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JOSEPH VACHER,
ÉVENTREUR DE BERGERS
AU XIXème SIÈCLE

CONFERENCE COUR DE CASSATION
AFHJ  14 MAI 2009
par Jacques DALLEST
Procureur de la République à Marseille

Mettant à profit nos trois années de fonction en qualité de procureur de la république à Bourg en Bresse, nous nous sommes attachés à approfondir ma connaissance de l’affaire Vacher, un tueur en série du XIXème siècle dont l’histoire nous avait toujours passionné.

En effet, n’était-ce pas dans la préfecture de l’Ain que celui qu’on nommait l’Ogre du sud-est ou l’Eventreur de bergers avait été jugé, condamné et guillotiné en place publique le 31 décembre 1898, dans ce XIXème siècle finissant ?

Cette figure inquiétante par l’horreur de ses crimes était pour le magistrat que nous étions un sujet d’intérêt évident sur le plan historique mais aussi un motif de questionnement inépuisable sur notre fonctionnement judiciaire passé.

Ce personnage haut en couleur, magnifiquement interprété par Michel Galabru dans le film de Bertrand Tavernier, « le juge et l’assassin », nous l’avions en tête lorsque nous occupions le banc de l’accusation dans cette même salle d’assises où il avait fait résonner ses apostrophes scandaleuses plus d’un siècle auparavant.

À la place de notre banal accusé du moment, nous voyions le vagabond criminel, le routard du meurtre, le trimardeur sanglant qui avait épouvanté les campagnes du grand sud-est en parsemant sa route folle de cadavres de jeunes bergers abominablement mutilés.

Quel sujet d’analyse criminologique que ce Joseph Vacher, assassin compulsif qui figure aujourd’hui en bonne place parmi les plus grands tueurs en série de l’histoire !

Faute de représentation iconographique suffisante, Gilles de Rais voit sa place de premier grand criminel sériel français occultée par celle de Vacher, beaucoup plus proche de nous, abondamment décrit dans de nombreux ouvrages et même mis en scène dans un film à succès.

Et pourtant, si elle est un sujet d’étude classique des criminologues, l’affaire Vacher est mal connue du grand public.

Parmi la quinzaine d’auteurs qui ont écrit sur lui, seuls figurent deux magistrats :

Emile Fourquet, le juge d’instruction en charge de cette terrible affaire qui en 1931 raconte son dossier en parlant de lui à la troisième personne et en se montrant quelque peu amer par le manque de reconnaissance dont il s’estimait victime.

Pierre Bouchardon qui termina sa carrière à la Cour de Cassation, auteur de nombreux livres sur les vieux procès criminels et qui en 1939 écrivit un intéressant « Vacher, l’éventreur ».

Ces regards sont anciens et forcément datés.

Faisant volontiers le pari de l’anachronisme judiciaire, nous porterai le nôtre, celui d’un acteur de la justice qui a instruit, requis, jugé et condamné pendant de nombreuses années et qui se croit autoriser à donner un avis critique sur cette sombre et passionnante affaire Vacher.

Nous avons pu étudier de près le dossier judiciaire de l’affaire qui nous a été confié par le Directeur des Archives Départementales de l’Ain. Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous avons compulsé les pièces mi-dactylographiées mi-manuscrites d’un dossier exceptionnel à tous égards.

Quelles sont ces pièces ?

Nous évoquerons dans un premier temps la chronologie de l’affaire, sa dimension criminelle et les traits marquants de ces acteurs.

Dans un deuxième temps, nous nous risquerons à un examen comparatif en situant cette affaire ancienne par rapport à la pratique professionnelle d’aujourd’hui. Nous tenterons d’en distinguer les aspects les plus archaïques et ceux qui empruntent en revanche davantage à la modernité.

PREMIÈRE PARTIE
L’AFFAIRE VACHER, UNE ODYSSÉE CRIMINELLE
HORS DU COMMUN

Avant d’aborder l’itinéraire criminel et judiciaire de Vacher, il importe d’évoquer à grands traits sa jeunesse et son parcours de vie. Son état mental nous retiendra quelques instants. Nous dirons également quelques mots de la personnalité de son juge d’instruction, Emile Fourquet que Philippe Noiret su incarner avec son talent habituel.

Joseph Vacher, un marginal exalté

Joseph Vacher naît le 16 novembre 1869 à Beaufort dans l’Isère.

Ses parents sont «  de très honorables cultivateurs » selon le juge Fourquet (1).

Il est le quinzième des seize enfants que son père avait eu de deux mariages.

Son frère jumeau meurt étouffé à un mois, dans son berceau, sous le poids d’une grosse miche de pain qui avait été posée sur lui par un de ses petits frères. Joseph qui était couché à ses côtés, survit à ce drame.

Un autre épisode le marque beaucoup : vers cinq ans, il fut mordu ou léché au visage par un chien soupçonné d’avoir la rage. On lui administre contre son gré des remèdes empiriques en l’isolant.

Plus tard,  Vacher attribua à cet événement la cause de sa rage, de son comportement de bête enragée contrainte de tuer. «  On m’a empoisonné le sang, c’est ma première irresponsabilité, la raison de tout » dira-t-il au juge (2) ( voir infra).

On le rend à la vie normale et il fréquente l’école du village où il se montre d’après Fourquet « plutôt studieux et assez intelligent » mais aussi «  méchant et sournois (3). On le dépeint comme martyrisant les animaux et brutalisant ses frères et sœurs et ses camarades d’école.

Après l’école primaire, sachant lire, écrire et compter, il passe son adolescence comme ouvrier agricole chez plusieurs fermiers de la région. Il semble qu’il ne fit pas preuve de beaucoup d’assiduité ni d’entrain au travail.

La vocation religieuse s’empare de lui à l’âge de 16 ans sans doute sous l’influence de sa mère très croyante voire mystique. Il entre comme postulant chez les Frères maristes de Saint Genis Laval. Il y reste deux ans et il y parfait son instruction, allant, semble-t-il,  jusqu’à faire la classe aux enfants. Il est exclu à 18 ans pour indiscipline et immoralité se voyant reprocher de se livrer à des actes d’homosexualité sur ses condisciples. Il reste profondément marqué par ce passage chez les religieux.

Il retourne à Beaufort et s’adonne aux travaux des champs. Il tente d’abuser un jeune valet de ferme âgé de 12 ans.

Il part pour Grenoble chez une de ses sœurs prostituée surnommée « kilomètre » à cause de ses talents de «  marathonienne des trottoirs » (4) selon un auteur. Après un mois comme serveur dans une brasserie, il contracte une maladie vénérienne et est hospitalisé à plusieurs reprises à Grenoble et à Lyon. Il subit l’ablation partielle d’un testicule, opération castratrice qui le traumatisa profondément et qui peut-être en rapport avec les mutilations sexuelles qu’il pratiqua plus tard sur ses jeunes victimes.

A partir de cette période, 1888, il est soupçonné de plusieurs meurtres par égorgement dans la région sans qu’il ait été mis formellement en cause. Sa carrière criminelle ne commence officiellement en effet qu’en 1894.

Il se rend chez son frère à Genève où il tient des propos inquiétants sur son envie de tuer. Il occupe ensuite divers petits emplois d’homme à tout faire à Aix Les Bains puis à Lyon. Son mauvais caractère et ses accès de violence lui font perdre rapidement son travail. Il tente même d’étrangler un de ses collègues de travail.

Il erre de nouveau dans la région en allant de ferme en ferme et de village en village. Il effraie par son allure inquiétante et ses propos anarchistes.

La pensée anarchiste est en vogue en cette fin de siècle. En disciples pragmatiques de Bakounine, les activistes Emile Henry, Vaillant, Caserio et Ravachol occupent pendant plusieurs années la une des quotidiens par leurs actions criminelles.

Dans ses pérégrinations, Vacher est baigné de cette atmosphère et s’imprègne de cette idéologie nihiliste tout en restant un grand solitaire. Il se surnomme lui-même «  l’anarchiste de Dieu ».

A la fin de l’année 1890, il est incorporé par tirage au sort dans un régiment d’infanterie à Besançon. D’autres meurtres sont recensés à cette période notamment celui d’une fillette de 9 ans égorgée et éventrée à Varacieux dans l’Isère. Cette fois encore, Vacher est fortement soupçonné de cet homicide qu’il ne reconnaîtra pas.

Intégrant volontiers les servitudes militaires, il est nommé sergent au bout de trois ans. Solitaire, taciturne, susceptible, il n’inspire aucune sympathie à ses camarades. Physiquement très fort, il fait peur. Ses accès de violence le font redouter des autres qu’il voit comme prompts à lui nuire. Il manie volontiers le rasoir et alterne des phases de surexcitation et des moments de dépression. Pour protester contre une promotion refusée, il tente de se trancher la gorge.

Jugé asocial, il est réputé ne pas aimer la compagnie des femmes. Il s’amourache cependant de Louise BARANT, une jeune domestique dont il fait la connaissance. Cette dernière refusant le mariage, il en conçoit une amertume tenace qui se transforme rapidement en haine.

Le 25 juin 1893, à Baume Les Dames, il lui tire dessus à trois reprises, la blessant grièvement au visage et à la tête. Il retourne son revolver contre lui et fait feu à deux reprises. Une des balles entrée par une oreille s’arrête sur le rocher, provoquant des lésions des muscles du visage. Il en gardera une paralysie du côté droit, l’œil fixe et injecté de sang et une purulence de l’oreille. Son rictus caractéristique et son aspect effrayant permettront de l’identifier sur plusieurs des crimes qu’il allait commettre par la suite.

A l’issue de son séjour à l’hôpital, il est interné à l’asile de Dole. Une information pour tentative d’assassinat est ouverte contre lui. Il s’évade de l’asile mais est repris par les gendarmes. Sur le trajet qui le conduit à l’asile, il saute du train et n’est repris que le lendemain.

Le 16 septembre 1893, le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu. Le rapport du docteur Guillemin, médecin psychiatre, conclut à une aliénation mentale caractérisée par des délires de persécution.

En décembre 1893, Vacher est transféré à l’asile de Saint-Robert dans l’Isère. Il en est très heureux, son séjour à l’asile de Dole restant pour lui un très mauvais souvenir. Devant le juge Fourquet, il affirmera qu’à la sortie de l’asile de Dole, il aurait voulu voir couler le sang partout (5).

Il n’y reste que 3 mois. Il donne toute satisfaction en se comportant normalement et en faisant preuve de docilité et de déférence. Le docteur Dufour adresse un rapport à la préfecture de l’Isère dont la conclusion est la suivante : « Vacher est calme, inoffensif, docile et paraît ne plus donner de signe de folie. Il a conscience de son état antérieur et demande sa sortie qui peut être ordonnée ».

Le 1er avril 1894, Vacher franchit les portes de l’asile et reprend sa route.

« Ici, commence la grande série rouge » avertit le juge Fourquet dans son ouvrage (6).

Il chemine pendant trois ans dans toute la campagne française, inlassable marcheur. Il traverse la Drôme, l’Isère, le Rhône, l’Allier, le Puy de Dôme, la Nièvre, la Saône et Loire, l’Ardèche, le Var etc.…

Il vit de l’aumône des paysans, se transforme en berger ou en colporteur et se fait embaucher occasionnellement pour les travaux des champs. Rapides et infatigables, ses pas le conduisent en Bretagne, en Provence, dans les Pyrénées et jusqu’à la frontière belge.

Sale et mal vêtu, il porte toujours un chapeau et un grand sac. Sa vareuse militaire qu’il porte sous ses autres vêtements lui sert de sauf-conduit auprès des gendarmes.

Le 19 mai 1894, il commet son premier meurtre.

«  La longue traque sanglante du fantassin de la mort commençait » (7).

1) L’itinéraire criminel : un vagabondage semé de cadavres

11 assassinats le plus souvent accompagnés de viols ante ou post-mortem et d’actes de mutilation sont imputés à Joseph Vacher qui les reconnaît tous. Une quarantaine d’autres sont évoqués durant l’instruction mais n’ont pu lui être formellement reprochés.

Cette série criminelle se déroule entre mai 1894 et juin 1897 dans dix départements différents allant du Var, le plus au sud, à la Côte d’Or, le plus septentrional.

Les crimes sont commis dans des villages au préjudice de jeunes bergers et de jeunes bergères. Une femme d’un certain âge, tuée chez elle, fait exception.

Les victimes sont des deux sexes : 7 femmes et 4 garçons. En majorité, elles sont adolescentes.

Quelques objets sont dérobés mais le mobile des meurtres reste clairement sexuel.

La façon d’opérer est toujours identique : les victimes sont surprises alors qu’elles se trouvent isolées dans un champ. Elles sont violemment agressées puis étranglées, égorgées, éventrées, mutilées sexuellement et violées. Leurs corps sont dissimulés derrière des buissons.

Si certaines des victimes féminines de Vacher n’ont pas été violées, les quatre garçons assassinés ont tous subi des pénétrations anales.

La plus grande fréquence annuelle est de cinq meurtres (1895) et les crimes sont souvent commis entre mai et octobre, période d’intense activité agricole.

Le nombre de victimes de Vacher fait toujours débat. 11 crimes ont été avoués sur la période comprise entre 1894 et 1897,  alors qu’il avait entre 25 et 28 ans. Il est vraisemblable que d’autres homicides ont été perpétrés de sa main. Le juge Fourquet a examiné un total de 86 procédures. Selon certains auteurs qui présentent Vacher comme le recordman français du crime en série moderne (8) plus de 50 meurtres et autant de tentatives d’assassinats lui seraient imputables (9). L’un d’eux fera remonter le premier crime à 1884 alors que Vacher n’avait que 15 ans (10).

Le paradoxe, on le verra, est que Joseph Vacher n’a été formellement jugé et condamné que pour un seul meurtre.

2) Le parcours judiciaire : la mort au bout d’une instruction controversée

Le 31 août 1895, le jeune Victor Portalier, âgé de 14 ans, était retrouvé mort, éventré et émasculé dans un champ de Bénonces dans l’Ain. Un vagabond ayant été aperçu à proximité des lieux du crime, un bulletin de recherches était émis par le juge d’instruction du Tribunal de Belley saisi du dossier. Il décrivait précisément le signalement de l’homme recherché portant notamment «  une cicatrice ou rougeur sur l’œil droit » (11). Après moins de trois mois d’instruction, le juge Davaine rendit une ordonnance de non-lieu, non sans avoir inculpé et écroué pendant plusieurs jours un homme soupçonné d’être l’assassin et finalement innocenté.

Le juge Davaine fut promis à une grande carrière puisqu’après avoir été nommé premier président à la cour d’appel de Rouen, il termina comme conseiller à la cour de cassation.

En février 1897, le juge Emile Fourquet,  juge à Ambert dans le Puy de Dôme, le remplaça à Belley.

Cette affectation dans une petite ville rurale et paisible devait changer sa vie. Le département de l’Ain avait déjà été affecté par des meurtres inquiétants mais leurs auteurs devenus célèbres comme le notaire assassin Peytel ou le tueur de bonnes Dumollard avaient sévi plusieurs dizaines d’années auparavant (12).

Quatre mois après sa nomination, le juge Fourquet s’intéressa à un crime sordide qui venait d’être perpétré à Courzieu près de Lyon. Un jeune berger de 13 ans, Pierre Laurent était découvert égorgé, éventré et émasculé de façon caractéristique derrière la haie d’un champ. Il ne manqua pas de voir des points communs entre cette affaire et celle de Bénonces clôturée deux ans auparavant mais restée dans la mémoire judiciaire locale.

Il convainquit le procureur de rouvrir le dossier Portalier.

Ce n’est pas le juge Fourquet mais le procureur de Dijon, Fonfrede, qui eu le premier l’idée audacieuse de comparer plusieurs crimes similaires à partir du meurtre commis à Etaules le 18 mai 1895 dont il était saisi. Ce magistrat prit l’initiative d’adresser une circulaire aux parquets du sud-est de la France en leur demandant de rechercher dans leurs archives les affaires qui ressemblaient à la sienne.

Très vite, le procureur de Dijon adressa un dossier relatant les détails de sept crimes paraissant être l’œuvre du même individu.

Persuadé que l’affaire de Bénonces s’inscrivait dans la même série, Fourquet repris la méthode de son collègue de Côte d’Or. Il approfondit le travail d’analyse et de synthèse initié par ce dernier.

Neuf affaires lui parurent présenter d’évidentes similitudes : des bergers et des bergères étaient retrouvés assassinés de façon épouvantable dans les près. La description des meurtres établissait de façon évidente qu’ils étaient commis par le même individu.

Les victimes étaient les suivantes :

- Eugénie Delhomme , 21 ans, étranglée, égorgée, violée et mutilée le 19 mai 1894 à Beaurepaire en Isère

- Louise Marcel, 13 ans, étranglée, égorgée, mutilée et éventrée le 20 novembre 1894 à Vidauban dans le Var

- Augustine Mortureux , 17 ans, étranglée et égorgée le 12 mai 1895 à Etaules en Cote d’Or

- La veuve Morand , 58 ans, étranglée, égorgée et violée le 24 août Saint Ours en Savoie

- Aline Alaize, 16 ans, égorgée, éventrée et mutilée le 31 août 1895 à Truinas dans la Drôme

- Pierre Massot-Pellet,  16 ans, égorgé, éventré, violé et mutilé le 29 septembre 1895 Saint Etienne de Boulogne en Ardèche

- Marie Moussier, 19 ans, égorgée et mutilée le 10 septembre 1896 à Busset dans l’Allier.

- Rosine Rodier, 14 ans, égorgée, éventrée et mutilée le 1er octobre 1896 à Varennes Saint Honorat en Haute-Loire

- Claudius Beaupied, 14 ans, égorgé, éventré, mutilé et violé le Tassin près de Lyon en mai 1897 ; son cadavre fut jeté dans un puits par Vacher.

Fourquet eu l’intuition que tous ces meurtres portaient la même signature. Il demanda à ses collègues de lui communiquer les dossiers. Il les examina minutieusement.

Il s’attacha à comparer les données communes de ces affaires en établissant deux tableaux synoptiques.

Sur l’un des tableaux, étaient inscrits tous les détails des signalements d’individus aperçus dans le voisinage des lieux du crime. Sur l’autre, étaient mentionnés les blessures des victimes, leur description, le mode opératoire du meurtrier, l’instrument probable du crime, la position du cadavre et l’état des vêtements.

D’un trait de crayon bleu, Fourquet souligna les détails semblables de façon à en dégager un profil type de l’assassin.

La manière d’agir du meurtrier, qui usait d’une extrême violence dans un but manifestement sexuel et selon un rite toujours identique -étranglant d’abord, égorgeant ensuite et éventrant enfin- lui parut singulière.

Le profil et l’âge des victimes, jeunes bergers isolés dans les près, lui semblèrent également significatifs.

Ces observations furent enrichies par les témoignages recueillis qui décrivaient la même physionomie, celle d’un vagabond à l’air inquiétant remarqué près des lieux des meurtres.

Ces concordances fondèrent sa conviction. Ces crimes sauvages étaient l’œuvre du même agresseur pris d’une pulsion meurtrière effroyable.

Il fit imprimer 250 commissions rogatoires contenant le même signalement détaillé du suspect à rechercher :

« …tout le blanc de l’œil est sanguinolent et le bord de la paupière inférieure de cet œil est dépourvu de cils et légèrement rongé. Le regard de cet individu impressionne désagréablement… »

Ces commissions rogatoires furent adressées à tous ses collègues juges d’instruction le 10 juillet 1897.

Le 4 août, à Champis en Ardèche, Vacher  se jeta sur une fermière et tenta d’abuser d’elle. Averti par ses cris, son mari accourut et avec l’aide d’autres paysans venus à la rescousse, maîtrisa non sans difficulté l’agresseur. 

Après une brève instruction à Tournon, il fut jugé le 7 septembre pour outrage public à la pudeur et condamné à trois mois d’emprisonnement.

Le physique très particulier de Vacher correspondant au signalement diffusé par le juge Fourquet, le juge d’instruction de Tournon en avisa son collègue de Belley. Deux jours après le procès, Vacher fut transféré dans cette ville. Durant le trajet, il tenta de sauter du train. Les gendarmes eurent le plus grand mal à le retenir. Vacher les insulta en proférant des propos anarchistes.

Le 10 septembre 1897, le juge Fourquet le fit conduire à son cabinet. Il l’inculpa du meurtre  de Victor Portalier commis plus de deux ans auparavant.

Vacher se dit innocent de ce crime. Les témoins auxquels il fut confronté le reconnurent pourtant formellement comme étant l’homme aperçu sur les lieux du meurtre le jour des faits.

Pour amener Vacher à avouer ses forfaits, le juge Fourquet lui parla du livre qu’il écrivait sur les vagabonds. Il interrogeait ainsi sur leurs mœurs tous les chemineaux qu’il rencontrait dans son cabinet. Pour preuve de sa bonne foi, il lui montra le dossier déjà rassemblé par ses soins ce qui leva la méfiance de Vacher. C’est ainsi que ce dernier lui raconta ses grandes pérégrinations, sans se douter qu’il désignait les régions dans lesquelles avaient été commis les crimes intéressant le juge.

Le 8 octobre, confiant en son juge qui savait l’écouter, Vacher adressa une lettre au parquet dans laquelle il avoua être l’auteur de tous les crimes qui lui étaient reprochés. Il expliqua que ses actes étaient à mettre sur le compte des moments de rage qui l’envahissaient. La morsure qu’il avait subie étant jeune lui avait « vicié le sang ».

Le juge s’employa à conforter ces aveux fragiles. Il craignait qu’on l’accuse d’avoir incité l’inculpé à s’accuser de méfaits auxquels il était étranger pour en tirer une gloire malsaine. Il procéda donc à de très nombreux interrogatoires.

Désireux de regrouper tous les dossiers criminels imputables à Vacher, le juge Fourquet ne put obtenir un dessaisissement à son profit des 10 meurtres dont il l’accusait en sus de l’affaire dont il avait formellement la charge.

Le retentissement médiatique de l’affaire incita les parquets à adresser au juge Fourquet leurs dossiers d’assassinats impunis. Celui-ci dût dépouiller 98 dossiers au cours des dix huit mois que dura l’instruction de l’affaire.

Dans plusieurs des affaires imputées finalement à Vacher, des hommes avaient été injustement mis en cause, incarcérés et rejetés par la communauté où ils évoluaient. Les habitants des villages meurtris refusèrent même d’admettre que celui qui avait été accusé sur la scène publique d’un terrible forfait était en réalité totalement innocent.

Lié juridiquement par les termes de sa saisine, le juge Fourquet n’hésita pas à s’en affranchir en questionnant Vacher sur l’ensemble de son itinéraire meurtrier.

Peu loquace sur le déroulement des crimes, silencieux sur les agissements sexuels, Vacher fut en revanche disert sur les raisons de sa conduite meurtrière et son déchaînement de violence.

« Une sorte de rage me poussait à marcher droit devant moi et à commettre des meurtres. Je ne cherchais pas mes victimes. C’était le hasard des rencontres qui décidait de leur sort. Ces pauvres gens ne sont du reste pas à plaindre. A eux tous, ils n’ont pas souffert plus de dix minutes. D’une main, je les étreignais à la gorge et je les tuais de l’autre avec l’instrument que je vous indiquerai plus tard ».

Il expliqua qu’il se servait de couteaux aiguisés et qu’il avait utilisé une fois un rasoir. Il refusa cependant de dire qui il avait mutilé avec cet objet.

Le juge ne put lui faire préciser toutes les circonstances de ses crimes. Ce dernier voulut en effet que le Petit Journal publie ses lettres dans lesquelles il expliquait les raisons de ses gestes. Devant le refus du juge, il se mura dans un silence persistant et jusqu’à la fin de l’instruction, se refusa à collaborer au travail du juge et à dévoiler d’autres précisions sur son parcours criminel.

Reconnu responsable de ses actes par les experts psychiatres, Vacher est rapidement renvoyé devant la cour d’assises, l’ordonnance du juge étant daté du 3 juin 1898.

Cette ordonnance ainsi que l’expertise psychiatrique ordonnée antérieurement fut annulée par la Chambre d’Accusation quelques jours plus tard sur réquisitions du parquet général. Le juge Fourquet n’avait en effet jugé utile d’aviser Vacher des nouvelles dispositions de la loi du 8 décembre 1897 avant de désigner les experts chargés de l’examiner (13).

Ce texte introduisait pour la première fois l’avocat dans la phase de l’instruction et obligeait le juge à interroger l’inculpé en présence de son conseil, sauf renonciation expresse de sa part.

Contraint de reprendre son instruction, le juge commit de nouveau les mêmes experts et réinterrogea Vacher qui, non content de refuser d’être assisté par un avocat, persista dans son mutisme.

Le juge demanda également à un expert lyonnais d’examiner l’oreille blessée de l’inculpé. Un corps métallique fut détecté au fond du conduit auditif droit, à l’origine d’une surdité complète dans cette région et d’une paralysie de la face.

Un examen complémentaire aux rayons X fut ordonné qui mit en évidence la présence d’une balle de plomb dans le rocher droit.

Se jugeant suffisamment instruit, le juge mit un terme définitif à son information le 12 août 1898, soit moins d’un an après avoir inculpé Vacher.

La Cour de Cassation rejeta le pourvoi que Vacher avait formé contre l’arrêt de renvoi.

Il comparut devant la cour d’assises de Bourg en Bresse le 26 octobre 1898, accusé du meurtre avec préméditation de Victor Portalier.

La veille, un certain Antoine Mazoyer avait écopé de la peine de mort pour avoir tué de façon effroyable une jeune servante qui l’avait surpris en train de dévaliser la ferme de ses anciens maîtres. Il fut pourtant gracié par la suite ce qui suscita l’incompréhension de Vacher.

Le procès dura trois jours et attira une foule énorme. Les hôtels de la ville étaient complets. La sinistre réputation de celui qu’on désignait comme l’éventreur de bergers avait amené un nombre considérable de curieux. Une compagnie du 23ème de ligne renforcée de gendarmes avait été requise pour assurer le service d’ordre.

Les chroniqueurs judiciaires étaient très nombreux. Plus de cinquante journaux parisiens et de province étaient représentés ainsi que des journaux étrangers. Pourtant au même moment, le procès en révision de l’affaire Dreyfus était jugé à Paris.

Le conseiller Adhémar De Coston  présidait l’audience, le procureur Ducher soutenait l’accusation et maître Charbonnier, avocat réputé du barreau de Grenoble, assurait la défense de Vacher.

A peine entré dans le box des accusés, Vacher impressionna l’assistance médusée.  Il cria «  gloire à Jésus » et s’assit à sa place.

Voici comment Pierre Bouchardon décrivit l’accusé : «  Son aspect seul terrifie. Un monstre. Blême ; des sourcils prodigieux, à croire qu’il n’en a qu’un seul lui barrant tout le front. La barbe noire taillée en pointe et comme mangée par les sillons des joues, un œil à demi-mort, l’autre farouche ; un côté de la figure paralysée, l’autre tout secoué de frétillements ; des doigts longs et minces battant, sur la barre de fer qui le sépare de son avocat, une marche endiablée ; les jambes trépignantes ; on le devine prêt à bondir. Mais ses neuf gardiens sont prêts à livrer bataille... La journée s’annonçait rude pour le magistrat qui allait avoir à maîtriser un tel forcené durant un long interrogatoire » (14).

Dans une salle bondée et surchauffée, le président obtint que l’accusé confirme ses aveux. Toujours aussi théâtral et fantasque, alternant excitation et abattement, Vacher admit publiquement être l’auteur de onze assassinats bien qu’accusé que du seul meurtre du jeune Victor Portalier.

Le président De Coston lui fit même admettre qu’il avait arraché à coups de dents le sexe de sa victime. Vacher lui expliqua qu’étant enragé, il avait mordu comme un chien.

L’avocat de l’accusé tenta de ramener les questions du président sur la seule accusation dont son client était l’objet, les autres crimes devant échapper à l’appréciation du jury.

Le président rejeta cette demande en ces termes : « Permettez, maître, je ne sors pas de la procédure. J’ai le droit et le devoir de ne rien cacher à MM. les jurés de l’épouvantable odyssée de votre client » (15).

Le procès se déroula de façon chaotique, haché par les interventions véhémentes de Vacher, ses cris et ses apostrophes. 49 témoins et experts furent entendus.

Le président dut rappeler à l’ordre plusieurs fois l’accusé, menaçant de l’expulser. Déchaîné, poussant des rugissements, Vacher insulta le président, le traitant même de monstre.

« Les injures d’un misérable tel que vous s’arrêtent au pied de cette tribune », lui répondit ce dernier prêt à mettre fin à ses débordements verbaux (16).

A l’issue des débats, le procureur Ducher prononça son réquisitoire :

«  Je viens réclamer le châtiment suprême contre le plus grand criminel dont les annales judiciaires aient gardé le souvenir, contre celui dont chacun des forfaits dépasse en horreur tout ce que l’imagination peut inventer » (17).

Sans surprise, aidé par le comportement délirant de son client,  Me Charbonnier soutint la thèse de l’irresponsabilité mentale. Sa plaidoirie dura trois heures. Vacher était à ses yeux un grand malade et non un grand criminel.

Les douze jurés, tous propriétaires terriens, entrèrent en délibération. Ils n’eurent à répondre qu’à deux questions. Quinze minutes plus tard, ils déclarèrent l’accusé coupable. Le procureur repris la parole pour ses réquisitions. Le président prononça l’arrêt qui frappait de mort l’accusé.

Vacher se contenta de lancer un «  au revoir » sonore avant d’être rapidement conduit hors de la salle d’audience.

Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de condamnation fut rejeté.

Son avocat déposa une demande de grâce auprès du président Félix Faure. Celle-ci fut rejetée.

N’oublions pas que l’époque était socialement et politiquement agitée. Des textes de politique criminelle sécuritaire étaient adoptés, comme la loi de 1885 qui met en place la relégation des multirécidivistes.

Gardons aussi à l’esprit que le nom de Jack l’Eventreur résonne encore dans les esprits, ce dernier ayant sévi dans les années 1888-1889. Vacher fut d’ailleurs appelé par la presse «  le Jack l’éventreur du sud-est ».

Les trimardeurs étaient au surplus très mal perçus par la population qui voyaient en eux des asociaux malfaisants. Le vagabond était considéré comme «  une machine violente » (18) sujet à une contagion criminelle maligne selon l’expression de l’époque.  7% des homicides commis en France en 1895 leur étaient imputés (19).

De plus, la troisième République encore fragile n’avait que méfiance pour ces individus, très nombreux (entre 100.000 et 400.000) (20) et incontrôlables. Leur mobilité  était en soi synonyme d’instabilité et d’indiscipline et donc de danger pour le pouvoir.

Le rapporteur d’une proposition de loi pour assurer la sécurité des campagnes écrivait en 1898 : «  Le vagabondage, associé presque toujours à la mendicité, est un fléau pour les campagnes. Il constitue un péril social contre lequel nos lois sont en fait impuissantes » (21).

Alexandre Bérard, député de l’Ain et contemporain de Vacher, met en garde contre le vagabondage présenté comme un fléau social contre lequel il convient de mener une lutte acharnée :

« Le véritable vagabond, celui qui constitue un réel danger pour la sécurité publique, celui contre lequel nos populations rurales demandent aux pouvoirs administratif et judiciaire de particulièrement sévir, c’est le chemineau, c’est le trimardeur, coureur des grandes routes, (…), à l’affût de tous les mauvais coups, de toutes les mauvaises actions, en rébellion contre la société, prêt à tous les crimes, vraie bête fauve égarée en pays civilisé » (22).

Le 31 décembre 1898, jour de son exécution, Joseph Vacher refusa de marcher jusqu’au fourgon qui devait le conduire jusqu’à la place du Champ de Mars. Le bourreau Anatole Deibler et ses aides l’attachèrent et le transportèrent jusqu’à l’échafaud.

  Une foule immense était rassemblée, des menaces et des imprécations s’adressèrent au condamné. Vacher voulut faire un discours mais le bourreau ne lui en laissa pas le temps. Il fut étendu sur la planche à bascule et eut la tête tranchée par le couperet manié d’une main experte.

A la demande de la famille, une autopsie du cadavre fut pratiquée et le cerveau analysé.

Aucune lésion ne fut observée par les médecins très curieux d’en savoir plus sur le fonctionnement cérébral de ce tueur hors du commun.

3) La personnalité de l’assassin : simulateur ou vrai fou ?

Aujourd’hui encore, la question de la responsabilité pénale de Joseph Vacher reste discutée.

Fou ou simulateur, cette interrogation a nourri l’instruction du juge Fourquet.

Le médecin de la prison de Belley qui examina le premier Vacher quelques jours après son incarcération établit un certificat médical qui conclura à une responsabilité très notablement diminuée.

Rappelons qu’il avait bénéficié d’un non lieu après l’agression de Louise Barant, le médecin concluant à un délire de persécution.

Cette indication, l’attitude grotesque et les propos délirants de Vacher assurant qu’on lui avait empoisonné le sang firent hésiter le juge. L’inculpé jouait-il la comédie ou était-il atteint de vrais troubles cérébraux ?

Vacher écrivit beaucoup aussi bien avant son arrestation qu’au cours de sa détention. Il  adressa de longues lettres au juge d’instruction ainsi qu’à de nombreux autres destinataires...

Signant « l’envoyé de Dieu » et ouvrant ses missives par les mots « Dieu - droits - devoirs », il manifesta tout d’abord de la confiance dans l’action du juge Fourquet et se montra désireux de l’aider dans son instruction.

Il changea brutalement d’attitude et s’opposa farouchement au juge et à l’institution judiciaire dans son ensemble. Lors de son procès en assises, il entra dans le prétoire porteur d’un long discours. Ses écrits et son graphisme très reconnaissable furent analysés par les experts psychiatres qui y virent la manifestation d’une simulation de la folie.

Il commit des médecins aliénistes en décembre 1897. Parmi le trio d’experts requis figurait le docteur Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale à Lyon faisant autorité dans sa discipline.

Ce professionnel reconnu était devenu le maître à penser  de la médecine légale en France. Il est le fondateur des Archives d’Anthropologie Criminelle qu’il dirigea pendant 29 ans.

Il se distingua des thèses de l'Ecole italienne qui, derrière Cesare Lombroso, affirme que l'« homme criminel » peut être identifié grâce à des anomalies anatomiques.

Alexandre Lacassagne et l'école lyonnaise vont insister sur le rôle prépondérant de l'environnement social dans la survenue de la délinquance criminelle

Ayant obtenu que Vacher soit transféré à Lyon, les experts purent pendant plusieurs mois l’examiner complètement. En mai 1898, ils rendirent leur rapport qui conclut à la responsabilité pénale du criminel.

Les termes de leurs conclusions sont exempts d’ambigüité :

« C’est un immoral violent qui a été temporairement atteint de délire mélancolique avec idées de persécution et de suicide (…) Ses crimes sont d’un anti social, sadique sanguinaire, qui se croyait assurer de l’impunité grâce au non-lieu dont il avait bénéficié et à sa situation de fou libéré. Actuellement, Vacher n’est pas un aliéné, il simule la folie. Vacher est donc un criminel ; il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine atténuée par les troubles psychiques antérieurs. »

Le juge en resta là. Vacher n’était qu’un simulateur et devait être jugé.

Lors de l’audience d’assises, l’avocat de Vacher tenta d’obtenir un renvoi du procès pour un nouvel examen mental de son client. Il proposa les noms de trois nouveaux experts psychiatres renommés mais sa demande fut rejetée.

Après sa condamnation à mort, une campagne s’organisa pour sauver la vie de l’accusé. Son avocat édita une brochure renfermant des témoignages en sa faveur ainsi que les avis de plusieurs médecins. Le docteur Toulouse, médecin-chef de l’asile de Villejuif adressa une lettre à Me Charbonnier au soutien de sa demande de grâce pour état de démence. D’autres médecins s’élevèrent contre le rapport du trio d’experts mené par le professeur Lacassagne.

Au lendemain du procès, les hauts magistrats ayant eu à connaître de l’affaire adressèrent au Garde des Sceaux des rapports justifiant la condamnation de Vacher.

Partageant le sentiment que l’accusé simulait la folie, ils mirent l’accent dans un style alarmiste sur la nécessité impérieuse de protéger la société d’un tel individu et de faire un exemple.

Le président De Coston en appela à l’émotion publique suscité par les crimes de Vacher :

« Les cris qu’il a poussés fréquemment, véritables cris de bête fauve et réellement effrayants, n’étaient évidemment qu’un effet de ses abominables instincts et de sa profonde perversité. Sa responsabilité affirmée énergiquement par les trois éminents experts, établie par l’instruction, rendue éclatante par les débats, a été proclamée avec raison par le verdict du jury. La terreur répandue dans les campagnes par la série monstrueuse de ses crimes, l’horreur soulevée par ses égorgements, dont l’atrocité dépasse tout ce que l’imagination peut concevoir, ces corps sanglants, mutilés, éventrés, aux ouvertures hideuses ou souillées, sur lesquels il assouvissait sa lubrique férocité, réclament l’expiation suprême. L’opinion publique se soulèverait certainement d’indignation s’il en était autrement » (23).

Le procureur général Moras convint qu’une atténuation de responsabilité pouvait être retenue en faveur du condamné. Mais écrivit-il : «  Il a cédé en pleine conscience à des penchants et à des vices, dont la monstruosité ne saurait lui servir d’excuse. C’est avec raison que la conscience publique réclame l’exécution. La sécurité publique menacée exige d’ailleurs impérieusement de faire un exemple » (24).

Le procureur Duchet émit les mêmes appréciations sur la dangerosité de Vacher, ce dernier, selon lui n’ayant pas agi sous l’empire d’une pulsion irrésistible mais en pleine conscience. Le condamné n’était digne d’aucune indulgence et la nécessité d’un exemple s’imposait.

Pourtant, la commission des grâces de la Chancellerie refusa d’entériner ces  opinions péremptoires. Elle émit l’avis qu’il y avait lieu de commuer la peine de mort en travaux forcés à perpétuité au motif que la personnalité du condamné, le nombre, la nature des crimes commis et leurs circonstances pouvaient faire douter qu’il jouisse de la plénitude de ses facultés mentales.

Après la mort de Vacher, la question resta posée très longtemps : avait-on guillotiné un fou ? Elle divisa les experts et tous ceux qui se penchèrent sur cette sanglante affaire.

Les adeptes d’une criminologie utilitaire, très en vogue au début du XXème siècle, penchaient pour la nécessaire élimination des criminels meurtriers. S’ils ne contestaient pas que Vacher était un anormal, ils posaient en principe de base que tous les criminels étaient des anormaux.

La sûreté de la société exigeait que ce type d’individus soit guillotiné. Suspectés de manipulation, les assassins de son espèce ne méritaient que la peine de mort. Parlant de ces anormaux trop conscients, un magistrat ne disait-il pas qu’« ils sont atteints d’une maladie qui se guérit en place de Grève » (25).

En introduction de son livre sur cette affaire exceptionnelle qu’il eut à instruire, le juge Fourquet résumait de façon pragmatique l’équation qui était posée à la société :

« Supposons Vacher déclaré irresponsable, comme l’ont prétendu certains aliénistes, on l’enfermait dans un asile ; mais on sort d’un asile ; il en a donné la preuve. Or, sorti de l’asile, Vacher continuait son œuvre de mort. Et qui eût alors encouru la responsabilité des nouveaux crimes, sinon les experts qui l’auraient déclaré dément. Il est vrai que pour eux, il ne s’agit que de responsabilité morale » (26).

Dans son ouvrage savamment intitulé « Aspects anthropologiques et socio-pathiques de dix assassins guillotinés au 19ème siècle dans la région lyonnaise » et publié en 1963, le docteur Pierre Bouvery évoque au sujet de Vacher une psychose au long cours, évoluant sur un fond schizoïde, avec des phases de rémission après des bouffées délirantes de type paranoïde ».

Le Docteur Michel Benezech pense lui aussi que Joseph Vacher était un criminel psychotique irresponsable pénalement.

L’affaire Vacher ouvrait un débat de fond toujours actuel comme on le verra plus bas.

4) Le profil du juge : l’ambition d’un homme

Emile Fourquet est âgé de 35 ans lorsqu’il prend ses fonctions au TGI de Belley. Il était auparavant juge au tribunal d’Ambert dans le Puy de Dôme après avoir été avocat.

Il est particulièrement heureux de se voir confier une fonction passionnante, celle de « la chasse à l’homme » (27).

Le quotidien d’un juge d’instruction d’une petite ville rurale était peu exaltant : vols de bétail, larcins domestiques, incendie de granges et quelquefois un beau crime de sang.

Fourquet perçut vite l’intérêt exceptionnel que présentait le cas Vacher. Ce routard du crime sortait de l’ordinaire. Il se devait de traiter le dossier de façon exemplaire.

Mais l’intérêt intellectuel et professionnel de cette affaire sensationnelle n’était pas tout pour le juge. Il y vit le moyen de satisfaire son ambition personnelle et d’obtenir la reconnaissance de ses pairs.

C’est ce qu’il eut le courage ou la naïveté de reconnaître 35 ans plus tard dans son ouvrage sur l’affaire Vacher. S’adressant à l’inculpé qu’il incitait à avouer d’autres crimes, il lui tint ce discours cynique :

« Votre affaire fait en ce moment dans toute la presse un bruit d’enfer qui s’est répandu même jusqu’en Amérique. C’est la grosse affaire criminelle du siècle, de sorte que, sans vous en douter, vous m’avez rendu un très grand service car vous pensez bien qu’après cela le gouvernement n’oserait pas me refuser un avancement ou une récompense sans mécontenter l’opinion publique » (28).

Sa tâche fut lourde en effet.

« La tâche devenait écrasante car il lui fallait recevoir sans relâche quantité de reporters, vaquer aux audiences du tribunal et continuer à suivre les autres affaires du cabinet d’instruction. Or, par une véritable fatalité, il n’en avait pas moins de quinze en cours… » (29).

Malgré le gros travail qu’il effectua, Fourquet n’obtint pas les avantages qu’il escomptait. Son acharnement à obtenir la condamnation de celui qui apparaissait à beaucoup comme un fou criminel lui fut beaucoup reproché.

La suite de sa carrière fut banale, voire médiocre.

Deux ans après l’exécution de Vacher, il est nommé juge à Chalon-sur-Saône, puis juge d’instruction à Arbois dans le Jura avant de diriger le parquet de cette ville. En 1912, il est installé dans les fonctions de procureur de la République à Saint Jean de Maurienne en Savoie mais, dépité et amer, il démissionne aussitôt à l’âge de 50 ans.

Emile Fourquet concevra une profonde amertume du manque de reconnaissance que la Chancellerie avait manifesté à son endroit.

Ce sentiment d’ingratitude, il l’expose sans fard dans l’épilogue de son livre.

« L’affaire Vacher a été à la fois le plus grand tourment et la source des plus vives satisfactions que j’ai éprouvées au cours de mon existence ; des plus grand tourments en ce que mon esprit n’a été occupé, pendant dix-huit mois, que de scènes de carnage et de supplices d’innocents ; que pendant cette période où j’eus à dépouiller plus de 80 dossiers d’assassinats, mes nuits déjà écourtées par un travail excessif, ont été encore agitées par les cauchemars et la fièvre et qu’à ce jeu, ma santé fut un instant sérieusement ébranlée ; des plus vives satisfactions, à la pensée que j’avais été assez heureux pour réhabiliter un certain nombre d’innocents accablés par des accusations iniques, des incarcérations injustifiées et que les aveux de Vacher ont délivrés des souffrances morales et arrachés au déshonneur. Enfin, en interrompant définitivement la sanglante odyssée du monstre, je l’ai sans doute empêché de faire de nouvelles victimes ».

L’opinion publique et la presse avaient réclamé, en faveur du magistrat qui instruisit l’affaire VACHER, pour prix du service qu’il avait rendu à la société, la croix de la Légion d’Honneur et l’avancement au choix.

On ne lui accorda ni l’une ni l’autre » (30).

Fourquet fit l’éloge de son œuvre qu’il jugeait de salubrité publique pour mieux dénoncer l’indifférence du ministère de la justice à son égard.

On lui reprocha tout à la fois son désir forcené de ramener à lui tous les dossiers criminels visant Vacher, sa conviction inébranlable à voir en lui un simulateur et non un malade mental et sans doute au premier chef, la manière de conduire son information sur la place publique oublieux quelque peu de son devoir de réserve.

Ce fut l’histoire d’une ambition déçue.

DEUXIÈME PARTIE
L’AFFAIRE VACHER, ARCHAÏSMES ET MODERNITÉ

Dans son avant-propos qui nous paraît d’une actualité brûlante, Emile Fourquet rappelle toute la noblesse et les risques du métier de juge d’instruction.

« Il (cet ouvrage) montrera comment les plus honnêtes gens peuvent voir leur vie brisée, leur honneur perdu par le manque de perspicacité, d’intuition, de psychologie, de pondération d’esprit et aussi d’expérience, de juges d’instruction auxquels le gouvernement, avec une légèreté inconcevable, confie, sans examen préalable, sans préparation, au petit bonheur, si l’on peut dire, l’exercice des plus redoutables fonctions qu’un citoyen puisse remplir, puisqu’elles comportent pour lui le droit de disposer de la réputation, de la liberté, et parfois, même de la vie de ses semblables » (31).

Son instruction de l’affaire Vacher, critiquable rétrospectivement sur certains points, a eu cependant le mérite d’être avant-gardiste et de poser des problématiques criminologiques essentielles.

1) les archaïsmes

Sur cinq points, l’instruction de l’affaire Vacher nous semble refléter parfaitement son époque. La démarche du juge Fourquet est bien évidemment inscrite dans son temps. Elle donne à voir aujourd’hui ses limites au regard des progrès réalisés dans le traitement pénal.

- Une mise en examen en discordance avec le traitement juridique du dossier

Vacher n’a été inculpé formellement que du meurtre du seul Victor Portalier, faits pour lesquels le juge Fourquet était territorialement compétent. Or, durant toute l’instruction, il est entendu sur l’ensemble des crimes qui lui sont imputés et qu’il va reconnaître spontanément. Aucune inculpation ou mise en examen supplétive ne lui est notifiée. Les actes postérieurs à l’information, arrêts de la chambre d’accusation et de la cour d’assises, ne relèvent en aucune façon cette anomalie de fond. Mis en cause juridiquement pour un crime unique, Vacher est de fait jugé et condamné pour onze agressions criminelles ! Une telle manière de faire conduirait inévitablement aujourd’hui à la nullité de l’ensemble de la procédure d’instruction. Ce point de droit pourtant essentiel n’a suscité à l’époque aucun commentaire critique. Il est vrai qu’aucun avocat ne pouvait assister Vacher durant la phase de l’information. Ce dernier, tout à ses éructations scripturales, était loin de se préoccuper de cet aspect formel de son dossier.

- L’absence remarquable des victimes

Victor Portalier est la victime du crime de Bénonces objet direct de l’instruction du juge Fourquet. Dix autres victimes ont été assassinées par Vacher dans des conditions effroyables.

Et pourtant, aucun membre des familles des victimes n’est partie prenante au procès pénal. Aucune pièce du dossier d’instruction n’intéresse directement les victimes. Ces dernières sont les grandes absentes de l’affaire Vacher. La seule image d’elles résulte du rapport froidement clinique du docteur Lacassagne qui détaille les conséquences médico-légales des attaques violentes qu’elles ont subies.

Le droit n’était pas en faveur des victimes.

Il faut attendre l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dit Laurent-Atthalin rendu le 8 décembre 1906 pour que la partie civile se voit reconnaître le droit de mettre en mouvement l’action publique.

Ce n’est que par la loi du 22 mars 1921 que les victimes constituées en partie civile bénéficieront des mêmes droits que ceux accordés au prévenu en 1897. Par l’intermédiaire de leur avocat, elles auront un droit d’accès à l’instruction et pourront prendre connaissance du dossier.

Tenus à l’écart de la procédure, les parents des victimes de Vacher, gens modestes, n’étaient ni juridiquement ni économiquement ni intellectuellement à même de faire valoir leurs droits et encore moins leur souffrance. La justice inquiétait. La justice de toute façon ne s’intéressait pas à elles.

- Les actes sexuels occultés

Un voile pudique est jeté dans le dossier sur les actes sexuels violents commis par Vacher. Si le professeur Lacassagne, en bon médecin légiste, ne répugne pas à décrire par le menu les terribles blessures corporelles et sexuelles relevées sur les victimes, le juge Fourquet en revanche ne s’attarde pas sur les viols …

Une gêne commune embarrasse les deux hommes à l’évocation du déroulement des crimes…

Sur question du juge concernant les blessures faites sur Victor Portalier, Vacher répond ainsi … « J’aurais préféré abandonner certains détails en ce qui concerne certaines (entre guillemets) «  vilaines choses » que j’ai faites car je crains que l’exemple de ma maladie ne devienne nuisible à la moralité de la jeunesse ».

Aucune question plus précise ne sera posée par le juge ni dans cette affaire ni dans les autres crimes reprochés à Vacher…

Joseph Vacher s’accusera lui-même de « folie érotique » à l’évocation de ses crimes sexuels.

Le juge n’abordera que de façon très elliptique les viols employant souvent le terme « souiller » plutôt que le verbe «  violer ».

Cet aspect fondamental de l’affaire n’avait cependant que peu d’importance sur un plan juridique puisque la qualification de viol n’était pas retenue contre Vacher.

Une hypothèse mérite enfin d’être évoquée.

Vacher met ses accès de violence sexuelle sur le compte de la rage que lui aurait inoculée le chien d’un garde-champêtre quand il était enfant. Cette explication a toujours paru fantaisiste au juge d’instruction.

Christine Lamothe, expert psychiatre à Lyon, émet une autre hypothèse. Vacher enfant n’aurait-il pas été violé par le garde-champêtre ? (32) Cet événement aurait très profondément traumatisé Vacher et pourrait être l’élément déclencheur de sa folie criminelle.

- Les interrogatoires trop superficiels

Le juge Fourquet a entendu Vacher à 47 reprises en septembre 1897 et juin 1898. Il a donc mis du soin à son instruction et a manifestement cherché à percer à jour le fonctionnement de cet inculpé exceptionnel.

Son approche reste cependant relativement superficielle.

Les trente premiers interrogatoires relatent véritablement une conversation puisque les suivants ne seront plus que des monologues du juge, Vacher gardant le silence après le refus de publier dans le journal une lettre en défense.

Les procès-verbaux d’audition sont minces, quelques pages de questions et de réponses manuscrites. Les questions sont brèves, souvent orientées et les réponses sont également réduites et peu précises.

À aucun moment le juge ne pousse Vacher dans ses retranchements. Il prend acte des réponses, ne le relance en cas d’imprécision et ne le met pas en face des contradictions de son dossier. Il n’utilise pas véritablement les éléments tirés des 62 pages de l’expertise Lacassagne pour approfondir les faits, ses mobiles et sa personnalité. Il est vrai que cette pièce essentielle n’est communiquée au juge qu’en mai 1898, soit en fin d’instruction.

Sa méthode d’interrogatoire reste peu ordonnée et les axes de son questionnement manquent de lisibilité.

Il omet de lier les questions les unes aux autres et ne procède pas à un enchaînement cohérent de ses interrogations.

Sur la forme, les réponses de Vacher sont grammaticalement justes et les mots utilisés témoignent d’une certaine éducation. On ne sait pas toutefois  si le greffier notait directement les réponses de l’inculpé ou si les paroles de celui-ci étaient retranscrites en un français plus châtié par le magistrat.

- Le ton et le style moralisateur

Nous sommes surpris aujourd’hui par les mots utilisés par les magistrats et les experts dans les pièces du dossier. Le style employé peut paraître surprenant car il renvoie à une conception morale des faits dont il est traité. La subjectivité de l’appréciation l’emporte sur l’objectivité de la raison. Les acteurs judiciaires ne peuvent s’abstraire de l’effroi qu’ils ressentent devant les actes du criminel. Ils le disent et l’écrivent.

Ainsi à propos du meurtre du jeune Massot-Pellet, le juge évoque «  la honteuse passion » que Vacher était désireux d’assouvir sur cette jeune victime.

Plus loin, il dénonce la « sanglante besogne » de l’inculpé, son « esprit de méchanceté » et lui reproche de s’être « attaqué traitreusement » à ses victimes.

« Vous l’avez mutilée abominablement » reproche-t-il à Vacher auteur, selon ses mots, de « plaies affreuses » sur une jeune bergère.

Lacassagne n’est pas en reste. Il ne voit en Vacher qu’un dangereux psychopathe  justiciable de la cour d’assises. Bien que formé à la rationalité scientifique, il ne peut cependant s’affranchir d’un discours moralisateur et stigmatise volontiers son sujet d’examen qu’il qualifie de « monstre sadique ».

« Constamment en rut, il assouvit rapidement sa lascivité bestiale » dit-il de la manière d’agir de  l’inculpé . Lui aussi parle de « sinistre besogne ».

Les juges de la chambre des mises en accusation évoquent eux aussi « la monstruosité » des crimes « qui dépassent en horreur tout ce que l’imagination humaine peut concevoir ».

Le ton ne choquait pas les contemporains du juge et du professeur Lacassagne. Les qualificatifs péjoratifs et les partis pris négatifs participaient d’un sain jugement des hommes et des choses.

La force de la morale dominante affectait le style des écrits.

Et le respect de la présomption d’innocence n’était que très accessoire.

2) la modernité

Sous trois aspects, l’affaire Vacher interroge notre modernité. Elle pose les jalons d’avancées intéressantes et est évocatrice d’une problématique lancinante.

- L’apparition du profilage criminel comme méthode d’investigation nouvelle

En cette fin de XIXème siècle, en matière criminelle, les enquêteurs ne procédaient à des rapprochements que si les faits avaient lieu dans le même département et à la même période. Aucun travail d’analyse criminelle n’était véritablement effectué. Aucun moyen technique n’était mis à disposition des magistrats pour les aider dans leur recherche de la vérité. La sagacité du juge était sa seule ressource intellectuelle.

L’affaire Vacher introduit pour la première fois une méthode d’investigation originale : l’élaboration du signalement d’un suspect à partir d’éléments d’enquête objectifs, sa diffusion sur le territoire national et son exploitation procédurale.

Initiatives de magistrats pugnaces et imaginatifs, le profilage ou profiling faisait son apparition avant sa conceptualisation à la fin du XXème siècle aux Etats-Unis tout d’abord avant sa mise en place en France.

Le département d’analyse criminelle du FBI a ainsi distingué deux types de tueurs en série : les criminels organisés et les criminels désorganisés selon leur degré de préparation et d’organisation de leurs meurtres.

La spontanéité de ses crimes pulsionnels range Vacher dans la catégorie des tueurs désorganisés (33).

Lacassagne voit plutôt en lui un dangereux psychopathe, dont les actes meurtriers portent au contraire la signature d’un assassin structuré et réfléchi. Les éléments de démonstration qu’il en donne dans son rapport d’expertise lui permettent d’ailleurs de conclure à sa parfaite responsabilité pénale.

Bien qu’empirique, la méthode de Fourquet porta ses fruits. Elle lui permit d’établir un profil précis de l’agresseur et ainsi de faire avancer significativement l’enquête. Elle préfigure surtout le procédé rationalisé et modélisé qui sera mis en place un siècle plus tard.

De nos jours, l’analyse criminelle emprunte systématiquement le support numérique et s’ouvre ainsi des horizons considérables. Le recueil de données multiples issues des scènes de crime et leur mise en réseau facilite le rapprochement criminel et  favorise l’élucidation des faits.

Le logiciel SALVAC implanté en France en 2002 est géré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Cet outil d’analyse criminelle et comportementale recense toutes les affaires de crimes de violence enregistrés sur le territoire.

Il a vocation à aider les enquêteurs notamment dans le cadre de crimes sériels pouvant être espacés dans le temps et commis dans des lieux éloignés les uns des autres.

Imagine-t-on un tel outil à la disposition du juge Fourquet, bien isolé et démuni dans sa démarche d’enquêteur ? La récurrence de sa manière d’opérer serait apparue manifeste aux services d’enquête.

Imagine-t-on aussi le secours formidable qu’il aurait tiré de la technique d’analyse génétique apparue dans les années 80 et généralisée en France au début des années 2000 ? Il n’est pas douteux que dans ses corps à corps sanglants, Vacher n’a pas manqué de laisser son ADN biologique sur le corps et les vêtements de ses victimes pantelantes.

- La consécration des droits de la défense pendant l’information judiciaire

La loi du 8 décembre 1897 dont le juge Fourquet a fait les frais par une annulation d’une partie de sa procédure a marqué une étape remarquable dans la lente progression des droits de la défense en matière de procédure pénale.

Il a fallu attendre un siècle, par la loi du 4 janvier 1993, pour que l’avocat puisse intervenir durant la phase policière et seulement à la vingtième heure de la garde à vue.

La loi du 15 juin 2000 a renforcé cette garantie individuelle en autorisant l’intervention de l’avocat dès le placement en garde à vue.

La loi du 8 décembre 1897 dite Constans a joué un rôle important dans le développement de pratiques d'enquête officieuse impliquant éventuellement qu'une personne soit retenue. En autorisant l'avocat à assister son client lors des interrogatoires par le juge d'instruction, la loi a eu pour effet le développement d'une phase d'enquête préalable à l'instruction, permettant notamment d'interroger une personne en dehors de la présence de son avocat.

Un décret du 20 mai 1903 prévoyait un délai de vingt-quatre heures pour qu'une personne arrêtée soit conduite devant le procureur de la République. Ce n’est qu’en 1958 que le législateur, lors de l'élaboration du code de procédure pénale, a officialisé et encadré cette pratique.

Cette loi a suscité de fortes polémiques dans le monde judiciaire. Certains la jugeaient comme une marque de défiance intolérable vis-à-vis des juges d’instruction. D’autres au contraire y voyait un contrepoids aux abus de certains juges manquant de loyauté.

Il n’est pas sans intérêt de rapprocher ces débats de ceux qui ont précédé la loi du 4 janvier 1993 introduisant l’avocat en garde à vue. Un certain nombre de commentateurs et de syndicats de policiers y ont vu la fin des enquêtes, l’impossibilité de recueillir des aveux et un facteur de complexité de la procédure.

Ces craintes sont fréquentes dans le domaine de la procédure pénale qui est très propice aux procès d’intention et aux grandes querelles idéologiques.

Un pragmatisme de bon aloi est certainement préférable aux discussions inépuisables dans une matière dont l’élaboration est réservée, en toute hypothèse, au seul Parlement.

- La lancinante question de la responsabilité pénale des tueurs en série

Francis Heaulme , Guy Georges, Patrice Alègre, Emile Louis, Pierre Bodein, Michel Fourniret, Mamadou Traore, nombreux sont les tueurs en série français condamnés ces dernières années. S’étant longtemps cru épargnée par ce phénomène, la France a découvert que les grands prédateurs sexuels ne sévissaient pas qu’aux Etats-Unis.

A cet égard, en grand criminel sexuel qu’il était, Joseph Vacher fait presque figure de précurseur. Il est même à ce jour celui qui a été accusé du plus grand nombre d’assassinats à finalité sexuelle. En tête des serials killers français par le nombre de leurs victimes, Landru, Petiot et Thierry Paulin n’étaient pas animés d’une pulsion sexuelle sanguinaire mais par le plus prosaïque appât du gain.

Constatons que tous les grands meurtriers sexuels précités ont été déclarés coupables et ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Malgré l’horreur de leurs actes, l’anormalité de leur comportement et le passé psychiatrique lourd de certains d’entre eux (34), tous ont été reconnus pénalement et mentalement responsables.

La folie de l’acte n’engendre plus nécessairement la folie du criminel (35).

Ainsi la prison prend-elle une fonction asilaire. Le nombre de grands criminels malades mentaux en cellule a fortement augmenté ces trente dernières années. Malade mentale ou non, la personne doit répondre de ses actes, expliquent les psychiatres qui mettent en avant le respect de la dignité humaine pour justifier leur position.

Pierre Tournier, criminologue et chercheur au CNRS, voit là les conséquences d’un mouvement psychiatrique né au début des années 1970, « consistant à éviter la contrainte et l’internement, dont la conséquence fut de réduire considérablement les moyens des psychiatres pour retenir des gens dangereux. Du coup, ces médecins se sont déchargés sur le système pénal ».

Odile Dormoy, médecin-chef du service médico-psychiatrique de la prison de la Santé résume ainsi  le débat : « On judiciarise tout, y compris la psychiatrie. Et on psychiatrise la criminalité ».

Force est de constater que la société de plus en plus exigeante quant à sa protection ne supporte pas l’impunité pénale des grands criminels. Elle admettra difficilement que sous couvert de démence ou d’abolition du discernement, un unique crime de sang ne donne pas lieu à condamnation pénale. Elle rejettera en revanche farouchement toute déclaration d’irresponsabilité pénale en faveur d’un homme accusé d’une abominable série criminelle.

Organisées, mobilisées et revendicatives, les victimes des criminels sériels s’érigent en défenseurs de l’intérêt général. La défense sociale dicte leur ligne de conduite. La rétribution du coupable fonde leur action. L’idée même d’un internement psychiatrique, fut-il à vie, en lieu et place d’une condamnation à la peine d’emprisonnement perpétuel, les révulse au plus profond d’elles-mêmes. Cette solution s’analyse pour elles en une insupportable mesure de faveur, une échappatoire injuste et surtout une intolérable privation du droit sacré au débat judiciaire. Au final, l’irresponsabilité pénale pour raisons d’état mental défaillant est à leurs yeux synonyme de deuil impossible et de reconstruction interdite.

Cette quête victimaire est de l’ordre de l’impossible.

Denis Salas n’a-t-il pas justement fait observer que « Le tragique n’est pas dans l’absurdité du mal commis mais dans l’injustice du mal subi » (36).

Le procès nécessaire comme facteur d’apaisement social, quelle que soit la personnalité de l’auteur, n’est ce pas là l’exigence fondamentale, telle qu’elle a été posée par les acteurs judiciaires du procès Vacher ?

CONCLUSION

L’affaire Vacher nous paraît bien lointaine aujourd’hui. Ce grand criminel, vagabond solitaire hantant chemins et campagnes, semble appartenir à des temps révolus.

Et pourtant, Vacher nous renvoie aux tourments éternels de l’être humain et à ses pulsions les plus archaïques. Nos serial killers modernes ne sont que ses dignes héritiers.

Sa rage meurtrière ne fut pas reconnue comme l’expression d’une démence éclatante. Sa longue route s’arrêta au pied de l’échafaud. Le loup-garou avait enfin cessé son œuvre effrayante.

Dans l’homme révolté, Albert Camus met en garde sur la liberté illimité du désir qui signifie la négation de l’autre et la suppression de la pitié.

Joseph Vacher fut ce révolté forcené du désir.

Citons pour conclure la psychanalyste Marie Bonaparte qui verra en lui le miroir de nos envies inavouables :

« Lorsque paraît sur la scène un des rares grands personnages, tel Vacher, qui tue pour le simple plaisir, l’âme entière de la foule est soulevée non pas par l’horreur seule, mais par un étrange intérêt, qui est la réponse de notre profond sadisme au leur. On dirait que nous tous, malheureusement civilisés, aux instincts entravés, sommes en quelque façon reconnaissants à ces grands criminels désintéressés de nous offrir de temps en temps le spectacle de nos plus primitifs et coupables désirs enfin réalisés (37).

Jacques DALLEST
Magistrat
Procureur de la République à Marseille

(01) Fourquet,  Émile Vacher, Gallimard 193 page 56

(02) Jean-Pierre Deloux,  Vacher l’éventreur, E/Dite Histoire 2000, page 82

(03) Fourquet op.cit. page 57

(04) Deloux op.cit. page 87

(05) Fourquet op.cit.page 93

(06) Fourquet op.cit. page 96

(07) Deloux op.cit. page 107

(08) Deloux op.cit page 174

(09) Rémi Cuisinier, L’assassin des bergères, Lyonnais et Forez 2001

(10) Rémi Cuisinier op.cit page 83

(11) Pierre Bouchardon, Vacher l’éventreur, Albin Michel 1939 page 26

(12) En 1839 pour Peytel et entre 1855 et 1861 pour Dumollard ( voir Pierre Bouchardon op.cit. pages 38 à 42)

(13) Le 8 décembre 1899, la Cour de Cassation donna raison au juge Fourquet en considérant que l’ordonnance par laquelle un expert était commis ne revêtait pas un caractère juridictionnel et échappait donc à l’obligation d’être communiquée à l’avocat de l’inculpé

(14) Bouchardon op.cit. page 173 et 174

(15) Bouchardon op.cit. page 193

(16) Bouchardon op.cit. page 201

(17) Bouchardon op.cit page 212

(18) In F.Chauvaud, De Pierre Rivière à Landru, la violence apprivoisée au XIXème siècle, cité par Olivier Chevrier, Crime ou folie, l’affaire Vacher, L’Harmattan 2006.

(19) Jean-Paul Vettard  in, Joseph Vacher, un tueur en série de la belle époque, de Gérard Corneloup  Editions des Traboules 2007

(20) Cuisinier Rémi op.cit. page 16

(21) Bérard Alexandre le vagabondage en France in, Vacher l’éventreur et les crimes sadiques, d’Alexandre Lacassagne Masson 1899 page 163

(22) Ibid page 156

(23) Bouchardon déjà cité page 225

(24) Bouchardon op.cit. page 226

(25) Bouchardon op.cit. page 250

(26) Fourquet op.cit page II

(27) Fourquet op.cit. page 2

(28) Fourquet op.cit. page 39

(29) Fourquet op.cit. page 47

(30) Fourquet op.cit page 357

(31) Fourquet op.cit page I

(32) Corneloup Gérard op.cit. page 184

(33) Deloux Jean-Pierre Vacher l’éventreur E-dite 2000

(34) Pierre Bodein a été déclaré psychotique schizophrénique évoluant sur fond de débilité mentale

(35) Chevrier op.cit page 75

(36) Denis Salas « L’éthique politique à l’épreuve du droit pénal » (Revue de Sciences Criminelles et de Droit Pénal Comparé janvier-mars 2000)

(37) Citée par René Tavernier et Henri Garet, Le juge et l’assassin, Presses de la Cité 1976.

Signe de fin