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CODE PÉNAL DE 1810
Partie réglementaire
( Texte en vigueur lors de son abrogation en 1994 )

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Néant

LIVRE I
DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE
ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE I

Néant

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Article R. 1er

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l’assortissant du maintien du droit de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l’usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Article R. 1er-2

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l’exercice d’une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :

La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé ;

Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;

L’activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.

A l’issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.

Article R. 1er-3

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

Lorsque le tribunal ne prononce que l’interdiction temporaire de conduire certains véhicules, il définit dans son jugement la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.

Article R. 1er-4

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

Lorsque le condamné est titulaire d’un permis de conduire, l’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice remet au condamné, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne :

La date de la décision, la juridiction qui l’a prononcée et la durée de l’interdiction de conduire ;

Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’intéressé ;

Les références du permis de conduire ainsi que les diverses Indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu’il comporte ;

La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d’être valable.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et Indiquer qu’il vaut, notamment au regard de l’article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles le tribunal a prononcé l’interdiction de conduire.

A l’issue de la période d’interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.

Article R. 1er-5

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’agent de l’autorité chargé de l’exécution de la décision de justice prononçant l’immobilisation d’un véhicule en application de l’article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l’au­torité de celui-ci, un agent de police judiciaire.

Article R. 1er-6

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’agent de l’autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu’il fixe.

Article R. 1°’-7

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département

de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l’agent de l’autorité.

Le condamné remet à l’agent de l’autorité le certificat d’immatriculation du véhicule Immobilisé.

Un procès-verbal est dressé sur le champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l’a prononcée, la durée de l’immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressé, les date, heure et lieu d’immobilisation, les éléments d’identification du véhicule et son kilométrage.

Article R. 1er-8

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

Pendant l’exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, Immobilisé par un moyen technique.

Article R. 1er-9

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’agent de l’autorité a le droit d’accéder au lieu d’immobilisation du véhicule.

Il rend compte au procureur de la République de tout incident d’exécution.

Article R. 1er-10

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’immobilisation cesse et le cer­tificat d’immatriculation est restitué dès la fin de la peine.

Article R. 1er-11

(D. 83-1154 du 23 décembre 1983)

L’immobilisation d’un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l’autorité judiciaire ni à l’action du créancier qui disposerait d’un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.

CHAPITRE III - DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS

Article R. 2

(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

Tout jugement ou arrêt prononçant l’interdiction de séjour est notifié, en forme d’expédition régulière, dès qu’il a acquis le caractère définitif, au ministre de l’intérieur, par le parquet de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Cette notification est accompagnée d’un avis sur la nature et l’étendue des mesures à prendre à l’égard du condamné, pendant la durée de l’interdiction de séjour.

Toute commutation ou remise de peine perpétuelle est notifiée par le garde des sceaux, ministre de la Justice, au ministre de l’Intérieur. Le ministre de la Justice transmet, en outre, une expédition du jugement ou arrêt de condamnation et l’avis prévu à l’alinéa 2 ci-dessus.

Toute décision judiciaire définitive réduisant la durée de l’interdiction de séjour ou dispensant le condamné de l’exécution de celle-ci est notifiée au ministre de l’Intérieur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.

Article R. 2-1

(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est Inférieure à six mois, le chef de l’établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l’intéressé au ministre de l’intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l’avis du juge de l’application des peines du lieu de détention sur la nature et l’étendue des mesures à prendre à l’égard de l’Interdit.

Article R. 3

Le ministre de l’Intérieur soumet le dossier de l’interdit de séjour au comité consultatif institué par l’article 46 du Code pénal.

Article R. 4

Le comité consultatif est composé

Du directeur de la réglementation au ministère de l’Intérieur ou de son représen­tant, président, et de deux autres représentants du ministre de l’Intérieur;

De trois magistrats en activité ou honoraires désignés par le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

D’un représentant du ministre de la Défense nationale et des forces armées ;

De trois représentants des sociétés de patronage désignés par le garde des sceaux, ministre de la Justice, après consultation des associations intéressées.

II peut être désigné des membres suppléants.

Le président peut appeler à siéger au sein du comité, à titre consultatif, toute personne dont l’avis parait utile.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère de l’Intérieur.

Article R. 5

Le comité consultatif se réunit au ministère de l’intérieur sur convocation de son président.

Il ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents. II exprime son avis à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

Article R. 6

(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

En vue de l’établissement de l’arrêté individuel prévu par l’article 46 du présent code, le comité propose au ministre de l’intérieur

1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ;

2’ Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l’interdiction.

Article R. 7

Le comité consultatif propose, s’il y a lieu, de suspendre immédiatement l’exécution de tout ou partie des dispositions de l’arrêté d’interdiction de séjour.

Article R. 8

(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

L’assistance prévue à l’article 46, alinéa 4, du présent code consiste dans le patronage de l’un des comités de probation et d’assistance aux libérés institués par l’article 731 du Code de procédure pénale.

Le maintien de mesures d’assistance peut être subordonné à l’engagement pris par le condamné d’observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l’application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.

Le comité prévu à l’alinéa 1er contrôlera si l’interdit a une conduite satisfaisante et s’il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.

II désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.

Article R. 9

Les mesures de surveillance consistent dans l’obligation faite à l’interdit de séjour de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par le commissaire de police de la commune où il établit sa résidence et à défaut de commissaire de police, par le commandant de la brigade de la gendarmerie.

La fréquence des visas fait l’objet de propositions du comité, le délai entre deux visas ne pouvant être inférieur à deux mois.

Article R. 10

(D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

L’arrêté d’interdiction est pris par le ministre de l’Intérieur.

II mentionne la liste des lieux interdits et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.

Article R. 11

Ampliation de l’arrêté est transmise par le ministre de l’Intérieur au préfet, qui fait établir le carnet anthropométrique et une carte d’identité du condamné.

Article R. 12

Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du préfet et du timbre de la préfecture.

il comporte les mentions suivantes État civil du condamné ;

Signalement et particularités physiques apparentes ;

Copie de l’arrêté d’interdiction de séjour ;

Date de notification dudit arrêté.

Des emplacements sont réservés à la photographie du condamné, à l’empreinte de ses pouces, au visa des autorités de police et aux modifications qui pourraient être ultérieurement apportées à l’arrêté d’interdiction en application des articles 46 et 47 du Code pénal.

Le carnet comporte, en outre, le rappel des obligations auxquelles le condamné est astreint.

Le modèle de ce carnet est établi par les soins du ministre de l’intérieur.

Article R. 13

La carte d’identité ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné.

Article R. 14

Le carnet anthropométrique et la carte d’identité sont adressés par le préfet au chef de l’établissement pénitentiaire où l’intéressé purge sa peine.

Article R. 15

A sa libération, notification de l’arrêté d’interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d’identité sont faites au condamné par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire où il a subi sa peine.

Mention de cette notification et de cette remise est faite au carnet anthropométrique et signée par le chef de l’établissement et par le condamné.

Article R. 16

Si le condamné vient à être libéré avant que l’arrêté d’interdiction le concernant soit parvenu au chef de l’établissement, il fait connaître à celui-ci, au moment de son élargissement, le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence.

II lui est donné connaissance des conséquences qui résulteraient pour lui de l’inexécution des obligations imposées par les articles 48 et 49 du Code pénal, dont il lui sera fait lecture.

Mention de l’accomplissement de ces formalités est portée sur le registre de l’écrou et contresignée par le condamné.

Dans tous les cas où l’interdit né se trouvera pas placé dans un établissement pénitentiaire, la notification de l’arrêté et la remise du carnet anthropométrique le concernant seront effectuées à la diligence du ministère de l’intérieur.

Article R. 17

Tout interdit de séjour doit toujours être en mesure de présenter son carnet à toute réquisition des autorités de police.

Article R. 18

Si le condamné perd son carnet, il doit en faire la déclaration verbale, dans les quarante-huit heures, au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de la brigade de gendarmerie du lieu dans lequel il réside. Le commissaire ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie lui délivre le récépissé de cette déclaration et réclame, sans délai, un duplicata du carnet du condamné à la préfecture qui l’a établi.

Article R. 19

Le visa de l’autorité de police prévu à l’article 9 ci-dessus comporte l’apposition, sur le carnet, d’un timbre humide et la signature de l’autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l’interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.

Article R. 20

L’interdit de séjour qui encourt une nouvelle condamnation à l’interdiction de séjour n’est pas muni d’un nouveau carnet.

Le nouvel arrêté d’Interdiction de séjour sera reproduit sur le carnet dont l’intéressé est déjà pourvu.

Article R. 21

Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l’autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d’un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au-delà d’un mois, par le ministre de l’Intérieur, sur l’avis du comité consultatif.

Le préfet est habilité par le ministre de l’intérieur à renouveler l’autorisation de séjour d’un mois qu’Il a accordée si la décision ministérielle prise sur l’avis de ce comité n’est pas intervenue.

Article R. 22

Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l’article 9 ci-dessus.

Article R. 23

Si, pendant la durée de l’interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est immédiatement donné par le parquet au ministre de l’Intérieur.

Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l’établissement pénitentiaire, qui en avise le ministre de l’intérieur.

(D. 60-895 du 24 août 1960 et D. 75-1261 du 29 décembre 1975) Les décisions modifiant les conditions d’exécution de l’interdiction de séjour, qui seront prises par application des articles 46, alinéa 1er à 3, et 47 du présent code, seront notifiées par le ministre de l’intérieur au préfet et par le préfet à l’intéressé. Mention de la notification sera faite au carnet anthropométrique.

CHAPITRE IV

Néant.

LIVRE II

Néant.

LIVRE III - DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION

(D. 60-895 du 24 août 1960)

TITRE I. - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE I - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT
SECTIONS I A V

Néant.

SECTION VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article R. 24

(D. 60-895 du 24 août 1960, D. 75-145 du 12 mars 1975)

Les dispositions des articles 70 à 85 réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l’État sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :

1. Des États membres de la Communauté ;

2- Des puissances signataires du traité de l’Atlantique Nord ;

Les dispositions des articles 72 et 74 à 78 ainsi que celles de l’article 73 qui font référence à l’article 72, dispositions réprimant certains crimes et délits contre la sûreté de l’État, sont applicables en temps de paix et en temps de guerre aux actes sanctionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances alliées ou amies de la France et désignées par décret pris par application de l’article 103 du Code pénal, qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité publiés au Journal officiel de la République française.

CHAPITRES II A IV

Néant.

TITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

(D. 62-989 du 18 août 1962)

CHAPITRE I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
SECTIONS I A III

Néant.

SECTION IV - ATTENTATS AUX MOEURS

§ 1 - Réquisition des locaux utilisés en vue de la prostitution

Article R. 24-1

(D. 62-989 du 18 août 1962; D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

Tout jugement ou arrêt rendu à l’encontre des individus mentionnés aux l°, 2°,et 3° de l’article 335 et qui prononce, en outre, la fermeture de l’établissement ou des parties de l’établissement utilisées en vue de la prostitution, pour une durée supérieure à six mois, est notifié en forme d’expédition régulière, dès qu’il a acquis le caractère définitif au préfet du département dans lequel l’établissement se trouve situé.

Article R. 24-2

(D. 62-989 du 18 août 1962; D. 75-1261 du 29 décembre 1975)

Le préfet de police à Paris et, dans les autres départements, le préfet, après avis du maire, peuvent procéder, par vole de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.

Les attributions d’office, décidées en application de l’article 335-2, sont soumises aux dispositions du chapitre III du livre III du Code de l’urbanisme et de l’habitation et des textes pris pour son application, non contraires aux dispositions du présent paragraphe.

Article R. 24-3

(D. 62-989 du 18 août 1962)

Si la fermeture ne concerne qu’une partie de l’établissement, les attributions d’office de locaux interviennent au profit des personnes visées à l’article 346 du Code de l’urbanisme et de l’habitation.

L’attribution d’office est prononcée pour une durée maximum d’un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l’établissement.

Pendant la durée de la réquisition, l’indemnité d’occupation est déterminée d’après le prix de location au mois des locaux similaires.

Article R. 24-4

(D. 62-989 du 18 août 1962)

Si la fermeture de l’établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l’établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l’article 346 du Code de l’urbanisme et de l’habitation, soit au profit d’une organisation d’aide ou d’accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.

Pendant la durée de la réquisition, l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer versé par le propriétaire du fonds au propriétaire de l’immeuble, majoré, s’il y a lieu, du prix de location des meubles, lequel est fixé, à défaut d’accord amiable, d’après tous éléments d’information, selon la procédure prévue à l’article 48 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948.

Si le propriétaire du fonds est propriétaire de l’immeuble, l’indemnité d’occupation est égale à la valeur locative des locaux, telle qu’elle résulterait de l’application de la loi du 1er> septembre 1948 précitée, majorée, s’il y a lieu, du prix de location des meubles dans les conditions prévues par cette loi.

Article R. 24-5

(D. n. 62-989 du 18 août 1962)

Si la confiscation des biens mobiliers a été ordonnée, il n’est procédé à leur liquidation qu’en fin de réquisition.

Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnité correspondant au prix de location des meubles est versé à l’administration des domaines. Ce versement est fait par le bénéficiaire de la réquisition dans l’hypothèse prévue à l’article R. 24-4 ; il incombe à l’exploitant ou à la personne qui lui est substituée lorsque la réquisition n’affecte qu’une partie des locaux.

Article R. 24-6

(D. 62-989 du 18 août 1962)

Le préfet peut à tout moment mettre fin aux attributions d’office prises en application de l’article 335-2.

§ 2 - Diligences incombant au ministère public en matière de poursuites pour proxénétisme, en application de l’article 335

Article R. 24-7

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

L’engagement des poursuites exercées en application de l’article 335 et la décision judiciaire définitive par laquelle il est statué sur ces poursuites sont, à la diligence du ministère public, portés à la connaissance des personnes mentionnées audit article soit par notification des services de police ou de gendarmerie, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le procès-verbal de police ou de gendarmerie ou une copie de la lettre recommandée est annexé à la procédure.

Article R. 24-8

(D. 75-1260 du 29 décembre 1975)

Dès l’engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l’exploitant est immatriculé au registre du commerce, le ministère public adresse au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l’établissement une réquisition afin que soient portées les mentions prévues à l’article 335. Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise la dénomination et le siège du fonds de commerce où est exploité l’établissement, la raison sociale, s’il s’agit d’une société, l’activité commerciale exercée, l’identité du propriétaire du fonds de commerce, l’identité de la personne poursuivie, la nature et le fondement des poursuites engagées. Dès réception de la réquisition, les mentions sont faites par le greffier au registre du commerce et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont Inscrits les privilèges et sûretés. L’un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce, l’autre renvoyé au ministère public après l’apposition par le greffier d’une mention certifiant l’accomplissement des formalités légales et leur date.

II est procédé suivant les mêmes formes en ce qui concerne la décision judiciaire définitive de condamnation intervenue.

En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au premier alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce l’un des exemplaires de la réquisition et renvoie l’autre au ministère public après apposition d’une mention certifiant l’accomplissement des formalités requises et leur date.

Article R. 24-9 à R. 24-13

Abrogés par le décret 75-1260 du 29 décembre 1975

SECTIONS V A VII

Néant.

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

(D. 68-139 du 9 février 1968)

SECTIONS I ET II

Néant.

SECTION III - DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES

Article R. 24-14 à R. 24-31

Abrogés par le décret 87-848 du 19 octobre 1987

LIVRE IV - CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE I - DES PEINES

Article R. 25

(D. 85-956 du 11 septembre 1985, D. 89-989 du 29 déc. 1989)

Les contraventions de police et les peines qui leur sont applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du Code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d’État.

La classe d’une contravention est déterminée par référence au maximum de l’amende applicable.

Les contraventions sont divisées en cinq classes

1° La peine applicable aux contraventions de la 1ère classe est une amende de 30 F à 250 F inclusivement ;

2° La peine applicable aux contraventions de la 2° classe est une amende de 250 F à 600 F inclusivement ;

3’ La peine applicable aux contraventions de la 3e classe est une amende de 600 F à 1.300 F inclusivement ;

4° Les peines applicables aux contraventions de la 4e classe sont une amende de 1.300 F à 3.000 F inclusivement et un emprisonnement de cinq jours au plus ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de dix jours au plus peut être édictée ;

5° Les peines applicables aux contraventions de la 5e classe sont une amende de 3.000 F à 6.000 F inclusivement et un emprisonnement de dix jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, une amende de 6.000 F à 12.000 F inclusivement et un emprisonnement de un mois à deux mois ou l’une de ces deux peines seulement peuvent être édictées.

CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES
SECTION I - PREMIÈRE CLASSE

Article R. 26

Seront punis d’amende, depuis 30 F jusqu’à 250 F inclusivement

1° Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;

Abrogé par le D. 90-897 du 1er octobre 1990;

3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l’éclairage, l’auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes ou ce soin est laissé à la charge des habitants ;

4° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;

5° Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation, émanée de l’autorité admi­nistrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;

6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;

7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;

Abrogé par le D. 60-1247 du 25 novembre 1960  ;

9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;

11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ;

12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;

13° Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé ;

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte ;

15° Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés de police légalement faits (D. 86-476 du 14 mars 1986).

16° Abrogé par le D. 73-134 du 13 février 1973.

Article R. 27

Seront en outre confisqués, (D. 90-897 du 1er octobre 1990) les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article.

Article R. 28

Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985

Article R. 29

Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985

SECTION II - DEUXIÈME CLASSE

Article R. 30

Seront punis d’une amende depuis 250 F jusqu’à 600 F inclusivement :

1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements ;

Abrogé par le D. 75-410 du 20 mai 1975 ;

Abrogé par D. du 9 janv. 1960  ;

4° (D. 9 janv. 1960) Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements ayant pour objet :

La solidité des voitures publiques ;

Leurs poids ;

Le mode de leur chargement ;

Le nombre et la sûreté des voyageurs ;

L’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ;

L’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire ;

5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ;

6° Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ;

7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens, lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ;

8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ;

9° Ceux qui, n’étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ;

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;

11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours ;

12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ;

13° Ceux qui auront utilisé un billet de banque ou une monnaie métallique ayant cours légal en France ou à l’étranger, comme support d’une publicité quelconque (D. 87-658 du 11 août 1987) ;

14° Ceux qui auront déposé, abandonné ou jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets, de quelque nature qu’ils soient, en un lieu public ou privé dont ils ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, sans y être autorisés par une personne ayant l’un de ces titres, sauf si le dépôt a eu lieu sur un emplacement désigné à cet effet par l’autorité administrative compétente (D. 73-134 du 13 février 1973).

Article R. 31

Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985

Article R. 32

Seront saisis et confisqués

1° Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’article R. 30-5° ;

2° Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal.

Les billets de banque ou monnaies seront saisis entre les mains des personnes mentionnées au 13° de l’article 30 et confisqués (D. 87-658 du 11 août 1987).

Article R. 33

Al. 1er (abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985).

Al. 2.- Les individus mentionnés au n° 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait, en état de récidive, seront punis d’une amende de 600 F à 1.300 F.

SECTION III - TROISIÈME CLASSE

Article R. 34

Seront punis d’une amende de 600 F à 1.300 F inclusivement

1° Ceux qui, hors des cas prévus à l’article 260 du Code pénal, auront publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires ;

2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;

3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;

4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ;

5° Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;

6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ;

7° Les gens qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes;

8° Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ;

9° Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à la mairie de leur domicile ;

10° Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux, de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;

11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur ;

12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise ;

13° Ceux dont l’attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche (D. 60-1247 du 25 novembre 1960);

14’ Ceux qui auront contrevenu aux règlements concernant l’exercice de la profession de photographe-filmeur sur la voie publique (D. 75-552 du 24 juin 1975).

Article R. 35

Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985

Article R. 36

Seront, de plus, saisis et confisqués :

1° Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ;

2° Les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes ;

3° Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires.

Article R. 37

Abrogé par le D. 85-956 du 11 septembre 1985

SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE

Article R. 38

Seront punis d’une amende de 1.300 F à 3.000 F inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :

1° Les auteurs et complices de rixes, de voles de fait ou violences légères et ceux qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ;

2° Ceux qui, sans autorisation de l’administration, auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’État, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public ;

3° Ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessine;

4° Ceux qui auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, ou tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, soit par des pièces d’artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence;

5° Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bols secs des haies ;

6° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l’article 434 du Code pénal jusque et y compris l’article 454-1, auront volontairement causé du dommage à un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui (D. 81-472 du 12 mai 1981);

Abrogé par le D. 81-472 du 12 mai 1981.

8° Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution ;

9° Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné ;

10° Ceux qui auront envoyé, sans demande préalable du destinataire, distribué ou fait distribuer à domicile ou dans des lieux publics tous prospectus, écrits, images, photographies ou objets quelconques contraires à la décence (D. 71-840 du 13 octobre 1971);

11° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;

12° - Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l’animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ; les dispositions du présent numéro ne sont pas applicables aux courses de taureaux ni aux combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (D. 68-713 du 1er août 1988);

13° Ceux qui auront distribué ou fait distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique (D. 75-840 du 8 septembre 1975);

14° Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchan­dises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux (D. 79-188 du 28 février 1979).

Article R. 39

La peine d’emprisonnement pourra être portée à dix jours, en cas de récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l’article R. 38.

Article R. 39-1

Dans le cas de l’article R. 38-14°, seront saisies et confisquées les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente. Pourront en outre être saisies et confisquées les marchandises entreposées en vue de la vente à proximité immédiate du lieu de vente (D. 79-188 du 28 février 1979).

SECTION V - CINQUIÈME CLASSE

Article R. 40

Seront punis d’un emprisonnement de dix jours à un mois et d’une amende de 3.000 F à 6.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1° Les individus et leurs complices qui, volontairement, auront fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, dont il n’est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, sans préjudice de l’application des autres dispositions prévues par le Code pénal ou des lois particulières (D. 81-472 du 12 mai 1981);

2° Ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions;

3° Ceux qui, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, auront porté ou exhibé en public un uniforme, un insigne, ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité mentionnés à la loi n. 64-1326 du 26 décembre 1964 (D. 88-271 du 18 mars 1988) ;

4° Ceux qui, par maladresse, Imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois (D. 60-895 du 24 août 1960);

5° L’officier d’état civil ou la personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l’article 6 du décret 62-921 du 3 août 1962 qui aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état civil, ou aux arrêtés pris pour leur application, celui qui ne se sera pas assuré de l’existence du consentement des père mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ; celui qui aura reçu, avant le temps prescrit par l’article 228 du Code civil, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent numéro sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte (D. 62-1086 du 14 septembre 1962);

6° Ceux qui, ayant assisté à un accouchement, n’auront pas fait la déclaration à eux prescrite par l’article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l’article 55 du même code ; ceux qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l’auront pas remis à l’officier d’état civil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 58 du Code civil, sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l’enfant a été trouvé ; ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu’ils en prissent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils n’étaient pas tenus ou ne s’étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant, et si personne n’y avait pourvu ;

7° Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé ; ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précipitées ;

8° Ceux qui auront abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui ; ceux qui auront détruit une greffe ; ceux qui auront coupé des fourrages ou, des grains murs ou en vert, qu’ils savaient appartenir à autrui ;

9° Ceux qui auront, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tué des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ceux qui auront, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier ;

10° Ceux qui par l’élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par l’autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d’autrui ;

11° Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche (D. 60-1247 du 25 nov. 1960);

12° Ceux qui auront fait parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire (D. 61-138 du 9 février 1961);

13° et 14° Abrogés par le D. 77-193 du 3 mars 1977.

15° Ceux qui auront commis l’infraction prévue à l’article R. 30-14° ci-dessus, si les choses déposées, abandonnées ou jetées constituent une épave de véhicule ou ont été transportées à l’aide d’un véhicule.

Le ou les véhicules ayant servi au transport pourront être saisis et confisqués dès la première infraction dans le cas où les choses transportées proviennent de l’exercice d’une activité professionnelle ou, dans tous les cas, lorsqu’il y a récidive (D. 73-134 du 13 février 1973).

Article R. 41

En cas de récidive des contraventions mentionnées aux numéros 3° et suivants de l’article R. 40, la peine d’emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d’amende à 12 000 F.

La récidive des contraventions mentionnées aux numéros 1° et 2° est réprimée conformément aux dispositions de l’article 475 du Code pénal.

Article R. 41-1

Dans le cas prévu au 3° de l’article R. 40, les uniformes, insignes ou emblèmes seront saisis et confisqués (D. 88-271 du 18 mars 1988).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R. 42

Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

Article R. 43

Le présent Code ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (D. 64-118 du 4 février 1964).

Signe de fin