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FAUTE ET PEINE :
QUELQUES PRÉCISIONS THÉOLOGIQUES

par Benoît-Dominique de La Soujeole, op.
(avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur)

Article extrait de l’ouvrage « La faute, la peine et le pardon »
sous la direction de Joël-Benoît d’Onorio.
Actes du XVe colloque national de la Confédération des Juristes catholiques de France
( éditions Téqui, Paris 1999 )

Les termes de "faute" et de "peine" appartiennent au langage le plus courant, mais aussi au vocabulaire précis du droit et de la théologie morale. Comme toujours, lorsque des mots sont abondamment employés, le risque est grand de les voir sombrer dans l’équivoque. Faute de recourir à des acceptions rigoureuses, c’est la réalité même que ces mots expriment qui peut devenir confuse. Le risque est d’autant plus grand que notre époque est marquée par un grand pluralisme d’options philosophiques. Aussi les mots qui nous paraissent si clairs vont souvent véhiculer des "valeurs" fort différentes, sinon parfois opposées. Pour lever certains voiles, il n’est pas inutile d’avoir recours à la sagesse théologique. Elle se signale par une rigueur de vocabulaire toujours importante à connaître, et cette précision est au service de l’expressions de "valeurs" qui ont façonné notre civilisation. Bien les appréhender peut conduire aujourd’hui encore à mieux saisir notre culture juridique et notre pratique judiciaire et, plus largement, à mieux comprendre notre vie sociale.

Pour appréhender les notions théologiques de faute et de peine, il faut situer d’abord la morale catholique dans ses perceptions fondamentales. L’esprit humain a toujours oscillé entre deux grandes perceptions de la moralité des actes humains. Soit l’on s’en tient, pour qualifier moralement une action, à la seule intention du sujet, et alors sera dit "bon" l’acte fait avec "bonne foi" ou "bonne conscience", et "mauvais" l’acte fait avec "mauvaise foi" ou "mauvaise conscience". On n’envisage nullement que l’acte, dans sa réalité objective, puisse avoir une valeur par lui-même. Ainsi, par exemple, peut croire bien faire celui qui, avec la bonne intention de soulager un vieillard incurable qui souffre, se permet de lui donner la mort (euthanasie active). A l’opposé de cette conception, il y a ce que l’on pourrait appeler une morale ritualiste de l’action extérieure dans sa seule matérialité. C’est un risque, par exemple, dans la vie religieuse des individus, lorsqu’on se contente d’observer extérieurement les "pratiques" d’une religion pour être «en règle». L’Évangile est fort éloigné de ces extrêmes. Il requiert tant la pureté intérieure contre le pharisaïsme des oeuvres (Mt. 6,1 s.), que de faire la volonté du Père sans se contenter de dire « Seigneur, Seigneur... » (Mt. 7, 21). Il faudra donc tenir ensemble la nécessité de considérer l’intention (1) et la nécessité de considérer les actes concrets. Cette double exigence fonde les deux grands aspects de la morale chrétienne que l’on peut appeler « moralité objective » et « moralité subjective ». Jusque là il ne semble pas trop difficile de s’accorder avec la mentalité de notre époque. Si un acte est objectivement répréhensible, et si son auteur a agit avec une conscience suffisante, il s’en suivra la réprobation signifiée par une peine. Mais il faut aller plus loin.

- Du côté de l’acte, doit-on nécessairement lier les deux aspects, objectif et subjectif, pour qu’il y ait malice ?

- Du côté de la peine, celle-ci n’est-elle due que s’il y a culpabilité ?

Ce sont là deux points importants à propos desquels la sagesse théologique interroge profondément la mentalité moderne.

I - La faute

Il est clair, comme nous venons de le rappeler, que l’acte objectivement répréhensible commis par une personne subjectivement responsable est un acte mauvais, un péché. Mais notre époque, qui ne considère que cette hypothèse, a vite fait d’en tirer la conclusion suivante : tout acte qui n’est pas formellement interdit par la loi est licite, donc possible et si on choisit de poser cet acte, on ne fait pas mal. La théologie répond cependant : il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais, c’est-à-dire qui, en raison de leur objet et indépendamment de toute considération subjective, constituent un mal objectif ; il n’est jamais permis à quiconque de les poser. Certes, la considération des éléments subjectifs fera que la responsabilité concrète de leurs auteurs sera variable, et l’on peut admettre bien des causes d’atténuation, mais il demeure que ces actes restent mauvais. On peut citer l’exemple du suicide (2). Il est, de soi et toujours, objectivement mauvais. Mais des troubles psychiques, l’angoisse ou la crainte de l’épreuve de la souffrance ou de la torture peuvent amoindrir la responsabilité du suicidaire, jusqu’à l’évacuer même.

Une première observation peut être déjà faite. L’appréhension commune des actes, en cette fin de XXème siècle, s’attache surtout à l’aspect subjectif. Nos contemporains admettent de plus en plus difficilement l’idée qu’il puisse y avoir des actes objectivement mauvais quelques soient l’intention et les circonstances (3). Les critères moraux des actes semblent se concentrer dans les idées d’utilité et d’efficacité. Mais la vérité et la justice, si elles sont réduites à de telles considérations, ne deviennent-elles pas aussi fluctuantes que le caprice des hommes ou aussi arbitraire que la loi du plus fort ? D’autre part, ces actes que l’on ne doit jamais commettre témoignent de ce que leur objet touche à un absolu. Ce qui est toujours intrinsèquement mauvais c’est de porter atteinte à des biens sur lesquels l’homme n’a aucun pouvoir, aucune maîtrise. C’est là une vue des chose fort peu "moderne". Ainsi se présente à la morale chrétienne la vie d’un innocent : elle ne peut jamais lui être ôtée. Mais notre époque répugne à l’idée comme à la réalité de l’absolu. Celui-ci est souvent perçu comme un totalitarisme, un despotisme opprimant une liberté. Or il faut accepter de le voir en face : si un individu comme une collectivité n’acceptent pas de se laisser mesurer dans leurs actes par des "valeurs" antérieures et supérieures, c’est cet individu ou cette collectivité qui va de fait exercer cette autorité, et de façon absolue, illimitée ; on n’a pas échappé à l’absolu, on l’a seulement transféré au jugement de chacun ou de la société. Ce n’est plus alors d’absolu qu’il faut parler, mais d’arbitraire.

En amont de la question de l’imputabilité, il faut donc toujours se poser la question de l’objet de l’acte. Des actes qui ont pour objet des biens indisponibles à l’homme, parce qu’ils touchent à des "valeurs" absolues, telle la vie d’un innocent, sont déjà, par eux-mêmes, porteurs d’une moralité. Et cela s’impose au législateur lui-même (4).

Ces considérations amènent à considérer le péché. Constitue un péché un acte mauvais qui est imputable. Cela explique qu’il n’y a que des péchés personnels. Sa "définition" doit inclure son aspect objectif et son aspect subjectif : il porte sur un objet précis, connu et voulu (5). Quelque soit la gravité objective de l’acte, le péché ne se présume pas ; il faut établir une responsabilité à partir des éléments subjectifs. Ceci est d’une très grande importance. Il est clair qu’une personne qui commet sciemment un vol se rend coupable du péché d’injustice pour avoir dépossédé injustement autrui de son bien. Mais si cette personne a agi en croyant prendre son bien (elle s’est trompée en prenant le bien d’autrui), elle n’a pas commis le péché de vol, ni même peut-être celui de négligence (p.ex. deux manteaux identiques dans un vestiaire). Et cependant il y a un désordre objectif commis. Car, il faut bien le voir, dans l’exemple de la personne distraite qui prend le bien d’autrui, il y a quand même un désordre qui fait une victime :: la personne dépossédée. Il faut, nécessairement, que ce désordre cesse.

Ces deux cas - le vol accompli et l’erreur - sont cependant relatifs à des péchés, mais à des titres divers. Le premier est un péché personnel, oeuvre de la malice propre du sujet qui l’a commis. Le second, lui, porte la marque du péché originel. L’erreur dont nous sommes capables dans notre comportement est la marque de cette déficience de nature qui tient au fait que nous l’avons reçue blessée et non intègre. Il s’agit là d’une donnée proprement théologique qu’aucun philosophe ne pourra atteindre. Mais elle explique fort bien toutes ces déficiences qui affectent tant notre vie personnelle que sociale. C’est un premier péché qui a introduit tous ces "dysfonctionnements", péché qui s’inscrivant dans la nature humaine et se transmettant avec elle, nous a rendu tout cela "naturel". La considération de la nature "déchue" ne peut être évacuée (6). Cela n’entraîne pas une responsabilité personnelle spéciale, mais n’exclut nullement qu’il doit y avoir une réponse, un effort qui fasse cesser le désordre. Nous le préciserons par la suite.

La distinction entre « acte objectivement désordonné » et « acte objectivement et subjectivement désordonné » est d’une grande importance dans la vie sociale : toute injustice objective n’a pas forcément sa source dans une injustice subjective. A ce titre il est abusif de dénoncer automatiquement telle injustice sociale (par exemple dans la condition des travailleurs) en diabolisant une classe sociale (les employeurs). C’est l’attitude marxiste qui ne considère que l’aspect objectif. Si celui-ci est mauvais, c’est l’illustration de la culpabilité d’une catégorie de personnes les « exploiteurs » (7). Il faut toujours vérifier si cette injustice objective, qui peut être bien réelle, est voulue en toute connaissance de cause par les personnes que l’on accuse. Et il peut s’avérer plus vrai de penser en certains cas que c’est surtout l’ignorance, pas toujours coupable (le poids des usages devenus insensiblement désuets), qui est à l’origine de bien de ces situations. C’est dire que la réponse en ces cas se fera d’abord par l’information, l’éducation, le dialogue et, pour l’Église, par la prédication. Si après un travail pédagogique suffisant, l’injustice objective demeure, alors on pourra parler d’injustice aussi subjective, et par conséquent de péché personnel et de culpabilité. Le pape Jean-Paul II, pour ne pas induire en erreur, parle de structures de péché à propos de régimes politiques, économiques ou sociaux déficients, en ayant bien soin de préciser que ces injustices objectives ont pour origine des injustices subjectives qu’il énonce (8).

II - La peine

On serait tenté de penser spontanément que seul le péché personnel doit entraîner une peine. La réalité est cependant plus nuancée.

De façon très générale on peut dire qu’une peine est un mal infligé. Mais la grande question moderne est : pourquoi est-il bien d’infliger ce mal ? Quel est le bien de la peine ? La première réponse est assez simple : il s’agit d’assurer une répression qui empêche les méchants de persévérer dans le mal agir. La peine est un certain moyen de faire cesser le mal. C’est insuffisant parce que cette raison s’applique indistinctement à la bête, au mauvais, au fou... Elle est trop "physique" et pas assez morale. La seconde raison relève de l’aspect médicinal et pédagogique : la peine vise à remettre dans le droit chemin et à dissuader les autres. Ce sont les grandes idées d’amendement et d’exemplarité, la pédagogie personnelle et sociale. Cette considération est juste mais a une limite. La valeur pédagogique d’une peine suppose toujours la justice de la peine ; c’est cette dernière qui est première. On ne peut punir pour faire un exemple si la personne n’est pas coupable. D’autre part il y a des peines qui ne sont pas médicinales et dont l’exemplarité reste très discutée, comme la peine de mort (9). Il faut par conséquent pour fonder la peine, une valeur antérieure à la valeur répressive et pédagogique. Le droit de l’Église peut servir à découvrir ce fondement premier de la peine.

Dans ces règles de droit que sont les règles religieuses, il est expressément prévu que les manquements ne sont pas toujours des péchés, ils peuvent n’être que des fautes objectives, mais ils doivent cependant toujours donner lieu à pénitence (10). Une transgression est ainsi d’abord référée au bien commun (ainsi le fait d’avoir cassé un objet par pure maladresse involontaire, avoir fait du bruit sans aucune intention et briser ainsi le silence...). La question première est : tel acte a-t-il nuit au bien commun ? C’est une donnée objective qui ne demande pas d’abord l’appréciation de la responsabilité subjective de l’auteur de l’acte. La peine apparaît ici sous son premier et fondamental visage : dans la froide objectivité de la justice, elle rétablit l’ordre troublé. L’homme est une partie du tout social, il doit s’y comporter de façon cohérente aux autres et à l’ensemble. La peine vise d’abord à effacer les effets du désordre causé pour revenir à l’ordre. La conscience commune exprime cela par l’expression de "justice immanente". Il y a en tout ordre - en particulier social - un processus de défense contre les perturbations. L’ordre n’est pas seulement un résultat, il est une loi, une norme constitutive.

Cela nous donne le concept primordial de peine. C’est la peine vindicative. Le mot est devenu équivoque. Il exprime pour nos contemporains l’idée commune de vengeance entendue comme justice "privée". Mais le verbe latin vindicare signifie revendiquer, réclamer comme son dû, et par extension punir, châtier (11). Dire que la peine est d’abord vindicative signifie que l’agir objectivement mauvais nuit d’abord à la communauté sociale dans laquelle il s’inscrit (famille, cité, Église...), et que déjà à ce stade un rétablissement de la justice est dû (12).

Cette vue des choses est difficilement acceptable pour un moderne. Considérer le tout social, et son ordre propre, comme premier et indépendamment des dispositions subjectives, équivaut à une vision "totalitaire". Cependant une transgression doit s’apprécier d’abord selon l’atteinte objective portée au bien commun, et éventuellement ensuite selon le péché qui peut l’accompagner. Notre droit répressif permet la punition de bien des comportements sans demander au juge d’apprécier l’aspect subjectif de l’acte. Ainsi en est-il pour les contraventions : l’objectivité seule de l’acte est suffisante pour la peine. Il est vrai que notre droit préfère dire que l’on présume en ces cas l’aspect subjectif. Mais c’est une fiction. Celui qui gare sa voiture sur un emplacement interdit n’a pas forcément l’intention de nuire, il peut le faire par distraction, par fatigue, par erreur... C’est dire que notre système pénal admet de fait cet aspect vindicatif de la peine qui fait qu’elle n’est pas nécessairement liée à une culpabilité. Le meilleur indice de cela est que les peines contraventionnelles "banales" sont les mêmes pour tous. Mais il faut en dire de même pour les fautes plus graves, délits et crimes. Plutôt que de faire appel à la présomption selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi » pour "prouver" à moindre frais que la personne poursuivie savait qu’elle violait la loi - ce qui est de plus en plus une fiction - il vaudrait mieux, à notre sens, établir que l’acte reproché représente un désordre social objectif qu’il faut guérir. Le législateur, plutôt que de courir après la répression en multipliant les textes pénaux toujours plus techniques (et toujours contournables !), serait mieux avisé de définir plus précisément l’ordre social qu’il entend servir, afin de mieux en rendre conscients et participants les citoyens. Cela demanderait au législateur d’être plus philosophe que technicien et serait plus conforme à sa vocation.

Il est frappant qu’un «dogme» de la pensée juridique moderne aussi vénérable que « nulla poena, nulles crime sine lege » est tout simplement ignoré par le droit pénal de l’Église. Cette divergence de fond avec la pensée juridique moderne montre que l’on est en présence de deux "logiques" différentes et difficilement conciliables. A notre sens, l’objectivité avec laquelle l’Église considère le bien commun d’une communauté et la moralité qui s’y rapporte en est la raison profonde. Dès lors que ce bien commun est objectivement lésé, une réparation sous forme de peine est due.

Il est bien clair que l’aspect vindicatif de la peine, s’il est premier, est appelé à être complété par les considérations médicinales et pédagogiques. Cela enrichit l’idée de peine en faisant droit à l’aspect subjectif de la responsabilité. C’est un incontestable progrès. Mais il ne doit pas évacuer l’aspect objectif qui est premier.

*

Ce bref rappel de quelques notions de théologie morale permet d’apprécier l’état actuel de notre société. Si, à l’aube des temps modernes, la considération des éléments subjectifs s’est considérablement enrichie par les découvertes de la psychologie, notamment des profondeurs, permettant ainsi de mieux cerner la réalité individuelle du péché, il apparaît qu’une insistance trop unilatérale sur cet aspect risque de faire perdre l’aspect objectif premier de la faute et de la peine vindicative qui lui est attaché. Un "personnalisme" déséquilibré qui ne concevrait plus que des actes singuliers n’ayant sens et valeur que pour celui qui les pose, mine de l’intérieur la vie commune sociale. Celle-ci n’est plus alors un tout qui subsiste grâce aux relations droites de chacun des membres avec ses semblables, son bien commun n’est saisi que comme la somme des biens particuliers, les "valeurs" qui doivent fonder le consensus social s’effritent et disparaissent.

Il semblerait que nous soyons aujourd’hui à une époque qui demande avec urgence une véritable synthèse des acquis de la réflexion sur ces notions. Il est à souhaiter que l’on parvienne à intégrer de façon harmonieuse les avancées de la réflexion moderne qui touchent surtout l’aspect subjectif des actes et des peines, avec les données d’une sagesse séculaire qui privilégie plutôt l’aspect objectif. Les chrétiens, en raison de la richesse de leur patrimoine moral, devraient être les moteurs de ce progrès.

 

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NOTES :

(1) Avec cette précision importante que si l’intention bonne ne suffit pas mais appelle l’acte concret qui la fait passer au stade effectif pour constituer un acte bon, l’intention mauvaise, elle, suffit pour constituer un acte mauvais (cf. l’adultère en pensée seulement, Mt. 5, 28).

(2) Catéchisme de l’Église Catholique (cité par la suite "CEC,") nn°2280 et s.

(3) Concile Vatican II, Constitution Gaudium et spes, n° 27; Jean-Paul II, encyclique Splendor veritatis, nn° 79-83; S.Th. PINCKAERS, Ce qu’on ne peut jamais faire, Paris-Fribourg (CH), 1986.

(4) CEC n°1902; c’est le rappel de ce qu’une loi injuste n’a plus valeur de loi et ne peut pas requérir l’obéissance des sujets.

(5) CEC, nn°1849 s.

(6) CEC, n°396 s.

(7) Cela entraîne, en outre, la notion de péché collectif qui n’est pas recevable.

(8) CEC, n°1869. Encyclique Sollicitudo rei socialis, 30 déc. 1987, n°.36.

(9) CEC n°.2266. Il est frappant de constater que les objections modernes, en christianisme, à la peine de mort sont très comparables aux raisons que certains avancent pour rejeter l’existence de l’enfer. Il est clair que cette dernière peine n’est pas médicinale.

(10) Voir par exemple dans le Livre des Constitutions dominicaines, Constitution fondamentale §.VI et art. 55.

(11) Le substantif vengeance vient de vindicatio qui signifie la revendication et par extension l’action de punir.

(12) CEC n°2266: « La peine a pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute ».

Signe de fin