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CODE CRIMINEL DE L’EMPEREUR CHARLES V
( DIT « LA CAROLINE » )

( Annexes )

 

Autres Matières Criminelles
qui suivent la Caroline et ses Observations.

Les anciens Chefs de la Milice Helvétique, ayant envisagé les suites inséparables d’une Discipline peu sévère et relâchée ont cru ne pouvoir mieux imprimer la crainte du châtiment aux Troupes, qui est pour l’ordinaire le seul frein, qui puisse retenir dans le devoir des gens, que le libertinage, la fainéantise, un esprit inquiet et turbulent, et d’autres motifs de légèreté ont engagé dans cette profession, n’ont pas seulement établis des Règlements et Ordonnances, qu’on accoutume de temps en temps les lire publiquement à la Troupe, mais en vue qu’ils avaient d’en rappeler souvent la mémoire à ceux qui se trouvaient sous leurs ordres, et de laisser dans leurs esprits des impressions qui fussent conformes à la vérité, et en même temps à la porté de leur génie. Ils ont établi ce Tribunal solennel, ou Conseil de Guerre qui se tient en présence de toute la Troupe assemblée et sous les yeux du public ; Cela se pratique parmi toutes les Troupes Suisses dans quel Service qu’ils soient, jouissant également et les uns et les autres en vertu des Alliances, Traités, ou Capitulations faits avec le Prince dans le Service duquel ils entrent de la propre administration de leur Justice sous l’autorité de leurs États et Seigneurs Souverains, qui sans cette absolue et indépendante administration de Justice sur leurs Patriotes et Sujets n’accorderaient jamais aucune levée des Troupes dans leurs États pour quel service que ce puisse être.

Avant que d’expliquer en détail ce que c’est proprement ce Tribunal, en quoi consiste son pouvoir, et la manière dont il est dirigé, ainsi que nous nous sommes proposé, il est nécessaire de parler des différentes procédures qui le précèdent, et qui font l’essentiel de l’instruction du procès, et dont la connaissance doit être inévitable à ceux qui sont commis à former et instruire le procès criminel.

*

FORMULE DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES
POUR DRESSER, INSTRUIRE ET FINIR UN PROCÈS CRIMINEL
À L’USAGE DES TROUPES SUISSES.

 

Le droit de recevoir la dénonciation d’un crime commis par un Soldat du Régiment appartenant au seul Colonel, comme au Chef de la Justice, ou à celui qui commande en sa place ; lorsque ce Supérieur trouve à propos qu’il en soit informé juridiquement, il donnera ordre au Grand Juge de prendre les informations, et celui-ci nomme deux ou trois Officiers qui doivent l’assister, outre ceux de la Compagnie dont est le Soldat accusé, lesquels sont nés Commissaires dans l’examen juridique de toutes les affaires criminelles qui concernent leur Compagnie. C’est à ces Commissaires que le Chef délègue son pouvoir pour toute l’instruction du procès.

C’est par la même raison de Supériorité qui réside dans la personne du Colonel, que toute information doit être intitulée de son nom, lors même qu’il est absent du Régiment ; auquel cas on y doit ajouter, qu’elle a été prise par ordre du Lieutenant Colonel, ou de celui qui commande, en le nommant à la tête de l’information. Comme il est prescrit par les Lois, et que la raison l’exige que l’on garde un secret inviolable sur les procédures criminelles, jusqu’à ce qu’elles soient rendues publiques le jour du Conseil de Guerre, il est donc du devoir du Grand Juge, avant que de commencer toute procédure, de faire ressouvenir le Greffier en présence des Commissaires, qu’il est obligé par son serment de garder le secret sur tout ce qu’il dressera par écrit, et d’observer une entière fidélité dans ce qu’il écrira sans rien omettre, ni y ajouter de son chef. Il en sera de même du Prévôt qui amène le Prisonnier dans les fers ; on doit l’avertir qu’il est tenu son serment de garder le secret sur tout ce qu’il pourra entendre des informations. Et à l’égard des Sergents qui s’y trouvent présents, le serment qu’ils ont en vertu de leur Charge, les oblige également à ne rien divulguer de tout ce qui peut être produit dans le cours du procès.

Il faut remarquer que la première information que l’on prend contre le prisonnier, ne doit être qu’une déposition simple et volontaire, et que s’il n’y avoue pas le crime dont il est accusé, on ne peut point encore l’y forcer par la voie de la question, ce qui serait un très grand abus, comme on peut le voir dans les différents articles de la Caroline, qui prescrivent formellement toutes les précautions à prendre avant que d’employer cette procédure violente. C’est pour cette raison que l’usage de notre Juridiction, conforme aux Lois Impériales, et contraire en cela à quelques autres, n’a jamais permis d’admettre au serment un homme accusé du crime, parce que tout Criminel étant présumé vouloir nier le fait de premier abord, ce serait l’exposer indubitablement à ajouter le crime de parjure à celui sur lequel l’on l’interroge.

Pour parvenir donc à l’extrémité de la question, en quoi les Commissaires ne sauraient être trop circonspects, il faut sur la négation du prisonnier dans son interrogatoire avoir recours aux indices qui peuvent être produits par la déposition des témoins habiles, ainsi qu’il est amplement marqué dans la Caroline au sujet des indices. On doit observer à l’égard de ces témoins les articles qui suivent.

1°. S’ils sont d’une autre Juridiction que de celle du Régiment, le Grand Juge doit requérir le Juge du lieu d’où ils sont, pour qu’il les fasse assigner de comparaître devant lui, et déposer par serment pour la vérité, sans quoi leur déposition ne serait point valide dans les règles de la Justice. Cette réquisition peut être conçue en ces termes.

A Monsieur N. N.

La Justice du Régiment de N. N. ayant besoin pour l’instruction du procès criminel contre le nommé N. Soldat dudit Régiment, de la déposition des témoins qui sont dépendants et Sujets de votre Juridiction, et vous prie et vous requiert, Monsieur, de faire assigner les nommés N. N. pour comparaître devant elle le jour de ... du présent mois, pour déposer en faveur de la vérité suivant l’usage de la Justice.

Déposition des Témoins.

2°. Les Témoins qui viennent déposer, remettront au Grand Juge l’assignation qu’ils ont eue pour se présenter devant lui, laquelle il gardera et joindra à leurs dépositions.

3°. Le Grand Juge fera prêter serment à ces Témoins de dire vérité, et pour cet effet il sera à propos qu’il leur fasse entendre auparavant à quoi l’on s’expose à faire un faux serment, surtout s’ils sont gens grossiers et peu instruits.

4°. Il faut recevoir les dépositions de chaque Témoin séparément, en sorte que l’un ne sache pas, ce que l’autre aura déposé.

5°. Il faut entendre simplement la déposition des Témoins, et écrire en bref ce qu’ils déposent du fait et de ses circonstances sans leur former des interrogations, si ce n’est que l’on voie par ce qu’ils disent, qu’ils savent encore quelques circonstances qui auront pu échapper.

6°. Après qu’on leur aura fait lecture de leur déposition, et qu’ils auront dit qu’elle contient vérité, ou qu’ils trouvent quelque chose à y changer ou ajouter, on la leur fera signer en leur demandant s’ils exigent salaire, auquel cas il leur sera donné proportionnément au chemin qu’ils auront fait, ou au dommage que leur absence de chez eux leur aura pu causer dans leur travail ou dans leur négoce.

Si par les dépositions des Témoins on a des preuves concluantes pour la conviction, la question ne doit avoir point lieu, parce que suivant la Loi que l’on ne saurait trop répéter, il suffit d’avoir la conviction ou la confession du coupable, pour pouvoir aller à la condamnation, sans employer la procédure de la question ; à moins que par les circonstances du fait il n’y ait des complices du crime qu’il faut faire déclarer au Criminel. Autre chose est quand il n’y a que des indices qui fondent un soupçon violent contre le prisonnier ; alors n’ayant pas des preuves suffisantes pour juger, il faut la confession du coupable, et il doit y être forcé par la question.

Dans l’un et dans l’autre cas on doit commencer par le recollement des Témoins et leur confrontation avec l’accusé. Le recollement se fait en faisant relire à chacun des Témoins en particulier le contenu de sa déposition faite ci-devant pour voir s’il y persiste, ou s’il a quelque chose à y changer. Cette procédure demande un acte en forme de la part des Commissaires qui peut être conçu dans les termes suivants.

Recollement des Témoins

Ce jourd’hui … pour procéder au recollement des Témoins susdits, Nous soussignés Grand Juge et Commissaires dans l’instruction du procès contre le nommé N. les avons fait venir en notre présence, pour leur relire leur déposition ; savoir, le nommé N. lequel après que la lecture lui en a été de nouveau faite, a dit y persister et être prêt de soutenir le tout en présence du prisonnier.

Cette procédure doit être suivie immédiatement de la confrontation des Témoins. On demande d’abord au prisonnier, s’il connaît le Témoin qui lui est représenté, et s’il a quelque chose à dire contre lui pour le récuser ; Il faut écrire exactement tout ce qu’il répondra à ce sujet, pour examiner ensuite, si ses raisons sont valables en cas de récusation ; après quoi on lui lit la déposition que le Témoin a fait par son serment, et on lui demande ce qu’il peut alléguer pour sa justification ; le tout peut être dressé en la forme suivante.

Confrontation Des Témoins à l’Accusé.

Sur quoi, pour procéder à la confrontation des Témoins ci-dessus, Nous avons fait venir le Prisonnier en leur présence l’un après l’autre ; savoir, le nommé N. et demandé au Prisonnier s’il connaît ledit Témoin, et s’il n’a point de reproche contre lui ; à quoi il a répondu le reconnaître, et ensuite lui ayant fait faire lecture de sa déposition, il a dit.

Si après la confrontation les indices restent toujours dans leur force contre l’accusé, et qu’il persiste à nier le fait, les Commissaires sont autorisés par la Loi d’employer la question, parce qu’il leur est enjoint d’instruire toute la procédure criminelle dont la question fait une partie essentielle, mais ils ne doivent s’y déterminer qu’après avoir bien reconnu la suffisance des indices, telle que la Caroline la prescrit, pour ne point agir légèrement dans une procédure de cette conséquence, et qui doit être faite sur une délibération qu’ils signeront tous à la fin : elle sera conçue à peu près dans la forme qui suit.

Délibération des Commissaires pour procéder à la Question.

Nous soussignés N. ayant reconnu tant par la déposition des Témoins, par le recollement et confrontation d’iceux, que par les variations du prisonnier dans ses réponses et autres circonstances ayant rapport au fait dont il est accusé, que les indices sont suffisamment établis contre lui, et que nonobstant il persiste à nier opiniâtrement la vérité ; après avoir mûrement délibéré et consulté la Loi, avons statué que ledit N. sera appliqué à la question pour lui faire avouer le crime dont il est accusé, et suffisamment chargé pour subir cette procédure.

L’heure destinée pour donner la question étant arrivée, et le prisonnier en présence des Commissaires, on lui fait lire la délibération, qui le condamne à y être appliqué ; ensuite le Grand Juge après lui avoir fait voir la force des indices, qui se trouvent contre lui sur la déposition des Témoins qui lui ont été confrontés, et combien les variations dans ses réponses le chargent du crime dont il est accusé, il l’exhorte fortement à ne point s’exposer aux tourments que la Justice établie de Dieu est prête de lui faire subir pour le forcer à déclarer la vérité, qu’il doit être persuadé que les Juges porteront la rigueur à la dernière extrémité, et sans aucune compassion.

Si le Prisonnier malgré cela continue à nier le fait, ou à ne pas le déclarer tel qu’il est supposé le savoir dans des circonstances essentielles affirmées par les Témoins, on doit sur-le-champ le faire appliquer à la question usitée parmi nos Militaires, qui est celle des mèches. Le Greffier écrira sur une feuille séparée tout ce que le questionné dit et fait durant la question, parce que sa déclaration dans les tourments n’étant point valable, ne doit pas être inférée dans le corps des informations ; mais si après des douleurs souffertes il déclare vouloir dire la vérité, on le fera délier dans le moment, et cette nouvelle procédure, qui alors a lieu, doit être inférée dans l’instruction du procès en la manière suivante.

Interrogatoire ensuite de la Question.

Après que ledit N. a soutenu pendant l’espace de ... la question de la mèche appliquée aux trois doigts de la main droite, et avoir fait voir des grandes douleurs, il a demandé à être délié, promettant de déclarer la vérité, ce que Nous lui avons accordé dans l’instant ; et alors Nous lui avons demandé s’il était prêt de confesser à la Justice ce qu’il a nié jusqu’à présent, à quoi il a répondu que oui, et a dit savoir que ... .

Un jour après que le Prisonnier aura confessé son crime à la suite de la question, les Commissaires le feront encore venir devant eux pour lui faire ratifier sa confession, ce qu’on appelle la ratification devant le ban de la Justice ; elle est ordonnée expressément par la Loi, et pourra être conçue ainsi qu’il suit.

Ratification de l’aveu du Crime, tiré par la Question.

Ce jourd’hui … Nous soussignés, Grand Juge et Commissaires nommés à l’instruction criminelle contre ledit N. le second jour après lui avoir fait subir la question pour lui faire confesser son crime, l’avons fait revenir en notre présence pour lui demander s’il se souvient de sa confession faite le ... du présent mois à la suite de la question, sur quoi ayant répondu que oui, Nous lui en avons fait faire la lecture, laquelle il a reconnue pour véritable, et l’a ainsi ratifiée : après quoi Nous lui avons demandé si pour la décharge de sa conscience il n’a rien de plus à déclarer à la Justice, tant pour ce qui le regarde personnellement, que d’autres, qui pourraient avoir été impliqués dans son crime, quoiqu’il soit seul chargé par les témoins : à quoi il a derechef répondu … .

Il faut remarquer que cette dernière formalité de ratification ne doit point être employée lorsque le Prisonnier n’a point été forcé par la question à confesser son crime, et qu’il l’a déclaré volontairement dans les circonstances essentielles, qu’il est présumé savoir, et qui sont requises pour porter un jugement. On doit aussi observer que toutes ces procédures doivent être exactement datées et signées par les Commissaires, usage dans les Troupes de la Nation, que l’on ne saurait trop maintenir, quoiqu’il ne paraisse point que la Loi l’exige, puisqu’elle ne fait mention que de la signature du Greffier.

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AUTRES REMARQUES
TOUCHANT LA PROCÉDURE DE LA TORTURE OU QUESTION.

 

Le pouvoir de procéder à la question, lorsque le Juge agit d’office ou d’enquête, et même de procéder à la condamnation sans la question si le délit est suffisamment, indubitablement et avec pleine conviction prouvé, se trouve expliqué dans les Articles 8, 9, 10, et 69 de la Caroline.

Sur un délit non douteux que le délinquant voulût nier effrontément, on le fera mettre à la question pour lui faire confesser la vérité ; cela montre la différence entre la Notoriété du fait et la Preuve du crime. Article 16.

Ce que c’est la Torture, ses degrés, jusqu’où on la puisse pousser, qu’elle ne puisse être réitérée sur le même indice, et si le délinquant la soutient sans rien avouer, ou qu’il (révoque sa confession toujours après la question, après la troisième, dimittendus est cum poena arbitraria . Article 57. et 58.

DES INDICES.

Sur des Indices seuls personne ne peut être condamné, mais il faut pour cela ou la Confession ou la Conviction. Article 22.

Un Indice pour être suffisant, et pour donner lieu à la question, doit être prouvé par deux bons Témoins ; mais lorsque le fait même est prouvé par la déposition d’un bon Témoin, ce témoignage comme une demi-preuve, fait un Indice suffisant pour la question, mais il faut NB que ce Témoin parle du fait, et ne tombe sur aucune circonstance, signe, ou indice, ou suspicion. Article 23 et 30.

Si un Criminel confessé et convaincu, charge un Complice régulièrement suivant l’Article 31, cette déclaration fait un Indice suffisant contre la Personne déclarée ; sauve l’exception dune inimitié ou haine connue entre eux. Article 31.

Si le Criminel a dit lui-même vouloir faire telle chose, et que ce son dire fût prouvé légitimement, c’est un Indice suffisant. Article 32.

Dans le cas des délits de telle circonstance, qu’ils ne sauraient être prouvés autrement, les Témoins autrement récusés sont admis. Articles 23 et 30.

Les Points ci-dessus articulés, ont été joints pour observation particulière des Commissaires ou Examinateurs, pour que si dans une information criminelle arrivent des pareils incidents et difficultés, ils trouvassent à la main dans cette Formule de Procédure Criminelle la manière dont ils se doivent conduire, comme dans tous les autres incidents imprévus, la Caroline doit toujours servir de règle, de la manière qu’un Procès Criminel doit être instruit et poursuivi. Retournons maintenant à finir cette Formule d’instruire, poursuivre et finir un Procès Criminel selon l’usage des Troupes de la Nation Suisse.

Les informations étant ainsi dressées, le Grand Juge qui en devient le dépositaire, doit les communiquer au Colonel, ou à celui qui commande en sa place, lequel sur l’examen qu’il en fait, ordonne, lorsqu’il le trouve à propos, l’assemblée des Capitaines, qui forme un Tribunal juridique, dans lequel on décide à la pluralité des voix, sur la lecture des informations, et autres pièces concernant l’affaire, si le procès est suffisamment instruit, et le délit assez grave, pour que le coupable soit mis au Conseil de Guerre ; au cas qu’il n’y soit pas mis, quelle punition on doit lui infliger ; ou bien s’il ne faut pas ordonner des plus amples informations. La décision doit être écrite par le Grand Juge à la suite de la procédure et relue dans l’assemblée.

Au jour ordonné par le Colonel ou celui qui tient sa place, pour la tenue d’un Conseil de Guerre, tout le Corps s’assemble sous les yeux du public, et forme un Bataillon carré, dans le Centre duquel se trouvent tous ceux qui ont grade d’Officiers dans le Régiment pour y prendre séance suivant l’ordre du service de leurs Compagnies ; en sorte que tout Officier étant Juge né de ce Tribunal, et d’obligation, il ne peut et ne doit s’en dispenser sans aucune cause légitime.

Comme les jugements qui se rendent dans le Conseil de Guerre, sont prononcés au nom et sous l’autorité du Colonel, Lieutenant Colonel, et des Capitaines, parce que c’est entre leurs mains, que les Souverains des Louables Cantons ont déposés le pouvoir, qu’ils tiennent de Dieu sur la vie et la mort de leurs Compatriotes, pendant le temps qu’ils sont au service, il s’y trouve de leur part un Capitaine qui y assiste en qualité de Président député, non pas pour influer par sa voix dans aucune délibération ou sentence, qui s’y forment, mais pour veiller au nom de ceux qui dans un Tribunal supérieur et séparé représentent le Souverain, à ce que les Lois s’y observent, avec pouvoir de le suspendre s’il s’y passait quelque chose contre les Règles de la justice.

EXPLICATION DU CONSEIL DE GUERRE,
SUIVIE DE LA FORMULE EN ALLEMAND, QUI S’Y OBSERVE.

Tous les Juges étant ainsi assemblés, comme il vient d’être dit, et se tenant en cercle derrière les siéges qu’ils doivent occuper pendant la Séance, le Grand Juge dont la charge est de diriger toutes les foncions et les Sentences de ce Tribunal, en fait l’ouverture par un discours, dans lequel après avoir fait connaître que cette assemblée est formée par exprès commandement des Supérieurs, il demande que l’on déclare juridiquement, s’il est muni de pouvoir et d’autorité suffisante pour tenir le Conseil de Guerre jusqu’au jugement définitif, et si rien n’empêche qu’on ne le commence dès à présent ; ce que chacun reconnaît par son serment.

Après cette formalité préliminaire et la prestation du serment général, chacun prend séance ; le Grand Juge ayant sur la table qui est devant lui, les Lois, l’instruction du procès dont le rapport doit être fait, l’épée nue avec le bâton de la justice pour marques distinctives du Tribunal Criminel dont l’ouverture est faite ; derrière lui se tiennent debout et à tête découverte ses quatre Officiers subordonnés servant à la Justice ; savoir, le grand Sauthier dont les fonctions répondent à celles du Procureur Général dans les autres Tribunaux, en ce qu’il est la Partie publique du Criminel, contre lequel il demande Justice au nom du Colonel, des Capitaines, et de tout le Régiment ; le second est son Substitut qui en sa place fait toutes les réquisitions juridiques, à mesure qu’il faut opiner dans le cours du Conseil de Guerre pour parvenir comme par degrés à un jugement définitif, et qui à cet effet donne ses conclusions en son nom ; le troisième est l’Avocat du Criminel qui doit le défendre de son mieux contre les conclusions sévères, et alléguer les raisons qu’il croira les plus propres pour lui concilier la compassion des Juges, s’il ne peut pas le rendre innocent à leurs yeux ; quelque touchant que puisse être son discours, il ne peut jamais opérer que les motifs de la commisération trouvent entrée dans ce Tribunal, où il ne peut y avoir d’autre règle que la rigueur de la Loi ; le quatrième Officier servant à la justice est le Greffier dont la fonction est de lire publiquement la procédure, d’écrire la sentence que le Grand luge lui dicte, d’en faire ensuite la lecture, de suivre le Capitaine Président jusqu’où se tient le Tribunal Supérieur ou haute Chambre, qui peut aussi se servir de son ministère pour dresser la décision souveraine qui est rapportée au Conseil de Guerre, pour y être rendue publique.

La Séance se trouvant ainsi disposée, le Grand Juge ordonne au grand Sauthier de publier avant toutes choses les bans de la Justice, c’est-à-dire de notifier à l’Assemblée les Règlements généraux qui y doivent être observés, pour la maintenir dans la décence, et de former ensuite les demandes qu’il a à faire, en lui permettant de se servir du ministère de son Substitut pour produire les plaintes et accusations, sur lesquelles on exige un jugement.

C’est alors que commence l’instance déterminée du ministère public contre le Prisonnier ; le Substitut ou Avocat du Procureur Général après avoir demandé communication de la procédure, et en avoir délibéré avec les Députés du Conseil de Guerre [à] lui accordé, qui sont tous les Lieutenants, il se présente à l’entrée du Conseil, et fait sa réquisition sur deux chefs pour commencer le jugement du procès : le premier que le Prisonnier soit amené dans les fers en présence de ses Juges sous une garde suffisante pour garantir la Justice contre son évasion ; le second chef, que la lecture publique soit faite des informations et charges dressées contre lui, pour connaître de quelle nature et importance est son crime. Ces deux chefs demandés lui étant accordés par deux sentences différentes, le Grand Juge avant que l’on commence à lire les informations, le Prisonnier présent, ordonne à l’Avocat du Criminel de se mettre à côté de sa partie pour entendre les chefs d’accusations, et être en état de former sa défense.

Chaque partie ayant ainsi son Avocat, afin que le jugement devienne contradictoire, et la lecture des informations étant faite, la Partie publique qui est le Substitut du grand Sauthier, continue sa poursuite, et demande en premier lieu que le Criminel soit interrogé, s’il reconnaît les informations qui viennent d’être lues, et ce qu’il y a confessé, il consent ensuite à ce qu’il soit accordé à l’Avocat du Criminel une députation du Conseil de Guerre pour délibérer avec sa partie sur les moyens qui pourraient rendre sa cause favorable. Cette députation est composée de tous les Enseignes du Régiment, comme étant d’un âge où l’on est plus disposé à compatir à l’état du Criminel ; mais ils doivent se souvenir en même temps que leur principal devoir dans cette fonction, est en faisant envisager au coupable leur penchant naturel vers la clémence, autant qu’il dépendra d’eux, de lui remontrer sévèrement l’obligation, où il est, de ne point s’écarter de la vérité devant la Justice, pour peu qu’ils l’en trouvent éloigné.

Ces Députés étant rentrés au Conseil, l’Avocat du Criminel en fait le rapport, en convenant pour sa partie de la vérité du fait, dont la lecture a été entendue, il tâche de l’excuser par toutes sortes de raisons, et conclut sinon à la grâce, du moins à un adoucissement de punition. Son discours est combattu avec vigueur de la part de l’Avocat du grand Sauthier, lequel pour la vengeance publique demande qu’il soit statué par Sentence, que le Criminel reconnaissant la procédure instruite contre lui dans les informations, et le corps du délit y étant conforme, soit puni suivant l’exigence du cas, et selon la rigueur de la Loi. Il fait voir le peu d’accès que doivent trouver les raisons frivoles que le Coupable charge son Avocat de mettre en avant sous les yeux d’un Tribunal éclairé, et qui ne reconnaît que la sévérité des Ordonnances dans les peines qu’il prononce.

Après que le Substitut de la Partie publique est parvenu à faire rendre Sentence, par laquelle toute grâce est rejetée, il est dit que le Criminel sera puni suivant l’exigence du crime et la rigueur des Lois, il donne sa conclusion à la mort lorsque le cas y échoit, malgré les efforts que réitère l’Avocat du Criminel pour obtenir du moins que la peine capitale soit commuée en une punition corporelle, à la perte de la liberté, ou autre, qu’il plaira au Tribunal de lui imposer. Cette conclusion et la réplique qui y est faite, font l’objet d’une nouvelle Délibération, que le Grand Juge propose dans l’Assemblée et sur laquelle il intervient Sentence, qui excluant toute commutation de peine, s’en tient à ce qui a été conclu par la Partie publique.

Les opinions ayant ainsi passé à la pluralité pour la peine de mort, le Substitut demande qu’il lui soit accordé une députation du Conseil, avec laquelle il puisse délibérer sur le genre du supplice qui doit être prononcé. Ce sont encore tous les Lieutenants, comme les premiers Assesseurs du Conseil de Guerre, qui forment cette députation, ils sortent du cercle, et se retirent à l’écart avec le Substitut pour se déterminer à une décision spéciale, et le chargent d’y conformer ses dernières conclusions.

Ces Députés ayant repris séance dans le Conseil, et tous ceux qui doivent le composer se trouvant dans leurs places, le Substitut se présente et donne sa conclusion définitive, sur laquelle le Grand Juge collige les voix de toute l’Assemblée dont la pluralité forme la Sentence ; il la dicte sur-le-champ au Greffier, et la signe ; après la lui avoir fait lire publiquement, il la remet au Capitaine Président, lequel la porte à l’Assemblée Supérieure. La Sentence ne peut qu’être confirmée ou modérée dans ce Tribunal qui représente le Souverain, la voix de l’appel a minima n’y étant pas admise, parce qu’il est censé que le Conseil de Guerre a épuisé toute la sévérité des Lois dans le premier jugement, ainsi que son devoir l’exige, et que d’ailleurs le Capitaine Président de la part des Chefs y a été préposé spécialement pour veiller à l’exécution des Ordonnances les plus strictes dans les différentes délibérations qui s’y sont formées.

Il est nécessaire de joindre ici un mot de l’opinion mal fondée de ceux qui croient, qu’étant obligés de faire toutes leurs délibérations dans le Conseil de Guerre par serment, de pouvoir juger sur le délit et l’information du procès Criminel indépendamment pour la vie et la mort, suivant qu’ils trouveraient le cas ; mais comme c’est un abus qui peut causer des contestations et confusions dans un Conseil de Guerre, d’autant de plus à éviter, vu qu’il se tient aux yeux du public, et traite une matière aussi grave et sérieuse qu’est la vie et la mort d’un homme, le moindre désordre peut causer un grand scandale, il faut donc qu’ils sachent que quand le Colonel, ou le Commandant du corps, après les informations prises contre un Criminel, et que le procès soit suffisamment instruit, fait convoquer la Chambre haute, l’on y examine le délit, le procès, la confession ou conviction du Criminel avec tous les actes accessoires, et c’est là que l’on juge, si le Criminel peut et doit être mis au Conseil de Guerre, ce qui ne résulte jamais, quand le délit et le procès ne se trouvent pas de la nature à faire mériter la mort au Criminel, d’où s’ensuit, que tout Criminel qui est condamné au Conseil de Guerre par la haute Chambre, ne doit pas être seulement censé, mais est effectivement jugé mériter la mort ; ainsi que le Conseil de Guerre, qui d’ailleurs est toujours le Juge de la dernière rigueur, doit sans hésiter le condamner à la mort, De genere autem mortis, il peut et doit juger suivant les Lois et Ordonnances statuées à l’existence du délit ; enfin c’est une règle infaillible qu’aussi peu que la Chambre haute peut aggraver la Sentence du Conseil de Guerre, aussi peu celui[-ci] peut exempter un Criminel mis au Conseil de Guerre de la peine capitale, sans outrepasser les limites de son pouvoir.

En attendant que le Capitaine rapporte le résultat du Tribunal Supérieur, le Conseil de Guerre reste toujours assemblé sans qu’il y soit traité d’autres matières ; à son retour il fait lui-même la lecture du résultat du Souverain, et lorsque la Sentence de mort y est confirmée, le Grand Juge pour marquer qu’après cette décision il n’y a plus de recours pour le Criminel condamné, rompt le bâton de la justice, et l’exécution s’ensuit immédiatement en présence du Conseil de Guerre qui demeure séant.

Soit qu’il y ait eu exécution ou commutation de peine, ou même que la grâce entière ait été accordée d’en haut, le Grand Juge fait rendre une Sentence finale, par laquelle il est dit qu’il a été satisfait à la Justice, et qu’elle a sorti plein et entier effet. Cette dernière formalité est accompagnée de l’indication que le Procureur Général fait des contraventions que les Juges pourraient avoir commises contre les Règlements de Police et de décence, qui doivent être observés pendant la tenue du Conseil de Guerre. Ils consistent principalement dans les Articles suivants : savoir :

De siéger en Habit d’Ordonnance.

De ne point avoir son Haussecol.

De n’y point venir en Bottes ni en Guêtres ayant éperons.

De n’être point ganté.

De ne rien dire ni proposer sans en avoir demandé permission au Grand Juge.

De répondre précisément à toutes les demandes qu’il peut faire.

De ne point se lever de sa place ni sortir du cercle, quelque raison que l’on en ait, sans sa permission.

De ne point traverser le cercle ou le lieu de la séance, pour y entrer ou pour en sortir, mais seulement derrière son siège.

De ne point parler à l’Assesseur voisin pendant la tenue du Conseil de Guerre.

Après que les contrevenants audits Règlement ont été reconnus pour tels dans l’Assemblée, la séance finit, et chaque Officier se remet à la tête de sa Troupe, pour reprendre ses fonctions militaires, que sa qualité de Juge a tenues quelque temps suspendues.

Signe de fin