Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 48 (1ère partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

Pour la traduction, étant un piètre latiniste,
je m’en suis tenu au scrupuleux travail de H. Hulot.
Toutefois, pour tenir compte de l’évolution
de la langue française ces deux derniers siècles,
j’ai retouché quelque peu sa traduction
afin d’en rendre la lecture plus aisée.

N.B.  C’est dire que le lecteur trouvera ici un document de vulgarisation,
donnant une première idée de ce momument de la science criminelle,
mais ne pouvant servir de base à un travail scientifique approfondi.

LIVRE QUARANTE-HUIT
(Première partie)

TITULUS PRIMUS :
DE PUBLICIS JUDICIIS

TITRE PREMIER :
DES JUGEMENTS PUBLICS

1. Macer 1 de publ. iudic.

1. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Non omnia judicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt ; ut Julia majestatis, Julia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis, Pompeia parricidii, Julia peculatus, Cornelia de testamentis, Julia de vi privata, Julia de vi publica, Julia ambitus, Julia repetundarum, Julia de annona. Tous les jugements dans lesquels on poursuit un crime ne sont pas publics ; mais ceux-là seuls qui sont poursuivis en vertu des lois rendues sur les jugements publics, telles que les lois Julia sur la majesté, Julia sur les adultères, Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs, Pompéia sur les parricides, Cornélia sur les testaments, Julia sur la violence privée, Julia sur la violence publique, Julia sur la corruption des suffrages, Julia sur l'argent extorqué, Julia sur la cherté des vivres.

2. Paulus 15 ad ed. praet.

2. Paul au liv. 15 sur l'Édit du préteur.

Publicorum judiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio : per has enim poenas eximitur caput de civitate ; nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur ; tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est. Parmi les jugements publics certains sont capitaux, d'autres ne le sont pas. Les capitaux sont ceux dont la peine est la mort ou le bannissement, c'est-à-dire l'interdiction du feu et de l'eau. Car par ces peines la tête civile du citoyen est retranchée de la cité ; les autres peines sont dites, non pas bannissement, mais exil ; et alors le droit de cité est conservé. Les jugements non capitaux sont ceux dont la peine est pécuniaire ou corporelle.

3. Ulpianus 35 ad sab.

3. Ulpien au liv. 35 sur Sabin.

Publica accusatio reo vel rea ante defunctis permittitur. En cas d’accusation publique, si l'accusé ou l'accusée meure auparavant, l’action est éteinte.

4. Paulus 37 ad ed.

4. Paul au liv. 37 sur l'Édit.

Interdum evenit, ut praejudicium judicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis ; nam in his de re familiari agitur. Parfois survient un préjugé à l'égard du jugement public, comme dans l'action de la loi Aquilia, de vol, de biens ravis par force, dans l'interdit relatif à la force et dans l’action pour exhiber un testament ; car dans de telles actions il s'agit d'un intérêt privé.

5. Ulpianus 8 disp.

5. Ulpien au liv. 8 des Disputes.

Is qui reus factus est purgare se debet : nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus. Constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur. Si quelqu'un est accusé il doit établir son innocence, et il ne peut accuser avant d'être absous. Car il est déclaré par les constitutions qu'un accusé doit se justifier non par récrimination, mais par innocence.
§1. Illud incertum est, utrum ita demum accusare potest, si fuerit liberatus, an et si poenam subierit : est enim constitutum ab imperatore nostro et divo patre ejus post damnationem accusationem quem inchoare non posse. Sed hoc puto ad eos demum pertinere, qui vel civitatem vel libertatem amiserunt. §1. C'est un point incertain, si l'on peut accuser quand on a été absous ou quand ou a subi sa peine. Car il a été décidé par une constitution de notre empereur et de son divin père, qu'après avoir été condamné l'on ne peut commencer une accusation. Mais je pense que cela a rapport à ceux qui ont perdu le droit de cité ou celui de liberté.
§2. Inchoatas plane delationes ante damnationem implere eis, et post damnationem permissum est. §2. Mais quant aux dénonciations effectuées avant la condamnation, il est permis de les achever après la condamnation.

6. Marcianus 14 inst.

6. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta, in quacumque causa criminis extincti debet is cognoscere, cujus de pecuniaria re cognitio est. L'accusé étant mort et la peine éteinte, en quelqu'état que l'accusation soit éteinte, celui qui connaît de l'intérêt pécuniaire peut continuer l'instruction.

7. Macer 2 iudic. publ.

7. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod judicii publici causam habuit ; itaque ex eo crimine, quod judicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in privato judicio infamiam condemnato importat ; veluti furti, vi bonorum raptorum, injuriarum. Un jugement ne rend pas infâme pour tous les crimes, mais seulement pour ceux qui sont de nature à être poursuivis par jugement public. C'est pourquoi s'il s'agit d'un crime non compris dans les jugements publics, le condamné n'est pas infâme ; à moins que le crime ne soit poursuivi par une action qui, même dans un jugement privé, frappe le condamné d’infamie, tel ceux de vol, de biens ravis par force, ou d'injures.

8. Paulus l.S. de iudic. publ.

8. Paul au liv. des Jugements publics.

Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit. Durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur. L'ordre d'exercer les actions publiques capitales a cessé d'être en usage. Cependant la peine légale subsiste lorsque les crimes sont prouvés selon la procédure extra-ordinaire.

9. Marcianus 1 de iudic. publ.

9. Marcien au liv. 1 des Jugements publics.

Sciendum est, si in capitali causa suum servum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi ; et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini. II tout savoir que dans une cause capitale, si on ne défend pas son esclave accusé d'un crime, il ne le tient pas pour abandonné ; de la sorte l'esclave absous ne devient pas libre, mais reste à son maître.

10. Papinianus 2 def.

10. Papinien au liv. 2 des Définitions.

Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente justis rationibus admittitur ; nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur. Une fois le procès engagé entre l'accusateur et l'accusé, l'excuse d'absence pour justes raisons est admise. Et quoique l'accusé ait été cité trois fois chaque jour pendant trois jours, il ne doit pas être condamné ; si l'accusé est présent, l'accusateur absent ne doit pas être condamné pour calomnie.

11. Maecenatus 10 de iudic. publ.

11. Marcien liv. 10 des Jugements publics.

Servus per procuratorem domini aeque ac per dominum defendi potest. Un esclave peut être défendu par un mandataire de son maître, aussi bien que par son maître lui -même.

12. Modestinus 3 de poen.

12. Modestin au liv. 3 des Peines.

Custodias auditurus tam clarissimos viros quam patronos causarum, si omnes in civitate provinciae quam regit agunt, adhibere debet. Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et nocentes, qui duriorem animadversionem indigent, differat. Celui qui doit entendre les prisonniers doit se faire assister tant des personnes les plus notables, que des défenseurs des causes qui demeurent dans la cité où il réside. Un rescrit permet d'entendre les prisonniers même les jours fériés. On pourra renvoyer ceux qui ne sont pas coupables, et les criminels qui doivent être punis sévèrement seront mis à part.

13. Modestinus 3 de poen.

13. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Accusatore defuncto res ab alio, judicante praeside provinciae, peragi potest. L'accusateur étant mort, l'accusation pourra être reprise par un autre, si le gouverneur de la province le juge convenable.
§1. Ad crimen judicii publici persequendum frustra procurator intervenit, multoque magis ad defendendum . Sed excusationes absentium ex senatus consulto judicibus allegantur et, si justam rationem habeant, sententia differtur. §1. Pour la poursuite d'un crime public, en vain on constituerait un procureur : ce qui est encore plus vrai pour le défendeur. Mais les excuses des absents, d'après le sénatus-consulte, sont proposées aux juges, et si elles sont fondées, le jugement est différé.

14. Papinianus 16 resp.

14. Le même au liv. 16 des Réponses.

Generi servis a socero veneficii accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse pronuntiaverat ; inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam etsi publicum judicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur. Les esclaves d'un gendre ayant été accusés d'empoisonnement de la fille de ce gendre par son beau-père, le gouverneur de la province avait prononcé que le père avait calomnié. J'ai répondu que le père de la défunte ne devait pas être mis au nombre des infâmes ; parce que, quand même le jugement public aurait été poursuivi contre les enfants pour la mort de la fille, le père pourrait accuser sans danger.

TITULUS II :
DE ACCUSATIONIBUS
ET INSCRIPTIONIBUS

TITRE II :
DES ACCUSATIONS
ET DES INSCRIPTIONS

1. Pomponius 1 ad sab.

1. Pomponius au liv. 1 sur Sabin.

Non est permissum mulieri publico judicio quemquam reum facere ; nisi scilicet parentium liberorumque, et patroni, et patronae, et eorum filii, filiae, nepotis, neptis mortem exequatur. Il n'est pas permis à une femme d'accuser quelqu'un dans un jugement public, sauf si elle agit pour la mort de ses ascendants, de ses enfants, de son patron, de sa patronne, de ses fils ou fille, petit-fils ou petite-fille.

2. Papinianus 1 de adult.

2. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio ; veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum invitae non dicunt. Idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit ; sed et de testamento paterni liberti vel materni mulieribus publico judicio dicere permissum est. Il y a des causes pour lesquelles l'accusation publique est accordée aux femmes : par exemple si elles poursuivent la mort de ceux ou de celles contre lesquels, en vertu de la loi sur les témoignages publics, elles ne sont pas forcées de porter témoignage. Le sénat a décidé la même chose dans la loi Cornelia testamentaire. De même il est permis aux femmes d'attaquer dans un jugement public le testament de l'affranchi de leur père ou de leur mère.
§1. Pupillis ex consilio tutorum patris mortem, item pupillae avi sui mortem exequi concessum est ; lege autem testamentaria. Nam de patris quidem testamento pupillis agere divus Vespasianus permisit : sed quasi non exhibeantur tabulae, per interdictum possunt experiri. §1. Il est accordé par la loi testamentaire aux pupilles, de l'avis de leur tuteur, de poursuivre la mort de leur père ; de même à la pupille de poursuivre la mort de son aïeul. Car le divin Vespasien a permis aux pupilles de contester le testament de leur père ; mais comme si on n'exhibait pas le testament, ils peuvent se servir de l'interdit.

3. Paulus 3 de adult.

3. Paul au liv. 3 des Adultères.

Libellorum inscriptionis conceptio talis est ; " Consul et dies : apud illum praetorem vel proconsulem  Lucius Titius professus est se Maeviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illjus, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis. Hoc enim lege Julia publicorum cavetur : et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt. Neque autem diem neque horam invitus comprehendet. C'est ainsi qu'est conçu le libelle d'inscription : Le Consul et le jour : « Par devant tel préteur ou proconsul, Lucius Titus a déclaré qu'en vertu de la loi Julia sur les adultères, il accusait Maevia, disant que ladite Maevia avec GaïusSéjus, dans telle ville, dans la maison de Séjus, tel mois, sous tel consulat, a commis un adultère. » Car il faut déclarer le lieu où l'adultère a été commis, et la personne avec laquelle il a été commis, et le mois. Car cela est ordonné par la loi Julia des jugements publics, et est général pour tous ceux qui intentent une accusation. Mais on n'est pas obligé de désigner le jour ni l'heure.
§1. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet. §1. Si les libelles d'inscriptions ne sont pas faits selon la règle, le nom de l’accusé est rayé ; mais on aura la faculté de recommencer l'accusation.
§2. Item subscribere debebit is qui dat libellos se professum esse, vel alius pro eo, si litteras nesciat. §2. Celui qui présente le libelle doit signer sa déclaration, ou un autre pour lui s’il ne sait écrire.
§3. Sed et si aliud crimen objiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile : id ipsum libellis comprehendendum erit. §3. Mais encore s'il l’accuse d'un autre crime, par exemple d'avoir prêté sa maison pour qu'une mère de famille eût un commerce de débauche, d'avoir relâché celui qu'il avait surpris avec elle, d'avoir reçu de l'argent après les avoir pris en délit, et toute autre chose pareille, il faudra le comprendre dans le libelle.
§4. Si accusator decesserit aliave quae causa ei impedierit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo : idque et lege Julia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus : et utique triginta dies utiles observandi sunt. §4. Si l'accusateur est décédé, ou qu'une autre cause l'ait empêché d'accuser, ou qu'il arrive quelque chose de pareil, le nom de l'accusé est rayé s'il le demande. Et cela est ordonné par la loi Julia : en sorte qu'il est permis à un autre de recommencer de nouveau l'accusation. Mais dans quel temps ? C'est ce qu'il faut examiner. On observera trente jours utiles.

4. Ulpianus 2 de adult.

4. Ulpien au liv. 2 des adultères.

Is, qui judicio publico damnatus est, jus accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo judicio, vel rem suam exequatur. sed et calumnia notatis jus accusandi ademptum est. Item his, qui cum bestiis depugnandi causa in arenam intromissi sunt, quive artem ludicram, vel lenocinium fecerint ; quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse judicio publico pronuntiatus erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse judicatus erit. Celui qui a été condamné par un jugement public, n'a pas le droit d'accuser ; à moins que dans ce jugement il ne poursuive la mort de ses enfants ou de ses patrons, ou sa propre affaire. Le droit d'accuser a été enlevé aussi à ceux qui sont notés pour calomnie ; de même quant à ceux qui sont entrés dans l'arène pour combattre les bêtes, qui jouent dans les spectacles, qui exploitent des prostituées, qui ont été condamnés par jugements publics pour avoir prévariqué ou calomnié, qui auront été jugés avoir reçu de l'argent pour accuser ou susciter à quelqu'un une affaire.

5. Ulpianus 3 de adult.

5. Le même au liv. 3 des Adultères.

Servos quoque adulterii posse accusari, nulla dubitatio est. Sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem servos quoque prohibebuntur. Sed ex rescripto divi Marci etiam adversus proprium servum accusationem instituere dominus potest ; post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino servum suum : caeterum juste mulier nupta praescriptione utetur. Il n'y a pas de doute que les esclaves peuvent être accusés d'adultère. Mais ceux à qui il est interdit d'accuser d'adultère, les hommes libres ne peuvent pas davantage accuser les esclaves. Par le rescrit de Marc-Aurèle, le maître peut intenter l'accusation contre son propre esclave. Ainsi, depuis ce rescrit, le maître est dans la nécessité d'accuser son esclave ; mais si sa femme est mariée d'après la loi, elle peut opposer une fin de non-recevoir.

6. Ulpianus 2 de off. procons.

6. Le même liv. 7 du Devoir du proconsul.

Levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet et vel liberare eos, quibus objiciuntur, vel fustibus castigare, vel flagellis servos verberare. Le proconsul doit entendre et instruire sans formalité de justice les accusations légères, ou bien renvoyer ceux qui en sont l'objet, ou les châtier avec le bâton ou les verges, et les renvoyer.

7. Ulpianus 7 de off. procons.

7. Le même liv. 7 du Devoir du proconsul.

Si cui crimen objiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. Quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem ; cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. Si l'on accuse quelqu'un d'un crime, on doit d'abord formuler par écrit le libelle d'accusation. Ceci a été imaginé afin que personne ne porte témérairement  d’accusation ; quand il saura que son accusation injuste ne  restera pas impunie.
§1. Cavent itaque singuli, quod crimen objiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam. §1. Ainsi un accusateur doit déclarer quelle est son accusation précise, et qu'il y persévérera jusqu'au jour du jugement.
§2. Isdem criminibus, quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari ; et ita divus Pius Salvio Valenti rescripsit. Sed hoc, utrum ab eodem an nec ab alio accusari possit, videndum est ? Et putem, quoniam res inter alios judicatae alii non praejudicant, si is, qui nunc accusator exstitit, suum dolorem persequatur doceatque ignorasse se accusationem ab alio institutam, magna ex causa admitti eum ad accusationem debere. §2. Quand quelqu'un a été absous d'une accusation, le gouverneur ne doit pas souffrir qu'il soit de nouveau accusé pour le même crime. C'est ainsi qu'Antonin le Pieux l'a décidé par un rescrit à Salvius-Valens. Mais cette décision vaut-elle seulement contre le même accusateur, ou contre tout autre ? C'est à voir. Puisque la chose jugée envers les uns ne préjudicie pas aux autres, si celui qui se porte maintenant accusateur poursuit la vengeance de sa propre douleur, et établit qu'il a ignoré que l'accusation fût intentée par un autre, je pense que pour des raisons fortes il doit être admis à l'accusation.
§3. Si tamen alio crimine postuletur ab eodem, qui in alio crimine eum calumniatus est, puto non facile admittendum eum qui semel calumniatus sit: quamvis filium accusatoris admitti oportere aliam accusationem instituentem adversus eum, quem pater accusaverat divus Pius Julio Candido rescripsit. §3. Toutefois s’il est poursuivi d'une autre accusation par le même qui, dans une accusation précédente, l'a calomnié, je pense que l'on ne doit pas recevoir facilement celui qui a été convaincu de calomnie ; quoique le fils de l'accusateur doive être admis quand il commence une autre accusation contre celui que son père avait accusé, comme le décide un rescrit d'Antonin le pieux à Julius-Candidus.
§4. Idem imperator rescripsit servos ibi puniendos, ubi deliquisse arguantur, dominumque eorum, si velit eos defendere, non posse revocare in provinciam suam, sed ibi oportere defendere, ubi deliquerint. §4. Le même empereur a déclaré par un rescrit, que les esclaves doivent être punis dans le lieu où ils ont commis le délit, et que, s'il veut les défendre, leur maître ne peut demander leur renvoi dans la province ; mais qu'il doit le faire où ils ont délinqué.
§5. Cum sacrilegium admissum esset in aliqua provincia, deinde in alia minus crimen, divus Pius Pontio Proculo rescripsit, postquam cognoverit de crimine in sua provincia admisso, ut reum in eam provinciam remitteret, ubi sacrilegium admisit. §5. Un sacrilège ayant été commis dans quelque province, et ensuite un moindre crime dans une autre, l'empereur Antonin a rescrit à Pontius-Proculus, qu'après avoir connu du crime commis en sa province, il devait renvoyer le prévenu dans l'autre province où il avait commis le sacrilège.

8. Macer 2 de publ. iudic.

8. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus. Alii propter sacramentum, ut qui stipendium merent. Alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in jus evocari non possunt. Alii propter delictum proprium, ut infames. Alii propter turpem quaestum, ut qui duo judicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum acceperint. Alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos. Nous connaîtrons ceux qui peuvent accuser, quand nous saurons ceux qui ne le peuvent pas. Sont empêchés d'accuser, les uns à cause du sexe ou de l'âge, comme la femme, le pupille. D'autres à cause de leur serment, comme ceux qui sont enrôlés dans l'armée. D'autres à cause de leur magistrature ou de leur puissance, pendant laquelle, sans violer la loi, ils ne peuvent être cités en jugement. D'autres à cause de leur propre délit, tels que les infâmes. D'autres à cause d'un gain honteux, comme ceux qui ont deux accusations souscrites par eux contre deux différents accusés, ou ceux qui ont reçu de l'argent pour accuser ou ne pas accuser. D'autres à cause de leur condition, comme les enfants contre leurs ascendants, et les affranchis contre leurs patrons.

5. Paulus 5 sent.

9. Paul au liv. 5 des Sentences.

Alii propter suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt. D'autres encore pour soupçon de calomnie, comme ceux qui, subornés, ont porté un faux témoignage.

10. Hermogenianus 6 iuris epit.

10. Hermogénien liv. 6 Abrégés du droit.

Nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent. Quelques-uns enfin à cause de leur pauvreté, comme sont ceux qui ont moins de cinquante pièces d'or.

11. Macer 2 de publ. iudic.

11. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Hi tamen omnes, si suam injuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur. Cependant tous ceux-là, s'ils poursuivent leur propre injure ou la mort de leurs proches, ne sont pas exclus de pouvoir porter accusation.
§1. Liberi libertique non sunt prohibendi suarum rerum defendendarum gratia, de facto parentium patronorumve queri, veluti si dicant vi se a possessione ab his expulsos, scilicet non ut crimen vis eis intendant, sed ut possessionem recipiant. Nam et filius non quidem prohibitus est de facto matris queri, si dicat suppositum ab ea partum, quo magis coheredem haberet, sed ream eam lege Cornelia facere permissum ei non est. §1. Les enfants et les affranchis, s'ils ne veulent que défendre leurs intérêts,  ne doivent pas être empêchés de se plaindre du fait de leurs parents et de leurs patrons ; par exemple, s'ils disent qu'ils ont été expulsés par eux de vive force de leur possession, non pas pour les accuser de violence, mais pour reprendre leur possession. Car un fils n'est pas même empêché de se plaindre du fait de sa mère, s'il dit qu'elle a supposé un enfant pour lui donner un cohéritier ; mais il ne lui est pas permis de l'accuser eu vertu de la loi Cornélia.
§2. Ab alio delatum alius deferre non potest ; sed eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur. §2. On ne peut pas accuser celui qui est accusé par un autre. Mais celui qui par absolution publique ou privée, ou par le désistement de l'accusateur, a été tiré du nombre des accusés, peut être accusé par un autre.

12. Venonjus 2 de judiciis publicis.

12. Vénuléius-Saturninus au livre 2 des Jugements publics.

Hos accusare non licet : legatum imperatoris, id est praesidem provinciae, ex sententia Lentuli dicta Sulla et Trione consulibus. Item legatum provincialem ejus dumtaxat criminis, quod ante commiserit, quam in legationem venerit. Item magistratum populi romani : eumve, qui rei publicae causa abfuerit, dum non retractandae legis causa abest. Il n'est pas permis d'accuser ceux-ci : savoir le légat de l'empereur ni le gouverneur de la province, suivant la sentence de Lentulus, prononcée sous le consulat de Sulla et de Trion ; ni le lieutenant d'un gouverneur pour un crime qu'il a commis avant sa légation. De même un magistrat du peuple Romain, ni celui qui est absent pour le service de la République, pourvu qu'il ne s'absente pas pour éviter la loi.
§1. Hoc beneficio etiam in reos recepti uti possunt, si abolitione interveniente repeti se non debere contendant, secundum epistulam divi Hadriani ad Glabrionem consulem scriptam. §1. Ce bénéfice profite à ceux qui ont été mis au nombre des accusés, si, une abolition étant survenue, ils prétendent qu'ils ne doivent pas être accusés de nouveau, selon l'épître d'Adrien à Glabrion, consul.
§2. Lege Julia judiciorum publicorum cavetur, ne eodem tempore de duobus reis quis quereretur nisi suarum injuriarum causa. §2. Par la loi Julia des jugements publics, il est défendu de poursuivre en même temps deux accusations, si ce n'est pour venger sa propre injure.
§3. Si servus reus postulabitur, eadem observanda sunt, quae si liber esset, ex senatus consulto Cotta et Messala consulibus. §3. Si un esclave est accusé, il faudra observer les mêmes règles que s'il était libre, selon un sénatus-consulte, rendu sous le consulat de Cotta et  Messala.
§4. Omnibus autem legibus servi rei fiunt excepta lege Julia de vi privata, quia ea lege damnati partis tertiae bonorum publicatione puniuntur ; quae poena in servum non cadit. Idemque dicendum est in caeteris  legibus, quibus pecuniaria poena irrogatur ; vel etiam capitis, quae servorum poenis non convenit, sicuti relegatio. Item nec lex Pompeia parricidii, quoniam caput primum eos adprehendit, qui parentes cognatosve aut patronos occiderint, quae in servos, quantum ad verba pertinet, non cadunt ; sed cum natura communis est, similiter et in eos animadvertetur. Item Cornelia injuriarum servum non debere recipi reum Cornelius Sulla auctor fuit ; sed durior ei poena extra ordinem imminebit. §4. Les esclaves peuvent être accusés en vertu de toutes les lois, sauf la loi Julia, sur la violence privée ; parce que ceux qui sont condamnés sur cette loi, sont punis de la confiscation du tiers de leurs biens ; laquelle peine ne peut peser sur un esclave. Il faut dire la même chose sur les autres lois qui infligent une peine pécuniaire ou même capitale qui ne peut convenir aux esclaves, tel que l'exil. Il en est de même de la loi Pompéia des parricides, parce que le premier chef comprend ceux qui ont tué leurs ascendants, leurs proches ou leurs patrons ; ce qui, suivant la rigueur des termes, ne s'applique point aux esclaves. Mais comme leur nature est la même, on les punira de même. Cornélius-Sylla a dit qu'un esclave ne devait pas être compris dans la loi Cornélia sur les injures ; il est puni plus sévèrement d'une peine arbitraire.

13. Marcianus 1 de publ. iudic.

13. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et Antoninus rescripserunt. Famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione admittuntur. Milites quoque, qui causas alienas deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt. Servi quoque deferentes audiuntur. En faveur de l'utilité publique, relativement à la cherté des vivres, une femme doit être entendue dans ses dénonciations par le préfet des vivres, selon le rescrit de Sévère et d'Antonin. Les infâmes aussi doivent sans nul doute être entendus dans cette accusation. Les militaires aussi qui ne peuvent accuser dans la cause d'autrui, parce qu'ils veillent pour la paix publique, peuvent être plus volontiers admis à cette accusation. Les esclaves aussi, quand ils dénoncent, sont entendus.

14. Paulus 2 de off. procons.

14. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret. Le Sénat a déclaré que, pour un même crime, une même personne ne pouvait être poursuivie en vertu de plusieurs lois.

15. Ulpianus 56 ad ed.

15. Ulpien au liv. 56 sur l'Édit.

In eum, cujus dolo malo hominibus coactis damni quid datum esse dicatur, non debet cogi actor omissa actione civili crimen intendere. A l'égard de celui qui est prévenu d'avoir par dol, dans un rassemblement, causé quelque dommage, le demandeur ne doit pas être contraint d'abandonner son action civile pour se rendre accusateur.

16. Ulpianus 2 de off. cons.

16. Le même liv. 2 de l’Office du consul.

Si plures existant, qui eum in publicis judiciis accusare volunt, judex eligere debet eum qui accuset, causa scilicet cognita aestimatis accusatorum personis vel de dignitate, vel ex eo quod interest, vel aetate vel moribus vel alia justa de causa. Si plusieurs personnes se présentent voulant accuser un même homme en jugement public, le juge doit choisir celui qui accusera, et cela en connaissance de cause, en examinant la personne des accusés, leur dignité, leur intérêt, leur âge, leurs mœurs ou toute autre juste considération.

17. Modestinus 6 diff.

17. Modestin au liv. 6 des Différences.

Si servum dominus in crimine capitali defendat, sistendum satisdato promittere jubetur. Si un maître défend son esclave pour un crime capital, il doit s’engager à ce qu’il soit jugé.

18. Modestinus 17 resp.

18. Le même au liv. 17 des Réponses.

Cum Titia testamentum Gaii fratris sui falsum arguere minaretur et sollemnia accusationis non implevit intra tempus a praeside praefinitum, praeses provinciae iterum pronuntiavit non posse illam amplius de falso testamento dicere : adversus quas sententias Titia non provocavit, sed dixit se post finitum tempus de irrito testamento dicere. Quaero, an Titia, quae non appellavit adversus sententiam praesidis, possit ad falsi accusationem postea reverti ? Respondit nihil aperte proponi, propter quod adversus sententiae auctoritatem de falso agens audienda sit. Titia menaçait d'arguer de faux le testament de son frère Gaïus, et n'a pas rempli dans le temps fixé par le gouverneur les solennités de l'accusation. Celui-ci, par un second jugement, a décidé qu'elle ne pouvait plus poursuivre cette accusation de faux testament. Titia n'a pas appelé de ce jugement ; mais elle a prétendu que ce temps une fois passé, elle pouvait prétendre que ce testament était nul. Je demande si Titia, qui ne s'est pas pourvue par appel contre le jugement du gouverneur, peut revenir dans la suite à l'accusation de faux ? J'ai répondu que l'on ne donnait pas de motif solide pour qu'elle fût admise, malgré l'autorité du jugement, à agir en faux.

19. Callistratus 5 de cogn.

19. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Divi Fratres rescripserunt non debere cogi heredes accusatorum exequi crimina. Les divins Frères ont décidé par un rescrit, que les héritiers des accusateurs ne doivent pas être forcés à poursuivre leur accusation.
§1. Item non oportere compelli accusatorem plures reos facere divus Hadrianus rescripsit. §1. De même, selon un rescrit de l'empereur Adrien, on n'a pas le droit de forcer un accusateur à poursuivre un plus grand nombre d'accusés.

20. Modestinus 2 de poen.

20. Modestin au liv. 2 des Peines.

Ex judiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta : excepto repetundarum et majestatis judicio, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur ; adeo ut divus Severus et Antoninus rescripserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. Ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta. Après jugement pour délits publics, la peine de la perte des biens ne passe aux héritiers que si la cause a été contestée, et que la condamnation ait suivi, à l'exception du jugement des sommes extorquées et de celui de majesté, qui peuvent être poursuivis même après la mort des coupables, quoiqu'on ne les ait pas mis en jugement, pour que leurs biens soient confisqués ; tellement que Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit, que depuis que quelqu'un s'est rendu coupable d'un tel crime, il ne peut ni aliéner ses biens ni donner des libertés. Mais pour les autres délits, la peine peut commencer à être appliquée à l’héritier, si l'accusation a été mue du vivant du coupable, quoique lui n'ait pas été condamné.

21. Papinianus 15 resp.

21. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Capitis reus suspenso crimine causam fisco deferre non prohibetur. Celui qui est accusé d'un crime capital, peut dans ce temps-là dénoncer au fisc une cause qui le concerne.

22. Papinianus 16 resp.

22. Le même au liv. 16 des Réponses.

Alterius provinciae reus apud eos accusatur et damnatur, apud quos crimen contractum ostenditur ; quod etiam in militibus esse observandum optimi principes nostri generaliter rescripserunt. Un prévenu de crime d'une autre province, est accusé et condamné dans le lieu où l'on prouve que le crime a été commis ; ce que nos très excellents princes ont ordonné généralement devoir être observé même à l'égard des militaires.

TITULUS III
DE CUSTODIA
ET EXHIBITIONE REORUM

TITRE III
DE LA GARDE
ET DE LA REPRÉSENTATION DES ACCUSÉS

1. Ulpianus 2 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 2 du Devoir du proconsul.

De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis quod objicitur qualitate, vel propter honorem, aut propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus qui accusatur facere solet. Sur la garde des accusés. Le proconsul doit apprécier si la personne doit être soit mise en prison, soit livrée à la garde d’un soldat, soit confiée à une caution ou à sa parole. Il a coutume de le faire suivant la gravité du crime dénoncé, le statut social de l'accusé, ses grandes richesses, sa bonne réputation, ou sa dignité.

2. Papinianus 1 de adult.

2. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel a domino vel ab extero satisdato promittatur : quod si non defendatur, in vincula publica coici jubetur, ut ex vinculis causam dicat. Si un esclave est accusé d'un crime capital, il est ordonné par la loi sur les jugements publics, qu'il soit donné caution, même par un étranger, de le représenter. Que s'il n'est pas ainsi défendu, il doit être enfermé dans la prison publique, pour que de la prison il défende sa cause.
§1. Solet itaque tractari, an postea domino permittendum sit, oblata satisdatione servum suum vinculis liberare ? Dubitationem auget edictum Domitiani, quo cautum est abolitiones ex senatus consulto factas ad hujusmodi servos non pertinere. Nam et lex ipsa prohibet eum absolvi, priusquam de eo judicetur. Sed haec interpretatio perdura, pernimium severa est in eo, cujus dominus absens fuit, vel quod per inopiam illo momento temporis satisdationem implere non potuit. Neque enim pro indefenso derelictus recte dici potest, qui dominum praesentem non habuit, vel habuit paratum defendere, pauperem tamen. Quod utique facilius admitti poterit, si non post longum temporis spatium hoc desideretur. §1. C'est pourquoi on a coutume d'examiner si dans la suite on peut permettre au maître d'offrir caution pour délivrer des fers son esclave. Le doute en est augmenté par l'édit de Domitien, par lequel il est déclaré que les abolitions en vertu de sénatus-consultes ne s'appliquent pas à ces esclaves. Car la loi elle-même défend qu'il soit renvoyé avant d'être jugé. Mais cette interprétation très dure est par trop sévère à l'égard de celui dont le maître est absent, ou qui par défaut de moyens n'a pas pu sur le champ donner la caution requise. Car on ne peut pas dire qu'un esclave soit laissé sans défense quand il n'a pas eu son maître présent, ou qu'il l'a eu prêt à le défendre, mais sans moyens pécuniaires. Ce qui pourra s'admettre plus facilement si le maître n'a pas laissé un long espace de temps avant d'offrir caution.
§2. Qui exhibendi postulati sunt propter aliam causam, alterius criminis, quod ante admissum est, rei non recipiuntur ex senatus consulto. Quod in privatis quoque causis, et hominibus sub fidejussore factis observatur, nisi ex hoc temporalis actio in periculum cadat. §2. Ceux qui doivent être représentés en justice à cause d'un autre crime commis auparavant, ne sont pas reçus au nombre des accusés, suivant un sénatus-consulte. Ce qui a lieu aussi dans les causes privées, lorsque l'on a donné caution de se présenter ; à moins qu'une action temporaire ne risque d'être prescrite.

3. Ulpianus 7 de off. procons.

3. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Divus Pius ad epistulam antiochensium graece rescripsit non esse in vincula coiciendum eum, qui fidejussores dare paratus est, nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus, committi debeat, verum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere. Antonin le Pieux a adressé un rescrit grec en réponse aux habitants d'Antioche, disant qu'il ne faut pas jeter dans les fers celui qui est prêt à donner des répondants ; à moins qu'il ne soit certain qu'il a commis un crime si grave que l'on ne doit le remettre, ni à un soldat, ni à une caution, mais qu'avant le supplice il doit souffrir aussi la peine de la prison.

4. Ulpianus 9 de off. procons.

4. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Si quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectitur. Puto  tamen, si dolo non exhibeat, etiam extra ordinem esse damnandum. Sed i neque in cautione, neque in decreto praesidis certa quantitas comprehensa est, ac ne consuetudo ostenditur, quae certam formam habet, praeses de modo pecuniae, quae inferri oporteat, statuet. Si quelqu'un ne représente pas un accusé dont il a répondu, il est puni d'une peine pécuniaire. Je pense cependant que si c'est par dol qu'il ne le représente pas, il doit aussi être condamné à une peine arbitraire. Mais si, ni la caution, ni le décret du gouverneur, ne présentent une somme déterminée, et qu’il n'y ait là dessus aucun usage établi, le gouverneur réglera ce qu'il faudra lui faire payer.

5. Venuleius 2 de iudic. publ.

5. Venuleius-Saturninus au liv. 2 des Jugements publics.

Si confessus fuerit reus, donec de eo pronuntietur, in vincula publica conjiciendus est. Si l'accusé a confessé son crime, il doit jusqu'au prononcé de son jugement être jeté dans les fers.

6. Marcianus 2 de iudic. publ.

6. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divus Hadrianus Julio Secundo ita rescripsit : « Et alias rescriptum est non esse utique epistolis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est : quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est.   §1 Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum apprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. Sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. Et ideo cum quis anakrisin faceret, juberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi : et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, collaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse ; sed si quid maligne interrogasse aut non dicta retulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliatur. L'empereur Adrien a adressé à Julius-Secundus un rescrit ainsi conçu : « Dans une autre occasion on a rescrit qu'il ne faut pas s'en rapporter aux lettres de ceux qui renvoient au gouverneur des prévenus comme condamnés. La même chose a été ordonnée à l'égard des Irénarques, c'est-à-dire des officiers chargés du bon ordre public (que nous appelions prévôts des maréchaux) ; parce qu'on a trouvé que tous ne font pas l'instruction de bonne foi. Reste le principal mandements qu'Antonin le Pieux, quand il commandait la province d'Asie, a publié en forme d'édit : que les Irénarques, lorsqu'ils auront arrêté des voleurs, les interrogent sur leurs associés et leurs complices, et qu'ils envoient les interrogatoires écrits et cachetés au magistrat qui doit en connaître. Ainsi, ceux qui sont envoyés avec cette procédure, doivent être entendus de nouveau, quoiqu'ils aient été envoyés avec des lettres ou même qu'ils aient été conduits par des Irénarques. C'est ainsi que s'en sont expliqué dans leurs rescrits Antonin le Pieux et les autres princes, que même à l'égard de ceux qui ont été notés, mais encore non arrêtés, pour qu'on en fît perquisition on procède non pas comme s'ils étaient condamnés, mais comme la chose étant entière, s'il y a quelqu'un qui les accuse. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un informe, il faut mander l’Irénarque et suivre ce qu'il a écrit ; s'il l'a fait avec vigilance et fidélité, il faut l'approuver ; s'il a mis peu d'habileté à rechercher les preuves, on mettra en simple note que l'Irénarque a fait un rapport insuffisant. Mais si l'on trouve qu'il a interrogé avec malignité ou qu'il n'a pas fidèlement rapporté les réponses, on le punira pour l'exemple, afin qu'il n’ose plus dans la suite faire rien de pareil.

7. Macer 2 de off. praesid.

7. Macer liv. 2 du Devoir du gouverneur.

Solent praesides provinciarum, in quibus delictum est, scribere ad collegas suos, ubi factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remittantur : et id quoque quibusdam rescriptis declaratur. Les gouverneurs des provinces où le délit a été commis sont dans l'usage d'écrire à leurs collègues des provinces où l'on dit que sont les coupables du crime, de les leur envoyer sous bonne escorte. Et cela a été aussi ordonné par des rescrits.

8. Paulus l.S. de poen. milit.

8. Paul liv. des Peines des militaires.

Carceri praepositus si pretio corruptus sine vinculis agere custodiam, vel ferrum venenumve in carcerem inferri passus est, officio judicis puniendus est : si nescit, ob neglegentiam removendus est officio. Si le gardien de la prison, s'étant laissé corrompre par de l’argent, a permis que les prisonniers fussent mal gardés, ou qu'il ait laissé introduire dans la prison du fer ou du poison, il doit être puni d'office par le juge. Si cela s'est fait à son insu, il doit, pour sa négligence, être renvoyé de ses fonctions.

9. Venuleius 1 de off. procons.

9. Venuleius-Saturninus au liv. 2 du Devoir du proconsul.

De militibus ita servatur, ut ad eum remittantur, si quid deliquerint, sub quo militabunt : is autem, qui exercitum accipit, etiam jus animadvertendi in milites caligatos habet. Pour les militaires, s'ils ont commis un délit, on les renvoie aux chefs sous lesquels ils servent. Et celui qui commande l'armée a le droit de faire punir tous les soldats qui servent sous ses drapeaux.

10. Venuleius 2 de off. procons.

10. Le même liv. 2 du Devoir du proconsul.

Ne quis receptam custodiam sine causa dimittat, mandatis ita cavetur : « Si quos ex his, qui in civitatibus sunt, celeriter, et sine causa solutos a magistratibus cognoveris, vinciri jubebis et his, qui solverint, multam dices : nam cum scierint sibi quoque molestiae futurum magistratus, si facile solverint vinctos ; non indifferenter de cetero facient ». Afin qu’une personne ne renvoie pas sans raison les prisonniers dont elle s'est chargée, voici la règle: « Si vous apprenez que ceux qui sont dans les prisons ont été trop tôt et sans cause délivrés de leurs liens par les magistrats, vous ordonnerez de les y remettre, et vous imposerez une amende à ceux qui les rendraient à la liberté : car, lorsqu'ils sauront qu'ils pourront être punis pour leur tendance à relâcher les prisonniers, ils ne s'y prêteront pas sans grande attention. »

11. Celsus 37 Dig.

11. Celse au liv. 37 du Digeste.

Non est dubium, quin, cujuscumque est provinciae homo, qui ex custodia producitur, cognoscere debeat is, qui ei provinciae praeest, in qua provincia agitur. Il n'est pas douteux que de quelque province que soit l'homme qui est amené de la prison, celui qui commande dans la province où s'instruit la cause doit en connaître.
§1. Illud a quibusdam observari solet, ut, cum cognovit et constituit, remittat illum cum elogio ad eum, qui provinciae praeest, unde is homo est ; quod ex causa faciendum est. §1. Quelques-uns ont coutume d'observer, lorsqu'ils ont instruit la cause et qu'ils ont jugé, de renvoyer le condamné avec la procédure à celui qui commande en la province où il est né. Ce qu'il ne faut faire que pour des raisons suffisantes.

12. Callistratus 5 de cogn.

12. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum deducuntur. Nam divus Hadrianus Statilio Secundo legato rescripsit, quotiens custodia militibus evaserit, exquiri oportere, utrum nimia neglegentia militum evaserit an casu ; et utrum unus ex pluribus an una plures, et ita demum afficiendos supplicio milites, quibus custodiae evaserint, si culpa eorum nimia deprehendatur : alioquin pro modo culpae in eos statuendum. Salvio quoque legato Aquitaniae idem princeps rescripsit in eum, qui custodiam dimisit aut ita sciens habuit, ut possit custodia evadere, animadvertendum : si tamen per vinum aut desidiam custodis id evenerit, castigandum eum et in deteriorem militiam dari: si vero fortuito amiserit, nihil in eum statuendum. Si des militaires laissent échapper les prisonniers, ils sont eux-mêmes en danger. L'empereur Adrien a rescrit à Statilius-Secundus, lieutenant : Toutes les fois que des prisonniers se sont échappés des mains des militaires, il faut chercher si cela est arrivé par la trop grande négligence des militaires, ou par hasard ; qu’un seul, parmi plusieurs, s'est échappé, ou que plusieurs en même temps se soient évadés. Et ainsi les militaires doivent être livrés au supplice, si cela est arrivé par leur trop grande négligence : autrement il faudra statuer selon le degré de la faute. Le même a rescrit à Salvius, lieutenant d'Aquitaine : celui qui a laissé aller son prisonnier, ou l'a tenu de manière à ce qu'il pût facilement s'évader, sera puni. Si cela est arrivé par l'ivresse ou la paresse du gardien, il doit être châtié et mis dans un rang inférieur de la milice. Si c'est par hasard, il ne lui sera rien fait.
§1. Si paganos evaserit custodia, idem puto exquirendum, quod circa militum personas explorandum retuli. §1. Si un prisonnier s'est échappé des mains d'une garde non militaire, je pense qu'il faut procéder comme pour la garde militaire.

13. Callistratus 6 de cogn.

13. Le même au liv. 6 des Examens.

In eos, qui, cum recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant, amplius, quam causa ex qua recepti sunt reposcit, constituendum est quamvis innocentes inveniantur ex eo crimine, propter quod impacti sunt in carcere, tamen puniendi sunt : eos vero, qui conspirationem eorum detexerint, relevandos. Ceux qui, enfermés dans une prison, ont conspiré pour rompre leurs liens, briser la prison et s'échapper, doivent être punis plus sévèrement que ne le demanderait la cause pour laquelle ils ont été incarcérés. Et, quoiqu'ils soient trouvés innocents du crime pour lequel ils ont été mis dans les fers, cependant ils doivent être punis ; ceux qui ont dénoncé leur conspiration doivent être relâchés.

14. Modestinus 4 de poen.

14. Modestin liv. 4 des Peines.

Non est facile tyroni custodia credenda: nam ea prodita is culpae reus est, qui eam ei commisit. Il ne faut pas facilement confier un prisonnier à un nouveau soldat ; car si le prisonnier vient à s'évader, la faute sera imputée à celui qui le lui aura confié.
§1. Nec uni, sed duobus custodia committenda est. §1. Il ne faut pas donner la garde à un seul, mais à deux soldats.
§2. Qui si neglegentia amiserint, pro modo culpae vel castigantur vel militiam mutant. Quod si levis persona custodiae fuit, castigati restituuntur. nam si miseratione custodiam quis dimiserit, militiam mutat : fraudulenter autem si fuerit versatus in dimittenda custodia, vel capite punitur, vel in extremum gradum militiae datur. Interdum venia datur : nam cum custodia cum altero custode simul fugisset, alteri venia data est. §2. Ceux qui auront perdu leur prisonnier par négligence, selon la gravité de la faute, sont châtiés ou descendus de leur grade dans l'armée. Si le prisonnier était de peu d'importance, on les châtie sans qu'ils perdent leur grade ; si quelqu'un a par compassion laissé aller son prisonnier, il perd son grade militaire ; si c'est par fraude qu'il l’a fait évader, ou il est puni d'une peine capitale, ou rejeté au dernier rang de la milice. Quelquefois on lui pardonne : car un prisonnier s'étant échappé avec un de ses gardes, on a pardonné à l'autre.
§3. Sed si se custodia interfecerit vel praecipitaverit ; militi culpae adscribitur, id est castigabitur. §3. Mais si le prisonnier s'est tué ou jeté dans le vide, la faute est attribuée au soldat : il sera châtié.
§4. Quod si ipse custos custodiam interfecerit, homicidii reus est. §4. Si le gardien lui-même a tué le prisonnier, il est coupable d'homicide.
§5. Ergo si casu custodia defuncta dicatur, testationibus id probandum est, et sic venia dabitur. §5. Donc si le gardien allègue que le prisonnier est mort par hasard, il lui faudra le prouver par témoins, et ainsi il lui sera pardonné.
§6. Solet praeterea amissa culpa custodia, si tamen intersit eam apprehendi, tempus causa cognita militi dari ad eam requirendam, applicito ei alio milite. §6. Outre cela on a coutume, quand le prisonnier s’est échappé par quelque faute, si cependant on a intérêt de le reprendre, de donner en connaissance de cause un temps au soldat pour le chercher, en lui adjoignant un autre soldat.
§7. Quod si fugitivum domino reddendum prodiderit, si facultates habeat, domino pretium reddere juberi Saturninus probat. §7. S'il a laissé échapper un fugitif qu'il fallait rendre à son maître, au cas où il aurait de l’argent, il doit en rendre le prix au maître ; et c'est l'avis de Saturninus.

TITULUS IV
AD LEGEM JULIAM MAJESTATIS

TITRE IV
SUR LA LOI JULIA
SUR LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ

1. Ulpianus 7 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur. Un crime très proche du sacrilège est celui que l'on nomme crime de lèse-majesté.
§1. Majestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem ejus committitur. Quo tenetur is, cujus opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides injussu principis interciderent ; quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat, hominesve ad seditionem convocentur : cujusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve habet occidatur ; quove quis contra rem publicam arma ferat : quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit, feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio jubentur adversus rem publicam : quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. §1. Le crime de lèse-majesté est celui qui est commis contre le peuple Romain ou contre sa sécurité. En est coupable celui qui, par ses infidélités et ses pratiques, a fait que, sans l'ordre du prince, des otages ont été soustraits, que des hommes armés avec des traits et des pierres, se sont trouvés dans la ville ou réunis contre la république, ont occupé des places ou des temples, ont organisé des attroupements, des assemblées pour pousser le peuple à la sédition ; celui qui par ses pratiques, ses conseils criminels aura formé le dessein de tuer un magistrat du peuple Romain ; celui qui aurait l'empire, ou la puissance de l’anéantir, ou de faire porter les armes contre la république ; celui qui aura envoyé un affidé ou des lettres aux ennemis du peuple Romain, leur aura donné ou fait des signes pour aider dans leurs projets les ennemis de la république ; celui qui aura sollicité, excité les soldats pour que s'élève des troubles, des séditions contre la république.

§2. Ulpianus 8 disp.

2. Le même au liv. 8 des Disputes.

Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit ; aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit ; quive sciens falsum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis ; nam et hoc capite primo lege majestatis enumeratur. Celui qui en province à l'arrivée de son successeur ne s'est pas retiré ; celui qui a abandonné son armée, ou qui a passé comme homme privé chez l'ennemi, ou qui le sachant a écrit ou lu quelque chose de faux dans des registres publics ; cela est compris dans le premier chef de la loi sur la majesté.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lex Duodecim tabularum jubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Julia majestatis praecipit eum, qui majestatem publicam laeserit, teneri : qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur, et qui injussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit ; quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit ; quive imperium exercitumve populi romani deseruerit ; quive privatus pro potestate magistratuve quid sciens dolo malo gesserit ; quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit. La loi des Douze tables ordonne que celui qui aura escité un ennemi, ou qui aura livré à l'ennemi un citoyen, soit puni de le peine capitale. La loi Julia sur la majesté, ordonne que celui qui aura lésé la majesté publique soit regardé comme coupable, tel celui qui dans la guerre aura ployé devant l'ennemi, ou aura occupé une citadelle, ou aura livré un camp. Celui-là est tenu par la même loi qui, sans l'ordre du prince, aura fait la guerre, aura levé des soldats, aura rassemblé une armée, ou qui, après qu'on lui aura succédé dans une province, n'aura pas remis l’armée à son successeur ; qui aura abandonné le commandement ou l'armée du peuple Romain ; ou qui, simple particulier, aura frauduleusement fait quelqu'acte de puissance publique ou de magistrature, ou qui aura procédé pour que l'on fit ces choses.

4. Scaevola 4 reg.

4. Scévola au liv. 4 des Règles.

Cujusque dolo malo jurejurando quis adactus est, quo adversus rem publicam faciat : cujusve dolo malo exercitus populi romani in insidias deductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo cujus dicitur, quo minus hostes in potestatem populi romani veniant: cujusve opera dolo malo hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adjuti erunt ; utve ex amicis hostes populi romani fiant : cujusve dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo romano minus obtemperet : cujusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia jumenta hostibus populi romani dentur adversus rem publicam. Item qui confessum in judicio reum et propter hoc in vincula conjectum emiserit. Celui qui par fraude aura exigé sous le serment une chose contraire à la république, qui par fraude aura engagé dans une embûche l'armée du peuple Romain, qui par fraude aura empêché l'ennemi de tomber au pouvoir du peuple Romain, qui par fraude aura aidé les ennemis du peuple Romain par des vivres, des armes, des flèches, des chevaux ou de l'argent ; qui, d'amis du peuple Romain, aura fait des ennemis ; qui, par fraude et menées, aura fait qu'un roi d'une nation étrangère soit moins docile à la volonté du peuple Romain ; qui, par fraude et menées aura fait que l'on ait donné plus d'otages, d'argent, de bêtes de somme aux ennemis du peuple Romain au détriment de la république. De même celui qui, après qu'un accusé aura confessé son crime et aura été jeté pour cela dans les fers, l'aura fait évader de sa prison.
§1. Hoc crimine liberatus est a Senatu, qui statuas imperatoris reprobatas conflaverit. §1. Le Sénat a déchargé de cette accusation celui qui fait fondre des statues de l'empereur désapprouvées.

5. Marcianus 5 reg.

5. Marcien au liv. 5 des Règles.

Non contrahit crimen majestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit. Ne commet pas le crime de lèse-majesté celui qui répare les statues de l'empereur atteintes de vétusté.
§1. Nec qui lapide jactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen majestatis commisit ; et ita Severus et Antoninus Julio Cassiano rescripserunt. §1. Celui qui, jetant une pierre sans but, atteint par hasard sa statue, ne commet pas le crime de lèse-majesté, selon les rescrits de Vérus et Antonin, et de Julius-Cassius.
§2. Idem Pontio rescripsit non videri contra majestatem fieri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditas. §2. Les mêmes ont rescrit à Pontius, que ce n'est pas blesser la majesté que de vendre des images de l'empereur non encore consacrées.

6. Venuleius 2 de iudic. publ.

6. Venuleius-Saturninus au liv. 2 des Jugements publics.

Qui statuas aut imagines imperatoris jam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Julia majestatis tenentur. Ceux qui auront fondu des statues ou des images de l'empereur déjà consacrées, ou fait quelque chose de semblable, sont tenus de la loi Julia sur la Majesté.

7. Modestinus 12 pand.

7. Modestin au liv. 7 . des Pandectes.

Famosi, qui jus accusandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem. Les infâmes qui n'ont pas droit d'accuser sont admis sans aucun doute à cette accusation.
§1. Sed et milites, qui causas alias defendere non possunt ; nam qui pro pace excubant, magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt. §1. Et aussi les militaires qui ne peuvent défendre les autres causes : car ceux qui veillent pour la tranquillité publique doivent encore plus que les autres être admis à cette accusation.
§2 Servi quoque deferentes audiuntur et quidem dominos suos ; et liberti patronos. §2. Les esclaves sont aussi entendus dans cette délation, même contre leurs maîtres ; et les affranchis contre leurs patrons.
§3. Hoc tamen crimen judicibus non in occasione ob principalis majestatis venerationem habendum est, sed in veritate ; nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est : quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est. §3. Cependant cette accusation ne doit pas être saisie avidement par les juges comme une occasion de témoigner leur respect au prince, mais seulement si le crime est véritable : car il faut considérer la personne, si elle a pu le commettre, si auparavant elle a fait ou pensé quelque chose de pareil, si elle était dans son bon sens ; et ce qui peut avoir échappé à la langue ne doit pas facilement être imputé à crime. Car, quoique la témérité soit digne de la punition, cependant il faut lui pardonner comme à la folie, si le délit n'est pas tel qu'il soit contenu dans les propres termes de la loi, ou qu'il faille le punir comme semblable à celui de la loi.
§4. Crimen majestatis facto vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacerbatur in milites. 4. Le crime de lèse-majesté commis par un acte visant les statues ou images de l’empereur, commis par des soldats, est bien plus odieux.

8. Papinianus 13 resp.

8. Papinien au liv. 13 des Réponses.

In quaestionibus laesae majestatis etiam mulieres audiuntur. Conjurationem denique Sergii Catilinae Julia mulier detexit et Marcum Tullium consulem indicium ejus instruxit. Dans l'information pour lèse-majesté, on entend même les femmes. Ce fut une femme qui découvrit la conjuration de Catilina, et donna à Mucus-Tullius, consul, tous les renseignements pour le juger.

9. Hermogenianus 5 iuris epit.

9. Hermogénien au liv. 5 du Droit.

Eorum, qui majestatis crimine damnati sunt, libertorum bona liberis damnatorum conservari divus Severus decrevit ; et tunc demum fisco vindicari, si nemo damnati liberorum existat. Les biens des affranchis condamnés pour crime de majesté, selon le décret de Sévère, sont conservés par les enfants des condamnés et sont revendiqués par le fisc, si le condamné n'a pas d'enfants.

10. Hermogenianus 6 iuris epit.

10. Le même au liv. 6 des Abrégés du droit.

Majestatis crimine accusari potest, cujus ope consilio dolo malo provincia, vel civitas hostibus prodita est. On peut accuser de lèse-majesté celui qui, par ses efforts, son projet et sa fraude, a livré aux ennemis une province ou une ville.

11. Ulpianus 8 disp.

11. Ulpien au liv. 8 des Disputes.

Is, qui in reatu decedit, integri status decedit ; extinguitur enim crimen mortalitate ; nisi forte quis majestatis reus fuit. Nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Juliae majestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus ; caeterum si quis ex alia causa legis Juliae majestatis reus sit, morte crimine liberatur. Celui qui décède pendant l'accusation meurt dans l'intégrité de son état, car le crime s'éteint par la mort ; sauf s’il est accusée de lèse-majesté. Car si elle n'est pas purgée de cette accusation par ses successeurs, l'hérédité est revendiquée par le fisc. Ce n'est pas cependant la condition de quiconque est accusé en vertu de la loi Julia sur la majesté ; mais de celui qui est coupable de trahison, animé d'un esprit ennemi contre la république. Car si quelqu'un est accusé sur d'autres chefs de la loi Julia sur la majesté, l'accusation est éteinte par la mort.

TITULUS V
AD LEGEM JULIAM DE ADULTERIIS COERCENDIS

TITRE V
SUR LA LOI JULIA VISANT LA RÉPRESSION DES ADULTÈRES

1. Ulpianus 1 de adult.

1. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Haec lex lata est a divo augusto. Cette loi a été portée par l'empereur Auguste.

2. Ulpianus 8 disp.

2. Le même au liv. 8 des Disputes.

Ex lege Julia servatur, ut cui necesse est ab adultero incipere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non alias ad mulierem possit pervenire, nisi reum peregerit. Peregisse autem non alias quis videtur, nisi et condemnaverit. D'après la loi Julia, celui qui doit intenter l’accusation d'adultère, parce que la femme s'est remariée avant qu'on lui eût signifié l'intention de l'accuser, ne peut être en état d’accuser la femme que s'il a en a fini avec l'accusé. Il ne paraît avoir terminé avec lui que s'il l'a fait condamner.
§1. Marito jure mariti accusanti illa praescriptio obicitur, si legem prodidisse dicatur ob hoc, quod adgressus accusationem adulterii destitit. §1. Lorsque le mari accuse en vertu du droit de mari, on peut lui opposer cette fin de non-recevoir : s'il a trahi la loi, en ce qu'ayant commencé d’intenter l'accusation d'adultère il s’en serait désisté.
§2. Lenocinii quidem crimen lege Julia de adulteris praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit. §2. Le crime « lenocinii », de favoriser la prostitution, est compris dans la loi Julia sur les adultères, qui a statué des peines contre le mari qui aura retiré quelque profit de l'adultère de sa femme ; aussi contre celui qui aura gardé sa femme surprise en adultère.
§3. Caeterum qui patitur uxorem suam delinquere matrimoniumque suum contemnit quique contaminationi non indignatur, poena adulterum non infligitur. §3. Toutefois celui qui souffre que sa femme s'adonne à la débauche, et se soucie peu de son mariage, et qui ne s'indigne pas de cette turpitude, n'est pas soumis à la peine des adultères.
§4. Qui hoc dicit lenocinio mariti se fecisse, relevare quidem vult crimen suum, sed non est hujusmodi compensatio admissa ; ideo si maritum velit reus adulterii lenocinii reum facere, semel delatus non audietur. §4. Celui qui dit avoir commis l'adultère étant favorisé par le mari, veut à la vérité diminuer son crime ; mais cette compensation n'est point admise. C'est pourquoi si l'accusé d'adultère veut accuser le mari d'avoir favorisé son commerce, une fois dénoncé il ne sera plus entendu.
§5. Si publico judicio maritus uxorem ream faciat, an lenocinii allegatio repellat maritum ab accusatione ? et putem non repellere : lenocinium igitur mariti ipsum onerat, non mulierem excusat. §5. Si un mari accuse sa femme en jugement public, l'allégation de la faveur donnée par le mari à la débauche de sa femme repoussera-t-elle l'accusation du mari ? Et je pense qu'elle ne l'arrêtera pas. Ainsi cette faveur donnée à la prostitution par le mari le charge, il est vrai, mais n'excuse pas sa femme.
§6. Unde quaeri potest, an is, qui de adulterio cognoscit, statuere in maritum ob lenocinium possit ? et puto posse. Nam Claudius Gorgus vir clarissimus uxorem accusans, cum detectus est, uxorem in adulterio deprehensam retinuisse, et sine accusatore lenocinio damnatus est a divo Severo. §6. D'ou l'on peut demander si celui qui connaît de l'adultère peut statuer contre le mari pour avoir favorisé cette prostitution ? Je pense qu'il le peut. Alors que Claudius-Corgus, homme très distingué, accusait sa femme, on découvrit qu'après l’avoir surprise en adultère il l'avait gardée ; il fut condamné, même sans accusateur, par l'empereur Sévère pour avoir favorisé la prostitution de sa femme.
§7. Extraneus autem nequaquam lenocinium objiciens, posteaquam reus factus est, se relevabit, nec maritum poenae subiciet. §7. Un étranger, depuis qu'il est accusé, s'il oppose la faveur accordée par le mari au commerce de sa femme, ne diminuera pas son crime, et ne soumettra pas le mari à la peine.
§8. Si simul ad accusationem veniant maritus et pater mulieris, quem praeferri oporteat, quaeritur ? Magis est, ut maritus praeferatur : nam et propensiore ira et majore dolore executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater praevenerit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non neglegente nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituente atque muniente, ut facilius judicantibus de adulterio probetur, idem erit dicendum. §8. Si le mari et le père de la femme se présentent en même temps pour accuser, qui doit-on préférer ? Il est plus naturel que le mari soit préféré : car il est à croire qu'il suivra l'accusation avec une colère moins retenue et une plus vive douleur. À tel point que, quoique le père ait prévenu et ait déposé son libelle d'accusation, si le mari ne néglige rien, ne retarde pas, mais se prépare à accuser et établir ses preuves et les fortifier, pour mieux démontrer aux juges l'adultère, il faudra dire la même chose.
§9. Sed et quotiens alii, qui post maritum et patrem accusare possunt, ad accusandum prosiliunt, lege expressum est, ut is, cujus de ea re notio est, de justo accusatore constituat. §.9. Mais même toutes les fois que ceux qui après le mari et le père peuvent accuser, se présentent à l'accusation, la loi veut que celui qui est préposé pour en connaître, décide quel accusateur sera préféré.

3. Ulpianus 2 de adult.

3. Le même au liv. 2 des Adultères.

Nisi igitur pater maritum infamem aut arguat, aut doceat, colludere magis cum uxore, quam ex animo accusare, postponetur marito. Si donc le père n'accuse le mari d'infamie ou ne montre qu'il s’entend plutôt avec sa femme qu'il ne l'accuse sérieusement, le mari lui sera préféré.

4. Ulpianus 8 disp.

4. Le même au liv. 8 des Disputes.

Si maritus praevenerit accusareque instituerit, tempora non cedunt patri, quo accusationem instituere non potest ; sic tamen, ut, quodad unus occupet, utrique tempora cedant, ubi vero maritus occupavit, residua tempora ei, qui occupare non potest, non cedant. Quod et in eo dici potest, qui ab adultero, vel adultera coepit : nam adversus eum, adversus quem non coepit, desinunt ei tempora cedere. Haec in maritis et patribus dicta sunt. Si le mari a prévenu et a commencé d'accuser, le temps ne court pas contre le père lorsqu'il ne peut intenter son accusation : de manière cependant que jusqu'à ce qu'un d'eux ait commencé, le temps court contre tous les deux ; mais dès que le mari s'en est emparé, le temps qui reste ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. Ce qu'on peut dire à l'égard de celui qui a commencé par l'adultère ou la femme adultère : car le temps cesse de courir envers celui contre lequel il n'a pas commencé. Cela est vrai pour les maris et les pères.
§1. Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur ; nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles. §1. Quant aux étrangers qui peuvent accuser, la faculté d'accuser leur est accordée après le mari et le père ; car, après soixante jours, on donne aux étrangers quatre mois utiles.
§2. Si ante extraneus instituerit accusationem, an supervenienti marito permittatur accusatio, quaeritur ? Et magis arbitror hoc quoque casu maritum audiendum, si non negligentia praeventus est. Et ideo et si accusatione instituta, absoluta sit mulier extraneo accusante, tamen marito debet permitti restaurare accusationem, si idoneas causas allegare possit, quibus impeditus non instituit accusationem. §2. Si un étranger a commencé le premier une accusation, on demande si, le mari survenant, il lui sera permis d'accuser ? J'incline à penser que, même dans ce cas, le mari doit être entendu, si ce n'est pas par négligence qu'il s'est laissé prévenir. C'est pour cela que même l'accusation ayant été intentée par un étranger, si la femme est absoute, il doit cependant être permis au mari de recommencer l'accusation, pourvu qu'il puisse alléguer des raisons admissibles qui l'aient empêché de porter l’accusation

5. Julianus 86 Dig.

5. Julien au liv. 86 du Digeste.

Nuptam mihi adulterii ream postulari posse in priore matrimonio commissi, dubium non est ; cum aperte lege Julia de adulteriis coercendis caveatur, si quidem vidua sit, de cujus adulterio agetur, ut accusator liberum arbitrium habeat, adulterum an adulteram prius accusare malit ; si vero nupta sit, ut prius adulterum peragat, tunc mulierem. Il n'est pas douteux qu'une femme que j'ai épousée peut être poursuivie pour adultère commis pendant son premier mariage ; puisqu'il est déclaré explicitement par la loi Julia, sur la répression de l'adultère, que si celle de l'adultère de laquelle il s'agit est veuve, l'accusateur sera le maître d'accuser l'homme ou la femme adultère ; mais que si elle est mariée, il doit d'abord faire condamner l’homme adultère, puis il peut attaquer la femme.

6. Papinianus 1 de adult.

6. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex Julia locum habet. Quod autem ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et injuriarum quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto ; nec propter plures actiones parcendum erit in hujusmodi crimine reo. La loi Julia n'est applicable qu'aux personnes libres qui ont souffert l'adultère ou la débauche. Quant aux femmes esclaves, on aura facilement l'action de la loi Aquilia ; on accordera aussi celle d'injure, et aussi l'on ne refusera pas l'action prétorienne de l'esclave corrompu ; et par ces actions réunies le coupable de ce crime ne sera pas épargné.
§1. Lex stuprum et adulterium promiscui et « katachrestikôteron » appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine ; stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod graeci fthoran, i.e. corruptioneme appellant. §1. La loi se sert indistinctement des termes de débauche et d'adultère, ou « katachrestikôteron ». Mais proprement l'adultère se commet avec une femme mariée, ce nom étant composé de ce qu'un enfant est conçu d'un autre que le mari ; et la débauche se commet avec une fille ou une veuve : ce que les Grecs nomment corruption.
§2. Filius familiae maritus ab eo, qui sui juris est, in ea lege non separatur. Divus quoque Hadrianus Rosiano Gemino rescripsit et invito patre filium hac lege reum facere. §2. Un mari, fils de famille, qui est dans son droit, n'est pas mis à part par cette loi. Même l'empereur Adrien a rescrit que malgré son père, un fils de famille peut, suivant cette loi, se rendre accusateur.
§3. Maritus etsi duo reos ex alio crimine habeat, poterit jure viri tertium accusare ; quoniam ea causa non cedit in numerum caeterarum. §3. Le mari, quoiqu'il poursuive déjà pour un autre crime deux accusés, pourra par son droit de mari en accuser un troisième ; parce que cette cause n'est pas de nature à être comptée au nombre des autres.

7. Marcianus 10 inst.

7. Marcien au liv. 10 des Institutes.

Qui pupillam suam duxit uxorem contra senatus consultum, nec matrimonium est hoc et potest adulterii accusari, qui tutor vel curator fuit, et infra vicensimum sextum annum duxit uxorem non a patre desponsam, vel destinatam, vel testamento denominatam. Celui qui a pris pour son épouse sa pupille, contre le sénatus-consulte, n'a pas fait un mariage, et l'on peut accuser d'adultère celui qui a été son tuteur ou curateur et qui l'a prise pour femme lorsqu'elle n'avait pas encore vingt-six ans, ou que son père ne la lui avait pas fiancée ou destinée ou désignée par testament.
§1. In liber 2 de Adulteris Papiani Marcianus notat : Incesti commune crimen adversus duos simul intentari potest. §1. Sur le livre deux des adultères de Papinien, Marcien observe : Le crime commun d'inceste peut être intenté à la fois contre les deux personnes.

8. Papinianus 2 de adult.

8. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo fieret, sciens praebuerit, vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit ; cujuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur. Celui qui sciemment aura prêté sa maison pour que l'on commit l'adultère ou la débauche avec une mère de famille qui n'est pas sa femme, ou avec un homme, ou qui aura retiré du gain de l'adultère de sa femme, de quelque condition qu'il soit, sera puni comme adultère.
§1. Appellatione domus habitationem quoque significari palam est. §1. Il est reconnu que le mot maison signifie toute habitation.

9. Ulpianus 4 de adult.

9. Ulpien au liv. 4 des Adultères.

Etsi amici quis domum praebuisset, tenetur. Quoiqu'il ait prêté la maison d'un ami, il encourt la peine.
§1. Sed et si quis in agro balneove stuprum fieri praebuisset, comprehendi debet. §1. Si c'est dans un champ ou dans un bain qu'il a favorisé la débauche, il est compris dans la loi.
§2. Sed et si in domum aliquam soliti fuerint convenire ad tractandum de adulterio, etsi eo loci nihil fuerit admissum, verum tamen videtur is domum suam, ut stuprum adulteriumve committeretur, praebuisse ; quia sine colloquio illo adulterium non committeretur. §2. S'il a coutume de prêter se maison à autrui où il est convenu de commettre un adultère, quoique le délit n'ait pas été commis dans ce lieu, cependant il paraît avoir prêté sa maison pour commettre la débauche où l'adultère ; parce qu'on n'y serait pas parvenu sans ces entrevues.

10. Papinianus 2 de adult.

10. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Mater autem familias significatur non tantum nupta, sed etiam vidua. Mère de famille signifie non seulement une femme mariée, mais aussi une veuve.
§1. Mulieres quoque hoc capite legis, quod domum praebuerunt vel pro comperto stupro aliquid acceperunt, tenentur. §1. Dans ce chef de la loi sont comprises les femmes qui ont prêté leur maison, ou qui ont reçu quelque avantage pour la débauche qu'elles y auront acceptée.
§2. Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit, aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest. §2. Une femme qui, pour éviter les peines de l'adultère, aura favorisé la débauche, ou se sera engagée pour jouer sur la scène, peut, selon le sénatus-consulte, être accusée et condamnée.

11. Papinianus l.S. de adult.

11. Le même au liv. unique des Adultères.

Miles, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi sacramento deportarique debet. Un militaire qui a pactisé avec le corrupteur de sa femme, doit être délié de son serment et déporté.
§1. Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur. §1. Un militaire qui a pris en qualité de concubine la fille de sa sœur, quoiqu’il n’y ait pas mariage, doit être très justement soumis à la peine d'adultère.
§2. Ea, quae inter reas adulterii recepta esset, absens defendi non potest. §2. Celle qui a été entre autre accusée d'adultère ne peut être défendue si elle est absente.
§3. Socer cum nurum adulterii accusaturum se libellis praesidi datis testatus fuisset, maluit accusatione desistere et lucrum ex dote magis petere. Quaeritur, an hujusmodi commentum ejus admitti existimes. Respondit : Turpissimo exemplo is, qui nurum suam accusare instituisset, postea desistere maluit contentus lucrum ex dote retinere, tamquam culpa mulieris dirempto matrimonio : quare non inique repelletur, qui commodum dotis vindictae domus suae praeponere non erubuit. §3. Un beau-père ayant déclaré par le libelle présenté au gouverneur, qu'il accuserait sa belle-fille d'adultère, a mieux aimé se désister de son accusation et gagner la dot. On demanda si le procédé ainsi imaginé, devait être admis ? Il répondit : C'est un exemple honteux que la conduite de celui qui, après s'être décidé a accuser sa belle-fille, ensuite a mieux aimé se désister, et s'est contenté du gain de la dot, comme si le mariage était dissous par la faute de la femme. C'est pourquoi ce sera à bon droit que l'on écartera celui qui n'a pas eu honte de préférer le gain de la dot à la vengeance de l'honneur de sa maison.
§4. Adulterii reum intra quinque annos continuos a die criminis admissi defuncta quoque muliere postulari posse palam est. §4. C'est un droit reconnu que pendant cinq ans de suite, à partir du jour du délit, même après le décès de la femme, on peut intenter l'accusation d'adultère.
§5. Quidam accusare volebat adulterii mulierem et postulabat, ne sibi computarentur dies, quos in custodiam fecisset ; me hoc admittente exstitit qui mihi contradiceret. Cujus opinionem an tu probes, rogo maturius mihi scribas. Respondit : opinionem tuam et verba legis et sententia adjuvant, cui placuit utiles dies accusatori computandos esse, id est quibus potuit accusationis sollemnia implere. Quare sine dubio dies, quibus quis in custodia fuit, extra computationem utilium dierum existimanti tibi constitutos contradici non debuit. §5. Quelqu'un voulait accuser une femme d'adultère, et demandait qu'on ne lui comptât pas pour la prescription les jours qu'il avait passés en prison. C'était mon opinion, elle a trouvé un contradicteur. Si vous êtes de son avis, je vous prie d'examiner avec soin et de m'en écrire. Il a répondu : Votre opinion est fondée sur les termes de la loi et sur son intention. Elle veut que l'on compte à l'accusateur les jours utiles, c'est-à-dire ceux où il a pu remplir les solennités de l'accusation. C'est pourquoi, sans aucun doute, lorsque vous pensez que les jours pendant lesquels celui qui veut accuser a été en prison sont hors du nombre des jours utiles, ou n'a pas pu raisonnablement avoir un autre avis que le vôtre.
§6. Sexaginta dies, qui marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest. quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre. §6. Les soixante jours qui sont comptés comme utiles pour l'accusation du mari contre sa femme, sont composés certainement même des jours fériés, pourvu que l'accusateur ait pu aborder le gouverneur; parce que le libelle peut lui être offert même hors du tribunal. S'il a perdu ce privilège, il n'est pas empêché pendant quatre autres mois de rendre sa plainte devant le juge.
§7. Quaerebatur, an jure mariti possit accusare vir eam feminam, quae, cum ei desponsa fuisset, alii in matrimonium a patre fuisset tradita. Respondit : novam rem instituere hujusmodi accusatorem existimo, qui adulterii crimen obicere desiderat propter hoc tantum, quod priori sibi desponsa puella a patre in matrimonium alii fuerit tradita. §7. On demandait si un homme peut accuser, par droit de mari, une femme qui d'abord lui a été fiancée, puis a été donnée par son père en mariage à un autre ? Il a répondu : Je pense que cet accusateur élève une prétention nouvelle lorsqu'il désire intenter l'accusation d'adultère, par cela seulement que cette jeune fille fiancée à lui d'abord, a été donnée par son père en mariage à un autre.
§8. Defuncto marito, adulterii rea mulier postulatur. §8. Après la mort de son mari, une femme peut encore être accusée d'adultère.
§9. Quae propter impuberem filium vult dilatationem ab accusatore impetrare, an debeat audiri ? Respondi: Non videtur mihi confugere ea mulier ad justam defensionem, quae aetatem filii praetendit ad eludendam legitimam accusationem : nam non utique crimen adulterii, quod mulieri objicitur, infanti praejudicat, cum possit et illa adultera esse et impubes defunctum patrem habuisse. §9. Celle qui veut, à cause de la pupillarité de son fils, obtenir un délai de l'accusateur, doit-elle être écoutée ? J'ai répondu : Cette femme ne me paraît pas recourir à une juste défense, lorsqu'elle prend pour prétexte l'âge de son fils afin d'éluder une accusation légitime. Car le crime d'adultère, qui est opposé à la femme, ne préjudicie pas de même à l'enfant ; puisqu'elle peut elle-même être adultère et l'impubère avoir le défunt pour son père.
§10. Volenti mihi ream adulterii postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, contradictum est. Quaero, an juste responsum sit ? Respondit : Ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii fieri: sed nec adulterum interim accusari posse. §10. Comme je voulais accuser d'adultère une femme qui, après avoir commis ce délit, avait continué à vivre dans le même mariage, on s'y est opposé. Question : la réponse est-elle juste ? Il répond : Vous n'avez pas dû ignorer que durant le mariage pendant lequel on dit que l'adultère a été commis, la femme ne peut pas être accusée pour ce délit ; et que pendant ce temps l'adultère lui-même ne peut être accusé.
§11. Licet ei mulier, qui in suspicionem adulterii incidit, nupsisse dicatur, non ante accusari poterit, quam adulter fuerit convictus : alioquin ad hoc vel maxime viri confugient volentes bene concordatum sequens matrimonium dirimere, ut dicant cum adultero mulierem nuptias contraxisse. §11. Quoique l'on dise qu'une femme avait épousé celui qui est soupçonné avoir commis avec elle un adultère, elle ne pourra pas être accusée avant que l'adultère n'ait été convaincu. Autrement les maris, voulant rompre leur mariage bien d'accord, qui a été ensuite contracté, auront recours à cette ruse, de dire que leur femme s'était mariée avec celui qui avait commis avec elle un adultère.
§12. Mulier cum absentem virum audisset vita functum esse, alii se junxit ; mox maritus reversus est. Quaero, quid adversus eam mulierem statuendum sit ? Respondit tam juris quam facti quaestionem moveri. Nam si longo tempore transacto sine ullius stupri probatione, falsis rumoribus inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis nuptiis secundis juncta est. Quod verisimile est deceptam eam fuisse nihil vindicta dignum videri potest ; quod si ficta mariti mors argumentum faciendis nuptiis probabitur praestitisse, cum hoc facto pudicitia laboretur, vindicari debet pro admissi criminis qualitate. §12. Une femme ayant entendu dire que son mari absent était décédé, s'est unie à un autre : bientôt après le mari est revenu. Je demande ce qu'à l'égard de cette femme il faut statuer ? Il a répondu que l'on présentait là une question tant de droit que de fait : car si après un long espace de temps, sans qu'il y ait aucune preuve de débauche, cette femme trompée par des bruits publics, et comme se voyant délivrée de son premier lien, s'est unie par de secondes noces, selon la loi. Comme il est vraisemblable qu'elle a été trompée, rien ne paraît mériter l'animadversion de la loi. Que si l'on prouve que la supposition de la mort du mari a fourni un motif pour le second mariage, attendu que par ce fait la pudeur est violée, la punition doit être proportionnée à la qualité du crime.
§13. Ream adulterii uxorem duxi ; eam damnatam mox repudiavi. Quaero, an causam discidii praestitisse videor. Respondit : Cum per legem Juliam hujusmodi uxorem retinere prohibearis, non videri causam te discidii praestitisse palam est ; quare ita jus tractabitur quasi culpa mulieris facto divortio. §13. J'ai épousé une femme accusée d'adultère ; à peine fut-t-elle condamnée que je l'ai répudiée. Je demande si je parais avoir amené moi-même la cause du divorce ? Il a répondu : Puisque, par la loi Julia, il vous est interdit de garder une femme de cette sorte, il est évident que vous ne paraissez pas être cause du divorce. C'est pourquoi le droit sera appliqué, comme si le divorce résultait de la faute de la femme.

12. Ulpianus 1 de adult.

12. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Haec verba legis : "Ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo" et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent. Ces termes de la loi : « Que personne désormais sciemment et par dol ne commette la débauche ou un adultère », s'appliquent et à celui qui a conseillé et à celui qui a commis l'acte de débauche ou d'adultère.

13. Ulpianus 2 de adult.

13. Le même au liv. 2 des adultères.

Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen fuit ; jure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuit ; jure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit. Si ce n'est pas votre femme qui a commis un adultère, mais que votre concubine se soit prostituée, vous ne pouvez accuser par droit de mari celle qui n'est pas votre femme ; cependant il vous est permis d'intenter l'accusation comme le pourrait un étranger, pourvu qu'elle soit telle qu’en se donnant comme concubine, elle n'ait pas perdu la dignité de matrone, telle que celle qui a été la concubine de son patron.
§1. Plane sive justa uxor fuit sive injusta ; accusationem instituere vir poterit : nam et Sextus Caecilius ait : Haec lex ad omnia matrimonia pertinet, et illud Homericum adfert ; nec enim soli, inquit, Atridae uxores suas amant. §1. Certainement, que la femme ait contracté un mariage solennel ou non solennel, le mari pourra intenter l'accusation. Car Sextus-Caecilius dit : Cette loi s'applique à tous les mariages. Et il rapporte ce passage d'Homère : Car ce ne sont pas les seuls Atrides qui aiment leurs femmes.
§2. Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae volgaris fuerit ; quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur. §2. Le mari peut poursuivre l'adultère de sa femme qui même a été publique ; de même que, si elle était veuve, on commit avec elle impunément la débauche.
§3. Divi Severus et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa, hoc idem vindicandum : quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur. §3. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit, que ce crime peut être poursuivi même contre une fiancée, parce qu'il n'est pas permis de violer la foi de tout mariage, ni même l'espérance d’un mariage.
§4. Etsi ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest, dicendum est jure mariti accusare eam non posse, jure extranei posse. §4. Si c'est une femme avec laquelle a été commis un inceste, ou qui étant tenue comme femme légitime ne puisse en droit être épouse, il faut dire que le mari ne peut l'accuser comme mari, mais comme étranger.
§5. Judex adulterii ante oculos habere debet in inquirere, an maritus pudice vivens, mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit ? Periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat ; quae res potest et virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare. §5. Celui qui juge de l'adultère doit scruter les faits, et examiner si le mari vivait pudiquement et a donné à sa femme l'exemple des bonnes mœurs. Car il serai inique que le mari exige de sa femme une pudicité qu'il n'observe pas lui-même. Ce qui peut faire condamner le mari, mais non pas amener la compensation par l'effet d'un crime mutuel.
§6. Si quis uxorem suam velit accusare, dicatque eam adulterium commisisse antequam sibi nuberet, jure viri accusationem instituere non poterit ; quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit. Quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, cujus conjunctioni pater postea concessit. §6. Si quelqu'un veut accuser sa femme, et allègue qu'elle a commis un adultère avant de l'épouser, il ne pourra pas intenter l'accusation par le droit de mari ; parce qu'elle n'a pas commis l'adultère lorsqu'elle était mariée avec lui. Ce qui peut se dire à l'égard d'une concubine que l'on a épousée ensuite, ou d'une fille de famille dont le père a ensuite accordé l'union.
§7. Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat, benignius dicetur posse eum accusare jure viri ; sed ita demum adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non est, caeterum quae vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur. §7. Si quelqu'un reproche à sa femme d'avoir commis un adultère lorsqu'elle était chez l'ennemi, on peut dire avec plus de faveur qu'il peut accuser par le droit du mari ; mais le mari ne pourra poursuivre la vindicte de l'adultère qu'autant qu'elle n'a pas été soumise de violence par l'ennemi. Car celle qui souffre la violence n'est pas dans une position à être condamnée pour cause d'adultère ou de fornication.
§8. Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit jure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est. §8. Si une femme au-dessous de douze ans, menée dans la maison de son mari, a commis un adultère, et ensuite restant chez lui a dépassé l’âge nubile et a commencé à être sa femme, elle ne pourra pas être accusée par droit de mari à raison de cet adultère qu'elle a commis étant mariée avant l'âge ; mais elle pourra être accusée comme fiancée, selon le rescrit de l'empereur Sévère, rapporté ci-dessus.
§9. Sed et si qua repudiata, mox reducta sit non quasi eodem matrimonio durante, sed quasi alio interposito ; videndum est, an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusari possit ? Et puto non posse : abolevit enim prioris matrimonii delicta reducendo eam. §9. Si une femme répudiée a été ensuite ramenée en mariage par son mari, non pas comme pour continuer le premier, mais comme un second ayant succédé, voyons si elle peut être accusée du délit qu'elle a commis dans le premier mariage. Je pense qu'elle ne le peut pas : car le mari a effacé les délits du premier mariage en la ramenant chez lui.
§10. Idem dicendum est, si stupro velit accusare eam quam postea duxit uxorem : sero enim accusat mores, quos uxorem ducendo probavit. §10. Il faut dire la même chose s'il veut accuser de fornication celle que dans la suite il a prise pour son épouse : car il accuse trop tard des mœurs qu'il a approuvées en l'épousant.

14. Scaevola 4 reg.

14. Scévola au liv. 4 des Règles.

Is, cujus ope, consilio, dolo malo factum est, ut vir feminave in adulterio deprehensa, pecunia aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos, qui lenocinii crimine damnantur. Celui par le moyen, le conseil ou le dol duquel il est arrivé qu'un homme ou une femme surpris en adultère se soit racheté par argent ou par un pacte quelconque, est condamné à la même peine que celle qui est établie contre ceux qui sont convaincus du crime d'avoir favorisé la débauche.
§1. Si vir infamandae uxoris suae causa adulterum subjecerit, ut ipse deprehenderet, et vir et mulier adulterii crimine tenentur ex senatus consulto de ea re facto. §1. Si un mari, pour diffamer sa femme, l’a poussée à commettre un adultère, pour ensuite les surprendre ; les deux sont coupables du crime d'adultère, en vertu du sénatus-consulte portant sur cette matière.
§2. Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur : ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur. §2. Il est permis d'abord au mari ou au père qui a sa fille sous sa puissance, d'accuser dans les soixante jours du divorce ; et dans cet intervalle aucun autre n'en a le pouvoir ; mais passé ce délai on n'attend la déclaration de volonté ni de l'un ni de l'autre.
§3. Jure mariti qui accusant, calumniae periculum non evitant. §3. Ceux qui accusent par le droit de mari courent le péril de poursuites pour calomnie.

15. Ulpianus 2 de adult.

15. Ulpien au liv. 2 des Adultères.

Si maritus sit in magistratu, potest praeveniri a patre ; atquin non oportet : et putat Pomponius debere dici, quoad maritus magistratum gerit, patris quoque accusationem impediendum, ne praeripiatur marito jus, quod cum eo aequale habet ; igitur non cedent sexaginta dies patri, cum accusare non potest. Si le mari est dans une magistrature, il pourrait être averti par le père ; mais il ne le faut pas.  Pomponius pense qu'on doit dire que tant que le mari gère sa magistrature, l'accusation du père doit aussi être empêchée, de peur d'enlever au mari un droit qui est égal à tous les deux. Ainsi les 60 jours ne courront pas pour le père, puisqu'il ne pourra pas accuser.
§1. Legis Juliae de adulteriis capite septimo ita cavetur : " ne quis inter reos referat eum, qui tum sine detrectatione rei publicae causa aberit " ; neque enim aequum visum est absentem rei publicae causa inter reos referri, dum rei publicae operatur. §1. Par le septième titre de la loi Julia sur les adultères, il est décidé que l'on ne peut porter au nombre des accusés celui qui alors, sans que ce soit pour éviter le jugement, sera absent dans l'intérêt de la république. Car il n'a pas paru juste que celui qui est absent pour la république fût placé au nombre des accusés, tandis qu'il œuvre pour la république.
§2. Necessario adicitur "sine detrectatione"; caeterum si quis evitandi criminis id egit, ut rei publicae causa abesset, nihil illi commentum hoc proficiat. §2. Il a été nécessaire d'ajouter, sans que ce soit pour éviter le jugement. Ainsi lorsque quelqu'un, à l'effet d'éviter l'accusation, s'est procuré une absence pour la république, ce prétexte ne lui servira pas.
§3. Quod si quis praesens sit, vice tamen absentis habetur, utputa qui in vigilibus vel urbanis castris militat, dicendum est deferri hunc posse ; neque enim laborare habet, ut se repraesentet. §3. Des personnes présentes sont réputées absentes : par exemple celui qui sert dans les gardes de nuit ou dans les camps de la ville. Il ne peut pas être accusé car il ne doit pas s’éloigner pour se présenter.
§4. Et generaliter dicendum est eorum demum absentiam excusatam esse, qui in alia provincia rei publicae causa absunt, quam in ea in qua deferuntur. Proinde si quis in provincia, in qua agit, adulterium commiserit, accusari poterit, nisi sit ea persona, quae ad praesidis cognitionem non pertinet. §4. En général on doit dire que l'on excuse l'absence de ceux qui sont absents pour la République, en séjournant dans une autre province que celle dans laquelle ils sont dénoncés. C’est pourquoi si une personne a commis un adultère dans une province où elle est en fonction, elle pourra y être accusé, à moins qu’elle ne soit justiciable du gouverneur.
§5. Si negaverint se pater et maritus accusaturos intra diem sexagensimum, an statim incipiant tempora extraneo cedere ? Et primus Pomponius putat admitti ad accusationem extraneum posse statim atque isti negaverint. Cui adsentiendum puto : fortius enim dicitur eum, qui se negaverit acturum, postea non audiendum. §5. Si dans les 60 jours le père et le mari ont déclaré qu'ils n'accuseraient pas, le temps utile commence-t-il à courir aussitôt pour un étranger ? Pomponius pense que l'étranger peut être admis à l'accusation aussitôt que ces autres ont renoncé. Je pense qu'il faut se ranger de son avis : car on peut dire quelque chose de plus fort, c'est que celui qui a déclaré qu'il n'accuserait pas, ne doit plus dans la suite être écouté.
§6. Lex Julia de adulteriis specialiter quosdam adulterii accusare prohibet, ut minorem annis viginti quinque ; nec enim visus est idoneus accusator, qui nondum robustae aetatis est. Quod ita verum est, si non matrimonii sui injuriam exequatu : caeterum si suum matrimonium vindicare velit, quamvis jure extranei ad accusationem veniat, tamen audietur : nec enim ulla praescriptio obicitur suam injuriam vindicanti. Sane si juvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ad accusationem prosiliit, accusanti ei non facile calumniae poena irrogabitur. Minorem viginti quinque annis etiam eum accipimus, ut qui vicensimum quintum annum aetatis agit. §6. La loi Julia sur les adultères écarte spécialement de cette accusation quelques personnes telles que les mineurs de 25 ans. Car celui-là n'est pas regardé comme capable d'accuser qui n'est pas encore d'un âge formé. Ce qui est vrai seulement s'il ne poursuit pas l'injure de son propre mariage. Car du reste s'il veut venger l'honneur de son propre mariage, quand, même il se présenterait seulement avec le droit d'un étranger pour accuser, cependant il sera entendu : car on ne doit opposer aucune prescription à celui qui venge son injure. Et si se laissant conduire par la facilité de la jeunesse, ou enflammer par la ferveur de l’âge il se porte à l'accusation, on ne lui appliquera pas sans de grandes raisons la peine de la calomnie. Nous regardons comme mineur de 25 ans aussi celui qui court sa vingt-cinquième année.
§7. Praescriptiones, quae obici solent accusantibus adulterii, ante solent tractari, quam quis inter reos recipiatur : caeterum posteaquam semel receptus est, non potest praescriptionem obicere. §7. Les délais de prescription que l'on a coutume d'opposer à ceux qui accusent d'adultère sont ordinairement discutées avant que celui qu'on inculpe soit reçu au nombre des accusés ; mais quand une fois il a été reçu, il ne peut opposer de prescription.
§8. Si in viduitate mulier perseverat, in accusatoris est arbitrio, a quo velit incipere, utrum ab adultero an ab adultera. §8. Si la femme reste en viduité, il est au choix de l'accusateur de commencer par celui qu'il voudra de l'homme ou de la femme adultère.
§9. Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit : poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil agit prima delatione. §9. Si quelqu'un a dénoncé ensemble l'homme et la femme adultères, cette accusation est nulle ; il pourra de nouveau, comme s'il n'avait dénoncé personne, commencer par qui il voudra ; parce que la première dénonciation n'a produit aucun effet.

16. Ulpianus 1 de adult.

16. Le même au liv. 1 des Adultères.

Qui uxori repudium miserit, post ei denuntiare, ne Sejo nuberet ; et, si denuntiaverit, et ab ea incipere potest. Celui qui a signifié à sa femme l’acte de répudiation peut lui signifier aussi de ne pas se marier à Séjus ; s'il le lui a signifié, il peut commencer par elle.

17. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

17. Ulpien liv. 2 Loi Julia sur les Adultères.

Denuntiasse qualiter accipiamus, utrum ad judicem an vero simpliciter ? ego, etsi non denuntiavit ad judicem, sufficere credo, si adulterii se acturum denuntiaverit. « Signifié ». Comment ce terme doit-il se prendre ? Est-ce en s'adressant au juge ou simplement ? Quant à moi je pense que, sil ne s'adresse pas au juge, il suffit d'avoir déclaré qu'il accuserait d'adultère.
§1. Quid ergo, si non quidem denuntiavit, verum libellos accusatoris dedit, antequam nuberet ? Eaque, cum id cognovisset, nupsit, vel ignorans ? Puto non videri ei denuntiatum : idcirco non posse accusatorem ab ea incipere. §1. Quid si à la vérité il ne lui a pas signifié, mais s'il a donné son libelle d'accusation avant qu'elle se remariât, et que la femme se soit remariée l'ayant connu ou l'ignorant ? Je pense qu'il ne paraît pas que cela équivaille à une signification, et qu'ainsi l'accusateur ne peut commencer par elle.
§2. Quid ergo, si tantum denuntiavit, ne nuberet, sed non addidit, quare ? Num recte nupsisse videatur ? Sed melius est illud sequi, ut ejus denuntiatio videatur electionem accusatori reservare, qui crimen denuntiavit. Omnino igitur si fecit adulterii criminis commemorationem in denuntiatione, etsi judicem non monstravit, magis putamus mulierem, quasi denuntiationem praecesserit, posse accusari. §2. Qu'arrivera-t-il donc s’il lui a seulement signifié de ne se pas marier, mais qu'il ne lui ait pas ajouté pourquoi ? La femme a-t-elle eu le droit de se marier ? Il est mieux de décider que la signification paraît seule réserver le choix à l'accusateur lorsqu'elle a déclaré le crime. Par conséquent si, dans sa signification, il a fait mention du crime d'adultère, quoiqu'il n'ait pas indiqué qu'il allait accuser, nous pensons davantage que la femme, comme si la signification eût précédé, peut être accusée.
§3. Quid tamen si specialiter, cum quo adulterium fecerit, denuntiatione complexus est, mox velit eam ex alterius persona accusare ? magis est, ut non debeat audiri : neque enim crimen quod denuntiavit obicit. §3. Mais qu'arrivera-t-il s'il a compris spécialement dans sa signification avec qui elle a commis l'adultère, et qu'ensuite il veuille accuser la femme pour adultère avec un autre ? Il est raisonnable de l'écarter : car il ne lui oppose pas le crime compris dans sa signification.
§4. Sed etsi per procuratorem denuntiaverit, puto posse eum accusationem si velit instituere sufficereque procuratoris denuntiationem. §4. S’il s'est servi d'un fondé de pouvoir pour lui signifier, je pense que, s'il le veut, il peut intenter l'accusation, et que la signification du procureur fondé est suffisante.
§5. Ergo etsi per actores denuntiaverit, id est per servum dominus denuntiaverit, rata erit denuntiatio. §5. Donc s'il a signifié par son chargé d'affaires, i.e. par son esclave, la signification sera valable.
§6. Quaeritur, an alius adulteram, alius adulterum postulare possit : ut, quamvis ab eodem ambo simul postulari non possint, a diversis tamen singuli possint. Sed non ab re est hoc probare diversos accusatores admitti posse : dum, si ante denuntiationem nupserit, prior mulier accusari non possit. Expectabit igitur mulier sententiam de adultero latam : si absolutus fuerit, mulier per eum vincet nec ultra accusari potest. Si condemnatus fuerit, mulier non est condemnata, sed aget causam suam ; fortassis et optinere, vel gratia, vel justitia, vel legis auxilio possit. Quid enim, si adulter inimicitiis oppressus est, vel falsis argumentis, testibusque subornatis apud praesidem gravatus : qui aut noluit aut non potuit provocare ? Mulier vero judicem religiosum sortita pudicitiam suam defendet? §6. On demande si un accusateur peut poursuivre la femme adultère, et un autre accusateur l'homme adultère ; en sorte que, quoique tous les deux ne puissent pas dans le même temps être accusés par le même individu, ils le puissent chacun par un accusateur particulier ? Il n'est pas hors de raison d'approuver que l'on puisse admettre des accusateurs différents, pourvu que si la femme se marie avant la signification, elle ne puisse être accusée la première. La femme attendra donc le jugement porté sur l'homme adultère ; s'il est absous, la femme par lui gagne sa cause, et ne peut plus tard être accusée. Mais s'il est condamné, la femme n'est pas pour cela condamnée, elle défendra sa cause, et pourra peut-être la gagner ou par faveur ou par justice, ou par le secours de la loi. Car enfin qu'arrivera-t-il si l'homme adultère a succombé sous l'effort de ses ennemis, si de fausses preuves ou des témoins subornés l'ont accablé devant son juge, s'il n'a pas voulu ou n'a pas pu appeler ; tandis que la femme ayant reçu par le sort un juge religieux défendra sa pudicité ?
§7. Sed si antequam condemnetur, §7. Mais si l'homme adultère avant d'être condamné,

18. Macer 1 de publ. iudic.

18. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

vel antequam cum eo agi coepit, ou avant qu'on ait pu l'accuser,

19. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

19. Ulpien liv. 2 Loi Julia des Adultères.

adulter diem suum obierit, constitutum est etiam mortuo adultero sine praescriptione mulierem posse accusari. vient à décéder, il est reçu que même l'adultère étant mort, la femme, sans pouvoir opposer aucune prescription, peut être accusée.
§1. Sed etsi non mors, sed poena alia reum subtraxerit, adhuc dicimus posse ad mulierem veniri. §1. Si l'accusé est écarté, non par la mort, mais par une autre peine, nous dirons encore que l'on peut poursuivre la femme.
§2. Si eo tempore, quo eligebatur reus, adultera nupta non fuit ; quo autem absolvatur, nupta invenitur : dicendum est hanc absoluto quoque adultero posse accusari ; quia eo tempore, quo adulter eligebatur, nupta non fuit. §2. Si quand on choisissait pour accusé l'homme adultère, la femme adultère n'était pas mariée, mais que quand il est absous elle se trouve mariée, il faut dire que même après le jugement d'absolution de l'adultère, elle peut encore être accusée ; parce que, dans le temps que l'on choisissait l'homme adultère, elle n'était pas mariée.
§3. Nupta non potest accusari, non tantum ab eo, qui adulterum accusavit nec optinuit ; sed nec ab alio quidem, si adulter absolutus est. Proinde si per collusionem cum adultero constituerit fueritque absolutus ; dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem. Plane si nupta esse desierit, accusari poterit ; neque enim aliam lex tuetur quam eam, quae nupta est, quamdiu nupta erit. §3. Une femme mariée ne peut être accusée, non seulement par celui qui a accusé l'adultère et n'a pas pu le faire condamner, mais même par tout autre, si l'adultère a été absous. C'est pourquoi si l'accusateur, en collusion avec l'adultère, a affaibli ses preuves, et que celui-ci a été absous, il a donné à la femme mariée une sûreté contre tous. Mais si elle cesse d'être mariée, elle pourra être accusée : car la loi ne couvre la femme mariée que tant qu'elle est mariée.

20. Papinianus 1 de adult.

20. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Patri datur jus occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet. Itaque nemo alius ex patribus idem jure faciet ; sed nec filius familias pater. Le père a le droit de tuer l'adultère avec sa fille qu'il a encore ous sa puissance. C'est pourquoi aucun autre des ascendants ne le pourrait le faire légalement ; même un père fils de famille ne le pourrait pas.

21. Ulpianus 1 de adult.

21. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Sic eveniet, ut nec pater, nec avus, possint occidere ; nec immerito : in sua enim potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis. Il arrivera ainsi, que ni le père ni l'aïeul n'auront le pouvoir de tuer. Ce n'est pas sans raison : car celui-là ne parait pas avoir en sa puissance qui n'est pas lui-même en sa propre puissance.

22. Papinianus 1 de adult.

22. Papin en au liv. 1 des Adultères.

Nec, in ea lege, naturalis ab adoptivo pater separatur. Dans cette loi, on ne sépare pas le père naturel du père adoptif.
§1. In accusationem viduae filiae non habet pater jus praecipuum. §1. Un père, si sa fille est veuve, n'a pas pour l'accuser un droit de préférence.
§2. Jus occidendi patri conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, vel in domo generi. Sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege Corneliade injuriis. §2. Le droit de tuer est accordé au père dans sa maison, quoique sa fille n'y habite pas, ou dans celle de son gendre. Mais la maison doit être prise pour domicile, comme dans la loi Cornélia sur les injures.
§3. Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit jure adficere. §3. Celui qui peut tuer un adultère, a encore beaucoup plus le droit de lui faire des outrages.
§4. Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem adulterum permissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit : caeterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refraenandus. §4. Il a été permis au père et non au mari de tuer la femme et tout adultère, parce que la plupart du temps l'amour des pères parle en faveur des enfants ; mais la chaleur et l'impétuosité du mari qui se décide trop facilement ont du être réfrénés.

23. Ulpianus 1 de adult.

23. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Quod ait lex « in filia adulterum deprehenderit », non otiosum videtur : voluit enim ita demum hanc potestatem patri competere, si in ipsa turpitudine filiam de adulterio deprehendat. Labeo quoque ita probat, et Pomponius scripsit in ipsis rebus Veneris deprehensum occidi : et hoc est quod Solo et Draco dicunt « en ergo ». Ce que dit la loi, s'il trouve l'adultère avec sa fille, ne paraît pas inutile : car elle a voulu que cette puissance appartînt au père, seulement s'il surprend sa fille dans la turpitude même du crime. Labéon ne le trouve vrai que dans ce cas ; et Pomponius a écrit que l'on ne peut tuer que dans l'instant de la débauche. Et c'est ce qu'expriment Solon et Dracon par ces mots en ergo.
§1. Sufficit patri, si eo tempore habeat in potestate quo occidit, non quo in matrimonio collocavit ; finge enim postea redactam in potestatem. §1. Il suffit au père d'avoir en sa puissance dans le temps qu'il tue, quoiqu'il n'ait pas eu cette puissance au temps qu'il l'a mariée ; car supposez qu'ensuite elle ait passé sous sa puissance.
§2. Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generive sui tantum ? Illa ratio redditur, quod majorem injuriam putavit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa fuerit filia adulterum inducere. §2. Pourquoi est-il permis au père de tuer non pas partout où il aura surpris l'adultère, mais seulement dans sa maison ou celle de son gendre ? On en donne cette raison, que le législateur a cru l'injure plus grande, si la fille a osé introduire l'adultère dans la maison de son père ou de son mari.
§3. Sed si pater alibi habitet, habeat autem et aliam domum, in qua non habitet, deprehensam illo filiam, ubi non habitat, occidere non poterit. §3. Mais si le père habite autre part, et qu'il ait une autre maison dans laquelle il n'habite pas, et qu'il y surprenne sa fille, il ne pourra pas la tuer.
§4. Quod ait lex « in continenti filiam occidat », sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat ; vel contra : debet enim prope uno ictu, et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta ; quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse. §4. Ce que dit la loi, qu'incontinent il tue sa fille, signifie : ayant tué aujourd'hui l'adultère, il ne garde pas sa fille pour la tuer quelques jours après ; ou au contraire : car il doit presque d'un même coup et d'un seul mouvement impétueux tuer l'un et l'autre, étant précipité sur les deux par la même colère. Si, sans calcul, tandis qu'il tue l'adultère, sa fille s'enfuit et que quelques heures après elle soit saisie par son père qui la poursuivait, il paraîtra l'avoir tuée incontinent.

24. Macer 1 publ.

24. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur ; sed non quemlibet, ut patri : nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae,  non etiam soceri, in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit ; quive artem ludicram ante fecerit in scenam saltandi cantandive causa prodierit judiciove publico damnatus, neque in integrum restitutus erit, quive libertus, ejus mariti, uxorisve, patris matris, filii, filiae, utrius eorum fuerit ( nec interest, proprius cujus eorum an cum alio communis fuerit) ; quive servus erit. Il est permis au mari de tuer l'adultère de sa femme, mais non pas un adultère quelconque, comme il est permisà son père. Cette loi précisée qu'il est permis au mari de tuer l'adultère de sa femme, s'il le surprend dans sa maison, non pas dans celle de son beau-père ; mais seulement celui qui aura été proxéète, qui aura exercé le métier de bateleur, ou qui sera monté sur la scène pour danser ou pour chanter, qui aura été condamné dans un jugement public et n'aura pas été réhabilité, ou qui aura été l'affranchi de ce mari ou de sa femme, du père ou de la mère, du fils ou de la fille, de l'un des deux, propre à un d'eux ou commun avec d'autres, ou qui serait esclave.
§1. Et praecipitur, ut is maritus, qui horum quem occiderit, uxorem sine mora dimittat. §1. Il est ordonné que le mari qui aura tué quelqu'un de ceux-là, renvoie à l'instant sa femme.
§2. Caeterum sui juris an filius familias sit maritus, nihil interesse a plerisque dictum est. §2. La plupart des jurisconsultes ont dit que peu importe que le mari soit son maître ou fils de famille.
§3. Illud in utroque ex sententia legis quaeritur, an patri magistratum occidere liceat ? Item si filia ignominiosa sit aut uxor contra leges nupta, an id jus nihilo minus pater maritusve habeat ? Et quid, si pater maritus leno vel aliqua ignominia notatus est ? Et rectjus dicetur eos jus occidendi habere, qui jure patris maritive accusare possunt. §3. À l'égard de l'un et de l'autre, on se demande si, d’après le sens de la loi, s'il est permis au père de tuer un magistrat ; de même dans le cas où la fille serait déshonorée ou la femme mariée contre les lois, si néanmoins le père et le mari ont ce droit. Quid si le père ou le mari est marchand de prostitués ou noté de quelque ignominie ? On peut dire avec justesse, que ceux-là ont droit de tuer qui peuvent accuser par droit de père ou de mari.

25. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

25. Ulpien liv. 2 Loi Julia sur les Adultères.

Capite quinto legis Juliae ita cavetur, ut viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem aut nolit aut non liceat occidere, retinere horas diurnas nocturnasque continuas non plus quam viginti testandae ejus rei causa sine fraude sua jure liceat. Par le cinquième titre de la loi Julia, il est déclaré que lorsqu'un mari a surpris avec sa femme un adultère qu'il n'a pas la volonté ou le droit de tuer, il ne peut pas le retenir plus de vingt heures de suite du jour ou de la nuit, afin de pouvoir prendre des témoins et exercer légalement l'intégrité de son droit.
§1. Ego arbitror etiam in patre id servandum, quod in marito expressum est. §1. Je pense qu'il faut observer pour le père ce qui est exprimé pour le mari.
§2. Sed etsi non in domo sua deprehenderit maritus, poterit retinere. §2. Mais même si le mari l'a surpris autre part que dans sa maison, il peut le retenir.
§3. Sed semel remissus adulter reduci non potest. §3. Une fois relâché l'adultère ne peut plus être repris.
§4. Quid ergo si evaserit ? An reductus custodiri viginti horis possit ? Et putem hic magis discendum reductum retineri posse, testandae rei gratia. §4. Quid s'il s'échappe ? Peut-on le ramener et le garder vingt heures ? Je pense qu'il faut dire qu'on peut le ramener et le garder pour attester le délit.
§5. Quod adicitur "testandae ejus rei gratia", ad hoc pertinet, ut testes inducat testimonio futuros accusatori deprehensum reum in adulterio. §5. Quant à ce qu'on ajoute, « pour attester le délit », cela veut dire pour faire venir les témoins qui déposeront lors de l'accusation, que le prévenu a bien été surpris en adultère.

26. Ulpianus 3 disp.

26. Le même au liv. 3 des Disputes.

Constante matrimonio ab eo, qui extra maritum ad accusationem admittitur, accusari mulier adulterii non potest : probatam enim a marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare, nisi prjus lenocinii maritum accusaverit. Celui qui, hors le mari, est admis à cette accusation, ne peut pendant le mariage accuser la femme d'adultère : car un étranger ne doit point troubler le repos d'une femme approuvée par son mari et un mariage tranquille ; à moins que d'abord il n'ait accusé le mari de favoriser la débauche de sa femme.
§1. Derelictam vero a marito accusationem etiam ab alio excitari utile est. §1. Mais si l'accusation est abandonnée par le mari, il est utile qu'elle soit reprise par un autre.

Ulpianus 3 de adult.

27. Le même au liv. 3 des adultères.

Si postulaverit accusator, ut quaestio habeatur de servo adulterii accusato, sive voluit ipse interesse sive noluit, jubent judices eum servum aestimari, et ubi aestimaverint, tantam pecuniam et alterum tantum eum, qui nomen ejus servi detulerit, ei ad quem ea res pertinet dare jubebunt. Si un accusateur demande que l'on applique à la question un esclave accusé d'adultère, qu'il veuille lui-même être présent ou qu'il ne le veuille pas, les juges ordonnent que cet esclave soit estimé ; et quand cette estimation sera faite, ils ordonneront que celui qui aura dénoncé le nom de cet esclave paye cet argent, et encore autant à celui que cela concernera.
§1. Sed despiciamus, cui ista poena praestanda sit, quia lex eum nominavit "ad quem ea res pertinebit". Igitur bonae fidei emptorem, quamvis ab eo emerit qui dominus non est, recte dicemus eum esse, ad quem ea res pertinet. §1. Mais examinons à qui cette peine doit être payée, parce que la loi a désigné celui que cela concernera. Ainsi on peut bien dire que l'acheteur de bonne foi, quoiqu'il ait acheté de celui qui n'est pas le maître, est celui que cela regardera.
§2. Eum quoque, qui pignori accepit, magis admittimus in eadem causa esse : scilicet quia intererat ejus quaestionem non haberi. §2. Celui aussi qui a reçu en gage, nous ferons mieux de l'admettre comme étant dans la même cause, parce qu'il a intérêt que la question ne soit pas infligée.
§3. Sed et si usus fructus in servo alienus sit, inter dominum et fructuarium dividi debet aestimatio. §3. Mais si l'usufruit de l'esclave appartient à un autre, l'estimation doit se partager entre maître et usufruitier.
§4. Et si communis plurium servus erit, utique inter eos quoque erit aestimatio dividenda. §4. Et si l'esclave appartient à plusieurs en commun, l'estimation devra être divisée entre eux.
§5. Si liber homo, dum servus existimatur, tortus sit, quia et ipse condicionem suam ignorat : magis admittit Caecilius actionem utilem ipsi dandam adversus eum, qui per calumniam appetit ; ne impunita sit calumnia ejus ob hoc, quod liberum hominem quasi servum deduxit in quaestionem. §5. Si un homme libre estimé esclave a été torturé, alors qu’il ignore lui-même sa condition, Caecilius est d'avis de lui accorder une action utile contre celui qui par calomnie l'a demandé, afin que sa calomnie ne soit pas impunie sous ce rapport d'avoir traîné à la question un homme libre comme s'il eût été esclave.
§6. Haberi quaestionem lex jubet de servis ancillisve ejus, de quo vel de qua quaereretur, parentisve utriusque eorum, si ea mancipia ad usum ei a parentibus data sint. Divus autem Hadrianus Cornelio Latiniano rescripsit et de exteris servis quaestionem haberi. §6. La loi ordonne d'appliquer à la question les esclaves hommes ou femmes de celui ou de celle qu'on a mis en jugement, ou des ascendants de l'un et de l'autre, si ces esclaves leur ont été donnés par les ascendants pour leur usage. L'empereur Adrien a rescrit à Cornélius-Latinianus, que l'on mettrait à la question les esclaves des étrangers.
§7. Quaestioni interesse jubentur reus reave et patroni eorum et qui crimen detulerit, interrogandique facultas datur patronis. §7. L'accusé, l'accusée et leurs patrons et celui qui a dénoncé le crime, doivent être présents à la question ; et la faculté d'interroger est donnée aux patrons.
§8. De eo quoque servo, in quo usum fructum reus habuit, magis est, ut quaestio haberi possit : licet enim servus ejus non fuerit, in servitute tamen fuisse videtur : nec tam proprietatis causa ad quaestionem quam ministerii pertinet. §8. Même il est plus convenable que l'esclave sur lequel l'accusé a eu l'usufruit puisse être appliqué à la question : car, quoiqu'il n'ait pas été son esclave, cependant il parait avoir été dans sa servitude.  Quant à la question, c'est moins être dans la propriété qui compte qu’être dans le service.
§9. Ergo et si bona fide serviat reo servus alienus, admittit quis interrogari eum per quaestionem posse. §9. Donc si l'esclave d'autrui sert de bonne foi l'accusé, on admettra qu'il peut être interrogé sous la torture.
§10. Sed et si servus sit, cui fideicommissa libertas debetur vel statuta speratur, torqueri eum posse magis est. §10. Mais quand bien même ce serait un esclave à qui la liberté fût due par fidéicommis, ou qui l'espérât sous condition, il est vrai qu'il peut être torturé.
§11. Jubet lex eos homines, de quibus quaestio ita habita est, publicos esse: proinde in communi partem publicamus : in proprio, cui usus fructus alienus est, nudam proprietatem : in quo tantum usum fructum habuit reus, magis est, ut perceptio usus fructus ad publicum incipiat pertinere : alienum servum utique non publicabimus. ratio autem publicandorum servorum ea est, ut sine ullo metu verum dicant et ne, dum timeant se in reorum potestatem regressuros, obdurent in quaestione. §11. La loi ordonne que les hommes que l'on a mis ainsi à la torture soient acquis à la république. Ainsi pour un esclave commun nous en confisquons une partie ; dans l'esclave propre, dont l'usufruit appartient à un autre, la nue propriété ; dans celui dont l'accusé n'avait que l'usufruit, il est plus conséquent que la perception de l'usufruit commence d'appartenir à la république ; mais l'esclave d'un autre n'est pas confisqué. La raison pour laquelle on confisque les esclaves, est que ne ressentant nulle crainte ils diront mieux la vérité ; tandis que s’ils craignent de revenir sous le pouvoir de leurs maîtres accusés, ils s'endurciront sous la torture.
§12. Non tamen prius publicantur, quam quaestio de illis habita fuerit. §12. Cependant ils ne sont pas confisqués avant d'être appliqués à la question.
§13. Sed et si negaverint, nihilo minus publicantur : ratio enim adhuc eadem est, ne, dum hi sperant se in potestatem dominorum reversuros si negaverint, spe meriti collocandi in mendacio perseverent. §13. Quand même ils auraient nié, ils n'en sont pas moins confisqués. La raison en est la même : la crainte que, tant qu'ils espèrent revenir au pouvoir de leurs maîtres, s'ils nient pour se faire auprès d'eux un mérite ils persévèrent dans le mensonge.
§14. Sed et servi accusatoris, si de his quaestio habita sit, publicantur : ejus enim servi ne mentiantur, merito a dominio ejus recedunt. Extranei vero non habent cui gratificentur. §14. Même les esclaves de l'accusateur mis à la question, seront confisqués. Car, pour qu'ils ne soient pas engagés à mentir, ils doivent être ôtés à leurs maîtres : les étrangers n'ont à complaire à personne.
§15. Si reus vel rea absoluti fuerint, aestimari per judices lex damnum voluit, sive mortui fuerint, quantae pecuniae ante quaestionem fuerint, sive vivent, quantae pecuniae in his damnum datum fuerit factumve esset. §15. Si l'accusé ou l'accusée ont été absous, la loi a voulu que le dommage fût estimé par les juges ; si les esclaves sont morts, selon leur valeur avant la question ; s'ils survivent, selon le dommage qu'on leur a causé ou fait.
§16. Notandum est, quod capite quidem novo cavetur, si servus adulterii accusetur et accusator quaestionem in eo haberi velit, duplum pretium domino praestari lex jubet, at hic simplum. §16. Il faut remarquer que par le neuvième chef, il est ordonné que si un esclave est accusé d'adultère, et que l'accusateur veuille qu'il soit mis à la question, le double du prix soit remis à son maître ; mais ici c'est l'estimation simple.

28. Marcianus 1 de iudic. publ.

28. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Quod ex his causis debetur, per condictionem, quae ex lege descendit, petitur. Ce qui est dû d'après ces différentes causes est demandé par la condictio qui vient de la loi.

29. Ulpianus 4 de adult.

29. Ulpien au liv. 4 des Adultères.

Mariti lenocinium lex coercuit, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit : debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium ejus violavit. Tunc autem puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis : idcirco enim lex ita locuta est "adulterum in domo deprehensum dimiserit", quod voluerit in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere. La loi punit le mari pour avoir favorisé la débauche, lorsqu'il retient auprès de lui sa femme qu'il a surprise en adultère, et qu'il a renvoyé celui qui en a joui. Car il aurait dû avoir aussi de la haine contre sa femme qui a outragé le mariage ; le mari doit également être puni lorsqu'il ne peut excuser son ignorance ou couvrir sa patience du prétexte de l'impossibilité de croire. Car la loi a dit, « renvoyer l'adultère surpris dans la maison », parce qu'elle a voulu punir le mari qui le surprendrait dans la turpitude même.
§1. Quod ait lex, « adulterii damnatum si quis duxerit uxorem, ea lege teneri », an et ad stuprum referatur, videamus : quod magis est. Certe si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune uxor ducetur. §1. Quand la loi dit, « celui qui aura épousé une femme condamnée pour cause d'adultère est puni par la loi », cela a-t-il rapport à la fornication ? Ce doit être admis. En revanche, si elle est condamnée par cette même loi pour une autre cause, elle pourra être épousée impunément.
§2. Plectitur et qui pretium pro comperto stupro acceperit. Nec interest, utrum maritus sit qui acceperit an alius quilibet ; quicumque enim ob conscientiam stupri accepit aliquid, poena erit plectendus. Caeterum si gratis quis remisit, ad legem non pertinet. §2. Est puni aussi celui qui a reçu de l'argent pour la fornication qu'il a découverte ; et peu importe que ce soit le mari qui ait reçu ou un quelqu’un d’autre. Car quiconque a reçu de l'argent pour ne pas découvrir une fornication est soumis à la peine. Mais s'il en fait secret gratuitement, il n'est pas atteint par la loi.
§3. Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit, plectitur : nec enim mediocriter deliquit, qui lenocinium in uxore exercuit. §3. Le mari qui a retiré un gain de l'adultère de sa femme doit être puni : ce n'est pas commettre un délit médiocre que de favoriser la débauche de sa femme.
§4. Quaestum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor : sive enim saepius, sive semel accepit, non est eximendus : quaestum enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem pateretur adulterari meretricio quodam genere. Quod si patiatur uxorem delinquere non ob quaestum, sed neglegentiam vel culpam vel quandam patientiam vel nimiam credulitatem, extra legem positus videtur. §4. Celui-là paraît retirer un gain de l'adultère de sa femme, qui a reçu quelque chose pour l'abandonner à l'adultère ; car, soit qu'il ait reçu plusieurs fois ou une seule, il n'est pas soustrait à la peine. En effet il doit être regardé comme ayant retiré du gain de l'adultère de sa femme, lorsqu'il a souffert que sa femme fut corrompue telle une prostituée. S'il souffre que sa femme s'abandonne à l'adultère, que ce soit par sa négligence ou sa faute, ou une certaine patience, ou une trop grande crédulité, il se place hors de la loi.
§5. Sex mensium haec fit separatio, ut in nupta quidem ex die divortii sex menses computentur ; in vidua vero ex die commissi criminis: quod significari videtur rescripto ad Tertullum et Maximum consules. Praeterea si ex die divortii sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis quinquennium praeteriit, debuit dici nec mulierem posse accusari, ut, quod dantur sex menses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquennio continuo sopitum excitetur. §5. Les six mois se partagent ainsi : pour une femme mariée, on compte six mois depuis le jour du divorce, et pour une veuve depuis le jour où le crime est commis. C’est ce qui ressort du rescrit à Tertyllus et Maximus consuls. En outre si depuis le divorce il s'est écoulé 60 jours, et depuis le crime commis 5 ans, on a dû dire que la femme ne peut plus même être accusée ; en sorte que, lorsque l'on donne 6 mois utiles, ce qui signifie que l'accusation éteinte par 5 ans continus ne peut être rétablie.
§6. Hoc quinquennium observari legislator voluit, si reo vel reae stuprum adulterium vel lenocinium objiciatur. quid ergo, si aliud crimen sit quod objiciatur, quod ex lege Julia descendit ? Ut sunt qui domum suam stupri causa praebuerunt et alii similes? Et melius est dicere omnibus admissis ex lege Julia venientibus quinquennium esse praestitutum. §6. Le législateur a voulu que cette prescription de cinq ans fût observée, si l'on oppose au prévenu ou la fornication ou l'adultère ou le crime d'avoir favorisé la débauche. Qu'arrivera-t-il si l'on objecte un autre crime réprimé par la loi Julia, comme d'avoir prêté sa maison pour la débauche, ou autre turpitude ? Il est mieux de dire que tous les délits renfermés dans la loi Julia se prescrivent par cinq ans.
§7. Quinquennium autem ex eo die accipiendum est, ex quo quid admissum est, et ad eum diem, quo quis postulatus postulatave est, et non ad eum diem, quo judicium de adulteriis exercetur. §7. Ces cinq ans se comptent du jour où le délit a été commis jusqu'au jour que le prévenu a été cité en jugement, et non pas jusqu'au jour que l’instruction aura commencé.
§8. Hoc amplius senatus consulto adjectum est, ut, si plures eundem postulaverint, ejus, qui perseveraverit reum reamve facere, postulationis dies prima exigatur ; scilicet ut qui accusat suos libellos accusatorios exspectet, non alienos. §8. Ce sénatus-consulte ajoute que si plusieurs personnes ont dénoncé un même prévenu, on s'arrête au libelle de celui qui aura persévéré dans sa poursuite ; en sorte que celui qui accuse se règle sur son acte d'accusation et non sur celui des autres.
§9. Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine praefinitione hujus temporis accusari posse dubium non est ; cum eum publicam vim committere nulla dubitatio est. §9. Mais celui qui par force a violé un homme ou une femme, peut sans aucun doute être accusé même hors des cinq ans ; car il est évident qu'il a commis une violence publique.

30. Paulus 1 de adult.

30. Paul au liv. 1 des Adultères.

Pater sine periculo calumniae non potest agere. Le père ne peut agir sans péril de calomnie.
§1. Sexaginta dies a divortio numerantur : in diebus autem sexaginta et ipse sexagensimus est. §1. Les soixante jours se comptent depuis le divorce ; et dans les soixante jours est compris le soixantième.

31. Paulus 2 de adult.

31. Le même au liv. 2 des Adultères.

Quinquennium non utile, sed continuo numerandum est. quid ergo fiet, si prior mulier rea facta sit et ideo adulter eodem tempore reus fieri non potuit et diu tracta lite quinquennium transierit? quid si is, qui intra quinquennium quem postulaverat, non peregerit aut praevaricatus est et alius eundem repetere velit et quinquennium transactum sit? aequum est computationi quinquennii eximi id tempus, quod per postulationem praecedentem consumptum sit. Les cinq ans doivent se compter non pas utiles, mais continus. Qu'arrivera-t-il donc si la femme a été accusée la première, et que pour cela l'homme adultère n'ait pas pu en même temps être accusé, et que le jugement ayant traîné longtemps, les cinq ans se soient écoulés ? Que sera-ce encore si celui qui avait poursuivi dans les cinq ans n'a pas obtenu de jugement ou a prévariqué, et qu'un autre veuille reprendre l'accusation, et que les cinq ans soient passés ? Il est juste de retrancher au calcul des cinq ans le temps employé à l'accusation précédente.

32. Macer 1 de publ. iudic.

32. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Nihil interest, adulteram filiam prius pater occiderit an non, dum utrumque occidat: nam si alterum occidit, lege Corneliareus erit. quod si altero occiso alter vulneratus fuerit, verbis quidem legis non liberatur: sed divus Marcus et Commodus rescripserunt impunitatem ei concedi, quia, licet interempto adultero mulier supervixerit post tam gravia vulnera, quae ei pater infixerat, magis fato quam voluntate ejus servata est: quia lex parem in eos, qui deprehensi sunt, indignationem exigit et severitatem requirit. Peu importe que le père tue ou ne tue pas en premier sa fille adultère, pourvu qu'il tue l'un et l'autre. Car s'il en tue un seul, il est poursuivi par la loi Cornélia. Que si l'un étant tué, l'autre est blessé, à la vérité il n'est pas libéré, suivant le texte de la loi ; mais les empereurs Marcus et Commode ont répondu par un rescrit qu'il ne doit pas être puni ; parce, que quoique l'adultère étant tué, la femme ait survécu après de si graves blessures que le père lui a faites, elle est sauvée plutôt par le hasard que par la volonté de son père ; parce que la loi veut, à l'égard de ceux qui sont surpris, une même indignation et une même sévérité.
§1. Cum alterum ex adulteris elegerit maritus, alterum non ante accusare potest, quam prius judicium finietur, quia duos simul ab eodem accusari non licet. non tamen prohibetur accusator simul cum adultero vel adultera eum quoque accusare, qui domum suam praebuit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur. §1. Lorsque le mari aura choisi un des deux adultères, il ne peut accuser l'autre avant que le premier jugement ne soit fini ; parce qu'un même ne peut à la fois en accuser deux. Cependant rien n'empêche que l'accusateur, en même temps qu'il poursuit l'homme ou la femme adultère, n'accuse aussi celui qui a prêté sa maison, ou a conseillé de racheter l'accusation.

33. Marcianus 1 de publ. iudic.

33. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Si quis adulterium a servo suo commissum dicat in eam, quam uxorem habuit, divus Pius rescripsit accusare potius mulierem eum debere, quam in praejudicium ejus servum suum torquere. Si quelqu'un dit qu'un adultère a été commis par son esclave avec celle qu'il avait pour femme, l'empereur Antonin a rescrit qu'il doit accuser la femme avant de faire appliquer son esclave à la question, qui pourrait faire contre elle un préjugé.
§1. Si quis adulterum non dimiserit, sed retinuerit, forsan filium in noverca vel etiam libertum vel servum in uxore, ex sententia legis tenetur, quamvis verbis non continetur. Quae autem retinetur, punitur. Sed si dimissam reduxerit, verbis non tenetur : sed tamen dicendum est, ut teneatur, ne fraus fiat. §1. Si quelqu'un n'a pas renvoyé, mais a retenu celui qui a commis l'adultère, par exemple son fils à l'égard de sa belle-mère, son affranchi ou son esclave à l'égard de son épouse, il est coupable dans le sens de la loi, quoiqu'il ne le soit pas dans les termes. Celle qui est retenue est punie. Mais s'il a ramené celle qu'il aura renvoyée, il n'est pas coupable selon les termes stricts ; mais cependant il faut dire qu'il est coupable, de peur que la loi ne soit éludée.
§2. Si uxor ex adulterio viri praemium acceperit, lege Julia quasi adultera tenetur. §2. Si une femme a reçu un prix de l'adultère de son mari, elle est, d'après la loi Julia, tenue pour adultère.

34. Modestinus 1 reg.

34. Modestin au liv. 1 des Règles.

Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. Commet une fornication celui qui retient auprès de lui une femme libre pour vivre avec elle, et non pour en faire son épouse, excepté si c'est une concubine.
§1. Adulterium in nupta admittitur : stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur. §1. L'adultère se commet avec une femme mariée ; la fornication avec une veuve, une vierge ou un enfant.

35. Modestinus 8 reg.

35. Le même au liv. 8 des Règles.

Accusaturus adulterii, si quid circa inscriptionem erraverit, si tempora largiantur, emendare non prohibetur, ne causa aboleatur. Quand celui qui veut porter une accusation d'adultère a commis quelqu'erreur dans le libelle d'accusation, si le temps n'est point écoulé il peut le corriger, pour que la faculté d'accuser ne soit pas perdue.

36. Papinianus 3 quaest.

36. Papinien au liv. 3 des Questions.

Si minor annis adulterium commiserit, lege Julia tenetur, quoniam tale crimen post pubertatem incipit. Si un mineur a commis un adultère, il est coupable, selon la loi Julia, parce qu'un tel crime commence après la puberté.

37. Papinianus 5 quaest.

37. Le même au liv. 5 des Questions.

Filium familias publico judicio adulterium in uxorem sine voluntate patris arguere posse constitutum est : vindictam enim proprii doloris consequitur. Un fils de famille peut, sans la volonté de son père, accuser sa femme d'adultère en jugement public ; car il poursuit la vengeance de sa propre douleur.

38. Papinianus 36 quaest.

38. Le même au liv. 36 des Questions.

Si adulterium cum incesto committatur, ut puta cum privigna, nuru, noverca, mulier similiter quoque punietur : id enim remoto etiam adulterio eveniret. Si l'on commet un adultère qui soit en même temps un inceste, par exemple avec la fille de son époux, ou la femme de son fils, ou la femme de son père, la femme sera punie de même. Car cela arriverait même quand il n'y aurait pas d'adultère.
§1. Stuprum in sororis filiam si committatur, an adulterii poena sufficiat mari, considerandum est ? Occurrit, quod hic duplex admissum est, quia multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur an contumacia juris et sanguinis contumelia concurrant. §1. La fornication étant commise avec la fille d'une sœur, la peine d'adultère suffit-elle contre l'homme ? Voyons. Ce qui se présente ici, c'est qu'il y a deux délits ; parce qu'il y a une grande différence entre contracter par erreur un mariage illicite, et faire concourir le mépris de la loi et l'outrage du sang.
§2. Quare mulier tunc demum eam poenam, quam mares, sustinebit, cum incestum jure gentium prohibitum admiserit;: nam si sola juris nostri observatio interveniet, mulier ab incesti crimine erit excusata. §2. C'est pourquoi la femme subira la même peine que les hommes lorsqu'elle aura commis un inceste de droit des gens : car s'il n'y a de prohibition que par notre droit, la femme sera excusée du délit de l'inceste.
§3. Nonnumquam tamen et in maribus incesti crimina, quamquam natura graviora sunt, humanius quam adulterii tractari solent ; si modo incestum per matrimonium illicitum contractum sit. §3. Cependant parfois, même à 1'égard des mâles, le crime d'inceste, quoique plus grave de sa nature, est puni moins sévèrement que le crime d'adultère, si l'inceste a été commis par un mariage illicite.
§4. Fratres denique imperatores Claudiae crimen incesti propter aetatem remiserunt, sed distrahi conjunctionem illicitam jusserunt, cum alias adulterii crimen, quod pubertate delinquitur, non excusetur aetate : nam et mulieres in jure errantes incesti crimine non teneri supra dictum est, cum in adulterio commisso nullam habere possint excusationem. §4. Les frères empereurs ont remis à Claudia, à cause de son âge, le crime d'inceste ; mais ils ont voulu que soit rompu ce lien illicite ; bien le crime d'adultère, qui ne peut se commettre que par la puberté, ne soit pas excusé par l'âge : car il a été dit plus haut que les femmes qui se trompent sur le droit ne sont pas tenues du crime d'inceste ; tandis que, quand elles commettent le crime d'adultère, elles ne peuvent avoir aucune excuse.
§5. Idem imperatores rescripserunt post divortium, quod cum noverca bona fide privignus fecerit, non esse crimen admittendum incesti. §5. Les mêmes empereurs ont déclaré par un rescrit, qu'après le divorce que quelqu'un aura fait de bonne foi avec la femme de son père, l'accusation d'inceste ne doit pas être admise.
§6. Idem Pollioni in haec verba rescripserunt: "incestae nuptiae confirmari non solent ; et ideo abstinenti tali matrimonio poenam praeteriti delicti, si nondum reus postulatus est, remittimus". §6. Les mêmes ont rescrit à Pollion en ces termes : « Les mariages incestueux n'ont pas coutume d'être confirmés ; c'est pourquoi, à l'égard de celui qui s'abstient d'un tel mariage, s'il n'est pas encore accusé, nous remettons la peine du délit passé. »
§7. Incestum autem, quod per illicitam matrimonii conjunctionem admittitur, excusari solet sexu, vel aetate, vel etiam puniendi correctione, quae bona fide intervenit, utique si error allegetur, et faciljus, si nemo reum postulavit. §7. L'inceste qui se commet par l'union d'un mariage illicite s'excuse ordinairement par le sexe, par l'âge, ou même par la séparation si elle est faite de bonne foi ; si on allègue une erreur, et plus facilement si personne ne s'est porté pour accusateur.
§8. Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: "si maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis poenam excipiet". Nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: "Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum justum dolorem temperare :  et quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. Sufficiet igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari". §8. L'empereur Marc-Antoine et son fils Commode, ont donné ce rescrit : Si un mari surprenant sa femme en adultère, poussé par la force de la douleur, l'a tuée, il ne sera pas puni de la peine de la loi Cornélia sur les assassins. En effet l'empereur Antonin le Pieux a fait ce rescrit, adressé à Apollonius : Si quelqu'un ne nie pas avoir tué sa femme surprise en adultère, on peut lui faire la remise du dernier supplice, lui ayant été très difficile de retenir une juste douleur ; mais parce qu'il a plus fait que d'enfreindre la loi défendant de se venger soi-même, il doit être puni. Il suffira donc : s'il est d'un état obscur, de le condamner aux travaux à perpétuité ; et s'il est d'une condition plus relevée, de l'exiler dans une île.
§9. Liberto patroni famam lacessere non facile conceditur. Sed si jure mariti velit adulterii accusare, permittendum est, quomodo si atrocem injuriam passus esset. Certe si patronum, qui sit ex eo numero, qui deprehensus ab alio interfici potest, in adulterio uxoris deprehenderit : deliberandum est, an impune possit occidere. Quod durum nobis esse videtur : nam cujus famae, multo magis vitae parcendum est. §9. Il n'est pas facilement accordé à un affranchi d'attaquer l'honneur de son patron. Mais s'il veut par droit de mari l'accuser d'adultère, cela lui est permis ; de même que s'il en avait reçu une autre injure atroce. Mais si le patron est d'une classe d'hommes qui, surpris dans ce délit, pourraient être tués par un autre, et qu'il l'ait surpris en adultère avec sa femme, on peut examiner s'il a droit de le tuer. Mais ce droit nous paraîtrait dur : car s'il faut lui respecter l'honneur, on doit encore plus respecter la vie.
§10. Si quis in honore ministeriove publico sit, reus quidem postulatur, sed differtur ejus accusatio et cautionem judicio sistendi causa promittit in finem honoris ; et hoc ita Tiberius Caesar rescripsit. §10. Celui qui occupe une fonction honorable ou un office public, peut être accusé ; mais l'accusation est différée ; s'il donne caution de se présenter, la cause est reculée jusqu'à la fin de sa fonction. Et c'est ainsi que l'a rescrit l'empereur Tibère.

39. Papinianus 15 resp.

39. Le même au liv. 15 des Réponses.

Vim passam mulierem sententia praesidis provinciae continebatur : in legem Juliam de adulteriis non commisisse respondi, licet injuriam suam protegendae pudicitiae causa confestim marito renuntiari prohibuit. La sentence d'un gouverneur de province portait qu'une femme avait été prise de vive force. J'ai répondu qu'elle n'avait pas encouru la peine de la loi Julia sur les adultères, quoique, pour mettre sa pudeur à couvert, elle eût empêché que son outrage ne fût à l'instant annoncé à son mari.
§1. Nupta quoque muliere, tametsi lenocinii vir prior non postuletur, adulterii crimen contra adulterum ab extrario poterit inferri. §1. Même après qu'une femme soit mariée, quoique son premier mari ne soit pas mis en jugement pour avoir favorisé sa débauche, un étranger peut poursuivre l'accusation contre l'homme adultère.
§2. In matrimonio quoque defuncta uxore vir jure adulterum inter reos recipi postulat. §2. Même la femme étant décédée dans le mariage, son mari a droit de poursuivre l'homme adultère.
§3. Nupta, prius quam adulter damnetur, adulterii non postulatur, si nuptias denuntiatio, vel ad domum mulieris missa non praecessit. §3. Une femme qui s'est mariée avant que celui qui a commis l'adultère avec elle soit condamné, ne peut être accusée d'adultère, si l'intention de l'accuser ne lui a été faite en sa maison.
§4. Mulierem ob latronum societatem exulare jussam citra poenae metum in matrimonio retineri posse respondi, quia non fuerat adulterii damnata. §4. Une femme ayant été exilée pour cause de société avec des voleurs, j'ai répondu que l'on pouvait la garder en mariage sans crainte de peine, parce qu'elle n’avait pas été condamnée pour cause d'adultère.
§5. Praescriptione quinque annorum crimen incesti conjunctum adulterio non excluditur. §5. Le crime d'inceste joint à l'adultère ne se prescrit point par cinq ans.
§6. Duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen simul non jure nec a viro postulari convenit. Cum tamen duobus denuntiatum fuisset ab eo, qui postea desistere volebat : abolitionem esse necessariam in utriusque personam respondi. §6. Le droit ne permet pas que deux personnes, un homme et une femme, soient accusées ensemble, même par le mari, pour crime commun d'adultère. Cependant l'accusation ayant été intentée contre deux à la fois, par quelqu'un qui, dans la suite voulut se désister, j'ai répondu qu'il était nécessaire d'obtenir l'abolition à l'égard des deux accusés.
§7. Incesti commune crimen adversus duos simul intentari potest. §7. L'accusation d'un inceste commun peut être intentée contre les deux à la fois.
§8. De servis quaestionem in dominos incesti postulatos ita demum habendam respondi, si per adulterium incestum esse contractum dicatur. §8. J'ai répondu que, deux maîtres étant accusés d'inceste, on pouvait appliquer leurs esclaves à la question, seulement si l'on soutient que l'inceste a été commis par adultère.

40. Paulus 19 resp.

40. Paul au liv. 19 des Réponses.

Quaesitum est, an ea, quam maritus adulterii crimine se accusaturum minatus est nec quicquam egit vel jure mariti vel jure publico, nubere possit ei, quem in ea reum adulterii destinavit. Paulus respondit nihil impedire, quo minus ei, quem suspectum maritus habuit, ea de qua quaeritur nubere possit. On a demandé si celle que le mari a menacé d'accuser d'adultère sans l'avoir fait, soit par droit de mari, soit par le droit commun, peut se marier à celui qu'il avait désigné comme coupable à son égard du crime d'adultère ? Paul a répondu que rien n'empêchait que celle sur laquelle on consultait ne pût se marier avec celui que le mari avait soupçonné.
§1 Item quaeritur, an idem maritus destitisse videatur vel lenocinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem ? Paulus respondit eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destitisse videri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei jus non superesse. §1. De même, on a demandé si le même mari parait s'être désisté ou avoir favorisé sa débauche, lorsqu'il a repris chez lui cette même femme ? Paul a répondu, que celui qui après avoir intenté l'accusation d'adultère, a repris chez lui sa femme, parait s'être désisté ; et que par conséquent, suivant la même loi, il ne lui reste plus le droit d'accuser.

41. Paulus 1 sent.

41. Le même au liv. 1 des Sentences.

In crimine adulterii nulla danda dilatio est ; nisi ut personae exhibeantur, aut judex ex qualitate negotii motus, hoc causa cognita permiserit. Dans l'accusation d'adultère on n'accorde aucun délai, si ce n'est pour représenter les personnes, ou si le juge, mu par les circonstances de l'affaire, l'a permis en connaissance de cause.

42. Tryphonus 2 disp.

42. Tryphoninus au liv. 2 des Discussions.

Si is, qui jus annulorum impetravit, adulterium commisit in patroni uxorem, aut in patronam suam, aut in ejus eive, cujus libertus patris, aut matris, filii filiaeve fuit: an ut libertus puniri debeat ? Et si deprehensus sit in adulterio, an impune occidatur ? Et magis probo subjiciendum poenae libertinorum ; quoniam lege Julia de adulteriis coercendis ad tuenda matrimonia pro libertinis eos haberi placuit et deteriorem causam per istud beneficium patronorum haberi non oportet. Si celui qui a obtenu le droit de l'anneau d'or a commis un adultère avec la femme de son patron, ou avec sa patronne, ou avec la femme de celui ou à celui du père, de la mère, du fils, de la fille duquel il a été affranchi, doit-il être puni comme un affranchi ? S'il est surpris en adultère peut-il être tué impunément ? Je crois qu'il doit subir la peine des affranchis ; parce que, instituée pour protéger les mariages, la loi Julia sur les adultères a voulu qu'ils fussent tenus pour affranchis, et il ne faut pas que, par suite d’un bienfait, la cause des patrons devienne plus mauvaise.

43. Gajus 3 ad Lex XII tab.

43. Gaïus liv. 3 sur la Loi des douze Tables.

Si ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta esse videatur : tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit. Idque Salvius Julianus respondit, quia adulterium, inquit, sine dolo malo non committitur : quamquam dicendum, ne is, qui sciret eam ex lege repudiatam non esse, dolo malo committat. Si le libelle de répudiation n'a pas été envoyé selon la loi, et que par cela la femme paraisse encore mariée, si cependant quelqu'un l'épouse, il ne sera pas adultère. Et c'est ainsi qu'a répondu Salvius-Julianus ; parce que, dit-il, l'adultère ne se commet pas sans dol. Au reste, il faut dire que celui-là fait un dol qui sait qu'elle n'a pas été répudiée.

44. Papinianus 4 resp.

44. Papinien au liv. 4 des Réponses.

Defuncta quoque socru, gener incesti postulabitur, ut adulter post mortem mulieris. La belle-mère aussi étant morte, le gendre sera accusé d'inceste ; de même que l'adultère après la mort de la femme.

TITULUS VI
AD LEGEM JULIAM
DE VI PUBLICA

TITRE VI
DE LA LOI JULIA
SUR LA VIOLENCE PUBLIQUE

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Julia de vi publica tenetur, qui arma tela domi suae agrove inve villa praeter usum venationis vel itineris vel navigationis coegerit. Relève de la loi Julia sur la violence publique, celui qui a amassé des armes, des flèches, dans sa maison, à la campagne ou dans sa métairie, plus que pour son usage de la chasse, du voyage ou de la navigation.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Excipiuntur autem arma, quae quis promercii causa habuerit hereditateve ei obvenerint. On excepte les armes que quelqu'un aura tenues pour son commerce, ou lui seront échues par succession.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

In eadem causa sunt, qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint, servosve aut liberos homines in armis habuerint. La cause est la même à l'égard de ceux qui ont formé le projet d'exciter du tumulte ou une sédition, et ont tenu en armes des esclaves ou des hommes libres.
§1. Eadem lege tenetur, qui pubes cum telo in publico fuerit. §1. Est tenu de la même loi, celui qui, étant pubère, est sorti en public avec une arme offensive.
§2. In eadem causa sunt, qui pessimo exemplo convocatu seditione villas expugnaverint et cum telis et armis bona rapuerint. §2. Dans la même cause, sont ceux qui, par un exemple pernicieux, ont dans un attroupement ou dans une sédition, forcé des maisons de campagne, et pillé les propriétés avec des traits ou des armes.
§3. Item tenetur, qui ex incendio rapuerit aliquid praeter materiam. §3. De même est tenu celui qui aura enlevé d'un incendie quelque chose d’autre que sa matière.
§4. Praeterea punitur hujus legis poena, qui puerum, vel feminam, vel quemquam per vim stupraverit. §4. En outre sera puni de la peine de cette loi, celui qui aura abusé par force d'un enfant, d'une femme ou de qui que ce soit.
§5. Sed et qui in incendio cum gladio aut telo rapiendi causa fuit;, vel prohibendi dominum res suas servare, eadem poena tenetur. §5. Encourt la même peine celui qui s'est trouvé dans un incendie avec un glaive ou toute arme offensive, pour piller ou empêcher le maître de sauver ses effets.
§6. Eadem lege tenetur, qui hominibus armatis possessorem domo agrove suo aut navi sua dejecerit, expugnaverit, §6. La même loi punit celui qui, avec des hommes armés, se sera emparé de vive force d'une maison, d'un champ et en aura chassé le maître,

4. Ulpianus 59 ad ed.

4. Ulpien au liv. 59 sur l’Édit.

utive id staret, homines commodaverit. ou qui dans ce but aura fourni des hommes.

5. Marcianus 14 inst.

5. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Qui coetu conversu, turba, seditione, incendium fecerit ; quique hominem dolo malo incluserit obsederit:  quive fecerit, quo minus sepeliatur, quo magis funus diripiatur distrahatur ; quive per vim sibi aliquem obligaverit, nam eam obligationem lex rescindit. Celui qui par rassemblement, foule, troupe, sédition, aura été cause d’un incendie, ou qui par dol aura enfermé un homme ou l'aura maltraité, aura empêché un enterrement, aura pillé, dispersé des ornements de funérailles, ou aura extorqué une obligation ; car un tel engagement est rescindé par la loi.
§1. Si de vi et possessione vel dominio quaeratur, ante cognoscendum de vi quam de proprietate rei divus Pius « tô koinô tôn thessalôn » graece rescripsit: sed et decrevit, ut prius de vi quaeratur quam de jure dominii sive possessionis. §1. Si l'on soulève une question de violence et de possession ou de propriété, il faut examiner la question de violence avant de passer à celle du droit de propriété de la chose, comme l'a déclaré l'empereur Adrien par un rescrit écrit en grec à la commune des Thessaliens. Et encore plus, il a ordonné que le juge connût de la violence avant d'entamer la cause ou de la propriété ou de la possession.
§2. Qui vacantem mulierem rapuit vel nuptam, ultimo supplicio punitur ; et si pater injuriam suam precibus exoratus remiserit, tamen extraneus sine quinquennii praescriptione reum postulare poterit, cum raptus crimen legis Juliae de adulteris potestatem excedit. §2. Celui qui a ravi de vive force une femme libre ou mariée, est puni du dernier supplice. Si le père, fléchi par des prières, a remis son injure, cependant un étranger, sans être arrêté par la prescription de cinq ans, peut l'accuser ; parce que le crime de rapt excède le ressort de la loi Julia sur les adultères.

6. Ulpianus 7 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Et eum, qui puerum ingenuum rapuit, puniendum divus Pius rescripsit in haec verba : "Exemplum libelli dati mihi a Domitio Silvano nomine Domitii Silvani patrui subici jussi, motus querella ejus, qua significavit filium suum ingenuum, juvenem admodum, raptum, atque conclusum, mox verberibus ac tormentis usque ad summum periculum adflictum, Gemine carissime: velim audias eum et, si compereris haec ita admissa, rem severe exequaris". Celui qui a ravi un enfant libre de naissance doit être puni, comme l'ordonne un rescrit d'Antonin le Pieux, ainsi conçu: « Je me suis fait remettre la supplique qui m'a été adressée par Domitius-Silvanus au nom de Domitius-Silvanus son oncle paternel. Vivement ému de sa plainte, dans laquelle il expose que son fils libre de naissance et très jeune, a été enlevé de force et enfermé, puis accablé de coups et de tourments jusqu'à courir grand danger de sa vie ; je vous prie de l'entendre, si vous trouvez que ces choses ont été ainsi commises, déployez la sévérité des lois. »

7. Ulpianus 8 de off. procons.

7. Le même liv. 8 du Devoir du proconsul.

Lege Julia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusseritve quid fieri aut quid in collum injecerit, ut torqueatur. item quod ad legatos oratores comitesve attinebit, si quis eorum (quem) pulsasse et sive injuriam fecisse arguetur. La loi Julia sur la violence publique, poursuit celui qui, de son autorité ou de sa puissance, au mépris de sa protestation, aura mis a mort un citoyen Romain, l'aura battu ou aura ordonné de le faire, ou l'aura fait attacher par le cou pour le tourmenter. Il en est de même pour les députés, orateurs et ceux qui les accompagnent, si quelqu'un est convaincu de les avoir battus ou de leur avoir fait injure.

8. Maecenatus 5 publ.

8. Macien au liv. 5 des Jugements publics.

Lege Julia de vi publica cavetur, ne quis reum vinciat impediatve, quo minus Romae intra certum tempus adsit. Par la loi Julia sur la violence publique, il est défendu de lier un accusé et de l'empêcher de se rendre à Rome dans un temps déterminé.

9. Paulus 7 ad ed.

9. Paul au liv. 7 sur l’Édit.

Armatos non utique eos intellegere debemus, qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud nocere potest. Nous ne devons pas entendre par « gens armés », uniquement ceux qui ont porté des armes offensives, mais aussi quelqu'autre objet capable de nuire.

10. Ulpianus 68 ad ed.

10. Ulpien au liv. 68 sur l’Édit.

Qui dolo malo fecerit, quo minus judicia tuto exerceantur ; aut judices ut oportet judicent vel is, qui potestatem imperiumve habebit, quam ei jus erit, decernat, imperet faciat ; qui ludos pecuniamve ab aliquo invito polliceri publice privatimve per injuriam exegerit. Item qui cum telo dolo malo in concione fuerit aut ubi judicium publice exercebitur. exceptus est, qui propter venationem habeat homines, qui cum bestiis pugnent, ministrosque ad ea habere conceditur. Celui qui par dol aura empêché l'exercice paisible de la justice, ou les juges de prononcer comme ils le doivent, ou celui qui ayant puissance ou autorité aura décerné, ordonné, agi contre ce que le droit lui permet ; celui qui aura forcé injustement quelqu'un de lui promettre en public ou en particulier des jeux ou de l'argent. De même celui qui avec dol se sera trouvé avec une arme dans une assemblée publique ou dans l'audience d'un tribunal ; on excepte celui qui, pour la chasse, a des hommes destinés à poursuivre les bêtes féroces, et à qui il est permis d'avoir des gens qui le servent pour cet usage.
§1. Hac lege tenetur et qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur et pulsetur, neque homo occisus sit. §1. Est soumis à cette loi aussi celui qui aura employé un groupe et la violence pour faire battre et frapper quelqu'un, quoiqu'il n'en soit pas mort.
§2. Damnato de vi publica aqua et igni interdicitur. §2. Celui qui est condamné pour violence publique est interdit du feu et de l'eau.

11. Paulus 5 sent.

11. Paul au liv. 5 des Sentences.

Hi, qui aedes alienas aut villas expilaverint, effregerint, expugnaverint, si quidem in turba cum telis fecerint, capite puniuntur. Ceux qui auront pillé les maisons d’autrui en ville ou à la campagne, les auront brisées ou prises de vive force, s'ils l'ont fait avec attroupement et des armes, subiront une peine capitale.
§1. Telorum autem appellatione omnia, ex quibus singuli homines nocere possunt, accipiuntur. §1. On appelle armes tout ce avec quoi chaque homme peut faire du mal.
§2. Qui telum tutandae salutis suae causa gerunt, non videntur hominis occidendi causa portare. §2. Ceux qui portent des armes pour défendre leur vie, ne sont pas présumés les avoir pour tuer autrui.

12. Paulus l.S. ad sc turpill.

12. Le même au liv. unique sur le Sénatus-consulte Turpillien.

Qui nova vectigalia exercent, lege Julia de vi publica tenentur. Ceux qui lèvent indûment de nouveaux impôts sont soumis à la loi Julia sur la violence publique.

TITULUS VII
AD LEGEM JULIAM
DE VI PRIVATA

TITRE VII
DE LA LOI JULIA
SUR LA VIOLENCE PRIVÉE

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

De vi privata damnati pars tertia bonorum ex lege Julia publicatur et cautum est, ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve judex sit : et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit. La loi punit par la confiscation du tiers  de ses biens celui qui est condamné pour violence privée. Il lui est interdit d'être sénateur, décurion, d'être décoré d'aucun honneur, de s'asseoir à aucun de ces rangs, d'être juge ; et par le sénatus-consulte, il sera privé de tous les honneurs comme un infâme.
§1. Eadem poena adficiuntur, qui ad poenam legis Juliae de vi privata rediguntur, et si quis ex naufragio dolo malo quid rapuerit. §1. Encourent les mêmes peines ceux qui sont enfreignent la loi Julia sur la violence privée ; ainsi pour avoir, par dol, pillé des effets naufragés.
§2. Sed et ex constitutionibus principum extra ordinem, qui de naufragiis aliquid diripuerint, puniuntur : nam et divus Pius rescripsit nullam vim nautis fieri debere et, si quis fecerit, ut severissime puniatur. §2. Les constitutions des princes punissent de peines arbitraires, ceux qui ont pillé des effets naufragés : car Antonin le pieux a rescrit que l'on ne devait faire aucune violence aux nautoniers, et que si quelqu'un en commettait, il devait être puni très sévèrement.

Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Hac lege tenetur, qui convocatis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur pulsaretur, neque homo occisus erit. Cette loi comprend celui qui par le moyen d'un attroupement, aura fait violence en frappant et battant quelqu'un, quoiqu'il ne soit pas tué.

3. Macer 1 publ.

3. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Nec interest, liberos an servos et suos an alienos quis ad vim faciendam convocaverit. Il est égal que l'on ait rassemblé pour faire violence des hommes libres ou des esclaves à soi ou à d'autres.
§1. Nec minus hi, qui convocati sunt, eadem lege tenentur. §1. Ceux qui ont été rassemblés demeurent soumis à la loi.
§2. Sed si nulli convocati nullique pulsati sint, per injuriam tamen ex bonis alienis quid ablatum sit, hac lege teneri eum qui id fecerit. §2. Mais s'il n'y a pas eu de rassemblement, que personne n'ait été frappé, et que cependant on ait injustement enlevé un bien d'autrui, celui qui l'aura fait est puni par cette loi.

4. Paulus 55 ad ed.

4. Paul au liv. 55 sur l’Édit.

Legis Juliae de vi privata crimen committitur ; cum coetum aliquis, et concursum fecisse dicitur, quo minus quis in jus produceretur. Le crime puni par la loi Julia sur la violence privée est commis, lorsque l'on a provoqué un rassemblement et une marche en troupe, pour empêcher que quelqu'un ne fût amené en jugement.
§1. Et si quis quaestionem de alterius servo habuisset: et ideo moderatius edicto praetoris de injuriis utendum esse Labeo ait. §1. Si quelqu'un a mis à la torture l'esclave d'autrui, Labéon dit que l'on peut pour ce délit exercer une poursuite plus modérée, en vertu de l'édit du préteur sur les injures.

5. Ulpianus 69 ad ed.

5. Ulpien au liv. 69 sur l’Édit.

Si quis aliquem dejecit ex agro suo hominibus congregatis sine armis, vis privatae postulari possit. Celui qui, par un attroupement sans armes, a chassé quelqu'un de son champ peut être accusé de violence particulière.

6. Modestinus 8 reg.

6. Modestin au liv. 8 des Règles.

Ex senatus consulto Volusiano, qui improbe coeunt in alienam litem, ut, quidquid ex condemnatione in rem ipsius redactum fuerit, inter eos communicaretur, lege Julia de vi privata tenentur. En vertu du sénatus-consulte Volusien, ceux qui se liguent méchamment dans le procès d'autrui, en convenant de partager avec la partie qui gagnera le profit des condamnations, sont soumis à la loi Julia sur la violence privée.

7. Callistratus 5 de cogn.

7. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Creditores si adversus debitores suos agant, per judicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent. Alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit jus crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt : "optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es". et cum Marcianus diceret : " vim nullam feci": Caesar dixit : "Tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur ? vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per judicem reposcit ; non puto autem nec verecundiae, nec dignitati, nec pietati tuae convenire quicquam non jure facere. Quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine ullo judice temere possidere, eumque sibi jus in eam rem dixisse, jus crediti non habebit". S'ils agissent contre leurs débiteurs, des créanciers doivent redemander, par le moyen du juge, ce qu'ils croient leur être dû. Autrement s'ils sont entrés en la possession de leur débiteur, sans qu'aucun droit leur ait accordé, l'empereur Marc-Aurèle a déclaré qu'ils n'avaient plus le droit de leur créance. Les termes du décret sont : « Il est bon que si vous pensez avoir quelque droit de demander, vous intentiez votre action en justice. Pendant l'instance, l'adversaire doit rester en possession ; vous n'êtes que demandeur. Et comme Marcien répliquait, je n'ai fait aucune violence ; César lui dit : Vous croyez qu'il n'y a de violence qui lorsque des hommes sont blessés. Il y a violence, même toutes les fois que quelqu'un, pour reprendre ce qu'il croit lui être dû, ne se sert pas du juge. Je ne pense pas qu'il convienne ni à votre délicatesse ni à votre dignité de faire quelque chose contre le droit. Toutes les fois qu'il aura été prouvé que la chose du débiteur n'a pas été remise par lui au créancier, mais qu’il la possède témérairement, sans être autorisé par le juge, et qu'il s'est dit le droit à lui-même, il aura perdu le droit de sa créance. »

8. Modestinus 2 de poen.

8. Modestin au liv. 2 des Peines.

Si creditor sine auctoritate judicis res debitoris occupet, hac lege tenetur et tertia parte bonorum multatur et infamis fit. Si, sans être autorisé par un jugement, un créancier s'empare de la chose de son débiteur, il est soumis à cette loi, il est sujet à une amende du tiers de ses biens, et devient infâme.

TITULUS VIII
AD LEGEM CORNELIAM DE
SICCARIIS ET VENEFICIS

TITRE VIII
DE LA LOI CORNÉLIA
SUR LES ASSASSINS ET
LES EMPOISONNEURS

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Corneliade sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit ; cujusve dolo malo incendium factum erit ; quive hominis occidendi ; furtive faciendi causa cum telo ambulaverit ; quive, cum magistratus esset publicove judicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum judicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur, condemnaretur. La loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs punit celui qui a tué un homme, ou qui par dol a produit un incendie, ou qui a porté sur lui une arme pour tuer ou pour voler, ou qui, étant magistrat ou présidant à un jugement public, a manœuvré pour faire donner de faux indices afin qu'un innocent soit accusé et condamné.
§1. Praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit ; quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico judicio rei capitalis damnaretur ; quive magistratus judexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret. §1. En outre elle punit celui qui aura préparé du poison pour tuer un homme et l'aura donné ; qui aura par dol fait un faux témoignage pour faire condamner quelqu'un dans un jugement pour crime capital ; qui étant magistrat ou juge d'un procès criminel, aura reçu de l'argent dans une cause capitale, pour que quelqu'un fût accusé en vertu de la loi publique.
§2. Et qui hominem occiderit, punitur non habita differentia, cujus condicionis hominem interemit. §2. Celui qui a tué un homme est puni, sans faire nulle différence quant à la condition de l'homme tué.
§3. Divus Hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum ; et ex re constituendum hoc ; nam si gladium strinxerit et in eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse ; sed si clavi percussit aut cuccuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo. leniendam poenam ejus, qui in rixa casu magis quam voluntate homicidium admisit. §3. L'empereur Adrien a rescrit que celui qui a tué un homme, s'il ne l'a pas fait dans l'intention de le tuer, peut être absous, et que celui qui n'a pas tué un homme, mais l'a blessé afin de le tuer, doit être condamné comme homicide ; on doit décider la chose par les circonstances : p.ex. s'il a tiré un glaive et qu'il ait frappé avec l'intention certaine de tuer. S'il a frappé avec une massue ou un bâton ferré et dans une rixe, quoiqu'il ait frappé avec du fer, mais sans l'intention de tuer, on doit adoucir la peine de celui qui dans une rixe a commis un homicide plutôt par les circonstances que par sa volonté.
§4. Item divus Hadrianus rescripsit eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum. §4. De même le divin Adrien a rescrit que celui qui a tué un homme employant la violence pour satisfaire à sa débauche sur lui ou les siens, doit être absous.
§5. Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus Pius leviorem poenam irrogandam esse scripsit, et humiliore loco positum in exilium perpetuum dari jussit, in aliqua dignitate positum ad tempus relegari. §5. Mais à l'égard même de celui qui a tué sa femme surprise en adultère, l'empereur Antonin le Pieux a rescrit que l'on doit lui infliger une peine plus légère ; il a voulu qu'un homme de basse extraction fût banni à perpétuité, et que celui qui aurait un état distingué fût exilé pour un temps.

2. Ulpianus 1 de adult.

2. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet. Un père ne peut pas tuer son fils sans qu'il ait été entendu ; mais il doit l'accuser devant le préfet ou le gouverneur de la province.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Ejusdem legis Corneliae de sicariis et veneficis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel habuerit, plectitur. Par le cinquième titre de la même loi Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs, celui qui, pour tuer un homme, aura préparé du poison, l'aura vendu, l'aura gardé, est soumis à la peine.
§1. Ejusdem legis poena adficitur, qui in publicum mala medicamenta vendiderit, vel hominis necandi causa habuerit. §1. La loi punit de même celui qui aura publiquement vendu des médicaments nuisibles, ou les aura détenus pour empoisonner les hommes.
§2. Adjectio autem ista "veneni mali" ostendit esse quaedam et non mala venena. Ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod "amatorium" appellatur. Sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habet. Sed ex senatus consulto relegari jussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit. §2. L’épithète de poison nuisible, montre qu'il y a aussi des poisons qui ne sont pas nuisibles. Ainsi le nom de la chose tient le milieu, et désigne tant ce qui est bon pour guérir que ce qui peut tuer. Il y a aussi des philtres. Mais la loi ne prohibe que ce qui est destiné à donner la mort. Même un sénatus-consulte a condamné à l'exil une femme, qui sans mauvaise intention, mais en donnant un mauvais exemple, avait fait prendre pour procurer une conception facile des médicaments qui avaient causé la mort.
§3. Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam, salamandram, aconitum, pituocampas, aut bubrostim, mandragoram et id, quod lustramenti causa dederit cantharidas, poena teneantur hujus legis. §3. Un autre sénatus-consulte veut que les parfumeurs qui vendent sans précaution de la ciguë, de la salamandre, de l'aconit, des chenilles de pin, de la buprestis, de la mandragore, et pour purgatif des cantharides, soient soumis à la peine de cette loi.
§4. Item is, cujus familia sciente eo apiscendae, reciperandae possessionis causa arma sumpserit : item qui auctor seditionis fuerit, et qui naufragium suppresserit, et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur, et qui hominem libidinis vel promercii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis Corneliae punitur. §4. De même, celui dont les esclaves auront à sa connaissance pris les armes pour acquérir ou reprendre une possession, celui qui aura été l'auteur d'une sédition, qui aura détourné des effets naufragés, qui aura avoué ou fait avouer comme vrais de faux indices pour circonvenir un innocent, qui aura châtré un homme pour la débauche ou pour le vendre, est soumis à la peine de la loi Cornelia.
§5. Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant ; humiliores enim solent vel bestiis subjici, altiores vero deportantur in insulam. §5. La peine de la loi Cornélia, est la déportation dans une île et la perte de tous les biens. On a coutume aujourd'hui de les punir d'une peine capitale, à moins qu'ils ne soient d'un état trop distingué pour qu'on leur applique cette peine. Ordinairement les hommes vils sont abandonnés aux bêtes féroces, et les hommes considérables déportés dans une île.
§6. Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere. §6. Il est permis de tuer des transfuges partout où on les trouve, comme s'ils étaient des ennemis.

4. Ulpianus 7 de off. procons.

4. Ulpien au liv.7 du Devoir du proconsul.

Lege Cornelia de sicariis tenetur, qui, cum in magistratu esset, eorum quid fecerit contra hominis necem, quod legibus permissum non sit. La loi Cornélia sur les assassins, punit celui qui, étant dans la magistrature, aura fait contre la vie d'un homme ce que la loi ne permet pas.
§1. Cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset, comprobatum est factum Ignatii Taurini proconsulis Baeticae a divo Hadriano, quod eum in quinquennium relegasset. §1. Quelqu'un ayant par jeu causé la mort d’autrui, Adrien a approuvé le jugement d'Ignatius-Taurinus, proconsul de la Bétique, l’exilant pour cinq ans.
§2. Idem divus Hadrianus rescripsit : "Constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere ; sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse : et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Plane si ipsi, qui hanc injuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt. Nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet : neve quis se sponte castrandum praebere debet. Ac si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit". §2. Le même Adrien a rescrit : « Les constitutions ont défendu de faire des eunuques ; elles ont déclaré que ceux qui seraient convaincus de ce crime seraient punis suivant la loi Cornélia, et avec raison que leurs biens seraient dévolus au fisc ; que les esclaves qui auraient fait des eunuques devaient être punis de mort; et que ceux qui seraient prévenus de ce crime, s'ils ne se présentaient pas, seraient condamnés, quoique absents, par la loi Cornélia. Si les victimes implorent la justice, le gouverneur de la province, doit entendre ceux qui ont eu le malheur de perdre leur virilité : car personne ne doit châtrer un homme libre ou un esclave, ou malgré lui, ou de son consentement. Il est défendu à qui que ce soit de s'offrir de lui-même à la castration. Si quelqu'un contrevient à mon édit, la peine sera capitale pour le médecin qui aura procédé à l'opération ; de même pour celui qui s'y sera soumis volontairement. »

5. Paulus 2 de off. procons.

5. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Hi quoque, qui thlibias faciunt, ex constitutione divi Hadriani ad Ninnium Hastam in eadem causa sunt, qua hi qui castrant. Ceux qui font des eunuques par tout moyen qui empêche la génération, sont mis par la constitution d'Adrien, adressée à Ninnius-Hasta, au rang de ceux qui châtrent.

6. Venuleius 1 de off. procons.

6. Vénuléjus-Saturninus au liv. 1 du Devoir du proconsul.

Is, qui servum castrandum tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod Neratio Prisco et Annio Vero consulibus factum est. Celui qui aura livré un esclave pour qu'il fût châtré, est puni de la perte de la moitié de ses biens, en vertu d'un sénatus-consulte fait sous le consulat de Nératius-Priscus et d'Annius-Vérus.

7. Paulus l.S. de publ. iudic.

7. Paul liv. unique des Jugement publics.

In lege Cornelia dolus pro facto accipitur ; nec in hac lege culpa lata pro dolo accipitur. Quare si quis alto se praecipitaverit et super alium venerit eumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum dejiceret, non praeclamaverit et praetereuntem occiderit, ad hujus legis coercitionem non pertinet. Dans la loi Cornélia le dol est estimé selon l'action ; dans cette loi la faute lourde n'est pas prise pour dol. C'est pourquoi si quelqu'un a sauté d'une hauteur et est tombé sur un autre, ou si un homme taillant des arbres a jeté une branche sans crier d'abord et a tué un passant, il n'est pas soumis à la peine de cette loi.

8. Ulpianus 33 ad ed.

8. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget. S'il est constant qu'une femme a fait violence à ses entrailles pour se faire avorter, le gouverneur de la province la condamnera au bannissement.

9. Ulpianus 37 ad ed.

9. Le même au liv. 37 sur l’Édit.

Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit. Si quelqu'un a tué un voleur de nuit, il ne sera pas puni s'il n'a pas pu l'épargner sans se mettre en péril.

10. Ulpianus 18 ad ed.

10. Le même au liv. 18 sur l’Édit.

Si quis dolo insulam meam exusserit, capitis poena plectetur quasi incendiarius. Si quelqu'un par dol a brûlé ma maison, il sera puni d'une peine capitale, comme incendiaire.

11. Modestinus 6 reg.

11. Modestin au liv. 6 des Règles.

Circumcidere Judaeis filios suos tantum rescripto divi Pii permittitur ; in non ejusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur. Un rescrit d'Antonin le pieux, permet aux Juifs de circoncire seulement leurs enfants, et celui qui l'aura fait à ceux qui ne sont pas de la même religion, sera puni comme pour crime de castration.
§1. Servo sine judice ad bestias dato non solum qui vendidit poena, verum et qui comparavit tenebitur. §1. Si un esclave a été sans jugement abandonné aux bêtes féroces, et celui qui l'a vendu et celui qui l'a acheté seront punis.
§2. Post legem Petroniam et senatus-consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere : oblato tamen judici servo, si justa sit domini querella, sic poenae tradetur. §2. Après la loi Pétronia et les sénatus-consultes qui en découlent, les maîtres ont perdu le pouvoir de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre les bêtes féroces. Cependant le maître peut traduire son esclave devant le juge ; et si sa plainte est fondée, l’esclave sera livré à cette peine.

12. Modestinus 8 reg.

12. Le même au liv. 8 des Règles.

Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat. Un enfant ou un fou qui ont tué un homme, ne sont pas punis par la loi Cornélia ; l'un est défendu par l'innocence de ses intentions, l'autre par le malheur de son sort.

13. Modestinus 12 pand.

13. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Ex senatus consulto ejus legis poena damnari jubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit. Un sénatus-consulte a ordonné de punir de la même peine celui qui aura pratiqué des sacrifices pour attirer des malheurs.

14. Callistratus 6 de cogn.

14. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "In maleficiis voluntas spectatur, non exitus". L'empereur Adrien a fait ce rescrit : Dans les délits on regarde la volonté et non l'événement.

15. Ulpianus 8 ad l. iul. et pap.

15. Ulpien liv. 8 sur la Loi Julia et Papia.

Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat. C’est la même chose que de tuer un homme ou d'être la cause de sa mort.
§1. Mandator caedis pro homicidia habetur. §1. Celui qui ordonne de tuer est tenu pour homicide.

16. Modestinus 3 de poen.

16. Modestin au liv. 3 des Peines.

Qui caedem admiserunt sponte dolove malo, in honore aliquo positi deportari solent ; qui secundo gradu sunt, capite puniuntur. Facilius hoc in decuriones fieri potest, sic tamen, ut consulto prius principe et jubente id fiat : nisi forte tumultus aliter sedari non possit. Ceux qui ont commis un meurtre spontanément ou par dol, s’ils sont d'un rang élevé, sont ordinairement déportés ; ceux d'une condition moindre sont punis de mort. Cela peut s'excuser plus facilement pour les décurions, si cependant ils ont consulté auparavant le prince qui l'aura ordonné ; à moins que le soulèvement n'ait pu autrement s'apaiser.

17. Paulus 5 sent.

17. Paul au liv. 5 des Sentences.

Si in rixa percussus homo perierit, ictus unius cujusque in hoc collectorum contemplari oportet. Si dans une rixe un homme a été frappé et en est mort, il faut dans ce rassemblement examiner les coups portés par chacun en particulier.

TITULUS IX
DE LEGE POMPEIA
DE PARRICIDIIS

TITRE IX
DE LA LOI POMPÉIA
SUR LES PARRICIDES

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Pompeiade parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patruelem, matruelem, patruum, avunculum, amitam, consobrinum, consobrinam, uxorem, virum, generum, socrum, vitricum, privignum, privignam, patronum, patronam, occiderit cujusve dolo malo id factum erit ; ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater, quae filium filiamve occiderit, ejus legis poena adficitur ; et avus, qui nepotem occiderit. Et praeterea qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare. Selon la loi Pompéia sur les parricides est tenu de la peine portée par la loi Cornélia sur les assassins, celui qui a tué son père ou sa mère, son aïeul ou aïeule, son frère, sa sœur de père ou de mère, le frère de son père ou de sa mère, la sœur de son père, son cousin, sa cousine, sa femme, son mari, son gendre, la mère de sa femme ou de son mari, son beau-fils, sa belle-fille, son patron, sa patronne, ou par son dol a été la cause de ce crime, La mère qui aura tué son fils ou sa fille est punie de la peine de cette loi ; de même un aïeul qui aura tué son petit-fils. Outre cela celui qui a acheté du poison pour le donner à son père, quoiqu'il n'ait pu le donner.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Frater autem ejus, qui cognoverat tantum nec patri indicaverat, relegatus est et medicus supplicio affectus. Un frère qui avait seulement connu le projet, et ne l'avait pas indiqué à son père, a été envoyé en exil, et le médecin livré au supplice.

Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Sed sciendum est lege Pompeia de consobrino comprehendi, sed non etiam eos pariter complecti, qui pari propioreve gradu sunt. Sed et novercae et sponsae personae omissae sunt, sententia tamen legis continentur. Il faut savoir que la loi Pompéia comprend les cousins, mais elle ne renferme pas de la même manière ceux qui sont dans au même degré ou plus proche. Aussi la mère du mari, les fiancées ont été omises. Cependant ces personnes sont comprises dans le sens de la loi.

4. Marcianus 1 de publ. iudic.

4. Le même liv. 1 des Jugements publics.

Cum pater et mater sponsi sponsae socerorum, ut liberorum sponsi generorum appellatione continentur. Comme le père et la mère de l'époux, de l'épouse, sont contenus dans la dénomination de beaux-pères, de même les époux des enfants dans celle de gendres.

5. Marcianus 14 inst.

5. Le même au liv. 14 des Institutes.

Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse ; quod latronis magis quam patris jure eum interfecit : nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere. On rapporte que l'empereur Adrien ayant à juger un homme qui avait tué à la chasse son fils qui était l’adultère de sa belle-mère, l'avait déporté dans une île, parce qu'il avait tué plutôt comme un voleur qu'en usant du droit de père ; car la puissance paternelle doit agir plus par amour que par fureur.

6. Ulpianus 8 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 8 du Devoir du proconsul.

Utrum qui occiderunt parentes an etiam conscii, poena parricidii adficiantur, quaeri potest ? Et ait Maecianus etiam conscios eadem poena adficiendos, non solum parricidas ; proinde conscii etiam extranei eadem poena adficiendi sunt. On peut se demander si, comme ceux qui ont tué leurs ascendants, les complices doivent être punis de la peine du parricide ? Marcien répond que, non seulement les parricides, mais aussi leurs complices, doivent être punis de la même peine. Ainsi les complices, même étrangers, seront punis également.

7. Ulpianus 29 ad ed.

7. Le même au liv. 29 sur l’Édit.

Si sciente creditore ad scelus committendum pecunia sit subministrata, (ut puta si ad veneni mali comparationem vel etiam ut latronibus adgressoribusque daretur, qui patrem interficerent) : parricidii poena tenebitur, qui quaesierit pecuniam quique eorum ita crediderint aut a quo ita caverint. Si, au su du créancier, de l'argent a été fourni pour commettre un crime (p. ex., pour acheter du poison ou pour payer les voleurs ou les assassins qui se seraient chargé de tuer le père), la peine du parricide sera appliquée à celui qui aura cherché l'argent, et à ceux qui l'auront prêté ou l'auront promis pour cet emploi.

8. Ulpianus 8 disp.

8. Le même au liv. 8 des Discussions.

Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibi mortem conscivit, successorem fiscum habere debebit : si minus, eum quem voluit, si modo testamentum fecit ; si intestatus decessit, eos heredes habebit, qui lege vocantur. Un accusé de parricide, mort avant le jugement, s'il s'est donné la mort, doit avoir le fisc pour successeur; sinon, celui qu'il aura voulu par son testament. Mais dans le cas où il mourrait intestat, il aura pour héritiers ceux que la loi désigne.

9. Modestinus 12 pand.

9. Modestin au liv. 12 des Pandectes.

Poena parricidii more majorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus jactatur ; hoc ita, si mare proximum sit : alioquin bestiis objcitur secundum divi Hadriani constitutionem. Voici la peine du parricide édictée par les ancêtres : Le parricide est battu de verges teintes de son sang, ensuite on le coud dans un sac, avec un chien, un coq, une vipère et un singe, le sac est jeté dans la mer profonde, si la mer est très proche ; autrement il est jeté aux bêtes ; par la constitution d'Adrien.
§1. Qui alias personas occiderint praeter matrem et patrem et avum et aviam ( quos more majorum puniri supra diximus), capitis poena plectentur aut ultimo supplicio mactantur. §1. Ceux qui auront tué d'autres que la mère, le père, l'aïeul et l'aïeule, que nous avons dit devoir être punis selon la coutume des ancêtres, sont punis d'une peine capitale ou immolés par le dernier supplice.
§2. Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut Divi Fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat : nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum. §2. Le dément qui, dans sa fureur, aura tué son ascendant, ne sera point puni ; ce qu'ont déclaré par un rescrit les Divins Frères à l'égard d'un homme qui, dans un accès de démence, avait tué sa mère : car il suffit qu'il soit puni par sa fureur même ; il doit être gardé avec plus de soin ou même enchaîné.

10. Paulus l.S. de poen. omnium legum.

10. Paul liv. des Peines de toutes les lois.

Eorum, qui parricidii poena teneri possunt, semper accusatio permittitur. À l'égard de ceux qui peuvent être tenus de la peine du parricide, l'accusation est toujours permise.

TITULUS X
DE LEGE CORNELIA
DE FALSIS ET DE
SENATUS CONSULTO LIBONIANO

TITRE X
DE LA LOI CORNÉLIA
SUR LE FAUX ET DU
SENATUS-CONSULTE LIBONIEN

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des institutes.

Poena legis corneliae irrogatur ei, qui falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda dolo malo cojecerit. La peine de la loi Cornélia est infligée à celui qui par dol, aura suborné des témoins ou fait valoir de faux témoignages.
§1. Item ob instruendam advocationem testimoniave pecuniam acceperit pactusve fuerit societatem coierit ad obligationem innocentium, ex senatus consulto coercetur. §1. De même, celui qui aura reçu de l'argent ou une promesse d'argent pour obtenir des recommandants ou des témoins, ou qui se sera coalisé avec d’autres contre un innocent, est puni par le sénatus-consulte.
§2. Sed et si quis ob renuntiandum remittendumve testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam acceperit, poena legis Corneliae adficitur ; et qui judicem corruperit corrumpendumve curaverit. §2. Celui qui aura reçu de l'argent pour produire ou supprimer des témoins, porter ou ne pas porter un témoignage, est puni par la loi Cornélia ; de même celui qui a corrompu un juge, ou l'a fait corrompre.
§3. Sed et si judex constitutiones Principum neglexerit, punitur. §3. Si un juge a laissé sans exécution les Constitutions des Princes, il est puni.
§4. Qui in rationibus tabulis cereisve, vel alia qua re sine consignatione falsum fecerint, vel rem amoverint, perinde ex his causis, atque si erant falsarii, puniuntur. Sic et divus Severus lege Cornelia de falsis damnavit praefectum Aeagypti, quod instrumentis suis, cum praeerat provinciae, falsum fecit. §4. Ceux qui dans des comptes, des testament ou des actes, ou dans une chose quelconque, ou en cachetant un acte, auront fait un faux, ou qui auront détourné la chose, seront punis pour ces délits comme s'ils étaient faussaires. C'est ainsi que l'empereur Sévère a condamné, d'après la loi Cornélia sur les faux, le préfet d'Égypte ; parce que quand il commandait la province, il avait fait un faux dans ses propres actes.
§5. Is, qui aperuerit vivi testamentum, legis Corneliae poena tenetur. §5. Celui qui aura ouvert le testament d'un homme vivant est soumis à la peine de la loi Cornélia.
§6. Is, qui deposita instrumenta apud alium ab eo prodita esse adversariis suis dicit, accusare eum falsi potest. §6. Celui qui dit que des actes déposés chez un tiers ont été par celui-ci livrés à ses adversaires, peut être accusé de faux.
§7. Ad testamenta militum senatus consultum pertinet, quo lege Cornelia tenentur, qui sibi legatum fideicommissumve adscripserint. §7. Les testaments militaires sont compris dans le sénatus-consulte, par lequel est soumis à la loi Cornélia celui qui s'est écrit de lui-même un legs ou un fidéicommis.
§8. Inter filium et servum et extraneum testamentum scribentes hoc interest, quod in extraneo, si specialiter subscriptio facta est "quod illi dictavi et recognovi", poena cessat et capi potest ; in filio vel servo vel generalis subscriptio sufficit et ad poenam evitandam et ad capiendum. §8. Entre un fils, un esclave et un étranger écrivant un testament, il faut distinguer : à l'égard d'un étranger, si le testateur a signé avec la déclaration écrite que je lui ai dicté et que j’ai relu, la peine n'a pas lieu, et la chose laissée peut être demandée ; mais à l'égard du fils ou de l'esclave, une signature en général suffit, et pour éviter la peine et recevoir la libéralité.
§9. Ex illa quoque causa falsi poenae quis subjicitur (ut divi quoque Severus et Antoninus constituerunt), ut tutores et curatores, et qui officio deposito non restituerunt tutelam vel curationem, cum fisco contrahere non possint ; ac, si quis adversus hanc legem profectus aerario obrepserit, ut perinde puniatur, ac si falsum commisisset. §9. La peine de faux est applicable aussi, comme l'ont établi les empereurs Sévère et Antonin, aux tuteurs et aux curateurs qui, après que leur fonction est achevée, n'ont pas apuré leur compte de la tutelle et de la curatelle ; ils ne peuvent pas contracter avec le fisc : si quelqu'un contre la disposition de cette loi s'est furtivement engagé avec le fisc, il est puni de même que s'il eût commis un faux.
§10. Sed ad illos hoc non pertinet ( ut idem principes rescripserunt), qui antequam tutelam susciperent haec gesserunt : nec enim excusationes admisisse, sed fraudes exclusisse videntur. §10. Mais cette constitution n'a pas de rapport, comme les mêmes princes l'ont rescrit, à ceux qui avant de se charger de la tutelle ont ainsi contracté. On doit les considérer comme ayant écarté la fraude, et pas comme ayant voulu se ménager une excuse.
§11. Iidem principes rescripserunt ita demum eum, qui rationem tutelae vel curae nondum reddidit, cum fisco contrahere non debere, si vivat is, cujus tutela administrata est;: nam si decesserit, licet nondum heredi ejus rationem reddiderit, jure eum contrahere. §11. Les mêmes princes ont décidé par un rescrit que celui qui n'a pas encore rendu son compte de tutelle ou de curatelle, ne doit s'abstenir de contracter avec le fisc, que si celui dont la tutelle a été administrée vit encore : s'il est décédé, quoique le compte ne soit pas encore rendu à son héritier, il peut contracter.
§12. Sed si jure hereditario successerunt in fiscalem contractum tutor vel curator, licet ante rationem redditam ; non puto poenam locum habere, licet adhuc vivat is, cujus tutela vel cura administrata est. §12. Mais si par droit héréditaire, le tuteur ou le curateur ont succédé dans un contrat avec le fisc, quoique avant le compte rendu, je ne pense pas que la peine ait lieu, quoique ce soit du vivant de celui dont on a administré la tutelle ou la curatelle.
§13. Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium bonorum publicatio ; et si servus eorum quid admiserit, ultimo supplicio affici jubetur. §13. La peine du faux, ou de ce qui y est assimilé, est la déportation et la confiscation de tous les biens. Si un esclave a commis l’un de ces crimes, il est puni du dernier supplice.

2. Paulus 3 ad sab.

2. Paul au liv. 3 sur Sabin.

Qui testamentum amoverit celaverit, eripuerit deleverit, interleverit, subjecerit, resignaverit, quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo cujusve dolo malo id factum erit ; legis corneliae poena damnatur. Celui qui aura détourné un testament, l'aura caché, enlevé de vive force, effacé, raturé, remplacé, décacheté ; ou qui aura écrit un faux testament, l'aura cacheté, l'aura lu par dol, ou dont le dol aura fait faire ces choses, encourt la peine de la loi Cornélia.

3. Ulpianus 4 disp.

3. Ulpien au liv. 4 des Discussions.

Qui ignorans falsum esse testamentum, vel hereditatem adiit, vel legatum accepit vel quoquo modo adgnovit, falsum testamentum dicere non prohibetur. Celui qui, ignorant qu'un testament est faux, a accepté l'hérédité ou un legs, ou l'a reconnu de quelque manière, a la liberté d'arguer de faux ce testament.

4. Ulpianus 8 disp.

4. Le même au liv. 8 des Discussions.

Si quis, cum falso sibi legatum adscribi curasset, decesserit, id heredi quoque extorquendum est. Si quelqu'un, s'étant fait écrire un legs que n'a pas dicté le testateur, vient à décéder, on pourra l'ôter même à son héritier.
§1. Inde divus quoque Marcus, cum quidam a patre heres institutus codicillos intercidisset et decessisset ; fisco tantum esse putavit vindicandum, quantum per codicillos erogari posset, id est usque ad dodrantem. §1. C'est pourquoi Marc-Aurèle, dans une espèce où quelqu'un institué héritier par son père avait déchiré un codicille et était mort, décida que le fisc pourrait revendiquer autant qu'un codicille aurait pu lui enlever, c'est-à-dire les trois quarts.

5. Julianus 86 Dig.

5. Julien au liv. 86 du Digeste.

Senatus poenam remisit ei, qui legata a se testamento data codicillis sua manu scriptis ademerat; sed quia et jussu patris id fecerat et annorum viginti quinque erat : hereditatem quoque ei capere permissum est. Le sénat a remis la peine à celui qui, tandis qu'un testament le chargeait de remettre des legs, les avait ôtés par un codicille écrit de sa main. Mais parce qu'il l'avait fait par ordre de son père, et qu'il était mineur, il lui fût permis aussi de prendre l'hérédité.

6. Africanus 3 quaest.

6. Africain au liv. 3 des Questions.

Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis Corneliae, quamvis inutile legatum sit ; nam et eum teneri constat, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod initio non jure fieret, legatum sibi adscripserit. Hoc tamen tunc verum est, cum perfectum testamentum erit ; caeterum si non signatum fuerit, magis est ut senatus consulto locus non sit, sicuti nec interdictum de tabulis testamenti exhibendis locum habet : prius enim oportet esse aliquod testamentum vel non jure factum, ut senatus consulto locus sit ; nam et falsum testamentum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum non esset, verum tamen testamentum recte dicetur. Similiter igitur et non jure factum testamentum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent, jure factum diceretur. Si quelqu'un s'est écrit un legs, il est soumis à la peine de la loi Cornélia, quoique le legs soit inutile : car celui-là même est puni par la loi qui, dans un testament qui a été rompu dans la suite, ou qui même a été fait contre le droit dans le principe, s'est écrit un legs. Mais cela n’est vrai que lorsque le testament est parfait : car s'il n'est pas signé, il est plus vrai de dire qu'il n'y a pas lieu au sénatus-consulte ; de même qu'il n'y aura pas lieu à l'interdit pour faire représenter le testament : car il faut d'abord qu'il y ait un testament quelconque, même fait contre le droit, pour qu'il y ait lieu au sénatus-consulte. Car, pour qu'un testament soit dit falsifié, il est nécessaire qu'en ôtant la falsification, il soit encore testament. Semblablement donc on dit qu'un testament est fait contre le droit, lorsque, s'il avait été fait selon le droit, on dirait qu'il est justement fait.
§1. Si institutus heres exheredationem nominatim filii vel aliarum personarum adscribit, senatus consulto tenetur. §1. Si l'héritier institué a écrit l'exhérédation du fils, nommément, ou celle d'autres personnes, il est puni par le sénatus-consulte.
§2. Similiter et is, qui libertatem sua manu ademit servi testatoris, et maxime cui a se legata vel fideicommissa data erant, senatus consulto tenetur. §2. De même aussi celui qui de sa main a ôté la liberté à l'esclave du testateur, surtout s'il était chargé de lui remettre un legs ou un fidéicommis, est soumis à la peine du sénatus-consulte.
§3. Si patronus testamento liberti legatum sibi scripserit et venia impetrata abstinere legato jussus est, an emolumentum bonorum possessionis contra tabulas habere possit ? Et magis placet non posse ; nec tamen huic consequens est, ut et, si uxor dotem vel creditor id, quod in diem sibi deberetur, sibi adscripserit et similiter venia impetrata abstinere se legato jubeantur, aut mulieri dotis aut creditori actio sua denegari debet, ne eorum uterque merito debito careat. §3. Si un patron, dans le testament de son affranchi, s'est écrit un legs, et qu'ayant obtenu la remise de cette faute, il ait été jugé qu'il s'abstiendrait du legs, pourra-t-il obtenir la possession contre les tables ? Il convient qu'il ne le puisse pas. Cependant on n'en peut conclure que si une femme s'est écrit le legs de sa dot, et le créancier le legs de ce qui lui est dû un jour donné, et qu’ils aient obtenu remise de cette faute, et qu'il leur ait été ordonné de s'abstenir du legs, on ne doit refuser à la femme une action pour sa dot, et au créancier pour sa créance : car ni l'un ni l'autre ne doivent être frustrés d'une créance légitime.

7. Marcianus 2 inst.

7. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Nullo modo servi cum dominis suis consistere possunt, cum ne quidem omnino jure civili neque jure praetorio neque extra ordinem computantur : praeterquam quod favorabiliter divi Marcus et Commodus rescripserunt, cum servus quereretur, quod tabulae testamenti, quibus ei data erat libertas, subprimerentur, admittendum ad suppressi testamenti accusationem. Les esclaves ne peuvent en aucune manière plaider contre leurs maîtres, puisqu'ils sont comptés pour rien par le droit civil, par le droit prétorien, ni même criminellement ; sauf ce qu'ont rescrit par une faveur les empereurs Marc et Commode : comme un esclave se plaignait de ce que l'on avait supprimé un testament où on lui donnait la liberté, il devait être admis à agir en justice pour suppression de testament.

8. Ulpianus 7 de off. procons.

8. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Quicumque nummos aureos partim raserint, partim tinxerint vel finxerint : si quidem liberi sunt, ad bestias dari, si servi, summo supplicio affici debent. Quiconque aura rogné des pièces d'or, ou les aura mises en couleur, ou les aura fabriquées, si c'est un homme libre il sera livré aux bêtes féroces ; si c'est un esclave, il sera puni du dernier supplice.

9. Ulpianus 8 de off. procons.

9. Le même liv. 8 du Devoir du proconsul.

Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. La loi Cornélia ordonne que celui qui aura introduit dans l'or quelqu'alliage, ou qui aura fait des pièces d'argent à un bas titre, soit puni du crime de faux
§1. Eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. §1. Est puni de la même peine celui qui, pouvant empêcher de faire ces choses, ne l'a pas empêché.
§2. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet. §2. Cette même loi défend de vendre ou d'acheter, par dol, des pièces de monnaie d'étain ou de plomb.
§3. Poena legis Corneliae irrogatur ei, qui quid aliud quam in testamento, sciens dolo malo falsum signaveri,t signarive curaverit, item qui falsas testationes faciendas testimoniave falsa invicem dicenda dolo malo coierint. §3. La peine de la loi Cornélia est infligée à celui qui, sciemment, et par dol dans tout autre acte qu'un testament, aura signé ou fait signer un faux ; de même pour celui qui aura oeuvré pour se procurer de fausses attestations ou de faux témoignages pour ou contre.
§4. Qui delatorem summisit in causa pecuniaria, eadem poena tenetur, qua tenentur hi, qui ob instruendas lites pecuniam acceperunt. §4. Celui qui dans une cause monétaire a suborné quelqu'un pour une fausse déclaration, est puni de la même peine que ceux qui, pour occasionner un procès, ont reçu de l'argent.

10. Macer 1 publ.

10. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

De eo, qui ei in cujus potestate est eique qui in eadem potestate est adscripserit, nihil senatus consultis cavetur : sed hoc quoque casu committitur in legem, quia hujus rei emolumentum ad patrem dominumve pertinet, ad quem pertineret, si filius servusve sibi adscripsissent. Quant à celui qui dans un testament aura écrit quelque chose au profit de celui sous le pouvoir duquel il se trouve, ou de celui qui est sous le même pouvoir, le sénatus-consulte ne dit rien. Mais même dans ce cas on viole la loi, parce que l'émolument est pour le père ou le maître, qui en profiterait si le fils ou l'esclave l’avait écrit au profit de lui-même.
§1. Illud constat, si extraneo quis adscripserit legatum, licet postea vivo testatore in potestate eum habere coeperit, senatus consultis locum non esse. §1. Il est certain que si quelqu'un a écrit un legs pour un étranger, quoique par la suite, du vivant du testateur, il ait commencé de l'avoir en sa puissance, il n'y a pas lieu à application du sénatus-consulte.

11. Marcianus 1 de iudic. publ.

11. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Si pater filio suo militi, quem habet in potestate, testamento commilitonis filii aliquid adscripserit, quem commilitonem in militia novit : quia patri non adquiritur, extra poenam est. Si un père écrit quelque chose au profit de son fils militaire qu'il a en son pouvoir, dans le testament de son fils militaire avec lui, et qu'il connaît pour tel, attendu qu'il n'y a rien d'acquis pour le père, il est à couvert de la peine.
§1. Et cum matri filius adscripserat, Divi Fratres rescripserunt, cum jussu testatoris hoc scripsit, impunitum eum esse, matremque capere posse. §1. Et comme un fils avait écrit pour sa mère, les Divins Frères ont déclaré par un rescrit, que, l'ayant fait par ordre du testateur, il ne devait pas être puni, et que la mère pouvait recevoir.

12. Papinianus 13 resp.

12. Papinien au liv. 13 des Réponses.

Cum falsi reus ante crimen illatum aut sententiam dictam vita decedit, cessante Cornelia ; quod scelere quaesitum est heredi non relinquitur. Lorsqu'un accusé de faux vient à décéder avant que l'accusation soit formée ou que le jugement soit prononcé, la loi Cornelia n'a plus d'effet ; mais ce qui a été acquis par le crime n'est pas laissé à l'héritier.

13. Papinianus 15 resp.

13. Le même au liv. 15 des Réponses.

Falsi nominis vel cognominis adseveratio poena falsi coercetur. L'affirmation d'un nom ou d’un surnom faux est punie de la peine de faux.
§1. Ordine decurionum decem annis advocatum motum, qui falsum instrumentum cognoscente praeside recitavit, post finem temporis dignitatem respondi reciperare, quoniam in Corneliam falso recitato, non facto, non incidit ; eadem ratione plebeium ob eandem causam exilio temporario punitum decurionem post reditum recte creari. §1. Un avocat a été interdit pendant dix ans de son rang de décurion, pour avoir lu une pièce fausse, en présence du gouverneur qui jugeait ; quand il eut fini ce temps, j'ai répondu qu'il recouvrait sa dignité ; parce qu'ayant lu un acte faux sans l'avoir fait, il n'était pas soumis à la loi Cornélia. Par la même raison, un plébéien, puni d'un exil temporaire pour la même cause, peut à son retour être créé décurion.

14. Paulus 22 quaest.

14. Paul au liv. 22 des Questions.

Filius emancipatus cum scriberet patris testamentum, jussu patris servo communi Titii et suo legatum adscripsit : quaero quis exitus quaestionis sit ? Respondit : plures quaestiones conjunxisti ; et quidem quantum ad senatus consultum, quo prohibemur nobis vel his, quos in potestate habemus, adscribere legatum, emancipatus quoque filius eadem poena tenebitur, licet jussu patris scripserit : excusatus enim is videtur qui in potestate est sic ut servus ; si tamen jussum ex subscriptione testatoris appareat : sic enim inveni senatum censuisse. Un fils émancipé écrivant le testament de son père, y écrivit par l'ordre de son père un legs pour un esclave appartenant en commun à lui et à Titius. Je demande comment décider cette question ? Il a été répondu vous avez posé plusieurs questions ; quant au sénatus-consulte, par lequel il nous est défendu d'écrire un legs pour nous ou pour ceux que nous avons en notre puissance, l'émancipé aussi sera puni de la même peine, quoiqu'il l'ait écrit par ordre de son père : car celui-là parait excusé qui est en la puissance, de même qu'un esclave, si cependant l'ordre du testateur apparaît par sa souscription ; car c'est ainsi que j'ai trouvé qu'a pensé le sénatus-consulte.
§1. Sequens quaestio est, an, quoniam placet id, quod illicite scriptum est, pro non scripto esse, quod servo communi scribentis et alterius adscriptum est, utrum in totum pro non scripto sit an quantum ad eum tantum qui adscripsit, caeterum socio totum debeatur ? Et inveni Marcellum apud Julianum adnotasse : nam cum Julianus scripsisset, si sibi et Titio scripsisset, aut servo communi, cum pro non scripto sit, facillime quaeri posse, quantum Titio et socio adquiratur ; ita adicit iste Marcellus : quemadmodum socio debebitur, si quasi falsum nomen servi subducitur ? quod et in praesenti quaestione observandum est. §1. La seconde question est celle-ci : Puisque ce qui est écrit contre la loi est réputé non écrit, ce qui a été écrit pour l'esclave qui appartient en commun à celui qui a écrit et à un autre, sera-t-il regardé en totalité comme non écrit, ou seulement pour ce qui concerne celui qui a écrit, de manière que tout soit dû au copropriétaire de l'esclave ? Et j'ai trouvé que Marcellus a fait une note sur Julien : car comme Julien avait mis, que s'il avait écrit au profit de Titius et de lui-même ou pour un esclave en commun, attendu que cela serait réputé non écrit, il était très facile de trouver combien acquéraient Titjus et son associé. Marcellus a ajouté, de même, qu'il sera dû à l'associé si l'on retranche comme faux le nom de l'esclave. Ce qui servira à régler la question présente.
§2. Maritus servum dotalem manumisit et in testamento ejus legatum sibi adscripsit. Quaesitum est, quid mulier ex lege Julia consequi possit ? Respondi: Et patronum incidere in poenam edicti divi Claudii dicendum est, et filium emancipatum, licet praeteriti possint petere bonorum possessionem. Ergo si nihil habet patronus ex bonis liberti, non tenebitur mulieri. An ideo teneri potest, quod adjectum est in lege "aut dolo fecit, quo minus ad eum perveniat ?" Sed nihil fecit in fraudem mulieris : non enim adversus illam hoc excogitavit. An ideo non denegamus huic actiones, quoniam alii restituturus est ? at quin cum is, qui sibi jussu testatoris legatum adscripsit, etiam si fidei suae, similiter jubente testatore, commisisset, ut id alii restitueret, Senatus jussit eum nihilo minus legato abstinere idque apud heredem remanere cum onere fideicommissi. §2. Un mari a affranchi un esclave dotal, et dans son testament lui a fait un legs. On a demandé ce que la femme peut obtenir par la loi Julia ? J'ai répondu, et que le patron et le fils émancipé avaient encouru la peine de l'édit de l'empereur Claude, quoique, s'ils étaient prétérits, ils pussent demander la possession des biens. Donc si le patron ne reçoit rien des biens de son affranchi il ne sera pas soumis à l'action de la femme. Mais pourra-t-il y être soumis, parce que la loi ajoute, s'il a employé le dol pour que l'autre reçût moins ? Mais il n'a rien fait pour frauder sa femme : car ce n'est pas contre elle qu'il a imaginé cette tromperie. Accorderions-nous une action à la femme, parce que le mari serait chargé de restituer ? Mais cependant, lorsque celui qui par l'ordre du testateur s'est écrit un legs, quand même par l'ordre du testateur il aurait confié à sa propre foi de le restituer à un autre, le Sénat a ordonné qu'il ne fût pas moins obligé de s'abstenir de son legs, et que ce legs restât chez l'héritier avec la charge du fidéicommis.

15. Callistratus 1 quaest.

15. Callistrate au liv. 1 des Questions.

Divus Claudius edicto praecepit adjiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde teneatur ac si commisisset in legem Corneliam, et ne vel iis venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendant. Scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum, vel filium, quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur. L'empereur Claude, par un édit, a ordonné que l'on ajoutât à la loi Cornélia, que si quelqu'un écrivant le testament ou le codicille d'un autre, ajoutait de sa main un legs pour lui-même, il serait soumis à la même peine que s'il avait commis un délit contre la loi Cornélia, et que l'on n'accorderait point de rémission même à ceux qui prétendraient avoir ignoré la sévérité de l'édit. Que paraît s'écrire un legs, non seulement celui qui l'a fait de sa main, mais aussi celui qui, par le ministère de son esclave ou de son fils qu'il a en sa puissance, est honoré d'un legs.
§1. Plane constitutionibus principalibus cavetur, ut, si testator specialiter subscriptione sua declaraverit dictasse servo alicujus, ut domino ejus legatum ab heredibus suis daretur, id valere, nec generalem subscriptionem testatoris valere adversus senatus consulti auctoritatem et ideo legatum pro non scripto habendum et servo, qui etiam sibi legatum adscripsit, veniam dari. Ego tutius esse puto, veniam petendam ab imperatore, scilicet eo quod relictum est abstinentibus. §1. Les constitutions des princes ont décidé, que si le testateur a spécialement déclaré par sa signature, qu'il a dicté à l'esclave de quelqu'un qu'un legs serait donné par ses héritiers au maître de l'esclave, le legs vaudrait ; mais que la signature générale du testateur n'aurait pas l'effet de mettre à couvert du sénatus-consulte, et qu'ainsi le legs devait être tenu pour non écrit, et que l'on devait pardonner à l'esclave qui s'était écrit un legs pour lui-même. Pour moi je pense qu'il est plus sûr de demander le pardon à l'empereur avant tout, en s'abstenant de ce qui est laissé.
§2. Item Senatus censuit : ut, si servus domini sui jussu testamento codicillisve libertatem sibi adscripserit, ob eam rem, quod ipsius manu adscriptum est, minus liber sit : sed libertas ei ex fideicommissi causa praestatur ; si modo post eam scripturam manu sua testator testamento codicillisve subscripserit. §2. De même le Sénat a ordonné que si un esclave, par l'ordre de son maître, dans son testament ou ses codicilles, a écrit pour lui-même le legs de sa liberté, par cela qu'il l'a écrit de sa main il ne soit pas libre ; mais la liberté lui sera donnée par l'effet d'un fidéicommis, si après cette mention le testateur a souscrit de sa main les testaments ou les codicilles.
§3. Et quatenus de sola specie fideicommissae libertatis hoc senatus-consulto continebatur, divus Pius rescripsit sententiam magis sequendam esse hujus senatus-consulti quam scripturam : nam servos, cum dominis suis parent, necessitate potestatis excusari, si tamen accedat domini auctoritas subscribentis se ea dictasse et recognovisse ; videri enim ait ipsius domini manu scripta, cujus voluntate ea scripta sunt. "Quod tamen", inquit, "ad liberas personas, in quas nullum jus testator habuerit, extendi non debet : quaeri tamen debet, an aeque subsequendi necessitas, et honesta excusatio est non facientibus, quod non sit concessum". §3. Et attendu que ce sénatus-consulte n'a décidé que sur l'espèce de la liberté fidéicommissaire, l'empereur Antonin a déclaré par un rescrit, qu'il fallait s'attacher plutôt au sens de ce sénatus-consulte qu'à sa lettre : car les esclaves, lorsqu'ils obéissent à leurs maîtres, sont excusés par la nécessité où les met la puissance ; pourvu cependant qu'il s'y joigne l'autorité du maître, signant qu'il a dicté ces choses et les a relues. Car, dit-il, elles paraissent écrites de la main du maître quand elles le sont par sa volonté. Ce qui cependant, ajoute-t-il, ne doit pas s'étendre aux personnes libres, sur lesquelles le testateur n'avait aucun droit. Cependant l'on doit examiner s'il n'y a pas la même nécessité de suivre et la même honnêteté d'excuse quand on ne fait pas ce qui n'est pas permis.
§4. Matri quoque, cui per servum suum dictante filio legatum scriptum esset, veniam tribuendam legis Corneliae placuit. §4. On a trouvé juste qu'une mère, au profit de laquelle son esclave avait écrit un legs sous la dictée de son fils, fût excusée de la loi Cornélia.
§5. Idem in filiam, quae dictante matre sua per ignorantiam juris legatum sibi scripserat, Senatus censuit. §5. Et à l'égard d'une fille qui, sous la dictée de sa mère, s'était, par ignorance du droit, écrit un legs à elle-même, le Sénat a porté la même décision.
§6. Si quis duobus heredibus institutis adjecerit, ut, si alteruter heres sine liberis decessisset, ei qui superesset et liberos haberet, hereditas redderetur ; vel, si uterque sine liberis decessisset, hereditas (deinde alia manu) scriptori testamenti restitueretur : placet testamentario poenam legis Corneliae remitti. sed benignjus est, ut etiam ea, quae supra scripta sunt, simili modo consequatur. §6. Si quelqu'un ayant institué deux héritiers, a ajouté que si l'un des deux héritiers mourait sans enfants, l'hérédité reviendrait au survivant s'il en avait, et que si les deux mouraient sans enfants, l'hérédité (la suite étant écrite d'une autre main) serait rendue à celui qui écrivait le testament, il convient que celui qui a tenu la plume pour écrire le testament soit soustrait à la peine de la loi Cornélia ; mais une justice plus humaine lui laisse acquérir ce qui est écrit au-dessus.

16. Paulus 3 resp.

16. Paul au liv. 3 des Réponses…

Respondit instrumentorum subreptorum crimen non esse publici judicii, nisi testamentum alicujus subreptum arguatur. Paul a répondu, que l’accusation d'avoir soustrait des papiers n'est point une action publique, à moins que l’on n'accuse d'avoir soustrait un testament.
§1. Paulus respondit legis Corneliae poena omnes teneri, qui etiam extra testamenta caetera falsa signassent. §1. Paul a répondu que la peine de la loi Cornelia s'applique à tous ceux qui, outre les testaments, ont signé des actes faux quelconques.
§2. Sed et caeteros, qui in rationibus, tabulis, litteris publicis, aliave qua re sine consignatione falsum fecerunt ; vel, ut verum non appareat, quid celaverunt subripuerunt deleverunt, subjecerunt resignaverunt, eadem poena affici solere dubium non esse. §2. Les autres sont très certainement punis de la même peine, qui dans des comptes, des registres, des actes publics ou autre documents, ont fait un faux sans signature, ou, pour que l'on ne vit pas le vrai, l’ont caché, dérobé, remplacé ou l'ont décacheté.

17. Paulus 3 fideic.

17. Le même au liv. 3 des Fidéicommis.

Cum quidam sua manu servum sibi legatum scripsisset et eum manumittere rogatus esset, Senatus censuit ab omnibus heredibus eum manumittendum. Quelqu'un ayant écrit de sa main un legs pour un esclave, et ayant prié de l'affranchir, le Sénat a été d'avis qu'il devait être affranchi par tous les héritiers.

18. Paulus 3 sent.

18. Le même au liv. 3 des Sentences.

Uxori legatum in alieno testamento scribere non prohibemur. Écrire au profit de sa femme un legs dans le testament d'autrui, n'est pas une chose défendue.
§1. Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripsit, et si suspectus esse praesumitur, quod ultro tutelam videbitur affectasse ; tamen, si idoneus esse adprobetur, non ex testamento, sed ex decreto tutor dandus est. Nec excusatio ejus admittetur, quia consensisse videtur voluntati testatoris. §1. Celui qui s'est porté lui-même tuteur d'un fils impubère de celui qui teste, quoiqu'il soit présumé suspect, parce qu’il parait avoir aspiré à la tutelle, cependant s’il est reconnu capable, il doit être nommé tuteur, non en vertu du testament, mais par le magistrat. Et son excuse ne sera pas admise, parce qu'il parait avoir consenti à la volonté du testateur.

19. Paulus 5 sent.

19. Le même au liv. 5 des Sentences.

Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio justae paenitentiae absolvuntur. Ceux qui ont frappé de la fausse monnaie, s'ils n'ont pas voulu la finir entièrement, sont absous par le suffrage d'un juste repentir.
§1. Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur ; nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur. §1. L'accusation de supposition de part n'est écartée par aucune prescription. Et peu importe que soit décédée ou non celle que l'on dit avoir mis l'enfant en place d'un autre.

20. Hermogenianus 6 iuris epit.

20. Hermogénien au liv. 6 des Abrégés du droit.

Falsi poena coercentur, et qui ad litem instruendam advocatione, testibus, pecuniam acceperunt ; obligationem pactionem fecerunt ; societatem inierunt, ut aliquid eorum fieret curaverunt. Sont punis de la peine de faux ceux qui, pour faire gagner un procès, ont fourni des témoins ayant reçu de l'argent, ont fait contracter des obligations, ont lié quelque association ou ont donné leurs soins pour que fût fait quelque chose de pareil.

21. Paulus l.S. ad sc turpill.

21. Paul sur le sénatus-consulte Turpillien.

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contractibus vendidit, poena falsi coercetur, et hoc et divus Hadrianus constituit. is adiungitur et is qui iudicem corrumpit. sed remissjus puniri solent, ut ad tempus relegentur nec bona illis auferantur. Celui qui a vendu par deux contrats séparés à deux personnes différentes la même chose en totalité, est puni de la peine de faux ; et l’empereur Adrien aussi l'a déclaré. On met dans la même classe aussi celui qui a corrompu un juge ; mais on a coutume de les punir avec moins de rigueur, on les exile pour un temps, et leurs biens ne sont pas confisqués.

22. Paulus l.S. ad sc libon.

22. Paul sur le Sénatus-consulte Libonien.

Impuberem in hoc edictum incidere dicendum non est : quoniam falsi crimine vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetatem non cadit. On ne peut dire qu'un impubère viole cet édit, parce qu'il est difficile de concevoir qu'il se rende coupable du crime de faux, cet âge ne pouvant agir avec dol.
§1. Si ei filio, qui apud hostes est, adscripserit pater legatum : dicendum est, reverso eo incidere in poenam senatus-consulti : quod si ibi decesserit, innocens pater existimatur. §1. Si un père a écrit un legs au profit de son fils qui est chez l'ennemi, il faut dire que le fils étant revenu le père tombe sous la peine du sénatus-consulte ; mais s'il y meurt le père sera réputé innocent.
§2. Sed et si emancipato filio adscribit, recte id faciet: item in adoptionem dato. §2. S'il l'écrit pour son fils émancipé, il fait une chose permise ; de même pour un fils donné en adoption.
§3. Item si servo, cui moram fecit in fideicommissaria libertate praestanda, adscripserit, dicendum est extra sententiam senatus-consulti eum esse, quoniam placet, omne, quod per hujusmodi servum adquisitum est, restitui oportere manumisso. §3. De même s'il l'a écrit au profit d'un esclave à qui il aura retardé de donner la liberté fidéicommissaire, il faut dire qu'il est hors du sens du sénatus-consulte, parce que l'on convient que tout ce qu'il a acquis par cet esclave doit être restitué à l'esclave affranchi.
§4. Et si ei servo, qui bona fide servit, aliquid adscripsit ; quod ad cogitationem animi, nocens est, quia ei adscribit, quem suum putat : sed quoniam neque legatum neque hereditas bonae fidei possessori adquiritur, dicamus eum poenae eximendum esse. §4. Et s'il a écrit quelque chose au profit d’un esclave qui sert de bonne foi, quant à l'intention il est coupable, parce qu'il donne à celui qu'il croit sien. Mais, parce que ni un legs, ni une hérédité ne sont acquis au possesseur de bonne foi, il faut dire qu'il doit être soustrait à la peine.
§5. Si dominus adscripserit servo legatum, "cum liber erit", dicimus senatus-consulto dominum excusatum esse, qui compendio suo nullo modo prospexerit. Eadem et de filio postea emancipato dici potest. §5. Si un maître a écrit un legs au profit de son esclave, lorsqu'il sera libre, nous disons que le sénatus-consulte n'atteint pas ce maître, qui n'a nullement eu en vue son intérêt. Il faut dire la même chose aussi du fils émancipé après.
§6. Qui codicillos ante testamentum factos, in quibus legatum ei adscriptum erat, confirmat, in senatus consultum incidit : quod et Julianus scribit. §6. Celui qui confirme des codicilles faits avant un testament où un legs lui était donné, viole le sénatus-consulte ; c’est ce que Julien décide.
§7. Adimendo quoque aliquid incidere in poenam debet, quasi sibi aliquid dederit : veluti si servo legato sibi eodemque manumisso, libertatem sua manu ademerit (hoc ita, si voluntate testatoris ademerit : nam si ignorante eo, libertas valet): item si, rogatus restituere legatum sibi adscriptum, fideicommissum ademerit. §7. En ôtant quelque chose, il doit être soumis à la peine comme s'il eût donné quelque chose ; p. ex., si un esclave lui étant légué et aussi affranchi, il lui a ôté la liberté  (et cela est ainsi, lorsqu'il la lui a ôtée par la volonté du testateur : car si c'est à son insu la liberté vaudra). De même si, étant prié de restituer un legs qui lui est fait, il a ôté la clause du fidéicommis.
§8. Qui liberti adsignationem sua manu adscripsit, non verbis, sed sententia senatus-consulti tenetur. §8. Celui qui de sa main a écrit à son profit l'assignation d'un affranchi, est compris non dans les termes, mais dans le sens du sénatus-consulte.
§9. Item non continetur verbis servus, qui alieno testamento fideicommissam libertatem sibi adscripsit. Sed de hoc potest haesitari, quoniam (ut supra diximus), Senatus ita demum ei, qui sibi libertatem fideicommissam in testamento domini adscripsit, poenam remisit, si dominus subscripsit. Immo magis dicendum est hunc contra senatus-consultum facere, quam eum qui legatum sibi adscribit, cum libertas omnimodo ipsi competitura sit, legatum autem domino adquiri possit. §9. De même, le sénatus-consulte ne comprend pas dans ses termes l'esclave qui, dans le testament d'un étranger, a écrit un fidéicommis emportant sa liberté. Mais ici l'on peut douter ; parce que, comme nous l'avons dit plus haut, le Sénat n'a remis la peine qu'à l'esclave qui, dans le testament de son maître, s'est écrit la liberté par fidéicommis, et encore si le maître l'a confirmée par sa souscription. Bien plus, il faut dire que celui-ci pèche plus contre le sénatus-consulte que celui qui s'écrit un legs, puisque dans tous les cas la liberté ne peut appartenir qu'à lui, tandis que le legs peut être acquis à son maître.
§10. Si testamentarius servo suo fideicommissam libertatem dederit, videamus, ne extra poenam sit, quoniam nullum ipsius commodum est : nisi ideo adscripserit, ut servus magno pretio redimatur ab eo et manumittatur. §10. Si celui qui écrit le testament donne par fidéicommis la liberté à son esclave, examinons s'il n'est pas à couvert de la peine, parce qu'il ne retire de là aucun profit ; à moins qu'il ne la lui ait donnée pour que l'esclave lui soit racheté chèrement, à l'effet de l'affranchir.
§11. Sed et ille, qui, cum Titio fundus legaretur, adjecit sua manu condicionem pecuniae sibi dandae, in voluntatem senatus-consulti incidit. §11. Et aussi celui qui, lorsqu'on léguait un fonds de terre à Titius, a ajouté de sa main la condition que pour cela on lui donnerait de l'argent, pèche contre le sens du sénatus-consulte.
§12. Qui autem voluntate patris se exheredat vel legatum sibi adimit, neque verbis senatus-consulti neque sententia continetur. §12. Mais celui qui, par la volonté de son père, se déshérite ou s'ôte un legs, ne contrevient ni aux termes, ni au sens du sénatus-consulte.

23. Paulus l.S. de poen. paganorum.

23. Le même au liv. unique des Peines des citoyens non militaires.

Quid sit "falsum" quaeritur ? Et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur, aut libellum, vel rationes intercidat vel describat ; non qui alias in computatione vel in ratione mentiuntur. Qu’est-ce qu’un faux ? Il semble qu'il y en a un si l'on imite la signature d'autrui, si l'on tronque ou altère en copiant un libelle ou un compte ; mais pas si, dans un calcul ou un compte, on donne un faux résultat.

24. Scaevola 22 Dig.

24. Scévola au liv. 22 du Digeste.

Aithales servus, cui testamento Vetiti Callinici [domini] per fideicommissum libertas et portio hereditatis relicta erat ab his, qui ex undecim portionibus heredes erant instituti, professus est indicium apud Maximillam filiam testatoris ex parte duodecima heredem scriptam: se posse probare falsum testamentum Vetiti Callinici. Et apud magistratus interrogatus a Maximilla professus est probaturum, quemadmodum falsum sit factum testamentum. Et cum in crimen falsi subscripsisset Maximilla in scriptorem testamenti et Proculum coheredem, acta causa praefectus urbi falsum testamentum non esse pronuntiavit et Maximillae partem duodecimam a fisco cogi jussit. Quaesitum est, an Aithaleti libertas et fideicommissum post haec facta debeantur. Respondit secundum ea quae proponerentur deberi. Aithalès, esclave à qui par le testament de Vétitjus-Callinicus, son maître, la liberté et une portion de l'hérédité étaient laissés par testament sur la part de ceux qui étaient institués pour 11/12e, déclara à Maximilla, fille du testateur, instituée héritière pour 1/12e, qu'il pouvait prouver que le testament de Vétitjus-Callinicus était faux. Interrogé par Maximilla devant le magistrat, il déclara qu'il prouverait comment ce testament avait été forgé. Maximilla s'étant inscrite en faux contre celui qui avait écrit le testament, et aussi contre Proculus, son cohéritier, la cause plaidée, le préfet de la ville jugea que le testament n'était pas faux, et ordonna que le douzième de la succession appartenant à Maximilla fût versé au fisc. On a demandé si, d'après ce jugement, on devait la liberté d'Aithalès et les fidéicommis ? Il a répondu, que d'après l'exposé ils étaient dus.

25. Ulpianus 7 ad ed.

25. Ulpien au liv. 7 sur l'Édit.

Qui nomine praetoris litteras falsas reddidisse, edictumve falsum proposuisse dicetur, ex causa actione in factum poenali tenetur, quamquam lege Cornelia reus sit. Celui qui sera prévenu d'avoir, au nom du préteur, donné de fausses lettres ou répandu un faux édit, sera tenu d'une action pénale d'après le fait, quoique accusé par la loi Cornélia.

26. Marcellus 30 Dig.

26. Marcellus au liv. 30 du Digeste.

Si quis patris sui testamentum aboleverit et, quasi intestatus decessisset, pro herede gesserit atque ita diem suum obierit : justissime tota hereditas paterna heredi ejus eripietur. Si quelqu'un a anéanti le testament de son père, et s'est conduit comme héritier dans une succession ab intestat, et ensuite est décédé, il est très juste que l'hérédité paternelle soit enlevée à son héritier.

27. Modestinus 8 reg.

27. Modestin au liv. 8 des Règles.

Eos, qui diversa inter se testimonia praebuerunt, quasi falsum fecerint, et praescriptio legis teneri pronuntiat. Ceux qui ont porté des témoignages opposés entre eux, sont punis en vertu de la loi comme ayant fait un faux.
§1. Et eum, qui contra signum suum falsum praebuit testimonium, poena falsi teneri pronuntiatum est. De impudentia ejus, qui diversa duobus testimonia praebuit, cujus ita anceps fides vacillat, quod crimine falsi teneatur, nec dubitandum est. §1. Celui qui a témoigné contre sa signature, est tenu de la peine de faux. Quant à l'impudence de celui qui a porté en faveur de deux personnes des témoignages opposés, et dont la foi est si versatile, on ne peut douter qu'il soit coupable du crime de faux.
§2. Qui se pro milite gessit vel illicitis insignibus usus est vel falso duplomate vias commeavit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est. §2. Celui qui s'est donné pour militaire, ou s'est servi de décorations qui ne lui étaient pas permises, ou qui a fait sa route avec une fausse permission, doit être, selon la nature du délit, puni très grièvement.

28. Modestinus 4 resp.

28. Le même au liv. 4 des Réponses.

Si, a debitore praelato die, pignoris obligatio mentiatur, falsi crimini locus est. Si, dans un contrat de gage, un débiteur a faussement porté une date antérieure à la date réelle, il y a lieu à accusation de faux.

29. Modestinus l.S. de enucl. cas.

29. Le même liv. unique des Cas examinés.

Si quis obrepserit praesidi provinciae, tam per acta quam per libelli interpellationem nihil agit. Immo si accusatus fuerit, poenam temeratoris luit : proinde enim punitur, atque si falsum fecerit. sunt enim rescripta de ea re : sufficit autem unum argumenti causa referre, cujus verba haec sunt : "Alexander Augustus Julio Marullo : Si libello dato adversarius tuus veritatem in precibus ab eo datis non adjecit, subscriptione uti non potest : immo si accusatus fuerit, et poenam inferre debet". Si quelqu'un a trompé par réticence le gouverneur de la province, tant par des actes que par ses requêtes, il ne profite en rien pour sa cause. Bien plus, s’il est accusé, il subit la peine de faussaire : car il est puni de même que s'il eût fait un faux. Il y a des rescrits sur cette matière. Il suffit, pour la preuve, d'en rapporter un, ainsi conçu : « Alexandre-Auguste à Julius Marylle : Si votre adversaire dans son libelle en requête, a exposé des faussetés, il ne peut faire usage de cet acte, quoique revêtu de sa signature. Bien plus, s’il est accusé, il en portera la peine. »

30. Modestinus 12 pand.

30. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Lege Cornelia testamentaria obligatur, qui signum adulterinum fecerit sculpserit. La loi Cornélia testamentaire punit celui qui aura fabriqué ou ciselé un faux cachet.
§1. De partu supposito soli accusant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat : non quilibet ex populo ut publicam accusationem intendat. §1. Dans la supposition de part l'accusation est accordée aux seuls ascendants et à ceux concernés, mais non à chacun à titre d'accusation publique.

31. Callistratus 3 de cogn.

31. Callistrate au liv. 3 des Examens.

Divus Pius Claudio rescripsit : pro mensura cujusque delicti constituendum in eos, qui apud judices instrumenta protulerunt, quae probari non possint : aut si plus meruisse videatur, quam ex forma jurisdictionis pati possint, ut imperatori describatur aestimaturo, quatenus coerceri debeant. Sed divus Marcus cum fratre suo pro sua humanitate hanc rem temperavit, ut, si (quod plerumque evenit) per errorem hujusmodi instrumenta proferantur, ignoscatur eis, qui tale quicquam protulerint. Le divin Antonin le Pieux, a rescrit à Claudius : « Il faut, dans la mesure de chaque délit, punir ceux qui ont produit en jugement des pièces fausses ; s'ils paraissent avoir mérité une peine plus grave que cette juridiction n'a le droit d'en infliger, on détaillera les circonstances à l'empereur pour qu'il estime de quel degré doit être la peine. » Mais l'empereur Marc-Aurèle avec son frère, ont par leur humanité mitigé cette peine, voulant que si (ce qui arrive le plus souvent) on a produit de telles pièces par erreur, on pardonne à celui qui a produit un tel document.

32. Modestinus 1 de poen.

32. Modestin au liv. 1 des peines.

Hodie qui edicta proposita dolo malo corrumpunt, falsi poena plectuntur. Aujourd'hui ceux qui altèrent par fraude des édits donnés au public, sont punis de la peine de faux.
§1. Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti, vel cujuslibet rei, aut emptor corruperit, dolove malo fraudem fecerit : quanti ea res est, ejus dupli condemnatur : decretoque divi Hadriani praeceptum est, in insulam eos relegari, qui pondera aut mensuras falsassent. §1 Si un vendeur ou un acheteur a altéré des mesures approuvées par la marque publique, pour du vin, du froment ou toute autre chose, ou par dol a commis quelque fraude, il sera condamné au double du dommage ; et par un décret de l'empereur Adrien, il a été ordonné de reléguer dans une île ceux qui auraient falsifié des poids ou des mesures.

33. Modestinus 3 de poen.

33. Le même au liv. 3 des Peines.

Si quis falsis constitutionibus nullo auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei interdicitur. Si quelqu'un se prévaut de fausses constitutions sans citer quelque autorité, par la loi Cornélia on lui interdit le feu et l'eau.

TITULUS XI
DE LEGE JULIA REPETUNDARUM

TITRE XI
DE LA LOI JULIA
SUR LES CONCUSSIONS

1. Marcianus 14 inst.

1. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lex Julia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione, vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cujus eorum est. La loi Julia sur les concussions est relative à l'argent qu'a reçu celui qui est revêtu d'une magistrature, d'une puissance, d'une administration, d'une légation, d'une charge ou d'un ministère public quelconque, ou qui fait partie de la cohorte de ces officiers.
§1. Excipit lex, a quibus licet accipere : a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore. §1. La loi excepte ceux dont on peut recevoir : ses cousins, parents en degré plus proche, et sa femme.

2. Scaevola 4 reg.

2. Scévola au liv. 4 des Règles.

Datur ex hac lege, et in heredes actio intra annum, dumtaxat a morte ejus qui arguebatur. D'après cette loi, l'action est donnée même contre les héritiers, mais seulement dans l'année depuis la mort de celui qui était accusé.

3. Macer 1 publ.

3. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Lege Julia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum vel non iudicandum decernendumve acceperit ; La loi Julia sur les concussions, punit celui qui, étant revêtu de quelque puissance, a reçu de l'argent pour juger ou pour décider quelque chose ;

4. Venuleius 3 publ. iudic.

4. Vénuléius-Saturninus au liv. 3 des Jugements publics.

vel quo magis aut minus quid ex officio suo faceret. ou pour faire ou ne pas faire quelque chose de son devoir.

5. Macer 1 publ.

5. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

In comites quoque judicum ex hac lege judicium datur. Selon cette loi, on peut poursuivre aussi ceux qui accompagnent les juges.

6. Venuleius 3 publ. iudic.

6. Vénuléius-Saturninus au liv. 1 des Jugements publics.

Eadem lege tenentur, qui ob denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint. La même loi poursuit ceux qui, pour porter ou ne pas porter un témoignage, ont reçu de l'argent.
§1. Hac lege damnatus testimonium publice dicere aut judex esse postulareve prohibetur. §1. Celui qui est condamné en vertu de cette loi, ne peut plus porter publiquement un témoignage, ou être juge ou postuler.
§2. Lege Julia repetundarum cavetur, ne quis ob militem legendum mittendumve aes accipiat, neve quis ob sententiam in senatu-consiliove publico dicendam pecuniam accipiat, vel ob accusandum vel non accusandum : utque urbani magistratus ob omni sorde se abstineant neve plus doni muneris in anno accipiant, quam quod sit aureorum centum. §2. Par la loi Julia sur les concussions, il est défendu de recevoir de l'argent pour admettre un soldat ou pour lui donner son congé, d'en recevoir pour dire son avis dans le sénat ou dans un conseil public, pour accuser ou ne pas accuser ; les magistrats doivent s'abstenir de tout gain sordide, et de recevoir dans l'année en don ou en présent plus de cent pièces d'or.

7. Macer 1 iudic. publ.

7. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Lex Julia de repetundis praecipit, ne quis ob judicem arbitrumve dandum, mutandum, jubendumve, ut judicet : neve ob non dandum, non mutandum, non jubendum, ut judicet : neve ob hominem in vincula publica conjiciendum, vinciendum, vincirive jubendum, exve vinculis dimittendum : neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve : neve ob litem aestimandam judiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit. La loi Julia sur les concussions, défend que, pour nommer un juge ou un arbitre, le changer ou lui ordonner de juger ; pour ne pas le donner, le changer, ou l'empêcher de juger ; pour faire mettre un homme en prison, l'enchaîner, le faire enchaîner, le faire délivrer de ses liens ; pour condamner un homme ou l'absoudre ; pour fixer une condamnation, porter un jugement criminel ou pécuniaire, ou ne pas le porter on reçoive quelque chose.
§1. Apparet autem, quod lex ab exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab his autem, qui hoc capite enumerantur, a nullo neque ullam quantitatem capere permittit. §1. Il paraît que la loi permet indéfiniment de recevoir des personnes qu'elle excepte ; mais ceux qui sont dénombrés dans ce chef de la loi ne peuvent recevoir de personne la moindre chose.
§2. Illud quoque cavetur : ne in acceptum feratur opus publicum faciendum, frumentum publice dandum, praebendum, adprehendendum, sarta tecta tuenda, antequam perfecta probata praestita legerunt. §2. Il est défendu aussi de déclarer comme reçu un ouvrage public à faire, du froment public qui doit être donné, livré ou pris, des bâtiments à réparer, avant qu'ils n'aient été achevés, reçus et livrés selon la loi.
§3. Hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, et plerumque vel exilio puniuntur, vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim, si ob hominem necandum pecuniam acceperint ? vel licet non acceperint, calore tamen inducti interfecerint, vel innocentem, vel quem punire non debuerant ? capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt. §3. Aujourd'hui la peine de la loi sur les concussions est arbitraire. Le plus souvent on punit de l'exil, et quelquefois plus sévèrement. Que faire, si l'on a reçu de l'argent pour mettre un homme à mort ; ou que même sans avoir rien reçu, on ait par colère tué un innocent ou celui que l'on ne devait pas punir ? La peine doit être capitale, ou au moins la déportation dans une île : c'est ainsi que la plupart ont été punis.

8. Paulus 54 ad ed.

8. Paul au liv. 54 sur l’Édit.

Quod contra legem repetundarum proconsuli vel praetori donatum est, non poterit usu capi. Ce qui, contre la loi sur les concussions, a été donné au proconsul ou au préteur, ne peut s'acquérir par usucapion.
§1. Eadem lex venditiones, locationes ejus rei causa pluris minorisve factas irritas facit : impeditque usucapionem, priusquam in potestatem ejus, a quo profecta res sit, heredisve ejus veniat. §1. La même loi rend nulles les ventes, les locations faites dans ce but à un prix plus grand ou moindre, et empêche l'usucapion avant que la chose ne soit revenue à celui qui l'avait ou à son héritier.

9. Papinianus 15 resp.

9. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. Ceux qui, pour de l'argent, ont délaissé une fonction publique, sont coupables de concussion.

TITULUS XII
DE LEGE JULIA
DE ANNONA

TITRE XII
DE LA LOI JULIA
SUR LES VIVRES

1. Marcianus 2 inst.

1. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Constitit inter servum et dominum judicium, si annonam publicam fraudasse dicat dominum. Le maître peut être poursuivi en jugement par son esclave, si celui-ci l'accuse d'avoir par fraude détérioré les vivres publics.

2. Ulpianus 9 de off. procons.

2. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Lege Julia de annona poena statuitur adversus eum, qui contra annonam fecerit societatemve coierit, quo annona carior fiat. Par la loi Julia sur les vivres, une peine est établie contre celui qui, par ses menées ou ses associations, aura fait augmenter la cherté des vivres.
§1. Eadem lege continetur, ne quis navem, nautamve retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur. §1. La même loi défend de retenir un navire ou un nautonier, ou d'employer le dol pour les faire retenir.
§2. Et poena viginti aureorum statuitur. §2. La peine est de vingt pièces d'or.

§3. Papirius 1 de const.

3. Papirius-Justus aliv. 1 des Constitutions.

Imperatores Antoninus et Verus augusti in haec verba rescripserunt: "Minime aequum est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annona exigit vendere". Les empereurs Antonin et Vérus ont donné ce rescrit: « Il n'est point du tout juste que les décurions vendent à leurs citoyens le froment à plus vil prix que ne l'exige le cours des vivres ».
§1. Item scripserunt : "Jus non esse ordini cujusque civitatis pretium grani quod invenitur statuere" §1. Et encore : "les magistrats de chaque ville n'ont pas le droit de fixer le prix des grains qu'on importe".
§2. Item in haec verba rescripserunt : "Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstraturam te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes". §2. Ils ont aussi rescrit : « Quoique les femmes n'aient point coutume de faire ces sortes de dénonciations, cependant, attendu que vous promettez que vous donnerez des renseignements qui intéressent la police des vivres, vous pourrez vous adresser à leur préfet pour l'instruire ».

TITULUS XIII
AD LEGEM JULIAM PECULATUS ET
DE SACRILEGIS ET DE RESIDUIS

TITRE XIII
DE LA LOI JULIA
SUR LE PÉCULAT,
LES SACRILÈGES ET LES RÉSIDUS

1. Ulpianus 44 ad sab.

1. Ulpien au liv. 44 sur Sabin.

Lege Julia peculatus cavetur, "ne quis ex pecunia sacra, religiosa, publicave auferat neve intercipiat, neve in rem suam vertat, neve faciat, quo quis auferat intercipiat, vel in rem suam vertat, nisi cui utique lege licebit : neve quis in aurum argentum aes publicum quid indet, neve immisceat neve quod quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id pejus fiat". La loi Julia sur le péculat, défend que personne n'enlève, n'intercepte, ne détourne, n’accapare de l'argent sacré, religieux ou public, ou ne fasse en sorte que quelqu'un ne le fasse, à moins que cela ne lui soit permis par la loi ; et que quelqu'un n'introduise ou ne mêle quelque chose dans l'or, l'argent ou le cuivre public, ou ne fasse sciemment en sorte que quelque chose y soit introduit ou mêlé afin de les détériorer.

2. Paulus 11 ad sab.

2. Paul au liv. 11 sur Sapin.

Lege Julia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit. La loi Julia sur les résidus, punit celui qui a retenu l'argent public destiné à un usage particulier, et ne l'a pas employé à sa destination.

3. Ulpianus 1 de adult.

3. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Peculatus poena aquae et ignis interdictionem, in quam hodie successit deportatio, continet. Porro qui in eum statum deducitur, sicut omnia pristina jura, ita et bona amittit. La peine du péculat était l'interdiction du feu et de l'eau, à quoi a succédé la déportation. Celui qui est amené à cet état, comme il perd tous ses anciens droits, de même il perd tous ses biens.

4. Marcianus 14 inst.

4. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lege Julia peculatus tenetur, qui pecuniam sacram religiosam abstulerit, interceperit. La loi Julia sur le péculat, punit celui par qui l'argent sacré ou religieux aura été enlevé ou intercepté.
§1. Sed et si donatum Deo immortali abstulerit, peculatus poena tenetur. §1. S'il a enlevé celui qui est donné au dieu immortel, il est soumis à la peine de péculat.
§2. Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones, plagiarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur. §2. Les textes sur les sacrilèges ordonnent, que les gouverneurs de province pourchassent les sacrilèges, les voleurs, les plagiaires, et que, selon les délits, ils les punissent ; et les constitutions enjoignent que les sacrilèges soient punis extraordinairement d'une peine proportionnée au crime.
§3. Lege Julia de residuis tenetur is, apud quem ex locatione, emptione, alimentaria ratione, ex pecunia, quam accepit aliave qua causa pecunia publica resedit. §3. La loi Julia sur les résidus, punit celui entre les mains duquel louage, achat ou fourniture d'aliments, il est resté de l'argent public ; soit sur les deniers, soit sur tout autre produit qu'il avait reçu.
§4. Sed et qui publicam pecuniam in usu aliquo acceptam retinuerit nec erogaverit, hac lege tenetur. §4. De même, celui qui, ayant reçu de l'argent public pour quelqu'usage, l'a retenu et ne l'a pas employé à cet effet, est soumis à cette loi.
§5. Qua lege damnatus, amplius tertia parte, quam debet punitur. §5. Celui qui est condamné en vertu de cette loi subi une amende du tiers au-delà de ce qu'il doit.
§6. Non fit locus religiosus, ubi thesaurus invenitur : nam et si in monumento inventus fuerit, non quasi religiosus tollitur. Quod enim sepelire quis prohibetur, id religiosum facere non potest : at pecunia sepeliri non potest, ut et mandatis principalibus cavetur. §6. Un lieu où l'on trouve un trésor ne devient pas pour cela religieux : car, même s’il est trouvé dans un tombeau, il n'est pas enlevé comme étant un objet religieux. En effet ce qu'il est défendu d'ensevelir ne peut faire ce lieu religieux : or l'argent ne peut pas légalement être enseveli, comme le déclarent les constitutions des princes.
§5. Sed et si de re civitatis aliquid subripiat, constitutionibus principum divorum Trajani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi : et hoc jure utimur. §5. Lorsque quelqu'un retient quelque chose de ce qui appartient à une commune, il est décidé par les constitutions des empereurs Trajan et Adrien, que le crime de péculat est commis. Tel est le droit positif.

5. Marcianus 5 reg.

5. Le même au liv. 4 des Règles.

Divi Severus et Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res privatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit à Cassjus-Festus, que si des biens appartenant à des particuliers, déposées dans un temple, ont été volées, il y a action de vol et non de sacrilège.

6. Ulpianus 7 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Sacrilegii poenam debebit proconsul pro qualitate personae, proque rei condicione, et temporis, et aetatis, et sexus, vel severius, vel clementius statuere: et scio multos et ad bestias damnasse sacrilegos ; nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui manu facta templum effregerunt et dona Dei noctu tulerunt ; caeterum si qui interdiu modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco natus sit, deportandus in insulam est. La peine du sacrilège doit, selon la qualité et la condition du coupable, le temps, l'âge et le sexe, être déterminée par le proconsul avec plus ou moins de sévérité ou de clémence. Plusieurs ont condamné les sacrilèges aux bêtes féroces ; quelques-uns les ont brûlés vifs ; d'autres les ont suspendus à une fourche. Il faut mitiger la peine sans aller au-delà de la condamnation aux bêtes féroces, pour ceux qui avec une troupe armée sont entrés avec effraction dans un temple, et ont enlevé de nuit les présents faits aux dieux ; mais celui qui, pendant le jour a enlevé d'un temple un objet de peu de valeur, doit être puni de la peine des mines ; ou, s'il est d'une condition un peu relevée, il doit être déporté dans une île.
§1. Qui, cum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica, vel signatam furantur ; hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit. §1. Ceux qui, travaillant à la monnaie publique, marquent pour eux hors de l'atelier de l’argent avec le coin public, ou qui volent de l'argent marqué, ceux-là ne paraissent pas avoir fait de la fausse monnaie, mais avoir fait un vol de la monnaie publique, ce qui approche du crime de péculat.
§2. Si quis ex metallis Caesarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto divi Pii exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is autem, qui furanti sinum praebuit, perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo habuerit illicite, et conflaverit, in quadruplum condemnatur. §2. Si quelqu'un a volé dans les métaux de César de l'or ou de l'argent, l'édit d'Antonin le pieux le condamne à l'exil ou aux mines, selon le rang de la personne. Celui qui a prêté sa marque d'ouvrier à un voleur, est comme s'il était condamné d'un vol manifeste, et est rendu infâme ; celui qui aura illicitement extrait l'or d'un métal, et en aura fait des lingots, est condamné au quadruple.

7. Venuleius 2 iud. publ.

7. Vénuléius-Saturnin au liv. 2 des Jugements publics.

Peculatus crimen ante quinquennium admissum obici non oportet. Après cinq ans le crime de péculat ne peut plus être recherché.

8. Venuleius ex 3 iudic. publ.

8. Le même liv. 3 des Jugements publics.

Qui tabulam aeream legis formamve agrorum, aut quid aliud continentem refixerit, vel quid inde immutaverit, lege Julia peculatus tenetur. Celui qui aura arraché la table d'airain de la loi sur le bornage des champs ou autre, ou l'aura changée en quoi que ce soit, est tenu par la loi du péculat.
§1. Eadem lege tenetur, qui quid in tabulis publicis deleverit vel induxerit. §1. La même loi vise celui qui, dans les registres publics, aura fait des ratures ou des surcharges.

9. Paulus l.S. de iudic. publ.

9. Paul liv. unique des Jugements publics.

Sacrilegi capite puniuntur. La peine du sacrilège est capitale.
§1. Sunt autem sacrilegi, qui publica sacra compilaverunt. At qui privata sacra vel aediculas incustoditas temptaverunt, amplius quam fures, minus quam sacrilegi merentur. Quare quod sacrum quodve admissum in sacrilegii crimen cadat, diligenter considerandum est. §1. Sont sacrilèges ceux qui ont pillé les choses sacrées appartenant au public. Ceux qui ont ainsi violé les choses sacrées appartenant aux particuliers, ou des chapelles non gardées, sont plus coupables que des voleurs, et moins que des sacrilèges. Ainsi il faut donner la plus grande attention à tout délit qui peut être relatif au crime de sacrilège.
§2. Labeo libro trigensimo octavo posteriorum peculatum definit pecuniae publicae aut sacrae furtum non ab eo factum, cujus periculo fuit, et ideo aedituum in his, quae ei tradita sunt, peculatum non admittere. §2. Labéon au livre 38 de ses œuvres postérieures définit le péculat comme un vol d'argent public ou sacré, fait par celui aux risques et périls duquel il n'était pas confié : un concierge, à l'égard des choses qui lui sont confiées, ne commet point un péculat.
§3. Eodem capite inferius scribit non solum pecuniam publicam, sed etiam privatam crimen peculatus facere : si quis quod fisco debetur, simulans se fisci creditorem, accepit, quamvis privatam pecuniam abstulerit. §3. Dans le même chapitre, il écrit plus bas, que non seulement l'argent public, mais aussi l'argent des particuliers admet le crime de péculat : si quelqu'un feignant d'être créancier du fisc, a reçu ce qui était dû au fisc, quoiqu'il ait emporté un argent privé.
§4. Is autem, qui pecuniam trajiciendam suscepit vel quilibet alius, ad cujus periculum pecunia pertinet, peculatum non committit. §4. Celui qui s'est chargé d'argent pour le transporter, ou tout autre qui n'a pas l’argent à ses risques, ne commet pas le péculat.
§5. Senatus jussit lege peculatus teneri eos, qui injussu ejus, qui ei rei praeerit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potestatem fecerint. §5. Le Sénat a déclaré que ceux-là seraient soumis à la loi du péculat, qui, sans l'ordre du préposé à la tenue des registres publics, auraient permis de les examiner et d'en tirer des copies.
§6. Eum, [qouque] qui pecuniam publicam in usus aliquos retinuerit nec erogaverat, hac lege teneri Labeo libro trigensimo octavo posteriorum scripsit. Cum eo autem, qui, cum provincia abiret, pecuniam, quae penes se esset, ad aerarium professus retinuerit, non esse residuae pecuniae actionem, quia eam privatus fisco debeat ; et ideo inter debitores eum ferri : eamque ab eo is, qui hoc imperio utitur, exigeret, id est pignus capiendo, corpus retinendo, multam dicendo. Sed eam quoque lex Julia residuorum post annum residuam esse jussit. §6. Celui aussi qui aura retenu de l’argent public destiné à quelqu'usage et ne l'y aura pas appliqué, est soumis à cette loi, comme l'écrit Labéon au livre 38 de ses œuvres postérieures. Celui qui en quittant sa fonction a déclaré au trésor public l'argent qu'il avait entre les mains et l'a retenu, n'est pas soumis à l'action des résidus ; parce que c'est un particulier qui le doit au fisc, et que pour cela il est mis au rang des débiteurs ; et celui qui a ce droit pourra en poursuivre le paiement par des saisies et exécutions par corps, par des amendes. Mais la loi Julia veut qu'après l'année cet argent soit mis au nombre des résidus.

10. Marcianus 1 iudic. publ.

10. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Hac lege tenetur, qui in tabulis publicis minorem pecuniam, quam quid venierit aut locaverit, scripserit aliudve quid simile commiserit. Cette loi poursuit celui qui aura porté sur les registres publics une somme moindre que ce qui revient des ventes ou des locations, ou qui aura commis quelque chose de pareil.
§1. Divus Severus et Antoninus quendam clarissimum juvenem, cum inventus esset arculam in templum ponere ibique hominem includere, qui post clusum templum de arca exiret, et de templo multa subtraheret, et se in arculam iterum referret, convictum in insulam deportaverunt. §1. Les empereurs Sévère et Antonin ayant appris qu'un jeune homme d'une famille illustre mettait dans un temple un coffre, où il enfermait un homme, pour qu'après la fermeture des portes il sortît de son coffre et dérobât beaucoup d'effets du temple et se remît ensuite dans son coffre, le déportèrent dans une île.

11. Ulpianus 68 ad ed.

11. Ulpien au liv. 68 sur l'Édit.

Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus actione tenetur. Celui qui a percé des murs d'un temple ou en a enlevé quelque chose, est soumis à l'action de péculat.
§1. Qui sacrarium ingressus interdiu, vel noctu, sacrorum aliquid inde aufert, excaecator : qui vero extra sacrarium e templo reliquo aufert, verberatus et tonsus exilio multator. §1. Celui qui étant entré dans un sanctuaire de jour ou de nuit, en aura enlevé une chose sacrée, aura les yeux crevés, et celui qui hors du sanctuaire enlèvera quelque chose d'une autre partie du temple sera battu de verges, aura les cheveux coupés et sera banni.

12. Marcellus 25 Dig.

12. Marcellus au liv. 25 du Digeste.

Peculatus nequaquam committitur, si exigam ab eo pecuniam, qui et mihi et fisco debet : non enim pecunia fisci intercipitur, quae debitori ejus aufertur, scilicet quia manet debitor fisci nihilo minus. Je ne commets pas le péculat, si je force à me payer celui qui doit, et à moi, et au fisc : car l'argent du fisc n'est pas détourné lorsque je l'enlève à son débiteur, parce qu'il n'en reste pas moins débiteur du fisc.

13. Modestinus 2 de poen.

13. Modestin au liv. 2 des Peines.

Is, qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur. Celui qui dérobe le butin fait sur l'ennemi relève de la loi sur le péculat, et est condamné au quadruple.

14. Papinianus 36 quaest.

14. Papinien au liv. 36 des Questions.

Publica judicia peculatus et de residuis et repetundarum, similiter adversus heredem exercentur ; nec immerito, cum in his quaestio principalis ablatae pecuniae moveatur. Les jugements publics de péculat, de résidus et de concussions, sont poursuivis aussi contre l'héritier ; à juste titre, puisque la question principale qu'on y traite est celle de l'argent enlevé.

TITULUS XIV
DE LEGE JULIA AMBITUS

TITRE XIV
DE LA LOI JULIA
SUR LA BRIGUE

1. Modestinus 2 de poen.

1. Modestin au liv. 2 des Peines.

Haec lex in urbe hodie cessat ; quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Cette loi n'a plus lieu à Rome aujourd'hui, parce que la nomination des magistrats appartient à la vigilance du prince, et non à la faveur du peuple.
§1. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit ; per senatus-consultum centum aureis cum infamia punitur. §1. Si, dans une ville municipale, quelqu'un a contrevenu à cette loi, a demandé une magistrature ou un sacerdoce, il est, en vertu du sénatus-consulte, puni d’une amende de cent pièces d'or et de l'infamie.
§2. Qua lege damnatus, si alium convicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit. §2. Si un homme condamné par cette loi en convainc un autre, il est réintégré ; mais on ne lui rend pas son argent.
§3. Item is, qui novum vectigal instituerit, ex senatus consulto hac poena plectitur. §3. De même, celui qui aura établi un nouvel impôt, doit, suivant le sénatus-consulte, relève de cette loi.
§4. Et si qui reus, vel accusator, domum iudicis ingrediatur, per legem Juliam judiciariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre jubetur. §4. Si un accusé ou un accusateur entre dans la maison de son juge, il est, d'après la loi Julia judiciaire, puni par la loi sur la brigue, c'est-à-dire condamné envers le fisc à cent pièces d'or.

TITULUS XV
DE LEGE FABIA
DE PLAGIARIIS

TITRE XV
DE LA LOI FAVIA
SUR LES PLAGIAIRES

1. Ulpianus 1 reg.

1. Ulpien au liv. 1 des Règles.

Si liberum hominem emptor sciens emerit, capitale crimen adversus eum ex lege Fabia de plagio nascitur, quo venditor quoque fit obnoxius, si sciens liberum esse vendiderit. Si quelqu'un a acheté sciemment un homme libre, il peut être poursuivi par la loi Favia sur les plagiaires, d'une accusation capitale ; le vendeur peut l’être de même, s'il a vendu sciemment un homme libre.

2. Ulpianus 9 de off. procons.

2. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Sciendum est legem Fabiam ad eos non pertinere, qui, cum absentes servos haberent, eos vendiderunt : aliud est enim abesse, aliud in fuga esse. Il faut savoir que la loi Favia ne regarde pas ceux qui, ayant entre leurs mains des esclaves absents, les ont vendus ; car une chose est d'être absent, une autre chose est d'être en fuite.
§1. Item non pertinere ad eum, qui mandavit servum fugitivum persequendum et distrahendum : nec enim fugam vendidit. §1. De même cette loi ne concerne pas celui qui a chargé quelqu’un de poursuivre son esclave fugitif et de le vendre : car il n'a pas vendu un esclave fugitif.
§2. Amplius dicendum est : et si quis Titio mandaverit servum fugitivum adprehendendum, ut, si adprehendisset, eum emptum haberet ; cessare senatus-consultum. §2. On peut dire encore plus : si quelqu'un a chargé Titius d'arrêter un esclave fugitif, de sorte qu'à l'instant où il l'arrêterait il le serait comme vendu, le sénatus-consulte n'a pas lieu.
§3. Hoc autem senatus-consulto domini quoque continentur, qui fugam servorum suorum vendiderunt. §3. Par ce sénatus-consulte sont tenus aussi les maîtres qui ont vendu leurs esclaves en fuite.

3. Pomponius 1 iudic. publ.

3. Pomponius liv. 1 des Jugements publics.

Legis Fabiae crimine suppressi mancipii bona fide possessor non tenetur : id est qui ignorabat servum alienum, et qui voluntate domini putabat id eum agere ; et ita de bona fide possessore ipsa lex scripta est. Nam adicitur "si sciens dolo malo hoc fecerit" : et saepissime a principibus Severo et Antonino constitutum est, ne bonae fidei possessores hac lege teneantur. Un possesseur de bonne foi n'est pas soumis par la loi Favia à la peine pour avoir soustrait un esclave, ce qui signifie celui qui ignorait que l'esclave appartînt à autrui, et celui qui croyait qu'il agissait ainsi par la volonté de son maître ; et c'est ainsi que la loi elle-même est conçue à l'égard du possesseur de bonne foi : car il est ajouté, sil l'a fait le sachant et par fraude. Et très souvent les empereurs Sévère et Antonin ont décidé que les possesseurs de bonne foi n'étaient pas soumis à cette loi.
§1. Illud non est omittendum, quod exemplo legis Aquiliae, si is, propter quem quis in Fabiam commisit, decesserit ; adhuc accusatio et poena legis Fabiae superest, ut et divus Severus et Antoninus rescripserunt. §1. Il ne faut pas omettre, qu'à l'exemple de la loi Aquilia, si celui en la personne duquel on a violé la loi Favia vient à décéder, l'accusation et la peine de la loi Favia subsistent toujours, comme l'ont décidé par un rescrit les empereurs Sévère et Antonin.

4. Gaius 22 ad ed. provinc.

4. Gaïus au liv. 22 sur l’Édit provincial.

Lege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donaverit vel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa, sciens liberum esse ; acceperit, in eadem causa haberi debeat, qua venditor et emptor habetur. Idem et si pro eo res permutata fuerit. La loi Favia poursuit celui qui sciemment aura fait la donation d'un homme libre, ou l'aura donné en dot. De même celui qui le sachant libre, l'aura reçu pour une de ces causes, doit être mis au rang de celui qui l’aurait vendu ou acheté. De même si pour cet homme quelque chose a été donnée en échange.

5. Modestinus 17 resp.

5. Modestin au liv. 17 des Réponses

Eum, qui fugitivum alienum suscepisse et celasse doceatur, ex eo, quod proprietatis quaestionem referret, crimen, si probetur, evitare minime posse. Celui qui serait accusé d'avoir reçu l'esclave fugitif d'un autre, et de l'avoir caché, quand même il opposerait que la propriété lui appartient, ne pourrait pas, si le délit était prouvé, se soustraire à la peine.

6. Callistratus 6 de cogn.

6. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Non statim plagiarium esse, qui furti crimine ob servos alienos interceptos tenetur, divus Hadrianus in haec verba rescripsit : "Servos alienos qui sollicitaverit aut interceperit, crimine plagii, quod illi intenditur, teneatur nec ne, facit quaestionem : et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod verissimum in re praesenti cognoscitur, sequi judicem oportet. Plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob servos alienos interceptos teneri nec idcirco tamen statim plagiarium esse existimari". On n'est pas nécessairement plagiaire pour être coupable de vol à raison d'esclaves étrangers que l'on aura gardés : c'est ce que l'empereur Adrien a marqué par un rescrit conçu en ces termes : « Celui qui aura sollicité ou retiré les esclaves d'autrui est-il coupable ou non du crime de plagiat dont on l'accuse ? C'est la question que l'on me présente, et il n'était pas nécessaire de me consulter sur ce point. Mais il faut que le juge suive ce qu'il connaît de très vrai dans la présente cause. Vous devez savoir très certainement que quelqu'un peut être coupable de vol à l'égard d'esclaves soustraits à leur maître, et cependant n'être pas nécessairement coupable de plagiat. »
§1. Idem princeps de eadem re in haec verba rescripsit : "Apud quem unus aut alter fuerit fugitivus inventus, qui operas suas locaverint ut pascerentur, et utique si iidem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non jure quis dixerit". §1. Le même prince a rescrit sur le même sujet en ces termes : « Celui chez lequel on aura trouvé un ou plusieurs fugitifs qui auront loué leurs services pour leur nourriture, si ces mêmes esclaves ont déjà loué leurs services à d'autres, ne sera pas dit justement avoir soustrait un esclave. »
§2. Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invinctum habuerit, emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invinctum habuerit emerit, [emerit] sciens dolo malo quive in ea re socius erit, ejus poena teneatur. §2. La loi Favia veut qu'un homme libre qui aura celé un ingénu ou un affranchi malgré lui, qui l'aura enchaîné, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été associé dans ces délits ; et que celui qui aura engagé un homme ou une femme esclave d'autrui de fuir de chez son maître ou sa maîtresse, ou qui l'aura celé malgré le maître ou la maîtresse, ou à leur insu, ou l'aura tenu dans les liens, l'aura acheté sciemment et par dol, ou qui aura été associé dans ces délits, soit puni de la peine qu'elle a prononcée.

7. Hermogenianus 5 iuris epit.

7. Hermogénien liv. 6 des Abrégés du droit.

Poena pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur. La peine pécuniaire établie par la loi Favia a cessé d'être en usage : dans cette accusation les coupables sont punis selon la gravité du délit, et la plupart du temps sont condamnés aux mines.

TITULUS XVI
AD SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM ET DE ABOLITIONIBUS CRIMINUM

TITRE XVI
DU SÉNATUS-CONSULTE TURPILLIEN, ET DE
L'ABOLITION DES CRIMES

1. Marcianus l.S. ad sc turpill.

1. Marcien au liv. unique sur le Sénatus-consulte Turpillien.

Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subjicitur : aut enim calumniantur aut praevaricantur aut tergiversantur. La témérité des accusateurs se découvre de trois manières, et est soumise à trois peines ; car ou ils calomnient, ou ils prévariquent, ou ils tergiversent.
§1. Calumniari est falsa crimina intendere, praevaricari vera crimina abscondere, tergiversari in universum ab accusatione desistere. §1. Calomnier, c'est proférer de fausses accusations. Prévariquer, c'est cacher des crimes véritables. Tergiverser, c'est se désister en tout d'une accusation.
§2. Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur. §2. Les calomniateurs sont punis par la loi Remmia.
§3. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus, calumniari videtur : nam ejus rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit ; et si quidem justum ejus errorem reppererit, absolvit eum. Si vero in evidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat. §3. Celui, qui ne prouve pas ce qu'il a avancé ne paraît pas être présumé calomniateur : la recherche de la calomnie relève de l'arbitrage du juge, qui, l'accusé étant absous, commence à examiner dans l'accusateur le dessein qui l'a induit à accuser ; et s'il trouve son erreur juste, il l'absout. Mais s'il le surprend en calomnie évidente, il lui inflige la peine de la loi.
§4. Quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit "non probasti", pepercit ei ; sin autem pronuntiavit "calumniatus es", condemnavit eum ; et quamvis nihil de poena subjiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur. Nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est judicantis, poenae vero persecutio non ejus voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur. §4. Cette décision se montre dans le prononcé du jugement. Car s'il est ainsi conçu : « vous n'avez pas prouvé », il l'épargne ; mais s'il porte, « vous avez calomnié », il le condamne ; et, quoiqu'il n'ait rien ajouté touchant la peine, cependant la puissance de la loi sera exercée contre lui. Car, comme Papinien a répondu, la question de fait relève de l'arbitrage du juge, mais la poursuite de la peine n'est pas confiée à sa volonté, elle est réservée à l'autorité de la loi.
§5. Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus : "Lucius Titius temere accusasse videtur", an calumniatorem pronuntiasse videatur ? et Papinianus temeritatem facilitatis veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere ; et ob id hunc nullam poenam subire oportere. §5. Si le juge a énoncé, « Lucius-Titius semble avoir accusé témérairement », paraît-il par là l'avoir déclaré calomniateur ?  Papinien a décidé que la témérité contient la facilité du pardon, attendu qu'une chaleur inconsidérée n'a pas le vice de la calomnie, et que par cette raison aucune peine n'est encourue.
§6. Praevaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur ; eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret. §6. Nous avons montré que le prévaricateur est celui qui s’entend avec l'accusé et s'acquitte de l'accusation pour ne point encourir de reproches, mais qui dissimulerait ses preuves et admettrait les mauvaises excuses de l'accusé.
§7. Si quis autem ab accusatione citra abolitionem destiterit, punitur. §7. Si quelqu'un se désiste d'accuser sans en obtenir l'abolition, il est puni.
§8. Abolitio privatim a praesidibus postulari ac impetrari solet. Item pro tribunali, non de plano ; nec praesens hanc cognitionem alteri demandare potest. §8. L'abolition se demande aux gouverneurs de provinces, qui seuls l'accordent. La requête leur est présentée au tribunal et non autre part ; et s'il est présent, il ne peut déléguer cette cause à personne.
§9. Si plura crimina idem eidem intulit, singulorum debet abolitionem petere : alioquin prout quid admiserit, ejus nomine senatus-consulti poenam patietur. §9. Si le même a accusé le même sur plusieurs chefs, il doit demander l'abolition sur chacun d'eux. Autrement, pour chaque délit, il subira la peine particulière du sénatus-consulte.
§10. Accusationem is intulit, qui praescriptione summoveri poterat, ut quilibet adulterii masculo post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae post sex menses utiles ex die divortii. An, si destiterit, hoc senatus-consulto plecti debet, belle dubitatur ? Movit, quod pene nulla erit accusatio, quam temporis spatium aut personae vitium omnimodo removeret, reoque securitatem timoris ac periculi promitteret. Contra movet, quod qualiscumque accusatio illata cognoscentis auctoritate, non accusantis voluntate aboleri debet : majoreque odio dignus existimaretur, qui temere ad tam improbam accusationem processisset. Ergo verius est eum quoque de quo loquimur in senatus-consultum incidere oportere. Adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve injuriam non persequeretur, desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. Num ergo et in caeteris idem responsurus sit ? Quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem temporisve finem ad accusationem aliquam non admittatur ? Multoque magis excludendi sunt, quod mulieris quidem accusatio vel propter proprium ejus dolorem effectum habere potuit ; illorum vero accusatio voce dumtaxat tenus intervenit. Adquin idem alias scribit non posse aliquem duos eodem tempore adulterii accusare, marem et feminam ; et tamen, si utrique simul denuntiaverit, in utriusque persona abolitionem eum petere debere, ne in hoc senatus-consulto incidat. Quid porro refert, propter causas supra scriptas accusatio non valuerit an propter numerum personarum non tenuerit ? An haec intersint, plenam habuerit aliquis accusandi facultatem, sed propter personarum conjunctionem ab accusatione summoveatur ; an vero stricta ratione quibusdam accusandi facultas non competat ? Merito itaque dicendum est omnes excepta muliere et minore nisi abolitionem petierint, in hoc senatus-consulto incidere. §10. On a intenté une accusation qui pouvait être écartée par la prescription, par exemple d'adultère contre un homme, après les cinq ans continus à compter du délit, ou contre une femme après six mois utiles depuis le divorce. Si l'on se désiste, encourt-on la peine du sénatus-consulte ? Cette question mérite examen. On pourrait incliner à croire que cette accusation est quasi nulle lorsqu'elle est écartée par le laps du temps ou le vice de la personne, qui éloignerait de l'accusé la crainte et le danger. Mais, en sens contraire, on peut dire qu'une accusation quelconque une fois intentée, ne peut être anéantie que par l'autorité de celui qui en connait et non par la volonté de l'accusateur ; et que celui-là est plus digne de haine, qui se charge témérairement d'une accusation si odieuse. Ainsi il est plus vrai que celui aussi dont nous parlons est puni par le sénatus-consulte. Cependant Papinien a répondu qu'une femme qui n'était point admise à une accusation de faux, parce qu'elle ne poursuivait pas une injure faite à elle ou aux siens, si elle se désistait, n'était pas punie par le sénatus-consulte Turpillien. Aurait-il répondu de même dans les autres espèces ? Car quelle différence y a-t-il entre n’être pas admis à une accusation à cause de la faiblesse du sexe ou à cause de la turpitude ; ou enfin à cause de la prescription ? Et ceux-ci doivent être d'autant plus facilement soustraits à la peine, en ce que l'accusation de la femme pouvait avoir un effet au moins pour sa propre injure, au lieu que l'accusation des autres n'a que le vain son de la voix. Et cependant le même a écrit dans un autre endroit, que personne ne peut accuser en même temps d'adultère l'homme et la femme ; et que cependant, s'il a cité en même temps l'un et l'autre en jugement, il doit à l'égard de l'un et de l'autre demander l'abolition, de peur de tomber sous la peine du sénatus-consulte. Or quelle différence y a-t-il si l'accusation n'a pas valu pour les causes exposées ci-dessus, ou si elle n'a pas pu subsister à cause du nombre des personnes ? Y a-t-il quelque distinction à faire entre avoir eu la pleine faculté d'accuser, mais avoir été écarté de l'accusation pour en avoir réuni deux sur deux personnes, ou être écarté de l'accusation par le droit pris en lui-même ? C'est pourquoi il faut dire, et avec raison, que tous, excepté la femme et le mineur, s'ils ne demandent l'abolition, encourent la peine du sénatus-consulte.
§11. Suspecti tutoris accusatio pro tribunali tantum examinari potest, et nullus alius de hujusmodi quaestione quam praeses pronuntiare potest : et tamen qui ab ea destitit, senatus-consulto non tenetur. §11. L'accusation d'un tuteur suspect ne peut être examinée qu'en audience publique. Sur cette question nul autre ne peut prononcer que le gouverneur de la province ; et cependant celui qui s'en désiste n'est pas soumis à la peine du sénatus-consulte.
§12. Item si dicatur aliquis in senatus-consultum incidisse Turpillianum, praesidis est super ea re notio: et tamen contra desertorem senatus-consulti non intervenit coercitio : qui autem dicit quem in hoc senatus-consulto incidisse, accusator non est. §12. De même si l'on accuse quelqu'un de relever du sénatus-consulte Turpillien, c'est au gouverneur d’en connaître ; et cependant celui qui abandonne cette accusation n'est pas puni par le sénatus-consulte : car celui qui dit que quelqu'un est tombé dans le cas du sénatus-consulte n'est point accusateur.
§13. Incidit in hoc senatus-consulto et qui accusatorem summittit aut instigat, aut qui mandat alicui et instruit eum ad accusationem capitalem, dando probationes, allegando accusationes: et merito. Nam diffidendo crimini quod movet, et eximendo se periculo calumniae vel desertionis merito calumniantis et desistentis poenae subduci debuit, nisi subornatus accusator probaverit crimen, quod intendere suscepit. Nec interest, per se mandavit accusationem an per alium. Verum hunc, qui hoc ministerio usus est ad mandandam accusationem, non ex verbis, sed ex sententia senatus-consulti puniri Papinianus respondit. Summissus enim accusator similiter eodem senatus-consulto plectitur, id est propter hoc solum punitur, quod ministerium alieni timoris recepit. §13. Relève de ce sénatus-consulte le fait d’instituer un accusateur, de l'instiguer, de charger quelqu'un d'intenter une accusation capitale, de lui fournir les moyens de la soutenir par des preuves et par des allégations. C'est avec raison : car en manquant de prouver l'accusation qu'il a mise en mouvement, et en essayant de se tirer du péril de la calomnie ou du désistement, il a dû être soumis à la peine de celui qui calomnie et qui se désiste ; à moins que l'accusateur suborné ne prouve le crime qu'il a entrepris de prouver. Peu importe qu'il ait par lui-même ou par un autre mandaté l’accusateur. Mais celui qui s'est servi d'un intermédiaire pour charger un autre d'intenter l'accusation doit être puni, non d'après les termes, mais d'après le sens du sénatus-consulte, comme Papinien l'a écrit. Car l'accusateur qui a pris la place du mandant, sera puni par le même sénatus-consulte, c'est-à-dire, sera puni pour cela seul qu'il s'est chargé du ministère d'un autre qui craignait de s'exposer.
§14. Reus condemnatus provocavit, deinde accusator destitit : an in hoc senatus consulto incidit ? prope est, ut incidisse videatur, quia provocationis remedio condemnationis extinguitur pronuntiatio. §14. Un condamné a appelé ; puis l'accusateur s'est désisté : a-t-il violé le sénatus-consulte ? Il est proche de paraître l'avoir fait ; parce que par le remède de l'appel, le prononcé de la condamnation est anéanti.

2. Paulus l.S. de poen. omnium legum.

2. Paul liv. des Peines de toutes les Lois.

Qui destiterit, agere amplius et accusare prohibetur. Celui qui s'est désisté d'une accusation ne peut plus accuser dans la suite.

3. Paulus 1 sent.

3. Le même au liv. 1 des Sentences.

Et in privatis et in extraordinariis criminibus omnes calumniosi extra ordinem pro qualitate admissi plectuntur. Et dans les accusations de délits privés, et extraordinaires, tous les calomniateurs sont punis extraordinairement selon la gravité du délit.

4. Papinianus 15 resp.

4. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Mulier, quae falsi crimen injuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omisit, ex senatus-consulto Turpilliano teneri non videtur. Une femme qui, après avoir dénoncé un crime de faux dans son propre intérêt, s'est désistée de son accusation, ne paraît pas avoir encouru la peine du sénatus-consulte Turpillien.
§1. Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest. §1. Après l'abolition, la même accusation ne peut être recommencée par le même contre le même.

5. Paulus 2 resp.

5. Paul au liv. 2 des Réponses.

Quaesitum est, an is, qui libello principi dato falsum se objecturum minatus est, si non objecisset, Turpilliano senatus-consulto tenetur. Paulus respondit verbis senatus-consulti Turpilliani eum de quo quaeritur non contineri. On a demandé si celui qui, dans une supplique présentée au prince, a menacé d'accuser d'un faux, mais n’a pas intenté l'accusation, a contrevenu au sénatus-consulte Turpillien ? Paul a répondu que ce cas n'est pas contenu dans les termes du sénatus-consulte Turpillien.

6. Dig. 48.16.6pr.

6. Le même au liv. 1 des Sentences.

Ab accusatione destitit, qui cum adversario suo de compositione ejus criminis quod intendebat fuerit locutus. Celui-là s'est désisté de l'accusation, qui a eu des entretiens avec son adversaire, à l'effet d'assoupir la poursuite du crime qu'il prétendait prouver.
§1. Animo ab accusatione destitit, qui affectum et animum accusandi deposuit. §1. C'est se désister d'intention que d'abandonner le désir et l'intention d'accuser.
§2. Destitisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a praeside tempus reum suum non peregit. §2. C'est paraître se désister, que de laisser passer le temps préfix donné par le gouverneur pour prouver l'accusation sans avoir établi les preuves.
§3. Nuntiatores, qui per notoriam indicia produnt, notoriis suis adsistere jubentur. §3. Les dénonciateurs qui donnent par écrit des indices sont obligés de les appuyer.
§4. Calumniae causa puniuntur, qui in fraudem alicujus librum vel testimonium, aliudve quid conquisisse vel scripsisse vel in judicium protulisse dicuntur. §4. On punit pour cause de calomnie, ceux qui à l'effet de nuire à autrui, ont recherché quelque livre, quelque témoignage ou quelqu'autre chose, ou l'ont écrit ou l'ont produit en jugement.

7. Ulpien lib 8 Disputationum.

7. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

Si quis repetere velit crimen publica abolitione interveniente, eo jure repetit, quo accusabat ; neque enim possunt praescriptiones ei obici, quae ante reorum abolitionem non sunt obiectae ; et ita divus Hadrianus rescripsit. Si quelqu'un veut reprendre une accusation, quand une abolition publique est intervenue, il la reprend avec le droit qu'il avait d'abord : car on ne peut pas lui opposer les prescriptions qu'on ne pouvait pas lui opposer avant cette suspension en faveur des accusés. C'est ainsi qu'Adrien l'a décidé dans un rescrit.
§1. Si stellionatum quis objecerit vel expilatae hereditatis crimen et destitit ; poenam senatus consulti Turpilliani non subibit, nec si furti vel injuriarum : sed officio judicis culpa ejus coercebitur. §1. Si quelqu'un accuse de stellionat ou de spoliation d'hérédité, puis se désiste ; il ne subira pas la peine du sénatus-consulte Turpillien : id pour le vol ou l'injure ; cette faute sera punie d'office par le juge.

8. Papinianus 2 de adult.

8. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Abolitio aut publice fit ob diem insignem aut publicam gratulationem ; L'abolition survient ou par décision publique un jour mémorable, ou lors d’une réjouissance publique ;

9. Macer 2 publ.

9. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

vel ob rem prospere gestam; ou à cause d'un heureux succès ;

10. Papinianus 2 de adult.

10. Papinien au liv. 2 des Adultères.

aut privatim actore postulante. Tertio genere fit ex lege abolitio, accusatore mortuo, vel ex justa causa impedito, quo minus accusare possit. ou à la demande privée de l'accusateur. Il y a un troisième genre d'abolition, quand l'accusateur est mort ou qu'une juste cause l'empêche d'accuser.
§1. Abolitione autem publice facta non retractabitur in judicio repetendo de mariti jure. §1. Quand l'abolition arrive par décision publique, s’il reprend l'accusation le mari ne perd rien de ses droits.
§2. Triginta dies repetendi rei divus Trajanus utiles esse interpretatus est, ex die scilicet, quo feriae finitae sunt. Et Senatus censuit eas dies cedere, quibus quisque reum suum repetere possit. Hoc autem repetendi rei tempus non aliter cedit, quam si accusator quoque potuit adire. §2. L'empereur Adrien a déclaré que les trente jours pour reprendre une accusation sont des jours utiles, savoir, à partir du jour que les fêtes sont finies. Et le Sénat a pensé que ces jours commencent au jour où chacun peut reprendre sa poursuite. Et ce temps n'a cours qu'autant que l'accusateur n'a point d'obstacle qui l'empêche de poursuivre.

11. Papinianus l.S. de adult.

11. Le même au liv. unique des Adultères.

Quaerebatur, an hi, qui ab accusatione tempore exclusi essent, in senatus-consultum Turpillianum inciderunt ? Respondit non oportere dubitari calumnia non puniri eos, qui praescriptione temporis exclusi, causam adulterii perferre non potuerunt. Il lui était demandé si ceux qui, par une prescription de temps révolue, étaient exclus de l'accusation et tombaient dans le sénatus-consulte Turpillien ? Il a répondu qu'on ne devait pas douter que ceux-là ne fussent pas coupables de calomnie, qui, écartés par la prescription du temps, n'auraient pas pu poursuivre l'accusation d'adultère.

12. Ulpianus 2 de adult.

12. Ulpien au liv. 2 des Adultères.

Si interveniente publica abolitione ex senatus-consulto (ut fieri adsolet), vel ob laetitiam aliquam vel honorem domus divinae vel ex aliqua causa, ex qua Senatus censuit abolitionem reorum fieri, nec intra dies praestitutos reum repetierit ; dicendum est cessare Turpillianum senatus-consultum ; nec enim videtur desistere, qui exemptum reum non defert : eximitur autem reorum abolitione interveniente. Si une abolition publique est survenue en vertu d'un sénatus-consulte, comme cela a coutume d'arriver, ou pour quelque réjouissance, ou par honneur pour la maison impériale, ou pour quelque cause qui aurait engagé le Sénat à prononcer l'abolition des accusés, l'accusateur n'a pas dans les jours déterminés repris son accusation, il faut dire que le sénatus-consulte Turpillien n'est pas applicable : car on ne paraît, pas se désister quand on ne dénonce pas un accusé soustrait à l'accusation. Or il y est soustrait, l'abolition des accusés étant intervenue.

13. Paulus 3 de adult.

13. Paul au liv. 3 des Adultères.

Destitisse eum accipiemus, qui in totum animum agendi deposuit, non qui distulit accusationem.   §1. Sed qui permissu imperatoris ab accusatione destitit, impunitus est. Se désister s'applique à celui qui a renoncé à l'intention de poursuivre ; et non à celui qui n'a que différé son accusation. §1. Celui qui, par la permission de l'empereur, s'est désisté de l'accusation, n'est pas puni.

14. Ulpianus 7 de off. procons.

14. Ulpien liv. 7 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus Salvio Caro proconsuli Cretae rescripsit tutorem, qui pupilli causa instituerat accusationem, defuncto pupillo, cujus causa accusare coeperat, non esse cogendum accusationem implere. L'empereur Adrien par un rescrit à Salvius-Carus, proconsul de la Crète, a jugé qu'un tuteur qui, à cause de son pupille avait commencé d'introduire une accusation, le pupille étant décédé, n'était pas obligé de la poursuivre.

15. Macer 2 publ.

15. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

In senatus-consultum Turpillianum incidunt, qui subjecissent accusatores, aut subjecti postulassent nec peregissent reos, aut aliter quam abolitione facta destitissent ; quique chirographum ob accusandum dedissent pactionemve aliquam interposuissent. Hoc autem verbum "nec peregissent" ad universos supra scriptos pertinere dicendum est. Relèvent du sénatus-consulte Turpillien ceux qui ont mis à leur place des accusateurs, ou qui remplaçant un autre ont accusé et n'ont pas poursuivi jusqu'à la fin les accusés, ou se sont désistés autrement que par abolition ; aussi ceux qui ont donné un écrit pour faire accuser ou qui ont passé quelque promesse. Ces mots, « n'ont pas poursuivi jusqu'à la fin », s'appliquent à tous ceux dont on vient de parler.
§1. An ad eos, qui hodie de judiciis publicis extra ordinem cognoscunt, senatus-consultum pertineat, quaeritur ? Sed jam hoc jure ex sacris constitutionibus utimur, ut pertineat ita ex singulis causis singulae poenae irrogentur. §1. On demande si le sénatus-consulte est applicable à ceux qui aujourd'hui connaissent arbitrairement des crimes publics ? Déjà les constitutions impériales ont décidé qu'il doit s'y appliquer. Ainsi chaque cause différente aura sa peine particulière.
§2. Eos, de quorum calumnia agi non permittitur, si destiterint, non incidere in poenam hujus senatus-consulti constitutionibus cavetur. §2. Ceux qu'il n'est pas permis d'accuser de calomnie, et qui se désistent, ne sont pas soumis à la peine de ce sénatus-consulte ; les constitutions l'ont décidé.
§3. Si propter mortem rei accusator destiterit, non potest hoc senatus-consulto teneri, quia morte rei judicium solvitur, nisi tale crimen fuit, cujus actio et adversus heredes durat, veluti majestatis. Idem in accusatione repetundarum est, quia haec quoque morte non solvitur. §3. Si, suite à la mort de l'accusé, l'accusateur s'est désisté, il ne relève par ce sénatus-consulte, parce que la mort de l'accusé anéantit la poursuite du jugement ; à moins que pour ce crime l'action ne subsiste aussi contre les héritiers, tel que le crime de lèse majesté. De même pour le crime de concussion dont l'accusation n'est pas éteinte par la mort.
§4. Caeterum si, postea quam accusator destitit, reus decesserit, non ideo magis delictum accusatoris relevatur. Nam eum qui semel destitit, si postea accusare paratus sit, non esse audiendum Severus et Antoninus statuerunt. §4. Au reste, si après le désistement de l'accusateur l'accusé est décédé, le délit de l'accusateur n'est pas éteint. Car une fois qu’il s'est désisté, quand même dans la suite il serait prêt à accuser, il ne doit pas être écouté, comme l'ont décidé Sévère et Antonin.
§5. Qui post inscriptionem ante litem contestatam anno, vel biennio agere non potuerint, variis praesidum occupationibus, vel etiam civilium officiorum necessitatibus districti, in senatus-consultum non incident. §5. Ceux qui, après avoir signé leur dénonciation, ont laissé passer avant la contestation en cause un an ou même deux, sans pouvoir suivre l'accusation, à cause des diverses occupations des gouverneurs, ou en raison de fonctions d'offices civils, ne pèchent point contre le sénatus-consulte.
§6. Quamquam prius reum quis detulerat, et si post abolitionem, antequam reus repeteretur, alia abolitio supervenerit ; non ex superiore, sed ex secunda abolitione dies triginta computantur. §6. Si quelqu'un avait dénoncé d'abord un accusé, et qu'après une première abolition, et avant que l'accusation ne fût reprise, il soit survenu une autre abolition, ce n'est pas depuis la première, mais seulement depuis la seconde que les trente jours doivent être comptés.

16. Paulus l.S. de adult.

16. Paul au liv. unique des Adultères.

Domitianus rescripsit, quod de feriis et abolendis reis dicitur, non pertinere ad servos, qui accusati in vinculis esse jubentur, ne judicium finiatur. Domitien a déclaré, par un rescrit, que ce qui est dit des fêtes et de l'abolition des accusations, n'est point applicable aux esclaves, qui, étant accusés, doivent demeurer dans les fers jusqu'à jugement définitif.

17. Modestinus 17 resp.

17. Modestin au liv. 17 des Réponses.

Lucjus titjus seium reum falsi fecit et priusquam persequeretur, indulgentia reorum crimina abolita sunt. Quaero, si postea eum iterato reum non fecerit, an in Turpillianum senatus-consultum inciderit. Herennius Modestinus respondit abolitionem reorum, quae publice indulgetur, ad hoc genus criminis non pertinere. Lucius-Titius a accusé Séjus de faux ; mais avant jugement définitif, une indulgence a aboli les crimes des accusés. Je demande si, au cas où l'accusation ne serait pas reprise, il sera soumis au sénatus-consulte Turpillien ? Selon Hérénius-Modestin l'abolition des poursuites visant les accusés, accordée par indulgence publique, ne vise pas ce genre de crime.

18. Papirius 1 de const.

18. Papirius-Justus liv. 1 des Constitutions.

Imperatores Antoninus et Verus Augusti Iulio Vero rescripserunt, cum satis diu litem traxisse dicetur, invito adversario non posse eum abolitionem accipere. Les empereurs Antonin et Vérus ont rescrit à Julius-Vérus, que, le procès ayant duré assez longtemps, il ne pouvait malgré son adversaire obtenir l'abolition.
§1. Item rescripserunt, nisi evidenter probetur consentire adversarium, abolitionem non dari. §1. Les mêmes ont rescrit, que si l'on ne prouvait à l’évidence que l'adversaire y consentait, l'abolition n'était point accordée.
§2. Item rescripserunt, cum in crimine capitali abolitionem ut in re pecuniaria petitam esse diceret, restaurandam esse nihilo minus cognitionem : ita ut, si non probasset hoc, quod proponeret, non impune eum laturum. §2. Les mêmes ont rescrit, alors qu'on exposait que l'abolition avait été demandée dans une accusation capitale, comme pour une affaire pécuniaire, que l'accusation n'en devait pas moins être reprise : de sorte que si l'accusateur ne prouvait pas ce qu'il avait avancé il serait puni.

TITULUS XVII
DE REQUIRENDIS VEL ABSENTIBUS DAMNANDIS

TITRE XVII
DE LA CONDAMNATION DE CEUX QUI SONT RECHERCHÉS
OU QUI SONT ABSENTS

1. Marcianus 2 publ.

1. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divi Severi et Antonini Magni rescriptum est, ne quis absens puniatur ; et hoc jure utimur, ne absentes damnentur ; neque enim inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur. Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit, que l'on ne devait pas punir un absent ; et en  droit positif on admet qu’on ne doit pas punir un absent : car l'équité ne permet pas que quelqu'un soit condamné sans avoir été entendu dans sa défense.
§1. Si autem gravjus quis puniatur, puta in opus metalli vel similem poenam sive capitalem: hoc casu non est irroganda in absentem poena, sed absens requirendus adnotatus est, ut copiam sui praestet. §1. Si quelqu'un encourt une peine grave, telle que celle des mines, ou une de même sorte, ou une peine capitale : dans ce cas, il ne faut pas appliquer la peine à un absent ; mais l'absent qu’il convient de recherché est annoté afin qu'il se présente.
§2. Praesides autem provinciarum circa requirendos adnotatos hoc debent facere, ut eos quos adnotaverint edictis adesse jubeant, ut possit innotescere eis quod adnotati sunt. Sed et litteras ad magistratus, ubi consistunt, mittere, ut per eos possit innotescere requirendos eos esse adnotatos. §2. Les gouverneurs de province doivent, à l'égard de ceux dont on fera la recherche et qui sont annotés, leur ordonner par édit de se présenter, afin que ceux qui sont annotés puissent en avoir connaissance ils doivent aussi écrire aux magistrats où ils séjournent, pour que par leur moyen ceux dont on fait la recherche puissent savoir qu'ils sont annotés.
§3. Et ex hoc (annus) computatur ad se purgandos. §3. De ce jour ils ont un an pour purger la contumace.
§4. Sed et Papinianus libro sexto decimo responsorum scripsit requirendum adnotatum ; si provinciae praesidem intra annum adierit et satis obtulerit, non esse locum mandatis, ut bona fisco vindicentur ; nam et si intra annum mortuus sit, criminis causa expirat, et perit, et bona ejus ad successores transmittuntur. §4. Et même Papinien, au livre seize de ses réponses, a écrit que si celui que l'on cherche et qui est annoté, se présente dans l'année au gouverneur de la province, et fournit caution suffisante, il n'y a pas lieu à ordonner que ses biens soient saisis par le fisc : car s'il meurt dans l'année, l'accusation est éteinte, et les biens de l'accusé passent à ses héritiers.

2. Macer 2 publ.

2. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Anni spatium ad occupanda bona ejus, qui requirendus adnotatus est, pertinet. L'espace d'une année est donné pour s'emparer des biens de celui que l'on cherche et qui est annoté.
§1. Sed si per viginti annos fiscus bona non occupaverit, postea praescriptione vel ab ipso reo vel ab heredibus ejus submovebitur. §1. Lorsque le fisc a laissé passer vingt ans sans s'être emparé des biens, la prescription peut lui être opposée par l'accusé ou par ses héritiers.

3. Marcianus 2 de publ. iudic.

3. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Quamcumque enim quaestionem apud fiscum, si non alia sit propria praescriptio, viginti annorum silentio praescribi divi principes voluerunt. Car toute recherche de la part du fisc, s'il n'y a pas de prescription particulière, se prescrit par le silence de vingt ans ; comme l'ont décidé les divins princes.

4. Macer 2 de publ. iudic.

4. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Annus exinde computandus est, ex quo ea adnotatio quae vel edicto vel litteris ad magistratus factis publice innotuit. L'année se compte de l'instant où l'annotation a été connue publiquement, ou par l'édit, ou par les lettres écrites aux magistrats.
§1. Ergo et viginti annorum tempus exinde fisco numeratur, ex quo adnotatio publice innotuit. §1. C'est pourquoi aussi le temps de vingt années se compte pour le fisc, depuis l'instant que l'annotation a été publiquement connue.
§2. In summa sciendum est, nulla temporis praescriptione, a causae defensione summoveri eum, qui requirendus adnotatus est. §2. En somme, il faut savoir qu'aucune prescription de temps ne peut écarter de la défense de sa cause celui que l'on cherche et qui est annoté.

5. Modestinus 12 pand.

5. Modestin au liv. 12 des Pandectes.

Mandatis cavetur intra annum requirendorum bona obsignari, ut, si redierint et se purgaverint, integram rem suam habeant ; si neque responderint, neque qui se defendant, habuerint ; tunc post annum bona in fiscum coguntur. Les ordonnances veulent que pendant la première année les biens des contumaces soient séquestrés : de sorte que s'ils se présentent et se justifient, ils soient réintégrés dans leurs biens. S'ils ne répondent point, et que personne ne prenne leur défense, leurs biens soient mis sous la main du fisc.
§1. Et intra annum medio tempore moventia si qua sunt, ne aut mora deteriora fiant, aut aliquo modo intereant, venire debere pretiumque eorum in deposito esse, divi Severus et Antoninus sanxerunt. §1. Pendant l'année intermédiaire, le mobilier s'il y en a, de crainte qu'il ne se détériore ou ne soit détruit de quelque manière, doit être vendu, le prix déposé ; comme l'ont réglé les empereurs Sévère et Antonin.
§2. Sed et divus Trajanus inter moventia fructus quoque haberi rescripsit. §2. L'empereur Trajan a déclaré par un rescrit que les fruits font partie du mobilier.
§3. Curandum est autem, ne quid ei qui profugit, medio tempore a debitoribus ejus solvatur, ne per hoc fuga ejus instruatur. §3. On faut veiller à ce que le fugitif ne reçoive rien de ses créanciers dans le temps intermédiaire, de peur que par ce secours sa fuite ne soit favorisée.

TITULUS XVIII
DE QUAESTIONIBUS

TITRE XVIII
DE LA QUESTION

1. Ulpianus 8 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 8 du Devoir du proconsul.

In criminibus eruendis quaestio adhiberi solet. sed quando vel quatenus id faciendum sit, videamus. Non esse a tormentis incipiendum ; et divus Augustus constituit neque adeo fidem quaestioni adhibendam. Pour découvrir les crimes, on a coutume d'appliquer à la question. Mais quand, et jusqu'où faut-il le faire ? Voyons. Il ne faut pas commencer par la torture, et l'empereur Auguste a déclaré qu'il ne fallait pas se fier totalement à la question.
§1. Sed et epistula divi Hadrianus ad Sennium Sabinum continetur Verba rescripti ita se habent : "ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus, et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur". §1. La même maxime est contenue dans un rescrit de l'empereur Adrien à Sennius-Sabinus : « Il faut enfin en venir à la torture des esclaves lorsque l'accusé est suspect, et que les autres preuves approchent tellement de la démonstration, qu'il semble qu'il ne manque que la confession des esclaves. »
§2. Idem divus Hadrianus Claudio Quartino rescripsit: quo rescripto illud expressit a suspectissimo incipiendum et a quo facillime posse verum scire judex crediderit. §2. Le même empereur Adrien a rescrit à Claudius-Quarinus ; dans ce rescrit il a déterminé qu'il fallait commencer par le plus suspect et par celui duquel le juge croirait plus facilement obtenir la vérité.
§3. Ad quaestionem non esse provocandos eos, quos accusator de domo sua produxit, nec facile credendum subjectam eam, quam ambo parentes dicuntur caram filiam habuisse rescripto divorum fratrum ad Lucium Tiberianum emisso declaratur. §3. Il ne faut point chercher à soumettre à la question ceux que l'accusateur aura produit de sa maison, et il ne faut pas facilement croire celle qui serait mise à la place d'une autre que les deux époux paraissent chérir également ; ce que déclare un rescrit des deux frères à Lucius-Tibérianus.
§4. Idem Cornelio Proculo rescripserunt non utique in servi unius quaestione fidem rei constituendam ; sed argumentis causam examinandam. §4. Les mêmes ont rescrit à Cornélius-Proculus, qu'il ne fallait pas s’attêter à la question d'un seul esclave, mais qu'il fallait examiner l’ensemble des preuves.
§5. Divus Antoninus, et divus Hadrianus Sennio Sabino, rescripserunt, cum servi pariter, cum domino aurum et argentum exportasse dicerentur, non esse de domino interrogandos : ne quidem, si ultro aliquid dixerint, obesse hoc domino. §5. Les empereurs Antonin et Adrien ont rescrit à Sennius-Sabinus, que, dans un délit où on prétendait que des esclaves avec leur maître avaient enlevé de l'or et de l'argent, on ne devait pas les interroger sur leur maître, et que ce qu'ils auraient pu dire hors de la torture, ne pouvait lui nuire.
§6. Divi fratres Leliano Longino rescripserunt de servo heredum non esse habendam quaestionem in res hereditarias, quamvis suspectum fuisset, quod imaginaria venditione dominium in eo quaesisse heres videretur. §6. Les divins frères ont rescrit à Lélianus-Longinus, qu'il ne fallait pas appliquer à la question l'esclave des héritiers pour les choses héréditaires, quoiqu'il fût très probable que l'héritier en avait acheté la propriété par une vente simulée.
§7. Servum municipum posse in caput civium torqueri saepissime rescriptum est ; quia non sit illorum servus, sed rei publicae. Idemque in caeteris servis corporum dicendum est : nec enim plurium servus videtur, sed corporis. §7. L'esclave d'une municipalité peut être torturé lorsque l'on accuse des citoyens, parce qu'il n'est pas leur esclave, mais celui de la république. Il en est de même des esclaves de toute corporation : car ils ne sont pas les esclaves des membres, mais du corps.
§8. Si servus bona fide mihi serviat, etiamsi dominium in eo non habui, potest dici torqueri eum in caput meum non debere. Idem est et in libero homine, qui bona fide servit. §8. Si un esclave me sert de bonne foi, quoique je n'aie pas sur lui de pouvoir, on peut dire qu'il ne doit pas être torturé pour décider de ma tête. La même chose est d'un homme libre qui sert de bonne foi.
§9. Sed nec libertum torqueri in patroni caput constitutum est. §9. De même affranchi ne peut être mis à la question dans une accusation capitale contre son maître.
§10. Nec fratrem quidem in fratris imperator noster cum divo patre suo rescripsit : addita ratione, quod in eum, in quem quis invitus testimonium dicere non cogitur, in eum nec torqueri debet. §10. Un frère ne peut être mis la question dans la cause de son frère, a décidé notre empereur avec son divin père ; ils ont ajouté cette raison, que celui qui ne peut pas être contraint de témoigner contre quelqu'un, ne peut être mis à la question contre lui.
§11. Servum mariti in caput uxoris posse torqueri divus Trajanus Sernio Quarto rescripsit. §11. L'esclave du mari peut être mis à la question contre la femme accusée, a rescrit le divin Trajan à Servius-Quartus.
§12. Idem Mummio Lolliano rescripsit damnati servos, quia desierunt esse ipsius, posse in eum torqueri. §12. Il a aussi rescrit à Mummius-Lollianus que les esclaves d’un condamné, puisqu’ils ont cessé de lui appartenir, peuvent être mis à la question contre lui.
§13. Si servus ad hoc erit manumissus, ne torqueatur, dummodo in caput domini non torqueatur, posse eum torqueri divus Pius rescripsit. §13. Si un esclave a été affranchi afin qu'il ne soit pas soumis a la torture, dès lors qu'on ne l'applique pas à la question contre son maître, il peut y être soumis, a déclaré Antonin le pieux.
§14. Sed et eum, qui cognitionis susceptae tempore alienus fuit, licet postea rei sit effectus, torqueri in caput posse divi fratres rescripserunt. §14. Celui qui au commencement de l'instruction n'appartenait pas à l'accusé, même si par la suite il est passé dans sa propriété, peut être appliqué à la question contre lui, selon le rescrit des divins frères.
§15. Si quis dicatur nullo jure emptus, non prius torqueri poterit, quam si constiterit venditionem non valuisse : et ita imperator noster cum divo patre suo rescripsit. §15. S’il est dit qu'un esclave a été acheté par une vente nulle, on ne pourra le soumettre à la question que si cette nullité est prouvée. C'est ce que décide un rescrit de notre empereur et de son divin père.
§16. Item Severus Spicio Antigono ita rescripsit : "cum quaestio de servis contra dominos neque haberi debeat, neque si facta sit, dicturi sententiam consilium instruat : multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt". §16. De même Sévère a rescrit à Spicius-Antigone : « Puisque la question ne peut être donnée aux esclaves contre leurs maîtres, et que si elle l’a été elle ne peut motiver la décision de celui qui doit juger, on peut encore moins admettre les indices des esclaves contre leurs maîtres ».
§17. Divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat. §17. L'empereur Sévère a répondu que la confession des accusés ne doit pas être regardée comme établissant le délit, si aucune preuve n'instruit par ailleurs la religion du juge.
§18. Cum quidam deponere pretium servi paratus esset, ut servus torqueretur contra dominum, imperator noster cum divo patre suo id non admiserunt. §18. Comme quelqu'un était disposé à déposer le prix d'un esclave pour qu'il fût mis à la question contre son maître, notre empereur, avec son divin père, ne l'ont pas permis.
§19. Si servi quasi sceleris participes in se torqueantur deque domino aliquid fuerint confessi apud judicem : prout causa exegerit, ita pronuntiare eum debere divus Trajanus rescripsit. Quo rescripto ostenditur gravari dominos confessione servorum ; sed ab hoc rescripto recessum constitutiones posteriores ostendunt. §19. Si des esclaves comme participants à un délit sont mis à la question contre eux-mêmes, et qu'ils aient avoué en jugement quelque chose qui charge leur maître, l'empereur Trajan a rescrit que le juge devait prononcer comme la cause l'exige. Par ce rescrit l'on voit que les maîtres sont chargés par l'aveu de leurs esclaves. Mais les constitutions postérieures montrent que ce rescrit n'est pas suivi.
§20. In causa tributorum (in quibus esse rei publicae nervos nemini dubium est), periculi quoque ratio, quod servo fraudis conscio capitalem poenam denuntiat, ejusdem professionem exstruat. §20. En matière de tributs (qui sont, comme nul n'en doute, les nerfs de la république), la considération de la règle qui menace de peine capitale les esclaves complices de la fraude fait rejeter leur déclaration contre leurs maîtres.
§21. Qui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit ; sed generaliter, quis id fecerit : alterum enim magis suggerentis quam requirentis videtur. Et ita divus Trajanus rescripsit. §21. Celui qui questionne ne doit pas demander, si c’est Lucius-Titius qui a commis l'homicide ; mais il doit demander, en général, quelle personne a commis l'homicide : car la première manière semble plutôt chercher à suggérer que tendre à découvrir. C'est ainsi que l'a rescrit l'empereur Trajan.
§22. Divus Hadrianus Calpurnio Celeriano in haec verba rescripsit : " Agricola Pompei Valentis servus de se potest interrogari. Si, dum quaestio habetur, amplius dixerit, rei fuerit indicium, non interrogationis culpa". §22. Adrien a rescrit à Calpurnius-Célérianus : « Agricola, esclave de Pompéjus-Valens, peut être interrogé sur ce qui le concerne lui-même. Si pendant la question il en dit davantage, ce sera un indice de l'accusé ; et non la faute de celui qui interroge.
§23. Quaestioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur : etenim res est fragilis et periculosa, et quae veritatem fallat. Nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit : alii tanta sunt impatientia, ut (in)quodvis mentiri quam pati tormenta velint : ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios criminentur. §23. Les constitutions déclarent qu'il ne faut ni toujours ajouter foi à la question, ni lui refuser toute confiance, les déclarations qu'elle entraîne sont peu assurées, dangereuses et trahissent la vérité. Car la plupart obstinés par la patience ou endurcis par les tourments, méprisent tant la torture, que l’on ne peut en tirer la vérité. D'autres veulent si peu souffrir, qu'ils préfèrent mentir que souffrir les tourments. De là vient qu’ils varient dans leurs déclarations, et qu'ils se chargent eux-mêmes aussi bien que les autres.
§24. Praeterea inimicorum quaestioni fides haberi non debet, quia facile mentiuntur ; nec tamen sub praetextu inimicitiarum detrahenda erit fides quaestionis. §24. De plus, on ne doit pas ajouter foi à la question infligée aux ennemis, parce qu'ils mentent facilement ; et pourtant, sous prétexte d'inimitiés, il ne faut pas refuser à la question toute confiance.
§25. Causaque cognita habenda fides aut non habenda. §25. C'est quand la cause est éclaircie qu'il faut croire à la question ou ne pas y croire.
§26. Cum quis latrones tradidit, quibusdam rescriptis continetur non debere fidem haberi eis in eos, qui eos tradiderunt : quibusdam vero, quae sunt pleniora, hoc cavetur, ut neque destricte non habeatur, ut in ceterorum persona solet, sed causa cognita aestimetur, habenda fides sit nec ne ; plerique enim, dum metuunt, ne forte apprehensi eos nominent, prodere eos solent, scilicet impunitatem sibi captantes, quia non facile eis indicantibus proditores suos creditur. Sed neque passim impunitas eis per hujusmodi proditiones concedenda est, neque transmittenda allegatio dicentium idcirco se oneratos, quod eos ipsi tradidissent : neque enim invalidum argumentum haberi debet mendacii sive calumniae in se instructae. §26. Lorsque quelqu'un a livré des voleurs, certains rescrits déclarent que l'on ne doit point ajouter foi à ceux-ci contre celui qui les a livrés. Mais d’autres plus subtils, disent de ne pas rejeter leurs dires dans tous les cas, comme cela arrive à l'égard de tout autre, mais d'apprécier en connaissance de cause s'il faut faire confiance ou non : car beaucoup, dans la crainte que ceux qui sont arrêtés ne les nomment, préfèrent les dénoncer, cherchant ainsi à se ménager l'impunité ; parce que l'on ne croit pas aisément les dénoncés quand ils désignent ceux qui les livrent. On ne doit pas leur accorder l'impunité, parce qu'ils ont dénoncé ; mais d’un autre côté il faut faire attention quand on pense qu'ils ont été chargés par les autres pour les avoir livrés : car il y a présomption de mensonge et de calomnie dictée par la vengeance.
§27. Si quis ultro de maleficio fateatur, non semper ei fides habenda est : nonnumquam enim aut metu, aut qua alia de causa in se confitentur. Et extat epistula divorum fratrum ad Voconium Saxam, qua continetur liberandum eum, qui in se fuerat confessus, cujus post damnationem de innocentia constitisset ; cujus verba haec sunt : « Prudenter et egregia ratione humanitatis, Saxa carissime, primitivum servum, qui homicidium in se confingere metu ad dominum revertendi suspectus esset, perseverantem falsa demonstratione, damnasti, quaesiturus de consciis, quos aeque habere se commentitus fuerat, ut ad certiorem ipsius de se confessionem pervenires ; nec frustra fuit tam prudens consilium tuum, cum in tormentis constiterit neque illos ei conscios fuisse et ipsum de se temere commentum ; potes itaque decreti gratiam facere et eum per officium distrahi jubere, condicione addita, ne umquam in potestatem domini revertatur, quem pretio recepto certum habemus libenter tali servo cariturum. » Hac epistula significatur, quasi servus damnatus, si fuisset restitutus, ad eum pertinebit, cujus fuisset, antequam damnetur ; sed praeses provinciae eum quem damnavit restituere non potest, cum nec pecuniariam sententiam suam revocare possit. Quid igitur ? Principi eum scribere oportet, si quando ei (ejus) qui nocens videbatur, postea ratio innocentiae constitit. §27. Si quelqu'un de lui-même s'avoue coupable d'un délit, il ne faut pas toujours lui ajouter foi : car il arrive que par crainte, ou pour une autre cause, un homme fasse des aveux contre lui-même. Il y a une lettre des divins frères à Voconius-Saxa, qui déclare qu'il fallait renvoyer absous un homme qui avait avoué, et dont, après condamnation, l'innocence avait été reconnue ; elle est conçue en ces terme : « C'est avec prudence et une humanité éclairée, cher Saxa, que dans la cause de l'esclave primitif qui était soupçonné s'accuser faussement du crime d'homicide, dans la crainte de retourner à son maître, et qui persévérait dans sa fausse déclaration, vous avez prononcé la condamnation ; vous réservant de mettre à la question les complices qu'il s'était donnés par une déclaration elle aussi fausse, pour appuyer  son aveu contre lui-même. Et votre procédé si prudent n'a pas été trompé puisque, par la question, il a été reconnu que les autres n'étaient pas ses complices, et qu'il avait fait contre lui-même un aveu faux. Vous pouvez donc lui faire grâce du jugement, et le faire vendre d'office avec cette condition expresse, qu'il ne retournera jamais en la puissance de son maître, qui certainement recevant le prix de la vente se passera volontiers d'un pareil esclave. » Ce rescrit indique que l'esclave condamné, s'il était réintégré, devait retourner au maître qu'il avait avant la condamnation. Mais le gouverneur de la province ne peut pas réintégrer celui qu'il a condamné, puisque même dans une cause civile, il ne peut pas rétracter son jugement. Que doit-il donc faire ? Il doit en référer au prince, si celui qui paraissait coupable a été ensuite reconnu innocent.

2. Ulpianus 39 ad ed.

2. Ulpien au liv. 39 sur l'Édit.

Hereditarii servi, quamdiu incertum est ad quem bona pertineant, non possunt videri in caput domini torqueri. Les esclaves d'une succession, tant qu'il est incertain à qui les biens appartiendront, ne peuvent pas être appliqués à la question contre leurs maîtres.

3. Ulpianus 50 ad ed.

3. Le même au liv. 56 sur l'Édit.

Constitutione imperatoris nostri et divi Severi placuit, plurium servum in nullius caput torqueri posse. Par la constitution de notre empereur et de Sévère, il est décidé que l'esclave de plusieurs ne peut être mis à la question contre aucun de ses maîtres.

4. Ulpianus 3 disp.

4. Le même au liv.3 des Discussions.

In incesto (ut Papinianus respondit et est rescriptum), servorum tormenta cessant, quia et lex Julia cessat de adulteriis. Pour l'inceste (comme Papinien l'a répondu, et comme le décide un rescrit) les esclaves ne sont point appliqués à la question ; parce que la loi Julia ne concerne que les adultères.

5. Marcianus 2 inst.

5. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Si quis viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias contrahere non potest, corruperit, in insulam deportandus est ; quia duplex crimen est : et incestum, quia cognatam violavit contra fas, et adulterium vel stuprum adiungit. Denique hoc casu servi in personam domini torquentur. Si quelqu'un a corrompu une veuve ou une femme mariée, qui est sa parente à un degré prohibé pour le mariage, il doit être déporté dans une île ; parce qu'il y a là deux crimes, l'inceste pour avoir abusé criminellement de sa parente, et l'adultère ou le stupre qui s’y joint. Enfin, dans ce cas, les esclaves peuvent être mis à la question contre leurs maîtres.

6. Papinianus 2 de adult.

6. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Patre vel marito de adulterio agente et postulantibus de servis rei ut quaestio habeatur, si vere causa perorata testibus prolatis absolutio secuta fuerit : mancipiorum, quae mortua sunt, aestimatio habetur ; secuta vero damnatione quae supersunt publicantur. Un père ou un mari accuse d'adultère, et il demande que l'on mette à la question les esclaves ; quand la cause est plaidée, que les témoins sont produits, si le jugement est d'absolution, les esclaves qui sont morts sont estimés ; ceux qui restent sont confisqués.
§1. Cum de falso testamento quaeritur, hereditarii servi possunt torqueri. §1. Si la procédure porte sur un testament faux, les esclaves de l’hérédité peuvent être mis à la question.

7. Ulpianus 3 de adult.

7. Ulpien au liv. 3 des Adultères.

Quaestionis modum magis est judices arbitrari oportere ; itaque quaestionem habere oportet, ut servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio. C'est aux juges à déterminer la mesure de la question. Ils doivent la régler de manière que l'esclave soit sauf ou pour son innocence ou pour le supplice.

8. Paulus 2 de adult.

8. Paul au liv. 2 des Adultères.

Edictum divi Augusti, quod proposuit Vibio Avivio et Lucio Aproniano consulibus, in hunc modum exstat: "Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere arbitror ; et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt, quam per servorum quaestiones, efficacissimas [eas] esse ad requirendam veritatem existimo et habendas censeo". L'édit de l'empereur Auguste publié sous le consulat de Vivius-Avitus et de Lucjus-Apronianus dispose : « La question, je pense, ne doit pas être ordonnée dans toute cause et à l'égard de toutes sortes de personnes ; mais lorsque des crimes capitaux et trop atroces ne peuvent être recherchés et suivis que par la question des esclaves, je crois qu'elle est très efficace pour rechercher la vérité, et qu'il faut s'en servir. »
§1. Statuliber in adulterio postulari poterit, ut quaestio ex eo habeatur, quod servus heredis est : sed spem suam retinebit. §1. Un esclave libre sous condition pourra, dans une cause d'adultère, être convoqué pour qu'on l'applique à la question ; parce qu'il est esclave de l'héritier, mais il conservera son espérance.

9. Marcianus 2 de iudic. publ.

9. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divus Pius rescripsit posse de servis haberi quaestionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inveniri non possit ; quod et aliis rescriptis cavetur. Sed hoc ita est, ut non facile in re pecuniaria quaestio habeatur : sed si aliter veritas inveniri non possit nisi per tormenta, licet habere quaestionem, ut et divus Severus rescripsit. Licet itaque et de servis alienis haberi quaestionem, si ita res suadeat. L'empereur Antonin a rescrit que l'on peut appliquer les esclaves à la question dans une cause pécuniaire, si la vérité ne peut autrement se découvrir : ce qui est décidé par d'autres rescrits. Mais elle ne doit pas s'employer facilement dans une cause pécuniaire, mais seulement si la vérité ne peut autrement se découvrir que par la torture, comme l'a rescrit l'empereur Sévère. C'est pourquoi il est permis de faire appliquer à la question même des esclaves étrangers, si la cause le requiert.
§1. Ex quibus causis quaestio de servis adversus dominos haberi non debet, ex his causis ne quidem interrogationem valere : et multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt. §1. Dans les causes où l'on ne doit point donner la question aux esclaves contre leurs maîtres, on ne peut pas même les interroger, et l'on doit encore moins admettre les indices des esclaves contre leurs maîtres.
§2. De eo, qui in insulam deportatus est, quaestio habenda non est, ut divus Pius rescripsit. §2. Celui qui est déporté dans une île ne doit pas être appliqué à la question a rescrit l'empereur Antonin.
§3. Sed nec de statulibero in pecuniariis causis quaestio habenda est, nisi deficiente condicione. §3. Et aussi dans les causes pécuniaires, on ne peut pas mettre à la torture un esclave libre sous condition, à moins que celle-ci ne vienne à défaillir.

10. Arcadius, liber singularis de testibus.

10. Arcadius-Charisius liv. des Témoins.

De minore quattuordecim annis quaestio habenda non est, ut et divus Pius Caecilio Juventiano rescripsit. Il ne faut point appliquer à la question un mineur de 14 ans, comme l'a rescrit l'empereur Antonin à Céciljus-Jubentinus.
§1. Sed omnes omnino in majestatis crimine, quod ad personas principum attinet, si ad testimonium provocentur, cum res exigit, torquentur. §1. Mais toute personne sans distinction, en cas de crime de lèse-majesté concernant la personne des princes, si l'on a besoin de son témoignage, et que les circonstances l'exigent, est appliquée à la question.
§2. Potest quaeri, an de servis filii castrensis peculii in caput patris quaestio haberi non possit ? nam patris non debere torqueri in filium constitutum est. Et puto recte dici nec filii servos in caput patris esse interrogandos. §2. On peut demander s'il est permis de mettre à la question contre la personne du père les esclaves que le fils a dans son pécule : car il est réglé par les constitutions, que les esclaves du père ne doivent pas être mis à la question contre le fils ? Je pense que l'on doit dire réciproquement que les esclaves du fils ne peuvent pas être mis à la question contre le père.
§3. Tormenta autem adhibenda sunt, non quanta accusator postulat, sed ut moderatae rationis temperamenta desiderant. §3. Les tourments doivent être employés non pas autant que l'accusateur le demande, mais comme le demande le tempérament d'une raison modérée.
§4. Nec debet initium probationum de domo rei accusator sumere, dum aut libertos ejus quem accusat aut servos in testimonium vocat. §4. L'accusateur ne doit pas tirer de la maison de l'accusé le commencement de ses preuves, s'il cite en témoignage les affranchis de l'accusé ou ses esclaves.
§5. Plurimum quoque in excutienda veritate etiam vox ipsa et cognitionis subtilis diligentia adfert : nam et ex sermone et ex eo, qua quis constantia, qua trepidatione quid diceret, vel cujus existimationis quisque in civitate sua est, quaedam ad inluminandam veritatem in lucem emergunt. §5. Souvent, dans la recherche de la vérité, même le son de la voix et le soin d'un discernement délicat, peuvent servir. Car de la manière de s'exprimer, de la fermeté ou du tremblement de celui qui parle, de la réputation dont chacun jouit dans sa ville, on tire des traits de lumière pour éclairer la vérité.
§6. In causis quoque liberalibus non oportet per eorum tormenta, de quorum statu quaeritur, veritatem requiri. §6. En matière d'état sur la liberté, il ne faut pas chercher la vérité en torturant ceux dont l'état est en question.

11. Paulus 2 de off. procons.

11. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Etiamsi redhibitus fuerit servus, in caput emptoris non torquebitur. Même si l'esclave soit rendu pour vice rédhibitoire, on ne peut le mettre à la question contre l'acheteur.

12. Ulpianus 54 ad ed.

12. Ulpien au liv. 54 sur l'Édit.

Si quis, ne quaestio de eo agatur, liberum se dicat, divus Hadrianus rescripsit non esse eum ante torquendum quam liberale judicium experiatur. Si pour se soustraire à la question quelqu'un se dit libre, Adrien a rescrit qu'on ne doit pas le torturer avant que ne soit réglée la question de sa liberté.

13. Modestinus 5 reg.

13. Modestin au liv. 5 des Règles.

Certo pretio servum aestimatum in quaestionem dari interposita stipulatione receptum est. Il est admis qu'un esclave soit livré à la question, après qu'il ait été estimé un prix déterminé, et qu'on ait fait la stipulation nécessaire.

14. Modestinus 8 reg.

14. Le même au liv. 8 des Règles.

Statuliber in delicto repertus sperandae libertatis praerogativa non ut servus ob ambiguum condicionis, sed ut liber puniendus est. Un esclave libre sous condition, auteur d’un délit, aura cet avantage tiré de l'espérance de sa liberté, du fait de l'incertitude de sa condition, d'être puni, non comme esclave mais comme un homme libre.

15. Callistratus 5 de cogn.

15. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Ex libero homine pro testimonio non vacillante quaestionem haberi non oportet. A l'égard d'un homme libre dont le témoignage ne vacille pas, il ne faut pas employer la question.
§1. De minore quoque 14 annis in caput alterius quaestionem habendam non esse divus Pius Maecilio rescripsit: maxime cum nullis extrinsecus argumentis accusatio impleatur ; nec tamen consequens esse, ut etiam sine tormentis eisdem credatur : nam aetas, inquit, quae adversus asperitatem quaestionis eos interim tueri videtur, suspectiores quoque eosdem facit ad mentiendi facilitatem. §1. Quant au mineur au-dessous de 14 ans, il ne faut pas l'appliquer à la question quand c'est un autre que l'on accuse, ce qu'a rescrit Antonin à Mécilius ; surtout lorsque l'accusation n'est aucunement établie par des preuves extérieures ; et il ne s'ensuit pas que l'on doive le croire hors de la question : car l'âge, dit-il, qui parait devoir le garantir pour quelque temps de la dureté de la question, le rend aussi plus suspect de mensonge.
§2. Eum, qui vindicanti servum cavit, domini loco habendum et ideo in caput ejus servos torqueri non posse divus Pius in haec verba rescripsit : "Causam tuam aliis probationibus instituere debes : nam de servis quaestio haberi non debet, cum possessor hereditatis, qui petitori satisdedit, interim domini loco habeatur". §2. Celui qui a répondu d'un esclave à celui qui le revendique, doit être regardé comme le maître ; et c'est pour cela que les esclaves ne peuvent être mis à la question contre lui, Antonin le Pieux l'a rescrit : « Vous devez établir votre cause par d'autres preuves ; car on ne doit pas mettre à la question les esclaves, puisque le possesseur de l'hérédité qui a donné caution à celui qui intente la pétition d'hérédité est, en attendant, regardé comme le maître. »

16. Modestinus 3 de poen.

16. Modestin au liv. 3 des Peines.

Repeti posse quaestionem divi fratres rescripserunt. Les divins frères ont déclaré par un rescrit que la question pouvait être répétée.
§1. Is, qui de se confessus est, in caput aliorum non torquebitur, ut divus Pius rescripsit. §1. Celui qui a avoué contre lui-même ne sera pas soumis à la question contre les autres, a rescrit l'empereur Antonin.

§17. Papinianus 16 resp.

17. Papinien au liv. 16 des Réponses.

Extrario quoque accusante, servos in adulterii quaestione contra dominum interrogari placuit. quod divus Marcus ac postea maximus princeps judicantes secuti sunt. Même quand un étranger accuse, il est admis que, dans la question d'adultère, les esclaves peuvent être interrogés contre leurs maîtres : ce que l'empereur Marc-Aurèle, et après lui le grand Prince, ont suivi dans leurs jugements.
§1. Sed et in quaestione stupri servi adversus dominum non torquentur. §1. Dans l'accusation de stupre, les esclaves ne sont point torturés contre leurs maîtres.
§2. De quaestione suppositi partus, vel si petat hereditatem, quem ceteri filii non esse fratrem suum contendunt, quaestio de servis hereditariis habebitur, quia non contra dominos caeteros filios, sed pro successione domini defuncti quaeritur. Quod congruit ei, quod divus Hadrianus rescripsit: cum enim in socium caedis socius postularetur, de communi servo habendam quaestionem rescripsit, quod pro domino fore videretur. §2. En cas de supposition de part, ou si l'hérédité est demandée par un individu que les autres enfants ne reconnaissent pas pour frère, on mettra à la question les esclaves de l'hérédité ; parce que la question n'est pas contre les maîtres qui sont les autres enfants, mais pour la succession du maître défunt. Cela se réfère à ce qu'a rescrit l'empereur Adrien : car comme un homme associé à un autre par la propriété d'un esclave commun, était accusé d'avoir assassiné l'autre, il a déclaré que l'on pouvait appliquer à la question l'esclave commun, parce qu'il paraîtrait y être mis pour le maître assassiné.
§13. De servo in metallum damnato quaestionem contra eum qui dominus fuit, non esse habendam respondi : nec ad rem pertinere, si ministrum se facinoris fuisse confiteatur. §3. J'ai répondu que si un esclave a été condamné aux mines, on ne doit pas le mettre à la question contre celui qui a été son maître, et que cela ne faisait qu'il avait avoué qu'il avait été le ministre du crime.

18. Paulus 5 sent.

18. Paul au liv. 5 des Sentences.

Unius facinoris plurimi rei ita audiendi sunt, ut ab eo primum incipiatur, qui timidior est, vel tenerae aetatis videtur. Si plusieurs accusés d'un même crime doivent être entendus, que l'on commence par celui qui est le plus timide ou qui parait de l'âge le plus tendre.
§1. Reus evidentioribus argumentis oppressus repeti in quaestionem potest : maxime si in tormenta animum corpusque duraverit. §1. Un accusé accablé par les preuves les plus fortes peut être remis à la question, surtout s'il a endurci son corps et son âme contre les tourments.
§2. In ea causa, in qua nullis reus argumentis urguebatur, tormenta non facile adhibenda sunt, sed instandum accusatori, ut id quod intendat comprobet atque convincat. §2. Dans une cause où l'accusé n'est atteint par aucune preuve, il ne faut pas légèrement décider de le mettre à la question ; mais il faut presser 1'accusateur pour qu'il prouve ce qu'il a avancé et en convainque.
§3. Testes torquendi non sunt convincendi mendacii aut veritatis gratia ; nisi cum facto intervenisse dicuntur. §3. Les témoins ne doivent pas être mis à la question pour convaincre du mensonge ou de la vérité, si ce n'est lorsque l'on dit qu'ils ont été présents à l'action.
§4. Judex cum de fide generis instrui non potest, poterit de servis hereditariis habere quaestionem. §4. Le juge, lorsqu'il ne peut pas s'assurer de l'état de quelqu'un dans une famille, est autorisé à appliquer à la question les esclaves de la succession.
§5. Servo qui ultro aliquid de domino confitetur, fides non accommodatur ; neque enim oportet salutem dominorum servorum arbitrio committi. §5. Un esclave qui de lui-même avoue quelque chose contre son maître ne doit pas être cru : car il ne faut pas que la vie des maîtres soit remise à la discrétion de leurs esclaves.
§6. Servus in caput ejus domini, a quo distractus est cuique aliquando servivit, in memoriam prioris dominii interrogari non potest. §6. Un esclave ne peut pas être interrogé contre le maître par lequel il a été vendu, et à qui il a appartenu quelque temps ; et cela en mémoire de son ancien droit de maître.
§7. Servus, nec si a domino ad tormenta offeratur, interrogandus est. §7. Un esclave, même offert par son maître à la question, ne doit pas être interrogé.
§8. Sane quotiens quaeritur, an servi in caput domini interrogandi sint, prius de eorum dominio oportet inquiri. §8. Sans doute toutes les fois que l'on examine si des esclaves doivent être interrogés contre leurs maîtres, il faut auparavant s'assurer qu'ils sont leurs maîtres.
§9. Cogniturum de criminibus praesidem oportet ante diem palam facere, custodias se auditurum : ne hi, qui defendendi sunt, subitis accusatorum criminibus opprimantur : quamvis defensionem quocumque tempore postulante reo negari non oportet ; adeo ut propterea et differantur et proferantur custodiae. §9. Il faut que le gouverneur qui doit connaître d'une accusation indique publiquement d'avance le jour qu'il entendra les accusés ; afin que, devant être défendus, ils ne soient pas surpris par des accusations imprévues; quoique dans aucun temps, si l'accusé demande à se défendre, on ne puisse le lui refuser. Tellement que pour cet effet le jour de l'audience non indiqué ou même indiqué peut être remis plus tard.
§10. Custodiae non solum pro tribunali, sed et de plano audiri possunt atque damnari. §10. Les prisonniers peuvent être entendus à l'audience, même en privé, et aussi être condamnés.

19. Tryphonus 4 disp.

19. Tryphoninus au liv. 4 des Discussions.

Is, cui fideicommissa libertas debetur, non aliter ut servus quaestioni applicetur, nisi aliorum quaestionibus oneretur. Celui à qui la liberté est due par fidéicommis ne peut être comme esclave appliqué à la question, sauf s’il est chargé par d'autres soumis à la question.

20. Paulus 3 decr.

20. Paul au liv. 3 des Décisions.

Maritus quidam heres uxoris suae petebat a Suro pecuniam, quam apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam rem unum testem liberti sui filium produxerat ; apud procuratorem  desideraverat et quaestionem haberi de ancilla. Surus negabat se accepisse et testimonium non oportere unius hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. Procurator quaestionem de ancilla habuerat. Cum ex appellatione cognovisset imperator, pronuntiavit quaestione illicite habita unius testimonio non esse credendum ideoque recte provocatum. Un mari, héritier de sa femme, demandait à un certain Surus de l'argent qu'il disait que la défunte lui avait déposé, lui étant absent ; pour le prouver il avait produit un seul témoin, le fils de son affranchi. Devant le procureur du fisc, il avait demandé que l'on mît à la question une femme esclave. Surus niait l'avoir reçu, et opposait pour sa défense, qu'il ne fallait pas admettre le témoignage d'un seul homme, et qu’il n’était pas d’usage de commencer par la question, quoique l'esclave appartînt à tout autre. Le procureur avait fait appliquer l'esclave à la question. L'empereur, ayant connu de cette affaire sur l'appel, prononça que la question ayant été donnée illicitement, il ne fallait pas croire le témoignage d'un seul, et qu'ainsi on avait fait appel à bon droit.

21. Paulus l.S. de poen. paganorum.

21. Le même au liv. unique des Peines de ceux qui ne sont pas militaires.

Quaestionis habendae causa neminem esse damnandum divus Hadrianus rescripsit. L'empereur Adrien a rescrit que nul ne devait être condamné afin de pouvoir l’appliquer à la question.

22. Paulus 1 sent.

22. Le même au liv. 1 des Sentences.

Qui sine accusatoribus in custodiam recepti sunt, quaestio de his habenda non est, nisi si aliquibus suspicionibus urgueantur. Ceux qui, sans avoir d'accusateurs, ont été mis au nombre des prévenus de délit, ne doivent pas être appliqués à la question, à moins qu'ils ne soient rendus suspects par de fortes présomptions.

TITULUS XIX
DE POENIS

TITRE XIX
DES PEINES

1. Ulpianus 8 disp.

1. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

Quotiens de delicto quaeritur, placuit non eam poenam subire quem debere, quam condicio ejus admittit eo tempore, quo sententia de eo fertur, sed eam, quam sustineret, si eo tempore esset sententiam passus, cum deliquisset. Toutes les fois que l'on juge un délit, il est de règle que le coupable ne doit pas subir la peine applicable à sa condition au jour où le jugement est rendu ; mais celle qu'il aurait subie s'il avait été jugé lors du délit.
§1. Proinde si servus crimen commiserit, deinde libertatem consecutus dicetur, eam poenam sustinere debet, quam sustineret, si tunc sententiam passus fuisset, cum deliquisset. §1. C'est pourquoi si un esclave a commis un crime, et qu'ensuite il soit soutenu qu'il a acquis la liberté, il doit se voir appliquer la peine qu'il subirait s'il eût été jugé lorsqu'il a commis le délit.
§2. Per contrarium quoque si in deteriorem condicionem fuerit redactus, eam poenam subire eum oportebit, quam sustineret, si in condicione priore durasset. §2. Au contraire, si le condamné se trouve réduit à une condition pire, il faut qu'il souffre la peine qu'il subirait s'il était resté dans sa condition première.
§3. Generaliter placet, in legibus publicorum judiciorum vel privatorum criminum qui extra ordinem cognoscunt praefecti vel praesides, ut eis, qui poenam pecuniariam egentes eludunt, coercitionem extraordinariam inducant. §3. Généralement il est reçu dans les lois sur les jugements publics ou les crimes privés, dont connaissent arbitrairement préfets ou gouverneurs, que ceux qui, par leur indigence, éludent les peines pécuniaires, soient punis d'une peine arbitraire.

2. Ulpianus 48 ad ed.

2. Le même au liv. 48 sur l’Édit.

Rei capitalis damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato, vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus contingit. On entend par condamné pour une cause capitale, le condamné pour une infraction d'où s'ensuit la mort, la perte de la cité ou la servitude.
§1. Constat, postquam deportatio in locum aquae et ignis interdictionis successit, non prius amittere quem civitatem, quam princeps deportatum in insulam statuerit. Praesidem enim deportare non posse nulla dubitatio est. Sed praefectus urbi jus habet deportandi statimque post sententiam praefecti amisisse civitatem videtur. §1. Il est certain, depuis que la déportation a remplacé l'interdiction de l'eau et du feu, que le condamné ne perd le droit de cité qu'après que le prince a de fait placé le déporté dans une île : car il n'y a pas de doute que le gouverneur ne peut pas déporter ; mais le préfet de la ville a le droit de déporter, et aussitôt après le jugement du préfet, le droit de cité est perdu.
§2. Eum accipiemus damnatum, qui non provocavit : caeterum si provocet, nondum damnatus videtur. Sed et si ab eo, qui jus damnandi non habuit rei capitalis, quis damnatus sit, eadem causa erit : damnatus enim ille est ubi damnatio tenuit. §2. Celui-là est tenu pour condamné qui n'a pas fait appel : car s'il appelle, il n’est pas encore condamné. Si quelqu'un a été condamné pour une cause capitale par un magistrat qui n'avait pas le droit de condamner, il en est de même : car un prévenu n'est condamné que quand sa condamnation est incontestable.

3. Ulpianus 14 ad sab.

3. Le même au liv. 14 sur Sabin.

Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena differtur, quoad pariat. Ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnas est. La peine de mort prononcée contre une femme enceinte doit être différée jusqu'à ce qu'elle accouche. En outre, je sais que l'on veille à ne point lui faire subir la question tant qu'elle est enceinte.

4. Marcianus 13 inst.

4. Marcien au liv. 13 des Institutes.

Relegati sive in insulam deportati debent locis interdictis abstinere ; et hoc jure utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat ; alioquin in tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis, in insulam deportato poena capitis adrogatur. Et haec ita, sive quis non excesserit in exilium intra tempus, intra quod debuit, sive etiam alias exilio non obtemperaverit : nam contumacia ejus cumulat poenam ; et nemo potest commeatum remeatumve dare exuli, nisi imperator, ex aliqua causa. Les relégués ou les déportés dans une île doivent s'abstenir des lieux interdits ; de droit, le relégué ne doit pas sortir du lieu qui lui est assigné. Autrement, celui qui est relégué à temps est condamné à l'exil perpétuel, le relégué à perpétuité est relégué dans une île, le relégué dans une île est déporté, le déporté dans une île est puni de mort. Il en est ainsi, soit que le condamné ne soit pas parti pour l’exil dans le temps imparti, ou que de toute autre manière il n'ait pas observé son ban : car sa contumace augmente la peine; et nul ne doit fournir les moyens de transférer ou de ramener des exilés, à moins que pour quelque cause l'empereur ne donne son accord.

5. Ulpianus 7 de off. procons.

5. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Absentem in criminibus damnari non debere divus Trajanus Iulio Frontoni rescripsit. Sed nec de suspicionibus debere aliquem damnari divus Trajanus Adsidio Severo rescripsit : satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnare. Adversus contumaces vero, qui neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam absentes pronuntiari oportet secundum morem privatorum judiciorum. Potest quis defendere haec non esse contraria. Quid igitur est ? melius statuetur in absentes pecuniarias quidem poenas vel eas, quae existimationem contingunt, si saepius admoniti per contumaciam desint, statui posse et usque ad relegationem procedi : verum si quid gravius irrogandum fuisset, puta in metallum, vel capitis poenam, non esse absentibus irrogandam. Un absent ne doit pas être condamné pour crime, selon un rescrit de l'empereur Trajan à Julius-Fronton. De même on ne doit pas condamner quelqu'un sur des soupçons, déclare un rescrit de Trajan à Assiduus-Sévère : car il vaut mieux laisser impuni le crime d'un coupable que condamner un innocent. Mais à l'égard des contumaces qui n'ont obtempéré ni aux citations, ni aux ordonnances des gouverneurs, on peut même en leur absence procéder contre eux selon l'usage des jugements privés. Il est facile de voir que ces choses ne sont pas contraires. Quelle distinction faut-il donc faire ? Il faut décider à l'égard des absents, que les peines pécuniaires ou celles qui entachent la réputation, si les prévenus souvent avertis restent absents par contumace, peuvent être décernées et portées jusqu'à la relégation ; mais que s’il fallait infliger une peine plus grave, telle que celle des mines ou la mort, il ne faudrait pas la décerner.
§1. In accusatorem autem absentem nonnumquam gravius statuendum, quam Turpilliani senatus-consulti poena irrogatur, dicendum est. §1. Il faut dire qu'à l'égard d'un accusateur absent, quelquefois on décerne des peines plus graves que ne sont celles du sénatus-consulte Turpillien.
§2. Refert et in majoribus delictis, consulto aliquid admittatur, an casu. Et sane in omnibus criminibus distinctio haec poenam aut justam elicere debet aut temperamentum admittere. §2. Il y a une distinction à faire dans les crimes, selon qu’ils ont été commis à dessein ou par accident. Dans toutes les infractions cette distinction conduit à appliquer ou à modérer la peine prévue par la loi.

6. Ulpianus 9 de off. procons.

6. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Si quis forte, ne supplicio adficiatur, dicat se habere quod principi referat salutis ipsius causa ; an remittendum sit ad eum, videndum est ? Et sunt plerique praesidum tam timidi, ut etiam post sententiam de eo dictam poenam sustineant nec quicquam audiant : alii omnino non patiuntur quicquam tale allegantes ; nonnulli neque semper, neque numquam remittunt, sed inquirunt, quid sit, quod allegare principi velit, quidque [quod] pro salute ipsius habeant dicere, post quae aut sustinent poenam aut non sustinent ; quod videtur habere mediam rationem. Caeterum, ut mea fert opinio, prorsus eos non debuisse, posteaquam semel damnati sunt, audiri, quidquid allegent. Quis enim dubitat eludendae poenae causa ad haec eos decurrere Magisque esse puniendos, qui tamdiu conticuerunt, quod pro salute principis habere se dicere jactant ? Nec enim debebant tam magnam rem tam diu reticere. Si jamais, pour éviter d'être livré au supplice, quelqu'un dit qu'il a quelque chose à communiquer au prince pour son salut, faut-il le lui renvoyer ? La plupart des gouverneurs sont si timides que même après le jugement rendu ils suspendent la peine et n'osent passer outre. D'autres ne souffrent aucunement qu'on allègue rien de pareil. D'autres quelquefois renvoient au prince, mais pas toujours ; mais ils cherchent à savoir ce que c'est qu'ils veulent révéler au prince, et en quoi cela peut importer à son salut ; après quoi ou ils suspendent la peine ou la font appliquer : ce qui paraît tenir un milieu raisonnable. Au reste, à mon avis, dès qu'ils sont condamnés, on ne doit plus les écouter, quelque chose qu'ils allèguent. Qui doute en effet qu'ils n'aient recours à ce moyen pour éluder la peine, et qu'ils ne doivent être punis davantage d'avoir tu si longtemps ce qu'ils se vantent qu'ils ont à dire pour le salut du prince ? Car ils ne devaient pas garder secrète si longtemps une information de cette importance.
§1. Si quos comitum, vel legati sui reos proconsul invenerit, utrum punire eos debeat an successori servare, quaeri potest ? Sed multa exstant exempla, quae non tantum officialium suorum nec sub se agentium, verum suos quoque servos poena adfecerunt. Quod quidem faciendum est, ut exemplo deterriti minus delinquant. §1. Si le proconsul trouve en délit quelqu'un de sa suite ou de celle de son lieutenant, doit-il les punir ou les réserver à son successeur ? Il y a bien des cas où ils ont puni non seulement leur officier, mais encore leurs subordonnés et leurs esclaves. Et c'est ce qu'il faut faire, afin que l'exemple effraye et par là diminue les délits.
§2. Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint. et sunt poenae, quae aut vitam adimant, aut servitutem injungant, aut civitatem auferant, aut exilium, aut coercitionem corporis contineant. §2. Il faut ici énumérer les genres de peines que les gouverneurs peuvent appliquer aux coupables. Ces peines, ou bien ôtent la vie, ou réduisent en servitude, ou ôtent le droit de cité, ou tiennent écarté de quelque lieu, ou sont afflictives pour le corps.

7. Callistratus 6 de cogn.

7. Callistrate au liv. 6 des Examens.

Veluti fustium admonitio, flagellorum castigatio: vinculorum verberatio Telles que l'admonition de la bastonnade, le châtiment des fouets, les coups portés avec des chaînes ;

8. Ulpianus 9 de off. procons.

8. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

…aut damnum cum infamia aut dignitatis aliquam depositionem aut alicujus actus prohibitionem. …ou une amende avec infamie, ou la perte d'une dignité, ou la défense de faire quelque chose.
§1. Vita adimitur, ut puta si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed animadverti gladio oportet, non securi, vel telo, vel fusti, vel laqueo, vel quo alio modo. Proinde nec liberam mortis facultatem concedendi jus praesides habent. Multo enim vel veneno necandi. Divi tamen fratres rescripserunt permittentes liberam mortis facultatem. §1. La vie est ôtée quand quelqu'un est condamné à périr par le glaive. Car l'instrument de la mort doit être le glaive et non une hache, un trait, un bâton, ou une lance, ou toute autre chose. Ainsi les gouverneurs n'ont pas le droit de permettre aux condamnés le choix du genre de mort, et encore moins de se servir du poison. Cependant les divins frères ont donné des rescrits qui ont permis de choisir le genre de mort.
§2. Hostes autem, item transfugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur. §2. La peine pour les ennemis et même pour les transfuges, est d'être brûlés vifs.
§3. Nec ea quidem poena damnari quem oportet, ut verberibus necetur, vel virgis interematur, nec tormentis : quamvis plerique dum torquentur deficere solent. §3. On ne peut condamner personne à mourir sous les coups, ou à expirer sous les verges ou dans la torture ; quoique dans les tortures de la question la plupart perdent la vie.
§4. Est poena, quae adimat libertatem : hujusmodi ut puta, si quis in metallum, vel in opus metalli damnetur, metalla autem multa numero sunt ; et quaedam quidem provinciae habent, quaedam non habent : sed quae non habent, in eas provincias mittunt, quae metalla habent. §4. Il y a des peines qui ôtent la liberté, comme lorsque l'on est condamné aux mines ou à quelque ouvrage des mines. Il y en a de nombreuses espèces ; quelques provinces en ont, d'autres n'en ont pas ; mais celles-ci envoient les condamnés à celles qui ont des mines.
§5. Praefecto plane urbi specialiter competere jus in metallum damnandi ex epistula divi Severi ad Fabium Cilonem exprimitur. §5. Le préfet de la ville de Rome a spécialement le droit de condamner aux mines : c’est ce que déclare une lettre de l'empereur Sévère à Fabius-Cilon.
§6. Inter eos autem, qui in metallum et eos, qui in opus metalli damnantur, differentia in vinculis tantum est, quod qui in metallum damnantur, gravioribus vinculis premuntur, qui in opus metalli, levioribus. Quodque refugae ex opere metalli in metallum dantur, ex metallo gravius coercentur. §6. Entre les condamnés aux mines et les condamnés aux ouvrages des mines, la différence n'est que des chaînes : ceux qui sont condamnés aux mines sont pressés par des chaînes très pesantes ; ceux qui sont appliqués aux ouvrages des mines en ont de plus légères. Ce qui fait que ceux qui s'échappent des ouvrages des mines sont condamnés aux mines, et ceux qui s'échappent de là sont grièvement punis.
§7. Quisquis autem in opus publicum damnatus refugit, duplicato tempore damnari solet ; sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei cum superesset fugit : scilicet ne illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. Et si in decem annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poena, aut in opus metalli transmitti. Plane si decennio damnatus fuit et initio statim fugit, videndum est, utrum duplicari ei tempora debeant, an vero perpetuari vel transferri in opus metalli ; et magis est, ut transferatur aut perpetuetur ; generaliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam artandam. §7. Celui qui, condamné à des travaux publics, s'est évadé, est condamné à y rester un temps double. Mais il ne faut doubler celui que le temps qui lui restait lorsqu’il a fui, et ne pas inclure dans ce double le temps passé dans la prison depuis qu'il a arrêté. S'il a été condamné pour dix années, on doit ou perpétuer sa peine, ou le faire passer aux ouvrages des mines. S'il a été condamné pour dix ans et s’est échappé aussitôt, faut-il doubler le temps à purger, ou rendre la peine perpétuelle, ou condamner aux ouvrages des mines ? Il vaut mieux transférer ou perpétuer. Car on dit en général que lorsque le doublement doit excéder dix ans, la peine ne s’achève pas par le temps.
§8. In ministerium metallicorum feminae in perpetuum, vel ad tempus damnari solent ; simili modo et in salinas. Et si quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae poenae constituuntur : si vero ad tempus damnantur, retinent civitatem. §8. Les femmes condamnées à servir les travailleurs au mines, le sont à perpétuité ou à temps ; de même pour les salines. Les condamnées à perpétuité, le sont comme esclaves de peine. Si elles ne le sont que pour un temps elles conservent le droit de cité.
§9. Solent praesides in carcere continendos damnare, aut ut in vinculis contineantur : sed id eos facere non oportet : nam hujusmodi poenae interdictae sunt : carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet. §9. Les gouverneurs ont coutume de condamner à la prison, ou même aux fers. Mais ils ne doivent pas le faire, car ces sortes de peines sont interdites. En effet, la prison doit être employée pour retenir les hommes et non pour les punir.
§10. In calcariam quoque vel sulphurariam damnari solent : sed hae poenae metalli magis sunt. §10. On condamne aussi aux fours à chaux et aux soufrières ; ces peines rentrent dans celles des mines.
§11. Quicumque in ludum venatorium fuerint damnati, videndum est, an servi poenae efficiantur : solent enim juniores [hac poena adfici : utrum ergo servi poenae isti] efficiantur an retineant libertatem, videndum est ? Et magis est, ut hi quoque servi efficiantur : hoc enim distat a ceteris, quod instituuntur venatores aut pyrricharii aut aliam quam voluptatem gesticulandi, vel aliter se movendi gratia. §11. Ceux qui sont condamnés au jeu de la chasse deviennent par là esclaves de peine : car on a coutume de condamner à cette peine les plus jeunes. Mais deviennent-ils esclaves de peine, ou conservent-ils la liberté ? Il semble qu'ils deviennent esclaves. La seule différence est qu’ils sont dressés à la chasse, ou à la pyrrhique, ou à quelque autre art pour faire des gestes, des mouvements, à l'effet d'amuser le peuple.
§12. Servos in metallum, vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere, nulla dubitatio est : et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur. Nec ad eum pertinebunt, cujus fuerint antequam damnarentur. Denique cum quidam servus in metallum damnatus beneficio principis esset jam poena liberatus, imperator Antoninus rectissime rescripsit, quia semel domini esse desierat servus poenae factus, non esse eum in potestatem domini postea reddendum. §12. Il est certain que les esclaves sont ordinairement condamnés aux mines ou aux ouvrages des mines, et au jeu de la chasse. Quand cela arrive ils deviennent esclaves de peine, et ils n'appartiendront plus à celui qui était leur maître avant leur condamnation. Enfin, un certain esclave condamné aux mines ayant été libéré par faveur du prince, l'empereur Antonin a très bien répondu, par rescrit, que cet esclave étant devenu esclave de la peine et délivré par elle de la puissance de son maître, ne devait pas ensuite lui être rendu.
§13. Sed sive in perpetua vincula fuerit damnatus servus, sive in temporalia, ejus remanet, cujus fuit, antequam damnaretur. §13. Mais si l'esclave a été condamné à des chaînes perpétuelles ou temporaires, il continue d'appartenir à celui qui, avant la condamnation, était son maître.

9. Ulpianus 10 de off. procons.

9. Le même liv. 10 du Devoir du proconsul.

Moris est advocationibus quoque praesides interdicere et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus, vel annis metiuntur, vel etiam tempore quo provinciam regunt. L'usage est que les gouverneurs interdisent aussi de la fonction d'avocat parfois pour toujours, parfois pour un temps, ou pour un nombre d'années déterminé, ou même pour le temps où ils commandent la province.
§1. Nec non ita quoque interdici potest alicui, ne certis personis adsit. §1. On peut interdire à quelqu'un d'assister une personne en particulier.
§2. Potest et ita interdici cui, ne apud tribunal praesidis postulet ; et tamen apud legatum vel procuratorem non prohibetur agere. §2. On peut interdire à quelqu'un de postuler près le tribunal du gouverneur ; cependant il peut exercer son ministère près le lieutenant ou le procureur fiscal.
§3. Si tamen apud legatum prohibitus fuerit postulare, credo per consequentias ne quidem apud praesidem relictam illi postulandi facultatem. §3. Toutefois, si on lui a interdit de postuler près le lieutenant, je crois que, par conséquent, il ne lui reste pas la faculté de postuler près le gouverneur.
§4. Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro, quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel juris studiosis interdici, vel advocatis, vel tabellionibus sive pragmaticis. §4. Parfois on interdit à quelqu'un non la fonction d'avocat, mais le forum (le tribunal). L'interdiction du forum est plus grave que celle de la fonction d'avocat, puisque par la première il lui est défendu de se mêler d'aucune affaire du forum. On a coutume de faire porter cette interdiction sur les étudiants en droit, ou les avocats, ou les tabellions on praticiens.
§5. Solet et ita interdici, ne instrumenta omnino forment, neve libellos concipiant, vel testationes consignent. §5. On a coutume aussi de leur interdire de dresser aucun acte, d’écrire aucun libelle, de recevoir aucune déclaration.
§6. Solet et sic, ne eo loci sedeant, quo in publico instrumenta deponuntur, archio forte vel grammatophylacio. §6. On leur interdit aussi de se rendrer dans le dépôt public des actes, par exemple aux archives, aux conservatoires des écrits.
§7. Solet et sic, ut testamenta ne ordinent vel scribant vel signent. §7. On leur interdit aussi de rédiger des testaments, de les écrire, de les signer.
§8. Erit et illa poena, ne quis negotiis publicis interveniat : hic enim privatis quidem interesse poterit, publicis prohibebitur, ut solent quibus sententia praecipitur publicis abstinere. §8. Il y a aussi la peine de l’interdiction de toute affaire publique : le condamné pourra se mêler des affaires particulières, et non des affaires publiques ; cela arrive à ceux à qui un jugement ordonne de s'abstenir des choses publiques.
§9. Sunt autem et aliae poenae : si negotiatione quis abstinere jubeantur vel ad conductionem eorum, quae publice locantur accedere, ut ad vectigalia publica. §9. Parmi d'autres peines, il y a celles où il est ordonné au condamné de s'abstenir du négoce ou de la location, de la conduction de travaux publics, ou de la levée des impôts publics.
§10. Interdici autem negotiatione plerumque vel negotiationibus solet: Sed damnare, ut quis negotietur, an possit videamus ? Et sunt quidem hae poenae, si quis generaliter tractare velit, inciviles invitum hominem jubere facere, quod facere non potest : sed si quis specialiter tractaverit, potest esse justa causa compellendi cujus ad negotiatione. Quod si fuerit, sequenda erit sententia. §10. On interdit l’exercice d'un négoce en particulier ou du négoce en général. Mais peut-on condamner quelqu'un à négocier ? En thèse générale, ces peines sont contraires au droit civil, d'ordonner à un homme de faire malgré lui ce qu'il ne peut faire ; mais dans des cas particuliers, il peut y avoir de justes causes de forcer quelqu'un à une espèce de négoce. Si ce cas arrive, il faudra exécuter le jugement.
§11. Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim sciendum est, discrimina esse poenarum, neque omnes eadem poena adfici posse. Nam in primis decuriones in metallum damnari non possunt, nec in opus metalli, nec furcae subici vel vivi exuri ; et si forte hujusmodi sententia fuerint affecti, liberandi erunt : sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex auctoritate ejus poena aut permutetur aut liberaretur. §11. Voilà à peu près les peines que l’on a coutume d'infliger ; mais il faut savoir que ces peines doivent être appliquées avec discernement : les mêmes ne sont pas applicables à toutes les catégories d'hommes. Ainsi, les décurions ne peuvent être condamnés aux mines, ni aux ouvrages des mines, ni à la fourche, ni à être brûlés vifs ; et si par erreur ils y ont été condamnés par jugement, on doit les y soustraire ; mais celui qui a porté le jugement ne peut le faire de lui-même, il doit en référer au prince, qui, de son autorité, ou commuera la peine ou l'en libérera.
§12. Parentes quoque et liberi decurionum in eadem causa sunt. §12. Les ascendants et les enfants des décurions jouissent du même privilège.
§13. Liberos non tantum filios accipere debemus, verum omnes liberos. §13. Les enfants signifient, non seulement les fils, mais encore tous les enfants.
§14. Sed utrum hi soli, qui post decurionatum suscepti sunt, his poenis non adficiantur ; an vero omnes omnino liberi, etiam in plebeia familia suscepti, videndum est : et magis puto omnibus prodesse debere. §14. Mais n'y a-t-il que ceux qui sont nés après le décurionnat qui soient soustraits à ces peines ; ou cela vaut-il pour tous les enfants, même à ceux nés dans la famille plébéienne ? C'est un point discutable. Je crois volontiers que ce privilège doit profiter à tous.
§15. Plane si parens decurio esse desierit, si quidem jam decurione fuerit editus, proderit ei, ne adficiatur: enimvero si posteaquam plebeius factus est tunc suscipiat filium, quasi plebeio editus ita erit plectendus. §15. Assurément si le père a cessé d'être décurion, le fils engendré pendant le décurionnat profitera de ce droit pour être soustrait à la peine ; mais si depuis qu'il est redevenu plébéien il a eu un fils, celui-ci né plébéien sera puni en cette qualité.
§16. Statuliberum quasi liberum jam puniendum divus Pius Salvio Marciano rescripsit. §16. Un homme libre sous condition doit être puni comme déjà libre, comme l'a déclaré un rescrit de l'empereur Antonin à Salvius Marcien.

10. Macer 2 de publ. iudic.

10. Marcien liv. 2 des Jugements publics.

In servorum persona ita observatur, ut exemplo humiliorum puniantur ; et ex quibus causis liber fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedi et domino reddi jubetur: et ex quibus liber fustibus caesus in opus publicum datur ; ex his servus sub poena vinculorum ad ejus temporis spatium, flagellis caesus domino reddi jubetur. Si sub poena vinculorum domino reddi jussus non recipiatur, venumdari et, si emptorem non invenerit, in opus publicum et quidem perpetuum tradi jubetur. À l'égard des esclaves, on veille à les punir comme les hommes les plus vils ; dans le cas où un homme libre est puni de la bastonnade, l'esclave est frappé à coups de fouets, avec ordre de le rendre à son maître ; dans le cas où un homme libre est puni de la bastonnade, il est condamné à des travaux publics ; un esclave, enchaîné à temps et frappé à coups de fouets, doit être rendu à son maître. Si celui qui a subi la peine des chaînes et qui doit être rendu à son maître, n'est pas reçu par lui, il doit être vendu ; et s'il n’est pas acheté, il est livré aux travaux publics à vie.
§1. Qui ex causa in metallum dati sunt et post hoc deliquerunt, in eos tamquam metallicos constitui debet, quamvis nondum in eum locum perducti fuerint, in quo operari habent : nam statim ut de is sententia dicta est, condicionem suam permutant. §1. Quant à ceux qui ont été condamnés aux mines et ont ensuite commis un délit, on doit les juger comme des gens condamnés aux mines, quoiqu'ils n'aient pas encore été conduits sur les lieux des travaux : car, sitôt prononcé, le jugement a changé leur condition.
§2. In personis tam plebeiorum quam decurionum illud constitutum est, ut qui majori poena adficitur, quam legibus statuta est, infamis non fiat. Ergo et si opere temporario quis multatus sit, vel tantum fustibus caesus, licet in actione famosa, veluti furti, dicendum erit infamem non esse ; quia et solus fustium ictus gravior est quam pecuniaris damnatio. §2. À l'égard des décurions, et même des plébéiens, il a été établi que celui à qui l'on a infligé une peine plus grande que celle qui est édictée par les lois, ne devient point infâme. Donc si quelqu'un a été frappé d'une peine temporaire, ou châtié de la bastonnade, quoique dans une action qui emporte infamie, telle que de vol, il faut dire qu'il n'est point infâme, parce que les seuls coups de bâton sont une punition plus grave qu'une condamnation pécuniaire.

11. Marcianus 2 de publ. iudic.

11. Marcien liv. 2 des Jugements publics.

Perspiciendum est judicanti, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit : nec enim aut severitatis aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso judicio, prout quaeque res expostulat, statuendum est. Plane in levioribus causis proniores ad lenitatem judices esse debent, in gravioribus poenis severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. Celui qui juge doit veiller à ne rien ordonner de plus sévère ou de plus adouci que la cause ne le requiert : car il ne doit pas chercher la gloire de la sévérité ou de la clémence ; après avoir tout pesé, il doit décider en fonction des particularités de l’espèce. Dans les causes bénignes, les juges doivent être enclins à la douceur ; dans les causes graves ils doivent suivre de près la sévérité des lois, en les tempérant quelque peu par la charité.
§1. Furta domestica si viliora sunt, publice vindicanda non sunt. Nec admittenda est hujusmodi accusatio, cum servus a domino, vel libertus a patrono, in cujus domo moratur, vel mercennarius ab eo, cui operas suas locaverat, offeratur quaestioni : nam domestica furta vocantur, quae servi dominis vel liberti patronis, vel mercennarii, apud quos degunt, subripiunt. §1. S'ils sont très légers, les vols domestiques, ne relèvent pas de la justice publique. Il ne faut pas admettre une telle accusation : si un esclave est traîné en justice par son maître, un affranchi par son patron dans la maison duquel il demeure, ou un mercenaire par celui à qui il a loué ses services ; car on appelle vols domestiques ceux que commettent les esclaves envers leurs maîtres, les affranchis envers leur patron, les mercenaires envers leur employeur.
§2. Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui factionem habent : impetu autem, cum per ebrietatem ad manus, aut ad ferrum venitur : casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit. §2. On commet un délit, ou de propos délibéré, ou par impétuosité, ou par hasard. De propos délibéré, comme les voleurs qui se concertent ; par impétuosité, tels que ceux qui dans l'ivresse en viennent aux mains ou commettent un vol ; par hasard, lorsqu'à la chasse un trait lancé vers une bête tue un homme.
§3. Capitis poena est bestiis objici, vel alias similes poenas pati vel animadverti. §3. Est une peine capitale le fait d'être exposé aux bêtes féroces ou de subir des supplices semblables.

12. Macer 2 de off. praesid.

12. Macer liv. 2 du Devoir du gouverneur.

Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, judicium publicum fuerit nec ne : nam sola sententia, non genus criminis spectatur. Itaque hi, in quos animadverti jubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt. Quant à l'état des condamnés, peu importe qu'il y ait eu ou non jugement public : on regarde la sentence seulement et non le genre de crime. C'est pourquoi ceux qui sont condamnés, ou qui sont exposés aux bêtes féroces, à l'instant sont esclaves de la peine.

13. Ulpianus 1 de appellat.

13. Ulpien au liv. 1 des Appels.

Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviorem vel leviorem ; ita tamen ut in utroque moderationem non excedat. Aujourd'hui celui qui connaît arbitrairement d'un crime peut rendre le jugement qu'il veut, ou très sévère ou très doux ; sous réserve que, dans un cas ou l’autre, il n'excède pas les bornes de la raison.

14. Macer 2 de re milit.

14. Macer au liv. 2 des Choses relatives à la guerre.

Quaedam delicta pagano aut nullam aut leviorem poenam irrogant ; militi vero graviorem : nam si miles artem ludicram fecerit, vel in servitutem se venire passus est, capite puniendum Menander scribit. Certains délits commis par un civil n'emportent pas de peine ou une très légère ; mais pour un militaire, ils sont punis sévèrement. Si un militaire a paru au cirque, ou a permis qu'on l'achetât comme esclave, Ménandre écrit qu'il est soumis à une peine capitale.

15. Venonjus 1 de off. procons.

15. Vénuléjus-Saturninus au liv. 1 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus eos, qui in numero decurionum essent, capite puniri prohibuit ; nisi si qui parentem occidissent : verum poena legis Corneliae puniendos mandatis plenissime cautum est. L'empereur Adrien a défendu que ceux qui seraient au nombre des décurions fussent punis d'une peine capitale ; sauf ceux qui auraient tué leur père ou mère. Mais les rescrits les ont soumis pleinement à la peine de la loi Cornélia contre les assassins.

16. Saturn. l.S. de poen. paganorum.

16. Claudius-Saturninus au liv. unique des Peines de ceux qui ne sont pas militaires.

Aut facta puniuntur, ut furta, caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocationes ; aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut consilia ut conjurationes et latronum conscientia, quosque alios suadendo juvisse sceleris est instar. On punit des faits tels que des vols ou des massacres ; ou des paroles comme des injures, des trahisons dans la fonction d'avocat ; ou des écrits comme des faux, des libelles diffamatoires ; ou des projets, tels que les conjurations et la association des voleurs ; c’est un crime d’aider les autres en les persuadant.
§1. Sed haec quatuor genera consideranda sunt septem modis : causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate, eventu. §1. Mais ces quatre genres peuvent être considérés sous ces sept rapports différents : cause, personne, lieu, temps, qualité, quantité et évènement.
§2. Causa : ut in verberibus, quae impunita sunt a magistro allata, vel parente, quoniam emendationis, non injuriae gratia videntur adhiberi : puniuntur, cum quis per iram ab extraneo pulsatus est. §2. La cause, par exemple les coups qui sont impunis quand ils sont donnés de l'ordre du magistrat, ou par un père, parce qu'il paraît qu'ils ont été donnés pour correction et non pour injures. Ils sont punis lorsqu'ils ont été donnés dans la colère par un étranger.
§3. Persona dupliciter spectatur, ejus qui fecit et ejus qui passus est : aliter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi, quam liberi ; et aliter, qui quid in dominum parentemve ausus est, quam qui in extraneum, in magistratum, vel in privatum. in ejus rei consideratione aetatis quoque ratio habeatur. §3. La personne se considère en deux individus, dans celui qui a fait, et dans celui qui a souffert : pour les mêmes crimes, on punit autrement les esclaves que les hommes libres, les attentats contre un maître ou un père que contre un étranger, contre un magistrat que contre un simple particulier. Dans ces considérations, il faut aussi faire entrer celle de l'âge.
§4. Locus facit, ut idem, vel furtum, vel sacrilegium sit et capite luendum vel minore supplicio. §4. Le lieu fait, par exemple, que la même action est un vol ou un sacrilège, et qu'elle devra être punie de mort ou d'un moindre supplice.
§5. Tempus discernit emansorem a fugitivo et effractorem, vel furem diurnum a nocturno. §5. Le temps p.ex. distingue le militaire qui sort du camp pour y rentrer, de celui qui fuit ; et entre le voleur avec effraction, de jour,  ou de nuit.
§6. Qualitate, cum factum, vel atrocius, vel levius est: ut furta manifesta a nec manifestis discerni solent, rixae a grassaturis, expilationes a furtis, petulantia a violentia. Qua de re maximus apud Graecos orator Demosthenes sic ait : « Non emim plaga repraesentat contumeliam sed dedecoratio ; neque verberari liberis est malum, quamvis est malum, si in contumeliam : multa enim utique facit, qui verberat, o viri Athenienses, quorum qui patitur, quedam neque annunciare poterit alii, schemate, aspectu, voce, cum verberat, ut contumeliam inferens, cum ut inimicus existens, cum verberat fustibus, cum in pupilla : haec movent, haec extra se constituunt homines eorum non assuetos existentes, ut convicianrentur. » §6. La qualité, quand le fait est atroce ou peu grave : c'est ainsi que l'on distingue les vols manifestes et les non manifestes ; les rixes, des attaques ; les pillages des vols ; la fougue de la violence. Sur quoi, le plus grand des orateurs grecs, Démosthène, disait : « Ce n'est point la blessure qui fait l’insulte, mais c'est l'intention d'outrager. Frapper les hommes libres n’est pas une chose odieuse, quoique ce soit un mal ; mais c'est de le faire pour insulter : car, ô Athéniens, celui qui frappe fait plus de dommages que celui qui les souffre ne peut les décrire à d'autres, telles que par la contenance, par la physionomie, par la voix, lorsque c'est avec des signes de mépris ou de haine, lorsque c'est avec un bâton ou lorsque c’est sur le visage. Ces agressions irritent et font sortir d'eux-mêmes ceux qui ne sont pas accoutumés à être outragés. »
§7. Quantitas discernit furem ab abigeo : nam qui unum suem subripuerit, ut fur coercebitur, qui gregem, ut abigeus. §7. La quantité distingue le voleur simple du voleur de troupeau : on punira celui qui aura dérobé un seul porc comme un simple voleur ; et celui qui aura emmené un troupeau comme un voleur de troupeau.
§8. Eventus spectetur, ut a clementissimo quoquo facta ; (quamquam lex non minus eum, qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit puniat) : et ideo apud Graecos exilio voluntario fortuiti casus luebantur, ut apud praecipuum poetarum scriptum est :
Quando me parvulum existentem Menaetius ex Opunto
Duxit ad vestram domum parricidium ob triste
Die illo, cum filium occidi Amphidamantis,
Imprudens, invitus, circa talos iratus.
§8. Il faut aussi regarder l'évènement, même quand il viendrait de l'homme le plus innocent, quoique la loi ne punisse pas moins celui qui avait une arme pour tuer un homme que celui qui l'aurait tué. C’est pour cela que chez les Grecs les cas fortuits étaient expiés par un exil volontaire ; comme il est écrit chez le prince des poètes : « J’étais petit : Ménétius d'Oponte me mena dans votre maison pour un funeste homicide, lorsque ce jour-là je tuai le fils d'Amphidamante sans le vouloir, malgré moi, dans une querelle en jouant aux osselets ».
§9. Evenit, ut eadem scelera in quibusdam provinciis gravius plectantur, ut in Africa messium incensores, in Mysia, vitium, ubi metalla sunt adulteratores monetae. §9. Il arrive que les mêmes crimes soient punis plus sévèrement dans certaines provinces que dans d’autres ; comme en Afrique, ceux qui mettent le feu aux moissons ; en Mysie pour les vignes ; et là où il y a des métaux, ceux qui altèrent les monnaies.
§10. Nonnumquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbentur, quotiens nimium multis personis grassantibus exemplo opus sit. §10. Il arrive parfois que les supplices de quelques malfaiteurs soient aggravés, lorsque, pour réprimer l'audace d'un trop grand nombre de scélérats, il faut faire un exemple.

17. Marcianus 1 inst.

17. Marcien au liv. 1 des Institutes.

Sunt quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati et in opus metalli : et si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis est ; quasi non Caesaris servo datum, sed poenae. Il y a des esclaves de la peine, tels ceux qui sont condamnés aux mines ou aux ouvrages des mines ; et s’il leur est laissé quelque chose par testament, cela est tenu pour non écrit, comme étant donné à un esclave, non de César, mais de la peine.
§1. Item quidam apolides sunt (hoc est sine civitate): ut sunt in opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati ; ut ea quidem, quae juris civilis sunt, non habeant, quae vero juris gentium sunt, habeant. §1. De même certains sont privés du droit de cité, tels les condamnés à perpétuité aux travaux publics ou les déportés dans une île ; ils perdent ce qui vient du droit civil mais conservent ce qui vient du droit des gens.

18. Ulpianus 3 ad ed.

18. Ulpien au liv. 3 sur l’Édit.

Cogitationis poenam nemo patitur. Personne n'est puni pour de simples pensées.

19. Ulpianus 57 ad ed.

19. Le même au liv. 57 sur l’Édit.

Si non defendantur servi a dominis, non utique statim ad supplicium deducuntur, sed permittetur eis defendi, vel ab alio. Et qui cognoscit, debebit de innocentia eorum quaerere. Si des esclaves ne sont pas défendus par leurs maîtres, il ne faut pas les conduire à l'instant au supplice ; mais on les laissera se défendre, par eux-mêmes ou par un autre. Le juge devra rechercher s'ils sont innocents.

20. Paulus 18 ad plaut.

20. Paul au liv. 18 sur Plautius.

Si poena alicui irrogatur, receptum est commentitio jure, ne ad heredes transeat ; cujus rei illa ratio videtur, quod poena constituitur in emendationem hominum : quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit. Si une peine est appliquée à quelqu'un, la tradition du droit invite à ne pas la faire passer sur les héritiers ; la raison en parait être que la peine est établie pour corriger les coupables ; ainsi, celui contre qui elle est établie étant mort, elle n'a plus d'objet.

21. Celsus 37 Dig.

21. Celse au liv. 37 du Digeste.

Ultimum supplicium esse mortem solam interpretamur. Le dernier supplice signifie la mort seule, selon nous.

22. Modestinus 1 diff.

22. Modestin au liv. 1 des Différences.

In metallum damnati si valetudine, aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis ; si modo, vel cognatos, vel adfines, habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint. Lorsque les condamnés aux mines deviennent par leur santé ou leur âge inutiles aux travaux, ils pourront, suivant un rescrit d'Antonin le pieux, être renvoyés par le gouverneur, qui apprécie souverainement ; pourvu qu'ils aient des parents ou des alliés, et qu'ils aient subi leur peine au moins pendant dix ans.

23. Modestinus 8 reg.

23. Le même au liv. 8 des Règles.

Sine praefinito tempore in metallum dato imperitia dantis decennii tempora praefinita videntur. Celui qui est condamné aux mines sans que le temps en soit fixé, parce que le juge n'aura pas su le faire, parait y être pour dix années.

24. Modestinus 11 pand.

24. Le même au liv. 11 des Pandectes.

Eorum, qui relegati vel deportati sunt ex causa majestatis, statuas detrahendas scire debemus. Lorsque des hommes sont relégués ou déportés pour crime de lèse-majesté, on doit retirer leurs statues.

25. Modestinus 12 pand.

25. Le même au liv. 12 des Pandectes.

Si diutino tempore aliquis in reatu fuerit, aliquatenus poena ejus sublevanda erit : sic etiam constitutum est non eo modo puniendos eos, qui longo tempore in reatu agunt, quam eos qui in recenti sententiam excipiunt. Si quelqu'un a resté longtemps sous le poids d'une accusation, sa peine sera un peu allégée : il a été décidé par les princes, qu'il ne faut pas punir autant ceux qui depuis longtemps sont en état d'accusation, que ceux qui ont eu un prompt jugement.
§1. Non potest quis sic damnari, ut de saxo praecipitetur. §1. On ne peut pas condamner à être précipité du haut d’un rocher.

26. Callistratus 1 de cogn.

26. Callistrate au liv. 1 des Examens.

Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest ; namque unusquisque ex suo admisso sorti subjicitur ; nec alieni criminis successor constituitur idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt. Le crime ou la peine du père ne peut imprimer aucune tache à son fils : car chacun est soumis au destin selon ses propres actions ; personne n'est le successeur du crime d'un autre ; c’est ce qu'ont déclaré les divins frères par un rescrit aux Hiérapolitains.

27. Callistratus 5 de cogn.

27. Le même au liv. 5 des Examens.

Divi fratres Harruntio Siloni rescripserunt non solere praesides provinciarum ea quae pronuntiaverunt ipsos rescindere. Vetinae quoque Italicensi rescripserunt suam mutare sententiam neminem posse, idque insolitum esse fieri. Si tamen de se quis mentitus fuerit vel, cum non haberet probationum instrumenta, quae postea repererit, poena afflictus sit, nonnulla exstant principalia rescripta, quibus vel poena eorum minuta est, vel in integrum restitutio concessa : sed id dumtaxat a principibus fieri potest. Les divins frères ont rescrit à Harruntius-Silonus que la coutume ne permet pas aux gouverneurs de provinces de réformer eux-mêmes les jugements qu'ils ont prononcés. Ils ont rescrit aussi à Vétine d’Italica, qu'aucun juge ne peut changer son propre jugement, ce qui est une chose étrange. Si cependant quelqu'un s'est accusé lui-même, ou n'a pas eu d'abord les preuves de son innocence qu'il aura trouvées dans la suite, et qu'il ait été soumis à la peine, il existe quelques rescrits des princes par lesquels ou bien leur peine a été diminuée ou bien ils ont été réintégrés. Mais cela ne peut être décidé que par le prince.
§1. De decurionibus et principalibus civitatium, qui capitale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si quis id admisisse videatur, propter quod relegandus extra provinciam in insulam sit ; imperatori scribatur adjecta sententia a praeside. §1. Pour les décurions et les chefs des villes auteurs de crimes capitaux, les règlements ordonnent que si l’un d’eux paraît avoir commis un délit pour lequel il doive être relégué dans une île hors de la province, on écrive à l'empereur en y joignant l'avis du gouverneur.
§2. Alio quoque capite mandatorum in haec verba cavetur: "Si qui ex principalibus alicujus civitatis latrocinium fecerint aliudve quod facinus, ut capitalem poenam meruisse videantur, commiserint : vinctos eos custodies et mihi scribes et adjicies, quid quisque commiserit" . §2. Il y a un autre chef des règlements qui s'exprime ainsi : « Lorsqu’un chef d'une ville aura commis des brigandages, ou quelqu'autre crime qui paraisse mériter une peine capitale, vous le garderez enchaîné, vous m'écrirez, et vous y joindrez un rapport sur ce qu'il aura commis.

28. Callistratus 6 de cogn.

28. Le même au liv. 6 des Examens.

Capitalium poenarum fere isti gradus sunt. Summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio ; item vivi crematio (quod quamquam summi supplicii appellatione merito contineretur, tamen eo, quod postea id genus poenae adinventum est, posterius primo visum est) ; item capitis amputatio. Deinde proxima morti poena metalli coercitio. Post deinde in insulam deportatio. Pour les peines capitales, voici la gradation. Le dernier supplice paraît d'être crucifié ; de même d'être brûlé vif (quoique le supplice du feu paraisse devoir être avec raison marqué pour le dernier supplice, cependant parce que ce genre de peine a été imaginé après l'autre, il a paru n'être qu'à la seconde place) ; de même l'amputation de la tête. Ensuite, la peine la plus proche de la mort est le travail des mines. Ensuite, la déportation dans une île.
§1. Caeterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subjicitur. §1. Les autres peines touchent la réputation sans qu'il y ait péril pour la vie, comme la relégation pour un temps ou à perpétuité, ou la déportation dans une île, ou les travaux publics, ou la bastonnade.
§2. Non omnes fustibus caedi solent, sed hi dumtaxat, qui liberi sunt et quidem tenuiores homines. Honestiores vero fustibus non subjiciuntur ; idque principalibus rescriptis specialiter exprimitur. §2. Tous les hommes ne sont pas indistinctement soumis à la bastonnade, mais seulement les hommes libres, et ceux d'une basse condition. Mais ceux d'un état plus relevé ne sont pas punis du bâton ; cela est déclaré spécialement par les constitutions des princes.
§3. Solent quidam, qui vulgo se juvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se acclamationibus popularium accommodare ; qui si amplius nihil admiserint, nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur. Quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, nonnumquam capite plectendi : scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint. §3. Certains, qui vulgairement s'appellent jeunes gens, ont coutume dans les villes turbulentes de seconder les acclamations des partis : s'ils n'ont commis aucun autre délit, et s'ils n'ont pas été avertis auparavant par le gouverneur, ils sont punis du bâton et renvoyés, ou même on leur interdit les spectacles. Si, après cette correction, ils commettent le même délit, on doit les punir par l'exil, quelquefois par une peine capitale : à savoir, lorsqu'ils se sont conduits très souvent d'une manière turbulente et séditieuse et que, arrêtés plusieurs fois et traités avec trop de clémence, ils ont persévéré dans leurs projets audacieux.
§4. Servi caesi solent dominis reddi. §4. Il est de coutume que les esclaves punis du fouet soient rendus à leurs maîtres.
§5. Et, ut generaliter dixerim, omnes, qui fustibus caedi prohibentur, eandem habere honoris reverentiam debent, quam decuriones habent. Est enim inconstans dicere eum, quem principales constitutiones fustibus subici prohibuerunt, in metallum dari posse. §5. Pour poser une règle générale, tous ceux qui ne doivent pas être punis de la bastonnade sont ceux qui jouissent d'un rang aussi honoré que celui de décurion. Car il serait inconséquent de dire que celui qui par les constitutions des princes est soustrait à la bastonnade, peut être condamné aux mines.
§6. Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: "In opus metalli ad tempus nemo damnari debet ; sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: hujus enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur". Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt. §6. L'empereur Adrien a émis ce rescrit : « Personne ne doit être condamné pour un temps aux ouvrages des mines ; mais celui qui est condamné à temps, quoiqu'il fasse un ouvrage des mines, n'est pas pour cela condamné aux mines : car il conserve sa liberté puisqu'il n'est pas condamné à perpétuité. Ainsi les femmes condamnées de cette manière mettent au monde des enfants libres. »
§7. Ad statuas confugere vel imagines principum in injuriam alterius prohibitum est. Cum enim leges omnibus hominibus aequaliter securitatem tribuant, merito visum est, in injuriam potius alterius quam sui defensionis gratia, ad statuas vel imagines principum confugere ; nisi si quis ex vinculis, vel custodia, detentus a potentioribus, ad hujusmodi praesidium confugerit : his enim venia tribuenda est. Ne autem ad statuas vel imagines quis confugiat, Senatus censuit. Eumque, qui imaginem Caesaris in invidiam alterius praetulisset, in vincula publica coerceri divus Pius rescripsit. §7. Il est défendu de se réfugier auprès des statues ou des images des princes pour faire injure à autrui. Car, comme les lois promettent également la sûreté à tous les hommes, on a pensé avec raison que celui qui se réfugie auprès des statues ou des images des princes, le fait plus pour faire injure à un autre que pour se défendre lui-même ; à moins que détenu dans les chaînes ou dans une prison par des hommes puissants, il n'ait recours à cette protection : car celui-ci doit être excusé. Le Sénat a défendu que personne ne se réfugiât auprès des statues ou des images des princes. Celui qui, pour attirer la haine sur quelqu'un, aura porté devant lui l'image de César, doit être puni dans les chaînes publiques, a rescrit Antonin le pieux.
§8. Omnia admissa in patronum patronive filium patrem, propinquum, maritum, uxorem, caeterasque necessitudines gravius vindicanda sunt quam in extraneos. §8. Tous les délits commis contre un patron ou le fils d'un patron, un père, un parent, un mari, une femme, et toute autre personne à laquelle on est lié, doivent être punis plus sévèrement que s'ils étaient commis contre des étrangers.
§9. Venenarii capite puniendi sunt aut, si dignitatis respectum agi oportuerit, deportandi. §9. Les empoisonneurs sont punis de mort ; ou si le respect de leur dignité s'y oppose, ils sont déportés.
§10. Grassatores, qui praedae causa id faciunt, proximi latronibus habentur ; et si cum ferro adgredi et spoliare instituerunt, capite puniuntur, utique si saepius atque in itineribus hoc admiserunt ; caeteri in metallum dantur vel in insulas relegantur. §10. Des agresseurs qui attaquent afin de piller sont regardés comme proches des voleurs. S’ils ont attaqué avec des armes et se sont mis à piller, ils sont punis de mort, surtout s'ils l'ont fait et souvent et sur les chemins ; les autres sont condamnés aux mines ou relégués dans une île.
§11. Igni cremantur plerumque servi, qui saluti dominorum suorum insidiaverint, nonnumquam etiam liberi plebeii et humiles personae. §11. On condamne au feu la plupart des esclaves qui ont attenté à la vie de leurs maîtres ; quelquefois aussi des hommes libres, plébéiens et de basse condition.
§12. Incendiarii capite puniuntur, qui ob inimicitias vel praedae causa incenderint intra oppidum : et plerumque vivi exuruntur. Qui vero casam aut villam, aliquo lenius. Nam fortuita incendia, si, cum vitari possent, per neglegentiam eorum, apud quos orta sunt, damno vicinis fuerunt, civiliter exercentur (ut qui jactura affectus est, damni disceptet) vel modice vindicaretur. §12. Les incendiaires sont punis de mort, lorsque, par inimitié ou pour faire un pillage, ils ont mis le feu à l'intérieur de la ville ; la plupart du temps ils sont brûlés vifs. Mais ceux qui ont incendié une cabane ou une maison des champs, éprouvent un peu moins de rigueur. Quant aux incendies fortuits, que l'on pouvait éviter ; si, par la négligence de ceux chez qui ils ont commencé, ils ont causé du dommage aux voisins, ils se poursuivent au civil pour réparation des pertes que ceux-ci ont souffertes, et pour une punition légère.
§13. In exulibus gradus poenarum constituti edicto divi Hadriani, ut qui ad tempus relegatus est, si redeat, in insulam relegetur ; qui relegatus in insulam excesserit, in insulam deportetur, qui deportatus evaserit, capite puniatur. §13. A l'égard des exilés, l'empereur Adrien par un édit a gradué les peines : si celui qui a été relégué pour un temps se soustrait à sa peine, il est relégué dans une île ; si celui qui relégué dans une île en est sorti, il est déporté dans une île ; si celui qui est déporté s'échappe, il est puni de mort.
§14. Ita et in custodiis gradum servandum esse, idem princeps rescripsit, id est ut, qui in tempus damnati erant, in perpetuum damnarentur ; qui in perpetuum damnati erant, in metallum damnarentur ; qui in metallum damnati id admiserint, summo supplicio afficerentur. §14. Le même prince a réglé par un rescrit, que l'on observerait à l'égard des prisonniers évadés la gradation suivante : les condamnés à temps le seraient à perpétuité ; ceux qui le seraient à perpétuité, seraient conduits aux mines ; si ces derniers s’évadaient, ils seraient punis du dernier supplice.
§15. Famosos latrones in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos compluribus placuit, ut et conspectu deterreantur alii ab iisdem facinoribus et solacio sit cognatis et adfinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent : nonnulli etiam ad bestias hos damnaverunt. §15. Nombre de décisions ont dit que les voleurs redoutés seraient crucifiés sur les lieux de leurs forfaits, afin que la vue de leur supplice détournât les autres de pareils crimes, et consolât les parents et les alliés des victimes par l'expiation sur les lieux des crimes. Certaines les ont condamnés au bêtes féroces.
§16. Majores nostri in omni supplicio severius servos quam liberos ; famosos quam integrae famae homines punierunt. §16. En tout supplice, nos ancêtres ont puni plus sévèrement les esclaves que les hommes libres, les hommes mal famés que ceux de bonne réputation.

29. Gaius 1 ad l. Jul. et Pap.

29. Gaïus au liv. 1 sur la Loi Julia et Papia.

Qui ultimo supplicio damnantur, statim et civitatem et libertatem perdunt. Itaque praeoccupat hic casus mortem et nonnumquam longum tempus occupat : quod accidit in personis eorum, qui ad bestias damnantur. Saepe etiam ideo servari solent post damnationem, ut ex his in alios quaestio habeatur. Ceux qui sont condamnés au dernier supplice, perdent à l'instant le droit de cité la liberté. Ainsi cet état les saisit avant la mort, et parfois les retient longtemps : ce qui arrive à ceux qui sont condamnés aux bêtes féroces. Souvent, après leur condamnation, on les garde pour les appliquer à la question contre d'autres.

30. Modestinus 1 de poen.

30. Modestin au liv. 1 des Peines.

Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrentur, divus Marcus hujusmodi homines in insulam relegari rescripsit. Si quelqu'un a fait quelque chose pour que les esprits faibles fussent épouvantés par quelque superstition, l'empereur Marc-Aurèle a ordonné par un rescrit que de tels hommes fussent relégués dans une île.

31. Modestinus 3 de poen.

31. Le même au liv. 3 des Peines.

Ad bestias damnatos favore populi praeses dimittere non debet : sed si ejus roboris vel artificii sint, ut digne populo romano exhiberi possint, principem consulere debet. Il n'est pas permis de délivrer, en faveur du peuple, ceux qui sont condamnés aux bêtes féroces. Toutefois s'ils ont une force ou un talent qui mérite d'être offert au peuple Romain, il faut consulter le prince.
§1. Ex provincia autem in provinciam transduci damnatos sine permissu principis non licere, divus Severus et Antoninus rescripserunt. §1. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit qu'il n'était pas permis, sans l'aveu du prince, de transférer les condamnés d’une province dans une autre.

32. Ulpianus 6 ad ed.

32. Ulpien au liv. 6 sur l’Édit.

Si praeses vel judex ita interlocutus sit "vim fecisti", si quidem ex interdicto, non erit notatus : nec poena legis Juliae sequetur : si vero ex crimine, aliud est. Quid si non distinxerit praeses, utrum Julia publicorum an Julia privatorum ? tunc ex crimine erit aestimandum. Sed si utriusque legis crimina objecta sunt, mitior lex, id est privatorum erit sequenda. Si le gouverneur ou le juge a ainsi statué, « vous avez fait violence » ; lorsque c’est dans la poursuite d'une action par interdit, il n'y aura pas de note d’infamie, et il n'y aura pas lieu à appliquer la peine de la loi Julia. Mais si c'est dans la poursuite d'une action criminelle, il en ira autrement. Quid lorsque le gouverneur n'aura pas distingué si c’est en vertu de la loi Julia sur les jugements publics ou sur les jugements privés ? Alors il faudra supposer qu'il s'est agi d'un crime. Mais si l’accusation portait sur l'une et l'autre loi, il faudra suivre la plus douce, la loi Julia sur la violence privée.

33. Papinianus 2 quaest.

33. Papinien au liv. 2 des Questions.

Fratres imperatores rescripserunt servos in temporaria vincula damnatos libertatem et hereditatem sive legatum, postquam tempus expleverint, consequi, quia temporaria coercitio, quae descendit ex sententia, poenae est abolitio. Si autem beneficium libertatis in vinculis eos inveniat, ratio juris, et verba constitutionis ; libertati refragantur. Plane si testamento libertas data sit et eo tempore, quo aditur hereditas, tempus vinculorum solutum sit, recte manumissus intellegetur, non secus ac si pignori datum servum debitor manumisisset ejusque post liberatum pignus adita fuisset hereditas. Les frères empereurs ont décidé par un rescrit, que les esclaves condamnés aux chaînes pour un temps, pouvaient, après avoir subi leur peine, recevoir ou la liberté, ou une hérédité, ou un legs ; parce la fin de la peine qui vient du jugement emporte abolition de cette peine. Mais si le bénéfice de la liberté leur vient dans les chaînes, la raison du droit et les termes du rescrit s'opposent à la liberté. Assurément si la liberté a été donnée par testament, et que dans le temps où l'hérédité est acceptée, le temps des chaînes ne le retienne plus, on pourra le tenir pour affranchi; de même que si un débiteur eût affranchi un esclave donné en gage, et qu'après que le gage eût été libéré, on eût accepté l'hérédité du débiteur.

34. Papinianus 16 resp.

34. Le même au liv. 16 des Réponses.

Servus in opus publicum perpetuum, ac multo magis temporarium non datur. Cum igitur per errorem in opus temporarium fuisset datus, expleto tempore domino servum esse reddendum respondi. Un esclave ne peut pas être condamné à des travaux publics perpétuels, et à plus forte temporaires. Comme par erreur un d'eux avait été condamné à des travaux pour un temps, j'ai répondu qu'il fallait après le temps révolu rendre l'esclave à son maître.
§1. Eos quoque poena delatoris ex sententia senatus-consulti teneri respondi, qui per suppositam personam delatori causam dederunt. §1. J'ai répondu que d'après le sens du sénatus-consulte, étaient soumis à la peine des délateurs ceux-là qui, par une personne interposée, avaient fourni des moyens aux délateurs.

35. Callistratus 1 quaest.

35. Callistrate au liv. 1 des Questions.

Mandatis principalibus, quae praesidibus dantur, cavetur, ne quis perpetuis vinculis damnetur: idque etiam divus Hadrianus rescripsit. Les règlements des princes, remis aux gouverneurs, défendent de condamner à des chaînes perpétuelles ; c'est aussi l'objet d'un rescrit d'Adrien.

36. Hermogenianus 1 iuris epit.

36. Hermogénien au liv. 1 des Abrégés.

In metallum, sed et in ministerium metallicorum damnati servi efficiuntur, sed poenae. Ceux qui sont condamnés aux mines, ou au service de ceux qui travaillent aux mines, deviennent esclaves ; mais esclaves de la peine.

37. Paulus 1 sent.

37. Paul au liv. 1 des Sentences.

In dardanarios propter falsum mensurarum modum, ob utilitatem popularis annonae, pro modo admissi extra ordinem vindicari placuit. Afin de protéger la fourniture des vivres publics, les marchands de blé qui usent de fausses mesures sont punis arbitrairement, selon la qualité du délit.

38. Paulus 5 sent.

38. Le même au liv. 5 des Sentences.

Si quis aliquid ex metallo principis vel ex moneta sacra furatus sit, poena metalli et exilii punitur. Celui qui a volé du métal du prince ou de la monnaie sacrée, est puni de la peine des mines et de l'exil.
§1. Transfugae ad hostes vel consiliorum nostrorum renuntiatores aut vivi exuruntur aut furcae suspenduntur. §1. Les transfuges qui passent à l'ennemi, ou ceux qui révèlent nos projets, sont ou brûlés vifs ou crucifiés.
§2. Actores seditionis et tumultus, populo concitato pro qualitate dignitatis aut in furcam tolluntur, aut bestiis objiciuntur, aut in insulam deportantur. §2. Les promoteurs de séditions et de tumultes dans lesquels on soulève le peuple, selon la condition des personnes, sont crucifiés, exposés aux bêtes féroces, ou déportés dans une île.
§3. Qui nondum viripotentes virgines corrumpunt, humiliores in metallum damnantur, honestiores in insulam relegantur, aut in exilium mittuntur. §3. Ceux qui ont corrompu des vierges non encore nubiles, s'ils sont d'un rang peu élevé, sont condamnés aux mines, s'ils sont d'un état plus distingué sont relégués dans une île, ou envoyés en exil.
§4. Qui se suis nummis redemptum non probaverit, libertatem petere non potest : amplius eidem domino sub poena vinculorum redditur vel, si ipse dominus malit, in metallum damnatur. §4. Celui qui ne prouve pas qu'il s'est racheté de son argent ne peut demander la liberté. De plus il est rendu à son maître, après avoir été puni des chaînes ; ou, si le maître le préfère, il est condamné aux mines.
§5. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur. Quod si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur. §5. Ceux qui donnent un breuvage pour faire avorter, ou pour opérer sur l'amour, quoiqu'ils ne le fassent pas par dol, cependant, parce que la chose est d'un mauvais exemple, sont condamnés, les gens du bas peuple aux mines, les personnes les plus distinguées à être reléguées dans une île, étant privés d'une partie de leurs biens. Si par ce breuvage une femme ou un homme a péri, ils sont punis du dernier supplice.
§6. Testamentum, quod nullo jure valet, impune supprimitur : nihil est enim, quod ex eo aut petatur aut consistere possit. §6. Un testament nul en droit peut être supprimé impunément. Car il n’y a rien qu'en vertu d'une telle disposition on puisse demander ou qui puisse avoir une existence.
§7. Qui vivi testamentum aperuerit recitaverit resignaverit, poena Corneliae tenetur : et plerumque humiliores aut in metallum damnantur aut honestiores in insulam deportantur. §7. Celui qui aura ouvert le testament d'un homme vivant, l'aura décacheté, l'aura lu à d'autres, est puni de la peine de la loi Cornélia ; la plupart du temps les gens de basses conditions sont condamnés, aux mines, et les gens plus distingués sont déportés dans une île.
§8. Si quis instrumentum litis suae a procuratore adversario proditum esse convicerit : procurator si humilior sit, in metallum damnatur, si honestior, adempta parte bonorum dimidia in perpetuum relegatur. §8. Si quelqu'un prouve que des pièces de son procès ont été livrées par son procureur à la partie adverse, le procureur, s'il est une personne abjecte, est condamné aux mines ; s'il est d'un rang plus distingué, on lui ôte la moitié de ses biens, et on le relègue à perpétuité.
§9. Instrumenta penes se deposita quicumque alteri altero absente reddiderit, vel adversario prodiderit : prout personae condicio est, aut in metallum damnatur, aut in insulam deportatur. §9. Lorsque le dépositaire de pièces, les a rendues à un autre en absence du déposant, ou les a livrées à son adversaire, sera condamné, selon sa condition, ou aux mines, ou à la déportation dans une île.
§10. Judices pedanei, si pecunia corrupti dicantur, plerumque a praeside, aut curia summoventur aut in exilium mittuntur aut ad tempus relegantur. §10. Les juges subalternes convaincus de corruption sont le plus souvent rayés par le président du nombre des juges, ou envoyés en exil, ou relégués à temps.
§11. Miles, qui ex carcere, dato gladio, erupit, poena capitis punitur. Eadem poena tenetur et qui cum eo, quem custodiebat, deseruit. §11. Un militaire qui, s'étant procuré une épée, s’enfuit de sa prison, est puni de mort. Est puni de même  celui qui a pris la fuite avec celui qu'il gardait.
§12. Miles, qui sibi manus intulit, nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicujus vel alia causa fecerit, capite puniendus est : alias cum ignominia mittendus est. §12. Un militaire qui a tenté de se tuer lui-même, et a échoué, à moins qu'il ne l'ait tenté pour n'avoir pu supporter quelque douleur, quelque maladie, quelque chagrin ou quelqu'autre cause puissante, doit être puni de mort. Autrement il doit être chassé avec ignominie.

39. Tryphonus 10 disp.

39. Tryphoninus au liv. 10 des Discussions.

Cicero in oratione pro Cluentio Avito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. Sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnans fuit, vim intulerit, ne jam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est. Cicéron, dans un plaidoyer pour Cluentius Avitus, a écrit que lorsqu'il était en Asie, une femme de Milet, avait reçu de l'argent des héritiers substitués à son fils, s'était fait avorter par des médicaments, et avait été condamnée à mort. Mais si quelque femme, après son divorce, étant enceinte, a fait violence à ses entrailles pour ne pas donner un fils à son mari qu'elle haïssait, elle doit être punie d'un exil à temps, comme l'a décidé un rescrit de nos très excellents empereurs.

40. Paulus 3 decr.

40. Paul au liv. 3 des Décrets.

Metrodorum, cum hostem fugientem sciens susceperit, in insulam deportari, Philoctetem, quod occultari eum non ignorans diu dissimulaverit, in insulam relegari placet. Métrodore, pour avoir sciemment donné un asile à un ennemi de l'empire, sera déporté dans une île ; Philoctète, sachant où il était caché, l'a longtemps tenu secret, sera aussi relégué dans une île.

41. Papinianus 2 def.

41. Papinien au liv. 2 des Définitions.

Sanctio legum, quae novissime certam poenam irrogat iis, qui praeceptis legis non obtemperaverint, ad eas species pertinere non videtur ; quibus ipsa lege poena specialiter addita est ; nec ambigitur in cetero omni jure speciem generi derogare, nec sane verisimile est delictum unum eadem lege variis aestimationibus coerceri. La sanction des lois, qui fixe une peine déterminée à ceux qui n'obéiront pas à leur commandement, paraît n'être pas applicable aux espèces auxquelles une loi applique une peine particulière ; il n'est pas douteux que dans tout droit l’espèce déroge au genre. Il n'est pas vraisemblable que dans une législation, un même délit soit réprimé par des peines de gravité différente.

42. Hermogenianus 1 epit.

42. Hermogénien au liv. 1 des Abrégés.

Interpretatione legum poenae molliendae sunt potius quam asperandae. Pour l'interprétation des lois, les peines à infliger doivent être plutôt diminuées qu'augmentées.

43. Paulus 1 resp.

43. Paul au liv. 1 des Réponses.

Imperator Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: "Praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest". L'empereur Antonin a rescrit à Aurélius-Atilianus : « Un gouverneur ne peut interdire à quelqu'un l'exercice de son art pour plus de temps que ne dure son administration ».
§1. Idem respondit eum, qui suo admisso decurionum honorem amisit, non posse in poenis evitandis decurionis filii honorem vindicare. §1. Le même a répondu, que celui qui par son délit a perdu les honneurs de décurion, ne peut pas, pour se soustraire aux peines encourues, invoquer les privilèges accordés aux fils de décurions.

TITULUS XX
DE BONIS DAMNATORUM

TITRE XX
DES BIENS
DES CONDAMNÉS

1. Callistratus 1 d. i. fisci et pop.

1. Callistrate au liv. 1 du Droit du fisc et du peuple.

Damnatione bona publicantur, cum aut vita adimitur aut civitas, aut servilis condicio irrogatur. La condamnation emporte confiscation des biens, que l'on perde la vie ou le droit de cité, ou que l'on soit réduit en servitude.
§1. Etiam hi qui ante concepti et post damnationem nati sunt, portiones ex bonis patrum damnatorum accipiunt. §1. Ceux qui ont été conçus avant la condamnation, et qui sont nés après, reçoivent une portion des biens de leurs pères condamnés.
§2. Liberis autem ita demum portio tribuitur, si justis nuptiis nati sint. §2. Mais cette portion n'est donnée aux enfants, que s'ils sont nés en légitime mariage.
§3. Liberis ejus, cui pars dimidia dumtaxat bonorum ablata est, partes non dantur. Idque et divi fratres rescripserunt. §3. Aux enfants de celui à qui on a ôté seulement la moitié de ses biens, on ne donne point de part. C'est la matière d'un rescrit des divins frères.

2. Callistratus 6 de cogn.

2. Le même au liv. 6 des Examens.

Non ut quis in carcerem ductus est, spoliari eum oportet ; sed post condemnationem. Idque divus Hadrianus rescripsit. Il ne faut pas dépouiller les condamnés dès qu'ils ont été mis en prison, mais seulement après la condamnation. C'est ce qu'a rescrit l'empereur Adrien.

3. Ulpianus 33 ad ed.

3. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Quinque legibus damnatae mulieri dos publicatur : majestatis, vis publicae, parricidii, veneficii, de sicariis. En vertu de cinq lois, la dot d'une femme condamnée, est confisquée : pour crime de lèse-majesté, violence publique, parricide, empoisonnement ou assassinat.

4. Papinianus 2 de adult.

4. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Et omnis omnino maritus salvas actiones contra fiscum habet. Tout mari a ses actions contre le fisc entièrement réservées.

5. Ulpianus 33 ad ed.

5. Ulpien au liv. 33 sur l’Édit.

Sed si alia lege capitis punita sit, quae lex dotem non publicat, quia prius serva poenae efficitur, verum est dotem mariti lucro cedere, quasi mortua sit. Mais si une femme est punie de mort par une autre loi qui ne confisque pas la dot, attendu qu’elle devient esclave de la peine, il est vrai de dire que la dot reste au mari, comme si elle était morte.
§1. Quod si deportata sit filia familias, Marcellus ait, quae sententia et vera est, non utique deportatione dissolvi matrimonium : nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet, et virum mariti affectionem, et mulierem uxoris animum retinere. Si igitur eo animo mulier fuerit, ut discedere a marito velit ; ait Marcellus tunc patrem de dote acturum ; sed si mater familias sit et interim constante matrimonio fuerit deportata, dotem penes maritum remanere : postea vero dissoluto matrimonio, posse eam agere, quasi humanitatis intuitu hodie nata actione. §1. Si une fille de famille est déportée, Marcellus dit, à juste titre, que le mariage n'est pas dissous par la déportation ;car, comme la femme reste libre, rien n'empêche que l'homme ne conserve l'affection de mari, et la femme celle d'épouse. Si donc la femme est dans l'intention d'être séparée de son mari, Marcellus dit qu'alors le père redemandera la dot ; mais que si c'est une mère de famille, et qu'elle ait été déportée, le mariage demeurant en même état, la dot reste entre les mains du mari ; si ensuite le mariage est dissous, elle peut exercer son action après la dissolution du mariage, comme si, par une considération d'humanité, l'action était supposée née aujourd'hui.

6. Ulpianus 10 de off. procons.

6. Le même liv. 10 du Devoir du proconsul.

Divus Hadrianus Aquilio Braduae ita rescripsit : "Pannicularia causa quemadmodum intellegi debeat, ex ipso nomine apparet ; non enim bona damnatorum pannicularia significari quis probe dixerit : nec, si zonam circa se habuerit, protinus aliquis sibi vindicare debebit : sed vestem, qua is fuerit indutus, aut nummulos in ventralem, quos victus sui causa in promptu habuerit, aut leves anulos, id est quae rem non excedit aureorum quinque. Alioquin si quis damnatus digito habuerit aut sardonycha aut aliam gemmam magni pretii, vel si quod chirographum magnae pecuniae in sinu habuerit ; nullo jure illud in pannicularia ratione retinebitur". Pannicularia sunt ea, quae in custodiam receptus secum attulit spolia : quibus indutus est, cum quis ad supplicium ducitur, ut et ipsa appellatio ostendit. Ita neque speculatores ultro sibi vindicent neque optiones ea desiderent, quibus spoliatur, quo momento quis punitus est. Hanc rationem non compendio suo debent praesides vertere, sed nec pati optiones sive commentarienses ea pecunia abuti ; sed debent ad ea servari, quae jure praesidum solent erogari ; ut puta chartiaticum quibusdam officialibus inde subscribere, vel si qui fortiter fecerint milites, inde eis donare ; barbaros etiam inde munerari venientes ad se vel legationis vel alterius rei causa. Plerumque etiam inde conrasas pecunias praesides ad fiscum transmiserunt : quod perquam nimiae diligentiae est : cum sufficiat, si quis non in usus proprios verterit, sed ad utilitatem officii patiatur deservire. L'empereur Adrien a adressé à Aquilius-Bradua ce rescrit : « On conçoit par la dénomination même ce qu'on doit entendre par le vêtement. Car on ne peut dire avec apparence de raison, que sous ce nom de vêtement sont compris les biens des condamnés. Si l’un d’eux porte une ceinture, on ne sera pas fondé à l'exiger à ce titre ; mais on pourra demander l'habit dont il est couvert ou le peu d'argent qu'il a dans sa bourse pour vivre, ou quelques légers anneaux qui ne passent pas cinq pièces d'or. Car autrement, si un condamné a au doigt une sardoine ou quelques pierreries de grand prix, ou dans son portefeuille un billet d'une somme importante, on n'aura aucun droit de comprendre ces objets dans le vêtement. » Les vêtements sont les habillements que l'homme a apportés avec lui dans la prison, et dont il est couvert lorsqu'on le conduit au supplice, comme le nom l'indique. Ni les exécuteurs ni leurs valets n'ont rien à prétendre à ces dépouilles au moment de l'exécution. Les gouverneurs ne doivent pas les détourner à leur profit, ni souffrir que les valets ou les geôliers se les partagent ; mais on doit les garder pour les distributions que les gouverneurs ont droit d'en faire ; pour des fournitures à certains officiers, ou des gratifications à des soldats qui auraient fait une action courageuse ; pour des présents à des barbares venant à eux en députation ; ou à raison de quelque autre affaire. Souvent les gouverneurs, après en avoir ramassé quelqu'argent, l'ont fait passer au fisc ; ce qui est prendre un soin au delà du devoir, puisqu'il leur suffit de ne pas le détourner à leur profit, mais de l'appliquer à l'utilité de leur service.

7. Paulus l.S. de port., q. lib. dam.

7. Paul au liv. unique des Portions qui sont accordées aux enfants des condamnés.

Cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentium hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando (propter quod et in jure civili suorum heredum nomen eis indictum est ; ac ne judicio quidem parentis nisi meritis de causis summoveri ab ea successione possunt) ; aequissimum existimatum est eo quoque casu, quo propter poenam parentis aufert bona damnatio, rationem haberi liberorum, ne alieno admisso graviorem poenam luerent, quos nulla contingeret culpa, interdum in summam egestatem devoluti. Quod cum aliqua moderatione definiri placuit, ut qui ad universitatem venturi erant jure successionis, ex ea portiones concessas haberent. Comme la raison naturelle, qui est une loi tacite, destine aux enfants l'hérédité de leurs ascendants, en les appelant à leur succession, de même qu'à une dette; et qu'en conséquence le droit civil leur a donné le nom d'héritiers, en sorte qu'ils ne peuvent être écartés de la succession par le jugement de leurs ascendants que pour des causes justes, il a été regardé comme très équitable, que dans le cas où, pour punir les ascendants, la condamnation confisque leurs biens, on ait égard aux enfants ; de peur que pour le délit d'autrui une peine grave ne frappe des innocents, en les réduisant parfois à la dernière indigence. Ce que l'on a dû déterminer avec modération : de sorte que ceux qui par droit de succession étaient appelés à l'universalité en conservassent quelque portion.
§1. Si in libertinum animadversum erit, patrono ejus id, quod in bonis illius habiturus esset, si is in quem animadversum est sua morte decessisset, eripiendum non erit. Reliqua pars bonorum, quae ad manumissorem non pertinebit, fisco erit vindicanda. §1. Si la punition tombe sur un affranchi, ce que le patron aurait eu de ses biens, si celui qui a été puni était décédé de sa mort naturelle, ne doit pas lui être enlevé. Le reste des biens qui ne suit pas la loi de l'affranchissement sera revendiqué par le fisc.
§2. Ex bonis damnatorum portiones adoptivis liberis, si non fraudis causa facta est adoptio, non minus quam naturalibus concedi aequum est. Fraudis autem causa adoptio facta videtur, etiamsi non in reatu, sed desperatione rerum per conscientiam, metu imminentis accusationis quis adoptet in hoc, ut ex bonis, quae se amissurum cogitat, portio detrahatur. §2. Sur les biens des condamnés, il est équitable que des portions soient accordées aux enfants adoptifs, si l'adoption a été faite sans fraude, de même qu'aux enfants naturels. L'adoption parait faite en fraude si, n'étant pas encore accusé, mais désespérant de son sort par sa conscience et la crainte d'une accusation imminente, il adopte, pour que sur les biens qu'il sait devoir perdre une portion soit retranchée.
§3. Si plures filios damnatus habeat, feruntur exempla, per quae pluribus liberis omnia bona damnati concessa sunt. Sed et divus Hadrianus in hac sententia rescripsit: "favorabilem apud me causam liberorum Albini filiorum numerus facit, cum ampliari imperium hominum adjectione potius quam pecuniarum copia malim : ideoque illis paterna sua concedi volo, quae manifestabunt tot possessores, etiamsi acceperint universa". §3. Si le condamné a plusieurs enfants, on rapporte des exemples où plusieurs enfants ont obtenu tous les biens du condamné. L'empereur Adrien a donné en ce sens un rescrit : « Le nombre des enfants d'Albinus me rend leur cause favorable : je préfère augmenter mon empire en y ajoutant des hommes que de l'argent. C'est pourquoi je veux qu'on leur laisse les biens de leur père ; c'est ce que pensent tant de possesseurs, surtout s'ils reçoivent toute cette fortune. »
§4. Praeterea ex his, quae per flagitium damnatus adquisiit, portiones liberorum non augentur : veluti si cognatum suum interemi curaverit et ejus hereditatem adiit vel bonorum possessionem accepit: nam ita divus Pius rescripsit. Cui consequenter illud idem princeps constituit, cum filia familias veneno necasse convinceretur eum, a quo heres instituta erat: quamvis jussu patris, cujus in potestate erat, hereditatem eam adiisset, tamen fisco eam vindicandam esse. §4. Mais les biens que le condamné a acquis par son crime n'augmentent pas la portion des enfants ; par exemple, s'il a fait tuer son parent, et a ait accepté son hérédité ou reçu la possession des biens : c'est ainsi que l'a rescrit Antonin le pieux. Conséquemment à cela le même prince a déclaré dans l'espèce d'une fille de famille convaincue d'avoir tué par le poison celui qui l'avait instituée héritière, quoiqu'elle eût accepté l'hérédité par l'ordre de son père qui l'avait en sa puissance, que cette hérédité devait être confisquée.
§5. Quae post condemnationem adquisiit is cujus bona publicata sunt, si relegatus est, ad heredes scriptos ab eo vel ab intestato venientes pertinent : nam in insulam relegatus testamenti factionem habet ut reliqua quoque jura. Quod si deportatus est, quoniam, quia civitatem amittit, heredem habere non potest, etiam postea adquisita fiscus capit. §5. Les biens acquis après la condamnation, si celui dont les biens ont été confisqués a été relégué, appartiennent à ses héritiers testamentaires ou ab intestat : car le relégué dans une île a le droit de faire un testament et tous les autres droits. S'il est déporté parce qu'il a perdu le droit de cité, il ne peut avoir d'héritier, et ce qu'il a acquis depuis appartient au fisc.

8. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

8. Marcien au liv.

Liberis quoque patronorum integrum jus patronatus servatur in bonis paterni liberti publicatis. Si ejus liberti extat patroni filius, fisco locus non est in parte filii patroni. Même les enfants des patrons conservent entier le droit de patronage sur les biens de l'affranchi paternel dont les biens ont été confisqués. Si le fils du patron se présente, le fisc n'a rien à prétendre sur la part à réserver au fils du patron.
§1. Si patroni filius excluditur propter liberos quos habet libertus, satjus est dicere fisco locum non esse, quoniam patroni filium excludunt liberi liberti, ipse autem fiscum repellit. §1. Mais s'il y a un fils du patron et aussi un fils de l'affranchi, il sera encore plus aisé de décider qu'il n'y a pas place pour le fisc ; parce que l'enfant du patron est exclu par celui de l'affranchi qui exclut le fisc.
§2. Patroni filius etiamsi bonorum possessionem non petat, haud dubie excludit fiscum in parte sibi debita ex bonis liberti paterni. §2. Mais quand même le fils du patron ne voudrait pas demander la possession des biens, il est certain que le fisc est exclu de cette part qui lui est due sur les biens de l'affranchi paternel.
§3. Relegati bona per sententiam specialem publicari poterunt, nec tamen iura adversus libertos ei auferuntur nisi principis jussu. §3. Les biens d'un relégué ne sont pas confisqués, si ce n'est par un jugement spécial ; mais les droits des affranchis ne peuvent être ôtés, même par un jugement spécial ; parce qu'il n'y a que le prince qui puisse les ôter au relégué.
§4. Si condemnatur pater, qui dotem pro filia dedit, fisco in eam dotem jus non est, etiamsi postea in matrimonio filia moriatur, §4. Si un père qui a donné une dot pour sa fille est condamné ; quand même dans la suite la fille décéderait pendant le mariage, le fisc n'a rien à prétendre dans le cas où la dot profectice aurait dû, hors le cas de la condamnation, revenir au père. Ainsi elle restera pour le mari.

9. Callistratus libro...

9. Callistate au liv. {texte douteux}

nisi probabitur patrem metu condemnationis in fraudem fiscui liberis prospexisse. A moins que l'on ne prouve que le père, dans la crainte de la condamnation, et pour frauder le fisc, a pourvu ses enfants.

10. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

10. Marcien au liv.

Etiam si pater, cum pro filia dotem promisisset, condemnatur, vir eam ex bonis ejus a fisco petit. Mais même si le père a promis une dot pour sa fille, et a été condamné, le mari a une action contre le fisc sur les biens du père.
§1. Si post solutum matrimonium filiae pater condemnatur, si quidem postquam filia ei consensit de dote repetenda, fiscus a marito eam repetit: si antequam consentiret ei, condemnatus est, ipsa repetitionem habet. §1. Si, après la dissolution du mariage de sa fille, un père a été condamné, lorsque c'est après que sa fille a consenti qu'il redemandât la dot, le fisc la redemandera au mari ; mais lorsque c'est avant ce consentement, la fille aura la répétition de sa dot.

11. Marcianus lib. publ. jud. {texte douteux}

11. Marcien

Si quis damnatus appellaverit et pendente appellatione decesserit, bona ejus non publicantur : nam ita posterius quoque testamentum ejus ratum est. idem est et si appellatio non recepta est. Si un condamné appelle et décède avant que l'appel soit jugé, ses biens ne sont pas confisqués : car même son second testament vaudra. Il faut dire la même chose quoique l'appel soit rejeté.
§1. Qui reus est non majestatis, bona administrare potest et pecuniam credere debitamque sibi recipere, si bona fide debitores ei solvunt: in fraudem autem quae alienavit, post condemnationem revocantur. §1. Tout accusé, excepté du crime de lèse-majesté, peut administrer ses biens, payer ce qu’il doit, recevoir ce qui lui est dû si on lui paye de bonne foi ; mais après la condamnation, le fisc peut révoquer tout ce qui a été aliéné en fraude de ses droits.

TITULUS XXI
DE BONIS EORUM, QUI ANTE SENTENTIAM VEL MORTEM SIBI CONSCIVERUNT VEL ACCUSATOREM CORRUPERUNT

TITRE XXI
DES BIENS DE CEUX QUI, AVANT LE JUGEMENT, OU SE SONT DONNÉS LA MORT, OU ONT CORROMPU LEUR ACCUSATEUR

1. Ulpianus 8 disp.

1. Ulpien au liv. 8 des Discussions.

In capitalibus criminibus a principibus decretum est non nocere ei qui adversarium corrupit ; sed in his demum, quae poenam mortis continent : nam ignoscendum censuerunt ei, qui sanguinem suum qualiter qualiter redemptum voluit. Les constitutions des princes ont décidé que pour les crimes capitaux, ce n'est point un délit punissable de corrompre son adversaire ; mais seulement dans ceux qui méritent la peine de mort : car ils ont pensé qu'il fallait pardonner à celui qui a cherché d'une manière quelconque à racheter sa vie.

2. Macer 2 publ.

2. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Imperatores Severus et Antoninus Iulio Juliano : Eos, qui a latronibus nominati corruptis accusatoribus diem suum obierint, ut confessos de crimine non relinquere defensionem heredibus rationis est. Les empereurs Sévère et Antonin à Julius-Julianus : « Ceux qui nommés par des voleurs ont corrompu leur accusateur et sont morts, sont tenus pour avoir confessé leur crime, et il suit qu'ils ne laissent à leurs héritiers aucun moyen de défense ».
§1. Si is, de cujus poena imperatori scriptum est (veluti quod decurio fuerit, vel quod in insulam deportari debuerit), antequam rescriberetur decesserit : potest quaeri, num ante sententiam decessisse videatur ? Argumento est senatus-consultum, quod factum est de his, qui Romam transmissi ante sententiam decessissent. Cujus verba haec sunt: "Cum damnatus nemo videri possit in hunc annum, antequam de eo forte judicium Romae redditum et pronuntiatum esset : neque cujusquam mortui bona, antequam de eo Romae pronuntiatum sit, publicata sunt, eaque bona heredes possidere debent". §1. Si l'on a consulté l'empereur sur la peine que doit subir un coupable, p.ex. parce qu'il a été décurion, ou qu'il a dû être déporté dans une île, et qu'il est mort avant que le prince ait donné sa réponse ; on peut se demander s'il est mort avant son jugement ? On peut se régler d'après le sénatus-consulte qui a été fait au sujet de gens qui transférés à Rome étaient morts avant le jugement. En voici les termes : « Comme personne ne peut paraître condamné pour cette année avant que par hasard son jugement n'ait été rendu à Rome et prononcé, en conséquence les biens d'un homme mort ainsi avant son jugement ne sont pas confisqués, et ses héritiers peuvent les posséder. »

3. Marcianus l.S. de delator.

3. Marcien au liv. unique des Délateurs.

Qui rei postulati, vel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non vindicentur ; non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri placuit. Ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur. Ceux qui, portés au nombre des accusés, ou surpris en flagrant délit, craignant une accusation imminente, se sont donné la mort, n'ont point d’héritier. Cependant Papinien, au livre 16 de ses réponses, a écrit : « Ceux qui, n'étant pas encore mis au nombre des accusés, se sont donné eux-mêmes la mort, ne sont pas sujets à la confiscation de leurs biens : car ce n'est point la scélératesse du fait que la loi saisit, mais la crainte de la conscience dans le coupable qui semblerait avoir avoué. Donc il faut que ceux qui se suicident aient été déjà mis au nombre des accusés ou pris en flagrant délit, pour que leurs biens soient confisqués ».
§1. Ut autem divus Pius rescripsit, ita demum bona ejus, qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si ejus criminis reus fuit, ut, si damnaretur, morte aut deportatione adficiendus esset. §1. Comme l'a rescrit Antonin le pieux, celui qui dans les liens d'une accusation s'est donné la mort, ne doit subir la confiscation de ses biens, que s'il est accusé d'un crime tel que, s'il était condamné, il dût souffrir la mort ou la déportation.
§2. Idem rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit, non videri in eadem causa esse, ut bona heredibus adimenda essent ; sicut neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset. §2. Le même a rescrit que celui qui était accusé d'un léger larcin, quoiqu'il ait fini sa vie en se pendant, ne paraissait pas être dans un cas où ses biens pussent être ôtés à ses héritiers ; comme on ne les lui ôterait pas à lui-même si son vol avait été prouvé.
§3. Ergo ita demum dicendum est bona ejus, qui manus sibi intulit, fisco vindicari, si eo crimine nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis careat. §3. Donc, il faut dire que les biens de celui qui s'est donné la mort sont dévolus au fisc s'il est dans les liens d'une accusation, qui, si elle était prouvée, lui ferait perdre ses biens.
§4. Si quis autem taedio vitae vel impatientia doloris alicujus vel alio modo vitam finierit, successorem habere divus Antoninus rescripsit. §4. Mais si quelqu'un par ennui de la vie, ou ne pouvant supporter une douleur, ou pour toute autre raison, se donne la mort, l’empereur Antonin a déclaré par un rescrit que celui-là a un successeur.
§5. Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona ejus non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit. §5. Même un père qui a porté ses mains sur lui-même, lorsque l'on disait qu'il avait tué son fils, parait s'être donné la mort plutôt par la douleur d'avoir perdu son fils ; et ainsi ses biens ne doivent pas être confisqués, ce que déclare un rescrit d'Adrien.
§6. Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa quis sibi mortem conscivit : sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non perpetravit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit ; nam omnimodo puniendus est, nisi taedio vitae vel impatientia alicujus doloris coactus est hoc facere. Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est : qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcet. §6. Cette distinction que l'on fait de la cause pour laquelle quelqu'un s'est suicidé, se fait pareillement lorsque quelqu'un a porté ses mains sur lui-même et n'a pas achevé de se détruire, pour décider s'il doit être puni comme ayant porté sur lui-même son jugement : car on doit absolument le punir, à moins que par ennui de la vie, ou ne pouvant souffrir la douleur, il n'ait été forcé de le faire. Et c'est avec raison que si c'est sans cause qu'il a porté ses mains sur lui-même, il doit être puni. Car celui qui ne s'est pas épargné en épargnera beaucoup moins un autre.
§7. Si quis autem sub incerto causae eventu in vinculis vel sub fidejussoribus decesserint, horum bona non esse confiscanda mandatis cavetur. §7. Mais ceux qui, soumis à l'évènement incertain de leur procès, étant en prison ou sous caution, viennent à mourir, leurs biens ne doivent pas être confisqués : c’est ce que déclarent les mandements des princes.
§8. De illo videamus, si quis conscita morte nulla justa causa praecedente in reatu decesserit ; an, si parati fuerint heredes causam suscipere et innocentem defunctum ostendere, audiendi sint : nec prius bona in fiscum cogenda sint, quam si de crimine fuerit probatum : an vero omnimodo publicanda sunt ? Sed divus Pius Modesto Taurino rescripsit, si parati sint heredes defensiones suscipere ; non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum. §8. Examinons l'espèce de celui qui, s'étant donné la mort sans qu'elle fût motivée par une cause juste, est décédé dans les liens d'une accusation ; si les héritiers sont prêts à défendre sa cause et à montrer que le défunt était innocent, doit-on les entendre ; ne doit-on appliquer leurs biens au fisc que lorsque l'accusation sera prouvée, ou doit-on sans rien attendre les confisquer ? L'empereur Antonin a rescrit à Modestus-Taurinus, que si les héritiers sont prêts à prendre sa défense, ses biens ne doivent pas être confisqués, à moins que l'accusation ne soit prouvée.

TITULUS XXII
DE INTERDICTIS
ET RELEGATIS ET DEPORTATIS

TITRE XXII
DES INTERDITS,
DES RELÉGUÉS ET DES DÉPORTÉS

1. Pomponius 4 ad sab.

1. Pomponius au liv. 4 sur Sabin.

Caput ex rescripto divi Trajani ad Didium Secundum: "Scio relegatorum bona avaritia superiorum temporum fisco vindicata ; sed aliud clementiae meae convenit, qui inter caetera, quibus innocentiam rationum mearum temporum, hoc quoque remisi exemplum". Premier chef d'un rescrit du divin Trajan à Didjus-Secundus : « Je sais que les biens des relégués ont été, par l'avarice des temps qui m'ont précédé, dévolus au fisc mais ma clémence s’y oppose. Ayant en plusieurs occasions manifesté la modération du fisc sous mon empire, je veux encore en donner un exemple. »

2. Marcianus 13 inst.

2. Marcien au liv. 13 des Institutes.

Manumittere deportatum non posse, divus Pius rescripsit. Un déporté ne peut affranchir, a rescrit Antonin le pieux.

3. Alfenus 1 epit.

3. Alfénus au liv. 1 des Abrégés.

Eum, qui civitatem amitteret, nihil aliud juris adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civitate moreretur : hoc est hereditatem ejus et liberos et si quid aliud in hoc genere repperiri potest ; quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribuerentur, ea manere eis incolumia. Itaque et fratres fratribus fore legitimos heredes et adgnatorum tutelas et hereditates habituros : non enim haec patrem, sed majores ejus eis dedisse. Celui qui perd le droit de cité n'ôte à ses enfants d'autre droit que ceux qui passeraient de lui à ses enfants s'il mourait intestat dans la cité, c'est-à-dire son hérédité, ses affranchis et tout ce qui est de ce genre. Au contraire les droits qui ne leur viennent pas de leur père, mais de la famille, de la cité, de la nature des choses, leur restent en entier. Ainsi les frères seront entre eux héritiers légitimes, ils auront la tutelle des agnats et leurs hérédités : car ils ne tiennent pas ces droits de leurs pères ; mais de leurs ancêtres.

4. Marcianus 2 inst.

4. Marcien au liv. 2 des Institutes.

Relegati in insulam in potestate sua liberos retinent, quia et alia omnia jura sua retinent : tantum enim insula eis egredi non licet. Et bona quoque sua omnia retinent praeter ea, si qua eis adempta sunt ; nam eorum, qui in perpetuum exilium dati sunt vel relegati, potest quis sententia partem bonorum adimere. Les relégués dans une île conservent leurs enfants sous leur puissance, comme ils conservent leurs autres droits : seulement ils ne peuvent pas sortir de leur île. Ils conservent aussi tous leurs biens, excepté ceux qui auraient pu leur être enlevés : car lorsque quelqu'un est condamné à l'exil perpétuel ou à la relégation, le jugement peut lui ôter une partie de ses biens.

5. Marcianus 1 reg.

5. Le même au liv. 1 des Règles.

Exilium triplex est : aut certorum locorum interdictio, aut lata fuga, ut omnium locorum interdicatur praeter certum locum, aut in insulae vinculum, id est relegatio in insulam. L'exil est triple ; savoir, l'interdiction de certains lieux, ou l’interdiction de tout lieu, de manière que tous les lieux soient interdits hors un seul déterminé ; ou la relégation dans une île.

6. Ulpianus 9 de off. procons.

6. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Inter poenas est etiam insulae deportatio, quae poena adimit civitatem romanam. Parmi les peines il y a aussi la déportation dans une île, et cette peine ôte le droit de cité Romaine.
§1. Deportandi autem in insulam jus praesidibus provinciae non est datum, licet praefecto urbi detur : hoc enim epistula divi Severi ad Fabium Cilonem praefectum urbi expressum est. Praesides itaque provinciae quotiens aliquem in insulam deportandum putent, hoc ipsum adnotare debeant, nomen vero ejus scribendum principi, ut in insulam deportetur ; sic deinde principi scribere, missa plena opinione, ut princeps aestimet, an sequenda sit ejus sententia deportarique in insulam debeat. Medio  autem tempore, dum scribitur, jubere eum debet in carcere esse. §1. Le droit de déporter dans une île n'appartient pas aux gouverneurs de province, quoiqu'il appartienne au préfet de la ville : cela est déclaré dans une épître de Sévère à Fabius-Cilonus, préfet de la ville. C'est pourquoi chaque fois que les gouverneurs de province estiment que quelqu'un doit être déporté, ils doivent l'annoter, envoyer son nom au prince pour qu'il soit déporté dans une île, et sur toute l'affaire donner son avis motivé, afin que le prince apprécie s'il doit le suivre et ordonner la déportation. Dans le temps intermédiaire, jusqu'à ce que la réponse soit arrivée, ils doivent ordonner que le prévenu garde prison.
§2. Decuriones civitatium propter capitalia crimina deportandos vel relegandos divi fratres rescripserunt. Denique Priscum in homicidio et in incendio nominatim ante quaestionem confessum in insulam deportari jusserunt. §2. Les décurions des villes convaincus de crimes capitaux, doivent être déportés ou relégués, suivant un rescrit des divins frères. Priscus étant accusé d'homicide et d'incendie, et ayant formellement confessé ses crimes avant la question, a par leur ordre été déporté dans une île.

7. Ulpianus 10 de off. procons.

7. Le même liv. 2 du Devoir du proconsul.

Relegatorum duo genera: sunt quidam, qui in insulam relegantur, sunt, qui simpliciter, ut provinciis eis interdicatur, non etiam insula adsignetur. Il y a deux sortes de relégués : les uns sont relégués dans une île ; les autres, sans qu'une île leur soit imposée, ont ordre de ne point entrer dans les provinces.
§1. In insulam relegare praesides provinciae possunt, sic tamen, ut, si quidem insulam sub se habeant (id est ad ejus provinciae formam pertinentem, quam administrant), et eam specialiter insulam adsignare possint inque eam relegare. Sin vero non habeant, pronuntient quidem in insulam se relegare ; scribant autem imperatori, ut ipse insulam adsignet. Caeterum non possunt damnare in eam insulam, quam in ea provincia, cui praesunt, non habeant. Interim, quoad imperator insulam adsignet, militi tradendus est relegatus. §1. Les gouverneurs de province peuvent reléguer dans une île, à condition que leur pouvoir s’étende sur une île relevant du territoire compris dans les limites de la province qu'ils gouvernent, alors ils pourront l'assigner dans celle-ci et l’y reléguer. Mais, s'ils n'en ont pas, ils décideront qu'ils relèguent dans une île, et écriront à l'empereur pour que lui-même désigne l'île. Du reste, ils ne peuvent pas condamner à la relégation dans une île extérieure à leur gouvernement. En attendant que l'empereur assigne une île, le relégué doit être remis à la garde d'un soldat.
§2. Haec est differentia inter deportatos et relegatos, quod in insulam relegari et ad tempus et in perpetuum quis potest. §2. Il y a cette différence entre les déportés et les relégués, que l'on peut être relégué dans une île et pour un temps et pour toujours.
§3. Sive ad tempus sive in perpetuum quis fuerit relegatus, et civitatem romanam retinet et testamenti factionem non amittit. §3. Celui qui est relégué pour un temps ou pour toujours conserve le droit de cité Romaine, et ne perd pas le droit de faire un testament.
§4. Ad tempus relegatis neque tota bona neque partem adimi debere rescriptis quibusdam manifestatur, reprehensaeque sunt sententiae eorum, qui ad tempus relegatis ademerunt partem bonorum, vel bona, sic tamen, ut non infirmarentur sententiae quae ita sunt prolatae. §4. À ceux qui sont relégués pour un temps, on ne doit ôter ni tout ou partie de leurs biens, ce que déclarent des rescrits. On a rectifié les jugements de ceux qui, en reléguant pour un temps, avaient ôté aux coupables une partie de leurs biens, voire la totalité ; de manière cependant à ne pas annuler ces jugements.
§5. Est quoddam genus quasi in insulam relegationis in provincia Ægypto in Oasin relegare. §5. Il y a en Égypte une espèce de relégation comme dans une île : à savoir la relégation dans une Oasis.
§6. Sicut autem relegare in insulam quisquam, quae non est sub se, non potest ; ita ne in provinciam quidem relegandi jus habet, quae non est sub se : forte praeses Syriae in Macedoniam non relegabit. §6. De même qu'il ne peut pas reléguer dans une île qu'il n'a pas sous sa puissance, de même un gouverneur n'a pas le droit de reléguer dans une province dans laquelle il ne commande pas ; ainsi, le gouverneur de Syrie ne reléguera pas en Macédoine.
§7. Sed extra provinciam suam potest relegare. §7. Mais il peut reléguer hors de sa province.
§8. Item in parte certa provinciae moraturum relegare potest ; ut forte non excedat civitatem aliquam vel regionem aliquam non egrediatur. §8. De même il peut reléguer dans une partie déterminée de la province ; par exemple, ordonner ne pas sortir d'une ville ou d'un canton déterminé.
§9. Sed et in eas partes provinciae, quae sunt desertiores, scio praesides solitos relegare. §9. Je sais que les gouverneurs relèguent souvent dans les parties les plus désertes de la province.
§10. Interdicere autem quis ea provincia potest quam regit, alia non potest : ita divi fratres rescripserunt. Unde eveniebat, ut, qui relegatus esset ab ea provincia, in qua  domicilium habuit ; morari apud originem suam posset. Sed imperator noster cum divo patre suo huic rei providerunt. Maecio enim Probo praesidi provinciae Hispaniae rescripserunt etiam ea provincia interdici, unde quis oriundus est, ab eo, qui regit eam provinciam, ubi quis domicilium habet. Sed et eos, qui, cum incolae non essent, in ea provincia quid admiserint, aequum est ad rescripti auctoritatem pertinere. §10. On peut interdire de demeurer dans la province où l'on commande, et non pas dans une autre, ont rescrit les divins frères. D'où il arrivait que celui qui était relégué de la province où il avait son domicile, pouvait aller se fixer dans celle où il était né. Mais notre empereur avec son divin père y ont pourvu : car ils ont rescrit à Maecius-Probus, gouverneur de la province d'Espagne, que l'on pouvait aussi être interdit de résider dans la province d'où l'on est originaire, par celui qui commande dans la province où l'on a son domicile. Ceux qui n'habitent pas dans la province où ils ont commis un délit doivent être, en équité, jugés suivant .ce rescrit.
§11. Dubitatum est, an interdicere quis alicui possit provincia, in qua oriundus est, cum ipse ei provinciae praesit, quam incolit, dum sua non interdicit ; ut solent Italia interdicere, qui patria non interdicunt ; vel an per consequentias videatur etiam provinciae interdixisse, cui praeest. quod magis erit probandum. §11. Il est douteux qu’il puisse interdire à un condamné la province où il est né, lorsqu'il préside dans la province de son domicile, et qu'il ne lui interdise pas cette province qui est la sienne, comme font ordinairement ceux qui interdisent l'Italie et n'interdisent pas leur patrie ; ou si par suite il parait aussi avoir interdit la province à laquelle il préside. C'est ce qu'il faut tenir comme conforme à la raison.
§12. Per contrarium autem is, qui originis provinciae praeest, non est nanctus jus interdicendi ea provincia, quam incolit is qui relegatur. §12. Pour la raison contraire, celui qui préside à la province de l'origine n'a pas le droit d'interdire la province qu'habite celui qui est relégué.
§13. Si quis eam sententiam admiserit, ut is, qui in alia provincia commisit, possit relegari ab eo qui ei provinciae praeest ; eveniet, ut relegatus iste tribus provinciis (praeter Italiam) debeat abstinere ; et in qua deliquit et quam incolit et originis. Et si ex diversis provinciis oriri videatur propter condicionem, vel suam, vel parentis patronorum : vel pluribus provinciis consequenter interdictum ei dicemus. §13. Si l'on admettait un jugement, tel que celui qui a commis un délit dans une autre province pût être relégué par celui qui préside à cette province, il arriverait que ce relégué devrait s'abstenir, outre l'Italie, encore de trois provinces, celle où il a commis le délit, celle où il demeure, et celle de son origine. S'il paraît sortir de différentes provinces à cause de sa condition ou de celle de son père ou de ses parents, nous dirions en conséquence qu'on lui a interdit un plus grand nombre de province.
§14. Quibusdam tamen praesidibus, ut multis provinciis interdicere possint, indultum est: ut praesidibus Syriarum, sed et Daciarum. §14. Cependant on a accordé à quelques gouverneurs le pouvoir d’interdire dans plusieurs provinces, ainsi aux gouverneurs de Syrie et de Dacie.
§15. Constitutum eum, cui patria interdictum est, etiam Urbe abstinere debere ; contra autem si cui urbe fuerit interdictum, patria sua interdictum non videtur. et ita multis constitutionibus cavetur. §15. Il est admis que celui à qui on a interdit sa patrie doit sortir de Rome ; au contraire celui à qui on a interdit la ville de Rome ne paraît pas écarté de sa patrie. Ainsi en ont décidé beaucoup de constitutions.
§16. Si cui plane non patria sua, sed aliqua civitate interdictum sit, videndum est, an etiam patria sua itemque Urbe interdictum dicamus: quod magis est. §16. Si l'on a interdit à quelqu'un, non sa patrie, mais quelque ville en particulier, il faut voir si on ne lui a pas par cela même interdit sa patrie et aussi la ville de Rome : ce qui est plus vrai.
§17. His, qui relegantur, dies excedendi a praesidibus dari et potest, et solet : etenim moris est ita pronuntiari : "Illum provincia illa insulisque eis relego : excedereque debebit intra illum diem". §17. Les gouverneurs peuvent donner à ceux qui sont relégués quelques jours pour se retirer ils ont coutume de le faire. En effet l'usage est de prononcer ainsi : « Je le bannis de cette province et de ces îles, et il en sortira avant tel jour. »
§18. Relegatum plane libellum dare principi posse, divi fratres rescripserunt. §18. Un relégué peut présenter une requête au prince ; ce qu'ont décidé par un rescrit les divins frères.
§19. Solet praeterea interdici sententia quibusdam, ne intra patriae territorium, vel muros morentur : ne excedant patriam, vel in vicis quibusdam morentur. §19. Parfois en outre le jugement lui interdit de s'arrêter sur le territoire de sa patrie ou de s’attarder dans l'enceinte de ses murs ; ou de sortir de sa patrie ou de s'arrêter dans quelques bourgs.
§20. Solet decurionibus ordine interdici, vel ad tempus, vel in perpetuum. §20. On a coutume d'interdire les décurions de leur charge, ou pour un temps, ou pour toujours.
§21. Item potest alicui poena injungi, ne honores adipiscatur ; nec ea res facit, ut decurio esse desinat ; cum fieri possit, ut quis decurio quidem sit, ad honores autem non admittatur : nam et senator quis esse potest et tamen honores non repetere. §21. On peut prononcer la peine de ne pouvoir prétendre aux honneurs. Elle ne met pas fin à la fonction de décurion, car il peut arriver qu'un homme soit décurion et ne soit pas admis aux honneurs ; on peut même être sénateur, et ne pouvoir demander les honneurs.
§22. Potest alicui et unus honor interdici. Sic tamen, ut, si cui honore uno interdictum sit, non tantum eum honorem petere non possit, verum ne eos quoque, qui eo honore majores sunt ; est enim perquam ridiculum eum, qui minoribus poenae causa prohibitus sit, ad majores adspirare ; majoribus tamen prohibitus minores petere non prohibetur. Sed muneribus si quis poenae causa fuerit prohibitus, nihil valebit sententia : neque enim immunitatem poena tribuere debet. Ergo et si honoribus quis in poenam fuerit prohibitus, poterit dici, si honores isti habuerunt mixtam muneris gravem impensam, infamiam illi ad hoc non profuturam. §22. On peut interdire à quelqu'un un seul honneur. L'effet de cette interdiction est non seulement de ne pouvoir demander cet honneur en particulier, mais encore ceux qui sont plus élevés : car il serait ridicule que celui qui par punition est écarté d’un moindre puisse aspirer à de plus considérables ; cependant celui qui est écarté d'un honneur a la faculté d'en demander de moindres. Si quelqu'un pour punition est interdit d'une charge, le jugement sera nul ; car une punition ne peut opérer une immunité. Donc si quelqu'un est écarté des honneurs, on peut dire que dans le cas où ces honneurs se trouvent liés à la charge d'une grosse dépense, l'infamie du coupable ne lui profitera pas pour l'exempter de cette charge.

8. Marcianus 2 publ. iudic.

8. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Sed honore quidem illum arceri puto, caeterum impendia debere praestare. Mais je pense que tout en l'écartant de l'honneur, il doit être chargé des dépenses.

9. Ulpianus 10 de off. procons.

9. Ulpien au liv. 10 du Devoir du proconsul.

Potest praeses quendam damnare, ne domo sua procedat. Un gouverneur peut condamner quelqu'un à ne pas sortir de sa maison.

10. Marcianus libro{ texte douteux}

10. Marcien au liv.

Nec tamen, ne necessarias impensas faciat. Mais non à s'abstenir des dépenses nécessaires.

11. Ulpianus libro... {texte douteux}

11. Ulpien au liv.

Interdum pecuniaria poena irrogatur iis qui relegatos suscipiunt. Interdum etiam ipsi relegantur, si quidem illi ob magnum crimen relegati sunt. Parfois on punit d'une amende ceux qui recèlent des relégués. Mais parfois ils sont relégués, s’ils ont recélé des personnes relégués pour un crime majeur.

12. Marcianus libro... {texte douteux}

12. Marcien au liv.

Si a sua civitate relegatus non excedit, ad tempus provincia relegatur. Un homme relégué de sa ville, s'il n'en sort pas, sera relégué pour un temps de la province.

13. Paulus libro... {texte douteux}

13. Paul au liv.

Ei qui a relegato manumissus est Romae morari non licet, cum ne patrono quidem ejus liceat. Celui qui est affranchi par un relégué ne peut entrer dans Rome, parce que cela est interdit à son patron.

14. Ulpianus libro... {texte douteux}

14. Ulpien au liv.

Relegatus est is cui interdicitur provincia aut Urbe continentibusve, in perpetuum, vel ad tempus. Un relégué est celui à qui est interdit pour toujours ou à temps d’une province, de Rome ou des environs.
§1. Et multum interest inter relegationem et deportationem : nam deportatio et civitatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, nisi bona publicentur. §1. II y a une grande différence entre la déportation et la relégation : la déportation ôte le droit de cité et les biens ; la relégation ne prive ni de l'un ni de l’autre, à moins que des biens ne donnent lieu à confiscation.
§2. Relegare possunt princeps et senatus et praefecti et praesides provinciarum, nec tamen consules. §2. Peuvent reléguer le prince, le sénat, les préfets, les gouverneurs de provinces, non les consuls.
§3. Qui amissa civitate bona habet, a creditore utilibus actionibus convenitur. §3. Celui qui a perdu le droit de cité, mais conservé ses biens, peut être poursuivi par des actions utiles.

15. Marcianus libro... {texte douteux}

15. Marcien au liv.

Deportatus civitatem amittit, libertatem retinet et jure civili caret, gentium vero utitur ; itaque emit vendit, locat conducit, permutat, fenus exercet aliaque similia. unde etiam recte obligat, quae post condemnationem quaesivit: quibus in rebus creditores quoque, qui bona fide contraxerunt cum eo, praeferuntur fisco deportatis defunctis succedenti. nam bona, quae condemnationis tempore inveniuntur, deportatus alienare non potest. Le déporté perd le droit de cité, non la liberté ; à la vérité il ne jouit pas des droits spéciaux que donne la cité, mais il jouit cependant du droit des gens : car il achète et vend, donne et prend à loyer, échange, prête à intérêt et fait toutes affaires semblables ; ce qu'il acquiert dans la suite, il peut l'engager, à moins que ce ne soit en fraude du fisc qui doit lui succéder après sa mort : car les biens qu'il avait lors de sa déportation, et qui ont été confisqués, il ne peut les aliéner.
§1. Qui inconsulto principe a praeside deportatur, et heres institui et legata capere potest. §1. Celui qui est déporté par un gouverneur sans la sanction du prince, peut hériter et recevoir ce qui lui est laissé par testament.

16. Marcianus libro... {texte douteux}

16. Le même au liv.

... cum ulpianus damascenus ab imperatore petisset, ut matri deportatae ad victum necessaria relinquere sibi permitteretur, item mater per libertum suum petisset, ut quaedam filio deportato relinquere liceret, imperator antoninus ita iis rescripsit. " neque hereditas nec legatum nec fideicommissum contra consuetudinem legemque publicam hujusmodi personis relinqui potest neque earum condicionem mutari convenit: quoniam autem pie rogastis, permitto vobis ultima voluntate relinquere iis, quae ad victum aliosque usus necessarios sufficiant, ut si quid ad eos ex his causis pertinebit, capere iis liceat". Ulpien-Damascène ayant prié l'empereur de lui permettre de laisser à sa mère l'étroit nécessaire pour sa vie, et sa mère par son affranchi, de lui permettre de laisser quelque chose à son fils déporté, l'empereur Antonin leur adressa un rescrit en ces termes : « Il est contre les mœurs et le droit public, qu'une hérédité, un legs ou un fidéicommis soit laissé à ces sortes de personnes, et leur condition ne doit pas être changée : mais ce que vous avez demandé par un sentiment de piété, je vous l'accorde ; il vous sera permis de laisser par dernière volonté à ces personnes pour vivre et pour les besoins indispensables ; et elles pourront recevoir ce qui leur aura été laissé pour cet usage. »

17. Pomponius libro... {texte douteux}

17. Pomponius au liv.

… relegatus statuis et imaginibus honorari non prohibetur. Un relégué peut être honoré par des statues et des images.

18. Pomponius libro... {texte douteux}

18. Le même au liv.

Relegatus statum suum integrum retinet et bona quae habet et potestatem in liberos, sive ad tempus sive in perpetuum relegatus est. Un relégué conserve l'intégrité de son état et le domaine de ce qui lui appartient et la puissance paternelle, qu'on le relègue à temps ou pour toujours.
§1. Deportatio autem non fit ad tempus. §1. Mais la déportation n'est point à temps.

19. Callistratus libro... {texte douteux}

19. Callistrate au liv.

… relegatus morari non potest romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui romam ingredi possunt. Quia princeps pater patriae est. Un relégué ne peut rester à Rome, quoique cela ne soit point précisé dans le jugement, parce qu'elle est la patrie de tous. Il ne le peut pas davantage dans la ville où demeure le prince, ou dans celle où il passe : car ceux-là seuls peuvent regarder le prince qui peuvent entrer dans Rome. Car le prince est père de la patrie.
§1. Cum adversus homines liberos ejusmodi sententia fertur, per quam bona eorum publicantur, qualis est deportationis in insulam, ea ipsa sententia priorem condicionem amittunt et statim poenis sibi irrogatis per eam traduntur, nisi quid cum maiestate coniunctum requirit, ut poena exacerbetur. §1. Lorsque l'on rend contre des hommes libres un jugement qui emporte confiscation des biens, telle la déportation dans une île, dès qu'il est prononcé, leur précédente condition change et ils sont livrés à leur peine ; à moins qu'il n'y ait aussi un aspect du crime de lèse-majesté, qui demande une peine plus sévère.

TITULUS XXIII
DE SENTENTIAM PASSIS ET RESTITUTIS

TITRE XXIII
DES CONDAMNÉS RÉHABILITÉS

1. Ulpianus 38 ad ed.

1. Ulpien au liv. 38 sur l'Édit :

Ad successionem liberti patronus deportatus et restitutus admittitur. Si la succession d'un affranchi est ouverte, son patron déporté et réhabilité y est admis.
§1. Sed si in metallum damnatus restituatur, numquid servitus poenae extinguat jus patronatus etiam post restitutionem ? et magis est, ut non extinguat servitus jus patronatus. §1. Mais si un homme condamné aux mines est réhabilité, la servitude résultant de la peine a-t-elle anéanti le droit de patronage même après la réhabilitation ? Il semble que la servitude de peine n'anéantit pas pour ce temps le droit de patronage.

2. Ulpianus 5 opin.

2. Le même au liv. 5 des Opinions.

Si deportatus restitutus dignitatem quidem indulgentia principis reciperavit, in sua autem omnia bona non est restitutus, nec a creditoribus nec publico nomine conveniri potest. Sed cum ei facultas oblata esset a principe bona quoque sua reciperandi, maluerit ea derelinquere, actionibus exuere se, quibus ante sententiam subiectus fuerat, non poterit. Si un déporté réhabilité a par l'indulgence du prince recouvré sa dignité, mais n'a pas été rétabli dans tous ses biens, il ne peut être poursuivi par ses créanciers ni au nom du fisc. Mais lorsque le prince lui a offert la faculté de recouvrer aussi ses biens, et qu’il a préféré les abandonner, il ne peut se soustraire aux actions que l'on avait contre lui avant le jugement.

3. Papinianus 16 resp.

3. Papinien au liv. 16 des Réponses.

In insulam deportati bona fiscus poena remissa retinuit : creditores ex ante gesto non habere cum eo qui debitor quondam fuit actiones constitit. Quod si bona cum dignitatis restitutione concessa reciperaverit, utiles actiones necessariae non erunt, cum et directae competunt. La peine d'un déporté dans une île ayant été remise, le fisc a retenu ses biens. Il est certain que les créanciers antérieurs à la condamnation n'ont plus d'actions contre cet homme qui était leur débiteur. S’'il a recouvré ses biens avec sa dignité, il n'y aura pas besoin d'actions utiles, car les directes sont rétablies.

4. Paulus 17 quaest.

4. Paul au liv. 17 des Questions.

In metallum damnata mulier eum quem prius conceperat edidit ; deinde a principe restituta est. Humanius dicetur etiam cognationis jura huic restituta videri. Une femme condamnée au service des ouvriers aux mines, a enfanté celui qu'elle avait conçu auparavant ; ensuite elle a été réhabilitée par le prince. Il est plus humain de dire que même les droits de parenté lui paraissent rendus.

TITULUS XXIV
DE CADAVERIBUS PUNITORUM

TITRE XXIV
DES CADAVRES
DE CEUX QUI SONT PUNIS

1. Ulpianus 9 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 9 du Devoir du proconsul.

Corpora eorum qui capite damnantur cognatis ipsorum neganda non sunt ; et id se observasse etiam divus Augustus libro decimo de vita sua scribit. Hodie autem eorum, in quos animadvertitur, corpora non aliter sepeliuntur, quam si fuerit petitum et permissum ; et nonnumquam non permittitur, maxime majestatis causa damnatorum. Eorum quoque corpora, qui exurendi damnantur, peti possunt, scilicet ut ossa et cineres collecta sepulturae tradi possint. Les corps des condamnés pour crime capital ne doivent pas être refusés à leurs parents ; cela a été observé par Auguste, comme il l'a écrit au livre dix de sa vie. Aujourd'hui les corps de ceux qui sont punis ne reçoivent la sépulture, qu'autant que cela est demandé et accordé ; et quelquefois on le refuse, surtout pour le crime de lèse-majesté. Les corps même de ceux qui sont condamnés à être brûlés peuvent être redemandés, afin que leurs os et leurs cendres puissent être réunis par la sépulture.

2. Marcianus 2 publ.

2. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Si quis in insulam deportatus vel relegatus fuerit, poena etiam post mortem manet ; nec licet eum inde transferre aliubi et sepelire inconsulto principe : ut saepissime Severus et Antoninus rescripserunt et multis petentibus hoc ipsum indulserunt. Si quelqu'un a été déporté dans une île ou relégué, sa peine subsiste même après sa mort, et il n'est pas permis de transporter son corps autre part et de l'y ensevelir sans la consentement du prince, comme l'ont déclaré par rescrit les empereurs Sévère et Antonin ; ils l'ont souvent accordé sur la demande à eux faites.

3. Paulus 1 sent.

3. Paul au liv. 1 des Sentences.

Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad sepulturam danda sunt. Les corps des coupables punis doivent être remis à quiconque les demande pour la sépulture.

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Suite du Digeste - Livre 47