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LA FAUSSE MONNAIE
( SOUS LE CODE PÉNAL DE 1993 )

Extraits du « Précis de droit pénal des affaires »
de Wilfrid JEANDIDIER ( 3e éd. Paris 1998, p. 85 et s. )

Le Code pénal de 1993 a pris acte du fait que,
dans la vie des affaires, la monnaie fiduciaire
avait pris le pas sur la monnaie métallique
(sans parler de la monnaie scripturale).
Aussi est-elle maintenant protégée par priorité.

65 -  Du règne du métal à celui du papier.  Il aura fallu attendre le nouveau Code pénal pour que la monnaie métallique et la monnaie fiduciaire soient traitées sur un strict pied d’égalité, partageant désormais des incriminations communes. Mais il n’en allait pas ainsi sous l’ancien Code pénal qui réservait à la monnaie métallique un traitement préférentiel aisément compréhensible. Au début du XIXème siècle la monnaie papier souffrait d’une infirmité congénitale, la vileté de son support l’entachant d’une tare indélébile. Comment oser comparer une pièce d’or et un billet de banque ? De plus le souvenir cuisant du système de Law et des assignats hantait tous les esprits. Toutefois l’écoulement du temps devait progressivement conduire à un spectaculaire renversement des rôles. La monnaie métallique est ravalée aux unités les plus faibles et le papier a acquis ses lettres de noblesse. Le législateur a donc fort opportunément saisi l’occasion de la réforme du Code pénal pour entériner cette évolution.

66 -  Lien entre la fausse monnaie et les affaires.  Portant atteinte sans conteste à l’ordre financier, le faux monnayage mérite-t-il attention dans le cadre d’un ouvrage consacré au droit pénal des affaires ? La question doit être posée au regard de l’analyse du faux monnayage qui a prévalu. Présentement plus personne ne songe à nier qu’il y a là au premier chef une négation du droit de souveraineté de l’État affecté en l’un de ses attributs primordiaux. Sans pouvoir de battre monnaie une autorité ne peut prétendre être regardée comme disposant d’un réel pouvoir politique. Pour s’en convaincre il suffit de songer à la lutte acharnée des rois de France contre leurs grands vassaux dans le domaine financier, n’ayant de cesse de rogner le droit de frappe seigneurial et d’étendre le cours forcé de la monnaie royale.

Le Code pénal napoléonien ne s’y est pas trompé, faisant du faux monnayage un des nombreux crimes contre la chose publique (intitulé du Titre 1 du Livre III) et plus spécialement - encore que cette précision n’apporte pour ainsi dire rien - contre la paix publique (intitulé du chapitre 4 du Titre 1 précité). Quant au nouveau Code pénal, il intègre la fausse monnaie dans un titre consacré aux atteintes à la confiance publique, titre lui-même inséré dans le quatrième livre du Code relatif aux crimes et délits contre la nation, l’État et la paix publique.

Toujours est-il que le faux monnayage, comme d’ailleurs beaucoup d’autres infractions, lèse plusieurs intérêts. Garraud n’avait pas eu tort de voir dans le faux monnayage un vol et une escroquerie : un vol perpétré au détriment de l’État et une escroquerie au détriment des particuliers. Mais l’illustre auteur ne saurait être suivi quand il s’emploie à privilégier cette perception du faux monnayage. On en sera d’autant plus convaincu si l’on songe à l’inévitable impact économique de cette infraction. C’est évidemment à ce titre que le faux monnayage participe du droit pénal des affaires. Manifestation maximale de la criminalité financière, le faux monnayage peut saper l’équilibre économique d’un pays. Il est classique de le compter parmi les moyens d’abattre un État ennemi qui sera envahi de fausses coupures de sa monnaie et cette insidieuse technique de déstabilisation a déjà été utilisée.

Un pays dont la monnaie est frappée de suspicion est au bord de l’abîme. Il n’est plus possible de faire des affaires dans un pays dont la monnaie n’inspire plus confiance. Le péril dépasse d’ailleurs la sphère nationale tant il est vrai que beaucoup de monnaies sont interdépendantes, tant il est vrai également que l’efficacité de la protection d’un ordre public national exige la prise en compte pour la répression de toute commission hors frontières. La Convention de Genève de 1929 assure une coopération interétatique dans la lutte contre le faux monnayage. De son côté l’article 113-10 du Code pénal, entre autres domaines privilégiés, attribue compétence à la loi pénale française en matière de falsification et de contrefaçon de pièces de monnaie et de billets de banque commise à l’étranger. Cette compétence peut être qualifiée de renforcée dans la mesure où elle tient pour indifférentes la règle Non bis in idem - voulant qu’un même fait ne soit pas sanctionné deux fois - et la règle de la réciprocité d’incrimination. Pour les autres faits de faux-monnayage (par exemple émission) perpétrés à l’étranger le principe de la personnalité active en permet la répression lorsque leur auteur est un national (art. 113-6 du Code pénal).

67 -  Marginalité quantitative du phénomène. L’étude de la fausse monnaie sera divisée en deux temps. Il convient d’abord d’aborder quelques infractions majeures prévues par le Code en la matière (Section 1). Puis on envisagera les autres incriminations qui complètent le dispositif répressif (Section 2). Ultime observation préliminaire : la fausse monnaie occupe une place infime dans la délinquance effective Cette insignifiance statistique est normale. La fabrication de fausse monnaie est un phénomène marginal parce qu’elle est difficile à réaliser et très sévèrement réprimée.

[Nous nous en tiendrons ici à l’incrimination majeure. Pour les incriminations complémentaires, et l’ensemble des notes, nous renvoyons à l’ouvrage de l’auteur, ne voulant pas abuser de la courtoisie de notre savant collègue et ami]

L'INCRIMINATION MAJEURE :
LA CONTREFAÇON, LA FALSIFICATION,
LE TRANSPORT ET L’'ÉCOULEMENT
DE FAUSSE MONNAIE

§ 1 -  La condition préalable : la monnaie

68 -  Nature de la monnaie.   La condition préalable est l’objet protégé par les incriminations étudiées, donc la monnaie. Cette monnaie doit être envisagée à trois points de vue : sa consistance, sa nationalité et sa force. Pour la consistance, la monnaie est soit métallique (l’article 442-1 du Code pénal vise les pièces de monnaie), soit en papier (le même texte vise les billets de banque).

S’agissant des pièces de monnaie, le législateur ne distingue désormais plus entre monnaies d’or, d’argent, de billon et de cuivre. Tous les métaux sont évidemment ici concernés et au premier chef les métaux non précieux actuellement utilisés, comme le cupro-nickel ou l’acier inoxydable. Quant à la monnaie de papier, il s’agit des billets de banque, c’est-à-dire des billets émis par une banque ayant le privilège de l’émission, soit pour la France la Banque de France.

69 -  Nationalité de la monnaie. Le Code pénal ne se contente pas de protéger la monnaie métallique ou fiduciaire française (art. 442-1) mais il vise aussi les pièces et billets émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin (même texte). Comment expliquer un tel altruisme législatif a priori bien surprenant ? La raison en est simple : le faux monnayage étant d’ordinaire l’œuvre de bandes internationales, une répression compartimentée, tributaire de la nationalité de la monnaie, serait dérisoire.

Signalons une question qui s’est posée en pratique, celle de déterminer la nationalité d’une pièce ou d’un billet dont l’avers imite une monnaie française et le revers une monnaie étrangère : la pièce prend la nationalité de l’effigie du personnage figurant sur l’avers. Au demeurant l’incidence d’un choix est nulle à cause de l’identité des peines fulminées.

70 -  Force de la monnaie.  La loi pénale privilégie logiquement la monnaie ayant cours légal, c’est-à-dire une monnaie que l’on est tenu d’accepter dans un pays donné. C’est bien parce qu’une telle monnaie a valeur libératoire que toute imitation est dangereuse. Longtemps il en fut uniquement ainsi ; mais les faits devaient révéler l’insuffisance de ce dispositif.

En effet une loi du 25 juin 1928 démonétisa toutes les pièces d’or et d’argent. Il en résulta rapidement un engouement des faux monnayeurs pour la transformation de lingots de métaux précieux en pièces ; activité des plus fructueuses si on sait qu’à poids égal les pièces sont plus cotées et que les fausses pièces d’or ou d’argent sont d’un poids ou d’un titre inférieurs aux normes. Des poursuites furent néanmoins intentées mais sans succès : une cour d’appel jugea ainsi impunissable la contrefaçon de pièces d’or n’étant plus des monnaies, la protection pénale étant liée au cours forcé. L’annotateur de cet arrêt a pourtant soutenu que la loi d’alors n’empêchait pas la répression, l’expression « cours légal » signifiant seulement l’appartenance à un système monétaire. Une pièce d’or ou d’argent garderait en toute occurrence son cours légal, jouant toujours un rôle de mesure de valeur. Mais cette subtilité cadrait mal avec l’interprétation restrictive des textes pénaux.

La voie étant sans issue, une loi du 27 novembre 1968 vint combler cette lacune répressive, mais uniquement pour les monnaies d’or et d’argent. Le nouveau Code pénal, avec son article 442-3, va beaucoup plus loin car il protège les monnaies ou les billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés. Heureuse en son principe, cette réforme n’est pourtant pas pleinement satisfaisante car elle est sans nuances. Un arrêt de la Cour de cassation antérieur au nouveau Code vérifie cette impression, ayant approuvé la condamnation d’un prévenu qui avait proposé à la vente et vendu à l’aide d’une publicité par catalogue des pièces de monnaie, refrappées, de même titre, métal, dimension et origine que des pièces d’argent d’Alexandre le Grand ayant eu cours légal dans la Grèce antique. Or la loi de 1968 a été manifestement conçue non pour protéger le marché de la numismatique mais celui de l’or et de l’argent perturbé par l’intrusion de fausses pièces imitant des monnaies n’appartenant pas à un passé reculé (Louis, Napoléon par exemple). Il est regrettable que la lettre du texte en ait dépassé l’esprit.

Quant au nouveau Code pénal, en incriminant le faux monnayage relatif à une monnaie n’ayant plus cours légal, il hypertrophie une incrimination dont la raison d’être est la protection de moyens de paiement effectifs et non passés, démodés.

§ 2 -  Les comportements incriminés

71 -  Élément matériel.  Le Code pénal vise plusieurs types distincts de comportements. Le premier agissement est la contrefaçon qui est la fabrication d’une monnaie imitant la monnaie légale. Peu importe le procédé utilisé : machines perfectionnées ou moules plus ou moins grossiers. L’essentiel est de donner aux pièces ou billets fabriqués une apparence suffisante pour que leur circulation puisse être obtenue.

S’agissant d’abord de la monnaie métallique, il y a ainsi contrefaçon dans le fait de donner par une empreinte l’apparence de monnaie légale à des pièces démonétisées, ou encore dans le fait d’enlever les deux surfaces d’une monnaie et de les appliquer sur une pièce de moindre valeur ou sur un disque de métal. Mais il ne saurait bien entendu y avoir contrefaçon dans le fait de tailler des morceaux de cuivre, de les colorer avec du mercure et de leur donner l’apparence de pièces totalement usées n’ayant conservé aucune trace de leur empreinte, en raison du rôle déterminant de celle-ci.

S’agissant ensuite de la monnaie fiduciaire, la fabrication de faux billets est devenue au fil du temps difficile : papier filigrané, encre d’imprimerie aux qualités spécifiques, procédés d’impression sophistiqués, numérotation des coupures selon un code secret sont autant d’obstacles pour les faussaires.

Dernière remarque sur la contrefaçon : il est intéressant de savoir que la fabrication de pièces ou billets contrefaisants réalise l’infraction. Sans doute leur écoulement ultérieur sur le marché est-il leur vocation, mais il est indifférent. La fabrication de fausse monnaie est donc un acte préparatoire de leur future émission érigé en infraction consommée qu’il faut se garder d’analyser en infraction formelle puisque cette fabrication de fausse monnaie est bien l’obtention d’un résultat déterminé.

Après la contrefaçon le Code vise la falsification. Pour la monnaie métallique, il s’agit d’une altération qui consiste à modifier la substance ou le poids de la monnaie : limage des pièces ou utilisation d’un acide par exemple. La coloration de la monnaie est également une falsification. Sous l’ancien Code pénal elle faisait l’objet d’une incrimination distincte. Pour les billets de banque la falsification est toute modification frauduleuse de leur valeur faciale. Alors que certains États étrangers ont commis l’erreur d’attribuer à leurs coupures de valeur différente un format identique - par exemple les U.S.A. -, la France, en faisant varier le format avec la valeur du billet, a de ce fait singulièrement compliqué la tâche des faussaires. On s’est interrogé sur le point de savoir s’il y avait faux monnayage par falsification dans le fait de supprimer d’un billet le timbre indiquant qu’il est retiré de la circulation et annulé. La jurisprudence paraît incliner pour l’affirmative.

Troisième comportement punissable : le transport de signes monétaires contrefaits ou falsifiés, c’est-à-dire leur déplacement d’un endroit à un autre, essentiellement de leur lieu de fabrication aux endroits où ils vont être écoulés. Le transport est donc le prélude à la mise en circulation, quatrième concept visé par la loi. Il s’agit ici de l’émission proprement dite de la fausse monnaie. Le nombre de pièces ou billets écoulés sur le marché est indifférent : une unité suffit. Érigée par la loi en infraction autonome, la mise en circulation ne saurait être ramenée à un cas de complicité de la contrefaçon. La personne chargée de répandre la monnaie contrefaisante est auteur d’une infraction autonome. Conséquence logique de cette indépendance de la mise en circulation : l’individu qui écoule lui-même la fausse monnaie après l’avoir fabriquée commet deux infractions distinctes.

Le Code pénal envisage enfin en dernier lieu la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés. Il s’agit d’un autre comportement antérieur à la mise en circulation, qui la prépare directement et en est donc juridiquement indépendant.

72 -  Élément moral.  En toute occurrence l’élément moral du faux monnayage se dédouble en un dol général et un dol spécial. Le dol général est toujours la connaissance de la fausseté des monnaies et le dol spécial la volonté de les mettre en circulation. C’est au niveau de la preuve de ces dols que quelques dissemblances se manifestent. Pour la contrefaçon et la falsification, le dol général est évidemment postulé par les agissements matériels, tout comme le dol spécial : la fabrication de fausse monnaie a pour suite obligée son écoulement. L’exigence du dol spécial a l’intérêt de faire échapper à la sphère de la loi pénale certains comportements où il fait défaut : imitation d’une monnaie par plaisanterie ou dans un but artistique ou scientifique. Si donc le dol général en l’hypothèse est automatique il n’en va plus de même pour le dol spécial, la présomption pesant sur l’agent pouvant être anéantie. Pour la mise en circulation, le transport ou la détention, les deux dols sont soumis à de nettes exigences probatoires car les faits matériels sont intrinsèquement équivoques. La cour d’assises doit constater expressément la connaissance par l’agent de la fausseté de la monnaie et son intention de la faire circuler. Et il est bien évident que l’individu qui, après avoir reçu des pièces falsifiées qu’il croit bonnes, les réinjecte dans le marché, est de bonne foi et donc impunissable.

En tout état de cause l’élément moral du faux monnayage ne saurait être perçu comme l’intention de se procurer des avantages ou bénéfices illégitimes, contrairement à ce qu’avaient soutenu d’anciens auteurs (Garraud, Chauveau et Hélie), si bien que doit être condamné l’individu fabriquant des pièces en tous points comparables aux vraies et qui n’aurait retiré aucun profit de sa contrefaçon.

§ 3 -  La répression

73 -  Sanctions.  Le faux monnayage minant tout l’édifice social, il est logique que la loi édicte des peines élevées. La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 F d’amende (art. 443-1, al. 1). La peine de réclusion est assortie d’une période de sûreté atteignant la moitié de sa durée - soit quinze ans - voire les deux tiers - soit vingt ans - (art. 442-1, al. 2). L’ancien Code pénal était en la matière plus sévère puisqu’il édictait la réclusion criminelle à perpétuité.

Le transport des mêmes signes monétaires, leur mise en circulation ou leur détention en vue de leur mise en circulation sont punis de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 F (art. 442-2, al. 1), la tentative de ces délits étant punie des mêmes peines (art. 442-8). Le législateur juge désormais tous ces comportements postérieurs à la fabrication de la fausse monnaie intrinsèquement moins graves que cette fabrication, ce qui n’était pas le cas auparavant. Mais si ces faits sont commis en bande organisée, ils voient leur répression s’élever à une réclusion criminelle de trente ans et à une amende de 3.000.000 F, la période de sûreté étant applicable en cette occurrence (art. 442-2, al. 2 et 3).

Tous ces comportements exposent en outre leurs auteurs à des peines complémentaires facultatives : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour dix ans maximum en cas de crime et cinq ans maximum en cas de délit ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale définitive ou pour une durée maximale de cinq ans ; l’interdiction de séjour pour dix ans maximum en cas de crime et cinq ans maximum en cas de délit (art. 442-11). En outre l’interdiction du territoire français peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée maximale de dix ans à l’encontre de tout étranger (art. 442-12). Par ailleurs peut être également prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution (art. 442-13, al. 1). La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaits ou falsifiés ainsi que des matières ou instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire (art. 442-13, al. 2). Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont remis à l’Administration des monnaies et médailles ou à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle. Ces organismes se voient également remettre aux mêmes fins ceux des matériels et instruments confisqués qu’ils désignent (art. 442-13, al. 3).

Enfin, pour parachever cette répression du faux monnayage affectant la monnaie ayant cours légal, le Code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales qui encourent une amende dont le montant est le quintuple de celui applicable aux personnes physiques - soit quinze ou 5.000.000 de F selon les cas - (art. 442-14). En outre les personnes morales encourent toutes les peines spécifiques édictées à leur encontre par l’article 131-39 et la confiscation suivant les modalités rencontrées plus haut à propos des personnes physiques (art 442-14).

S’agissant maintenant des pièces de monnaie ou des billets de banque français ou étrangers n’ayant plus cours légal ou n’étant plus autorisés, leur contrefaçon ou leur falsification est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amende (ait 442-3). La tentative est punissable (art. 442-8). On notera que le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation de telles monnaies ne sont pas punissables. Toutes les peines complémentaires rencontrées précédemment sont ici transposables, ainsi que toutes les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales.

74 -  Particularités.  Il y en a deux. La première (art. 442-9) est une exemption de peine au profit de la personne qui a tenté de commettre l’une des infractions étudiées, si en ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire elle a permis d’éviter que l’infraction ne se réalise et d’identifier le cas échéant les autres coupables.

La deuxième (art. 442-10) est une réduction de moitié de la peine privative de la liberté encourue si l’auteur ou le complice des infractions considérées, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, a permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier le cas échéant les autres coupables…

Signe de fin