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L’ABUS DE BLANC-SEING

Extrait du « Traité du droit pénal français » Tome VI
de R. Garraud ( 3ème éd. par P. Garraud, Paris 1936, p. 400 et s. )

L’abus de blanc-seing est un délit de rationnel,
car il répond à un mode d’agissements très typé
appelant une répression spécifique.
C’est ce qu’avaient bien compris les rédacteurs
du Code pénal de 1810 en rédigeant son article 407.

Les rédacteurs du Code pénal de 1993
ont abrogé cette incrimination particulière.
Il n’est pas certain que leur décision
soit de nature à faciliter la tâche des praticiens.

Véron (Droit pénal spécial, 8ème éd. p.230) :
« Selon les procédés utilisés par le prévenu,
l’abus de blanc-seing devra désormais être
poursuivi comme abus de confiance
ou comme faux en écritures ».

2607 . Il est possible, et le fait se présente même assez souvent, que, dans une circonstance de la vie, un individu ait besoin de donner sa signature d’avance, sur une feuille de papier blanc, pour ratifier une écriture privée qui sera placée ultérieurement au-dessus de la signature: c’est ce que l’on appelle un blanc-seing.

Il n’est même pas nécessaire, aux termes de la jurisprudence, que la feuille de papier soit entièrement blanche. En effet les arrêts, d’une part, voient un blanc-seing dans le fait de remplir frauduleusement des blancs et intervalles laissés dans le corps de l’écriture ou de l’imprimé précédant la signature et, d’autre part, admettent qu’il suffit qu’il y ait un intervalle entre l’écriture et la signature qu’elle a reçue, et que l’on puisse abuser de cette signature en remplissant l’intervalle laissé en blanc, de manière à compromettre la personne ou la fortune du signataire.

Le fait qui consiste à remplir le blanc-seing en y inscrivant un acte différent de celui qu’il est destine contenir, dans le but de créer l’apparence d’un titre contre l’individu qui a remis le, blanc-seing, est incontestablement un faux en écriture privée par fabrication de conventions. Néanmoins, si ce fait est l’œuvre de celui à qui la feuille de papier signée a été remise, l’infraction change de nature, elle cesse d’être un faux pour devenir fraude. La personne qui, volontairement, donne un blanc-seing dont le mandataire abuse en le remplissant d’une manière contraire à son mandat, commet la même imprudence que celui qui signe un acte sans le lire. Sa confiance est trompée ; mais l’individu qui en abuse commet un tout autre délit que celui qui profite d’un blanc-seing pour le remplir. Aussi, tandis que l’ancien droit considérait ces deux faits comme une des formes du faux, le Code pénal de 1810, par les termes mêmes de l’art. 407, distingue si le blanc-seing a été confié à la personne qui en a abusé, ou si cette personne s’en est emparée par fraude, par adresse, ou même en est devenue possesseur par hasard. Dans le premier cas, il n’y a qu’un abus de confiance, c’est-à-dire un délit, parce que la victime doit s’imputer, tout à la fois, l’imprudence qu’elle a commise en plaçant mal sa confiance et la facilité qu’elle a donnée pour abuser de sa signature en remettant le blanc-seing Dans le second cas; la supposition ou l’altération de l’acte est un faux, c’est-à-dire un crime.

Cette distinction, dont les grandes lignes sont simples, a donné lieu à des difficultés que nous avons déjà signalées à propos du faux en écritures.

2608. En analysant les termes de l’art. 407 on voit que le délit d’abus de d’abus de blanc-seing suppose quatre conditions essentielles ; il faut : 1° que la feuille de papier ait été confiée en blanc avec la seule signature de la victime ; 2° que l’abus ait pour auteur celui à qui elle a été confiée ; 3° qu’il soit commis frauduleusement ; 4° que l’abus soit de nature à compromettre la personne ou la fortune du signataire.

2609 . L’élément primordial du délit est un acte de confiance de la victime, acte qui implique un mandat quelconque ; une signature donnée en blanc révèle, en effet, que le papier, sur lequel elle est apposée, doit contenir un écrit dont cette signature est la ratification anticipée. Le but de la remise du blanc-seing peut être de diverses natures ; mais il est nécessaire que la feuille revêtue de la signature soit destinée à être remplie.

a) Si la signature était précédée de quelques mots écrits ou imprimés, et que le prévenu n’ait fait que remplir les blancs laissés à dessein entre ces mots, cette action constituerait-elle un abus de blanc-seing ? Cette question s’est présentée plusieurs fois. La Cour de cassation a toujours jugé que lorsque les mots écrits ou imprimés se rattachaient à la signature pour lui donner sa force juridique, il y avait abus de blanc-seing de la part de celui qui avait écrit frauduleusement, dans les intervalles, une obligation, une décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune de signataire.

Cette solution nous paraît critiquable. L’acte, ainsi souscrit avec des blancs, suppose que le débiteur ne s’en est pas entièrement remis au créancier, puisqu’il a joint, à sa signature, toutes les garanties ou conventions qu’il lui a plu d’y apposer. Aussi le fait de remplir les blancs qui sont laissés dans l’acte ne nous paraît être ni un abus de confiance ni un faux, parce que le prévenu n’a pu que modifier la convention qui est intervenue, et non fabriquer une convention nouvelle.

b) Le blanc-seing doit avoir été volontairement remis à celui qui est accusé d’en avoir abusé. D’où il suit que toute violence, par l’emploi de laquelle aurait été obtenu le blanc-seing, exclurait cette mise de confiance qui est l’élément primordial du délit.

Cette solution n’est pas douteuse quand la remise du blanc-seing a été précédée de la violence physique, si bien que le fait même de l’enlèvement par la violence constituerait alors un vol, et son abus un faux. Mais l’emploi de manœuvres frauduleuses, propres à tromper la victime, et à l’amener à donner un blanc-seing, qu’elle n’aurait pas confié sans cela, fait qui, en lui-même, est susceptible de constituer une escroquerie, peut-il faire dégénérer l’abus du blanc-seing obtenu par la fraude en crime de faux ?

Une distinction s’impose, entre le cas où la remise du blanc-seing est déterminée par des manœuvres excluant tonte confiance dans la personne à qui la signature est confiée, et celui où la remise ne l’exclut pas. Ainsi, un avocat obtient de son client une feuille de papier timbré, signée en blanc, en lui persuadant qu’il en a besoin pour faire un acte de procédure au nom du signataire, et il en abuse, en inscrivant une obligation, à son profit, pouvant compromettre la fortune de ce client : malgré que la volonté de celui qui a remis le blanc-seing ait été plus ou moins trompée par cette manœuvre, nous verrions simplement dans ce fait un abus de confiance. Mais lorsque les manœuvres employées ont -été telles que le signataire n’a jamais eu la volonté de remettre un blanc-seing destiné à contenir un acte déterminé, c’est sous la qualification de faux que le fait doit être poursuivi.

c) Le blanc-seing ne peut être réputé avoir été confié à un tiers que lorsqu’il e été remis à cette personne à titre de blanc-seing et avec un mandat quelconque. Ainsi, un individu remet ses nom et prénoms, à titre d’adresse, à un tiers ; celui-ci fabrique, au-dessus-de ces noms et prénoms, une obligation à son profit : il y a faux et non simplement abus de blanc-seing.

Ainsi encore, dans une espèce où un individu, auquel une pétition avait été remise, avait écrit une obligation entre la pétition et la signature, la Cour de cassation a considéré : « Que la signature dont l’accusé a été convaincu d’avoir abusé ne lui avait pas été donnée en blanc, mais qu’elle avait été apposée au bas d’une pétition, et que c’est en supprimant le corps de cette pétition qu’il a substitué un billet à ordre sur le blanc qui restait entre la dernière ligne de cette pétition et la signature ; que cette signature n’était pas un véritable blanc-seing, puisqu’elle avait été apposée au bas d’un écrit ; qu’en supposant que ladite signataire fût un blanc-seing, elle n’avait pas été confiée comme telle à l’accusé, puisqu’elle ne serait devenue blanc-seing que par la suppression frauduleuse de la pétition au bas de laquelle elle était apposée ; qu’il suit de ces considérations que le fait est un véritable faux en écriture.

Un notaire obtient, par surprise, la signature d’une personne sur une feuille de papier timbré, et fabrique, au-dessus de cette signature, une procuration lui donnant pouvoir de faire un emprunt ; ou bien sur le registre où sont détaillées les opérations, il insère une mention de décharge générale au-dessus d’une déclaration signée par un client et constatant la remise d’un jugement et d’un billet. Ces deux faits ont été jugés, par la Cour de cassation, constituer, non des abus de blanc-seing, mais des faux.

Ainsi encore, le fait par celui qui a reçu une quittance d’insérer, dans un blanc laissé par inadvertance, une mention préjudiciable, ne constitue pas l’abus de blanc- seing, mais le crime de faux.

2610. Le second élément du délit résulte de cette circonstance que l’auteur de l’abus est précisément celui à qui le blanc-seing a été confié pour en faire un usage déterminé. Quand nous disons l’auteur, noue prenons l’expression dans son sens juridique. C’est, en effet, une question très discutée que celle de savoir s’il y a abus de blanc-seing ou s’il y a faux, lorsque personne, à qui le blanc-seing a été confié, le fait remplir par un tiers. Cette question doit être résolue par l’application des principes mêmes de la complicité.

Ou le tiers, auquel le blanc-seing a été remis pour qu’il y écrive la convention, est réputé auteur principal, et alors il a commis un faux, dont doit être réputé complice celui qui lui a remis le blanc-seing. Ou c’est bien ce dernier que l’on répute auteur principal, celui qui a écrit pour lui la convention n’étant considéré que comme son instrument et son complice, et alors tous les deux n’ont commis qu’un abus de blanc-seing.

C’est toujours ce dernier point de vue que paraît admettre la jurisprudence. Mais s’il est plus équitable, il est moins juridique que le premier. Dans notre droit, en effet, celui a eu la pensée du crime, qui l’a inspiré, ou qui a donné des instructions pour le commettre, l’auteur intellectuel, l’instigateur, en un mot, est simplement réputé complice, la coopération directe et principale ne pouvant résulter que d’une participation matérielle aux actes d’exécution du délit. Or, celui à qui le blanc-seing a été confié n’a pas rempli lui-même la feuille blanche, il a simplement provoqué un tiers à la remplir ou lui a donné des instructions pour le faire. Dans les termes de l’article 60, il est donc complice d’une fabrication de convention, faite au moyen d’un blanc-seing, par celui auquel ce blanc-seing n’avait pas été confié.

Mais il faut prévoir la situation inverse. C’est l’individu, à qui le blanc-seing avait été confié, qui en a abusé en faisant précéder la signature qu’il avait obtenue d’énonciations susceptibles de compromettre son auteur. Mais il n’a agi que sous l’inspiration d’un tiers, dont il, n’a été que l’instrument, et qui a poursuivi, en la dirigeant, en provoquant l’abus, la satisfaction d’un intérêt exclusivement personnel. Il est évident que cette circonstance, qui a pour résultat d’introduire un complice, l’instigateur, à côté du prévenu, l’auteur principal, ne peut modifier le caractère juridique du fait, qui est un abus de blanc-seing et non un faux.

2611 . La troisième condition du délit, c’est qu’il y ait un abus frauduleux du blanc-seing ainsi confié.

a) Cet abus consiste, aux termes de l’article 407, dans l’inscription d’un acte au-dessus de la signature. Il faut en réalité préciser : il doit s’agir d’un acte non conforme aux conventions arrêtées entre la personne qui l’écrit, et le signataire ; dans le cas contraire, il n’y aurait aucun délit, non pas faute de préjudice, mais faute d’abus, puisque l’acte écrit serait conforme au mandat donné par le signataire.

L’abus doit être frauduleux, c’est-à-dire que l’acte doit être écrit avec la conscience et la volonté d’opérer une obligation ou décharge différente de la convention arrêtée avec le signataire, et de nature à compromettre, au moins d’une manière éventuelle, sa fortune ou sa personne ; mais il est manifeste que la définition matérielle de l’abus, telle qu’elle a été plus haut précisée, permet de dire que le fait même de cet abus implique, en général, l’intention frauduleuse (dolumin se habet). Cependant cette intention sera rendue plus manifeste encore par l’usage même du blanc-seing ainsi rempli.

b) Mais il n’est pas nécessaire, pour que le délit existe, qu’il ait été fait usage de l’acte frauduleusement rédigé au-dessus de la signature. C’est la fabrication même d’une convention, différente de celle pour la constatation de laquelle le blanc-seing avait été confié, qui forme l’abus. Sans doute, comme dans toute falsification d’écriture, ce n’est pas précisément le faux qui est préjudiciable, c’est l’usage du faux, soit in judicio, soit extra judicium. Mais on doit simplement conclure de cette observation que si, d’un côté, l’abus du blanc-seing est consommé par le simple fait de l’inscription frauduleuse d’une obligation ou d’une décharge au-dessus de la signature, d’un autre côté, l’usage d’un blanc-seing, déjà frauduleusement rempli, constitue aussi et toujours le délit d’abus de blanc-seing.

c) L’usage, en effet, comme l’exprime une jurisprudence aujourd’hui bien constante, « reproduit et perpétue » l’abus de blanc-seing, déjà consommé par l’inscription frauduleuse ; d’où il suit que la prescription ne commence à courir qu’à dater du dernier usage qu’on a fait de blanc-seing.

d) Si donc la personne, à qui le blanc-seing était confié et qui l’a rempli, en fait usage, elle continue à être coupable d’un abus de blanc-seing et non d’un crime de faux, sans qu’on puisse d’ailleurs considérer ce fait d’usage comme constituant un nouveau délit. C’est la continuation du même délit. Mais le tiers, qui participerait sciemment au fait d’usage, sans avoir participé à la fabrication de la convention, ne pourrait prétendre obtenir l’impunité, sous prétexte qu’il ne serait intervenu qu’après la consommation du délit. D’où il suit que l’abus de blanc-seing est un délit continu, quand on l’envisage, non dans le fait de la falsification, certainement instantané, mais dans le fait d’emploi du blanc-seing, frauduleusement rempli, soit par l’auteur de la fabrication, soit par un tiers.

2612 . La dernière condition du délit est que l’écriture, mise au-dessus de la signature, opère obligation ou décharge, ou puisse compromettre, d’une façon quelconque, la personne ou la fortune du signataire.

a) Ainsi, l’article 407 a déterminé ce que doit contenir de préjudiciable le blanc-seing frauduleusement rempli, en spécifiant, par forme d’exemple, une « obligation on décharge », mais en ajoutant une formule générale, très heureusement choisie : « ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire ».Il faut donc, pour l’existence du délit d’abus de blanc-seing, relever un préjudice. Mais le principe que le délit est constitué par la fabrication même de l’acte, indépendamment de son usage, et la formule légale « acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire entraînent l’assimilation, au préjudice matériel et effectivement réalisé, du préjudice simplement éventuel, et du dommage uniquement moral.

b) Du moins, tout acte qui n’aurait pas cet effet préjudiciable ainsi compris, alors même qu’il aurait été écrit avec une intention frauduleuse caractérisée, ne constituerait pas un abus punissable ; d’où il suit que la supposition d’une convention, radicalement nulle, exclurait le délit, puisque l’acte incriminé, manquant de l’un de ses éléments essentiels, ne serait pas de nature à compromettre la personne ou la fortune du signataire. Mais si cet acte n’était entaché que d’une nullité relative ; de ces nullités qui peuvent être couvertes ou supplées, le fait constituerait l’abus de blanc-seing puisqu’il serait de nature à causer une préjudice au signataire.

2613. Le principe, qui sera plus complètement rappelé à propos de la preuve de l’abus de confiance, d’après lequel, si le juge de l’action est juge de l’exception, le droit des preuves se détermine, non pas d’après la nature de la juridiction saisie, mais d’après celle de la question à résoudre, permet-il de considérer que la preuve testimoniale est admissible pour démontrer l’existence d’un abus de blanc-seing ?

En analysant le délit, on sépare la remise du blanc-seing, simple fait matériel, dont la preuve par témoins peut toujours être rapportée, de la convention qu’il constate, fait juridique, excluant la preuve testimoniale, en vertu de la règle qu’on ne peut prouver par témoins outre et contre le contenu des actes. Mais cette analyse est d’une exactitude plus apparente que réelle.

Sans doute, la remise d’un blanc-seing n’est qu’un fait matériel, non une convention, bien que cette remise s’accompagne, presque nécessairement d’un mandat donné par la victime au prévenu ; mais dès que le blanc-seing est rempli, il forme un tout complet et indivisible et constate cette convention. Comment séparer, dès lors, la convention qu’il renferme de la feuille de papier qui la contient ? Si l’on pouvait prouver par témoins la remise d’un blanc-seing, il ne serait plus d’acte privé qui ne pût être attaqué ou détruit par la preuve testimoniale, puisqu’il suffirait à celui qui y aurait intérêt d’établir, par témoin, la remise d’une feuille de papier revêtue de sa signature qui aurait été remplie après coup.

Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours persisté à voir, dans la remise de blanc-seing, un mandat qui ne peut être prouvé que par les moyens de preuve établis par le droit civil, et notamment que par la preuve écrite préconstituée quand l’obligation supposée excède comme valeur … Toutefois, des restrictions empruntées aux textes mêmes du droit civil des preuves, et qui sont analogues à celles admises au sujet de la preuve de l’abus de confiance, tempèrent cette règle, dont l’application absolue rendrait presque toujours impossible la poursuite du délit : 1° si le blanc-seing a été obtenu à l’aide du dol ou de la fraude, la preuve testimoniale est admissible de plano pour établir l’existence de ces circonstances qui sont exclusives du consentement libre de la victime ; 2° il en est de même quand le blanc-seing a eu pour objet un acte de commerce ; 3° si l’existence du blanc-seing n’est pas niée par le prévenu, la preuve testimoniale, ne portant plus que sur l’abus, est toujours possible, parce qu’il s’agit d’établir l’existence non d’une convention, mais d’un délit ; 4° s’il y a un commencement de preuve par écrit de la remise du blanc-seing, ou un aveu non indivisible, ou si l’exception prise du défaut de preuve écrite n’a pas été proposée devant les juges du fait, le prévenu n’est recevable à s'en prévaloir : 5° il peut enfin se faire que le blanc-seing ne se réfère à aucune convention : en pareille hypothèse, la preuve testimoniale est également admise

2614. L’abus de blanc-seing est puni par la loi de la même peine que l’escroquerie. C’est donc un abus de confiance aggravé par le moyen même qui a été employé par l’agent pour le commettre.

Signe de fin