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CODE CRIMINEL DE L’EMPEREUR CHARLES V
( DIT « LA CAROLINE » )

( Sixième et dernière partie )

 

ARTICLE 160.
Du premier Vol, qui est de la valeur de cinq ducats ou au-dessus, sans autres circonstances aggravantes.

Mais lorsque le vol commis pour la première fois sera considérable, et de la valeur de cinq ducats ou au-dessus, et qu’il ne s’y trouvera aucune des susdites circonstances qui aggravent le vol, la peine, eu égard à l’importance de l’objet, deviendra plus rigoureuse que si le vol était moindre. Dans ces cas on doit faire attention à la valeur de la chose volée ; et si le voleur a été aperçu ou pris sur le fait. On doit de plus examiner l’état et la condition de celui qui a volé, et le préjudice que le vol a causé à la personne volée, afin d’y proportionner la peine de mort ou corporelle ; et comme cette proportion dépend de l’avis et du discernement des Gens de Loi, Nous voulons que toutes les fois que pareil cas se présentera, les Juges y aient recours, ainsi qu’il sera marqué ci-après, en leur communiquant les circonstances du fait, et que suivant leurs avis, ils portent jugement. Cependant si le voleur, pour commettre un pareil vol, avait escaladé, fait effraction, ou s’était trouvé armé, comme il a été dit ci-dessus, il sera jugé à mort, ainsi qu’il a été marqué.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 160.

Le vol ne devient pas seulement considérable par le prix de la chose volée, au point de mériter la peine capitale ; le préjudice qu’il a pu causer à la personne volée dans l’esprit de cette Loi y peut ajouter un degré d’importance qui méritera la même peine, quoique sa valeur soit au-dessous de cinq ducats ou de trente livres, tel que serait par exemple le vol fait à un pauvre artisan, de son métier ou de ses outils, dont la perte lui ôterait toute la ressource de sa subsistance.

La foi publique sous laquelle se trouvent les choses volées y ajoute encore un degré d’importance, quoique au-dessous de ladite valeur, comme les charrues, harnais, herses, draps ou linges au soleil, et bestiaux au pâturage ; ces sortes de vols, suivant la valeur de la chose volée, doivent être punis grièvement, parce que cette circonstance les rend plus considérables.

Il y a des circonstances particulières où le vol, sans avoir égard à sa valeur, rend les gens de guerre coupables de mort, parce que l’intérêt public et la conservation de l’État demandent cette sévérité : voici en quels termes s’expriment les Ordonnances Militaires à ce sujet : Il est défendu, sous peine de la vie, à tous Soldats, Cavaliers et Dragons de voler ou piller les Vivandiers ou Marchands venant dans les Villes ou dans les Camps, et de prendre par force et sans paiement, soit pain, vin, viande, bière, brandevin, ou autres denrées et marchandises, tant dans les Marchés des Villes, et dans les Boutiques, que dans les Camps ou en route. Et par un autre article qui fait une seconde circonstance, Il leur est défendu sous peine de la vie, de voler les meubles ou ustensiles des Maisons où ils seront logés, soit en route soit en Garnison.

Troisième circonstance aggravante indépendamment de la valeur marquée ci-dessus, et tirée des mêmes Ordonnances. Celui qui dérobera les armes de son Camarade ou autre Soldat, en quelque lieu que ce soit, sera pendu et étranglé ; et celui qui dérobera dans les Chambres des Casernes, leur linge, habit ou équipage, ainsi que le prêt, ou pain de ceux de sa chambrée, sera condamné à mort ou aux Galères perpétuelles, suivant les circonstances du cas.

D’où il faut conclure en général sur la matière du vol, que ceux qui font profession des armes, sont sujets à une plus grande étendue de sévérité, que le reste des Citoyens, parce que leurs délits, quoiqu’ils ne soient pas en eux-mêmes dans un degré égal par rapport à la valeur des choses volées, tirent néanmoins à une plus grande conséquence pour la tranquillité publique, pour la vigueur de la Discipline, et pour la défense de l’État. Il n’est point douteux que les Conseils de Guerre de la Nation ne doivent user dans leurs jugements de la sévérité prescrite par ces Ordonnances, parce que toutes les Troupes au service d’un Prince sont obligées d’agir indispensablement par ces trois motifs, sans lesquels nul service ne peut subsister. Mais il est également indispensable que le Soldat ait connaissance de ces Lois qui lui deviennent spéciales par rapport à sa profession, et dont la sévérité n’est point représentée sous l’idée générale de la défense du vol.

ARTICLE 161.
Du Vol commis pour la seconde fois.

Lorsque quelqu’un aura volé pour la seconde fois, sans néanmoins avoir escaladé ou fait effraction, comme il a été dit, et que ces deux vols auront été bien avérés par une recherche exacte, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au sujet de ladite recherche ; que joint à cela ces deux vols ne se monteront pas à la valeur de cinq florins, ou au-dessus ; dans ce cas, le premier vol rendra le second plus considérable, et un pareil voleur peut être condamné au Carcan, et à la fustigation, ou forcé suivant l’estimation du Juge à se tenir pour toujours dans le lieu où le délit a été commis, à quoi il sera tenu par une caution durable, sans que la circonstance de n’avoir pas été reconnu ni pris sur le fait, ainsi qu’il a été marqué au sujet du premier vol, puisse lui être d’aucun avantage. Mais si ces deux vols ensemble allaient à la valeur de cinq ducats, ou au-dessus, on se conduira suivant la découverte que l’on fera de toutes les circonstances, en y employant l’avis des Gens de Loi, comme il sera marqué ci-après, et conformément à l’article précédent.

ARTICLE 162.
Du Vol commis pour la troisième fois.

Mais celui qui ayant volé pour la troisième fois, sera pris, ce triple vol se trouvant bien et dûment vérifié, suivant ce qui a été prescrit ci-dessus au sujet de la découverte de la vérité, sera tenu pour un voleur décrié, et n’étant pas moins coupable que celui qui a usé de violence, il sera condamné à la mort ; savoir, si c’est un homme, à être pendu et étranglé ; si c’est une femme, à être précipitée dans l’eau, ou à un autre genre de supplice, suivant l’usage de chaque Pays.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 161 ET 162.

La Loi n’admet plus aucun adoucissement dès qu’il s’agit de prononcer contre celui qui est atteint et convaincu d’un troisième vol, parce qu’elle le regarde comme un homme dangereux à la sûreté publique, et qui doit être comparé au voleur qui emploie la violence. Elle veut donc que celui qui aura réitéré le vol jusqu’à trois fois soit condamné à la peine de mort, quand même les trois vols ensemble ne monteraient pas à la somme de cinq ducats ; la sévérité de cette Loi n’ayant point pour objet dans cette circonstance la valeur des choses volées, mais le degré de malice et la disposition continuée du voleur, dont il importe à la République à s’en défaire.

Pour que la peine de mort ait lieu dans le cas d’un troisième vol, il n’est point nécessaire que ces vols réitérés aient été commis dans le même Pays, ou dans la même Juridiction ; mais il faut qu’ils aient été faits en trois différents temps, et qu’il se soit trouvé un intervalle entre les trois actions ; ainsi un voleur, qui pendant une même nuit aurait volé dans trois Maisons différentes, ne serait point censé avoir fait trois vols différents, et ne tomberait pas dans le cas de cette Loi, parce que cette réitération, quoiqu’elle ait trois objets différents, ne forme qu’une même action continuée.

Ces trois vols ainsi différenciés se trouvant avérés, il ne doit servir de rien au coupable s’il a déjà subi punition pour un de ses vols précédents, puisque par là même il a fait voir son incorrigibilité, et qu’il n’a point su profiter du châtiment ou de l’indulgence passée, un tel voleur tombe dans le cas de la sévérité prescrite par cette Loi, et ne peut se couvrir d’aucun prétexte.

Il faut pour infliger la peine capitale au troisième vol commis, que chacun des trois vols en particulier soit bien et distinctement prouvé, c’est-à-dire, que le corps du délit soit constaté pour chacun séparément, parce que le bruit commun, les présomptions, ou conjectures ne suffiraient pas à fonder un jugement aussi rigoureux. Les Jurisconsultes ne sont point en peine d’établir le corps du délit dans les vols réitérés qui ont été faits avec effraction ou autre violence, parce que dans ces sortes de cas il reste des vestiges, dont le Juge, accompagné de deux Assesseurs, peut prendre connaissance par l’inspection et un procès-verbal.

Il n’en est pas de même des vols ou larcins faits sans aucune violence, et dont il n’existe point des traces ; alors le sentiment le plus suivi veut que la plainte faite par la personne volée avant que le voleur ait été arrêté et interrogé, suffise pour constater le Corps du délit, quand même le voleur ne serait arrêté, et ne confesserait que longtemps après, le délit dont il est chargé.

Au défaut de cette plainte qui précède l’emprisonnement du voleur, les Gens de Loi admettent encore la déposition de la personne volée après que le voleur est arrêté, et veulent que cette déposition suffise pour former le corps du délit, lorsqu’elle se rapporte à toutes les circonstances que le coupable a avoué dans son interrogatoire, sans que le Juge communique au déposant ledit interrogatoire, ni lui propose spécialement aucun des faits qui y sont contenus ; mais que le déposant qui a été volé articule de lui-même lesdites circonstances, soit pour la nature des effets volés, du temps, du lieu ou autres, qui s’y sont trouvées ; une telle déposition juridique, confirmée par un serment, quoique postérieure, devient suffisante pour constater le Corps du délit.

ARTICLE 163.
Du nombre des circonstances aggravantes, qui se trouvent dans le Vol.

Lorsque dans un vol il y aurait plus d’une de ces circonstances aggravantes, dont il a été traité dans les articles précédent, la peine sera prononcée suivant celle qui se trouvera être la plus criminelle.

ARTICLE 164.
De la punition que méritent les jeunes Voleurs.

Le Voleur ou la Voleuse qui sera au-dessous de l’âge de quatorze ans, ne pourra point être condamné à la peine de mort sans une raison particulière, mais bien à une punition corporelle, avec la caution durable, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Cependant si le Voleur approchait de sa quatorzième année, et que le vol fût considérable, ou que l’on y trouvât des susdites circonstances aggravantes, accompagnées de danger, en sorte que la malice eût suppléé à la force de l’âge, les Juges avant que de prononcer auront recours au Conseil des Gens de Loi, pour savoir de quelle manière un tel jeune Voleur doit être puni en ses biens, en son corps, ou en sa vie.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 163 ET 164.

Suivant l’esprit de cette Loi, il y a deux conditions requises pour pouvoir condamner à mort un Voleur qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans : la première est, que les circonstances de son action soient assez fortes pour persuader les Juges, que sa malice a été consommée, et a suppléé le nombre des années. La seconde, qu’il ne soit pas éloigné des quatorze ans complets : ce sont de ces cas extraordinaires où les Juges ne peuvent trop peser la nature des circonstances pour se déterminer à un jugement capital. La peine corporelle et arbitraire pour des semblables délits est la prison, le bannissement ou la fustigation, qui néanmoins doit être rarement exécutée par la main du Bourreau, afin d’en éviter l’infamie à des personnes qui peuvent aisément se corriger par les bonnes instructions, et le secours des années.

ARTICLE 165.
De celui qui dérobe secrètement quelque bien, dont il est le plus proche héritier.

Si quelqu’un par malice ou par imprudence, s’appropriait en secret du bien dont il serait d’ailleurs le plus proche héritier, ou que pareille chose arrivât entre mari et femme, et que l’une des parties formât sa plainte contre l’autre, les Juges, après avoir éclairci toutes les circonstances du fait, auront recours aux lumières des Gens de Loi, ainsi qu’il sera indiqué à la fin de cette Ordonnance, pour savoir ce qui est de justice dans ces sortes d’occasions, et s’y conformer ; en observant que dans ces cas les Juges ne doivent point agir d’office, ni pour l’accusation, ni pour la punition.

ARTICLE 166.
Du Vol fait dans une famine.

Si quelqu’un pressé par une véritable famine, que lui, sa femme ou ses enfants pourraient souffrir, venait à voler des nourritures, et que le vol fût considérable et connu, les Juges, comme il vient d’être dit, consulteront sur ce qu’ils auront à statuer. Un tel Voleur, quoique relâche sans punition, n’aura aucun recours contre l’accusateur, pour raison de ses poursuites.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 165 ET 166.

Trois conditions ou circonstances, peuvent plus ou moins aggraver le vol fait dans un temps de disette.

La première, est que la famine ou disette soit réelle et véritable, en sorte que la nécessité de subsister lui-même, ou de nourrir sa famille ait forcé un homme d’en venir à cette extrémité.

La seconde circonstance regarde le vol en lui-même ; savoir, s’il est petit ou considérable, parce que c’est par la quantité plus ou moins grande des choses volées, que l’on doit juger, si c’est par nécessité de subsistance, ou par cupidité que le Voleur s’est porté à cette action.

La troisième, concerne la nature et la qualité du vol ; savoir, ainsi que la Loi l’exprime, si les choses volées sont des denrées et nourritures, ou bien si ce sont d’autres effets, comme de l’argent, des hardes, des bijoux, que le Voleur prétexte avoir pris pour subvenir à la nécessité de subsister. Sur quoi la plupart des Jurisconsultes conviennent en se renfermant dans la rigueur de cette Loi à la lettre, que dans le cas même de nécessité, tout vol fait en autres choses qu’en nourriture indispensable pour la subsistance, et qui se monterait à la somme indiquée par la Loi, devient une action criminelle et punissable de mort, de même que tout autre vol ; tant par la raison générale de la sûreté publique, qui par l’impunité se trouverait sans cesse exposée, que par la nature de l’indigence de chaque Particulier, qui ne peut jamais être au degré d’une si grande extrémité, pour qu’il se porte sur un objet qui va au delà du besoin actuel de subsister.

La sévérité à cet égard s’étend encore plus loin sur les Militaires, que sur les autres Particuliers, par les conséquences que leurs délits entraînent, comme nous l’avons remarqué ci-dessus dans l’article 160 quelque disette qu’il se trouve dans un Camp, la rigueur contre ceux mêmes qui ne volent que des vivres et de la subsistance telle qu’elle soit, doit être également maintenue.

La décision pleine de sagesse d’un Général d’armée suppléa en pareille occasion aux expressions de la Loi. Un Soldat ayant été arrêté pour avoir volé un pain dans un temps où les Troupes souffraient réellement par le manquement des vivres, il ordonna que le Prisonnier fût fouillé, et que son procès lui fut fait au cas qu’il se trouvât avoir sur lui assez d’argent pour qu’il eût pu s’en fournir : le malheur voulut que la quantité de monnaie trouvée était même plus que suffisante pour l’empêcher de commettre ce vol, et rien ne put arrêter le cours de la sévérité ordinaire, par le jugement du Conseil de Guerre, et l’exécution qui en suivit.

ARTICLE 167.
De ceux qui dans les Campagnes volent les fruits et biens de la terre.

Celui qui de nuit en secret et avec danger enlèvera à un autre les biens ou les fruits de la Campagne, de quelque nom qu’il puissent être, commet un vol qui doit être puni avec la proportion ci-dessus marquée : de même que celui qui par l’enlèvement furtif desdits fruits fait de jour aura causé un préjudice considérable et dangereux à quelqu’un, sera puni ainsi que les Voleurs dont il vient d’être parlé. Mais si par cet enlèvement des fruits fait de jour, le voleur n’eût point causé un préjudice notable et dangereux, il sera puni suivant l’état de la personne, et la nature de la chose, et conformément à l’usage du lieu où le dommage est arrivé.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 167.

Cette Loi propose le châtiment contre trois sortes de vols qui regardent les fruits et les biens enlevés dans les Campagnes.

Le premier est celui qui se commet de nuit, et accompagné des circonstances dangereuses, tel que serait le port des armes, qui dénote une disposition à la violence, un tel vol dont l’objet serait considérable, par exemple, s’il s’agissait d’enlever une quantité de bled, de foin ou de bois, deviendrait sujet à une punition au criminel, et les circonstances en pourraient être assez aggravantes pour exiger un jugement criminel ou capital, indépendamment de la restitution du dommage.

Le second vol dans cette espèce est celui qui se commet de jour, et dans lequel il se trouve du dommage et du péril ; quoique la circonstance du temps dans lequel il est fait, soit moins aggravante ; si le dommage était grand, il serait également punissable comme crime, parce que la Loi envisage toujours le degré de malice et de volonté de nuire, auquel elle proportionne le châtiment. Cependant les Interprètes de cette Loi font difficulté à se déterminer dans ce cas à la peine de mort, à moins que l’action ne soit accompagnée de telles circonstances qui exigent cette dernière rigueur, en quoi les Juges doivent avoir une attention particulière ; et si après avoir mûrement consulté il leur reste quelque doute, se porter plutôt à prononcer une punition corporelle et sévère.

Le troisième vol se rapportant à cette espèce, est d’un degré fort inférieur aux deux autres, il regarde les petits vols de fruits ou de légumes, que ceux qui les enlèvent consument actuellement, la Loi s’en rapporte à cet égard aux peines arbitraires, que les usages de chaque lieu admettent pour réprimer ces petits désordres. Ils deviennent plus considérables par les défenses que fait le Général dans un Camp souvent sous peine de la vie ; alors les moindres vols de fruits ou de légumes deviennent criminels, et doivent être punis suivant la rigueur de la défense, et non pas selon la nature ou la qualité du vol.

ARTICLE 168.
De la punition de ceux qui volent le bois, ou qui le coupent illicitement.

Celui qui enlève secrètement le bois qu’un autre aura fait couper, commet un vol punissable suivant l’exigence du cas, et celui qui aura fait illicitement une coupe dans le bois d’un autre sera puni selon l’usage de chaque Pays. Mais si dans un temps non usité et défendu, tel que serait la nuit ou un jour de fête, il avait coupé le bois d’un autre avec danger et furtivement, il sera puni avec plus de rigueur en consultant le fait.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 168.

Les punitions que l’on doit statuer sur ces trois différents cas doivent être mesurées sur le degré de malice et de dommage, qui se trouve dans le délit. On comprend dans ces coupes de bois illicites, celles qui se font des arbres fruitiers et des vignes, par lesquelles le tort peut devenir assez considérable pour mériter les Galères.

ARTICLE 169.
De la punition des Voleurs de Poissons.

Celui qui dérobe des Poissons dans des Étangs et Réservoirs, doit être puni ainsi qu’un voleur. Mais s’il prenait des Poissons dans une eau courante, et non fermée, qui appartînt à un autre, il sera puni en son corps ou en son bien, suivant la qualité et la nature de sa pêche, sur le conseil que donneront les Gens de Loi, auxquels on le demandera.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 169.

La circonstance qui peut aggraver le vol du Poisson, est lorsque le lieu où il est pris se trouve fermé, tels que sont des Réservoirs, des Étangs et Fossés d’une Ville ou d’un Château, et ce vol pourrait être assez considérable par la quantité pour mériter une punition très sévère, comme la fustigation et le bannissement, les Galères, et même quelque fois la peine capitale, suivant la nature du vol, et les circonstances qui l’ont accompagnées : la même chose se doit dire de ceux qui volent des écrevisses dans des lieux enfermés. On peut dire en général que la seule pêche qui se fait à la ligne, et dans des eaux courantes, n’est point défendue ni sujette à aucune punition ; toutes les autres sont plus ou moins répréhensibles, suivant les différentes circonstances, sur l’examen desquelles la Loi se rapporte à la prudence et au discernement des Juges.

ARTICLE 170.
De la punition de ceux qui manquent de fidélité pour un bien qu’on leur a confié.

Celui qui aura sciemment et frauduleusement disposé du bien d’un autre, dont la conservation et la garde lui aura été confiée, commet une action, qui doit être punie ainsi qu’un vol.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 170.

Il est difficile de décider en quel cas un pareil manque de fidélité peut devenir assez criminel pour être sujet à la peine capitale, parce que la Loi ne soumet pas en général à cette peine, toutes sortes des vols indifféremment. Quelques Interprètes prétendent que celui qui aurait détourné ou employé à son profit une somme confiée, et qui avouerait en même temps de s’en être ainsi servi dans la confiance de pouvoir la remettre, ne pourrait être condamné qu’à une peine arbitraire ; mais qu’au contraire celui qui ayant commis cette infidélité, nierait le fait, quoique sa fraude se trouvât manifeste, pourrait être jugé à mort de la même manière qu’un véritable voleur.

Sans rejeter ni adopter cette distinction, nous pouvons dire qu’une pareille infidélité deviendrait plus décisive pour porter un jugement capital, si elle était faite de la part d’un domestique, auquel son Maître aurait confié une somme pour la porter quelque part, ou pour en faire un paiement, et qui se serait évadé avec ladite somme. Il en est de même d’un Sergent, par exemple, qui serait chargé de porter une somme de la Ville au Camp, ou d’un quartier à un autre pour faire le paiement de sa Troupe ; ces sortes de délits, outre l’infidélité criminelle qu’ils renferment, deviennent trop considérables par les conséquences et par rapport à l’intérêt public, pour que la Loi ne soit point suivie dans toute sa rigueur.

ARTICLE 171.
Des Vols qui se commettent des choses saintes, et dans des lieux consacrés.

Les vols qui se font de choses sacrées et dans des lieux saints, deviennent plus considérables que les autres, et peuvent se commettre en trois manières. Premièrement, lorsque quelqu’un vole une chose sacrée dans un lieu consacré. Secondement, lorsqu’il vole quelque chose de sacré dans un lieu profane. Troisièmement, lorsqu il vole une chose profane dans un lieu saint.

ARTICLE 172.
De la punition que mérite le susdit délit.

Celui qui aura volé le Soleil ou Ciboire dans lequel serait le Saint Sacrement, doit être condamné à perdre la vie par le feu. Celui qui aura seulement volé des Vases sacrés d’or ou d’argent, sans qu’il s’y trouve rien de saint, ou des Patènes de Calices dans un lieu consacré ou non, ou bien qui aura forcé une Église consacrée, un Tabernacle ou Sacristie pour commettre des semblables vols, sera puni de mort suivant l’exigence du cas, et sur l’avis des Gens de Loi.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 171 ET 172.

L’usage des Juridictions Criminelles ne comprend, sous l’idée de sacrilège proprement dit, que la première de[s] trois espèces de vols qui sont énoncés dans l’article précédent ; savoir, lorsque l’on vole une chose sacrée dans un lieu consacré. Il y a trois degrés de punition destinés à ce crime, suivant qu’il est plus ou moins atroce : ainsi un voleur qui aurait enlevé les ornements d’une Église, et ceux qui servent au Service Divin, sera condamné à être pendu. A l’égard des Vases sacrés, tels que sont les Calices, Soleils, Ciboires, celui qui sera assez impie pour les voler, doit être condamné à faire amende honorable, à avoir le poing coupé, ensuite à être pendu, et son corps jeté au feu. Le troisième degré de châtiment regarde la profanation qui a été ajoutée au vol, lorsqu’il s’y est trouvé des Hosties consacrées, cette circonstance aggrave l’atrocité du crime, et veut que le coupable soit condamné à être brûlé vif. C’est sur la diversité de ces genres de supplices, que la Loi veut que l’on juge suivant l’exigence des cas, et sur l’avis des Gens de Loi, et non pas sur la condamnation à mort, qui doit être infaillible.

ARTICLE 173.
De la punition de ceux qui volent les Aumônes.

Celui qui brisera et forcera les Troncs destinés à assembler les Aumônes, ou qui tentera de les dépouiller par quelque subtilité, ou quelques autres pratiques, doit être puni en son corps sur l’avis des Gens de Loi.

ARTICLE 174.
Du Vol des choses consacrées de peu d’importance.

Celui qui de jour volera dans une Église des choses consacrées peu considérables, et qui ne seront pas de ces articles importants, dont il vient d’être parlé, comme serait de la Cire, des Cierges, Nappes d’Autel, et où le Voleur ne se serait servi ni d’escalade, ni d’effraction, ni d’aucun instrument dangereux, et propre à la violence, ou qui volera quelques effets profanes que l’on aurait réfugiés dans une Église, sans néanmoins que le voleur ait forcé ladite Église ou Sacristie, ni fait une effraction dangereuse : sur toutes ces espèces de vols contenues en cet article, la punition contre le coupable, doit être proportionnée aux circonstances et distinctions qui s’y trouveront, comme il a été ci-dessus marqué clairement au sujet des vols des choses profanes, en observant cependant que ces sortes de vols d’Église méritent une plus grande sévérité que les autres.

ARTICLE 175.
De l’attention particulière, que l’on doit faire aux circonstances qui se trouvent dans les vols.

Dans des vols même qui se commettent en choses consacrées, et dans des Lieux Saints, on doit envisager les circonstances du temps d’une famine, du bas âge, et de la stupidité des personnes, au cas que l’une ou l’autre se trouvât bien et solidement prouvée, ainsi qu’il a été prescrit au sujet des vols profanes, et s’y conduire en conséquence.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 173, 174 ET 175.

Outre les principales circonstances qui sont indiquées dans cet article, et sur lesquelles les Juges doivent porter une attention particulière, il se présente ici différentes réflexions à éclaircir, et qui concernent les vols faits de choses sacrées.

1°. Il y a cette différence entre les vols ordinaires et ceux qui regardent les choses sacrées, que ces derniers dont il est parlé dans l’article 172 méritent la peine de mort, quoique commis pour la première fois, tant parce que ledit article n’insinue aucune idée d’exception à cet égard, que parce que l’objet en lui-même est d’une nature bien différente, et qu’il a fallu de la part du voleur une intention plus criminelle pour se déterminer à commettre le crime.

2°. De la teneur de l’article précédent il s’ensuit que tout vol fait dans une Église nuitamment avec escalade ou effraction, quand même les choses volées ne seraient pas d’un grand prix, ni du nombre de celles qui sont véritablement sacrées, mérite la peine de mort. De cette règle générale on doit excepter par exemple une personne, qui de dessein prémédité se serait laissé enfermer la nuit dans une Église, et qui y aurait volé quelque chose de peu considérable, comme de la Cire ou Nappes d’Autel, et qui n’y aurait point employé des violences ou des fractures des portes : un tel délit ne pourrait être sujet qu’à une peine arbitraire.

3°. Une troisième conséquence à tirer du même article ci-dessus 172 est que tout vol fait de choses sacrées, quoique dans un lieu profane, et même pour la première fois, tel que serait Calice, Patène et autre Vase sacré, mérite la peine capitale.

4°. Suivant l’esprit de l’Article précédent, dans le vol fait des choses profanes, tels que seraient des effets réfugiés dans une Église, quoique ce délit, selon les Lois Civiles, ne forme point un sacrilège, il peut se trouver des circonstances assez aggravantes pour prononcer la peine de mort ; telle serait l’effraction ou violence faite pour forcer le lieu où ces effets se trouveraient déposés.

5°. La faiblesse de l’âge, qui dans d’autres vols peut servir d’excuse, ne saurait presque avoir lieu en faveur d’un jeune homme, qui n’ayant point encore atteint l’âge compétent, dont il a été parlé ci-dessus, se serait porté à voler le Tronc d’une Église, soit par l’adresse, ou par la force d’un instrument, et même pour la première fois, qu’il eut volé, parce qu’alors le degré de malice est censé avoir suppléé au nombre des années, ainsi que la Loi s’exprime elle-même, et qu’elle avertit d’ailleurs les Juges à la fin de l’article précédent que tout vol d’Église en général mérite une plus grande sévérité que les autres.

ARTICLE 176.
De quelle manière il faut punir ou s’assurer de la personne de ceux dont on a lieu d’attendre quelques mauvais coups.

Lorsque quelqu’un aura manqué de propos délibéré à sa caution, pour des faits qui ne méritent point la peine capitale. Item, lorsque après le jugement rendu sur un délit passé il menacera par paroles ou par écrit de faire la même chose à d’autres, sans néanmoins y ajouter des circonstances plus aggravantes, quoiqu’il ne se fût point porté à des excès qui méritassent la peine capitale, ainsi qu’il sera dit dans l’article 178 au sujet des entreprises criminelles, et que par ces raisons, ou autres motifs suffisants, une personne devînt assez suspecte pour que l’on fût persuadé que les gens ne seraient pas en sûreté contre ses violences et voie de fait, ni garantir de ses injustices ; un tel danger étant suffisamment prouvé, et ladite personne n’étant point en état de fournir une caution ou assurance convenable ; Nous ordonnons, qu’afin de se précautionner contre le dommage et le malheur que l’on en doit attendre, elle soit détenue dans les prisons de la Juridiction, jusqu’à ce que ses Juges aient reconnu juridiquement la caution et assurance suffisante pour être à couvert de ses entreprises injustes.

Une telle punition néanmoins ne doit point être décernée légèrement sans une appréhension bien fondée du malheur à venir, et sans avoir recours au conseil des Gens de Loi. La détention d’un tel Prisonnier se fera dans la Juridiction où il aura été accusé et convaincu ; et si ses propres moyens n’étaient pas suffisants pour l’entretenir dans ladite prison, ce sera à l’accusateur de suppléer aux frais de sa détention, suivant que le Juge en ordonnera : et au cas que l’accusateur lui-même fût hors d’état de suffire aux dits frais, ils seront pris sur le fisc de la Juridiction. Cependant si le prisonnier se trouvait avoir assez de bien pour payer en tout ou en partie les frais de sa détention et de sa garde, et que lesdits biens fussent situés sous la juridiction dont il est, ou sous une autre, ils y seront employés, sans que les Juges apportent aucun obstacle à l’exécution.

ARTICLE 177.
De la punition de ceux qui donnent aide et assistance aux Criminels.

Celui qui assiste avec connaissance de cause et péril un Criminel, pour commettre un crime, de quelque manière que ce soit, et de quelque nom que puisse être le secours et l’assistance qu’il donne, doit être puni criminellement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, quoique différemment, suivant l’exigence des cas ; c’est pourquoi les Juges dans les faits concernant cette matière, doivent se guider par l’avis des Gens de Loi, en leur communiquant l’instruction du procès, pour savoir si le délit mérite une punition corporelle, ou la peine de mort.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 176 ET 177.

L’aide ou assistance que l’on fournit au Criminel pour commettre son crime, peut être donnée en trois manières différentes. Premièrement, avant que l’action se commette, par exemple, celui qui prêterait son cheval, ses armes ou son domestique pour aider à commettre un meurtre sciemment, et avec connaissance de cause, ou qui offrirait sa maison pour cet effet, et y recevrait le Meurtrier, deviendrait coupable du même crime, et sujet à la peine de mort.

Les Jurisconsultes distinguent ici deux sortes d’assistances avant l’action ; savoir, une assistance prochaine qui doit avoir son effet incontinent, comme lorsque le Meurtrier est déjà, pour ainsi dire, en présence de celui qu’il veut tuer, ou dans le lieu où il s’est proposé de commettre cette action, le secours donné dans une de ces circonstances, devient un secours prochain, et rend l’assistant parfaitement complice du crime.

L’assistance au contraire est censée être éloignée, lorsque, par exemple, le Meurtrier n’est point encore en présence de celui qu’il s’est proposé de tuer, ni dans le lieu qu’il a destiné pour cette action, mais seulement dans la résolution de le chercher, en sorte que dans l’intervalle de ce temps il puisse encore se repentir et désister de son dessein. Cette assistance éloignée, et qui n’a pas son effet sur-le-champ, peut être de telle nature, qu’elle ne méritera qu’une peine arbitraire. Ce que nous venons de dire de l’assistance donnée à un Meurtrier, doit aussi s’entendre à proportion de celle que l’on donne à un voleur, en lui fournissant des outils et autres moyens pour commettre le vol, avant que l’action se commette.

La seconde manière d’aider un Criminel, est lorsqu’on lui donne du secours et de l’assistance dans l’action même : par exemple, si on empêchait celui qui est attaqué de se défendre pour donner plus de facilité l’agresseur de le tuer en le tenant, ou en lui arrachant ses armes : de même que dans un vol, si on tenait l’échelle, ou que d’une autre manière on aidait un Voleur à monter par-dessus le mur, ou à forcer une porte. Ceux qui prêtent des pareils secours, méritent la même peine que l’auteur, et le principal agent du crime.

La troisième espèce d’assistance est celle que l’on donne au Criminel après l’action, soit en le protégeant ou en le cachant chez soi, en empêchant qu’il ne soit arrêté, en recevant, cachant, ou vendant les choses que l’on sait avoir été volées ; ces sortes de secours doivent être examinés avec une attention particulière pour savoir, s’ils ne renferment pas une connivence et complicité avec le Criminel ; ce que l’on peut découvrir par le profit qui en sera revenu à la personne qui aura ainsi reçu, caché ou vendu les choses volées : auquel cas ce serait un véritable receleur coupable du crime, ainsi que le Voleur lui-même. Autre chose serait si cette assistance après l’action commise, n’avait été donnée que pour sauver précisément la personne du Criminel, et empêcher qu’il ne tombe entre les mains de la Justice, auquel cas il n’y aurait lieu qu’à une peine arbitraire.

ARTICLE 178.
De la punition de ceux, qui tentent de commettre des crimes.

Celui qui aura tenté de commettre un crime par quelques actions visibles propres à parvenir à l’exécution dudit crime, quoique par d’autres moyens il ait été empêché de l’exécuter contre sa volonté, une telle mauvaise volonté qui a été suivie de quelques effets, comme il vient d’être dit, doit être punie criminellement, mais avec plus de rigueur dans un cas que dans un autre, eu égard à la situation et à la nature de l’affaire ; c’est pourquoi les Juges doivent consulter, ainsi qu’il sera dit ci-après, pour se déterminer à la punition corporelle, ou à la peine de mort.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 178.

Ce n’est pas contre la volonté simple et en général, que la Loi ordonne de rendre des Jugements, et de statuer des peines, mais contre une volonté qualifiée, sensible et marquée, en sorte qu’il y ait eu une tentative visible pour parvenir à l’exécution ; ainsi on doit généralement parlant tenir pour constante la maxime qui dit, que la simple volonté n’est point du ressort du Tribunal des hommes.

Il est donc nécessaire de distinguer la nature de ces différentes volontés qui deviennent plus ou moins criminelles, et doivent par conséquent être plus ou moins sévèrement punies. Pour cet effet, les Jurisconsultes suivant l’esprit de cette Loi, veulent que les Juges envisagent la nature et la qualité de l’objet, pour savoir si le crime qu’une personne a marqué avoir la volonté de commettre, est du nombre de ceux que l’on nomme très atroces, tel que serait le crime de lèse-Majesté, de sacrilège, de parricide, de trahison de sa Patrie, de sédition ; toute volonté manifestée et marquée par quelque effet ou action de commettre des pareils crimes, tombe dans la grande rigueur de cette Loi, et devient punissable de mort. Les délits Militaires qui peuvent avoir rapport à cette matière, se trouvent expliqués ci-dessus en détail dans les Chapitres 124 et 127 qui traitent des punitions des Traîtres et des Séditieux.

A l’égard des autres crimes qui n’intéressent pas directement les choses ou les personnes sacrées, ou la conservation de l’État, et qui sont purement personnels, tel qu’est le vol, l’homicide, et autres, il faut que l’action ait été réellement faite pour mériter la peine capitale, et la volonté seule de la commettre, quelque marquée qu’elle soit ne saurait être condamnée qu’à une punition corporelle ou arbitraire. Un homme, par exemple, sera attrapé en tentant d’escalader un mur la nuit, ou en posant une échelle dans la volonté de monter dans une chambre et d’y assassiner quelqu’un, ou d’y voler : un autre après avoir menacé son voisin de mettre le feu dans sa maison, sera trouvé en y allant effectivement muni de tout ce qu’il faut pour causer cet incendie ; de telles volontés, quelques marquées qu’elles soient, et quelques dispositions prochaines qu’elles renferment de consommer le crime, ne peuvent point être punies de la peine de mort, mais bien d’une punition sévère et exemplaire, telle que sera la fustigation, une longue et dure prison, et même quelque fois les Galères, suivant les circonstances plus ou moins aggravantes. Ces circonstances se prennent dans la qualité de la personne, dans les motifs qui l’ont portée à former cette volonté, et dans les raisons qui en ont empêché l’exécution.

ARTICLE 179.
De ceux qui commettent des délits n’ayant pas l’usage de raison, soit à cause de leur jeunesse, ou autres empêchements.

S’il arrivait qu’un délit fût commis par quelqu’un, que l’on reconnaît manquer de l’usage de raison, soit par rapport à sa jeunesse, ou à d’autres infirmités, on sera tenu de consulter le cas avec toutes ses circonstances, dans les lieux indiqués à la fin de notre présente Ordonnance, et l’on agira suivant le Conseil des Gens de Loi, au sujet de la punition à prononcer.

ARTICLE 180.
De la punition du Geôlier, qui procure au Criminel l’évasion de sa prison.

Celui qui étant préposé à la garde de la prison aura aidé à un Criminel pour s’évader, méritera la même peine que le coupable, auquel il a prêté ce secours. Mais si l’évasion du prisonnier est arrivée par la négligence du Geôlier, il faudra examiner les circonstances du fait, et sur l’avis que l’on prendra, ainsi qu’il sera dit ci-après, se déterminer à la punition qu’il mérite.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 179 ET 180.

Pour que le Geôlier ou celui qui doit veiller à la sûreté d’un Prisonnier, devienne lui-même criminel au point de mériter la punition dont il est parlé dans cette Loi, il faut qu’il lui ait donné un secours réel dans son évasion de la prison, comme serait de l’avoir aidé à escalader un mur, à passer sur un toit, ou à briser une porte. Cette punition ne pourrait point avoir lieu, si sa simple négligence avait occasionné cette évasion, auquel cas il doit néanmoins être puni arbitrairement ; savoir, par la prison, une peine pécuniaire, ou par la destitution de son emploi.

Si par les circonstances de l’évasion d’un prisonnier accusé d’un crime considérable, et à la vengeance duquel le Public serait intéressé, les Juges avaient lieu de douter de la négligence affectée ou de la connivence secrète du Geôlier, ils seraient pleinement autorisés de le faire mettre à la question pour en découvrir la vérité, ou au cas que l’objet ne fût pas de cette conséquence, lui imposer le serment ; et s’il confessait d’avoir connivé secrètement à son évasion, quoique sans secours réel et effectif, la peine qu’il aurait encourue, ne pourrait point être capitale, mais bien corporelle, telle que serait la fustigation ou le bannissement perpétuel.

Tout ce qui est ordonné ici au sujet de la garde et sûreté des Prisonniers, a lieu à plus forte raison dans le service Militaire : l’importance de l’objet y est si grande, ainsi que dans quelques autres délits qui regardent la discipline et la subordination, que la rigueur sur ce sujet est précisée par deux Lois distinctes et adoptées par toutes les Nations : celles de l’Ordonnance rendues en 1727, article 35 et 41 s’expliquent en la manière qui suit.

1°. Tous Cavaliers, Dragons ou Soldats en faction, comme aussi les Brigadiers commandant la Garde des Étendards, qui laisseront sauver les Prisonniers qui leur seront consignés, et à la garde desquels ils auront été établis, seront condamnés à servir comme Forçats sur les Galères pendant trois années : enjoignant Sa Majesté aux Officiers de garde de veiller et de tenir la main à l’exécution du présent article, à peine d’en être responsables en leur propre et privé nom.

2°. Lorsque les Prévôts, Archers, ou autres Préposés par les Juges ordinaires, arrêteront prisonniers des Soldats ou autres accusés, aucun Cavalier, Dragon ni Soldat, ne pourra s’y opposer, les leur ôter de force, ni se mettre en devoir de les leur ôter, à peine de la vie.

ARTICLE 181.
De la manière dont les Greffiers doivent coucher par écrit toute l’instruction des procès criminels.

Tout Greffier doit écrire exactement, distinctement et avec ordre tout ce qui est produit dams une procédure criminelle, tant de la part de l’accusateur que de l’accusé, et spécialement doit être écrite la plainte de l’accusateur avant qu’il ait donné caution, quoiqu’il ne la puisse pas donner, et que pour cet effet il soit obligé de se constituer prisonnier avec l’accusé, ce qui doit précéder toute question et procédure criminelle contre lui. Le Greffier de la Juridiction doit faire cette première écriture avec ordre et distinctement, en présence au moins du Juge ou de son Lieutenant, et des deux Assesseurs du Tribunal ; après quoi on y doit faire mention de quelle manière l’accusateur en vertu de cette Ordonnance fournit caution en Justice, ou au cas qu’il ne la puisse pas fournir, comment il s’est constitué prisonnier dans le dessein de poursuivre le Jugement.

ARTICLE 182.
De l’écrit et signature du Greffier.

De plus, sur la plainte formée on doit mettre par écrit ce que l’accusé produit pour réponse lorsqu’il est d’abord interrogé sans être appliqué à la question, et le Greffier y fera mention toutes les fois, de l’an, du jour et de l’heure où chacune desdites procédures sera faite, de même que des personnes qui y auront assisté chaque fois ; à la suite de quoi le Greffier lui-même attestera par la signature de son nom et surnom, qu’il a entendu et écrit le tout.

ARTICLE 183.

S’il arrivait que l’accusé dans sa réponse déniât les chefs de son accusation, et qu’il offrît de produire à l’accusateur de quoi se justifier en Justice, ou en présence des Assesseurs nommés, ainsi qu’il a été dit ci-devant au sujet des indices, servant à la justification, on doit écrire exactement alors tout ce qui sera allégué de la part de l’accusateur par rapport aux dits indices et suspicions, et tout ce qui en sera prouvé suivant la teneur de cette Ordonnance.

ARTICLE 184.

Lorsque donc, suivant la teneur de notre présente Ordonnance Impériale, il y aura preuve des indices raisonnables et suspicion d’un délit, et qu’ensuite on parvienne en premier lieu à faire subir l’interrogatoire au prisonnier, en le menaçant de la question, sans néanmoins l’y appliquer, on doit pour travailler en même temps à sa décharge mettre par écrit toutes les demandes et admonitions qui lui auront été faites alors, avec ce qu’il y aura finalement répondu, et tout ce qui se trouvera par la recherche faite en conséquence, comme il a été dit ci-dessus, le tout conformément à la présente nôtre Ordonnance Impériale.

ARTICLE 185.

Si la procédure criminelle était portée à la question, tout ce que l’accusé y confessera, et tout ce qu’il dira au sujet du délit confessé qui pourra servir à la découverte de la vérité, ainsi qu’il est marqué dans notre présente Ordonnance, de même que tout ce que l’on découvrira en conséquence pour établir la vérité, sera écrit exactement par le Greffier, et articulé séparément avec ordre.

ARTICLE 186.

Si au contraire l’accusé persistait à nier le fait de son accusation, et que l’accusateur voulût prouver la vérité du délit, suivant la teneur de la présente nôtre Ordonnance, tout ce qui conviendra de faire dans le cas de cette procédure, sera écrit de même soigneusement par le Greffier, comme il a été dit ; et au cas que pour cet effet les Supérieurs nommassent des Commissaires, ils auront soin de faire dresser par écrit toute l’instruction qui se fera en leur présence.

ARTICLE 187.

Au cas que l’accusé en confessant son délit alléguât cependant des raisons tendant à sa justification, on les mettra par écrit, de même que tous les témoignages, preuves, enquêtes et recherches qu’il conviendra de faire dans la Justice Criminelle, et ainsi du reste, comme il est marqué ci-dessus.

ARTICLE 188.

On aura le même soin de mettre par écrit l’accusation qui sera faite d’office, et dans laquelle il ne se présentera point d’accusateur spécial ; on marquera de quelle manière l’accusation aura été portée devant le Juge, de même ce que l’accusé y aura répondu, et toutes les différentes procédures qui se feront en conséquence, suivant la teneur de notre présent Édit, ainsi que dans les autres cas ci-dessus, où il se trouve un accusateur.

ARTICLE 189.

Tout Greffier de Juridiction Criminelle écrira avec soin et très distinctement article par article toutes les procédures susdites, soit qu’elles se fassent d’office, ou sur la poursuite d’un accusateur, et à chaque procédure il fera mention de l’an, du jour et de l’heure, à laquelle elle se sera faite, aussi bien que de ceux qui y ont assisté. Il vérifiera par sa propre signature tout ce qu’il a entendu et écrit, afin que l’on puisse juger solidement et avec certitude sur une pareille écriture régulière et authentique, ou que l’on soit en état de s’en servir pour consulter en cas de besoin. Il est du devoir de chaque Greffier d’y apporter tous ses soins, et de tenir le secret sur toute l’instruction du procès : après que le Jugement aura été rendu, le Registre sera remis incontinent sous la garde du dépôt.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ET 189.

L’usage qui s’observe dans les informations et procédures criminelles, que l’on instruit contre les Militaires de la Nation, les rend encore plus authentiques, en ce que tous les Officiers nommés pour Commissaires avec le Grand Juge les vérifient par leurs signatures et paraphes. La tenue d’un Registre et Protocole, où soient inscrites toutes les Instructions et Procédures Criminelles, aussi bien que tous les Jugements rendus au Conseil de Guerre, et les décisions du Juge Supérieur, doit être regardée comme une obligation absolue dans chaque Régiment, parce qu’il se présente des cas ou il est nécessaire d’en fournir des extraits, et que d’ailleurs des pareils actes sont d’une assez grande conséquence par eux-mêmes, pour n’être jamais supprimés, et que chaque Colonel ou Chef d’une Troupe de la Nation, comme Chef de la Justice de son Régiment qu’il tient comme un dépôt de la République d’où il a l’avouement et la protection, et qu’il administre sous leur autorité, lui en est toujours responsable. C’est pourquoi cette précaution doit faire une partie essentielle des attentions des Chefs.

ARTICLE 190.
Instruction sur la manière dont le Greffier doit former le Prononcé du Jugement à mort.

Lorsque selon les règles prescrites par notre présente Ordonnance Impériale on sera parvenu à la découverte de la vérité, ou à la conviction d’un crime, en sorte que l’on ait prononcé enfin un Jugement à mort, tel qu’il doit être, suivant ce qui est marqué ci-dessus, conformément à notre présent Édit, le Greffier rédigera par écrit ledit Jugement à peu près dans la forme suivante, pour être en état d’en faire la lecture publiquement, lorsque le Juge l’ordonnera le jour de l’exécution, suivant ce qui a été prescrit dans l’article 94 au sujet de la publication des Sentences.

ARTICLE 191.

A la lettre B. qui se trouvera dans l’article suivant, le Greffer en rédigeant la Sentence nommera le nom du Criminel, et à la lettre C il fera mention en bref du crime commis.

ARTICLE 192.
Formule de chaque Jugement à mort, ou de prison perpétuelle.

Vu les accusations, réponses et productions faites en Justice, comme aussi toute enquête nécessaire et véritable, le tout dressé conformément à l’Ordonnance de l’Empereur Charles V et du Saint-Empire, il a été dit par Jugement rendu dernier, par les Juges et Assesseurs de ce Tribunal, que B. qui y est présent, pour raison du crime C. qu’il a commis, sera exécuté à mort : où il faut exprimer le genre de supplice, auquel le Criminel est condamné, savoir, celui d’être brûlé, d’être décapité, d’être écartelé, d’être roué, d’être pendu ou noyé, ou autre qui aura été prononcé s suivant l’usage et la coutume de chaque Pays.

ARTICLE 193.
De ceux que l’on traîne sur la claie au lieu du supplice.

Si par le Jugement susdit il avait été arrêté que le Criminel serait traîné sur la claie au lieu du supplice, il sera nécessaire de l’exprimer à la fin de la Sentence dans les termes suivants : Et sera le Malfaiteur traîné sur la claie jusqu’au lieu destiné à l’exécution.

ARTICLE 194.
De ceux que l’on fait tenailler avec des fers ardents avant l’exécution.

S’il était ordonné par la Sentence, que la personne condamnée serait tenaillée avant l’exécution à mort, on y ajoutera de même à la fin les paroles suivantes : Et sera le Malfaiteur avant que d’être exécuté à mort, conduit publiquement sur une charrette au lieu du supplice, et son corps tenaillé avec des fers ardents, en exprimant les degrés de cette augmentation de peine.

ARTICLE 195.
Formule du Jugement, par lequel on veut s’assurer d’un homme dangereux par le moyen de la prison.

Sur la vérité de l’enquête et les indices suffisants qui se sont trouvés pour avoir sujet d’appréhender pour l’avenir des actions criminelles et préjudiciables, il a été jugé que B. qui est présent devant le Tribunal, doit être détenu dans les prisons, jusqu’à ce qu’il ait donné bonne et suffisante caution, pour mettre le Pays et les Habitants en sûreté contre lui.

ARTICLE 196.
Des punitions corporelles, où les Jugements ne tendent ni à la mort, ni à la prison perpétuelle.

Lorsque sur des preuves indubitables, et la procédure finale qui aura été instruite suivant notre présente Ordonnance, une personne doit être punie criminellement en son corps ou en ses membres, sans néanmoins lui ôter la vie, un tel Jugement ne pourra être rendu par le Juge que sur l’avis qu’il en aura donné au Magistrat Supérieur, ou sur ses ordres, avec le Conseil des Gens de Loi, et l’assistance au moins de quatre Assesseurs qu’il croira être les plus capables, lesquels ne pourront point se refuser à sa demande. Le Juge, selon le devoir de sa Charge, doit manifester cette Sentence, la faire lire publiquement par le Greffier, et être assuré de son exécution. Ces sortes de Jugements doivent être rédigés par écrit dans la forme suivante, en observant que là, où se trouve la lettre B., doit être mis le nom de l’accusé, et qu’à la lettre C. doit être faite une très brève mention du délit.

ARTICLES 197 ET 198.
Formule des Jugements à rendre pour des peines corporelles qui ne vont point à la mort.

Vu la vérité de l’enquête dressée conformément à l’Ordonnance de l’Empereur Charles V et du Saint Empire, il a été déclaré en Justice, que le B. qui est présent au Tribunal, pour raison de l’action infâme et criminelle par lui commise C, sera exposé publiquement au Carcan.

S’il s’agit de lui faire couper la langue, on joint : Et après qu’on lui aura coupé la langue, banni du Pays jusqu’à ce qu’il plaise au Magistrat Supérieur de le rappeler.

S’il s’agit des doigts : Sera exposé publiquement au Carcan, ensuite lui seront abattus les deux doigts de la main droite, qui ont servi à son délit, et sera banni du Pays jusqu’à ce qu’il plaise au Magistrat Supérieur de le rappeler.

S’il s’agit de l’amputation des oreilles : Sera exposé publiquement au Carcan, et après qu’on lui aura coupé les deux oreilles, sera banni du Pays jusqu’à ce qu’il plaise au Magistrat Supérieur de le rappeler.

S’il s’agit de la fustigation : Sera exposé au Carcan public, et ensuite après avoir été fustigé, banni du Pays jusqu’à ce qu’il plaise au Magistrat Supérieur de le rappeler.

On observera que lorsque outre la punition corporelle prononcée en Justice, le Malfaiteur a été condamné à restituer le bien de quelqu’un, ou à en donner une partie du sien propre, ce qui arrive dans quelques-unes de ces punitions dont il est parlé ci-dessus, spécialement dans les Articles 107 au sujet des faux serments, 120 et 121 au sujet de l’adultère et de la bigamie, de même que dans quelques vols, et autres cas non spécifiés, où la Justice l’exigera, il sera fait mention expresse de cette restitution dans les Jugements, et lecture en sera faite publiquement à haute et intelligible voix.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197 ET 198.

Il faut remarquer que toute peine afflictive et corporelle, exécutée par le ministère et la main du Bourreau, quelque légère qu’elle soit, emporte infamie, et par conséquent doit être accompagnée du bannissement perpétuel, parce que dès lors le délinquant est devenu indigne de demeurer dans sa Patrie, et parmi ses Concitoyens. Il n’en est pas de même de la punition corporelle usitée parmi les Militaires, et pour laquelle on n’a besoin que du ministère de la Troupe : tel est le châtiment de la baguette, qui répond à celui de la fustigation, mais qui ne laisse aucune marque de flétrissure, après que le drapeau a passé sur le Soldat qui l’a subi, et qu’il est rétabli dans sa Compagnie. Cette cérémonie doit s’observer à plus sorte raison à l’égard de ceux qui ayant été condamnés par le Conseil de Guerre, ont eu une décision de grâce, de rémission ou d’absolution au Tribunal Supérieur.

L’usage que l’on fait du drapeau en pareil cas, à l’exemple des anciens, porte avec soi tant d’efficace et de respect, que celui qui a été ainsi réhabilité à la vue de la Troupe, ne peut jamais être exposé à aucun reproche sur le fait, pour lequel il a été puni ou jugé ; et que les reproches qui lui en seraient faits, deviennent eux-mêmes sujets à châtiments, parce qu’en vertu de cette cérémonie, la mémoire en doit être entièrement éteinte pour toujours auprès de tous ceux, avec qui il fait service.

ARTICLES 199 ET 200.
Du Jugement à rendre pour élargir un Prisonnier.

Au cas qu’il soit reconnu par Sentence juridique, rendue suivant la teneur de notre présente Ordonnance Impériale, que la personne arrêtée et accusée criminellement doive avoir son élargissement, ladite Sentence conçue à peu près en la manière suivante, sera lue et publiée par ordre du Juge au jour destiné à la tenue du Tribunal, ainsi qu’il est mentionné ci-dessus dans l’Article 99.

Il sera marqué dans l’Article qui suit, de quelle formule le Greffier doit se servir en dressant un pareil Jugement, à la place de la lettre A. il mettra le nom de l’accusateur, celui de l’accusé au lieu du B., et le fait du délit où est la lettre C.

ARTICLE 201.
Formule de ladite Sentence d’élargissement.

Vu l’accusation au sujet de C., produite par A. contre B., qui est présent devant le Tribunal, de même que les réponses de l’accusé, ensemble toute enquête nécessaire et recherche exacte faite à ce sujet, conformément à l’Ordonnance de l’Empereur Charles V et du Saint Empire, ledit accusé a été déclaré juridiquement et finalement déchargé de toute peine criminelle ; et au cas que l’accusateur ait eu des raisons légitimes pour former son accusation, le Juge sera autorisé et suffisamment fondé de prononcer compensation des frais et dommages entre les Parties. Et à l’égard des autres demandes respectives entre elles, au sujet desdits frais et dommages, elles les feront terminer civilement par-devant la même Justice ; ou bien si l’accusation était faite d’office, par-devant les Juges compétents, les plus prochains de ceux qui ont formé d’office cette accusation.

ARTICLE 202.

Chaque procédure et Jugement après la séance du Tribunal, doit être conservé dans son entier, comme il est marqué ci-dessus, et gardé dans un dépôt particulier de la part de la Justice, pour pouvoir y avoir recours, lorsqu’il en sera besoin dans la suite.

ARTICLE 203.

Le Greffier qui par tout ce qui vient d’être indiqué ne se trouvera pas suffisamment instruit pour dresser chacune des procédures ou Sentences, doit préalablement chercher à s’éclaircir auprès du Magistrat ; et au cas que le Magistrat lui-même manquât des lumières suffisantes, ils auront recours au conseil d’autres personnes éclairées.

ARTICLE 204.
Des frais de la Justice dans les Tribunaux Criminels.

C’est à chaque Supérieur qui a droit de Juridiction Criminelle, de veiller à la mesure et juste proportion des frais et dépenses de pareilles procédures, afin que personne n’en soit surchargé, que les Criminels soient punis plus facilement suivant leur mérite, et que la crainte des frais illégitimes ne mette point obstacle au cours de la Justice. A l’égard de l’accusateur en particulier, il ne sera pas obligé de donner pour l’entretien et la garde de l’accusé au-dessus de sept Kreuzer pour chaque jour et nuit ; et dans les lieux où l’usage ne va point jusqu’à cette somme, on s’y tiendra. Pour ce qui regarde les autres frais de Justice pour la séance du Tribunal, la dépense des Juges et Assesseurs, celle du Greffier, le paiement des Geôliers, de l’Exécuteur et de son Valet, la Juridiction, ou celui qui en est le Seigneur, sera tenu d’y satisfaire sans que l’accusateur en puisse être molesté.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 199, 200, 201, 202, 203 ET 204.

On peut tenir pour une maxime générale, que toutes les fois que le Prisonnier est condamné à une peine afflictive corporelle, ou à celle de mort, les frais de la procédure et de l’exécution doivent tomber sur le fisc de celui, à qui appartient le droit de Juridiction, soit que la procédure ait été faite sur une accusation intentée, ou par la voie de l’enquête et d’office. Dans les autres condamnations, telles que sont la prison, le bannissement, ou une peine pécuniaire, c’est le bien de la personne condamnée qui devient responsable des frais de procédure ; et au cas qu’elle n’en ait pas le moyen, c’est encore le fisc qui y doit suppléer. Dans les procès criminels qui s’instruisent sur une accusation faite en forme, c’est à l’accusé d’avancer les frais et dépenses de sa prison, s’il est en état de le faire, sinon, ce sera à l’accusateur d’y satisfaire.

Cette discussion ne saurait jamais avoir lieu dans l’administration de la Justice Militaire, où toutes les procédures sont censées être instruites d’office, quoique l’accusation y ait donné lieu ; ce n’est pas que l’on n’y fût autorisé de prendre sur les effets de l’accusé de quoi payer des frais extraordinaires, tel que pourrait être le salaire que pourraient demander des témoins, surtout s’ils étaient éloignés du quartier de la Troupe, des Messages, Enquêtes, ou autres envois dont la dépense ferait un objet. A l’égard des frais de l’exécution, ils regardent uniquement le Supérieur du Corps, comme Chef de sa Justice.

ARTICLE 205.
Du désintéressement des Juges dans les Jugements qu’ils rendent contre des Criminels.

Nous sommes informés de l’abus introduit dans quelques endroits, ou les Juges, à l’occasion de chaque Criminel condamné exigent et reçoivent une récompense particulière des accusateurs, ce qui est entièrement opposé à la dignité de leur Charge contre la justice et toute équité, puisqu’un tel Juge qui se ferait ainsi payer à mesure, serait en cela peu différent de l’Exécuteur même ; c’est pourquoi Nous défendons à tout Juge d’exiger ou de recevoir dans la suite aucune récompense de ceux qui ont été les accusateurs.

ARTICLE 206.
De ce que l’on doit faire des biens des Malfaiteurs fugitifs.

Dans le cas de la fuite d’un Malfaiteur, le Juge fera appeler deux ou trois parents du fugitif, et en leur présence, et celle de deux Assesseurs du Tribunal, il fera dresser par le Greffier-Juré une description ou inventaire exact de tous ses biens situés sous sa Juridiction, et ne permettra pas qu’il en soit rien délivré au Malfaiteur. A l’égard de ses autres effets qui ne seront pas biens fonds, et qui peuvent être suspects, le Juge en fera faire la vente avec deux Assesseurs et les susdits parents. La spécification de ces effets, de même que le provenu de la vente seront mis par écrit, et déposés en Justice pour y être gardés sans altération au profit de la femme et des enfants, ou d’autres ses proches héritiers ; à moins que les parents du fugitif ne voulussent se charger eux-mêmes dudit bien, ainsi inventorié, soit avant ou après qu’il serait déposé en Justice avec le serment requis, de demeurer ainsi les Gardiens dudit bien, et de n’en rien laisser passer au fugitif pendant que son affaire restera indécise. Ceux qui se chargeront de la garde dudit bien, en délivreront à la femme et aux enfants du Malfaiteur, au cas qu’il y en ait, pour leur subsistance nécessaire, toutefois de l’avis et sous le bon plaisir du Juge et du Magistrat susdit, et ne pourront les Juges ni le Magistrat s’approprier en aucune manière le bien des fugitifs.

ARTICLE 207.
Des effets volés, que l’on aura déposés en Justice.

Lorsqu’un effet volé sera déposé en Justice, sans que le voleur ait été attrapé et arrêté, le Juge Criminel après l’avoir reçu le fera garder fidèlement, et s’il se présente quelqu’un qui réclame ledit effet en faisant voir d’une manière qui ne laisse aucun doute qu’il lui ait été volé, il lui sera rendu sans avoir égard à l’usage contraire qui se pratique en quelques endroits, et qui doit plutôt passer pour un abus. Au cas qu’il s’y trouvât de la faute, le Juge fera avoir sur-le-champ satisfaction à la partie plaignante : et s’il se trouvait que le Seigneur d’un tel endroit eût le droit de Juridiction Criminelle et Civile, et qu’il ne fût point aisé de rassembler en peu de temps le Tribunal Criminel, le Juge Criminel, pour éviter les frais, abandonnera la connaissance de l’affaire au Tribunal Civil de la même Juridiction. Celui qui voudra ainsi se constituer demandeur en Justice, sera obligé préalablement de fournir une caution devant ce Tribunal, ou au moins de promettre sous serment de dédommager l’autre partie, au cas qu’il succombe, suivant qu’il sera réglé en Justice, ce que le défendeur doit faire aussi de son côté, s’il veut poursuivre juridiquement à ce que ledit effet lui soit remis.

Si alors le demandeur peut prouver que l’effet lui appartient, et qu’il lui a été furtivement enlevé, il lui sera reconnu en Justice et rendu. Le défendeur de son coté portera tous les frais et dépens de la procédure, le tout suivant la mesure de la Justice. Si ayant entrepris de recouvrer par sa poursuite en Justice ce bien réclamé, s’il s’est porté garant comme il est dit ci-dessus, des frais et dommages, et que néanmoins après que ledit bien a été perdu, il n’a pas pu affirmer par serment de s’être approprié ledit bien dans l’ignorance d’où il pouvait illégitimement provenir, ou bien dans le cas qu’il fût prouvé qu’il n’a point agi dans cette ignorance ; mais si le défendeur en s’appropriant ledit bien, avait ignoré d’où il pouvait illégitimement provenir, chacune des deux parties sera tenue de ses frais et dépens de Justice, et le demandeur en son particulier payera la dépense que la chose réclamée, tel que serait du bétail, aura pu causer, suivant ce qui sera réglé en Justice ; et au cas qu’il ne se présentât point de défendeur qui voulût s’obliger, ainsi qu’il a été dit, ce sera au demandeur seul qui reprend son bien d’une manière légitime, de payer la dépense raisonnable qui aura été faite, comme il vient d’être marqué.

ARTICLE 208.

Mais si le demandeur dans le cas susdit, au sujet d’un bien réclamé, prouvait suffisamment qu’il en a été propriétaire, et qu’il ne fût pas en état en même temps de prouver qu’il en a été dépouillé par un vol ; que d’un autre coté les défendeurs n’eussent pas preuve suffisante pour faire voir, que ledit bien possédé par le demandeur est venu en leurs mains à juste titre, alors on s’en rapportera au serment, par lequel le demandeur affirmera que ledit bien lui a été enlevé ou volé, et la délivrance lui en sera faite.

ARTICLE 209.

Nulle prescription de temps sera admise contre la demande d’un bien enlevé ou volé ; cependant si les preuves du demandeur ne devenaient point complètes, comme il est dit ci-dessus, on prononcera la décharge en faveur des défendeurs, et les biens réclamés leur seront délivrés, avec les frais et dépens, auxquels le demandeur, faute des preuves, sera condamné suivant la prudence des Juges.

ARTICLE 210.

Et au cas que le bien réclamé en pareille occasion ne pût point rester sous le dépôt de la Justice, jusqu’à définition de cause, pour raison de la dépense ou autre dommage considérable, il sera délivré à celle des parties, qui sur la décision du Tribunal entier ou du Juge, assisté de deux Assesseurs, donnera bonne et suffisante caution, ou assurance de représenter ledit bien en Justice au jour de la séance, et d’acquitter de gré tous les dépens auxquels il pourrait succomber en Justice, tant pour le fond que pour les dommages ; et que s’il arrivait que ledit bien vint à diminuer ou à dépérir avant définition de cause, d’en réparer la diminution ou dépérissement. Mais si les deux parties offraient de donner ladite caution, la préférence sera pour le défendeur, à moins qu’il n’y eût sujet de douter, auquel cas on aura recours au Conseil des Gens de Loi, comme il sera marqué à la fin de notre présente Ordonnance.

ARTICLE 211.

Lorsque quelqu’un devenu suspect par son mauvais renom aura été arrêté à l’occasion des susdits biens appropriés ou volés, et que l’accusateur demandera que l’on instruise la procédure criminellement contre lui, ou bien que le Juge voudra d’office procéder au Criminel contre de pareilles personnes suspectes l’instruction de ces sortes de poursuites, se fera conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus clairement dans cette nôtre présente Ordonnance.

ARTICLE 212.

On apprendra de même dans l’Article 38 en quelle manière et dans quelle occasion il se trouve des indices suffisants pour faire subir la question au sujet des biens volés, aussi bien que dans Article 6.

ARTICLE 213.

Et si par le moyen de cette procédure criminelle on découvre des biens mobiliers volés et séquestrés dans une Juridiction, ils seront rendus à celui qui les aura ainsi perdus, en affirmant par lui, comme il est dit ci-dessus, que ces biens volés lui appartiennent ; rien ne pourra s’opposer à cette délivrance que le paiement de la dépense nécessaire qui aura été faite, si c’était du bétail, et à quoi il sera tenu ; sans néanmoins rien payer au delà. Mais si pour s’exposer à moins des frais et des dommages quelqu’un demandait à recouvrer lesdits biens avant que l’on eût découvert d’où ils proviennent illégitimement, et à qui ils appartiennent ; dans ce cas il sera procédé avec la même mesure qui a été présentée ci-devant au sujet de la procédure civile, tant pour l’emprisonnement que pour l’accusation pour raison des biens volés.

ARTICLE 214.

La personne lésée qui se fera rendre par le voleur, de gré et sans contrainte ce qui lui appartient indubitablement, pourvu qu’elle y observe la mesure ci-dessus prescrite, n’en devient responsable envers qui que ce soit, et ne peut être forcée dans ce cas ou dans d’autres semblables de porter plainte, mais quoiqu’elle ne voulût pas d’elle-même en former une accusation criminelle, le Juge ne laissera pas d’être obligé d’agir d’office pour parvenir à la punition du coupable, ayant égard à la qualité de la personne, et à la nature du délit.

ARTICLE 215.
De quelle manière les Gens de Métiers sont obligés de construire ou réparer le Gibet dans les Juridictions Criminelles.

L’usage de plusieurs Juridictions Criminelles qui oblige tous les Charpentiers y habitués de travailler à la construction d’un nouveau Gibet, ou à la réparation d’un ancien, entraînant des frais extraordinaires qui tombent même quelque fois sur ceux qui ont été les accusateurs des coupables, ce qui est encore plus injuste ; Nous ordonnons pour prévenir un pareil abus, que lorsqu’à l’avenir il sera trouvé à propos de faire construire un nouveau Gibet dans une Juridiction Criminelle, le Magistrat, ou ceux qui tiennent sa place le fassent savoir juridiquement, et par une publication préalable faite à un certain jour marqué à tous ceux qui font profession du métier de Charpentier, et qui sont domiciliés dans les Villes, Bourgs ou Villages, où on a coutume de tenir le Tribunal Criminel.

Tous ceux qui seront ainsi cités chez eux, ou étant occupés au travail à trois milles en deçà loin de leur domicile, doivent se rendre au temps et au lieu, qui leur sera indiqué, sans qu’ils puissent s’en exempter, sous peine de dix florins d’amende, hors le cas d’une infirmité corporelle, qui doit être affirmée par serment. De tous les susdits Charpentiers le Juge Criminel ayant déterminé le nombre qu’il croira être nécessaire pour cet ouvrage, il les fera tous tirer au sort pour savoir ceux qui y seront employés, lesquels sous la peine susdite, et au moyen du salaire accoutumé, au dépens du fisc et non de l’accusateur, seront tenus d’y travailler, sans que pour cela personne puisse leur faire aucun reproche ni insulte ; et s’il arrivait que quelqu’un accusât, injuriât ou insultât celui qui aura été employé à cet ouvrage, il payera toutes les fois l’amende d’un marc d’or, moitié applicable au fisc de la Juridiction de celui, qui a injurié, et moitié pour la personne insultée ; à quoi il sera pourvu par les voies de la Justice, sans que des pareilles insultes puissent donner la moindre atteinte à l’honneur, réputation et profession de la personne ainsi injuriée, soit avant ou après que la Justice y aura pourvu.

ARTICLE 216.

Si l’offensant se trouvait hors d’état de satisfaire à la susdite amende pécuniaire, il sera détenu en prison jusqu’à ce qu’il fasse réparation convenable à l’offensé, en l’assurant qu’il n’a point par là prétendu toucher en aucune manière à son honneur, et en s’obligeant de s’abstenir à la suite de pareilles injures : Il est défendu sous peine de la même amende d’un marc d’or à quiconque, de prendre fait et cause pour des semblables injures, ou de protéger celui qui aura eu la témérité de le dire.

ARTICLE 217.

Lorsqu’on voudra faire une enceinte de murs autour d’un Gibet ou Échafaud, on observera à l’égard des Maçons qui se trouveront être domiciliés dans la même Juridiction, ce qui a été prescrit ci-dessus au sujet des Charpentiers.

ARTICLE 218.
Des abus et pratiques insoutenables qui sont en usage dans quelques endroits.

Lorsqu’un Malfaiteur est attrapé avec des effets volés, et conduit dans les prisons, l’usage dans quelques endroits veut que lesdits effets ne soient point rendus à celui à qui ils ont été enlevés, mais qu’ils soient séquestrés par la Justice du lieu. Il en est de même de plusieurs autres, où l’on prétend abusivement qu’un Marinier venant à échouer, le Magistrat du lieu, où le naufrage est arrivé, a droit de confisquer sa personne, son navire et ses effets : ils ont la même prévention au sujet d’un Voiturier, qui en versant aurait écrasé quelqu’un par pur accident, et prétendent que sa voiture, ses chevaux et sa charge tombent dans la confiscation du Magistrat.

Il se trouve plusieurs Juridictions Criminelles, où l’invention de ces différents abus fait que la prison devient moins un lieu destiné à la sûreté des personnes, qu’un véritable châtiment. C’est encore un abus lorsque la Justice fait arrêter trop légèrement des personnes d’une condition honnête, sans être assuré auparavant de leur mauvais renom et des indices suffisants, et sur ces arrêts, elle procède précipitamment et sans réflexion, et sorte que la personne arrêtée ne peut manquer de souffrir du côté de son honneur. Il en est ainsi des Juges, qui au lieu de prononcer et publier eux-mêmes les Sentences, le font faire par l’Exécuteur ; comme aussi de ceux qui hors le crime de lèse-Majesté en condamnant un Criminel à la mort, et même dans d’autres cas, où la peine de mort et la perte du bien n’a pas lieu, prononcent la confiscation envers le Seigneur, et réduisent la femme et les enfants à la mendicité. Nous enjoignons à tout Magistrat Supérieur de réprimer des semblables usages, et de veiller à ce qu’ils ne soient plus admis ou pratiqués à l’avenir, ainsi que de notre Puissance Impériale Nous les supprimons, et défendons de les admettre à l’avenir.

ARTICLE 219.
Auprès de qui, et en quel lieu les Juges doivent demander Conseil dans leurs doutes.

Le Conseil, auquel Nous avons dit dans plusieurs endroits de notre présente Ordonnance Criminelle, que les Juges doivent avoir recours dans l’instruction des procès, et dans les jugements à rendre, où il se présente des difficultés, regarde spécialement les Cours Souveraines dont ils dépendent, et où ils doivent s’adresser par un usage constant pour se fixer dans leurs perplexités. Ceux qui ne reconnaissent point de ces Cours Souveraines, et qui sont chargés d’instruire un procès sur une accusation criminelle, et sur la demande d’un accusateur, s’adressant à leur Magistrat Supérieur d’où le Tribunal Criminel ressortit immédiatement, pour être conduit par son avis ; et au cas que le Magistrat lui-même poursuivît d’office un Criminel, et conduisit l’instruction de son procès avec une accusation criminelle, les Juges, lorsqu’il leur surviendra quelque doute, auront recours aux Universités les plus prochaines, aux Villes, Communautés, ou autres personnes versées dans les Lois, auprès desquelles ils pourront s’instruire et demander du Conseil à moins des frais.

Il est particulièrement à observer que dans tous les cas douteux les Juges et Assesseurs sont obligés de recourir au Conseil des Gens de Loi, sans qu’il en coûte rien aux Parties, à moins que l’accusateur criminel ne requière lui-même le Juge de faire dresser une consultation pour diriger la procédure criminelle, auquel cas la partie requérante sera tenue d’en payer les frais : les mêmes frais auront lieu à l’égard de celui qui se trouvera être Seigneur de l’accusé, ses parents ou amis qui s’intéressent à la liberté du prisonnier, et ne pourra le Juge leur refuser cette consultation. Mais si la parenté du prisonnier n’avait pas de quoi fournir lesdits frais, ils seront acquittés aux dépens du fisc, pourvu toutefois que le Juge n’ait pas lieu de présumer que cette recherche de consultation n’a en vue qu’un retard dangereux dans la procédure, et une augmentation des frais : sur quoi, tant les parents que les amis susdits seront admis au serment. Dans tout ceci on doit employer tous les soins possibles pour qu’il ne soit fait tort à personne ; les affaires d’une si grande conséquence demandent une attention singulière, puisque l’ignorance des Juges, dont ils doivent avoir eux-mêmes la certitude, ne peut jamais leur servir d’excuse ; c’est de quoi les Juges et Assesseurs, aussi bien que leurs Magistrats Supérieurs doivent être dûment avertis par ces Présentes.

Fin de la Caroline et de ses Observations.

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Suite : Annexes

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