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INSTRUCTION DÉFINITIVE :
ACTE D'ACCUSATION
ET ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS

Extrait du procès criminel de Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont

Nous avons actualisé l’orthographe de ces documents
pour en faciliter la lecture et d’éventuelles traductions,
mais nous avons laissé subsister les fautes et inexactitudes
résultant de la hâte dans laquelle la procédure a été conduite.

Extrait du :
Procès criminel de Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont

 

ANTOINE-QUENTIN, FOUQUIER-TINVILLE, Accusateur Public du Tribunal Criminel extraordinaire et révolutionnaire établi à Paris par Décret de la Convention Nationale du 10 mars 1793, l’an deuxième de la République, sans aucun recours au Tribunal de Cassation, en vertu du pouvoir à lui donné par l’article deux d’un autre Décret de la Convention, du cinq avril suivant, portant que l’Accusateur Public dudit Tribunal est autorisé à faire arrêter, poursuivre et juger sur la dénonciation des autorités constituées ou des Citoyens ;

EXPOSE, que le treize juillet, présent mois sept heures trois quarts du soir, le Commissaire de Police de la Section du Théâtre français, instruit par la Clameur publique qu’il existait dans la rue des Cordeliers, un grand rassemblement de citoyens, causé par le Bruit de l’assassinat qui venait d’être Commis en la personne du citoyen Marat, l’un des représentants du peuple à la Convention s’est transporté au domicile dudit Marat, où il y a trouvé une femme prévenue d’avoir commis ledit assassinat, et après avoir fait constater par un Chirurgien les causes de la mort de ce Député ledit Commissaire de Police, a fait subir Interrogatoire à ladite femme, laquelle a déclaré se nommer, Anne-Marie-Charlotte Corday, ci-devant D’Armans, native de la paroisse Saint Saturnin des Lignerits, âgée de vingt-cinq ans, moins quinze jours, vivant de ses revenus et demeurant Ordinairement à Caen, et présentement à Paris, logée rue des Vieux-Augustins, hôtel de la Providence ;

Que cet interrogatoire terminé, le Commissaire de Police , a remis ladite Corday aux Administrateurs du département de police avec expédition, de son procès-verbal, sur le Vu duquel lesdits Administrateurs ont ordonné que ladite Corday serait Conduite à la Prison de L’abbaye, et gardée à vue par un Gendarme, et que le procès-verbal, et toutes les pièces seraient envoyées au Tribunal ;

Qu’en exécution de cette ordonnance, et du décret de la Convention en date du quatorze Juillet, présent mois portant que le tribunal révolutionnaire instruira tout de suite contre l’assassinat de Marat, et ses complices, toutes lesdites pièces ont été remises à l’accusateur public le jourd’hier neuf heures du soir;

Qu’en conséquence, ladite Marie-Anne-Charlotte Corday, à ce jourdhui subi interrogatoire par-devant le Président du tribunal. - Qu’il a aussi été reçu par différents juges plusieurs déclarations de témoins ;

L’Examen fait par l’Accusateur Public de toutes lesdites pièces, il en résulte que le mardi neuf juillet, présent mois, Marie-Anne-Charlotte Corday est partie de Caen pour se rendre à Paris, où elle est arrivée le jeudi suivant, environ à midi, et s’est logée rue des Vieux-Augustins, Maison dite hôtel de la Providence ; qu’elle dit s’être couchée et n’être sortie de son appartement, que le vendredi matin pour se promener, que l’après midi, elle n’est point sortie, qu’elle s’est mise à écrire, que le lendemain samedi, le matin vers les sept heures et demie huit heures, elle est sortie, a été au palais de l’Égalité, où elle a achetée le Couteau dont il sera ci-après parlé, a pris une voiture place des Victoires, pour se faire conduire chez le Citoyen Marat, chez lequel elle n’a pu se faire introduire ; qu’alors retournée chez elle, elle a pris le parti de lui écrire par la petite poste, et sous un faux nom pour lui demander une audience, que vers les sept heures et demie du soir du même jour, elle a pris une voiture et s’est faite conduire au domicile de Marat, pour y recevoir, à ce qu’elle dit la réponse à sa lettre que dans la crainte d’essuyer encore un refus, elle s’était précautionnée d’une autre lettre, qu’elle se proposait de faire tenir au Citoyen Marat, mais qu’elle n’en a pas fait usage, que des femmes lui ont ouvert la porte, mais ont refusé de la laisser pénétrer auprès du citoyen Marat ; Que ce dernier ayant entendu ladite Corday, insister, il a lui-même demandé qu’elle fut introduite auprès de son bain, où il était alors ; Qu’il fit plusieurs questions à cette femme sur les députés présent à Caen, sur leurs noms, et ceux des officiers municipaux, que ladite Corday, les lui a nommés, sur quoi Marat lui dit qu’ils ne tarderaient pas à être punis de leur rébellion : C’est alors que ladite Corday a tiré de son sein le couteau qu’elle avait achetée, le matin, au Palais royal, et aussitôt en a porté un coup à Marat, lequel a pénétré sous la clavicule du col droit entre les première et secondes vraies côtes et cela si profondément que l’index a facilement pu pénétrer de toute sa longueur à travers le poumon blessé, duquel coup ce représentant du peuple est mort presqu’à l’instant, que dans les interrogatoires subis par ladite Corday, elle est convenue de tous les faits, ajoutant même que son intention, était de tuer Marat, partout où elle le trouverait, même au sein de la Convention ; que lorsqu’elle a été fouillée, il a été trouvé dans son sein une gaine de couteau laquelle elle a reconnu pour celle qui servait au Couteau avec lequel elle avait commis l’assassinat.

D’après l’Exposé ci-dessus l’Accusateur Public a dressé la présente accusation contre Marie-Anne-Charlotte Corday, pour avoir méchamment et de dessein prémédité étant à Caen, formé le projet d’attenter à la représentation nationale, en assassinant Marat député à la Convention, et pour l’exécution de cet infâme projet de s’être transportée à Paris, et le surlendemain de son arrivée en cette ville de s’être fait conduire à deux fois différentes au domicile dudit citoyen Marat pour chercher à s’introduire auprès de lui ; qu’ayant réussi à la seconde fois de l’avoir frappé d’un couteau qu’elle avait acheté à Paris, à cet effet duquel coup, ce représentant du peuple est mort presque à l’instant, ce qui est contraire à l’article quatre section trois du Titre premier et à l’article onze, section première du titre second du Code pénal.

En conséquence l’Accusateur Public requiert qu’il lui soit donné acte de la présente accusation, qu’il soit ordonné qu’à sa diligence et par un huissier du tribunal, porteur de l’ordonnance à intervenir ladite Marie-Anne-Charlotte Corday, actuellement détenue en la maison d’arrêt dite L’abbaye, sera prise au corps arrêtée et transférée sous bonne et sûre garde de ladite maison en celle de justice de la conciergerie du Palais à Paris, où elle sera écrouée sur les registres d’icelle, comme aussi que ladite ordonnance à intervenir sera notifiée à la municipalité de Paris.

Fait au cabinet de l’accusateur public ce seize juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la république.

Signé : FOUQUIER-TINVILLE

Le Tribunal faisant droit sur le réquisitoire de l’accusateur public, lui donne acte de l’accusation par lui portée contre Marie-Anne-Charlotte Corday ;

En conséquence ordonne qu’à la diligence du requérant, et par un huissier du tribunal porteur de la présente ordonnance, ladite Corday sera prise au corps , arrêtée et transférée sous bonne et sûre garde de la maison d ‘arrêt dite L’abbaye où elle est actuellement détenue en celle de Justice de la Conciergerie du Palais à Paris, où elle sera écrouée sur les registres d’icelle, comme aussi que la présente ordonnance sera notifiée à la municipalité de Paris.

Fait et jugé au Tribunal le seize juillet Mil sept cent quatre-vingt-treize, l’An second de la République, par les citoyens Jacques-Bernard-Marie Montané, Président ; Étienne Foucault et Antoine Roussillon, Juges du Tribunal, qui ont signé :

Montané, Foucault, Roussillon

Signe de fin