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LA SYSTÉMATISATION DU DROIT PÉNAL SPÉCIAL

Extrait du « Traité de droit criminel » de MM. R.Merle et A.Vitu
Droit pénal spécial (Cujas 1982), par A.Vitu, T.I p.25 et s. n° 19 et s.
Reproduit avec l’autorisation de l’auteur.

19. L'importance du problème. - Bien peu nombreux sont les criminalistes français qui se sont préoccupés de donner une présentation systématique à la partie spéciale du droit pénal, et d'indiquer les critères qui sous-tendent la construction d'ensemble de cette branche du droit. Les travaux publiés au XIXe siècle et même jusqu'au milieu du XXe siècle se contentent de suivre pas à pas les dispositions du Code.

Que cette technique soit inévitable quand il s'agit d'un Code pénal annoté comme celui d'Émile Garçon, c'est évident, de même qu'est nécessaire l'ordre alphabétique des matières dans un dictionnaire ou une Encyclopédie juridique. On ne saurait s'en contenter dans un manuel ou dans un traité. Les auteurs français contemporains sentent la nécessité d'une dogmatique du droit pénal spécial, et ils rejoignent les préoccupations des juristes étrangers dont les travaux sont, sous ce rapport, bien plus avancés que les leurs (1).

La systématisation du droit pénal spécial est indispensable à plusieurs titres.

1° Elle s'impose d'abord au législateur. Les conceptions politiques de chaque État se reflètent dans ses lois répressives et, à un degré plus élevé que partout ailleurs, dans la liste des infractions punissables et dans leur hiérarchisation. Il est bien connu qu'un pays à structure théocratique donnera le pas aux incriminations religieuses, tandis qu'un peuple imbu de laïcisme et de libéralisme, comme l'a été la France au XIXe siècle et jusqu'à ces temps derniers, ignorera les crimes contre la religion et protégera surtout l'individu contre tous les faits qui pourraient le limiter dans sa liberté d'agir. En revanche, dans un État d'inspiration marxiste, prévaudront la lutte de la collectivité des travail­leurs contre les menées contre-révolutionnaires et la protection des biens et de l'économie publics contre le sabotage.

Qu'il en ait ou non une conscience claire, le législateur façonne son droit pénal spécial en fonction des options morales, politiques, économiques ou sociales qu'il entend faire prévaloir. Il est important que ses options apparais­sent nettement : les choix effectués ont une valeur pédagogique pour les citoyens, qui trouvent dans le Code pénal le guide journalier du permis et du défendu, et qui y décèlent la philosophie sociale moyenne de la société dans laquelle ils vivent.

2° De son côté, l'interprète ne saurait ignorer la construction d'ensemble du droit pénal spécial. La détermination de la portée d'un texte incriminateur est en partie guidée par la place et le rôle que le législateur lui a assignés dans le système pénal d'ensemble. Ainsi le domaine d'application de l'immunité des vols entre parents et alliés (art. 380 C.P.) a pu être étendu à toutes les infractions d'appropriation du bien d'autrui lorsque, comme le vol, elles préjudicient à l'un des membres de la famille ; mais la jurisprudence en a écarté l'utilisation à l'égard de crimes ou de délits dont l'incrimination s'inspire d'exigences différentes : par exemple les infractions de destruction (incendie volontaire...), de faux, de suppression de correspondance ou de bris de clôture.

La recherche des intentions législatives n'est pas toujours aisée, quand les dispositions du Code pénal ne sont pas coordonnées en un tout cohérent et logique : de ce point de vue, le Code pénal napoléonien ne peut certainement pas être donné pour un modèle de construction satisfaisante pour l'esprit. Et la difficulté est encore plus grande lorsque, sur un Code ancien, se sont greffées des incriminations nouvelles, disposées sans ordre au milieu des textes précédents (cf. le numéro suivant).

L'importance du problème invite à dégager avec précision les critères des classifications des infractions puis, leurs valeurs respectives indiquées, à exposer le contenu de la classification qui apparaît la plus satisfaisante.

20. L'insuffisance du critère tiré du plan suivi par le Code pénal. - Pour l'exposé des infractions retenues par le droit pénal français, on pourrait se contenter de suivre pas à pas les dispositions contenues dans le Code pénal promulgué par Napoléon, dans l'ordre où elles se présentent : infractions contre la sûreté de l'État, attroupements, infractions contre la constitution, faux-monnayage et faux en écriture, infractions commises par les fonctionnai­res, etc. C'est, on l'a dit plus haut, la méthode qui a été suivie par la doctrine française jusqu'à une date récente ; elle est particulièrement critiquable.

La méthode est très imparfaite, en premier lieu, parce que la partie spéciale du Code pénal de 1810 est organisée selon un plan qui manque de rigueur logique. Sa structure générale est la suivante. A l'intérieur d'un premier Titre consacré aux « Crimes et délits contre la chose publique », le législateur distingue les infractions contre la sûreté de l'État, les attroupements, les crimes et délits contre la Constitution et, dans un chapitre long et désordonné, les infractions contre la paix publique (faux, infractions commises par les fonctionnaires, résistance à l'autorité publique, associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité, infractions de presse, associations et réunions illicites) (2). Le second Titre concerne les « Crimes et délits contre les particu­liers » et il est divisé en deux chapitres : crimes et délits contre les personnes et crimes et délits contre les propriétés. Un troisième Titre, originairement consacré aux contraventions, ne contient plus que ce qui a trait aux peines de police, les incriminations contraventionnelles figurant maintenant dans la seconde partie du Code, depuis que la Constitution du 4 octobre 1958 les a confiées au pouvoir réglementaire.

Ainsi qu'on le constate en parcourant l'œuvre napoléonienne, le plan suivi n'a concédé aucune place autonome aux infractions contre l'administration de la justice (le faux témoignage et la dénonciation calomnieuse sont glissés au milieu des crimes et délits contre les personnes) ou aux infractions contre la famille (insérées pareillement parmi les infractions contre les personnes). Les infrac­tions commises par les fonctionnaires sont, en réalité, dispersées en plusieurs endroits : la coalition dans le chapitre des atteintes à la Constitution, les concussions, corruptions et abus d'autorité dans le chapitre des crimes et délits contre la paix publique. D'autres exemples pourraient être donnés de ces imperfections.

Des retouches successives ont accru le désordre initial. Certaines dispositions nouvelles ont été insérées n'importe où, sans souci de considérations logiques. Ainsi le détournement d'aéronefs, incriminé par la loi du 15 juillet 1970 (art. 462 nouveau), a été glissé entre le recel de choses et les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, sous un numéro laissé vacant par une abrogation antérieure, tandis que la loi du 11 juillet 1975 a placé la diffusion d'informations fausses relatives à un prétendu attentat (art. 308-1 nouveau) entre les menaces et les coups et blessures volontaires. L'architecture légale initiale n'a cessé de se déformer sous ces ajouts.

Enfin de nombreuses dispositions répressives importantes ne sont pas codifiées. A côté du vieil édifice napoléonien ont proliféré les textes particuliers, parfois intégrés dans des ensembles législatifs spécifiques (ex. Code des sociétés, Code de la Santé publique, Code forestier, Code rural...), souvent aussi demeurés isolés. Cette technique complique encore la vue d'ensemble qu'on peut essayer d'avoir du droit pénal spécial. Quel critère peut-on imaginer, en l'absence de tout critère offert par la législation actuelle ?

21. Le caractère partiel des critères techniques. - Par critère technique, il faut entendre des procédés de classification tirés des éléments ou des conditions entrant dans la construction des différentes infractions. De multiples classifications sont alors possibles, mais la plupart présentent cette caractéristi­que commune d'être, ou trop générales et vagues, ou de n'avoir à l'inverse qu'une portée limitée en ce sens qu'elles éclairent seulement un aspect, plus ou moins important, de la réalité pénale et peuvent, tout au plus, servir à établir des sous-distinctions ou des regroupements partiels à l'intérieur de classifications plus générales. Il suffira, ici, d'indiquer les plus connus parmi les critères techniques possibles.

L'élément matériel de l'infraction peut servir de base à une classification qui tiendra compte des modes de réalisation des crimes ou des délits. On distinguera par exemple les infractions de commission et les infractions d'omission, dont le droit pénal général étudie les implications, - ou encore les infractions de violence par opposition aux infractions de ruse, ou bien, à l'intérieur des infractions contre le patrimoine, celles qui supposent l'appro­priation par opposition à celles qui se réalisent par voie de destruction.

On peut pousser plus loin encore le recherche et construire tout le droit pénal spécial autour de la notion d'activité délictueuse ou, si l'on veut, de conduite criminelle (3) : on distinguera alors des activités de destruction, d'appropriation, de collaboration (ainsi l'association de malfaiteurs, le complot), de communication (ex. intelligences avec l'ennemi, violation de secret...), de position (être absent ou présent en un lieu ou à un moment donné), qui s'opposeraient à l'activité générale ou abstraite consistant en tout acte quelconque, tendant à un certain résultat retenu par la loi pénale.

Si l'on se tourne du côté de l'élément moral ou psychologique, on retrouve une classification bien connue du droit pénal général, celle des infractions intentionnelles, des infractions d'imprudence et des infractions dites purement matérielles ; mais pour le droit pénal spécial elle ne peut être que d'un intérêt plus restreint, parce qu'elle se limite à certains types d'infractions, par exemple les coups, violences et homicides.

Le mobile qui a animé le délinquant est parfois proposé pour une classifica­tion d'ensemble. On distingue ainsi les infractions de violence et d'agressivité (meurtres, coups, rébellions, outrages, destructions, incendies, explosions...), de convoitise (vols, escroqueries, abus de confiance, recels, faux, fraudes diverses...), de lubricité (viols, attentats à la pudeur, proxénétisme, outrages aux bonnes mœurs), d'indifférence sociale (coups et homicides par imprudence, infractions aux règles de la circulation, vagabondage et mendicité, omission de porter secours...) et d'idéologie (infraction contre la sûreté de l'État, contre la Constitution...). Cette méthode est malheureusement limitée et imparfaite. Elle découpe arbitrairement certaines incriminations que le législateur a voulu unitaires : le meurtre est souvent la traduction de l'agressivité, mais il peut être parfois le résultat d'une pulsion sexuelle ou exprimer la lutte idéologique; le vol ne reflète pas toujours la convoitise, il peut être commis par agressivité, par jeu, ou pour le soutien d'un parti politique... Une classification fondée sur le mobile serait d'autre part inapplicable à certains groupes importants d'infractions, par exemple aux multiples infractions du droit pénal commercial, du droit rural ou forestier, du droit de la santé publique... Utile pour le criminologue, le critère du mobile comme moyen de classification des infractions n'est pas satisfaisante pour le criminaliste.

Doit-on se rattacher à des classifications fondées sur la personne du délinquant ou sur celle de la victime ? Le critère tiré de l'auteur de l'activité répréhensible n'a guère de valeur que pour expliquer certaines subdivisions particulières : par exemple les infractions contre la chose publique, commises tantôt par des fonctionnaires et plus gravement punies, tantôt par de simples particuliers. Plus utile est, en revanche, la classification qui se rattache à la personne du sujet passif de l'infraction et qui distingue les infractions selon qu'elles sont dirigées contre l'individu, la famille, l'État ou la société internationale ; bien que n'étant pas toutes titulaires de droits subjectifs, ces entités peuvent être cependant regardées comme représentatives d'intérêts spécifiques de nature juridique, que le droit pénal peut prendre en considéra­tion pour la construction d'ensemble de la partie spéciale d'un Code. Mais derrière cette classification, en apparaît finalement une autre, beaucoup plus générale, celle des intérêts ou des valeurs protégées par le législateur, et qui se révèle, de loin, la plus satisfaisante.

22. La portée générale du critère tiré des intérêts protégés. - Une dernière systématisation du droit pénal spécial consiste, en effet, à partir de la constatation que le droit pénal a pour tâche d'assurer, par des sanctions spécifiques, la protection des valeurs ou intérêts que le législateur estime dignes d'une attention particulière : la vie humaine, l'intégrité corporelle, la famille, certains sentiments tels que la pudeur ou l'honneur, ou encore la sûreté de l'État et sa force dans l'ordre interne ou international, l'économie nationale, la santé publique, etc. La plupart des auteurs étrangers contemporains insistent sur cette fonction essentielle du droit criminel, qui est de reconnaître, de promouvoir et de garantir ces valeurs fondamentales ou, pour employer une expression répandue à l'étranger plus qu'en France, ces « biens juridiques » (4). Considéré dans cette optique, le droit pénal spécial n'apparaît plus comme un agglomérat disparate d'incriminations qui se succèdent sans lien, mais comme un ensemble cohérent et structuré, directement inspiré par les principes moraux et politiques proclamés ou reconnus par l'État. En ce sens, le critère dont il s'agit prend une valeur unificatrice certaine.

Le critère inspiré de la protection des valeurs essentielles rejoint en partie, mais en partie seulement, celui qui est tiré de la personne du sujet passif de l'infraction. Car les biens juridiques ne sont pas des notions abstraites, de purs concepts inventés par la dialectique des juristes pour le développement de leurs raisonnements : ce sont des valeurs qui reposent sur des titulaires, doués ou non de la personnalité juridique, mais sociologiquement identifiables : l'indi­vidu, la famille, le groupe professionnel, la société, l'État, la communauté internationale.

Les intérêts protégés par la loi pénale sont nombreux. Certains se constituent en groupes et en sous-groupes, selon une hiérarchie qui en indique le rang et l'importance. Ainsi le bien juridique de la sûreté de l'État constitue une catégorie large qui coiffe d'autres biens plus particuliers, tels que l'intérêt à l'intégrité territoriale, l'intérêt au maintien d'un certain niveau moral dans l'armée ou dans la Nation, l'intérêt à la force ou à l'autonomie de l'État en face des États étrangers, l'intérêt à l'existence de relations pacifiques avec les nations étrangères. Déterminer exactement le bien juridique qu'il entend protéger est d'une importance de premier plan pour le législateur quand il promulgue un texte incriminateur : la structure juridique de l'infraction en dérive immédiate­ment jusque dans ses plus petits détails. Et dans l'application quotidienne des textes répressifs, le juge tranchera d'autant plus aisément les difficultés qu'il connaîtra mieux les intérêts ou les valeurs que la loi a voulu garantir.

Reconnaître les biens juridiques protégés n'est pas toujours aisé. Une même valeur peut être à l'origine de plusieurs incriminations différentes : la distinction s'opère alors à l'aide de critères tels que celui indiqué précédem­ment, qui dérivent de l'activité matérielle du coupable, de sa psychologie, du résultat provoqué, de la qualité de la victime, et qui révèlent à cette occasion leur rôle secondaire. Ainsi la vie humaine est en droit français, protégée par les incriminations de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, de parricide, d'homicide par imprudence, de coups mortels. L'élément moral (la préméditation dans l'assassinat, la volonté simple pour le meurtre, la négligence ou l'inattention dans l'homicide par imprudence), le mode opératoire (emploi d'une substance toxique dans l'empoisonnement), la personnalité de la victime (l'ascendant du coupable dans le cas du parricide), permettent de distinguer entre elles ces diverses atteintes à la vie humaine.

Inversement, une même infraction peut porter atteinte à plusieurs biens juridiques à la fois. Le vol avec violence lèse à la fois la propriété et l'intégrité physique de la victime ; l'abandon pécuniaire de la famille est en même temps une méconnaissance de la solidarité familiale et une désobéissance à la décision judiciaire qui a fixé la pension alimentaire due. Le délit est en ce cas « pluri-offensif », comme le disent les criminalistes italiens. Mais, généralement, l'un des intérêts l'emporte sur les autres et donne son coloris principal à l'infraction : il est logique de voir dans l'abandon pécuniaire d'abord une infraction contre la famille, qu'il faut placer parmi les délits dirigés contre ce bien juridique qu'est la famille.

Admise par de nombreux pénalistes modernes, au moins d'une façon implicite, la systématisation du droit pénal spécial autour de la notion d'intérêt protégé servira de fil conducteur au présent ouvrage ; elle explique le plan qui va être maintenant indiqué.

23. Plan de l'ouvrage. - Parmi les valeurs protégées, une distinction majeure commande d'opposer les intérêts publics aux intérêts privés, les premiers relatifs à l'État et à la société, c'est-à-dire aux entités qui dépassent l'individu, tandis que les seconds regardent spécialement l'être humain dans ses diverses activités personnelles.

Dans une première partie, seront examinées les Atteintes aux intérêts publics. L'État y sera d'abord envisagé sous un triple aspect : en premier lieu en tant que puissance internationale et interne, chargée de protéger la collectivité humaine dont il a la charge contre les atteintes qui troubleraient l'ordre politique et la sécurité publique qui en est le prolongement; d'autre part en sa fonction administrative, dans la mesure où il organise et met en oeuvre les services publics nécessaires à la vie de la population ; enfin dans sa structure juridictionnelle, puisque l'État pourvoit à la justice entre les citoyens et veille à l'indépendance, au bon fonctionnement et à l'autorité de l'appareil judiciaire. De là les trois premiers livres, respectivement consacrés aux Atteintes à l'ordre politique et à la paix publique, aux Atteintes à l'ordre administratif et aux Atteintes à l'ordre juridictionnel.

En dehors de cette trilogie qui caractérise l'État en tant que tel, divers « biens juridiques » concernent la collectivité nationale tout entière. Bien que, par leur nature profonde, ils n'appartiennent pas directement à l'État envisagé comme personne juridique, ces intérêts portent cependant, d'une façon plus ou moins complète, la marque de l'autorité étatique qui, dans l'optique contemporaine, s'efforce d’en promouvoir l'existence et d'en organiser la mise en œuvre. On envisagera ainsi, dans le livre IV, les Atteintes à l'ordre fiscal, économique et social, puis avec un livre V, ce que l'on pourrait appeler les Atteintes à l'ordre public général.

Les Atteintes aux intérêts privés se laissent facilement diviser en trois groupes distincts. Envisagé isolément, l'individu doit être protégé dans les divers aspects de sa vie : un livre I, intitulé Atteintes à la personne humaine, permettra de regrouper toutes les infractions qui mettent en péril la vie et l'intégrité corporelle, les sentiments, la liberté physique. L'être humain s'intègre d'autre part dans le cadre d'une famille où il naît et fait l'apprentissage de la vie en société : le livre II exposera les Atteintes à la famille et à l'enfant. L'activité de l'homme, enfin, s'exerce sur les choses, corporelles ou incorporel­les, qui l'entourent : les Atteintes au patrimoine seront l'objet d'un livre III, où prendront place les deux importantes catégories d'activités délictueuses que sont les infractions d'appropriation et les infractions de destruction.

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NOTES :

(1). Cf. notamment, en Italie, Santoro, «  Manuale di diritto penale »,II, 1962, p. 1 à 51.

(2). La section contenant les dispositions relatives à la presse (anciens articles 283 à 289) a été implicitement abrogée par la loi du 29 juillet 1881 et, en 1957, y ont été insérées des dispositions issues du décret-loi du 29 juillet 1939 sur les outrages aux bonnes mœurs commis par voie de presse ; la section relative aux associations et réunions illicites a été abrogée en 1901 et 1905.

(3). Ortego Costales, «  Ensayo sobre la parte especial del derecho penal », 1959.

(4). L'expression a cependant été employée, dès 1913, par Garraud dans son « Traité théorique et pratique de droit pénal français »; on la retrouve sous la plume d'auteurs français plus récents (par ex. Roux, Droit criminel français, 2e éd., 1, p. 56, note 1 ; Decocq, Droit pénal général, 1971, p. 81 ; adde Philippot, «  Les infractions de prévention », thèse Nancy, 1977).

Signe de fin