Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Textes fondamentaux > Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 22 août 1795

TROISIÈME DÉCLARATION
DES DROITS ET DEVOIRS
DE L’HOMME ET DU CITOYEN
(Préambule à la Constitution
du 5 fructidor an III – 22 août 1795)

 

Le peuple français proclame, en présence de l’Être suprême,
la déclaration suivante des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen
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DROITS

Article 1er. Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété.

Article 2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui.

Article 3. L’égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. L’égalité n’admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir.

Article 4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

Article 5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité générale des citoyens ou de leurs représentants.

Article 7. Ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

Article 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

Article 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de la personne d’un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 11. Nul ne peut être jugé qu’après avoir été entendu ou légalement appelé.

Article 12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

Article 13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

Article 14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 15. Tout homme peut engager son temps et ses services, mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable.

Article 16. Toute contribution est établie pour l’utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

Article 17. La souveraineté réside essentiellement dans l’universalité des citoyens.

Article 18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s’attribuer la souveraineté.

Article 19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Article 20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires publics.

Article 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

Article 22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n’est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n’est pas assurée.

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DEVOIRS

Article 1er. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

Article 2. Tous les devoirs de l’homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs :

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’il vous fît.

Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

Article 3. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Article 4. Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon ami, bon époux.

Article 5. Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois.

Article 6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre contre la société.

Article 7. Celui qui, sans enfreindre les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Article 8. C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout ordre social.

Article 9. Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.

Signe de fin