Page d'accueil > Table des rubriques > La législation criminelle > Anciens textes > Le Digeste de Justinien (Traduction de Henri HULOT, 1803) > Livre 48 (1ère partie)

DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )

Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )

Pour la traduction, étant un piètre latiniste,
je m’en suis tenu au scrupuleux travail de H. Hulot.
Toutefois, pour tenir compte de l’évolution
de la langue française ces deux derniers siècles,
j’ai retouché quelque peu sa traduction
afin d’en rendre la lecture plus aisée.

N.B.  C’est dire que le lecteur trouvera ici un document de vulgarisation,
donnant une première idée de ce momument de la science criminelle,
mais ne pouvant servir de base à un travail scientifique approfondi.

LIVRE QUARANTE-HUIT
(Première partie)

TITULUS PRIMUS :
DE PUBLICIS JUDICIIS

TITRE PREMIER :
DES JUGEMENTS PUBLICS

1. Macer 1 de publ. iudic.

1. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Non omnia judicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus judiciorum publicorum veniunt ; ut Julia majestatis, Julia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficis, Pompeia parricidii, Julia peculatus, Cornelia de testamentis, Julia de vi privata, Julia de vi publica, Julia ambitus, Julia repetundarum, Julia de annona. Tous les jugements dans lesquels on poursuit un crime ne sont pas publics ; mais ceux-là seuls qui sont poursuivis en vertu des lois rendues sur les jugements publics, telles que les lois Julia sur la majesté, Julia sur les adultères, Cornélia sur les assassins et les empoisonneurs, Pompéia sur les parricides, Cornélia sur les testaments, Julia sur la violence privée, Julia sur la violence publique, Julia sur la corruption des suffrages, Julia sur l'argent extorqué, Julia sur la cherté des vivres.

2. Paulus 15 ad ed. praet.

2. Paul au liv. 15 sur l'Édit du préteur.

Publicorum judiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut exilium est, hoc est aquae et ignis interdictio : per has enim poenas eximitur caput de civitate ; nam cetera non exilia, sed relegationes proprie dicuntur ; tunc enim civitas retinetur. Non capitalia sunt, ex quibus pecuniaria aut in corpus aliqua coercitio poena est. Parmi les jugements publics certains sont capitaux, d'autres ne le sont pas. Les capitaux sont ceux dont la peine est la mort ou le bannissement, c'est-à-dire l'interdiction du feu et de l'eau. Car par ces peines la tête civile du citoyen est retranchée de la cité ; les autres peines sont dites, non pas bannissement, mais exil ; et alors le droit de cité est conservé. Les jugements non capitaux sont ceux dont la peine est pécuniaire ou corporelle.

3. Ulpianus 35 ad sab.

3. Ulpien au liv. 35 sur Sabin.

Publica accusatio reo vel rea ante defunctis permittitur. En cas d’accusation publique, si l'accusé ou l'accusée meure auparavant, l’action est éteinte.

4. Paulus 37 ad ed.

4. Paul au liv. 37 sur l'Édit.

Interdum evenit, ut praejudicium judicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis ; nam in his de re familiari agitur. Parfois survient un préjugé à l'égard du jugement public, comme dans l'action de la loi Aquilia, de vol, de biens ravis par force, dans l'interdit relatif à la force et dans l’action pour exhiber un testament ; car dans de telles actions il s'agit d'un intérêt privé.

5. Ulpianus 8 disp.

5. Ulpien au liv. 8 des Disputes.

Is qui reus factus est purgare se debet : nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus. Constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur. Si quelqu'un est accusé il doit établir son innocence, et il ne peut accuser avant d'être absous. Car il est déclaré par les constitutions qu'un accusé doit se justifier non par récrimination, mais par innocence.
§1. Illud incertum est, utrum ita demum accusare potest, si fuerit liberatus, an et si poenam subierit : est enim constitutum ab imperatore nostro et divo patre ejus post damnationem accusationem quem inchoare non posse. Sed hoc puto ad eos demum pertinere, qui vel civitatem vel libertatem amiserunt. §1. C'est un point incertain, si l'on peut accuser quand on a été absous ou quand ou a subi sa peine. Car il a été décidé par une constitution de notre empereur et de son divin père, qu'après avoir été condamné l'on ne peut commencer une accusation. Mais je pense que cela a rapport à ceux qui ont perdu le droit de cité ou celui de liberté.
§2. Inchoatas plane delationes ante damnationem implere eis, et post damnationem permissum est. §2. Mais quant aux dénonciations effectuées avant la condamnation, il est permis de les achever après la condamnation.

6. Marcianus 14 inst.

6. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta, in quacumque causa criminis extincti debet is cognoscere, cujus de pecuniaria re cognitio est. L'accusé étant mort et la peine éteinte, en quelqu'état que l'accusation soit éteinte, celui qui connaît de l'intérêt pécuniaire peut continuer l'instruction.

7. Macer 2 iudic. publ.

7. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod judicii publici causam habuit ; itaque ex eo crimine, quod judicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in privato judicio infamiam condemnato importat ; veluti furti, vi bonorum raptorum, injuriarum. Un jugement ne rend pas infâme pour tous les crimes, mais seulement pour ceux qui sont de nature à être poursuivis par jugement public. C'est pourquoi s'il s'agit d'un crime non compris dans les jugements publics, le condamné n'est pas infâme ; à moins que le crime ne soit poursuivi par une action qui, même dans un jugement privé, frappe le condamné d’infamie, tel ceux de vol, de biens ravis par force, ou d'injures.

8. Paulus l.S. de iudic. publ.

8. Paul au liv. des Jugements publics.

Ordo exercendorum publicorum capitalium in usu esse desiit. Durante tamen poena legum, cum extra ordinem crimina probantur. L'ordre d'exercer les actions publiques capitales a cessé d'être en usage. Cependant la peine légale subsiste lorsque les crimes sont prouvés selon la procédure extra-ordinaire.

9. Marcianus 1 de iudic. publ.

9. Marcien au liv. 1 des Jugements publics.

Sciendum est, si in capitali causa suum servum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi ; et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini. II tout savoir que dans une cause capitale, si on ne défend pas son esclave accusé d'un crime, il ne le tient pas pour abandonné ; de la sorte l'esclave absous ne devient pas libre, mais reste à son maître.

10. Papinianus 2 def.

10. Papinien au liv. 2 des Définitions.

Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente justis rationibus admittitur ; nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo calumnia pronuntietur. Une fois le procès engagé entre l'accusateur et l'accusé, l'excuse d'absence pour justes raisons est admise. Et quoique l'accusé ait été cité trois fois chaque jour pendant trois jours, il ne doit pas être condamné ; si l'accusé est présent, l'accusateur absent ne doit pas être condamné pour calomnie.

11. Maecenatus 10 de iudic. publ.

11. Marcien liv. 10 des Jugements publics.

Servus per procuratorem domini aeque ac per dominum defendi potest. Un esclave peut être défendu par un mandataire de son maître, aussi bien que par son maître lui -même.

12. Modestinus 3 de poen.

12. Modestin au liv. 3 des Peines.

Custodias auditurus tam clarissimos viros quam patronos causarum, si omnes in civitate provinciae quam regit agunt, adhibere debet. Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et nocentes, qui duriorem animadversionem indigent, differat. Celui qui doit entendre les prisonniers doit se faire assister tant des personnes les plus notables, que des défenseurs des causes qui demeurent dans la cité où il réside. Un rescrit permet d'entendre les prisonniers même les jours fériés. On pourra renvoyer ceux qui ne sont pas coupables, et les criminels qui doivent être punis sévèrement seront mis à part.

13. Modestinus 3 de poen.

13. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Accusatore defuncto res ab alio, judicante praeside provinciae, peragi potest. L'accusateur étant mort, l'accusation pourra être reprise par un autre, si le gouverneur de la province le juge convenable.
§1. Ad crimen judicii publici persequendum frustra procurator intervenit, multoque magis ad defendendum . Sed excusationes absentium ex senatus consulto judicibus allegantur et, si justam rationem habeant, sententia differtur. §1. Pour la poursuite d'un crime public, en vain on constituerait un procureur : ce qui est encore plus vrai pour le défendeur. Mais les excuses des absents, d'après le sénatus-consulte, sont proposées aux juges, et si elles sont fondées, le jugement est différé.

14. Papinianus 16 resp.

14. Le même au liv. 16 des Réponses.

Generi servis a socero veneficii accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse pronuntiaverat ; inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam etsi publicum judicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur. Les esclaves d'un gendre ayant été accusés d'empoisonnement de la fille de ce gendre par son beau-père, le gouverneur de la province avait prononcé que le père avait calomnié. J'ai répondu que le père de la défunte ne devait pas être mis au nombre des infâmes ; parce que, quand même le jugement public aurait été poursuivi contre les enfants pour la mort de la fille, le père pourrait accuser sans danger.

TITULUS II :
DE ACCUSATIONIBUS
ET INSCRIPTIONIBUS

TITRE II :
DES ACCUSATIONS
ET DES INSCRIPTIONS

1. Pomponius 1 ad sab.

1. Pomponius au liv. 1 sur Sabin.

Non est permissum mulieri publico judicio quemquam reum facere ; nisi scilicet parentium liberorumque, et patroni, et patronae, et eorum filii, filiae, nepotis, neptis mortem exequatur. Il n'est pas permis à une femme d'accuser quelqu'un dans un jugement public, sauf si elle agit pour la mort de ses ascendants, de ses enfants, de son patron, de sa patronne, de ses fils ou fille, petit-fils ou petite-fille.

2. Papinianus 1 de adult.

2. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio ; veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum invitae non dicunt. Idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit ; sed et de testamento paterni liberti vel materni mulieribus publico judicio dicere permissum est. Il y a des causes pour lesquelles l'accusation publique est accordée aux femmes : par exemple si elles poursuivent la mort de ceux ou de celles contre lesquels, en vertu de la loi sur les témoignages publics, elles ne sont pas forcées de porter témoignage. Le sénat a décidé la même chose dans la loi Cornelia testamentaire. De même il est permis aux femmes d'attaquer dans un jugement public le testament de l'affranchi de leur père ou de leur mère.
§1. Pupillis ex consilio tutorum patris mortem, item pupillae avi sui mortem exequi concessum est ; lege autem testamentaria. Nam de patris quidem testamento pupillis agere divus Vespasianus permisit : sed quasi non exhibeantur tabulae, per interdictum possunt experiri. §1. Il est accordé par la loi testamentaire aux pupilles, de l'avis de leur tuteur, de poursuivre la mort de leur père ; de même à la pupille de poursuivre la mort de son aïeul. Car le divin Vespasien a permis aux pupilles de contester le testament de leur père ; mais comme si on n'exhibait pas le testament, ils peuvent se servir de l'interdit.

3. Paulus 3 de adult.

3. Paul au liv. 3 des Adultères.

Libellorum inscriptionis conceptio talis est ; " Consul et dies : apud illum praetorem vel proconsulem  Lucius Titius professus est se Maeviam lege Julia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in civitate illa, domo illjus, mense illo, consulibus illis adulterium commisisse". Utique enim et locus designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis. Hoc enim lege Julia publicorum cavetur : et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt. Neque autem diem neque horam invitus comprehendet. C'est ainsi qu'est conçu le libelle d'inscription : Le Consul et le jour : « Par devant tel préteur ou proconsul, Lucius Titus a déclaré qu'en vertu de la loi Julia sur les adultères, il accusait Maevia, disant que ladite Maevia avec GaïusSéjus, dans telle ville, dans la maison de Séjus, tel mois, sous tel consulat, a commis un adultère. » Car il faut déclarer le lieu où l'adultère a été commis, et la personne avec laquelle il a été commis, et le mois. Car cela est ordonné par la loi Julia des jugements publics, et est général pour tous ceux qui intentent une accusation. Mais on n'est pas obligé de désigner le jour ni l'heure.
§1. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repetendi reum potestas fiet. §1. Si les libelles d'inscriptions ne sont pas faits selon la règle, le nom de l’accusé est rayé ; mais on aura la faculté de recommencer l'accusation.
§2. Item subscribere debebit is qui dat libellos se professum esse, vel alius pro eo, si litteras nesciat. §2. Celui qui présente le libelle doit signer sa déclaration, ou un autre pour lui s’il ne sait écrire.
§3. Sed et si aliud crimen objiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile : id ipsum libellis comprehendendum erit. §3. Mais encore s'il l’accuse d'un autre crime, par exemple d'avoir prêté sa maison pour qu'une mère de famille eût un commerce de débauche, d'avoir relâché celui qu'il avait surpris avec elle, d'avoir reçu de l'argent après les avoir pris en délit, et toute autre chose pareille, il faudra le comprendre dans le libelle.
§4. Si accusator decesserit aliave quae causa ei impedierit, quo minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo : idque et lege Julia de vi et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. Sed intra quod tempus, videbimus : et utique triginta dies utiles observandi sunt. §4. Si l'accusateur est décédé, ou qu'une autre cause l'ait empêché d'accuser, ou qu'il arrive quelque chose de pareil, le nom de l'accusé est rayé s'il le demande. Et cela est ordonné par la loi Julia : en sorte qu'il est permis à un autre de recommencer de nouveau l'accusation. Mais dans quel temps ? C'est ce qu'il faut examiner. On observera trente jours utiles.

4. Ulpianus 2 de adult.

4. Ulpien au liv. 2 des adultères.

Is, qui judicio publico damnatus est, jus accusandi non habet, nisi liberorum vel patronorum suorum mortem eo judicio, vel rem suam exequatur. sed et calumnia notatis jus accusandi ademptum est. Item his, qui cum bestiis depugnandi causa in arenam intromissi sunt, quive artem ludicram, vel lenocinium fecerint ; quive praevaricationis calumniaeve causa quid fecisse judicio publico pronuntiatus erit, quive ob accusandum negotiumve cui facessendum pecuniam accepisse judicatus erit. Celui qui a été condamné par un jugement public, n'a pas le droit d'accuser ; à moins que dans ce jugement il ne poursuive la mort de ses enfants ou de ses patrons, ou sa propre affaire. Le droit d'accuser a été enlevé aussi à ceux qui sont notés pour calomnie ; de même quant à ceux qui sont entrés dans l'arène pour combattre les bêtes, qui jouent dans les spectacles, qui exploitent des prostituées, qui ont été condamnés par jugements publics pour avoir prévariqué ou calomnié, qui auront été jugés avoir reçu de l'argent pour accuser ou susciter à quelqu'un une affaire.

5. Ulpianus 3 de adult.

5. Le même au liv. 3 des Adultères.

Servos quoque adulterii posse accusari, nulla dubitatio est. Sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem servos quoque prohibebuntur. Sed ex rescripto divi Marci etiam adversus proprium servum accusationem instituere dominus potest ; post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino servum suum : caeterum juste mulier nupta praescriptione utetur. Il n'y a pas de doute que les esclaves peuvent être accusés d'adultère. Mais ceux à qui il est interdit d'accuser d'adultère, les hommes libres ne peuvent pas davantage accuser les esclaves. Par le rescrit de Marc-Aurèle, le maître peut intenter l'accusation contre son propre esclave. Ainsi, depuis ce rescrit, le maître est dans la nécessité d'accuser son esclave ; mais si sa femme est mariée d'après la loi, elle peut opposer une fin de non-recevoir.

6. Ulpianus 2 de off. procons.

6. Le même liv. 7 du Devoir du proconsul.

Levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet et vel liberare eos, quibus objiciuntur, vel fustibus castigare, vel flagellis servos verberare. Le proconsul doit entendre et instruire sans formalité de justice les accusations légères, ou bien renvoyer ceux qui en sont l'objet, ou les châtier avec le bâton ou les verges, et les renvoyer.

7. Ulpianus 7 de off. procons.

7. Le même liv. 7 du Devoir du proconsul.

Si cui crimen objiciatur, praecedere debet crimen subscriptio. Quae res ad id inventa est, ne facile quis prosiliat ad accusationem ; cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. Si l'on accuse quelqu'un d'un crime, on doit d'abord formuler par écrit le libelle d'accusation. Ceci a été imaginé afin que personne ne porte témérairement  d’accusation ; quand il saura que son accusation injuste ne  restera pas impunie.
§1. Cavent itaque singuli, quod crimen objiciant, et praeterea perseveraturos se in crimine usque ad sententiam. §1. Ainsi un accusateur doit déclarer quelle est son accusation précise, et qu'il y persévérera jusqu'au jour du jugement.
§2. Isdem criminibus, quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari ; et ita divus Pius Salvio Valenti rescripsit. Sed hoc, utrum ab eodem an nec ab alio accusari possit, videndum est ? Et putem, quoniam res inter alios judicatae alii non praejudicant, si is, qui nunc accusator exstitit, suum dolorem persequatur doceatque ignorasse se accusationem ab alio institutam, magna ex causa admitti eum ad accusationem debere. §2. Quand quelqu'un a été absous d'une accusation, le gouverneur ne doit pas souffrir qu'il soit de nouveau accusé pour le même crime. C'est ainsi qu'Antonin le Pieux l'a décidé par un rescrit à Salvius-Valens. Mais cette décision vaut-elle seulement contre le même accusateur, ou contre tout autre ? C'est à voir. Puisque la chose jugée envers les uns ne préjudicie pas aux autres, si celui qui se porte maintenant accusateur poursuit la vengeance de sa propre douleur, et établit qu'il a ignoré que l'accusation fût intentée par un autre, je pense que pour des raisons fortes il doit être admis à l'accusation.
§3. Si tamen alio crimine postuletur ab eodem, qui in alio crimine eum calumniatus est, puto non facile admittendum eum qui semel calumniatus sit: quamvis filium accusatoris admitti oportere aliam accusationem instituentem adversus eum, quem pater accusaverat divus Pius Julio Candido rescripsit. §3. Toutefois s’il est poursuivi d'une autre accusation par le même qui, dans une accusation précédente, l'a calomnié, je pense que l'on ne doit pas recevoir facilement celui qui a été convaincu de calomnie ; quoique le fils de l'accusateur doive être admis quand il commence une autre accusation contre celui que son père avait accusé, comme le décide un rescrit d'Antonin le pieux à Julius-Candidus.
§4. Idem imperator rescripsit servos ibi puniendos, ubi deliquisse arguantur, dominumque eorum, si velit eos defendere, non posse revocare in provinciam suam, sed ibi oportere defendere, ubi deliquerint. §4. Le même empereur a déclaré par un rescrit, que les esclaves doivent être punis dans le lieu où ils ont commis le délit, et que, s'il veut les défendre, leur maître ne peut demander leur renvoi dans la province ; mais qu'il doit le faire où ils ont délinqué.
§5. Cum sacrilegium admissum esset in aliqua provincia, deinde in alia minus crimen, divus Pius Pontio Proculo rescripsit, postquam cognoverit de crimine in sua provincia admisso, ut reum in eam provinciam remitteret, ubi sacrilegium admisit. §5. Un sacrilège ayant été commis dans quelque province, et ensuite un moindre crime dans une autre, l'empereur Antonin a rescrit à Pontius-Proculus, qu'après avoir connu du crime commis en sa province, il devait renvoyer le prévenu dans l'autre province où il avait commis le sacrilège.

8. Macer 2 de publ. iudic.

8. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. Itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus. Alii propter sacramentum, ut qui stipendium merent. Alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in jus evocari non possunt. Alii propter delictum proprium, ut infames. Alii propter turpem quaestum, ut qui duo judicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum acceperint. Alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos. Nous connaîtrons ceux qui peuvent accuser, quand nous saurons ceux qui ne le peuvent pas. Sont empêchés d'accuser, les uns à cause du sexe ou de l'âge, comme la femme, le pupille. D'autres à cause de leur serment, comme ceux qui sont enrôlés dans l'armée. D'autres à cause de leur magistrature ou de leur puissance, pendant laquelle, sans violer la loi, ils ne peuvent être cités en jugement. D'autres à cause de leur propre délit, tels que les infâmes. D'autres à cause d'un gain honteux, comme ceux qui ont deux accusations souscrites par eux contre deux différents accusés, ou ceux qui ont reçu de l'argent pour accuser ou ne pas accuser. D'autres à cause de leur condition, comme les enfants contre leurs ascendants, et les affranchis contre leurs patrons.

5. Paulus 5 sent.

9. Paul au liv. 5 des Sentences.

Alii propter suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt. D'autres encore pour soupçon de calomnie, comme ceux qui, subornés, ont porté un faux témoignage.

10. Hermogenianus 6 iuris epit.

10. Hermogénien liv. 6 Abrégés du droit.

Nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent. Quelques-uns enfin à cause de leur pauvreté, comme sont ceux qui ont moins de cinquante pièces d'or.

11. Macer 2 de publ. iudic.

11. Macer au liv. 2 des Jugements publics.

Hi tamen omnes, si suam injuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur. Cependant tous ceux-là, s'ils poursuivent leur propre injure ou la mort de leurs proches, ne sont pas exclus de pouvoir porter accusation.
§1. Liberi libertique non sunt prohibendi suarum rerum defendendarum gratia, de facto parentium patronorumve queri, veluti si dicant vi se a possessione ab his expulsos, scilicet non ut crimen vis eis intendant, sed ut possessionem recipiant. Nam et filius non quidem prohibitus est de facto matris queri, si dicat suppositum ab ea partum, quo magis coheredem haberet, sed ream eam lege Cornelia facere permissum ei non est. §1. Les enfants et les affranchis, s'ils ne veulent que défendre leurs intérêts,  ne doivent pas être empêchés de se plaindre du fait de leurs parents et de leurs patrons ; par exemple, s'ils disent qu'ils ont été expulsés par eux de vive force de leur possession, non pas pour les accuser de violence, mais pour reprendre leur possession. Car un fils n'est pas même empêché de se plaindre du fait de sa mère, s'il dit qu'elle a supposé un enfant pour lui donner un cohéritier ; mais il ne lui est pas permis de l'accuser eu vertu de la loi Cornélia.
§2. Ab alio delatum alius deferre non potest ; sed eum, qui abolitione publica vel privata interveniente aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius deferre non prohibetur. §2. On ne peut pas accuser celui qui est accusé par un autre. Mais celui qui par absolution publique ou privée, ou par le désistement de l'accusateur, a été tiré du nombre des accusés, peut être accusé par un autre.

12. Venonjus 2 de judiciis publicis.

12. Vénuléius-Saturninus au livre 2 des Jugements publics.

Hos accusare non licet : legatum imperatoris, id est praesidem provinciae, ex sententia Lentuli dicta Sulla et Trione consulibus. Item legatum provincialem ejus dumtaxat criminis, quod ante commiserit, quam in legationem venerit. Item magistratum populi romani : eumve, qui rei publicae causa abfuerit, dum non retractandae legis causa abest. Il n'est pas permis d'accuser ceux-ci : savoir le légat de l'empereur ni le gouverneur de la province, suivant la sentence de Lentulus, prononcée sous le consulat de Sulla et de Trion ; ni le lieutenant d'un gouverneur pour un crime qu'il a commis avant sa légation. De même un magistrat du peuple Romain, ni celui qui est absent pour le service de la République, pourvu qu'il ne s'absente pas pour éviter la loi.
§1. Hoc beneficio etiam in reos recepti uti possunt, si abolitione interveniente repeti se non debere contendant, secundum epistulam divi Hadriani ad Glabrionem consulem scriptam. §1. Ce bénéfice profite à ceux qui ont été mis au nombre des accusés, si, une abolition étant survenue, ils prétendent qu'ils ne doivent pas être accusés de nouveau, selon l'épître d'Adrien à Glabrion, consul.
§2. Lege Julia judiciorum publicorum cavetur, ne eodem tempore de duobus reis quis quereretur nisi suarum injuriarum causa. §2. Par la loi Julia des jugements publics, il est défendu de poursuivre en même temps deux accusations, si ce n'est pour venger sa propre injure.
§3. Si servus reus postulabitur, eadem observanda sunt, quae si liber esset, ex senatus consulto Cotta et Messala consulibus. §3. Si un esclave est accusé, il faudra observer les mêmes règles que s'il était libre, selon un sénatus-consulte, rendu sous le consulat de Cotta et  Messala.
§4. Omnibus autem legibus servi rei fiunt excepta lege Julia de vi privata, quia ea lege damnati partis tertiae bonorum publicatione puniuntur ; quae poena in servum non cadit. Idemque dicendum est in caeteris  legibus, quibus pecuniaria poena irrogatur ; vel etiam capitis, quae servorum poenis non convenit, sicuti relegatio. Item nec lex Pompeia parricidii, quoniam caput primum eos adprehendit, qui parentes cognatosve aut patronos occiderint, quae in servos, quantum ad verba pertinet, non cadunt ; sed cum natura communis est, similiter et in eos animadvertetur. Item Cornelia injuriarum servum non debere recipi reum Cornelius Sulla auctor fuit ; sed durior ei poena extra ordinem imminebit. §4. Les esclaves peuvent être accusés en vertu de toutes les lois, sauf la loi Julia, sur la violence privée ; parce que ceux qui sont condamnés sur cette loi, sont punis de la confiscation du tiers de leurs biens ; laquelle peine ne peut peser sur un esclave. Il faut dire la même chose sur les autres lois qui infligent une peine pécuniaire ou même capitale qui ne peut convenir aux esclaves, tel que l'exil. Il en est de même de la loi Pompéia des parricides, parce que le premier chef comprend ceux qui ont tué leurs ascendants, leurs proches ou leurs patrons ; ce qui, suivant la rigueur des termes, ne s'applique point aux esclaves. Mais comme leur nature est la même, on les punira de même. Cornélius-Sylla a dit qu'un esclave ne devait pas être compris dans la loi Cornélia sur les injures ; il est puni plus sévèrement d'une peine arbitraire.

13. Marcianus 1 de publ. iudic.

13. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Mulierem propter publicam utilitatem ad annonam pertinentem audiri a praefecto annonae deferentem divus Severus et Antoninus rescripserunt. Famosi quoque accusantes sine ulla dubitatione admittuntur. Milites quoque, qui causas alienas deferre non possunt, qui pro pace excubant, vel magis ad hanc accusationem admittendi sunt. Servi quoque deferentes audiuntur. En faveur de l'utilité publique, relativement à la cherté des vivres, une femme doit être entendue dans ses dénonciations par le préfet des vivres, selon le rescrit de Sévère et d'Antonin. Les infâmes aussi doivent sans nul doute être entendus dans cette accusation. Les militaires aussi qui ne peuvent accuser dans la cause d'autrui, parce qu'ils veillent pour la paix publique, peuvent être plus volontiers admis à cette accusation. Les esclaves aussi, quand ils dénoncent, sont entendus.

14. Paulus 2 de off. procons.

14. Paul au liv. 2 du Devoir du proconsul.

Senatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret. Le Sénat a déclaré que, pour un même crime, une même personne ne pouvait être poursuivie en vertu de plusieurs lois.

15. Ulpianus 56 ad ed.

15. Ulpien au liv. 56 sur l'Édit.

In eum, cujus dolo malo hominibus coactis damni quid datum esse dicatur, non debet cogi actor omissa actione civili crimen intendere. A l'égard de celui qui est prévenu d'avoir par dol, dans un rassemblement, causé quelque dommage, le demandeur ne doit pas être contraint d'abandonner son action civile pour se rendre accusateur.

16. Ulpianus 2 de off. cons.

16. Le même liv. 2 de l’Office du consul.

Si plures existant, qui eum in publicis judiciis accusare volunt, judex eligere debet eum qui accuset, causa scilicet cognita aestimatis accusatorum personis vel de dignitate, vel ex eo quod interest, vel aetate vel moribus vel alia justa de causa. Si plusieurs personnes se présentent voulant accuser un même homme en jugement public, le juge doit choisir celui qui accusera, et cela en connaissance de cause, en examinant la personne des accusés, leur dignité, leur intérêt, leur âge, leurs mœurs ou toute autre juste considération.

17. Modestinus 6 diff.

17. Modestin au liv. 6 des Différences.

Si servum dominus in crimine capitali defendat, sistendum satisdato promittere jubetur. Si un maître défend son esclave pour un crime capital, il doit s’engager à ce qu’il soit jugé.

18. Modestinus 17 resp.

18. Le même au liv. 17 des Réponses.

Cum Titia testamentum Gaii fratris sui falsum arguere minaretur et sollemnia accusationis non implevit intra tempus a praeside praefinitum, praeses provinciae iterum pronuntiavit non posse illam amplius de falso testamento dicere : adversus quas sententias Titia non provocavit, sed dixit se post finitum tempus de irrito testamento dicere. Quaero, an Titia, quae non appellavit adversus sententiam praesidis, possit ad falsi accusationem postea reverti ? Respondit nihil aperte proponi, propter quod adversus sententiae auctoritatem de falso agens audienda sit. Titia menaçait d'arguer de faux le testament de son frère Gaïus, et n'a pas rempli dans le temps fixé par le gouverneur les solennités de l'accusation. Celui-ci, par un second jugement, a décidé qu'elle ne pouvait plus poursuivre cette accusation de faux testament. Titia n'a pas appelé de ce jugement ; mais elle a prétendu que ce temps une fois passé, elle pouvait prétendre que ce testament était nul. Je demande si Titia, qui ne s'est pas pourvue par appel contre le jugement du gouverneur, peut revenir dans la suite à l'accusation de faux ? J'ai répondu que l'on ne donnait pas de motif solide pour qu'elle fût admise, malgré l'autorité du jugement, à agir en faux.

19. Callistratus 5 de cogn.

19. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Divi Fratres rescripserunt non debere cogi heredes accusatorum exequi crimina. Les divins Frères ont décidé par un rescrit, que les héritiers des accusateurs ne doivent pas être forcés à poursuivre leur accusation.
§1. Item non oportere compelli accusatorem plures reos facere divus Hadrianus rescripsit. §1. De même, selon un rescrit de l'empereur Adrien, on n'a pas le droit de forcer un accusateur à poursuivre un plus grand nombre d'accusés.

20. Modestinus 2 de poen.

20. Modestin au liv. 2 des Peines.

Ex judiciorum publicorum admissis non alias transeunt adversus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si lis contestata et condemnatio fuerit secuta : excepto repetundarum et majestatis judicio, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur ; adeo ut divus Severus et Antoninus rescripserunt, ex quo quis aliquod ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut manumittere eum posse. Ex ceteris vero delictis poena incipere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio mota est, licet non fuit condemnatio secuta. Après jugement pour délits publics, la peine de la perte des biens ne passe aux héritiers que si la cause a été contestée, et que la condamnation ait suivi, à l'exception du jugement des sommes extorquées et de celui de majesté, qui peuvent être poursuivis même après la mort des coupables, quoiqu'on ne les ait pas mis en jugement, pour que leurs biens soient confisqués ; tellement que Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit, que depuis que quelqu'un s'est rendu coupable d'un tel crime, il ne peut ni aliéner ses biens ni donner des libertés. Mais pour les autres délits, la peine peut commencer à être appliquée à l’héritier, si l'accusation a été mue du vivant du coupable, quoique lui n'ait pas été condamné.

21. Papinianus 15 resp.

21. Papinien au liv. 15 des Réponses.

Capitis reus suspenso crimine causam fisco deferre non prohibetur. Celui qui est accusé d'un crime capital, peut dans ce temps-là dénoncer au fisc une cause qui le concerne.

22. Papinianus 16 resp.

22. Le même au liv. 16 des Réponses.

Alterius provinciae reus apud eos accusatur et damnatur, apud quos crimen contractum ostenditur ; quod etiam in militibus esse observandum optimi principes nostri generaliter rescripserunt. Un prévenu de crime d'une autre province, est accusé et condamné dans le lieu où l'on prouve que le crime a été commis ; ce que nos très excellents princes ont ordonné généralement devoir être observé même à l'égard des militaires.

TITULUS III
DE CUSTODIA
ET EXHIBITIONE REORUM

TITRE III
DE LA GARDE
ET DE LA REPRÉSENTATION DES ACCUSÉS

1. Ulpianus 2 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 2 du Devoir du proconsul.

De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda, vel fidejussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis quod objicitur qualitate, vel propter honorem, aut propter amplissimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate ejus qui accusatur facere solet. Sur la garde des accusés. Le proconsul doit apprécier si la personne doit être soit mise en prison, soit livrée à la garde d’un soldat, soit confiée à une caution ou à sa parole. Il a coutume de le faire suivant la gravité du crime dénoncé, le statut social de l'accusé, ses grandes richesses, sa bonne réputation, ou sa dignité.

2. Papinianus 1 de adult.

2. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel a domino vel ab extero satisdato promittatur : quod si non defendatur, in vincula publica coici jubetur, ut ex vinculis causam dicat. Si un esclave est accusé d'un crime capital, il est ordonné par la loi sur les jugements publics, qu'il soit donné caution, même par un étranger, de le représenter. Que s'il n'est pas ainsi défendu, il doit être enfermé dans la prison publique, pour que de la prison il défende sa cause.
§1. Solet itaque tractari, an postea domino permittendum sit, oblata satisdatione servum suum vinculis liberare ? Dubitationem auget edictum Domitiani, quo cautum est abolitiones ex senatus consulto factas ad hujusmodi servos non pertinere. Nam et lex ipsa prohibet eum absolvi, priusquam de eo judicetur. Sed haec interpretatio perdura, pernimium severa est in eo, cujus dominus absens fuit, vel quod per inopiam illo momento temporis satisdationem implere non potuit. Neque enim pro indefenso derelictus recte dici potest, qui dominum praesentem non habuit, vel habuit paratum defendere, pauperem tamen. Quod utique facilius admitti poterit, si non post longum temporis spatium hoc desideretur. §1. C'est pourquoi on a coutume d'examiner si dans la suite on peut permettre au maître d'offrir caution pour délivrer des fers son esclave. Le doute en est augmenté par l'édit de Domitien, par lequel il est déclaré que les abolitions en vertu de sénatus-consultes ne s'appliquent pas à ces esclaves. Car la loi elle-même défend qu'il soit renvoyé avant d'être jugé. Mais cette interprétation très dure est par trop sévère à l'égard de celui dont le maître est absent, ou qui par défaut de moyens n'a pas pu sur le champ donner la caution requise. Car on ne peut pas dire qu'un esclave soit laissé sans défense quand il n'a pas eu son maître présent, ou qu'il l'a eu prêt à le défendre, mais sans moyens pécuniaires. Ce qui pourra s'admettre plus facilement si le maître n'a pas laissé un long espace de temps avant d'offrir caution.
§2. Qui exhibendi postulati sunt propter aliam causam, alterius criminis, quod ante admissum est, rei non recipiuntur ex senatus consulto. Quod in privatis quoque causis, et hominibus sub fidejussore factis observatur, nisi ex hoc temporalis actio in periculum cadat. §2. Ceux qui doivent être représentés en justice à cause d'un autre crime commis auparavant, ne sont pas reçus au nombre des accusés, suivant un sénatus-consulte. Ce qui a lieu aussi dans les causes privées, lorsque l'on a donné caution de se présenter ; à moins qu'une action temporaire ne risque d'être prescrite.

3. Ulpianus 7 de off. procons.

3. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Divus Pius ad epistulam antiochensium graece rescripsit non esse in vincula coiciendum eum, qui fidejussores dare paratus est, nisi si tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fidejussoribus, neque militibus, committi debeat, verum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium sustinere. Antonin le Pieux a adressé un rescrit grec en réponse aux habitants d'Antioche, disant qu'il ne faut pas jeter dans les fers celui qui est prêt à donner des répondants ; à moins qu'il ne soit certain qu'il a commis un crime si grave que l'on ne doit le remettre, ni à un soldat, ni à une caution, mais qu'avant le supplice il doit souffrir aussi la peine de la prison.

4. Ulpianus 9 de off. procons.

4. Le même liv. 9 du Devoir du proconsul.

Si quis reum criminis, pro quo satisdedit, non exhibuerit, poena pecuniaria plectitur. Puto  tamen, si dolo non exhibeat, etiam extra ordinem esse damnandum. Sed i neque in cautione, neque in decreto praesidis certa quantitas comprehensa est, ac ne consuetudo ostenditur, quae certam formam habet, praeses de modo pecuniae, quae inferri oporteat, statuet. Si quelqu'un ne représente pas un accusé dont il a répondu, il est puni d'une peine pécuniaire. Je pense cependant que si c'est par dol qu'il ne le représente pas, il doit aussi être condamné à une peine arbitraire. Mais si, ni la caution, ni le décret du gouverneur, ne présentent une somme déterminée, et qu’il n'y ait là dessus aucun usage établi, le gouverneur réglera ce qu'il faudra lui faire payer.

5. Venuleius 2 de iudic. publ.

5. Venuleius-Saturninus au liv. 2 des Jugements publics.

Si confessus fuerit reus, donec de eo pronuntietur, in vincula publica conjiciendus est. Si l'accusé a confessé son crime, il doit jusqu'au prononcé de son jugement être jeté dans les fers.

6. Marcianus 2 de iudic. publ.

6. Marcien au liv. 2 des Jugements publics.

Divus Hadrianus Julio Secundo ita rescripsit : « Et alias rescriptum est non esse utique epistolis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est : quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est.   §1 Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum apprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. Sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. Et ideo cum quis anakrisin faceret, juberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi : et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, collaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse ; sed si quid maligne interrogasse aut non dicta retulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliatur. L'empereur Adrien a adressé à Julius-Secundus un rescrit ainsi conçu : « Dans une autre occasion on a rescrit qu'il ne faut pas s'en rapporter aux lettres de ceux qui renvoient au gouverneur des prévenus comme condamnés. La même chose a été ordonnée à l'égard des Irénarques, c'est-à-dire des officiers chargés du bon ordre public (que nous appelions prévôts des maréchaux) ; parce qu'on a trouvé que tous ne font pas l'instruction de bonne foi. Reste le principal mandements qu'Antonin le Pieux, quand il commandait la province d'Asie, a publié en forme d'édit : que les Irénarques, lorsqu'ils auront arrêté des voleurs, les interrogent sur leurs associés et leurs complices, et qu'ils envoient les interrogatoires écrits et cachetés au magistrat qui doit en connaître. Ainsi, ceux qui sont envoyés avec cette procédure, doivent être entendus de nouveau, quoiqu'ils aient été envoyés avec des lettres ou même qu'ils aient été conduits par des Irénarques. C'est ainsi que s'en sont expliqué dans leurs rescrits Antonin le Pieux et les autres princes, que même à l'égard de ceux qui ont été notés, mais encore non arrêtés, pour qu'on en fît perquisition on procède non pas comme s'ils étaient condamnés, mais comme la chose étant entière, s'il y a quelqu'un qui les accuse. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un informe, il faut mander l’Irénarque et suivre ce qu'il a écrit ; s'il l'a fait avec vigilance et fidélité, il faut l'approuver ; s'il a mis peu d'habileté à rechercher les preuves, on mettra en simple note que l'Irénarque a fait un rapport insuffisant. Mais si l'on trouve qu'il a interrogé avec malignité ou qu'il n'a pas fidèlement rapporté les réponses, on le punira pour l'exemple, afin qu'il n’ose plus dans la suite faire rien de pareil.

7. Macer 2 de off. praesid.

7. Macer liv. 2 du Devoir du gouverneur.

Solent praesides provinciarum, in quibus delictum est, scribere ad collegas suos, ubi factores agere dicuntur, et desiderare, ut cum prosecutoribus ad se remittantur : et id quoque quibusdam rescriptis declaratur. Les gouverneurs des provinces où le délit a été commis sont dans l'usage d'écrire à leurs collègues des provinces où l'on dit que sont les coupables du crime, de les leur envoyer sous bonne escorte. Et cela a été aussi ordonné par des rescrits.

8. Paulus l.S. de poen. milit.

8. Paul liv. des Peines des militaires.

Carceri praepositus si pretio corruptus sine vinculis agere custodiam, vel ferrum venenumve in carcerem inferri passus est, officio judicis puniendus est : si nescit, ob neglegentiam removendus est officio. Si le gardien de la prison, s'étant laissé corrompre par de l’argent, a permis que les prisonniers fussent mal gardés, ou qu'il ait laissé introduire dans la prison du fer ou du poison, il doit être puni d'office par le juge. Si cela s'est fait à son insu, il doit, pour sa négligence, être renvoyé de ses fonctions.

9. Venuleius 1 de off. procons.

9. Venuleius-Saturninus au liv. 2 du Devoir du proconsul.

De militibus ita servatur, ut ad eum remittantur, si quid deliquerint, sub quo militabunt : is autem, qui exercitum accipit, etiam jus animadvertendi in milites caligatos habet. Pour les militaires, s'ils ont commis un délit, on les renvoie aux chefs sous lesquels ils servent. Et celui qui commande l'armée a le droit de faire punir tous les soldats qui servent sous ses drapeaux.

10. Venuleius 2 de off. procons.

10. Le même liv. 2 du Devoir du proconsul.

Ne quis receptam custodiam sine causa dimittat, mandatis ita cavetur : « Si quos ex his, qui in civitatibus sunt, celeriter, et sine causa solutos a magistratibus cognoveris, vinciri jubebis et his, qui solverint, multam dices : nam cum scierint sibi quoque molestiae futurum magistratus, si facile solverint vinctos ; non indifferenter de cetero facient ». Afin qu’une personne ne renvoie pas sans raison les prisonniers dont elle s'est chargée, voici la règle: « Si vous apprenez que ceux qui sont dans les prisons ont été trop tôt et sans cause délivrés de leurs liens par les magistrats, vous ordonnerez de les y remettre, et vous imposerez une amende à ceux qui les rendraient à la liberté : car, lorsqu'ils sauront qu'ils pourront être punis pour leur tendance à relâcher les prisonniers, ils ne s'y prêteront pas sans grande attention. »

11. Celsus 37 Dig.

11. Celse au liv. 37 du Digeste.

Non est dubium, quin, cujuscumque est provinciae homo, qui ex custodia producitur, cognoscere debeat is, qui ei provinciae praeest, in qua provincia agitur. Il n'est pas douteux que de quelque province que soit l'homme qui est amené de la prison, celui qui commande dans la province où s'instruit la cause doit en connaître.
§1. Illud a quibusdam observari solet, ut, cum cognovit et constituit, remittat illum cum elogio ad eum, qui provinciae praeest, unde is homo est ; quod ex causa faciendum est. §1. Quelques-uns ont coutume d'observer, lorsqu'ils ont instruit la cause et qu'ils ont jugé, de renvoyer le condamné avec la procédure à celui qui commande en la province où il est né. Ce qu'il ne faut faire que pour des raisons suffisantes.

12. Callistratus 5 de cogn.

12. Callistrate au liv. 5 des Examens.

Milites si amiserint custodias, ipsi in periculum deducuntur. Nam divus Hadrianus Statilio Secundo legato rescripsit, quotiens custodia militibus evaserit, exquiri oportere, utrum nimia neglegentia militum evaserit an casu ; et utrum unus ex pluribus an una plures, et ita demum afficiendos supplicio milites, quibus custodiae evaserint, si culpa eorum nimia deprehendatur : alioquin pro modo culpae in eos statuendum. Salvio quoque legato Aquitaniae idem princeps rescripsit in eum, qui custodiam dimisit aut ita sciens habuit, ut possit custodia evadere, animadvertendum : si tamen per vinum aut desidiam custodis id evenerit, castigandum eum et in deteriorem militiam dari: si vero fortuito amiserit, nihil in eum statuendum. Si des militaires laissent échapper les prisonniers, ils sont eux-mêmes en danger. L'empereur Adrien a rescrit à Statilius-Secundus, lieutenant : Toutes les fois que des prisonniers se sont échappés des mains des militaires, il faut chercher si cela est arrivé par la trop grande négligence des militaires, ou par hasard ; qu’un seul, parmi plusieurs, s'est échappé, ou que plusieurs en même temps se soient évadés. Et ainsi les militaires doivent être livrés au supplice, si cela est arrivé par leur trop grande négligence : autrement il faudra statuer selon le degré de la faute. Le même a rescrit à Salvius, lieutenant d'Aquitaine : celui qui a laissé aller son prisonnier, ou l'a tenu de manière à ce qu'il pût facilement s'évader, sera puni. Si cela est arrivé par l'ivresse ou la paresse du gardien, il doit être châtié et mis dans un rang inférieur de la milice. Si c'est par hasard, il ne lui sera rien fait.
§1. Si paganos evaserit custodia, idem puto exquirendum, quod circa militum personas explorandum retuli. §1. Si un prisonnier s'est échappé des mains d'une garde non militaire, je pense qu'il faut procéder comme pour la garde militaire.

13. Callistratus 6 de cogn.

13. Le même au liv. 6 des Examens.

In eos, qui, cum recepti essent in carcerem, conspiraverint, ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant, amplius, quam causa ex qua recepti sunt reposcit, constituendum est quamvis innocentes inveniantur ex eo crimine, propter quod impacti sunt in carcere, tamen puniendi sunt : eos vero, qui conspirationem eorum detexerint, relevandos. Ceux qui, enfermés dans une prison, ont conspiré pour rompre leurs liens, briser la prison et s'échapper, doivent être punis plus sévèrement que ne le demanderait la cause pour laquelle ils ont été incarcérés. Et, quoiqu'ils soient trouvés innocents du crime pour lequel ils ont été mis dans les fers, cependant ils doivent être punis ; ceux qui ont dénoncé leur conspiration doivent être relâchés.

14. Modestinus 4 de poen.

14. Modestin liv. 4 des Peines.

Non est facile tyroni custodia credenda: nam ea prodita is culpae reus est, qui eam ei commisit. Il ne faut pas facilement confier un prisonnier à un nouveau soldat ; car si le prisonnier vient à s'évader, la faute sera imputée à celui qui le lui aura confié.
§1. Nec uni, sed duobus custodia committenda est. §1. Il ne faut pas donner la garde à un seul, mais à deux soldats.
§2. Qui si neglegentia amiserint, pro modo culpae vel castigantur vel militiam mutant. Quod si levis persona custodiae fuit, castigati restituuntur. nam si miseratione custodiam quis dimiserit, militiam mutat : fraudulenter autem si fuerit versatus in dimittenda custodia, vel capite punitur, vel in extremum gradum militiae datur. Interdum venia datur : nam cum custodia cum altero custode simul fugisset, alteri venia data est. §2. Ceux qui auront perdu leur prisonnier par négligence, selon la gravité de la faute, sont châtiés ou descendus de leur grade dans l'armée. Si le prisonnier était de peu d'importance, on les châtie sans qu'ils perdent leur grade ; si quelqu'un a par compassion laissé aller son prisonnier, il perd son grade militaire ; si c'est par fraude qu'il l’a fait évader, ou il est puni d'une peine capitale, ou rejeté au dernier rang de la milice. Quelquefois on lui pardonne : car un prisonnier s'étant échappé avec un de ses gardes, on a pardonné à l'autre.
§3. Sed si se custodia interfecerit vel praecipitaverit ; militi culpae adscribitur, id est castigabitur. §3. Mais si le prisonnier s'est tué ou jeté dans le vide, la faute est attribuée au soldat : il sera châtié.
§4. Quod si ipse custos custodiam interfecerit, homicidii reus est. §4. Si le gardien lui-même a tué le prisonnier, il est coupable d'homicide.
§5. Ergo si casu custodia defuncta dicatur, testationibus id probandum est, et sic venia dabitur. §5. Donc si le gardien allègue que le prisonnier est mort par hasard, il lui faudra le prouver par témoins, et ainsi il lui sera pardonné.
§6. Solet praeterea amissa culpa custodia, si tamen intersit eam apprehendi, tempus causa cognita militi dari ad eam requirendam, applicito ei alio milite. §6. Outre cela on a coutume, quand le prisonnier s’est échappé par quelque faute, si cependant on a intérêt de le reprendre, de donner en connaissance de cause un temps au soldat pour le chercher, en lui adjoignant un autre soldat.
§7. Quod si fugitivum domino reddendum prodiderit, si facultates habeat, domino pretium reddere juberi Saturninus probat. §7. S'il a laissé échapper un fugitif qu'il fallait rendre à son maître, au cas où il aurait de l’argent, il doit en rendre le prix au maître ; et c'est l'avis de Saturninus.

TITULUS IV
AD LEGEM JULIAM MAJESTATIS

TITRE IV
SUR LA LOI JULIA
SUR LE CRIME DE LÈSE-MAJESTÉ

1. Ulpianus 7 de off. procons.

1. Ulpien au liv. 7 du Devoir du proconsul.

Proximum sacrilegio crimen est, quod majestatis dicitur. Un crime très proche du sacrilège est celui que l'on nomme crime de lèse-majesté.
§1. Majestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem ejus committitur. Quo tenetur is, cujus opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides injussu principis interciderent ; quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint, conveniantve adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat, hominesve ad seditionem convocentur : cujusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi romani quive imperium potestatemve habet occidatur ; quove quis contra rem publicam arma ferat : quive hostibus populi romani nuntium litterasve miserit signumve dederit, feceritve dolo malo, quo hostes populi romani consilio jubentur adversus rem publicam : quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat. §1. Le crime de lèse-majesté est celui qui est commis contre le peuple Romain ou contre sa sécurité. En est coupable celui qui, par ses infidélités et ses pratiques, a fait que, sans l'ordre du prince, des otages ont été soustraits, que des hommes armés avec des traits et des pierres, se sont trouvés dans la ville ou réunis contre la république, ont occupé des places ou des temples, ont organisé des attroupements, des assemblées pour pousser le peuple à la sédition ; celui qui par ses pratiques, ses conseils criminels aura formé le dessein de tuer un magistrat du peuple Romain ; celui qui aurait l'empire, ou la puissance de l’anéantir, ou de faire porter les armes contre la république ; celui qui aura envoyé un affidé ou des lettres aux ennemis du peuple Romain, leur aura donné ou fait des signes pour aider dans leurs projets les ennemis de la république ; celui qui aura sollicité, excité les soldats pour que s'élève des troubles, des séditions contre la république.

§2. Ulpianus 8 disp.

2. Le même au liv. 8 des Disputes.

Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit ; aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit ; quive sciens falsum conscripsit, vel recitaverit in tabulis publicis ; nam et hoc capite primo lege majestatis enumeratur. Celui qui en province à l'arrivée de son successeur ne s'est pas retiré ; celui qui a abandonné son armée, ou qui a passé comme homme privé chez l'ennemi, ou qui le sachant a écrit ou lu quelque chose de faux dans des registres publics ; cela est compris dans le premier chef de la loi sur la majesté.

3. Marcianus 14 inst.

3. Marcien au liv. 14 des Institutes.

Lex Duodecim tabularum jubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. Lex autem Julia majestatis praecipit eum, qui majestatem publicam laeserit, teneri : qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit aut castra concesserit. Eadem lege tenetur, et qui injussu principis bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit ; quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum successori non tradidit ; quive imperium exercitumve populi romani deseruerit ; quive privatus pro potestate magistratuve quid sciens dolo malo gesserit ; quive quid eorum, quae supra scripta sunt, facere curaverit. La loi des Douze tables ordonne que celui qui aura escité un ennemi, ou qui aura livré à l'ennemi un citoyen, soit puni de le peine capitale. La loi Julia sur la majesté, ordonne que celui qui aura lésé la majesté publique soit regardé comme coupable, tel celui qui dans la guerre aura ployé devant l'ennemi, ou aura occupé une citadelle, ou aura livré un camp. Celui-là est tenu par la même loi qui, sans l'ordre du prince, aura fait la guerre, aura levé des soldats, aura rassemblé une armée, ou qui, après qu'on lui aura succédé dans une province, n'aura pas remis l’armée à son successeur ; qui aura abandonné le commandement ou l'armée du peuple Romain ; ou qui, simple particulier, aura frauduleusement fait quelqu'acte de puissance publique ou de magistrature, ou qui aura procédé pour que l'on fit ces choses.

4. Scaevola 4 reg.

4. Scévola au liv. 4 des Règles.

Cujusque dolo malo jurejurando quis adactus est, quo adversus rem publicam faciat : cujusve dolo malo exercitus populi romani in insidias deductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo cujus dicitur, quo minus hostes in potestatem populi romani veniant: cujusve opera dolo malo hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave qua re adjuti erunt ; utve ex amicis hostes populi romani fiant : cujusve dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo romano minus obtemperet : cujusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia jumenta hostibus populi romani dentur adversus rem publicam. Item qui confessum in judicio reum et propter hoc in vincula conjectum emiserit. Celui qui par fraude aura exigé sous le serment une chose contraire à la république, qui par fraude aura engagé dans une embûche l'armée du peuple Romain, qui par fraude aura empêché l'ennemi de tomber au pouvoir du peuple Romain, qui par fraude aura aidé les ennemis du peuple Romain par des vivres, des armes, des flèches, des chevaux ou de l'argent ; qui, d'amis du peuple Romain, aura fait des ennemis ; qui, par fraude et menées, aura fait qu'un roi d'une nation étrangère soit moins docile à la volonté du peuple Romain ; qui, par fraude et menées aura fait que l'on ait donné plus d'otages, d'argent, de bêtes de somme aux ennemis du peuple Romain au détriment de la république. De même celui qui, après qu'un accusé aura confessé son crime et aura été jeté pour cela dans les fers, l'aura fait évader de sa prison.
§1. Hoc crimine liberatus est a Senatu, qui statuas imperatoris reprobatas conflaverit. §1. Le Sénat a déchargé de cette accusation celui qui fait fondre des statues de l'empereur désapprouvées.

5. Marcianus 5 reg.

5. Marcien au liv. 5 des Règles.

Non contrahit crimen majestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit. Ne commet pas le crime de lèse-majesté celui qui répare les statues de l'empereur atteintes de vétusté.
§1. Nec qui lapide jactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen majestatis commisit ; et ita Severus et Antoninus Julio Cassiano rescripserunt. §1. Celui qui, jetant une pierre sans but, atteint par hasard sa statue, ne commet pas le crime de lèse-majesté, selon les rescrits de Vérus et Antonin, et de Julius-Cassius.
§2. Idem Pontio rescripsit non videri contra majestatem fieri ob imagines Caesaris nondum consecratas venditas. §2. Les mêmes ont rescrit à Pontius, que ce n'est pas blesser la majesté que de vendre des images de l'empereur non encore consacrées.

6. Venuleius 2 de iudic. publ.

6. Venuleius-Saturninus au liv. 2 des Jugements publics.

Qui statuas aut imagines imperatoris jam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Julia majestatis tenentur. Ceux qui auront fondu des statues ou des images de l'empereur déjà consacrées, ou fait quelque chose de semblable, sont tenus de la loi Julia sur la Majesté.

7. Modestinus 12 pand.

7. Modestin au liv. 7 . des Pandectes.

Famosi, qui jus accusandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem. Les infâmes qui n'ont pas droit d'accuser sont admis sans aucun doute à cette accusation.
§1. Sed et milites, qui causas alias defendere non possunt ; nam qui pro pace excubant, magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt. §1. Et aussi les militaires qui ne peuvent défendre les autres causes : car ceux qui veillent pour la tranquillité publique doivent encore plus que les autres être admis à cette accusation.
§2 Servi quoque deferentes audiuntur et quidem dominos suos ; et liberti patronos. §2. Les esclaves sont aussi entendus dans cette délation, même contre leurs maîtres ; et les affranchis contre leurs patrons.
§3. Hoc tamen crimen judicibus non in occasione ob principalis majestatis venerationem habendum est, sed in veritate ; nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est : quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est. §3. Cependant cette accusation ne doit pas être saisie avidement par les juges comme une occasion de témoigner leur respect au prince, mais seulement si le crime est véritable : car il faut considérer la personne, si elle a pu le commettre, si auparavant elle a fait ou pensé quelque chose de pareil, si elle était dans son bon sens ; et ce qui peut avoir échappé à la langue ne doit pas facilement être imputé à crime. Car, quoique la témérité soit digne de la punition, cependant il faut lui pardonner comme à la folie, si le délit n'est pas tel qu'il soit contenu dans les propres termes de la loi, ou qu'il faille le punir comme semblable à celui de la loi.
§4. Crimen majestatis facto vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacerbatur in milites. 4. Le crime de lèse-majesté commis par un acte visant les statues ou images de l’empereur, commis par des soldats, est bien plus odieux.

8. Papinianus 13 resp.

8. Papinien au liv. 13 des Réponses.

In quaestionibus laesae majestatis etiam mulieres audiuntur. Conjurationem denique Sergii Catilinae Julia mulier detexit et Marcum Tullium consulem indicium ejus instruxit. Dans l'information pour lèse-majesté, on entend même les femmes. Ce fut une femme qui découvrit la conjuration de Catilina, et donna à Mucus-Tullius, consul, tous les renseignements pour le juger.

9. Hermogenianus 5 iuris epit.

9. Hermogénien au liv. 5 du Droit.

Eorum, qui majestatis crimine damnati sunt, libertorum bona liberis damnatorum conservari divus Severus decrevit ; et tunc demum fisco vindicari, si nemo damnati liberorum existat. Les biens des affranchis condamnés pour crime de majesté, selon le décret de Sévère, sont conservés par les enfants des condamnés et sont revendiqués par le fisc, si le condamné n'a pas d'enfants.

10. Hermogenianus 6 iuris epit.

10. Le même au liv. 6 des Abrégés du droit.

Majestatis crimine accusari potest, cujus ope consilio dolo malo provincia, vel civitas hostibus prodita est. On peut accuser de lèse-majesté celui qui, par ses efforts, son projet et sa fraude, a livré aux ennemis une province ou une ville.

11. Ulpianus 8 disp.

11. Ulpien au liv. 8 des Disputes.

Is, qui in reatu decedit, integri status decedit ; extinguitur enim crimen mortalitate ; nisi forte quis majestatis reus fuit. Nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Juliae majestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus ; caeterum si quis ex alia causa legis Juliae majestatis reus sit, morte crimine liberatur. Celui qui décède pendant l'accusation meurt dans l'intégrité de son état, car le crime s'éteint par la mort ; sauf s’il est accusée de lèse-majesté. Car si elle n'est pas purgée de cette accusation par ses successeurs, l'hérédité est revendiquée par le fisc. Ce n'est pas cependant la condition de quiconque est accusé en vertu de la loi Julia sur la majesté ; mais de celui qui est coupable de trahison, animé d'un esprit ennemi contre la république. Car si quelqu'un est accusé sur d'autres chefs de la loi Julia sur la majesté, l'accusation est éteinte par la mort.

TITULUS V
AD LEGEM JULIAM DE ADULTERIIS COERCENDIS

TITRE V
SUR LA LOI JULIA VISANT LA RÉPRESSION DES ADULTÈRES

1. Ulpianus 1 de adult.

1. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Haec lex lata est a divo augusto. Cette loi a été portée par l'empereur Auguste.

2. Ulpianus 8 disp.

2. Le même au liv. 8 des Disputes.

Ex lege Julia servatur, ut cui necesse est ab adultero incipere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non alias ad mulierem possit pervenire, nisi reum peregerit. Peregisse autem non alias quis videtur, nisi et condemnaverit. D'après la loi Julia, celui qui doit intenter l’accusation d'adultère, parce que la femme s'est remariée avant qu'on lui eût signifié l'intention de l'accuser, ne peut être en état d’accuser la femme que s'il a en a fini avec l'accusé. Il ne paraît avoir terminé avec lui que s'il l'a fait condamner.
§1. Marito jure mariti accusanti illa praescriptio obicitur, si legem prodidisse dicatur ob hoc, quod adgressus accusationem adulterii destitit. §1. Lorsque le mari accuse en vertu du droit de mari, on peut lui opposer cette fin de non-recevoir : s'il a trahi la loi, en ce qu'ayant commencé d’intenter l'accusation d'adultère il s’en serait désisté.
§2. Lenocinii quidem crimen lege Julia de adulteris praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit. §2. Le crime « lenocinii », de favoriser la prostitution, est compris dans la loi Julia sur les adultères, qui a statué des peines contre le mari qui aura retiré quelque profit de l'adultère de sa femme ; aussi contre celui qui aura gardé sa femme surprise en adultère.
§3. Caeterum qui patitur uxorem suam delinquere matrimoniumque suum contemnit quique contaminationi non indignatur, poena adulterum non infligitur. §3. Toutefois celui qui souffre que sa femme s'adonne à la débauche, et se soucie peu de son mariage, et qui ne s'indigne pas de cette turpitude, n'est pas soumis à la peine des adultères.
§4. Qui hoc dicit lenocinio mariti se fecisse, relevare quidem vult crimen suum, sed non est hujusmodi compensatio admissa ; ideo si maritum velit reus adulterii lenocinii reum facere, semel delatus non audietur. §4. Celui qui dit avoir commis l'adultère étant favorisé par le mari, veut à la vérité diminuer son crime ; mais cette compensation n'est point admise. C'est pourquoi si l'accusé d'adultère veut accuser le mari d'avoir favorisé son commerce, une fois dénoncé il ne sera plus entendu.
§5. Si publico judicio maritus uxorem ream faciat, an lenocinii allegatio repellat maritum ab accusatione ? et putem non repellere : lenocinium igitur mariti ipsum onerat, non mulierem excusat. §5. Si un mari accuse sa femme en jugement public, l'allégation de la faveur donnée par le mari à la débauche de sa femme repoussera-t-elle l'accusation du mari ? Et je pense qu'elle ne l'arrêtera pas. Ainsi cette faveur donnée à la prostitution par le mari le charge, il est vrai, mais n'excuse pas sa femme.
§6. Unde quaeri potest, an is, qui de adulterio cognoscit, statuere in maritum ob lenocinium possit ? et puto posse. Nam Claudius Gorgus vir clarissimus uxorem accusans, cum detectus est, uxorem in adulterio deprehensam retinuisse, et sine accusatore lenocinio damnatus est a divo Severo. §6. D'ou l'on peut demander si celui qui connaît de l'adultère peut statuer contre le mari pour avoir favorisé cette prostitution ? Je pense qu'il le peut. Alors que Claudius-Corgus, homme très distingué, accusait sa femme, on découvrit qu'après l’avoir surprise en adultère il l'avait gardée ; il fut condamné, même sans accusateur, par l'empereur Sévère pour avoir favorisé la prostitution de sa femme.
§7. Extraneus autem nequaquam lenocinium objiciens, posteaquam reus factus est, se relevabit, nec maritum poenae subiciet. §7. Un étranger, depuis qu'il est accusé, s'il oppose la faveur accordée par le mari au commerce de sa femme, ne diminuera pas son crime, et ne soumettra pas le mari à la peine.
§8. Si simul ad accusationem veniant maritus et pater mulieris, quem praeferri oporteat, quaeritur ? Magis est, ut maritus praeferatur : nam et propensiore ira et majore dolore executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater praevenerit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non neglegente nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituente atque muniente, ut facilius judicantibus de adulterio probetur, idem erit dicendum. §8. Si le mari et le père de la femme se présentent en même temps pour accuser, qui doit-on préférer ? Il est plus naturel que le mari soit préféré : car il est à croire qu'il suivra l'accusation avec une colère moins retenue et une plus vive douleur. À tel point que, quoique le père ait prévenu et ait déposé son libelle d'accusation, si le mari ne néglige rien, ne retarde pas, mais se prépare à accuser et établir ses preuves et les fortifier, pour mieux démontrer aux juges l'adultère, il faudra dire la même chose.
§9. Sed et quotiens alii, qui post maritum et patrem accusare possunt, ad accusandum prosiliunt, lege expressum est, ut is, cujus de ea re notio est, de justo accusatore constituat. §.9. Mais même toutes les fois que ceux qui après le mari et le père peuvent accuser, se présentent à l'accusation, la loi veut que celui qui est préposé pour en connaître, décide quel accusateur sera préféré.

3. Ulpianus 2 de adult.

3. Le même au liv. 2 des Adultères.

Nisi igitur pater maritum infamem aut arguat, aut doceat, colludere magis cum uxore, quam ex animo accusare, postponetur marito. Si donc le père n'accuse le mari d'infamie ou ne montre qu'il s’entend plutôt avec sa femme qu'il ne l'accuse sérieusement, le mari lui sera préféré.

4. Ulpianus 8 disp.

4. Le même au liv. 8 des Disputes.

Si maritus praevenerit accusareque instituerit, tempora non cedunt patri, quo accusationem instituere non potest ; sic tamen, ut, quodad unus occupet, utrique tempora cedant, ubi vero maritus occupavit, residua tempora ei, qui occupare non potest, non cedant. Quod et in eo dici potest, qui ab adultero, vel adultera coepit : nam adversus eum, adversus quem non coepit, desinunt ei tempora cedere. Haec in maritis et patribus dicta sunt. Si le mari a prévenu et a commencé d'accuser, le temps ne court pas contre le père lorsqu'il ne peut intenter son accusation : de manière cependant que jusqu'à ce qu'un d'eux ait commencé, le temps court contre tous les deux ; mais dès que le mari s'en est emparé, le temps qui reste ne court pas contre celui qui ne peut pas agir. Ce qu'on peut dire à l'égard de celui qui a commencé par l'adultère ou la femme adultère : car le temps cesse de courir envers celui contre lequel il n'a pas commencé. Cela est vrai pour les maris et les pères.
§1. Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur ; nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles. §1. Quant aux étrangers qui peuvent accuser, la faculté d'accuser leur est accordée après le mari et le père ; car, après soixante jours, on donne aux étrangers quatre mois utiles.
§2. Si ante extraneus instituerit accusationem, an supervenienti marito permittatur accusatio, quaeritur ? Et magis arbitror hoc quoque casu maritum audiendum, si non negligentia praeventus est. Et ideo et si accusatione instituta, absoluta sit mulier extraneo accusante, tamen marito debet permitti restaurare accusationem, si idoneas causas allegare possit, quibus impeditus non instituit accusationem. §2. Si un étranger a commencé le premier une accusation, on demande si, le mari survenant, il lui sera permis d'accuser ? J'incline à penser que, même dans ce cas, le mari doit être entendu, si ce n'est pas par négligence qu'il s'est laissé prévenir. C'est pour cela que même l'accusation ayant été intentée par un étranger, si la femme est absoute, il doit cependant être permis au mari de recommencer l'accusation, pourvu qu'il puisse alléguer des raisons admissibles qui l'aient empêché de porter l’accusation

5. Julianus 86 Dig.

5. Julien au liv. 86 du Digeste.

Nuptam mihi adulterii ream postulari posse in priore matrimonio commissi, dubium non est ; cum aperte lege Julia de adulteriis coercendis caveatur, si quidem vidua sit, de cujus adulterio agetur, ut accusator liberum arbitrium habeat, adulterum an adulteram prius accusare malit ; si vero nupta sit, ut prius adulterum peragat, tunc mulierem. Il n'est pas douteux qu'une femme que j'ai épousée peut être poursuivie pour adultère commis pendant son premier mariage ; puisqu'il est déclaré explicitement par la loi Julia, sur la répression de l'adultère, que si celle de l'adultère de laquelle il s'agit est veuve, l'accusateur sera le maître d'accuser l'homme ou la femme adultère ; mais que si elle est mariée, il doit d'abord faire condamner l’homme adultère, puis il peut attaquer la femme.

6. Papinianus 1 de adult.

6. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex Julia locum habet. Quod autem ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et injuriarum quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo corrupto ; nec propter plures actiones parcendum erit in hujusmodi crimine reo. La loi Julia n'est applicable qu'aux personnes libres qui ont souffert l'adultère ou la débauche. Quant aux femmes esclaves, on aura facilement l'action de la loi Aquilia ; on accordera aussi celle d'injure, et aussi l'on ne refusera pas l'action prétorienne de l'esclave corrompu ; et par ces actions réunies le coupable de ce crime ne sera pas épargné.
§1. Lex stuprum et adulterium promiscui et « katachrestikôteron » appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine ; stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod graeci fthoran, i.e. corruptioneme appellant. §1. La loi se sert indistinctement des termes de débauche et d'adultère, ou « katachrestikôteron ». Mais proprement l'adultère se commet avec une femme mariée, ce nom étant composé de ce qu'un enfant est conçu d'un autre que le mari ; et la débauche se commet avec une fille ou une veuve : ce que les Grecs nomment corruption.
§2. Filius familiae maritus ab eo, qui sui juris est, in ea lege non separatur. Divus quoque Hadrianus Rosiano Gemino rescripsit et invito patre filium hac lege reum facere. §2. Un mari, fils de famille, qui est dans son droit, n'est pas mis à part par cette loi. Même l'empereur Adrien a rescrit que malgré son père, un fils de famille peut, suivant cette loi, se rendre accusateur.
§3. Maritus etsi duo reos ex alio crimine habeat, poterit jure viri tertium accusare ; quoniam ea causa non cedit in numerum caeterarum. §3. Le mari, quoiqu'il poursuive déjà pour un autre crime deux accusés, pourra par son droit de mari en accuser un troisième ; parce que cette cause n'est pas de nature à être comptée au nombre des autres.

7. Marcianus 10 inst.

7. Marcien au liv. 10 des Institutes.

Qui pupillam suam duxit uxorem contra senatus consultum, nec matrimonium est hoc et potest adulterii accusari, qui tutor vel curator fuit, et infra vicensimum sextum annum duxit uxorem non a patre desponsam, vel destinatam, vel testamento denominatam. Celui qui a pris pour son épouse sa pupille, contre le sénatus-consulte, n'a pas fait un mariage, et l'on peut accuser d'adultère celui qui a été son tuteur ou curateur et qui l'a prise pour femme lorsqu'elle n'avait pas encore vingt-six ans, ou que son père ne la lui avait pas fiancée ou destinée ou désignée par testament.
§1. In liber 2 de Adulteris Papiani Marcianus notat : Incesti commune crimen adversus duos simul intentari potest. §1. Sur le livre deux des adultères de Papinien, Marcien observe : Le crime commun d'inceste peut être intenté à la fois contre les deux personnes.

8. Papinianus 2 de adult.

8. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo fieret, sciens praebuerit, vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit ; cujuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur. Celui qui sciemment aura prêté sa maison pour que l'on commit l'adultère ou la débauche avec une mère de famille qui n'est pas sa femme, ou avec un homme, ou qui aura retiré du gain de l'adultère de sa femme, de quelque condition qu'il soit, sera puni comme adultère.
§1. Appellatione domus habitationem quoque significari palam est. §1. Il est reconnu que le mot maison signifie toute habitation.

9. Ulpianus 4 de adult.

9. Ulpien au liv. 4 des Adultères.

Etsi amici quis domum praebuisset, tenetur. Quoiqu'il ait prêté la maison d'un ami, il encourt la peine.
§1. Sed et si quis in agro balneove stuprum fieri praebuisset, comprehendi debet. §1. Si c'est dans un champ ou dans un bain qu'il a favorisé la débauche, il est compris dans la loi.
§2. Sed et si in domum aliquam soliti fuerint convenire ad tractandum de adulterio, etsi eo loci nihil fuerit admissum, verum tamen videtur is domum suam, ut stuprum adulteriumve committeretur, praebuisse ; quia sine colloquio illo adulterium non committeretur. §2. S'il a coutume de prêter se maison à autrui où il est convenu de commettre un adultère, quoique le délit n'ait pas été commis dans ce lieu, cependant il paraît avoir prêté sa maison pour commettre la débauche où l'adultère ; parce qu'on n'y serait pas parvenu sans ces entrevues.

10. Papinianus 2 de adult.

10. Papinien au liv. 2 des Adultères.

Mater autem familias significatur non tantum nupta, sed etiam vidua. Mère de famille signifie non seulement une femme mariée, mais aussi une veuve.
§1. Mulieres quoque hoc capite legis, quod domum praebuerunt vel pro comperto stupro aliquid acceperunt, tenentur. §1. Dans ce chef de la loi sont comprises les femmes qui ont prêté leur maison, ou qui ont reçu quelque avantage pour la débauche qu'elles y auront acceptée.
§2. Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit, aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest. §2. Une femme qui, pour éviter les peines de l'adultère, aura favorisé la débauche, ou se sera engagée pour jouer sur la scène, peut, selon le sénatus-consulte, être accusée et condamnée.

11. Papinianus l.S. de adult.

11. Le même au liv. unique des Adultères.

Miles, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi sacramento deportarique debet. Un militaire qui a pactisé avec le corrupteur de sa femme, doit être délié de son serment et déporté.
§1. Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicetur. §1. Un militaire qui a pris en qualité de concubine la fille de sa sœur, quoiqu’il n’y ait pas mariage, doit être très justement soumis à la peine d'adultère.
§2. Ea, quae inter reas adulterii recepta esset, absens defendi non potest. §2. Celle qui a été entre autre accusée d'adultère ne peut être défendue si elle est absente.
§3. Socer cum nurum adulterii accusaturum se libellis praesidi datis testatus fuisset, maluit accusatione desistere et lucrum ex dote magis petere. Quaeritur, an hujusmodi commentum ejus admitti existimes. Respondit : Turpissimo exemplo is, qui nurum suam accusare instituisset, postea desistere maluit contentus lucrum ex dote retinere, tamquam culpa mulieris dirempto matrimonio : quare non inique repelletur, qui commodum dotis vindictae domus suae praeponere non erubuit. §3. Un beau-père ayant déclaré par le libelle présenté au gouverneur, qu'il accuserait sa belle-fille d'adultère, a mieux aimé se désister de son accusation et gagner la dot. On demanda si le procédé ainsi imaginé, devait être admis ? Il répondit : C'est un exemple honteux que la conduite de celui qui, après s'être décidé a accuser sa belle-fille, ensuite a mieux aimé se désister, et s'est contenté du gain de la dot, comme si le mariage était dissous par la faute de la femme. C'est pourquoi ce sera à bon droit que l'on écartera celui qui n'a pas eu honte de préférer le gain de la dot à la vengeance de l'honneur de sa maison.
§4. Adulterii reum intra quinque annos continuos a die criminis admissi defuncta quoque muliere postulari posse palam est. §4. C'est un droit reconnu que pendant cinq ans de suite, à partir du jour du délit, même après le décès de la femme, on peut intenter l'accusation d'adultère.
§5. Quidam accusare volebat adulterii mulierem et postulabat, ne sibi computarentur dies, quos in custodiam fecisset ; me hoc admittente exstitit qui mihi contradiceret. Cujus opinionem an tu probes, rogo maturius mihi scribas. Respondit : opinionem tuam et verba legis et sententia adjuvant, cui placuit utiles dies accusatori computandos esse, id est quibus potuit accusationis sollemnia implere. Quare sine dubio dies, quibus quis in custodia fuit, extra computationem utilium dierum existimanti tibi constitutos contradici non debuit. §5. Quelqu'un voulait accuser une femme d'adultère, et demandait qu'on ne lui comptât pas pour la prescription les jours qu'il avait passés en prison. C'était mon opinion, elle a trouvé un contradicteur. Si vous êtes de son avis, je vous prie d'examiner avec soin et de m'en écrire. Il a répondu : Votre opinion est fondée sur les termes de la loi et sur son intention. Elle veut que l'on compte à l'accusateur les jours utiles, c'est-à-dire ceux où il a pu remplir les solennités de l'accusation. C'est pourquoi, sans aucun doute, lorsque vous pensez que les jours pendant lesquels celui qui veut accuser a été en prison sont hors du nombre des jours utiles, ou n'a pas pu raisonnablement avoir un autre avis que le vôtre.
§6. Sexaginta dies, qui marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest. quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre. §6. Les soixante jours qui sont comptés comme utiles pour l'accusation du mari contre sa femme, sont composés certainement même des jours fériés, pourvu que l'accusateur ait pu aborder le gouverneur; parce que le libelle peut lui être offert même hors du tribunal. S'il a perdu ce privilège, il n'est pas empêché pendant quatre autres mois de rendre sa plainte devant le juge.
§7. Quaerebatur, an jure mariti possit accusare vir eam feminam, quae, cum ei desponsa fuisset, alii in matrimonium a patre fuisset tradita. Respondit : novam rem instituere hujusmodi accusatorem existimo, qui adulterii crimen obicere desiderat propter hoc tantum, quod priori sibi desponsa puella a patre in matrimonium alii fuerit tradita. §7. On demandait si un homme peut accuser, par droit de mari, une femme qui d'abord lui a été fiancée, puis a été donnée par son père en mariage à un autre ? Il a répondu : Je pense que cet accusateur élève une prétention nouvelle lorsqu'il désire intenter l'accusation d'adultère, par cela seulement que cette jeune fille fiancée à lui d'abord, a été donnée par son père en mariage à un autre.
§8. Defuncto marito, adulterii rea mulier postulatur. §8. Après la mort de son mari, une femme peut encore être accusée d'adultère.
§9. Quae propter impuberem filium vult dilatationem ab accusatore impetrare, an debeat audiri ? Respondi: Non videtur mihi confugere ea mulier ad justam defensionem, quae aetatem filii praetendit ad eludendam legitimam accusationem : nam non utique crimen adulterii, quod mulieri objicitur, infanti praejudicat, cum possit et illa adultera esse et impubes defunctum patrem habuisse. §9. Celle qui veut, à cause de la pupillarité de son fils, obtenir un délai de l'accusateur, doit-elle être écoutée ? J'ai répondu : Cette femme ne me paraît pas recourir à une juste défense, lorsqu'elle prend pour prétexte l'âge de son fils afin d'éluder une accusation légitime. Car le crime d'adultère, qui est opposé à la femme, ne préjudicie pas de même à l'enfant ; puisqu'elle peut elle-même être adultère et l'impubère avoir le défunt pour son père.
§10. Volenti mihi ream adulterii postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, contradictum est. Quaero, an juste responsum sit ? Respondit : Ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii fieri: sed nec adulterum interim accusari posse. §10. Comme je voulais accuser d'adultère une femme qui, après avoir commis ce délit, avait continué à vivre dans le même mariage, on s'y est opposé. Question : la réponse est-elle juste ? Il répond : Vous n'avez pas dû ignorer que durant le mariage pendant lequel on dit que l'adultère a été commis, la femme ne peut pas être accusée pour ce délit ; et que pendant ce temps l'adultère lui-même ne peut être accusé.
§11. Licet ei mulier, qui in suspicionem adulterii incidit, nupsisse dicatur, non ante accusari poterit, quam adulter fuerit convictus : alioquin ad hoc vel maxime viri confugient volentes bene concordatum sequens matrimonium dirimere, ut dicant cum adultero mulierem nuptias contraxisse. §11. Quoique l'on dise qu'une femme avait épousé celui qui est soupçonné avoir commis avec elle un adultère, elle ne pourra pas être accusée avant que l'adultère n'ait été convaincu. Autrement les maris, voulant rompre leur mariage bien d'accord, qui a été ensuite contracté, auront recours à cette ruse, de dire que leur femme s'était mariée avec celui qui avait commis avec elle un adultère.
§12. Mulier cum absentem virum audisset vita functum esse, alii se junxit ; mox maritus reversus est. Quaero, quid adversus eam mulierem statuendum sit ? Respondit tam juris quam facti quaestionem moveri. Nam si longo tempore transacto sine ullius stupri probatione, falsis rumoribus inducta, quasi soluta priore vinculo, legitimis nuptiis secundis juncta est. Quod verisimile est deceptam eam fuisse nihil vindicta dignum videri potest ; quod si ficta mariti mors argumentum faciendis nuptiis probabitur praestitisse, cum hoc facto pudicitia laboretur, vindicari debet pro admissi criminis qualitate. §12. Une femme ayant entendu dire que son mari absent était décédé, s'est unie à un autre : bientôt après le mari est revenu. Je demande ce qu'à l'égard de cette femme il faut statuer ? Il a répondu que l'on présentait là une question tant de droit que de fait : car si après un long espace de temps, sans qu'il y ait aucune preuve de débauche, cette femme trompée par des bruits publics, et comme se voyant délivrée de son premier lien, s'est unie par de secondes noces, selon la loi. Comme il est vraisemblable qu'elle a été trompée, rien ne paraît mériter l'animadversion de la loi. Que si l'on prouve que la supposition de la mort du mari a fourni un motif pour le second mariage, attendu que par ce fait la pudeur est violée, la punition doit être proportionnée à la qualité du crime.
§13. Ream adulterii uxorem duxi ; eam damnatam mox repudiavi. Quaero, an causam discidii praestitisse videor. Respondit : Cum per legem Juliam hujusmodi uxorem retinere prohibearis, non videri causam te discidii praestitisse palam est ; quare ita jus tractabitur quasi culpa mulieris facto divortio. §13. J'ai épousé une femme accusée d'adultère ; à peine fut-t-elle condamnée que je l'ai répudiée. Je demande si je parais avoir amené moi-même la cause du divorce ? Il a répondu : Puisque, par la loi Julia, il vous est interdit de garder une femme de cette sorte, il est évident que vous ne paraissez pas être cause du divorce. C'est pourquoi le droit sera appliqué, comme si le divorce résultait de la faute de la femme.

12. Ulpianus 1 de adult.

12. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Haec verba legis : "Ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo" et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent. Ces termes de la loi : « Que personne désormais sciemment et par dol ne commette la débauche ou un adultère », s'appliquent et à celui qui a conseillé et à celui qui a commis l'acte de débauche ou d'adultère.

13. Ulpianus 2 de adult.

13. Le même au liv. 2 des adultères.

Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen fuit ; jure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuit ; jure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit. Si ce n'est pas votre femme qui a commis un adultère, mais que votre concubine se soit prostituée, vous ne pouvez accuser par droit de mari celle qui n'est pas votre femme ; cependant il vous est permis d'intenter l'accusation comme le pourrait un étranger, pourvu qu'elle soit telle qu’en se donnant comme concubine, elle n'ait pas perdu la dignité de matrone, telle que celle qui a été la concubine de son patron.
§1. Plane sive justa uxor fuit sive injusta ; accusationem instituere vir poterit : nam et Sextus Caecilius ait : Haec lex ad omnia matrimonia pertinet, et illud Homericum adfert ; nec enim soli, inquit, Atridae uxores suas amant. §1. Certainement, que la femme ait contracté un mariage solennel ou non solennel, le mari pourra intenter l'accusation. Car Sextus-Caecilius dit : Cette loi s'applique à tous les mariages. Et il rapporte ce passage d'Homère : Car ce ne sont pas les seuls Atrides qui aiment leurs femmes.
§2. Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae volgaris fuerit ; quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur. §2. Le mari peut poursuivre l'adultère de sa femme qui même a été publique ; de même que, si elle était veuve, on commit avec elle impunément la débauche.
§3. Divi Severus et Antoninus rescripserunt, etiam in sponsa, hoc idem vindicandum : quia neque matrimonium qualecumque, nec spem matrimonii violare permittitur. §3. Les empereurs Sévère et Antonin ont rescrit, que ce crime peut être poursuivi même contre une fiancée, parce qu'il n'est pas permis de violer la foi de tout mariage, ni même l'espérance d’un mariage.
§4. Etsi ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest, dicendum est jure mariti accusare eam non posse, jure extranei posse. §4. Si c'est une femme avec laquelle a été commis un inceste, ou qui étant tenue comme femme légitime ne puisse en droit être épouse, il faut dire que le mari ne peut l'accuser comme mari, mais comme étranger.
§5. Judex adulterii ante oculos habere debet in inquirere, an maritus pudice vivens, mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit ? Periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat ; quae res potest et virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare. §5. Celui qui juge de l'adultère doit scruter les faits, et examiner si le mari vivait pudiquement et a donné à sa femme l'exemple des bonnes mœurs. Car il serai inique que le mari exige de sa femme une pudicité qu'il n'observe pas lui-même. Ce qui peut faire condamner le mari, mais non pas amener la compensation par l'effet d'un crime mutuel.
§6. Si quis uxorem suam velit accusare, dicatque eam adulterium commisisse antequam sibi nuberet, jure viri accusationem instituere non poterit ; quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit. Quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, cujus conjunctioni pater postea concessit. §6. Si quelqu'un veut accuser sa femme, et allègue qu'elle a commis un adultère avant de l'épouser, il ne pourra pas intenter l'accusation par le droit de mari ; parce qu'elle n'a pas commis l'adultère lorsqu'elle était mariée avec lui. Ce qui peut se dire à l'égard d'une concubine que l'on a épousée ensuite, ou d'une fille de famille dont le père a ensuite accordé l'union.
§7. Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat, benignius dicetur posse eum accusare jure viri ; sed ita demum adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non est, caeterum quae vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur. §7. Si quelqu'un reproche à sa femme d'avoir commis un adultère lorsqu'elle était chez l'ennemi, on peut dire avec plus de faveur qu'il peut accuser par le droit du mari ; mais le mari ne pourra poursuivre la vindicte de l'adultère qu'autant qu'elle n'a pas été soumise de violence par l'ennemi. Car celle qui souffre la violence n'est pas dans une position à être condamnée pour cause d'adultère ou de fornication.
§8. Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit jure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est. §8. Si une femme au-dessous de douze ans, menée dans la maison de son mari, a commis un adultère, et ensuite restant chez lui a dépassé l’âge nubile et a commencé à être sa femme, elle ne pourra pas être accusée par droit de mari à raison de cet adultère qu'elle a commis étant mariée avant l'âge ; mais elle pourra être accusée comme fiancée, selon le rescrit de l'empereur Sévère, rapporté ci-dessus.
§9. Sed et si qua repudiata, mox reducta sit non quasi eodem matrimonio durante, sed quasi alio interposito ; videndum est, an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusari possit ? Et puto non posse : abolevit enim prioris matrimonii delicta reducendo eam. §9. Si une femme répudiée a été ensuite ramenée en mariage par son mari, non pas comme pour continuer le premier, mais comme un second ayant succédé, voyons si elle peut être accusée du délit qu'elle a commis dans le premier mariage. Je pense qu'elle ne le peut pas : car le mari a effacé les délits du premier mariage en la ramenant chez lui.
§10. Idem dicendum est, si stupro velit accusare eam quam postea duxit uxorem : sero enim accusat mores, quos uxorem ducendo probavit. §10. Il faut dire la même chose s'il veut accuser de fornication celle que dans la suite il a prise pour son épouse : car il accuse trop tard des mœurs qu'il a approuvées en l'épousant.

14. Scaevola 4 reg.

14. Scévola au liv. 4 des Règles.

Is, cujus ope, consilio, dolo malo factum est, ut vir feminave in adulterio deprehensa, pecunia aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos, qui lenocinii crimine damnantur. Celui par le moyen, le conseil ou le dol duquel il est arrivé qu'un homme ou une femme surpris en adultère se soit racheté par argent ou par un pacte quelconque, est condamné à la même peine que celle qui est établie contre ceux qui sont convaincus du crime d'avoir favorisé la débauche.
§1. Si vir infamandae uxoris suae causa adulterum subjecerit, ut ipse deprehenderet, et vir et mulier adulterii crimine tenentur ex senatus consulto de ea re facto. §1. Si un mari, pour diffamer sa femme, l’a poussée à commettre un adultère, pour ensuite les surprendre ; les deux sont coupables du crime d'adultère, en vertu du sénatus-consulte portant sur cette matière.
§2. Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur : ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur. §2. Il est permis d'abord au mari ou au père qui a sa fille sous sa puissance, d'accuser dans les soixante jours du divorce ; et dans cet intervalle aucun autre n'en a le pouvoir ; mais passé ce délai on n'attend la déclaration de volonté ni de l'un ni de l'autre.
§3. Jure mariti qui accusant, calumniae periculum non evitant. §3. Ceux qui accusent par le droit de mari courent le péril de poursuites pour calomnie.

15. Ulpianus 2 de adult.

15. Ulpien au liv. 2 des Adultères.

Si maritus sit in magistratu, potest praeveniri a patre ; atquin non oportet : et putat Pomponius debere dici, quoad maritus magistratum gerit, patris quoque accusationem impediendum, ne praeripiatur marito jus, quod cum eo aequale habet ; igitur non cedent sexaginta dies patri, cum accusare non potest. Si le mari est dans une magistrature, il pourrait être averti par le père ; mais il ne le faut pas.  Pomponius pense qu'on doit dire que tant que le mari gère sa magistrature, l'accusation du père doit aussi être empêchée, de peur d'enlever au mari un droit qui est égal à tous les deux. Ainsi les 60 jours ne courront pas pour le père, puisqu'il ne pourra pas accuser.
§1. Legis Juliae de adulteriis capite septimo ita cavetur : " ne quis inter reos referat eum, qui tum sine detrectatione rei publicae causa aberit " ; neque enim aequum visum est absentem rei publicae causa inter reos referri, dum rei publicae operatur. §1. Par le septième titre de la loi Julia sur les adultères, il est décidé que l'on ne peut porter au nombre des accusés celui qui alors, sans que ce soit pour éviter le jugement, sera absent dans l'intérêt de la république. Car il n'a pas paru juste que celui qui est absent pour la république fût placé au nombre des accusés, tandis qu'il œuvre pour la république.
§2. Necessario adicitur "sine detrectatione"; caeterum si quis evitandi criminis id egit, ut rei publicae causa abesset, nihil illi commentum hoc proficiat. §2. Il a été nécessaire d'ajouter, sans que ce soit pour éviter le jugement. Ainsi lorsque quelqu'un, à l'effet d'éviter l'accusation, s'est procuré une absence pour la république, ce prétexte ne lui servira pas.
§3. Quod si quis praesens sit, vice tamen absentis habetur, utputa qui in vigilibus vel urbanis castris militat, dicendum est deferri hunc posse ; neque enim laborare habet, ut se repraesentet. §3. Des personnes présentes sont réputées absentes : par exemple celui qui sert dans les gardes de nuit ou dans les camps de la ville. Il ne peut pas être accusé car il ne doit pas s’éloigner pour se présenter.
§4. Et generaliter dicendum est eorum demum absentiam excusatam esse, qui in alia provincia rei publicae causa absunt, quam in ea in qua deferuntur. Proinde si quis in provincia, in qua agit, adulterium commiserit, accusari poterit, nisi sit ea persona, quae ad praesidis cognitionem non pertinet. §4. En général on doit dire que l'on excuse l'absence de ceux qui sont absents pour la République, en séjournant dans une autre province que celle dans laquelle ils sont dénoncés. C’est pourquoi si une personne a commis un adultère dans une province où elle est en fonction, elle pourra y être accusé, à moins qu’elle ne soit justiciable du gouverneur.
§5. Si negaverint se pater et maritus accusaturos intra diem sexagensimum, an statim incipiant tempora extraneo cedere ? Et primus Pomponius putat admitti ad accusationem extraneum posse statim atque isti negaverint. Cui adsentiendum puto : fortius enim dicitur eum, qui se negaverit acturum, postea non audiendum. §5. Si dans les 60 jours le père et le mari ont déclaré qu'ils n'accuseraient pas, le temps utile commence-t-il à courir aussitôt pour un étranger ? Pomponius pense que l'étranger peut être admis à l'accusation aussitôt que ces autres ont renoncé. Je pense qu'il faut se ranger de son avis : car on peut dire quelque chose de plus fort, c'est que celui qui a déclaré qu'il n'accuserait pas, ne doit plus dans la suite être écouté.
§6. Lex Julia de adulteriis specialiter quosdam adulterii accusare prohibet, ut minorem annis viginti quinque ; nec enim visus est idoneus accusator, qui nondum robustae aetatis est. Quod ita verum est, si non matrimonii sui injuriam exequatu : caeterum si suum matrimonium vindicare velit, quamvis jure extranei ad accusationem veniat, tamen audietur : nec enim ulla praescriptio obicitur suam injuriam vindicanti. Sane si juvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ad accusationem prosiliit, accusanti ei non facile calumniae poena irrogabitur. Minorem viginti quinque annis etiam eum accipimus, ut qui vicensimum quintum annum aetatis agit. §6. La loi Julia sur les adultères écarte spécialement de cette accusation quelques personnes telles que les mineurs de 25 ans. Car celui-là n'est pas regardé comme capable d'accuser qui n'est pas encore d'un âge formé. Ce qui est vrai seulement s'il ne poursuit pas l'injure de son propre mariage. Car du reste s'il veut venger l'honneur de son propre mariage, quand, même il se présenterait seulement avec le droit d'un étranger pour accuser, cependant il sera entendu : car on ne doit opposer aucune prescription à celui qui venge son injure. Et si se laissant conduire par la facilité de la jeunesse, ou enflammer par la ferveur de l’âge il se porte à l'accusation, on ne lui appliquera pas sans de grandes raisons la peine de la calomnie. Nous regardons comme mineur de 25 ans aussi celui qui court sa vingt-cinquième année.
§7. Praescriptiones, quae obici solent accusantibus adulterii, ante solent tractari, quam quis inter reos recipiatur : caeterum posteaquam semel receptus est, non potest praescriptionem obicere. §7. Les délais de prescription que l'on a coutume d'opposer à ceux qui accusent d'adultère sont ordinairement discutées avant que celui qu'on inculpe soit reçu au nombre des accusés ; mais quand une fois il a été reçu, il ne peut opposer de prescription.
§8. Si in viduitate mulier perseverat, in accusatoris est arbitrio, a quo velit incipere, utrum ab adultero an ab adultera. §8. Si la femme reste en viduité, il est au choix de l'accusateur de commencer par celui qu'il voudra de l'homme ou de la femme adultère.
§9. Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit : poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil agit prima delatione. §9. Si quelqu'un a dénoncé ensemble l'homme et la femme adultères, cette accusation est nulle ; il pourra de nouveau, comme s'il n'avait dénoncé personne, commencer par qui il voudra ; parce que la première dénonciation n'a produit aucun effet.

16. Ulpianus 1 de adult.

16. Le même au liv. 1 des Adultères.

Qui uxori repudium miserit, post ei denuntiare, ne Sejo nuberet ; et, si denuntiaverit, et ab ea incipere potest. Celui qui a signifié à sa femme l’acte de répudiation peut lui signifier aussi de ne pas se marier à Séjus ; s'il le lui a signifié, il peut commencer par elle.

17. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

17. Ulpien liv. 2 Loi Julia sur les Adultères.

Denuntiasse qualiter accipiamus, utrum ad judicem an vero simpliciter ? ego, etsi non denuntiavit ad judicem, sufficere credo, si adulterii se acturum denuntiaverit. « Signifié ». Comment ce terme doit-il se prendre ? Est-ce en s'adressant au juge ou simplement ? Quant à moi je pense que, sil ne s'adresse pas au juge, il suffit d'avoir déclaré qu'il accuserait d'adultère.
§1. Quid ergo, si non quidem denuntiavit, verum libellos accusatoris dedit, antequam nuberet ? Eaque, cum id cognovisset, nupsit, vel ignorans ? Puto non videri ei denuntiatum : idcirco non posse accusatorem ab ea incipere. §1. Quid si à la vérité il ne lui a pas signifié, mais s'il a donné son libelle d'accusation avant qu'elle se remariât, et que la femme se soit remariée l'ayant connu ou l'ignorant ? Je pense qu'il ne paraît pas que cela équivaille à une signification, et qu'ainsi l'accusateur ne peut commencer par elle.
§2. Quid ergo, si tantum denuntiavit, ne nuberet, sed non addidit, quare ? Num recte nupsisse videatur ? Sed melius est illud sequi, ut ejus denuntiatio videatur electionem accusatori reservare, qui crimen denuntiavit. Omnino igitur si fecit adulterii criminis commemorationem in denuntiatione, etsi judicem non monstravit, magis putamus mulierem, quasi denuntiationem praecesserit, posse accusari. §2. Qu'arrivera-t-il donc s’il lui a seulement signifié de ne se pas marier, mais qu'il ne lui ait pas ajouté pourquoi ? La femme a-t-elle eu le droit de se marier ? Il est mieux de décider que la signification paraît seule réserver le choix à l'accusateur lorsqu'elle a déclaré le crime. Par conséquent si, dans sa signification, il a fait mention du crime d'adultère, quoiqu'il n'ait pas indiqué qu'il allait accuser, nous pensons davantage que la femme, comme si la signification eût précédé, peut être accusée.
§3. Quid tamen si specialiter, cum quo adulterium fecerit, denuntiatione complexus est, mox velit eam ex alterius persona accusare ? magis est, ut non debeat audiri : neque enim crimen quod denuntiavit obicit. §3. Mais qu'arrivera-t-il s'il a compris spécialement dans sa signification avec qui elle a commis l'adultère, et qu'ensuite il veuille accuser la femme pour adultère avec un autre ? Il est raisonnable de l'écarter : car il ne lui oppose pas le crime compris dans sa signification.
§4. Sed etsi per procuratorem denuntiaverit, puto posse eum accusationem si velit instituere sufficereque procuratoris denuntiationem. §4. S’il s'est servi d'un fondé de pouvoir pour lui signifier, je pense que, s'il le veut, il peut intenter l'accusation, et que la signification du procureur fondé est suffisante.
§5. Ergo etsi per actores denuntiaverit, id est per servum dominus denuntiaverit, rata erit denuntiatio. §5. Donc s'il a signifié par son chargé d'affaires, i.e. par son esclave, la signification sera valable.
§6. Quaeritur, an alius adulteram, alius adulterum postulare possit : ut, quamvis ab eodem ambo simul postulari non possint, a diversis tamen singuli possint. Sed non ab re est hoc probare diversos accusatores admitti posse : dum, si ante denuntiationem nupserit, prior mulier accusari non possit. Expectabit igitur mulier sententiam de adultero latam : si absolutus fuerit, mulier per eum vincet nec ultra accusari potest. Si condemnatus fuerit, mulier non est condemnata, sed aget causam suam ; fortassis et optinere, vel gratia, vel justitia, vel legis auxilio possit. Quid enim, si adulter inimicitiis oppressus est, vel falsis argumentis, testibusque subornatis apud praesidem gravatus : qui aut noluit aut non potuit provocare ? Mulier vero judicem religiosum sortita pudicitiam suam defendet? §6. On demande si un accusateur peut poursuivre la femme adultère, et un autre accusateur l'homme adultère ; en sorte que, quoique tous les deux ne puissent pas dans le même temps être accusés par le même individu, ils le puissent chacun par un accusateur particulier ? Il n'est pas hors de raison d'approuver que l'on puisse admettre des accusateurs différents, pourvu que si la femme se marie avant la signification, elle ne puisse être accusée la première. La femme attendra donc le jugement porté sur l'homme adultère ; s'il est absous, la femme par lui gagne sa cause, et ne peut plus tard être accusée. Mais s'il est condamné, la femme n'est pas pour cela condamnée, elle défendra sa cause, et pourra peut-être la gagner ou par faveur ou par justice, ou par le secours de la loi. Car enfin qu'arrivera-t-il si l'homme adultère a succombé sous l'effort de ses ennemis, si de fausses preuves ou des témoins subornés l'ont accablé devant son juge, s'il n'a pas voulu ou n'a pas pu appeler ; tandis que la femme ayant reçu par le sort un juge religieux défendra sa pudicité ?
§7. Sed si antequam condemnetur, §7. Mais si l'homme adultère avant d'être condamné,

18. Macer 1 de publ. iudic.

18. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

vel antequam cum eo agi coepit, ou avant qu'on ait pu l'accuser,

19. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

19. Ulpien liv. 2 Loi Julia des Adultères.

adulter diem suum obierit, constitutum est etiam mortuo adultero sine praescriptione mulierem posse accusari. vient à décéder, il est reçu que même l'adultère étant mort, la femme, sans pouvoir opposer aucune prescription, peut être accusée.
§1. Sed etsi non mors, sed poena alia reum subtraxerit, adhuc dicimus posse ad mulierem veniri. §1. Si l'accusé est écarté, non par la mort, mais par une autre peine, nous dirons encore que l'on peut poursuivre la femme.
§2. Si eo tempore, quo eligebatur reus, adultera nupta non fuit ; quo autem absolvatur, nupta invenitur : dicendum est hanc absoluto quoque adultero posse accusari ; quia eo tempore, quo adulter eligebatur, nupta non fuit. §2. Si quand on choisissait pour accusé l'homme adultère, la femme adultère n'était pas mariée, mais que quand il est absous elle se trouve mariée, il faut dire que même après le jugement d'absolution de l'adultère, elle peut encore être accusée ; parce que, dans le temps que l'on choisissait l'homme adultère, elle n'était pas mariée.
§3. Nupta non potest accusari, non tantum ab eo, qui adulterum accusavit nec optinuit ; sed nec ab alio quidem, si adulter absolutus est. Proinde si per collusionem cum adultero constituerit fueritque absolutus ; dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem. Plane si nupta esse desierit, accusari poterit ; neque enim aliam lex tuetur quam eam, quae nupta est, quamdiu nupta erit. §3. Une femme mariée ne peut être accusée, non seulement par celui qui a accusé l'adultère et n'a pas pu le faire condamner, mais même par tout autre, si l'adultère a été absous. C'est pourquoi si l'accusateur, en collusion avec l'adultère, a affaibli ses preuves, et que celui-ci a été absous, il a donné à la femme mariée une sûreté contre tous. Mais si elle cesse d'être mariée, elle pourra être accusée : car la loi ne couvre la femme mariée que tant qu'elle est mariée.

20. Papinianus 1 de adult.

20. Papinien au liv. 1 des Adultères.

Patri datur jus occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet. Itaque nemo alius ex patribus idem jure faciet ; sed nec filius familias pater. Le père a le droit de tuer l'adultère avec sa fille qu'il a encore ous sa puissance. C'est pourquoi aucun autre des ascendants ne le pourrait le faire légalement ; même un père fils de famille ne le pourrait pas.

21. Ulpianus 1 de adult.

21. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Sic eveniet, ut nec pater, nec avus, possint occidere ; nec immerito : in sua enim potestate non videtur habere, qui non est suae potestatis. Il arrivera ainsi, que ni le père ni l'aïeul n'auront le pouvoir de tuer. Ce n'est pas sans raison : car celui-là ne parait pas avoir en sa puissance qui n'est pas lui-même en sa propre puissance.

22. Papinianus 1 de adult.

22. Papin en au liv. 1 des Adultères.

Nec, in ea lege, naturalis ab adoptivo pater separatur. Dans cette loi, on ne sépare pas le père naturel du père adoptif.
§1. In accusationem viduae filiae non habet pater jus praecipuum. §1. Un père, si sa fille est veuve, n'a pas pour l'accuser un droit de préférence.
§2. Jus occidendi patri conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, vel in domo generi. Sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege Corneliade injuriis. §2. Le droit de tuer est accordé au père dans sa maison, quoique sa fille n'y habite pas, ou dans celle de son gendre. Mais la maison doit être prise pour domicile, comme dans la loi Cornélia sur les injures.
§3. Sed qui occidere potest adulterum, multo magis contumelia poterit jure adficere. §3. Celui qui peut tuer un adultère, a encore beaucoup plus le droit de lui faire des outrages.
§4. Ideo autem patri, non marito mulierem et omnem adulterum permissum est occidere, quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit : caeterum mariti calor et impetus facile decernentis fuit refraenandus. §4. Il a été permis au père et non au mari de tuer la femme et tout adultère, parce que la plupart du temps l'amour des pères parle en faveur des enfants ; mais la chaleur et l'impétuosité du mari qui se décide trop facilement ont du être réfrénés.

23. Ulpianus 1 de adult.

23. Ulpien au liv. 1 des Adultères.

Quod ait lex « in filia adulterum deprehenderit », non otiosum videtur : voluit enim ita demum hanc potestatem patri competere, si in ipsa turpitudine filiam de adulterio deprehendat. Labeo quoque ita probat, et Pomponius scripsit in ipsis rebus Veneris deprehensum occidi : et hoc est quod Solo et Draco dicunt « en ergo ». Ce que dit la loi, s'il trouve l'adultère avec sa fille, ne paraît pas inutile : car elle a voulu que cette puissance appartînt au père, seulement s'il surprend sa fille dans la turpitude même du crime. Labéon ne le trouve vrai que dans ce cas ; et Pomponius a écrit que l'on ne peut tuer que dans l'instant de la débauche. Et c'est ce qu'expriment Solon et Dracon par ces mots en ergo.
§1. Sufficit patri, si eo tempore habeat in potestate quo occidit, non quo in matrimonio collocavit ; finge enim postea redactam in potestatem. §1. Il suffit au père d'avoir en sa puissance dans le temps qu'il tue, quoiqu'il n'ait pas eu cette puissance au temps qu'il l'a mariée ; car supposez qu'ensuite elle ait passé sous sa puissance.
§2. Quare non, ubicumque deprehenderit pater, permittitur ei occidere, sed domi suae generive sui tantum ? Illa ratio redditur, quod majorem injuriam putavit legislator, quod in domum patris aut mariti ausa fuerit filia adulterum inducere. §2. Pourquoi est-il permis au père de tuer non pas partout où il aura surpris l'adultère, mais seulement dans sa maison ou celle de son gendre ? On en donne cette raison, que le législateur a cru l'injure plus grande, si la fille a osé introduire l'adultère dans la maison de son père ou de son mari.
§3. Sed si pater alibi habitet, habeat autem et aliam domum, in qua non habitet, deprehensam illo filiam, ubi non habitat, occidere non poterit. §3. Mais si le père habite autre part, et qu'il ait une autre maison dans laquelle il n'habite pas, et qu'il y surprenne sa fille, il ne pourra pas la tuer.
§4. Quod ait lex « in continenti filiam occidat », sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat ; vel contra : debet enim prope uno ictu, et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta ; quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur occidisse. §4. Ce que dit la loi, qu'incontinent il tue sa fille, signifie : ayant tué aujourd'hui l'adultère, il ne garde pas sa fille pour la tuer quelques jours après ; ou au contraire : car il doit presque d'un même coup et d'un seul mouvement impétueux tuer l'un et l'autre, étant précipité sur les deux par la même colère. Si, sans calcul, tandis qu'il tue l'adultère, sa fille s'enfuit et que quelques heures après elle soit saisie par son père qui la poursuivait, il paraîtra l'avoir tuée incontinent.

24. Macer 1 publ.

24. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur ; sed non quemlibet, ut patri : nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae,  non etiam soceri, in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit ; quive artem ludicram ante fecerit in scenam saltandi cantandive causa prodierit judiciove publico damnatus, neque in integrum restitutus erit, quive libertus, ejus mariti, uxorisve, patris matris, filii, filiae, utrius eorum fuerit ( nec interest, proprius cujus eorum an cum alio communis fuerit) ; quive servus erit. Il est permis au mari de tuer l'adultère de sa femme, mais non pas un adultère quelconque, comme il est permisà son père. Cette loi précisée qu'il est permis au mari de tuer l'adultère de sa femme, s'il le surprend dans sa maison, non pas dans celle de son beau-père ; mais seulement celui qui aura été proxéète, qui aura exercé le métier de bateleur, ou qui sera monté sur la scène pour danser ou pour chanter, qui aura été condamné dans un jugement public et n'aura pas été réhabilité, ou qui aura été l'affranchi de ce mari ou de sa femme, du père ou de la mère, du fils ou de la fille, de l'un des deux, propre à un d'eux ou commun avec d'autres, ou qui serait esclave.
§1. Et praecipitur, ut is maritus, qui horum quem occiderit, uxorem sine mora dimittat. §1. Il est ordonné que le mari qui aura tué quelqu'un de ceux-là, renvoie à l'instant sa femme.
§2. Caeterum sui juris an filius familias sit maritus, nihil interesse a plerisque dictum est. §2. La plupart des jurisconsultes ont dit que peu importe que le mari soit son maître ou fils de famille.
§3. Illud in utroque ex sententia legis quaeritur, an patri magistratum occidere liceat ? Item si filia ignominiosa sit aut uxor contra leges nupta, an id jus nihilo minus pater maritusve habeat ? Et quid, si pater maritus leno vel aliqua ignominia notatus est ? Et rectjus dicetur eos jus occidendi habere, qui jure patris maritive accusare possunt. §3. À l'égard de l'un et de l'autre, on se demande si, d’après le sens de la loi, s'il est permis au père de tuer un magistrat ; de même dans le cas où la fille serait déshonorée ou la femme mariée contre les lois, si néanmoins le père et le mari ont ce droit. Quid si le père ou le mari est marchand de prostitués ou noté de quelque ignominie ? On peut dire avec justesse, que ceux-là ont droit de tuer qui peuvent accuser par droit de père ou de mari.

25. Ulpianus 2 ad l. iul. de adult.

25. Ulpien liv. 2 Loi Julia sur les Adultères.

Capite quinto legis Juliae ita cavetur, ut viro adulterum in uxore sua deprehensum, quem aut nolit aut non liceat occidere, retinere horas diurnas nocturnasque continuas non plus quam viginti testandae ejus rei causa sine fraude sua jure liceat. Par le cinquième titre de la loi Julia, il est déclaré que lorsqu'un mari a surpris avec sa femme un adultère qu'il n'a pas la volonté ou le droit de tuer, il ne peut pas le retenir plus de vingt heures de suite du jour ou de la nuit, afin de pouvoir prendre des témoins et exercer légalement l'intégrité de son droit.
§1. Ego arbitror etiam in patre id servandum, quod in marito expressum est. §1. Je pense qu'il faut observer pour le père ce qui est exprimé pour le mari.
§2. Sed etsi non in domo sua deprehenderit maritus, poterit retinere. §2. Mais même si le mari l'a surpris autre part que dans sa maison, il peut le retenir.
§3. Sed semel remissus adulter reduci non potest. §3. Une fois relâché l'adultère ne peut plus être repris.
§4. Quid ergo si evaserit ? An reductus custodiri viginti horis possit ? Et putem hic magis discendum reductum retineri posse, testandae rei gratia. §4. Quid s'il s'échappe ? Peut-on le ramener et le garder vingt heures ? Je pense qu'il faut dire qu'on peut le ramener et le garder pour attester le délit.
§5. Quod adicitur "testandae ejus rei gratia", ad hoc pertinet, ut testes inducat testimonio futuros accusatori deprehensum reum in adulterio. §5. Quant à ce qu'on ajoute, « pour attester le délit », cela veut dire pour faire venir les témoins qui déposeront lors de l'accusation, que le prévenu a bien été surpris en adultère.

26. Ulpianus 3 disp.

26. Le même au liv. 3 des Disputes.

Constante matrimonio ab eo, qui extra maritum ad accusationem admittitur, accusari mulier adulterii non potest : probatam enim a marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare, nisi prjus lenocinii maritum accusaverit. Celui qui, hors le mari, est admis à cette accusation, ne peut pendant le mariage accuser la femme d'adultère : car un étranger ne doit point troubler le repos d'une femme approuvée par son mari et un mariage tranquille ; à moins que d'abord il n'ait accusé le mari de favoriser la débauche de sa femme.
§1. Derelictam vero a marito accusationem etiam ab alio excitari utile est. §1. Mais si l'accusation est abandonnée par le mari, il est utile qu'elle soit reprise par un autre.

Ulpianus 3 de adult.

27. Le même au liv. 3 des adultères.

Si postulaverit accusator, ut quaestio habeatur de servo adulterii accusato, sive voluit ipse interesse sive noluit, jubent judices eum servum aestimari, et ubi aestimaverint, tantam pecuniam et alterum tantum eum, qui nomen ejus servi detulerit, ei ad quem ea res pertinet dare jubebunt. Si un accusateur demande que l'on applique à la question un esclave accusé d'adultère, qu'il veuille lui-même être présent ou qu'il ne le veuille pas, les juges ordonnent que cet esclave soit estimé ; et quand cette estimation sera faite, ils ordonneront que celui qui aura dénoncé le nom de cet esclave paye cet argent, et encore autant à celui que cela concernera.
§1. Sed despiciamus, cui ista poena praestanda sit, quia lex eum nominavit "ad quem ea res pertinebit". Igitur bonae fidei emptorem, quamvis ab eo emerit qui dominus non est, recte dicemus eum esse, ad quem ea res pertinet. §1. Mais examinons à qui cette peine doit être payée, parce que la loi a désigné celui que cela concernera. Ainsi on peut bien dire que l'acheteur de bonne foi, quoiqu'il ait acheté de celui qui n'est pas le maître, est celui que cela regardera.
§2. Eum quoque, qui pignori accepit, magis admittimus in eadem causa esse : scilicet quia intererat ejus quaestionem non haberi. §2. Celui aussi qui a reçu en gage, nous ferons mieux de l'admettre comme étant dans la même cause, parce qu'il a intérêt que la question ne soit pas infligée.
§3. Sed et si usus fructus in servo alienus sit, inter dominum et fructuarium dividi debet aestimatio. §3. Mais si l'usufruit de l'esclave appartient à un autre, l'estimation doit se partager entre maître et usufruitier.
§4. Et si communis plurium servus erit, utique inter eos quoque erit aestimatio dividenda. §4. Et si l'esclave appartient à plusieurs en commun, l'estimation devra être divisée entre eux.
§5. Si liber homo, dum servus existimatur, tortus sit, quia et ipse condicionem suam ignorat : magis admittit Caecilius actionem utilem ipsi dandam adversus eum, qui per calumniam appetit ; ne impunita sit calumnia ejus ob hoc, quod liberum hominem quasi servum deduxit in quaestionem. §5. Si un homme libre estimé esclave a été torturé, alors qu’il ignore lui-même sa condition, Caecilius est d'avis de lui accorder une action utile contre celui qui par calomnie l'a demandé, afin que sa calomnie ne soit pas impunie sous ce rapport d'avoir traîné à la question un homme libre comme s'il eût été esclave.
§6. Haberi quaestionem lex jubet de servis ancillisve ejus, de quo vel de qua quaereretur, parentisve utriusque eorum, si ea mancipia ad usum ei a parentibus data sint. Divus autem Hadrianus Cornelio Latiniano rescripsit et de exteris servis quaestionem haberi. §6. La loi ordonne d'appliquer à la question les esclaves hommes ou femmes de celui ou de celle qu'on a mis en jugement, ou des ascendants de l'un et de l'autre, si ces esclaves leur ont été donnés par les ascendants pour leur usage. L'empereur Adrien a rescrit à Cornélius-Latinianus, que l'on mettrait à la question les esclaves des étrangers.
§7. Quaestioni interesse jubentur reus reave et patroni eorum et qui crimen detulerit, interrogandique facultas datur patronis. §7. L'accusé, l'accusée et leurs patrons et celui qui a dénoncé le crime, doivent être présents à la question ; et la faculté d'interroger est donnée aux patrons.
§8. De eo quoque servo, in quo usum fructum reus habuit, magis est, ut quaestio haberi possit : licet enim servus ejus non fuerit, in servitute tamen fuisse videtur : nec tam proprietatis causa ad quaestionem quam ministerii pertinet. §8. Même il est plus convenable que l'esclave sur lequel l'accusé a eu l'usufruit puisse être appliqué à la question : car, quoiqu'il n'ait pas été son esclave, cependant il parait avoir été dans sa servitude.  Quant à la question, c'est moins être dans la propriété qui compte qu’être dans le service.
§9. Ergo et si bona fide serviat reo servus alienus, admittit quis interrogari eum per quaestionem posse. §9. Donc si l'esclave d'autrui sert de bonne foi l'accusé, on admettra qu'il peut être interrogé sous la torture.
§10. Sed et si servus sit, cui fideicommissa libertas debetur vel statuta speratur, torqueri eum posse magis est. §10. Mais quand bien même ce serait un esclave à qui la liberté fût due par fidéicommis, ou qui l'espérât sous condition, il est vrai qu'il peut être torturé.
§11. Jubet lex eos homines, de quibus quaestio ita habita est, publicos esse: proinde in communi partem publicamus : in proprio, cui usus fructus alienus est, nudam proprietatem : in quo tantum usum fructum habuit reus, magis est, ut perceptio usus fructus ad publicum incipiat pertinere : alienum servum utique non publicabimus. ratio autem publicandorum servorum ea est, ut sine ullo metu verum dicant et ne, dum timeant se in reorum potestatem regressuros, obdurent in quaestione. §11. La loi ordonne que les hommes que l'on a mis ainsi à la torture soient acquis à la république. Ainsi pour un esclave commun nous en confisquons une partie ; dans l'esclave propre, dont l'usufruit appartient à un autre, la nue propriété ; dans celui dont l'accusé n'avait que l'usufruit, il est plus conséquent que la perception de l'usufruit commence d'appartenir à la république ; mais l'esclave d'un autre n'est pas confisqué. La raison pour laquelle on confisque les esclaves, est que ne ressentant nulle crainte ils diront mieux la vérité ; tandis que s’ils craignent de revenir sous le pouvoir de leurs maîtres accusés, ils s'endurciront sous la torture.
§12. Non tamen prius publicantur, quam quaestio de illis habita fuerit. §12. Cependant ils ne sont pas confisqués avant d'être appliqués à la question.
§13. Sed et si negaverint, nihilo minus publicantur : ratio enim adhuc eadem est, ne, dum hi sperant se in potestatem dominorum reversuros si negaverint, spe meriti collocandi in mendacio perseverent. §13. Quand même ils auraient nié, ils n'en sont pas moins confisqués. La raison en est la même : la crainte que, tant qu'ils espèrent revenir au pouvoir de leurs maîtres, s'ils nient pour se faire auprès d'eux un mérite ils persévèrent dans le mensonge.
§14. Sed et servi accusatoris, si de his quaestio habita sit, publicantur : ejus enim servi ne mentiantur, merito a dominio ejus recedunt. Extranei vero non habent cui gratificentur. §14. Même les esclaves de l'accusateur mis à la question, seront confisqués. Car, pour qu'ils ne soient pas engagés à mentir, ils doivent être ôtés à leurs maîtres : les étrangers n'ont à complaire à personne.
§15. Si reus vel rea absoluti fuerint, aestimari per judices lex damnum voluit, sive mortui fuerint, quantae pecuniae ante quaestionem fuerint, sive vivent, quantae pecuniae in his damnum datum fuerit factumve esset. §15. Si l'accusé ou l'accusée ont été absous, la loi a voulu que le dommage fût estimé par les juges ; si les esclaves sont morts, selon leur valeur avant la question ; s'ils survivent, selon le dommage qu'on leur a causé ou fait.
§16. Notandum est, quod capite quidem novo cavetur, si servus adulterii accusetur et accusator quaestionem in eo haberi velit, duplum pretium domino praestari lex jubet, at hic simplum. §16. Il faut remarquer que par le neuvième chef, il est ordonné que si un esclave est accusé d'adultère, et que l'accusateur veuille qu'il soit mis à la question, le double du prix soit remis à son maître ; mais ici c'est l'estimation simple.

28. Marcianus 1 de iudic. publ.

28. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Quod ex his causis debetur, per condictionem, quae ex lege descendit, petitur. Ce qui est dû d'après ces différentes causes est demandé par la condictio qui vient de la loi.

29. Ulpianus 4 de adult.

29. Ulpien au liv. 4 des Adultères.

Mariti lenocinium lex coercuit, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit : debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium ejus violavit. Tunc autem puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis : idcirco enim lex ita locuta est "adulterum in domo deprehensum dimiserit", quod voluerit in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere. La loi punit le mari pour avoir favorisé la débauche, lorsqu'il retient auprès de lui sa femme qu'il a surprise en adultère, et qu'il a renvoyé celui qui en a joui. Car il aurait dû avoir aussi de la haine contre sa femme qui a outragé le mariage ; le mari doit également être puni lorsqu'il ne peut excuser son ignorance ou couvrir sa patience du prétexte de l'impossibilité de croire. Car la loi a dit, « renvoyer l'adultère surpris dans la maison », parce qu'elle a voulu punir le mari qui le surprendrait dans la turpitude même.
§1. Quod ait lex, « adulterii damnatum si quis duxerit uxorem, ea lege teneri », an et ad stuprum referatur, videamus : quod magis est. Certe si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune uxor ducetur. §1. Quand la loi dit, « celui qui aura épousé une femme condamnée pour cause d'adultère est puni par la loi », cela a-t-il rapport à la fornication ? Ce doit être admis. En revanche, si elle est condamnée par cette même loi pour une autre cause, elle pourra être épousée impunément.
§2. Plectitur et qui pretium pro comperto stupro acceperit. Nec interest, utrum maritus sit qui acceperit an alius quilibet ; quicumque enim ob conscientiam stupri accepit aliquid, poena erit plectendus. Caeterum si gratis quis remisit, ad legem non pertinet. §2. Est puni aussi celui qui a reçu de l'argent pour la fornication qu'il a découverte ; et peu importe que ce soit le mari qui ait reçu ou un quelqu’un d’autre. Car quiconque a reçu de l'argent pour ne pas découvrir une fornication est soumis à la peine. Mais s'il en fait secret gratuitement, il n'est pas atteint par la loi.
§3. Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit, plectitur : nec enim mediocriter deliquit, qui lenocinium in uxore exercuit. §3. Le mari qui a retiré un gain de l'adultère de sa femme doit être puni : ce n'est pas commettre un délit médiocre que de favoriser la débauche de sa femme.
§4. Quaestum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor : sive enim saepius, sive semel accepit, non est eximendus : quaestum enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem pateretur adulterari meretricio quodam genere. Quod si patiatur uxorem delinquere non ob quaestum, sed neglegentiam vel culpam vel quandam patientiam vel nimiam credulitatem, extra legem positus videtur. §4. Celui-là paraît retirer un gain de l'adultère de sa femme, qui a reçu quelque chose pour l'abandonner à l'adultère ; car, soit qu'il ait reçu plusieurs fois ou une seule, il n'est pas soustrait à la peine. En effet il doit être regardé comme ayant retiré du gain de l'adultère de sa femme, lorsqu'il a souffert que sa femme fut corrompue telle une prostituée. S'il souffre que sa femme s'abandonne à l'adultère, que ce soit par sa négligence ou sa faute, ou une certaine patience, ou une trop grande crédulité, il se place hors de la loi.
§5. Sex mensium haec fit separatio, ut in nupta quidem ex die divortii sex menses computentur ; in vidua vero ex die commissi criminis: quod significari videtur rescripto ad Tertullum et Maximum consules. Praeterea si ex die divortii sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis quinquennium praeteriit, debuit dici nec mulierem posse accusari, ut, quod dantur sex menses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquennio continuo sopitum excitetur. §5. Les six mois se partagent ainsi : pour une femme mariée, on compte six mois depuis le jour du divorce, et pour une veuve depuis le jour où le crime est commis. C’est ce qui ressort du rescrit à Tertyllus et Maximus consuls. En outre si depuis le divorce il s'est écoulé 60 jours, et depuis le crime commis 5 ans, on a dû dire que la femme ne peut plus même être accusée ; en sorte que, lorsque l'on donne 6 mois utiles, ce qui signifie que l'accusation éteinte par 5 ans continus ne peut être rétablie.
§6. Hoc quinquennium observari legislator voluit, si reo vel reae stuprum adulterium vel lenocinium objiciatur. quid ergo, si aliud crimen sit quod objiciatur, quod ex lege Julia descendit ? Ut sunt qui domum suam stupri causa praebuerunt et alii similes? Et melius est dicere omnibus admissis ex lege Julia venientibus quinquennium esse praestitutum. §6. Le législateur a voulu que cette prescription de cinq ans fût observée, si l'on oppose au prévenu ou la fornication ou l'adultère ou le crime d'avoir favorisé la débauche. Qu'arrivera-t-il si l'on objecte un autre crime réprimé par la loi Julia, comme d'avoir prêté sa maison pour la débauche, ou autre turpitude ? Il est mieux de dire que tous les délits renfermés dans la loi Julia se prescrivent par cinq ans.
§7. Quinquennium autem ex eo die accipiendum est, ex quo quid admissum est, et ad eum diem, quo quis postulatus postulatave est, et non ad eum diem, quo judicium de adulteriis exercetur. §7. Ces cinq ans se comptent du jour où le délit a été commis jusqu'au jour que le prévenu a été cité en jugement, et non pas jusqu'au jour que l’instruction aura commencé.
§8. Hoc amplius senatus consulto adjectum est, ut, si plures eundem postulaverint, ejus, qui perseveraverit reum reamve facere, postulationis dies prima exigatur ; scilicet ut qui accusat suos libellos accusatorios exspectet, non alienos. §8. Ce sénatus-consulte ajoute que si plusieurs personnes ont dénoncé un même prévenu, on s'arrête au libelle de celui qui aura persévéré dans sa poursuite ; en sorte que celui qui accuse se règle sur son acte d'accusation et non sur celui des autres.
§9. Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine praefinitione hujus temporis accusari posse dubium non est ; cum eum publicam vim committere nulla dubitatio est. §9. Mais celui qui par force a violé un homme ou une femme, peut sans aucun doute être accusé même hors des cinq ans ; car il est évident qu'il a commis une violence publique.

30. Paulus 1 de adult.

30. Paul au liv. 1 des Adultères.

Pater sine periculo calumniae non potest agere. Le père ne peut agir sans péril de calomnie.
§1. Sexaginta dies a divortio numerantur : in diebus autem sexaginta et ipse sexagensimus est. §1. Les soixante jours se comptent depuis le divorce ; et dans les soixante jours est compris le soixantième.

31. Paulus 2 de adult.

31. Le même au liv. 2 des Adultères.

Quinquennium non utile, sed continuo numerandum est. quid ergo fiet, si prior mulier rea facta sit et ideo adulter eodem tempore reus fieri non potuit et diu tracta lite quinquennium transierit? quid si is, qui intra quinquennium quem postulaverat, non peregerit aut praevaricatus est et alius eundem repetere velit et quinquennium transactum sit? aequum est computationi quinquennii eximi id tempus, quod per postulationem praecedentem consumptum sit. Les cinq ans doivent se compter non pas utiles, mais continus. Qu'arrivera-t-il donc si la femme a été accusée la première, et que pour cela l'homme adultère n'ait pas pu en même temps être accusé, et que le jugement ayant traîné longtemps, les cinq ans se soient écoulés ? Que sera-ce encore si celui qui avait poursuivi dans les cinq ans n'a pas obtenu de jugement ou a prévariqué, et qu'un autre veuille reprendre l'accusation, et que les cinq ans soient passés ? Il est juste de retrancher au calcul des cinq ans le temps employé à l'accusation précédente.

32. Macer 1 de publ. iudic.

32. Macer au liv. 1 des Jugements publics.

Nihil interest, adulteram filiam prius pater occiderit an non, dum utrumque occidat: nam si alterum occidit, lege Corneliareus erit. quod si altero occiso alter vulneratus fuerit, verbis quidem legis non liberatur: sed divus Marcus et Commodus rescripserunt impunitatem ei concedi, quia, licet interempto adultero mulier supervixerit post tam gravia vulnera, quae ei pater infixerat, magis fato quam voluntate ejus servata est: quia lex parem in eos, qui deprehensi sunt, indignationem exigit et severitatem requirit. Peu importe que le père tue ou ne tue pas en premier sa fille adultère, pourvu qu'il tue l'un et l'autre. Car s'il en tue un seul, il est poursuivi par la loi Cornélia. Que si l'un étant tué, l'autre est blessé, à la vérité il n'est pas libéré, suivant le texte de la loi ; mais les empereurs Marcus et Commode ont répondu par un rescrit qu'il ne doit pas être puni ; parce, que quoique l'adultère étant tué, la femme ait survécu après de si graves blessures que le père lui a faites, elle est sauvée plutôt par le hasard que par la volonté de son père ; parce que la loi veut, à l'égard de ceux qui sont surpris, une même indignation et une même sévérité.
§1. Cum alterum ex adulteris elegerit maritus, alterum non ante accusare potest, quam prius judicium finietur, quia duos simul ab eodem accusari non licet. non tamen prohibetur accusator simul cum adultero vel adultera eum quoque accusare, qui domum suam praebuit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur. §1. Lorsque le mari aura choisi un des deux adultères, il ne peut accuser l'autre avant que le premier jugement ne soit fini ; parce qu'un même ne peut à la fois en accuser deux. Cependant rien n'empêche que l'accusateur, en même temps qu'il poursuit l'homme ou la femme adultère, n'accuse aussi celui qui a prêté sa maison, ou a conseillé de racheter l'accusation.

33. Marcianus 1 de publ. iudic.

33. Marcien liv. 1 des Jugements publics.

Si quis adulterium a servo suo commissum dicat in eam, quam uxorem habuit, divus Pius rescripsit accusare potius mulierem eum debere, quam in praejudicium ejus servum suum torquere. Si quelqu'un dit qu'un adultère a été commis par son esclave avec celle qu'il avait pour femme, l'empereur Antonin a rescrit qu'il doit accuser la femme avant de faire appliquer son esclave à la question, qui pourrait faire contre elle un préjugé.
§1. Si quis adulterum non dimiserit, sed retinuerit, forsan filium in noverca vel etiam libertum vel servum in uxore, ex sententia legis tenetur, quamvis verbis non continetur. Quae autem retinetur, punitur. Sed si dimissam reduxerit, verbis non tenetur : sed tamen dicendum est, ut teneatur, ne fraus fiat. §1. Si quelqu'un n'a pas renvoyé, mais a retenu celui qui a commis l'adultère, par exemple son fils à l'égard de sa belle-mère, son affranchi ou son esclave à l'égard de son épouse, il est coupable dans le sens de la loi, quoiqu'il ne le soit pas dans les termes. Celle qui est retenue est punie. Mais s'il a ramené celle qu'il aura renvoyée, il n'est pas coupable selon les termes stricts ; mais cependant il faut dire qu'il est coupable, de peur que la loi ne soit éludée.
§2. Si uxor ex adulterio viri praemium acceperit, lege Julia quasi adultera tenetur. §2. Si une femme a reçu un prix de l'adultère de son mari, elle est, d'après la loi Julia, tenue pour adultère.

34. Modestinus 1 reg.

34. Modestin au liv. 1 des Règles.

Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. Commet une fornication celui qui retient auprès de lui une femme libre pour vivre avec elle, et non pour en faire son épouse, excepté si c'est une concubine.
§1. Adulterium in nupta admittitur : stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur. §1. L'adultère se commet avec une femme mariée ; la fornication avec une veuve, une vierge ou un enfant.

35. Modestinus 8 reg.

35. Le même au liv. 8 des Règles.

Accusaturus adulterii, si quid circa inscriptionem erraverit, si tempora largiantur, emendare non prohibetur, ne causa aboleatur. Quand celui qui veut porter une accusation d'adultère a commis quelqu'erreur dans le libelle d'accusation, si le temps n'est point écoulé il peut le corriger, pour que la faculté d'accuser ne soit pas perdue.

36. Papinianus 3 quaest.

36. Papinien au liv. 3 des Questions.

Si minor annis adulterium commiserit, lege Julia tenetur, quoniam tale crimen post pubertatem incipit. Si un mineur a commis un adultère, il est coupable, selon la loi Julia, parce qu'un tel crime commence après la puberté.

37. Papinianus 5 quaest.

37. Le même au liv. 5 des Questions.

Filium familias publico judicio adulterium in uxorem sine voluntate patris arguere posse constitutum est : vindictam enim proprii doloris consequitur. Un fils de famille peut, sans la volonté de son père, accuser sa femme d'adultère en jugement public ; car il poursuit la vengeance de sa propre douleur.

38. Papinianus 36 quaest.

38. Le même au liv. 36 des Questions.

Si adulterium cum incesto committatur, ut puta cum privigna, nuru, noverca, mulier similiter quoque punietur : id enim remoto etiam adulterio eveniret. Si l'on commet un adultère qui soit en même temps un inceste, par exemple avec la fille de son époux, ou la femme de son fils, ou la femme de son père, la femme sera punie de même. Car cela arriverait même quand il n'y aurait pas d'adultère.
§1. Stuprum in sororis filiam si committatur, an adulterii poena sufficiat mari, considerandum est ? Occurrit, quod hic duplex admissum est, quia multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur an contumacia juris et sanguinis contumelia concurrant. §1. La fornication étant commise avec la fille d'une sœur, la peine d'adultère suffit-elle contre l'homme ? Voyons. Ce qui se présente ici, c'est qu'il y a deux délits ; parce qu'il y a une grande différence entre contracter par erreur un mariage illicite, et faire concourir le mépris de la loi et l'outrage du sang.
§2. Quare mulier tunc demum eam poenam, quam mares, sustinebit, cum incestum jure gentium prohibitum admiserit;: nam si sola juris nostri observatio interveniet, mulier ab incesti crimine erit excusata. §2. C'est pourquoi la femme subira la même peine que les hommes lorsqu'elle aura commis un inceste de droit des gens : car s'il n'y a de prohibition que par notre droit, la femme sera excusée du délit de l'inceste.
§3. Nonnumquam tamen et in maribus incesti crimina, quamquam natura graviora sunt, humanius quam adulterii tractari solent ; si modo incestum per matrimonium illicitum contractum sit. §3. Cependant parfois, même à 1'égard des mâles, le crime d'inceste, quoique plus grave de sa nature, est puni moins sévèrement que le crime d'adultère, si l'inceste a été commis par un mariage illicite.
§4. Fratres denique imperatores Claudiae crimen incesti propter aetatem remiserunt, sed distrahi conjunctionem illicitam jusserunt, cum alias adulterii crimen, quod pubertate delinquitur, non excusetur aetate : nam et mulieres in jure errantes incesti crimine non teneri supra dictum est, cum in adulterio commisso nullam habere possint excusationem. §4. Les frères empereurs ont remis à Claudia, à cause de son âge, le crime d'inceste ; mais ils ont voulu que soit rompu ce lien illicite ; bien le crime d'adultère, qui ne peut se commettre que par la puberté, ne soit pas excusé par l'âge : car il a été dit plus haut que les femmes qui se trompent sur le droit ne sont pas tenues du crime d'inceste ; tandis que, quand elles commettent le crime d'adultère, elles ne peuvent avoir aucune excuse.
§5. Idem imperatores rescripserunt post divortium, quod cum noverca bona fide privignus fecerit, non esse crimen admittendum incesti. §5. Les mêmes empereurs ont déclaré par un rescrit, qu'après le divorce que quelqu'un aura fait de bonne foi avec la femme de son père, l'accusation d'inceste ne doit pas être admise.
§6. Idem Pollioni in haec verba rescripserunt: "incestae nuptiae confirmari non solent ; et ideo abstinenti tali matrimonio poenam praeteriti delicti, si nondum reus postulatus est, remittimus". §6. Les mêmes ont rescrit à Pollion en ces termes : « Les mariages incestueux n'ont pas coutume d'être confirmés ; c'est pourquoi, à l'égard de celui qui s'abstient d'un tel mariage, s'il n'est pas encore accusé, nous remettons la peine du délit passé. »
§7. Incestum autem, quod per illicitam matrimonii conjunctionem admittitur, excusari solet sexu, vel aetate, vel etiam puniendi correctione, quae bona fide intervenit, utique si error allegetur, et faciljus, si nemo reum postulavit. §7. L'inceste qui se commet par l'union d'un mariage illicite s'excuse ordinairement par le sexe, par l'âge, ou même par la séparation si elle est faite de bonne foi ; si on allègue une erreur, et plus facilement si personne ne s'est porté pour accusateur.
§8. Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: "si maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis poenam excipiet". Nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: "Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum justum dolorem temperare :  et quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. Sufficiet igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari". §8. L'empereur Marc-Antoine et son fils Commode, ont donné ce rescrit : Si un mari surprenant sa femme en adultère, poussé par la force de la douleur, l'a tuée, il ne sera pas puni de la peine de la loi Cornélia sur les assassins. En effet l'empereur Antonin le Pieux a fait ce rescrit, adressé à Apollonius : Si quelqu'un ne nie pas avoir tué sa femme surprise en adultère, on peut lui faire la remise du dernier supplice, lui ayant été très difficile de retenir une juste douleur ; mais parce qu'il a plus fait que d'enfreindre la loi défendant de se venger soi-même, il doit être puni. Il suffira donc : s'il est d'un état obscur, de le condamner aux travaux à perpétuité ; et s'il est d'une condition plus relevée, de l'exiler dans une île.
§9. Liberto patroni famam lacessere non facile conceditur. Sed si jure mariti velit adulterii accusare, permittendum est, quomodo si atrocem injuriam passus esset. Certe si patronum, qui sit ex eo numero, qui deprehensus ab alio interfici potest, in adulterio uxoris deprehenderit : deliberandum est, an impune possit occidere. Quod durum nobis esse videtur : nam cujus famae, multo magis vitae parcendum est. §9. Il n'est pas facilement accordé à un affranchi d'attaquer l'honneur de son patron. Mais s'il veut par droit de mari l'accuser d'adultère, cela lui est permis ; de même que s'il en avait reçu une autre injure atroce. Mais si le patron est d'une classe d'hommes qui, surpris dans ce délit, pourraient être tués par un autre, et qu'il l'ait surpris en adultère avec sa femme, on peut examiner s'il a droit de le tuer. Mais ce droit nous paraîtrait dur : car s'il faut lui respecter l'honneur, on doit encore plus respecter la vie.
§10. Si quis in honore ministeriove publico sit, reus quidem postulatur, sed differtur ejus accusatio et cautionem judicio sistendi causa promittit in finem honoris ; et hoc ita Tiberius Caesar rescripsit. §10. Celui qui occupe une fonction honorable ou un office public, peut être accusé ; mais l'accusation est différée ; s'il donne caution de se présenter, la cause est reculée jusqu'à la fin de sa fonction. Et c'est ainsi que l'a rescrit l'empereur Tibère.

39. Papinianus 15 resp.

39. Le même au liv. 15 des Réponses.

Vim passam mulierem sententia praesidis provinciae continebatur : in legem Juliam de adulteriis non commisisse respondi, licet injuriam suam protegendae pudicitiae causa confestim marito renuntiari prohibuit. La sentence d'un gouverneur de province portait qu'une femme avait été prise de vive force. J'ai répondu qu'elle n'avait pas encouru la peine de la loi Julia sur les adultères, quoique, pour mettre sa pudeur à couvert, elle eût empêché que son outrage ne fût à l'instant annoncé à son mari.
§1. Nupta quoque muliere, tametsi lenocinii vir prior non postuletur, adulterii crimen contra adulterum ab extrario poterit inferri. §1. Même après qu'une femme soit mariée, quoique son premier mari ne soit pas mis en jugement pour avoir favorisé sa débauche, un étranger peut poursuivre l'accusation contre l'homme adultère.
§2. In matrimonio quoque defuncta uxore vir jure adulterum inter reos recipi postulat. §2. Même la femme étant décédée dans le mariage, son mari a droit de poursuivre l'homme adultère.
§3. Nupta, prius quam adulter damnetur, adulterii non postulatur, si nuptias denuntiatio, vel ad domum mulieris missa non praecessit. §3. Une femme qui s'est mariée avant que celui qui a commis l'adultère avec elle soit condamné, ne peut être accusée d'adultère, si l'intention de l'accuser ne lui a été faite en sa maison.
§4. Mulierem ob latronum societatem exulare jussam citra poenae metum in matrimonio retineri posse respondi, quia non fuerat adulterii damnata. §4. Une femme ayant été exilée pour cause de société avec des voleurs, j'ai répondu que l'on pouvait la garder en mariage sans crainte de peine, parce qu'elle n’avait pas été condamnée pour cause d'adultère.
§5. Praescriptione quinque annorum crimen incesti conjunctum adulterio non excluditur. §5. Le crime d'inceste joint à l'adultère ne se prescrit point par cinq ans.
§6. Duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen simul non jure nec a viro postulari convenit. Cum tamen duobus denuntiatum fuisset ab eo, qui postea desistere volebat : abolitionem esse necessariam in utriusque personam respondi. §6. Le droit ne permet pas que deux personnes, un homme et une femme, soient accusées ensemble, même par le mari, pour crime commun d'adultère. Cependant l'accusation ayant été intentée contre deux à la fois, par quelqu'un qui, dans la suite voulut se désister, j'ai répondu qu'il était nécessaire d'obtenir l'abolition à l'égard des deux accusés.
§7. Incesti commune crimen adversus duos simul intentari potest. §7. L'accusation d'un inceste commun peut être intentée contre les deux à la fois.
§8. De servis quaestionem in dominos incesti postulatos ita demum habendam respondi, si per adulterium incestum esse contractum dicatur. §8. J'ai répondu que, deux maîtres étant accusés d'inceste, on pouvait appliquer leurs esclaves à la question, seulement si l'on soutient que l'inceste a été commis par adultère.

40. Paulus 19 resp.

40. Paul au liv. 19 des Réponses.

Quaesitum est, an ea, quam maritus adulterii crimine se accusaturum minatus est nec quicquam egit vel jure mariti vel jure publico, nubere possit ei, quem in ea reum adulterii destinavit. Paulus respondit nihil impedire, quo minus ei, quem suspectum maritus habuit, ea de qua quaeritur nubere possit. On a demandé si celle que le mari a menacé d'accuser d'adultère sans l'avoir fait, soit par droit de mari, soit par le droit commun, peut se marier à celui qu'il avait désigné comme coupable à son égard du crime d'adultère ? Paul a répondu que rien n'empêchait que celle sur laquelle on consultait ne pût se marier avec celui que le mari avait soupçonné.
§1 Item quaeritur, an idem maritus destitisse videatur vel lenocinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem ? Paulus respondit eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destitisse videri et ideo ex eadem lege postea accusandi ei jus non superesse. §1. De même, on a demandé si le même mari parait s'être désisté ou avoir favorisé sa débauche, lorsqu'il a repris chez lui cette même femme ? Paul a répondu, que celui qui après avoir intenté l'accusation d'adultère, a repris chez lui sa femme, parait s'être désisté ; et que par conséquent, suivant la même loi, il ne lui reste plus le droit d'accuser.

41. Paulus 1 sent.

41. Le même au liv. 1 des Sentences.

In crimine adulterii nulla danda dilatio est ; nisi ut personae exhibeantur, aut judex ex qualitate negotii motus, hoc causa cognita permiserit. Dans l'accusation d'adultère on n'accorde aucun délai, si ce n'est pour représenter les personnes, ou si le juge, mu par les circonstances de l'affaire, l'a permis en connaissance de cause.

42. Tryphonus 2 disp.

42. Tryphoninus au liv. 2 des Discussions.

Si is, qui jus annulorum impetravit, adulterium commisit in patroni uxorem, aut in patronam suam, aut in ejus eive, cujus libertus patris, aut matris, filii filiaeve fuit: an ut libertus puniri debeat ? Et si deprehensus sit in adulterio, an impune occidatur ? Et magis probo subjiciendum poenae libertinorum ; quoniam lege Julia de adulteriis coercendis ad tuenda matrimonia pro libertinis eos haberi placuit et deteriorem causam per istud beneficium patronorum haberi non oportet. Si celui qui a obtenu le droit de l'anneau d'or a commis un adultère avec la femme de son patron, ou avec sa patronne, ou avec la femme de celui ou à celui du père, de la mère, du fils, de la fille duquel il a été affranchi, doit-il être puni comme un affranchi ? S'il est surpris en adultère peut-il être tué impunément ? Je crois qu'il doit subir la peine des affranchis ; parce que, instituée pour protéger les mariages, la loi Julia sur les adultères a voulu qu'ils fussent tenus pour affranchis, et il ne faut pas que, par suite d’un bienfait, la cause des patrons devienne plus mauvaise.

43. Gajus 3 ad Lex XII tab.

43. Gaïus liv. 3 sur la Loi des douze Tables.

Si ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta esse videatur : tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit. Idque Salvius Julianus respondit, quia adulterium, inquit, sine dolo malo non committitur : quamquam dicendum, ne is, qui sciret eam ex lege repudiatam non esse, dolo malo committat. Si le libelle de répudiation n'a pas été envoyé selon la loi, et que par cela la femme paraisse encore mariée, si cependant quelqu'un l'épouse, il ne sera pas adultère. Et c'est ainsi qu'a répondu Salvius-Julianus ; parce que, dit-il, l'adultère ne se commet pas sans dol. Au reste, il faut dire que celui-là fait un dol qui sait qu'elle n'a pas été répudiée.

44. Papinianus 4 resp.

44. Papinien au liv. 4 des Réponses.

Defuncta quoque socru, gener incesti postulabitur, ut adulter post mortem mulieris. La belle-mère aussi étant morte, le gendre sera accusé d'inceste ; de même que l'adultère après la mort de la femme.

Suite du Digeste - Livre 48