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CODE CRIMINEL DE L’EMPEREUR CHARLES V
( DIT « LA CAROLINE » )

 

TABLE DES ARTICLES

 

ARTICLE PREMIER.

Des Juges, Assesseurs, et Officiers de Justice.

ARTICLE 2.

De ceux qui ont droit de Juridiction par rapport à leur Territoire.

ARTICLE 3.

Le Serment du Juge, pour prononcer sur la Mort.

ARTICLE 4.

Le Serment des Juges et Assesseurs.

ARTICLE 5.

Le Serment du Greffier.

ARTICLE 6.

De la Capture des Criminels dénoncés, que les Juges font arrêter d’office.

ARTICLE 7.

Du doute où est le Juge, si le prisonnier doit être appliqué à la Question.

ARTICLES 8, 9 ET 10.

Du pouvoir de procéder à la question, lorsque le Juge agit d’office et par voie d’enquête.

ARTICLE 11.

De la constitution d’un prisonnier accusé, lorsque l’accusateur demande Justice.

ARTICLE 12.

De l’emprisonnement de l’accusateur, jusqu’à ce qu’il ait donné caution.

ARTICLE 13.

De la Caution de l’Accusateur, lorsque l’Accusé confessant son délit produit des défenses légitimes.

ARTICLE 14.

De quelle manière on peut s’assurer de l’accusateur, qui n’est point en état de fournir caution.

ARTICLE 15.

D’une autre caution, lorsque l’accusateur a prouvé l’indice du délit, ou que le délit est d’ailleurs avoué.

ARTICLE 16.

Des délits non douteux.

ARTICLE 17.

Du domicile certain que l’accusateur doit prendre, lorsque après l’emprisonnement de l’accusé il s’éloigne, pour qu’on lui adresse les citations juridiques.

ARTICLE 18.

Des choses d’où l’on peut tirer des indices raisonnables, au sujet d’un délit.

ARTICLE 19.

De l’intelligence du mot d’Indice.

ARTICLE 20.

Personne ne doit être mis à la question, sans un Indice raisonnable.

ARTICLE 21.

De l’indice provenant de ceux, qui se mêlent de deviner par le secours de la Magie.

ARTICLE 22.

De la seule question à employer sur l’indice d’un délit, à l’exclusion de tout autre jugement de punition criminelle.

ARTICLE 23.

De quelle manière l’Indice suffisant d’un délit doit être prouvé.

ARTICLE 24.

De l’application que l’on doit faire des indices suivants, aux autres cas de délits, qui ne sont point spécifiés ici.

ARTICLE 25.

Des soupçons et indices communs et généraux, qui peuvent se trouver dans tous les délits, et dont un seul ne suffit pas pour la question.

ARTICLE 26.

De l’indice qui résulte d’un procès considérable entre deux personnes.

ARTICLE 27.

De quelle manière les sujets de suspicion ci-dessus marqués forment un indice suffisant pour la question.

ARTICLE 28.

Du concours de plusieurs indices contre la personne soupçonnée.

ARTICLE 29.

Des indices généraux et communs dont un seul suffit pour la question.

ARTICLE 30.

De la demi-preuve qui suffit pour la question.

ARTICLE 31.

De l’indice suffisant tiré de la charge et accusation du Criminel.

ARTICLE 32.

De l’indice suffisant pour la question tiré de la confession extrajudiciaire.

ARTICLE 33.

Des indices particuliers dont un seul suffit pour dénoter le délit et pour procéder à la question.

Indice suffisant au sujet d’un assassinat secrètement commis.

ARTICLE 34.

De l’indice suffisant au sujet d’un assassinat qui arrive dans une batterie publique, où personne ne veut avoir commis le délit.

ARTICLE 35.

De l’indice suffisant contre une mère soupçonnée d’avoir accouché en secret, et d’avoir tué son enfant.

ARTICLE 36.

(Sans titre)

ARTICLE 37.

De l’indice suffisant pour l’empoisonnement.

ARTICLE 38.

De la suspicion contre un voleur, qui fait un indice suffisant pour la question.

ARTICLE 39.

(Sans titre)

ARTICLE 40.

De l’indice suffisant contre ceux qui sont soupçonnés d’avoir aidé les voleurs.

ARTICLE 41.

De l’indice suffisant contre les incendiaires secrets.

ARTICLE 42.

De l’indice suffisant contre les Traîtres.

ARTICLE 43.

De l’indice suffisant au sujet d’un vol commis.

ARTICLE 44.

De l’indice suffisant au sujet du Sortilège.

ARTICLE 45.

De la procédure concernant la Question.

ARTICLE 46.

De la demande, que l’on doit faire avant toutes choses au Prisonnier, s’il veut confesser volontairement son crime.

ARTICLE 47.

De la défense à laquelle le prisonnier doit être admis avant la Question.

ARTICLE 48.

De quelle manière celui qui aura confessé son délit à la question, doit être interrogé hors ladite question.

Premièrement, au sujet de l’Assassinat.

ARTICLE 49.

De l’interrogatoire à faire à celui qui confesse une trahison.

ARTICLE 50.

De celui qui confesse l’Empoisonnement.

ARTICLE 51.

De celui qui confesse un Incendie.

ARTICLE 52.

De celui qui confesse un Sortilège.

ARTICLE 53.

Des demandes communes à faire à celui qui confesse son délit ensuite de la question.

ARTICLE 54.

De la recherche que l’on doit faire des circonstances avouées d’un crime.

ARTICLE 55.

De la procédure à faire, lorsque les circonstances avouées du crime ne se trouveront pas véritables.

ARTICLE 56.

Qu’il ne faut pas indiquer au prisonnier les circonstances de son crime, mais les lui laisser déclarer lui-même.

ARTICLE 57.

De la procédure à faire contre celui qui révoque la confession qu’il a faite de son crime.

ARTICLE 58.

De la mesure qui doit être observée dans la question.

ARTICLE 59.

De la question à donner à celui qui a quelque blessure dangereuse.

ARTICLE 60.

Dans quel temps on doit ajouter foi à la confession qui est faite ensuite de la question.

ARTICLE 61.

Du prisonnier qui ayant été mis à la question sur des indices suffisants,
ne sera pas trouvé coupable, ou n’aura point succombé.

ARTICLE 62.

De la preuve du délit.

ARTICLE 63.

Des Témoins inconnus.

ARTICLE 64.

Des Témoins gagés.

ARTICLE 65.

De la manière dont les Témoins doivent déposer.

ARTICLE 66.

Des Témoins suffisants.

ARTICLE 67.

De la preuve suffisante.

ARTICLE 68.

Des faux Témoins.

ARTICLE 69.

De l’Accusé qui ne veut point confesser son crime après en être convaincu.

ARTICLE 70.

De la manière de produire et faire entendre les Témoins.

ARTICLE 71.

Des Témoins entendus en Justice.

ARTICLE 72.

Des Témoins entendus hors la Justice.

ARTICLE 73.

De la manière de manifester et communiquer les dépositions.

ARTICLE 74.

Des Témoins que l’accusé produit pour sa défense.

ARTICLE 75.

Des frais concernant les Témoins.

ARTICLE 76.

Du sauf-conduit pour les Témoins.

ARTICLE 77.

De la prompte expédition de la Justice.

ARTICLE 78.

De la destination d’un jour pour rendre Jugement définitif.

ARTICLE 79.

De l’indication qui doit être faite à l’accusé du jour marqué pour le juger.

ARTICLE 80.

De la publication du jour du Jugement.

ARTICLE 81.

Que les Juges doivent conférer ensemble avant que de siéger pour rendre Jugement.

ARTICLE 82.

Du signal à donner pour assembler le Tribunal Criminel.

ARTICLE 83.

(Sans titre)

ARTICLE 84.

De la demande que doit faire le Juge, si le Tribunal est composé dans les formes.

ARTICLE 85.

De l’exposition de l’accusé aux yeux du public.

ARTICLE 86.

De la conduite de l’accusé devant le Tribunal.

ARTICLE 87.

De la publication de l’accusé.

ARTICLE 88.

Des Avocats à donner.

ARTICLE 89.

La réquisition que fait l’Avocat, qui agit d’office contre l’accusé.

ARTICLE 90.

De la demande que fera l’accusé par son Avocat.

ARTICLE 91.

Du déni d’un crime qui a été confessé auparavant.

ARTICLE 92.

De la manière dont les Juges et Assesseurs sur ce qui est produit de part et d’autre, doivent former leur jugement.

ARTICLE 93.

De quelle manière les Assesseurs doivent répondre.

ARTICLE 94.

De quelle manière le Juge doit rendre la Sentence publique.

ARTICLE 95.

De l’application à faire des différents termes.

ARTICLE 96.

Dans quel temps le Juge doit rompre sa baguette.

ARTICLE 97.

De la sauvegarde de l’Exécuteur.

ARTICLE 98.

De ce qu’il y a à dire après l’exécution faite.

ARTICLE 99.

Du jugement d’absolution prononcé en faveur de l’accusé.

ARTICLE 100.

Des interrogatoires inutiles et dangereux.

ARTICLE 101.

De la punition corporelle qui n’emporte point la peine de mort, ou celle d’une prison perpétuelle.

ARTICLE 102.

De l’exhortation à faire au Criminel après sa condamnation.

ARTICLE 103.

Du devoir des Confesseurs de ne point porter les Criminels à nier la vérité qu’ils ont avouée.

ARTICLE 104.

Avant propos sur la manière dont les crimes doivent être punis.

ARTICLE 105.

Des cas criminels qui ne sont point dénommés, et de leur punition.

ARTICLE 106.

De la punition des blasphèmes.

ARTICLE 107.

De la punition de ceux qui font un faux serment en Justice.

ARTICLE 108.

De la punition de ceux qui violent leur serment.

ARTICLE 109.

De la punition du sortilège.

ARTICLE 110.

De la punition des Écrits injurieux, et injures criminelles.

ARTICLE 111.

De la punition des Faux-Monnayeurs, et de ceux qui, sans droit, fabriquent des Monnaies.

ARTICLE 112.

De la punition de ceux qui font des fausses signatures, Lettres, Obligations, et des faux Registres.

ARTICLE 113.

De la punition de ceux qui se servent des fausses Mesures, Poids et Marchandises.

ARTICLE 114.

De la punition de ceux qui par fraude déplacent des bornes ou marques de terrier.

ARTICLE 115.

De la punition des Procureurs, qui au préjudice de leurs Clients,
assistent sous mains et frauduleusement leurs parties adverses.

ARTICLE 116.

De la punition du crime commis contre la nature.

ARTICLE 117.

De la punition du crime d’inceste.

ARTICLE 118.

De la punition de ceux qui enlèvent des femmes mariées, ou des filles.

ARTICLE 119.

De la punition du viol.

ARTICLE 120.

De la punition de l’Adultère.

ARTICLE 121.

De la punition de la Bigamie.

ARTICLE 122.

De la punition de ceux qui prostituent leurs Femmes ou leurs Enfants.

ARTICLE 123.

De la punition de ceux qui aident à la prostitution des femmes mariées.

ARTICLE 124.

De la punition des Traîtres.

ARTICLE 125.

De la punition des Incendiaires.

ARTICLE 126.

De la punition des Voleurs de grand chemin.

ARTICLE 127.

Punition des Séditieux et Rebelles.

ARTICLE 128.

De la punition des dangereux Vagabonds.

ARTICLE 129.

De la punition de ceux qui emploient des menaces dangereuses.

ARTICLE 130.

De la punition des différentes espèces d’homicides, et premièrement de celui qui se commet par le poison.

ARTICLE 131.

De la punition des filles ou femmes, qui font périr leurs enfants.

ARTICLE 132.

De la punition des femmes, qui exposent avec danger leurs enfants pour s’en défaire.

ARTICLE 133.

De la punition de l’avortement procuré.

ARTICLE 134.

De la punition d’un Médecin qui aurait causé la mort par ses remèdes.

ARTICLE 135.

De la punition de l’homicide de soi-même.

ARTICLE 136.

De la punition de celui qui tient chez lui un animal dangereux, dont quelqu’un aura été tué.

ARTICLE 137.

De la punition des meurtres et homicides, où il n’y a point d’excuse suffisante.

ARTICLE 138.

Des homicides avoués, que des raisons peuvent excuser et exempter de la punition.

ARTICLE 139.

De quelle manière la juste défense excuse.

ARTICLE 140.

Ce que c’est qu’une juste défense.

ARTICLE 141.

De l’obligation de prouver la juste défense.

ARTICLE 142.

Quand, et comment l’Accusateur est tenu aux preuves dans les cas d’une défense nécessaire.

ARTICLE 143.

De l’homicide dont il n’y a point eu de témoins, et que l’on veut couvrir d’une défense nécessaire.

ARTICLE 144.

De la défense nécessaire alléguée contre une femme.

ARTICLE 145.

De celui qui dans une juste défense tue contre sa volonté un tiers, qui n’est point de la querelle.

ARTICLE 146.

De l’homicide arrivé par cas fortuit contre la volonté d’une personne, et hors le cas d’une défense nécessaire.

ARTICLE 147.

Du doute où l’on est, si la personne frappée est morte de ses blessures.

ARTICLE 148.

De la punition de ceux qui par un dessein prémédité ou non, se prêtent du secours dans les batteries, querelles et émeutes.

ARTICLE 149.

De la visite du corps mort avant que l’on enterre.

ARTICLE 150.

De quelques homicides en général qui portent leur excuse avec eux, lorsqu’elle est établie dans les règles.

ARTICLE 151.

De la manière dont les raisons alléguées pour l’excuse d’une action confessée doivent être examinées.

ARTICLE 152.

Du cas où les faits justificatifs de l’accusé ne seraient point concluants.

ARTICLE 153.

De celui, sur qui tombent les frais de la susdite procédure.

ARTICLE 154.

De la grande indigence de celui qui voudrait poursuivre sa justification.

ARTICLE 155.

De celui qui ayant été jugé par contumace pour homicide, est arrêté, et veut prouver son innocence.

ARTICLE 156.

De celui qui entreprend sa justification avant que d’être constitué prisonnier.

Suivent quelques articles qui regardent le Vol.

ARTICLE 157.

Du Vol de peu de conséquence et caché.

ARTICLE 158.

Du premier Vol public, où le voleur est reconnu.

ARTICLE 159.

Des premiers Vols, qui se commettent par escalade ou effraction.

ARTICLE 160.

Du premier Vol, qui est de la valeur de cinq ducats ou au-dessus, sans autres circonstances aggravantes.

ARTICLE 161.

Du Vol commis pour la seconde fois.

ARTICLE 162.

Du Vol commis pour la troisième fois.

ARTICLE 163.

Du nombre des circonstances aggravantes, qui se trouvent dans le Vol.

ARTICLE 164.

De la punition que méritent les jeunes Voleurs.

ARTICLE 165.

De celui qui dérobe secrètement quelque bien, dont il est le plus proche héritier.

ARTICLE 166.

Du Vol fait dans une famine.

ARTICLE 167.

De ceux qui dans les Campagnes volent les fruits et biens de la terre.

ARTICLE 168.

De la punition de ceux qui volent le bois, ou qui le coupent illicitement.

ARTICLE 169.

De la punition des Voleurs de Poissons.

ARTICLE 170.

De la punition de ceux qui manquent de fidélité pour un bien qu’on leur a confié.

ARTICLE 171.

Des Vols qui se commettent des choses saintes, et dans des lieux consacrés.

ARTICLE 172.

De la punition que mérite le susdit délit.

ARTICLE 173.

De la punition de ceux qui volent les Aumônes.

ARTICLE 174.

Du Vol des choses consacrées de peu d’importance.

ARTICLE 175.

De l’attention particulière, que l’on doit faire aux circonstances qui se trouvent dans les vols.

ARTICLE 176.

De quelle manière il faut punir ou s’assurer de la personne de ceux dont on a lieu d’attendre quelques mauvais coups.

ARTICLE 177.

De la punition de ceux qui donnent aide et assistance aux Criminels.

ARTICLE 178.

De la punition de ceux, qui tentent de commettre des crimes.

ARTICLE 179.

De ceux qui commettent des délits n’ayant pas l’usage de raison, soit à cause de leur jeunesse, ou autres empêchements.

ARTICLE 180.

De la punition du Geôlier, qui procure au Criminel l’évasion de sa prison.

ARTICLE 181.

De la manière dont les Greffiers doivent coucher par écrit toute l’instruction des procès criminels.

ARTICLE 182.

De l’écrit et signature du Greffier.

ARTICLE 183.

(Sans titre)

ARTICLE 184.

(Sans titre)

ARTICLE 185.

(Sans titre)

ARTICLE 186.

(Sans titre)

ARTICLE 187.

(Sans titre)

ARTICLE 188.

(Sans titre)

ARTICLE 189.

(Sans titre)

ARTICLE 190.

Instruction sur la manière dont le Greffier doit former le Prononcé du Jugement à mort.

ARTICLE 191.

(Sans titre)

ARTICLE 192.

Formule de chaque Jugement à mort, ou de prison perpétuelle.

ARTICLE 193.

De ceux que l’on traîne sur la claie au lieu du supplice.

ARTICLE 194.

De ceux que l’on fait tenailler avec des fers ardents avant l’exécution.

ARTICLE 195.

Formule du Jugement, par lequel on veut s’assurer d’un homme dangereux par le moyen de la prison.

ARTICLE 196.

Des punitions corporelles, où les Jugements ne tendent ni à la mort, ni à la prison perpétuelle.

ARTICLES 197 ET 198.

Formule des Jugements à rendre pour des peines corporelles qui ne vont point à la mort.

ARTICLES 199 ET 200.

Du Jugement à rendre pour élargir un Prisonnier.

ARTICLE 201.

Formule de ladite Sentence d’élargissement.

ARTICLE 202.

(Sans titre)

ARTICLE 203.

(Sans titre)

ARTICLE 204.

Des frais de la Justice dans les Tribunaux Criminels.

ARTICLE 205.

Du désintéressement des Juges dans les Jugements qu’ils rendent contre des Criminels.

ARTICLE 206.

De ce que l’on doit faire des biens des Malfaiteurs fugitifs.

ARTICLE 207.

Des effets volés, que l’on aura déposés en Justice.

ARTICLE 208.

(Sans titre)

ARTICLE 209.

(Sans titre)

ARTICLE 210.

(Sans titre)

ARTICLE 211.

(Sans titre)

ARTICLE 212.

(Sans titre)

ARTICLE 213.

(Sans titre)

ARTICLE 214.

(Sans titre)

ARTICLE 215.

De quelle manière les Gens de Métiers sont obligés de construire ou réparer le Gibet dans les Juridictions Criminelles.

ARTICLE 216.

(Sans titre)

ARTICLE 217.

(Sans titre)

ARTICLE 218.

Des abus et pratiques insoutenables qui sont en usage dans quelques endroits.

ARTICLE 219.

Auprès de qui, et en quel lieu les Juges doivent demander Conseil dans leurs doutes.

Fin de la Caroline et de ses Observations.

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Autres Matières Criminelles
qui suivent la Caroline et ses Observations.

FORMULE DES DIFFÉRENTES PROCÉDURES
POUR DRESSER, INSTRUIRE ET FINIR UN PROCÈS CRIMINEL
À L’USAGE DES TROUPES SUISSES.

Déposition des Témoins.

Recollement des Témoins

Confrontation Des Témoins à l’Accusé.

Délibération des Commissaires pour procéder à la Question.

Interrogatoire ensuite de la Question.

Ratification de l’aveu du Crime, tiré par la Question.

AUTRES REMARQUES
TOUCHANT LA PROCÉDURE DE LA TORTURE OU QUESTION.

Des Indices.

Explication du Conseil de Guerre, suivie de la Formule en Allemand, qui s’y observe.

Signe de fin