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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  G
(Première partie)

GAGE (Détournement de gage)

Cf. Abus de confiance*, Détournement*, Forçat*, Mines*, Peines*, Travaux forcés*.

- Notion. Un gage est un objet mobilier, remis par un débiteur à un créancier afin de garantir le paiement de sa dette. Aux termes de l’art. 2073 du Code civil, le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Constitue le délit de détournement de gage le fait pour un débiteur de détruire ou détourner, en connaissance de cause, l'objet constitué en garantie d'une dette ; donc de le rendre indisponible et d'anéantir ainsi la garantie donnée au créancier.

Signe Doctrine Planiol (Droit civil) : Le gage est un contrat par lequel le débiteur lui-même, ou un tiers, remet au créancier un objet mobilier destiné à lui servir de sûreté.

Signe Doctrine Goyet (Droit pénal spécial) : Celui qui, après avoir donné un objet en gage, comme garantie de paiement de sa dette ou de celle d’autrui, le détourne ou le détruit, commet le délit puni par l’art. 400 § 5 C.pén.

- Science criminelle. Cette infraction s’analyse en une variété du délit d’Abus de confiance*. Elle comporte rationnellement trois éléments : 1° une condition préalable : la constitution d'un gage ; 2° un élément matériel : le détournement de ce gage ; 3° un élément moral : la conscience de porter atteinte aux droits du créancier.

Signe Doctrine Vouin (Droit pénal spécial) : Dans le gage sans dépossession, il faut concevoir l'élément matériel de l'infraction, non à la manière d'une soustraction frauduleuse, mais comme une interversion de possession, à la manière du détournement caractéristique de l'abus de confiance.

Signe Doctrine Véron (Droit pénal spécial) : Le délit de détournement de gage est un délit intentionnel, qui consiste à agir en connaissance de l'existence du gage et en ayant la volonté, ou au moins la conscience de porter atteinte aux droits du créancier.

Signe Droit comparé Code pénal suisse (en 2003). Art. 145 : Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

Signe Droit comparé Code pénal du Luxembourg. Art. 507. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ... tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura dégradé, détruit ou détourné les objets par lui donnés à titre de gage.

Signe Droit comparé Code pénal du Brésil. Stellionat - Art. 171 § 2 : Encourt de un à cinq ans de prison celui qui ... en aliénant le bien donné en gage sans le consentement du créancier, ou par tout autre moyen, détourne ce bien, lorsqu'il est en possession de celui-ci.

Marque de l’Autonomie du droit pénal*, c’est l’opération matérielle de mise en gage (concrétisant l’affirmation de bonne foi du débiteur) qui est protégée par la loi pénale ; en sorte qu’une éventuelle cause de nullité du contrat instituant le gage ne saurait faire échec aux poursuites pénales.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 25 juillet 1912 (S. 1914 I 116) : La loi civile ne détermine les causes de nullité ou d’annulation des contrats qu’au point de vue des intérêts civils, abstraction faite des éléments délictueux et de leurs conséquences.

- Droit positif. Le détournement de gage est incriminé par l'art. 314-5 C.pén. (ancien art. 400).

Signe Jurisprudence Cass.crim. 2 février 1935 (Bull.crim. n° 19 p.31) : Le Code pénal punit le détournement de l'objet donné en nantissement, sans distinguer entre le cas où cet objet est en la possession du créancier et celui où il est resté en la possession du débiteur.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 février 1973 (Gaz.Pal. 1973 I somm.151) : Le seul fait d’avoir abandonné son véhicule gagé sur la voie publique en un lieu interdit, et de s’être désintéressé de son sort et des droits du créancier gagiste, suffit à caractériser le délit.

GALÈRES (Galérien)

Cf. Bagne*, Chiourme*, Fers*, Forçat*, Mines*, Peines*, Travaux forcés*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-116, p.165 / n° III-236, p.448

La peine des galères, pratiquée notamment dans notre Ancien droit, consistait en une condamnation des criminels à ramer sur les galères de la marine royale (Colbert avait incité les juges à prononcer cette sanction utile à la société plutôt que la peine de mort). Cette peine a été remplacée au XIXe siècle par celles des Travaux forcés*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Jousse, La fausse monnaie

Signe Histoire Ordonnance criminelle de 1670 (T. XXV). Article 13 : Après la peine de mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question avec la réserve des preuves en leur entier, puis celle des galères perpétuelles.

Signe Histoire Jousse (Traité de la justice criminelle) : La peine des galères à perpétuité, qui emporte la mort civile et la confiscation des biens, a lieu principalement pour les crimes d’usure, de faux témoignage, de concussion et de récidive de vol simple par gens déjà flétris.

Signe Doctrine Villey (Cours de droit criminel) : Les travaux forcés étaient subis jadis sur les galères du roi ou de la République, puis dans les ports et arsenaux, d’où les noms de galériens et forçats.

Signe Doctrine Garnot (Histoire de la justice) : Les galères constituent en France une forme de travaux forcés depuis la fin du XVe siècle, et surtout à parti du règne de Louis XIV. Cette peine se justifie à la fois par son aspect exemplaire, par la volonté d'élimination de délinquants considérés comme dangereux et par la main d'oeuvre gratuite qu'elle fournit au souverain. [à la Nation, dirais-je].

Signe Exemple concret Lombroso (L’homme criminel) : L’insensibilité des malfaiteurs … jointe à la véhémence des passions qu'ils éprouvent, explique la disproportion qu’on remarque parfois entre le crime et son mobile. C’est ainsi qu’on a vu un galérien tuer un de ses co-détenus parce qu’il ronflait trop fort.

GALLODROME -  Un gallodrome est une enceinte dans laquelle sont organisés des combats de coqs. Voir : Art. 521-1 du Code pénal, et Traditions locales*.

GANG (Gangster)

Cf. Association de malfaiteurs*, Bande organisée*, Criminalité organisée*, Délinquant*, Malfaiteur*, Non-droit (Zones de)*, Vagabondage*, Yakuza*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-202, p.100 / n° I-I-227, p.132 / n° II-II-205, p.492

On peut définir un gang comme une bande organisée de malfaiteurs ; il se caractérise fréquemment par le fait qu'il se manifeste ouvertement dans un quartier d'une ville et que ses membres portent un signe distinctif (tel un tatouage).
On nomme gangster un individu faisant parti d'un gang. À ce terme américain on préférera le mot français malfaiteurs, qui vise à titre principal des individus regroupés pour commettre des infractions.
- De même, il n’y a aucune raison de parler de « gang » » en délaissant le mot « bandes », puisque c’est justement pour lutter contre les bandes sévissant sous le Directoire qu’a été retenue l’incrimination d’association de malfaiteurs.

Signe Droit comparé Lacasse (Le Canada se dote d’une loi pour contrer le crime organisé - Rev.sc.crim. 1998 751) : Le Code criminel définit « gang » comme étant : a) un groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non, b) dont l'une des principales activités consiste à commettre des actes criminels tels que définis par le Code criminel ou une autre loi fédérale passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et c) dont ses membres ou certains d'entre eux doivent avoir commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

Signe Droit comparé Code pénal du Texas. § 71.01 : d) L'expression « gang criminel de rue » vise trois personnes ou plus ayant en commun un  sip, ou un symbole, ou une direction identifiable qui, de manière permanente ou régulière, s'associent pour commettre des agissements criminels.

Signe Doctrine Garofalo (La criminologie) : Le maximum des crimes de gang correspond aux mois chauds.

Signe Jurisprudence Paris 28 mars 1990 (Gaz.Pal. 1993 II somm. 303) : Il ne peut être reproché à l’assuré de ne pas avoir actionné le bouton anti-hold-up, eu égard à la soudaineté, à la rapidité de l’attaque et à la menace des armes… lors de l’irruption des gangsters dans la bijouterie ; l’organisation et la détermination de ceux-ci, prouvent, qu’«ils n’auraient pas hésité à employer la force pour obtenir l’ouverture du coffre ».

Signe Exemple concret Bauer et Perez (L'Amérique, la violence et le crime) : Les gangs, organisations ethniques ou territoriales, constituent l'un des problèmes majeurs de la criminalité américaine ... Toutes les études démontrent une forte augmentation du nombre des gangs ou du nombre de leurs membres dans les années 80. L'apparition des gangs mexicains, chinois, japonais, jamaïcains, vietnamiens ou coréens, démontre la communautarisation persistante des criminalités aux États-Unis. On trouve également des gangs dans les réserves indiennes.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 11 avril 2014) : Razzia de gangs itinérants sur les pots catalytiques. Ils contiennent des métaux rares et sont revendus à des ferrailleurs entre 15 € et 50 € l'unité. Des raids nocturnes sont opérés dans l'Ouest par des gangs de l'Europe de l'Est... Les membres de ces équipes que  nous avons identifiés proviennent notamment de Lituanie et sont très actifs, dit le patron de l'office central de lutte contre la délinquance itinérante.

GARDE (droit de garde) -  En cas de divorce ou de séparation de corps un enfant peut être confié à la garde du père ou de la mère, l'autre bénéficiant d'un droit de visite.
Cf. : Divorce*, Non-représentation d'enfant*.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », généralités : n° 512 et s.
Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la Famille, des enfants et des adolescents », sur la responsabilité du titulaire du droit de garde en cas de décès ou de blessure de l'enfant : n° 417 et n° 422 3°

GARDE À VUE

Cf. Avocat*, Chambre de dégrisement*, Enquête de police*, Enregistrement des auditions lors de la garde à  vue*, Étrangers*, Interprète*, Nullités de procédure*, Interprète*, Police judiciaire*, Suspect*.

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant le système judiciaire quant aux personnes placées sous main de justice  (en droit positif français)

- Notion. La garde à vue est une mesure coercitive par laquelle, au cours d’une enquête, un officier de police judiciaire retient une personne à sa disposition. Cette détention doit avoir pour but, non seulement d’apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s'informent sur l'infraction qui vient d'être commise, mais encore, et surtout, elle tend à faciliter la recherche de la vérité.

Signe Législation Code de procédure pénale. Art. 62-2 al.1 : La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La garde à vue est le droit que la police judiciaire tient de l’art. 77 C.pr.pén. de maintenir à sa disposition une personne déterminée pour les nécessités de l’enquête. En pratique, l’enquêteur garde à sa disposition celui contre lequel apparaissent des indices suffisamment convaincants de culpabilité, ou le suspect qu’il faut pouvoir entendre à nouveau, après avoir recueilli des renseignements complémentaires ou contrôlé ses dires.

- Science criminelle. La garde à vue intervient à un moment des investigations où les faits de l'espèce sont encore mal connus. Il convient dès lors pour le législateur de l'encadrer en veillant : d'une part à ne pas freiner l'action de la police dans les premiers temps de son enquête, les plus favorables à la recherche de la vérité ; d'autre part à préserver les droits de la personne que les policiers entendent à cette fin, et qui sera peut-être après son audition renvoyé devant le juge d'instruction.
Sur le premier point il importe de noter un point, trop souvent tenu pudiquement sous silence : une association de malfaiteurs professionnels bénéficie de l'assistance d'un médecin discret et d'un avocat peu scrupuleux qui se hâtera de transmettre les consignes et avertissements donnés par son client à ses chefs ou à ses subordonnés. L'enquête policière partira donc avec un handicap parfois impossible à combler.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale espagnol, Art. 520 2° : Toute personne gardée à vue ou incarcérée sera informée, d’une manière qui lui soit compréhensible, et immédiatement, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent sa privation de liberté, comme aussi des droits qui lui sont reconnus et spécialement des suivants :
a) droit de garder le silence en s’abstenant de déposer si elle ne le veut pas, de ne pas répondre aux questions ou à l’une des questions qui lui sont posées, ou à déclarer qu’elle ne déposera que devant le juge;
b) droit de ne pas déposer contre elle-même et de ne pas avouer qu’elle est coupable;
c) droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu’il assiste aux actes où elle doit répondre devant la police ou le juge et qu’il intervienne lors de toute reconnaissance d’identité dont elle est l’objet. Si la personne gardée à vue ou détenue ne désigne pas d’avocat, il sera procédé d’office à cette désignation.
d) droit de porter à la connaissance d’un membre de sa famille ou de la personne qu’elle souhaite le fait de l’arrestation et le lieu de garde où elle se trouve, à tout moment. Les étrangers ont droit à ce que ces indications soient communiquées aux services consulaires de leur pays.
e) droit à être assistée gratuitement par un interprète, s’il s’agit d’une personne étrangère qui ne comprend pas ou qui ne parle pas le castillan.
f) droit à être examinée par le médecin légiste ou celui qui le remplace légalement et, à son défaut, par le médecin de l’institution où elle se trouve, ou par tout autre médecin dépendant de l’État ou des autres administrations publiques.

Signe Jurisprudence Cour EDH 14 octobre 2010 (Gaz.Pal. 19 octobre 2010) : La personne gardée à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, a fortiori lorsqu'elle n'a pas été  informée par les autorités de son droit de se taire.
La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable.

Signe Jurisprudence Cass.crim 14 décembre 2011 (arrêt n° 11-81329) : Il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 octobre 2010 (pourvoir n° 10-82902) : Il résulte de l'art. 6 § 3 de la Conv. EDH que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat.

- Il est clair qu'une personne atteinte de troubles psychiques graves ne saurait être placé en garde à vue ; elle doit être transférée dans un établissement spécialisé.

Signe Exemple concret Exemple (Ouest-France 17 avril 2015) : Un homme de 21 ans, placé en garde à vue à Castres dans l'enquête sur la profanation de plus de 200 tombes catholiques du cimetière de la ville, a été hospitalisé d'office dans l'après-midi. Le suspect « répète en boucle des prières musulmanes et est inaccessible à la communication : son état a été déclaré incompatible avec une garde à vue » a indiqué la vice-procureure.

- Droit positif français. La garde à vue est limitée dans le temps et voit son régime strictement défini par la loi ; celle-ci s’efforce d’assurer, tant le respect des droits de la défense, que la santé et la dignité des personnes concernées (art. 62-2 et s., 63 et s., 64 et s., 77 et s. C.pr.pén.). Dans le cas particulier de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, voir l’art. 706-88 du même Code. Le régime de la garde à vue à été modifié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011.

Signe Législation Code de procédure pénale. Art. 62-2 al.2 nouveau : La garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 janvier 2005 (Bull.crim. n° 3 p.9) : La décision de placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce, dans les conditions qu’il définit, sous le seul contrôle du procureur de la République ou, le cas échéant, du juge d’instruction.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 décembre 1999 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 1490) : Il résulte de l’article 63-1 C.pr.pén. que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 octobre 2015, n° 15-81032 : Selon l’art. 63-3-1 C.pr.pén., l’officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d’intérêts ; le refus d’informer l’avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 mars 2007 (Bull.crim. n°85 p.423) : L'officier de police judiciaire, qui place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure ; la mise en œuvre de cette obligation ne peut être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 31 mai 2007 (Bull.crim. n° 146 p.643) : Selon les art. 63 et 63-1 C.pr.pén., la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition de l'officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 5 novembre 2013, n° 13-82682 : Il appartenait à la chambre de l'instruction, après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 17 janvier 2012, n° 11-86797 (Gaz.Pal. 21 avril 2012 p.40) sommaire : Il se déduit de l'art. 6 § 3 Conv. EDH que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée du droit de se taire.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 7 janvier 2014 n° 13-85246 (Gaz.Pal. 16 janvier 2014) somm. : Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de la loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l'autorité publique... Tel est le cas lorsqu'un juge d'instruction autorise la mise place d'un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d'un commissariat de police.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 9 septembre 1998 (Gaz.Pal.1999 I Chr.crim. 8) : B..., découvert sur la voie publique à 14 h. 45 en complet état d'ivresse, a été aussitôt placé en chambre de dégrisement; les gendarmes ont procédé à son audition dès qu'il a recouvré la raison, le lendemain à 8 heures, et l'ont remis en liberté à 8 h. 30 sans l'avoir placé en garde à vue.
En écartant les allégations du prévenu selon lesquelles les gendarmes lui auraient refusé l'exercice des droits reconnus aux personnes gardées à vue, la Cour d'appel a justifié sa décision; en effet, les individus retenus en chambre de sûreté en application de l'art. L. 76 C. déb. boissons ne disposent pas des droits accordés par les art. 63 et s. C.pr.pén. aux personnes placées en garde à vue.

- La question de l'étendue des nullités de procédure en cas d'irrégularité de la garde à vue est fort discutée, surtout après la remise en liberté pour vice de procédure de malfaiteurs particulièrement dangereux.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 7 février 2012 ( n° 11-83.676) : Pour dire n'y avoir lieu à annuler les procès-verbaux d'audition de  X..., l'arrêt retient que l'avocat choisi par ce dernier a été avisé dès la notification des droits et qu'il ne s'est jamais présenté ; X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 décembre 2011 n° 11-80326 (Gaz.Pal. 24 janvier 2012) extrait : Fait l'exacte application des art. 179, al. 6, et 385, al. 4, C.pr.prén. et ne méconnaît pas l'art. 6, § 3, de la Conv.EDH l'arrêt qui, d'une part, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de deux condamnés, établis au cours de leurs gardes à vue menées en 2005 et 2006 sans l'assistance d'un avocat, retient que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure et qui, d'autre part, pour déclarer coupables les prévenus, ne se fonde pas exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 14 février 2012 (Gaz.Pal. 29 mars 2012) extrait : La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièces de procédure que par la partie qu'elle concerne.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 11 juillet 2012, n° 12-82136 : Pour écarter à bon droit l'exception de nullité tirée d'une incompatibilité de la garde à vue et des auditions du requérant avec son état de santé, l'arrêt relève qu'après son placement en garde à vue, le 30 avril à 6h 40, le médecin légiste et expert désigné pour l'examiner a constaté que son état de santé était incompatible avec l'exécution de la mesure dans les locaux du commissariat, et que l'intéressé... a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale ;
Après que cette intervention se fut déroulée et que le service des urgences lui eut indiqué qu'il pouvait être entendu, un officier de police judiciaire a notifié, dans les locaux de l'hôpital, les droits du gardé à vue à l'intéressé qui n'a pas alors formulé de demande d'examen médical ; un examen médical, ensuite effectué avant sa sortie de l'hôpital, a établi que son état de santé était compatible avec la garde à vue
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Signe Jurisprudence Cass.crim. 25 juin 2013, n° 13-81977 : Il résulte des art. 62-2 et 63 al. 2 C.pr.pén., dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, que lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal ; le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 27 mai 2015, n° 15-81142 : Si, aux termes de l'art. 63-1 al.1 C.pr.pén., la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée.

- En matière de terrorisme et de grand banditisme se pose la question de savoir si la personne gardée à vue peut immédiatement être assistée par un avocat de son choix, avocat qui risque fort d'être à sa solde ou sous son contrôle, et d'être chargé, à la fois, de faire disparaître immédiatement toute trace du délit, et d'inciter les complices à s'enfuir. Il y va de l'ordre public et de la sécurité de la Société.

Signe Jurisprudence  Cons. Const. 17 février 2012 (n° 2012-223 QPC) : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. « Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'État » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction puisse faire désigner d'office un avocat afin d'assister une personne placée en garde à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale et en s'abstenant de définir les critères objectifs et rationnels en fonction desquels il peut être dérogé à la liberté de choisir son avocat, ces dispositions portent atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe d'égalité devant de la justice ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
4. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale ; que, s'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
5. Considérant qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant que les dispositions contestées permettent que la liberté de choisir son avocat soit suspendue pendant la durée d'une garde à vue mise en œuvre pour des crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; que le législateur a ainsi entendu prendre en compte la complexité et la gravité de cette catégorie de crimes et délits ainsi que la nécessité d'entourer, en cette matière, le secret de l'enquête de garanties particulières ;
7. Considérant que, si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles un" telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ; que les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; qu'elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; qu'en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; que par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les gardes à vue mises en œuvre à compter de cette date  concerne
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Signe Jurisprudence Cass.(Ass.plén.) 15 avril 2011, n° 10-30316 (Gaz.Pal. 19 avril 2011 note Bachelet) : Les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation.
Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6, § 1 de la Conv. EDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires.

Signe Exemple concret Inquiétude des policiers (Le Figaro 2 janvier 2014) : Une certaine justice a-t-elle décider de saboter les enquêtes ? À Synergie-officiers, les policiers s'inquiètent... On crée une insécurité juridique supplémentaire. On ne peut pas donner un droit d'accès aux pièces du dossier à n'importe quel stade de la procédure... pas n'importe quelle pièce, pas dans n'importe quelle enquête... en tout cas pas dans les affaires de criminalité organisée. Sinon l'équilibre serait rompu. Dans les pays anglo-saxons, le métier d'avocat est autrement plus réglementé et surveillé qu'en France. Comment s'assurer chez nous que des avocats travaillant notoirement pour des voyous, ou bien de jeunes avocats commis d'office, ne soient pas tentés, voire obligés par les délinquants, de donner les noms et les coordonnées des témoins et des victimes, le mettant en danger, en même temps qu'ils ruineraient l'efficacité de l'enquête policière, en faisant, par exemple, disparaître les preuves ?

- Le Conseil constitutionnel a estimé conforme à la Constitution la règle selon laquelle la personne arrêtée accepte d'être entendue sans être assistée d'un avocat. Dans la mesure où notre droit positif est dominé par l'idée d'individualisation de la sanction, il peut en effet être de l'intérêt de cette personne de s'entendre avec les autorités publiques en l'absence d'un tiers risquant de compromettre un accord.

Signe Jurisprudence Cons. const. 18 novembre 2011 (n° 2011-191..., Gaz.Pal. 22 novembre2011 note Bachelet) somm. : Si le respect des droits de la défense impose, en principe, qu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ne peut être entendue, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, sans bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, cette exigence constitutionnelle n'impose pas une telle assistance dès lors que la personne soupçonnée ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement. Toutefois, dans une telle hypothèse, le respect des droits de la défense exige que la personne soupçonnée soit informée de la nature et de la date de l'infraction supposée et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.

- À l'issue de la garde à vue, l'intéressé doit être déféré devant le procureur de la République, qui lui notifie la décision prise à son égard.

Signe Jurisprudence Cons. const. 6 mai 2011 (n° 2011-125 QPC, Gaz.Pal. 24 mai 2011 note Detraz) : Le déferrement de la personne poursuivie devant le procureur de la République en application de l'art. 393 C.pr.pén. a pour seul objet de permettre à l'autorité de poursuite de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en œuvre de l'action publique et de l'informer ainsi sur la suite de la procédure ; le respect des droits de la défense n'impose pas que la personne poursuivie ait accès au dossier avant de recevoir cette notification et qu'elle soit, à ce stade de la procédure, assistée d'un avocat. Le procureur de la République, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de la personne qui est déférée devant lui sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution.

GARDE CHAMPÊTRE

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-II-104, p.458 / n°II-II-235, p.524, / n° II-II-235, p.553

Cf. Forêt*, Nature*, Police judiciaire*, Police municipale*.

Le garde champêtre municipal est un membre de la police judiciaire, nommé par le maire et agréé par le procureur de la République. Assermenté, il est chargé de la surveillance sur le territoire de la commune. Ses procès-verbaux doivent être « affirmés » devant le maire dans les 24 h.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Les gardes-champêtres, nommés par les maires, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont chargés de la surveillance communale.

Signe Jurisprudence Grenoble (Ch. accus.), 29 novembre 1988 (Gaz.Pal. 1989 I 257, note J.-P. Doucet) : Les gardes champêtres sont habilités à dresser des procès-verbaux qui doivent faire l'objet d'une affirmation devant le maire de la commune. Les procès-verbaux doivent être signés par leur auteur. La signature est une formalité essentielle qui donne au procès-verbal sa force et son autorité ; à défaut de signature, le procès-verbal doit être considéré comme inexistant. L'acte d'affirmation doit être constaté par un écrit qui doit comporter sous peine de nullité, la signature du magistrat qui la reçoit et la signature du rédacteur du procès-verbal.

GARDE DES SCEAUX
- Sur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, nommé jadis Chancelier, voir : Chancellerie*, L'Hospital*.
- Sur ses pouvoirs propres, voir l'article 30 du Code de procédure pénale (modifié par une loi du 25 juillet 2013).

GARROT (Garroteur)

Cf. Bandes armées*, Barbarie*, Strangulation*, Torture*, Tourmenteur*, Traitements inhumains*.

Au sens large, un garrot est une pièce de bois que l’on passe dans une corde ou un tissu entourant un membre, afin de le serrer et de freiner la circulation du sang.
Cette pratique relève du droit pénal lorsque celui qui l’utilise ne vise pas à soigner un patient mais à immobiliser une personne, voire à la torturer ; elle constitue alors un acte de barbarie.

Signe Doctrine Langlade (Code pénal de 1810) : L’incrimination des actes de barbarie … rappellera, à quelques habitants de nos provinces naguères dévastées, ces bandes féroces horriblement connues sous le. nom de chauffeurs et de garroteurs, noms affreux, mais ordinairement relégués dans les annales des guerres civiles.

Signe Exemple concret Tarde (La philosophie pénale) : Ces Prussiens qui, en 1814, violaient les femmes puis les égorgeaient devant leurs maris garrottés, étaient d'honnêtes citoyens dans leur village, où ils n'ont jamais commis le moindre méfait, et plus d'un a dû gagner la médaille militaire.

Au sens étroit, le garrot (ou la garrotte) était, tantôt l’un des procédés de la "question", tantôt l'un des modes d’exécution de la peine de mort, notamment en Espagne.

Signe Histoire Ayrault (Ordre et instruction judiciaire) décrivait ainsi cette technique de la question : Après avoir garroté le patient sur un banc, on lui attachait aux mains et aux pieds de grosses pierres, on le chaussait de souliers neufs bien graissés, et on lui maintenait les pieds exposés à un grand feu.

Signe Dictionnaire Grand Larousse encyclopédique : Le condamné est assis devant un poteau ; il a le cou pris par un collier de fer réuni à une vis qui traverse le poteau. Quelques tours de vis, ramenant le collier vers le poteau, déterminent la strangulation.

Suite de la lettre G