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CODE CRIMINEL DE L’EMPEREUR CHARLES V
( DIT « LA CAROLINE » )

( Cinquième partie )

 

ARTICLE 130.
De la punition des différentes espèces d’homicides, et premièrement de celui qui se commet par le poison.

Celui qui attentera au corps ou à la vie d’un autre par le poison, si c’est un homme, il sera condamné à la roue, ainsi qu’un meurtrier de propos délibéré ; si c’est une personne de l’autre sexe, elle sera précipitée dans l’eau, ou punie d’une autre peine de mort, suivant ce qui se trouvera en usage. Cependant afin que l’exemple inspire plus de terreur aux autres, ceux qui seront coupables d’un crime aussi noir, seront traînés sur la claie au lieu du supplice, et avant l’exécution à mort, tenaillés avec des fers ardents, plus ou moins selon l’état des personnes, et la nature du délit, comme il est marqué au sujet du meurtre.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 130.

C’est une maxime constante que de faire mourir par le poison est un plus grand crime que de tuer par le fer : Hominem veneno extinguere plus est, quam occidere gladio. Ce crime renferme tous les caractères de l’atrocité, une pleine et entière délibération, par conséquent une malice au premier degré : toute la noirceur du dol et de la surprise de la part de l’empoisonneur, avec l’assurance de voir le succès de son crime, sans s’exposer à aucun danger présent : nulle voie du côté de l’empoisonné pour pouvoir s’en garantir : tout cela joint à l’intérêt essentiel du public d’en voir la vengeance, a obligé le Législateur de statuer une peine qualifiée contre les empoisonneurs, telle qu’elle est exprimée dans cette Loi : Il n’est point d’État où ce crime ne soit puni de mort sans rémission.

1°. Il est donc nécessaire d’en observer la rigueur à la lettre dans les Jugements, et de condamner à ce supplice tous ceux qui seront convaincus de s’être servis de vénéfices et de poison, soit que la mort de la personne empoisonnée ait suivi ou non : c’est ce qui est indiqué dans le texte de la Loi, qui attentera au corps ou à la vie d’un autre par le poison.

2". Tous ceux qui auront composé ou distribué du poison dans le dessein criminel d’empoisonner, seront condamnés comme complices à la même peine.

3°. Tous ceux qui auront connaissance que le poison a été travaillé, demandé ou donné, ou qui sauront l’usage qui en a été fait, et qui ne le dénonceront pas incessamment, doivent être condamnés à une peine extraordinaire selon l’exigence des cas, en quoi même les circonstances peuvent être si graves par rapport à la qualité des personnes, et à la nature du délit, qu’ils mériteront la peine capitale comme fauteurs et complices des crimes.

L’usage de quelques Juridictions a porté la sévérité plus loin contre le crime du poison, et il y est puni du feu comme en France, où cette peine a été confirmée par une déclaration rendue au mois de juillet 1682.

Ce qu’il y a de plus essentiel à observer dans cette procédure, est de constater le corps du délit pour pouvoir arriver avec sûreté à la condamnation capitale. Il ne suffit pas que la personne que l’on présume avoir été empoisonnée, soit morte, et que l’accusé confesse de lui avoir donné du poison ; ces deux conditions n’établissent point encore assez le corps du délit pour asseoir le jugement à la peine ordinaire : mais il faut qu’il soit prouvé spécialement que cette personne est morte du poison qu’elle a reçu. Pour cet effet il est nécessaire d’ordonner l’ouverture du cadavre avant qu’il soit mis en terre, et d’avoir le rapport des Médecins et Chirurgiens Jurés : Si ce rapport affirme que la mort a été causée par le poison ou qu’il s’en est trouvé des traces, le corps du délit devient parfaitement constaté, et le Jugement à rendre ne peut tomber à faux.

S’il arrivait que la personne présumée d’avoir péri par le poison, eût été enterrée sans cette ouverture préalable, il faudrait suppléer au précédent corps du délit, par la déposition juridique de ceux qui ont vu mourir le malade, pour savoir les marques qu’il a eues sur son corps, sur sa bouche et son visage, en faire l’exposition aux Médecins et Chirurgiens pour être par eux dit sous leur serment, si ces marques font une indication certaine du poison, en leur indiquant en même temps la quantité et la nature du poison dont le coupable aura avoué de s’être servi pour commettre son crime. Telles sont les précautions établies par les Lois, pour s’assurer de l’existence du corps du délit autant qu’il est nécessaire à une condamnation qui ne puisse point être sujette à reproche. Dans le défaut de ces corps de délit qui peut provenir de l’incertitude, variation, et du manque de conformité des témoignages et rapports, les Jurisconsultes soutiennent que la condamnation à mort ne saurait avoir lieu et que l’on doit avoir recours à une peine arbitraire.

ARTICLE 131.
De la punition des filles ou femmes, qui font périr leurs enfants.

La femme qui secrètement par mauvaise volonté et de propos délibéré tuera son enfant, après qu’il aura reçu la vie et sa formation naturelle, sera condamnée suivant l’usage à être enterrée vive, et à périr à coups de pieux. Pour obvier néanmoins au désespoir que ce supplice pourrait causer, dans les lieux où l’on sera à portée de l’eau, il sera permis de faire noyer une femme convaincue de ce crime, à moins qu’elle ne l’eut commis plusieurs fois, auquel cas, pour inspirer plus d’horreur contre la cruauté de pareilles femmes, Nous voulons que le premier supplice soit employé, ou bien que la personne criminelle soit tenaillée avec des fers ardents avant que d’être précipitée dans l’eau, le tout sur l’avis que l’on demandera aux Gens de Loi.

Mais lorsqu’une femme ou fille aura accouchée en secret, ou aura caché l’enfant né en vie et formé, lequel on trouvera ensuite mort, si celle qui sera reconnue en être la mère, soutenait pour sa justification que l’enfant est né mort sans qu’il y ait eu de sa faute, des semblables cas étant quelquefois parvenu à Nous, on se conformera à ce qui est prescrit par l’Article 74 qui commence par ces mots : lorsque l’accusé voudra produire des Témoins : et il lui sera permis de prouver son innocence par des témoignages, des moyens et circonstances valables : pour cet effet on procédera à une plus ample perquisition, et à moins que l’accusée ne produisit des preuves suffisantes, sa justification ne sera point reçue, parce qu’il dépendrait ainsi de chaque personne criminelle de se procurer la liberté à la faveur de cette fausse exposition. Toutes les fois donc qu’une femme ou fille aura caché ou déguisé ainsi une grossesse véritable, et que de propos délibéré elle aura accouché seule et sans le secours d’aucune autre femme, un pareil accouchement la rendant nécessairement suspecte de la mort de son enfant, on ne peut avoir une plus forte preuve pour croire que la mère par un dessein criminel a cherché de cacher aux yeux du Public son libertinage par la mort d’un enfant innocent dont elle s’est rendue coupable avant, pendant et après sa naissance ; c’est pourquoi si une telle meurtrière voulait persister à se justifier sur des allégations fausses, téméraires et non fondées, les indices susdits ayant été suffisamment établis contre son crime, on doit la forcer par la rigueur de la question à le confesser, et sur la confession, la condamner au dernier supplice, ainsi qu’il a été dit. Dans les cas douteux, les Juges prendront conseil des Gens de la Loi, en leur communiquant les circonstances de la procédure, comme il sera marqué ci-après.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 131.

La peine prononcée contre ce crime est toujours capitale, quoiqu’elle devienne différente, suivant les divers usages des pays : la sévérité a été si grande autrefois que la personne criminelle était condamnée à être enfermée dans un sac de cuir toute vive avec un chien, un coq, un serpent et un singe, et précipitée dans la mer ou dans un fleuve. Les vues de Religion par rapport au désespoir qui devait infailliblement accompagner ce supplice, l’ont fait changer dans tous les Tribunaux : on n’y reconnaît plus même celui qui est marqué au commencement de cet article : la plupart de ceux de l’Empire condamnent à être décapitée, une femme ou fille qui s’est portée à cette cruauté, parce qu’il n’y a guère d’autres genres de supplice destiné aux personnes de ce sexe, hors les cas de profanation des choses sacrées ou de sortilège. La peine de mort ordinaire usitée en France contre ces mêmes personnes lorsqu’elles sont de qualité, est aussi celle du glaive, et pour les autres, elles sont condamnées à être pendues et étranglées.

Pour que cette condamnation ait lieu, il faut qu’outre la confession juridique et circonstanciée de la mère, le corps du délit soit constaté, ou qu’il y ait des preuves suffisantes et sensibles, par lesquelles il devienne certain que l’action a été commise : par exemple, si l’enfant mort a été trouvé dans le lieu où la mère aura confessé de l’avoir porté ? ou si l’enfant trouvé a les coups, meurtrissures, et marques que la mère aura indiqués dans son interrogatoire lui avoir fait ? ou bien si la déposition des deux témoins sans reproche, confirme le fait ? ou enfin, si l’enfant ayant été jeté dans le feu, ou dévoré par des animaux, on en trouve quelque vestige ? Une de ces circonstances jointe à la confession de la personne criminelle, assure l’existence et le corps du délit, qui est nécessaire pour procéder à la condamnation.

Les Juges doivent user de grande circonspection dans le poids des indices, qui peuvent donner lieu à la question au sujet de ce crime, la grossesse présumée d’une personne qui aura disparu subitement, et dont l’enfant n’aura point été vu, ne forme point un indice suffisant pour procéder, parce que cette grossesse a pu n’être qu’apparente, et provenir d’un autre accident. Il en est de même de la visite des Sages-Femmes, dont le témoignage, eu égard à la légèreté du sexe, et à la difficulté de connaître la vérité de la chose, doit être trop équivoque pour y pouvoir fonder cette procédure criminelle. Il faut des indices plus certains, et tels que les circonstances les exigeront, soit que la procédure se dirige sur une accusation intentée, soit que le Juge agisse d’office.

ARTICLE 132.
De la punition des femmes, qui exposent avec danger leurs enfants pour s’en défaire.

Une femme qui pour être défaite de son enfant l’exposera, lequel sera trouvé et alimenté : si celle qui en est la mère et convaincue du fait, elle sera punie suivant l’exigence des cas, et le conseil des Gens de Loi ; et s’il arrivait que l’enfant mourût par cette exposition, on doit la punir en son corps et en sa vie, selon le degré du danger qui aura accompagné son action.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 132.

L’exposition que fait une mère de son enfant, soit par le motif de cacher sa honte, ou par la raison de son indigence extrême, mérite à la vérité des reproches, mais ne la rend point criminelle au point d’être sujette à la sévérité de cette Loi. Autre chose est, lorsqu’une mère en exposant son entant, le met en même temps en danger de périr, comme serait de l’avoir mis dans un lieu où l’on n’a point coutume de passer, et où l’enfant abandonné de tout secours a du périr de faim infailliblement : une telle exposition, jointe au mauvais renom que la mère peut avoir d’ailleurs, la rend criminelle lorsque la mort de l’enfant s’en est suivie.

ARTICLE 133.
De la punition de l’avortement procuré.

Celui qui de propos délibéré et par malice, soit avec violence, nourriture ou boisson, fera avorter une femme d’un enfant en vie, de même que celui qui procurera la stérilité à un homme ou à une femme, sera condamné ainsi que l’homicide ; si c’est un homme, il sera décapité, si c’est une femme, quoiqu’elle l’eût exercé contre elle-même, elle sera précipitée dans l’eau, ou subira une autre peine capitale ; mais dans le cas que l’enfant n’eût point encore la vie, les Juges, comme il sera dit à la fin de cette Ordonnance, se conformeront à l’avis des Gens de Loi pour savoir la punition qu’il conviendra de prononcer.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 133.

Ce n’est point sans difficulté que l’on parvient à la conviction de ce crime, qui tient de la nature du parricide, de même que celui dont il est parlé dans l’Article 31 lorsque la suspicion est forte, et les indices considérables, les Juges peuvent ordonner la question pour savoir les circonstances qui ont précédé et accompagné l’avortement, la qualité et la quantité des remèdes qui y auront été employés, ceux qui ont prêté leurs soins et leurs secours pour y parvenir, les précautions dont on aura usé tant pour le lieu que pour le temps. Afin que la peine capitale puisse être prononcée, il faut suivant la Loi, que l’enfant dont la naissance a été ainsi forcée, ait eu la vie ; elle est, selon le sentiment le plus suivi, censée avoir existé, lorsque toutes les parties du corps de l’enfant se trouvent formées : hors ce cas, il n’y a pas lieu à la peine de mort, mais à une punition arbitraire, telle qu’est le bannissement, le fouet, ou autre que la nature du délit demandera.

ARTICLE 134.
De la punition d’un Médecin qui aurait causé la mort par ses remèdes.

Un Médecin qui par négligence ou inhabilité, quoique sans propos délibéré, aurait causé la mort à quelqu’un par ses remèdes, et qu’il fut reconnu par des Experts dans la Médecine, qu’il en a fait un usage inconsidéré et téméraire, ou qu’il a entrepris de se servir des remèdes non autorisés, désavoués, et contraires à sa profession, sera puni suivant l’exigence du cas, et sur l’avis des Gens de Loi, en quoi il est nécessaire que le Magistrat porte une attention singulière contre la témérité de ceux qui sans avoir appris aucuns principes se hasardent de professer la Médecine ; mais si le Médecin avait agi avec volonté de tuer, il sera condamné de même qu’un assassin volontaire.

ARTICLE 135.
De la punition de l’homicide de soi-même.

Si une personne qui étant accusée et présentée à la Justice pour des faits, ou en cas de conviction, elle serait punie en son corps et en ses biens, s’abandonnait à se tuer elle-même par la crainte de subir la peine qu’elle aurait méritée, ses héritiers se trouveront frustrés de sa succession, et elle sera confisquée au profit du Seigneur à qui appartiennent les droits de Juridiction, d’amendes et de confiscation. Mais si une personne qui se tuerait elle-même, n’avait point agi par les motifs connus dont il vient d’être parlé, ou que ce fût seulement dans le cas d’avoir mérité une punition corporelle, ou que ce fût d’ailleurs l’effet d’une maladie du corps, de la mélancolie, de la faiblesse de l’esprit, ou de quelque autre infirmité semblable, ses héritiers ne trouveront point d’empêchement à lui succéder dans ses biens, sans qu’on puisse leur opposer aucun ancien usage, coutume ou statuts à ce contraires, que Nous révoquons, cassons et annulons par ces Présentes, et voulons que dans ce cas et autres de cette nature, l’on observe notre Droit-Écrit Impérial.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 134 ET 135.

Quoique la Loi ne parle ici que de l’objet d’intérêt par rapport à la confiscation des biens de l’homicide de soi-même, il est néanmoins de l’usage des Juridictions d’établir une procédure criminelle contre la mémoire de ceux qui se donnent volontairement la mort par le fer, par le poison, par la corde, en se précipitant, ou de quelque autre manière que ce soit, l’action de se tuer soi-même étant par elle-même présumée criminelle, à moins qu’on ne produise des preuves suffisantes pour la purger.

Il est donc du devoir du Juge de nommer d’office un curateur au cadavre, s’il est encore existant, si non à sa mémoire. Si un parent se présente pour faire cette fonction, il est préféré à tout autre, c’est contre ce curateur que le procès s’instruit en forme ordinaire, et son nom est employé dans tous les actes de la procédure jusqu’au jugement définitif qui est rendu contre le cadavre, ou contre la mémoire de l’homicide. La même chose s’observe contre celui qui a commis un crime de lèse-Majesté, contre le duelliste, et celui qui a été tué en faisant une rébellion, avec force ouverte à la justice. La peine de condamnation ordinaire de ce crime est que le cadavre sera traîné sur la claie, et pendu par les pieds.

ARTICLE 136.
De la punition de celui qui tient chez lui un animal dangereux, dont quelqu’un aura été tué.

Celui qui entretiendra chez lui quelque animal, qui par sa férocité naturelle fasse craindre que quelqu’un n’en soit blessé et endommagé, sera tenu de s’en défaire ; et au cas que quelqu’un vint à être blessé ou tué par ledit animal, le Maître sera châtié selon la nature et les circonstances du fait, et sur l’avis des Gens de Loi, ou autres, comme il sera marqué ci-après, et à plus forte raison, si le Juge ou autre Supérieur a eu la précaution de l’en avertir avant l’accident arrivé.

ARTICLE 137.
De la punition des meurtres et homicides, où il n’y a point d’excuse suffisante.

Tout Meurtrier ou homicide qui ne pourra point fournir une excuse légitime de son action, mérite la peine de mort. Suivant l’usage de quelques Pays on condamne également à la roue les Meurtriers de propos délibéré et les homicides, en quoi il doit y avoir cette différence, que dans cet usage un Meurtrier de propos délibéré sera condamné à la roue ; et celui qui aura commis un homicide par colère, et qui d’ailleurs manquera d’excuse légitime, sera jugé à être décapité. Dans le cas que le meurtre délibéré aura été commis contre des personnes de Dignité, tel que serait son propre Seigneur, entre des gens unis par le mariage ou proche parenté, on pourra, pour inspirer plus d’horreur, faire précéder le dernier supplice de quelque peine extraordinaire, comme sera de tenailler le Criminel, ou de le traîner sur la claie.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 136 ET 137.

Pour l’intelligence de cet article, de même que de quelques-uns des suivants, il est nécessaire d’observer que l’homicide en général se divise en deux espèces, lesquelles comprennent tous les cas particuliers qui peuvent arriver dans cette matière ; savoir, en homicide simple, et en homicide délibéré : l’homicide simple est celui qui se commet sans propos délibéré, l’homicide délibéré est celui qui renferme ce propos.

L’homicide simple peut se commettre en quatre manières différentes.

1°. Par nécessité, c’est-à-dire, dans le cas d’une défense juste et nécessaire qui demande les quatre conditions suivantes.

La première, qu’il faut que l’on se voie sur le point d’être actuellement insulté ou attaqué, en quoi l’on doit remarquer que l’on n’est cependant point obligé d’attendre que l’agresseur ait donné le premier coup.

La seconde condition, pour que la défense soit juste et nécessaire, est que cette attaque se fasse, ou soit prête de se faire avec des armes mortelles, telle que serait une épée, une baïonnette, un couteau pointu, un fusil, ou pistolet, et autres de cette nature.

La troisième condition est, que celui qui est attaqué, n’ait point d’autres moyens de sauver sa vie qu’en tuant l’agresseur, ainsi celui qui pourrait s’en garantir en prenant la fuite, outrepasserait les bornes d’une juste défense, s’il tuait son adversaire, et mériterait au moins une peine extraordinaire, ce qui ne doit pas néanmoins s’entendre des Gentilshommes, et des Gens de Guerre dans les cas où une pareille fuite les perdrait d’honneur et de réputation : Il en est de même d’une fille ou d’une honnête femme, qui peut par une juste défense contre celui, qui lui veut faire violence à sa virginité ou à son honneur, le tuer : comme aussi un père peut user de cette défense contre celui qui veut opprimer sa fille, s’il ne peut pas autrement lui sauver son honneur.

La quatrième condition est, qu’il ne se trouve aucun intervalle entre l’attaque et la défense : cet intervalle se trouverait si celui qui dans le commencement s’est défendu par nécessité, avait dans la suite outrepassé les bornes de cette défense juste et nécessaire, par exemple, s’il avait tué l’agresseur après l’avoir désarmé, ou après l’avoir mis en fuite, ou si après qu’on les aurait séparé, avant que l’agresseur ait porté aucun coup mortel, il l’avait chargé à son tour et tué ; d’où il faut conclure qu’il est nécessaire que ces quatre conditions accompagnent l’action de l’accusé pour qu’elle puisse être regardée pour une défense juste et modérée, dans ce cas il mérite le jugement d’absolution, dont il doit toujours être muni.

Rien n’est plus important que d’examiner la nature et le poids de ces conditions pour la charge et la décharge de l’accusé ; ainsi il ne suffira pas que celui qui a tué, allègue qu’il ne l’a fait qu’à son corps défendant, et par nécessité, mais il doit prouver cette nécessité ; si l’action s’était passée sans témoins, et que par conséquent il ne pût point avoir aucune preuve de sa légitime défense, on doit l’appliquer à la question pour en savoir la vérité, parce qu’il est suivant l’Article 141 présumé coupable, jusqu’à ce qu’il fournisse des preuves du contraire.

Il est cependant à observer dans une matière aussi délicate, que les preuves que l’on demande dans cette occasion, ne doivent point être claires, convaincantes, et de la nature de celles que les Lois exigent pour la condamnation. Nous avons déjà dit ailleurs que l’innocence de l’accusé s’établit par des présomptions, conjectures, et autres indices douteux, et par des témoins qui seraient inhabiles à déposer contre lui, lorsqu’il n’est pas possible d’en avoir de plus habiles ou des preuves plus claires, ce qui a lieu principalement dans le cas dont il s’agit.

Ainsi les Juges doivent examiner avec soin la conduite et la réputation du mort, et de celui qui a tué, le lieu où l’action a été commise, les armes de l’un et de l’autre, les blessures qu’ils ont reçues, quelles démarches celui qui a tué a fait après l’action, lequel de[s] deux a pu être porté à cette action par des motifs d’intérêt ou de vengeance : c’est sur des pareilles conjectures que les Juges connaîtront si l’on doit ajouter foi à ce que l’homicide allègue touchant la nécessité de sa défense, ou bien s’il doit être mis à la question.

2°. La seconde manière dans laquelle l’homicide simple peut être commis, est celle où il y a pur accident, et cas fortuit sans coulpe, c’est-à-dire, sans qu’il y ait de la faute de la part de celui qui a tué : par exemple, celui qui tirant au blanc dans le lieu accoutumé tuera un homme qui s’est avancé imprudemment vers le but, n’est point en faute, et son action ne devient sujette à aucune peine criminelle, ni même civile : il en est de même d’un Barbier qui rasant dans sa boutique serait poussé par accident, de manière qu’il couperait la gorge à celui qu’il rase : le cas fortuit et sans coulpe a encore lieu dans les accidents qui arrivent à la chasse, pourvu qu’il ne s’y trouve pas des circonstances jointes qui puissent donner quelque indication de dessein criminel. Dans tous ces cas d’homicide simple, et autres où il ne se trouve point de coulpe, il faut toujours un jugement d’absolution.

3°. La troisième manière dans laquelle l’homicide simple peut être commis, est lorsque l’action est faite à la vérité sans volonté de tuer, mais non sans coulpe, c’est-à-dire, lorsqu’il y a de la faute de la part de celui qui a tué. Tel serait par exemple celui qui tirerait sur le chemin public, ou dans des lieux où il peut passer du monde : celui qui jetterait une pierre après un chien, et que de ce coup il tua un homme : un Ouvrier qui manquant à observer les règles de son art, serait cause du même malheur : les homicides arrivés dans ces cas, et autres semblables, se trouvent sans volonté de tuer, mais non sans coulpe, ils sont exempts de la peine ordinaire, qui est celle de mort, mais ils doivent être punis d’une peine extraordinaire, savoir, par une longue prison, par le bannissement, ou même les Galères, suivant que la faute ou l’imprudence de celui qui a ainsi tué, est plus ou moins grande.

4°. La quatrième manière dont l’homicide simple peut être commis, est lorsque cette action est faite par colère ou emportement, mais sans propos délibéré : ce délit devient capital, et mérite la peine du glaive, sans que l’excès de colère puisse lui servir d’excuse, à moins qu’elle ne soit fondée sur des justes raisons, tel que serait une insulte atroce, et subitement sur-le-champ vengée dans le premier mouvement de la colère.

Comme il n’est que trop ordinaire dans les procédures criminelles de voir le coupable se défendre sur la justice de son procédé, on ne peut aussi examiner avec trop de soin les circonstances de son action pour juger si l’homicide a été commis avec volonté de tuer ou non ; pour cet effet il faut savoir principalement de quelles armes s’est servi celui qui a tué : si lesdites armes sont d’elles-mêmes propres à causer la mort, on présume la volonté de tuer, mais si ces armes ne sont point telles, on doit présumer régulièrement qu’il n’a pas eu cette volonté, auquel cas il ne peut être condamné qu’à une peine extraordinaire. Pour mieux juger encore de cette volonté, il faut examiner sur quel endroit du corps il a frappé, si les coups ont été réitérés, si pendant ou avant le combat il ne s’est point servi des menaces qui puissent dénoter cette volonté ou intention de tuer.

Lorsqu’il y a plus d’indices pour prouver cette volonté que contre, on peut se servir de la question, mais lorsque les raisons ou présomptions sont d’égale force de part et d’autre, on doit se déterminer au parti de la douceur, et condamner l’accusé à une peine extraordinaire, même considérable, sans l’appliquer à la question : cette règle est conforme au contenu dans l’article 39.

L’homicide de la seconde espèce en général est celui qui se commet avec propos délibéré, et dans un dessein formel de tuer. Celui qui est coupable de ce crime, est proprement appelé meurtrier, et il le peut commettre en quatre manières différentes.

La première, est celle où il se trouve un propos délibéré de tuer, mais sans autre qualité ou circonstances aggravantes.

La seconde, est celle où il y a embuscade et préparatifs secrets contre lesquels on ne peut point être en garde.

La troisième, est quand la trahison s’y trouve jointe ; par exemple, lorsque le Meurtrier boit, mange, converse avec son ennemi, ou se met en voyage avec lui comme un ami, et se sert de cette feinte amitié pour le tuer.

La quatrième, est lorsque le Meurtrier se laisse gagner ou gager par argent pour commettre ce crime, quand même il n’aurait pas fait que le tenter, ce qui est proprement appelé assassinat.

Toutes ces quatre espèces d’homicides doivent être punies du genre de mort usité dans chaque Pays ou Juridiction, et suivant le degré d’énormité ; la peine qui est prononcée ordinairement, est celle de la roue.

ARTICLE 138.
Des homicides avoués, que des raisons peuvent excuser et exempter de la punition.

Il arrive quelquefois des homicides, pour lesquels ceux qui les ont commis, se trouvent par des bonnes raisons exempts de toute peine criminelle et civile. Afin donc que les Juges préposés aux Juridictions Criminelles peu versés dans les Lois, sachent à se conduire plus équitablement dans ces cas, et que faute des lumières ils n’accablent point l’innocent, ils trouveront ci-après ce que Nous statuons au sujet des homicides excusables.

ARTICLE 139.
De quelle manière la juste défense excuse.

Quiconque oppose une juste défense pour garantir son corps et sa vie, et qui dans cette juste défense tue celui qui l’attaque, n’en est responsable envers personne.

ARTICLE 140.
Ce que c’est qu’une juste défense.

Celui qui est poursuivi, attaqué ou frappé avec des armes mortelles, et qui ne pourra point fuir sans danger de son corps, de sa vie, de son honneur et réputation, peut sans encourir aucune peine, garantir son corps et sa vie par une juste défense, et ne devient point répréhensible lorsqu’il tue ainsi son agresseur : en se tenant sur sa défense, il n’est pas même obligé d’attendre qu’il ait reçu un coup, nonobstant toutes les Lois écrites et Coutumes à ce contraires.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 138, 139 ET 140.

A tout ce que nous avons dit ci-dessus au sujet d’une défense juste et nécessaire, il faut ajouter une réflexion que cette Loi présente nécessairement, et qui est adoptée par tous les Jurisconsultes : c’est qu’il n’en est pas de même en général de la conservation des biens comme de celle de la vie, l’homicide qui serait commis pour les conserver, hors le cas de la nécessité de se défendre soi-même, ne serait pas réputé être un homicide nécessaire ; ainsi celui qui aurait tué un voleur, auquel il verrait emporter ce qui lui appartient, ne serait pas tenu pour avoir été forcé de commettre cet homicide, son action serait regardée comme une vengeance qu’il aurait exercée, ou une précaution dont il se serait servi pour la conservation de son bien. Cependant quoique la Loi ne permette à personne de se venger, le cas ne laisserait pas d’être rémissible.

Nous avons dit qu’en général la raison d’une juste et nécessaire défense n’avait point lieu, lorsqu’elle était faite pour conserver ses biens, parce qu’il y a des cas particuliers où elle doit être admise ; par exemple, si un voleur était entré dans une maison par force et par violence pour voler, particulièrement pendant la nuit, celui qui le tuerait, commettrait un homicide nécessaire, parce que dans ces circonstances il est censé s’être trouvé dans un danger prochain de perdre lui-même la vie.

ARTICLE 141.
De l’obligation de prouver la juste défense.

Si celui, dont l’action est avérée, veut se servir de la raison d’une défense nécessaire, et que son accusateur ne voulût point l’admettre, l’accusé sera chargé de l’obligation de fournir des preuves suffisantes en Justice pour établir la nécessité de sa défense, ainsi qu’il a été dit ; au défaut des preuves il sera tenu pour coupable.

ARTICLE 142.
Quand, et comment l’Accusateur est tenu aux preuves dans les cas d’une défense nécessaire.

Lorsque l’Accusateur sera convaincu et ne pourra nier la première attaque mortelle ou violence, sur laquelle est fondée la défense nécessaire, comme il vient d’être dit, et que d’un autre côté il soutienne que l’homicide n’a point usé pour cela d’une défense juste et excusable, parce que le mort aurait eu des sujets légitimes de lui porter la première attaque dont il est convenu, ce qui pourrait arriver à celui, qui affaiblirait mortellement, violenterait ou arrêterait quelqu’un qu’il aurait trouvé en flagrant délit avec sa femme, avec sa fille, ou commettant quelque autre action criminelle ou punissable, ou lorsqu’il aurait été du devoir et de la charge du mort de se saisir de celui qui est accusé comme homicide, et que pour cet effet il aurait été obligé de le menacer avec ses armes, et de le forcer, dont il se serait acquitté ainsi d’une manière permise, ou lorsque l’accusateur avancerait dans ce cas, que l’homicide accusé a d’autant moins employé une défense nécessaire, qu’ayant terrassé son homme, et en étant devenu son maître, il n’était plus forcé d’user de violence, ou lorsqu’il dirait, que le mort ayant cédé après la première violence faite, l’homicide l’a poursuivi de son plein gré, sans y être contraint, et l’a seulement tué dans la poursuite ; de même lorsqu’il serait allégué que l’homicide aurait pu facilement, et sans danger de son corps, de sa vie, et de son honneur, s’échapper des mains de l’agresseur, que par cette raison l’homicide n’a pu agir dans la vue d’une défense nécessaire, et que son action, accompagnée de malice, doit être punie criminellement.

Ces sortes d’allégations, et autres de cette nature, dans les cas ou il est avéré que le mort a été le premier agresseur, comme il est dit ci-dessus, doivent être prouvées par l’Accusateur, s’il veut obtenir ses fins : et au cas qu’il parvienne à la preuve suffisante d’une des susdites allégations, ou autres fondements semblables, à opposer contre la première attaque et violence du mort, l’homicide ne pourra plus s’appuyer sur la raison d’une défense nécessaire et entièrement excusable, quoique d’ailleurs il soit prouvé et avoué que le mort a commencé par l’attaquer avec des armes mortelles et à le violenter, ainsi qu’il est dit ci-devant en parlant de la défense nécessaire.

Mais si au contraire l’Accusateur n’était point en état de prouver des pareils sujets légitimes d’une première attaque reconnue, et que l’homicide accusé de son côté, pour établir la vérité de sa défense nécessaire, prouvât que le mort l’a attaqué le premier avec une arme mortelle, ainsi qu’il est marqué ci-dessus au sujet de la défense nécessaire ; la preuve de sa dite défense deviendra complète sur la déposition des témoins, qu’il sera permis aux deux parties de produire : en quoi il faut particulièrement prendre garde, que lorsque celui qui a eu des raisons légitimes pour une défense nécessaire dans le cas d’une première attaque, n’a point observé durant l’action toutes les circonstances requises pour une défense nécessaire et parfaitement excusable ; les Juges doivent soigneusement peser le plus ou le moins des raisons qu’il a eu pour commettre l’action, afin de discerner, s’il mérite un châtiment corporel, la peine de mort ou autre correction : le tout suivant l’avis éclairé que donneront les Gens de Loi, comme il sera marqué ci-après, ces sortes de cas étant susceptibles de distinctions très délicates, sur lesquelles le plus ou le moins de rigueur doit être mesuré dans le jugement : il n’est point possible d’en donner des éclaircissements qui soient à la portée de tout le monde.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 141 ET 142.

Le détail dans lequel on est entré au sujet de l’Article 137 a un rapport essentiel avec cette Loi pour connaître en quoi consiste une défense juste et nécessaire dans l’homicide commis ; sur quoi il se présente en particulier une question à résoudre ; savoir, si celui qui est provoqué à un combat singulier ou duel, peut se couvrir d’une défense nécessaire pour rendre son action excusable ? Une pareille défense ne saurait jamais être accompagnée de justice ni de nécessité depuis que les Ordonnances de tous les Souverains l’ont proscrite comme un crime de lèse-Majesté et, en ce qu’il est préjudiciable à l’État, et plus opposé à la Religion que la plupart des autres ; sans parler des Règlements de sévérité que différents Princes ont établis contre les duels, et qui tendent tous à la peine de mort. On peut dire que les Édits publiés en France contre ce crime, entrent dans un plus grand détail des circonstances, et renferment le plus de rigueur.

Celui de Louis XIV du mois de juin 1643, renouvelé en 1679, et confirmé par l’Édit de Louis XV en 1723 semble avoir épuisé cette matière, tant pour ce qui doit être observé dans les procès criminels que l’on instruit sur les affaires ou il y a soupçon de duel, que pour les peines qui doivent être prononcées contre les coupables ; c’est-à-dire, contre ceux qui étant appelés en duel, auraient accepté l’appel ; de même que contre ceux, qui étant ou prétendant avoir été offensés par quelqu’un, l’auront appelé en duel, ou à un combat particulier indiqué à certain lieu, jour et heures.

La Loi veut que ceux qui se seront ainsi battus, de quelques armes mortelles qu’ils se soient servis, soient condamnés à la peine capitale ; et si l’appelant ou l’appelé, ou tous deux se trouvent tués dans le combat, le procès soit fait à la mémoire des morts comme criminels de lèse-Majesté divine et humaine, et leurs corps traînés à la voyerie, sans qu’il soit permis de les enterrer en Terre Sainte.

Que si l’appelant et l’appelé venaient au combat actuel, quand même il n’y aurait aucun d’eux de blessé ou de tué, le procès leur soit fait, et qu’ils soient tous deux sans rémission punis de mort.

Que dans les cas où les duellistes auraient engagé dans leurs querelles des seconds, des tiers, ou un plus grand nombre de personnes, ceux qui y seraient engagés et prêtés, soient regardés comme complices du crime et jugés à mort, ainsi que les auteurs, quand même il n’y aurait aucun de blessé ni tué dans le combat. Que ceux qui avec connaissance de cause porteront des billets d’appel, se chargeront de la commission d’appeler, ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres indiquées, soient punis du fouet et de la fleur-de-lys pour la première fois, et en cas de récidive aux Galères perpétuelles.

Que ceux qui auront été spectateurs d’un duel, s’ils s’y sont rendus exprès pour ce sujet, soient condamnés à être privés pour toujours des charges, états et pensions qu’ils possèdent ; et au cas qu’ils n’en aient point, que le quart de leurs biens soit confisqué.

Que pour empêcher que les criminels n’évitent la rigueur des peines, sous prétexte que leur action n’a été qu’une simple rencontre, et une querelle subite, ceux qui prétendent avoir reçu quelque offense dont ils n’en auront point donné avis à leurs Supérieurs, et qui viendront à se rencontrer et à se battre, soient censés avoir recherché les occasions de la rencontre, et sujets à la même peine, que si c’était un duel formé.

De tous ces cas ou l’on peut devenir coupable du crime de duel, il n’y en a point qui puisse être excusé par la raison d’une juste et nécessaire défense.

ARTICLE 143.
De l’homicide dont il n’y a point eu de témoins, et que l’on veut couvrir d’une défense nécessaire.

Lorsque celui qui ayant tué quelqu’un sans avoir été vu de personne, voudra pour sa justification alléguer la raison d’une défense nécessaire contre l’accusateur ; dans ce cas on doit examiner le bon et le mauvais renom de l’un et de l’autre, le lieu où l’homicide a été commis, les blessures et les armes qui se seront trouvées sur chacun d’eux ; quelles démarches ils ont faites de part et d’autre avant et après l’action : si par la conduite passée l’un d’eux a pu avoir plus de raison, des motifs ou d’intérêts que l’autre pour tuer son homme ou pour lui faire violence dans le lieu où l’action s’est passée.

Un Juge éclairé pourra connaître par ces circonstances, s’il doit ajouter foi à la défense nécessaire alléguée ; la présomption d’une pareille défense dans un fait avoué ne pouvant avoir lieu, que lorsque les raisons sur lesquelles elle est fondée sont bonnes, fortes et constantes. Les présomptions établies par l’homicide pour sa justification et au désavantage du mort, pourront être assez bonnes et fortes pour que sa défense nécessaire devienne croyable.

Il n’est pas possible que toutes les circonstances concernant cette matière puissent être éclairées ici à fond, et d’une manière à les faire entendre à chacun : mais il est nécessaire, d’observer que dans ce cas l’accusé est tenu de fournir les preuves de toutes les présomptions dont il vient d’être parlé, et que l’accusateur de son côté doit être reçu dans les preuves du contraire. Dans les doutes bien fondés sur le cas présent, les jugements doivent être nécessairement précédés de la consultation des Gens de Loi sur le rapport qu’on leur fera de toutes les circonstances ; ce cas pouvant être sujet à plusieurs doutes et distinctions, soit pour ou contre une défense nécessaire que l’on ne saurait représenter avant l’action commise, ou produire.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 143.

Comme il arrive d’ordinaire que les homicides qui n’ont point eu de témoins de leur action, ont recours au moyen de la défense forcée et nécessaire pour se justifier, cette Loi peut servir à fixer autant qu’il est possible la perplexité des Juges dans un examen aussi difficile. Ceux qui l’ont interprétée avec le plus de soin, et du sentiment desquels nous ne croyons pas que l’on puisse s’écarter, en tirent les conséquences suivantes, dont il a été déjà touché quelque chose sur l’article 137.

1°. Lorsque l’accusé avouant à la vérité l’homicide commis, où il n’y a point eu de témoin, soutient en même temps qu’il n’a fait cette action que pour sa défense nécessaire, s’il n’est pas convaincu du contraire, il ne peut, sur cette simple confession être condamné à la peine de mort ; car, quoiqu’il ne soit pas en état de fournir des preuves de cette défense nécessaire à quoi la Loi l’oblige, il ne s’ensuit pas de là, que faute de ces preuves il doive être jugé à la peine capitale, laquelle ne doit avoir lieu que contre l’homicide où il se trouve du dol avéré, ce qui ne saurait être dans un cas, où il ne se présente que des présomptions ; la raison générale en est, parce qu’il arrive plusieurs faits de telle ou telle manière, quoiqu’on soit hors d’état de prouver la manière dont ils sont arrivés.

2°. Dans ce cas d’homicide, dont il n’y a pas de témoins, l’accusé qui ne pourra fournir aucune preuve pour établir en sa faveur quelque présomption de celles dont il est parlé dans cette Loi, et qui dénote une nécessité de défense de sa part, il y a lieu de procéder à la question contre lui pour en approfondir la vérité ; cette procédure criminelle a lieu contre toute personne, de quelque qualité ou caractère qu’elle soit. Mais si l’accusé était en état de produire quelques-unes de ces preuves, indices ou présomptions favorables pour lui, alors il serait contre toutes les règles d’employer la voie de la question, et le jugement survenant ne pourrait prononcer qu’une punition arbitraire : sur quoi l’on doit se souvenir de ce qui a été dit ci-dessus, que dans un cas aussi douteux, les preuves de l’accusé ne doivent point être de cette grande évidence et plus claires que le jour ; mais que celles qui seront imparfaites, douteuses et ne formant que de simples conjectures doivent suffire pour sa justification.

3°. Si l’accusé dans le défaut d’aucunes preuves étant mis à la question pour découvrir si son action a été commise par une défense nécessaire ou non, persiste dans la torture à soutenir ce qu’il a avancé, et qu’il ne survienne point des preuves contre lui, il ne peut pas même être condamné à une peine arbitraire, supposé toutefois qu’il ait subi la question sur toutes les circonstances qui ont pu accompagner son action, et qu’il ne se trouve point avoir outrepassé les bornes d’une juste modération, quoiqu’il ait été forcé de se défendre au commencement de l’action, auquel cas il mériterait une peine extraordinaire et même corporelle.

ARTICLE 144.
De la défense nécessaire alléguée contre une femme.

Si celui qui a tué une femme veut se justifier par une défense nécessaire, dans ce cas il faut examiner l’état et la disposition de l’homme et de la femme, les armes et la nature de l’action de l’un et de l’autre, et y porter les jugements sur l’avis que l’on prendra des Gens de Loi, comme il sera dit ci-après ; car, quoiqu’il ne soit point facile qu’une femme oblige un homme de se servir d’une défense nécessaire et innocente, il est néanmoins possible qu’une femme furieuse puisse contraindre un homme faible d’user d’une défense nécessaire, et surtout si elle était munie d’armes dangereuses, et que lui de son côté n’en eût que des faibles.

ARTICLE 145.
De celui qui dans une juste défense tue contre sa volonté un tiers, qui n’est point de la querelle.

Celui qui dans une défense nécessaire, et dont la justice aura été prouvée, viendra à atteindre et à tuer contre sa volonté un autre qui n’aura point de part à l’affaire, que ce soit en pointant, ou en frappant à coups d’épée ou coups de feu, ne sera point sujet à subir un jugement criminel.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 144 ET 145.

Pour qu’un tel accident devienne exempt de recherche criminelle, il faut, comme il est marqué dans le texte de la Loi, que la défense ait été trouvée juste et nécessaire : de là il s’ensuit, que si celui qui aura ainsi tué involontairement un tiers dans une affaire où il se trouverait avoir été l’agresseur, ou auteur de la querelle, ou outrepassant les bornes d’une juste défense, non seulement il ne serait point exempt d’une peine arbitraire, mais même de la capitale. Dans le cas d’une juste défense celui qui aura causé cet accident doit être condamné aux frais des pansements qui auront précédé la mort de celui qui se trouvera ainsi tué, et de dédommager la Veuve ou les Enfants de la perte qu’ils pourront faire en pareille occasion, à proportion des personnes et de l’exigence des cas.

ARTICLE 146.
De l’homicide arrivé par cas fortuit contre la volonté d’une personne, et hors le cas d’une défense nécessaire.

Celui qui fera un ouvrage permis dans un lieu où l’usage autorise à le faire, et qu’ensuite il arrive par cas fortuit, et contre sa volonté que quelqu’un soit tué à l’occasion dudit ouvrage, il en sera disculpé en plusieurs manières, qu’il n’est pas possible de déduire ; et afin que ce cas soit plus intelligible, Nous proposons les exemples suivants.

Un Barbier rasant quelqu’un dans sa boutique, lieu destiné à cet ouvrage, sera poussé ou jeté par un tiers, en sorte que par ce mouvement involontaire il coupe la gorge à celui qu’il rase. Un homme tirant à l’arquebuse debout ou assis, dans le lieu accoutumé à cet exercice, et vers le but marqué, si quelqu’un se jetait fortuitement et contre sa volonté dans le coup qu’il tire, ou si son coup partait avant qu’il eût bandé son arme, et que de cette manière quelqu’un vînt à être tué, ces deux cas fortuits se trouvent exempts de coulpe.

Mais si au contraire ce Barbier s’était avisé de raser dans la rue ou dans un autre endroit extraordinaire, si le tireur déchargeait son arme dans un lieu, où l’on doit présumer qu’il passe du monde, ou s’il maniait son arme imprudemment et sans prévoyance, et que de cette manière quelqu’un vînt à être tué : l’un et l’autre deviendraient coupables de l’accident arrivé : cependant dans ces sortes de cas d’homicide causés par la légèreté et l’imprudence contre toute intention, on doit user d’une plus grande clémence que dans ceux où la ruse et la volonté ont eu part.

Les Juges qui seront obligés de prononcer dans ces occasions consulteront les Gens de Loi sur la peine à infliger. Les exemples qui viennent d’être proposés sont suffisants pour distinguer un homicide commis par cas fortuit, et de quelle manière il devient excusable dans les autres cas dont il n’est point fait mention ici : Nous les avons rapportés dans le dessein de faire connaître l’esprit de la Loi à ceux qui y sont d’ailleurs peu versés, ces sortes de cas se présentant souvent, et les personnes éclairées y prononçant quelquefois des jugements différents. Il se trouve néanmoins de temps à autre des distinctions très délicates à faire dans les cas de cette nature, dont on ne saurait ici donner les éclaircissements à tous ceux qui composent les Tribunaux Criminels ; c’est pourquoi les Juges, lorsque lesdits cas se présenteront, et qu’il s’agira de prononcer sur la peine, ne doivent point rejeter le conseil des Gens expérimentés dans les Lois, mais en faire un exact usage.

ARTICLE 147.
Du doute où l’on est, si la personne frappée est morte de ses blessures.

Lorsque quelqu’un aura été frappé, et qu’il meurt là-dessus après quelque temps, en sorte qu’il devienne douteux, si les coups reçus ont causé sa mort ou non ; dans ces cas on produira des témoignages convenables de part et d’autre, ainsi qu’il a été dit au sujet des preuves ; l’on y doit employer spécialement ceux qui sont expérimentés dans la Chirurgie, et autres personnes qui ont connaissance de la manière dont le mort s’est conduit après la batterie, en indiquant l’intervalle du temps qu’il y a eu entre les blessures et sa mort : les Juges doivent dans ces sortes de jugements recourir au Conseil des Gens de Loi, comme il sera dit à la fin de cette Ordonnance.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 146 ET 147.

Les seuls témoins naturels qui puissent être admis dans le doute dont il est question ici, sont ceux qui font profession de Chirurgie ; et pour que leur rapport soit juridique, il doit être précédé du serment : un seul, au sentiment des Jurisconsultes, ne peut point suffire pour former un témoignage complet, et tel qu’il le faut pour fonder un jugement capital : ainsi le nombre de deux au moins est requis ; et lorsque tous les deux ne s’accordent pas dans leur rapport, l’un d’entre eux disant que la mort a été causée par les coups reçus, et l’autre le contraire ; alors il se forme une preuve douteuse qui ne saurait jamais conclure à la peine capitale, mais bien à une punition arbitraire, et aux frais de la recherche qui aura été faite.

Dans les cas où il se trouve un accusateur qui poursuit la procédure criminelle contre l’accusé, c’est à l’un et à l’autre de se choisir chacun un Expert pour faire la visite, et dresser le rapport : s’il y a contestation à ce sujet, c’est au Juge d’en nommer d’office, ce qui est aussi le plus conforme à l’usage des Juridictions Criminelles.

L’intervalle du temps, dont cette Loi parle, et qui se doit trouver entre les coups reçus, et la mort de celui qui a été blessé, est selon ce qui s’observe, de quarante jours ; en sorte que si le blessé survit l’espace de quarante jours à ses blessures, sa mort n’est pas imputée aux coups dont il a été frappé, à l’effet de faire condamner à mort celui qui les a donnés.

ARTICLE 148.
De la punition de ceux qui par un dessein prémédité ou non, se prêtent du secours dans les batteries, querelles et émeutes.

Lorsque plusieurs, de propos délibéré, et formant le dessein de tuer quelqu’un méchamment, se prêtent de l’aide et du secours pour y parvenir, ils deviennent tous coupables de la peine de mort. Mais si plusieurs se trouvant ensemble fortuitement dans une batterie ou combat s’entraidaient, et que quelqu’un y vînt à être tué ainsi sans autre raison, celui d’entre eux que l’on reconnaîtra pour avoir donné le coup mortel, sera condamné comme l’homicide à perdre la vie par le glaive.

Si celui qui aura été tué avait reçu plus d’un coup mortel et dangereux, sans que l’on puisse savoir précisément lequel de ces coups en particulier lui a causé la mort, tous ceux qui lui auront porté lesdits coups, seront de même comme homicides punis de mort ; et à l’égard de la punition des autres assistants, aides et auteurs par la main desquels le mort n’aura point reçu de coups mortels en la manière susdite, de même que lorsque dans une émeute et batterie quelqu’un vient d’être tué sans que l’on puisse découvrir celui qui lui a porté le coup, ainsi qu’il vient d’être dit, les Juges doivent s’adresser au Conseil des Gens de Loi, comme il sera marqué ci-après, en leur communiquant toutes les circonstances et la situation de l’affaire, telle qu’ils l’auront pu découvrir ; ces sortes de cas devenant sujets à différents jugements par la diversité des circonstances.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 148.

Les distinctions que cette Loi rapporte au sujet d’un homicide commis dans un tumulte ou batterie excitée entre plusieurs, méritent une attention particulière, puisqu’elles sont essentielles pour discerner les coupables d’avec ceux qui ne le sont pas.

Il faut donc en premier lieu examiner par tout ce qui a pu précéder une pareille émeute, si elle a été faite dans le dessein d’en vouloir à quelqu’un de ceux qui sont attaqués : si ce dessein se découvre, tous les agresseurs comme ayant formé le complot d’assassiner celui qui y aura été tué, méritent la peine de mort.

La seconde distinction regarde un tumulte excité fortuitement et sans qu’il y ait eu de complot formé : dans ce cas il faut parvenir à la connaissance de celui des combattants qui a porté le coup mortel, pour ne pas confondre les innocents avec les coupables.

La voie pour y parvenir suivant le sentiment des Jurisconsultes, est de les mettre tous à la question, lorsque par les circonstances il y a lieu de croire qu’ils savent lequel d’entre eux a donné le coup ; autre chose serait si l’action s’était passée dans les ténèbres et dans une si grande confusion, que les combattants ou complices mêmes probablement ne connussent point le véritable auteur du coup mortel ; auquel cas il serait imprudent et dangereux d’employer la voie de la question, et le sentiment général ne conclut alors qu’au jugement d’une peine arbitraire, parce qu’il pourrait arriver que les douleurs de la torture feraient avouer à l’un d’entre eux d’avoir porté le coup mortel, quoiqu’il ne le sût pas lui-même suffisamment pour pouvoir faire une confession certaine, et telle qu’il la faut pour former une décision en Justice.

La troisième distinction tombe sur la multiplicité des coups que le mort aura reçus, sans que l’on puisse savoir duquel de ces coups précisément il a été tué ; dans ce cas tous ceux indifféremment qui seront reconnus lui avoir donné des coups deviennent également criminels, et sont sujets à la peine capitale, parce qu’il n’a pas tenu à eux que tous les coups portés ne fussent mortels au même degré.

La quatrième distinction regarde le genre du supplice destiné à ces différents cas d’homicide, en quoi il paraît que l’esprit de la Loi n’y admettant point le degré d’infamie qui se trouve dans les assassinats de grand chemin, ou dans ceux qui sont accompagnés de dol manifeste et de trahison, la peine qui y doit être attachée, est celle de périr par le glaive, ce qui est même exprimé dans le texte au sujet du second cas de l’homicide commis dans les émeutes et batteries publiques.

ARTICLE 149.
De la visite du corps mort avant que l’on enterre.

Et afin de parvenir à l’examen, et à la connaissance suffisante des différentes blessures dans les cas susdits, dont on pourrait manquer après que la personne tuée serait enterrée, le Juge accompagné de deux Assesseurs, du Greffier, d’un ou de plusieurs Chirurgiens, au cas que l’on puisse les avoir, et auxquels on imposera le serment à cet effet, doit prendre avec soin l’inspection du cadavre avant qu’il soit enterré, et faire dresser exactement un procès-verbal de la visite des blessures, des coups et contusions qui s’y trouveront.

OBSERVATION SUR L’ARTICLE 149.

L’exactitude du procès-verbal que les Juges doivent faire dresser en leur présence de la visite des blessures et des coups que le mort a reçu, devient souvent d’un grand secours dans l’instruction d’un procès criminel, puisque c’est par la différente nature de ces blessures que l’on peut distinguer la différence des armes qui y ont été employées, et que par conséquent on est en état de discerner dans un grand nombre de combattants, ceux à qui lesdites armes appartiennent, et d’où les coups sont partis. Le procès-verbal doit encore contenir un état des effets et hardes qui se seront trouvés sur la personne tuée pour être mis en dépôt.

Lorsque l’homicide et le mort se trouvent de différentes Juridictions, c’est au Juge du premier de connaître et de procéder sur la visite du cadavre pour qu’elle soit juridique, parce que c’est à lui aussi de poursuivre la procédure criminelle contre celui qui est accusé d’avoir commis le délit, et de prononcer la condamnation, qui est une suite naturelle de cette première procédure ou visite du cadavre. Pour éviter tout conflit dans ces sortes de cas, l’usage veut que le Juge de l’homicide accusé adresse sa demande à l’autre Juge pour être en droit d’exercer chez lui ce premier acte de procédure, auquel il pourra assister lui-même, afin qu’il soit témoin de la fidélité et exactitude du procès-verbal de la visite. Cette matière a été traitée en détail dans la dernière observation sur l’article 23 où il est parlé des formalités que l’on doit observer, pour avoir le témoignage des personnes sujettes à des Juridictions différentes.

Quoique la visite du cadavre soit prescrite par la Loi, elle n’est point d’une nécessité si absolue, et si générale dans les procédures criminelles, que sans elle on ne puisse parvenir à une décision régulière, surtout dans les cas où il ne se trouve point de multiplicité des complices, où la personne tuée est restée sur la place, où après les coups reçus elle a perdu connaissance, et ensuite la vie ; ces sortes de cas ne laissent aucun doute sur la nature de la cause, et n’exigent par conséquent aucun procès-verbal de la disposition, de la qualité ou de la quantité des blessures ; mais il est toujours nécessaire dans tous les cas que le Corps du délit soit constaté, c’est-à-dire, qu’il soit certain que la personne blessée ou frappée est réellement morte.

ARTICLE 150.
De quelques homicides en général qui portent leur excuse avec eux, lorsqu’elle est établie dans les règles.

Il y a plusieurs autres homicides dont les causes sont innocentes, pourvu que lesdites causes soient employées avec justice et régulièrement : par exemple, celui qui tuerait quelqu’un en le trouvant commettre le crime avec sa femme ou sa fille, ainsi qu’il a été dit dans l’article 121 au sujet de l’adultère. Item, celui qui tuerait quelqu’un pour sauver le corps, la vie ou le bien d’un autre. Item, ceux qui sont privés de l’usage de leur raison : de même que celui qui étant chargé d’arrêter quelqu’un, et y trouvant une résistance outrée et dangereuse, viendrait à le tuer dans les mouvements de sa violence. Plus, celui qui tuerait quelqu’un le trouvant de nuit dans sa maison et avec danger, aussi bien que celui qui se trouverait avoir un animal, dont quelqu’un aurait été tué, sans qu’il y eut connu ni remarqué avant cet accident aucun vice de cette nature, ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans l’article 136.

Tous ces différents cas sont susceptibles de tant de distinctions pour connaître s’ils sont excusables ou non, que le détail en serait trop long, et qu’il y aurait même lieu de craindre en les spécifiant dans cette Ordonnance, que l’homme peu éclairé n’y trouvât un sujet d’erreur et de scandale. C’est pourquoi toutes les fois que les Juges auront à prononcer sur de pareils cas, ils seront tenus de recourir au Conseil des Gens de Loi, ainsi qu’il est indiqué à la fin de cette Ordonnance, et se donneront bien de garde dans les jugements qu’ils auront à rendre, de se former eux-mêmes des règles et des usages peu raisonnables et contraires aux Lois ; comme il est arrivé quelquefois dans les Tribunaux Criminels, que les juges ont procédé sans écouter ni examiner aucune distinction sur des affaires à décider, ce qui est sans doute un grand aveuglement, et d’où il s’ensuit qu’ils s’égarent souvent dans leurs décisions, et par l’injustice qu’ils commettent, ils se rendent coupables du sang de ceux qu’ils ont condamnés.

Il arrive de même fréquemment que les Juges cherchent à favoriser les Criminels, et qu’ils dressent leurs procédures d’une manière qu’elles leur deviennent favorables par leur longueur, afin de procurer la liberté à ceux mêmes qu’ils connaissent coupables, étant peut-être assez simples de croire qu’ils font bien de sauver la vie à ces sortes de personnes. Que ces Juges sachent donc qu’ils se rendent par là très criminels, et que devant Dieu et devant les hommes ils en deviennent responsables envers les accusateurs, parce que tout Juge est obligé sous son serment, et sous la damnation de son âme de juger également et avec équité selon toute l’étendue de sa connaissance ; et au cas que l’affaire passât la portée de ses lumières, il doit avoir recours au Conseil des Gens de Loi, ainsi qu’il sera expliqué à la fin de cette Ordonnance ; les affaires d’une aussi grande conséquence que sont celles de décider sur l’intérêt du public, et sur la vie des hommes, exigeant les attentions les plus sérieuses, et des soins considérables.

ARTICLE 151.
De la manière dont les raisons alléguées pour l’excuse d’une action confessée doivent être examinées.

Lorsque quelqu’un ayant confessé une action en aura allégué des raisons qui pourraient l’excuser et l’exempter de la punition criminelle dans un des cas et circonstances favorables à sa justification, dont il vient d’être parlé ci-dessus, le Juge lui doit demander s’il est en état de fournir preuve suffisante de son excuse alléguée : et au cas que l’accusé s’offrit de le faire par lui-même, le Juge fera dresser par écrit en sa présence, par le Greffier ou autres personnes capables, tous les moyens dont il voudra se servir pour justifier son action ; alors si le Juge reconnaît avec le secours du conseil qu’il aura pris des Gens de Loi, que ces faits justificatifs venant à être prouvés, seront suffisants pour l’exempter de la punition criminelle, et que pour excuser l’action qu’il aura confessée, l’accusé sera admis à faire preuve desdits faits avancés, de même que l’accusateur dans tout ce qu’il voudra produire contre, et à cet effet la Juridiction qui connaîtra de cette affaire, fera procéder à la déposition des témoins, et ce qui en dépend, ainsi qu’il a été marqué ci-dessus dans l’article 62 et quelques autres suivants, où il est traité de la forme et de la mesure requise dans les preuves, et de quelle manière on doit se conduire dans l’examen criminel. S’il se trouvait quelque doute sur ce sujet, on consultera, comme il sera dit ci-après.

ARTICLE 152.
Du cas où les faits justificatifs de l’accusé ne seraient point concluants.

Lorsque le Juge, sur l’avis et conseil des Gens de Loi, aura reconnu que lesdits faits justificatifs, quoique l’accusé se soit offert d’en faire preuve, ne pourront point servir à sa justification, il doit les rejeter, et ne pas en admettre la preuve, mais poursuivre la procédure dans la forme requise, ainsi qu’il convient contre un accusé, dont le fait est connu et confessé.

ARTICLE 153.
De celui, sur qui tombent les frais de la susdite procédure.

Lorsque celui qui sera arrêté prisonnier pour avoir tué quelqu’un, conviendra du fait, mais voudra produire des témoins pour faire preuve d’une ou de plusieurs des susdites raisons qui pourront servir à le disculper entièrement ou en partie, comme il a été dit ci-dessus, les parents de l’accusé donneront avant toutes choses bonne, et suffisante caution et assurance à l’accusateur en présence du Juge, et de quatre Assesseurs, et telle qu’ils la trouveront convenable, au cas que pareille justification de l’accusé n’eût pas son effet dans la suite de la procédure ; en vertu de laquelle caution les parents de l’accusé se feront fort d’acquitter les frais par lui faits, et de dédommager l’accusateur de ceux que l’accusé en entreprenant témérairement sa justification, lui aura causés, le tout suivant qu’il sera décidé en Justice ; Notre intention étant que l’accusateur soit garanti du dommage qui pourrait résulter d’une pareille entreprise pleine de fausseté et de supercherie. Pour décider sur la mesure et qualité de ladite caution, les Juges auront recours au Conseil des Gens de Loi, et autres personnes capables, ainsi qu’il sera prescrit ci-après.

ARTICLE 154.
De la grande indigence de celui qui voudrait poursuivre sa justification.

Si l’accusé se trouvait être si pauvre, et qu’il n’eût d’ailleurs point des parents qui fussent en état de fournir la susdite caution et assurance, et que néanmoins on doutât s’il pourrait produire une excuse légitime de l’homicide dont il est accusé, le Juge, suivant l’exigence du cas, y apportera tous ses soins pour en faire la recherche, et en donnera avis au Magistrat Supérieur dont il attendra la réponse, en sorte que cette recherche en pareil cas se fasse d’office aux frais de la Justice ou des Supérieurs.

ARTICLE 155.
De celui qui ayant été jugé par contumace pour homicide, est arrêté, et veut prouver son innocence.

Celui qui sera arrêté prisonnier, après avoir subi le jugement de contumace pour homicide, suivant ce qui se pratique dans quelques endroits, et qui dans la prison s’offrira de fournir des preuves pour son innocence, conformément à ce qui est spécifié dans les articles précédents, sera admis à faire lesdites preuves, nonobstant la contumace qui aura été précédemment prononcée contre lui.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 150, 151, 152, 153, 154 ET 155.

La Loi est si favorable pour la justification d’un accusé, qu’elle en accorde même la faculté à ceux qui pour homicide commis ont été condamnés par contumace, puisqu’ils peuvent encore travailler à leur innocence, soit qu’ils aient été arrêtés, ou qu’une Juridiction étrangère les ait livrés à la leur, ou que d’eux-mêmes ils soient revenus se représenter, qui sont les trois cas dans lesquels un contumace peut être constitué prisonnier. Dans tous ces cas indifféremment il doit être admis aux preuves de sa justification, supposé toutefois que les preuves qu’il offre à fournir soient trouvées pertinentes, et capables d’excuser son action : si au contraire les Juges après une mûre délibération, et sur l’avis des Gens de Loi, trouvaient que les preuves proposées, quand bien même elles viendraient à être établies, ne seraient jamais suffisantes pour disculper l’action de celui qui a été jugé par contumace, il ne doit point y être admis, et rien ne peut empêcher l’exécution du jugement déjà prononcé.

La fuite d’un homme soupçonné de crime, fonde une présomption ou prévention contre lui, mais elle ne sert pas de preuve ; par conséquent lorsque l’accusé ne comparaît point, les Juges ne sauraient le condamner par contumace, si les preuves qui résultent des charges et informations ne sont pas suffisantes, et dans ce cas ils doivent ordonner un plus amplement informé ; de là il s’ensuit que dans un jugement rendu par contumace, il faut suivre, quant aux preuves et la condamnation, les mêmes règles que l’on doit observer dans la procédure faite contre un Criminel présent et détenu dans les prisons ; savoir, la déposition des témoins et leur recollement qui se fait lorsque le Juge veut savoir d’eux s’ils persistent dans ce qu’ils ont déposé, et s’ils n’ont rien à y augmenter ou à y diminuer ; parce que quand il s’agit de l’instruction d’un procès criminel par contumace, le recollement tient lieu de confrontation, et fait le dernier degré dans cette procédure.

La désertion est le seul crime dont l’instruction du procès par contumace n’a pas besoin ni de la déposition, ni du recollement des témoins, parce que le délit de l’accusé n’est autre chose que sa fuite même, et que cette fuite étant constatée, il y a lieu de prononcer la condamnation, à moins qu’il n’y ait complications d’autres crimes, pour lesquels il faille des informations spéciales.

Tout jugement par contumace doit être précédé de trois citations juridiques : l’usage Militaire exige qu’elles soient faites par une publication de bans au Quartier de la Compagnie, ou au quatre coins du Régiment assemblé, et que le jour destiné à juger le contumace ces citations soient produites au Conseil de Guerre, pour qu’il soit vérifié que l’on a satisfait à cette formalité prescrite.

Lorsque le fugitif laisse des effets, on en doit faire avant toutes choses une description exacte et inventaire en présence de deux Commissaires et autant de ses parents, auxquels ces effets peuvent être laissés en dépôt avec assurance de leur part de les représenter, ou leur valeur, et de n’en rien employer au profit de celui qui est en fuite : si dans le cours de l’année, à commencer depuis la citation juridique faite, le fugitif ne se représentait point à la Justice, les Lois Impériales déclarent son bien confisqué suivant le sentiment de plusieurs Jurisconsultes et dans la grande rigueur, puisque l’usage de plusieurs Pays n’admet la confiscation qu’après cinq années, à compter depuis la Sentence de contumace, pendant lequel temps on pourvoit à la subsistance de la femme et des enfants s’il y en a.

ARTICLE 156.
De celui qui entreprend sa justification avant que d’être constitué prisonnier.

Celui qui avant que d’être arrêté prisonnier voudra entreprendre sa défense dans une accusation de crime, sera obligé de procéder devant les Juridictions établies pour le Criminel, et suivant les Lois et usages dont chaque Pays est en possession : on accordera dans ces sortes de procédures les recherches juridiques aux deux parties, les productions, actes d’authenticité, et dépositions des témoins nécessaires, ainsi qu’il est de droit, contre l’abus de quelques endroits qui les refusent ; et à l’égard du sauf-conduit on ne le donnera uniquement que pour garantir contre la violence injuste, la partie qui cherche son droit.

Suivent quelques Articles qui regardent le Vol.

ARTICLE 157.
Du Vol de peu de conséquence et caché.

Lorsque premièrement quelqu’un aura fait un vol au dessous de la valeur de cinq ducats, et qu’avant qu’il puisse atteindre sa retraite, il ait été reconnu et attrapé avec la chose volée par les cris faits sur lui, un tel vol où il n’y aura point eu ni d’escalade ni d’effraction, et dont la valeur ne se montera pas à cinq ducats, doit être tenu pour un vol caché et petit, lequel venant ensuite à être découvert, et le voleur arrêté avec ou sans la chose volée, il sera condamné de payer le vol au double à la personne volée, s’il en a les moyens ; et au cas que le voleur ne fût point en état de satisfaire à cette peine pécuniaire, il sera puni pendant quelque temps par la prison ; mais si les facultés du voleur ne s’étendaient pas plus loin, il sera au moins tenu de restituer le vol à la personne lésée, ou d’en payer la simple valeur ou en échange, et la personne volée sera préférée à l’amende pécuniaire pour la restitution de la simple valeur, mais non pas pour l’excédent de ladite valeur. Le voleur sera cependant tenu lorsqu’il sera élargi, de payer la dépense qu’il aura faite dans la prison, et autres frais dus pour sa détention, s’il a de quoi ; pour le paiement desquels, et dans la vue de maintenir la tranquillité publique, il donnera caution en la meilleure forme qu’il se pourra.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 156 ET 157.

Il est nécessaire de distinguer les différentes espèces de vol que cette Loi nous indique, pour être en état de mettre une juste proportion dans le châtiment ; c’est à quoi conduisent plusieurs articles qui se trouvent à la suite de celui qu’il s’agit d’éclaircir présentement. Il renferme en général deux espèces de vol ; savoir, le vol caché, et le vol public, l’un et l’autre étant au-dessous de la valeur de cinq ducats, qui répond à celle de trente livres de notre monnaie.

Le vol public est celui qui devient connu avant que le voleur ait pu atteindre sa demeure ou sa retraite, ce qui peut arriver en trois manières. 1°. Si le voleur est pris sur le fait. 2°. S’il est poursuivi avant qu’il ait gagné sa retraite, quoiqu’on ne le puisse point attraper. 3°. Si les gens crient après lui dans le temps qu’il a fait le vol, soit que ce soit la personne volée ou d’autres qui le poursuivent et fassent ces cris. Un tel vol sans aucunes autres circonstances aggravantes, doit être regardé pour un délit simple, et de peu de conséquence, il ne peut être puni que par la restitution du double à la personne volée, ou au défaut des moyens, par la prison, lorsqu il a été commis sans éclat, et qu’il est resté caché ; mais si le même vol avait été fait dans une des trois manières ci-dessus marquées, quoique de peu d’importance, le voleur, pour raison du scandale et de l’éclat qu’il a causé, doit être puni plus sévèrement, comme il sera dit dans l’article suivant, outre la restitution de la chose volée ou de sa valeur, savoir, par le carcan, par la fustigation et le bannissement.

La valeur dont il vient d’être parlé ne peut point diminuer la qualité du vol qui est fait par un domestique à son Maître ; ce crime est d’autant plus sévèrement puni, qu’il est difficile à se précautionner contre, puisque la vie et les biens des Maîtres sont nécessairement confiés aux domestiques ; c’est pourquoi tout vol fait par un domestique à son Maître, doit être puni de mort, quand bien même la chose volée serait peu considérable.

ARTICLE 158.
Du premier Vol public, où le voleur est reconnu.

Mais si le voleur était attrapé dans ce premier vol, au-dessous de la valeur de cinq ducats, avant qu’il eut atteint sa retraite, ou qu’il excitât des cris contre lui, quoiqu’il n’eût point fait effraction ou escalade, son vol sera regardé comme public, et son délit accompagné d’éclat et de rumeur, le chargera assez pour qu’il soit condamné au Carcan, à être fustigé et banni du Pays, avec la restitution du vol à la personne lésée, avant toutes choses, ou sa valeur, s’il en a le moyen, à quoi il sera tenu de fournir une caution permanente. Si le voleur se trouvait être une personne de telle condition, que l’on en dût espérer de l’amendement, le Juge autorisé du Magistrat Supérieur et de son agrément pourra civiliser la procédure, et lui faire payer au quadruple la chose volée, et du reste on se conduira conformément à l’Article précédent, au sujet du vol caché.

ARTICLE 159.
Des premiers Vols, qui se commettent par escalade ou effraction.

Si le voleur, pour commettre les vols susdits, escaladait ou entrait avec effraction de jour ou de nuit dans la maison ou habitation de quelqu’un, ou bien s’il y entrait avec des armes capables de blesser celui qui voudrait lui faire résistance, que ce soit la première ou la seconde fois, que le vol soit considérable ou petit, étant accompagné d’effraction ou d’escalade, de même que celui qui se fait avec des armes ou l’on doit craindre la violence, il sera regardé pour un vol prémédité et périlleux, et le coupable, si c’est un homme, sera condamné à être pendu ; si c’est une femme, à être précipitée dans l’eau, ou bien, suivant l’état des personnes et le discernement des Juges, à d’autres grandes peines afflictives, telle qu’est la privation de la vue, ou l’amputation de la main.

OBSERVATION SUR LES ARTICLES 158 ET 159.

L’espèce de vol dont il est traité dans cet article, est celui qui est qualifié par rapport à la manière dont il est commis, et qui se fait par force et par violence, ou avec effraction, sur quoi il est nécessaire d’observer que pour que la peine de mort puisse avoir lieu, il faut que l’effraction ait été véritable et violente, ainsi le voleur, qui sans employer beaucoup de force aurait seulement ôté quelques pierres pour passer au travers d’un méchant mur fort peu élevé, et de nulle défense, ou, qui aurait passé par un toit de paille, comme il peut arriver dans les cabanes ou maisons des Paysans, ne pourrait point, suivant le sentiment des Jurisconsultes, être condamné pour avoir volé avec violence et effraction, surtout si le vol n’avait point été réitéré, et qu’il fût au-dessous de la somme de cinq ducats.

Il faut donc pour un jugement capital, que l’effraction ait été réelle, par exemple, que la porte, le coffre ou l’armoire aient été forcés ou ouverts avec des rossignols ou fausses clefs : ceux qui volent de cette manière, de quelque nature ou manière ou qualité que soit le vol, sont condamnés à être pendus La même rigueur s’observe contre ceux qui sans effraction sont entrés dans une maison à main armée pour voler quelqu’un, en l’intimidant et menaçant de lui ôter la vie, quand bien même le vol n’aurait pas été entièrement consommé, soit que le voleur ait été empêché par les personnes survenues, ou autrement.

On doit rapporter à cette espèce de vol, ceux qui sont commis par force et par violence sur les grands chemins, en Campagne ou dans la Ville, de nuit ou de jour ; la peine qui y est prononcée est celle de la roue, quand bien même le meurtre n’aurait point été joint au vol.

A l’égard des peines simplement afflictives, quoique grandes, dont il est parlé à la fin de cet article, elles ne sont guère en usage dans aucune Juridiction, et tout voleur convaincu d’une effraction ou violence véritable, est toujours condamné à la peine capitale.

Suite de la "Caroline"