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INCRIMINATIONS protégeant la personne humaine

LA protection de l’honneur et de la considération

( en droit positif, novembre 2012 *)

* Du fait de l’instabilité législative qui sévit depuis quelques décennies,
et de l’impossibilité pour un homme seul de suivre l’évolution de l’ensemble du droit pénal positif,
les tableaux ci-dessous ont été établis à titre indicatif et sous toutes réserves.

Le particularisme de la matière tient à ce qu’elle est marquée par un conflit majeur
entre la protection de la réputation de toute personne, et la protection de la liberté d’expression d’autrui.

Art. 1er de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse :
« L'imprimerie et la librairie sont libres ».

ACTES

PRINCIPAUX

ACCESSOIRES

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Tel qu’il est entendu de nos jours en France,
le principe de la liberté d’expression interdit toute censure préalable.
Mais la multiplication des lois instaurant une histoire officielle
ou protégeant spécialement certaines catégories de personnes
a considérablement augmenté le phénomène de l'auto-censure.

Ce même principe de la liberté d'expression
s’oppose à toute incrimination de délits d’intention ou de délits-obstacles
(sous réserve des dispositions de police pénales signalées ci-dessous).

 

Complicité
de droit commun

En dehors du domaine de
la loi du 29 juillet 1881, on applique les règles édictées par le Code pénal.

Régime propre à
la loi du 29 juillet 1881
sur la presse

Art. 43 : Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles les articles . 121-6 et 121-7 du Code pénal pourraient s'appliquer. Lesdits articles ne pourront s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.

Article 43-1 : Les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.

Art. 44 : Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents , conformément aux dispositions des art. 1382, 1383, 1384 du Code civil.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

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Intérêt protégé

L’honneur concerne l’intégrité morale de la personne ; la réputation, ses relations sociales. Notre législateur protège par priorité la réputation (ou plutôt la considération).

Nature du délit : délit formel (attentat)

En ce domaine, puisqu’il est délicat de prouver une atteinte effective à l’intérêt protégé, le législateur s'appuie sur d’un délit formel, sur un acte de nature à porter atteinte à cet intérêt.

Cet acte est fort grave quand il consiste en un mensonge ; mais l’incrimination varie selon que le législateur autorise ou non d'apporter la preuve de la vérité des faits imputés.

Incriminations principales

Notions d’injure et de diffamation

Loi du 29-7-1881, a. 29 :Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

- Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Offense non-publique

Injure non publique

C.pén., a. R.621-2 : L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1e classe.

Diffamation non publique

C.pén., a. R.621-1 : La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1e classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Offense publique

Notion de publicité

Loi du 29-7-1881, a 23 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

Injure publique

Loi du 29-7-1881, a.33 al.2 : L’injure commise de manière [publique] envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12.000 €.

Diffamation publique

Loi du 29-7-1881, a. 32 al.1 : La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12.000 €.

[attachant peu de prix à la manifestation de la vérité, cette loi fait prévaloir la diffamation sur la calomnie]

Calomnie

Il y a calomnie lorsque l’auteur d’une imputation diffamatoire ne peut en établir la véracité ;
mais cette preuve n’est pas recevable dans les cas suivants (art. 35) :

a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) [ abrogé, loi 20 mai 2011 ] ;

c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dénonciation calomnieuse

C.pén., a. 226-10 : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Circonstance aggravante de racisme...

Injure raciste

Loi du 29-7-1881, a.33 al.2 : Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22.500 € d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap...

Diffamation raciste

Loi du 29-7-1881, a. 32 al. 2 : La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap …

Délits complémentaires

Injure et diffamation par correspondances circulant à découvert

Loi du 11 juin 1887, a. 1 : Quiconque aura expédié, par l’administration des postes et des télégraphes, une correspondance à découvert contenant une diffamation envers les particuliers … sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3.750 € …

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Publication d’informations sur une constitution de partie civile

Loi du 2 juillet 1931, a. 2 : [ loi abrogée comme incompatible avec la liberté d'expression ].

Protection des personnes faisant l’objet de poursuites pénales

Loi du 29-7-1881, a. 35 ter :

I - Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15.000 € d’amende.

II - Est puni de la même peine le fait :

- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ;

- soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent.

Protection des personnes victimes d’une infraction pénale

Loi du 29-7-1881, 35 quater : La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15.000 € d’amende.

Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée

C.pén., a 133-11 : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.

Offense à la mémoire des morts

Loi du 29-7-1881, a. 34 : Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants …

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Imputation

Loi du 29-7-1881, a. 42 : Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au 2e alinéa de l’art. 6, de les codirecteurs de la publication ;

2° A leur défaut, les auteurs ;

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au 2e al. de l’art. 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux § 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné.

Art. 43 : Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication...

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Excuse atténuante

- Excuse de réciprocité (ou de provocation)

Elle est admise en matière d’injures publique ou non-publique [voir ci-dessus]

Excuse absolutoire

- Excuse de vérité (exceptio veritatis)

Loi du 29-7-1881, a. 35 [rapporté ci-dessus]

Immunité légale

- Immunité judiciaire

Loi du 19-7-1881, a. 41 : Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Fait justificatif judiciaire

- Bonne foi

Cass.crim.  7 février 1945 (D. 1945 254) : Si les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, cette présomption des détruite lorsque les juges du fond s’appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi.

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Délits de conséquence

Reproduction d’une diffamation.

Loi du 29-7-1881, a. 35 bis : Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. [elle constitue une nouvelle diffamation]

Souscription

Loi du 29-7-1881, a. 40 :
Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de 6mois d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende ...

 

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Police civile

Délit civil de médisance

Code civil, a. 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
a.1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Délit civil d’atteinte à la présomption d’innocence

C.civ. a.9-1 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Délit civil de poursuites pénales abusives

Code de procédure pénale, a. 91 : Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après...

Art. 472 : [En cas de relaxe], lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Police pénale

Usurpation d'identité

Code pénal, a.226-4-1 : Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue ... de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

Tapage injurieux

Code pénal, a. R.623-2 : Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe...

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Police professionnelle de la presse

Refus de donner suite au droit de réponse

Loi du 29-7-1881, a. 13 : Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750 € d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article …

Exemples de délits spéciaux

Loi du 29-7-1881, a. 38 : Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine de l’amende de 3.750 € … [ id pour le Conseil supérieur de la magistrature ]

a. 38 ter : Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction … Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4.500 € d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et ud support de la parole ou de l'image utilisé. Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

a. 39 bis : Est puni de 15.000 € d’amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l’identité ou permettant l’identification … d’un mineur qui s’est suicidé … d’un mineur victime d’une infraction.

a. 39 quinquies : Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit … des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15.000 € d’amende...

Police professionnelle générale

Violation du secret professionnel

Code pénal, a. 226-13 : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

Art. 226-14 : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret … [ voir les alinéas ajoutés ]

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