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DÉFINITION DU MOT "RESPONSABILITÉ"

( Définition proposée par le « Trésor de la Langue Française » du CNRS )

RESPONSABILITÉ, subst. fém.

A. 1. Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle, des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Accepter, décliner, dégager, encourir, endosser, engager, prendre, refuser, rejeter, revendiquer une responsabilité; idée, part, sentiment de responsabilité; sous ma/ta/sa responsabilité. Mon enfant, en te donnant ce conseil, j'assume une responsabilité lourde, je m'en rends compte (BERNSTEIN, Secret, 1913, I, 7, p. 11).

Responsabilité morale. Nécessité pour quelqu'un de répondre de ses intentions et de ses actes devant sa conscience. Deux suicides retentissants vinrent souligner leur responsabilité morale (L. DAUDET, Brév. journ., 1936, p. 162).

Prendre ses responsabilités. Ce n'est un secret pour personne que pendant des années toutes les fois qu'il y eut au Conseil Supérieur de l'Instruction Publique une affaire embarrassante, c'est-à-dire une affaire où il fallait prendre ses responsabilités, M. Lavisse était malade (PÉGUY, Argent, 1913, p. 1268).

2. Spécialement

DROIT ADMINISTRATIF Responsabilité (de la puissance publique). « Les personnes morales de droit public peuvent voir leur responsabilité engagée à l'égard des particuliers ou d'autres collectivités publiques soit pour faute, soit sans faute (responsabilité dite de risque) » (Jur. 1981). Enfin, le nouveau règlement fixait très nettement la responsabilité de l'administration (PRADELLE, Serv. P.T.T. Fr., 1903, p. 46).

DROIT CONSTITUTIONNEL Responsabilité politique. « Obligation pour le titulaire d'un mandat politique de répondre de son exercice devant celui ou ceux de qui il la tient » (Jur. 1971) Responsabilité ministérielle. « Technique essentielle du régime parlementaire permettant à l'organe législatif de contraindre le gouvernement à démissionner » (DEBB.-DAUDET Pol. 1978). Instabilité ministérielle accrue, certes, du fait de la mise en jeu libre de la responsabilité ministérielle par la « pseudo-question de confiance » (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 583). Responsabilité du gouvernement. « Selon la constitution, le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres (...) engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou, éventuellement, sur une déclaration de politique générale » (DEBB.-DAUDET Pol. 1978).

DROIT CIVIL. Responsabilité civile. Obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui à la suite de l'événement dont elle est responsable. L'entraide a fait l'objet de dispositions spéciales de manière à régler des problèmes délicats de fiscalité, de législation sociale, de responsabilité civile, et d'assurance qui pouvaient en restreindre la pratique (BELORGEY, Gouvern. et admin. Fr., 1967, p. 371). Responsabilité contractuelle. « La partie à un contrat qui n'exécute pas ses engagements est responsable de cette inexécution » (CIDA 1973). La responsabilité contractuelle découle de l'art. 1146 du code civil et donne lieu à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi (BARR. 1974). Responsabilité des artisans. ,,Les artisans sont responsables des dommages causés par leurs apprentis mineurs pendant le temps que ceux-ci sont sous leur surveillance`` (CIDA 1973). Responsabilité des père et mère. ,,Les père et mère sont responsables des fautes commises par leur enfant mineur qui habite avec eux`` (CIDA 1973). Responsabilité du fait des animaux. « Celui qui a un animal sous sa garde est présumé responsable des dommages qu'il peut causer » (CIDA 1973). Responsabilité du fait des bâtiments. « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable des dommages causés par la ruine à condition qu'elle soit la cause d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction » (CIDA 1973). En ce qui concerne les bâtiments, l'article 1386 règle différemment la responsabilité (BARR. 1974). Responsabilité du fait des choses inanimées. « Celui qui a la garde d'une chose est présumé responsable des dommages causés par elle » (CIDA 1973). Responsabilité locative. Obligation pour le locataire de réparer les dommages survenus dans les locaux qu'il occupe`` (CIDA 1973).

DROIT PÉNAL. Responsabilité pénale. « Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi » (Jur. 1981). Responsabilité pénale atténuée; responsabilité pénale pleine et entière. Dans cette perspective, la peine revêt un caractère nettement moral et présuppose une faute du coupable. En d'autres termes, il n'y a d'autre responsabilité pénale que la responsabilité subjective (Traité sociol., 1968, p. 217).

DROIT COMMERCIAL. Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.). Société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. La dénomination de la société sera dorénavant « Henri A. et Cie », société à responsabilité limitée au capital de 50 000 francs (Un Contrat de société, 1928 ds Doc. hist. contemp., p. 161).

P. ext., souvent au pluriel Charge entraînant la prise de décisions importantes et obligeant celui qui en est investi à rendre compte de ses actes et de ses résultats à ceux qui la lui ont confiée. Responsabilité professionnelle; accepter, être investi de hautes, importantes, lourdes responsabilités. Mais M. Daladier, qui, depuis plusieurs années, portait la responsabilité de la défense nationale, avait épousé le système en vigueur (DE GAULLE, Mém. guerre, 1954, p. 27):

« À force d'ennuyer un homme, de le bourrer de soucis, de responsabilités, d'obligations, de scrupules, de décisions à prendre, de retours sur lui-même, on peut arriver à l'ahurir et à le ronger tellement, qu'il n'oppose plus de résistance à une volonté, même quand il la connaît mauvaise » MONTERHLAND, Lépreuses, 1939, p. 1407.

Signe de fin