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LES FILOUTERIES
EN MATIÈRE CONTRACTUELLE

Extrait du « Cours de droit pénal spécial »
De Georges LEVASSEUR
( Les Cours de droit, Paris 1967-1968, p.358 )

L’incrimination de vol protège la propriété
contre les dépossessions qui sont commises
soit par la violence soit par la ruse.
Celle d’escroquerie protège les relations contractuelles
contre les manœuvres frauduleuses tendant à tromper
une personne afin de l’inciter à conclure un contrat.
Celle d’abus de confiance sanctionne l’individu qui a reçu
une chose en dépôt avec devoir de la restituer,
mais omet de la rendre suivant les termes du contrat.

Ces deux dernières incriminations forment le socle
des textes assurant la protection de la foi contractuelle.
Mais elles ne suffisent pas à épuiser la matière.
En particulier elles ne protègent pas les professionnels
qui, suivant les usages admis dans leur spécialité,
doivent attendre la fin de l’exécution du contrat
pour pouvoir présenter leur facture et se faire payer.

Ces contrats, qui entrent dans la catégorie
des contrats fiduciaires au sens strict,
donc qui reposent sur la foi publique,
ont donné lieu à quelques incriminations spéciales
qui sont étudiées ci-dessous.
Celles-ci ne couvrent cependant pas toute la matière :
elles ne laissent au coiffeur ou au garagiste, p.ex.,
que la possibilité de se tourner vers les juges civils.

L’art. 410 de l’ancien Code pénal a été repris
par l’art 313-5 du Code pénal de 1993
sans que ce changement ait notablement modifié
le régime juridique des délits concernés.

À l’heure actuelle, l’appellation de « filouterie » n’est généralement pas employée de façon et dans un sens générique ; on ne l’emploie en droit pénal qu’en y ajoutant certaines spécification particulières, afin de viser des agissements qui ne peuvent être poursuivis comme vols parce qu’ils ne comportent pas les éléments constitutifs du vol : il s’agit de la filouterie d’aliments, de la filouterie de transport, de la filouterie d’hôtel et de la filouterie de carburant.

En effet, comme nous allons le voir en examinant ces quatre sortes de filouteries, qui, pour au moins trois d’entre elles, se trouvent incriminées, par l’article 401 du Code pénal [de 1810], la qualification de vol ne pourrait pas être appliquée dans ces cas-là. Ces agissements font l’objet de qualifications distinctes résultant de textes spéciaux et comportant des peines particulières.

SECTION I : LA FILOUTERIE D’ALIMENTS

La filouterie d’aliments, également connue sous le nom de grivèlerie, a été introduite dans notre droit par 1a loi du 26 juillet 1873, modifiée par celle du 28 janvier 1937.

Le texte qui l’incrimine actuellement est l’article 401 du Code pénal [devenu l’article 313-5 du Code pénal de 1993].

L’histoire de cette incrimination illustre la règle de l’interprétation stricte de la loi pénale. La filouterie d’aliments consiste dans le fait de se faire servir des aliments ou des consommations dans un restaurant, ou un café, alors qu’on est dans l’impossibilité d’en payer le prix et qu’on le sait pertinemment.

Ces faits ne peuvent être incriminés comme vols, étant donné qu’il n’y a pas de soustraction, d’appréhension. Les aliments consommés ont en effet été servis par le restaurateur et surtout - car la remise n’entraîne pas toujours l’impossibilité d’une soustraction — (on retrouve ici l’idée de Garçon selon laquelle le vol consiste essentiellement en une dépossession) le restaurateur, lorsqu’il a remis les aliments à son client, l’a fait avec l’intention de lui en conférer la pleine possession ; il n’est donc pas possible de prétendre qu’il y a eu une soustraction.

Ces faits ne peuvent pas non plus être qualifiés d’abus de confiance, car le client a reçu ces aliments pour en faire l’usage qu’il en a fait, c’est-à-dire pour les consommer.

On ne peut pas non plus les qualifier d’escroquerie puisqu’il n’y a eu ni prise de fausse qualité ou de faux nom ni manœuvres frauduleuses ; le fait de s’asseoir à la table du restaurant et d’appeler le garçon pour passer la commande ne peut être considéré comme une manœuvre frauduleuse.

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour incriminer ce genre d’agissements.

§ 1 - Les éléments constitutifs

1° L’élément matériel

a) Il faut s’être fait servir des aliments ou des boissons. Celui qui, par exemple s’est rendu chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux et qui ensuite déclare qu’il est dans l’impossibilité de payer ne peut être poursuivi pénalement ; on ne peut assimiler ce genre d’agissements à la filouterie d’aliments.

b) Il faut en outre les avoir effectivement consommés dans l’établissement qui est destiné à cela : « quiconque, sachant qu’il est dans 1’impossibilité absolue de payer se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés ». Par conséquent, celui qui, quoique insolvable, fait venir de chez le traiteur un repas qu’il consomme et qu’il ne peut pas payer, ne peut pas être poursuivi pour grivèlerie, étant donné qu’il n’a pas consommé les aliments dans l’établissement à ce destiné.

De même autrefois, alors que la filouterie d’hôtel n’était pas incriminée, le fait par un individu logé dans un hôtel d’y prendre ses repas sans pouvoir les payer n’était pas susceptible d’incrimination. C’est pourquoi, depuis la loi du 28 janvier 1937, il est précisé : « même s’il est logé dans lesdits établissements ». La grivèlerie commise dans un hôtel où l’on est logé tombe donc maintenant sous le coup de la loi, du moins si le client se trouve logé en cet hôtel depuis moins de dix jours (art. 401 al.6 modifié par la loi du 2 juin 1955). Par contre, celui qui n’est pas logé dans l’établissement où il a consommé peut être poursuivi pour filouterie d’aliments même si c’est pendant une période assez longue qu’il a pris ainsi ses repas sans payer et sachant qu’il ne pouvait pas les payer (Grasse 1er septembre 1948, JCP 1949.2.4753).

c) Il faut ne pas payer le repas. Si l’individu a eu l’intention de ne pas payer son repas au moment où il l’a commandé, mais s’il payé quand même, il est alors impossible de le poursuivre. On peut imaginer, par exemple, qu’il ait cru ne pas avoir d’argent sur lui et qu’il ait décidé de commettre le délit de grivèlerie, puis qu’il se soit aperçu au moment de régler l’addition qu’en réalité il avait l’argent nécessaire ou que quelqu’un d’autre le lui ait prêté, il n’y a pas d’infraction si l’individu n’a pas été dans l’impossibilité de payer le prix de ce qu’il a consommé.

2° L’élément moral

Pour qu’il y ait délit il faut que le prévenu ait su, lorsqu’il s’est fait servir son repas, qu’il ne pouvait pas en payer le prix.

« Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer ». Il faut donc une faute intentionnelle. Le Client qui, par inadvertance, s’en va sans payer ne commet pas le délit de-grivèlerie. (Cass.crim 24 novembre 1900, Bull.crim n° 351). Il en sera de même si, au moment de régler l’addition, le client s’aperçoit qu’il n’a pas d’argent sur lui, soit qu’il ait égaré son portefeuille, soit qu’on le lui ait volé. Quand il a commandé le repas il ne savait pas qu’il était dans « l’impossibilité absolue de payer ».

De même, celui qui a l’habitude de régler son restaurant toutes les semaines ou tous les mois et qui, le jour de l’échéance, ne le peut pasparce qu’il n’a pas touché son salaire ce jour-là comme cela devait se produire, ne peut être poursuivi pour grivèlerie, parce qu’il ne savait pas, au moment où il a commandé les repas qu’il a consommés, qu’il serait dans l’impossibilité absolue de les payer.

A fortiori n’y aurait-il pas délit si le restaurateur avait consenti à faire crédit au client. Le restaurateur avisé par le client que celui-ci n’a pas la possibilité de le payer peut, à ce moment-là, lui faire crédit et l’autoriser à consommer et à régler plus tard.

§ 2 - Le régime juridique

La tentative n’est pas incriminée par la loi. Si donc le restaurateur, pris de méfiance en voyant son client commander un repas exige qu’il justifie de moyens de paiement, et faute par celui-ci de les produire, le met à la porte, il ne peut pas y avoir de poursuites pour tentative de grivèlerie, bien qu’il y ait eu un commencement d’exécution, qui n’a manqué son effet que par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Il en serait autrement si c’est au cours du repas que l’impécuniosité du client se révèle ; il n’est pas nécessaire que le client soit allé jusqu’au café ou aux liqueurs pour que le délit soit réalisé.

Cette infraction est très souvent poursuivie par la voie du flagrant délit, parce que généralement la police est alertée et intervient au moment où le délit vient de se commettre et peut être constaté. La procédure de flagrant délit peut donc être utilisée.

Les peines sont, d’après l’article 401 al. 4, un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus et une amende de 500 F. au moins et de 1.500 F. au plus…

[L’art. 313-5 du Code pénal de 1993 dispose que la filouterie est punie de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende]

D’après la jurisprudence la grivèlerie n’est pas assimilée au vol ou à l’abus de confiance ou à l’escroquerie en ce qui concerne la récidive. Le voleur ou l’escroc qui vient à commettre, ensuite, un délit de grivèlerie n’encourt pas des peines plus fortes que celles qu’on vient d’indiquer. La loi n’a pas expressément assimilé ce délit au vol et à l’escroquerie [ Il en est encore ainsi avec l’article 132-16 du Code 1993 ].

Les peines prévues sont d’ailleurs beaucoup moins fortes que celles du vol ou de l’escroquerie. Il est donc normal qu’au point de vue de la récidive on n’ait pas assimilé ces délits les uns aux autres alors que la loi a assimilé le vol à l’escroquerie et à l’abus de confiance.

SECTION II : LA FILOUTERIE DE TRANSPORT

Le genre d’agissements que la loi réprime sous la dénomination de filouterie est évidemment susceptible d’être accompli dans toutes sortes d’activités, mais les pouvoirs publics ont estimé qu’il n’y avait pas lieu à incrimination en toute circonstance, que la naissance d’une obligation civile devait généralement suffire. Il n’y a que lorsque les procédés de ce genre tendent à se répandre et à créer un préjudice social sérieux, à créer un scandale dans la société, que, comme il est normal, la loi pénale, juge nécessaire d’intervenir.

C’est ce qui a été fait en 1873 pour la filouterie d’aliments et c’est ce qui a été fait de nouveau pour la filouterie de transport, par une loi du 31 mars 1926. [ Il est à noter que si ce texte n’avait pas été intégré dans le Code pénal de 1810, il l’a été à l’article 313-5 4° du Code de 1993 ]

Il s’agit essentiellement de la filouterie de taxi, car comme on va le voir, le texte est inapplicable lorsqu’il s’agit d’autres moyens de transport.

La loi du 31 mars 1926 dit en effet que « quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, aura pris en location une voiture de place... ». Il s’agit donc d’un moyen de transport dont le conducteur est tenu de déférer aux réquisitions des clients qui se présentent à lui. Comme dans le cas du restaurateur, le chauffeur de taxi ne peut pas demander à son client de justifier de la possibilité de régler la course avant qu’elle ne soit effectuée, ce qui l’expose à ce que le client abuse de la facilité avec laquelle il pourra, sans bourse délier, faire un parcours plus ou moins long (du moins en est-il ainsi lorsqu’il ne s’agit pas d’une course exceptionnelle sortant des limites de la localité).

Il faut, comme précédemment, que le client ait su qu’il était dans l’impossibilité absolue de payer . Celui qui, n’ayant pas un sou en poche se fait conduire en taxi à l’adresse d’un parent ou d’un ami en pensant qu’à destination il se fera remettre la somme nécessaire pour régler le taxi, ne commet-pas de délit s’il a pu croire de bonne foi qu’il trouverait la somme nécessaire pour payer-sa course. L’intention nécessaire pour qu’il y ait délit fait défaut. Bien entendu le juge ne juge ne sera pas forcé de croire les explications que donnera le prévenu et tout revient savoir si le juge a l’intimes conviction que l’intention frauduleuse existait au départ ou, au contraire, que le prévenu était de bonne foi…

[ Les peines sont celles prévues pour la grivèlerie ]

[ Le fait de prendre place dans une voiture des chemins de fer sans avoir acquitté un titre de transport est incriminé par l’art. 80-3 du décret du 22 mars 1942 relatif à la police, à la sûreté et à l’exploitation des voies ferrées ]

[Le fait de pénétrer à bord d’un navire avec l’intention de faire la traversée sans payer la somme due tombe sous le coup de l’art. 74 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ]

SECTION III : LA FILOUTERIE D’HÔTEL

Ce qui est ici incriminé c’est d’obtenir sans bourse délier le 1ogement dans un hôtel, indépendamment bien entendu des repas, et en sachant pertinemment que l’on n’aurait pas la possibilité de payer le note. Cette infraction porte sur l’attribution et l’occupation d’une chambre d’hôtel dans les mêmes conditions psychologiques que celles qui sont nécessaires pour qu’il y ait filouterie d’aliments ou de transport.

L’article 401 al. 5 [du Code de 1810] dispose : « La même peine (celle de la filouterie d’aliments) sera applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge, et les aura effectivement occupées. »

Il faut donc, comme pour la filouterie d’aliments, qu’on ait demandé les chambres et qu’on les ait effectivement utilisées. Comme les hôteliers sont gens méfiants, il arrive souvent que le prévenu n’aura obtenu satisfaction qu’en pratiquant des manœuvres frauduleuses, et on pourra alors le poursuivre pour escroquerie , mais si on ne peut pas caractériser l’escroquerie, on pourra au moins le poursuivre pour filouterie d’hôtel.

Il n’en sera toutefois ainsi qu’autant que l’hôtelier n’a pas été trop crédule et confiant ; le législateur veut en effet que les gens se détendent eux-,mêmes ; il n’entend pas protéger à l’aide de sanctions pénales des gens qui ne se défendent pas suffisamment et c’est pourquoi on trouve dans l’article 401 cette disposition qui y a été ajoutée par une loi du 2 juin 1955 : «  outefois, dans les cas prévus par 1es deux alinéas précédents l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours ». Si l’occupation du logement a duré au moins onze jours, qu’elle se soit accompagnée de consommation de repas ou non, il n’y a plus de poursuites pénales, parce qu’alors l’hôtelier a fait preuve d’une confiance qui frise la bêtise : il ne doit pas attendre dix jour pour présenter la note à son client. Si cette première note n’est pas immédiatement payée, il doit se méfier ; ou bien, s’il conserve son client, c’est à ses risques et périls.

Le 25 mars 1965 (D. 1965.452, JCP 1965 Il 14235 avec rapport Combaldieu) la Cour de cassation a jugé que « La seule circonstance de la présentation de la note d’hôtel au client est inopérante pour interrompre la durée de l’occupation du logement et, par là-même, pour conférer aux faits un caractère délictueux ».

La jurisprudence décide que la durée d’occupation de la chambre d’hôtel doit être comptée d’après les usages locaux ; généralement, la journée part de midi et va jusqu’à midi, mais cela peut varier selon les usages professionnels locaux.

La tentative n’est pas punissable. On a estimé que la tentative ne causait pas de préjudice sérieux et le danger social n’était pas tel qu’il y ait lieu à poursuites en pareil cas.

Les peines sont les mêmes que pour la filouterie d’aliments.

SECTION IV : LA FILOUTERIE DE CARBURANT

Une loi du 16 juin 1966 est venue insérer dans l’art. 401 un alinéa 7 qui punit « quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer (donc l’élément moral est le même que dans les hypothèses précédentes) se sera fait servir des carburants ou lubrifiants, dont il aura fait remplir en tout ou en partie les réservoirs d’un véhicule par des professionnels de la distribution. »

Ce texte a été inspiré par une loi belge qui l’a précédé de quelques années. Il résulte de ses termes qu’il est nécessaire d’avoir fait remplir le réservoir de son véhicule à une station-service, ou tout au moins chez un professionnel et non pas avec du carburant obtenu d’un particulier. Il faut d’autre part avoir été dans l’impossibilité de payer et l’avoir reconnu.

Si le coupable, bien qu’ayant les moyens de payer, a repris sa route sans régler le montant de son achat, il n’a pas commis le délit de filouterie de carburant mais celui de vol de carburant.

La filouterie de carburant est punie des mêmes peines que la filouterie d’aliments et la filouterie d’hôtel.

Signe de fin