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CODE PÉNAL DE 1993
(Partie réglementaire)

Texte d'origine au 01 mars 1994
Décret n° 93 726, portant réforme du Code pénal
- deuxième partie : Décrets en Conseil d'État -
(J.O. 30 mars 1993)

LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE PREMIER : De la loi pénale

Néant.

TITRE II : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Néant.

Titre III : des peines

CHAPITRE 1 er  : De la nature des peines
Section I : Des peines applicables aux personnes physiques

Sous-section I : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule

Paragraphe 1 : De la suspension du permis de conduire

Article R. 131-1

La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Article R.131-2

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte;

4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.

A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

Paragraphe 2 : De l'interdiction de conduire certains véhicules

Article R. 131-3

La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.

Article R.131-4

Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte;

4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut notamment au regard de l’article R.123 du Code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule

Article R.131-5

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.

Article R.131-6

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.

Article R.131-7

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.

Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.

Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.

Article R.131-8

Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.

Article R. 131-9

L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.

II rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.

Article R.131-10

L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.

Article R.131-11

L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.

Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général

Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des associations et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général

A - Des modalités d'habilitation des associations

Article R.131-12

Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

La demande comporte :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l’association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance. natio­nalité, profession et domicile des membres du conseil d’administra­tion et du bureau de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;

6e Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l’exercice courant et un bilan ou un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.

Article R.131-13

Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences qu’il juge utiles. II consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance, qui a trois mois pour donner son avis. II communique ensuite la demande d’habilitation au président du tribunal.

L ’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d’habilitation, après rapport du juge de l’application des peines et à la majorité des membres présents.

La commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l’alinéa précédent.

L’habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.

Article R.131-14

En cas d’urgence, le juge de l’application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l’association.

L’habilitation provisoire est valable jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

Article R.131-15

L’association habilitée porte à la connaissance du juge de l’application des peines toute modification de l’un des éléments mentionnés à l’article R.131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

Article R.131-16

L’habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l’article R.131-13.

Le procureur de la République peut saisir l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l’habilitation.

En cas d’urgence, le juge de l’application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l’habilitation jusqu’à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

B. - De l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général

Article R.131-17

Les collectivités publiques, les établissements publics et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’article R.131-36 en font la demande au juge de l’application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

Pour les associations qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d’habilitation. Pour les associations déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.

À la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l’encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts.

Article R.131-18

Le juge de l’application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.

Article R.131-19

Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l’avoir saisi, le juge de l’application des peines prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux condamnés.

Article R.131-20

La radiation d’un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l’article R. 131-19.

C. - Dispositions diverses

Article R.131-21

Les décisions relatives à l’habilitation provisoire des associations et à l’établissement de la liste des travaux d’intérêt général sont communiquées au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.

Toutes les décisions relatives à l’habilitation ou au retrait d’habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l’application des peines.

Article R.131-22.

Les organismes mettant en œuvre des travaux d’intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l’application des peines.

Paragraphe 2 : De l’exécution du travail d’intérêt général

A. - De la décision du juge de l’application des peines fixant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général

Article R.131-23

Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.

Sa décision précise :

1° L’organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

2° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3° Les horaires de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

Article R.131-24

Le juge de l’application des peines choisit un travail d’intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l’accord du juge de l’application des peines territorialement compétent, sur la liste d’un autre ressort.

Article R.131-25

Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d’intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

Article R.131-26

La durée du travail d’intérêt général n’inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Article R.131.27

Le juge de l’application des peines notifie sa décision au condamné et à l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.

Article R.131-28

Avant d’exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

1° De rechercher s’il n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2° De s’assurer qu’il est médicalement apte au travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter ;

3° De s’assurer, si le travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter doit s’exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l’article L.10 du Code de la santé publique et l’expose à des risques de contamination, qu’il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.

B. - Du contrôle de l’exécution du travail d’intérêt général

Article R.131-29

Le juge de l’application des peines s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général soit par lui-même, soit par l’intermédiaire d’un agent de probation.

Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d’un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l’application des peines territorialement compétent.

Article R.131-30

Pour chaque condamné, l’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général est effectué fait connaître au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Article R.131-31

Le juge de l’application des peines ou l’agent de probation s’assure de l ’exécution du travail auprès du responsable désigné. II visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Article R.131-32

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de toute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution de son travail.

Article R.131-33

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l’exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

Article R.131-34

L’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général a été accompli délivre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation ainsi qu’au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.

Section 2 : Des peines applicables
aux personnes morales

Article R.131-35

Le mandataire de justice prévu par l’article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l’article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise, soit parmi celles inscrites sur l’une des listes prévues par l’article 151 du Code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

Article R.131-36

Lorsqu’il existe, au sein d’une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l’objet de l’audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l’audience.

Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du Code du travail relatives à la représentation des salariés, l’avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

CHAPITRE II : Du régime des peines

Néant.

CHAPITRE III : De l’extinction des peines et de l’effacement des condamnations

Néant.

LIVRE II : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

TITRE I :
DES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Néant.

TITRE II : DES ATTEINTES
À LA PERSONNE HUMAINE

CHAPITRE I :
Des atteintes à la vie de la personne

Néant.

CHAPITRE II :
Des atteintes à l’intégrité physique
ou psychique de la personne

Néant.

CHAPITRE III :
De la mise en danger de la personne

Néant.

CHAPITRE IV : Des atteintes
aux libertés de La personne

Néant.

CHAPITRE V : Des atteintes
à la dignité de la personne

Néant.

CHAPITRE VI : Des atteintes
à la personnalité
Section l : De l’atteinte à la vie privée

Article R.226-1

La liste d’appareils prévue par l’article 226-3 est établie par arrêté ministériel.

Article R.226-2

Cet arrêté est pris par le ministre chargé des télécommunications après avis d’une commission consultative placée auprès de lui et comprenant :

1° Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;

2° Un représentant du ministre de l’intérieur ;

3° Un représentant du ministre de la défense ;

4° . Un représentant du ministre chargé des douanes ;

5° Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;

6° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.

La commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.

Elle est saisie pour avis de tout projet de modification de la liste mentionnée ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de cette liste.

Article R.226-3

La fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article R.226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.

Article R.226-4

La demande d’autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :

1° Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s’il est une personne morale ;

2° La ou les opérations mentionnées à l’article R.226-3 pour lesquelles l’autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

3°L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique ;

4° Le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l’article R. 226-3 ;

5° L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.

Article R.226-5

L’autorisation mentionnée à l’article R.226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

Elle peut fixer les conditions de réalisation de l’opération et le nombre des appareils concernés.

Article R.226-6

Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d’identification et un numéro d’identification individuel.

Article R.226-7

L’acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article R.226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.

Article R.226-8

La demanded’autorisation est déposée auprès, du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d’appareil :

1° Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s’il est une personne morale ;

2° Le type de l’appareil et le nombre d’appareils pour la déten­tion desquels l’autorisation est demandée ;

3° L’utilisation prévue.

Article R.226-9

L’autorisationmentionnée à l’article R.226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l’utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R.226-10

Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R.226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l’article R.226-I qu’aux titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R.226.3 ou à l’article R.226-7.

Ils tiennent un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des télécommunications.

Article R.226-11

Les autorisations prévues à l’article R.226-3 et à l’article R.226-7 peuvent être retirées :

1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée;

3° Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation ;

4. Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle a été délivrée l’autorisation.

Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l’une des infractions prévues par les articles 226-I, 226-15 ou 432-9.

Article R.226-12

Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l’article R.226.1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article R.226.1.

Si l’autorisation n’est pas délivrée, ces personnes disposent d’un délai d’un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l’une des autorisations prévues à l’article R.226-3 ou à l’article R.226-7. Il en est de même dans les cas d’expiration ou de retrait de l’autorisation.

Sections 2 à 6

Néant.

CHAPITRE VII : Des atteintes
aux mineurs et à la famille

Néant.

LIVRE III : DES CRIMES
ET DÉLITS CONTRE LES BIENS

TITRE I  :
DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES

Néant.

TITRE II :
DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS

CHAPITRE 1 : Du recel
et des infractions assimilées ou voisines
Section I

Néant.

Section 2 : Des infractions assimilées Au recel
ou voisines de celui-ci

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes
dont l’activité professionnelle comporte la vente
ou l’échange de certains objets mobiliers

Article R.321-1

Toute personne soumise à l’obligation de tenir le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 32l-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.

En l’absence d’établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l’article 7 de la loi n ° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d ’établissement.

La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d’exercice habituel de la profession ; statut de l’entreprise ainsi qu’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article R.321-2

En cas de changement du lieu de l’établissement principal, les personnes mentionnées à l’article R.321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu’elles quittent que de celui où elles vont s’établir.

Le déplacement d’un établissement secondaire doit également faire l ’objet d’une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l’établissement principal.

Il est remis un récépissé de ces déclarations.

Article R.321-3

Le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange :

1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;

2° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l’opération pour son compte, avec les références de la pièce d’identité produite.

La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier.

Les objets dont la valeur unitaire n’excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l’objet d’une mention et d’une description communes sur le registre.

Article R.321-4

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre.

Les objets mentionnés au dernier alinéa de l’article R.321.3 peuvent faire l’objet d’un numéro d’ordre commun.

Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.

Article R.32l-5

Le registre comporte également :

1° Le prix d’achat ou, en cas d’échange, d’acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d’objets ;

2° Le cas échéant, l’indication du classement ou de l’inscription de l’objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu’il en est donné connaissance au revendeur d’objets mobiliers.

Article R.321-6.

Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.

Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public.

Lorsque les personnes mentionnés à l’article R.321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.

Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d’établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.

Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

Article R.321-7

Lorsque la personne mentionnée à l’article R.321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Article R.321-8

Le modèle du registre d’objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce.

Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques
en vue de la vente ou de l’échange de certains objets mobiliers

Article R.321-9

Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :

1°Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;

2°Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite.

Article R.321-10

Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.

Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

Article R.321-11

Lorsque l’organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

Article R.321-12

Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce.

Section 3

Néant.

CHAPITRE II : Des destructions, dégradations et détériorations

Néant.

CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données

Néant.

LIVRE IV : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT ET LA PAIX PUBLIQUE

TITRE I   : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS
FONDAMENTAUX DE LA NATION

CHAPITRE I   :
De la trahison et de l’espionnage

Néant.

CHAPITRE II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou
à l’intégrité du territoire national

Néant.

CHAPITRE III : Des autres atteintes
à la défense nationale
Section 1 : Des atteintes à la sécurité des
forces armées et aux zones protégées
intéressant la défense nationale

Article R.413-1

Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l’article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.

Article R.413-2

Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge. des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu’il désigne.

Article R.413-3

Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l’implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.

Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève d’un autre ministre, l’implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Article R.413-4

L’arrêté portant création d’une zone protégée est notifié au chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d’interdiction dont elle est l’objet.

Un exemplaire de l’arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d’application des dispositions qui les concernent, au ministre de l’intérieur et aux préfets territorialement compétents.

Article R.413-5

L’autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale, l’autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.

Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

Section 2 : Des atteintes au secret
de la défense nationale

Néant.

CHAPITRE IV :Dispositions particulières

Néant.

TITRE II : DU TERRORISME

Néant.

TITRE III : DES ATTEINTES
À L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

CHAPITRE I : Des atteintes à la paix publique
Section 1

Néant.

Section 2 : De la participation délictueuse
à un attroupement

Article R.431-1

Pour l’application de l’article 431-3, l’autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : « Obéissance à la loi, Dispersez-vous » ;

2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : « Première sommation : on va faire usage de la force » ;

3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : «  Dernière sommation : on va faire usage de la force ».

Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge.

Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, 1c lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

Article R.431-2

Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

- le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;

- le maire ou l’un de ses adjoints : écharpe tricolore ;

- l’officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;

- l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.

Section III et IV

Néant.

CHAPITRE II : Des atteintes
à l’administration publique commises
par des personnes, exerçant
une fonction publique

Néant.

CHAPITRE III : Des atteintes
à l’administration publique commises
par les particuliers

Néant.

CHAPITRE IV : Des atteintes
à l’action de la justice

Néant.

TITRE IV : DES ATTEINTES
À LA CONFIANCE PUBLIQUE

Néant.

TITRE V : DE LA PARTICIPATION
À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Néant.

LIVRE V :
DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS

CHAPITRE I : Des sévices graves ou
actes de cruauté envers les animaux

Article R.511-1

Les prescriptions relatives aux expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux mentionnées à l’article 511-2 sont fixées par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l’application de cet article et du troisième alinéa de l’article 276 du Code rural.

LIVRE VI : DES CONTRAVENTIONS

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R.610-1

Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d’État.

Article R.610-2

Le complice d’une contravention au sens du second alinéa de l’article 121-7 est puni conformément à l’article 121-6.

Article R.610-3

Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l’article 131-13.

Article R.610-4

Les contraventions punies d’une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l’objet de l’infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d’amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l’article 131-13.

Article R.610-5

La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1 e classe.

TITRE II : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE 1 er  : Des contraventions de la 1 e classe contre les personnes
Section 1 : De la diffamation
et de l’injure non publiques

Article R.621-1

La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1 e classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article R.621-2

L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1 e classe.

CHAPITRE II : Des contraventions de la
2e classe contre les personnes
Section I : Des atteintes Involontaires
à l’intégrité de la personne n’ayant entraidé aucune incapacité totale de travail

Article R.622-1

Hors le cas prévu par l’article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2 ° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Section 2 : De la divagation d’animaux dangereux

Article R.622-2

Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le pro­priétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III : Des contraventions de la
3 e classe contre les personnes
Section 1 :Des menaces de violences

Article R.623-1

Hors les cas prévus par les articles 222 .17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Section 2 : Des bruits ou tapages injurieux
ou nocturnes

Article R.623-2

Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Section 3 : De l’excitation d’animaux dangereux

Article R.623-3

Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le pro­priétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Section 4 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte
à l’intimité de la vie privée.

Article R.623-4

Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R.226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l’article R.226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE IV : Des contraventions de la
4 e classe contre les personnes
Section I : Des violences légères

Article R.624-1

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trais ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d ’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

Section 2 : De la diffusion de messages
contraires à la décence

Article R.624-2

Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Section 3 : De la diffamation et de l’injure
non publiques présentant
un caractère raciste ou discriminatoire

Article R.624-3

La diffamation non-publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race du une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Article R.624-4

L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Article R.624-5

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R.624-3 et R.624-4 encourent, outre les peines d ’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1° L ’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l ’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R.624-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R.624-3 et R. 624-4.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131.41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V : Des contravention de la
5 e classe contre les personnes
Section 1 : Des violences

Article R.625-1

Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222.14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11

Section 2 : Des atteintes Involontaires
à l’intégrité de la personne

Article R.625-2

Hors le cas prévu par l’article 222-20, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.625-3.

Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.625-4

Les personnes coupables des infractions définies aux articles R.625-2 et R.625-3 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3 s La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ;

6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Article R.625-5

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R.625-2 et R.625-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

l° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Article R.625-6

La récidive des contraventions prévues aux articles R.625.2 et R.625-3 est réprimée conformément aux articles 132.11 et 132.15.

Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales

Article R.625-7

La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 4 : Du racolage

Article R.625-8

Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Section 5 : De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte
à l’intimité de la vie privée

Article R.625-9

Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R.226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l’article R.226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132.15.

TITRE III : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I : Des contraventions de la
1e classe contre les biens
Section unique : Des menaces de destruction.
de dégradation ou de détérioration
n’entraînant qu’un dommage léger

Article R.631-1

Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n’entraînant qu’un dommage léger, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L ’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2 ° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 13l-41.

CHAPITRE II : Des contraventions de la
2e classe contre les biens
Section unique : De l’abandon d’ordures,
déchets, matériaux ou autres objets

Article R.632-1

Hors le cas prévu par l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE III : Des contraventions de la
3 e classe contre les biens
Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l’échange de certains objets mobiliers

Article R.633-1

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R.321-1, lorsqu’elle est requise par l’autorité compétente, de s’abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Article R.633-2

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R.321-1, d’omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d’objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d’ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l’article R.321-4, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Article R.633-3

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R.321-I, d’omettre de faire parapher le registre d’objets mobiliers prévu à l’article R.321-3, conformément aux prescriptions de l’article R.321-6, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Article R.634-4

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R.633 -1, R.633-2 et R.633-3.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

Section 2 : De la violation des dispositions concernant les manifestations publique en vue
de la vente ou de l’échange de certains objets mobiliers

Article R.633-5

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7, d’omettre de faire parapher le registre prévu par l’article R.321-9, conformément aux prescriptions de l’article R.321-10, est puni de l’amende prévue . pour les contraventions de la 3 e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 134-41.

CHAPITRE IV : Des contraventions de la
4e classe contre les biens
Section 1 : Des menaces de destruction,
de dégradation ou de détérioration
ne présentant pas de danger pour les personnes

Article R.634-1

Hors le cas prévu par l’article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE V : Des contraventions de la
5e classe contre les biens
Section 1 : Des destructions, dégradations
et détériorations dont il n’est résulté
qu’un dommage léger

Article R.635-1

La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4 ° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5 o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à com­mettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2’ La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132 -11 et 132-15.

Section 2 : De la vente forcée par correspondance

Article R.635-2

Le fait d ’adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l’échange
de certains objets mobiliers

Article R.635-3

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R.321-1, d’omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l’article R.321-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.635-4

Le fait, par une personne mentionnée à l’article R.321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d’un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.635-5

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article 32l-7, d’omettre de déposer le registre prévu par l’article R.321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l’article R.321-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.635-6

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R.635-3, R.635-4 et R.635-5.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

Article R.635-7

La récidive des contraventions prévues aux articles R.635-3, R.635-4 et R.635 .5 est réprimée conformément aux articles 132.11 et 132-15.

Section 4 : De l’abandon d’épaves de véhicules
ou d’ordures, déchets, matériaux
et autres objets transportés dans un véhicule

Article R.635-8

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131.41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

TITRE IV : DES•CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L’ÉTAT
OU LA PAIX PUBLIQUE

CHAPITRE I : Des contraventions de la
1 e classe contre la nation, l’État
ou la paix publique
Section unique : De l’abandon d’armes ou d’objets dangereux

Article R.641-1

Le fait d’abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d’être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

CHAPITRE II : Des contraventions de la
2 e classe contre la nation,l’État
ou la paix publique
Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives

Article R. 642-l

Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe.

Section 2 : Des atteintes à la monnaie

Article R.642-2

Le fait d’accepter, de détenir ou d’utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

Article R.642-3

Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 13l-41.

Article R.642-4

Le fait d’utiliser comme support d’une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l ’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables.

CHAPITRE III : Des contraventions de la
3 e classe contre la nation, l’État
ou la paix publique
Section I : De l’usurpation de signes
réservés à l’autorité publique

Article R.643-1

Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Section 2 : De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois
et règlements en vigueur

Article R.643.2

L’utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l ’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE IV : Des contraventions de la
4 e classe contre la nation, l’État
ou la paix publique
Section I : De l’accés sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil militaires

Article R.644-1

Hors le cas prévu par l’article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

L’interdiction d’accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l’alinéa précédent fait l’objet d’une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu’ils sont affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle.

Section 2 : Des entraves à la libre circulation
sur la voie publique

Article R.644-2

Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de le chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Section 3 : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées
dans les lieux publics

Article R.644-3

Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de ramende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1°L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CHAPITRE V : Des contraventions de la
5 e classe contre la nation, l’État
ou la paix publique
Section 1 : Du port ou de l’exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables
de crimes contre l’humanité

Article R.645-1

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation :

2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectuée sans autorisation dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire

Article R.645-2

Le fait, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire et faisant l’objet d’une signalisation particulière, d’effectuer, sans l’autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d’images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Section 3 : Des atteintes à l’état civil des personnes

Article R.645-3

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait. par un officier d’état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l’article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :

1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état civil ;

2° De ne pas s’assurer de l’existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage ;

3° De recevoir, avant le temps prescrit par l’article 228 du code civil, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l’état civil n’a pas été demandée ou a été couverte.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Article R.645-4

Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du Code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.645-5

Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 58 du Code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, de ne pas le remettre à l’officier d’état civil est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Article R.645-6

Le fait de procéder ou faire procéder à l’inhumation d’un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l’officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 4 : De la soustraction
d’une pièce produite en justice

Article R.645-7

Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132.15.

Section 5 : De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant
des mentions devenues Incomplètes ou inexactes

Article R.645-8

L’usage d’un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l’intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131.41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 6 : Du refus de restitution
de signes monétaires contrefaits ou falsifiés

Article R.645-9

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l’administration des Monnaies et médailles, conformément aux prescriptions de l’article 38-2 du Code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2 ° La confiscation de la chose qui e servi à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 442-13 sont applicables.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Section 7 : De l’altération ou de la contrefaçon
des timbres-poste ou des timbres
émis par l’administration des finances

Article R.645-10

L’altération des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration des finances dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° Le confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Article R.645-11

La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l’usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à com­mettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132.15.

TITRE V :
DES AUTRES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I : Des contraventions de la
1 e classe

Néant.

CHAPITRE Il : Des contraventions de la
2 e classe

Néant.

CHAPITRE III : Des contraventions de la
3e classe
Section unique : Des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal

Article R.653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE IV : Des contraventions de la
4e classe
Section unique : Des mauvais traitements
envers un animal

Article R.654-1

Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 e classe.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut âtre invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

CHAPITRE V : Des contraventions de la
5e classe
Section unique : Des atteintes volontaires
à la vie d’un animal

Article R.655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut établie.

Signe de fin