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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  D
(Troisième partie)

DÉFENSE (Délai pour préparer sa)

Cf. Défense (Droits de la)*.

L’un des principaux droits de la défense consister à laisser au Prévenu* le temps de préparer sa défense. Ainsi, l’art.552 C.pr.pén. dispose que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police doit être au moins de 10 jours. Il s’agit là d’une règle essentielle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la procédure.

Signe Histoire Plutarque (Vie de Cicéron) : Les préteurs étaient dans l’usage d’accorder au moins dix jours aux accusés pour répondre des charges.

Signe Doctrine Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : L’équité naturelle exige que la partie assignée ait un délai pour comparaître sur la citation qui lui a été faite ; et cette formalité n’est nullement arbitraire. Il est juste, en effet, qu’une partie assignée ait un temps convenable, non seulement pour se disposer à comparaître devant le juge, mais encore pour rechercher les moyens et les pièces qui lui sont nécessaires pour sa défense.

Signe Doctrine Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse) signale le droit de préparer sa défense en disposant d'un temps raisonnable dans ce but.

Signe Exemple concret Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire). L’acte d’accusation de la reine Marie-Antoinette porte la date du 13 octobre. Ce même jour, Chauveau-Lagarde reçut à la campagne l’avis qu’il était désigné comme défenseur avec Tronson-Ducoudray et que les débats devaient commencer le lendemain à neuf heures. Il se rendit en toute hâte à la Conciergerie. La Reine lui montra l’acte d’accusation… Il voulut prendre connaissance des pièces, et se rendit au greffe. Il en trouva un amas si confus et si volumineux qu’il eût fallu deux semaines entière à lui et à son collègue pour les examiner… Le débats commencèrent à l’heure dite, huit heures du matin le lundi 14 octobre.

Signe Jurisprudence L’ordre de mise en jugement du maréchal Bazaine était ainsi rédigé :
Le ministre de la Guerre, Vu la procédure ; Ordonne la mise en jugement de M. le maréchal Bazaine…
Ordonne en outre, attendu l’importance de l’affaire et la nécessité de laisser à la défense le temps de prendre communication de toutes les pièces… que le Conseil de guerre appelé à statuer sur les faits imputés à M. le maréchal Bazaine sera convoqué pour le 6 octobre prochain, à l’heure de midi. Fait à Versailles le 24 juillet 1973.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 5 juin 1996 (Gaz.Pal. 1996 II Chr.crim. 186) : Si tout accusé a droit de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, il ne saurait tirer argument d’une situation qu’il a délibérément provoquée pour prétendre que ce droit lui a été refusé et tenter de la sorte d’entraver le cours de la justice.

DÉFENSE (Devoirs de la)

Cf. Comparution*, Outrage*.

Dans une conception autoritaire du droit criminel, qui engendre une procédure inquisitoire, l’accusé a le devoir de collaborer avec la justice pour lui permettre de faire toute la lumière sur les faits, ce qui comporte l’aveu de ses fautes (ce système dégénère souvent en une recherche brutale de l’aveu). Dans la conception libérale, concrétisée par une procédure accusatoire en revanche, on reconnaît au défendeur le droit de se défendre bec et ongles (cette conception dégénère jusqu’à reconnaître un prétendu droit au mensonge) ; on rejette simplement les Moyens dilatoires*.

Signe Exemple concret Tribunal révolutionnaire. Lors du procès de Mme Roland, le président lui asséna : L’accusé doit toujours, sur tout, la vérité à la justice.

Dans une conception équilibrée du droit criminel, il convient de poser deux règles :

- D’abord il faut exiger de la défense qu’elle respecte l’institution de la Justice. Ainsi le prévenu ne saurait chercher à éviter d'être jugé simplement en refusant, et de comparaître, et de laisser son avocat le représenter à l'audience.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 24 juin 2015, pourvoi n° 14-84221 : Le 14 mai 2014, les deux avocats désignés par le prévenu ont décidé de quitter l’audience ainsi que la défense de leur client, lequel a manifesté également son intention de se retirer ; l’un des deux avocats, commis d’office, a refusé sa mission en invoquant des motifs d’excuse non retenus par le président ; nonobstant ce refus, il a quitté le prétoire ; à partir du 15 mai 2014, les débats se sont déroulés en l’absence de l’accusé, qui n’a pas obtempéré aux sommations de comparaître qui lui ont été régulièrement faites, et de son avocat, commis d’office ; en l’état de ces constatations, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n’a été méconnue ;
D’une part, il ne saurait être reproché au président d’avoir ainsi procédé, étant seul compétent pour refuser les motifs d’excuse invoqués par le défenseur du prévenu, aucune observation n’ayant été faite par les parties à ce sujet ;
D’autre part, l’absence de l’accusé et de son avocat pendant tout ou partie des débats, n’entraîne la nullité de la procédure qu’autant qu’elle est le fait de la cour, du ministère public ou du président, lequel s’est conformé aux dispositions des art. 317, 319 et 320 C.pr.pén., une telle absence ne pouvant faire obstacle à la poursuite des débats afin d’en assurer la continuité et au jugement de l’accusé dans un délai raisonnable
.

Toute irrévérence envers le Juge ou la Cour, tout refus d’obtempérer à ses injonctions légales, devrait être sanctionné. Dans notre droit positif, on peut le regretter, le délit de « mépris de justice » n’est pas incriminé par une disposition générale.

Signe Histoire Blackstone (Commentaires sur les lois anglaises, 1765)) : Tout mépris pour le Palais et les Cours de justice du Roi ont toujours été regardés comme des crimes suivant l’ancienne loi. [on parlait alors du délit de « misprision »]

- D’autre part il est interdit au défendeur de chercher sa relaxe en accusant un innocent. Une allégation en ce sens appelle une sanction.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : En matière criminelle les conventions sociales actuelles permettent à tout accusé de se défendre en niant son crime ou sa faute. Jamais cependant il ne lui sera permis de le faire en accusant un innocent.

DÉFENSE (Droits de la)

Cf. Aide juridictionnelle*, Avocat*, Commission d'enquête parlementaire*, Conseil*, Contradiction des débats*, Défendeur*, Défense (Délai pour préparer sa)*, Délibéré (déroulement du)*, Démence*, Droit naturel*, Double degré de juridiction*, Droit au silence*, Égalité des armes*, Emprisonnement (discipline)*, Exciper (de)*, Instruction pénale*, Interprète*, Publication prématurée d'actes de procédure*, Tribunaux d'exception*, Victime*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-I-II-105 p.130

Signe Renvoi livres Voir dans ce site notre étude : Droits de la défense, faits justificatifs méconnus.

Dans une démocratie libérale, la loi reconnaît à celui qui est cité devant une juridiction répressive un certain nombre de droits, regroupés sous l’appellation générique de « droits de la défense ».

Signe Législation Assemblée nationale, 8 octobre 1789 : L’un des principaux droits de l’homme est celui de jouir, lorsqu’il est soumis à l’épreuve d’une poursuite criminelle, de toute l’étendue de liberté et de sûreté pour sa défense qui peut se concilier avec l’intérêt de la société, qui commande la punition des délits.

Signe Jurisprudence Conseil constitutionnel 25 février 1992 (Gaz.Pal. 1992 I Lég.252) : Une peine ne peut être infligée qu’à la condition que soit respecté le principe des droits de la défense.

- La défense est de droit naturel :

Signe Histoire Code criminel de Charles Quint (dit Caroline) : La défense que les lois accordent au prisonnier est de droit naturel, et elle ne doit être refusée pour aucun délit quelque atroce qu’il soit.

Signe Histoire Arrêt du Parlement de Provence du 21 octobre 1718 : Les principes du droit naturel réservent toujours aux accusés la liberté de se défendre.

Signe Doctrine Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) : La défense des accusés ne doit être considérée ni comme un privilège que la loi aurait établi, ni comme une mesure que l’humanité aurait conseillée ; elle constitue un droit que toutes les législations, même celles qui l’ont le plus restreint, ont mis au nombre des lois naturelles, que les lois positives peuvent régler sans doute, mais qu’elles ne peuvent jamais détruire. La jurisprudence romaine n’admettait pas qu’une personne, même un esclave, pût être traduite en justice sans être défendue. Cicéron fait un titre d’accusation contre Verrès d’avoir jugé Sopater et Sthenius sans avoir entendu leurs conseils. Tous les légistes, même ceux qui écrivaient au seizième siècle, déclarent que la défense ne peut dans aucun cas être étouffée, parce qu’elle est de droit naturel. « Notre loi d’ouïr l’accusé, dit Ayrault, est des naturelles lois, conséquemment de celles qui sont sacrées et inviolables. ».

Signe Doctrine Morin (Répertoire de droit criminel, 1850) : Tout accusé a le droit inviolable de se défendre, de repousser par tous moyens légaux l’imputation qui lui est faite. C’est une faculté que la nature accorde à tout le genre humain, comme le disait Cicéron dans ses Verrines… elle existe dans toute législation et en toutes matières, sans qu’il faille un texte qui la reconnaisse, et on peut dire qu’elle est inhérente à notre système pénal.

Signe Doctrine Guinchard et Buisson (Procédure pénale n°3) : L’honneur d’une société civilisée, d’un État véritable état de droit, c’est de ne pas condamner une personne accusée (au sens large) d’une infraction, sans organiser un procès permettant à  cet accusé de se défendre selon les principes démocratiques universels.

- Principaux droits de la défense :

Signe Renvoi rubrique Voir : Loi du 14 fructidor an V (1 er septembre 1797) relative à la mise hors la loi

Signe Doctrine Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse) : Tous les droits de la défense procèdent d'un principe fondamental, le droit d'être entendu... Ce droit est certainement un droit individuel, mais il est également d'une importance capitale pour la saine administration de la justice.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 mars 2015, pourvoi n° 14-80415 : Pour rejeter à bon droit l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire l'arrêt énonce que le prévenu, qui s'est vu notifier ses droits dès son placement en garde à vue, a renoncé expressément à l'assistance d'un avocat ; les juges relèvent qu'il a pu s'expliquer sur les différents éléments d'enquête recueillis et qu'il a pu avoir accès au dossier lors de son renvoi devant la juridiction correctionnelle ; ils ajoutent que  X... n'a fait citer aucun témoin devant le tribunal et n'a pas sollicité de supplément d'information ; ils retiennent enfin que le procureur de la République a supervisé et contrôlé effectivement le déroulement de l'enquête ; ils en concluent que les droits de la défense ont été respectés ;
En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées
.

Droit au respect de la dignité du défendeur.

Signe Exemple concret Lacenaire (Mémoires) : Depuis que je suis à Paris, je n’ai eu qu’à me louer de la conduite qu’ont eu à mon égard tous les magistrats et fonctionnaires devant lesquels j’ai eu à comparaître… Je ne puis toutefois m’empêcher de me plaindre que M. le directeur de la Conciergerie se soit permis de me tutoyer. Une semblable familiarité est inconvenante.

Droit à la sécurité pour le défendeur.

Signe Jurisprudence Cass. 2e civ. 23 juin 1993 (Gaz.Pal. 1993 II Panor. 289/290) : Une personne qui exécutait une peine d’emprisonnement dans un centre pénitentiaire ayant été victime de coups et blessures volontaires de la part d’un codétenu, la décision a justement déclaré établi le droit à indemnisation du requérant.

Signe Jurisprudence Paris 23 février 1993 (DS 1994 SC 109) : Il appartient à un inculpé laissé en liberté, qui craint pour sa vie, de saisir directement les autorités de police administrative qui seules peuvent, lorsqu’elles estiment l’ordre public menacé, ordonner les mesures destinées à assurer la protection d’une personne.

Droit d’être informé qu’une instruction criminelle s’oriente vers lui.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 12 octobre 1972 (D.S. 1973 170) : Nul ne peut être jugé, ni mis en accusation, sans avoir été entendu ou dûment appelé.
En matière criminelle, seul l’arrêt de renvoi marque la clôture de l’information ; d’où il suit qu’en renvoyant un inculpé, alors détenu, devant la Cour d’assises, sans lui faire connaître les faits qui lui étaient imputés, et en refusant de recevoir ses explications, alors qu’il n’avait jamais été entendu, l’arrêt a enfreint les dispositions, imposées à peine de nullité, par les art. 114 et 170 C.pr.pén
.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 29 avril 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 139) : Il résulte de l’art. 63-1 C.pr.pén. que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue; tout retard injustifié dans la mise en œuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Le juge d’instruction ne peut entendre en qualité de témoins des personnes qui paraissent être elles-mêmes auteurs ou complices de l’infraction. A partir du moment où il existe des indices graves et concordants de participation aux faits, contre une personne, le juge d’instruction ne doit plus l’entendre comme témoin, mais seulement comme personne mise et examen et par voie d’interrogatoire (art. 105 C.pr.pén.). Voir : Inculpation*.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 novembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 I Chr.crim. 49) : Il résulte de l’art. 105 al.3 C.pr.pén. que bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen toute personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République que le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen et entend comme témoin.

Droit de n'être entendu que par un juge après sa mise en examen.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 5 mars 2013, n° 12-87087 : Il résulte de l'article préliminaire et des articles 114 al. 1, et 152 al. 2, C.pr.pén. qu'est contraire au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, le fait, pour des officiers de police judiciaire d'entendre, dans le cadre d'une même information, sous quelque forme que ce soit, une personne qui, ayant été mise en examen, ne peut plus, dès lors, être interrogée que par le juge d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué.

Droit de se tourner vers un juge.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 septembre 2006 (Bull.crim. n° 209 p.738) : L'immunité de juridiction dont bénéficient les fonctionnaires de l'OCDE ne porte pas atteinte au droit d'accès à un juge, dès lors que la personne qui se prétend lésée peut exercer un recours devant le tribunal administratif de l'OCDE.

Signe Exemple concret Télétexte du 29 juin 2004 : La Cour suprême des États Unis a reconnu lundi aux 600 prisonniers étrangers de Guantanamo, détenus sans inculpation ni jugement, l’accès au système judiciaire des États Unis. Selon la Cour suprême, les tribunaux judiciaires américains ont compétence pour juger les recours des prisonniers qui estiment être détenus illégalement et en violation de leurs droits dans une prison militaire américaine.

Droit d’être entendu dans une langue qu’il comprend (ou d’être assisté par un Interprète*).
À la suite de la modification de l'article préliminaire du Code de procédure pénal et de la création d'un article 803-5 pour le même Code, un décret du 25 octobre 2013 a précisé les modalités de traduction au profit d'un suspect ou d'un prévenu ne comprenant pas la langue française (ou prétendant ne pas la comprendre).

Signe Histoire Procès de Jeanne d’Arc. Déclaration de l’évêque Cauchon, lors de l’ouverture des débats : Nous avons conclu que les articles de l’acte d’accusation seraient lus et exposés en français à ladite Jeanne.

Signe Doctrine Angevin (La pratique de la cour d’assises) : Le droit à l’assistance d’un interprète découle de l’art. 6 §3 Conv. EDH qui dispose que tout accusé a droit notamment « à être informé dans une langue qu’il comprend… et de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

Signe Jurisprudence Cass.crim. 29 juin 2005 (Bull.crim. n° 199 p.695) : Il résulte de l’art. 6.3 Conv. EDH que tout prévenu a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète pour s’entretenir, dans une langue qu’il comprend, avec l’avocat commis pour préparer sa défense.

Droit d’être informé des faits et circonstances qui lui sont reprochés.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 7 juin 1979 (Bull.crim. n° 197 p.542) : Tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet et il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d’infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues à sa charge.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 2 octobre 1996 (Gaz.Pal. 1997 I Chr.crim. 47) : Toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'art. 6 § 3 Conv. EDH, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître.

Droit d’être traité à égalité avec l’accusation (principe de l’Égalité des armes*).

Signe Doctrine Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse) souligne notamment le droit de participer à l'administration des preuves.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 mai 1997 (Gaz.Pal. 1997 II Chr.crim. 177) : Le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'art. 6 de la Conv.EDH, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits; il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours.

Droit à l’assistance d’un conseil. Voir : Avocat (droit à l’assistance d’un)*.

Signe Législation Loi du 8 décembre 1897 (dite "Loi d'humanité"). Art. 3 : Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donnera avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau...

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : L’inculpé doit être averti de son droit à être, pendant l’instruction, assisté d’un conseil, soit qu’il le choisisse lui-même parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, soit qu’il demande au juge de lui en faire désigner un d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 12 mars 2003 (Bull.crim. n° 66 p.244) : Le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-88193) : Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi. (article préliminaire al.1 C.pr.pén. - art. 6 § 3 Conv. EDH).

Signe Jurisprudence Cass.crim. 15 février 1906 (S.1909 I 225, note Roux) : Le principe qui protège le secret des correspondances échangées entre les accusés et leurs défenseurs est d’ordre public, et peut être invoqué par tout accusé dans une même affaire, lorsque la violation de ce principe lui a causé directement préjudice.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 23 juillet, n° 379875 (Gaz.Pal. 2 octobre 2014 p.22) : Les personnes détenues ont le droit de s'entretenir par téléphone avec leurs avocats, de façon confidentielle tant vis-à-vis de l'administration pénitentiaire que des autres personnes détenues.

Signe Doctrine Sudre et autres (Les grands arrêts de la Cour EDH) : Dans l'arrêt Poitrimol (23 novembre 1993), la Cour européenne affirme que le refus du prévenu de comparaître  ne justifie pas qu'il soit privé du droit à l'assistance d'un défenseur.

Signe Jurisprudence Cour EDH 13 octobre 2009 (Gaz.Pal. 3 décembre 2009) : La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable.

Signe Jurisprudence Cour EDH 9 avril 2015 (Gaz.Pal. 28 mai 2015 p.28) : Le droit d'un accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les attributs fondamentaux d'un procès équitable. Pour qu'il demeure suffisamment "concret et effectif", le droit à un procès équitable implique en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire de la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.

Droit de choisir son conseil. Ce droit est-il absolu, ou peut-il être limité dans certaines matières sensibles telles que le grand banditisme ou le terrorisme ? La question se pose avec acuité en un temps où les avocats demandent à assister leur client dès le commencement de la garde à vue. Le 14 avril 2011, le législateur a sagement  tenté de limiter le risque que celui qui vient d'être interpellé puisse s'entretenir avec le conseil de organisation criminelle à laquelle il appartient et puisse le charger de quelques missions d'urgence (on se souvient de ce qui se passait à Chicago sous le règne d'Al Capone). Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'art. 706-88-2 nouveau C.pr.pén.

Signe Jurisprudence Cons.const. 17 février 2012 (arrêt n° 2011-223 QPC) : Si la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat peut, à titre exceptionnel, être différée pendant la durée de sa garde à vue afin de ne pas compromettre la recherche des auteurs de crimes et délits en matière de terrorisme ou de garantir la sécurité des personnes, il incombe au législateur de définir les conditions et les modalités selon lesquelles une telle atteinte aux conditions d'exercice des droits de la défense peut-être mise en œuvre ; les dispositions contestées se bornent à prévoir, pour une catégorie d'infractions, que le juge peut décider que la personne gardée à vue sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats sur une liste d'avocats habilités établie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau ; elles n'obligent pas à motiver la décision ni ne définissent les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense ; en adoptant les dispositions contestées sans encadrer le pouvoir donné au juge de priver la personne gardée à vue du libre choix de son avocat, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense ; par suite, l'article 706-88-2 du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution.

Droit de se procurer les pièces nécessaires à l'appui de son argumentation.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 16 juin 2011 (n° 10-85079, Gaz.Pal. 8 septembre 2011 note Deprez) sommaire : Est approuvée la cour d'appel qui confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol et d'abus de confiance rendue par le juge d'instruction à l'égard d'un salarié qui, avisé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail, a appréhendé des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dont la production était strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après.

Droit de consulter le dossier de l’information et d’obtenir des copies de pièces.

Signe Doctrine Clerc (Initiation à la justice pénale en Suisse) souligne le droit de consulter le dossier qui est le moyen d'être exactement informé de l'état de la procédure.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 9 février 1978 (Bull.crim. n° 52 p.127) a souligné que seul l’avocat du prévenu peut compulser le dossier : Les textes n’exigent pas que les actes écrits constitutifs des dossiers des procédures, pas plus que les pièces à conviction, soient matériellement remis en communication à la personne poursuivie.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 1er février 2011 (Bull.crim. n° 14 p.49) : Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui rejette l’exception de nullité tirée de ce que l’entier dossier de la procédure n’aurait pas été transmis au juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu’après la première comparution de la personne mise en examen, la procédure est mise à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous la seule réserve du bon fonctionnement du cabinet d’instruction, et que les motifs de l’ordonnance de saisine du juge d’instruction tendant à la prolongation de la détention provisoire ont pu être ainsi contradictoirement débattus.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 17 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. ) précise que des copies de pièces du dossier ne sauraient être remises à l’inculpé, mais peuvent l’être au prévenu : Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d’une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l’enquête ou de l’instruction prescrit par l’article 11 du même Code.

Droit de bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense. Voir ci-dessus : Défense (Délai pour préparer sa défense)*.

Signe Exemple concret Plutarque (Vie de Coriolan) donne un exemple de violation de ce principe : Lors du jugement de Coriolan, le crime d’aspiration à la tyrannie ne put être établi, en sorte que les tribuns proposèrent un nouveau chef d’accusation : ils lui reprochèrent de n’avoir pas apporté au Trésor public le butin qu’il avait pris aux Antiates, et de l’avoir partagé avec ses soldats. Coriolan se trouva fort embarrassé par cette accusation à laquelle il ne s’attendait pas, et ne trouva pas sur le champ des raisons qui emportassent la conviction de la foule. Il fut condamné au bannissement.

Droit d’être entendu par un tribunal impartial avant toute condamnation (voir : Impartialité*).

Signe Histoire Digeste de Justinien, 48, 17, 1, pr. Marcien : Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit, que l'on ne devait pas punir un absent ; et en droit positif on admet qu’on ne doit pas punir un absent : car l'équité ne permet pas que quelqu'un soit condamné sans avoir été entendu dans sa défense.

Signe Histoire Constitution de Clotaire Ier (de l’an 560) : Si quelqu’un se trouve accusé de quelque crime que ce soit, il ne doit pas être condamné à une peine sans avoir été entendu.

Signe Histoire Davril et Palazzo (La vie des moines au temps des grandes Abbayes ) : Au Chapitre... le frère le plus ancien donne la permission de parler et on proclame les fautes, qu'il s'agisse de quelque chose qui a été fait avec négligence ou oublié par légèreté. Lorsqu'un frère a été cité, il se prosterne... Puis lorsqu'on lui dit de se relever, il réfute l'accusation raisonnablement et humblement, s'il n'est pas coupable, et retourne à sa place. Mais s'il reconnaît sa faute, fait non pas une seule prosternation, mais plusieurs, tout en disant être coupable.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 13 juin 2007 (Bull.crim. n° 160 p.689) : Méconnaît les dispositions de l'art. 6 de la Conv. EDH le président de la cour d'assises qui, après avoir prononcé la clôture des débats, se borne à donner lecture des questions au nombre desquelles figure une question spéciale sur une circonstance aggravante, non retenue dans l'arrêt de renvoi, sans en avoir prévenu les parties avant les plaidoiries et réquisitions, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir les observations utiles à sa défense.

Signe Exemple concret Wallon (Histoire du Tribunal révolutionnaire) donne un exemple de méconnaissance de ce principe, lors du jugement des 54 accusés dans l’affaire de la tentative d’assassinat perpétrée contre Robespierre : On procéda à l’appel nominal et ensuite on leur fit cette question : - « Avez-vous eu connaissance de la conspiration ? Y avez-vous participé ? ». Sur la réponse négative d’un accusé : - « A un autre ». Même question, même réponse. – « Mais, citoyen président, je vous observe que je n’ai pu participer à cette conspiration, si elle a existé ; je demande la parole pour le démontrer ». – « Vous n’avez pas la parole. A un autre ». Les 54 furent guillotinés.

Droit de ne pas répondre au fond et de ne pas être contraint de s’accuser. Voir : Droit au silence*.

Signe Doctrine Garçon (Code pénal annoté, art. 361) : On sait que dans notre Ancien droit l’ordonnance de 1670 imposait aux accusés l’obligation de prêter serment de dire la vérité. Cette obligation fut supprimée, dès les premières réformes de la Révolution : nul n’est tenu de s’accuser soi-même. Les fausses déclarations d’un accusé ou d’un prévenu ne l’exposent donc à aucune peine.

Signe Jurisprudence Cour EDH 16 juin 2015, n° 41269/08 (Gaz.Pal. 25 juin 2015 p.31) : La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence ont notamment pour but de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et d'éviter ainsi les erreurs judiciaires.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 17 janvier 2012, n° 11-86797 (Gaz.Pal. 21 avril 2012 p.40) sommaire : Il se déduit de l'art. 6 § 3 Conv. EDH que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée du droit de se taire.

Signe Exemple concret Bruneau (La garde à vue, l'avocat et le droit au silence, Gaz.Pal. 23 mars 2010) : Le droit au silence, et l'une de ses composantes le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sont des normes internationales généralement reconnues et qui ont au cœur de la notion de procès équitable.

Droit de parler librement devant le tribunal. Voir : Immunité judiciaire*, Audience (police de l’)*.

Signe Exemple concret Le Tribunal révolutionnaire ignorait ce principe.
Lors du procès Danton, le président Herman : « Sans doute la défense est un droit légitime, mais c’est une défense qui sait se renfermer dans les bornes de la décence et de la modération, qui sait tout respecter, même ses accusateurs ».
Lors du procès de Mme Roland, le président Dumas interrompit l’accusée au motif « qu’elle ne pouvait abuser de la parole pour faire l’éloge du crime, c’est-à-dire de Brissot et consorts ».

Signe Jurisprudence Cass.crim. 8 juin 1999 (Gaz.Pal. 1999 II Chr.crim. 153) affirme ce principe : L’immunité instituée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, est applicable aux écrits produits ou aux propos tenus devant toute juridiction; cette règle ne reçoit exception que dans le cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause.

Signe Jurisprudence TGI Paris 6 février 1991 (Gaz.Pal. 1991 I somm. 221) marque une limite : L’immunité, édictée par l’art. 41 al. 3 de la loi du 24 juillet 1881 pour la garantie légitime de la liberté de la défense devant les juridictions, trouve sa limite dans les seuls propos exprimés au cours d’une instance, sans pouvoir s’étendre à leur publication dans un périodique, ce qui constitue un fait distinct et autonome, sauf à être considérés comme le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires.

Droit de produire ses témoins et de discuter la déposition des témoins de l’accusation.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 4 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 179) : En vertu de l’art. 6.3. de la Conv. EDH, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire desdits témoins.

Signe Jurisprudence Cour EDH 13 janvier 2009 (Gaz.Pal. 14 mai 2009) : Il y a eu violation de l'art. 6 §1 et 3 d) de la Convention en ce que le requérant n'a pu à aucun moment de la procédure interroger ou faire interroger le témoin anonyme, dont les déclarations ont été déterminantes pour aboutir à la condamnation.

Droit de prendre la parole le dernier. (droit lié à la Présomption d’innocence*).

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 I Chr.crim. 75) : Aux termes de l'art 513, dernier alinéa, C.pr.pén., le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.

Signe Exemple concret Lenotre (Le Tribunal révolutionnaire) : Le quatrième jour du procès des hébertistes, le président Dumas, pressé d’en finir, eut un fougueux mouvement d’éloquence : en dépit de l’impartialité que lui commandaient ses fonctions, il traita les accusés d’infâmes, de brigands, de traîtres et de royalistes. Les jurés se déclarèrent aussitôt suffisamment éclairés, et les défenseurs furent dispensés de plaider. Dumas prononça la clôture des débats.

DÉFENSE NATIONALE

Cf. Attentat*, Capitulation*, Complot*, Défaitisme*, Démoralisation de l'armée*, Espionnage*, Intelligences avec une puissance étrangère*, Livraison d’informations à une puissance étrangère*, Loi d'exception*, Nation*, Secret de la défense nationale*, Trahison*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.), n° I-111, p161 / n° I-217, p.223 / n° I-235, p.245

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° I-I-1, p.67 et s.

- Notion. La défense nationale est constituée, en droit, par l’ensemble des mesures législatives prises pour prévenir ou combattre des agissements qui viseraient à affaiblir sinon à anéantir un pays.

Signe Doctrine Vitu (Juris-classeur pénal, art. 413-1 et s.) : L’expression « défense nationale » doit être entendue dans un sens large : elle recouvre, tout à la fois, l’indépendance et la sécurité de la nation, les moyens matériels de sa défense et de sa diplomatie, ainsi que, pour une part du moins, les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.

Signe Exemple concret Malet (Manuel d’histoire) : Aussitôt après la capitulation de Sedan … Gambetta, Jules Favre et Jules Ferry se rendirent à l’Hôtel de ville. Ils proclamèrent la République et constituèrent un Gouvernement de la Défense nationale.

- Règle morale. Pour l'essentiel nous sommes redevables à la Nation dans laquelle nous sommes nés, et à la civilisation qu'elle a développé, notre nourriture et nos vêtements, notre éducation et notre instruction. Aussi, lorsqu'elle est agressée, avons-nous le devoir de lui porter aide et assistance.

Signe Philosophie Baudin (Philosophie morale) : Le service militaire est l'impôt spécial de la liberté et du sang consacrés à la défense de la patrie. Il constitue un devoir strict.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : En temps de paix, on peut sans doute admettre que l'obligation du service militaire est seulement une obligation légère... Mais, en temps de guerre, il est certain que cette obligation est grave et qu'elle s'impose directement à la conscience - à moins que l'on ne renonce effectivement à la qualité de citoyen.

Signe Philosophie Liard (Morale et enseignement civique) : Tout citoyen est intéressé à l'existence et à l'intégrité de sa patrie. Aussi, tout citoyen, en âge et en état de porter les armes, est-il strictement obligé de concourir à sa défense, lorsqu'elle est attaquée.

- Science criminelle. La protection de la Nation contre les entreprises tendant à la détruire doit nécessairement prendre le danger à sa source, donc s'ouvrir par l'incrimination de la résolution criminelle et des actes préparatoires. Le législateur doit prendre pour délit de base le simple attentat, donc incriminer tout acte de nature à nuire à la Nation et tendant à cette fin.

Signe Renvoi article Voir : Tableau des incriminations protégeant l'existence de la Nation  (selon la science criminelle)

Signe Histoire Riché (La vie quotidienne dans l'empire carolingien) : La réputation des épées franques est connue en Orient et en Occident. Les juifs radanites viennent les acheter... Les Normands cherchent à acheter ou à voler des épées, si bien que Charles le Chauve menace de mort ceux qui « traîtres à la patrie et à la chrétienté », cèdent des armes à l'ennemi.

Signe Droit comparé Code pénal d'Algérie. Art. 62 - Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre... participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Signe Droit comparé Code pénal du Venezuela. Art. 133 - Quiconque, de la manière indiquée ci-dessus, freine ou empêche, énerve ou affaiblit l'action du Gouvernement... pour la défense nationale, sans prendre en compte ni respecter les prescriptions de l'autorité publique, sera puni  de cinq à à dix ans de prison.

Signe Droit comparé Code pénal suisse. Art. 329 - 1 Celui qui, d’une manière illicite, … aura pris des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale sera puni des arrêts ou de l’amende.

- Droit positif. La défense nationale est principalement assurée par les art. 411-1 et s. C.pén. (voir : Trahison* et d’Espionnage*). Elle l’est également et plus spécifiquement par les art. 413-1 et s. (voir Secret de la défense nationale*). La particularité de ces derniers articles est d’instituer des incriminations de type subjectif, qui sont caractérisées quand il est établi que le prévenu a agi « en vue de nuire à la défense nationale ».

Signe renvoi article Voir : Tableau des incriminations visant à assurer l'existence de la Nation  (en droit positif français)

Signe Jurisprudence Cons. d’État 28 avril 1993 (Gaz.Pal.1993 II panor. adm. 201) : Aux termes de l’art. 34 de la Constitution : «La loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens».

Signe Jurisprudence Cass.crim. 25 février 1958 (Bull.crim. n°194 p.327), sommaire : La participation à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la Défense nationale suppose l’existence d’une organisation poursuivant un plan concerté et un acte de participation consciente à l’entreprise ainsi définie.

DÉFENSE SOCIALE -  Voir : Doctrines pénales*.

DÉFENSEUR -  Voir : Avocat*, Conseil*.

DÉFENSEUR DES DROITS

Cf. Défense (droits de la)*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Loi organique instituant le Défenseur des droits (29 mars 2011)

En application de l'art. 71-1 de la Constitution (modifiée le 23 juillet 2008), la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et la loi ordinaire n° 2011-334 ont mis en place de Défenseur des droits. Il succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Cette réforme met fin à un émiettement d'organismes qui ne pouvait qu'être néfaste à leur action ; elle devrait permettre une harmonisation des décisions dans des domaines proches. L'autorité de cette institution est renforcée par le fait qu'elle revêt un caractère constitutionnel.

Signe Législation Constitution. Art. 71-1 : Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement
.

DÉFI -  Voir : Complicité*, Instigation*, Mise en danger*.

Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-310, p.192

DÉFIGURER  -  Voir : Vitriol*.

DÉFLORATION

Cf. Enfant*, Viol*.

Signe Renvoi livres Voir : J-P. Doucet, « La protection de la personne humaine » (4e éd.), n° II-120, p.282

En droit criminel, la défloration consiste dans le fait d'enlever sa virginité à une jeune fille non valablement consentante. En droit naturel, il s'agit d'un viol aggravé ; mais les Codes contemporains ne semblent pas l'incriminer spécialement.

Signe Histoire Dictionnaire de droit civil (Paris 1687) : Défloration - Nos auteurs comptent la défloration des vierges entre les plus grands des crimes.

Signe Histoire Le Foyer (Le droit pénal normand au XIIIe siècle) : Bracton explique que la double peine de la castration et de l'aveuglement, de la perte des génitoires et des yeux, doit être réservée pour châtier le viol des vierges.

Signe Histoire Muyart de Vouglans  (Les lois criminelles de France, Paris) : Nous entendons proprement sous le nom stupre, la défloration d'une vierge...

Signe Philosophie St Thomas d'Aquin (Somme théologique) : Le stupre, qui comporte la défloration illicite des vierges vivant sous la garde de leurs parents, est une espèce déterminée de la luxure.

Signe Doctrine Garofalo (La criminologie) parle des actes physiques qui produisent une douleur en même temps physique et morale, comme... la défloration, le rapt sans consentement.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 25 octobre 1994 (Gaz.Pal. 1995 I somm. 24) : Pour renvoyer la demanderesse devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève que son mari, profitant des absences de son épouse, infirmière, aurait attiré dans sa chambre la fille de celle-ci, qu'il l'aurait caressée dès l'âge de huit ans, déflorée à dix ans, et qu'il aurait eu avec elle des relations sexuelles pendant quatre ans.

DÉFUNT -  Le mot défunt désigne toute personne décédée. Voir : Cadavre*, Décès du prévenu*, Funérailles*, Levée du corps*, Morts*,  Mort suspecte*, Respect*. Sépulture*, Vie*.

Suite de la lettre D