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INCRIMINATIONS protégeant la liberté physique

( en droit positif, novembre 2012 *)

* Du fait de l’instabilité législative grandissante qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

L’acte le plus naturellement attentatoire à la liberté étant la menace,
les attaques dirigées contre la liberté relèvent en principe des articles 222-17 à 227-18-3 du Code pénal
que nous avons examinés dans le tableau relatif à la protection des libertés intellectuelles
.

Le présent tableau concerne les actes matériels atteignant la liberté de se mouvoir et de se déplacer de la victime.

Actes

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Délits d’intention (résolution criminelle)

Association de malfaiteurs

C.pén., a. 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.

Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

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Délits obstacles (actes préparatoires)

Port illicite d’un uniforme

C.pén., a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique.

Port d’un vêtement ressemblant à un uniforme de policier ou de militaire

C.pén., a. 433-15 : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Port d’un vêtement ressemblant à un uniforme

C.pén., a. R.643-1 : Hors les cas prévus par l'art. 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Emploi illicite d’un document justifiant d’une qualité publique

C.pén., a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit … 2º d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique.

Utilisation d’un véhicule ressemblant à un véhicule de policier ou de militaire

C.pén., a. 433-14 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit … 3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

Port d’arme

Code de la sécurité intérieure, a. L317-8 : Quiconque, hors de son domicile … est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1er, 4e ou 6e catégorie... est puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1e ou de la 4e catégorie... de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende ;
L'emprisonnement peut être porté à 10 ans d'emprisonnement dans les cas suivants :
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

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Actes accessoires antérieurs ou concomitants au fait principal

Délits d’intention

Instigation

Code pénal, a. 227-21 : Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende …

Provocation

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 :
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par discours ou écrits … publics, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre ... une atteinte à l’intégrité des personnes.

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Délits obstacles

Falsification de document

Code pénal, a. 441-2 : Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater … une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.

Vente ou cession d’armes

Code de la sécurité intérieure,
a. L.317-4 : Sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des art.
 L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3,
L. 314-2 ou L. 314-3.

La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par
l'art. 131-31 du Code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500.000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le tribunal ordonne, en outre,
la confiscation des armes
ou des munitions.

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À défaut
de délit accessoire spécial, on applique les règles générales de la complicité.

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La privation de liberté est incriminée en tant que délit de résultat

Délit de base

C.pén., a. 224-1 : Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'art. 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

NB : Si le législateur sanctionne au départ la privation effective de la liberté d'autrui,
il incrimine aussi la simple tentative
.

Circonstances aggravantes spéciales

Pluralité de victimes

C.pén., a. 224-3 : L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.

Mutilation ou infirmité permanente

C.pén., a. 224-2 al. 1 : L'infraction prévue à l'art. 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Tortures ou actes de barbarie

C.pén., a. 224-2 al. 2 : L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie.

Décès de la victime

C.pén., a. 224-2 al. 3 : L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Prise d’otage

C.pén., a. 224-4 : Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Circonstances aggravantes générales

Crime commis sur un mineur

C.pén., a. 224-5 : Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Crime commis en bande organisée.

C.pén., a. 224-5-2 : Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1.000.000 € d'amende et à :

1º Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

2º La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Délit dérivé par atténuation

Voie de fait

Code pénal, a. R.624-1 : … Les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe … [complicité punissable]

[ Il s’agit ici du fait d’empêcher matériellement une personne de se déplacer comme elle le souhaite ;
 sans pour autant, ni exercer sur elle une violence, ni la séquestrer ].

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Excuse absolutoire

- Excuse dénonciation

C.pén., a. 224-5-1 al.1 : Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Excuses atténuantes

- Excuse de libération spontanée

C.pén., a. 224-1 al.3 : … Si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende, sauf dans les cas prévus par l'art. 224-2.

C.pén., a. 224-3 al.3 : L'infraction prévue par l'art. 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'art. 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'art. 224-2.

C.pén., a. 224-4 al.3 : Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage … Sauf dans les cas prévus à l'art. 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

- Excuse de dénonciation

C.pén., a.224-5-1 al.2 : La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

actes accessoires postérieurs
au fait principal

Délits de conséquence

Apologie

Loi du 29 juillet 1881, a. 24 : Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ceux qui, par les moyens énoncés à l’art. 23, auront fait l’apologie des crimes … d’atteinte à l’intégrité des personnes.

Souscription

Loi du 29 juillet 1881, a. 40 :
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle ou correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de six mois et d'une amende... ou de l'une de ces deux peines seulement.

Recel de malfaiteur

Code pénal, a. 434-6 : [Le recel de malfaiteur] est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende …

NB

Le recel de personne enlevée constitue une séquestration.

 

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Police des voies de circulation

Entrave intentionnelle à la circulation

Code de la route, a. L.412-1 : Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 € d'amende...

Entrave non intentionnelle à la circulation

Code pénal, a. R.644-2 : Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende de la 4e classe.

Détournement d’aéronef

Incrimination du détournement

C.pén., a 224-6 : Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle...

Circonstances aggravantes

a. 224-6-1 : Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

a. 224-7 :L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Excuses, absolutoire ou atténuante

a. 224-8-1 : Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

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Délits des fonctionnaires

Arrestation illicite

C.pén., a. 432-4 al. 1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 € d'amende.

Circonstance aggravante de durée

C.pén., a. 432-4 al. 2 : Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450.000 € d'amende.

Omission de mettre fin à une privation illicite de liberté

C.pén., a 432-5 al.1 : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

Omission de contrôler la régularité d’une privation de liberté taxée d’illicite.

C.pén., a 432-5 al.2 : Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Écrou illicite

C.pén., a. 432-6 : Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30.000 € d'amende.

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