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INCRIMINATIONS protégeant la foi contractuelle :

LA PROHIBITION Du mensonge et de la tromperie

( en droit positif, 2e édition* )

* Du fait de l’instabilité législative croissante qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves

Au stade de la conclusion des contrats, la protection de la foi contractuelle
repose sur la répression du mensonge et se coule dès lors aisément dans un schéma d’incriminations subjectives.

En revanche, au stade de l’exécution des contrats, la sanction pénale relève plutôt des incriminations de police ;
lesquelles figurent notamment dans le Code de la consommation (désigné ci-dessous : C.cons.)

Actes

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délit d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

C.pén., a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € …

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € ...

*

Délits obstacles (actes préparatoires)

Prise d’un faux nom

C.pén., a. 434-23 : Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Prise d’une fausse qualité

C.pén., a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit … 2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique.

Article 433-16 : [cette infraction] est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elle a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

Détention d'un faux document

C.pén., a. 441-3 : La détention frauduleuse de l'un des faux documents définis à l'article 441-2 [ci-contre]est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 € d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.

Obtention d'un faux document

C.pén., a. 441-6 : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Usage d'un faux document

[ L'usage de l'un des faux documents visés par les incriminations figurant dans la seconde colonne  est puni des mêmes peines que le délit lui-même : a. 441-1 al.2, a. 441-2 al.2, a. 441-4 al.2 ] .

Usurpation de titre

C.pén., a. 433-17 : L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Port illicite d’un uniforme

Code pénal, a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique

Article 433-16 : [cette infraction] est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elle a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

Port d’un costume ou d’un uniforme paraissant officiel

C.pén., a. 433-15 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Art. 433-16 : [cette infraction] est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende lorsqu'elle a pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit.

Publicité mensongère

Code Consommation a. L.121-1 et L.121-6 (renvoi à L.213-1) : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable  … [deux ans d’emprisonnement et 37.500 € d’amende ou l'une de ces deux peines seulement]

*

[On peut observer qu’un acte de publicité mensongère tombe parfois sous le coup des textes réprimant la tentative d’escroquerie. Ordinairement on retient de préférence la loi spéciale plutôt que la loi générale.]

1° Actes antérieurs
ou concomitants
au fait principal

Délits d’intention

Instigation

Code pénal, a. 227-21 : Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende …

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Délits obstacles

Faux (en général)

C.pén., a. 441-1 : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux
sont punis de trois ans d’emprisonnement et
de 45.000 € d’amende.

Faux document public

C.pén., a. 441-2 : Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

C.pén., a. 441-4 : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

C.pén., a. 441-5 : Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré
par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation
est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75.000 € d'amende...

Fausse attestation

C.pén., a. 441-7 : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

*

Connivence civile

En cas de simple connivence civile,
(cas du délit civil de dol)
il y a solidarité des personnes impliquées,
quant au paiement des dommages-intérêts

Complicité pénale

En cas de classique complicité pénale,
à défaut de délit spécial,
on applique les
dispositions de droit commun

D

O

M

M

A

G

E

A

B

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Délit de base : Délit civil de fraude contractuelle (mensonge simple)

Code civil, a. 1116 : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Les éléments constitutifs de ce délit civil sont :

un dol spécial, à savoir l’intention de tromper l’interlocuteur (délit intentionnel),

un lien de cause à effet entre le dol et la conclusion du contrat,

un préjudice tenant au caractère vicié du consentement donné (délit de résultat).

Sanctions : nullité du contrat et éventuellement dommages-intérêts.

Délit pénal d’escroquerie (dans trois cas de mensonge qualifié)

Code pénal, a. 313-1 : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende.

Par ce texte le législateur français a retenu trois circonstances aggravantes du dol civil, consistant en l’utilisation de procédés qui visent à rendre le mensonge crédible, à savoir :

1° L'emploi d’un faux nom.

2° L'emploi d’une fausse qualité.

3° L'emploi de manœuvres frauduleuses.

Dans ces trois cas on passe du dol civil au dol pénal, sous la qualification d’escroquerie.

Tentative

C.pén., 313-3 : La tentative des infractions … est punie des mêmes peines.

Circonstances aggravantes de l’escroquerie

Qualité de la victime

C.pén., a. 313-2 : Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 75.0000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée ... 4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Qualité de l’auteur des faits

C.pén., a. 313-2 : Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 75.0000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée … 1º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Gravité des agissements

C.pén., a. 313-2 : Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 75.0000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée … 2º Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

Gravité de l’atteinte

C.pén., a. 313-2 : Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 75.0000 € d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée … 3º Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale.

Circonstance aggravante supplémentaire touchant les quatre cas ci-dessus

C.pén., a. 313-2 dernier alinéa : Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1.000.000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

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Immunité familiale

C.pén., a. 313-3 al.2 renvoyant à l'art. 311-12 : Ne peut donner lieu à des poursuites pénales [l’escroquerie] commise par une personne :
1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

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P

O

S

T

É

R

I

E

U

R

S

 

2° Actes postérieurs
au fait principal

Délits de conséquence

Recel de choses

C.pén., a. 321-1 : … Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende ...

Blanchiment de fonds

C.pén., a. 324-1 : … Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 :
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende...
ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

P

O

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Refus de restituer le bien confié : l’abus de confiance

Délit de base

C.pén., a. 314-1 : L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende.

Circonstances aggravantes

C.pén., a. 314-2 : Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750.000 € d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1º Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2º Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3º Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4º Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3 : Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150.0000 € d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

Immunité familiale

C.pén., a. 314-4 renvoyant à l'art. 311-12 : Ne peut donner lieu à des poursuites pénales [l'abus de confiance] commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

Refus de payer le prix dû : les filouteries

C.pén. a. 313-5 : La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

1º De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2º De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

3º De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4º De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende.

Fraude commerciale

Délit de base

C.cons., a. L.213-1 : Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 37.500 € ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi et les précautions à prendre.

Circonstances aggravantes

C.cons., a. L.213-2 : Les peines prévues à l’art. L.213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l’art. L.213-1 ont été commis :

   a) soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

   b) soit à l’aide de manœuvres ou de procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou de mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

   c) soit enfin à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Délit d'exportation

C.Cons. a. L.213-2-1 : Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 € le fait d'exporter vers un pays tiers à la Communauté européenne une denrée alimentaire préjudiciable à la santé ou un aliment pour animaux qui est dangereux, en méconnaissance des dispositions de l'art. 12 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.

Délits obstacles (exemples)

Détention de faux poids et mesures

C.cons., a. L.213-4 : Seront punis d’une amende de 4.500 € et d’un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente… de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises.

Altération de marques

C.Cons. a. L.217-7 : Seront punis des peines prévues par l’art. L.213-1 ceux qui, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit … auront fait croire à l’origine française de produits étrangers...

Falsification de denrées

Délit de base

C.cons., a. L.213-3 : Seront punis des peines portées par l’art. L.213-1 : 1° ceux qui falsifieront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons destinés à être vendus …

Délits obstacles  (exemples)

C.cons., a. L.213-4 : Seront punis d’une amende de 4.500 € et d’un emprisonnement de trois mois … ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs, dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente… soit de denrées servant à l’alimentation de l’homme qu’ils savaient falsifiées, corrompues ou toxiques … soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme …

C.cons., a. L.217-2 : Sera punie des peines prévues par l'art. L.213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés ou intégrés sur ou dans les marchandises et servant à les identifier de manière physique ou électronique.
Seront punis des mêmes peines les complices de l'auteur principal.

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