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CODE DE DROIT CANONIQUE :
LA SANCTION

TITRE IV : LES PEINES ET LES AUTRES PUNITIONS

Canon 1312

1. Les sanctions pénales dans l’Église sont :

1° les peines médicinales ou censures énumérées aux canons 1331-1333 ;

2° les peines expiatoires dont il s’agit au canon 1336.

2. La loi peut établir d’autres peines expiatoires, qui privent le fidèle d’un bien spirituel ou temporel, et qui soient conformes à la fin surnaturelle de l’Église.

3. En outre, sont employés des remèdes pénaux et des pénitences, les premiers surtout pour prévenir les délits, les secondes plutôt pour remplacer une peine ou l’augmenter…

Chapitre 1 - Les censures

Canon 1331

1. A l’excommunié il est défendu :

1° de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;

2° de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements

3° de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.

2. Si l’excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable :

1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;

2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3 ne lui sont pas permis ;

3° n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;

4° ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;

5° ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.

Canon 1332

Qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331 § 1, n. 1 et 2 ; si l’interdit a été infligé ou s’il fait l’objet d’une déclaration les dispositions du canon 1331 § 2, n. 1 doivent être observées.

Canon 1333

1. La suspense qui ne peut atteindre que les clercs défend :

1° ou tous les actes du pouvoir d’ordre, ou certains d’entre eux ;

2° ou tous les actes du pouvoir de gouvernement, ou certains d’entre eux ;

3° ou l’exercice de tous les droits ou pouvoirs inhérents à un office ou celui de certains d’entre eux.

2. Dans la loi ou le précepte, il peut être établi que, après la sentence condamnatoire ou déclaratoire, celui qui est frappé de suspense ne puisse validement poser des actes de gouvernement.

3. La défense n’atteint jamais :

1° les offices ou le pouvoir de gouvernement qui ne relèveraient pas de l’autorité du Supérieur qui a constitué la peine ;

2° le droit de résider si le coupable est logé en raison de son office ;

3° le droit d’administrer les biens qui seraient attachés à l’office de celui qui est frappé de suspense si la peine est « latae sententiae ».

4 La suspense interdisant de percevoir fruits, salaire, pension ou tout autre bien de cette sorte, comporte l’obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.

Canon 1334

1. L’étendue de la suspense, à l’intérieur des limites fixées par le canon précédent, est définie par la loi elle-même ou le précepte, ou bien par la sentence ou le décret qui inflige la peine.

2. La loi, mais non le précepte, peut établir une suspense ‘latae sententiae’, sans autre précision ni limite ; une peine de ce genre a tous les effets indiqués au Canon 1333 § 1.

Canon 1335

Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure ‘latae sententiae’ n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement ; ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause.

Chapitre 2 Les peines expiatoires

Canon 1336

1. Les peines expiatoires qui peuvent atteindre un délinquant, soit à perpétuité, soit pour un temps fixé d’avance ou un temps indéterminé, outre celles qu’une loi aurait éventuellement prévues, sont les suivantes :

l°. l’interdiction ou l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ;

2° la privation d’un pouvoir, d’un office, d’une charge, d’un droit, d’un privilège, d’une faculté, d’une faveur, d’un titre, d’une marque de distinction même purement honorifique ;

3° l’interdiction d’exercer ce qui est énuméré au n. 2 ou de le faire dans un lieu ou hors d’un lieu donné ; ces interdictions ne sont jamais sous peine de nullité ;

4° le transfert pénal à un autre office ;

5° le renvoi de l’état clérical.

2. Ne peuvent être « latae sententiae » que les peines expiatoires énumérées au § 1, n. 3.

Canon 1337

1. L’interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut atteindre les clercs ou les religieux ; mais l’ordre d’y demeurer peut atteindre les clercs séculiers et, dans les limites de leurs constitutions les religieux.

2. Pour que l’ordre de demeurer dans un lieu ou un territoire donné soit infligé, il faut de plus le consentement de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une maison destinée aussi aux clercs extra-diocésains qui doivent faire pénitence ou s’amender.

Canon 1338

1. Les privations et les interdictions dont il s’agit au Canon 1336 § 1, nn. 2 et 3, n’atteignent jamais les pouvoirs, les offices, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les honneurs qui ne relèveraient pas du Supérieur qui a fixé la peine.

2. La privation du pouvoir d’ordre n’est pas possible, mais seulement l’interdiction d’exercer ce pouvoir ou d’en exercer certains actes ; de même n’est pas possible la privation des grades académiques.

3. En ce qui concerne les interdictions dont il s’agit au Canon 1336 § 1, n. 3, il faut observer la règle donnée au Canon 1335 pour les censures.

Chapitre 3 - Les remèdes pénaux et les pénitences

Canon 1339

1. A la personne qui se met dans l’occasion proche de commettre un délit ou sur laquelle, après une enquête sérieuse, pèse un grave soupçon d’avoir commis un délit, l’Ordinaire peut faire une monition par lui-même ou par autrui.

2. A la personne dont le comportement a provoqué un scandale ou une grave perturbation de l’ordre, l’Ordinaire peut même donner une réprimande d’une manière adaptée aux conditions particulières de personne et de fait.

3. Il faut toujours garder trace certaine de la monition et de la réprimande, au moins dans quelque document qui sera conservé dans les archives secrètes de la curie.

Canon 1340

1. La pénitence qui peut être imposée au for externe consiste dans l’accomplissement d’une oeuvre de religion, de piété ou de charité.

2. Pour une transgression occulte, une pénitence publique ne sera jamais imposée.

3. L’Ordinaire peut à son jugement ajouter des pénitences au remède pénal de la monition ou de la réprimande.

TITRE V : L’APPLICATION DES PEINES (1341-1353)

Canon 1341

L’Ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que s’il est assuré que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable.

Canon 1342

1. Chaque fois que de justes causes s’opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ; cependant, les remèdes pénaux et les pénitences peuvent être appliqués par décret dans tous les cas.

2. Les peines perpétuelles ne peuvent pas être infligées ou déclarées par décret, ni les peines que la loi ou le précepte qui les a établies interdit d’appliquer par décret.

3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l’infliction ou la déclaration d’une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extra-judiciaire, à moins qu’il n’en aille autrement ou qu’il ne s’agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

Canon 1343

Si la loi ou le précepte donne au juge le pouvoir d’appliquer la peine ou non, le juge peut aussi, selon sa conscience et sa prudence, tempérer la peine ou imposer à sa place une pénitence.

Canon 1344

Même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut, selon sa conscience et sa prudence :

1° différer l’infliction de la peine à un moment plus opportun, s’il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d’une punition trop précipitée du coupable ;

2° s’abstenir d’infliger la peine ou bien infliger une peine plus douce ou appliquer une pénitence, si le coupable s’est corrigé et a réparé le scandale, ou bien s’il a été suffisamment puni par l’autorité civile, ou si l’on prévoit qu’il le sera ;

3° suspendre l’obligation d’accomplir la peine expiatoire si le coupable a commis un premier délit après avoir mené une vie honorable et s’il n’y a pas nécessité urgente de réparer le scandale ; toutefois, si le coupable commet un nouveau délit dans les délais fixés par le juge lui-même il subira la peine due pour l’un et l’autre délit, à moins que, entre-temps, ne soit intervenue la prescription de l’action pénale pour le premier délit.

Canon 1345

Chaque fois qu’un délinquant ne jouit que d’un usage imparfait de la raison, ou qu’il aura commis un délit par crainte, ou par nécessité, ou dans le feu de la passion, ou en état d’ébriété, ou de tout autre trouble mental similaire, le juge peut même s’abstenir d’infliger une punition quelconque, s’il pense qu’il peut y avoir une meilleure façon de pourvoir à l’amendement du coupable.

Canon 1346

Chaque fois que le coupable aura commis plusieurs délits, si le cumul de peines « ferendae sententiae » apparaît trop sévère, il est laissé à l’appréciation prudente du juge de diminuer des peines dans des limites équitables.

Canon 1347

1. Une censure ne peut être infligée validement à moins qu’auparavant le coupable n’ait été averti au moins une fois d’avoir à mettre fin à sa contumace, et qu’un temps convenable ne lui ait été donné pour venir à résipiscence.

2. Il faut considérer comme ayant mis fin à sa contumace le coupable qui se sera vraiment repenti de son délit et qui, de plus, aura réparé d’une façon appropriée les dommages et le scandale, ou qui, du moins, aura promis sérieusement de le faire.

Canon 1348

Lorsqu’un accusé est absous d’une accusation, ou bien lorsque aucune peine ne lui est infligée, l’Ordinaire peut pourvoir à l’intérêt du coupable et au bien public par des monitions appropriées et d’autres moyens de sollicitude pastorale, ou même, si l’affaire le demande, par des remèdes pénaux.

Canon 1349

Si une peine est indéterminée et si la loi n’y pourvoit pas autrement, le juge n’infligera pas de peines plus lourdes, surtout pas de censures, à moins que la gravité du cas ne le réclame absolument ; même alors, il ne peut pas infliger de peines perpétuelles.

Canon 1350

1. Pour les peines à infliger à un clerc, il faut toujours veiller à ce que celui-ci ne manque pas des ressources nécessaires à une honnête subsistance, à moins qu’il ne s’agisse du renvoi de l’état clérical.

2. Cependant si un clerc renvoyé de l’état clérical se trouve, à cause de cette peine, dans une réelle indigence, l’Ordinaire doit pourvoir à lui porter secours du mieux possible.

Canon 1351

La peine atteint le condamné en tout lieu, même si le droit de celui qui a fixé ou infligé la peine se trouve éteint, sauf autre disposition expresse.

Canon 1352

1. Si une peine défend de recevoir les sacrements ou les sacramentaux, l’interdiction est suspendue aussi longtemps que le condamne se trouve en danger de mort.

2. L’obligation de se soumettre à une peine « latae sententiae », qui ne serait ni déclarée ni notoire dans le lieu où se trouve le délinquant, est suspendue en totalité ou en partie, pour autant que le coupable ne puisse s’y soumettre sans risque de grave scandale ou d’infamie.

Canon 1353

L’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif.

TITRE VI : LA CESSATION DES PEINES (1354-1363)

Canon 1354

1. Outre les personnes énumérées aux canons 1355-1356, tous ceux qui peuvent dispenser d’une loi assortie d’une peine, ou qui peuvent exempter d’un précepte menaçant d’une peine, peuvent aussi remettre cette peine.

2. De plus, la loi ou le précepte instituant une peine peut accorder aussi à d’autres le pouvoir de remettre cette peine.

3. Si le Siège Apostolique s’est réservé à lui-même ou a réservé à d’autres la rémission de la peine, cette réserve est d’interprétation stricte.

Canon 1355

1. Peuvent remettre la peine fixée par la loi, si elle a été infligée ou déclarée, pourvu qu’elle n’ait pas été réservée au Siège Apostolique :

1° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine ou qui, par décret, l’a infligée ou déclarée par lui-même ou par un autre ;

2° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant, mais après consultation de l’Ordinaire dont il s’agit au n. 1, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

2. Peut remettre la peine « latae sententiae » prévue par la loi mais non encore déclarée, si elle n’a pas été réservée au Siège Apostolique, l’Ordinaire pour ses propres sujets et ceux qui se trouvent sur son territoire ou qui y auraient commis le délit ; tout Évêque peut aussi la remettre, mais dans l’acte de la confession sacramentelle.

Canon 1356

1. Peuvent remettre une peine « ferendae sententiae » ou « latae sententiae » prévue par un précepte qui n’a pas été porté par le Siège Apostolique :

1° l’Ordinaire du lieu où se trouve le délinquant ;

2° l’Ordinaire qui a engagé l’action judiciaire en vue d’infliger ou de déclarer la peine, ou bien qui, par décret, a infligé ou déclaré cette peine par lui-même ou par un autre, si la peine a été infligée ou déclarée.

2. Avant de remettre une peine, il faut consulter l’auteur du précepte, à moins que des circonstances extraordinaires ne rendent cette consultation impossible.

Canon 1357

1. Restant sauves les dispositions des canons 508 et 976, le confesseur peut remettre au for interne sacramentel la censure ‘latae sententiae’ non déclarée d’excommunication ou d’interdit, s’il est dur au pénitent de demeurer dans un état de péché grave pendant le temps nécessaire pour que le Supérieur compétent y pourvoie.

2. En accordant la remise, le confesseur imposera au pénitent, sous peine de retomber sous le coup de la censure, l’obligation de recourir dans le délai d’un mois au Supérieur compétent ou à un prêtre pourvu de faculté, et de se conformer à ce que celui-ci ordonnera ; en attendant il lui imposera une pénitence convenable et, dans la mesure où cela est urgent, réparation du scandale et du dommage ; le recours peut être aussi fait par le confesseur, sans mention de nom.

3. Après leur guérison, sont tenues par cette même obligation de recourir les personnes auxquelles, selon le Canon 976 a été remise une censure infligée ou déclarée ou bien réservée au Siège Apostolique.

Canon 1358

1. La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le Canon 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin.

2. Celui qui remet la censure peut prendre des mesures selon le Canon 1348 ou même imposer une pénitence.

Canon 1359

Si une personne est sous le coup de plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu’elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le condamné aurait tues de mauvaise foi, dans sa demande.

Canon 1360

La remise de peine extorquée par grave menace est nulle.

Canon 1361

1. La remise de peine peut être faite même à un absent ou sous condition.

2. La remise de peine au for externe sera faite par écrit, à moins qu’une raison grave n’engage à faire autrement.

3. On prendra garde à ne pas divulguer la demande de remise de peine ou la remise elle-même, à moins que cela ne soit utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer un scandale.

Canon 1362

1. L’action criminelle est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu’il ne s’agisse :

1° de délits réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ;

2° d’une action concernant les délits dont il s’agit aux canons 1394, 1395, 1397, 1398, pour lesquels la prescription est de cinq ans ;

3° de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si la loi particulière a fixé un autre délai de prescription.

2. La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis, ou bien si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

Canon 1363

1. Si, dans les délais dont il s’agit au Canon 1362 et qui sont à compter du jour où la sentence de condamnation est passée en force de chose jugée, le décret exécutoire du juge dont il s’agit au Canon 1651 n’est pas notifié au condamné, l’action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

2. Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.

Signe de fin