / III-228, p.514
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 328, p.187 / n° 339, p.220
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-117, p.92 / n° I-II-3, p.144 / n° II-114, p.319 / n° II-I-108, p.344 / n° II-I-137, p.383
Il est de principe, dans l'intérêt général, que l'on doit obéissance à une autorité supérieure légitime.
Jolivet (Traité de philosophie - morale) : L'obéissance n'est pas l'effet d'une contrainte, mais un devoir ou une obligation morale. Elle est le contraire d'une attitude inerte et passive, puisque, d'une part, elle procède de la conscience d'un bien supérieur aux biens particuliers et que, d'autre part, elle implique, avec la docilité et le consentement la maîtrise de soi et la victoire sur toutes les partialités et les réticences de l'égoïsme.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : L'obéissance désigne l'acte ou l'attitude par lesquels une personne se soumet volontairement à une loi. L'obéissance humaine est toujours active : obéir, c'est choisir d'obéir. Seul, obéit l'homme réellement libre... Il est naturel et indispensable à l'homme de vivre en société Elle lui apporte la culture. Elle confronte chaque personne au respect des droits de l'autre... À ce titre, la société adopte des lois et des prescriptions qui s'imposent à l'obéissance de tout un chacun.
Si la Désobéissance* d'un simple particulier à l'autorité publique, ou d'un subordonné à un ordre légitime donné par son supérieur hiérarchique, met en péril des personnes, voire des biens, le législateur est en droit d'édicter une sanction pénale. À tout le moins, des sanctions disciplinaires peuvent être prévues.
Domat (Les quatre livres du droit public) : La désobéissance et des soldats et des officiers est justement réprimée par les peines que les règlements particuliers peuvent avoir établies.
Code pénal d'Andorre. Art. 285 - Les auteurs de désobéissances légères aux agents de l'autorité encourront une peine d'emprisonnement de quatre mois.
Mais l’ordre donné par un supérieur hiérarchique exonère-t-il à tout coup un subordonné de sa responsabilité pénale ? Pour répondre à cette question classique, il faut distinguer
selon que l’ordre est donné par une autorité publique ou par une autorité privée.
S’il émane d'un organe compétent de l’État, à moins d’être manifestement illégal l’ordre donné exclut en principe la responsabilité pénale de l’exécutant.
En revanche, s’il est donné par un commettant civil, l’ordre de commettre une infraction ne couvre pas le préposé (à moins que ce dernier ne puisse invoquer une Contrainte
morale*).
Alland
et Rials (Dictionnaire de la culture juridique). V° Obéissance
et discipline, par É. Desmons : Le primat donné au
principe d'autorité fait prévaloir le principe d'obéissance au
nom de l'impératif supérieur de la continuité de l'État et du
service ; ce n'est jamais la légalité de l'ordre hiérarchique
qui conditionne son caractère obligatoire, mais le fait qu'il
émane d'une institution dotée d'un pouvoir légitime de
commandement... Pour être efficace d'un point de vue
fonctionnel, la doctrine de l'obéissance passive peut sous
certains aspects paraître inquiétante : poussée à ses extrêmes,
elle transformera parfois les subordonnés en exécutants aveugles
de tâches liberticides, voir criminelles, ou à s'en faire, à
tout le moins, les complices...
Des auteurs plus pragmatiques estiment que l'obéissance n'est
pas due en cas d'ordre manifestement illégal, l'infraction
pénale en étant le plus souvent considérée comme le révélateur.
Garraud (Précis de droit criminel) : Dire que le subordonné n’est jamais coupable, c’est proclamer qu’il doit toujours obéissance passive, c’est mettre la loi à la disposition des chefs du Gouvernement et ouvrir ainsi la porte aux coups de force. Mais dire que le subordonné est toujours coupable, c’est le faire toujours juge de la légalité des ordres qu’il reçoit, c’est détruire la subordination hiérarchique et rendre impossible l’exercice du pouvoir.
Code pénal du Pérou. Art. 20 - Est exempt de responsabilité pénale … Celui qui agit sur ordre d’une autorité compétente, donné dans l’exercice de ses fonctions.
Trib.admin. Nantes 27 mai 1986 (Gaz.Pal. 1987 I somm. 73) : Le fait pour un soliste d’un orchestre philharmonique régional d’avoir manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en refusant de remplir les tâches qui lui étaient demandées, en l’espèce en refusant de participer en qualité de co-soliste à des représentations, constitue une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction.
OBJECTION DE CONSCIENCE - Voir : Conscience (objection de)*.
OBJECTIVITÉ
Cf. Impartialité*, Matérialité*, Raisonnement pénal*, Réel*, Responsabilité*, Subjectivité*.
- Notion. L'analyse objective d’un dossier repose sur une étude scrupuleuse des éléments de faits et des circonstances matérielles du cas d'espèce, accomplie de manière impartiale par une personne qui prend garde de ne pas laisser prévaloir ses sentiments personnels sur la réalité concrète.
Cuvillier (Vocabulaire philosophique) : Objectif : ce qui est fondé sur une observation des faits, impartiale, indépendante des préférences individuelles de l’auteur.
Vergely (Le dico de la philosophie) : L’objectivité désigne le trait majeur de l’attitude rationnelle en général, et scientifique en particulier. Par opposition à une approche subjective de la réalité, marquée par la volonté d’envisager les choses conformément à soi et à ses propres intérêts, l’attitude objective s’efforce d’envisager le réel tel qu’il est, indépendamment de la subjectivité humaine.
- Pour un juge, faire montre d’objectivité c’est s’en tenir aux éléments matériels de l’espèce, et ne pas faire intervenir ses sentiments personnels tant pendant l’instruction du dossier que lors du prononcé du jugement. Un manque d’objectivité caractérisé constitue une faute professionnelle grave, qui emporte nullité de la procédure et peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Helfre (Peut-on juger avec objectivité ? - Gaz.Pal. 15 juin 2005) : L’objectivité est une valeur première. Tout juge se doit d’être objectif, c’est-à-dire de faire abstraction de ses sentiments personnels et de ne s’occuper que de la réalité des faits.
Chambre des mises en accusation du Luxembourg 31 décembre 1979 (Pas. 24, 373) : Bien que l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 novembre 1929 sur l’instruction contradictoire énonce formellement que « le juge d’instruction recueillera, avec un soin égal, les faits ou les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé », cette prescription ne constitue qu’une règle de conduite, de conscience et de devoir professionnel et n’est pas de nature, en principe, à être sanctionnée par la nullité de l’instruction accomplie au mépris de cette prescription, à moins que l’instruction ne manque d’objectivité à un point tel que la nullité doive en apparaître comme une sanction naturelle.
Cass.crim. 20 décembre 1984 (Gaz.Pal. 1985 II somm. 215) : Le juge qui a participé à un arrêt de la Chambre d’accusation prononçant un non-lieu partiel, sans avoir eu à connaître des faits ayant donné lieu à renvoi devant la juridiction correctionnelle, demeure libre de se former, en toute objectivité, une opinion sur la culpabilité du prévenu, après débat contradictoire des éléments de preuve ; sa participation au jugement de l’affaire sur le fond n’est dès lors pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’art. 6 de la Conv.EDH.
- Pour un journaliste, le devoir d’objectivité impose d'informer loyalement ses lecteurs ou auditeurs sur les faits qu’ils rapportent. À cet égard, il est regrettable que la loi sur la presse ne distingue pas entre la presse d'information et la presse d'opinion, cette dernière n'étant pas tenue à la même rigueur.
Cass.crim. 4 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 II 529) : S’il est légitime d’informer le public sur le fonctionnement de la police et de la justice, et sur l’éventualité d’une erreur judiciaire, le but ainsi poursuivi, en dehors de tout compte rendu, ne dispense pas les auteurs ou le producteur d’une émission télévisée consacrée à une affaire déterminée, des devoirs de prudence, de circonspection, d’objectivité et de sincérité dans l’expression de la pensée.
- On parle par ailleurs d’objectivité, au sens de matérialité des faits, pour souligner que le droit criminel doit s’attacher aux seuls agissements extérieurs du prévenu, et non à ses pensées.
Ferri (Sociologie criminelle) : À la société importe surtout l’objectivité et l’extériorité des faits.
OBJET CONTONDANT
Cf. Arme*.
Un objet est dit contondant lorsque, ayant servi d'arme, il a blessé ou tué une personne par suite d'un choc emportant traumatisme, mais sans avoir ni percé (épée) ni tranché (rasoir) la peau de la victime.
Petit Robert : Contondant, contondante : qui blesse, meurtrit sans couper ni percer .
Corre (Les criminels) : Affaire Chevalier, Somme : une marâtre surprend de nuit sa belle-fille, qu'elle sait enceinte, essaie de la tuer avec un instrument contondant, et l'achève en lui introduisant des ciseaux par l'oreille jusqu'à la cervelle.
Du Boys (Histoire du droit criminel) : Voici quelles sont les règles principales du Miroir des Saxons, relativement à la perte de la paix... Pourra être condamné à la proscription celui qui en aura frappé un autre d'un instrument contondant, si la victime va sur-le-champ montrer au juge ses chairs tuméfiées ou pantelantes, en présence du magistrat communal, du lieutenant de justice et des vilains ou habitants du lieu.
Desmaze (Histoire de la médecine légale ) : Une plaie contuse de 3 centimètres de largeur, avec attrition des bords et dépression des dépression des parties voisines. La peau et le tissu cellulaire au niveau de cette plaie sont réduits en un détritus qui s'enlève au moindre contact... Cette plaie présente les caractères des plaies qui résultent de l'action d'un instrument contondant.
Planques (La médecine légale judiciaire) : Le médecin légiste classe les blessures suivant leur cause, notamment : blessures par armes improvisées, par armes préparées, par instruments contondants, piquants, tranchants...
Nîmes 31 mai 2007 (JCP 2007 IV 2718) : Il est établi que la victime, âgée de 14 ans, a subi de terribles violences de la part de la prévenue, sa tutrice légale. Cette dernière ... l'utilisait comme bonne à tout faire, la frappait avec divers objets et l'attachait avec une corde au pied de son lit. Ses déclarations sont confirmées par les conclusions du médecin légiste qui a constaté des traces de coups, notamment un volumineux hématome sur la cuisse compatible avec des blessures par objet contondant.
OBLIGATION DE SÉCURITÉ - Voir : Sécurité publique*.
OBREPTION - Voir : Subreption*.
OBSCÈNE (OBSCÉNITÉ)
Cf. Bonnes mœurs*, Indécence*, Luxure*, Outrage public à la pudeur*, Pornographie*, Pudeur*.
Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-205 p.341
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° II-108, p.265 / n° II-115, p.276
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », n° 420, p.264 (note 5) / n°439, p.293 (note 7)
Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-II-127 et s., p.181 et s.
- Notion. Un acte ou un objet est obscène, soit lorsqu’il blesse la pudeur individuelle, soit lorsqu’il offense les bonnes mœurs sociales.
Code pénal italien de 1930. Art. 529 : Pour l’application de la loi pénale, on considère comme obscène les actes ou les objets qui, selon le sentiment commun, offensent la pudeur.
Code criminel du Canada. Art. 163 (8) : Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.
- Règle morale. Les actes, gestes et objets obscènes sont condamnés par l'ensemble des moralistes comme attentatoires à la dignité de la personne humaine, puisqu'ils tendent à éveiller des pensées malsaines et à faire prévaloir l'animalité sur la spiritualité. Les plus graves, comme le racolage, sont au demeurant de nature à troubler l'ordre public.
Neufbourg (La loi naturelle), à propos des passions : C’est à l’imagination qu’il faut s’en prendre ; on doit par conséquent se garder de l’allumer par des propos trop libres, des peintures obscènes, des lectures, des spectacles et des jeux lascifs.
Bautain (Manuel de philosophie morale) : La personne morale peut encore être attaquée dans sa liberté et sa dignité de plusieurs manières :... dans sa pudeur, par des actes inconvenants, par des paroles obscènes.
Gousset (Théologie morale) : Le sixième précepte défend la luxure... les actes de luxure consommée et des actes de luxure non consommée, comme... les regards immodestes, les paroles obscènes, les baisers lascifs, les attouchements impudiques.
Joly (Le crime, étude sociale) : On attente à la liberté de la personne morale et l'intégrité de la personne physique quand... on émousse par des paroles ou des spectacles obscènes cette délicatesse réclamée par une prudente éducation.
- Science criminelle. L’accomplissement d’actes obscènes est notamment réprimé par les délits d’attentat à la pudeur ou d’outrage public aux bonnes mœurs. De tels actes sont sanctionnés plus gravement lorsque les victimes sont mineures. Nombre de législateurs prévoient sagement la confiscation des objets à caractère obscène.
Code pénal d’Andorre. Article 212 : Quiconque aura exécuté devant des mineurs ou malades mentaux, ou leur aura fait exécuter des actes lubriques ou d’exhibition obscène, sera puni d’un emprisonnement d’une durée maximale de six ans.
Cour de cassation du Luxembourg 16 juillet 1898 (en note sous l’art. 385 C.pén.) : Un acte obscène posé au domicile de l’agent, la fenêtre étant ouverte, ou même fermée mais non voilée, de manière à pouvoir facilement être vu des personnes demeurant vis-à-vis, présente une publicité suffisante pour constituer l’outrage public aux mœurs. [rapprocher, Courteline (L’article 330)]
Code pénal du Brésil. Art. 234 : Fabriquer, importer, exporter, acquérir ou détenir, à fin de commerce, de distribution ou d’exposition publique, un écrit, un dessin, une peinture, une estampe ou tout objet obscène, est puni de six mois à deux ans de détention.
Proal (Le crime et la peine) : On observe sur les criminels des tatouages obscènes.
Lombroso (L’homme criminel) : Orsolato, traîné au supplice, adressait à toutes les jeunes filles qu’il rencontrait des gestes obscènes, témoignant que, s’il eût été libre, il aurait répété sur elles ses horribles méfaits.
- Droit positif français. Des actes obscènes peuvent constituer, soit le délit d’exhibition sexuelle, soit le délit d’outrage public aux bonnes mœurs, à défaut la contravention de voies de fait. Des messages obscènes, par là même contraires à la décence, tombent sous le coup des art. 227-22 et 227-23 et de l’art. R. 624-2 C.pén.
Cass.crim. 12 mai 2004 (Gaz.Pal. 2004 somm. 3908) : Se rend coupable du délit d’exhibition sexuelle le prévenu qui, à plusieurs reprises, montre soudainement son sexe à ses petits-enfants, en accompagnant son geste de commentaires obscènes, dès lors que les actes, bien que commis, en partie, dans un lieu privé, ont été imposés à la vue de témoins involontaires.
Douai 28 septembre 1989 (D. 1991 somm. 65) : La simple nudité d’un individu, sans attitude provocante ou obscène, ne suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur.
OBVIER
Cf. Police administrative*, Précaution (Principe de)*, Prévention*.
Obvier à un risque d'accident ou d'infraction consiste, pour les pouvoirs publics, à prendre les mesures matérielles et juridiques de nature à permettre de les prévenir (du latin, obviare : prévenir, écarter, obvier à). Un manquement à cette mission peut engager la responsabilité de l'État.
P.Bon (Encyclopédie Dalloz Collectivités locales, v° Police des être dangereux 2532-13 n° 64) : "Obvier" signifie prévenir en prenant les mesures nécessaires et met l'accent sur l'aspect préventif de l'action de police.
Domat (Les quatre livres du droit public) : Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont... 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Bourg Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : En septembre 1541, dans une assemblée tenue par le conseil municipal de la ville de Grenoble, un des conseillers exposa que les limaces et les chenilles faisaient un mal épouvantable.... Son avis fut qu'on priât M. l'official de vouloir excommunier lesdites bêtes, et procéder contre elles par voie de censures, pour obvier aux dommages qu'elles faisaient journellement, ou qu'elles feraient à l'avenir.
Code pénal de Madagascar. Art. 244 : Toute personne, qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
Cass. 1e civ. 25 janvier 2005 (Gaz.Pal. 2005 J 1156) : Prenant en considération l'ensemble des comportements dénoncés par les victimes de treize cambriolages, la Cour d'appel a constaté que, bien que le système d'alarme eut fonctionné normalement à chaque effraction et que le mode opératoire employé par les malfaiteurs eût été, à chaque fois, quasiment identique, il n'était pas établi que les services de police aient pris les mesures topiques pour obvier à la perpétration de ces cambriolages et en arrêter les auteurs... Prenant en considération l'ensemble des comportements dénoncés, dont elle a estimé qu'ils se rattachaient au fonctionnement de la police judiciaire, elle a jugé à bon droit qu'aucune contestation sérieuse n'était soulevée sur l'existence d'une faute lourde commise par les services chargés de cette mission engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'art. L. 781-1 C. organ. jud.
OCCULTE
Cf. Col blanc*, Fraude*, Infraction occulte*, Prescription de l’action publique*.
- Notion. Un acte est occulte lorsqu’il accompli secrètement, de manière telle que seul son auteur, et d’éventuels comparses, peuvent en avoir connaissance. Il s’y attache ordinairement une idée de Fraude*.
Larousse (Dictionnaire des synonymes) : Occulte emporte une idée de puissance dissimulée qui agit dans l'ombre.
Muyart de Vouglans (Institutes au droit criminel) : Le crime, considéré par rapport à la preuve, est divisé en manifeste et occulte. On appelle manifeste, le crime qui laisse après lui quelques traces auxquelles on peut le reconnaître ; occulte, celui qui n’en laisse point.
- Régime. Il faut distinguer ici entre le fond du droit et la procédure.
Quant au fond le droit criminel peut y voir, tantôt une coloration de l’acte reproché révélatrice de l’élément moral de l’infraction, tantôt une circonstance aggravante subjective justifiant un alourdissement de la répression.
Cass.crim. 20 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 176) : A moins qu’il ne soit justifié de leur utilisation dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par des dirigeants sociaux sont présumés l’avoir été dans leur intérêt personnel, direct ou indirect.
Cass.crim. 4 septembre 1995 (Gaz.Pal. 1996 I Chr.crim. 9) : Justifie sa décision, au regard de l’art. 132-19 C.pén., la cour d’appel qui, pour prononcer une peine d’emprisonnement, dont partie ferme à concurrence de quatre mois, observe que le prévenu a fait fonctionner de manière occulte une entreprise de bâtiment dans le cadre de laquelle il a décompté 18,60 % de TVA sur les factures adressées à ses clients.
Quant aux poursuites, le point de départ de la prescription est retardé au jour où, soit la victime, soit les pouvoirs publics, ont pu prendre connaissance de l’acte délictueux.
Cass.crim. 27 octobre 1999 (Gaz.Pal. 2000 J 1129) : Le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits la consommant ont été commis ; toutefois, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
ŒUVRES D'ART - Voir : Monuments, Patrimoine culturel*.