[Page d'accueil][Table des rubriques][La science criminelle][Tableaux synoptiques des principales infractions][Tableaux des incriminations en droit positif français][Protection de la société][Protection de la Nation>Incriminations protégeant la Nation contre les actes de terrorisme]

 

INCRIMINATIONS protégeant la nation

contre les actes de terrorisme

(en droit positif *)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

L’acte de terrorisme de définit moins par son élément matériel (meurtre, extorsion, incendie … )
que par son élément moral (intention de ruiner la paix publique en inspirant la terreur à la population).
Le législateur doit donc en principe s’inspirer ici des techniques subjectives.

 

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRE

A

N

T

É

R

I

E

U

R

S

Délits d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

C.pén., 421-2-1 : Constitue un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés [à l’art. 421-1 ci-dessous].

Sanction

Art. 421-5 : Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 … sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225.000 € d'amende.

Circonstance aggravante

Art. 421-5 : Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500.000 € d'amende.

*

Délits obstacles (actes préparatoires)

Constitution de groupes de combat

Voir l’art. 421-1 3° C.pén., rapporté ci-dessous

Fabrication d’armes et explosifs

Voir l’art. 421-1 4° C.pén., rapporté ci-dessous

Production et commerce de substances explosives

Voir l’art. 421-1 4° C.pén., rapporté ci-dessous

Détention d’armes et explosifs

Voir l’art. 421-1 4° C.pén., rapporté ci-dessous

Port d’arme

Voir l’art. 421-1 4° C.pén., rapporté ci-dessous

*

antérieurs ou concomitants
au délit principal

Délits d’intention

Provocation

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprison–nement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le T.II, L.IV, C.pén.

*

Délits obstacles

Financement

C.pén., a. 421-2-2 : Constitue un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

Art. 421-5 : Les actes de terrorisme définis aux articles … et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225.000 € d'amende.

Art. 421-5 : La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Non-dénonciation de crime

Code pénal, art. 434-1 : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent … Les parents en ligne directe …

Art. 434-2 : Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'art. 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende.…

Présomption personnelle

C.pén., art. 421-2-3 : Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende.

*

A défaut
de délit accessoire spécial,
on applique les règles générales de la complicité

Instigateurs et organisateurs sont considérés comme auteurs principaux par l’art.  421-5 .

*

Excuse atténuante

- Excuse de dénonciation.

C.pén., art. 422-2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

 

D

O

M

M

A

G

E

A

B

L

E

S

actes constituant des actes de terrorisme

Incriminations des actes de terrorisme

Disposition générale

C.pén. art. 421-1 : Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

- la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1, L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ;

- l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ;

- la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code précité.

- les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ;

- les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ;

5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;

6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Disposition spéciale

C.pén., art. 421-2 : Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

*

Imputation des actes de terrorisme

C.pén., a. 422-5 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des actes de terrorisme définis au présent titre.

*

Sanction des actes de terrorisme

Disposition générale

C.pén., a. 421-3 : Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'art. 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1º Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2º Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3º Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4º Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5º Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6º Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7º Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus ...

Disposition spéciale

C.pén., a. 421-4 : L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350.000 euros d'amende.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750.000 euros d'amende…

NB Pour les peines complémentaires et accessoires, voir les art. 422-3 et s.

*

Excuse absolutoire

- Excuse de dénonciation (les repentis)

C.pén., art. 422-1 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

 

P

O

S

T

É

R

I

E

U

R

S

Excuse atténuante

- Excuse de dénonciation

C.pén., art. 422-2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

 

Délits de conséquence

Délit d’apologie

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprison–nement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie des actes de terrorisme prévus par le T.II, L.IV, C.pén.

Recel de malfaiteur

C.pén. a. 434-6 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d’un acte de terrorisme puni d’au moins dix ans d’emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d’existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l’arrestation est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende …

Recel de chose

Voir a. 421-1 5° C.pén., rapporté ci-contre

Délit de blanchiment

Voir art. 421-1 6° C.pén., rapporté ci-contre

Les actes de terrorisme ne sont pas seulement soumis à des règles de fond particulièrement répressives,
ils donnent également lieu à un régime procédural d’exception (art. 706-16 et s. du Code de procédure pénale)

*