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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Partie Législative)

Texte à la date du 07 novembre 2007

Ce document est en principe à jour au 7 novembre 2007
(à l'exception du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007
relatif aux demandes de mise à disposition de données par voie électronique),
mais la boursouflure de ce Code est telle
que nous ne pouvons garantir l’exactitude du texte reproduit.

Partie préliminaire

Article préliminaire

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 2000)

I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.

II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Livre premier
De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile

Article 1

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 2

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Article 2-1

(Loi nº 72-546 du 1 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 2 juillet 1972)

(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 99 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 87 Journal Officiel du 31 juillet 1987)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 42, art. 43 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.

Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Article 2-2

(Loi nº 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 23 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son représentant légal.

NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l'article 2-2 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2-3

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 19-ii Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 24 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.

NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l'article 2-3 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2-4

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Article 2-5

(inséré par Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 36-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Article 2-6

(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 1 V Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 4 novembre 1992)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 106 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 Journal Officiel du 10 mai 2001)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les mœurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des mœurs de la victime, et par l'article L. 123-1 du code du travail.

Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-7

(inséré par Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 35 Journal Officiel du 23 juillet 1987)

En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.

Article 2-8

(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 66 Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1990)

(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 83 Journal Officiel du 12 février 2005)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.

Article 2-9

(inséré par Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1990)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-10

(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-11

(inséré par Loi nº 91-1257 du 17 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1991)

Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Article 2-12

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Article 2-13

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 16 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.

Article 2-14

(inséré par Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 19 Journal Officiel du 5 août 1994)

Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Article 2-15

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 33 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 76 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.

Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-16

(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 19 Journal Officiel du 14 mai 1996)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-17

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 105 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 22 Journal Officiel du 13 juin 2001)

(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 7 août 2004)

Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Article 2-18

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 107 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

Article 2-19

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 108 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.

Article 2-20

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 63 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.

Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-21

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 5 Journal Officiel du 24 février 2004)

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV d Journal Officiel du 10 décembre 2004)

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3º et 4º de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Article 3

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 4

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 20 Journal Officiel du 6 mars 2007)

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Article 4-1

(inséré par Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Article 5

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 5-1

(inséré par Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983)

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 6

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1999)

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Article 6-1

(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 55 Journal Officiel du 9 février 1995)

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Article 7

(Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)

(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art. 16)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 III Journal Officiel du 5 avril 2006)

En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

Article 8

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 IV Journal Officiel du 5 avril 2006)

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Article 9

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.

Article 10

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 82 Journal Officiel du 3 février 1981)

L'action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

Titre I - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Article 11

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Article 11-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre I - De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales

Article 12

La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Article 13

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.

Article 14

Elle est chargée , suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 15

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

La police judiciaire comprend :

1º Les officiers de police judiciaire ;

2º Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;

3º Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 15-1

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 I Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.

Article 15-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 17 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Article 15-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la victime est avisée qu'elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits serait identifié.

Article 15-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)

La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Section II : Des officiers de police judiciaire

Article 16

(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1966)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 20 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 2 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 1 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 98-1035 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 III Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1º Les maires et leurs adjoints ;

2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;

3º Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

4º Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.

La composition des commissions prévues aux 2º et 4º sera déterminé par un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.

Les fonctionnaires mentionnés aux 2º à 4º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.

Toutefois, les fonctionnaires visés au 4º ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.

Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.

Article 16-1

(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation , l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Article 16-2

(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Article 16-3

(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.

La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'État.

Article 17

Les officiers de police exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Article 18

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-285 du 24 avril 1975 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1975)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 2 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 54 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 II Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 78 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.

Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger.

Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 19

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Article 19-1

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement.

Section III : Des agents de police judiciaire

Article 20

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Sont agents de police judiciaire :

1º Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;

2º Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4º et 5º ci-après ;

3º(Abrogé)

4º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;

5º Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1º à 5º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;

De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article 20-1

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.

Article 21

(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2006-449 du 18 avril 2006 art. 23 Journal Officiel du 19 avril 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1º quater Les agents de surveillance de Paris ;

1º quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

2º Les agents de police municipale ;

3º Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Article 21-1

(inséré par Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 5 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18.

Article 21-2

(inséré par Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999)

Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.

Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.

Section IV - Des fonctionnaires et agents
chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1 : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres

Article 22

Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.

Article 23

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Article 24

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.

Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.

Article 25

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 26

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Article 27

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 93 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

Article 28

Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Article 28-1

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 28 Journal Officiel du 24 juin 1999 en vigueur le 1er février 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 42 IV Journal Officiel du 30 octobre 2007)

I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

1º Les infractions prévues par le code des douanes ;

2º Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

3º Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

4º Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;

5º Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

6º Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;

7º Les infractions connexes aux infractions visées aux 1º à 6º.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.

III. - Abrogé.

IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.

VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.

Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.

VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés

Article 29

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.

Article 29-1

(inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 176 I Journal Officiel du 24 février 2005)

Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1º Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

2º Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'État, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3º Les agents mentionnés aux articles 15 (1º et 2º) et 22 ;

4º Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Chapitre I Bis : Des attributions
du garde des sceaux, ministre de la justice

Article 30

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Décret nº 71-606 du 20 juillet 1971 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1971 en vigueur le 1er octobre 1971)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 148 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 63 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Chapitre II : Du ministère public
Section I : Dispositions générales

Article 31

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Article 32

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 33

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Section II : Des attributions du procureur général
près la cour d'appel

Article 34

Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Article 35

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 64 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 7 I 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 36

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 65 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Article 37

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 66 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

Article 38

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Section III : Des attributions du procureur de la République

Article 39

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 III Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 39-1

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 7 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'État, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.

Il est également consulté par le représentant de l'État dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.

Article 40

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 74 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40-1

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 64 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1º Soit d'engager des poursuites ;

2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;

3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Article 40-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsque l'auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Article 40-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)

Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.

Article 40-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

Article 40-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3º des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.

Article 41

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 38 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 5 et 6 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 102 et 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 80 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 13 Journal Officiel du 6 mars 2007)

Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre I du titre I du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.

A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Article 41-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 I Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 65 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ;

6º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

Article 41-2

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 54 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 II Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 50, art. 63 II, art. 64 IX Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2º Se dessaisir au profit de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6º Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;

15º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

16º Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

17º Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin nº 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 41-3

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9º à 12º de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6º dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2º à 5º et 8º de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1º à 5º de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 41-4

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 et 21 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 42 V Journal Officiel du 30 octobre 2007)

Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Article 41-5

(inséré par Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 42 VI Journal Officiel du 30 octobre 2007)

Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 42

Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 43

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111, art. 125 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 36 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

Article 44

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 44-1

(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 51 Journal Officiel du 2 avril 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.

La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.

Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Section IV : Du ministère public près le tribunal de police
et la juridiction de proximité

Article 45

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 79-1131 du 28 décembre 1979 art. 5 Journal Officiel du 29 décembre 1979)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 46

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 47

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 48

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 9 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 21 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Section V : Du bureau d'ordre national automatisé
des procédures judiciaires

Article 48-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 25 Journal Officiel du 6 mars 2007)

Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.

Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :

1º Les date, lieu et qualification juridique des faits ;

2º Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;

3º Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d'exécution des peines ;

4º Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.

Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.

Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.

Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.

Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Chapitre III : Du juge d'instruction

Article 49

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre I du titre III.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.

Article 50

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988)

Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 50

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Les juges d'instruction, choisis parmi les juges du tribunal, sont nommés dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec les magistrats désignés ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

Si l'un des juges d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 51

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 52

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Article 52

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Sont compétents le pôle de l'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

Article 52-1

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci.

Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Article 52-1

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.

Titre II
Des enquêtes et des contrôles d'identité

Chapitre I : Des crimes et des délits flagrants

Article 53

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Article 53-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2º De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

Article 54

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

Article 55

(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Article 55-1

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 109 Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.

Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.

Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Article 56

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 41 Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 41 III Journal Officiel du 30 octobre 2007)

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

Article 56-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 10 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.

Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.

Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.

Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.

Article 56-2

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 55 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.

Article 56-3

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Article 57

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 57-1

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.

Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. ;

Article 58

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 160 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Article 59

(Ordonnance nº 60-1245 du 25 novembre 1960 art. 12 Journal Officiel du 27 novembre 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 161 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.

Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 60

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.

Article 60-1

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 18 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

Article 60-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 56 Journal Officiel du 22 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)

(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 7 août 2004)

Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3º du II de l'article 8 et au 2º de l'article 67 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Article 61

(Ordonnance nº 61-112 du 2 février 1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 79 Journal Officiel du 3 février 1982)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Article 62

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Article 62-1

(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 14 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Article 63

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Article 63-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Article 63-2

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Article 63-3

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Article 63-4

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Article 63-5

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Article 64

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-ii Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 12 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Article 64-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-III Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)

Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.

Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres I et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 IV : Les articles 14 et 15 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.

Article 65

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

Article 66

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.

Article 67

Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.

Article 68

L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Article 69

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 70

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 86 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.

Articles 71 à 71-3

(abrogés)

Article 72

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 14 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 13 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

Article 73

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

Article 74

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Article 74-1

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.

Article 74-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 87 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

1º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

2º Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

3º Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

Chapitre II : De l'enquête préliminaire

Article 75

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 6 et art. 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.

Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1º D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2º De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3º D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4º D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5º De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

Article 75-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

Article 75-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 16 juin 2000)

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.

Article 76

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 II, art. 79 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Article 76-1

(abrogé)

Article 76-2

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Article 76-3

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.

Article 77

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Article 77

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Article 77-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 12 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)

S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.

Article 77-1-1

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 18 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Article 77-1-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.

Article 77-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 73 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 34 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

Article 77-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 73 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 34 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Article 77-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 86 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.

Article 78

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

Chapitre III : Des contrôles, des vérifications
et des relevés d'identité

Article 78-1

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1986)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 78-2

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1986)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 29 août 1993)

(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 18 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 10 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 143 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 81 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 3 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 113 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1º En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

2º A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

NOTA (1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions induites par l'article 3 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 78-2-1

(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 19 Journal Officiel du 25 avril 1997)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.

Article 78-2-2

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 23 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 11 II Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 78-2-3

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 12 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Article 78-2-4

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 13 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Article 78-3

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 162 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 114 Journal Officiel du 25 juillet 2006)

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.

Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Article 78-4

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Article 78-5

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1986)

(Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.

Article 78-6

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 16 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º bis, 1º ter, 1º quater et 2º de l'article 21 sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Titre III
Des juridictions d'instruction

Chapitre I - Du juge d'instruction juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales

Article 79

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.

Article 80

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Article 80

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 14 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.

II. - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Article 80-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

Article 80-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

A peine de nullité, le collège de l'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.

Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8.

Le collège de l'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.

Article 80-1-1

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 17 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

Article 80-1-1

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 17 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au collège de l'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.

Le collège de l'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

Si le collège de l'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

Si le collège de l'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.

Article 80-2

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 20 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.

Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.

L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article.

Article 80-3

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 7 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 109 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 89 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article 80-4

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre I du titre III du livre I. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.

Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Article 81

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 28 Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 18 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 24 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

Article 81-1

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 7 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 101 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Article 82

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 13 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 233 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 26 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 135 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 110 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Article 82-1

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 8 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 27 et 226 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 rectificatif JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Article 82-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 21 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen.

Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120.

Article 82-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 115 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.

Article 83

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Article 83

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 83

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 232 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 113 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, une formation collégiale de trois juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade exerçant les fonctions de juge coordonnateur. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Ce collège de l'instruction exerce les prérogatives confiées au juge d'instruction par le présent code. Les décisions de mise en examen, d'octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, de placement sous contrôle judiciaire, de saisine du juge des libertés et de la détention et de mise en liberté d'office, ainsi que les avis de fin d'information, les ordonnances de règlement et de non-lieu doivent être pris de manière collégiale. Les autres actes relevant de la compétence du juge d'instruction peuvent être délégués à l'un des juges d'instruction composant le collège.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Article 83-1

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d'instruction, le premier président de la cour d'appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l'information un ou plusieurs des juges de son ressort.

Article 83-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Abrogé par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une co-saisine selon les modalités prévues par le présent article.

Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.

A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction co-saisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.

Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.

Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 83-2

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Abrogé par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

En cas de co-saisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 84

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

Article 84

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.

Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 84

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 64 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 21 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement d'un ou plusieurs juges d'instruction au profit d'un ou plusieurs autres juges d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d'empêchement de l'un des juges chargés de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président peut désigner un juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal.

Section II : De la constitution de la partie civile
et de ses effets

Article 85

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Article 85

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le pôle de l'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.

Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois.

Article 86

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-ii Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 9 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

Article 87

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.

Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.

En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.

Article 88

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 23 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 121 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.

Article 88-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 122 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

Article 88-2

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 21 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.

Article 89

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 14 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.

Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.

Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Article 89-1

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 10 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 et 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.

Article 90

Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.

Article 90-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 90 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 46 Journal Officiel du 7 mars 2007)

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.

Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.

Article 91

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 123 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 91-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 91 Journal Officiel du 10 mars 2004)

En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités.

Section III - Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Sous-section I : Des transports, des perquisitions et des saisies

Article 92

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.

Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

Article 93

(Loi nº 68-542 du 12 juin 1968 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1968)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 14 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 94

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 42 Journal Officiel du 22 juin 2004)

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 95

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

Article 96

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.

Article 97

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 13 Journal Officiel du 14 février 1960)

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 3 et art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 164 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 43 Journal Officiel du 22 juin 2004)

(Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 41 III Journal Officiel du 30 octobre 2007)

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Article 97-1

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.

Article 98

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.

Article 99

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 4 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.

Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Article 99-1

(Loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Ordonnance nº 2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 5 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.

Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Article 99-2

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 99-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 116 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 69 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Article 99-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 116 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.

Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.

Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2.

Sous-section II : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications

Article 100

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 9 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

Article 100-1

(inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.

Article 100-2

(inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 100-3

(inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

Article 100-4

(inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article 100-5

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 38 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense.

Article 100-6

(inséré par Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Article 100-7

(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 50 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.

Section IV - Des auditions de témoins

Sous-section I : Dispositions générales

Article 101

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Article 102

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 16 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 94 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 103

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 104

(abrogé)

Article 105

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 106

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article 107

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

Article 108

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 109

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 20 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 13 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 56 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31, 32 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.

Article 110

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Article 111

(abrogé)

Article 112

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Article 113

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.

Sous-section II : Du témoin assisté

Article 113-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Article 113-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

Article 113-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

Article 113-4

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

Article 113-5

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.

Article 113-6

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.

Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.

Article 113-7

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le témoin assisté ne prête pas serment.

Article 113-8

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Article 113-8

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 33 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le collège de l'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le collège de l'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

Section V : Des interrogatoires et confrontations

Article 114

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 15 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 32 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 12 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

Article 114-1

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3750 euros d'amende.

Article 115

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 33 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 18 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 117 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.

Article 116

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 13 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 23 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :

- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Article 116

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 13 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 23 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le collège de l'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

Le collège de l'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le collège de l'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au collège de l'instruction.

Dans les autres cas, le collège de l'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le collège de l'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au collège de l'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le collège de l'instruction lui notifie :

- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le collège de l'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;

- soit qu'elle est mise en examen ; le collège de l'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.

S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le collège de l'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au collège de l'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le collège de l'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au collège de l'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.

Article 116-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 35 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 20 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 15 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres I et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.

Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 IV : Les articles 14 et 15 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.

Article 117

(ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article 72.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

Article 118

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-ii et 29-iii, Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 86-i et 86-ii Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 37 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 118 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 IV Journal Officiel du 6 mars 2007)

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.

Article 118

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 29-ii et 29-iii, Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 86-i et 86-ii Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 37 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 118 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 IV Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.

Article 119

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 119 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.

Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.

Article 120

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 165 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 25 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.

Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.

Article 120-1

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 17 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.

Article 121

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 26 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.

S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.

Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.

Section VI : Des mandats et de leur exécution

Article 122

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 236 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.

Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Article 123

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

Article 124

Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

Article 125

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.

Article 126

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 14 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 168 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.

Article 127

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

Article 128

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 2 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 170 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.

Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.

Article 129

Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.

Article 130

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 3 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 171 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

Article 130-1

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 4 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 172 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 131

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 173 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

Article 132

(abrogé)

Article 133

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 5-i, 5-ii, 5-iii Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 175 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

Article 133-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.

Article 134

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 30 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 176 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 24 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.

Article 135

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 3 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 237 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 61 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.

L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de cette remise.

Article 135-1

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 5 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 7 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.

Article 135-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 11 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas.

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Article 135-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 98 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.

Article 136

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 15 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 177 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

Section VII : Du contrôle judiciaire
et de la détention provisoire

Article 137

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 8 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 178 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 16 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 46 Journal Officiel du 16 juin 2000)

La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire.

Article 137-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 235 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 120, art. 121 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

Article 137-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 235 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 120, art. 121 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du collège de l'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le collège de l'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

Article 137-1-1

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.

Article 137-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Article 137-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le contrôle judiciaire est ordonné par le collège de l'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République.

Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.

Article 137-3

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.

Article 137-4

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 48 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 121 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.

En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4º à 7º de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.

Article 137-5

(abrogé)

Sous-section I : Du contrôle judiciaire

Article 138

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30 Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50, 51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 32 II Journal Officiel du 12 février 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 III Journal Officiel du 5 avril 2006)

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4º Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'État.

Article 138

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 23 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 30 Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 9 juillet 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 16 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 149 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 45 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 50, 51 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 32 II Journal Officiel du 12 février 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV V Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 III Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le collège de l'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4º Informer le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;

7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

17º En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17º sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le collège de l'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'État.

Article 138-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 92 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9º de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette interdiction.

Article 139

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 17 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 180 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Article 139

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 17 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 180 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du collège de l'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.

Le collège de l'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.

Article 140

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 18 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Article 140

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 18 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le collège de l'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.

Le collège de l'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le collège de l'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Article 141

(abrogé)

Article 141-1

(inséré par Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Article 141-1

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Les pouvoirs conférés au collège de l'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Article 141-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et 226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.

Article 141-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 15 et art. 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 62 et 226 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Le collège de l'instruction peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé.

Article 141-3

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 61 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois.

Article 142

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 124 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 93, art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1º La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2º Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2º ou l'une ou l'autre de ces sommes.

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.

Article 142

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 124 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 93, art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1º La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2º Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

La décision du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2º ou l'une ou l'autre de ces sommes.

Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor.

Article 142-1

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 5 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 242 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 181 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

Article 142-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 16 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'État, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés.

Article 142-3

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 51 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2º de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Article 143

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.

Sous-section II : De la détention provisoire

Article 143-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 57 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :

1º La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;

2º La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Article 144

(Loi nº 70-463 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 40 et art. 51-ii Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 19-i et 19-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-146 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 63 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 57 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 33 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

1º Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2º Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3º Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4º Protéger la personne mise en examen ;

5º Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6º Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7º Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Article 144-1

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Article 144-1

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

Le collège de l'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Article 144-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 62 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 92 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9º de l'article 138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.

Article 145

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9 et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52 et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).

Article 145

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 9 et art. 19 Journal Officiel du 10 août 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 238 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 64 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 52 et 96 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 10 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du collège de l'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.

Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse.

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.

Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.

Pour permettre au collège de l'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.

L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).

Article 145-1

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 10 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 239 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 65 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 1er juillet 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 58 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.

Article 145-2

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 240 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 66 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 7 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 59 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.

Article 145-3

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 67 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 53 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations.

Article 145-4

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 8 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite.

Article 145-5

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 60 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.

Article 146

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction.

Article 146

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 11 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 54 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le collège de l'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le collège de l'instruction.

Article 147

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 182 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 55 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.

Article 147

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 182 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 55 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le collège de l'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le collège de l'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables.

Article 148

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 12 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 19-i, 19-ii, 94 Journal Officiel du 31 juillet 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 16 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 183 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 56 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 101 Journal Officiel du 10 mars 2004)

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Article 148

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 12 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 19-i, 19-ii, 94 Journal Officiel du 31 juillet 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 16 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 183 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 56 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 101 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.

La demande de mise en liberté est adressée au collège de l'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le collège de l'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée,

peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.

Article 148-1

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 184 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.

En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

Article 148-1-1

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article 148-1-1

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article 148-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 17 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 102 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.

La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

Article 148-3

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 185 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article 116.

La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

Article 148-4

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 2 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 186 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).

Article 148-5

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 6 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu ou à l'accusé.

Article 148-6

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 68 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.

Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 148-7

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

Article 148-8

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 21 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 179 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.

Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.

Sous-section III : De la réparation à raison d'une détention

Article 149

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 1, 2, 3 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 103 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).

Article 149-1

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 150 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 4 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Article 149-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 70 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.

Article 149-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.

Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.

La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.

Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.

Article 149-4

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 71 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 décembre 2000)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'État.

Article 150

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 5 et 7 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'État, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.

Section VIII : Des commissions rogatoires

Article 151

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 22-i, 22-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 17 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.

La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.

Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.

Article 152

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 17 Journal Officiel du 31décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 188 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

Article 153

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 et 31 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 et 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 104 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Article 154

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Article 154

(Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 18 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 19 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 et 134 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 14 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juin 2008)

Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2, 63-3 et 64-1 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Article 154-1

(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.

Article 154-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 105 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.

Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.

Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Article 155

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 23 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Section IX : De l'expertise

Article 156

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Article 157

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 54 Journal Officiel du 12 février 2004)

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

Article 157-1

(inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 24 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.

Article 158

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Article 159

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 24 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 39 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.

Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Article 160

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 55 Journal Officiel du 12 février 2004)

Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

Article 161

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Article 161-1

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.

Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

Article 161-2

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Article 162

(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art. 56 Journal Officiel du 12 février 2004)

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.

Article 163

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 25 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.

Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.

Article 164

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 2 Journal Officiel du 24 décembre 1985)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 189 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

Article 165

Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Article 166

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 26 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 16 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.

Article 167

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

Article 167

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 27 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 40 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 8 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 27 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 106 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.

Article 167-1

(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Article 167-2

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1.

Article 168

(Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 12 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Article 169

Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.

Article 169-1

(inséré par Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.

Section X : Des nullités de l'information

Article 170

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Article 171

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Article 172

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 21 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.

Article 173

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 22 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I : L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions de l' article 173 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

Article 173-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 29 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.

Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Article 174

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 28 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 71 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 23 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12 IV Journal Officiel du 6 mars 2007)

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

Article 174-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 30 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8.

Section XI : Des ordonnances de règlement

Article 175

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I : L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

Article 175

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 29 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 72 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 24 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le collège de l'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au collège de l'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au collège de l'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au collège de l'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au collège de l'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le collège de l'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Article 175-1

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.

Article 175-1

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au collège de l'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le collège de l'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le collège de l'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.

Article 175-2

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Article 175-2

(Loi nº 85-1303 du 10 décembre 1985 art. 21 et 42 Journal Officiel du 11 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.

Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le collège de l'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.

Article 175-3

(abrogé)

Article 176

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Article 176

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le collège de l'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.

Article 177

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 5, 87 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 1er décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 122 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Article 177

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 5, 87 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 1er décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 122 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si le collège de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le collège de l'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Article 177-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 48 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 22 juin 2004)

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.

Article 177-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.

Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.

Article 177-3

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 178

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 73 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 178

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 73 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si le collège de l'instruction estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Article 179

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2º, 4º, 5º et 6º de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Article 179

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 3 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 74 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 76 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I, III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si le collège de l'instruction estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le collège de l'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le collège de l'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2º, 4º, 5º et 6º de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Article 179-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 123 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 X Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 180

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 180

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le collège de l'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

Article 181

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Article 181

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 99 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Article 181

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 99 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si le collège de l'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le collège de l'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

Le collège de l'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du collège de l'instruction.

Article 182

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 53 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 15 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.

Article 182

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 53 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 15 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le collège de l'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction.

Article 183

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 31 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 13 et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 30 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 87-i-2 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 190 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 14 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 84 et 131 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Article 184

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 191 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 I : L'article 19 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

Article 184

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 191 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 19 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Les ordonnances rendues par le collège de l'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au collège de l'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge contenant chacune des personnes mises en examen.

Section XII : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention

Article 185

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 31 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 26 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.

Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention.

Article 186

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 5 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-i Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 57 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 14-i, 14-ii et 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 32-i, 32-ii et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 44 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 234 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 32, 82, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 17 III, art. 18 VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 80-1-1,87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième alinéa, et 181.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

Article 186-1

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 32-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 33 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 22, 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.

Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.

Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Article 186-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.

Article 186-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Article 186-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 186-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Article 187

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 38 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 57 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.

Article 187-1

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 17 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Article 187-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 64 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

Article 187-3

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er novembre 2002)

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.

Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.

La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.

Section XIII : De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Article 188

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article 188

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 192 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

La personne mise en examen à l'égard de laquelle le collège de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article 189

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 190

Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.

Chapitre II - De la chambre de l'instruction juridiction d'instruction du second degré
Section I : Dispositions générales

Article 191

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Décret nº 74-163 du 27 février 1974 art. 10 Journal Officiel du 28 février 1974)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 54 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.

Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.

Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.

Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour.

Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.

Article 192

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Article 193

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article 194

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 76 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 39 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 64 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

Article 195

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.

Article 196

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

Articles 196-1 à 196-6

(abrogés)

Article 197

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 12 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 58 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 34 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 46 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Article 197

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 12 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 58 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 34 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 46 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le collège de l'instruction n'a pas clôturé son information.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.

Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

Article 197-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 34 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.

Article 198

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 69 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.

Article 199

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 144 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 16 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 38 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12 I, II Journal Officiel du 6 mars 2007)

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.

La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

Article 199-1

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 56 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, la chambre de l'instruction doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l'état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d'appel.

Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction.

Article 200

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.

Article 201

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 193 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction.

Article 202

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 194 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction.

Article 202

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 194 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le collège de l'instruction.

Article 203

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées.

Article 204

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 195 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Article 205

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin.

Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 206

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Article 206

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres, afin de poursuivre l'information.

Article 207

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 2 et 10 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 241 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 70 et 228 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 40 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Article 207

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 2 et 10 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 241 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 70 et 228 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 40 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 37 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au collège de l'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du collège de l'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Article 207-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IX Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

Article 207-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 74 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 17 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 IX Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure aux mêmes juges d'instruction ou à d'autres afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au collège de l'instruction.

Article 208

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.

Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.

Article 209

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière.

Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.

Article 210

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 211

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 196 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.

Article 212

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 5 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 197 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire.

La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 212-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 49 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 36 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 22 juin 2004)

La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.

Article 212-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 Euros.

Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 213

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 214

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 59 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 198 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Article 215

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

Article 215

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 VIII 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

Les dispositions de l'article 181 sont applicables.

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

Articles 215-1 et 215-2

(abrogés)

Article 216

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 41 et 83 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 125 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.

La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 217

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 35 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 199 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 28 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 108 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Article 218

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 77 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

Section II : Pouvoirs propres du président
de la chambre de l'instruction

Article 219

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 25 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 65 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.

En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.

Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de l'instruction après accord du président de cette chambre.

Article 220

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 55-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 13 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.

Article 221

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 55-ii Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 200 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 107 VI Journal Officiel du 10 mars 2004)

A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.

Article 221-1

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 15 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Article 221-2

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 14 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.

Article 221-3

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.

Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1º Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

2º Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;

3º Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

4º Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

5º Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;

6º Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;

7º Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6º, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

8º Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

Article 221-3

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 12 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 VIII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.

Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1º Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

2º Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;

3º Évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

4º Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

5º Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;

6º Désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour suivre la procédure avec les juges d'instruction déjà saisis ;

7º Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6º, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

8º Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

Article 222

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 201 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

Article 223

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 202 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une personne mise en examen en état de détention provisoire.

Section III : Du contrôle de l'activité des officiers
et agents de police judiciaire

Article 224

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 7 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

Article 225

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 226

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

Il peut se faire assister par un avocat.

Article 227

(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 16 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.

Article 228

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article 229

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 et 9 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Article 230

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 6 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 151 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Titre IV
Dispositions communes

Chapitre unique : De la mise au clair
des données chiffrées
nécessaires à la manifestation de la vérité

Article 230-1

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 38 Journal Officiel du 22 juin 2004)

Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.

Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

Article 230-2

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.

Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi nº 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

Article 230-3

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.

Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.

Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

Article 230-4

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 230-5

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 30 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre I
De la cour d'assises

Chapitre I : De la compétence de la cour d'assises

Article 231

(Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation.

Chapitre II : De la tenue des assises

Article 232

(Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.

Article 233

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.

Article 234

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'État peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.

Article 235

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement.

L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.

Article 236

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

La tenue des assises a lieu tous les trois mois.

Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.

Article 237

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 6 mars 2007)

La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.

Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Article 238

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 22 III Journal Officiel du 6 mars 2007)

Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

Article 239

Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Chapitre III : De la composition de la cour d'assises

Article 240

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.

Article 241

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 36 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.

Article 242

(Loi nº 67-557 du 12 juillet 1967 art. 19 Journal Officiel du 13 juillet 1967)

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

Section I : De la cour

Article 243

La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

Paragraphe 1 : Du président

Article 244

La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

Article 245

Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.

Article 246

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

Article 247

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

Paragraphe 2 : Des assesseurs

Article 248

Les assesseurs sont au nombre de deux.

Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

Article 249

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

Article 250

Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président.

Article 251

En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

Article 252

Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

Article 253

Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.

Section II : Du jury

Article 254

Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

Paragraphe 1 : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré

Article 255

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

Article 256

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 13 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 256 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sont incapables d'être jurés :

1º Les personnes dont le bulletin nº 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement ;

2º abrogé

3º Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

4º Les fonctionnaires et agents de l'État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

5º Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

6º Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;

7º Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;

8º Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.

Article 257

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 37 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 94 Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005)

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :

1º Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;

2º Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;

3º Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

4º Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service.

NOTA: Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 106 : les dispositions de l'article 94 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

Article 258

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 14 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 61 Journal Officiel du 3 février 1981)

Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article 262.

Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.

Article 258-1

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1978)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 I Journal Officiel du 24 décembre 1980)

Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.

Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion de la liste des jurés.

La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation du jury.

Paragraphe 2 : De la formation du jury

Article 259

Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.

Article 260

(Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 II Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 62 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à deux cents.

Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par la cour d'assises le justifie.

Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année. A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.

Article 261

(Loi nº 67-557 du 12 juillet 1967 art. 19 Journal Officiel du 13 juillet 1967)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 16 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 3 Journal Officiel du 3 février 1981)

Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit.

Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.

A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.

Article 261-1

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 17 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 III Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 64 Journal Officiel du 3 février 1981)

La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.

Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258.

Le maire est tenu d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.

Article 262

(Loi nº 72-625 du 5 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.

Cette commission comprend , outre son président :

Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;

Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;

Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;

Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.

Article 263

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 IV Journal Officiel du 24 décembre 1980)

La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

Article 264

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 8 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 2 V Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 15 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er septembre 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 38 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 147 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.

Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la Justice.

Article 265

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 15 I Journal Officiel du 10 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.

Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.

Article 266

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 18 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 I 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.

Article 267

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 28 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 I 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.

Chapitre IV - De la procédure préparatoire
aux sessions d'assises
Section I : Des actes obligatoires

Article 268

(abrogé)

Article 269

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Article 270

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 149 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.

Article 271

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Article 272

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 272-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

Article 273

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

Article 274

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.

Article 275

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 19 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 276

L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 277

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

Article 278

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Article 279

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.

Article 280

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Article 281

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 150 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

Article 282

(Ordonnance nº 60-529 du 8 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 31 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 22 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Section II : Des actes facultatifs ou exceptionnels

Article 283

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre I du titre III du livre I doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.

Article 284

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.

Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 285

Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.

Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes.

Article 286

Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

Article 287

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Chapitre V - De l'ouverture des sessions
Section I : De la révision de la liste du jury

Article 288

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 148 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 Euros.

Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Article 289

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 20 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.

Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.

Article 289-1

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 21 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session, moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingt-six jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 290

L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

Article 291

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

Article 292

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 22 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.

Section II : De la formation du jury de jugement

Article 293

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.

Le jury de jugement est formé en audience publique.

La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.

Article 294

Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.

Article 295

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 23 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.

Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.

Article 296

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 32 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés lorsqu'elle statue en appel.

La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent aux débats.

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.

Article 297

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 32 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.

L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.

Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article 296.

Article 298

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère public plus de cinq.

Article 299

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer séparément.

Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.

Article 300

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 301

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Article 302

Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.

Article 303

Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.

Article 304

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 40 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

Article 305

Le président déclare le jury définitivement constitué.

Article 305-1

(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 39 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.

Chapitre VI - Des débats
Section I : Dispositions générales

Article 306

(Loi nº 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 4 Journal Officiel du 24 décembre 1980)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 19 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 9 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

Article 307

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 151 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.

Article 308

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 65 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 152 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3º), ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Article 309

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 83 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 310

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 6-i, 6-ii Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.

Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Article 311

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article 312

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 7 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 84 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 36 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 313

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 314

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Article 315

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 316

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Section II : De la comparution de l'accusé

Article 317

A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Article 318

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

Article 319

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

Article 320

Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.

Article 320-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 153 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.

Article 321

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 322

Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.

L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.

Section III : De la production et de la discussion des preuves

Article 323

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Article 324

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

Article 325

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 326

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3750 euros.

La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

Article 327

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.

Il invite le greffier à procéder à cette lecture.

Article 328

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 86 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

Article 329

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.

Article 330

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.

La cour statue sur cette opposition.

Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 331

(Ordonnance nº 60-1067 du 6 octobre 1960 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 87 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 154 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Article 332

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 88 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Article 333

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 89 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.

Article 334

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.

Article 335

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1º Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2º Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

3º Des frères et sœurs ;

4º Des alliés aux mêmes degrés ;

5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6º De la partie civile ;

7º Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.

Article 336

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.

En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Article 337

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.

Article 338

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Article 339

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 155 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

Article 340

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.

Article 341

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 et 90 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.

Article 342

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.

Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture d'une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.

Article 343

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Article 344

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 345

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 37 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Article 346

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 85 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Section IV : De la clôture des débats
et de la lecture des questions

Article 347

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président déclare les débats terminés.

Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.

Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.

Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.

Article 348

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

Article 349

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 20 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.

Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Article 349-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

"1º L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

"2º L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ?"

Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

Article 350

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Article 351

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

Article 352

S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article 316.

Article 353

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

"La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?".

Article 354

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.

Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.

Le président déclare l'audience suspendue.

Chapitre VII - Du jugement
Section I : De la délibération de la cour d'assises

Article 355

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Article 356

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 21 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Article 357

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 8 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est".

Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.

Article 358

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 22 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.

Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.

Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.

Article 359

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 23 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

Article 360

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.

Article 361

Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau vote.

Article 361-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 80 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non coupable.

Article 362

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 24 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 79 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 6 Journal Officiel du 11 août 2007)

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle , elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Article 363

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 25 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.

Article 364

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.

Article 365

Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.

Section II : De la décision sur l'action publique

Article 366

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 21 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 26 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 126 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

Article 367

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 27 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 140 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 85 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 43 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.

La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Article 368

Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.

Article 369

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

Article 370

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.

Section III : De la décision sur l'action civile

Article 371

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Article 372

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 28 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

Article 373

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 7 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.

La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 374

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 85 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 27 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.

Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.

Article 375

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 83 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 127 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 375-1

(inséré par Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 84 Journal Officiel du 3 février 1981)

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

NOTA : Lire "de la Cour" (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).

Article 375-2

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 29 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Section IV : De l'arrêt et du procès-verbal

Article 376

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 37 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 70 Journal Officiel du 3 février 1981)

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.

Article 377

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Article 378

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Article 379

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Article 379-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.

Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.

Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle

Article 379-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

Article 379-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.

Article 379-4

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 III Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

Article 379-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Article 379-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 156 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.

Chapitre IX - De l'appel des décisions rendues
par la cour d'assises en premier ressort
Section I : Dispositions générales

Article 380-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 157 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :

1º Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

2º Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

Article 380-2

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)

La faculté d'appeler appartient :

1º A l'accusé ;

2º Au ministère public ;

3º A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4º A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5º En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.

Article 380-3

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.

Article 380-4

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, le mandat de dépôt continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

Article 380-5

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

Article 380-6

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.

Article 380-7

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.

Article 380-8

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

Section II : Délais et formes de l'appel

Article 380-9

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.

Article 380-10

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Article 380-11

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 138 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 23 Journal Officiel du 6 mars 2007)

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.

La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.

Article 380-12

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)

La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier.

Article 380-13

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 8 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Section III : Désignation de la cour d'assises
statuant en appel

Article 380-14

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.

Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Article 380-15

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 81 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Titre II
Du jugement des délits

Chapitre I - Du tribunal correctionnel
Section I - De la compétence et de la saisine
du tribunal correctionnel

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 381

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 30 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le tribunal correctionnel connaît des délits.

Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3.750 euros.

Article 382

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 15 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 31 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée ou est effectuée pour une autre cause.

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, est également compétent le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.

La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203.

Article 383

La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.

Article 384

Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier.

Article 385

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 78 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 25 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 17 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.

La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.

Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.

Article 385-1

(inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1 septembre 1983)

Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers.

L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.

Article 385-2

(inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 6 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal , après avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.

Article 386

L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.

Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction.

Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu.

Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception.

Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.

Article 387

Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.

Article 388

(Loi nº 75-701 du 1 février 1975 art. 8 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1982 art. 48 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 23 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

Article 388-1

(inséré par Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.

Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.

En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (Nota : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa"), 388-2 et 509, deuxième alinéa.

Article 388-2

(inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983)

Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception , qui mentionne la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.

Article 388-3

(inséré par loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er Septembre 1983)

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.

Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation

Article 389

L'avertissement, délivré par le ministère public , dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

Article 390

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.

Article 390-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 41, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 et 19 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.

Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

Article 391

Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.

Article 392

La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.

Article 392-1

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 35 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 87 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate

Article 393

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 9 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.

Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

Article 393-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 115 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.

Article 394

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 10 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 203 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 197 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 V Journal Officiel du 5 avril 2006)

Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Article 395

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 11 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 58 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

Article 396

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 12 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51 I Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 16 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 18 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 204 et 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 VI Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º à 6º de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Article 397

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 13 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa , le président constate l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier.

Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

Article 397-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.

Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.

Article 397-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 205 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 V Journal Officiel du 6 mars 2007 rectificatif JORF 14 avril 2007)

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Article 397-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 205 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 V Journal Officiel du 6 mars 2007 rectificatif JORF 14 avril 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 3 IX Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement certains de ses membres ou certains des juges d'instruction de la juridiction désignés dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.

Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.

Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

Article 397-3

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 16 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 206 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 66 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002 rectificatif JORF 24 décembre 2002)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 VII Journal Officiel du 5 avril 2006)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 9 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.

Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1º à 6º de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.

Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.

Article 397-4

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 67 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 40 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.

Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

Article 397-5

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

Article 397-6

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Article 397-7

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 51-i Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 25 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 6 VI Journal Officiel du 6 mars 2007)

Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.

Section II : De la composition du tribunal
et de la tenue des audiences

Article 398

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 6 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 58 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 36 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 18 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.

Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

Article 398-1

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 32 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 37 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 18 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 66 X Journal Officiel du 11 juillet 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 41 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 IV, art. 33 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 129, art. 130 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 73 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4º Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;

5º Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1º à 13º), 222-13 (1º à 13º), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11 311-3, 311-4 (1º à 8º), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;

6º Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;

7º Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;

7º bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

8º Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Article 398-2

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 7 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 18 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Article 398-3

(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.

Article 399

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 42 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 131 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement.

Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Section III : De la publicité et de la police de l'audience

Article 400

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 132 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Article 401

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 91 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Article 402

Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Article 404

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.

Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Article 405

Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 404.

Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

Section IV - Des débats

Paragraphe 1 : De la comparution du prévenu

Article 406

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 92 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 39 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

Article 407

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 110 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le Ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.

L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Article 408

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 38 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.

Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.

Article 409

Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique.

Article 410

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

Article 410-1

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.

Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.

Article 411

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 18 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

Article 412

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.

Article 413

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.

Article 414

Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.

Article 415

La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Article 416

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Article 417

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (La tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).

Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

Article 418

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Article 419

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Article 420

Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

Article 420-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 34 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 12 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 111 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.

Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public.

Article 420-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 133 Journal Officiel du 16 juin 2000)

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Article 421

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 25 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

A l'audience, la déclaration de partie civile doit , à peine d'irrecevabilité , être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

Article 422

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 85 Journal Officiel du 3 février 1981)

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Article 423

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Article 424

La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

Article 425

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 86 Journal Officiel du 3 février 1981)

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier , conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Article 426

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 57 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 18 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.

Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve

Article 427

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Article 428

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.

Article 429

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 41 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article 430

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

Article 431

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article 432

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.

Article 433

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit au titre II du livre IV.

Article 434

(Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à 166, 168 et 169.

Article 435

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

Article 436

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Article 437

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Article 438

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3750 euros.

Article 439

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Article 440

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile , former opposition.

La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Article 441

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Article 442

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 95 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Article 442-1

Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 443

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Article 444

(Ordonnance nº 60-1067 du 6 octobre 1960 art. 2 Journal Officiel du 7 octobre 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 96 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.

Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Article 445

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les témoins doivent , sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s'ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Article 446

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 97 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 447

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 448

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1º Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2º Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3º Des frères et sœurs ;

4º Des alliés aux mêmes degrés ;

5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Article 449

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.

Article 450

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.

Article 451

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.

Article 452

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.

Article 453

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Article 454

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 98 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 39 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.

Article 455

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 et 100 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Article 456

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 457

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 93 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président , soit d'office, soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Paragraphe 4 : De la discussion par les parties

Article 458

Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.

Article 459

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

Article 460

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 460-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 89 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 133 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.

Article 461

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement , le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.

Section V : Du jugement

Article 462

Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.

Article 463

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 39 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 207 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. Dans le cas où la tutelle pénale est encourue, le juge commis procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires au prononcé de cette mesure et, notamment, à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 (sixième et septième alinéas).

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Article 464

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 112 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 134 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

Article 464-1

(inséré par Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.

Article 465

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 11-i et art. 11-ii Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 42 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 56 Journal Officiel du 11 novembre 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

Article 465-1

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.

S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Article 466

Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article 467

Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.

Article 468

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 34 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 464.

Article 469

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.

Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Article 469

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 38 Journal Officiel du 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 124 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.

Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le collège de l'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.

Article 469-1

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 24 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 35 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.

La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.

Article 470

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Article 470-1

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 13-i Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 mai 1996)

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'État.

Article 471

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 26 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 35-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 37 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 12 VIII Journal Officiel du 5 avril 2006)

Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

Article 472

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 38 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans le cas prévu par l'article 470 , lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Article 473

(Abrogé)

Article 474

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 40 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2006)

En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis (1) au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

NOTA (1) : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 V : Les mots "il est remis" sont remplacés par les mots "il peut être remis" jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 475-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 91 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 129 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 25 V Journal Officiel du 22 décembre 2006)

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

Article 476

(Abrogé)

Article 477

(Abrogé)

Article 478

Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Article 479

Toute personne autre que le prévenu , la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Article 480

Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Article 480-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 41 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.

En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.

Article 481

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 18 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 482

Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

Article 483

(Abrogé)

Article 484

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 8 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Article 485

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 40 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 43-i, art. 43-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.

Article 486

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 24 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.

Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.

En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.

Section VI - Du jugement par défaut et de l'opposition

Paragraphe 1 : Du défaut

Article 487

Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424 , toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut , ainsi qu'il est dit à l'article 412.

Article 488

Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Paragraphe 2 : De l'opposition

Article 489

Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.

Article 490

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 44 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 490-1

(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 45 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 491

Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Article 492

(Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1960 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet: dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.

Article 493

La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Paragraphe 3 : De l'itératif défaut

Article 494

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 34 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 46-i et art. 46-ii, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.

Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.

Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.

Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.

Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.

Article 494-1

(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 47 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient , le tribunal peut, par décision spécialement motivée , modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.

Section VII : De la procédure simplifiée

Article 495

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 54 Journal Officiel du 3 août 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 20 II, art. 51 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

1º Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

2º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

3º Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

4º Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

5º Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.

Cette procédure n'est pas applicable :

1º Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2º Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;

3º Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Article 495-1

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.

Article 495-2

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.

L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.

Article 495-3

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 135 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 495-4

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.

Article 495-5

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article 495-6

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 42 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 136 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Section VIII : De la comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 495-7

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Article 495-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.

Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.

La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

Article 495-9

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-847 du 26 juillet 2005 art. unique Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.

Article 495-10

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

Article 495-11

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.

Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Article 495-12

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information.

Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.

Article 495-13

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Article 495-14

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

Article 495-15

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.

Article 495-15

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.

Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le collège de l'instruction.

Article 495-16

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Chapitre II - De la cour d'appel
en matière correctionnelle
Section I : De l'exercice du droit d'appel

Article 496

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel est porté à la cour d'appel.

Article 497

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 8 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

La faculté d'appeler appartient :

1º Au prévenu ;

2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4º Au procureur de la République ;

5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

6º Au procureur général près la cour d'appel.

Article 498

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 48 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2º Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3º Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.

Article 498-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 IV Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.

Article 499

Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.

Article 500

En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.

Article 500-1

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 42 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 138 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.

Article 501

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 17 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 49 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

Article 502

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 88 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article 503

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 50 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 503-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 123 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.

Article 504

Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.

La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.

Article 505

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Le procureur général forme son appel par signification , soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Article 505-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 139 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

Article 506

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.

Article 507

Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

Article 508

Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président , sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

Article 509

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 9 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.

L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.

Section II : De la composition
de la chambre des appels correctionnels

Article 510

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Article 511

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 43 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 décembre 1958)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 140 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.

Section III : De la procédure
devant la chambre des appels correctionnels

Article 512

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.

Article 513

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 99 et 227 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 59 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 43 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.

Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.

Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Article 514

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Article 515

(Loi nº 83-608 du 8 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu , du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 515-1

(inséré par Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 93 Journal Officiel du 3 février 1981)

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

Article 516

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu , elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

Article 517

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 42 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.

Article 518

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention , elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Article 519

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 520

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité , la cour évoque et statue sur le fond.

Article 520-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 137 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.

Titre III
Du jugement des contraventions

Chapitre I : De la compétence du tribunal de police
et de la juridiction de proximité

Article 521

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 43 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 I, II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

Un décret en Conseil d'État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.

Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 522

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 37 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 33 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 I Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 522-1

(inséré par Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 III Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 522-2

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 III Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 523

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 I Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 523-1

(inséré par Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 7 IV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.

Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Chapitre II : De la procédure simplifiée

Article 524

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er Octobre 1985)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 44 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable:

1º Si la contravention est prévue par le Code du travail ;

2º Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

Article 525

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 8 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 526

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 45 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 130 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

Article 527

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 152 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

Article 528

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 528-1

(inséré par Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

Article 528-2

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Chapitre II bis - De la procédure
de l'amende forfaitaire
Section I : Dispositions applicables
à certaines contraventions

Article 529

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 87 Journal Officiel du 3 février 1995)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

Article 529-1

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Article 529-2

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 III Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Section II : Dispositions applicables à certaines infractions
à la police des services publics de transports terrestres

Article 529-3

(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

Article 529-4

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 153 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 17 Journal Officiel du 16 avril 1999)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 74 III 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)

La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.

I. - Ce versement est effectué :

1º Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;

2º Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.

A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.

II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.

Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.

III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'État approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.

*Nota : pour le calcul du montant de l'indemnité forfaitaire, cf. article 80-4 du décret nº 42-730 du 22 mars 1942, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret nº 86-1405 du 18 septembre 1986.*

Article 529-5

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 153 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.

A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Section II bis : Dispositions applicables
à certaines infractions au code de la route

Article 529-6

(abrogé)

Article 529-7

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

Article 529-8

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 IV Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.

En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.

Article 529-9

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.

Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.

Article 529-10

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1º Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

2º Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.

L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.

Article 529-11

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XVI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Section III : Dispositions communes

Article 530

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 154 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2 ou au second alinéa de l'article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l'avis correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire.

Article 530-1

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er Octobre 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 155 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VII Journal Officiel du 13 juin 2003)

Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l'article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.

En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 et le premier alinéa de l'article 529-5, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 529-2 et le second alinéa de l'article 529-5.

Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.

Article 530-2

(Loi nº 72-5 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 530-2-1

(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 VIII Journal Officiel du 13 juin 2003)

Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

Article 530-3

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 51 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

Un décret en Conseil d'État fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
et de la juridiction de proximité

Article 531

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XVIII, XIX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 532

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XVIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 533

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 41 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 79 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 17 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XVIII, XX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant
le tribunal de police et la juridiction de proximité

Article 534

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 535

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 536

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 101 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 28 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 537

(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 10 Journal Officiel du 29 juillet 1978)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 538

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 208 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 539

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 46 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 540

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 541

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 14 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 542

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 48 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. XXI, XXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 543

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 131 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 49 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXI, XXV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Chapitre V : Du jugement par défaut
et de l'opposition

Article 544

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 545

Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

Article 546

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 63 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 79-1131 du 20 décembre 1979 art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 1979 en vigueur le 1er octobre 1980)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 50 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 14 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 10 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXVI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1º de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 547

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 142 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à siège unique.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

Article 548

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction , dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

Article 549

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 142 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Titre IV
Des citations et significations

Article 550

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 51 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice.

Les notifications sont faites par voie administrative.

L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège.

La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l'huissier.

Article 551

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.

Article 552

(Loi nº 75-1257 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 29 décembre 1975)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 146 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.

Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

Si la partie citée réside à l'étranger, ce délai est augmenté de deux mois.

Article 553

Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés , les règles suivantes sont applicables :

1º Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;

2º Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit , sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385.

Article 554

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Article 555

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 52 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Article 556

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile.

L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la personne à laquelle est faite cette remise.

Article 557

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 53 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 42 Journal Officiel du 9 février 1995)

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne , l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.

Article 558

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 35 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 43 Journal Officiel du 9 février 1995)

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.

Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception , en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

Article 559

(ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 54 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu.

Article 560

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 65 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 44 Journal Officiel du 9 février 1995)

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.

Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

Article 561

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 55 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Article 562

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 56 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.

Article 563

Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L'original de l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures.

En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.

Article 564

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.

Article 565

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2º.

Article 566

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

Livre III - Des voies de recours extraordinaires

Titre I
Du pourvoi en cassation

Chapitre I : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi

Article 567

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Article 567-1

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 18 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 80 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Article 567-1-1

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 567-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 44 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 38 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 52-i, art. 52-ii et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Article 568

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 133 X, XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2º Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3º Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;

4º Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

Article 568-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.

Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.

Article 569

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 15 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 14 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 57 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.

Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.

En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.

Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Article 570

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.

Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.

Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.

Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.

Article 571

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.

Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.

Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

Article 571

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 2 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.

Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.

S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.

Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.

La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.

Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.

Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au collège de l'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.

Article 571-1

(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 53, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.

Article 572

Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 573

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 57 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.

Article 574

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

Article 574-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 60-i, Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 66 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.

Article 574-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.

Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.

Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

Article 575

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 18 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 58 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1º Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à informer ;

2º Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;

3º Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique ;

4º Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;

5º Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen ;

6º Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

7º En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 224-1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.

Chapitre II : Des formes du pourvoi

Article 576

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

Article 577

(Loi nº 85-1407, du 30 décembre 1985 art. 67 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

Article 578

Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , dans un délai de trois jours.

Article 579

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.

Article 580 à 583-1

(abrogés)

Article 584

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants , peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.

Article 585

Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.

Article 585-1

(inséré par Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 42 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.

Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.

Article 585-2

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 24 Journal Officiel du 6 mars 2007)

Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi.

Article 586

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

[N.B. Ce texte est parfois annoncé comme abrogé. On en saurait être surpris du doute sur ce point, tant notre Code de procédure pénale est devenue une monstruosité juridique]

Article 587

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.

Article 588

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Article 589

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.

Article 590

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.

Chapitre III : Des ouvertures à cassation

Article 591

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article 592

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.

Article 593

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article 594

(abrogé)

Article 595

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 81 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.

Article 596

En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

Article 597

La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article 363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Article 598

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 599

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 68 art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.

En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.

Article 600

Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles établies pour assurer la défense de celle-ci.

Chapitre IV : De l'instruction des recours
et des audiences

Article 601

Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la Cour de cassation.

Article 602

Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.

Article 603

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.

Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Article 603-1

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 21 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.

Article 604

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.

Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants :

1º Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ;

2º Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort* ;

3º Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.

NOTA : La peine de mort a été abolie par la loi nº 81-908 du 9 octobre 1981 publiée au Journal officiel du 10 octobre 1981.

Chapitre V : Des arrêts rendus
par la Cour de cassation

Article 605

La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance.

Article 606

La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.

Article 607

Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.

Article 608

(Loi nº 81-759 du 6 août 1981 art. 3-ii Journal Officiel du 7 août 1981)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est enregistré gratis.

Article 609

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.

Article 609-1

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 43 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 18 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

Article 610

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :

- devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;

- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;

devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.

Article 611

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne , s'il échet, dans son ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.

Article 612

En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne.

La Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ces dispositions.

Article 612-1

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 26 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

Article 613

Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.

Article 614

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 127 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi.

L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.

Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

Article 615

Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi, une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.

Article 616

(abrogé)

Article 617

L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les trois jours , au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

Il est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 618

Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 618-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 113 Journal Officiel du 16 juin 2000)

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Article 619

(Loi nº 79-9 du 3 janvier 1979 art. 6, art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979)

Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire.

Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi

Article 620

Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Article 621

Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.

Titre II :
Des demandes en révision

Article 622

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :

1º Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;

2º Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;

3º Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;

4º Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

Article 623

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La révision peut être demandée :

1º Par le ministre de la justice ;

2º Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;

3º Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.

La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4º) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.

Article 624

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation.

Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.

Article 625

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.

Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.

Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.

L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Article 625-1

(inséré par Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article 626

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 25 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.

Cette réparation est à la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

Titre III :
Du réexamen d'une décision pénale
consécutif au prononcé d'un arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme

Article 626-1

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.

Article 626-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Le réexamen peut être demandé par :

- le ministre de la justice ;

- le procureur général près la Cour de cassation ;

- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;

- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.

Article 626-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 11 Journal Officiel du 5 mars 2002)

La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.

Article 626-4

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.

Article 626-5

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 158 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

Article 626-6

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Article 626-7

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 89 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables.

Livre IV - De quelques
procédures particulières

Titre I
De la coopération avec
la Cour pénale internationale

Chapitre I - De la coopération judiciaire
Section I : De l'entraide judiciaire

Article 627

(Ordonnance nº 60-259 du 4 juin 1959 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

Article 627-1

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 627-2

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

Article 627-3

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe 1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.

Section II : De l'arrestation et de la remise

Article 627-4

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article 627-5

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

Article 627-6

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Article 627-7

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 627-8

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

Article 627-9

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.

La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.

Article 627-10

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

Article 627-11

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.

La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

Article 627-12

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

Article 627-13

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

Article 627-14

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

Article 627-15

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

Chapitre II - De l'exécution des peines
et des mesures de réparation prononcées
par la Cour pénale internationale
Section I : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes

Article 627-16

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.

Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.

Article 627-17

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

Section II : De l'exécution des peines d'emprisonnement

Article 627-18

(Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.

Article 627-19

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

Article 627-20

(inséré par Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 27 février 2002)

Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.

Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre État qu'elle aura désigné.

Articles 628 à 641

(abrogés)

Titre II
Du faux

Article 642

Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.

Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.

Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Article 643

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Article 644

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.

Article 645

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

Article 646

Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide , après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Article 647

(Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-i Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.

Article 647-1

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.

Article 647-2

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 647-3

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours , s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Article 647-4

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 20-ii Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.

Titre III :
De la manière de procéder en cas
de disparition des pièces d'une procédure

Article 648

Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.

Article 649

S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

Article 650

Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.

Article 651

Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.

Titre IV
De la manière dont sont reçues
les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères

Article 652

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 35 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.

Article 653

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Article 654

Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence.

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

Article 655

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.

A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

Article 656

La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.

Titre V
Des règlements de juges

Article 657

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 69, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.

Article 657

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 69, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 4 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsque deux collèges de l'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des collèges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux collèges de l'instruction saisis en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.

Article 658

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 209 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXVIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 659

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 209 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

Article 660

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.

Article 661

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation.

L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.

L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.

Titre VI
Des renvois d'un tribunal à un autre

Article 662

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 103 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Article 663

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 70, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 210 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

Article 663

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 70, art. 87, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 210 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 4 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsque deux collèges de l'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des collèges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les collèges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.

Article 664

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 16 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 71, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 664

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 16 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 71, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 211 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 665

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 104 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.

Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.

La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.

Article 665-1

(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 105 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.

La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.

La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.

Article 666

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 147 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.

Article 667

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 106 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Article 667-1

(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.

La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.

Titre VII
De la récusation

Article 668

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 88 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

1º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;

2º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;

4º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;

5º Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6º S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;

8º Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9º S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

Article 669

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 212 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité , présenter requête au premier président de la cour d'appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

Article 670

Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

Article 671

Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.

L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

Article 672

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 670 sont applicables.

Article 673

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.

Article 674

Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 674-1

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

Article 674-2

(inséré par Loi nº 67-523 du 3 juillet 1967 art. 22 Journal Officiel du 4 juillet 1967 en vigueur le 1er janvier 1968)

La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.

NOTA : Voir nouveau code de procédure civile Livre I, titre X, chapitre II.

Titre VIII
Du jugement des infractions commises
à l'audience des cours et tribunaux

Article 675

(Loi nº 82-506 du 15 juin 1982 art. 7 Journal Officiel du 16 juin 1982)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 107 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Article 676

S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.

Article 677

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 108 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXIX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 678

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXX Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Titre IX
Des infractions commises
hors du territoire de la République

Chapitre I : De la compétence des juridictions françaises

Article 689

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 11 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre I du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.

Article 689-1

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.

Article 689-2

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 72-i et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.

Article 689-3

(Loi nº 87-541 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 18 juillet 1987)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les États membres des Communautés européennes concernant l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1º Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement et séquestration réprimés par le livre II du code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et 222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques ;

2º Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du code pénal ou tout autre crime ou délit comportant l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

Article 689-4

(Loi nº 89-434 du 30 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1º Délit prévu à l'article 6-1 de la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

2º Délit d'appropriation indue prévue par l'article 6 de la loi nº 80-572 du 25 juillet 1980 précitée, atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du code pénal, dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.

Article 689-5

(Décret nº 90-1143 du 21 décembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1º Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal ;

2º Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;

3º Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du code pénal, si l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1º, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2º.

Article 689-6

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :

1º Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;

2º Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1º de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile précitée.

Article 689-7

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 60 et 61 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :

1º De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :

a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, réprimés par le livre II du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;

b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

c) Délit prévu au quatrième alinéa (3º) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;

2º De l'infraction définie au sixième alinéa (5º) de l'article L. 282-1 du code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.

Article 689-8

(inséré par Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 :

1º Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

2º Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;

3º Toute personne coupable du délit prévu à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.

Article 689-9

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 138 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.

Article 689-10

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.

Articles 690 et 691

(abrogés)

Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de
la juridiction territorialement compétente

Article 692

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 213 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Article 693

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, celle du lieu d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.

Titre X
De l'entraide judiciaire internationale

Chapitre I - Dispositions générales
Section I : Transmission et exécution
des demandes d'entraide

Article 694

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :

1º Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie ;

2º Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'État requérant par la même voie.

En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'État requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'État requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.

Article 694-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.

Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.

Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur de la République.

Article 694-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.

Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.

Article 694-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités compétentes de l'État requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'État requérant, les autorités compétentes françaises en informent sans délai les autorités de l'État requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes et celles de l'État requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.

L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de cette demande.

Article 694-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au juge d'instruction.

S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.

Section II : Dispositions applicables
à certains types de demande d'entraide

Article 694-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.

Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle.

L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.

Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l'État requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Article 694-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé de l'enquête.

Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un État étranger sont versés au dossier de la procédure.

Article 694-7

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.

Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.

Article 694-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.

Article 694-9

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre
la France et les autres États
membres de l'Union européenne

Article 695

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres États membres de l'Union européenne.

Section I : Transmission et exécution
des demandes d'entraide

Article 695-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.

Section II : Des équipes communes d'enquête

Article 695-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres, soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

1º De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

2º De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

3º De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;

4º De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.

Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre ayant procédé à leur détachement.

Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.

Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

Article 695-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'État membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.

Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire duquel ils interviennent.

Section III : De l'unité Eurojust

Article 695-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.

Article 695-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège, peut :

1º Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

2º Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ;

3º Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4º Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Article 695-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1º, 2º et 4º de l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.

Article 695-7

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national intéressé.

Section IV : Du représentant national auprès d'Eurojust

Article 695-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.

Article 695-9

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.

Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.

Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres États membres de l'Union européenne.

Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.

Section V - De l'émission et de l'exécution des décisions
de gel de biens ou d'éléments de preuve en application
de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 22 juillet 2003

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article 695-9-1

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d'un État membre de l'Union européenne, appelé État d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre État membre, appelé État d'exécution.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.

La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.

Article 695-9-2

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :

1º Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'État d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;

2º Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'émission.

Article 695-9-3

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :

1º L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'État d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;

2º L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

3º La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;

4º Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'État d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;

5º L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;

6º Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'État d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

7º La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6º ;

8º Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l'État d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;

9º Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

10º La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

Article 695-9-4

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :

1º D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission ;

2º D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.

A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'État d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées aux 1º et 2º et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.

Les demandes visées aux 1º et 2º sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.

Article 695-9-5

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

Article 695-9-6

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité judiciaire de l'État d'émission à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.

Lorsqu'un État membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit État.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises

Article 695-9-7

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'État d'exécution selon les règles du présent code.

Article 695-9-8

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.

Article 695-9-9

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'État d'exécution.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères

Article 695-9-10

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure. Le procureur de la République est compétent pour procéder à l'exécution des mesures ordonnées par ce juge.

Article 695-9-11

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'État d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de Paris.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission.

Article 695-9-12

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Avant d'y statuer, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi directement d'une demande de gel la communique pour avis au procureur de la République.

Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention, suivant l'objet de la demande.

Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.

Article 695-9-13

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce sur l'exécution de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ladite décision.

Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.

Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'État d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 695-9-14

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.

Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.

Article 695-9-15

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution.

Article 695-9-16

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'État d'émission de toute production complémentaire.

Article 695-9-17

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans l'un des cas suivants :

1º Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon la loi française ;

2º S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un État autre que l'État d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ;

3º S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

4º Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner une mesure conservatoire.

Toutefois, le motif de refus prévu au 4º n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'État d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

Article 695-9-18

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Nonobstant les dispositions du 4º de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État d'émission.

Article 695-9-19

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'État d'émission, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit État par tout moyen laissant une trace écrite.

Article 695-9-20

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée :

1º Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;

2º Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;

3º Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;

4º Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention en charge de l'exécution de la décision de gel.

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.

Article 695-9-21

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.

Article 695-9-22

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Lorsque la décision de gel concerne un élément de preuve, celui qui le détient ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.

Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'État d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 695-9-23

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation d'un bien, les voies de recours prévues en matière de procédures civiles d'exécution sont applicables.

Toutefois, le recours ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.

Article 695-9-24

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge d'instruction ou de celui du juge des libertés et de la détention, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'État d'émission et mentionnées dans le certificat.

Article 695-9-25

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le procureur général ou, s'il a été fait application de l'article 695-9-23, le procureur de la République informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.

Article 695-9-26

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 695-9-27

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.

Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.

Article 695-9-28

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'émission a demandé le gel d'un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l'article 695-9-15.

Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l'expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n'envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations avant l'expiration de ce délai.

Article 695-9-29

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.

Article 695-9-30

(inséré par Loi nº 2005-750 du 4 juillet 2005 art. 6 Journal Officiel du 6 juillet 2005)

La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

Lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'État d'émission et la met à même de produire ses observations.

La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.

Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains États

Article 695-10

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

Chapitre IV - Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre États membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Section I : Dispositions générales

Article 695-11

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne, appelé État membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre, appelé État membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.

Article 695-12

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, les suivants :

1º Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ;

2º Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement.

Article 695-13

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

Article 695-14

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre État membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet État.

Article 695-15

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre État membre, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.

Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.

A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.

Section II - Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises

Paragraphe 1 : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen

Article 695-16

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Article 695-17

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution.

Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen

Article 695-18

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

1º Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'État membre d'exécution ;

2º Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;

3º Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;

4º Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;

5º Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

Article 695-19

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour le cas visé au 2º de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.

Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Article 695-20

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour les cas visés au 3º des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.

Pour le cas mentionné au 3º de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution est demandé.

Article 695-21

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'État membre d'exécution, être remise à un autre État membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :

1º Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1º à 4º de l'article 695-18 ;

2º Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre État membre dans les conditions prévues à l'article 695-19 ;

3º Lorsque l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un État non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise.

Section III - Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères

Paragraphe 1 : Conditions d'exécution

Article 695-22

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

1º Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;

2º Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre État membre que l'État d'émission ou par celles d'un État tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'État de condamnation ;

3º Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

4º Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;

5º S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

Article 695-23

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.

Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

- participation à une organisation criminelle ;

- terrorisme ;

- traite des êtres humains ;

- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;

- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;

- corruption ;

- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

- blanchiment du produit du crime ou du délit ;

- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;

- cybercriminalité ;

- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;

- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

- homicide volontaire, coups et blessures graves ;

- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;

- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

- racisme et xénophobie ;

- vols commis en bande organisée ou avec arme ;

- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;

- escroquerie ;

- extorsion ;

- contrefaçon et piratage de produits ;

- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

- falsification de moyens de paiement ;

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;

- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

- trafic de véhicules volés ;

- viol ;

- incendie volontaire ;

- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;

- détournement d'avion ou de navire ;

- sabotage.

Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État membre d'émission.

Article 695-24

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

lº Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

2º Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

3º Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4º Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'État membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

Article 695-25

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.

Paragraphe 2 : Procédure d'exécution

Article 695-26

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un État membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15.

Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.

Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre État sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet État.

Article 695-27

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.

Article 695-28

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.

Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction

Article 695-29

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Article 695-30

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État membre d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 695-31

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.

Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.

Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de sa levée.

Lorsque le consentement d'un autre État s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision de cet État.

Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission par les soins du procureur général.

Article 695-32

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :

1º Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;

2º Être renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.

Article 695-33

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires.

Article 695-34

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.

Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.

Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Article 695-35

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.

Article 695-36

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 V Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée

Article 695-37

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.

Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'État d'émission.

Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'État d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

Article 695-38

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.

Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.

Article 695-39

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.

La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

Article 695-40

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Paragraphe 5 : Cas particuliers

Article 695-41

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission, à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :

1º Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

2º Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1º et 2º, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.

La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

Sont toutefois réservés les droits que l'État français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'État français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'État d'émission.

Article 695-42

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque plusieurs États membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un État tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.

Article 695-43

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.

Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.

Article 695-44

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.

L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.

Article 695-45

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.

La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.

Article 695-46

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celles-ci.

La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'État membre d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.

Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l'État membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.

Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.

Section IV : Transit

Article 695-47

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.

Article 695-48

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :

- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;

- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;

- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée.

Article 695-49

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.

Article 695-50

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'État membre d'émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.

Article 695-51

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un État membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un État non membre de l'Union européenne.

Chapitre V : De l'extradition

Article 696

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 2 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 64 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.

Section I : Des conditions de l'extradition

Article 696-1

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.

Article 696-2

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 30 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'État requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.

Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :

- soit sur le territoire de l'État requérant par un ressortissant de cet État ou par un étranger ;

- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet État ;

- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet État, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.

Article 696-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :

1º Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'État requérant ;

2º Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'État requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.

En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'État requérant et d'après celle de l'État requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'État requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.

Article 696-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'extradition n'est pas accordée :

1º Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ;

2º Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ;

3º Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;

4º Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;

5º Lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'État requérant est éteinte ;

6º Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;

7º Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;

8º Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.

Article 696-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des États requérants de procéder à la réextradition.

Article 696-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.

Article 696-7

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I, art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'État requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.

Section II : De la procédure d'extradition de droit commun

Article 696-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

Lorsqu'elle émane d'un État membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet État au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

Article 696-9

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République territorialement compétent.

Article 696-10

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept jours à compter de sa présentation au procureur de la République, devant le procureur général territorialement compétent.

Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.

Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.

Article 696-11

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque son incarcération a été ordonnée, la personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée.

Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à compter de la présentation de la personne au procureur de la République.

Article 696-12

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Article 696-13

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 696-14

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

Article 696-15

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Article 696-16

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'État requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État à cet effet. Lorsque l'État requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 696-17

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

Article 696-18

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'État requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet État, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 696-19

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 138.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Article 696-20

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.

La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.

Article 696-21

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 VI Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.

Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.

Article 696-22

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.

La remise à l'État requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

Article 696-23

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'État requérant, le procureur de la République territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit État et son placement sous écrou extraditionnel.

La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'État requérant au ministre des affaires étrangères.

Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au procureur général.

Article 696-24

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'État requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

Section III : De la procédure simplifiée d'extradition
entre les États membres de l'Union européenne

Article 696-25

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un État partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne, il est procédé conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section.

Article 696-26

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.

Article 696-27

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été présentée au procureur général.

Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.

Article 696-28

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.

Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.

Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27 sont applicables.

Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle renonciation.

Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.

L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 696-29

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.

La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Article 696-30

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.

Article 696-31

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes de l'État requérant de la décision intervenue.

Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'État requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.

Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'État requérant et convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.

La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de la République.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé par la demande d'extradition.

Article 696-32

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.

Article 696-33

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.

Section IV : Des effets de l'extradition

Article 696-34

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.

Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.

Article 696-35

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.

Article 696-36

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.

Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.

La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.

La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.

La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.

Article 696-37

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.

Article 696-38

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.

Article 696-39

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet État.

Article 696-40

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.

La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.

Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.

Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Article 696-41

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.

Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la faculté de quitter le territoire français.

Section V : Dispositions diverses

Article 696-42

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.

Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux États qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.

Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.

Article 696-43

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.

Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit.

Article 696-44

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Article 696-45

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai.

Article 696-46

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.

Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.

Article 696-47

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.

Titre XI
Des crimes et des délits
en matière militaire
et des crimes et délits contre
les intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre I - De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des crimes et délits
en matière militaire en temps de paix
Section I : Compétence

Article 697

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Article 697-1

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 697-3

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43, 52, 382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Section II : Procédure

Article 698

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 58 Journal Officiel du 11 novembre 1999)

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Article 698

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 58 Journal Officiel du 11 novembre 1999)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 4 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.

Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet la juridiction d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Article 698-1

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

Article 698-2

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 59 Journal Officiel du 11 novembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.

Article 698-3

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.

Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.

Article 698-4

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.

Article 698-5

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 214 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 60 Journal Officiel du 11 novembre 1999)

Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Article 698-6

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 67 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Par dérogation aux dispositions du titre I du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.

La cour ainsi composée applique les dispositions du titre I du livre II sous les réserves suivantes :

1º Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2º Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;

3º Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

Article 698-7

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale.

Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.

Article 698-8

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du Code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Article 698-9

(inséré par Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 61 Journal Officiel du 11 novembre 1999)

Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.

La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Chapitre II : Des juridictions compétentes
en cas de guerre, de mobilisation,
d'état de siège ou d'état d'urgence

Article 699

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.

Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.

Article 699-1

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.

Article 700

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.

La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l'état de siège ou l'état d'urgence.

En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.

Chapitre III : Des crimes et délits
contre les intérêts fondamentaux de la nation

Article 701

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 68 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.

Article 701

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 68 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 4 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet la juridiction d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du collège de l'instruction dès que l'urgence a cessé.

Article 702

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65, 68 et 69 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Titre XII
Des demandes présentées en vue
d'être relevé
des interdictions, déchéances,
incapacités ou mesures de publication

Article 702-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 70 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 90 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 82 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (1).

Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1º) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.

NOTA : Les articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 ont été abrogés par l'article 238 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985.

L'article L. 626-6 du code de commerce a été abrogé par l'article 1er de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005.

Article 703

(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 Journal Officiel du 16 janvier 1963)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 47 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 42 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 71 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Titre XIII
De la procédure applicable
aux infractions en matière
économique et financière

Article 704

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1996)

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 15 II Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 VI Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

2º Délits prévus par le code de commerce ;

3º Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4º Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5º Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6º Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

7º Délits prévus par le code des douanes ;

8º Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9º Délits prévus par le code de la consommation ;

10º Abrogé ;

11º Abrogé ;

12º Délits prévus par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

13º Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14º Abrogé ;

15º Délits prévus par la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16º Abrogé.

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

"Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Article 704

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1996)

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 15 II Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 24 VI Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 I Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

1º Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

2º Délits prévus par le code de commerce ;

3º Délits prévus par le code monétaire et financier ;

4º Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

5º Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

6º Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

7º Délits prévus par le code des douanes ;

8º Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

9º Délits prévus par le code de la consommation ;

10º Abrogé ;

11º Abrogé ;

12º Délits prévus par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

13º Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

14º Abrogé ;

15º Délits prévus par la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

16º Abrogé.

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne les juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.

Article 704-1

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 15 I Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Article 705

(Loi nº 75-701 du 6 mars 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975)

(Loi nº 90-614 du 12 juillet 1990 art. 21 Journal Officiel du 14 juillet 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 72 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, art. 112 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 705-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Article 705-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le collège de l'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.

Article 705-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 705-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 III Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-1.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 91 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

1º Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

2º Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

3º Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

4º Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

5º Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.

Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.

Article 706-1

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 215 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 21 I, V, art. 112 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282 et de l'article 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.

Article 706-1-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 22 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Article 706-1-2

(inséré par Loi nº 2007-1544 du 29 octobre 2007 art. 46 Journal Officiel du 30 octobre 2007)

Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Titre XIII bis
De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire

Article 706-2

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 33 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 25 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

- infractions prévues par le code de la santé publique ;

- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation ;

- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.

II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Article 706-2

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 17 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 5 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 33 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 25 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

- atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

- infractions prévues par le code de la santé publique ;

- infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation ;

- infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le collège de l'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.

II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Article 706-2-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 26 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Titre XIV
Du recours en indemnité ouvert
à certaines victimes de dommages
résultant d'une infraction

Article 706-3

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 15 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 73, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 73 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 53 Journal Officiel du 24 décembre 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 169 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1º Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (nº 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre I de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2º Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3º La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

- soit ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne ;

- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article 706-4

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 16 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Loi nº 92-665 du 16 juillet 1992 art. 36 Journal Officiel du 17 juillet 1992)

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 706-5

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 95 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 17 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 117 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

Article 706-5-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 170 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.

Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.

En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 706-6

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 18 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 4 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent également requérir :

1º De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;

2º De tout service de l'État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite.

Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

Article 706-7

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu'il ait été statué sur l'action publique.

La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.

Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.

Article 706-8

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission , la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.

Article 706-9

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :

- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ;

- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité.

Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Article 706-10

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 19 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

Article 706-11

(Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1.

Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

Article 706-12

(inséré par Loi nº 77-5 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977 en vigueur le 4 mars 1977)

Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.

A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

Article 706-13

(abrogé)

Article 706-14

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 98 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 118 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3º et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.

L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.

Article 706-15

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 99 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 74 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 17 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 116 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.

Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

Article 706-16

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 75 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I du livre I du code pénal.

Section I : Compétence

Article 706-17

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 10, art. 112 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5º à 7º de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.

Article 706-17

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 10, art. 112 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5º à 7º de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.

NOTA : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III :L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

Article 706-17

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 10, art. 112 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 7 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.

En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5º à 7º de l'article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée à des magistrats du tribunal de grande instance de Paris affectés aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.

Article 706-17-1

(inséré par Loi nº 97-1273 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.

L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Article 706-18

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 216 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-18

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 216 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-19

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 217 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

Article 706-19

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 217 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 V Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction de Paris se déclare incompétent.

Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

Article 706-20

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 706-21

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.

Article 706-22

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 218 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.

La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Article 706-22

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 218 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 VI Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.

La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.

L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Article 706-22-1

(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 janvier 2006 en vigueur le 1er mai 2006)

Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.

Section II : Procédure

Article 706-23

(abrogé)

Article 706-24

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 12 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'État.

Articles 706-24-1 et 706-24-2

(abrogés)

Article 706-24-3

(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.

Article 706-25

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 5 IV Journal Officiel du 11 août 2007)

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Article 706-25

(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 5 IV Journal Officiel du 11 août 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le collège de l'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.

Article 706-25-1

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Titre XVI
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
en matière de trafic de stupéfiants

Article 706-26

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 706-27

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-26.

Article 706-28

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 11 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26.

Article 706-29 et 706-30

(abrogés)

Article 706-30-1

(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 24 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 706-31

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 I, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100000 euros.

Article 706-32

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 52 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et 222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être pénalement responsables de ces actes :

1º Acquérir des produits stupéfiants ;

2º En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

Article 706-33

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.

Titre XVII
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
en matière de traite des êtres humains,
de proxénétisme ou de recours
à la prostitution des mineurs

Article 706-34

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 706-35

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.

Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.

Article 706-35-1

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1º Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2º Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3º Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Article 706-36

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :

1º D'un établissement visé aux 1º et 2º de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;

2º De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.

Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.

Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.

Article 706-37

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2º de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 706-38

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2º de l'article 225-10 du code pénal n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.

La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal.

Article 706-39

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.

Cette même décision entraîne le transfert à l'État de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'État dans tous les droits du propriétaire du fonds.

Article 706-40

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

En cas d'infraction prévue par le 3º de l'article 225-10 du code pénal, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Titre XVIII
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
commises par les personnes morales

Article 706-41

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 706-42

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1º Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2º Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Article 706-43

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.

La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.

Article 706-44

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Article 706-45

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 23 Journal Officiel du 13 juin 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1º Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;

2º Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

3º Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

4º Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

5º Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Pour les obligations prévues aux 1º et 2º, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.

Les interdictions prévues aux 3º et 4º ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5º ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3º de l'article 131-39 du code pénal.

En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.

Article 706-45

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 23 Journal Officiel du 13 juin 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le collège de l'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1º Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le collège de l'instruction ;

2º Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le collège de l'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

3º Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

4º Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

5º Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le collège de l'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Pour les obligations prévues aux 1º et 2º, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.

Les interdictions prévues aux 3º et 4º ne peuvent être ordonnées par le collège de l'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5º ne peut être ordonnée par le collège de l'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3º de l'article 131-39 du code pénal.

En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.

Article 706-46

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.

Titre XIX
De la procédure applicable
aux infractions de nature sexuelle
et de la protection des mineurs victimes

Article 706-47

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 VI Journal Officiel du 5 avril 2006)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1º), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Chapitre I : Dispositions générales

Article 706-47-1

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 28 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Article 706-47-1

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 28 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 8 II Journal Officiel du 11 août 2007 en vigueur le 1er mars 2008)

Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.

Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Article 706-47-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.

Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.

A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.

Article 706-47-3

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 35 III 3º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1º Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2º Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3º Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Article 706-48

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

Article 706-49

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.

Article 706-50

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

Article 706-51

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Article 706-51-1

(inséré par Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 26 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le le 1er juillet 2007)

Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.

Article 706-52

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 27 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie.

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.

Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.

Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

Article 706-53

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.

Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes

Article 706-53-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Article 706-53-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

1º D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

2º D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3º D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4º D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

5º D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

6º D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1º et 2º sont enregistrées dès leur prononcé.

Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3º et 4º, du procureur de la République.

Article 706-53-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d'identification.

Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.

Article 706-53-4

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de :

1º Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;

2º Vingt ans dans les autres cas.

L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

Les mentions prévues aux 1º, 2º et 5º de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5º sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Article 706-53-5

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 42 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au service :

1º De justifier de son adresse une fois par an ;

2º De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.

Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Article 706-53-6

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.

Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.

Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.

Article 706-53-7

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé :

1º Aux autorités judiciaires ;

2º Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3º Aux préfets et aux administrations de l'État dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

Les autorités et personnes mentionnées aux 1º et 2º du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3º du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2º du présent article.

Article 706-53-8

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.

S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

Article 706-53-9

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.

Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.

Article 706-53-10

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 42 II, art. 43 II 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)

Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.

La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin nº 1.

Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.

Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de l'article 43 de la loi nº 2007-297 entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelque soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 706-53-11

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 III Journal Officiel du 7 août 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice.

Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

Article 706-53-12

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet.

Titre XX
Du fichier national automatisé
des empreintes génétiques

Article 706-54

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 56 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 29 Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe.

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

Article 706-55

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 56 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 29 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 5º Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

2º Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

3º Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14 du code pénal ;

4º Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;

5º Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ;

6º Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 5º, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du code pénal.

Article 706-56

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 56 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 29 Journal Officiel du 19 mars 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 49 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 42 III Journal Officiel du 7 mars 2007)

I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction.

Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.

Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de la République.

II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.

Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.

Article 706-56-1

(inséré par Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 17 Journal Officiel du 5 avril 2006)

Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé, sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1º et 2º de l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes.

Titre XXI
De la protection des témoins

Article 706-57

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.

Article 706-58

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 39 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.

La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.

Article 706-59

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60.

La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.

Article 706-60

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.

Article 706-61

(Loi organique nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 26 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 141 Journal Officiel du 10 mars 2004)

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.

Article 706-62

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.

Article 706-63

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.

Titre XXI Bis
Protection des personnes bénéficiant
d'exemptions ou de réductions de peines
pour avoir permis d'éviter
la réalisation d'infractions,
de faire cesser ou d'atténuer le dommage
causé par une infraction, ou d'identifier
les auteurs ou complices d'infractions

Article 706-63-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 III Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer leur réinsertion.

En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.

Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.

Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal.

Titre XXII
Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 706-64

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Article 706-65

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.

Article 706-66

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Article 706-67

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Article 706-68

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Article 706-69

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 706-70

(inséré par Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 55 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Titre XXIII
De l'utilisation de moyens de télécommunications
au cours de la procédure

Article 706-71

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 32 Journal Officiel du 16 novembre 2001)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 35 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 17 II, art. 143 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 70 Journal Officiel du 7 mars 2007)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 28 Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Titre XXIV
dispositions relatives
à la juridiction de proximité

(abrogé)

Titre XXV
De la procédure applicable
à la criminalité et
à la délinquance organisées

Article 706-73

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II, art. 24 V Journal Officiel du 24 janvier 2006)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 13 Journal Officiel du 7 mars 2007)

La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

1º Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;

2º Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

3º Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4º Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

5º Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

6º Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7º Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

8º Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

8º bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ;

9º Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

10º Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

12º Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

13º Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

14º Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;

15º Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;

16º Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.

Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

Article 706-74

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

1º Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

2º Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15º de l'article 706-73 du présent code.

Chapitre I : Compétence
des juridictions spécialisées

Article 706-75

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11º, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-75-1

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 8 Journal Officiel du 9 juin 2006)

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11º, ou 706-74.

Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.

Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11º, ou 706-74.

Article 706-76

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 706-76

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 VII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le collège de l'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Article 706-77

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11º, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-77

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11º, et 706-74, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le collège de l'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-78

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706-78

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 VIII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706-79

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

Article 706-79-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

Section I : De la surveillance

Article 706-80

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

Section II : De l'infiltration

Article 706-81

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

Article 706-82

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

1º Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

2º Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

Article 706-83

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

Article 706-84

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre I du titre II du livre II du code pénal.

Article 706-85

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

Article 706-86

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

Article 706-87

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Section III : De la garde à vue

Article 706-88

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 17 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3º et 11º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.

S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11º de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.

Section IV : Des perquisitions

Article 706-89

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

Article 706-90

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

Article 706-91

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :

1º Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;

2º Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

3º Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73.

Article 706-92

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 VII Journal Officiel du 13 décembre 2005)

A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

Dans les cas prévus par les 1º, 2º et 3º de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.

Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Article 706-93

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 706-94

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

Section V : Des interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications

Article 706-95

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

Section VI : Des sonorisations et des fixations d'images
de certains lieux ou véhicules

Article 706-96

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 VIII Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 706-97

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

Article 706-98

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 706-99

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.

Article 706-100

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

Article 706-101

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Article 706-102

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

Section VII : Des mesures conservatoires

Article 706-103

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Section VIII : Dispositions communes

Article 706-104

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

°Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 2004-492 DC du 2 mars 2004.]

Article 706-105

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.

Article 706-106

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

Titre XXVI
De la procédure applicable
en cas de pollution des eaux maritimes
par rejets des navires

Article 706-107

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre I du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-107

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre I du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Article 706-108

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

Article 706-109

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

1º Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2º Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 706-109

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 IX Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

1º Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2º Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le collège de l'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Article 706-110

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-110

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 II Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le collège de l'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Article 706-111

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Article 706-111

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 5 X Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2010)

L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Titre XXVII
De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions
commises par des majeurs protégés

Article 706-112

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I du code civil.

Article 706-113

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

Article 706-114

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.

Article 706-115

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

Article 706-116

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Article 706-117

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.

Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

Article 706-118

(inséré par Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 36 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Livre V
Des procédures d'exécution

Titre I
De l'exécution des sentences pénales

Chapitre I : Dispositions générales

Article 707

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 I, II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.

L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive.

A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.

Article 707-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 159 I, II, III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 22 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi.

Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Le procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un État membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.

Article 707-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.

Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 707-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du 7 mars 2007)

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros.

Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.

Article 707-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 196 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Article 708

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 36 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 79 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 X Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 163 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXIV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.

L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article 709

Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Article 709-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 160 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.

Article 710

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 80 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 188 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

Article 711

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 188 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Article 712

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 190 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention.

Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.

La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.

Chapitre II - Des juridictions
de l'application des peines
Section I : Établissement et composition

Article 712-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.

Article 712-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 40 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.

Article 712-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.

Section II : Compétence et procédure
devant les juridictions du premier degré

Article 712-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants.

Article 712-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit.

Article 712-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

Article 712-7

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 29 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.

Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Article 712-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Article 712-9

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 706-71.

Article 712-10

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Section III : De la procédure en cas d'appel

Article 712-11

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :

1º Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;

2º Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre les ordonnances du juge de l'application des peines en matière de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, entrent en vigueur le 31 décembre 2005.

Article 712-12

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.

Article 712-13

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 29 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

S'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut assister au débat contradictoire devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel d'un jugement du tribunal de l'application des peines pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public.

Article 712-14

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Article 712-15

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.

Section IV : Dispositions communes

Article 712-16

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

Article 712-17

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 71 I Journal Officiel du 7 mars 2007)

Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.

Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.

En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.

Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Article 712-18

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article 712-19

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire du condamné.

L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.

A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7.

Article 712-20

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.

Article 712-21

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 III Journal Officiel du 11 août 2007)

Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 712-22

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 161 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

Article 713

(abrogé)

Titre II
De la détention

Chapitre I : De l'exécution
de la détention provisoire

Article 714

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 219 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Article 715

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

Article 716

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 220 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 68 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2003)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 41 Journal Officiel du 13 juin 2003 en vigueur le 16 juin 2003)

Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

1º Si les intéressés en font la demande ;

2º Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

3º S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent ;

4º Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

NOTA : La date d'entrée en vigueur est celle prévue par le II de l'article 68 de la loi 2000-516.

Chapitre II - De l'exécution
des peines privatives de liberté
Section I : Dispositions générales

Article 716-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.

Article 716-2

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 164 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.

Article 716-3

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.

Article 716-4

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 69 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 III, art. 183 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 IX Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 71 II Journal Officiel du 7 mars 2007)

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 712-17, de l'article 712-19 et de l'article 747-3.

Article 716-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 189 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.

Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.

La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).

Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.

Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine.

Article 717

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5 III Journal Officiel du 23 juin 1987 rectificatif JORF 11 juillet 1987)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 60 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 50 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.

Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.

Article 717-1

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 8 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement.

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1.

Article 717-1-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.

Article 717-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.

Article 717-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.

Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.

Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

Article 718

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.

Article 719

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-iv Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.

Article 720

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 61 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-v Journal Officiel du 23 juin 1987)

(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1990)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 51 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Section II : De la suspension et du fractionnement
des peines privatives de liberté

Article 720-1

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 221 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 82 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VI, art. 168 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 720-1-1

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 192 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 10, art. 11 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.

Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 11 II : Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

Section III : De la période de sûreté

Article 720-2

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 35 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 83 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du code pénal.

Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Article 720-3

(abrogé)

Article 720-4

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6-iv Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 12 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 85 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 191 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.

Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.

Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.

Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

Article 720-5

(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 14 Journal Officiel du 10 septembre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 86 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

Section IV : Des réductions de peines

Article 721

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 45 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 75 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 41 : Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Article 721-1

(Loi nº 75-6241 du 11 juillet 1975 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 119 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 8 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 10 Journal Officiel du 11 août 2007)

Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.

Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.

Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 721-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Article 721-3

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 187 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 X Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 IV Journal Officiel du 11 août 2007)

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Section V : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté,
des permissions de sortir
et des autorisations de sortie sous escorte

Article 723

(Loi nº 70-643 du 11 juillet 1970 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 85-1407 du 30 novembre 1985 art. 86 et art. 84 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 87 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.

Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Article 723-1

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 57 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 88 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

Article 723-2

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 60-i Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 89 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XI Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.

Article 723-3

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.

Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.

Article 723-4

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 37 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6 III Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article 723-5

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 90 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Article 723-6

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 5 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, XXIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

Section VI : Du placement sous surveillance électronique

Article 723-7

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 130 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an.

Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf s'il s'agit d'un lieu public.

Article 723-7-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.

Article 723-8

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Article 723-9

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Article 723-10

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 168 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article 723-11

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10.

Article 723-12

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Article 723-13

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Article 723-14

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section.

Section VII : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres

Article 723-15

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.

Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

Article 723-16

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.

Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.

Article 723-17

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6.

Article 723-18

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Article 723-19

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

Section VIII : Dispositions applicables
aux condamnés en fin de peine

Article 723-20

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et s., bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :

- il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;

- il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

Article 723-21

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.

Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.

Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de l'application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statue en l'absence de cet avis.

- il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

Article 723-22

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1º de l'article 712-11.

- il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

Article 723-23

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1º de l'article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

Article 723-24

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.

Article 723-25

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1º de l'article 712-11.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

Article 723-26

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l'article 722.

Article 723-27

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.

Article 723-28

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

Section IX : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit

Article 723-29

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Article 723-30

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 9 I Journal Officiel du 11 août 2007)

La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1º Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2º, 3º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º et 14º de l'article 132-45 du code pénal ;

2º Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1º, 2º et 3º) du même code ;

3º Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 723-31

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 9 II Journal Officiel du 11 août 2007)

Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 723-32

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

La décision prévue à l'article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lorsqu'est prévue l'obligation mentionnée au 3º de l'article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l'article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Article 723-33

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l'objet de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Article 723-34

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8.

Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, mettre fin à ces obligations.

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l'article 723-29.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Article 723-35

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Le juge de l'application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Article 723-36

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 41 : Champ d'application.

Article 723-37

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section.

NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d'application.

Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Article 724

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.

Un acte d'écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s'y présente librement.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 724-1

(inséré par Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 38 Journal Officiel du 12 mai 1998)

Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.

Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.

Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire.

Article 725

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724.

Article 726

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave , sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

Article 727

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 38 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 167 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.

Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.

Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

Article 727-1

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 72 Journal Officiel du 7 mars 2007)

Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois.

Article 728

(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-vi Journal Officiel du 23 juin 1987)

Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus

Article 728-1

(Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 171 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

Chapitre V : Du transfèrement
des personnes condamnées

Article 728-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Article 728-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord des États sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Article 728-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'État étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'État étranger, la durée de la peine à exécuter.

Article 728-5

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article 728-6

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Article 728-7

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

Article 728-8

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

Article 728-9

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.

Titre III
De la libération conditionnelle

Article 729

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 39 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 39 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 69 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 91 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 126 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 14 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 I Journal Officiel du 11 août 2007)

La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes.

Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.

Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.

Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 729-1

(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 92 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité dans les formes et les conditions prévues par l'article 721-1 ; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal.

Article 729-2

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 7 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 46 Journal Officiel du 9 février 1995)

(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 83 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le juge de l'application des peines, ou le tribunal de l'application des peines, peut également accorder une libération conditionnelle à un étranger faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français en ordonnant la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article 732. A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, l'étranger est relevé de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français. Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.

Article 729-3

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 122 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur ou pour une infraction commise en état de récidive légale.

Article 730

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 40 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 156 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7.

Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à l'article 729 sont remplies.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 731

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 41 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Article 731-1

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 22 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 11 II Journal Officiel du 11 août 2007)

La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 732

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 42 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 93 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle est prise par le tribunal de l'application des peines, celui-ci peut prévoir que l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des peines entre deux dates déterminées.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d'un an. La durée totale des mesures d'assistance et de contrôle ne peut toutefois excéder dix ans.

Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l'application des peines.

Article 733

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 43 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XI, XII, XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Titre III Bis
Du travail d'intérêt général

Article 733-1

(Loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 8 Journal Officiel du 23 novembre 1978)

(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 4 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)

(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 11 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 181 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Article 733-2

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 181 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XII Journal Officiel du 13 décembre 2005)

En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.

L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.

Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Titre IV
Du sursis et de l'ajournement

Article 734

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 95 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le tribunal ou la cour qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 132-29 à 132-57 du code pénal, ordonner qu'il sera sursis à son exécution.

La juridiction peut également ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus par les articles 132-60 à 132-70 dudit code.

Les modalités de mise en oeuvre du sursis et de l'ajournement sont fixées par le présent titre.

Chapitre I : Du sursis simple

Article 735

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 29 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 6 et art. 7 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 97 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Lorsque la juridiction de jugement n'a pas expressément statué sur la dispense de révocation du sursis en application de l'article 132-38 du code pénal, le condamné peut ultérieurement demander à bénéficier de cette dispense ; sa requête est alors instruite et jugée selon les règles de compétence et de procédure fixées par les articles 702-1 et 703 du présent code.

Article 736

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 98 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 133 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal, la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Article 737

(abrogé)

Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Article 738

(abrogé)

Article 739

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 100 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XVII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues par l'article 712-10.

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, prendre le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-8.

Article 740

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 101 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Au cours du délai d'épreuve, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.

Article 741

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu'il en est requis, devant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel il est placé.

En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

Article 742

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 32 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 96 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 102 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIII Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve.

Article 743

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 19 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 104 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.

Article 744

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.

La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Articles 744-1 à 745-1

(abrogés)

Article 746

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 107 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 134 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.

Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.

Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Article 747

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 29 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 35 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 108 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les dispositions relatives aux effets du sursis avec mise à l'épreuve sont fixées par les articles 132-52 et 132-53 du code pénal.

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Article 747-1

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 109 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 VII, VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, sous réserve des adaptations suivantes :

1º L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière ;

2º Les mesures de contrôle sont celles énumérées à l'article 132-55 du code pénal ;

3º Le délai prévu par l'article 743 est ramené à dix-huit mois ;

4º L'article 744 n'est pas applicable.

Article 747-1-1

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 184 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Article 747-2

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 110 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 179 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le juge de l'application des peines est saisi et statue selon les dispositions de l'article 712-6.

Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.

Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

Chapitre IV : De l'ajournement

Article 747-3

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 167 II, art. 183 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-63 du code pénal, le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.

Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8.

Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de contrôle et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.

Lorsque le juge de l'application des peines fait application des dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée, rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de quoi l'intéressé est remis en liberté d'office.

Article 747-4

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 9 Journal Officiel du 3 février 1981)

(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 94 et 112 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsque la juridiction de jugement ajourne le prononcé de la peine en application de l'article 132-66 du code pénal, le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le prévenu a sa résidence s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des prescriptions énumérées par l'injonction de la juridiction.

Titre V
De la reconnaissance de l'identité
des individus condamnés

Article 748

Lorsque, après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance , l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution. Toutefois l'audience est publique.

Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.

Titre VI
De la contrainte judiciaire

Article 749

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 135 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

Article 750

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

1º A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 Euros sans excéder 4 000 Euros ;

2º A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 Euros sans excéder 8 000 Euros ;

3º A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 Euros sans excéder 15 000 Euros ;

4º A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 Euros.

Article 751

(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1975)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.

Article 752

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 76 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, III, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.

Article 753

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.

Article 754

(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 77-i, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, IV, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier acte de moins d'un an, et sur le demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois.

Articles 755 à 757

(abrogés)

Article 758

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 79, art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V, art. 199 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.

Article 759

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable.

La caution est admise par le receveur des finances. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de grande instance agissant par voie de référé.

La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.

Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article 760, la contrainte judiciaire peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Article 760

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsque la contrainte judiciaire a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.

Article 761

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail.

Article 761-1

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Article 762

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 II, V Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XIV Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.

Titre VII
De l'interdiction de séjour

Article 762-1

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1º Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;

2º Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;

3º Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.

Article 762-2

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence.

L'article 712-17 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.

Article 762-3

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les mesures d'assistance prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Article 762-4

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XV Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.

A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'article 712-8.

Article 762-5

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 183 XVI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'article 712-6.

En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.

Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Article 763

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

Titre VII bis
Du suivi socio-judiciaire

Article 763-1

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.

Article 763-2

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.

Article 763-3

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XVIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 21 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

(Loi nº 2007-1198 du 10 août 2007 art. 7 II, art. 7 III Journal Officiel du 11 août 2007)

Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au lº de l'article 712-11.

Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux alinéas précédents sont alors applicables.

Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables.

NOTA : Loi 2007-1198 du 10 août 2007 art. 12 : Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

Article 763-4

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.

Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

Article 763-5

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XVI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article 712-6.

En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.

L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

Article 763-6

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.

La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.

Article 763-7

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Article 763-8

(abrogé)

Article 763-9

(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 8 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre.

Titre VII ter
Du placement sous surveillance
électronique mobile
à titre de mesure de sûreté

Article 763-10

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à l31-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction.

Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14. Les dispositions de l'article 712-16 sont applicables.

Au vu de cet examen, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.

A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

Article 763-11

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Pendant la durée du placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, modifier, compléter ou supprimer les obligations résultant dudit placement.

Article 763-12

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Article 763-13

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

Article 763-14

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 20 Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'évaluation prévue par l'article 763-10 est mise en oeuvre. Il précise également les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 et du traitement automatisé prévu à l'article 763-13.

Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 763-13, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Articles 764 à 767

(abrogés)

Titre VIII
Du casier judiciaire

Article 768

(Loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 art. 153 et 164 Journal Officiel du 14 juillet 1967)

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 47 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 79-1131 du 29 décembre 1979 art. 62 Journal Officiel du 29 décembre 1979)

(Loi nº 80-2 du 1 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1984)

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-i et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 114 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 93 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 200 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :

1º Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin nº 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;

2º Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;

3º Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

4º Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;

5º Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;

6º Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

7º Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;

8º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

9º Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République.

Article 768-1

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 115 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :

1º Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;

2º Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance, d'incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;

3º Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;

4º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article 769

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 1984)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 116 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 91 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 III, art. 201 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1º Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2º Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3º Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;

4º Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5º Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;

6º Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

7º Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 769

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1975)

(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 1984)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 116 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 91 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 III, art. 201 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

Sont également retirés du casier judiciaire :

1º Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

2º Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

3º (Supprimé)

4º Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

5º Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;

6º Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

7º Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

8º Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 769-1

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 117 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l'article 769.

Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées à l'encontre des personnes morales.

Article 770

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Article 771

(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l'article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l'étranger et les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse.

Article 772

Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l'envoi d'une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d'incorporation des individus soumis à l'obligation du service militaire.

Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.

Article 773

(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

(Loi nº 85-669 du 11 juillet 1985 art. 10-i Journal Officiel du 12 juillet 1985)

Le casier judiciaire national automatisé communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux.

Article 773-1

(inséré par Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l'intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.

Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.

Article 774

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 49 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n. 1.

Le bulletin n. 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n. 1 porte la mention "néant".

Article 774-1

(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 119 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin nº 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.

Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin nº 1 porte la mention "néant".

Article 775

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 43 Journal Officiel du 3 août 2005)

Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3º Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin nº 2 pendant la durée de la mesure ;

6º Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du Code de justice militaire ;

7º et 8º (paragraphes abrogés) ;

9º Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10º Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11º Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant la même durée ;

12º Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13º Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;

14º Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;

15º Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.

Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2, celui-ci porte la mention Néant.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 775

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)

(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 43 Journal Officiel du 3 août 2005)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 6º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3º Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin nº 2 pendant la durée de la mesure ;

5º Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

6º Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 343 du code de justice militaire ;

7º et 8º (paragraphes abrogés) ;

9º Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10º Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11º Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant la même durée ;

12º Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13º Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;

14º Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;

15º Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.

Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2, celui-ci porte la mention Néant.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 775-1 A

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 121 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le bulletin nº 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1º Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;

2º Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30000 euros ;

3º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;

4º Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;

5º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin nº 2, il porte la mention "néant".

Article 775-1

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 51 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 122 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 202 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

Article 775-2

(inséré par Loi nº 88-828 du 20 juillet 1988 art. 34 Journal Officiel du 21 juillet 1988)

Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin nº 2, selon les règles de compétence fixées par l'article précédent, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s'ils n'ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.

Article 776

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219 III et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 Journal Officiel du 4 janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 203, art. 204 Journal Officiel du 10 mars 2004)

(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 10 Journal Officiel du 6 mars 2007)

Le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :

1º Aux préfets et aux administrations publiques de l'État saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

2º Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 précitée(1) ;

3º Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales.

4º Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;

5º Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.

Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin nº 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.

NOTA (1) : L'article 194 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000.

Article 776-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 123 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 Journal Officiel du 2 août 2003)

Le bulletin nº 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :

1º Aux préfets, aux administrations de l'État et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;

2º Aux administrations chargées de l'assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;

3º Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;

4º A l'Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l'épargne.

Article 777

(Loi nº 70-663 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 52 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 124 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2:

1º Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;

2º Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1º ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n. 3 ;

3º Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;

4º Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.

Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.

Article 777-1

(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 51 Journal Officiel du 30 décembre 1972)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 53 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

La mention d'une condamnation au bulletin n. 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1.

Article 777-2

(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 125 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.

Si la personne réside ou a son siège à l'étranger, la communication est faite par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou du consul compétent.

La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.

Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.

Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.

Article 777-3

(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 4, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 127 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 17 V Journal Officiel du 7 août 2004)

Aucune interconnexion au sens du 3º du I de l'article 30 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice.

Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'État ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.

Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.

Article 778

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Lorsque au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.

La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise à la chambre de l'instruction.

Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation.

Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.

Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.

Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification.

La même procédure est applicable au cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l'interprétation d'une loi d'amnistie, dans les termes de l'article 769, alinéa 2.

Article 779

(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1980)

(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. unique Journal Officiel du 9 juillet 1980)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 126 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n. 1, 2 et 3 du casier judiciaire.

Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l'exécution des sentences pénales.

Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.

Le décret en Conseil d'État susvisé est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 780

(abrogé)

Article 781

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 129 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7500 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.

Titre IX
De la réhabilitation des condamnés

Article 782

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

Article 783

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 130 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal, soit accordée par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.

Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 133-16 du code pénal.

Article 784

(abrogé)

Chapitre I : Dispositions applicables
aux personnes physiques

Article 785

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 55 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 786

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 14 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 56 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XXIV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.

Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, troisième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin.

A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Article 787

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine.

Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus , outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 788

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 57 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 136 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 V Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.

A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.

S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.

En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.

Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 789

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 137 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.

Article 790

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 58 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

Cette demande précise :

1º La date de la condamnation ;

2º Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 791

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner.

Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Article 792

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Le procureur de la République se fait délivrer :

1º Une expédition des jugements de condamnation ;

2º Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3º Un bulletin n. 1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 793

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

La cour est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la cour toutes pièces utiles.

Article 794

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1992 en vigueur le 1er mars 1993)

La cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Article 795

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent code.

Article 796

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Dans le cas visé à l'article 789 , le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 797

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

En cas de rejet de la demande , une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années , à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Article 798

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 59 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 798

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 59 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 133 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 6º II Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation.

Dans ce cas, les bulletins nº 2 et nº 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin nº 1.

Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Chapitre II : Dispositions applicables
aux personnes morales

Article 798-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 134 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Transféré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 8º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin nº 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.

Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 798-1

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 134 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 8º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 9º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin nº 1.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 799

(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 32 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 131 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 II 8º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008)

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.

La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin nº 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.

Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.

NOTA : Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Titre X
Des frais de justice

Article 800

(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 18 Journal Officiel du 24 janvier 2006)

Un décret en Conseil d'État détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

Article 800-1

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 120 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 2007-291du 5 mars 2007 art. 21 IV Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.

Article 800-2

(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 88 Journal Officiel du 16 juin 2000)

A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.

Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Dispositions générales

Article 801

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 23 Journal Officiel du 8 juillet 1989)

Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 802

(Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 19 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 82 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 27 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Article 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Article 803-1

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 27 Journal Officiel du 24 juin 1999)

(Loi nº 2007-291 du 5 mars 2007 art. 18 VIII Journal Officiel du 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007)

Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

Article 803-2

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 83 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Article 803-3

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 83 Journal Officiel du 10 mars 2004)

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-4.

L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Article 803-4

(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 84 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national.

LIVRE VI
Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon …

Voir le site Légifrance

Signe de fin