[Page d'accueil][Table des rubriques][La jurisprudence criminelle][Grands arrêts français][L'instruction et le jugement][Le jugement pénal][La qualification des faits][Généralités]

 

*

A : Généralités

Qualification des faits – Devoir de qualifier les faits exactement – Devoir pesant notamment sur la juridiction d’instruction du second degré.

Cass.crim. 10 juillet 2002 (Bull.crim. n°149 p.543, pourvoi n° 02-83.669) :

Les chambres de l’instruction sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d’instruction.

Note. Les diverses juridictions n’ont pas seulement le pouvoir, mais le devoir, de donner aux faits dont ils sont saisis leur qualification exacte. Il s’agit là, tout simplement, d’un corollaire du principe de la légalité des poursuites et des jugements. Les faits d’une espèce doivent impérativement être mis au regard de l’incrimination légale correspondante (sous réserve de laisser à la défense le temps de présenter ses observations).

D’un autre point de vue, on peut observer que l’instruction criminelle vise à établir, d’abord la vérité sur les faits matériels bruts, ensuite la vérité sur la qualification juridique donnée à ces faits.

*

Jugements et arrêts – qualification des faits – disqualification par le tribunal – devoir de préserver les droits de la défense.

Cass.crim. 22 mars 2000 (Bull.crim. n°133 p.395)

T...

La Cour… vu les art. 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-11 et 223-6 du Code pénal;

Attendu que, s’il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. T... a été poursuivi pour violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours sur la personne d’O. L..., son épouse, et condamné de ce chef par les premiers juges; que, pour déclarer le prévenu coupable d’omission de porter secours à personne en danger et faire application de l’article 223-6 du Code pénal, l’arrêt énonce que M. T... s’est expliqué à l’audience sur l’éventualité d’une telle requalification;

Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt ni des pièces de procédure que le prévenu ait accepté d’être jugé sur ces faits alors que les éléments constitutifs du délit d’omission de porter secours, différents de ceux des violences volontaires, n’étaient pas compris dans la poursuite;

Que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés…

Casse

*

Qualification des faits – Devoir de qualifier les faits exactement – Devoir pour les juges, avant de prononcer une relaxe, de s’assurer que les faits dont ils sont saisis ne peuvent recevoir aucune qualification pénale.

Cass.crim. 28 mars 2000 (Bull.crim. n° 138 p.409) :

Le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction.

*

Qualification des faits - Jugement du complice après condamnation de l’auteur principal - possibilité de retenir une qualification différente de celle retenue à l’encontre de ce dernier.

Cass.crim. 25 juillet 1912 (M...n, ci-dessous IX 2) : « Aucun principe de droit ni aucune disposition de la loi ne s’opposent à ce que, dans une poursuite contre le complice seul, les juges modifient la qualification des faits déclarés constants, à la charge de l’auteur principal, par un pré­cédent jugement devenu définitif ».

*

Qualification des faits –Possibilité pour le juge de rectifier la qualification proposée – Règle applicable même en matière d’extradition.

Cass.crim. 24 novembre 1998 (Bull.crim. n° 313 p.897) :

La règle de la spécialité de l’extradition n’interdit pas aux juridictions de l’État requérant de restituer leur exacte qualification aux faits en raison desquels l’extradition a été consentie par l’État requis, dès lors que cette décision n’a pas pour conséquence d’étendre leur saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d’une infraction distincte ; tel est le cas lorsque ces juridictions se bornent à retenir une circonstance aggravante nouvelle.

*