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Code de procédure pénale
(Partie législative)

Les articles premier à 230 ont été édictés
par la loi n° 57.1426 du 31 décembre 1957
et aménagés par l’ordonnance n° 58.1296 du 23 décembre 1958.
Les articles 231 à 800 ont été édictés par cette même ordonnance.

Titre préliminaire

Article 1

L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement et exercée par la partie civile, dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 2

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à rection civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.

Article 3

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 4

L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 5

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère publie avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 6

L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si les poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est. de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Article 7

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Article 8

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.

Article 9

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Article 10

L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les précédents articles se prescrit par trente ans.

L’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil.

Livre premier : De l’exercice de l’action publique
et de l’instruction

TITRE PREMIER : DES AUTORITES chargées
DE L’ACTION PUBLIQUE
ET DE L’INSTRUCTION

Article 11

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les condition et sous les peines de l’article 378 du Code pénal.

CHAPITRE PREMIER : De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales

Article 12

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 13

Elle est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation conformément aux articles 224 et suivants.

Article 14

Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 15

La police judiciaire comprend :

1° Les officiers depolice judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire ;

3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section II : Des officiers de police judiciaire

Article 16

Ont qualité d’officiers de police judiciaire :

1° Les maires et leurs adjoints ;

2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie ; les gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de la Défense nationale, après avis conforme d’une commission ;

3° Les commissaires de police et les officiers de police de la sûreté nationale. Les officiers de police de la sûreté nationale sont recrutés parmi les officiers de police adjoints ou les inspecteurs de l’identité judiciaire comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité et sont nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur après avis conforme d’une commission ;

4° Les commissaires de police, les commissaires adjoints et les officiers de police de la préfecture de police. Les officiers de police de la préfecture de police sont recrutés parmi les officiers de police adjoints comptant au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité et sont nominativement désignés, par arrêté des ministres de la Justice et de l’Intérieur, sur proposition du préfet de police, après avis conforme d’une commission.

La composition des commissions prévues aux 2°, 3° et 4° sera déterminée par un règlement d’administration publique pris sur le rapport du ministre de la Justice et des ministres intéressés.

Article 17

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Article 18

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes officiers de police judiciaire peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés.

Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription. Les commissaires peuvent, sur commission rogatoire expresse ainsi qu’au cas de crime ou délit flagrant, procéder à des perquisitions et saisies dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre tribunal.

Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propre circonscription.

Article 19

Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisi sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Section III : Des agents de police judiciaire

Article 20

Sont agents de police judiciaire :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire, à l’exception de ceux exerçant des fonctions de direction ou de contrôle ;

2° Les agents de police municipale.

Article 21

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

1° De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

2° De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;

3° De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

Section IV : Des fonctionnaires et agents chargés
de certaines fonctions de police judiciaire

§ 1 : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres

Article 22

Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Article 23

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

Article 24

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit.

Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s’y refuser.

Article 25

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 26

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Article 27

Les gardes champêtres des communes adressent leurs procès-verbaux au procureur de la République, par l’intermédiaire du commissaire de police ou de l’officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandement de brigade de gendarmerie.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

§ 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

Article 28

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

§ 3 : Des gardes particuliers assermentés

Article 29

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

SECTIOn V : Des pouvoirs des préfets
en matière de police judiciaire

Article 30

En matière de crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’État et seulement s’il y a urgence, les préfets des départements et, dans le département de la Seine, le préfet de police peuvent, s’ils n’ont pas connaissance que l’autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.

S’il fait usage de ce droit, le préfet est tenu d’en aviser aussitôt le procureur de la République, et dans les vingt-quatre qui suivent l’ouverture des opérations, de transférer l’affaire à l’autorité judiciaire, en transmettant les pièces au procureur de la République et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées.

Le tout, à peine de nullité de le procédure.

Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions -ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d’en donner avis sans délai au procureur de la République.

Lorsque le procureur de la République estime que l’affaire est de la compétence des tribunaux permanents des forces armées, il transmet les pièces au général commandant la circonscription territoriale, ou au préfet maritime et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient conduites, sans délai, en état de garde à vue, à l’autorité qualifiée.

CHAPITRE II :
Du ministère public
Section I : Dispositions générales

Article 31

Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

Article 32

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 33

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Section II : Des attributions du procureur général près la cour d’appel

Article 34

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’appel et auprès de la cour d’assises instituée au siège de la cour d’appel, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du Code forestier et de l’article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

Article. 35

Le procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 36

Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Article 37

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel.

A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’article précédent.

Article 38

Les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

section III : Des attributions
du procureur de la République

Article 39

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du Code forestier et de l’article 446 du Code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’assises instituée au siège du tribunal.

Article 40

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 41

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.

Article 42

Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Article 44

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une information.

Section IV : Du ministère public
près le tribunal de simple police

Article 45

Sans préjudice du droit pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve compris le tribunal d’instance, d’occuper, en toute matière, le siège du ministère public devant le tribunal d’instance, les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police sont remplies par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

Article 46

En cas d’empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi le commissaire de police et les officiers de police chefs des services de sécurité publique en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l’audience, le juge du tribunal d’instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

Article 47

S’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

Article 48

S’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire de police ou un officier de police, chef des services de sécurité publique, en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

CHAPITRE II :
Du Juge d’Instruction

Article 49

Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Article 50

Le Juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé pour une durée de trois années renouvelables , dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

Il peut être mis fin à ses fonctions par un décret pris en la même forme.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu’il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge du tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance.

Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 51

Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 72.

Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 52

Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

TITRE II :
DES ENQUêTES

CHAPITRe 1er :
Des crimes et délits flagrants

Article 53

Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est pour-suivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime, ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

Article 54

En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui parait avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Article 55

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 6.000 à 36.000 Fr., à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 37.500 à 600.000 Fr.

Article 56

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes, qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Article 57

Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et les droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées d’avoir participé au crime ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de les inviter à désigner un représentant de leur choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées à l’alinéa précédent ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 58

Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 180.000 à 1.800.000 Fr. et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Article 59

Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 60

S’il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Lee personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Article 61

L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.

Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité, doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu’exige cette mesure.

Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d’une peine qui ne peut excéder dix jours d’emprisonnement et 36.000 Fr. d’amende.

Article 62

L’officier de police judiciaire. peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Article 63

Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 64 sont applicables.

L’officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.

Article 64

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Elle doit également figurer sur un registre spécial tenu à cet effet dans tout local de policé susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

S’il l’estime nécessaire, le procureur de la République peut désigner, même à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par l’article 63.

Après vingt-quatre heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande.

Article 65

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Article 66

Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Article 67

Les dispositions des articles 54 à 86 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.

Article 68

L’arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 69

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République, ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 70

En cas de crime flagrant et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d’amener contre toute personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction.

Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un défenseur, elle ne peut être interrogée qu’en présence de ce dernier.

Article 71

En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut mettre l’inculpé sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il saisit alors le tribunal dans les conditions définies au livre II du présent code relatif à la procédure devant les juridictions de jugement.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infraction dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ou si les personnes soupçonnées d’avoir participé au délit sont mineures de dix-huit ans ou passibles de la relégation.

Article 72

Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Le juge d’instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Ces opérations terminées, le juge d’instruction transmet les pièces de l’enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’Instruction présent par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l’article 83.

Article 73

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

Article 74

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.

Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

CHAPITRE II :
De l’enquête préliminaire

Article 75

Les officiers de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office, procèdent à des enquêtes préliminaires.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Article 76

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Article 77

Lorsque, pour les nécessités de l’enquête préliminaire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures, celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l’expiration de ce délai devant le procureur de la République.

Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 64 sont applicables.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au parquet.

Article 78

Les gardes à vue sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.

TITRE III :
DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER :
Du Juge d’Instruction : juridiction
d’instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales

Article 79

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l’article 44.

Article 80

Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Le réquisitoire peutêtre pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86.

Article 81

Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie au de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction

Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, le juge d’instruction peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 3, soit par toute personne habilitée par le ministre de la Justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique, ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Article 82

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.

Article 83

Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Article 84

Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge d’instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’instruction peut suppléer un autre juge d’instruction du même tribunal, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

Section II : De la constitution
de la partie civile et de ses effets

Article 85

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.

Article 86

Le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l’instruction fera connaître.

Dans ce cas, celui ou ceux qui se trouvent visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins par le juge d’instruction, sous réserve des dispositions de l’article 104 dont il devra leur donner connaissance, jusqu’au moment où pourront intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.

Article 87

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile.

Le juge d’instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.

Article 88

La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, ,si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’instruction.

Article 89

Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Article 90

Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 52, il rend, après réquisitions du ministère public une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

Article 91

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraite de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la cour de cassation comme en matière pénale.

Section III : Des transports,
perquisitions et saisies

Article 92

Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner.

Le juge d’instruction est toujours assisté d’un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Article 93

Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 94

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 95

Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

Article 96

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Article 97

Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d’instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Article 98

Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d’une amende de 180.000 à 1.800.000 Fr. et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Article 99

L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction.

Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé. à la partie civile et au ministère public.

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produite dans les trois jours de cette communication.

La décision du juge d’instruction peut être déférée à la chambre d’accusation, sur simple requête, dans les dix jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Article 100

Après décision de non-lieu, le juge d’instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la chambre d’accusation, comme il est dit à l’alinéa 4 de l’article 99.

Section IV : Des auditions de témoins

Article 101

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui parait utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Article 102

Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des greffiers et des autres témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Article 103

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 104

Toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpée.

Article 105

Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, à peine de nullité, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité, lorsque cette audition aurait pour effet d’éluder les garanties de la défense.

Article 106

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

Article 107

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

Article 108

Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 109

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 378 du Code pénal.

Si le témoin ne comparait pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 40.000 à 100.000 Fr. S’il comparait ultérieurement, il peut toutefois sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition

Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la chambre d’accusation.

Article 110

La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Article 111

Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction sera punie d’un emprisonnement de onze jours à un an et d’une amende de 37.500 Fr. à 720.000 Fr.

Article 112

Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 151.

Article 113

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende prévue à l’article 109.

SECTION V : Des interrogatoires
et confrontations

Article 114

Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.

Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats s’il existe un conseil de l’ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.

Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

La partie civile a également le droit de se faire assister d’un conseil dès sa première audition.

Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; ce dernier peut en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Article 115

Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 72.

Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.

Article 116

L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Le juge d’instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

Article 117

L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom du conseil choisi par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.

Article 118

L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’il n’y renoncent expressément qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Le conseil est convoqué par lettre recommandée adressée au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé 24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile 24 heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Article 119

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 1.000 Fr. prononcée par le président de la chambre d’accusation, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

Article 120

Le procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisé par le juge d’instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint ou procès-verbal.

Article 121

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.

S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 102 sont applicables.

Section VI : Des mandats et de leur exécution

Article 122

Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

Article 123

Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu. de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un huissier ou par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant-chef de la maison d’arrêt, qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

Article 124

Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoiire de la République.

Article 125

Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.

A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

Article 126

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maiton d’arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du Code pénal.

Article 127

Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré ce mandat, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation.

Article 128

Ce magistrat l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en attendant, au lieu où il se trouve la décision du juge d’instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d’arrêt et avis immédiatement est donné au juge d’instruction compétent. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d’identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration.

Article 129

Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

Article 130

Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à l’un de ses adjoints, ou au commissaire de police ou, en l’absence du commissaire de police, à l’officier de police chef des services de sécurité publique de la commune de sa résidence.

Le maire, l’adjoint ou le commissaire de police ou l’officier de police chef des services de sécurité publique appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Article 131

Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Article 132

L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’article 133, alinéa 2.

Le surveillant chef délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 133

Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (alinéa 3) et 126 sont applicables.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations, après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Article 134

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer, aux réquisitions contenues, dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l’un de ses adjoints ou le commissaire de police ou, en l’absence de commissaire de police, l’officier de police chef des services de sécurité publique du lieu et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant ou au greffe du tribunal.

Article 135

Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant-chef de la maison d’arrêt. lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

Article 136

L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5.000 Fr. prononcée contre le greffier par le président de la chambre d’accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’instruction ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l’autorité administrative et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

II en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du Code pénal, qu’elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Section VII : De la détention préventive

Article 137

La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

Article 138

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en France ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Article 139

Dans les cas autres que ceux prévus à l’article précédent, la détention préventive ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger, par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de deux mois.

Article 140

En toute matière, lorsqu’elle n’est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Article 141

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent.

Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. Il avise en même temps par lettre recommandée la partie civile qui peut présenter des observations.

Le juge d’instruction doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication au procureur de la République.

Lorsqu’il y a une partie civile en cause, l’ordonnance du juge d’instruction ne peut intervenir que quarante-huit après l’avis donné à cette partie.

Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf s’il y a supplément d’information. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre d’accusation appartient également au procureur de la République.

Article 142

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur-la liberté provisoire; avant le renvoi en cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par, la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d’assises, il est statué sur la détention par la chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 49 du code pénal.

Les mesures nécessaires à l’application de l’alinéa précédent et notamment le contrôle de la résidence assignée et la délivrance d’autorisations provisoires seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Article 143

Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus au précédent article, les parties et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Article 144

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.

Après la mite en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

Article 145

La mise en liberté provisoire, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit :

1°La représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;

2° Le payement dans l’ordre suivant :

Des frais avancés par la partie civile ;

De ceux faits par la partie publique,

Des amendes ;

Des restitutions et dommages-intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

Article 146

Dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’État. Il est versé entre les mains du greffier du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Un règlement d’administration publique, pris sur le rapport du ministre de la Justice, détermine les conditions dans lesquelles le cautionnement est versé au greffier.

Article 147

La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

Elle est acquise à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.

Néanmoins, le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement, peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

Article 148

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’article 145. Le surplus est restitué.

Article 149

Le ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 147, alinéa 2, soit l’extrait de jugement dans le cas prévu par l’article 148, alinéa 2.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.

La Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai, aux ayants droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Article 150

L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Section VIII : Des commissions rogatoires

Article 151

Le juge d’instruction peut, requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d’instance du ressort de ce tribunal, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

Article 152

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé. Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.

Article 153

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 109, alinéas 2 et 3.

Article 154

Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d’instruction dans le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau •délai de vingt, quatre heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d’instruction.

Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.

Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

Article 155

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.

Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

SECTION IX : De l’expertise

Article 156

Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du. ministère public, soit d’office ou à la de­mande . des parties, le ministère public entendu, ordonner une expertise.

Les experts désignés sont au moins au nombre de deux. Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 185 et 186.

Article 157

Les experts sont choisis soit sur une liste nationale établie par le bureau de la cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d’appel, le procureur général entendu.

Les modalités d’inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par un règlement d’administration publique.

A titre exceptionnel les juridictions peuvent, par décision motivée, ne choisir qu’un seul expert ou même choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Article 158

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

Article 159

Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties et préciser les nom et qualités des experts ou de l’expert ainsi que le libellé de la mission donnée.

Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois, dans les trois jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations. Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts ou de l’expert désignés.

Article 160

Lors de, leur inscription sur l’une des listes prévues à l’article 157, les experts prêtent, devant la cour d’appel du ressort de leur domicile, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis.

Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 161

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de l’autre des listes prévues par l’article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

Article 162

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 166.

Article 163

Conformément à l’article 97, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.

Article 164

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 118 et 119.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

Article 165

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Article 166

Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Article 167

Le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 118 et 119 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée. L’ordonnance rendue dans ce cas par le juge d’instruction est susceptible d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 185 et 186.

Article 168

Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article 169

Si, à l’audience d’une juridiction de jugement une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.

SECTION X : Des nullités de l’information

Article 170

Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

Article 171

S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

Si c’est le procureur de la République qui estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation et présente requête aux fins d’annulation à cette chambre.

Dans l’un et l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 206.

Article 172

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 170, et notamment en cas de violation des droits de la défense.

La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte violé ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La chambre d’accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

Article 173

Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs chambres de discipline pour les défenseurs.

Article 174

La juridiction correctionnelle ou de police peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Section XI : Des ordonnances de règlement

Article 175

Aussitôt que l’information lui parait terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les trois jours au plus tard.

Article 176

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

Article 177

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 178

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police et le prévenu est mis en liberté.

Article 179

Si le juge estime, que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.

Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

Article 180

Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Article 181

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la chambre d’accusation.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre d’accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du tribunal sauf dispositions contraires.

Article 182.

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

Article 183

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de l’envoi ou de transmission des pièces au procureur général, à celle de la partie civile. Si l’inculpé est détenu, la communication lui est faite par l’intermédiaire du surveillant-chef.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l’article 186, interjeter appel leur sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les vingt-quatre heures.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier sous peine d’une amende civile de 1.000 Fr. prononcée par le président de la chambre d’accusation.

Article 184

Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui- ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

Section XII : De l’appel des ordonnances
du juge d’instruction

Article 185

Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre heures à compter du jour de l’ordonnance.

Le droit d’appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction.

Article 186

Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 87, 139 et 141.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé.

L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 156, alinéa 3, et 167 alinéa 2.

L’appel de l’inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal, dans les trois jours de la signification qui leur est faite conformément à l’article183. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du surveillant chef dans les conditions prévues à l’art. 503.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 81 est transmis, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Article 187

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre d’accusation.

Section XIII : De la reprise de l’information
sur charges nouvelles.

Article 188

L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Article 189

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 190

Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

CHAPITRe II :
De la chambre d’accusation ;
Juridiction d’Instruction du second degré
Section I : Dispositions générales

Article 191

Chaque cour d’appel comprend eu moins une chambre d’accusation.

Cette juridiction est composée d’un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

Le président et les conseillers composant la chambre d’accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l’année judiciaire suivante, par l’assemblée générale de la cour, dans la première quinzaine du mois qui précède l’ouverture de la période des vacations.

Un décret pourra prévoir que le président de la chambre d’accusation d’une cour d’appel assurera à titre exceptionnel le service d’une autre chambre de la même cour.

Article 192

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre d’accusation sont exercées par le procureur générai ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 193

La chambre d’accusation se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 194

Le procureur général met l’affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre d’accusation.

Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l’appel prévu par l’article 186, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Article 195

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.

Article 196

Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre d’accusation, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.

Article 197

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La lettre recommandée destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à défaut, à la dernière adresse qu’elle a donnée.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention préventive, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.

Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d’accusation est tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues au procès.

Article 198

Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Article 199

Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.

Article 200

Lorsque les débats sont terminés, la chambre d’accusation délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents.

Article 201

La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

Article 202

Elle peut, d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crime, de délits, de contraventions, principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’instruction.

Article 203

Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit on été, en tout ou en partie, recelées.

Article 204

La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 205, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Article 205

Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin.

Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 206

La chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Article 207

Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction.

Lorsque la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.

L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.

Article 208

Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée.

Article 209

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive, pendant cinq jours en toute autre matière.

Il est alors procédé conformément aux articles 198 et 199.

Article 210

La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 211

Elle examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.

Article 212

Si la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

La chambre d’accusation statue par l’arrêt portant qu’il n’y a lieu à suivre sur la restitution les objets saisis ; elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu.

Article 213

Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.

En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu est mis en liberté.

Article -214

Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d’accusation prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Article 215

L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l’accusé dont il précise l’identité.

Article 216

Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils.

La chambre d’accusation réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître.

Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 217

Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.

Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général, dans les vingt-quatre heures.

Article 218

Les dispositions des articles 170, 172, alinéas 1 et 3, 173 et 174 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.

Section II : Pouvoirs propres du président
de la chambre d’accusation.

Article 219

Le président de la chambre d’accusation, et dans les cours où il existe plusieurs chambres d’accusation l’un des présidents spécialement désignés par l’assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.

En cas d’empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à la chambre d’accusation.

Article 220

Le président de la chambre d’accusation s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 3 et 4 de l’article 81 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Article 221

A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre d’accusation et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

Article 222

Le président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.

Article 223

Il peut saisir la chambre d’accusation, afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé en état de détention préventive.

Section III : Du contrôle de l’activité
des officiers de police judiciaire

Article 224

La chambre d’accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette qualité.

Article 225

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 226

La chambre d’accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l’officier de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel.

Il peut se faire assister par un avocat.

Article 227

La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’instruction, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur tout l’ensemble du territoire.

Article 228

Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.

Article 229

Les décisions prises par la chambre d’accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Article 230

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.

LIVRE II :
Des juridictions de jugement

TITRE PREMIER :
DE LA COUR D’ASSISES

CHAPITRE PREMIER :
De la Compétence de la cour d’assises

Article 231

La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation.

Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation.

CHAPITRE II :
De la tenue des assises

Article 232

Il est tenu des assises dans chaque département.

Article 233

La cour d’appel peut sur les réquisitions du procureur général ordonner qu’il soit formé autant de sections d’assises que les besoins du service l’exigent.

Article 234

Dans les départements où siège une cour d’appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un règlement d’administration publique peut fixer le siège de la cour d’assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

Article 235

La cour d’appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d’un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L’arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Article 236

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Article 237

La date de l’ouverture de chaque session d’assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel.

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d’assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session.

Article 238

Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d’assises, sur proposition du ministère public.

Article 239

Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

CHAPITRE III :
De la composition de la cour d’assises

Article 240

La cour d’assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 241

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les. conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le procureur général peut déléguer auprès d’une cour d’assises un magistrat du ministère public autre qua celui qui exerce ses fonctions près le tribunal siège de la cour d’assises.

Article 242

La cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier.

Dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d’appel.

Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

Section I : De la cour

Article 243

La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

§ 1 : Du président

Article 244

La cour d’assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d’appel.

Article 245

Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d’assises, le président est désigné par l’ordonnance du premier président qui fixe la date d’ouverture des sessions.

Article 246

En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

Si l’empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l’assesseur du rang le plus élevé.

Article 247

Le premier président peut présider la cour d’assises chaque fois qu’il le juge convenable.

§ 2 : Des assesseurs

Article 248

Les assesseurs sont au nombre de deux.

Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l’importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d’assises.

Article 249

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les président, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Article 250

Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d’un trimestre et pour chaque cour d’assises, dans les mêmes formes que le président.

Article 251

En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

Si l’empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d’assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal, siège de la cour d’assises.

Article 252

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

Article 253

Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour d’assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

Section II : Du jury

Article 254

Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

§ 1 : Des conditions d’aptitude aux fonctions de juré

Article 255

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Article 256

Sont incapables d’être jurés :

1° Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d’emprisonnement pour crime ou délit ;

2° Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende au moins égale à 50.000 Fr. ;

3° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

4° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

6° Les faillis non réhabilités dont la faillite est déclarée par un jugement exécutoire en France ;

7° Ceux auxquels les fonctions de juré sont interdites en vertu de l’article 288 du présent code ou de l’article 42 du Code pénal;

8° Les interdits, les individus pourvus d’un conseil judiciaire et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Article 257

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

2° Membre du conseil exécutif de la Communauté, du Sénat de la Communauté, de la cour arbitrale de la Communauté ;

3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur d’un ministère, membre du conseil d’État, de la cour de cassation ou de la cour des comptes, préfet, sous- préfet, secrétaire général de préfecture, magistrat de l’ordre judiciaire, magistrat des tribunaux administratifs ;

4° Fonctionnaire des services de police, militaire de l’armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service et pourvu d’emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes et des eaux et forêts de l’État.

Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

Article 258

Sont dispensés des fonctions de juré :

1° Les septuagénaires ;

2° Ceux qui ont rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou l’année précédente, sous réserve des dispositions de l’article 267.

§ 2 : De la formation du jury

Article 259

Il est établi, annuellement dans le ressort de chaque cour d’assises une liste du jury criminel.

Article 260

Cette liste comprend pour le département de la Seine 1.200 jurés ; pour les autres ressorts de cour d’assises, un juré par 1.300 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 160 ni supérieur à 240.

La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile, ou leur résidence principale, dans le ressort de la cour d’assises.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par ressort de tribunal d’instance, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet au mois d’avril de chaque année, et, pour le département de la Seine, au mois de juin. A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements.

En adressant au juge du tribunal d’instance l’arrêté de répartition, le préfet lui fait connaître les noms des jurés de sa circonscription désignés par le sort pendant l’année courante et pendant l’arnée précédente.

Article 261

Au siège de chaque tribunal d’instance, une commission présidée par un juge de ce tribunal dresse une liste préparatoire de la liste annuelle. Cette commission est composée des conseillers généraux de la circonscription et du maire de la commune, siège du tribunal d’instance ou de son adjoint.

Si le ressort du tribunal d’instance correspond à une commune ou à une portion de commune, la commission comprendra en outre quatre conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal.

A Paris, les listes préparatoires sont dressées, pour chaque circonscription, par une commission composée d’un juge du tribunal d’instance, président, du maire de l’arrondissement ou d’un adjoint, et de quatre conseillers municipaux désignés par le conseil municipal.

Les commissions chargée de dresser les listes préparatoires se réunissent avant le 15 juillet au chef-lieu du tribunal d’instance, sur la convocation d’un juge de ce tribunal, délivrée en la forme administrative.

La liste préparatoire de la liste annuelle comprend un nombre de noms double de celui fixé pour le contingent de la circonscription.

La liste est dressée en deux originaux, dont l’un reste déposé au greffe du tribunal d’instance et l’autre est transmis au greffe de la cour d’assises.

Article 262

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d’assises par une commission présidée, au siège de la cour d’appel par le premier président ou son délégué, et dans les tribunaux de grande instance sièges de la cour d’assises par le président de ce tribunal ou son délégué ; cette commission comprend un juge de chaque tribunal d’instance du ressort de la cour d’assises, les membres de la commission départementale et le maire de la commune siège de la cour d’assises, ou son adjoint.

Dans le département de la Seine, la commission comprend, outre son président, les juges du tribunal de police de Paris et les membres du bureau du conseil général de la Seine.

Article 263

La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d’assises, au plus tard dans le courant du mois de septembre.

Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n’ont pas été inscrits sur les listes préparatoires, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le cinquième de la liste annuelle dressée au siège de la cour d’assises.

Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste des jurés du ressort de la cour d’assises est définitivement arrêtée par ordre alphabétique, signée séance tenante et déposée au greffe de la cour d’assises.

Article 264

Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville, siège de la cour d’assises, est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury.

Elle comprend deux cents jurés pour Paris, quarante pour les autres sièges de cour d’assises.

Cette liste est dressée par la commission prévue à l’article 262.

Article 265

Le juge du tribunal d’instance est tenu d’informer immédiatement le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal, siège de la cour d’assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur la liste annuelle.

Les noms des jurés qui ont, avant l’ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d’assises a jugé les causes temporaires, et ceux des jurés condamnés à l’amende pour la première ou la deuxième fois sont, immédiatement après la session, adressés au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal, siège de la cour d’assises, qui les reporte sur la liste annuelle.

Article 266

Quinze jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal, siège de la cour d’assises, dans les villes ou il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des vingt-sept jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, les noms de six jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si les noms d’un ou de plusieurs jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant l’année courante ou pendant l’année précédente viennent à sortir de l’urne, ils sont immédiatement remplacés sur la liste de session par les noms d’un ou de plusieurs autres jurés tirés au sort.

Il est procédé de même si, parmi les jurés désignés par le sort, il s’en trouve qui, depuis la formation de la liste annuelle, soient décédés ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré ou aient été nommés dans un emploi incompatible avec ces fonctions.

Article 267

Le préfet notifie à chacun des jurés l’extrait de la liste de session le concernant huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle contient aussi sommation de se trouver au jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.

A défaut de notification à personne, elle est, faite à domicile ainsi qu’au maire qui est alors tenu d’en donner connaissance au juré désigné.

Hors les cas de sessions supplémentaires, les jurés qui ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 du présent article ne peuvent être placés plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l’article 262.

S’il y a des sessions supplémentaires, ils ne peuvent être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année.

CHAPITRE IV :
De la procédure préparatoire
aux sessions d’assises
Section I : Des actes obligatoires

Article 268

L’arrêt de renvoi est notifié à l’accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette notification doit être faite à personne si l’accusé est détenu.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Article 269

Dès que l’arrêt de renvoi est devenu définitif, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Article 270

Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

Article 271

Si l’affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d’appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Article 272

Le président de la cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison de justice et la remise des pièces au greffe.

Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 150, alinéa 2.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin, de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 273

Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu notification de l’arrêt de renvoi.

Article 274

L’accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense.

Si l’accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d’office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.

Article 275

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal, siège de la cour d’assises.

Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l’accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 276

L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.

Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 277

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président de la cour d’assises. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

Article 278

L’accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Article 279

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise.

Article 280

L’accusé et la partie civile, ou leurs conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Article 281

Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, l’accusé notifie au ministère public et, s’il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

L’exploit de notification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence de ces témoins.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s’ils en requièrent; sauf au ministère public à faire citer, à sa requête, les témoins qui lui sont indiqués par l’accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

Article 282

La liste des jurés de session telle qu’elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l’article 266 est notifiée à chaque accusé au plus tard l’avant-veille de l’ouverture des débats.

Section II : Des actes facultatifs
ou exceptionnels

Article 283

Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d’instruction qu’il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre 1er du titre III du livre 1er doivent être observées.

Article 284

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 285

Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Article 286

Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.

Article 287

Le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

CHAPITRE V :
De l’ouverture des sessions
Section I : De la révision de la liste du jury

Article 288

Aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, la cour prend séance.

Le greffier procède à l’appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l’article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 10.000 Fr., la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois de 20.000 Fr., et pour la troisième fois de 50.000 Fr.

Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Article 289

Si, parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude exigées par les articles 255 et suivants ou qui se trouvent dans un des cas d’incapacité, d’incompatibilité ou de dispense prévus par les articles 256 à 258, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Si, à la suite des absences ou de ces radiations, il reste moins de 23 jurés sur la liste, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ; en cas d’insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas où les assises se tiennent dans un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Article 290

L’ensemble des décisions de la cour fait l’objet d’un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

Article 291

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s’il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288 et 289.

Article 292

Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l’article 266 est, par les soins du greffier, porté à la connaissance de l’accusé une heure su moins avant l’ouverture des débats. L’accusé donne décharge de cette communication.

section II : De la formation du Jury de jugement

Article 293

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l’accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence du conseil de l’accusé n’est pas prescrite peine de nullité.

Article 294

Le président demande à l’accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Article 295

Le greffier fait l’appel des jurés non excusés ni dispensée.

Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Article 296

Le jury de Jugement est formé de neuf jurés.

Lorsqu’un procès parait de nature à entraîner de longs débats, la cour peut, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment des neufs jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux- débats.

Dans le cas où l’un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l’ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelée par le sort.

Article 297

L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu’ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l’urne sauf la limitation exprimée à l’article 298.

L’accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne neuf noms de Jurés non récusés et, s’il y a lieu, les noms des jurés supplémentaires prévus par l’article 296.

Article 298

L’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés, le ministère public plus de quatre.

Article 299

S’il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Article 300

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 301

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Article 302

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Article 303

Les jurés se placent dans l’ordre désigné par le sort, aux côtés de la Cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

Article 304.

Le président adresse aux jurés, debout et découverts le discours suivant : Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et vôtre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions.

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : Je le jure.

Article 305

Le président déclare le jury définitivement constitué.

CHAPITRE VI :
Des débats
section I ; Dispositions générales

Article 306

Les débats sont publics, à. moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316.

L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 307

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par l’arrêt de la cour d’assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

Article 308

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 30.000 à 9 millions de francs, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au Titre VIII du Livre IV.

Article 309

Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 310

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la vérité.

Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d’amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d’après les développements donnés à l’audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Article 311

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article 312

Sous réserve des dispositions de l’article 309, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.

L’accusé ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du président, aux coaccusés et aux témoins. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.

Article 313

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès- verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 314

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l’instruction ni le jugement ne sont arrêtés ni suspendus.

Article 315

L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 316

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.

Section II : De la comparution de l’accusé

Article 317

A l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 274 ne se présente pas, le président en commet un d’office.

Article 318

L’accusé comparait libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Article 319

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Article 320

Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d’assises, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Article 321

Lorsque à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 322

Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 321.

L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 320, alinéa 2.

Section III : De la production
et de la discussion des preuves

Article 323

Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit à un barreau, le président l’informe qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

Article 324

Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

L’huissier de service fait appel de ces témoins.

Article 325

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 326

Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger à l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à la peine portée à l’article 109.

La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu. L’opposition s’exerce dans les cinq jours de la signification de l’arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d’une session ultérieure.

Article 327

Le président invite l’accusé à écouter avec attention la lecture de l’arrêt de renvoi.

Il ordonne au greffier de lire cet arrêt à haute et intelligible voix.

Article 328

Le président interroge l’accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article 329

Les témoins appelés par les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 281.

Article 330

Les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement notifié.

La cour statue sur cette opposition.

Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 331

Les témoins déposent séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le président.

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et. sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement.

Sous réserve des dispositions de l’article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Article 332

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l’article 312.

Article 333

Le président fait dresser d’office ou à la requête des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Article 334

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

Article 335

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l’âge de seize ans.

Article 336

Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.

En cas d’opposition du ministère public ou d’une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président

Article 337

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage mais le président en avertit la cour d’assises.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du ministère public.

Article 338

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Article 339

Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

Article 340

Pendant l’examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Article 341

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s’il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Article 342

Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraîtt fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débats jusqu’à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation provisoire.

Après lecture de l’arrêt de la cour d’assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l’article 333.

Article 343

En tout état de cause la cour peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Article 344

Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Article 345

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 346

Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L’accusé et son conseil présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

section IV : De la clôture des débats
et de la lecture des questions

Article 347

Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d’assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l’arrêt de la chambre d’accusation.

Si, au cours de la délibération, la cour d’assises estime nécessaire l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle, des délibérations du dossier, qui à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l’accusé et de la partie civile.

Article 348

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n’est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi ou si l’accusé ou son défenseur y renonce.

Article 349

Chaque question principale est posée ainsi qu’il suit : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? »

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.

Chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte.

Il en est de même, s’il y a. lieu, de chaque excuse invoquée.

Article 350

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances -aggra- vantes, non mentionnées dans l’arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Article 351

S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

Article 352

S’il s’élève un incident contentieux au sujet des questions la cour statue dans les conditions prévues à l’article 316.

Article 353

Avant que la cour d’assises se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction » ?

Article 354

Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.

Il invite le chef du service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

Le président déclare l’audience suspendue.

CHAPITRE VII :
Du Jugement
Section I : De la délibération
de la cour d’assises

Article 355

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.

Article 356

La cour et le jury délibèrent puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d’abord et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d’excuse légale, et enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue.

Article 357

Chacun des magistrats et des jurés reçoit à cet effet un bulletin ouvert marqué du timbre de la cour d’assises et portant ces mots : « Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, ma déclaration est.. »

Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot « oui » ou le mot « non » sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

Article 358

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur le champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l’accusé.

Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.

La déclaration en ce qui concerne les circonstances atténuantes est exprimée qu’elle soit affirmative ou négative.

Article 359

Toute décision défavorable à l’accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins.

Article 360

La. déclaration, lorsqu’elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Article 361

Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

Article 362

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d’assises délibère sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée a la majorité absolue des votants.

Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.

La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 363

Si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, la cour d’assises prononce l’acquittement de celui-ci.

Si l’accusé bénéficie d’une excuse absolutoire, la cour d’assises prononce son absolution.

Article 364

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s’il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d’assises.

Article 365

Les réponses de la cour d’assises aux questions posées sont irrévocables.

section II : De la décision sur l’action publique

Article 366

La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt.

Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt condamne l’accusé aux dépens envers l’État et se prononce sur la contrainte par corps.

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite, ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé de l’arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision de la cour sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.

Article 367

Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause.

Article 368

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 369

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par là force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d’assises qui doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Article 370

Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.

Section III : De la décision sur l’action civile

Article 371

Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 372

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant eç la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Article 373

La cour peut ordonner d’office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement jugée.

Lorsque la décision de la cour d’assises est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Article 374

L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.

Article 375

La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens. Celle qui a succombé n’est condamnée aux dépens que si elle a, elle-même, mis en mouvement l’action publique. Toutefois, même en ce cas, elle peut, eu égard aux circonstances de la cause, être déchargée de la totalité ou d’une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.

Section IV : De l’arrêt et du procès-verbal

Article 376

Le greffier écrit l’arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 377

La minute de l’arrêt rendu après délibération de la cour d’assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378

Le greffier dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l’arrêt.

Article 379

A moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l’exécution de l’article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 380

Les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises du département où siège la cour d’appel restent déposées au greffe de ladite cour.

TITRE II :
DU JUGEMENT DES DéLITS

CHAPITRE PremiER :
Du tribunal correctionnel
Section I : De la compétence et de la saisine
du tribunal correctionnel

§ 1 : Dispositions générales

Article 381

Le tribunal correctionnel connaît des délits.

Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois d’emprisonnement ou 200.000 Fr. d’amende.

Article 382

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre VI.

La compétence du tribunal correctionnel s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s’étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l’article 203.

Article 383

La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.

Article 384

Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier.

Article 385

Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l’article 565.

Article 386

L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.

Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l’exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception.

Si l’exception n’est pas admise, les débats sont continués.

Article 387

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

Article 388

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 389, soit par la citation délivrée directement en prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 393 à 397.

Article 389

L’avertissement, délivré par le Ministère public, dispense de citation, s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.

Article 390

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

Article 391

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l’audience.

Article 392

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l’acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

§ 2 : Du flagrant délit

Article 393

L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 71 du présent code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur-le-champ à l’audience du tribunal.

Article 394

Si ce jour là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information.

Article 395

Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Article 396

La personne déférée en vertu de l’article 393 est avertie par le président qu’elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense ; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.

Si le prévenu use de la faculté indiquée à l’alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.

Article 397

Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus ample information et, s’il y a lieu, met le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution.

SECTION II : De la composition du tribunal
et de la tenue des audiences

Article 398

Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l’un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal.

Article 399

Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par l’assemblée générale du tribunal.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

Section III : De la publicité
et de la police de l’audience

Article 400

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu’il est dit à l’article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononce en audience publique.

Article 401

Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Article 402

Le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Article 403

Dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, de télévision ou de cinéma, d’appareils photographiques, est interdit sous peine d’une amende de 30.000 à 9.000.000 de Frs, qui peut être prononcée dans les conditions, prévues au titre VIII du livre IV.

Article 404

Lorsque, à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l’audience.

Article 405

Si l’ordre est troublé à l’audience par le prévenu lui- même, il lui est fait application des dispositions de l’article 404.

Le prévenu, même libre, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l’audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Section IV : Des débats

§ 1 : De la comparution du prévenu

Article 406

Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s’il y a lieu la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Article 407

Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.

Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Article 408

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office, en qualité d’interprète, la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.

Article 409

Au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le prévenu en état dé détention y est conduit par la force publique.

Article 410

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, alinéa 3, 558 et 580.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Article 411

Le prévenu cité pour une infraction paisible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Dans ce cas, son défenseur est entendu.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

Article 412

Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.

Article 413

Nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent au début de l’audience.

Article 414

Les dispositions de l’article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Article 415

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 416

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l’article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Article 417

Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande cependant à- être assisté, le président en commet un d’office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.

§ 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets

Article 418

Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même.

Le ministère d’un avoué n’est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Article 419

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 420

Lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n’y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par’ le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l’audience.

Article 421

A l’audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

Article 422

La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Article 423

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s’il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L’irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Article 424

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

Article 425

La partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’article 472.

Article 426

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente.

§ 3 : De l’administration de la preuve

Article 427

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 428

L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 429

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Article 430

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès- verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.

Article 431

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police Judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d’une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des reports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 432

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil.

Article 433

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Article 434

Si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 158 et 160 à 169.

Article 435

Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 550 et suivants.

Article 436

Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 408, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 437

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Article 438

Le témoin qui ne comparait pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l’article 109.

Article 439

Si le témoin ne comparait pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l’affaire, sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au payement de ces frais.

Article 440

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Article 441

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 442

Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.

Article 443

Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Article 444

Les témoins déposent ensuite séparément.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 445

Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont, ou ont eu, avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

Article 446

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 447

Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 448

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 449

Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.

Article 450

Le témoin qui a prêté le serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Article 451

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties, ou du ministère public.

Article 452

Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Article 453

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Article 454

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 455

Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 456

Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 457

Si d’après les débats la déposition d’un témoin parait fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement,à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

§ 4 : De la discussion par les parties

Article 458

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu’orales qu’il croît convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d’y répondre.

Article 459

Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement ou se prononcer en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

Article 460

L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Article 461

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement, le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.

Section V : Du jugement

Article 462

Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Article 463

S’il y a lieu de procéder à un supplément d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.

Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du. dossier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 464

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Article 465

Dans le cas visé à l’article 464, alinéa 1er, s’il s’agit d’un délit de droit commun et, si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Toutefois le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas. d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 142 et 143.

Article- 466

Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 467

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d’appel sur le tout.

Article 468

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 484, alinéas 2 et 3.

Article 469

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 470

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 471

Est, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, comportant ou non mise à l’épreuve, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 472

Dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 473

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l’État. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l’action publique, conformément à l’article 6, et au cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infraction.

Article 474

Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.

Article 475

La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 425.

Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.

Article 476

Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition motivée décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

Article 477

Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 473 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établies en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

Article 478

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Article 479

Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 480

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Article 481

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est susceptible d’aucun recours.

Article 482

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal a statué au fond.

Article 483

Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 482.

Article 484

Lorsque la cour d’appel est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article 483.

Article 485

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

Il est donné lecture du jugement par le président.

Article 486

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu ; la présence du ministère public à l’audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

section VI : Du jugement par défaut
et de l’opposition

§ 1 : Du défaut

Article 487

Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu’il est dit à l’article 412.

Article 488

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

§ 2 : De l’opposition

Article 489

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 490

L’opposition est notifiée au ministère public à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile.

Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.

Article 491

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.

Article 492

Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévue aux articles 557, alinéa 3, et 558, alinéa 2, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Article 493

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

§ 3 : De l’itératif défaut

Article 494

L’opposition est non avenue si l’opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l’opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Article 495

Dans tous les cas, les frais de la signification du jugement par défaut et de l’opposition peuvent être laissés à la charge de la partie opposante.

CHAPITRE II :
De la cour d’appel
en matière correctionnelle
Section I : De l’exercice du droit d’appel

Article 496

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel.

L’appel est porté à la cour d’appel.

Article 497

La faculté d’appeler appartient :

1° Au prévenu ;

2° A la personne civilement responsable ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4° Au procureur de la République ;

5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6° Au procureur général près la cour d’appel.

Article 498

Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :

1° Pour la partie qui après débat contradictoire n’était pas présente à l’audience où le jugement a été prononcé, bien qu’elle ait été informée, ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu, dans les conditions prévues par l’article 411, alinéa 4.

Il en est de même dans le cas prévu à l’article 410.

Article 499

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.

Article 500

En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Article. 501

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté provisoire en conformité des articles 142 et 143, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

Le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel du procureur de la République, et dans tous les cas jusqu’à l’expiration du délai de cet appel.

Article 502

La déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Article 503

Lorsque l’appelant est détenu, il peut également faire connaître sa volonté d’interjeter appel par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé, et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 502, alinéa 3, et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 504

Une requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d’appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l’appelant ou d’un avocat inscrit à un barreau ou d’un avoué ou d’un fondé de pouvoir spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure, sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

Si le prévenu est en état d’arrestation, il est également, dans le plus bref délai et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la Cour d’appel.

Article 505

Le procureur général forme son appel par notification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement

Article 506

Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464, alinéas 2 et 3, 471, 507, 508 et 708.

Article 507

Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond l’appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais d’appel le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

Si appel n’a pas été interjeté ou si avant l’expiration du délai d’appel la partie appelante n’a pas déposé au greffe la requête prévue à l’alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

La partie appelante peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais d’appel, une requête adressée au président de la Chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l’appel immédiatement recevable.

Article 508

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n’est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu l’appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu’une expédition du jugement et de l’acte d’appel.

Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S’il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et l’appel n’est alors jugé qu’en même temps que l’appel formé contre le jugement sur le fond.

Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l’appel sera jugé.

La cour doit statuer dans le mois qui suit l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l’appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l’exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour.

Article 509

L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 515.

Section II : De la composition de la chambre
des appels correctionnels.

Article 510

La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Article 511

Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l’année judiciaire suivante par l’assemblée générale de la cour.

Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.

Section III : De la procédure devant
la chambre des appels correctionnels

Article 512

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.

Article 513

L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président.

Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Article 514

Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas, elle condamne l’appelant aux dépens, à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor.

Article 515

La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 516

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l’article 472, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.

Article 517

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle se conforme aux dispositions de l’article 468.

Article 518

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu’une contravention, elle prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.

Article 519

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 520

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité la cour évoque et statue sur le fond.

TITRE III :
DU JUgEMENT DES contraventions

CHAPITRE PREMIER :
De la compétence du tribunal de police

Article 521

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 200.000 Fr. d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.

Article 522

La connaissance des contraventions est attribuée exclusivement au tribunal de police du ressort dans l’étendue duquel elles ont été commises.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Article 523

Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d’instance, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

CHAPITRE II :
De l’amende de composition

Article 524

Avant toute citation devant le tribunal de police, le juge dudit tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par un règlement d’administration publique.

Article 525

Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par ce règlement, l’action publique, est éteinte.

Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.

Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de récidive.

Article 526

La décision déterminant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.

Article 527

Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal de police procède et statue conformément aux dispositions des articles 531 et suivants.

Article 528

Les dispositions des articles 524 à 527 ne sont pas applicables dans les cas suivants :

1° Si la contravention constatée expose son auteur soit à une autre sanction qu’une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive ;

2° Si la peine d’amende prévue par la loi excède 40.000 Fr.;

3° S’il y a eu information judiciaire ;

4° Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul individu plus de deux contraventions ;

5° Si la contravention est prévue et réprimée par le Code forestier ou par le Code du travail, ainsi que dans les cas où une législation particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.

Article 529

Dans les matières spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au payement immédiat d’une amende forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur.

En cas de refus de payement de l’amende forfaitaire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 531 et suivants.

Article 530

Les dispositions de l’article 529 sont inapplicables dans les cas prévus à l’article 528.

Lorsque l’agent verbalisateur ignorait la qualité de récidiviste du contrevenant, la procédure reste valable. Toutefois, le contrevenant peut être poursuivi ultérieu-rement devant le tribunal de police.

CHAPITRE III :
De la saisine du tribunal de police

Article 531

Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l’infraction.

Article 532

L’avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s’il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 533

Les articles 390 à 392 sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

CHAPITRE IV :
De l’instruction définitive
devant le tribunal de police

Article 534

Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 535

Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l’article 406, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l’incident.

Article 536

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l’article 462 relatif au jugement.

Article 537

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 538

S’il y a lieu à supplément d’information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 118 à 121.

Les dispositions de L’article 463, alinéa 3, sont applicables.

Article 539

Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine.

Il statue s’il y a lieu sur l’action civile conformément aux dispositions de l’article 464, alinéas 2 et 3.

Article 540

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Article 541

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 542

Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal de police prononce son absolution et statue s’il y a lieu sur l’action civile ainsi qu’il est dit à l’article 539.

Article 543

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

CHAPITRE V :
Du jugement par défaut et de l’opposition

Article 544

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d’amende le prévenu peut se faire représenter par un avoué ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 545

Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l’opposition.

CHAPITRE VI :
De l’appel des Jugements de police

Article 546

La faculté d’appeler appartient au prévenu, à, la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l’officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d’emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d’emprisonnement, ou 6.000 Fr. d’amende.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d’appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l’administration des eaux et forêts, l’appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l’importance des. condamnations.

Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

Article 547

L’appel des jugements de police est porté à la cour d’appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L’appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l’appel des jugements de police.

Article 548

Le procureur général forme son appel par notification, soit au prévenu soit à la partie civilement responsable de l’infraction, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Article 549

Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

TITRE IV :
DeS CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Article 550

Les citations et significations, sauf disposition contraire de la loi, sont faites par exploit d’huissier de justice.

L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliée et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

Article 551

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L’huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Article 552

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d’au moins cinq jours, si la partie citée réside dans le département où siège le tribunal, huit jours, si elle réside dans un département limitrophe, quinze jours si elle réside dans un autre département de la France continentale ou en Corse.

Si la partie citée demeure hors du territoire visé à l’alinéa précédent, ce délai est porté :

1° A deux mois si elle demeure en Europe. en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;

2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;

3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;

4° A cinq mois si elle demeure en Asie sauf pour les États déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.

Article 553

Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;

2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 385.

Article 554

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

L’exploit contient la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.

La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.

Article 555

Lorsque l’huissier trouve, au domicile indiqué dans l’exploit, la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie.

Article 556

Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé.

Si cette adresse est comprise dans un lieu pour lequel l’huissier a compétence, il se transporte à cette adresse et remet la copie de l’exploit à la personne, ainsi qu’il est dit à l’article 555.

Article 557

Si l’adresse à laquelle l’intéressé peut se trouver est située dans un lieu hors de la compétence de l’huissier comme dans le cas où la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile.

Il en est de même dans le cas visé à l’article 558, si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée à l’huissier.

Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception ; lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissante de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Article 558

Si l’huissier ne trouve aucune personne au domicile de l’intéressé, il remet la copie de l’exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Article 559

Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connu, l’huissier remet une copie de l’exploit au parquet, au procureur de la République, ou à son substitut, ou à un secrétaire du parquet.

Article 560

Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l’exploit a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Article 561

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les nom, prénoms, adresse de l’intéressé, et de l’autre que le cachet de d’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 562

Ceux qui hors de la France métropolitaine et de l’Algérie, habitent un territoire faisant partie de la Communauté sont cités au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie directement la copie au chef du service judiciaire compétent.

Ceux qui habitent à l’étranger sont cités au même parquet qui, dans les mêmes conditions, envoie la copie au ministre des Affaires étrangères, ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

Article 563

Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.

En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.

Article 564

Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 2.000 à 10.000 Fr.; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 565

La nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553, 2°.

Article 566

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui- ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

LIVRE III :
Des voies de recours extraordinaires

TITRE PREMIER :
DU POURVOI EN CASSATION

chapitre PREMIER :
Des décisions susceptibles d’être attaquées
et des conditions du pourvoi

Article 567

Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la cour de cassation.

Article 568

Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt, quel qu’en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire n’était pas présente à l’audience où l’arrêt a été prononcé, si elle n’avait pas été informée ainsi qu’il est dit à l’article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l’article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu à l’article 411, alinéa 4 ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. A l’égard du ministère public, le délai court à compter de l’expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Article 569

Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation il est sursis l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après l’arrêt, le prévenu détenu qui a été acquitté, ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement assorti du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 570

Lorsque le tribunal ou la cour d’appel statue par jugement ou arrêt distinct de l’arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure.

Dans le cas contraire et jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi, l’arrêt n’est pas exécutoire et la cour d’appel ne peut statuer au fond.

Si aucun pourvoi n’a été interjeté ou si, avant l’expiration du délai de pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n’a pas déposé au greffe la requête prévue par l’alinéa suivant le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d’appel statue au fond.

Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l’expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

Article 571

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d’appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l’arrêt n’est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu’il n’a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance non motivée dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S’il rejette la requête, le jugement ou l’arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d’appel se prononce au fond ; aucun recours n’est recevable contre l’ordonnance du président et le pourvoi n’est alors jugé qu’en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l’arrêt sur le fond.

Si, dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l’ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L’exécution du jugement ou de l’arrêt est suspendue jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la chambre criminelle.

Article 572

Les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 573

Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 371, soit après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l’article 372.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l’article 373.

Article 574

L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la cour de cassation que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n’a pas le pouvoir de modifier.

Article 575

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère- public.

Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1° Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;

2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile ;

3° Lorsque l’arrêt a déclaré l’action publique prescrite ;

4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;

5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation ;

Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

CHAPITRE II :
Des formes du pourvoi

Article 576

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans. ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Article 577

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le surveillant chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 576, alinéa 3, et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

Article 578

Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois jours.

Article 579

La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 578 a le droit de former opposition à l’arrêt de cassation rendu sans son intervention.

Article 580

Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 10.000 francs.

Article 581

Sont néanmoins dispensés de consignation :

1° Les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de police ;

2° Les personnes qui joignent à leur demande : un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police, constatant qu’elles se trouvent à raison de leur indigence dans l’impossibilité de consigner l’amende ;

3° Les mineurs de dix-huit ans.

Article 582

Sont dispensés à la fois de consignation et d’amende :

1° Les condamnés à une peine criminelle ;

2° Les agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’État.

Article 583

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

Article 584

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Article 585

Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la cour de cassation.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Article 586

Sous peine d’une amende civile de 5.000 Fr. prononcée par la cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

Article 587

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l’adresse immédiatement au procureur général près la cour de cassation; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport.

Article 588

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Article 589

Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat à la cour de cassation, par le greffier qui l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui n’aurait pas reçu notification du mémoire peut faire opposition à l’arrêt de la chambre criminelle, si celui-ci a prononcé la cassation.

Article 590

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

L’inobservation de ces prescriptions peut entraîner l’irrecevabilité du mémoire et des moyens qui y sont contenus.

CHAPITRE III :
Des ouvertures à cassation

Article 591

Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article 592

Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu’elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu’elles ont été rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

Article 593

Les arrêts de la chambre d’accusation ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article 594

En matière criminelle, l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation, devenu définitif, fixe la compétence de la cour d’assises et couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Article 595

Lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une procédure d’instruction, tous moyens pris de la nullité de l’information doivent être proposés. Faute de quoi, ils ne peuvent plus l’être ultérieurement.

Article 596

En matière criminelle et dans le cas où l’accusé a été condamné, si l’arrête a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt, pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Article 597

La même action appartient au ministère public contre les arrêts d’acquittement mentionnés à l’article 363, si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Article 598

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 599

En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la cour d’appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public.

Article 600

Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

CHAPITRE IV :
De l’instruction des recours
et des audiences

Article 601

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la cour de cassation.

Article 602

Les rapports sont faits à l’audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s’il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Article 603

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l’ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 604

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la cour de cassation.

Elle doit statuer d’urgence et par priorité, et en tout cas avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la cour de cassation dans les cas suivants :

1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d’assises ;

2° Lorsqu’il est formé contre un arrêt de cour d’assises ayant prononcé la peine de mort ;

3° Lorsqu’il est formé contre une des décisions prévues à l’article 570.

CHAPITRE V :
Des arrêts rendus
par la cour de cassation

Article 605

La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.

Article 606

La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

Article 607

Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Article 608

Sous réserve des dispositions de l’article 582, l’arrêt d’irrecevabilité, de déchéance ou de rejet condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

En cas de non-lieu à statuer, la Cour de cassation apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.

Sauf décision contraire de la cour de cassation, la partie qui se désiste n’est pas tenue de l’amende et l’arrêt lui donnant acte de son désistement est enregistré gratis.

Article 609

Lorsque la cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

Article 610

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre d’accusation autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l’arrêt annulé émane d’une chambre d’accusation ;

- devant une cour d’assises autre que celle qui a rendu l’arrêt, si l’arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d’assises ;

- devant un tribunal civil autre que celui où s’est faite l’instruction, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Article 611

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre d’accusation, celle-ci désigne, s’il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l’accusé.

Article 612

En matière correctionnelle ou de police, si l’arrêt et la procédure sont annulés pour cause d’incompétence, la cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.

La Cour de cassation peut n’annuler qu’une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu’une ou quelques-unes de ces dispositions.

Article 613

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d’une délibération spéciale pris immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l’arrêt.

Article 614

Une expédition de l’arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.

L’arrêt de la cour de cassation est signifié par huissier aux parties, à la diligence de ce magistrat.

Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement annulé.

Article 615

Lorsqu’un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministère de la Justice.

Article 616

Lorsque l’arrêt ou le jugement a été annulé, l’amende consignée est restituée sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l’arrêt de cassation, et quand même il aurait omis d’ordonner cette restitution.

Article 617

L’arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 618

Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 619

Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, il est procédé selon les formes prescrites par la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947, articles 58 à 60.

CHAPITRE VI :
Du pourvoi dans l’intérêt de la loi

Article 620

Lorsque, sur l’ordre formel à lui donne par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Article 621

Lorsqu’il a été rendu par une cour appel ou d’assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation peut d’office et nonobstant l’expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

titre II :
DES DEMANDES EN RéVISION

Article 622

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit :

1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° Lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4° Lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 623

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

1° Au ministre de la Justice;

2° Au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d’office soit sur la réclamation des parties.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au ministre de la Justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d’une commission composée de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et choisis en dehors de la chambre criminelle, et de trois directeurs au ministère de la Justice. Si la demande en révision lui parait devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation qui saisit la chambre criminelle.

Article 624

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution en est suspendue de plein, droit à partir de la demande formée par le ministre de la Justice à la cour de cassation.

Avant la transmission à la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l’exécution peut être suspendue sur l’ordre du ministre de la Justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.

Article 625

Si l’affaire n’est pas en état, la cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire est en état, la cour l’examine au fond. Elle rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si, au contraire, elle l’estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d’affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la Cour de cassation, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la Cour de cassation annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation, sur la réquisition de son procureur général, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l’alinéa précédent.

Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n’est prononcé.

Article 626

La décision d’où résulte l’innocence d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendante.

Il n’appartient aux parents d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifient d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de l’instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s’il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l’État peut demander le remboursement.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié, par extraits, dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a .prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.

LIVRE IV :
De quelques procédures particulières

TITRE PREMIER :
DES CONTUMACES

Article 627

Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la notification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le président de la cour d’assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu’il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le- même temps, qu’il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.

Article 628

Dans le délai de huit jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux du département et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle de la mairie de sa commune et à celle de l’auditoire de la cour d’assises.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Article 629

Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contumace.

Article 630

Aucun conseil, aucun avoué ne peut se présenter pour l’accusé contumax. Toutefois, si l’accusé est dans l’impossibilité absolue de déférer à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue par l’article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

Article 631

Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonne qu’il soit sursis au jugement de l’accusé et, s’il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.

Article 632

Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affichage.

Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

Si l’une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Dans le cas contraire, la cour prononce sans l’assistance de jurés sur l’accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

Article 633

Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre et le compte de séquestre est rendu à qui il appartiendra après que la condamnation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

Article 634

Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des journaux du département du dernier domicile du condamné.

Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte de la mairie de la commune où le crime a été commis et à celle du prétoire de la cour d’assises.

Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

Article 635

A partir de l’accomplissement des mesures de publicité prescrites par l’article précédent, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Article 636

Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax.

Article 637

En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.

La cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction, lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu.

Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.

Article 638

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax s’ils sont dans le besoin.

Il est statué par ordonnance du président du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines.

Article 639

Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l’arrêt et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Dans le cas où l’arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’État, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés.

Article 640

Dans le cas prévu à l’article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accusés du même crime sont lues à l’audience; il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées, par le président, utiles à la manifestation de la vérité.

Article 641

Le contumax qui, après s’être représenté obtient son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par la cour.

La cour peut également ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

TITRE II :
DU FAUX

Article 642

Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la République qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le procureur de la République peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Article 643

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l’état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Article 644

Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l’article précédent.

Article 645

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du. juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.

Article 646

Si au cours d’une audience d’un tribunal ou d’une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour saisi de l’action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Article 647

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est soumise aux règles édictées par les articles 46 à 50 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947, modifiant l’organisation et la procédure de la Cour de cassation.

TITRE III :
DE LA MANIERE DE PROCEDER
EN CAS DE DISPARITION
DES PIECES D’UNE PROCEDURE

Article 648

Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

Article 649

S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

Article 650

Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, mais il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l’article 364, il est procédé, d’après cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt.

Article 651

Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée, à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

Il en est de même en toute autre matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la décision.

titre IV :
DE LA MANIERE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT
ET CELLES DES REPRÉSENTANTs
DES PUISSANCES éTRANGèRES

Article 652

Le premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Article 653

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article 654

Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Article 655

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.

A la cour d’assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 656

La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéas 2, et 655.

TITRE V :
DES RèGLEMENTS DE JUGES

Article 657

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 658 à 661.

Article 658

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d’appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre d’accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

Article 659

Lorsque après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la chambre d’accusation. Cette décision est susceptible d’un recours en cassation.

Article 660

Hors les cas prévus aux articles 658 et 659, tous conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la partie civile.

Article 661

La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la juridiction chargée de régler de juges. Celle-ci peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles et statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

TITRE VI :
DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL
à UN AUTRE

Article 662

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction,normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.

Article 663

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et les cours d’appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et 382, alinéa 1er, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Article 664

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 663 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

Article 665

Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Article 666

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation par l’intermédiaire du ministre de la Justice.

Article 667

L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

TITRE VII :
DE LA RéCUSATION

Article 668

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

1° Si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

2° Si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3° Si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur; directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

4° Si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties ;

5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6° S’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7° Si le juge ou son conjoint ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge ;

8° Si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9° S’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Article 669

L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l’ensemble des juges au tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d’appel ou de la cour d’assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d’appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Article 670

Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Article 671

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.

L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

Article 672

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 670 sont applicables.

Article 673

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 50.000 à 500.000 francs.

Article 674

Aucun des juges ou conseillers visés à l’article 668 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

TITRE VIII :
DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L’AUDIENCE
DES COURS ET TRIBUNAUX

Article 675

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l’audience sont jugées, d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Article 676

S’il se commet une contravention de police pendant la durée de l’audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

Article 677

Si le fait commis pendant la durée de l’audience d’un tribunal correctionnel ou d’une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l’article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d’emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

SI le fait, qualifié délit, a été commis à l’audience d’un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu’il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d’emprisonnement, ordonner l’arrestation de l’auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

Article 678

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l’auteur, l’interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l’auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l’ouverture d’une information.

TITRE IX :
DeS CRIMES ET DELITS COMMIS
PAR DES MAGISTRATS
ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

Article 679

Lorsqu’un membre du conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l’ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l’affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction et du jugement de l’affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Article 680.

Le juge d’instruction désigné conformément aux dispositions de l’article 83 doit procéder personnellement à tous actes d’information nécessaires, et a compétence même en dehors des limites prévues par l’article 93.

Article 681

Lorsqu’une des personnes énumérées à l’article 679 est susceptible d’être inculpée d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour de cassation qui reçoit compétence pour engager et exercer l’action publique.

S’il estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile, le procureur général requiert l’ouverture d’une information. Celle-ci est commune aux complices de la personne poursuivie, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.

Article 682

Une des chambres civiles de la Cour de cassation, désignée par le bureau de cette cour, est chargée de cette information. La chambre commet un de ses membres qui prescrira tous actes d’instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III, du livre I.

Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la mise en liberté de l’inculpé ainsi que celles qui terminent l’information sont rendues par la chambre civile saisie.

Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l’inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l’arrestation de l’inculpé, la chambre décide sil y a lieu ou non de le maintenir en détention.

Article 683

Lorsque l’instruction est terminée la chambre peut :

Soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;

Soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;

Soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir une autre chambre civile de la cour de cassation, désignée par le bureau de cette cour.

Article 684

Cette chambre procède et statue, dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III, du livre 1er.

Article 685

En cas de renvoi devant la juridiction criminelle elle désigne une cour d’assises autre que celle dans le ressort de laquelle l’accusé exerçait ses fonctions.

Article 686

Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la cour de cassation dans les cas prévus par le précédents articles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 687

Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.

La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions de l’article 680 sont applicables.

Article 688

Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.

TITRE X :
DES CRIMES ET DELITS
COMMIS A L’éTRANGER

Article 689

Tout citoyen français qui en dehors du territoire, de la République s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises.

Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 690

Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi française ; à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

Article 691

En cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité française par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Article 692

Dans les cas visés aux articles précédents, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Article 693

Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.

Article 694

Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’État ou de contrefaçon du sceau de l’État, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois françaises s’il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Article 695

Tout Français qui s’est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l’un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d’après la loi française. si cet État autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en France.

La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.

Article 696

Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue ou du lieu où il est trouvé.

La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.

TITRE XI :
DES CRIMES ET DELITS CONTRE
LA SûRETé EXTERIEURE DE L’éTAT

Article 697

Les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’État commis en temps de guerre sont jugés par les tribunaux des forces armées.

Article 698

Les crimes contre la sûreté extérieure de l’État commis en temps de paix sont jugés par les mêmes tribunaux.

Article 699

Les délits contre la sûreté extérieure de l’État commis en temps de paix relèvent des mêmes juridictions sous réserve des exceptions ci-après.

Article 700

Les infractions à l’article 80 du Code pénal, commises en temps de paix, sont jugées par les tribunaux correctionnels.

Article 701

Les autres délits contre la sûreté extérieure de l’État commis en temps de paix, sont également jugés par les tribunaux correctionnels lorsqu’ils ont été commis par un des moyens énumérés à l’article 23 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la presse.

Article 702

Au cas où les poursuites dirigées pour un des délits visés à l’article 80 du Code pénal portent en même temps sur d’autres crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’État, l’affaire est portée dans son entier devant le tribunal des forces armées compétent.

Article 703

Il en est de même lorsque des poursuites dirigées pour une infraction à l’article 81 du Code pénal commise par la voie de la presse doivent porter en même temps sur d’autres crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l’État, ou mettent en cause d’autres personnes que celles qui sont pénalement responsables de l’infraction commise par la voie de la presse.

Article 704

La poursuite, l’instruction et le jugement ont lieu suivant la procédure applicable devant la juridiction saisie.

Article 705

L’interdiction de reproduire les débats relatifs aux crimes et délits contre- la sûreté extérieure de l’État, qui résulte de l’article 78-4° du Code pénal, ne s’applique pas à la publication du jugement rendu.

Article 706

En vue d’éviter la divulgation d’un secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.

LIVRE V :
Des procédures d’exécution

TITRE PREMIER :
DE L’EXéCUTION
DES SENTeNcES PENALES

Article 707

Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

Article 708

L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine.

Article 709

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

Article 710

Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Par exception, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises.

Article 711

Le tribunal ou la cour sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 712.

L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal au la cour l’ordonne.

Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Article 712

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l’un des juges du tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal.

Article 713

Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministre de la Justice.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

TITRE II :
DE LA DETENTION

CHAPITRE premier :
De l’exécution de la détention préventive

Article 714

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d’arrêt.

Il y a une maison d’arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d’appel et de chaque cour d’assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d’arrêt où sont retenus les prévenus. appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Article 715

Le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.

Article 716

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive sont placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être déroge à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou de leur encombrement temporaire ou, si les intéressés ont demandé à travailler, en raison des nécessités d’organisation du travail.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.

CHAPITRE II :
De l’exécution
des peines privatives de liberté

Article 717

Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d’une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation. ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

Les condamnés à l’emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d’arrêt.

Un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 mai 1885, les condamnés à la relégation sont internés dans un établissement pénitentiaire aménagé à cet effet ou dans un quartier spécial de maison centrale ou de maison de correction.

Article 718

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu’ils aient atteint l’âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans les prisons-écoles.

Les condamnés séniles ou inaptes au travail peuvent être détenus dans des prisons-hospices.

Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des établissements pénitentiaires appropriés.

Article 719

Les condamnés sont soumis dans les maisons de correction à l’emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les maisons centrales, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d’organisation du travail.

Article 720

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.

Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu’il est ordonné par décret.

Article 721

Dans les tribunaux dont la liste est établie par décret, un magistrat est chargé des fonctions de juge de l’application des peines. Cette désignation est faite pour une durée de trois années renouvelables par arrêté du ministre de la Justice pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à ses fonctions par un arrêté pris en la même forme.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut en cas de nécessité charger temporairement, par voie d’ordonnance, celui-ci de l’application des peines.

Si le juge de l’application des peines est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Article 722

Auprès de toute prison où sont détenus des condamnés, le juge prévu à l’article précédent est chargé de suivre l’exécution de leurs peines.

Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir ; il peut prendre l’initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les établissements où le régime est progressivement adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.

Article 723

Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration.

Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors. sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l’obligation de réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériés ou chômés.

Les permissions de sortir autorisent un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

CHAPITRE III :
Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Article 724

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur de la République.

Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt ou d’arrêt, de mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi, est tenu, avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur ; l’acte de remise est écrit devant lui ; le tout est signé tant par lui que par le chef de l’établissement qui lui remet une copie signée de lui pour sa décharge.

En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement recopie sur le registre d’écrou l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise la date de la sortie du détenu, ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération.

Article 725

Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire. recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans que l’inscription sur le registre d’écrou prévu à l’article précédent ait été faite.

Article 726

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuite auxquelles il peut y avoir lieu.

Article 727

Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation ainsi qu’il est dit à l’article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Article 728

Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Dans les prisons établies pour peines, ce régime sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et de préparer leur reclassement social.

TITRE III :
DE LA LIBéRATION CONDITIONNELLE

Article 729

Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

La libération conditionnelle est réservée aux condamnés ayant accompli trois mois de leur peine, si cette peine est inférieure à six mois, et la moitié de la peine dans le cas contraire. Pour les condamnés en état de récidive légale aux termes des articles 56, 57 ou 58 du Code pénal, le temps d’épreuve est porté à six mois si la peine est inférieure à neuf mois et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.

Pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, le temps d’épreuve est de quinze années.

Pour les condamnés à une peine temporaire assortie de la relégation, il est de quatre ans plus long que celui correspondant à la peine principale si cette peine est correctionnelle, et de six ans plus long si cette peine est criminelle.

Article 730

Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice.

Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, du juge de l’application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononce la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence ou, dans les cas prévus par décret, du préfet du lieu de détention, et d’un comité consultatif institué auprès du ministre de la Justice et dont la composition est fixée par décret.

Article 731

Le bénéfice de la libération conditionnelle doit être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

Ces mesures sont mises en œuvre sous la direction ou sous la surveillance de comités présidés par le juge de l’application des peine, et avec le concours des sociétés de patronage habilitées à cet effet.

Un décret détermine les mesures visées au présent article, la composition et les attributions desdits comités et les conditions d’habilitation des sociétés de patronage. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l’appli- cation de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Article 732

L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un an.

Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle ou une peine assortie de la relégation, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l’application des peines et après avis du comité consultatif.

Article 733

En cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l’application des peines et du comité consultatif.

En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l’application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la Justice.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir an moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

TiTRE IV :
DU SURSIS

CHAPITRE PREMIER :
Du sursis simple

Article 734

En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale.

Article 735

Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutoire sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article 738.

Article 736

La suspension de la peine ne s’étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 735, la condamnation aura été réputée non avenue.

Article 737

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 734, avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.

CHAPITRE II :
Du sursis avec mise à l’épreuve

Article 738

En cas de condamnation à l’emprisonnement pour infraction de droit commun, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été condamné qu’à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six mois, les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve.

Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis assorti de la mise à l’épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent article sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n’est exécutée, par dérogation aux dispositions de l’article 735, que si la seconde vient à l’être dans les conditions et délais prévus à l’article 740 ou à l’article 742. Cette première peine sera comme non avenue si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue, dans les conditions et délais prévus à l’article 743 ou à l’article 745.

Article 739

Le régime de la mise à l’épreuve comporte pour le condamné l’observation des mesures de surveillance et d’assistance prévues par un règlement d’administration publique en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l’observation de celles des obligations prévues par le même règlement d’administration publique et qui lui auraient été imposées spécialement par l’arrêt ou le jugement de condamnation.

Article 740

Si, au cours du délai fixé en application de l’article 738, le condamné a encouru une poursuite suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit, de droit commun, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

Article 741

Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le condamné, le juge de l’application des peines du lieu de sa résidence peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.

Article 742

Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux obligations imposées à son égard, le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où réside le condamné afin de faire ordonner l’exécution de la peine. Le même droit appartient au ministère public.

Le juge de l’application des peines peut, le ministère public entendu, décider par ordonnance motivée que le condamné sera conduit et retenu à la maison d’arrêt. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les trois jours de l’écrou.

Les décisions du tribunal peuvent être frappées d’appel par le ministère public et par le condamné.

Article 743

Si au cours du même délai, le condamné satisfait aux mesures d’assistance et de surveillance et aux obligations imposées à son égard et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où réside le condamné afin que la condamnation soit déclarée non avenue. Le même droit appartient au ministère public et au condamné.

Le tribunal ne peut être saisi à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux ans à dater du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision du tribunal petit être frappée d’appel par le ministère public et par le condamné.

Article 744

Lorsque le condamné mis à l’épreuve fait par ailleurs l’objet de mesures prescrites par une décision antérieure rendue en application des articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le juge des enfants qui a primitivement statué ou qui a présidé le tribunal pour enfants ayant rendu la décision ou, sur délégation de compétence, celui du lieu de la résidence du condamné exerce les attributions dévolues au juge de l’application des peines par les articles 741 à 743 du présent code.

Lorsque le condamné a atteint vingt et un ans, ces attributions sont exercées par le juge de l’application des peines compétent.

Article 745

Si, à l’expiration du délai fixé en application de l’article 738, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 742, et si le condamné n’a pas encouru une poursuite suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue.

Article 746

La suspension de la, peine ne s’étend pas au payement des frais du procès et des dommages-intérêts.

Elle ne s’étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, les peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions des articles 743 et 745, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.

Article 747

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l’article 738, donner l’avis prescrit à l’article 737, en informant le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu’il aurait à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

TITRE V :
DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉs

Article 748

Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

TITRE VI :
DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 749

Lorsqu’une condamnation à l’amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public, est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues.

Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations.

Article 750

La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :

De deux à dix jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 10.000 Fr. ;

De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10.000 Fr., elles n’excèdent pas 25.000 Fr.;

De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 Fr., elles n’excèdent pas 50.000 Fr.;

De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 Fr., elles n’excèdent pas 100.000 Fr.;

De deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 Fr., elles n’excèdent pas 200.000 Fr.;

De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 Fr., elles n’excèdent pas 400.000 Fr.;

De huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 Fr., elles n’excèdent pas 800.000 Fr.;

D’un an à deux ans lorsqu’elles excèdent 800.000 Fr.

En matière de police, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder deux mois.

Article 751

La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les individus âgés de moins de dix-huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixante-dixième année au moment de la condamnation.

Elle est réduite de moitié au profit de ceux qui, à cette dernière époque, sont entrés dans leur soixantième année, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article suivant.

Article 752

Elle est également réduite de moitié, sans que sa durée puisse jamais être au-dessous de vingt-quatre heures, pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant

1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés;

2° Un certificat du maire de la commune de leur domicile, ou du commissaire de police.

Article 753

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 754

Elle ne peut être exercée que cinq tours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

S’il s’est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.

Dans le cas où le jugement de condamnation n’a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l’exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l’exécution des mandements de Justice.

Si le débiteur est détenu, la recommandation peut être faite immédiatement après la notification du commandement.

Article 755

Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps.

Article 756

Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu’il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l’arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s’il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.

Le même droit appartient au débiteur arrêté ou recommandé, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.

Article 757

Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu’il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu’il soit passé outre, il est procédé à l’incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l’exécution des peines privatives de liberté.

Article 758

La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, dans le quartier à ce destiné.

Toutefois, en cas de recommandation, si le débiteur est soumis à une peine privative de liberté, il est, à la date fixée pour sa libération définitive ou conditionnelle, maintenu dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve, pour la durée de sa contrainte.

Article 759

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le receveur des domaines. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le payement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l’article 760, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Article 760

Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 761

Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Article 762

Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

TITRE VII :
DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE

Article 763

Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

Néanmoins, le condamné sera, sans préjudice des dispositions de l’article 45, alinéa 2, du Code pénal, soumis de plein droit et sa vie durant à l’interdiction de séjour dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.

Les dispositions des articles 45 à 50 du Code pénal sont applicables à la présente interdiction.

Article 764

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu en matière correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif, sous réserve des dispositions de l’article 738, alinéa 3.

Article 765

Les peines portées par un arrêt ou jugement rendu pour contravention de police se prescrivent par deux années révolues, à compter de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.

Toutefois, les peines prononcées pour une contravention de police connexe à un délit se prescrivent selon les dispositions de l’article 764.

Article 766

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Article 767

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.

TITRE VIII :
DU CASIER JUDICIAIRE

Article 768

Le greffe de chaque tribunal de grande instance reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil,-des fiches constatant :

1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d’une mise à l’épreuve ;

2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d’emprisonnement ou 40.000 Fr. d’amende, y compris les condamnations avec sursis ;

3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante;

4° Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5° Les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;

6° Tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7° Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers.

Article 769

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des arrêtés de mise en liberté conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du payement de l’amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire.

Article 770

Lorsque, à la suite d’une décision prise en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 19 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante, la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit.

Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

Article 771

Le ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger et celles dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse.

Article 772.

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnation ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire.

Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.

Article 773

Une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux est adressée par le greffe compétent à la direction régionale de l’institut national de la statistique et des études économiques.

Article 774

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1.

Le bulletin n° 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.

Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention « néant ».

Article 775

Le bulletin, n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 19 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante.

2° Les condamnations prononcées pour contravention de police ;

3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ;

4° Les condamnations, effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

5° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l’article 112, alinéa 5, du Code de justice militaire pour l’armée de terre et de l’article 121, alinéa 5, du Code de justice militaire pour l’armée de mer ;

6° Les jugements de faillite ou de règlement judiciaire effacés par la réhabilitation ;

7° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales ne comprennent que les décisions entraînant des incapacité en matière d’exercice du droit de vote.

Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant ».

Article 776

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

1° Aux préfets et aux administrations publiques de l’État saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée ;

2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ;

3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le règlement d’administration publique prévu par l’article 779 ;

4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre.

Article 777

Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par un tribunal français pour crime ou délit. Il indique expressément que tel est son objet. N’y sont inscrites que les condamnations de la nature ci-dessus précisée autres que celles mentionnés du 1° au 7° de l’article 775 et pour laquelle le sursis n’a pas été ordonné, sauf révocation de cette mesure.

Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Article 778

Lorsqu’au cours d’une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre d’accusation.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 769, alinéa 2.

Article 779

Un règlement d’administration publique détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 768 à 778. et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n° 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

Article 780

Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de celui-ci. est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 50.000 Fr. à 1.000.000 de francs d’amende, sans préjudice des poursuites à exercer éventuellement du chef de faux.

La peine ainsi prononcée est subie immédiatement après celle encourue pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation de nom a été commise.

Est puni des peines prévues à l’alinéa premier celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Article 781

Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de dix jours à deux mois d’emprisonnement et de 40.000 Fr. à 200.000 Fr. d’amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

TITRE IX :
DE LA RéHABILITATION
DES CONDAMNéS

Article 782

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée.

Article 783

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la chambre d’accusation.

Article 784

Elle est acquise de plein droit au condamné qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grande pour crime ou délit :

1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de cinq ans, à compter du jour du payement de l’amende ou de l’expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un délai de dix ans, à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans compté comme il est dit au paragraphe précédent ;

4° Pour la condamnation unique à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans compté de la même manière.

Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique les condamnations dont la confusion a été accordée.

La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.

Article 785

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d’une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure ni par l’amnistie.

Article 786

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive, ou conformément aux dispositions de l’article 733, alinéa 4, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas été suivie de révocation.

Article 787

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l’exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu’après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n’ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n’ont encouru qu’une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l’exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l’exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu’ils n’ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu’ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 788

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du payement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d’exécution.

S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

Néanmoins, si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n’auraient pas été payés ou ne l’auraient été qu’en partie.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la caisse des dépôts et consignations comme en matière d’offres de payement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 789

Si depuis l’infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni d’exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si les frais, l’amende et les dommages-intérêts n’ont pas été payés.

Article 790

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle.

Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 791

Le procureur de la République s’entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l’avis du juge de l’application des peines.

Article 792

Le procureur de la République se fait délivrer :

1° Une expédition des jugements de condamnation;

2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné;

3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 793

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Article 794

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 795

L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré à la cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Article 796

Dans le cas visé par l’article 789, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 797

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l’insuffisance des délais d’épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l’expiration de ces délais.

Article 798

Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire.

Dans ce cas, les bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l’arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Article 799

La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent.

TITRE X :
DES FRAIS DE JUSTICE

Article 800

Un règlement d’administration publique détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le payement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

LIVRE VI : Des contraventions

Le présent livre ne comprend pas de dispositions législatives.

LIVRE VII - Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte

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Signe de fin