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INCRIMINATIONS VISANT À ASSURER
LA PAIX INTÉRIEURE

( en droit positif* )

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

La paix intérieure est en normalement assurée par les incriminations attachées aux divers intérêts protégés par la loi pénale.

Cependant le législateur a considéré que la sûreté des personnes est particulièrement menacée
lorsque les agissements délictueux sont le fait, non d’individus isolés, mais de personnes réunies :
d’où un ensemble de textes visant ce type de délinquance.

 

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

A

N

T

É

R

I

E

U

R

S

Délits d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

Article 450-1 du Code pénal : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de 10 ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

*

Délits obstacles (actes préparatoires)

Attroupement

Notion d’attroupement (et régime)

Art. 431-3 : Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.

Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

Sanction

Art. 431-4 : Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Art. 431-5 : Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende.

Manifestation illicite

Organisation d’une manifestation interdite sur la voie publique

Art. 431-9 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait :

1º D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;

2º D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;

3º D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.

Participation armée à une manifestation interdite

Art. 431-10 : Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Constitution d’un groupe de combat

Notion de groupe de combat

Art. 431-13 : Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

Organisation d’un groupe de combat

Article 431-16 : Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 €  d'amende.

Participation à un groupe de combat

Art. 431-14 : Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Reconstitution d’un groupe de combat dissous

Art. 431-17 : Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende.

Participation à un groupe de combat dissous

Art. 431-15 : Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende.

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antérieurs ou concomitants
au délit principal

Délit d’intention

Provocation

en général

Loi 29-7-1881, a. 24 al.1 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : atteintes volontaires à la vie, agressions sexuelles, vol, extorsions ...

à un attroupement armé

C.pén., art. 431-6 : La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 € d'amende.

à s’armer contre une partie de la population

C.pén., art. 412-8 : Le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende …

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Délits-obstacles (exemples)

Fourniture d’armes

DL du 18-4-1939, a. 24 : Sera passible d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100.000 € toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense …

[voir ci-dessous : Police des armes]

Recel de malfaiteur

Art. 434-6 al.1 : Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'empri-sonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende …

*

A défaut de délit accessoire spécial,
on applique les règles générales de la complicité

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Excuse atténuante

- Excuse de dénonciation

Art. 311-9-1 al.2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

[idem pour l’extorsion de fonds, art. 312-6-1]

D

O

M

M

A

G

E

A

B

L

E

S

Délit de base : Violences commises par une bande organisée

Notion

Code pénal, art. 132-71 : Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

Sanction

Meurtre

Art. 221-4 : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis … 8º Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

Enlèvement et séquestration

Art. 224-1 – 224-5-2 : Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, [lorsque l’ infraction est commise en bande organisée] est puni de 1.000.000 € d’amende et trente ans de réclusion criminelle.

Art. 224-2 – 224-5-2 : L'infraction prévue [ci-dessus] est punie de 1.000.000 € d’amende de la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Art. 224-3 – 224-5-2 : L'infraction prévue par l'art. 224-1 est punie de 1.000.000 € d’amende de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise [en bande organisée] à l'égard de plusieurs personnes.

Art. 224-4 – 224-5-2 : Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été [par une bande organisée] comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de 1.000.000 € d’amende de la réclusion criminelle à perpétuité.

Autres dispositions, conçues sur le même modèle

Actes de torture : Art. 222-1 et 222-4

Blanchiment d’argent : Art. 324-1 et 324-2

Corruption de mineur : Art. 227-22 et 227-23

Destruction dangereuse pour les personnes : Art. 322-5 et 322-8

Escroquerie : Art. 313-2

Évasion : Art. 434-27 et 434-30

Exploitation de la mendicité : Art. 225-12-7

Extorsion : Art. 312-6.

Fausse monnaie : Art. 442-1 et 442-2

Proxénétisme : Art. 225-8

Recel : Art. 321-2

Trafic de stupéfiants : Art. 222-35 et 222-36

Traite des êtres humains : Art. 225-4-1 et 225-4-3

Vol : Art. 311-9

*

Excuse atténuante

- Excuse de dénonciation

Art. 311-9-1 al.2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un vol en est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

[idem pour l’extorsion de fonds, art. 312-6-1]

Excuse absolutoire

- Excuse de dénonciation.

Art. 311-9-1 al.1 : Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

[idem pour l’extorsion de fonds, art. 312-6-1]

 

P

O

S

T

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I

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S

 

Délits de conséquence

Délit d’apologie

Loi du 29-7-1881, a. 24 : Seront punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui … auront fait l’apologie

des crimes visés au premier alinéa [voir ci-dessus]

Selon le droit commun

- Recel de malfaiteurs : voir ci-dessus

- Recel de cadavre : C.pén.,

art. 434-7

- Recel de chose : C.pén.,

art.321-1

- Délit de blanchiment : C.pén., art. 324-1

 

P

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I

C

E

 

G

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N

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R

A

L

E

Police des armes

Elle est assurée notamment par le DL du 18 avril 1939, qui dispose en particulier :

Art. 15 b : L’acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1e et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation … [il s’agit des armes à feu conçues ou destinées à la guerre, et des armes à feu dites de défense]

Art. 28 : Sera punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 3.750 € toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l’autorisation prévue … aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions de l’art. 15 une ou plusieurs armes de la 1e ou de la 4e catégories ou des munitions pour de telles armes.

[voir ci-dessus dans les délits-obstacles]

Police des explosifs

Elle est assurée notamment par les lois du 24 mai 1834, du 19 juin 1871 et du 8 mars 1875 (modifiées).

Loi du 19 juin 1871. Art. 3 : Tout individu, fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d’un explosif quelconque, quelle que soit sa composition … sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 3.750 €.

Police des réunions publiques

Elle est assurée par une loi du 30 juin 1881, plusieurs fois modifiée, qui dispose notamment :

Art. 1 : Les réunions publiques sont libres …

Art. 6 : Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique …

Police des milices privées

Elle est assurée par une loi du 10 janvier 1936, plusieurs fois modifiée :

Art. 1 : Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait qui provoqueraient des manifestations armées dans la rue …

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Délit d’immixtion dans la fonction militaire

C.pén., art. 412-7 : Est puni de trente ans de détention criminelle et de 450.000 € d’amende le fait :

1° Sans droit ou sans autorisation, de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales ;

2° De lever des forces armées, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales.

 

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