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PUNIR ?
Peines, sanctions, réparations.

Conférence de M. Jean-Louis CHARVET,
Vice-président du Tribunal de grande instance d'Avignon,
Président du tribunal correctionnel.

« Pour que n'importe quelle peine ne soit pas un acte de violence
exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen,
elle doit absolument être publique, prompte, nécessaire,
la moins sévère possible dans les circonstances données,
proportionnée au délit et déterminée par la loi. »

Cesare BECCARIA, « Des délits et des peines ».

 

Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé dix-neuf ans au bagne. Je suis libéré depuis quatre jours et en route pour Pontarlier qui est ma destination. Quatre jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait douze lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge, on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une auberge. On m'a dit : Va-t-en ! Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien. Ce chien m'a mordu et m'a chassé, comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait, et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre, une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit : Frappe là. J'ai frappé. Qu'est-ce c'est ici ? êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent, ma masse. Cent neuf francs quinze sous que j'ai gagnés au bagne par mon travail en dix-neuf ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait ? J'ai de l'argent. Je suis très fatigué, douze lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste ?
- Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus.

Victor Hugo, Les Misérables. Livre deuxième, chapitre III.

 

J'ai voulu donner en premier la parole à Jean Valjean, symbole du voleur occasionnel durement frappé (pour avoir volé un pain avec effraction, il fut condamné à cinq ans de prison, mais des évasions furent cause qu'il purgea dix-neuf ans de bagne), symbole également du repentir et de ce que l'on nomme aujourd'hui la réinsertion.

Lorsque l'on parle de justice pénale, on n'évoque généralement que la prison ; on s'insurge tantôt de la lourdeur, tantôt de la légèreté des peines prononcées.

Je souhaite, après avoir exposé brièvement la grande variété de ce que l'on appelait autrefois simplement les peines et qu'on appelle aujourd'hui les « réponses pénales », vous inviter à une réflexion sur la façon dont nous, juges, les choisissons, suivant notamment la gravité des faits et la personnalité de ceux qui les ont commis, et, plus généralement sur les notions de peine, de sanction, de réparation.

Depuis l'aube de l'histoire, l'homme a été particulièrement inventif dans les moyens de punir ceux qui enfreignaient la loi. Quelques exemples tirés de la Bible :

- Dieu a été le premier à punir ; lorsqu' Adam et Ève eurent succombé à la tentation du serpent, il dit à ce dernier :

Parce que tu as fait cela,
maudit sois-tu entre tous les bestiaux
et toutes les bêtes sauvages.
Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre
tous les jours de ta vie.
Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ton lignage et le sien.
Il t'écrasera la tête
et tu l'atteindras au talon.

À la femme il dit :

Je multiplierai les peines de tes grossesses,
dans la peine tu enfanteras tes fils.
Ta convoitise te poussera vers ton mari
et lui dominera sur toi
.

À l'homme il dit :

Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger,
maudit soit le sol à cause de toi!
À force de peine tu en tireras subsistance
tous les jours de ta vie.
Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs.
A la sueur de ton visage
tu mangeras ton pain,
jusqu'à ce que tu retournes au sol,
puisque tu en fus tiré.
Car tu es glaise
et tu retourneras à la glaise
.

Puis il bannit Adam et Ève du jardin d'Eden.

Ainsi, dès le début de l'humanité, Dieu inventa trois peines que devaient également, plus tard et pour longtemps, prononcer les hommes : la mort, le travail forcé, le bannissement.

- Plus tard, il donna à Moïse, outre les dix commandements, un véritable code pénal, dont voici quelques extraits, au livre de l'Exode :

Homicide.

Quiconque frappe quelqu'un et cause sa mort sera mis à mort. S'il ne l'a pas traqué mais que Dieu l'a mis à portée de sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme va jusqu'à tuer un autre par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour qu'il soit mis à mort.

Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort. Qui enlève un homme - qu'il l'ait vendu ou qu'on le trouve en sa possession - sera mis à mort. Qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort.

Coups et blessures.

Si des hommes se querellent et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing de telle sorte qu'il ne meure pas mais doive garder le lit, s'il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton, celui qui a frappé sera quitte, mais il devra le dédommager pour son immobilisation et le soigner jusqu'à sa guérison.

Si quelqu'un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton et que celui-ci meure sous sa main, il subira la  vengeance. Mais s'il survit un jour ou deux il ne sera pas vengé, car il a été acquis à prix d'argent.

Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte mais sans autre accident, le coupable paiera l'indemnité imposée par le maître de la famille, il paiera selon la décision des arbitres. Mais s'il y a accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure, plaie pour plaie.

Si un homme frappe l'oeil de son esclave ou l'oeil de sa servante et l'éborgne, il lui rendra la liberté en compensation de son oeil. Et s'il fait tomber une dent de son esclave ou une dent de sa servante, il lui rendra la liberté en compensation de sa dent.

Si un boeuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le boeuf sera lapidé et l'on ne mangera pas la viande, mais le propriétaire du boeuf sera quitte. Mais si le boeuf donnait déjà de la corne auparavant, et que le propriétaire, averti de cela, ne l'a pas surveillé, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, ce boeuf sera lapidé et son propriétaire sera mis à mort. Si on lui impose une rançon, il devra donner pour le rachat de sa vie tout ce qui lui est imposé. Si c'est un garçon ou une fille qu'il encorne, on le traitera selon la coutume. Si c'est un esclave ou une servante que le boeuf encorne, son propriétaire versera le prix - trente sicles - à leur maître, et le boeuf sera lapidé.

Plus loin, sont indiquées les peines prévues pour les infractions sexuelles :

Si quelqu'un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Si son père refuse de la lui donner, il versera une somme équivalente au prix fixé pour les vierges.

Et, dans le Lévitique :

L’homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice.

L'homme qui couche avec un homme comme on couche avec une femme; c'est une abomination qu'ils ont tous deux commise, ils devront mourir, leur sang retombera sur eux.

L'homme qui donne sa couche à une bête: il devra mourir et vous tuerez la bête.

La femme qui s'approche d'un animal quelconque pour s'accoupler avec lui: tu tueras la femme et l'animal. Ils devront mourir, leur sang retombera sur eux.

 

Les siècles passèrent...

On inventa toutes sortes de raffinements dans les moyens de punir.

On crut plus tard que l'humanité pouvait s'adoucir, tout en maintenant l'ordre ; peu à peu, les châtiments corporels perdirent du terrain, on inventa de nouvelles façons de punir, on parla de réinsertion, de personnalisation de la peine, de réponse pénale.

On se trouve aujourd'hui, tout au moins en France, dans un système pénal complexe, parfois confus, que beaucoup de nos concitoyens connaissent mal, comprennent mal, acceptent mal.

Avant de vous proposer quelques questions, je vais vous l'exposer rapidement.

L'acte de juger des personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions comporte deux phases :

- il y a lieu tout d'abord d'examiner les charges pesant sur le prévenu ou l'accusé, ses moyens de défense;

- la conviction du juge étant faite, et la décision de culpabilité étant acquise, il lui faudra ensuite prononcer ou non une peine.

Je dis bien prononcer ou non une peine.

En effet, le juge peut déclarer une personne coupable des faits qui lui sont reprochés et la dispenser de peine. L'article 132-59 du code pénal dispose en effet que la dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

Le tribunal correctionnel d'Avignon fait assez fréquemment application de cette disposition lorsque le dommage résultant de l'infraction est léger, que le prévenu n'a pas un lourd passé judiciaire, et qu'il semble possible que, rapidement, il dédommage la victime de l'infraction ou qu'il entreprenne une démarche de soins, pour résoudre un problème d'alcoolisme ou de toxicomanie. A la première audience, les faits étant établis, le tribunal déclare le prévenu coupable et renvoie le prononcé de la sanction éventuelle à une audience ultérieure; s'il est établi qu'il n'a pas récidivé, a respecté les obligations qui lui avaient été imparties et s'est conduit correctement, le tribunal le dispensera de peine.

Mais, dans la majorité des cas, le tribunal inflige aux délinquants une peine, la plupart du temps d'emprisonnement ou d'amende. Ces peines peuvent être fermes ou avec sursis. Dans ce dernier cas, la peine ne sera pas exécutée, sauf en cas, disons pour simplifier, de récidive dans les 5 ans.

Il faudrait se garder de considérer qu'une peine avec sursis n'est pas une sanction. L'interpellation d'un délinquant, sa garde à vue sont souvent durement ressenties tant par lui que par sa famille, et malheureusement trop souvent et trop prématurément portées à la connaissance de l'opinion publique.

Bien d'autres peines, de sanctions peuvent être prononcées ; en voici le catalogue, un peu long, qui vous montrera l'étendue des pouvoirs des juges;

Tout d'abord, voici, d'après le Code pénal, les peines principales que nous pouvons prononcer :

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :

1º L'emprisonnement ;

2º L'amende ;

3º Le jour-amende ;

4º Le stage de citoyenneté ;

5º Le travail d'intérêt général ;

6º Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

7º Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ;

8º La sanction-réparation.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :

1º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'État, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;

3º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4º La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

5º L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État ;

6º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

7º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

8º Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

9º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

10º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

11º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ;

12º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

13º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

14º L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.

En sus de ces peines, le juge peut prononcer des peines complémentaires :

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Le Code pénal prévoit pour chaque infraction, ou chaque catégorie d'infractions, des peines complémentaires adaptées ; exemple :

Chapitre II

Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3º La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les lº à 6º et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

5º La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

6º La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

7º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

8º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus;

9º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

9º bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

10º Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

11º La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;

12º L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1º à 6º et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

 

Le prononcé des peines, et leur exécution, doit tenir compte non seulement de la gravité des faits mais aussi de la personnalité de leur auteur. Si la loi fixe une peine maximale pour chaque infraction, par exemple 3 ans pour un vol simple, c'est-à-dire sans circonstances aggravantes, violences, avec port d'arme, effraction par exemple, elle n'empêche pas le juge de descendre en dessous de ce maximum. En ce qui concerne l'exécution des peines, elle prendra en compte également les possibilités de réinsertion, de travail des condamnés.

Ainsi, une peine d'emprisonnement peut être adoucie par différentes mesures : semi-liberté, libération conditionnelle, permission de sortie, ou remplacée par un placement sous surveillance électronique, par un travail d'intérêt général.

D'autres moyens permettent d'alléger, voire de supprimer la peine : grâce, réhabilitation, amnistie.

Par ailleurs, tout délit dont l'auteur est identifié n'est pas forcément sanctionné par une peine: le procureur de la République peut classer l'affaire, par exemple si les faits sont peu graves, avec ou sans condition (il peut, par exemple, inviter le délinquant à réparer le dommage causé par l'infraction).

Je vous ai donc brossé rapidement quels sont  les réponses pénales et le mode de raisonnement des juges lorsqu'ils ont à juger l'auteur d'une infraction.

Tous ces principes s'appliquent aussi bien au voleur qu'à l'assassin, au médecin qui, par négligence, compromet la santé d'un patient qu'au conducteur en état d'ivresse, à l'escroc qu'au violeur.

J'ai intitulé mon exposé : « Punir ? peines, sanctions, réparations. »

Pourquoi ?

Parce que punir n'appartient pas qu'au juge, à l'État.

Je vous invite donc également à réfléchir sur les sanctions infligées aux enfants (est-ce normal que l'on puisse, en France, en 2007, acheter un martinet ?), aux salariés, et, pourquoi pas, aux animaux.

Je vous invite à réfléchir sur les réparations ; longtemps, notamment chez nos ancêtres, les Francs, pas les Gaulois, l'infraction était sanctionnée non par la prison mais par une amende de composition à la victime ou à sa famille.

Je vous avais promis quelques questions ; les voici :

- faut-il punir celui qui vole un œuf comme celui qui vole un bœuf ?

- faut-il couper la main aux voleurs ?

- faut-il rétablir les travaux forcés ?

- comment punir les récidivistes ?

- que doit-on punir ?

Est-il normal qu'émettre des chèques sans provision, être un vagabond, tromper son conjoint ne soient plus punissables, alors que ces faits l'étaient encore il y a quelques décennies ?

- faut-il privilégier la vengeance ou le pardon ?

- pourquoi punir ?

- qui doit, qui peut punir ?

- qui doit-on, qui peut-on punir ?

 

Je conclurai cet exposé, comme je l'ai commencé, par une citation de Victor Hugo, dont vous partagerez, ou non, la conviction qu'il est possible de supprimer la criminalité, la délinquance par l'éducation du peuple :

Les individus extirpés, la tribu subsiste.

Ils ont toujours les mêmes facultés. Du truand au rôdeur, la race se maintient pure. Ils devinent les bourses dans les poches, ils flairent les montres dans les goussets. L'or et l'argent ont pour eux une odeur. Il y a des bourgeois naïfs dont on pourrait dire qu'ils ont l'air volable. Ces hommes suivent patiemment ces bourgeois. Au passage d'un étranger ou d'un provincial, ils ont des tressaillements d'araignée.

Ces hommes-là, quand, vers minuit, sur un boulevard désert, on les rencontre ou on les entrevoit, sont effrayants. Ils ne semblent pas des hommes, mais des formes faites de brume vivante; on dirait qu'ils font habituellement bloc avec les ténèbres, qu'ils n'en sont pas distincts, qu'ils n'ont pas d'autre âme que l'ombre, et que c'est momentanément, et pour vivre pendant quelques minutes d'une vie monstrueuse, qu'ils se sont désagrégés de la nuit.

Que faut-il faire pour faire évanouir ces larves ? de la lumière. De la lumière à flots. Pas une chauve-souris ne résiste à l'aube. Éclairez la société en dessous.

Victor Hugo, Les Misérables. Troisième partie, livre septième, chapitre IV.

Je vous remercie de votre attention.

Signe de fin