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LA CLASSIFICATION
DES CRIMES ET DÉLITS

par Jeremy Bentham   « Traité de législation civile et pénale »
Principes du Code pénal (1e partie)

L’objet de ce livre est de faire connaître les délits, de les classer ;
c’est le Traité des maladies qui doit précéder celui des remèdes.
La nomenclature vulgaire des délits n’est pas
seulement incomplète, elle est trompeuse.

CHAPITRE VI - De la division des délits.

Sous le Principe de l’Utilité, on ne doit ranger parmi les délits que les actes qui peuvent être nuisibles à 1a Communauté.

Un acte ne peut nuire à la Communauté, qu’autant qu’il est nuisible à un ou à plusieurs des individus qui la composent. Ces individus seront assignables ou non assignables (un individu est assignable lorsqu’on peut le distinguer de tout autre, soit par son nom, soit par quelque circonstance particulière).

L’individu assignable auquel le délit est nuisible peut être le délinquant lui-même ou toute autre personne que le délinquant.

Mais il y a des actes qui peuvent avoir des effets nuisibles à plusieurs personnes, sans qu’on puisse assigner individuellement ces personnes. Le mal pourra être renfermé dans un cercle moins grand que l’État parmi les individus d’une seule condition, d’une seule profession, d’un seul district, ou il pourra se répandre indistinctement parmi les individus qui composent tout l’État.

Cette première division est complète et fournit quatre classes de délits.

1° Les actes nuisibles en première instance à des individus assignables autres que le délinquant : ce sont des délits privés.

2° Les actes nuisibles en première instance au délinquant, et pas à d’autres, à moins que ce ne soit par une conséquence du mal qu’il s’est fait à lui-même. Nous les appellerons, pour les faire contraster avec ceux des autres classes, délits personnels ou délits contre soi-même.

3° Les actes qui peuvent être nuisibles à des individus non assignables, renfermés dans un cercle particulier moins grand que celui de l’État (comme une Compagnie de commerce, une Corporation, une Secte religieuse.) Ce sont des délits contre une portion de la Communauté : nous les appellerons, pour les faire contraster avec les autres classes, délits semi-publics.

4° Les actes qui peuvent être nuisibles ou qui menacent d’un danger plus ou moins éloigné un nombre indéterminé d’individus non assignables, sans qu’il paraisse qu’aucun en particulier soit plus exposé que tout autre. C’est ce que nous appellerons délits publics ou délits contre l’État.

D’où, quatre classes de délits :

I - Délits privés.

II - Délits contre soi-même.

III - Délits semi-publics.

IV - Délits publics.

SUBDIVISIONS DES DÉLITS.

I - Subdivision des délits privés.

Dans la période actuelle de son existence, le bien-être d’un homme et sa sécurité, en un mot, ses plaisirs et son exemption de souffrance, dépendent premièrement de l’état de sa personne, et secondement des objets extérieurs qui l’environnent. Si donc un homme souffre à la suite d’un délit, ce doit être ou d’une manière immédiate dans sa personne, ou d’une manière relative, en raison de ses rapports avec les objets extérieurs. Or, ces objets extérieurs sont des choses ou des personnes : des choses dont il fait usage pour son bien-être en vertu de ce qu’on appelle propriété ; des personnes dont il tire avantage en vertu de quelques services qu’elles sont disposées à lui rendre.

Cette disposition à rendre des services peut être fondée simplement sur la liaison générale qui unit tous les homme, ou sur une liaison qui unit certains individus entre eux plus particulièrement qu’avec les autres. Ces liaisons plus étroites forment une espèce de propriété fictive et incorporelle qu’on appelle condition : — soit condition domestique, liaison entre un père et un enfant, un époux et une épouse, — soit condition politique, liaison entre les citoyens d’une même ville, etc.

Lorsqu’on ne considère que la liaison générale entre les hommes, leur disposition à se rendre service est ce qu’on appelle bienveillance. Cette bienveillance est une faveur, et la chance qu’on a d’obtenir cette faveur est une espèce de propriété fictive qu’on appelle honneur ou réputation. La réputation est donc une espèce de fonds, une sûreté d’obtenir ces services libres et gratuits qui dépendent de la bienveillance.

Il est évident qu’un homme ne peut souffrir que par des actes qui l’affectent dans l’un ou l’autre de ces quatre points, sa personne, sa propriété, sa condition, sa réputation. C’est de là qu’il faut tirer la subdivision des délits privés.

1 - Délits contre la personne.

2 - Délits contre la propriété.

3 - Délits contre la réputation.

4 - Délits contre la condition.

On peut appeler délit simple celui qui n’affecte l’individu que dans un de ces points, complexe celui qui l’affecte dans plusieurs à la fois.

5 - Délits contre la personne et la propriété.

6 - Délits contre la personne et la réputation.

Genres de la première classe

Quant à la personne, il faut la considérer comme composée de deux parties différentes, l’âme et le corps. Ce qui l’affecte en mal peut opérer immédiatement sans l’intervention de sa volonté ou par une contrainte exercée sur sa volonté même. Cette contrainte peut être positive en lui faisant faire ce qui lui est désagréable, ou négative, en l’empêchant de faire ce qui lui est agréable. Le mal qui affecte la personne peut être mortel ou ne l’être pas. S’il n’est pas mortel, il peut être passager ou permanent. Quant à l’âme, le mal qui l’affecte peut être une peine actuelle ou une peine d’appréhension. — Cette analyse abrégée de tous les maux qui peuvent affecter la personne, donne pour ce premier ordre dix genres de délits.

Ier ordre : Délits contre la personne

1 - Injures corporelles simples, produisant malaise ou douleur passagère

2 - Injures corporelles irréparables

Espèces : Défiguration, Mutilation, Détérioration d’un organe quant à ses fonctions essentielles

3 - Injures mentales simples, c’est-à-dire, portant directement sur l’âme, sans affecter le corps

Synonyme vexation.

4 - Restriction

Synonyme : empêchement.

5 - Compulsion

6 - Bannissement

7 - Confinement

8 - Emprisonnement

9 - Homicide

NB : Pour les points 4 à 9, l’auteur précise que l’acte doit être illégitime

IIe ordre : Délits contre l’honneur ou la réputation

En fait d’honneur ou de réputation, il n’y a qu’une manière de souffrir, c’est de perdre une portion de la bienveillance des autres : or, vous pouvez la perdre, 1° par votre propre conduite, 2° par la conduite d’autrui à votre égard. Vous attribuer des actions dont l’effet doit être la diminution de la bienveillance d’autrui, c’est vous diffamer. Se porter contre vous à des paroles ou des gestes de mépris dont l’effet sera de diminuer l’estime d’autrui à votre égard, c’est vous avilir. Mais ce n’est pas tout : comme on peut vous faire perdre la bienveillance, on peut vous empêcher de l’acquérir, soit en interceptant une portion d’honneur qui vous serait due, soit en vous ôtant les moyens d’y atteindre. De là quatre genres de délits.

1 - Diffamation

2 - Discours insultant ou gestes insultants.

3 - Usurpation de la réputation d’autrui.

4 - Empêchement à autrui d’acquérir de la réputation.

IIIe ordre : Délits contre la personne et l’honneur

Des motifs bien différents, tels que l’amour et la haine, peuvent porter à des actes qui attaquent la personne et l’honneur : on peut avoir pour objet, ou la satisfaction immédiate d’un plaisir des sens, ou le désir de jouir de la souffrance qu’on fait naître.

Si la satisfaction des sens est obtenue par un consentement libre, mais illégitime, c’est un acte de séduction ; si elle est arrachée par contrainte, c’est viol. Si les insultes faites à la pudeur ne vont pas jusqu’à la consommation de ces deux délits, elles seront comprises sous la dénomination de simples injures lascives.

Lorsque l’objet est de jouir de la souffrance d’autrui, l’insulte peut aller jusqu’à des procédés corporels, ou s’arrêter à la menace de ces procédés.

Cette analyse nous donne six genres de délits pour ce troisième ordre.

1 - Insultes corporelles.

2 - Commination insultante.

3 - Séduction.

4 - Séduction par menaces.

5 - Viol.

6 - Injures lascives simples.

IVe ordre : Délit contre la propriété

Les délits contre la propriété sont si variés qu’il est bien difficile d’en faire un tableau analytique qui ne soit pas par lui-même un ouvrage. D’ailleurs ces délits ont reçu, dans l’usage commun, des dénominations qui ne sont ni déterminées ni uniformes ; en sorte qu’aucune définition donnée par un individu privé ne peut être exacte. Il n’appartient qu’au Législateur d’en fixer le sens.

Les délits de cet ordre peuvent concerner, soit la possession légale ou le droit à la propriété, soit la jouissance ou l’exercice de ce droit.

Par rapport aux délits qui affectent la possession légale, il se peut qu’ils concernent une possession actuelle ou une possession future.

Une possession contingente ou future peut vous être ôtée par deux genres de délits : 1° par l’omission d’un acte nécessaire pour vous faire entrer dans votre droit : c’est ce que j’appellerai non-investissement de propriété ; 2° par quelque acte positif pour intercepter votre droit, pour l’enlever, par exemple, dans sa transition du possesseur actuel à vous possesseur désigné : c’est ce que j’appellerai interception de propriété.

Si c’est une possession dont vous êtes actuellement en jouissance qui vous soit ôtée par le délit, il se peut que le délit ait pour objet de vous exclure de votre propriété, sans y substituer personne : dans ce cas, c’est simplement spoliation de propriété. Il se peut qu’il ait pour objet de la faire passer au délinquant lui-même : c’est alors usurpation de propriété. Il se peut qu’il ait pour objet de la faire passer à un tiers : c’est alors attribution ou collation illégitime de propriété.

Par rapport aux délits contre la propriété qui affectent seulement la jouissance de l’objet en question, cet objet doit être une chose de la classe de celles dont on tire des services. Or, vous pouvez être privé du service de la chose, soit par un changement dans sa nature intrinsèque, soit par un changement dans sa position, qui la soustrait à votre usage. Si le changement dans la nature de la chose est tel que vous ne puissiez plus en tirer aucun service, elle est détruite. Si le changement ne va qu’a en diminuer la valeur, elle est endommagée. Si elle vous est simplement soustraite pour un temps sans être altérée, c’est un acte de détention illégitime.

La chose détenue peut avoir été obtenue du propriétaire avec ou sans son consentement : dans le premier cas, c’est le non-paiement d’une dette ; dans le second cas, si le détenteur a eu l’intention de garder la chose pour toujours, et en même temps de se soustraire à la justice de la loi, c’est ce qu’on appelle communément vol ou larcin.

S’il a employé la force ou la menace contre le propriétaire ou toute autre personne qui aurait voulu prévenir l’occupation illégitime de la chose, c’est un des cas où le délit prend le nom de brigandage.

Si le consentement est obtenu du propriétaire, mais qu’il ait été trompé par de fausses apparences, c’est un acte d’escroquerie ou un acte de faux.

Si le consentement est obtenu par l’appréhension de quelque mal, résultant d’un abus de pouvoir, c’est ce qu’on appelle communément extorsion.

Cette analyse, quoiqu’elle ne présente qu’une esquisse imparfaite, suffira pour faire entendre les principaux genres de délits compris dans le quatrième et le cinquième ordres.

a) Délits affectant le droit de propriété

1 - Non investissement illégitime de propriété

2 - Interception illégitime de propriété

3 – Divestissement illégitime de propriété

4 - Usurpation de propriété

5 - Investissement illégitime de propriété

6 - Non reddition de services constituant propriété

b) Délits affectant l’usage de la propriété

7 - Dégât ou destruction illégitime

8 - Détention illégitime

9 - Empêchement illégitime d’occupation (empêchement d’avoir la jouissance de la chose)

10 - Occupation illégitime

11 - Larcin

Synonyme : Enlèvement furtif, clandestin. Filouterie

12 - Acquisition frauduleuse, c’est-à-dire, sous de faux prétextes.

Synonyme : Stellionat. Escroquerie.

13 – Recèlement

Synonyme : Détention clandestine, furtive

14 - Extorsion

15 – Non-paiement de dettes

Synonyme : Insolvence [insolvabilité]

Ve ordre : Délits contre la personne et la propriété.

Si la contrainte ou la force est appliquée à la personne même du propriétaire pour commettre un des délits susdits contre la propriété, il en résulte les délits complexes de ce cinquième ordre.

1 - Interception forcée de propriété ou à main-forte

2 - Spoliation forcée de propriété

3 - Usurpation forcée de propriété

4 - Investissement forcé de propriété

5 - Dégât commis à main-forte

6 - Occupation d’objets mobiliers à main-forte

7 - Entrée forcée (comme dans une maison habitée)

8 - Détention forcée de mobiliers

9 - Détention forcée d’immeubles

10 - Brigandage, vol, extorsion, exaction à main armée.

VIe Ordre : Délits contre la condition

Qu’entend-on par la condition d’un individu, condition d’un époux, d’un père, d’un maître, d’un tuteur, d’un noble, d’un roturier, d’un médecin, d’un avocat ? Quelle idée générale est attachée à ce terme ?

Ce qui constitue la condition d’un individu, ce sont des obligations qui, étant imposées d’une part, donnent naissance à des droits d’autre part. Les relations qui en résultent peuvent être presque infiniment diversifiées, mais nous pouvons d’abord les diviser en deux classes principales : celles qui peuvent se renfermer dans le cercle d’une famille privée ; celles qui s’étendent hors de ce cercle. Les premières forment les conditions domestiques ; les secondes forment les conditions civiles.

Les conditions domestiques sont fondées sur des relations naturelles ou sur des relations purement légales.

Les relations purement légales, comme celles de maître et de serviteur, de tuteur et de pupille, sont constituées par des droits et des obligations qui établissent dans ces rapports un supérieur et un inférieur.

Dans ces relations, il y a donc à considérer, un avantage d’une part, un fardeau de l’autre part. Dans la condition du maître, le pouvoir est institué en sa faveur ; dans la condition du tuteur, le pouvoir dont il est investi est institué en faveur du pupille.

Les relations naturelles fondées sur la cohabitation de l’homme et de la femme, et sur les fruits de leur union, ont servi de base pour fixer les relations légales, c’est-à-dire, les droits et les obligations des époux, des pères et des enfants.

Ces droits et ces obligations sont les mêmes que dans les deux états précédents. L’époux, par rapport à l’épouse, est à certains égards un tuteur, et à d’autres égards, un maître. Le père, par rapport aux enfants, est à certains égards un tuteur, et à d’autres égards, un maître.

Quant aux conditions civiles, il faudrait, pour les énumérer, épuiser tous les modes possibles par lesquels on peut établir des obligations et des droits ; car être soumis à une certaine obligation, ou posséder un certain droit, c’est ce qui constitue une condition civile.

Cette variété ou plutôt cette infinité de conditions civiles, peut être réduite à trois classes :

Charge fiduciaire, 2° Rang, 3° Profession.

Une charge fiduciaire a lieu entre deux ou plusieurs parties intéressées, quand une des parties étant investie d’un pouvoir ou d’un droit, elle est tenue dans l’exercice de ce pouvoir et de ce droit à se conformer à certaines règles pour l’avantage de l’autre partie. Cette relation constitue deux états, celui d’administrateur fiduciaire, celui de fidéicommis.

Le Rang est souvent combiné avec la circonstance d’un pouvoir fiduciaire ; mais il est des cas où on peut le considérer comme tout à fait à part. Continent la condition de Chevalier est-elle constituée ? C’est en permettant à tel ou tels individus certains actes, comme de prendre tel titre, d’avoir telles armoiries, de porter tel ruban, et en défendant à tous autres individus de faire les mêmes actes. La loi crée un bénéfice pour les personnes favorisées, et impose un devoir aux autres sujets, un devoir négatif qui consiste à s’abstenir de certains actes.

La condition qui résulte d’une profession est constituée d’une manière encore plus simple. C’est une permission que la loi accorde à tel individu d’exercer son industrie de telle ou telle manière, de vendre telle ou telle marchandise, de fabriquer telle ou telle manufacture. La permission dans la plupart des cas n’est pas même accordée expressément : le service de la loi se borne à ne pas défendre, etc. mais il y a des cas où la loi, en permettant tel ou tel exercice d’industrie, l’interdit à tous ceux qui n’ont pas reçu la même permission : c’est ce qu’on appelle, dans certaines circonstances, monopole, dans d’autres, profession privilégiée.

En s’abstenant de vous soumettre à certains désavantages auxquels les étrangers sont soumis, la loi vous confère la condition de sujet naturel ; en vous soumettant à ces désavantages, la loi vous impose la condition d’étranger. — En vous donnant certains privilèges qu’elle refuse à un roturier, la loi vous confère la condition de gentilhomme ; en s’abstenant de vous donner ces privilèges, elle vous impose la condition de roturier.

Cette analyse, qui n’est qu’une esquisse du sujet, peut faire entendre ce que c’est qu’une condition, et ce que peuvent être des délits contre la condition. Pour entrer dans l’analyse de ces délits, il faudrait prendre chaque condition séparément, énumérer tous les bénéfices ou toutes les charges dont elle est composée, et montrer toutes les manières dont on peut se soustraire à ses charges ou être privé de ses bénéfices. Mais ce procédé entraînerait un grand nombre de répétitions ; et, pour les éviter, il vaut mieux représenter tous les genres de délits communs à toutes les conditions, et ensuite les délits incidentels à telle ou à telle condition particulière.

a) Genres de délits contre la condition

1 - Non investissement de condition

2 - Interception de condition

3 - Divertissement de condition

4 - Usurpation de condition

5 - Investissement de condition

6 - Abdication de condition

7 - Refus de condition

8 - Imposition de condition

9 - Perturbation des droits de condition

NB Ces délits supposent un acte illégitime

b) Délits incidents aux états qui emportent pouvoir

10 - Abus de pouvoir

11 – Non reddition de services dus

12 - Mauvaise gestion

13 - Corruption passive

14 - Corruption active

15 - Péculat

c) Délits incidents aux états qui emportent subordination

16 - Fuite

17 - Désobéissance

18 - Non reddition de services exigibles

d) Délits incidents à l’état de mariage

19 - Adultère

20 - Polygamie

II - Subdivision des délits contre soi-même

Les délits contre soi-même sont, à proprement parler, des actes d’erreur ou d’imprudence : nous avons déjà vu, en examinant les limites qui séparent la Morale et la Législation, qu’il y a de fortes raisons de ne pas traiter ces délits comme les délits des autres classes. Les soumettre à des peines, ce serait faire par les lois mêmes un mal beaucoup plus grand que celui qu’on prétendrait prévenir.

Il est cependant utile de classer ces délits ; 1° pour montrer en général quels sont les délits qu’il ne faut pas soumettre à la sévérité des lois - 2° pour faire trouver ceux contre lesquels il convient de faire une exception, par des raisons particulières.

La subdivision de ces délits est exactement la même que celle des délits privés. Le mal que nous pouvons éprouver de la part des autres, nous pouvons nous le faire à nous-mêmes.

Genres des délits personnels ou contre soi-même

Ier Ordre : Contre la personne

1 - Injures corporelles simples

Exemples : Jeûnes, Continence outrée, Macération, Excès d’intempérance

2 - Injures corporelles irréparables

Ex. Mutilations pour éviter le service, Membres perdus par négligence ou témérité,

ou par suite d’excès.

3 - Injures mentales simples

Ex. Craintes religieuses conçues pour autre cause que pour des faits nuisibles à la société,

Ennui par indolence, Affaiblissement des facultés intellectuelles par excès ou par inaction.

4 – Restriction

Exemples : Privations ou pratiques ascétiques en vertu de vœux religieux.

5 - Compulsion

6 – Bannissement

Exemple : Pèlerinage forcé en vertu de vœux.

7 - Emprisonnement

8 - Confinement

Ex. Séjour forcé dans un couvent, en vertu de voeux monastiques

9 – Suicide

Exemple : Mort en conséquence d’un défi donné ou accepté.

IIe Ordre : Contre l’honneur

1 - Confessions indiscrètes, imprudentes

2 - Invectives contre soi-même

3 - Négligence de sa réputation.

IIIe Ordre : Contre l’honneur et la personne

1 - Perte de la virginité hors du mariage

2 - Pratiques indécentes à la vue d’autrui.

IVe Ordre : Contre la propriété

1 - Dégât sur ses propres biens

2 - Omission des moyens d’acquérir

3 - Prodigalité

4 - Acquisition qui devient onéreuse

5 - Convention imprudente

Ve Ordre : Contre la personne et la propriété

1 - Mutilation qui empêche d’exercer une industrie profitable

2 - Maladies par excès d’intempérance dont il résulte frais et pertes

VIe Ordre : Contre la condition

1 - Investissement d’un état injurieux à soi-même.

Exemple : Mariage mal assorti.

2 - Divestissement [fait de se dépouiller] d’un état avantageux à soi-même.

Exemple : Divorce téméraire.

III - Subdivision des délits semi-publics.

Ce n’est jamais un mal présent ni passé qui peut constituer un délit semi-public. Si le mal était présent ou passé, les individus qui le souffrent ou qui l’ont souffert seraient assignables : ce serait un délit privé. Quel est donc le mal dont il s’agit dans les délits semi-publics ? C’est un mal futur : or, un mal futur, c’est-à-dire un mal qui n’est pas encore réalisé mais qui est probable, prend le nom de danger.

Le danger peut concerner tous les points dans lesquels un individu peut souffrir. Ainsi la subdivision des délits de cette classe peut être la même que celle des délits privés.

Ier Ordre : Délits semi-publics contre la personne

1 - Injures corporelles simples

2 - Injures corporelles irréparables

Exemples (pour 1 et 2) : Fabriques injurieuses pou la santé,

Débit de comestibles malsains, Disette artificielle.

3 - Injures mentales simples

Ex. : Expositions d’ulcères ou maladies dégoûtantes, Spectacles obscènes,

Faux bruits de désastres en tems de guerre ou d’autres malheurs publics,

Publications de fables effrayantes, de sortilèges, de revenants, vampires, etc.

4 – Menaces

Ex. : Affiches, écrits, lettres portant menaces contre telle classe,

telle profession, tel parti, telle secte, etc.

5 – Restriction

6 - Compulsion

Ex. (pour le 5 et le 6) : Harangues, billets, affiches à dessein de contraindre ou d’empêcher les

individus relativement à des actions libres, comme illuminations, processions, assemblées, etc.

7 - Bannissement

8 - Confinement

Ex. (pour le 7 et le 8) : Communications interrompues au moyen de dégâts

faits à chemins, ponts, auberges, etc.

9 - Emprisonnement : Il n’y a point de délit correspondant à celui-là dans cette troisième classe.

10 – Homicide

Ex. Meurtre commis par querelle de parti (Délit privé par rapport à l’individu tué -

Délit semi-public par rapport au parti.)

IIe Ordre : Contre l’honneur

1 - Diffamation.

Ex. : Procédés criminels ou déshonnêtes, attribués à certaines classes,

comme Protestants, Catholiques, Moines, etc.

2 - Invectives.

Ex. : Harangues,écrits, estampes, tendant à témoigner haine ou mépris

contre une classe d’individus, sans cause articulée ou vraie.

IIIe Ordre: Contre la personne et l’honneur

Cet ordre n’a pas de délits correspondants dans cette classe.

IVe Ordre : Contre la propriété

Mêmes dénominations que pour les délits privés. Un délit contre la propriété est semi-public :

1° lorsque la chose ou les services dont il s’agit appartiennent en commun aux sociétaires individuels ou aux administrateurs d’une classe entière ;

2° lorsque le nombre des personnes lésées ou exposées à l’être est trop grand pour qu’on puisse tenir à chacune un compte séparé, comme clans le cas de loterie frauduleuse, de faux bruits pour agiotage.

Ve Ordre : Contre la personne et la propriété

Liste des Calamités physiques

1° Écroulements de rochers, d’avalanches, de mines, de bâtiments délabrés.

2° Inondation.

3° Sécheresse.

4° Tempête.

5° Incendie.

6° Explosions.

7° Tremblement de terre.

8° Vents malsains.

9° Maladies contagieuses.

10° Famine et autres espèces de disette.

11° Maux produits par animaux destructeurs, bêtes de proie, locustes, fourmis, insectes.

12° Maux produits par enfants, maniaque, idiots, etc.

On peut être complice d’une calamité physique :

a) Lorsqu’on a contribué à la faire naître, même sans en avoir l’intention, comme en rompant la quarantaine, en important des marchandises d’un lieu pestiféré, etc.

b) Lorsqu’on a omis des précautions ou des moyens qu’on avait en son pouvoir pour la prévenir ou en adoucir les effets.

N.B. Ces calamités ne tombent pas toujours sur la personne et la propriété, en sorte que ces délits ne correspondent pas exactement à ceux du 5e ordre; mais c’est le cas le plus fréquent.

VIe Ordre : Contre la condition

Délits contre la condition matrimoniale.

Ex. Attaquer la validité du mariage parmi les personnes d’une certaine classe

  ou secte religieuse, comme protestants, etc.

Délits contre la condition paternelle ou filiale.

Ex. Attaquer la légitimité des enfants nés dans une certaine classe, comme protestants, etc.

Les délits concernant les états civils sont tous semi-publics dans un sens, en tant qu’en possédant un certain état, on appartient à une certaine classe.

IV - Subdivision des délits publics

Les délits par lesquels l’intérêt du public peut être affecté, sont d’une nature très variée et très complexe. On ne donne la subdivision suivante que comme un essai dont on sent les imperfections : ruais on se serait jeté dans des longueurs décourageantes,si on eû voulu suivre la méthode exhaustive pour donner un catalogue complet. Une des grandes difficultés que le sujet présente, c’est que plusieurs délits de cette classe n’ont point reçu de dénomination, et qu’il faudrait avoir recours à des périphrases longues et obscures. La science étant très imparfaite, la nomenclature ne peut pas être bonne; et avec une mauvaise nomenclature, on ne peut pas faire une bonne distribution.

I - Délits contre la sûreté extérieure

Ce sont ceux qui ont une tendance à exposer la nation aux attaques d’un ennemi étranger.

1° Trahison : complicité avec une puissance ennemie, ou qu’on cherche à rendre telle

2° Espionnage en faveur des puissances ennemies ou rivales

3° Délits portant contre étrangers ; ex : Piraterie

4° Délits portant contre étrangers privilégiés, tels qu’Ambassadeurs, etc.

II - Délits contre la Justice

L’objet direct de l’institution des Tribunaux est de maintenir les lois, c’est-à-dire, de punir les délits qui les violent. Les délits contre la Justice sont de deux genres : a) Ceux qui sont commis par les Officiers de la Justice, contre leurs devoirs positifs ; b) Ceux qui sont commis par d’autres personnes, pour contrarier ou égarer les opérations des Tribunaux.

1° Mauvaise gestion d’office judiciaire.

2° Abus de pouvoir judiciaire.

3° Usurpation de pouvoir judiciaire.

4° Prévarication (Synonyme : Corruption de la part d’Officiers de Justice).

5° Péculat de la part d’Officiers de Justice.

6° Concussion (Synonyme : Extorsion de la part d’Officiers de Justice).

7° Non reddition de services dus à Officiers de Justice.

8° Non délation de délits à Officiers de Justice.

9° Désobéissance à ordres judiciaires.

10° Contumace.

11° Infraction du ban.

12° Bris de prison.

13° Faux serment en Justice (Synonyme : Parjure).

14° Rébellion à Justice.

15° Perturbation de pouvoirs judiciaires.

16° Vexation juridique.

III - Délits contre la police

La Police est en général un système de précautions, soit pour prévenir les crimes, soit pour prévenir les calamités. Elle est destinée à prévoir les maux et à pourvoir aux besoins. Les actes qui contrarient la Police ou qui vont contre les précautions qu’elle a instituées, forment autant de genres de délits qu’il y a de genres de précautions ; mais leur nature est si variée, si différente selon les temps et les lieux, qu’il est comme impossible de les énumérer.

On peut distribuer la Police en huit branches distinctes.

1° Police de sûreté pour la prévention des délits.

2° Police de sûreté pour la prévention des calamités.

3° Police de santé.

4° Police de charité.

5° Police pour les communications intérieures.

6° Police des divertissements publics.

7° Police des intelligences et informations récentes.

8° Police d’enregistrement pour conserver la mémoire de divers faits intéressants au public,

tels que Naissance, Mariages, Morts, Population, Nombre de maisons, Situation et qualités

de divers biens-fonds, Contrats, Délits, Procès, etc.

IVe Ordre : Délits contre la Force publique

Ce sont ceux qui ont une tendance à contrarier ou égarer les opérations de la force militaire, destinée à protéger l’État, soit contre ses ennemis du dehors, soit contre ses ennemis du dedans, que le Gouvernement ne peut soumettre qu’à une force armée.

1° Délits concernant le titre et les fonctions des employés militaires.

2° Désertion.

3° Délits concernant les choses affectées au service militaire,

comme arsenaux, fortifications, artillerie, munitions, vaisseaux de guerre, chantiers, etc.

Ve Ordre : Délits contre la richesse nationale

La richesse nationale n’est que la somme des richesses de tous les individus. Les actes qui tendent à diminuer la richesse des individus nuisent à la richesse nationale. Mais les délits spécifiques, quels sont-ils ? Que faut-il défendre en ce genre ?

L’étude de l’économie politique mène à conclure que le Gouvernement ne doit intervenir que pour protéger les individus dans l’acquisition et la jouissance de leur propriété, ou n’intervenir que très rarement pour les diriger dans la manière d’acquérir et de jouir. Les plus grands obstacles à l’accroissement de la richesse nationale, sont presque toujours dans les lois mêmes par lesquelles on a cherché à l’augmenter.

Les délits les plus apparents de cet ordre, sont :

1° Oisiveté.

2° Prodigalité absolue.

VIe Ordre ; Délits contre le Trésor public

Ce sont les actes qui ont une tendance à diminuer le revenu, à contrarier on égarer l’emploi des fonds destinés au service de l’État.

1° Non reddition de services dus, comme, corvéage, etc.

2° Non paiement d’impôts, y compris la contrebande.

3° Dégât concernant les biens domaniaux, chemins publics, poste publique, édifices publics, etc.

L’État, en qualité de personne collective, peut posséder, et par conséquent souffrir dans ses propriétés de la même manière que tout individu.

VIIe Ordre : Délits contre la population.

Ce sont ceux qui tendent à diminuer le nombre des membres de la Communauté.

1° Suicide.

2° Émigration.

3° Avortement.

4°Célibat volontaire.

5° Commerce des sexes hors du mariage, etc.

Je ne fais cette énumération que pour avertir de l’erreur commune qui regarde ces actes comme contraires à la population, quoiqu’ils n’aient sur elle aucune influence perceptible. J’en excepte pourtant l’émigration, qui en certaines circonstances peut acquérir un degré d’étendue digne peut-être de l’attention du Gouvernement. La population ne dépend que des moyens de subsistance. Elle augmente ou elle diminue avec ces moyens.

VIIIe Ordre : Délits contre la Souveraineté

Il est bien difficile de décrire ces délits, parce qu’il faudrait auparavant décrire la Constitution politique de l’État dont il s’agit. Il est bien des Constitutions où il serait presque impossible de résoudre cette question de fait : Où réside le Pouvoir suprême ? Voici l’idée la plus simple qu’on puisse s’en former.

On donne pour l’ordinaire le nom collectif de Gouvernement à l’assemblage total des personnes chargées des diverses fonctions politiques. Il y a communément dans l’État une personne ou un corps de personnes qui assigne et distribue aux membres du Gouvernement leurs départements, leurs fonctions et leurs prérogatives, qui exerce le pouvoir législatif, qui dirige et surveille le pouvoir administratif, enfin qui a autorité sur le tout. La personne ou le corps qui exerce ce Pouvoir suprême, est ce qu’on appelle le Souverain.

Les délits contre la souveraineté sont ceux qui tendent à contrarier ou égarer les opération du Souverain, ce qui ne peut se faire sans contrarier ou égarer les opérations de différentes parties du Gouvernement.

1 - Rébellion offensive ou défensive.

2 - Diffamation politique ou libelles politiques.

3 - Conspiration contre la personne du Souverain ou la forme du Gouvernement.

IXe Ordre : Délits contre la Religion

Pour combattre toutes les espèces de délits dont la nature humaine est capable, l’État n’a que deux grands moyens, les Peines et les Récompenses ; les peines pour être appliquées ira tous et dans les occasions ordinaires ; les récompenses pour être réservées à un petit nombre et dans des occasions extraordinaires.

Mais cette administration des Peines et des Récompenses est souvent contrariée, ou égarée, ou rendue impuissante, parce qu’elle n’a pas des yeux pour tout voir et des mains pour tout atteindre. Pour suppléer à cette insuffisance du pouvoir humain, on a cru nécessaire ou du moins utile d’inculquer dans les esprits la croyance d’un pouvoir qui s’applique au même but, et qui n’a pas les mêmes imperfections : le pouvoir d’un Être suprême un invisible auquel on attribue la disposition de maintenir les lois de la Société, de punir et de récompenser d’une manière infaillible, les actions que les hommes n’ont pu ni récompenser ni punir.

Tout ce qui sert à conserver et fortifier parmi les hommes cette crainte du Juge suprême est compris sous le nom général de Religion ; et pour la clarté du discours, on parle souvent de la religion comme on parlerait d’un être distinct, d’un personnage allégorique, auquel on attribue telle ou telle fonction. Ainsi, diminuer ou pervertir l’influence de la religion, c’est diminuer ou pervertir dans la même proportion les services que l’État en retire pour réprimer le crime ou encourager la vertu. Ce qui tend à affaiblir ou égarer les opérations de cette puissance, c’est délit contre la Religion.

- Les uns tendent à affaiblir la force de la sanction religieuse.

1 - Athéisme.

2 - Blasphèmes.

3 - Profanations.

Syn. Voies de fait contre tel ou tel objet de culte.

- Les autres tendent à pervertir l’emploi de la sanction religieuse. Je les comprends sous le nom de Caco-Théisme e il se divise en trois branches.

1 - Dogmes pernicieux : à savoir dogmes attribuant à la Divinité des dispositions contraires au bien public; par exemples :

Dogmes attribuant à Dieu d’avoir créé un fonds de souffrance supérieur à celui des plaisirs

Dogmes imposant des peines mal fondées, excessives et inutiles

Dogmes suborneurs qui accordent des pardons dans les cas où la peine serait convenable,

qui offrent des récompenses pour des actes qui ne sont bons à rien, etc.

2 - Dogmes frivoles : dogmes de la croyance desquels il ne résulte aucun bien moral, et de l’autorité desquels il résulte de très mauvais effets entre ceux qui les admettent et ceux qui les rejettent.

3 - Dogmes absurdes: autre moyen d’attribuer à Dieu la malveillance, ou le faire auteur d’un système de religion obscur et inintelligible.

Le Caco-Théisme produit des délits atroces : il abrutit le peuple : il fait persécuter les sages, il remplit les hommes de terreurs : il leur interdit les plaisirs les plus innocents ; il est le plus dangereux ennemi de la Morale et de la Législation.

Les peines contre les propagateurs de ces doctrines funestes seraient bien fondées, car le mal qui en résulte est réel, mais elles seraient inefficaces, elles seraient superflues, elles seraient ineptes. Il n’y a qu’un seul antidote contre ces poisons. C’est la vérité. Ces dogmes, une fois convaincus de fausseté, cessent d’être pernicieux et ne sont plus que ridicules. L’opinion qui les soutient doit être attaquée comme toute autre opinion. Ce n’est pas le glaive qui détruit les erreurs, c’est la liberté de l’examen. Le glaive dirigé contre les opinions ne prouve autre chose que l’union de l’ineptie et de la tyrannie.

J’en dis de même de l’Athéisme : quoique l’Athéisme soit un mal par comparaison avec un système de religion conforme au Principe de l’Utilité, consolante pour le malheur et propice à la vertu ; cependant il n’est pas nécessaire de le punir : c’est à la sanction morale à en faire justice. Cette opinion n’est ici qu’énoncée, mais elle sera prouvée ailleurs.

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Avantages de cette classification des Délits

Je me borne à exposer les principaux avantages qui me paraissent résulter de cette classification.

1° Elle est la plus naturelle, c’est-à-dire, la plus facile pour l’intelligence et pour la mémoire. Car, qu’est-ce qu’une classification naturelle ? C’est, par rapport à un individu donné, celle qui se présente la première à son esprit, celle qu’il saisit avec le plus de facilité.

Cela étant, qu’un individu en invente une qui soit à lui, elle doit lui paraître la plus naturelle et l’être en effet, par rapport à lui. Mais, s’il s’agit des hommes en général, la classification la plus naturelle sera celle qui leur présentera les objets sous les qualités les plus frappantes et les plus intéressantes. Or, qu’y a-t-il de plus frappant et de plus intéressant pour un être sensible, que les actions humaines considérées sous le rapport du mal qui peut en résulter pour lui et pour ses semblables ?

2° Cette classification est simple, uniforme, malgré la multiplicité des parties, parce qu’elles sont toutes analogues, calquées les unes sur les autres, laissant apercevoir au premier coup d’œil les liaisons qui les unissent, les points de contact et de ressemblance.

Connaître la première classe, c’est connaître la seconde et la troisième. La quatrième s’appuie sur la même base, quoique les points de communication soient moins apparents que dans les autres. Si les délits des trois premières classes n’étaient pas malfaisants, ceux de la dernière ne le seraient pas non plus.

3° Cette classification est plus commode pour le discours, plus propre à l’énonciation des vérités qui appartiennent au sujet.

Dans chaque genre de connaissances, le désordre dans le langage est à la fois effet et cause de l’ignorance et de l’erreur. La nomenclature ne saurait se perfectionner qu’à mesure que la vérité se découvre. Comment s’exprimer avec justesse avant d’avoir pensé de même ? Et comment penser avec justesse, tant que pour enregistrer ses pensées, on se sert de mots dont l’unique destination a été de donner cours à des idées erronées ?

4° Cette classification est complète. Il n’y a point de loi imaginable à laquelle on ne puisse assigner, au moyen de cette division, sa véritable place, si cette loi porte contre un acte nuisible de quelque manière que ce soit. Si c’est une loi capricieuse, une loi malfaisante, elle aura sa place aussi parmi les actes malfaisants : elle sera classée elle-même parmi les délits.

5° Elle est motivée : elle imprime sur le front des objets qu’elle renferme la raison de la place qu’elle leur assigne. En marquant comment ces actes sont mauvais, elle fait voir pourquoi il faut les traiter comme tels. En éclairant le jugement, elle se concilie l’affection. Au citoyen, elle se justifie elle-même, en faisant voir d’un coup d’œil la raison de claque sacrifice qu’on en exige. Au Souverain, elle sert de leçon et de frein. A-t-il des préjugés, des passions ? Elle l’avertit, elle l’éclaire. Un mal véritable lui aurait-il échappé ? Il ne manquera pas de s’en apercevoir en étudiant ce tableau.

Chercherait-il à y faire entrer un délit imaginaire ? La difficulté de lui trouver une place l’avertira de son erreur. Chaque classe repousse de son sein le prétendu crime qui ne lui appartient pas. Un délit de mal imaginaire peut se cacher dans un entassement confus, mais il ne saurait se faire recevoir dans un arrangement méthodique. Il est là comme un étranger qui aurait voulu usurper un rang, et qui est bientôt reconnu et démasqué quand on le compare à ceux de la caste à laquelle il veut faussement appartenir. C’est une grande conquête contre l’arbitraire. Un tyran, un bigot n’oseraient envisager cette table elle ferait la satire de leurs lois.

6. Elle est universelle. Fondée sur des principes communs à tous les hommes, elle est applicable à toutes les Jurisprudences. Aussi n’a-t-on pas songé, cula composant, à une nation plus qu’à une autre. Au moyen de cette universalité, elle pourrait bien avoir une utilité indépendante de l’accueil que les Gouvernements peuvent lui faire. Rejetée par eux, elle peut être adoptée par les Juristes de tous les pays, leur servir de glossaire commun, leur fournir une mesure commune pour des systèmes qui ont été jusqu’à présent incommensurables, et sans parvenir à être prédominante, elle peut servir à des comparaisons de lois faites sur un plan uniforme.

Si on rangeait selon cette méthode les lois d’Angleterre relatives aux délits, on verrait dans la première classe des omissions singulières. Les délits contre la réputation ne s’y trouveraient point. La séduction y manque de même. Toutes les autres législations seraient plus ou moins imparfaites. Cette classification est donc à la science législative ce que des instruments comparatifs, tels que le baromètre et le thermomètre sont aux sciences physiques.

- Je reviens maintenant sur le plus grand avantage de cette division. Tous les délits d’une classe sont rangés sous le même chef, en vertu de quelque qualité commune qui les unit et les caractérise. Les délits qui composent chaque genre ont donc entre eux des propriétés semblables, et ils ont en même temps des propriétés différentes d’avec les délits d’un autre genre. Il en résulte qu’on peut appliquer à chacun de ces groupes des propositions générales qui leur conviennent en commun.

Une science est dans un état misérable d’imperfection, lorsqu’il est impossible de faire, par rapport à elle, aucune proposition d’une certaine latitude, qui soit juste et vraie, c’est-à-dire, juste et vraie à tous égards. Il n’y aurait donc que des vérités particulières, que des faits isolés. On manquerait de principes et de résultats. Que serait la botanique, par exemple, si les classes étaient telles qu’on ne pût trouver entre elles aucun caractère commun ? On serait réduit à connaître toutes les plantes individuellement. On n’aurait pu faire aucune proposition un peu étendue sur les genres et les ordres. L’instruction d’un homme n’ajouterait rien à celle d’un autre.

Je vais donner ici les propositions les plus générales qui forment le caractère particulier de ces quatre classes de délits. Il faut suivre des yeux le catalogne, et comparer chaque proposition avec les délits qu’elle embrasse, afin d’en sentir la justesse.

Caractères des délits de la première classe,
soit des délits privés, ou délits coutre des individus assignables

1° Quand ces délits. sont arrivés à leur terme, c’est-à-dire, quand ils sont consommés, ils produisent tous, sans exception, un mal du premier et du second ordre.

2° Les individus qu’ils affectent en première instance, sont constamment assignables. Ceci s’étend même aux attentats et aux préparatifs, tout comme au crime consommé.

3° Ils sont tous susceptibles de compensation.

4° Ils le sont aussi de talion.

5° Il y a toujours quelque personne qui a un intérêt naturel et particulier à les poursuivre juridiquement.

6° Le mal qui en résulte est toujours sensible ou apparent.

7° Ils sont partout sujets à la censure générale des hommes, et doivent toujours l’être.

8° Ils ne sont pas sujets à varier dans différents pays ; ou en d’autres termes, le catalogue de ces délits sera semblable à peu près dans tous les temps et dans tous les lieux.

9° Par certaines circonstances d’aggravation, ils seront sujets à se transformer en délits semi-publics et en délits publics.

10° Dans des cas légers, une compensation faite à l’individu lésé peut être une cause suffisante pour remettre la peine ; car si le mal du premier ordre n’a pas été assez grand pour produire de l’alarme, la compensation peut remédier à tout.

Caractères des délits de la seconde classe,
soit des délits personnels ou envers soi-même

1° Dans les cas individuels, il sera souvent douteux s’ils produisent aucun mal du premier ordre. Ils n’en produisent aucun du second.

2° Ils n’affectent aucun individu qu’autant qu’ils affectent le délinquant lui-même, excepté dans des cas particuliers, et cela même ; non pas nécessairement, mais accidentellement.

3° Ils n’admettent ni compensation, ni talion.

4° Personne n’est intéressé à les poursuivre juridiquement, si ce n’est en vertu de quelque liaison de sympathie ou d’intérêt avec le délinquant.

5° Le mal qu’ils produisent est sujet à n’être pas sensible et apparent ; il est en général plus douteux que celui de toutes les autres classes.

6° Plusieurs de ces délits sont cependant plus sujets à la censure du monde que les délits publics. (Ce qui s’explique par l’influence des deux faux principes d’ascétisme et d’antipathie)

7° Ils sont moins sujets que les délits des autres classes à varier de contrée en contrée.

8° Entre les motifs de les punir, l’antipathie contre le délinquant agit plus souvent que la sympathie pour le public.

9° La meilleure raison pour les soumettre à une peine, c’est la faible probabilité qu’ils peuvent produire un mal, lequel, s’il se réalise, les rangerait dans la classe des délits publics. Cela est vrai surtout de ceux contre la population et contre la richesse nationale.

Caractères des délits de la troisième classe,
soit des délits semi-publics ou délits qui affectent une classe subordonnée de personnes

1° Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre, mais seulement quelque portion d’alarme ou de danger.

2° Les personnes lésées en première instance ne sont pas individuellement assignables.

3° Ils sont sujets à se terminer dans quelque mal du premier ordre ; dès lors ils avancent dans la première classe et deviennent délits privés.

4° Comme délits semi-publics, ils n’admettent ni compensation, ni talion.

5° Comme délits semi-publics, il n’y a point d’individu en particulier qui ait un intérêt exclusif à les poursuivre juridiquement, quoiqu’il y ait un cercle d’individus qui aient un plus grand intérêt à les poursuivre que le reste de la Communauté.

6° Le mal qu’ils produisent est assez apparent, mais moins que celui des délits privés.

7° Ils sont moins sujets à la censure du monde que les délits privés, mais ils le sont plus que les délits publics.

8° Ils sont plus sujets à varier dans différents pays que les délits privés.

9° On peut être fondé à les punir avant qu’il soit prouvé qu’ils ont nui, ou qu’ils sont sur le point de nuire à quelque individu en particulier. L’étendue du mal compense ici son incertitude.

10° Une compensation faite à un individu en particulier ne serait jamais une raison suffisante pour remettre la peine, parce qu’il y aurait toujours une portion du mal qui resterait sans remède.

Caractères des délits de la quatrième classe,
soit des délits publics, ou contre l’État en général.

1° Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre ; celui du second consiste fréquemment en danger sans alarme : ce danger, quoique grand en valeur, est fort indéterminé dans son espèce.

2° Les individus qu’ils affectent ne sont point assignables, excepté lorsqu’ils aboutissent accidentellement à des délits privés.

3° Ils n’admettent ni compensation, ni talion.

4° Personne n’aurait un intérêt particulier à les poursuivre juridiquement, excepté autant qu’ils affecteraient l’intérêt privé de quelque personne constituée en autorité.

5° Le mal qui en résulte est comparativement peu sensible ou peu apparent.

6° Ils sont comparativement moins sujets à la censure du monde.

7° Ils sont plus sujets que tous les autres à varier en différents pays, selon la diversité des gouvernements.

8° Ce qui les constitue, en plusieurs cas, c’est une circonstance d’aggravation ajoutée à un délit privé. Mais quand le mal public éclipse le mal privé, ils appartiennent plus proprement à la quatrième classe qu’à la première.

9° et 10° La neuvième et la dixième proposition générale, sont les mêmes que la neuvième et la dixième des délits semi-publics.

Signe de fin