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LA TRANSACTION
SUR L’ACTION CIVILE
ET SUR L’ACTION PUBLIQUE

Extraits du « Traité de l’instruction criminelle »
de Faustin HÉLIE
(2e éd., T. II, p. 50 et s., p. 727 et s. - Paris 1866)

Du moment où l’action publique et l’action civile
ont été clairement distinguées, la question
du droit de transiger s’est trouvée simplifiée.

La personne qui se présente comme victime
s’est vu reconnaître le droit de transiger
sur les réparations civiles qu’elle peut demander.

Le représentant de la société, en revanche,
s’est vu refuser le droit de transiger
sur la sanction que la loi attache aux faits reprochés.

Ce refus est actuellement remis en cause
au nom de la simplification de la procédure,
de sa rapidité et de son efficacité.
Va-t-on revenir à la vieille idée du contrat judiciaire,
en violation du principe de la légalité criminelle ?

LA TRANSACTION SUR L’ACTION CIVILE

601 -  L’action civile est indépendante de l’action publique. Ce principe n’est que le corollaire de l’indépendance même de l’action publique que nous avons établie plus haut. Les deux actions, en effet, séparées par leur nature et par le but distinct qu’elles poursuivent, marchent l’une auprès de l’autre sur une ligne parallèle, sans se froisser et, en général, sans se confondre. Il suit de là qu’elles ont l’une et l’autre une existence indépendante et des règles qui leur sont propres.

C’est ainsi qu’elles peuvent être intentées séparément. L’article 3 du Code d’instruction criminelle porte : L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique. Elle peut aussi l’être séparément. La partie lésée par un délit n’est donc nullement tenue d’exercer sou action en réparation du dommage qu’elle a souffert lorsque le ministère public poursuit la punition de ce délit ; elle est maîtresse de cette action ; elle peut attendre le moment où il lui plaît de l’exercer. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, que le prévenu est non recevable à demander la mise en cause de la partie lésée, pour qu’il soit statué en même temps sur l’action publique et sur l’action civile.

D’un autre côté, la partie lésée par un délit peut exercer son action indépendamment de l’action publique à laquelle le délit donne lieu ; elle peut donc la porter directement devant la juridiction civile. Cette voie lui est ouverte par l’article 3 du Code d’instruction criminelle, qui ajoute seulement que : L’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. Cette règle a été souvent consacrée par la jurisprudence.

602 -    Un tribunal avait déclaré non recevable une action civile : Attendu qu’une demande en dommages-intérêts résultant d’un délit ne peut être exercée si la conviction du délit n’est pas acquise ; que le seul moyen légal de constater un délit est d’en poursuivre la réparation ; qu’ainsi l’action qui en résulte est nécessairement dépendante et accessoire de l’action publique ; que tant qu’il n’a pas été prononcé sur l’action publique, l’action civile est sans cause certaine, et que la loi romaine porte : « Cumprincipalis causa consistat, plerumque ne eae quidem quae sequuntur locum habent ».

Ce jugement a été annulé  : Attendu qu’il résulte des articles 4 et 6 du Code du 3 brumaire an IV que toute personne lésée par un délit est fondée à poursuivre par la voie civile la réparation du dommage qu’elle peut avoir éprouvé ; qu’à la vérité l’article 8 déclare que l’exercice en est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été définitivement prononcé sur l’action publique intentée à raison du même délit ; mais qu’il n’en résulte pas que si la partie publique n’a point intenté d’action, la partie civile ne puisse faire juger la sienne ; que, dans l’espèce, aucune action publique n’ayant été dirigée à raison du délit dont se plaignait le demandeur, rien ne s’opposait à ce qu’il en poursuivît la réparation civile.

603 -  Dans plusieurs autres espèces où le juge de paix, jugeant comme tribunal civil, avait refusé de connaître de l’action résultant d’un délit qui excédait sa compétence comme juge de police, la Cour de cassation a constamment établi : que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, délit ou contravention, peut être exercée indépendamment de l’action publique à laquelle le crime, le délit ou la contravention donnent lieu ; qu’elle ne peut être portée que devant le juge civil compétent.

Enfin, l’article 5 de la loi du 25 mai 1838 a donné à cette règle une nouvelle consécration en attribuant au juge de paix la connaissance des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle. Et le rapporteur de cette loi à la Chambre des députés disait au sujet de cette disposition : « On entre ici dans une voie qui convient parfaitement à nos mœurs ; on tente une grande épreuve, on cherche à civiliser les procès correctionnels ». Ainsi, non seulement la législation ouvre aux parties lésées la voie civile, mais elle tend encore à leur faire adopter dans certains cas cette voie, de préférence à la voie criminelle.

604 -  La preuve de l’indépendance des deux actions se trouve encore dans plusieurs dispositions de la législation. Ainsi, aux termes de l’article 2 du Code d’instruction criminelle, le décès du prévenu éteint l’action publique, tandis qu’il laisse subsister l’action civile… Ainsi, les lois d’amnistie, en éteignant l’action publique, ne portent et ne peuvent porter aucun préjudice aux droits des parties lésées. Il résulte de ces diverses dispositions que l’action civile subsiste entière lors même que l’action publique, par une cause quelconque, a cessé d’exister. Son indépendance est donc évidente, et il serait superflu d’insister sur ce point.

605 -  Ce principe posé, les conséquences se présentent naturellement. L’action civile étant indépendante de l’action publique, il est évident que la partie à. laquelle elle appartient peut en disposer librement. Elle peut donc renoncer à l’exercer, elle peut se désister de la demande qu’elle a formée, elle peut transiger sur ses droits, elle peut enfin en tire la cession à un tiers.

La partie lésée peut renoncer à son action. En effet, nul ne peut être contraint de poursuivre en justice ceux qui l’ont offensé : Nemo agere vel accusare cogitur  ; c’est un acte qui dépend de la volonté des parties, qui peuvent ou remettre l’offense, ou en demander la réparation. La loi leur ouvre une action, mais elle les laisse libres de la former ou de ne pas la former : Unicuique licet contemnere haec quae pro se introducta sunt. Lorsqu’elles avaient seules l’initiative des poursuites, la société avait un puissant intérêt à surveiller leur négligence ou leur inaction ; mais, depuis l’établissement d’un ministère public, cet intérêt est devenu secondaire, et la législation a dès lors établi en principe que les juges ne doivent contraindre les plaignants à se rendre parties, s’ils ne le veulent faire. (Ordonnance d’Orléans de 1560, art. 63). Ce principe est devenu le droit commun, et la loi ne l’a rappelé que pour en régler les effets. L’article 4 du Code d’instruction criminelle porte que la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique.

606 -  Le droit de renoncer à l’exercice de l’action civile emporte celui de transiger sur les dommages-intérêts. En effet, celui qui peut renoncer à l’exercice d’un droit peut évidemment attacher à sa renonciation telles conditions qui lui conviennent ; qu’elle soit gratuite ou rémunérée, ses effets sont les mêmes. Or, la renonciation rémunérée, la renonciation faite sous conditions constitue la transaction.

Le principe que les parties lésées peuvent transiger sur leurs droits dut avoir des limites à l’époque où ces parties réunissaient à la fois dans leurs mains l’action publique et l’action civile. L’intérêt social leur déniait alors la libre faculté de transiger sur les crimes graves : Par delictum est accusatoris praevaricantis et rei refugientis veritatis inquisitionem. Mais lorsque la pratique eut séparé les deux actions, le droit de transaction ne fut plus contesté aux parties, pour ceste raison vulgaire, dit Ayrault, que le procureur du roy a seul en main la vindicte publique, qu’il n’y a infamie, perte ne incommodité à la partie civile de transiger, car il ne transige que de son interest. Les droits de l’État étant garantis par l’action publique, sur laquelle il n’est jamais permis de transiger, il n’y eut plus d’obstacle à ce que les droits privés fussent l’objet d’une transaction.

Cette transaction arrêtait même, dans certains cas, l’action du ministère public. Le projet de l’ordonnance de 1670 contenait un article ainsi conçu : Défendons à toutes personnes de transiger sur des crimes qui peuvent être punis de peines afflictives ou infamantes, à peine de conviction de l’accusé et de 500 livres d’amende et de pareille amende contre l’accusateur. Enjoignons à nos procureurs et à ceux des justices seigneuriales d’en poursuivre la vengeance, nonobstant toutes transactions et cessions de droits.

M. le premier président de Lamoignon fit observer : qu’il est rude de faire défense à une partie de s’accommoder de ses droits ; qu’il ne peut poursuivre que par action civile, n’en ayant aucune pour la peine criminelle ni pour la vengeance publique, dont la poursuite réside en la personne de M. le procureur général et de ses substituts ; qu’ainsi cet intérêt civil étant en la disposition seule de l’accusateur, il en peut transiger comme de sa chose. M. Pussort répondit qu’il serait à souhaiter que les parties civiles animassent toujours les procès criminels, parce que ce sont les véritables offensés ; elles y apportent plus de chaleur et soutiennent davantage la preuve ; mais que, comme assez souvent la longueur des procès, les frais excessifs et les fatigues les consument, il ne serait pas juste, après un épuisement entier de leurs biens, de leur retrancher la liberté de s’accommoder.

L’article définitif fut en conséquence adopté en ces termes : Enjoignons à nos procureurs et à ceux des seigneurs de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux, ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobstant toutes transactions et actions de droits faites par les parties. Et, à l’égard de tous les autres, seront les transactions exécutées sans que nos procureurs ou ceux des seigneurs puissent en faire aucune poursuite. La transaction arrêtait donc l’action publique à l’égard de tous les crimes qui n’emportaient pas peine afflictive.

Dans notre législation, le droit de transiger est formellement consacré. L’article 2046 du Code civil [encore en vigueur] est ainsi conçu : On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit. La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public. L’article 4 du Code d’instruction criminelle n’a fait que reproduire la même règle. Il est donc hors de contestation que les parties lésées peuvent transiger sur leurs droits ; mais leur transaction n’a d’autre effet, comme le fait remarquer Muyart de Vouglans, que d’empêcher qu’elles se puissent joindre à la partie publique dans la poursuite que celle-ci peut toujours exercer.

607 -  Les anciens légistes avaient établi toutefois une exception au droit de transaction à l’égard du crime de faux…

608 -  La transaction des parties lésées a eu pour conséquence la cession de leurs droits. En transigeant, en effet, l’accusé s’exposait, dans notre ancienne jurisprudence, à un double péril : il n’élevait, d’abord, qu’une fin de non-recevoir imparfaite contre une demande ultérieure de la partie lésée ; ensuite, le fait même de cette transaction devenait un indice et presque une preuve de la culpabilité aux yeux du ministère public qui conservait son action…

Le principe prévalut malgré ces critiques : La partie offensée, dit Jousse, peut céder ses droits et actions à un tiers, et le cessionnaire peut poursuivre le procès criminel en cette qualité. Mais, pour tempérer les inconvénients de la cession, la jurisprudence avait établi plusieurs précautions : 1° on n’adjugeait point de réparation au cessionnaire ; on lui allouait seulement le prix de sa cession ; 2° si les juges présumaient quelque fraude, ils autorisaient le cédant à se constituer, nonobstant la cession, en remboursant le cessionnaire des deniers qu’il avait avancés ; 3° le cessionnaire était tenu de donner caution des dommages-intérêts et des frais ; 4° il était sujet à la contrainte par corps et tenu de la peine de la calomnie.

[ Il n’en va pas de même en droit actuel. Si le plaignant peut transiger et même céder ses droits, le cessionnaire ne saurait se tourner que vers les juridictions civiles. Merle et Vitu « Traité de droit criminel T.II n° 82 » : L’aspect «vindicatif » de l’action civile interdit qu’elle soit exercée par d’autres que ceux qui ont subi en leur personne le dommage né de l’infraction ; or le cessionnaire n’est pas de ceux-là et ne peut s’adresser qu’aux juridictions civiles. ]

LA TRANSACTION SUR L’ACTION PUBLIQUE

1096 -  Nous ne répéterons point ce que nous avons déjà exposé sur cette matière (voir n°685). Les parties lésées, aux termes de l’article 2046 du Code civil, oui le droit de transiger sur l’intérêt résultant d’un délit ; mais leur transaction n’exerce aucune influence sur la poursuite du ministère public. À la vérité, ces parties, par le fait même de leur transaction, abdiquent la faculté de saisir la juridiction correctionnelle ou le juge d’instruction, et de mettre en mouvement l’action publique ; mais la transaction laisse à l’exercice de cette action toute son indépendance ; elle lui ôte seulement l’un de ses moteurs et l’auxiliaire le plus utile (voyez n° 606).

Nous ne voulons qu’apprécier ici une exception que la législation a faite à cette réglé générale et incontestée, exception très restreinte, très limitée, mais qui n’est pas sans importance, puisque, à l’égard de certains délits, il peut en résulter une véritable extinction de l’action publique.

1097 -  Il s’agit du droit de transaction qui a été attribué aux administrations des contributions indirectes, des douanes et des forêts, à l’égard des délits et contraventions relatifs aux intérêts qui leur sont confiés. Nous ne nous occupons de ce droit que lorsqu’il est exercé avant jugement, et par conséquent dans ses rapports avec l’action publique.

La loi du 22 août 1791, sur les douanes (Tit. II, art. 4), consacrait et limitait la faculté de transiger : La régie ne pourra transiger sur les confiscations et amendes, lorsqu’elles auront été prononcées par un jugement en dernier ressort, ou ayant acquis force de chose jugée. Cette disposition fut abrogée par la loi du 4 germinal an II (Tit. VI, art. 2) : Toutes transactions, compositions, départs et remises, avant ou après jugement, sont prohibés et déclarés nuls.

Une première exception à cette règle ne tarda pas à se produire. La loi du 23 brumaire an III autorise la commission des revenus nationaux à faire sur la confiscation et l’amende telle remise qu’elle jugera convenable, dans le cas seulement où la contravention, résultant de l’omission d’une formalité, serait involontaire…

Cette législation a été modifiée. Un arrêté des consuls du 14 fructidor an X, non inséré au Bulletin des lois, porte « Art. 1er. L’administration des douanes est autorisée à transiger sur les procès relatifs aux contraventions aux lois qui régissent cette partie des revenus publics, soit avant, soit depuis le jugement ». L’article 2 désigne l’autorité qui doit approuver ces transactions… Ces dispositions sont reproduites, avec quelques modifications, par un arrêté du 5 germinal an XII, concernant la régie des droits réunis, par l’article 9 de l’ordonnance du 27 novembre 1816 et par l’article 10 de l’ordonnance du 30 janvier 1822. La loi du 18 juin 1859 les a appliquées à l’administration forestière.

D’après ces nouvelles dispositions, il est impossible de dénier à ces administrations le droit de transiger, avant jugement, sur les contraventions qui les concernent. Ce droit, journellement pratiqué, a été reconnu et sanctionné par la jurisprudence dans les termes les plus explicites. La transaction, consentie par le fisc, arrête donc les poursuites qui sont dirigées contre les contrevenants.

1098 -  Mais dans quelles limites ce droit peut-il être exercé ? à quelles infractions peut-il être appliqué ? Embrasse-t-il toutes les infractions qui se rattachent à la perception de ces impositions, ou ne doit-il s’étendre qu’à une partie seulement de ces infractions? C’est là toute la question qui fait l’objet de ce chapitre.

On a proposé de distinguer entre les contraventions qui sont passibles d’amendes et de confiscations et celles qui sont passibles d’emprisonnement. Les premières sont, en général, des infractions qui peuvent porter préjudice au fisc, mais qui ne causent aucun trouble à l’ordre général ; et l’on peut dire, avec l’arrêté du 14 fructidor an X, « que s’il importe à l’intérêt public de réprimer sévèrement les fraudeurs, il est aussi de l’équité de ne pas appliquer rigoureusement les peines de la fraude à ceux auxquels on ne peut reprocher qu’une erreur ou l’ignorance des règlements ». L’État a donc pu trouver plus convenable de terminer par des transactions de nombreux procès que d’en fatiguer les tribunaux et d’en épuiser les lenteurs. Les délits qui sont passibles d’emprisonnement ont un autre caractère : ils touchent sans doute encore au fisc, mais ils touchent en même temps à l’ordre général ; ils supposent ou une fraude accompagnée de circonstances qui en font un véritable délit moral, ou des voies de fait ou des violences qui ont troublé la paix publique. Or, convient-il que la répression de ces délits soit livrée à l’arbitraire d’une administration qui est trop portée à n’apercevoir que la lésion de ses intérêts spéciaux ? Nous avons établi précédemment le droit absolu du ministère public de poursuivre les infractions de cette nature. Convient-il de soumettre son action à l’appréciation administrative, de la lui enlever des mains, au moment où il l’exerce parce que l’intérêt administratif aura été satisfait ? Et l’intérêt de l’ordre blessé, l’intérêt de la paix troublée, où prendront-ils leur satisfaction ?

Cette distinction est, d’ailleurs, clairement écrite dans les arrêtés et les ordonnances qui ont établi le droit qu’il s’agit de définir et de régler. Ces actes, en effet, prennent pour base des formes différentes qu’ils doivent suivre, la quotité des confiscations et amendes dont les contraventions sont passibles. Il est donc évident que le législateur n’a statué que pour les contraventions passibles de condamnations pécuniaires. Il est donc évident que ses prévisions ne se sont point portées sur les autres. Le droit de transaction n’était, dans sa pensée, qu’une mesure corrélative de la nature de ces condamnations. Les peines pécuniaires, appliquées à des faits de fraude, essentiellement dommageables, sont placées bien près des réparations civiles ; il est facile de les confondre; et la transaction qui s’applique à celles-ci a pu, par une analogie qui a trompé la jurisprudence, s’étendre jusqu’à celles-là. La loi du 18 juin 1859 (article 159 du Code forestier) ne laisse plus aucun doute à cet égard.

1099 -  La Cour de cassation n’a point adopté cette restriction. Elle a décidé que le règlements n’ont point fait de distinction entre les peines pécuniaires et les peines personnelles. Elle n’a posé de limite au droit des administrations que là où le délit de fraude fait place au délit commun ; elle reconnaît, en effet, « qu’il devrait en être autrement si des délits communs venaient se joindre aux contraventions en matière de douanes et de contributions indirectes ; que, dans ce cas; il ne serait plus question de simples procès de fraude ; que, dès lors, la disposition de l’article 4 du Code d’instruction criminelle devrait reprendre tout son effet ; que l’action du ministère public ne serait plus alors subordonnée à celle des administrations, et que les transactions passées avec ces administrations ne pourraient plus alors suspendre ou arrêter les poursuites »…

[ Encore de nos jours le législateur accorde à certaines administrations, notamment à celles des Contributions indirectes et des Douanes le droit de transiger. Merle et Vitu « Traité de droit criminel T.II n° 61 » : Ces administrations peuvent, sous certaines conditions, proposer au délinquant l’abandon des poursuites, en contrepartie de la reconnaissance de l’infraction et du versement d’une somme d’argent dont elles fixent elles-mêmes le montant ; si ce délinquant l’accepte, il éteint l’action publique.]

Signe de fin