DIGESTE DE JUSTINIEN
( dit en grec « Pandectes » )
Commission établie en 530
Promulgation intervenue en 533
Traduction de Henri HULOT
( Metz l’an XII – 1803 )
Pour la traduction, étant un piètre latiniste,
je m’en suis tenu au scrupuleux travail de H. Hulot.
Toutefois, pour tenir compte de l’évolution
de la langue française ces deux derniers siècles,
j’ai retouché quelque peu sa traduction
afin d’en rendre la lecture plus aisée.
N.B. C’est dire que le lecteur trouvera ici un document de vulgarisation,
donnant une première idée de ce momument de la science criminelle,
mais ne pouvant servir de base à un travail scientifique approfondi.
LIVRE QUARANTE-SEPT
TITULUS I - DE PRIVATIS DELICTIS |
TITRE PREMIER - DES DÉLITS PRIVÉS |
1. Ulpianus liber 41 ad Sabinum |
1. Ulpien au livre 41 sur Sabin |
Civilis constitutio est poenalibus actionibus heredes non teneri nec caeteros quidem successores. Idcirco nec furti conveniri possunt. Sed quamvis furti actione non teneantur, attamen ad exhibendum actione teneri eos oportet, si possideant : aut dolo fecerint quo minus possideant. Sed enim et vindicatione tenebuntur, re exhibita. Item condictio adversus eos competit. | Il est établi par le droit civil que les héritiers ne sont pas soumis aux actions pénales, pas plus que les autres successeurs. C'est pourquoi on ne peut les poursuivre par l'action de vol. Mais, quoique cette action ne puisse les atteindre, cependant on peut intenter contre eux l'action ad exhibendum, s'ils possèdent, ou que par dol ils aient cessé de posséder. Une fois la chose exhibée, on aura contre eux la revendication ; il en va de même pour la condictio. |
§1. Heredem autem furti agere posse aeque constat. Exsecutio enim quorundam delictorum heredibus data est. Ita et legis Aquiliae actionem heres habet : sed injuriarum actio heredi non competit. | §1. Il est aussi constant que l'héritier peut agir par l’action de vol. Car la poursuite de certains délits est donnée aux héritiers. De même l'héritier a l'action de la loi Aquilia ; mais l'action d'injures ne lui est pas accordée. |
§2. Non tantum in furti, verum in caeteris quoque actionibus, quae ex delictis oriuntur, sive civiles sunt, sive honorariae, id placet, ut noxa caput sequatur. | §2. Non seulement en matière de vol, mais aussi dans les autres actions qui naissent des délits, provenant du droit civil ou du droit prétorien, il est convenu que l'action noxale suit la personne. |
2. Ulpianus 43 ad Sabinum |
2. Le même au livre 43 sur Sabin |
Numquam plura delicta concurrentia faciunt, ut illius impunitas detur : neque enim delictum ob aliud delictum minuit poenam. | Jamais le concours de plusieurs délits ne fait que l’un d’entre eux obtienne l'impunité ; car jamais la peine d'un délit n'est diminuée par l’existence d’un autre délit. |
§1. Qui igitur hominem subripuit et occidit, quia subripuit, furti ; quia occidit, Aquilia tenetur, neque altera harum actionum alteram consumit. | §1. Celui donc qui a dérobé un homme et qui l'a tué, pour l'avoir dérobé est tenu par l'action de vol ; pour l'avoir tué est tenu par l'action Aquilia, et l'une de ces actions n'anéantit pas l'autre. |
§2. Idem dicendum, si rapuit et occidit : nam et vi bonorum raptorum et Aquilia tenebitur. | §2. Il faut dire la même chose s'il l'a ravi de vive force et s'il l'a tué : car il pourra être poursuivi par l'action de biens ravis par force et par celle de la loi Aquilia. |
§3. Quaesitum est, si condictus fuerit ex causa furtiva, an nihilominus lege Aquilia agi possit ? Et scripsit Pomponius agi posse ; quia alterius aestimationis est legis Aquiliae actio, alterius condictio ex causa furtiva. Namque Aquilia eam aestimationem complectitur, quanti eo anno plurimi fuit ; condictio autem ex causa furtiva non egreditur retrorsum judicii accipiendi tempus. Sed si servus sit, qui haec admisit, ex quacunque actione noxae fuerit deditus, perempta est altera actio. | §3. On a posé cette question, si un esclave a été réclamé par condictio furtive, peut-on indépendamment agir en vertu de la loi Aquilia ? Et Pomponius a écrit que l'on peut exercer les deux actions ; car l'estimation d'après la loi Aquilia n'est pas la même que celle de la condictio furtive. Or celle de la loi Aquilia renferme la plus grande valeur de la chose dans l'année qui précède le délit ; mais la condictio furtive ne considère pas le temps qui précède la contestation en cause. Mais si c'est un esclave qui a commis ces délits, par quelque espèce d'action noxale qu'il ait été poursuivi, l'autre action est détruite. |
§4. Item si quis subreptum flagello ceciderit, duabus actionibus tenetur, furti et iniuriarum ; et si forte hunc eundem occiderit, tribus actionibus tenebitur. | §4. De même si quelqu'un, après avoir volé un esclave, l'a battu de verges, il sera tenu par deux actions, celle de vol et celle d'injures ; et si encore il l'a tué il sera soumis à trois actions. |
§5. Item si quis ancillam alienam subripuit et flagitaverit, utraque actione tenebitur : nam et servi corrupti agi poterit, et furti. | §5. De même, si quelqu'un a volé une femme esclave et en a abusé, il sera soumis à deux actions : car on pourra intenter l'action d'esclave corrompu et celle de vol. |
§6. Item si quis servum vulneravit, quem subripuerat, aeque duae actiones locum habebunt Aquiliae et furti. | §6. De même si quelqu'un a blessé l'esclave qu'il avait dérobé, on aura aussi deux actions : celle de la loi Aquilia et celle de vol. |
3. Idem liber 2 de Officio proconsulis. |
3. Le même au livre 2 de l'office du proconsul. |
Si quis actionem, quae ex maleficiis oritur, velit exequi, si quidem pecuniariter agere velit, ad jus ordinarium remittendus erit, nec cogendus, erit in crimen subscribere. Enim vero si extra ordinem ejus rei poenam exerceri velit, tunc subscribere eum in crimen oportebit. | Si quelqu'un veut exercer une action qui naisse d'un délit, et qu'il veuille agir pour son intérêt pécuniaire, il doit prendre la voie ordinaire, et ne sera pas forcé de s'inscrire comme accusateur. Mais s'il veut poursuivre la peine par la voie extraordinaire, alors il faudra qu'il signe son acte d'accusation. |
TITULUS II - DE FURTIS |
TITRE II. - DES VOLS |
1. - Paulus liber 39 ad Edictum. |
1. Paul au livre 39 sur l'Édit. |
Furtum a furvo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et plerumque nocte ; vel a fraude, ut Sabinus ait ; vel a ferendo et auferendo : vel a graeco sermone, qui phoras appellant fures. Immo et graeci apo tou pherein phoras dixerunt. | Labéon dit, que le mot furtum » (vol) est dérivé de furvo, c'est-à-dire noir, parce que le vol se fait en secret et dans l'obscurité et le plus souvent la nuit ; ou du mot fraude, comme le veut Sabin ; ou de ferendo et auferendo (emporter) ; ou du grec, qui appelle les voleurs phoras. Les Grecs font dériver phoras de a ferendo. |
§1. Inde sola cogitatio furti faciendi non facit furem. | §1. De là, la seule intention de commettre un vol ne fait pas un voleur. |
§2. Sic is, qui depositum abnegat, non statim etiam furti tenetur, sed ita si id intercipiendi causa occultaverit. | §2. Ainsi celui qui nie un dépôt n'est pas par cela même soumis à l'action de vol, mais seulement s'il l'a caché pour le prendre à son profit. |
§3. Furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus possessionisve, quod lege naturali prohibitum est admittere. | §3. Un vol est le maniement frauduleux dans l'intention de gagner, ou de la chose même ou de son usage, ou de sa possession, ce que la loi naturelle prohibe. |
2. Gaius liber 13 ad Edictum. |
2. Gaïus au livre 13 sur l'Édit. |
Furtorum genera duo sunt, manifestum, et nec manifestum. | Il existe deux espèces de vols, le vol manifeste et le vol non-manifeste. |
3. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
3. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Fur est manifestus, quem graeci ep’autophorô appellant, hoc est eum qui deprehenditur cum furto. | Le voleur manifeste est celui que les Grecs appellent ep’autophore, c'est-à-dire qui est trouvé en possession du bien volé. |
§1. Et parvi refert, a quo deprehendatur, utrum ab eo cujus res fuit an ab alio. | §1. Et peu importe par qui il est trouvé, par celui à qui la chose appartient ou par un autre. |
§2. Sed utrum ita demum fur sit manifestus, si in faciendo furto deprehendatur, an vero et si alicubi fuerit deprehensus ? Et magis est, ut et Julianus scripsit, et si non ibi deprehendatur, ubi furtum fecit, attamen esse furem manifestum, si cum re furtiva fuerit apprehensus, prius quam eo loci rem pertulerit, quo destinaverat. | §2. Mais est-il voleur manifeste seulement s'il est trouvé en action de vol, ou bien encore s'il est trouvé quelqu'autre part ? Et il est plus vrai de dire, comme Julien l'a écrit, que quoiqu'il ne soit pas trouvé là où il a commis le vol, il est cependant voleur manifeste, s'il a été arrêté en possession de la chose volée avant d'être arrivé au lieu où il avait dessein de la cacher. |
4. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
4. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Quo destinaverit quis auferre, sic accipiendum est quo destinaverit eo die manere cum eo furto. | Le lieu où il prévoyait de cacher le vol se présume par le lieu où il avait dessein de se rendre ce jour avec son butin. |
5. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
5. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Sive igitur in publico sive in privato deprehendatur, antequam ad locum destinatum rem perferret, in ea causa est, ut fur manifestus sit, si cum re furtiva deprehendatur : et ita Cassius scripsit. | Si donc on le découvre, soit dans un lieu public ou dans un lieu particulier, avant qu'il ait transporté son vol au lieu qu'il avait en vue, il est voleur manifeste quand on le surprend avec la chose volée. C’est ce qu'a écrit Cassius. |
§1. Sed si pertulit quo destinavit, tametsi deprehendatur cum re furtiva, non est manifestus fur. | §1. Mais s'il l’a porté là où il l’avait résolu, quoiqu'on le trouve avec la chose volée, il n'est pas voleur manifeste. |
6. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
6. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Quamvis enim saepe furtum contrectando fiat, tamen initio, id est faciendi furti tempore, constituere visum est, manifestus necne fur esset. | Car, quoique souvent le vol se fasse par maniement, on a convenu d'établir au commencement, c'est-à-dire au temps où se fait le vol, si le voleur est manifeste ou non. |
7. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
7. Ulpien au liv. 41 sur Sabin. |
Si quis in servitute furtum fecerit et manumissus deprehendatur, an fur manifestus sit, videamus. Et ait Pomponius libro nonodecimo ex Sabino, non posse eum manifesti conveniri, quia origo furti in servitute facti non fuit manifesti. | Si quelqu'un en servitude a commis un vol et, qu'étant affranchi, il soit surpris, voyons s’il est voleur manifeste. Pomponius, au livre neuf sur Sabin, dit qu'il ne peut pas être poursuivi comme tel, parce que l'origine de ce vol fait en servitude n'a pas été d'un vol manifeste. |
§1. Ibidem Pomponius eleganter scripsit deprehensione fieri manifestum furem : caeterum si, cum tibi furtum facerem de domo tua, abscondisti te, ne te occidam, etiamsi vidisti furtum fieri, attamen non est manifestum. | §1. Au même endroit, Pomponius écrit justement, que le voleur ne devient manifeste que s'il est surpris. Au reste si, lorsque je vous volais quelque chose en l'emportant de votre maison, vous vous êtes caché de peur d'être tué par moi, quoique vous m'ayez vu commettre le vol, cependant il n'est pas manifeste. |
§2. Sed Celsusdeprehensioni hoc etiam adicit, si, cum vidisses eum subripientem et ad comprehendendum eum accurrisses, abjecto furto effugit, furem manifestum esse. | §2. Mais Celse ajoute à la condition de surprendre : si alors que vous le voyez dérober et accourez pour l'arrêter, il a jeté l'objet volé et s'est enfui, le vol est manifeste. |
§3. Parvique referre putat, dominus an vicinus an quilibet transiens adprehendat. | §3. Il pense qu'il importe peu qu'il soit saisi par le maître, par un voisin ou par le premier passant venu. |
8. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale. |
8. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Nec manifestum furtum quid sit, apparet : nam quod manifestum non est, hoc scilicet nec manifestum est. | On conçoit évidemment ce que c'est qu'un vol non-manifeste : car ce qui n'est pas manifeste, par cela même est non-manifeste. |
9. Pomponius liber 6 ad Sabinum. |
9. Pomponius au livre 6 sur Sabin. |
Ei, qui furti actionem habet, assidua contrectatione furis non magis furti actio nasci potest, ne in id quidem, in quod crevisset postea res subrepta. | Celui qui a l'action de vol ne peut pas avoir accroissement d'action, quand même le voleur déplacerait souvent la chose volée, même pour les accroissements, survenus depuis le vol, à la chose dérobée. |
§1. Sed si eam a fure vindicassem, condictio mihi manebit. Sed potest dici, officio iudicis, qui de proprietate cognoscit, contineri, ut non aliter jubeat restitui, quam si condictionem petitor remitteret. Quod si ex condictione ante damnatus reus, litis aestimationem sustulerit, ut aut omnimodo absolvat reum aut ( quod magis placet), si paratus esset petitor aestimationem restituere nec restituetur ei homo : quanti in litem jurasset, damnaretur ei possessor. | §1. Mais quand même je l'aurais revendiquée sur le voleur, la condictio me restera. Mais l'on peut dire qu'il est de l'office du juge, qui est compétent sur la propriété, de n'ordonner la restitution que si le demandeur renonce à la condictio. Si le défendeur, condamné auparavant par l'effet de la condictio, a exécuté le jugement en son entier, le juge devra renvoyer pleinement de la demande le défendeur ; ou, ce qui parait plus exact, si le demandeur était prêt à rendre le montant des condamnations, et que l'homme ne lui fût pas rendu, condamner le possesseur d'après le serment en cause. |
10. Ulpianus liber 29 ad sabinum. |
10. Ulpien au livre 29 sur Sabin. |
Cujus interfuit non subripi, is actionem furti habet. | Celui qui a intérêt à ce que la chose n'ait pas été volée, celui-là bénéficie de l'action de vol. |
11. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
11. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Tum is cujus interest furti habet actionem, si honesta causa interest. | L'action de vol est donnée à celui qui a intérêt, si c'est pour une cause honnête. |
12. Ulpianus liber 29 ad Sabinum. |
12. Ulpien au livre 29 sur Sabin. |
Itaque fullo, qui curanda, polienda vestimenta accepit, semper agit : praestare enim custodiam debet. Si autem solvendo non est, ad dominum actio redit : nam qui non habet quod perdat, ejus periculo nihil est. | C'est pourquoi un foulon qui a reçu des vêtements pour les soigner et les lustrer, a toujours l'action : car il doit répondre de leur garde. Mais s'il n'est pas solvable, l'action revient au propriétaire : car celui qui n'a rien à perdre ne peut avoir rien à ses risques. |
§1. Sed furti actio malae fidei possessori non datur, quamvis interest ejus rem non subripi;: quippe cum res periculo ejus sit. Sed nemo de improbitate sua consequitur actionem ; et ideo soli bonae fidei possessori, non etiam malae fidei furti actio datur. | §1. Mais l'action de vol n'est point donnée au possesseur de mauvaise foi, quoiqu'il ait intérêt que la chose ne lui soit pas soustraite, puisque la chose est à ses risques. Mais personne ne doit obtenir une action d'une conduite contraire à la probité ; c'est pourquoi cette action est donnée au seul possesseur de bonne foi, et non pas au possesseur de mauvaise foi. |
§2. Sed et si res pignori data sit, creditori quoque damus furti actionem, quamvis in bonis ejus res non sit. Quinimo non solum adversus extraneum dabimus, verum et contra ipsum quoque dominum furti actionem ; et ita Julianus scripsit. Necnon et ipsi domino dari placet ; et sic fit, ut non teneatur furti et agat. Ideo autem datur utrique, quia utriusque interest. Sed utrum semper creditoris interest an ita demum, si debitor solvendo non est ? Et putat Pomponius semper ejus interesse pignus habere ; quod et Papinianus libro duodecimo quaestionum probat. Et verius est ubique videri creditoris interesse ; et ita Julianus saepissime scripsit. | §2. Et si la chose a été donnée en gage, nous donnons aussi au créancier l'action de vol, quoique la chose ne fasse pas partie de ses biens. Bien plus, nous la donnerons non seulement contre un étranger, mais encore contre le maître lui-même ; et c'est ainsi que l'a écrit Julien. Et il est convenu qu'elle est donnée aussi au maître ; ainsi il arrive qu'il n'est pas tenu de l'action de vol et qu'il puisse l'intenter. Elle est donnée à tous les deux, parce que tous les deux ont intérêt. Mais le créancier a-t-il toujours inté-rêt à l’action de vol, ou bien seulement lorsque le débiteur n'est pas solvable ? Pomponius pense qu'il est toujours de son intérêt d'avoir un gage : ce qu'approuve Papinien au livre douze de ses questions. En effet il est plus vrai de dire que cela paraît dans tous les cas l'intérêt du créancier ; c'est en ce sens que Julien a souvent opiné. |
13. Paulus liber 5 ad Sabinum. |
13. Paul au liv. 5 sur Sabin. |
Is, cui ex stipulatu res debetur, furti actionem non habet, si ea subrepta sit, cum per debitorem stetisset, quominus eam daret. | Celui à qui une chose est due en vertu d'une simple stipulation n'a pas l'action de vol, si cette chose a été déro-bée ; même quand il a tenu au débiteur qu'elle fût livrée. |
14. Ulpianus liber 29 ad Sabinum. |
14. Ulpien au 29 sur Sabin. |
Eum qui emit, si non tradita est ei res, furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc actionem Celsusscripsit. Mandare eum plane oportebit emptori furti actionem et condictionem, et vindicationem ; et si quid ex his actionibus fuerit consecutus, id praestare eum emptori oportebit : quae sententia vera est, et ita et Julianus. Et sane periculum rei ad emptorem pertinet ; dummodo custodiam venditor ante traditionem praestet. | Si la chose ne lui a pas été livrée, celui qui a acheté n'a pas l'action de vol ; mais cette action appartient jusque-là au vendeur, comme l'a écrit Celse. Mais il faudra que celui-ci charge l'acheteur d'exercer l'action de vol et la condictio et la vendicatio ; et si lui-même a gagné quelque chose de ces actions, il doit le remettre à l'acheteur ; cette décision est juste, ainsi pense Julien. Sans doute le péril de la chose regarde l'acheteur ; pourvu que le vendeur avant de livrer ait veillé à la garde de la chose. |
§1. Adeo autem emptor ante traditionem furti non habet actionem, ut sit quaesitum, an ipse subripiendo rem emptor furti teneatur ? et Julianus libro vicensimo tertio digestorum scribit : Si emptor rem, cujus custodiam venditorem praestare oportebat, soluto pretio subripuerit, furti actione non tenetur. Plane si antequam pecuniam solveret, rem subtraxerit, furti actione teneri, perinde ac si pignus subtraxisset. | §1. Avant la tradition l'acheteur n'a tellement pas l'action de vol, que l'on s’est demandé si l'acheteur en dérobant la chose est tenu de l'action de vol ? Julien au livre 23 du Digeste écrit : Si un acheteur après avoir payé le prix a dérobé la chose achetée, dont le vendeur devait garantir la garde, il n'est pas tenu de l'action de vol. Mais si avant d'avoir compté l'argent il a soustrait la chose, il est tenu de l'action de vol, de même que s'il avait dérobé un gage. |
§2. Praeterea habent furti actionem coloni, quamvis domini non sint, quia interest eorum. | §2. De plus les fermiers ont l'action de vol, quoiqu'ils ne soient pas propriétaires ; parce qu'ils y ont intérêt. |
§3. Is autem, apud quem res deposita est, videamus, an habeat furti actionem. Et cum dolum duntaxat praestet, merito placet non habere eum furti actionem ; quid enim ejus interest, si dolo careat ? Quod si dolo fecit, jam quidem periculum ipsius est, sed non debet ex dolo suo furti quaerere actionem. | §3. Quant à celui chez qui la chose est déposée, voyons s'il a l'action de vol. Comme il ne garantit que son dol, il est convenu avec raison qu'il n'a pas l'action de vol. Car quel intérêt a-t-il s'il n'a commis nul dol ? S'il s'est conduit frauduleusement la chose est à ses risques, mais il ne doit pas s'autoriser de sa fraude pour avoir l'action de vol. |
§4. Julianus quoque libro vicensimo secundo digestorum scribit : Quia in omnium furum persona constitutum est, ne ejus rei nomine furti agere possint, cujus ipsi fures sunt ; non habebit furti actionem is, apud quem res deposita est, quamvis periculo ejus esse res coeperit, qui eam contrectavit. | §4. Julien aussi au livre 22 du Digeste écrit : Attendu qu'il a été réglé à l'égard de tous les voleurs, qu'ils ne peuvent intenter l'action de vol à raison de la chose dont ils sont eux-mêmes les voleurs ; celui chez qui la chose a été déposée n'aura pas l'action de vol, quoique la chose ait commencé à être à ses risques, si lui-même l'a déplacée pour la voler. |
§5. Papinianus tractat, si duos servos ob decem aureos pignori acceperim, et alter subripiatur, cum alter quoque, qui sit retentus, non minoris decem valeret, utrum usque ad quinque tantum habeam furti actionem, quia in alio habeo salvos quinque ? An vero, quia mori potest, dici debeat in decem fore actionem, etiamsi magni pretii sit is qui retinetur ? Et ita putat : non enim respicere debemus pignus quod subreptum non est, sed id quod subtractum est. | §5. De Papinien : Si j'ai reçu en gage deux esclaves pour dix pièces d'or, et que l'un des deux soit dérobé, lorsque l'autre qui est conservé ne vaut pas moins de dix, aurai-je l'action de vol seulement jusqu'à cinq, parce que j’ai dans la valeur de l'autre cinq assurés ? Ou bien, parce qu'il peut mourir, doit-on dire que j'aurai l'action de vol pour dix, quoique l'esclave conservé soit de grand prix ? Il est de ce dernier avis : car nous ne devons pas considérer le gage qui n'a pas été enlevé, mais ce qui a été soustrait. |
§6. Idem scribit, si, cum mihi decem deberentur, servus pignori datus subtractus sit, si actione furti consecutus fuero decem, non competere mihi furti actionem, si iterum subripiatur ; quia desiit mea interesse, cum semel sim consecutus. Hoc ita, si sine culpa mea subripiatur : nam si culpa mea, quia interest, eo quod teneor pignoratitia actione, agere potero. Quod si culpa abest, sine dubio domino competere actio videtur, quae creditori non competit. Quam sententiam Pomponius quoque libro decimo ad Sabinum probat. | §6. Le même a écrit : lorsqu'il m'était dû dix, un esclave donné en gage a été soustrait ; si par l'action de vol j'ai reçu dix, je n'aurai plus l'action de vol dans le cas où il serait dérobé une seconde fois ; parce que je cesse d’avoir intérêt dès qu'une fois j'ai reçu le montant de ce qui m'était dû. Cela est ainsi lorsque dans le vol il n'y a pas de ma faute : car s'il y a faute de ma part, par cela que j'ai intérêt étant soumis à l'action du gage, je pourrai exercer l'action de vol. Mais s'il n'y a pas de faute venant de moi, sans aucun doute on donne l'action au propriétaire, et on la refuse au créancier. Pomponius approuve cette opinion au livre dix sur Sabin. |
§7. Idem dicunt, et si duo servi subrepti sint simul, competere utriusque nomine furti actionem creditori ; sed non in totum, sed pro qua parte, in singulos diviso eo quod ei debetur, ejus interest. Seperatim autem duobus subreptis, si unius nomine solidum consecutus sit, alterius nihil consequetur. | §7. Les mêmes disent, si deux esclaves ont été volés ensemble, le créancier a l'action de vol à raison de l'un et de l'autre, non pas pour le tout, mais pour la portion d'intérêt qui résulterait en partageant sur chacun d'eux la valeur de la dette. Mais les deux esclaves étant dérobés séparément, si le créancier a reçu à raison d'un seul tout ce qui lui est dû, à raison de l'autre il n'aura rien. |
§8. Item Pomponius libro decimo ex Sabino scripsit, si is cui commodavi dolo fecerit circa rem commodatam, agere eum furti non posse. | §8. De même au livre 10 sur Sabin Pomponius écrit : si celui à qui j'ai prêté s'est comporté frauduleusement quant à la chose prêtée, il ne peut exercer l'action de vol. |
§9. Idem Pomponius probat et in eo qui rem mandato alicujus accepit perferendam. | §9. Pomponius est du même avis à l'égard de celui qui, par le mandat de quelqu'un, a été chargé de porter une chose. |
§10. An pater, cujus filio commodata res est, furti actionem habeat, quaeritur ? et Julianus ait patrem hoc nomine agere non posse, quia custodiam praestare non debeat. Sicut, inquit, is qui pro eo cui commodata res est, fidejussit, non habet furti actionem. Neque enim, inquit, is, cujuscumque intererit rem non perire, habet furti actionem, sed qui ob eam rem tenetur, quod ea res culpa ejus perierit. Quam sententiam Celsus quoque libro duodecimo digestorum probat. | §10. Lorsqu'on a prêté quelque chose au fils, le père a-t-il l'action de vol ? Julien dit que le père audit nom ne peut pas intenter cette action, parce qu'il ne garantit pas la garde. De même, dit-il, le fidéjusseur du commodataire n'a pas l'action de vol. Car ce n'est pas, dit-il, quiconque pour qui il est utile que la chose ne périsse pas qui aura l'action de vol, mais celui qui se trouve obligé à raison de ce que la chose a péri par sa faute. Ce sentiment est approuvé par Celse au livre douze du digeste. |
§11. Is qui precario servo rogaverat, subrepto eo potest quaeri an habeat furti actionem ? Et cum non est contra eum civilis actio, quia simile donato precarium est, ideoque et interdictum necessarium visum est, non habebit furti actionem. Plane post interdictum redditum puto eum etiam culpam praestare, et ideo et furti agere posse. | §11. Celui qui avait demandé qu'on lui laissât précai-rement un esclave, si on vient à le lui dérober, aura-t-il l'action de vol ? Et comme on n'a pas contre lui d'action civile, parce que le précaire ressemble à la chose donnée, et que pour cela il a paru nécessaire d'introduire un inter-dit, il n'aura pas non plus l'action de vol. Mais lorsqu'on l’aura actionné par l'interdit, je pense qu'il doit garantir de la faute, et qu'ainsi il peut intenter l'action de vol. |
§12. Quod si conduxerit quis, habebit furti actionem, si modo culpa ejus subrepta sit res. | §12. Si quelqu'un a pris une chose à loyer, il aura l'action de vol, pourvu que la chose ait été soustraite par sa négligence. |
§13. Si filius familias subreptus sit, patrem habere furti actionem palam est. | §13. Si un fils de famille a été soustrait, il est évident que le père a l'action de vol. |
§14. Si res commodata est, et is cui commodata est, decesserit ; quamvis hereditati furtum fieri non possit, et ideo nec heres ejus cui commodata est, possit agere ; tamen commodator poterit furti agere. Idemque et in re pignorata vel in re locata ; licet enim hereditati furti actio non adquiratur, tamen alii, cujus interest, adquiritur. | §14. Si une chose a été prêtée, et que celui qui l'a reçue soit décédé, quoiqu'on ne puisse pas faire un procès de vol à l'hérédité, et que pour cette cause l'héritier du commodataire ne puisse pas agir, cependant le préteur pourra intenter l'action de vol. La même chose s'observe à l'égard d'une chose donnée en gage ou à loyer. Car, quoique l'action de vol ne soit pas acquise à l'hérédité, cependant elle est acquise à ceux qui y ont intérêt. |
§15. Non solum autem in re commodata competit ei cui commodata est, furti actio ; sed etiam in ea, quae ex ea adgnata est ; quia et hujus custodia ad eum pertinet. Nam et si servum tibi commodavero, et vestis ejus nomine furti ages, quamvis vestem quam vestitus est, tibi non commodaverim. Item si jumenta tibi commodavero, quorum sequella erat eculeus, puto competere furti actionem etiam ejus nomine, quamvis ipse non sit commodatus. | §15. L'action appartient au commodataire non seulement à l’occasion de la chose prêtée, mais aussi à l'occasion de la chose qui en est née, parce que la garde de cet accessoire vous regarde. Car, si je vous ai prêté un esclave, vous pourrez intenter l'action de vol à raison de son vêtement, quoique je ne vous ai pas prêté l'habit dont il était vêtu. De même si je vous ai prêté des bêtes de somme qui avaient à leur suite un poulain, je pense que, même à raison de ce poulain, vous avez l'action de vol, quoique lui-même ne soit pas prêté. |
§16. Qualis ergo furti actio detur ei cui res commodata est, quaesitum est ? Et puto omnibus quorum periculo res alienae sunt, veluti commodati, item locati pignorisve accepti, si hae subreptae sint, omnibus furti actiones competere ; condictio autem ei demum competit, qui dominium habet. | §16. On a demandé de quelle qualité est l'action pour cause de vol donnée au commodataire ? Je pense que tous ceux qui ont à leurs risques la chose d'autrui, tel que par un prêt à usage, un louage ou un gage, dans le cas où la chose serait dérobée ont l'action de vol : mais la condictio n'est donnée qu'au seul propriétaire. |
§17. Si epistola, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti actionem habeat ? Et primum quaerendum est, cujus sit epistula, utrum ejus qui misit, an ejus ad quem missa est ? Et si quidem dedi servo ejus, statim ipsi quaesita est cui misi. Si vero procuratori, aeque : quia per liberam personam possessio quaeri potest, ipsius facta est : maxime si ejus interfuit eam habere. Quod si ita misi epistulam, ut mihi remittatur, dominium meum manet ; quia ejus nolui amittere vel transferre dominium. Quis ergo furti aget ? Is cujus interfuit eam non subripi, id est, ad cujus utilitatem pertinebant ea quae scripta sunt. Et ideo quaeri potest, an etiam is cui data est perferenda, furti agere possit ? Et si custodia ejus ad eum pertineat, potest : sed et si interfuit ejus epistulam reddere, furti habebit actionem. Finge eam epistulam fuisse, quae continebat ut ei quid redderetur fieretve : potest habere furti actionem : vel si custodiam ejus rei recepit, vel mercedem perferendae accipit. Et erit in hunc casum similis causa ejus et cauponis, aut magistri navis : nam his damus furti actionem, si sint solvendo, quoniam periculum rerum ad eos pertinet. | §17. Si une lettre que je vous ai envoyée a été interceptée, à qui donner l'action de vol ? D'abord il faut examiner à qui appartient la lettre, ou à celui qui l'a envoyée, ou bien à celui à qui elle a été envoyée. Si je l'ai donnée à son esclave, aussitôt elle est acquise à celui à qui elle est adressée ; si je l'ai remise à son fondé de pouvoir, parce que l'on peut par une personne libre acquérir la possession, la lettre lui est semblablement acquise ; surtout s'il a intérêt de la garder. Si j'ai envoyé la lettre, sous la condition qu'elle me fût renvoyée, la propriété m'en reste, parce que je n'ai pas voulu en perdre ou en transférer la propriété. Quel est donc celui qui aura action de vol ? Celui-là qui aura intérêt que la lettre ne soit pas soustraite, c'est-à-dire à l'utilité duquel avait rapport ce qui était écrit. C'est pourquoi on peut demander si aussi celui qui a été chargé de la porter peut avoir l'action de vol ? Si la garde de cette lettre le concerne il le peut ; et s'il avait intérêt de rendre cette lettre, il aura l'action de vol. Supposez que cette lettre marquait qu'on lui rendît ou qu'on lui fit quelque chose ; il peut avoir action de vol, s'il s'est chargé de la garde de cette chose, ou s'il a reçu un salaire pour la porter. Et dans ce cas il aura une cause semblable à celle d'un hôtelier ou d'un patron de navire ; car nous leur donnons l’action de vol s'ils sont solvables, parce que le péril des choses les regarde. |
15. Paulus liber 5 ad Sabinum. |
15. Paul au livre 5 sur Sabin. |
Creditoris, cujus pignus subreptum est, non credito tenus interest, sed omnimodo in solidum furti agere potest. Sed et pigneraticia actione id quod debitum excedit debitori praestabit. | Le créancier dont le gage a été dérobé a intérêt non pas seulement jusqu'à concurrence de ce qu'il a prêté, mais il a l’action de vol pour la totalité de la chose. Toutefois, à raison du contrat de gage, il rendra au débiteur tout ce qui excède la dette. |
§1. Dominus, qui rem subripuit, in qua ususfructus alienus est, furti usufructuario tenetur. | §1. Le propriétaire qui a dérobé une chose dont l'usufruit appartient à autrui, est tenu par l'action de vol à l'égard de l'usufruitier. |
§2. Sed eum qui tibi commodaverit, si eam rem subripiat, non teneri furti placuisse Pomponius scripsit : quoniam nihil tua interesset utpote cum nec commodati tenearis. Ergo si ob aliquas impensas, quas in rem commodatam fecisti, retentionem ejus habueris, etiam cum ipso domino, si eam subripiat, habebis furti actionem ; quia eo casu quasi pignoris loco ea res fuit. | §2. Mais celui qui vous a prêté la chose, s'il vous la dérobe, n'est pas tenu à raison de vol : c'est ce qu'a écrit Pomponius, parce que vous n'avez pas d'intérêt, attendu que vous n'êtes pas tenu de l'action de commodat. C'est pourquoi si vous avez la rétention de la chose pour des dépenses que vous y avez faites, vous aurez l'action de vol même à l'égard du maître qui l'aurait dérobée ; parce que, dans ce cas, la chose tenait comme lieu de gage. |
16. Paulus liber 7 ad Sabinum. |
16. Le même au livre 7 sur Sabin. |
Ne cum filio familias pater furti agere possit, non juris constitutio, sed natura rei impedimento est ; quod non magis cum his, quos in potestate habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus. | Que le père ne puisse pas intenter contre son fils de famille l'action de vol, ce n'est pas un établissement du droit, mais un empêchement naturel ; parce que nous ne pouvons pas plus agir contre ceux qui sont en notre puissance que contre nous-mêmes. |
17. Ulpianus liber 39 ad Sabinum. |
17. Ulpien au livre 39 sur Sabin. |
Servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem furti non tenentur ; neque enim qui potest in furem statuere, necesse habet adversus furem litigare ; idcirco nec actio ei a veteribus prodita est. | Nos esclaves et nos enfants peuvent bien nous voler, mais ils ne sont pas tenus de l'action de vol : car celui qui peut juger le voleur, n'a pas besoin de plaider contre lui. C'est pourquoi les anciens ne lui ont pas donné d'action. |
§1. Unde est quaesitum, si fuerit alienatus vel manumissus, an furti actione teneatur ? Et placet non teneri : neque enim actio, quae non fuit ab initio nata, oriri potest adversus hunc furem. Plane si manumissus contrectavit, dicendum erit teneri eum furti judicio, quia hodie furtum fecit. | §1. D'où l'on a demandé s'il a été aliéné ou affranchi, sera-t-il sujet de l'action de vol ? Il convient qu'il n'en soit pas tenu : car une action qui n'est pas née dans son principe ne peut s'établir dans la suite contre un tel voleur. Mais si, étant affranchi, il a détourné la chose, on peut dire qu'il est tenu de l'action de vol, parce qu'aujourd'hui il a fait un véritable vol. |
§2. Cum autem servus, quem emi traditusque mihi est, a me redhibeatur, non est in ea causa, ut perinde habeatur, atque si meus numquam fuisset ; sed et fuit et desiit. Idcirco dicit Sabinus eum, si furtum fecit, in ea esse causa, ut furti ejus nomine is qui redhibuit, agere non possit. Sed et si non possit, attamen ratio haberi debet ejus quod fecit, cum redhiberi coeperit, idque actione redhibitoria continetur. | §2. Mais lorsqu'un esclave que j'ai acheté, et qui m'a été livré, m'est repris par une cause rédhibitoire, il n'est pas dans une situation à être regardé comme s'il n'avait jamais été à moi : car il a été à moi et a cessé d'y être. C'est pourquoi Sabin dit que s'il a fait un vol, il est dans le cas que celui qui l'a rendu ne peut avoir action de vol. Mais, quoiqu'il ne puisse pas avoir cette action, cependant quand la rédhibition s'exécutera, il faudra estimer le vol qu'il a commis, et cela est contenu dans l'action rédhibitoire. |
§3. Illud quaesitum est, si, cum in fuga esset servus, furtum domino fecisset, an aeque posset habere actionem adversus eum, qui in potestatem domini non regressum bona fide possidere coeperit ? Movet quaestionem, quod, quamvis possidere servum eo tempore, quo in fuga est, videor, attamen furti actione non teneor ; quasi non sit in mea potestate : quod enim videor possidere, ad usucapionem tantum mihi proficere Julianus scribit. Dicit igitur Pomponius libro septimo decimo ex Sabino competere furti actionem huic domino, cujus servus in fuga fuit. | §3. On a demandé si, un esclave en fuite ayant volé son maître, celui-ci pourra avoir l’action de vol contre celui qui le posséderait de bonne foi avant qu'il fût rentré en la puissance de son maître ? Ce qui fait le doute, c'est que, quoique je paraisse posséder mon esclave dans le temps même qu'il est en fuite, cependant l'action de vol ne serait pas donnée contre moi ; parce qu'on le considérerait comme n'étant pas en ma puissance. Car, quand je parais le posséder, c'est seulement pour que la fiction me profite à l'usucapion. Cest ce qu'écrit Julien. Pomponius, au livre dix-sept sur Sabin, finit par conclure que l'action de vol appartient à ce maître dont l'esclave a été en fuite. |
18. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
18. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Quod dicitur noxam caput sequi, tunc verum est, ut quae initio adversus aliquem nata est caput nocentis sequatur : ideoque si servus tuus furtum mihi fecerit et dominus ejus effectus eum vendidero, non posse me agere cum emptore cassiani putant. | Quand on dit que l'action noxale suit la personne, cela est vrai en ce sens que l'action qui est née au départ contre quelqu'un, suive la personne du coupable. C’est pourquoi, si votre esclave m'a fait un vol, et que, devenu le maître de cet esclave, je l'aie vendu, les Cassiens pensent que je ne puis agir contre le débiteur. |
19. Ulpianus liber 40 ad Sabinum. |
19. Ulpien au livre 40 sur Sabin. |
In actione furti sufficit rem demonstrari, ut possit intellegi. | Dans l'action de vol, il suffit que la chose soit désignée de manière à concevoir ce qu'elle est. |
§1. De pondere autem vasorum non est necesse loqui. Sufficiet igitur ita dici, lancem vel discum vel pateram. Sed adscribenda etiam materia est, utrum argentea an aurea an alia quae sit. | §1. Il n'est pas nécessaire de parler du poids des biens meubles. Il suffira donc de dire une assiette, un plat, une soucoupe. Il faut aussi nommer la matière, si elle est d'argent ou d'or, ou toute autre. |
§2. Quod si quis argentum infectum petat, et massam argenteam dicere et pondus debebit ponere. | §2. Si quelqu'un demande de l'argent non fabriqué, il doit dire un lingot d'argent, et déclarer le poids. |
§3. Signati argenti numerum debebit complecti, veluti aureos tot pluresve furto ei abesse. | §3. Il devra déterminer le nombre des espèces d'argent monnayé : par exemple, que tant de pièces d'or ou plus lui ont été volées. |
§4. De veste quaeritur, an color ejus dicendus sit ? Et verum est colorem ejus dici oportere, ut quemadmodum in vasis dicitur patera aurea, ita et in veste color dicatur. Plane si quis juret pro certo se colorem dicere non posse, remitti ei huius rei necessitas debet. | §4. Quant à un habit, on demande si sa couleur doit être désignée ? Et il est vrai de dire que sa couleur doit être indiquée ; en sorte que, comme pour les biens meubles on dit une soucoupe d'or, de même dans un habit la couleur doit être spécifiée. Cependant si quelqu'un fait le serment qu'il ne peut avec certitude en spécifier la couleur, on doit la lui remettre. |
§5. Qui rem pignori dat, eamque subripit, furti actione tenetur. | §5. Celui qui donne une chose en gage et la dérobe, est sujet à l'action de vol. |
§6. Furtum autem rei pignoratae dominus non tantum tunc facere videtur, cum possidenti, sive tenenti creditori aufert ; verum et si eo tempore abstulerit, quo non possidebat, ut puta si rem pignoratam vendidit : nam et hic furtum eum facere constat. Et ita et Julianus scripsit. | §6. Le maître est considéré comme voleur de la chose donnée en gage, non seulement lorsqu'il l'enlève au créancier qui la possède ou qui la tient, mais encore s'il l'enlève au temps qu'il ne la possède pas : par exemple s'il a vendu la chose engagée ; car il est certain qu'ainsi il fait un vol. Et ce que Julien l'a écrit. |
20. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
20. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Cum aes pignori datur, etiam si aurum esse dicitur, turpiter fit, furtum non fit. Sed si datum est aurum, deinde, cum dixisset se ponderare, aut obsignare velle, aes subjecit, furtum fecit : rem enim pignori datam intervertit. | Lorsque l'on donne en gage du cuivre, si l’on dit que c'est de l'or on fait une chose honteuse, mais non pas un vol. Mais si l'on a donné de l'or, et qu'ensuite, sous prétexte de le peser ou de cacheter, on ait mis en place du cuivre, on commet un vol : car on détourne la chose donnée en gage. |
§1. Si bona fide rem meam emeris, eamque ego subripuero ; vel etiam tuus ususfructus sit et eam contrectavero, tenebor tibi furti actione, et si dominus rei sum. Sed his casibus usucapio quasi furtivae rei non impedietur ; quoniam et si alius subripiat et in mea potestate reversa res fuerit, usucapiebatur. | §1. Si vous avez de bonne foi acheté ma chose, et que je l'aie dérobée ; ou même si l'usufruit vous appartient, et que je la déplace pour la prendre, je serai à votre égard tenu de l'action de vol, quoique je sois le propriétaire de la chose. Mais dans ces cas l’usucapion ne sera pas empêchée comme d'une chose furtive ; parce que, si un autre l'eût dérobée, et que la chose fût revenue en ma puissance, l'usucapion se produirait. |
21. Ulpien liber 40 ad Sabinum. |
21. Ulpien au liv. 40 sur Sabin. |
Vulgaris est quaestio, an is, qui ex acervo frumenti modium sustulit, totius rei furtum faciat, an vero ejus tantum quod abstulit. Ofilius totius acervi furem esse putat : nam et qui aurem alicujus tetigit, inquit Trebatius totum eum videri tetigisse. Proinde et qui dolium aperuit et inde parvum vini abstulit, non tantum ejus quod abstulit, verum totius videtur fur esse. Sed verum est in tantum eos furti actione teneri, quantum abstulerunt. Nam et si quis armarium, quod tollere non poterat, aperuerit et omnes res, quae in eo erant, contrectaverit, atque ita discesserit, deinde reversus unam ex his abstulerit, et antequam se reciperet, quo destinaverat, deprehensus fuerit, ejusdem rei et manifestus et nec manifestus fur erit. Sed et qui segetem luce secat et contrectat, ejus quod secat manifestus et nec manifestus fur est. | C'est une question ordinaire de savoir si celui qui d'un tas de blé a enlevé une mesure, fait le vol de tout le tas, ou seulement de la partie qu'il a enlevée. Ofilius pense qu'il fait le vol de tout le tas. Car celui qui a touché l'oreille de quelqu'un, dit Trébatius, parait l'avoir touché tout entier. Ainsi celui qui a ouvert un tonneau, et en a tiré un peu de vin, paraît être le voleur non seulement de ce qu'il a ôté, mais aussi du tout. Mais il est vrai qu'ils ne sont tenus de l'action de vol que pour la partie qu'ils ont enlevée. Car si quelqu'un ouvre une armoire qu'il ne pourrait emporter, et déplace toutes les choses qui y sont contenues, et après s'en va ; et ensuite de retour enlève une de ces choses, et avant de se retirer où il avait résolu, est surpris ; il sera à l'égard de la même chose voleur et manifeste et non manifeste. Mais aussi celui qui de jour coupe une moisson et la déplace, est, pour ce qu'il a coupé, voleur manifeste et non manifeste. |
§1. Si is, qui viginti nummorum saccum deposuisset, alium saccum, in quo scit triginta esse, errante eo qui dabat acceperit, putavit autem illic sua viginti esse, teneri furti decem nomine placet. | §1. Si celui qui avait déposé un sac de vingt écus a reçu par erreur, de celui qui rendait un autre sac dans lequel il savait qu'il y en avait trente, croyant toutefois que ses vingt y étaient, est tenu de l'action de vol. |
§2. Si quis aes subripuit, dum aurum se subripere putat, vel contra, ex libro octavo Pomponii ad Sabinum aut minus esse, cum plus esset : ejus quod subripuit, furtum committit : idem ulpianus. | §2. Si quelqu'un a volé du cuivre croyant voler de l'or, ou au contraire (du livre huit de Pomponius sur Sabin) ; ou croyant qu'il y avait moins, tandis qu'il y avait plus, commet le vol de ce qu'il a dérobé. En ce sens Ulpien. |
§3. Sed et si quis subripuit furto duos sacculos, unum decem, alterum viginti, quorum alterum suum putavit, alterum scit alienum : profecto dicemus tantum unius, quem putavit alienum, furtum eum facere ; quemadmodum si duo pocula abstulerit, quorum alterum suum putavit, alterum scit alienum : nam et hic unius fit furtum. | §3. Mais si quelqu'un a dérobé deux sacs, l'un de dix, l'autre de vingt, dont il a cru que l'un lui appartenait, et dont il sait que l'autre ne lui appartient pas, nous dirons qu'il commet le vol seulement de celui qu'il croit à autrui ; de même que s'il dérobe deux coupes dont il croit l'une à lui, et dont il sait l'autre à autrui : car ici il n'y a vol que d'une seule. |
§4. Sed si ansam in poculo suam putavit, vel vere fuit, totius poculi eum furtum facere Pomponius scripsit. | §4. Mais s'il croit que l'anse d'une coupe est à lui, et que véritablement elle lui appartienne, Pomponius écrit qu'il fait le vol de la coupe toute entière. |
§5. Sed si de navi onerata furto quis sextarium frumenti tulerit, utrum totius oneris, an vero sextarii tantum furtum fecerit ? Facilius hoc quaeritur in horreo pleno : et durum est dicere totius furtum fieri. Et quid si cisterna vini sit, quid dicet ? aut aquae cisterna ? quid deinde si nave vinaria ut sunt multae, in quas vinum effunditur ? quid dicemus de eo, qui vinum hausit ? an totius oneris fur sit ? Et magis est ut et hic non totius dicamus. | §5. Mais si d'un navire chargé quelqu'un enlève par vol un sixième de mesure de froment, fait-il le vol de toute la cargaison, ou seulement de cette portion de mesure ? La question est plus aisée d'un grenier plein ; et il est bien rigoureux de dire qu'il commet le vol du tout. Et que dire s'il s'agit d'une citerne de vin, ou d'une citerne d'eau, ou enfin d'un récipient à vin, comme il y en a beaucoup dans lesquels on verse le vin ? Que dirons-nous de celui qui a bu du vin ? Est-il voleur du tout ? Il est plus vrai de dire qu'il ne l'est pas de la totalité. |
§6. Certe si proponas in apotheca amphoras esse vini easque subtractas, singularum furtum fit, non totius apothecae ; quemadmodum si ex pluribus rebus moventibus in horreo reclusis unam tulerit. | §6. Assurément, si vous supposez que dans un cellier étaient placées des cruches de vin, et qu'on en ait dérobé, le vol est à raison de chacune, et non pas de tout le cellier ; il en va de même si, de plusieurs choses meubles enfermées dans un grenier, il en n’enlève qu’une. |
§7. Qui furti faciendi causa conclave intravit, nondum fur est, quamvis furandi causa intravit. Quid ergo ? Qua actione tenebitur ? Utique injuriarum : aut de vi accusabitur, si per vim introivit. | §7. Celui qui afin de commettre un vol est entré dans une chambre, n'est pas encore voleur, quoiqu'il soit entré pour faire un vol. De quelle action sera-t-il tenu ? De celle de voies de fait ou de violence, s'il est entré par force. |
§8. Item si majoris ponderis quid aperuit, aut refregit, quod tollere non possit, non est omnium rerum cum eo furti actio, sed earum tantum quas tulit ; quia totum tollere non potuit. Proinde si involucrum, quod tollere non potuit, solvit ut contrectet, deinde contrectavit quasdam res : quamvis singulas res, quae in eo fuerunt, tollere potuerit, si tamen totum involucrum tollere non potuerit, singularum rerum quas tulerit, fur est ; ceterarum non est. Quod si totum vas tollere potuit, dicimus eum totius esse furem, licet solverit, ut singulas vel quasdam tolleret. Et ita et Sabinus ait. | §8. De même s'il a ouvert ou brisé quelque chose d'un grand poids, dont il n'aurait pas pu emporter la totalité, on n'a pas contre lui l'action de vol pour la totalité, mais seulement pour les choses qu'il a enlevées, parce qu'il n'a pas pu enlever le tout. C'est pourquoi s'il a ouvert une enveloppe qu'il ne pouvait emporter pour en enlever des objets, et qu'il en ait enlevé quelques-uns ; quoiqu'il ait pu enlever chacun en particulier des objets contenus, si cependant il ne pouvait pas emporter le tout enveloppé, il commet le vol de chacun de ceux qu'il a emportés, et non des autres. S'il a pu emporter la totalité de l'enveloppe, nous dirons qu'il est voleur du tout, quoiqu'il ait ouvert l'enveloppe pour emporter chacun des objets contenus ou seulement quelques-uns. C'est ce que dit Sabin. |
§9. Si duo pluresve unum tignum furati sunt, quod singuli tollere non potuerint, dicendum est omnes eos furti in solidum teneri ; quamvis id contrectare nec tollere solus posset, et ita utimur. Neque enim potest dicere pro parte furtum fecisse singulos, sed totius rei universos : sic fiet singulos furti teneri. | §9. Si deux individus, ou plusieurs, ont emporté une poutre que chacun seul ne pouvait enlever, il faut dire que tous sont tenus de l'action de vol pour la totalité, quoique chacun ne pût ni la manier ni l'enlever ; et tel est le droit reçu. Car ou ne peut pas dire que chacun ait fait le vol pour sa part, mais plutôt que tous l'ont fait du tout. Ainsi chacun en particulier sera tenu du vol. |
§10. Quamvis autem earum quoque rerum, quas quis non abstulit, furti teneatur ; attamen condici ei non potest, idcirco quia condici ea res, quae ablata est, potest. Et ita et Pomponius scribit. | §10. Et, quoique l'on puisse être tenu de l'action de vol pour les choses que l'on n'a pas emportées, cependant pour ces mêmes choses, on ne peut agir par condictio ; parce qu'on ne peut redemander que ce qui a emporté. C'est ce qu'écrit Pomponius. |
22. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
22. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Si quid fur fregerit aut ruperit, quod non etiam furandi causa contrectaverit, ejus nomine cum eo furti agere non potest. | Si un voleur a brisé ou rompu quelque chose, mais qu'il ne l'ait pas déplacée pour la voler, on ne pourra à raison de cela intenter contre lui l'action de vol. |
§1. Si eo consilio arca refracta sit, ut uniones, puta tollerentur, hique furti faciendi causa contrectati sint, eorum tantummodo furtum factum videri : quod est verum. Nam ceterae res, quae seponuntur, ut ad uniones perveniatur, non furti faciendi causa contrectantur. | §1. Si un coffre a été brisé dans le but d'en enlever, par exemple des perles, et qu'on les ait déplacées pour les voler, il semble que l'on n'a voulu dérober que les perles : ce qui est vrai. Car les autres choses qui sont mises de côté pour arriver à prendre les perles ne sont pas déplacées pour être volées. |
§2. Qui lancem rasit, totius fur est, et furti tenetur ad id quod domini interest. | §2. Celui qui a raclé des copeaux d’un plat, le vole tout entier, et il est tenu de l'action de vol pour les dommages et intérêts du propriétaire. |
23. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
23. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Impuberem furtum facere posse, si jam doli capax sit, Julianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit ; item posse cum impubere damni injuria agi, quia id furtum ab impubere fit. Sed modum esse adhibendum ait : nam in infantes id non cadere non putamus cum impubere culpae capace Aquilia agi posse. Item verum est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto facto teneri eum. | Un impubère peut commettre un vol s'il est déjà capable de dol, suivant ce qu'a écrit Julien au livre 22 du digeste ; de même, qu'on peut agir contre un impubère pour dommage fait injustement, parce que ce vol est fait par l'impubère. Mais il ajoute qu'il faut y apporter une restriction : cette maxime, que l'on peut agir en vertu de la loi Aquilia contre un impubère capable de faute, nous ne la croyons pas applicable aux enfants. Ce que dit Labéon est également vrai, qu'un vol ayant été fait par le moyen d'un impubère, celui-ci n'est pas coupable de vol. |
24. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
24. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Nec minus etiam condici ei posse Julianus scripsit. | Julien a écrit que l'on peut cependant lui redemander la chose par condictio. |
25. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
25. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Verum est, quod plerique probant : fundi furti agi non posse. | Est exacte cette maxime reçue par la plupart des jurisconsultes : on ne peut intenter l'action de vol à raison d'un fonds de terre. |
§1. Unde quaeritur, si quis de fundo vi dejectus sit, an condici ei possit, qui dejecit ? Labeo negat : sed Celsus putat posse condici possessionem, quemadmodum potest re mobili subrepta. | §1. D'où l'on demande, lorsque quelqu'un a été expulsé de vive force d'un fonds, si l'on peut redemander ce fonds par action personnelle à celui qui s'en est emparé par une violence ? Labéon le nie ; mais Celse pense que par une action personnelle, on peut redemander la possession, comme on le pourrait pour le vol d’une chose mobilière. |
§2. Eorum, quae de fundo tolluntur, ut puta arborum, vel lapidum, vel arenae, vel fructuum, quos quis furandi animo decerpsit, furti agi posse nulla dubitatio est. | §2. À raison des choses qui sont enlevées d'un fonds, comme des arbres, des pierres, du sable, des fruits pris dans l'intention de voler, il n'y a aucun doute que l'on puisse intenter l'action de vol. |
26. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
26. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Si apes ferae in arbore fundi tui apes fecerint, si quis eas vel favum abstulerit, eum non teneri tibi furti, quia non fuerint tuae : easque constat captarum terra mari caelo numero esse. | Si des abeilles sauvages ont fait un essaim dans un arbre de votre fonds, supposez que quelqu'un prenne l'essaim ou les rayons, il ne peut être poursuivi par vous pour cause de vol ; parce que ces objets n'étaient pas à vous, et qu'il est certain qu'ils sont au nombre de ceux que l'on peut saisir par occupation sur terre, dans la mer et dans l'air. |
§1. Item constat colonum, qui nummis colat, cum eo qui fructus stantes subripuerit, acturum furti, quia, ut primum decerptus esset, ejus esse coepisset. | §1. De même il est certain qu'un fermier qui paye en argent, pourra intenter l'action de vol contre celui qui aura dérobé les fruits pendants par les racines ; parce qu'aussitôt qu'ils les eût cueillis ils lui eussent appartenu. |
27. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
27. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Qui tabulas vel cautiones amovet, furti tenetur non tantum pretii ipsarum tabularum, verum ejus quod interfuit : quod ad aestimationem refertur ejus summae, quae in his tabulis continetur, scilicet si tanti interfuit, ut puta si chirographa aureorum decem tabulae fuerint ; dicimus hoc duplicari. Quod si jam erant inanes, quia solutum proponebatur, nunquid ipsarum tantum tabularum pretii videatur esse aestimatio facienda ? Quid enim interfuit hujus ? Sed potest dici, quia nonnuquam debitores tabulas sibi restitui petant, quia nonnumquam calumniantur debitores quasi indebito soluto ab his, interesse creditoris tabulas habere, ne forte controversiam super ea re patiatur. Et generaliter dicendum est in id quod interest duplari. | Celui qui détourne des tablettes ou des billets est tenu de vol, non pas seulement pour le prix des tablettes, mais aussi pour les dommages et intérêts ; ce qui se rapporte à l'estimation de la somme portée sur ces tablettes, supposez que l'intérêt s'étende jusque-là : par exemple si les tablettes contenaient une reconnaissance de dix pièces d'or ; nous disons que cette somme sera doublée. Si les tablettes ne contenaient plus d'obligation, parce que, par exemple, on l'avait acquittée, l'estimation ne portera-t-elle que sur la valeur des tablettes ? En effet quel autre intérêt peut en faire valoir leur propriétaire ? Mais on peut dire, parce que quelquefois les débiteurs demandent qu'on leur remette les tablettes, parce que quelquefois les débiteurs ont la fausseté de dire que les sommes qu'ils ont payées n'étaient pas dues, qu'il est de l'intérêt du créancier d'avoir ses tablettes pour éviter toute difficulté à cet égard. En règle générale on peut donc dire que, par cette action, on demande le double des dommages et intérêts. |
§1. Inde potest quaeri, si quis, cum alias probationes mensaeque scripturam haberet, chirographi furtum passus sit, an aestimari duplo chirographi quantitas debeat ; et nunquid non, quasi nihil intersit ? Quantum enim interest, cum possit debitum aliunde probare ? Quemadmodum si in binis tabulis instrumentum scriptum sit. Nam nihil videtur deperdere, si futurum est, ut alio chirographo salvo securior sit creditor. | §1. De même, quelqu'un ayant d'autres preuves et les registres de la banque, a éprouvé le vol d'un billet : doit-on estimer au double la quantité du billet ? Ne doit-on pas plutôt ne pas l'estimer comme n'y ayant aucun intérêt ? Car quel intérêt y a-t-il, puisque la dette peut se prouver d'ailleurs ? Comme, par exemple, si la reconnaissance est écrite sur deux tablettes séparées. Car on ne voit pas que le créancier perde rien s'il existe une autre reconnaissance qui assure son droit. |
§2. Apocha quoque si fuerit subrepta, aeque dicendum est furti actionem in id quod interest locum habere. Sed nihil mihi videtur interesse, si sint et aliae probationes solutae pecuniae. | §2. De même si une quittance a été dérobée, il faut dire également que l'action de vol a lieu pour les dommages et intérêts. Mais il me semble qu'il n'en existe aucun s'il existe d'autres manières de prouver qu'on a payé l'argent. |
§3. Sed si quis non amovit huiusmodi instrumenta, sed interlevit, non tantum furti actio locum habet, verum etiam legis Aquiliae : nam rupisse videtur qui corrupit. | §3. Mais si quelqu'un n'a point détourné ces titres, mais les a effacés en quelques lignes, on aura non seulement l'action de vol, mais aussi celle de la loi Aquilia : car celui qui a corrompu parait avoir rompu. |
28. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
28. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Sed si subripuit, priusquam deleat, tanto tenetur, quanti domini interfuit non subripi ; delendo enim nihil ad poenam adicit. | Mais si quelqu'un les a dérobés avant de les effacer, il est tenu de tous les dommages que le maître souffre pour avoir été volé ; avoir effacé, n'ajoute rien à la peine. |
29. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
29. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Hoc amplius et ad exhibendum agi potest ; et interdicto quorum bonorum agi poterit. | On a en outre l’action en exhibition ; et on peut avoir l'interdit quant à la possession des biens. |
30. Idem liber 9 ad Sabinum. |
30. Le même au livre 9 sur Sabin. |
Si hereditariae tabulae deletae sint. | Si le testament a été effacé. |
31. Idem liber 41 ad Sabinum. |
31. Le même au livre 41 sur Sabin. |
Sed et si imaginem quis vel librum deleverit, et hic tenetur damno injuriae, quasi corruperit. | Si quelqu'un a effacé un tableau ou un livre, il est tenu de l'action pour dommage fait injustement, comme s'il eût rompu ces objets. |
§1. Si quis tabulas instrumentorum rei publicae municipii alicujus aut subripuerit aut interleverit, Labeo ait furti eum teneri Idemque scribit et de ceteris rebus publicis, deque societatibus. | §1. Si quelqu'un a dérobé ou effacé les registres des actes de la république ou d'une ville municipale, Labéon dit qu'il est tenu de vol. Le même écrit la même chose à l'égard des autres choses publiques ou sociales. |
32. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
32. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Quidam tabularum duntaxat aestimationem faciendam in furti actione existimant ; quia, si iudici, apud quem furti agatur, possit probari quantum debitum fuerit, possit etiam apud eum iudicem eadem probare, apud quem pecuniam petat. Si vero in furti iudicio probare non potest, ne illud quidem posse ostendi, quanti ejus intersit. Sed potest post furtum factum tabulas nanctus esse actor, ut ex eo probet, quanti sua interfuerit, si tabulas nanctus non esset. | Quelques-uns croient que, dans l'action de vol, il faut estimer simplement les tablettes ; parce que si l'on peut prouver la quotité de la dette au juge devant lequel se poursuit l'action de vol, on pourrait aussi prouver cette quotité au juge devant lequel on en poursuivrait le paiement. Mais que si la preuve ne peut s'en faire devant le juge qui connaît du vol, on ne pourra pas établir le dommage que l'on a souffert. Cependant il peut arriver qu'après le vol consommé, le demandeur retrouve les tablettes, en sorte qu'il prouve quel dommage il eût souffert s'il ne les eût retrouvées. |
§1. De lege Aquilia maior quaestio est, quemadmodum possit probari, quanti ejus intersit. Nam si potest alias probare, non patitur damnum. Quid ergo, si forte pecuniam sub condicione credidit et interim testimonia, quorum probationem habeat, qui possunt mori pendente condicione ? Aut puta me petisse creditum et, quia testes et signatores, qui rem communissent, praesentes non haberem, victum rem amisisse : nunc vero, cum furti agam, eorum memoria et praesentia ad fidem creditae pecuniae uti possum. | §1. Sur la loi Aquilia la question est plus difficile de savoir quelle est l'estimation de son intérêt. Car si on peut le prouver d'ailleurs il ne souffre pas de dommage. Quoi donc, si par hasard il a prêté de l'argent sous condition, et qu'il ait, pour en faire la preuve, des témoins qui peuvent mourir jusqu'à l'événement de la condition ? Ou supposez que j'aie demandé ce que j'ai prêté et que, parce que les témoins qui avaient de leur sceau sanctionné la convention n’étaient pas présents, j'aie été débouté de ma demande ? Si j’agi pour vol, je puis me servir de leur mémoire et de leur présence pour établir que j'ai prêté de l'argent. |
33. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
33. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Tutor administrationem quidem rerum pupillarium habet, intercipiendi autem potestas ei non datur. Et ideo si quid furandi animo amoverit, furtum facit nec usucapi res potest : sed et furti actione tenetur, quamvis et tutelae agi cum eo possit. Quod in tutore scriptum est, idem erit et in curatore adulescentis ceterisque curatoribus. | Le tuteur a bien l'administration des choses du pupille, mais il n'a pas le droit d’en soustraire. C'est pourquoi, s'il a détourné une chose afin de la voler, il commet un vol et elle ne peut s'acquérir par usucapion. Il peut être poursuivi par l'action de vol, quoique l'on puisse intenter contre lui l'action de tutelle. Ce qui est dit du tuteur est applicable au curateur d'un mineur et aux autres curateurs. |
34. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
34. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Is, qui opem furtum facienti fert, numquam manifestus est. Itaque accidit, ut is quidem, qui opem tulit, furti nec manifesti ; is autem qui deprehensus est, ob eandem rem manifesti teneatur. | Celui qui apporte son aide à un voleur n'est jamais lui-même voleur manifeste. C'est pourquoi il arrive que celui qui a aidé est poursuivi pour vol non manifeste, et celui qui a été surpris est poursuivi pour vol manifeste. |
35. Pomponius liber 19 ad Sabinum. |
35. Pomponius au livre 19 sur Sabin. |
Si quis perferendum acceperit et scierit furtivum esse, constat, si deprehendatur, ipsum duntaxat furem manifestum esse ; si nescierit, neutrum. Hunc, quia fur non sit : furem, quia deprehensus non sit. | Si quelqu'un a reçu un objet pour le transporter, et qu'il sache que c'est une chose volée, il est certain que s'il est surpris avec, lui seul est voleur manifeste ; et s'il l'ignore, ni l'un ni l'autre ne sont manifestes. Celui-ci, parce qu'il n'est pas voleur ; celui-là, parce qu'il n'a pas été surpris. |
§1. Si unus servus tuus hausisset et abstulisset, alter hauriendo deprehensus esset : prioris nomine nec manifesti, alterius manifesti teneberis. | §1. Si un de vos esclaves a bu et emporté, et qu'un autre ait été surpris à boire, vous serez sujet à l'action de vol non manifeste pour le premier, manifeste pour le second. |
36. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
36. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Qui servo persuasit, ut fugeret, fur non est : nec enim qui alicui malum consilium dedit, furtum facit, non magis quam si ei persuasit, ut se praecipitet, aut manus sibi inferret : haec enim furti non admittunt actionem. Sed si alius ei fugam persuaserit, ut ab alio subripiatur, furti tenebitur is qui persuasit, quasi ope consilio ejus furtum factum sit. Plus Pomponius scripsit, eum qui persuasit, quamvis interim furti non teneretur, tunc tamen incipere teneri, cum quis fugitivi fur esse coeperit, quasi videatur ope consilio ejus furtum factum. | Celui qui a engagé un esclave à prendre la fuite, n'est pas un voleur : car celui qui donne à quelqu'un un mauvais conseil ne commet pas un vol ; pas plus que s'il l'a engagé à se précipiter ou à se tuer ; car des actes de cette espèce ne donnent pas lieu à l'action de vol. Mais si quelqu'un l’a persuadé de fuir dans le dessein de le faire prendre par un autre, celui qui a persuadé sera coupable de vol, comme le vol ayant été fait par son moyen et son conseil. Pomponius est plus sévère. II a écrit que celui qui a engagé à fuir, quoique dans l'intervalle il ne soit pas tenu à raison de vol, cependant commence à en être coupable lorsque quelqu'un se sera fait voleur de cet esclave fugitif, comme le vol ayant été fait par son moyen et son conseil. |
§1. Item placuit, eum qui filio, vel servo vel uxori opem fert furtum facientibus, furti teneri ; quamvis ipsi furti actione non conveniantur. | §1. De même il est convenu que celui qui donne aide à son fils, ou à son esclave, ou à sa femme commettant un vol, est tenu à raison de vol ; et ce quoique les autres ne soient pas poursuivis par l'action de vol. |
§2. Idem Pomponius ait, si cum rebus aufugerit fugitivus, posse furti actione sollicitatorem conveniri rerum nomine, quia opem consilium contrectatori tulit. Quod et Sabinus significat. | §2. Le même Pomponius dit, si le fugitif s'enfuit avec des effets, celui qui l'a engagé à fuir peut être poursuivi du chef de vol de ces effets, parce qu'il a donné des conseils et des moyens au voleur. C'est ce que dit aussi Sabin. |
§3. Si duo servi invicem sibi persuaserunt et ambo simul aufugerunt, alter alterius fur non est. Quid ergo, si invicem se celaverunt ? Fieri enim potest, ut invicem fures sint. Et potest dici alterum alterius furem esse, quemadmodum, si alii singulos subripuissent, tenerentur, quasi alter alterius nomine opem tulisset : quemadmodum rerum quoque nomine teneri eos furti Sabinus scripsit. | §3. Si deux esclaves se sont conseillés mutuellement et ont pris la fuite ensemble, l'un n'est pas voleur de l'autre. Quoi donc s'ils se sont cachés mutuellement ? Car il peut arriver qu'ils soient mutuellement voleurs. On peut dire que l'un est voleur de l'autre. De même que si des étrangers eussent volé chacun d’eux, ils seraient tenus à raison de vol, comme l'un ayant donné des moyens à l'autre ; de même que Sabin a écrit qu'ils sont coupables de vol aussi à raison des choses. |
37. Pomponius liber 19 ad Sabinum. |
37. Pomponius au livre 19 sur Sabin. |
Si pavonem meum mansuetum, cum de domo mea effugisset, persecutus sis, quoad is perit, agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere coeperit. | Un paon apprivoisé s'étant enfui de ma maison, vous l'avez poursuivi jusqu'à ce qu'il fût perdu ; je pourrai intenter contre vous une action à raison de vol aussitôt que quelqu'un s'en sera emparé. |
38. [ Paul ] |
38. [ Paul ] |
Si filius familias subreptus sit, patrem habere furti actionem palam est. | Si un fils de famille a été volé, il est certain que le père doit avoir l'action de vol. |
39. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
39. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Mater filii subrepti, furti actionem non habet. | La mère dont le fils a été volé n'a pas l'action de vol. |
§1. Liberarum personarum nomine licet furti actio sit, condictio tamen nusquam est. | §1. Quoique l'on ait action de vol à raison des personnes libres, cependant on n'a jamais la condictio. |
40. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
40. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Verum est, si meretricem alienam ancillam rapuit quis, vel celavit, furtum non esse : nec enim factum quaeritur, sed causa faciendi. Causa autem faciendi libido fuit, non furtum. Et ideo etiam eum, qui fores meretricis effregit libidinis causa, et fures non ab eo inducti, sed alias ingressi meretricis res egesserunt, furti non teneri. An tamen vel Fabia teneatur, qui suppressit scortum libidinis causa ? Et non puto teneri, et ita etiam ex facto, cum incidisset, dixi . Hic enim turpius facit, quam qui subripit, sed secum facti ignominiam compensat, certe fur non est. | Il est vrai que si quelqu'un a enlevé ou a caché une femme de débauche qui soit l'esclave d'autrui, ce n'est pas un vol : car on n'examine pas le fait, mais sa cause. Or ici la cause du fait a été la passion du plaisir et non un vol. C'est pourquoi celui qui a brisé les portes d'une femme de débauche pour en jouir, et qui n'a pas introduit des voleurs, quoique d'autres soient entrés d'eux-mêmes et aient emporté ses effets, n'est pas coupable de vol. Mais celui qui a caché une esclave pour en jouir, est-il soumis à la loi Fabia ? Je ne pense pas qu'il y soit soumis ; et le cas s'étant présenté, j'ai répondu ainsi. Car il fait une chose plus honteuse que celui qui vole ; mais l'ignominie est sa peine ; il n'est certainement pas voleur. |
41. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
41. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Qui jumenta sibi commodata longius duxerit, alienave re invito domino usus sit, furtum facit. | Celui qui mène plus loin qu'il n'était convenu des bêtes de somme qu'on lui a prêtées, ou qui se sert de la chose d'autrui contre les prescriptions du maître, commet un vol. |
42. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
42. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Si, cum quis in hostium potestate esset, furtum ei factum sit ; et postliminio redierit, poterit quis dicere eum furti habere actionem. | Quelqu'un, étant au pouvoir de l'ennemi, a été victime d’un vol. Quand il revient dans la patrie, on peut dire qu'il a l'action de vol. |
§1. Adrogatorem posse furti agere, scilicet ejus furti nomine, quod factum est ei quem adrogavit, antequam eum adrogaret, certum est. Ceterum si postea, nulla erit dubitatio. | §1. Il est certain qu'un père adoptif peut intenter l'action de vol à raison du vol qui a été commis même avant l’adoption de son fils adopté. Au reste, s'il a été fait depuis, il n'y a aucun doute. |
§2. Quamdiu vivit is qui furtum fecit, non perit furti actio : aut enim sui juris est is qui furtum fecit, et cum ipso actio est ; aut alieni juris esse coepit, et actio furti cum eo est, cujus potestati subjectus est : et hoc est quod dicitur « noxa caput sequitur ». | §2. Tant que vit celui qui a commis un vol, l'action de vol ne périt pas : car celui qui a fait le vol ou bien est son maître, et l'action se dirige contre lui ; ou il tombe en la puissance d'autrui, et l'action de vol se dirige contre celui qui le tient en sa puissance ; et c'est pour cela que l'on dit que la faute suit la personne. |
§3. Si quis post noxam admissam hostium servus fuerit factus, videndum est, an extinguatur actio. Et Pomponius scripsit extingui actionem ; et si fuerit reversus postliminio, vel quo alio jure renasci eam actionem debere ; et ita utimur. | §3. Si quelqu'un, après avoir commis le dommage, devient esclave de l'ennemi, il faut examiner si l'action est éteinte. Pomponius a écrit que l'action est éteinte ; et si le captif revient par le droit de retour à la patrie ou par un autre droit, cette action doit renaître ; tel est le droit reçu. |
43. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
43. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Si servus navem exerceat non voluntate domini, de eo, quod ibi perit, vulgaris formula in dominum danda est : ut quod alter admisit duntaxat de peculio, quod ipse exercitor, adiciatur ,ut noxae dederet. Igitur si manumissus sit, persecutio quidem in peculio manebit adversus dominum intra annum, noxalis ipsum sequetur. | Si un esclave fait fonction de capitaine de vaisseau sans la volonté de son maître, on doit, pour ce qui a péri dans le vaisseau, donner contre le maître la formule ordinaire : de sorte que ce qu'un autre esclave a fait soit réparé par l'action de pécule, et que ce que le capitaine a fait le soit à son égard par addition de l'action noxale. C'est pourquoi s'il est affranchi, l'action de pécule subsistera pendant l'année contre le maître, mais l'action noxale le suivra. |
§1. Interdum et manumissus et qui eum manumisit, ob furtum tenetur, si ideo manumisit, ne furti cum eo agi possit : sed si cum domino actum fuerit, ipso iure manumissum liberari Sabinus respondit, quasi decisum sit. | §1. Quelquefois, et l'affranchi et celui qui lui a donné la liberté sont tenus de l'action de vol, si le maître l'a affranchi pour qu'on ne pût intenter contre lui l'action à raison du vol. Mais si l'on dirige son action contre le maître, l'affranchi est libéré de plein droit, a estimé Sabin, comme si l'on avait fait l'option. |
44. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
44. Ulpien au tir. 41 sur Sabin. |
Falsus creditor ( hoc est is, qui se simulat creditorem), si quid acceperit, furtum facit, nec nummi ejus fient. | Si un faux créancier, c'est-à-dire celui qui feint d’être créancier, reçoit quelque chose, il commet un vol, et les espèces ne passent pas en sa propriété. |
§1. Falsus procurator furtum quidem facere videtur. Sed Neratius videndum esse ait, an haec sententia cum distinctione vera sit. Ut, si hac mente ei dederit nummos debitor, ut eos creditori perferret, procurator autem eos intercipiat, vera sit. Nam et manent nummi debitoris, cum procurator eos non ejus nomine accepit, cujus eos debitor fieri vult, et invito domino eos contrectando sine dubio furtum facit. Quod si ita det debitor, ut nummi procuratoris fiant, nullo modo eum furtum facere ait, voluntate domini eos accipiendo. | §1. Un mandataire indélicat paraît à la vérité faire un vol. Mais Nératius dit qu'il faut examiner si en apportant des distinctions, cette opinion est juste. Si le débiteur lui a donné les espèces dans l'intention qu'il les porte au créancier, et que le procureur les intercepte, cette opinion est justifiée ; car les espèces continuant d'appartenir au débiteur, lorsque le procureur fondé ne les a pas reçues au nom de celui à qui le débiteur voulait les faire passer, et en les retenant contre l'intention du maître, il commet certainement un vol. Mais si le débiteur donne ces espèces pour qu'elles passent en la propriété du mandataire, celui- ci ne commet pas un vol puisqu’il les reçoit par la volonté du mandant. |
§2. Si is, qui indebitum accipiebat, delegaverit solvendum, non erit furti actio, si cum eo absente solutum sit. Ceterum si praesente, alia causa est et furtum fecit. | §2. Si celui qui reçoit une chose indue vous indique un tiers absent à qui le paiement sera fait, il n'y aura pas de vol, pourvu que le paiement soit fait. Mais le cas est différente si celui à qui le paiement doit se faire est présent, et que celui qui est chargé de le payer ne le fasse pas ; alors il y a vol de sa part. |
§3. Si quis nihil in persona sua mentitus est, sed verbis fraudem adhibuit, fallax est magis quam furtum facit : ut puta si dixit se locupletem, si in mercem se collocaturum quod accepit, si fideiussores idoneos daturum, vel pecuniam confestim se soluturum ; nam ex his omnibus magis decepit, quam furtum fecit ; et ideo furti non tenetur ; sed quia dolo fecit, nisi sit alia adversus eum actio, de dolo dabitur. | §3. Si quelqu'un n'a point menti quant à sa personne, mais a trompé par ses discours, il a commis plutôt une fraude qu'un vol. Par exemple s’il a dit qu'il était riche, qu'il placerait en marchandise ce qu'il a reçu, qu'il donnerait une caution solvable, ou qu'il paierait aussitôt : car dans tous ces discours il a plutôt trompé que volé, et c'est pour cela qu'il ne sera pas poursuivi pour cause de vol ; mais parce qu'il a commis une fraude, si l'on n'a pas contre lui d'autre action, l’action de dol sera accordée. |
§4. Qui alienum quid jacens, lucri faciendi causa sustulit, furti obstringitur, sive scit cujus sit sive ignoravit : nihil enim ad furtum minuendum facit, quod cujus sit ignoret. | §4. Celui qui dans un esprit de lucre a emporté une chose d’autrui, était laissé sans garde, il est coupable de vol, qu'il sache ou ne sache pas à qui cette chose appartient : ne diminue en rien le vol, d'ignorer à qui elle appartient. |
§5. Quod si dominus id dereliquit, furtum non fit ejus, etiam si ego furandi animum habuero : nec enim furtum fit, nisi sit cui fiat. In proposito autem nulli fit, quippe cum placeat Sabini et Cassii sententia, existimantium statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus. | §5. Si le maître a abandonné une chose, je n'en fait pas un vol quand bien même j'aurais eu intention de voler: car il ne se fait pas de vol s'il n'y a personne à qui on le fasse. Or, dans l'espèce on ne le fait à personne ; en effet, selon Sabin et Cassius la chose que nous abandonnons cesse aussitôt d'être à nous. |
§6. Sed si non fuit derelictum, putavit tamen derelictum, furti non tenetur. | §6. Mais si la chose n'a pas été abandonnée, et que celui qui l'a prise la croyait abandonnée, il n'y a pas vol. |
§7. Sed si neque fuit, neque putavit, jacens tamen tulit, non ut lucretur, sed redditurus ei cujus fuit, non tenetur furti. | §7. Si la chose n'a pas été abandonnée, et n'a pas été regardée comme telle, mais qu'on l'ait prise lorsqu'elle était comme à l'abandon, non pas dans l'intention d'en faire du profit, mais pour la rendre à celui à qui elle appartient, ce n'est pas un vol. |
§8. Proinde videamus, si nescit cujus esset, sic tamen tulit quasi redditurus ei qui desiderasset, vel qui ostendisset rem suam, an furti obligetur ? Et non puto obligari eum. Solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant continentem invenisse et redditurum ei qui desideraverit. Hi ergo ostendunt non furandi animo se fecisse. | §8. En conséquence, voyons s'il ne sait pas à qui la chose appartient, mais que cependant il l’ait prise pour la rendre à celui qui la redemanderait ou qui montrerait qu'elle lui appartient ; est-il coupable de vol ? Je ne le pense pas. Car la plupart des gens ont coutume de faire ainsi, d'afficher ensuite un placard annonçant qu'ils ont trouvé et qu'ils rendront à celui qui redemandera. Ceux-là donc montrent qu'ils n'ont pas eu intention de voler. |
§9. Quid ergo, si ehuretra, id est inventionis proemia, quae dicunt, petat ? Nec hic videtur furtum facere, etsi non probe petat aliquid. | §9. Qu’en est-il s'il demande une récompense ? Celui-là même ne paraît pas commettre un vol, quoiqu'il ne mette pas grande probité à demander quelque chose. |
§10. Si quis sponte rem jecit vel jactavit, non quasi pro derelicto habiturus, tuque hanc rem tuleris, an furti tenearis, Celsus libro duodecimo digestorum quaerit, et ait : si quidem putasti pro derelicto habitam, non teneris : quod si non putasti, hic dubitari posse ait : et tamen magis defendit non teneri ; quia, inquit, res non intervertitur ei, qui eam sponte rejecit. | §10. Si quelqu'un de son propre mouvement a rejeté une chose ou l'a jetée au loin, non pas dans l'intention de l'abandonner, et que vous ayez emporté cette chose, Celse au livre douze du Digeste, demande si vous êtes coupable de vol ? Et il dit que si vous avez cru la chose abandonnée, vous n'avez pas fait un vol ; que si vous ne l'avez pas cru, il pense que l'on peut douter, et cependant il soutient plutôt qu'il n'y a pas de vol ; parce que, dit-il, on n'a pas détourné la chose de la possession de celui qui de son plein gré l'a jetée de ses mains. |
§11. Si jactum ex nave factum alius tulerit, an furti teneatur ? Quaestio in eo est, an pro derelicto habitum sit. et si quidem derelinquentis animo jactavit, quod plerumque credendum est, cum sciat periturum, qui invenit, suum fecit, nec furti tenetur. Si vero non hoc animo, sed hoc, ut, si salvum fuerit, haberet : ei qui invenit auferendum est. Et si scit hoc qui invenit et animo furandi tenet, furti tenetur. Enimvero si hoc animo, ut salvum faceret domino, furti non tenetur. Quod si putans simpliciter jactatum, furti similiter non tenetur. | §11. Si quelqu'un emporte ce qui a été jeté d'un navire, est-il coupable de vol ? La question consiste à savoir si cela a été abandonné, et si celui qui l'a jeté l'a fait dans l'intention de l'abandonner, ce qui est le plus souvent à croire sachant que cela doit périr ; si celui qui l'a trouvé, le fait sien, il n'est pas tenu à raison d'un vol. Si au contraire ce n'est pas dans cette intention, mais dans cette autre contraire de le garder s'il pouvait le sauver, on peut l'ôter à celui qui l'a pris. Et si cette intention est connue de celui qui l'a trouvé, et s'il le retient dans l'intention de voler, il est coupable de vol ; mais si c'est dans l'intention de le sauver pour le maître, il n'est pas tenu de vol. S'il pense tout simplement que cet objet a été jeté, il n'est pas non plus coupable de vol. |
§12. Etiamsi partis dimidiae nanciscar dominium in servo, qui mihi antea furtum fecerat, magis est, ut extinguatur actio etiam parte redempta ; quia et si ab initio quis partem in servo habebat, furti agere non poterat. Plane si ususfructus meus in eo servo esse coeperit, dicendum est furti actionem non extingui, quia fructuarius dominus non est. | §12. Quoique je n'acquière que la moitié de la propriété d'un esclave, qui auparavant m'avait volé, il est plus vrai de dire que mon action est éteinte même quand je n'ai acquis qu'une part ; parce que, même si dans le temps du vol on n'aurait eu en propriété qu'une partie de l'esclave, on n'aurait pas eu d’action à raison du vol. Mais si je commence d'avoir usufruit cet esclave en usufruit, il faut dire que l'action de vol n'est pas éteinte, parce que l'usufruitier n'est pas le propriétaire. |
45. Pomponius liber 19 ad Sabinum. |
45. Pomponius au livre 19 sur Sabin. |
Si jussu debitoris ab alio falsus procurator creditoris accepit, debitori iste tenetur furti, et nummi debitoris erunt. | Si, par ordre du débiteur, un faux mandataire du créancier a reçu d'un autre débiteur du débiteur un paiement, le mandataire est tenu de vol envers ce débiteur, et les espèces appartiendront au débiteur. |
§1. Si rem meam quasi tuam tibi tradidero, scienti meam esse, magis est furtum te facere, si lucrandi animo id feceris. | §1. Quand vous livrez une chose mienne comme si elle était à vous, alors que vous savez qu'elle est à moi, il est vrai de dire que vous faites un vol, si vous avez eu l'intention de faire un gain. |
§2. Si servus hereditarius nondum adita hereditate, furtum heredi fecerit, qui testamento domini manumissus est, furti actio adversus eum competit, quia nullo tempore heres dominus ejus factus est. | §2. Si un esclave héréditaire avant l'adition d'hérédité a commis un vol envers l'héritier, et qu'il soit affranchi par le testament du maître, l'action de vol peut être dirigée contre lui, parce que jamais l'héritier n'a été son maître. |
46. Ulpianus liber 41 ad Sabinum. |
46. Ulpien au livre 41 sur Sabin. |
Si socius communis rei furtum fecerit, potest enim communis rei furtum facere, indubitate dicendum est furti actionem competere. | Si un associé vole une chose commune, cela peut se produire, on peut dire sans nul doute que la victime dispose de l’action de vol. |
47. Idem liber 42 ad Sabinum. |
47. Le même au livre 42 sur Sabin. |
Inter omnes constat, etiamsi exstincta sit res furtiva, attamen furti remanere actionem adversus furem. Proinde mortuo quoque homine, quem quis furto abstulit, viget furti actio. Sed nec manumissio furti actionem extinguit : nec enim dissimilis est morti manumissio, quod ad subtrahendum domino servum apparet. Itaque, qualiter qualiter domino sit servus subtractus, attamen superesse adversus furem furti actionem ; eoque jure utimur. Competit enim actio, non ideo, quia nunc abest, sed quia unquam beneficio furis abfuerit. Hoc idem in condictione quoque placet : nam condici furi potest, etiam si res sit aliqua ratione extincta. Hoc idem dicendum, si res in potestatem hostium pervenerit : nam constat posse de ea furti agi. Sed et si pro derelicto sit postea a domino habita, furti nihilominus agi poterit. | Il est convenu parmi les jurisconsultes, que quoique la chose volée soit anéantie, cependant l'action de vol subsiste contre le voleur. C'est pourquoi après la mort d'un homme que quelqu'un avait volé, l'action de vol est entière. Et la manumission n'éteint pas davantage l'action de vol, car la manumission ressemble à la mort quant à l'effet de soustraire l'esclave à la puissance de son maître. C'est pourquoi, de quelque manière que l'esclave soit soustrait à son maître, cependant l'action de vol subsiste contre le voleur ; tel est le droit reçu. Car cette action est donnée, non pas parce que l'esclave manque maintenant à son maître, mais parce qu'il lui a manqué par le délit du voleur. Ce même droit est reçu pour la condictio : car on peut demander par condictio au voleur la chose dérobée, quoiqu'elle soit anéantie par une cause quelconque. Il faut dire de même si la chose volée est tombée au pouvoir de l'ennemi : car il est certain que l'on peut agir par action de vol. Mais quand même dans la suite le maître aurait tenu la chose pour abandonnée, on n'en aura pas moins action en justice à raison du vol. |
§1. Si servus fructuarius subreptus est, uterque, et qui fruebatur, et dominus actionem furti habet. Dividetur igitur actio inter dominum et fructuarium : fructuarius aget de fructibus, vel quanti interfuit ejus furtum factum non esse ejus, dupli : proprietarius vero aget, quod interfuit ejus proprietatem non esse subtractam. | §1. Si un esclave grevé d'usufruit a été dérobé, l'un et l'autre, et celui qui avait l'usufruit et le propriétaire bénéficient de l'action de vol. C'est pourquoi l'action sera partagée entre le maître et l'usufruitier. L'usufruitier agira à raison des fruits ou à raison de l'intérêt qu'il a que le vol n'ait pas été commis, c’est-à-dire pour le double ; et le propriétaire agira à raison de l’intérêt qu'il a à ce que la propriété ne lui soit pas soustraite. |
§2. Quod dicimus dupli, sic accipere debemus etiam quadrupli competere actionem, si manifestum furtum sit. | §2. Quand nous disons du double, nous devons entendre que l'on aura l’action du quadruple, si le vol est manifeste. |
§3. Haec actio, etsi sit qui in eo servo habeat usum tantum, poterit ei competere. | §3. Quand même quelqu'un aurait sur cet esclave seulement l'usufruit, cette action pourra lui appartenir. |
§4. Et si quis proposuerit hunc servum etiam pignoratum esse, eveniet, ut etiam is qui pignori accepit, habeat furti actionem. Hoc amplius etiam debitor, si modo plus valeat, quam pro pignore debetur, habet furti actionem. | §4. Et si l’on suppose que cet esclave a aussi été donné en gage, celui aussi qui l'aura reçu en gage aura l’action de vol. Bien plus, même le débiteur, pourvu que l'esclave vaille plus qu'il n'est dû pour le gage, aura l'action de vol. |
§5. Usque adeo autem diversae sunt actiones, quae eis competunt, ut si quis eorum pro fure damnum deciderit, dici oporteat solummodo actionem sibi competentem amisisse eum ; caeteris vero superesse. Nam et si proponas communem servum subreptum et alium ex dominis pro fure damnum decidisse, is qui non decidit habebit furti actionem. | §5. Ces actions qui leur appartiennent sont si différentes, que si quelqu'un d'entre eux a déchargé le voleur du dommage, il faut dire que celui-là seul a perdu l'action qui lui appartenait, mais que l'action reste aux autres. Car si vous supposez qu'un esclave commun ait été volé, et que l'un des maîtres ait déchargé le voleur du dommage, celui qui ne l'en a pas tenu quitte aura l'action de vol. |
§6. Proprietarius quoque agere adversus fructuarium potest iudicio furti, si quid celandae proprietatis vel subprimendae causa fecit. | §6. Le propriétaire peut intenter contre l'usufruitier l'action de vol s'il a fait quelque chose pour cacher la propriété ou la soustraire. |
§7. Recte dictum est, qui putavit se domini voluntate rem attingere, non esse furem. Quid enim dolo facit, qui putat dominum consensurum fuisse, sive falso id, sive vere putet ? Is ergo solus fur est, qui adtrectavit, quod invito domino se facere scivit. | §7. On a dit avec justesse que celui qui a cru que, par la volonté du maître il recevait la chose, n'est pas un voleur. Car, quelle fraude commet celui qui pense que le maître consentira, soit qu'il s'abuse ou pense vrai ? Celui-là donc est seul voleur qui s'est emparé d'un objet quand il savait le faire contre la volonté du maître. |
§8. Per contrarium quaeritur, si ego me invito domino facere putarem, cum dominus vellet, an furti actio sit ? Et ait Pomponius furtum me facere. Verum tamen est, ut cum ego velim eum uti, licet ignoret, ne furti sit obligatus. | §8. On demande au contraire : si moi je croyais agir contre la volonté du maître, alors que le maître était consentant, y a-t-il lieu à action de vol ? Pomponius dit que je commets un vol. Mais il est vrai que, si je veux qu'il se serve de la chose, quoiqu'il l'ignore, il n'est pas coupable de vol. |
§9. Si furtiva res ad dominum rediit et iterum contrectata est, competit alia furti actio. | §9. Si la chose volée est revenue au maître, et qu'elle ait été reprise une seconde fois, il en résulte une nouvelle action de vol. |
48. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
48. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Si dominium rei subreptae quacumque ratione mutatum sit, domino furti actio competit ; veluti heredi et bonorum possessori, et patri adoptivo et legatario. | Si la propriété de la chose volée a changé de main d'une manière quelconque, l'action de vol appartient au maître ; par exemple à l'héritier, au possesseur des biens, au père adoptif ou au légataire. |
49. Ulpianus liber 42 ad Sabinum. |
49. Ulpien au livre 42 sur Sabin. |
Qui vas argenteum perdiderat, eoque nomine furti egerit ; de pondere vasis controversia cum esset et actor majus fuisse diceret, fur vas protulit. Id is cujus erat abstulit ei : qui subripuerat dupli nihilominus condemnatus est ; rectissime judicatum est. Nam in actionem poenalem non venit ipsa res quae subrepta est, sive manifesti furti sive, nec manifesti agatur. | Quelqu'un ayant perdu un vase d'argent intentait à raison de cela l'action de vol : comme l'on disputait sur le poids du vase, et que le demandeur le disait plus grand, le voleur représente le vase. Celui à qui il appartenait l'enleva au voleur ; celui ci n'en a pas moins été condamné au dou-ble : ce qui a été bien jugé. Car par l'action pénale, on ne redemande pas la chose même qui a été dérobée, que l’on intente l'action de vol manifeste ou non manifeste. |
§1. Qui furem novit, sive indicet eum sive non indicet, fur non est : cum multum intersit, furem quis celet an non indicet. Qui novit, furti non tenetur, qui celat, hoc ipso tenetur. | §1. Celui qui connaît un voleur, qu'il l'indique ou non, n'est pas un voleur : car il y a bien de la différence entre receler un voleur ou ne pas l'indiquer. Celui qui le connaît n'est pas tenu de vol, mais celui qui le cèle est un voleur. |
§2. Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est. Quis enim voluntatem domini habens fur dici potest ? | §2. Celui qui par la volonté du maître prend un esclave, n'est ni voleur ni plagiaire ; ce qui est plus qu'évident. Car quel homme, ayant pour lui la volonté du propriétaire, peut être dit voleur ? |
§3. Quod si dominus vetuit, et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur ; si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit, nec celavit, etsi invito domino, fur non est. Vetare autem dominum accipimus etiam eum qui ignorat, hoc est eum qui non consensit. | §3. Si le maître l’a défendu et qu'un autre ait enlevé un bien, si ce n'est pas dans l'intention de le celer, il n'est pas un voleur ; s'il l'a celé alors il commence d'être un voleur. Celui donc qui l'a enlevé et ne l'a pas celé, quoique ce soit malgré le maître, n'est pas un voleur. On conçoit que le maître défend même quand il l'ignore, c'est-à-dire quand il ne consent pas. |
§4. Si ego tibi poliendum vestimentum locavero, tu vero inscio aut invito, me commodaveris Titio et Titio furtum factum sit : et tibi competit furti actio ; quia custodia rei ad te pertinet, et mihi adversus te, quia non debueras rem commodare et id faciendo furtum admiseris. Ita erit casus, quo fur furti agere possit. | §4. Si je vous a donné un vêtement à nettoyer moyennant salaire, et que, à mon insu, vous l'ayez prêté à Titius, et qu'on l'ait volé à Titius, vous aurez aussi l'action de vol ; parce que la garde de la chose vous concerne. J'aurai cette action contre vous, parce que vous n'auriez pas dû le prêter, et en le faisant vous avez commis un vol. Ainsi voilà un cas où un voleur peut intenter l'action de vol. |
§5. Ancilla si subripiatur praegnans, vel apud furem concepit, partus furtivus est, sive apud furem edatur, sive apud bonae fidei possessorem. Sed in hoc posteriore casu furti actio cessat. Sed si concepit apud bonae fidei possessorem ibique pepererit, eveniet, ut partus furtivus non sit, verum etiam usucapi possit. Idem et in pecudibus servandum est et in foetu eorum, quod in partu. | §5. Si une femme esclave est dérobée étant enceinte, ou même qu'elle ait conçu chez le voleur, son fruit est furtif, qu'elle accouche chez le voleur ou chez un possesseur de bonne foi. Mais dans ce dernier cas l'action de vol n'a pas lieu. Mais si elle a conçu chez le possesseur de bonne foi, et qu'elle y ait accouché, il arrivera que l'enfant ne sera pas furtif, mais même pourra s'acquérir par usucapion. La même chose s'observera pour les animaux, lorsqu'ils mettent bas, comme lorsque l'esclave accouche. |
§6. Ex furtivis equis nati, statim ad bonae fidei emptorem pertinebunt; merito, quia in fructu numerantur : at partus ancillae non numeratur in fructu. | §6. Les poulains nés de juments volées appartiendront à l'instant au possesseur de bonne foi ; et avec raison, parce qu'ils sont comptés au nombre des fruits ; mais l'enfant d'une esclave n'est pas au nombre des fruits. |
§7. Cum fur rem furtivam vendidisset, eique nummos pretii dominus rei per vim extorsit, furtum eum nummorum fecisse recte responsum est. Idem etiam vi bonorum raptorum actione tenebitur ; quod enim ex re furtiva redigitur, furtivum non esse nemini dubium est. Nummus ergo hic, qui redactus est ex pretio rei furtivae, non est furtivus. | §7. Un voleur ayant vendu la chose volée, l'argent qu'il avait reçu de la vente lui fut repris de vive force par le maître. On a répondu avec raison que le maître avait fait le vol de l'argent ; le même pourra aussi être poursuivi par l'action des biens ravis par force. Car tout le monde sait que ce qui est reçu en échange de la chose furtive n'est pas furtif. Ainsi l'argent qui est reçu comme le prix de la chose furtive n'est pas furtif. |
50. Gaius liber10 ad Edictum provinciale. |
50. Gaïus au liv. 10 sur l'Édit provincial. |
Interdum accidit, ut non habeat furti actionem is, cujus interest rem salvam esse. Ut ecce creditor ob rem debitoris subreptam furti agere non potest, etsi aliunde creditum servare non possit. Loquimur autem scilicet de ea re, quae pignoris jure obligata non sit. Item rei dotalis nomine, quae periculo mulieris est, non mulier furti actionem habet, sed maritus. | Il arrive parfois que n'a pas l'action de vol celui qui a pourtant intérêt que la chose soit sauve. Par exemple un créancier, lorsque la chose de son débiteur a été volée, ne peut intenter l'action de vol, quoique d'ailleurs il ne trouve rien pour payer sa créance. Nous parlons d'une chose qui n'a pas été donnée en gage. Il en est de même, pour une chose dotale qui est au péril de la femme, ce n'est pas la femme qui a l'action de vol, mais le mari. |
51. Ulpianus liber 37 ad Edictum. |
51. Ulpien au livre 37 sur l'Édit. |
In furti actione, non quod interest quadruplabitur vel duplabitur, sed rei verum pretium. Sed et si res in rebus humanis esse desierit, cum judicatur, nihilominus condemnatio facienda est. Idemque etsi nunc deterior sit, aestimatione relata in id tempus, quo furtum factum est. Quod si pretiosior facta sit, ejus duplum, quanti tunc, cum pretiosior facta est, fuerit, aestimabitur, quia et tunc furtum ejus factum esse verius est. | Dans l'action de vol, ce ne sont pas les dommages et inté-rêts qui sont quadruplés ou doublés, c'est le véritable prix de la chose. Quand même, lors du jugement, la chose aurait cessé d'exister, il n'en faudra pas moins prononcer la condamnation. La même chose arrivera si maintenant elle est détériorée ; l'estimation se reporte au temps où le vol a été commis. Si la chose est devenue plus précieuse, son double sera estimé au temps de son plus grand prix, parce qu'il est plus vrai de dire que même alors le vol est matériellement lié à la chose. |
§1. Ope consilioque furtum factum Celsus ait non solum, si idcirco fuerit factum, ut socii furarentur, sed etsi non, ut socii furarentur, inimicitiarum tamen causa fecerit. | §1. Celse dit qu'un vol est fait par l'aide et les conseils, non seulement si cela a été fait pour le commettre ensemble, mais encore, si cela n'a pas été fait dans cette intention, mais par inimitié. |
§2. Recte Pedius ait, sicut nemo furtum facit sine dolo malo, ita nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse. | §2. Pédius dit à juste titre que, de même que personne ne commet un vol sans fraude, de même on ne peut sans fraude y donner aide ou conseil. |
§3. Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit, atque instruit consilio ad furtum faciendum ; opem fert, qui ministerium atque adjutorium ad subripiendas res praebet. | §3. Est considéré comme donnant conseil celui qui persuade, excite et donne des conseils pour faire le vol. Celui-là apporte son aide, qui fournit son ministère et des facilités pour dérober la chose. |
§4. Cum eo qui pannum rubrum ostendit, fugavitque pecus, ut in fures incideret, si quidem dolo malo fecit, furti actio est. Sed et si non furti faciendi causa hoc fecit, non debet impunitus esse lusus tam perniciosus : idcirco Labeo scribit in factum dandam actionem. | §4. Celui qui a montré une étoffe rouge à des animaux, et les a mis en fuite, de manière à les faire tomber entre les mains des voleurs, s'il l'a fait par dol, peut être poursuivi pour vol. Mais, sil ne l'ait pas fait dans l'intention de voler, une action mettant autrui en danger ne doit pas restée impunie ; c'est pourquoi Labéon dit que dans ce cas il faut donner contre lui une action d'après le fait. |
52. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale. |
52. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Nam et si praecipitata sint pecora, utilis actio damni iniuriae, quasi ex lege Aquilia, dabitur. | Car si les troupeaux se précipitent, on aura l'action de dommage fait injustement, semblable à celle donnée par la loi Aquilia. |
53. Ulpianus liber 37 ad Edictum. |
53. Ulpien au livre 37 sur l'Édit. |
Si quis uxori res mariti subtrahenti opem consiliumve accommodaverit, furti tenebitur. | Si quelqu'un a donné aide ou conseil à une femme afin de dérober les effets de son mari, il sera poursuivi pour vol. |
§1. Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur. | §1. Et, même s’il a perpétré le vol avec elle, il sera tenu de l'action de vol, quoiqu'elle n'y soit pas soumise. |
§2. Ipsa quoque, si opem furi tulit, furti non tenebitur, sed rerum amotarum. | §2. Elle-même, si elle a aidé au vol, ne sera pas tenue de vol, mais de choses détournées. |
§3. Servi vero sui nomine furti eam teneri, nequaquam ambigendum est. | §3. Mais il est certain qu'à raison de son esclave, elle est tenue de l'action de vol. |
§4. Idem dicendum est et in filio familias milite : nam ipse patri furti non tenebitur ; servi autem sui nomine castrensis tenebitur, si patri servus furtum fecerit. | §4. Il faut dire la même chose à l'égard du fils de famille militaire : car lui-même ne sera pas obligé pour vol à l'égard de son père ; mais il sera obligé à raison de son esclave militaire, si cet esclave a fait un vol au père. |
§5. Sed si filius meus, qui habet castrense peculium, furtum mihi fecerit, an possim actione utili adversus eum agere ? Videndum est ; cum habeat unde satisfaciat, et potest defendi agendum. | §5. Mais si mon fils qui a un pécule militaire m'a volé, puis-je avoir contre lui une action utile ? C'est ce qu'il faut examiner : comme il a de quoi se suffire, on peut soutenir que j'ai cette action. |
§6. An autem pater filio teneatur, si rem ejus castrensis peculii subtraxerit ? Videamus : et putem teneri : non tantum igitur furtum faciet filio, sed etiam furti tenebitur. | §6. Mais le père est-il obligé à l'égard de son fils, s'il lui a dérobé quelque chose de son pécule militaire ? C'est ce qu'il faut voir ; je pense qu'il est obligé ; ainsi non seulement il fera un vol au détriment de son fils, mais aussi il sera soumis à l'action de vol. |
§7. Eum creditorem, qui post solutam pecuniam pignus non reddat, teneri furti, Mela ait, si celandi animo retineat : quod verum esse arbitror. | §7. Le créancier qui après avoir reçu ce qu'on lui doit ne rend pas le gage, Méla dit qu'il est tenu de vol s'il le retient pour le celer : ce que je crois vrai. |
§8. Si sulpurariae sunt in agro et inde aliquis terram egessisset abstulissetque, dominus furti aget ; deinde colonus conducti actione consequetur, ut id ipsum sibi praestaretur. | §8. Si dans un champ il y a des soufrières et que quelqu'un en ait ôté de la terre et l'ait emportée, le maître aura l'action de vol ; ensuite le fermier obtiendra, par l'action de louage, que celle de vol lui soit transmise. |
§9. Si servus tuus vel filius polienda vestimenta susceperit, an furti actionem habeas, quaeritur. Et si quidem peculium servi solvendo sit, potes habere furti actionem, si non fuerit solvendo, dicendum est non competere furti actionem. | §9. Si votre esclave ou votre fils a reçu des vêtements pour les nettoyer, on demande si vous avez l'action de vol ? Si son pécule est solvable, vous pouvez avoir l'action de vol ; s'il ne l'est pas, il faut dire que vous n'avez pas cette action. |
§10. Sed et si rem furtivam imprudens quis emerit, et ei subrepta sit, habebit furti actionem. | §10. Si quelqu'un a acheté sans le savoir une chose volée, et qu'elle lui soit dérobée, il aura l'action de vol. |
§11. Apud Labeonem relatum est : si siliginario quis dixerit ut « quisquis nomine ejus siliginem petisset », ei daret, et quidam ex transeuntibus cum audisset, petiit ejus nomine et accepit. Furti actionem adversus eum, qui suppetet, siliginario competere, non mihi : non enim mihi negotium, sed sibi siliginarius gessit. | §11. Labéon relate cette espèce : Quelqu’un a dit à un marchand de farine de donner de la farine « à quiconque lui en demanderait en son nom ». Un passant l'ayant entendu lui en demanda au nom de l'autre et en reçut. L'action de vol contre celui qui a fait la demande par suite appartient au marchand de farine et non à moi : car le marchand a fait une affaire non pour moi, mais pour lui. |
§12. Si fugitivum meum quis quasi suum ad duumviro vel ab aliis qui potestatem habent, de carcere, vel custodia dimitteret, an is furti teneatur ? Et placet, si fidejussores dedit, in eos domino actionem dandam, ut hi actiones suas mihi mandent ; quod si non acceperint fidejussorem, sed tamquam suum accipienti ei tradiderint, dominum furti actionem adversus plagiarium habiturum. | §12. Si quelqu'un a reçu d'un duumvir ou de tout autre qui a le droit de libérer de la prison ou de la maison de détention un esclave qui est à moi, comme s'il lui appartenait, est-il tenu de l'action de vol ? Il convient, s'il a donné des cautions, que le maître ait contre eux une action pour que ceux-ci me cèdent les leurs ; s'ils n'ont pas reçu de fidéjusseurs, mais qu'ils l'aient remis comme à quelqu'un qui reçoit ce qui est à lui, le maître aura l'action de vol contre le plagiaire. |
§13. Si quis de manu alicujus nummos aureos vel argenteos vel aliam rem excusserit, ita furti tenetur, si ideo fecit, ut alius tolleret, isque sustulerit. | §13. Si quelqu'un a fait sauter de la main d'un autre des pièces d'or ou d'argent, ou d’autres choses, il est tenu de l'action de vol, s'il l'a fait pour qu'un d’autre les emporte, et que cet autre les ait emportées. |
§14. Si quis massam meam argenteam subripuerit et pocula fecerit, possum vel poculorum vel massae furti agere vel condictione. Idem est et in uvis et in musto et in vinaceis : nam et uvarum et musti et vinaceorum nomine furti agere potest, sed et condici. | §14. Si quelqu'un a volé un lingot d'argent et en a fait des vases, je puis intenter l'action de vol à raison ou des coupes ou du lingot, ou même agir par condictio. Il en est de même à l'égard des raisins et du moût, et du marc de vin : car, pour ces choses, on peut se servir de l'action de vol ou de la condictio. |
§15. Servus, qui se liberum adfirmavit, ut sibi pecunia crederetur, furtum non facit : namque hic nihil amplius quam idoneum se debitorem adfirmat. Idem est et in eo, qui se patrem familias finxit, cum esset filius familias, ut sibi promptius pecunia crederetur. | §15. L'esclave qui se dit libre, pour qu'on lui prête de l'argent, ne commet pas un vol : car il affirme seulement qu'il est un débiteur valable. Il en est de même pour celui qui feint d'être père de famille, alors qu’il est fils de famille, afin qu'on lui prête plus facilement de l'argent. |
§16. Julianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit, Si pecuniam quis a me acceperit, ut creditori meo solvat, deinde, cum tantam pecuniam eidem creditori deberet, suo nomine solverit, furtum eum facere. | §16. Julien au livre 22 du Digeste a écrit : Si quelqu'un a reçu de moi de l'argent pour payer mon créancier, et qu’ensuite, comme il doit lui-même autant à ce même créancier, lui verse l’argent en son propre nom, il commet un vol. |
§17. Si Titius alienam rem vendidit et ab emptore accepit nummos, non videtur nummorum furtum fecisse. | §17. Si Titius a vendu la chose d'autrui et qu'il ait reçu le prix de l'acheteur, il ne parait pas avoir volé cet argent. |
§18. Si ex duobus sociis omnium bonorum, unus rem pignori acceperit eaque subrepta sit, Mela scripsit eum solum furti habere actionem, qui pignori accepit, socium non habere. | §18. Si de deux associés pour leurs biens, l’un d'eux a reçu une chose en gage et que cette chose ait été volée, Méla a écrit que celui là seul qui a reçu le gage a l'action de vol, et que son associé ne l'a pas. |
§19. Neque verbo neque scriptura quis furtum facit : hoc enim jure utimur, ut furtum sine contrectatione non fiat. Quare et opem ferre vel consilium dare tunc nocet, cum secuta contrectatio est. | §19. Ce n'est ni par parole ni par écrit que se fait un vol : selon le droit reçu, le vol ne se fait pas sans déplacement. C'est pourquoi, apporter son aide ou donner un conseil ne devient un délit que quand a été effectué un déplacement. |
§20. Si quis asinum meum coegisset et in equas suas tes gones duntaxat xarin, id est geniturae suscipiendique fœtus gratias, admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. Quod et Herennio Modestino studioso meo de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus ejusdem rei gratia subjecisse quis equas suas proponebatur, furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum. | §20. Si quelqu'un a excité mon âne et l'a poussé sur les cavales seulement pour leur faire des petits, il n'est pas tenu de vol, à moins qu'il n'ait eu aussi intention de voler. C’est ce que j'ai répondu à Hérennius Modestin, mon affidé, qui me consultait de Dalmatie au sujet de chevaux ; à savoir si, quelqu'un ayant fait couvrir ses juments, n’était tenu de vol que s'il l'avait fait dans l'intention de voler ; qu'autrement on n’aurait contre lui que l’action d'après le fait. |
§21. Cum Titio honesto viro pecuniam credere vellem, subiecisti mihi alium Titium, egenum, quasi ille esset locuples, et nummos acceptos cum eo divisisti Furti tenearis, quasi ope tua consilioque furtum factum sit ; sed et Titius furti tenebitur. | §21. Comme j'étais disposé à prêter de l'argent à Titius, homme à son aise, vous avez fait paraître à sa place un autre Titius, pauvre, comme s'il était riche, et l'argent qu'il a reçu vous l'avez partagé avec lui. Vous êtes tenu de vol, celui-ci ayant été fait par votre aide et votre conseil ; mais ce Titius aussi sera sujet à l'action de vol. |
§22. Majora quis pondera tibi commodavit, cum emeres ad pondus. Furti eum venditori teneri, Mela scribit ; te quoque, si scisti. Non enim ex voluntate venditoris accipis, cum erret in pondere. | §22. Quelqu’un vous a prêté des poids plus pesants alors que vous achetiez au poids. Méla écrit qu'il est coupable de vol à l’égard du vendeur ; et vous aussi si vous l'avez su. Car vous ne recevez pas par la volonté du vendeur puisqu'il se trompe sur le poids. |
§23. Si quis servo meo persuaserit, ut nomen suum ex instrumento puta emptionis tolleret ; et Mela scripsit, et ego puto furti agendum. | §23. À supposer que quelqu'un ait convaincu mon esclave d'effacer son nom d'un acte, par exemple de vente, Méla a écrit, et je pense, que l'on a l'action de vol. |
§24. Sed si servo persuasum sit, ut tabulas meas describeret, puto, si quidem servo persuasum sit, servi corrupti agendum ; si ipse fecit, de dolo actionem dandam. | §24. À supposer que quelqu’un ait convaincu mon esclave de copier mes registres ; je pense que s'il a poussé l'esclave on a contre lui l'action d'esclave corrompu ; et s'il l'a fait lui-même on a l'action de vol. |
§25. Si linea margaritarum subrepta sit, dicendus est numerus. Sed etsi de vino furti agatur, necesse est dici, quot amphorae subreptae sint. Si vasa subrepta sint, numerus erit dicendus. | §25. Si un collier de perles a été volé, il faut préciser le nombre des perles. Et aussi lorsque l'on poursuit un vol portant sur du vin, il est nécessaire de dire combien de mesures on a détournées. Si on a volé des vases il faut en déclarer le nombre. |
§26. Si servus meus, qui habebat peculii administrationem liberam, pactus sit cum eo non donationis causa, qui rem ejus peculiarem subripuerat, recte transactum videtur. Quamvis enim domino quaeratur furti actio, attamen in peculio servi est. Sed et si tota poena furti dupli servo soluta sit, non dubie fur liberabitur. Cui consequens est, ut, si forte a fure acceperit servus, quod ei rei satis esse videatur ; similiter recte transactum videatur. | §26. Si mon esclave, qui avait la libre administration de son pécule, a effectué une transaction, sans donation toutefois, avec celui qui lui avait volé un effet de son pécule cette transaction paraît valable. Car, quoique l'action de vol soit acquise au maître, cependant elle est dans le pécule de l'esclave. Et si la peine entière du double a été payée à l'esclave, il n'y a aucun doute que le voleur ne soit libéré. Il suit de là que si, par hasard, l'esclave a reçu du voleur une somme qui a semblé le satisfaire, de même la transaction paraît valable. |
§27. Si quis juraverit se furtum non fecisse, deinde rem furtivam contrectet, furti quidem actio peremitur ; rei tamen persecutio domino servatur. | §27. Si quelqu’un a fait serment qu'il n'a pas commis le vol, et qu’ensuite il prenne la chose volée en main, en vérité l'action de vol est éteinte ; mais il reste au maître la poursuite de sa chose. |
§28. Si servus subreptus heres institutus fuerit, furti judicio actor consequetur etiam pretium hereditatis ; si modo servus, antequam jussu domini adeat, mortuus fuerit. Condicendo quoque mortuum idem consequetur. | §28. Si un esclave dérobé a été institué héritier, le demandeur en obtiendra la restitution, ainsi que le montant de l’hérédité, si l'esclave est mort avant d'accepter l'hérédité par ordre de son maître. En demandant le corps du mort par condictio il obtiendra la même chose, à savoir le prix de l'hérédité. |
§29. Si statuliber subreptus sit vel res sub condicione legata, deinde antequam adeatur, extiterit conditio, furti jam agi non potest, quia desiit interesse heredis. Pendente autem conditione tanti aestimandus est, quanti emptorem potest invenire. | §29. Si un esclave devant être affranchi, ou quelque objet légué sous condition a été volé, et qu’ensuite la condition survient avant l'adition d’hérédité, l’héritier ne peut intenter l'action de vol, parce qu'il cesse d'avoir intérêt. Mais quand la condition est en suspens, la chose doit être estimée au prix que l'on obtiendrait en la vendant. |
54. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
54. Le même au livre 38 sur l'Édit. |
Si quis ex domo, in qua nemo erat, rapuerit, actione de bonis raptis in quadruplum convenietur, furti non manifesti, videlicet si nemo eum deprehenderit tollentem. | Si en usant de la force quelqu'un a enlevé des choses dans une maison où il n'y avait personne, il sera poursuivi au quadruple par l'action des biens ravis, et par l'action de vol non manifeste si personne ne l'a vu agir. |
55. Paulus liber 39 ad Edictum. |
55. Paul au livre 39 sur l'Édit. |
Qui injuriae causa januam effregit, quamvis inde per alios res amotae sint, non tenetur furti ; nam maleficia voluntas et propositum delinquentis distinguit. | Celui qui par violence brise une porte, quoique par la suite d'autres enlèvent des effets, ne se rend pas pour autant coupable de vol : car les délits se caractérisent par la volonté et l'intention de leur auteur. |
§1. Si servus commodatoris rem subripuerit et solvendo sit is cui subreptum est, Sabinus ait posse, et commodati agi cum eo, et contra dominum furti servi nomine. Sed si pecuniam, quam dominus exegit, reddat, evanescere furti actionem. Idem et si remittat commodati actionem. | §1. Si l'esclave d’un prêteur a dérobé la chose prêtée, et que l'emprunteur à qui elle a été dérobée soit solvable, Sabin dit que l'on peut agir contre celui-ci en vertu du commodat, et contre le maître de l'esclave à raison du vol. Mais si le maître rend l'argent reçu, l'action de vol s’éteint. Il en est de même s'il fait remise de l'action de commodat. |
§2. Quod si servus tuus rem tibi commodatam subripuerit, furti tecum actio non est, quia tuo periculo res sit, sed tantum commodati. | §2. Si votre esclave vous vole une chose qui vous a été prêtée, on n'aura pas contre vous l'action de vol, parce que la chose est à vos risques et périls ; mais seulement l'action de commodat. |
§3. Qui alienis negotiis gerendis se optulit, actionem furti non habet, licet culpa ejus res perierit ; sed actione negotiorum gestorum ita damnandus est, si dominus actione ei cedat. Eadem sunt in eo, qui pro tutore negotia gerit, vel in eo tutore, qui diligentiam praestare debeat ; veluti qui ex pluribus tutoribus testamento datis oblata satisdatione solus administrationem suscepit. | §3. Celui qui s'est offert à gérer les affaires d'autrui n'a pas l'action de vol, quoique la chose ait disparu par sa faute ; mais par l'action de gestion d'affaires il sera condamné pour le dommage de vol, si le maître lui cède son action. La même chose est à observer à l'égard de celui qui gère les affaires comme protuteur, et même à l'égard du tuteur qui doit sa vigilance, par exemple celui qui, parmi plusieurs tuteurs institués par le testament, ayant donné caution, s'est chargé seul de la tutelle. |
§4. Si ex donatione alterius rem meam teneas et eam subripiam, ita demum furti te agere mecum posse Julianus ait, si intersit tua retinere possessionem ; veluti si hominem donatum noxali judicio defendisti, vel aegrum curaveris, ut adversus vindicantem, justam retentionem habiturus sis. | §4. Si vous tenez de la donation d'autrui ma propre chose, et que je la vole, Julien dit que vous pouvez intenter contre moi l'action de vol seulement, s'il est de votre intérêt de retenir la possession ; par exemple si l'objet donné est un homme, et que vous l’ayez défendu dans un jugement pour faute commise, ou que vous l’ayez soigné en maladie, en sorte que vous ayez un juste motif de rétention contre celui qui le revendiquerait. |
56. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale |
56. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Si pignore creditor utatur, furti tenetur. | Si le créancier se sert du gage il est coupable de vol. |
§1. Eum, qui quid utendum accepit, si ipse alii commodaverit, furti obligari responsum est. Ex quo satis apparet furtum fieri, etsi quis usum alienae rei in suum lucrum convertat ; nec movere quem debet, quasi nihil lucri sui gratia faciat. Species enim lucri est ex alieno largiri et beneficii debitorem sibi adquirere. Unde et is furti tenetur, qui ideo rem amovet, ut eam alii donet. | §1. Celui qui a reçu une chose pour s'en servir et qui l'a prêtée à un autre, estime-t-on, est coupable de vol. D'où l'on voit qu'il y a vol, du seul fait que l'on convertisse en gain l'usage de la chose d'autrui ; ce n'est pas une raison que de dire qu'il ne fait rien pour son gain propre. Car c'est une espèce de gain que de faire des largesses du bien d'autrui et de s'acquérir la reconnaissance d'un bienfait. D'où celui-là est coupable de vol qui dérobe quelque chose pour le donner à autrui. |
§2. Furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex duodecim tabularum permisit, quam si telo se defendat. Teli autem appellatione et ferrum et fustis et lapis et denique omne quod nocendi causa habetur, significatur. | §2. La loi des douze tables n'a permis de tuer un voleur surpris de jour, que s'il se défend avec une arme. Par le nom d'arme on entend une épée, un bâton, une pierre, et tout ce que l'on utilise pour nuire. |
§3. Cum furti actio ad poenae persecutionem pertineat, condictio vero et vindicatio ad rei reciperationem, apparet recepta re, nihilominus salvam esse furti actionem, vindicationem vero et condictionem tolli ; sicut ex diverso post solutam dupli aut quadrupli poenam salva est vindicatio et condictio. | §3. Comme l'action de vol tend au prononcé de la peine, alors que la condictio et la revendication tendent au recouvrement de la chose, il apparaît que la chose étant recouvrée, on n'en a pas moins l'entière action de vol, mais la revendication et la condiction sont éteintes ; inversement, après qu'on a payé la peine du double ou du quadruple, la revendication et la condictio restent entières. |
§4. Qui ferramenta sciens commodaverit ad effringendum ostium vel armarium, vel scalam sciens commodaverit ad ascendendum : licet nullum ejus consilium principaliter ad furtum faciendum intervenerit, tamen furti actione tenetur. | §4. Celui qui a prêté sciemment des outils pour briser une porte ou une armoire, ou prêté sciemment une échelle pour escalader, quoique dans le principe il n’ait donné aucun conseil pour voler, il est cependant coupable de vol. |
§5. Si tutor qui negotia gerit aut curator transegerit cum fure, evanescit furti actio. | §5. Si un tuteur ou un curateur, gérant les affaires, a transigé avec le voleur, l'action de vol s'éteint. |
57 Ulpianus liber 3 disputationum |
57. Ulpien au livre 3 des Disputes. |
Cum creditor rem sibi pigneratam aufert, non videtur contrectare, sed pignori suo incumbere. | Lorsqu'un créancier emporte la chose qui lui est remise, on ne considère pas qu’il la déplace pour la voler, mais pour s'emparer de son gage. |
58. Julianus liber 22 Digestorum. |
58. Julien au livre 22 du Digeste. |
Interdum fur etiam manente poenae obligatione, in quibusdam casibus rursus obligatur, ut cum eo saepius ejusdem rei nomine furti agi possit. Primus casus occurrit, si possessionis causa mutata esset, veluti si res in domini potestatem redisset eandemque idem subriperet vel eidem domino, vel ei, cui is commodasset aut vendidisset. Sed et si persona domini mutata esset, altera poena obligatur. | Quelquefois le voleur, même sans avoir purgé sa peine, est obligé de nouveau, en sorte que l'on peut intenter contre lui plusieurs fois l'action de vol à raison de la même chose. Le premier cas qui se présente est si la cause de la possession est changée, par exemple si la chose est revenue en la puissance de son maître, et que le même ait volé la même ou au même maître ou à celui à qui il l'avait prêtée ou l'avait vendue. Mais quand même la personne du maître serait changée, la peine serait due une seconde fois. |
§1. Qui furem deducit ad praefectum vigilibus, vel ad praesidem, existimandus est elegisse viam, qua rem persequeretur. Et si negotium ibi terminatum et damnato fure recepta est pecunia sublata, in simplum videtur furti quaestio sublata, maxime si non solum rem furtivam fur restituere jussus fuerit, sed amplius aliquid in eum judex constituerit. Sed etsi nihil amplius quam furtivam rem restituere jussus fuerit [nec amplius aliquid in eum judex constituerit], ipso, quod in periculum majoris poenae deductus est fur, intellegendum est quaestionem furti sublatam esse. | §1. Celui qui traduit un voleur devant le préfet des gardes de nuit ou devant le président de la province, doit être regardé comme ayant choisi la voie par laquelle il veut poursuivre sa chose. Et si l'affaire est terminée, et que par la condamnation du voleur il ait retrouvé l'argent qu'il avait perdu, la question de vol parait anéantie, surtout si non seulement le voleur a reçu l’ordre de restituer la chose volée, mais qu'encore le juge ait ajouté quelque chose à cette condamnation. Quand même il ne serait condamné à rien de plus qu'à restituer la chose volée, par cela même que le voleur a couru le risque d'une plus grande peine, on doit regarder l’action de vol comme épuisée. |
§2. Si res peculiaris subrepta in potestatem servi redierit, solvitur furti vitium et incipit hoc casu in peculio esse et a domino possideri. | §2. Si une chose appartenant au pécule d’un esclave a été volée et est revenue au pouvoir de celui-ci, le vice du vol est effacé, et la chose recommence à figurer dans le pécule et à être possédée par le maître. |
§3. Cum autem servus rem suam peculiarem furandi consilio amovet, quamdiu eam retinet, condicio ejus non mutatur (nihil enim domino abest) : sed si alii tradiderit, furtum faciet. | §3. Lorsque l'esclave détourne une chose figurant dans son pécule dans l'intention de la voler, tant qu'il la retient sa situation n'est pas changée : car rien n'est enlevé au maître. Mais s'il la livre à un autre, il commet un vol. |
§4. Qui tutelam gerit, transigere cum fure potest et, si in potestatem suam redegerit rem furtivam, desinit furtiva esse, quia tutor domini loco habetur. Sed et circa curatorem furiosi eadem dicenda sunt ; qui adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem furiosi alienare existimetur. Condicere autem rem furtivam tutor et curator furiosi eorum nomine possunt. | §4. Celui qui gère une tutelle peut transiger avec le voleur, et s’il ramène en sa puissance la chose volée elle cesse d'être furtive ; parce que le tuteur tient la place du maître. Il faut dire la même chose du curateur d'un dément, parce qu'il tient tellement la place du maître, que même en livrant la chose du dément il est cru l'aliéner. Le tuteur et le curateur d'un furieux peuvent en leur nom redemander par condictio la chose furtive. |
§5. Si duo servi tui vestem et argentum subripuerint et alterius nomine tecum de veste actum fuerit, alterius de argento agatur : nulla exceptio dari debebit ob eam rem, quod jam de veste actum fuerit. | §5. Si deux esclaves vous appartenant ont volé un habit et de l'argenterie, et qu'on ait, à raison d’un de ces esclaves, intenté contre vous l'action de vol pour l'habit, et qu'en-suite on en intente une seconde à raison de l'autre esclave pour l'argenterie, on ne pourra pas vous opposer comme fin de non-recevoir qu’on l'a déjà intentée pour l'habit. |
59. Alfenus liber 4 Digestorum a Paulo epitomatorum |
59. Alfenus au livre 4 du Digeste abrégé par Paul. |
Si cretae fodiundae causa specum quis fecisset, et cretam abstulisset, fur est, non quia fodisset, sed quia abstulisset. | Si quelqu'un a creusé un trou pour tirer de la craie et en a enlevé, il est un voleur ; non pour avoir creusé, mais pour avoir enlevé. |
60. Julianus liber 4 ad Urseium Ferocem. |
60. Julien au livre 4 sur Urséius-Férox. |
Si filio familias furtum, factum esset, recte is pater familias factus eo nomine aget. Sed et si res ei locata subrepta fuerit, pater familias factus, itidem agere poterit. | Si un vol a été fait à un fils de famille, lorsqu'il sera devenu père de famille il aura le droit l'intenter l'action. Et si une chose qu'il a reçue à loyer lui a été volée, étant de-venu père de famille il pourra de même intenter l’action. |
61. Julianus liber 3 ex Minicio. |
61. Le même au livre 3 sur Minicius. |
Si is, qui rem commodasset, eam rem clam abstulisset, furti cum eo agi non potest, quia suum recepisset et ille commodati liberatus esset. Hoc tamen ita accipiendum est, si nullas retinendi causas is cui commodata res erat habuit ; nam si impensas necessarias in rem commodatam fecerat, interfuit ejus potius per retentionem eas servare quam ultro commodati agere ; ideoque furti actionem habebit. | Si celui qui avait prêté une chose la dérobe, on ne peut intenter contre lui l'action de vol, parce qu'il a repris son bien, et que l'autre est déchargé du commodat. Cependant cela n’est que si le commodataire n'avait aucune raison de retenir la chose. Car s'il a fait des dépenses nécessaires sur la chose prêtée, il a intérêt de la garder plutôt par rétention que d'intenter simplement l'action de commodat. C'est pour cela qu'il aura l'action de vol. |
62. Africanus liber 7 Quaestionum. |
62. Africain au livre 7 des Questions. |
Ancilla fugitiva quemadmodum sui furtum facere intel-legitur, ita partum quoque contrectando furtivum facit. | De même, une esclave fugitive fait le vol d'elle-même, et en soustrayant son enfant elle fait encore un vol. |
63. Idem liber 8 Quaestionum. |
63. Le même au livre 8 des Questions. |
Si servus communis uni ex dominis furtum fecerit, communi dividundo agi debere placet, et arbitrio judicis contineri, ut aut damnum praestet aut parte cedat. Cui consequens videtur esse, ut etiam, si alienaverit suam partem, similiter et cum emptore agi possit, ut quodammodo noxalis actio caput sequatur. Quod tamen non eo usque producendum ait, ut etiam, si liber sit factus, cum ipso agi posse dicamus ; sicuti non ageretur etiam, si proprius fuisset. Ex his igitur apparere et mortuo servo nihil esse, quod actor eo nomine consequi possit, nisi forte quid ex re furtiva ad socium pervenerit. | Si un esclave commun a volé un de ses maîtres, il est convenable que l'on se pourvoie par l’action de partage de communauté, et que par arbitrage du juge il soit ordonné, ou que l'autre maître répare le dommage ou qu'il abandon-ne sa part. La conséquence paraît être que quand même celui-ci aurait aliéné sa part, on pourrait semblablement diriger son action contre l'acheteur, de façon en quelque sorte que l’action noxale suive la personne. Ce qui cepen-dant ne doit pas être poussé jusqu'à dire que quand même il serait devenu libre, on pourrait agir contre lui-même, par la même raison que cela ne se ferait pas quand bien il eût été propre à l'autre. D'où il paraît que, l'esclave étant mort, il n'y a rien que le demandeur puisse prétendre à ce titre, à moins que par hasard, l'associé n'ait profité en quelque manière de la chose dérobée. |
§1. His etiam illud consequens esse ait, ut et si is servus, quem mihi pignori dederis, furtum mihi fecerit, agendo contraria pignoratitia consequar, uti similiter aut damnum decidas, aut pro noxae deditione hominem relinquas. | §1. Il suit aussi de là que si l'esclave que vous m'avez donné en gage m'a volé, par l’action contraire du gage j'obtiendrai, ou que vous me répariez le dommage, ou que pour l'abandon noxal vous me laissiez l'homme. |
§2. Idem dicendum de eo, quem convenisset in causa redhibitionis esse, uti, quemadmodum accessiones et fructus emptor restituere cogitur ; ita et e contrario venditor quoque vel damnum decidere, vel pro noxae deditione hominem relinquere cogatur. | §2. Il faut dire la même chose d'un esclave, de la restitution duquel on était convenu, en sorte que de même que l'acheteur est obligé de rendre les accessions et les fruits, lde même le vendeur est obligé, ou de réparer le dommage, ou d'abandonner l'esclave par effet de l'action noxale ; à moins qu'on n'ait une action plus considérable. |
§3. Quod, si sciens quis ignoranti furem pignori dederit, omni modo damnum praestare cogendus est ; id enim bonae fidei convenire : | §3. Si quelqu'un, le sachant, a donné en gage un voleur à une personne l'ignorant, il est tenu de réparer entièrement le dommage ; car cela est dicté par la bonne foi. |
§4. Sed in actione empti praecipue spectandum esse, qualem servum venditor repromiserit. | §4. Dans l'action d'achat, il faut surtout regarder de quelle qualité le vendeur a promis l'esclave. |
§5. Quod vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, num aeque dicendum sit omni modo damnum praestari debere. Et quidem hoc amplius quam in superioribus causis servandum ; ut, etiam si ignoraverit is, qui certum hominem emi mandaverit, furem esse ; nihilominus tamen damnum decidere cogetur. Justissime enim procuratorem allegare non fuisse se id damnum passurum, si id mandatum non suscepisset. Idque evidentius in causa depositi apparere. nam licet alioquin aequum videatur non oportere cuiquam plus damni per servum evenire, quam quanti ipse servus sit, multo tamen aequius esse, nemini officium suum, quod ejus, cum quo contraxerit, non etiam sui commodi causa susceperit, damnosum esse. Et sicut in superioribus contractibus, venditione, locatione, pignore, dolum ejus, qui sciens reticuerit, puniendum esse dictum sit. Ita in his culpam eorum, quorum causa contrahatur, ipsis potius damnosam esse debere. nam certe mandantis culpam esse, qui talem servum emi sibi mandaverit, et similiter ejus qui deponat, quod non fuerit diligentior circa monendum, qualem servum deponeret. | §5. Quant à ce qui concerne l'action du mandat, il dit qu'il se demande si l'on doit aussi dire que le dommage sera entièrement garanti. Mais cela doit être observé encore plus que dans les espèces précédentes ; en sorte que quand même celui qui a donné commission d'acheter un homme déterminé, aurait ignoré qu'il était un voleur, il n'en est pas moins tenu de réparer tout le dommage. Car le mandataire a très juste raison peut dire qu'il n'aurait pas souffert ce dommage s'il ne se fût pas chargé de cette commission. Cela paraît encore plus évident dans le cas du dépôt : car, quoique d'ailleurs il paraisse équitable qu'il ne doive pas arriver à quelqu'un plus de dommage par le moyen d'un esclave que n'est grande la valeur de cet esclave, cependant il est plus juste encore que l'office rendu par nous à un autre pour l'intérêt de celui à qui on le rend et non pour le nôtre propre ne nous soit pas dommageable. Et comme dans les contrats dont on a parlé ci-dessus, la vente, la location, le gage, on a dit que le dol de celui qui sachant la chose nuisible a gardé le silence doit être puni, de même dans ces derniers contrats la faute de ceux pour le profit desquels on a contracté, doit être dommageable pour eux seuls. Car certainement c'est la faute du mandant d'avoir donné commission d'acheter un tel esclave ; et aussi la faute de celui qui dépose, en ce qu'il n'a pas été plus diligent à avertir de quelle espèce était l'esclave qu'il déposait. |
§6. Circa commodatum autem merito aliud existimandum, videlicet quod tunc ejus solius commodum, qui utendum rogaverit, versetur. Itaque eum qui commodaverit, sicut in locatione, si non dolo, quid fecerit non ultra pretium servi quid amissurum. Quin etiam paulo remissius circa interpretationem doli mali debere nos versari ; quoniam, ut dictum sit, nulla utilitas commodantis interveniat. | §6. A l'égard du commodat, c'est avec raison qu'il faut décider autrement, parce qu'on y trouve seulement l'utilité de celui qui a prié qu'on le laissât se servir de la chose. C'est pourquoi, de même que dans le louage, s'il n'a point commis de dol, celui qui a prêté ne pourra pas perdre au-delà du prix de l'esclave. Bien plus nous devons mettre encore moins de rigueur à interpréter la fraude ; parce que, comme cela a été dit, celui qui prête n'a aucun intérêt. |
§7. Haec ita puto vera esse, si nulla culpa ipsius, qui mandatum vel depositum susceperit, intercedat : caeterum si ipse ultro ei custodiam argenti forte, vel nummorum commiserit, cum alioquin nihil unquam dominus tale quid fecisset, aliter existimandum est. | §7. Je pense que cela est vrai s'il n'y a aucune faute de celui qui s'est chargé du mandat ou du dépôt. Au reste, si le maître lui a confié de lui-même la garde de quelque argenterie ou d'une somme d'argent, tandis qu'aucun maître n'eût rien fait de tel, il faut décider autrement. |
§8. Locavi tibi fundum, et (ut adsolet) convenit, uti fructus ob mercedem pignori mihi essent ; si eos clam deportaveris, furti tecum agere posse aiebat. Sed et si tu alii fructus pendentes vendideris et emptor eos deportaverit, consequens erit, ut in furtivam causam eos incidere dicamus;: etenim fructus, quamdiu solo cohaereant, fundi esse et ideo colonum, quia voluntate domini eos percipere videatur, suos fructus facere. Quod certe in proposito non aeque dicitur ; qua enim ratione coloni fieri possint, cum emptor eos suo nomine cogat ? | §8. Je vous ai loué un fonds de terre, et selon la coutume, nous avons convenu que les fruits me serviraient de gage pour le prix de la ferme. Si vous les avez secrètement portés dehors, on disait que l'on pouvait vous poursuivre à raison de vol. De même si vous avez vendu à un autre les fruits pendants, et que l'acheteur les ait enlevés, il sera conséquent de dire qu'ils arrivent dans un état de vol : car, tant qu'ils sont attachés au sol, les fruits sont partie du fonds ; c'est pour cela que le colon, parce qu'il paraît les cueillir par la volonté du propriétaire, fait les fruits siens : ce qu'on ne peut dire dans la présente espèce. En effet, par quelle raison pourraient-ils devenir la propriété du fermier, puisque l'acheteur les cueille en son propre nom ? |
§9. Statuliberum, qui, si decem dederit, liber esse jussus erat, heres noxali judicio defenderat. Pendente judicio servus datis decem heredi ad libertatem pervenit. Quaeritur, an non aliter absolutio fieri debeat, quam si decem, quae accepisset, heres actori dedisset. Referre existimavit, unde ea pecunia data esset ; ut, si quidem aliunde quam ex peculio, haec saltem praestet ; quoniam quidem si nondum ad libertatem servus pervenisset, noxae deditus ei, cui deditus esset, daturus fuerit. Si vero ex peculio, quia nummos heredis dederit, quos utique is passurus eum non fuerit ei dare, contra statuendum. | §9. Un esclave était libre sous condition s'il donnait dix : l'héritier l'avait défendu en jugement contre une action noxale. Pendant le cours de l'instance, ayant donné dix, l'esclave est parvenu à la liberté. On se demande s'il doit être renvoyé de la demande en ne donnant au demandeur que les dix qu'il avait reçus ? Il a pensé qu'il fallait distinguer d'où avait été donné cet argent ; s'il venait d'autre part que du pécule, l'héritier devait le payer, parce que si l'esclave n'était pas encore parvenu à la liberté, étant abandonné pour le délit, il l'aurait donné à celui à qui on l'aurait abandonné ; si au contraire il venait du pécule, attendu qu'il aurait donné à l'héritier un argent que celui-ci n'aurait pas voulu recevoir, il fallait décider autrement. |
64. Marcianus liber 4 Regularum. |
64. Marcien au livre 4 des Règles. |
Furtum non committit, qui fugitivo iter monstravit. | Ne commet pas un vol celui qui montrer le chemin à un fugitif. |
65. Macer liber 2 Publicorum judiciorum |
65. Macer au livre 2 des Jugements publics. |
Non poterit praeses provinciae efficere, ut furti damnatum non sequatur infamia. | Le gouverneur de la province ne pourra pas faire que celui qui est condamné pour vol ne soit pas noté d'infamie. |
66. Neratius liber 1 Membranarum. |
66. Nératius au livre 1 des Feuilles. |
A Titio herede homo Seio legatus ; ante aditam hereditatem titio furtum fecit. Si adita hereditate Sejus legatum ad se pertinere voluerit, furti ejus servi nomine aget cum eo Titius, quia neque tunc, cum faceret furtum, ejus fuit, et (ut maxime quis existimet, si servus esse coeperit ejus, cui furtum fecerat, tolli furti actionem, ut nec si alienatus sit, agi possit eo nomine) ; ne post aditam quidem hereditatem Titii factus est, quia ea, quae legantur, recta via ab eo qui legavit ad eum cui legata sunt transeunt. | Titius héritier a été chargé du legs d'un esclave en faveur de Sejus ; cet esclave avant l'adition d'hérédité a commis un vol envers Titius, Si après l'adition d'hérédité, Séius veut que le legs lui appartienne, Titius aura contre lui l'action de vol commis par cet esclave ; parce que, quand il commettait ce vol, il n'appartenait pas à Titius ; et combien même on objecterait que si l'esclave a commencé d'appartenir à celui à qui il avait volé, l'action de vol est anéantie ; en sorte que, quand même il serait aliéné ensuite, l’action ne pourrait pas naître ; l'esclave n'a point passé en la propriété de Titius même après l'adition d'hérédité ; parce que les choses léguées passent directement, de celui qui a légué, au légataire. |
67. Ulpianus liber 1 ad Edictum aedilium curulium. |
67. Ulpien au livre 1 sur l'Édit des Édiles curules. |
Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucrifaceret, tametsi mutato consilio id domino postea reddidit, fur est. Nemo enim tali peccato paenitentia sua nocens esse desinit. | Celui qui a pris la chose d'autrui dans un but de lucre, quoiqu’il ait changé d’avis et l'ait ensuite rendue à son maître, est un voleur. Car nul, par son repentir, n'est absous de ce délit. |
68. Paulus liber 7 ad Plautium. |
68. Paul au livre 7 sur Plautius. |
Si is, qui rem pignori dedit, vendiderit eam : quamvis dominus sit, furtum facit, sive eam tradiderat creditori, sive speciali pactione tantum obligaverat. Idque Julianus putat. | Si celui qui a donné une chose en gage l'a vendue ; quoiqu'il en soit le propriétaire il a commis un vol, soit qu'il l'ait livrée au créancier, soit qu'il l'ait engagée par une simple convention. Julien pense de même. |
§1. Si is, cui res subrepta sit, dum apud furem sit, legaverat eam mihi, an, si postea fur eam contrectet, furti actionem habeam ? Et secundum Octaveni sententiam mihi soli competit furti actio, cum heres suo nomine non habeat ; quia, quacumque ratione dominium mutatum sit, domino competere furti actionem constat. | §1. Si celui à qui une chose a été dérobée me l'avait léguée du temps qu'elle était chez le voleur, et qu'ensuite le voleur la déplace, ai-je l'action de vol ? Selon l'opinion d'Octavénus, à moi seul appartient l'action de vol, et l'héritier ne l'a point ; parce que, de quelque manière que la propriété soit déplacée, il est certain que l'action de vol appartient au propriétaire. |
§2. Eum, qui mulionem dolo malo in jus vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres responderunt. | §2. Celui qui par dol a cité en justice un muletier, les mules ayant péri pendant ce temps-là, est tenu de l'action de vol, selon ce que les anciens ont répondu. |
§3. Julianus respondit eum, qui pecuniis exigendis praepositus est, si manumissus exigat, furti teneri. Quod ei consequens est dicere et in tutore, cui post pubertatem solutum est. | §3. Julien a répondu que celui qui est préposé à une recette d'argent, alors qu’il a été affranchi, contraint le débiteur à le payer est tenu de vol. Il en est de même à l'égard du tuteur à qui l'on paye après la puberté. |
§4. Si tu Titium mihi commendaveris quasi idoneum, cui crederem, et ego in Titium inquisii, deinde tu alium adducas quasi Titium, furtum facies ; quia Titium esse hunc credo, scilicet si et ille qui adducitur scit. Quod si nesciat, non facies furtum, nec hic qui adduxit opem tulisse potest videri cum furtum factum non sit : sed dabitur actio in factum in eum qui adduxit. | §4. Si vous m'avez recommandé Titius comme un homme à qui je pouvais prêter, et que j'aie pris des informations sur Titius, et qu'ensuite vous en ameniez un autre comme étant Titius, vous commettez un vol ; parce que je crois que c'est Titius, surtout si celui qui est amené connaît cette fausseté. S'il ne la connaît pas, vous ne ferez pas un vol ; et celui qui l'a amené ne parait pas l'avoir aidé, puisqu'il n'y a pas de vol de commis ; mais on donnera une action d'après le fait contre celui qui l'a amené. |
§5. Si stipulatus de te sim, per te non fieri, quominus homo Eros intra kalendas illas mihi detur, quamvis mea interesset eum non subripi (cum subrepto eo ex stipulatu non teneris, si tamen per te factum non sit quominus mihi daretur), non tamen furti actionem me habere. | §5. Si j'ai stipulé avec vous que vous ne mettrez pas d'obstacle à ce qu'un esclave Eros me soit donné avant les calendes, quoiqu'il soit de mon intérêt qu'il ne fût pas dérobé, cependant l'esclave étant volé vous n'êtes pas tenu par la stipulation, pourvu que vous n'ayez rien fait qui m'empêche de l'avoir ; je n'ai pas l'action de vol. |
69. Celsusliber 12 Digestorum. |
69. Celse au livre 12 du Digeste. |
Infitiando depositum nemo facit furtum ( nec enim furtum est ipsa infitiatio, licet prope furtum est). Sed si possessionem ejus apiscatur intervertendi causa, facit furtum. Nec refert, in digito habeat anulum an dactyliotheca quem, cum deposito teneret, habere pro suo destinaverit. | En niant un dépôt, on ne commet pas un vol : car la simple dénégation n'est pas un vol, quoiqu'elle en soit toute proche. Mais celui qui acquiert la possession de la chose pour la détourner, fait un vol. Et peu importe qu'il ait au doigt un anneau ou l'étui qui le renferme, lorsque le tenant en dépôt il a eu l’intention d'en faire sa chose propre. |
§1. Si tibi subreptum est, quod nisi die certa dedisses, poenam promisisti, ideoque sufferre eam necesse fuit, furti actione hoc quoque coaestimabitur. | §1. Si l'on vous a volé ce que vous avez promis de rendre à certain jour sous une peine convenue, et que vous ayez été obligé de la payer, dans l'estimation de l'action de vol ce dommage sera compris. |
§2. Infans apud furem adolevit : tam adulescentis furtum fecit ille quam infantis, et unum tamen furtum est : ideoque dupli tenetur, quanti unquam apud eum plurimi fuit. Nam quod semel duntaxat furti agi cum eo potest, quid refert propositae quaestioni ? Quippe, si subreptus furi foret, ac rursus a fure altero eum recuperasset, etiam si duo furta fecisset, non amplius quam semel cum eo furti agi posset. Nec dubitaverim, quin adulescentis potius quam infantis aestimationem fieri oporteret. Et quid tam ridiculum est quam meliorem furis condicionem esse propter continuationem furti existimare ? | §2. Un enfant dérobé est devenu adolescent dans les mains du voleur. Celui-ci a fait le vol autant de l'adolescent que de l'enfant, et cependant il n'y a qu'un vol ; c'est pour cela qu'il est tenu du double de la plus grande valeur qu'il ait jamais eue depuis qu'il est volé. Car, de ce qu'on ne peut intenter qu'une fois l'action de vol, qu'est-ce que cela fait à la question posée ? Puisque s'il avait été dérobé au voleur, et qu'il l'eût repris, quoiqu'il eût fait deux vols, l'action contre lui ne pourrait être intentée qu'une fois. Et je ne doute point que l'on ne doive plutôt estimer l'homme dans son adolescence que dans son enfance. Car qu'y aurait-il de plus ridicule que de mettre le voleur en meilleure situation, parce que son vol a eu de la continuité ? |
§3. Cum servus inemptus factus sit, non posse emptorem furti agere cum venditore ob id, quod is servus post emptionem, antequam redderetur, subripuisset. | §3. La vente d'un esclave étant résiliée, l'acheteur ne peut intenter l'action de vol contre le vendeur, du fait que cet esclave, après la vente et avant d'être rendu, aurait volé. |
§4. Quod furi ipsi furtum fecerit furtivus servus, eo nomi-ne actionem cum domino furem habiturum placet, ne faci-nora talium servorum non solum ipsis impunitatem, sed dominis quoque eorum quaestui erunt. Plerumque enim ejus generis servorum furtis peculia eorundem augentur. | §4. Lorsque l'esclave dérobé a volé le voleur lui-même, il est admis que pour cela le voleur ait une action contre le maître : de peur que les délits de tels esclaves ne fussent impunis et devinssent lucratifs pour leurs maîtres. Car par les vols de cette espèce d'esclaves leur pécule s'enrichirait. |
§5. Si colonus post lustrum conductionis anno amplius fructus invito domino perceperit, videndum, ne messis et vindemiae furti cum eo agi possit. Et mihi dubium non videtur, quin fur et si consumpserit rem subreptam, repeti ea ab eo possit. | §5. Si un fermier, après l’écoulement du temps de sa ferme, demeure pendant plus d'une année, malgré le maître, à percevoir les fruits, il faut examiner si l'on n'a pas une action contre lui pour le vol de la moisson et de la vendange. Il me paraît évident qu'il est un voleur, et que s'il a consommé la chose volée on peut la lui redemander. |
70. Marcellus liber 8 Digestorum. |
70. Marcellus au livre 8 du Digeste. |
Hereditariae rei furtum fieri Julianus negabat, nisi forte pignori dederat defunctus aut commodaverat ; | Julien niait qu'on puisse voler une chose héréditaire, à moins que le défunt ne l'ait donnée en gage ou prêtée ; |
71. Scaevola liber 4 Quaestonium. |
71. Scévola au livre 4 des Questions. |
Aut in qua ususfructus alienus est. | Ou que l'usufruit n'appartienne à autrui. |
72. Marcellus liber 8 Digestorum. |
72. Marcellus au livre 8 du Digeste. |
His enim casibus putabat hereditariarum rerum fieri furtum, et usucapionem impediri idcircoque heredi quoque actionem furti competere posse. | Car il pensait que dans ces cas on peut voler une chose héréditaire, que l'usucapion est arrêtée, et qu'ainsi l'action de vol peut être accordée à l'héritier. |
73. Javolenus liber 15 ex Cassio. |
73. Javolénus au livre 15 sur Cassius. |
Si is, cui commodata res erat, furtum ipsius admisit, agi cum eo et furti et commodati potest ; et, si furti actum est, commodati actio exstinguitur, si commodati, actioni furti exceptio obicitur. | Si celui à qui une chose a été prêtée l’a volée, on peut intenter contre lui et l'action de vol ou celle de commo-dat ; si on s’est servi de celle de vol, celle de commodat est éteinte ; si on a agi en vertu du commodat, on opposera à l'action de vol une fin de non-recevoir. |
§1. Ejus rei, quae pro herede possidetur, furti actio ad possessorem non pertinet, quamvis usucapere quis possit ; quia furti agere potest is, cujus interest rem non subripi. Interesse autem ejus videtur qui damnum passurus est, non ejus qui lucrum facturus esset. | §1. Lorsqu'une chose est possédée à titre d'héritier, l'action de vol n'appartient pas au possesseur, quoiqu'il puisse prescrire ; parce que celui-là seul peut intenter l'action de vol qui a intérêt que la chose ne soit pas dérobée. Or il paraît qu’a un intérêt celui qui souffrirait du dommage et non celui qui ferait un gain. |
74. Modestinus liber 7 Responsorum. |
74. Modestin au livre 7 des Réponses. |
Sempronia libellos composuit quasi datura centurioni, ut ad officium transmitterentur, sed non dedit. Lucius pro tribunali eos recitavit quasi officio traditos. Non sunt inventi in officio neque centurioni traditi ; quaero, quo crimine subjiciatur, qui ausus est libellos de domo subtractos pro tribunali legere, qui non sint dati ? Modestinus respondit, si clam subtraxit, furtum commissum. | Sempronia a écrit une requête, dans le but de la remettre au centurion, afin qu'il la transmît au tribunal : mais elle ne lui a pas été remise. Lucius l'a lue au tribunal comme lui ayant été donnée pour en connaître. Je demande, dans cette espèce : où on ne l'a pas trouvée remise sur le bureau des juges, où on ne l'a pas donnée au centurion, de quel délit s'est rendu coupable celui qui a osé soustraire cette requête de la maison de la personne qui l'a dressée, et la lire en plein tribunal ? Modestin a répondu : si la requête a été dérobée secrètement on a commis un vol. |
75. Javolenus liber 15 ex Cassio. |
75. Javolénus au livre 15 sur Cassius. |
Si is, qui pignori rem accepit, cum de vendendo pignore nihil convenisset, vendidit, aut antequam dies venditionis veniret pecunia non soluta, id fecit : furti se obligat. | Si celui qui a reçu une chose en gage l'a vendue, alors que l'on n'avait fait aucune convention sur la vente du gage ; ou si la dette n'étant pas payée, mais avant que le jour de la vente fût survenue, il l'a vendue : il commet un vol. |
76. Idem liber 4 Epistolarum. |
76. Le même au livre 4 des Épitres. |
Furtivam ancillam bona fide duorum aureorum emptam cum possiderem ; subripuit mihi Attius. Cum quo et ego et dominus furti agimus ; quaero, quanta aestimatio pro utroque fieri debet. Respondit : emptori duplo, quanti ejus interest, aestimari debet, domino autem duplo, quanti ea mulier fuerit. Nec nos movere debet, quod duobus poena furti praestabitur, quippe, cum ejusdem rei nomine praestetur, emptori ejus possessionis, domino ipsius proprietatis causa praestanda est. | Je possédais de bonne foi une esclave dérobée que j'avais payée deux pièces d'or ; Attius me l'a volée. Le pro-priétaire et moi nous le poursuivons tous deux par l'action de vol. Je demande quelle estimation doit être admise pour l'un et l'autre ? Il a été répondu qu'elle doit être pour l'acheteur le double de son intérêt, et pour le maître le double de la valeur de la femme. On ne doit pas être étonné que la peine du vol soit payée à deux personnes ; parce que, quoiqu'elle soit payée à raison de la même chose, elle doit cependant être payée à l'acheteur à raison de sa possession, et au maître à raison de sa propriété. |
77. Pomponius liber 21 ad Quitum Mucium. |
77. Pomponius au livre 21 sur Quintus-Mucius. |
Si is, qui simulabat se procuratorem esse, effecisset, ut vel sibi, vel cui me delegavit promitterem, furti cum eo agere non possum : quoniam nullum corpus intervenisset, quod furandi animo contrectaretur. | Si celui qui feignait d'être mandataire a fait que j'aie promis ou à lui ou à celui à qui il m'a délégué, je ne puis le poursuivre pour cause de vol, parce qu'il ne se trouve là aucune cause qui puisse marquer l’intention de voler. |
78. Idem liber 38 ad Quitum Mucium. |
78. Le même au livre 38 sur Quintus-Mucius. |
Qui re sibi commodata, vel apud se deposita usus est aliter, atque accepit : si existimavit se non invito domino id facere, furti non tenetur ; sed nec depositi ullo modo tenebitur. Commodati an teneatur, in culpa aestimatio erit, id est an non debuerit existimare id dominum permissurum. | Celui qui s'est servi de la chose prêtée ou déposée entre ses mains, autrement que de la manière dont on était convenu, s'il a cru le faire sans contrarier l'intention du maître, il n'est pas tenu de vol, ni même de dépôt en aucune sorte. Sera-t-il tenu par l'action de commodat ? L'estimation dépendra de la faute, s'il a dû croire que le maître ne l'aurait pas permis. |
§1. Si quis alteri furtum fecerit, et id quod subripuit alius ab eo subripuit, cum posteriore fure dominus ejus rei furti agere potest, fur prior non potest, ideo quod domini interfuit, non prioris furis : ut id quod subreptum est, salvum esset. Haec Quintus Mucius refert et vera sunt. Nam licet intersit furis rem salvam esse, quia condictione tenetur, tamen cum eo is cujus interest furti habet actionem, si honesta ex causa interest. Nec utimur Servii sententia, qui putabat, si rei subreptae dominus nemo exstaret nec exstaturus esset, furem habere furti actionem : non magis enim tunc ejus esse intellegitur, qui lucrum facturus sit. Dominus igitur habebit cum utroque furti actionem ; ita ut, si cum altero furti actionem inchoat, adversus alterum nihilominus duret : sed et condictionem, quia ex diversis factis tenentur. | §1. Si quelqu'un a volé quelque chose à un autre, et que ce qu'il a volé un autre le lui dérobe, le propriétaire de cette chose peut intenter l'action de vol contre le dernier voleur ; mais le premier voleur ne le peut pas, parce que le maître a intérêt, et non le premier voleur, que ce qui a été dérobé soit sauf. Voilà ce que dit Quintus-Mucius, et cela est vrai. Car quoique le voleur ait intérêt que la chose soit sauve, parce qu'il est soumis à la condictio, cependant celui qui a un véritable intérêt a contre lui l'action de vol, pourvu que son intérêt parte d'une juste cause. Et nous avons rejeté l'opinion de Servius, qui pensait que s'il n'y avait pas de maître de la chose volée, et qu'il ne dût pas y en avoir, que ce voleur aurait l'action de vol : car la chose n'est pas mieux conçue être en la propriété de celui qui se propose d'en faire un gain. Ainsi le maître aura contre l'un et l'autre l'action de vol ; en sorte que s'il commence à agir contre l'un des deux son action n'en subsistera pas moins contre l'autre. Il en sera de même de la condictio, parce qu'ils sont obligés pour deux faits différents. |
79 Idem liber 13 ex variis Lectionibus. |
79. Le même au livre 13 des différentes Leçons. |
Qui saccum habentem pecuniam subripit, furti etiam sacci nomine tenetur, quamvis non sit ei animus sacci subripiendi. | Celui qui dérobe un sac contenant de l'argent est tenu de vol, même à raison du sac, quoiqu'il n'ait pas voulu voler le sac lui-même. |
80. Papinianus liber 8 Quaestionum. |
80. Papinien au livre 8 des Questions. |
Rem inspiciendam quis dedit : si periculum spectet eum qui accepit, ipse furti agere potest. | Quelqu'un a remis à autrui une chose pour être regardée ; si le péril regarde celui qui l'a reçue, lui-même pourra intenter l'action de vol. |
81. Idem liber 9 Quaestionum. |
81. Le même au livre 9 des Questions. |
Si debitor pignus subripuit, quod actione furti solvit nullo modo recipit. | Si le débiteur a dérobé un gage, ce qu'il a payé par l'action de vol, il ne pourra aucunement le redemander. |
82. Idem liber 12 Quaestionum. |
82. Le même au livre 12 des Questions. |
Si vendidero neque tradidero servum, et is sine culpa mea subripiatur, magis est ut mihi furti competat actio ; et mea videtur interesse, quia dominium apud me fuit vel quoniam ad praestandas actiones teneor. | Si j'ai vendu et non livré un esclave, et que sans ma faute il soit dérobé, il est vrai que j'ai l'action de vol : il apparaît que j'y ai intérêt, parce que la propriété a été chez moi, ou parce que je suis tenu à céder mes actions. |
§1. Cum autem jure dominii defertur furti actio, quamvis non alias, nisi nostra intersit, competat, tamen ad aestimationem corporis, si nihil amplius intersit, utilitas mea referenda est. Idque et in statuliberis et in legato sub condicione relicto probatur. Alioquin diversum probantibus, statui facile quantitas non potest. Quia itaque tunc sola utilitas aestimationem facit, cum cessante dominio furti actio nascitur, in istis causis ad aestimationem corporis furti actio referri non potest. | §1. L'action de vol est déférée à raison de la propriété, quoiqu'elle ne soit accordée que si nous y avons intérêt, cependant l’utilité doit se rapporter à l'estimation du corps, quand même je n'aurais pas d'autre intérêt. Ce qui se prouve dans le cas des esclaves libres sous condition, et d'un legs fait sous condition. Autrement, en s'écartant de ce point, on ne peut aisément déterminer une estimation. C'est pourquoi, parce que seule l’utilité fait l'estimation, lorsque l'action de vol est donnée indépendamment du droit de propriété, dans les autres causes l'action de vol ne peut se rapporter à l'estimation du corps. |
§2. Si ad exhibendum egissem, optaturus servum mihi legatum, et unus ex familia servus subreptus, heres furti habebit actionem. Ejus interest : nihil enim refert, cur praestari custodia debeat. | §2. Si j'avais agi pour me faire présenter l'esclave qui m'aurait été légué à mon choix, et qu'un autre esclave de la succession eût été volé, l’héritier aura l'action de vol contre le ravisseur, ayant intérêt à la restitution. Peu importe au reste, qu'on ait dû veiller à sa garde. |
§3. Cum raptor omnimodo furtum facit, manifestus fur existimandus est. | §3. De quelque manière que le ravisseur ait commis le vol, il doit être jugé comme voleur manifeste. |
§4. Is autem, cujus dolo fuerit raptum, furti quidem non tenebitur, sed vi bonorum raptorum. | §4. Celui par la fraude duquel on a ravi de vive force ne sera pas coupable de vol, mais du rapt de vive force. |
§5. Si Titius, cujus nomine pecuniam perperam falsus procurator accepit, ratum habeat, ipse quidem Titius negotiorum gestorum aget ; et ei vero qui pecuniam indebitam dedit, adversus Titium erit indebiti condictio, adversus falsum procuratorem furtiva durabit : electo Titio non inique per doli exceptionem, uti praestetur ei furtiva condictio, desiderabitur. Quod si pecunia fuit debita, ratum habente Titio furti actio evanescit, quia debitor liberatur. | §5. Si Titius, au nom duquel un faux mandataire a reçu un argent qui n'était pas dû, ratifie ce paiement, Titius aura bien l'action de gestion d'affaires, mais celui qui a payé indûment aura contre Titius la condictio de chose indue, et contre le faux mandataire il aura l'action de vol existant aussi. S'il choisit Titius, celui-ci pourra avec raison lui opposer l'exception de dol pour qu'il lui cède la condictio furtive. Si l'argent était dû et que Titius ratifie le paiement l'action de vol s'évanouit, parce que le débiteur est libéré. |
§6. Falsus autem procurator ita demum furtum pecuniae faciet, si nomine quoque veri procuratoris, quem creditor habuit, adsumpto, debitorem alienum circumvenerit. Quod aeque probatur, et in eo qui sibi deberi pecuniam ut heredi sempronii creditoris adseveravit, cum esset alius. | §6. Un faux mandataire commettra aussi un vol d'argent, si en prenant le nom d'un véritable fondé de pouvoir du créancier il a trompé son débiteur. Ce qui est également vrai à l'égard de celui qui a assuré que lui était dû de l'argent, en sa qualité d’héritier du créancier Sempronius, tandis qu'il n'était pas héritier. |
§7. Qui rem Titii agebat, ejus nomine falso procuratori creditoris solvit et Titius ratum habuit : non nascitur ei furti actio, quae statim, cum pecunia soluta est, ei qui dedit nata est ; cum Titii nummorum dominium non fuerit neque possessio ; sed condictionem indebiti quidem Titius habebit ; furtivam autem, qui pecuniam dedit : quae, si negotiorum gestorum actione titius conveniri coeperit, arbitrio iudicis ei praestabitur. | §7. Celui qui gérait les affaires de Titius a payé en son nom à un faux mandataire de son créancier, et Titius a ratifié. L'action de vol ne naît pas pour Titius, parce que, sitôt l'argent versé, elle est née au profit de celui qui a payé : car Titius n'a jamais eu ni la propriété de cet argent, ni sa possession. À la vérité Titius aura la condictio de chose non due, et celui qui a payé aura la condictio furtive ; laquelle, si Titius en est convenu par l'action de gestion d'affaires, lui sera accordée par l'arbitrage du juge. |
83. Idem liber 1 Responsorum. |
83. Le même au livre 1 des Réponses. |
Ob pecuniam civitati subtractam, actione furti, non crimine peculatus, tenetur. | Celui qui a dérobé de l'argent à une ville est coupable de vol et non de péculat. |
84. Paulus liber 2 Sententiarum. |
84. Paul au livre 2 des Sentences. |
Fullo et sarcinator, qui polienda vel sarcienda vestimenta accepit, si forte his utatur, ex contrectatione eorum furtum fecisse videtur ; quia non in eam causam ab eo videntur accepta. | Un foulon ou un tailleur, ayant reçu des habits pour les nettoyer ou les raccommoder, vient à s’en servir ; il semble en les appréhendant pour cet usage avoir fait un vol ; parce qu'il n’apparaît pas les avoir reçus à cette fin. |
§1. Frugibus ex fundo subreptis tam colonus quam dominus furti agere possunt, quia utriusque interest rem persequi. | §1. Si des fruits ont été volés sur un terrain, et le fermier et le maître peuvent intenter l'action de vol ; parce que l'un et l'autre ont intérêt à recouvrer la chose. |
§2. Qui ancillam non meretricem libidinis causa subripuit, furti actione tenebitur ; et, si subpressit, poena legis Fabiae coercetur. | §2. Celui qui a dérobé pour en jouir une esclave non prostituée, est sujet à l'action de vol ; et s'il l'a cachée, il est soumis à la peine de la loi Favia. |
§3. Qui tabulas cautionesve subripuit, in adscriptam summam furti actione tenebitur. Nec refert, cancellatae nec ne sint, quia ex his debitum magis solutum esse comprobari potest. | §3. Celui qui a dérobé des registres ou des billets sera tenu de l'action de vol pour la somme qui y est portée. Peu importe qu'ils soient barrés ou non, parce que c'est un moyen de plus de prouver que ce qui a été payé était dû. |
85. Neratius liber 1 Responsorum. |
85. Nératius au livre 1 des Réponses. |
Si quis ex bonis ejus quem putabat mortuum, qui vivus erat, pro herede res adprehenderit, eum furtum non facere. | Si, croyant mort un homme qui est vivant, quelqu'un s'est emparé en qualité d'héritier de certains de ses effets, il ne commet pas un vol. |
§1. Ei, cum quo suo nomine furti actum est, si servi nomine de alia re adversus eum agatur, non dandam exceptionem furti una facti. | §1. Celui contre qui vous avez intenté une action de vol en son nom, si vous intentez contre lui une autre action de vol pour un autre objet dérobé par son esclave, ne pourra pas opposer l'exception de vol fait ensemble. |
86. Paulus liber 2 ad Neratium. |
86. Paul au livre 2 sur Nératius. |
Quamvis res furtiva, nisi ad dominum redierit, usucapi non possit, tamen, si eo nomine lis aestimata fuerit vel furi dominus eam vendiderit, non interpellari jam usucapionis jus dicendum est. | Quoique, si elle est retournée en la possession de son maître, la chose dérobée ne puisse plus être acquise par usucapion, cependant si l'estimation totale du procès a été payée au maître, ou si celui-ci a vendu la chose au voleur, il faut dire que le droit d'usucapion n'est plus interrompu. |
87. Idem liber 2 Manualium. |
87. Le même au livre 2 des Manuels. |
Is, cujus interest non subripi, furti actionem habet, si et rem tenuit domini voluntate, id est, veluti is cui res locata est. Is autem, qui sua voluntate, vel etiam pro tutore negotia gerit, item tutor vel curator ob rem sua culpa subreptam non habet furti actionem. Item is, cui ex stipulatu, vel ex testamento servus debetur, quamvis intersit ejus, non habet furti actionem : sed nec is qui fideiussit pro colono. | Celui qui a intérêt à ce que la chose ne soit pas volée a l'action de vol, s’il la tenait par la volonté du maître ; par exemple celui à qui la chose est donnée à loyer. Mais celui qui de sa volonté seule gère des affaires comme protuteur, de même un tuteur, un curateur, si quelque chose est volée par leur faute, n'ont point l'action de vol. De même celui à qui, par stipulation ou par testament, est dû un esclave, quoiqu'il ait intérêt, n'a pas l'action de vol ; elle n'est pas non plus donnée à celui qui a cautionné un fermier. |
88. Tryphonus liber 9 Disputationum. |
88. Tryphoninus au livre 9 des Discussions. |
Si ad dominum ignorantem perveniret res furtiva vel vi possessa, non videatur in potestatem domini reversa. Ideo nec si post talem domini possessionem bona fide ementi venierit, usucapio sequitur. | Si la chose dérobée ou possédée par force est retournée au maître à son insu, on ne peut pas dire qu’elle est revenue au pouvoir du maître. C'est pourquoi si, après une telle possession du maître, elle a été vendue à un acheteur de bonne foi, l’usucapion ne pourra pas suivre son cours. |
89. Paulus liber 1 Decretorum. |
89. Paul au livre 1 des Décrets. |
Creditori actio furti in summam pignoris, non debiti com-petit. Sed ubi debitor ipse subtraxisset pignus, contra pro-batur ; ut in summam pecuniae debitae et usurarum ejus furti conveniretur. | Le créancier a l'action de vol pour la valeur du gage et non pour la valeur de la dette. Mais quand c'est le débiteur lui-même qui a dérobé le gage, c'est le contraire ; en sorte que l'action sera pour la somme due et ses intérêts. |
90. Idem liber Sigulari de concurrentibus Actionibus. |
90. Le même, livre unique des Actions concourantes. |
Si quis egerit vi bonorum raptorum, etiam furti agere non potest. Quod si furti elegerit in duplum agere, potest et vi bonorum raptorum agere sic, ut non excederet quadruplum. | Si quelqu'un a intenté l'action des biens ravis par force, il ne peut en outre intenter celle de vol. S'il a choisi l'action au double pour le vol, il peut encore intenter l'action des biens ravis par force, sans excéder le quadruple. |
91. Idem liber singulari de Poenis paganorum. |
91. Le même livre unique des Peines des non-militaires |
Si libertus patrono, vel cliens, vel mercennarius ei qui eum conduxit, furtum fecerit, furti actio non nascitur. | Si un vol a été commis envers son patron par un affranchi, par un client, ou par un mercenaire à celui qui le loue, l'action de vol n'est pas accordée. |
92. Javolenus liber 9 ex Posterioribus Labeonis. |
92. Javolénus livre 9 sur les dernières Œuvres de Labéon |
Fullo actione locati de domino liberatus est ; negat eum furti recte acturum Labeo. Item si furti egisset, prius quam ex locato cum eo ageretur et, antequam de furto judicaretur, locati actione liberatus esset, et fur ab eo absolvi debet. Quod si nihil eorum ante accidisset, furem ei condemnari oportere. Haec idcirco, quoniam furti eatenus habet actionem, quatenus ejus interest. | Un foulon a été libéré par le maître pour le l’action de louage ; Labéon dit qu'il n'aura pas l'action de vol. De même, s'il a intenté l'action de vol avant que l'on n’ait agi contre lui en vertu du louage, et que pendant l'instance sur le vol il a été débouté de la demande pour louage ; le voleur doit lui aussi être absous à son égard. La raison en est que l'action de vol ne lui appartient que s'il y a intérêt. |
§1. Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi consilium capere non potest. | §1. On ne peut donner aide ou conseil à d'autres pour un vol, quand on ne peut en avoir soi-même l'intention. |
93. Labeo liber 2 Pithanon a Paulo epitomatorum |
93. Labéon livre 2 Choses probables abrégées par Paul |
Si quis, cum sciret quid sibi subripi, non prohibuit, non potest furti agere. Paulus : Imo contra. Nam si quis scit sibi rapi et, quia non potest prohibere, quievit, furti agere potest. At si potuit prohibere, nec prohibuit, nihilominus furti aget. Et hoc modo patronus quoque liberto, et is cujus magna verecundia, ei quem in praesentia pudor ad resistendum impedit, furtum facere solet. | Si quelqu'un, sachant qu’un bien lui est enlevé ne s'y est pas opposé, il ne peut intenter l'action de vol. Paul dit le contraire. Si quelqu'un sait qu'une chose lui est enlevée, mais que ne pouvant pas l'empêcher il s'est tenu en repos, il peut intenter l'action de vol ; et même s'il a pu l'empêcher et ne l'a pas fait, il n'en aura pas moins cette action. C'est ainsi que le patron à l'égard de son affranchi, et celui à qui le respect qu'on lui porte empêche d'oser lui résister en sa présence, ont coutume de faire des vols. |
94. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
94. Ulpien au livre 33 sur l'Édit. |
Meminisse oportebit, nunc furti plerumque criminaliter agi ; et eum qui agit in crimen subscribere, non quasi publicum sit judicium, sed quia visum est temeritatem agentium etiam extraordinaria animadversione coercendam. Non ideo tamen minus, si qui velit, poterit civiliter agere. | Il faut se souvenir que maintenant, le plus souvent, le vol se poursuit criminellement et que le plaignant signe sa dénonciation ; non que ce jugement touche le droit public, mais parce qu’il a paru que la témérité de ces délinquants devait être réprimée par une punition extraordinaire. Mais celui qui voudra n'en pourra pas moins agir au civil. |
TITULUS III. - DE TIGNO JUNCTO |
TITRE III. - DU VOL DES MATÉRIAUX, etc. |
1. Ulpianus liber 37 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 37 sur l'Édit. |
Lex duodecim tabularum neque solvere permittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum, neque vindicare ; (quod providenter lex effecit, ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur vel vinearum cultura turbetur) Sed in eum, qui convictus est iunxisse, in duplum dat actionem. | La loi des douze tables ne permet pas de détacher d'une maison ni d'une vigne un morceau de bois volé qu'on y aurait utilisé, ni même de le revendiquer (ce que la loi a fait avec prévoyance, de peur que sous ce prétexte les édifices ne fussent détruits, ou que la culture des vignes ne fût troublée). Contre celui qui serait convaincu d'avoir ainsi agi, elle donne l'action au double. |
§1. Tigni autem appellatione continetur omnis materia, ex qua aedificium constet, vineaeque necessaria. Unde quidam aiunt tegulam quoque et lapidem et testam ceteraque, si qua aedificiis sunt utilia (tigna enim a tegendo dicta sunt) ; hoc amplius et calcem et arenam tignorum appellatione contineri. Sed et in vineis tigni appellatione omnia vineis necessaria continentur, ut puta perticae pedamenta. | §1. Sous le nom de poutre sont compris tous les matériaux dont un édifice est composé, et ceux qui sont nécessaires à la vigne. De là quelques uns disent que la tuile aussi et la pierre et la brique et le reste qui peut être utile aux édifices (car tignum, poutre, dérive d'un mot qui signifie couvrir) : bien plus et la chaux et le sable sont contenus dans la dénomination de poutre. Et aussi dans les vignes, on comprend sous le nom de poutre tout ce qui est nécessaire à la vigne, tels que les perches, les échalas. |
§2. Sed et ad exhibendum danda est actio : nec enim parci oportet ei qui sciens alienam rem aedificio inclusit, vinxitve : non enim sic eum convenimus quasi possidentem ; sed ita quasi dolo malo fecerit, quominus possideat. | §2. Mais on donne l'action pour faire exhiber : car on ne doit pas ménager celui qui sciemment s'est emparé de la chose d'autrui, l'a incorporée ou attachée à un édifice : car on ne l'actionne pas comme possesseur, mais comme ayant par dol une possession médiocre. |
2. Idem liber 42 ad Sabinum. |
2. Le même au livre 42 sur Sabin. |
Sed si proponas tigni furtivi nomine aedibus juncti actum, deliberari poterit, an extrinsecus sit rei vindicatio. Et esse non dubito. | Mais si vous supposez que l'on ait intenté l'action de la chose dérobée, on peut examiner si on a indépendamment la revendication de la chose. Et je n'en doute pas. |
TITULUS IV.
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TITRE IV. -
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1. Ulpianus liber38 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 38 sur l'Édit. |
Si dolo malo ejus, qui liber esse jussus erit, post mortem domini, ante aditam hereditatem in bonis, quae ejus fuerunt, qui eum liberum esse jusserit, factum esse dicetur, quominus ex his bonis ad heredem aliquid perveniret : in eum intra annum utilem dupli judicium datur. | Si, par le dol de celui qui a reçu directement la liberté après la mort du maître, avant l'adition d'hérédité, il a été fait quelque chose aux biens qui appartenaient à celui qui lui a donné la liberté, pour empêcher qu'une partie de ces biens ne parvint à l'héritier, l'action au double est donnée contre lui dans l'année utile. |
§1. Haec autem actio, ut Labeo scripsit, naturalem potius in se quam civilem habet aequitatem, si quidem civilis deficit actio : sed natura aequum est non esse impunitum eum, qui hac spe audacior factus est ; quia neque ut servum se coerceri posse intellegit spe imminentis libertatis, neque ut liberum damnari, quia hereditati furtum fecit, hoc est dominae ; dominus autem dominave non possunt habere furti actionem cum servo suo, quamvis postea ad libertatem pervenerit vel alienatus sit, nisi si postea quoque contrectaverit. E re itaque esse praetor putavit calliditatem et protervitatem horum, qui hereditates depopulantur, dupli actione coercere. | §1. Or cette action d'après le fait (comme l'a écrit Labéon) est en soi d’équité, plutôt naturelle que civile, puisqu'elle est donnée à défaut d'action civile. Mais il est équitable naturellement que cet individu ne reste pas impuni, lui qui, espérant l'être, en est devenu plus audacieux ; parce qu'il s’imagine qu'il ne peut pas être puni comme un esclave dans l'espérance d'une liberté prochaine, ni condamné comme un homme libre, parce qu'il a fait un vol à l'hérédité, c'est-à-dire à son maître ; or le maître ou la maîtresse ne peuvent avoir l'action de vol contre leur esclave, quoique dans la suite il parvienne à la liberté, ou qu'il ait été aliéné ; à moins que dans la suite il n'ait déplacé la chose. C'est pourquoi le préteur a cru qu'il était utile que la ruse et l'audace de ceux qui spolient des successions fussent punis par l'action au double. |
§2. Non alias tenebitur iste libertus, quam si dolo quid dissipasse proponatur. Culpa autem neglegentiaque servi post libertatem excusata est ; sed culpa dolo proxima dolum repraesentat. Proinde si quid damni dedit sine dolo, cessabit ista actio, quamvis alias Aquilia tenetur ob hoc quod damnum qualiter qualiter dederit. Habet itaque certum finem ista actio, ut et dolo fecerit iste et post mortem domini, et ante aditam hereditatem. Caeterum si sine dolo, aut dolo quidem, verum vivo domino, non tenebitur hac actione. Quinimo et si post mortem post aditam hereditatem, cessabit actio : nam ubi adita hereditas est, jam quasi liber conveniri potest. | §2. Cet affranchi ne sera obligé que s'il a dissipé quelque chose par fraude. La faute et la négligence de l'esclave après sa liberté sont excusés, mais une faute très proche du dol représente le dol. C'est pourquoi s’il a causé quelque dommage sans dol, cette action n'aura pas lieu, quoique d'ailleurs il soit tenu de la loi Aquilia pour avoir causé un dommage d'une manière quelconque. Ainsi, pour que cette action ait lieu, il faut unir ces conditions que l'auteur soit en fraude, qu'il l’ait commise après la mort du maître et avant l'adition d’hérédité. Mais si c'est sans fraude ou même avec fraude, mais du vivant du maître, il ne sera pas tenu de cette action. Bien plus, même après la mort du maître et après l'adition d'hérédité, cette action n'a pas lieu : car, une fois l'hérédité acquise, on peut le poursuivre comme un homme libre. |
§3. Quid tamen, si sub condicione accepit libertatem ? Ecce nondum liber erit : sed ut servus potest coerceri. Idcirco dicendum est cessare hanc actionem. | §3. Qu'arrivera-t-il cependant s'il a reçu la liberté sous condition ? Alors il ne sera pas encore libre, mais il peut être puni comme un esclave. C'est pourquoi il faut dire que cette action n'a pas lieu. |
§4. Sed ubi libertas competit, continuo dicendum est posse et debere hanc actionem dari adversus eum, qui pervenit ad libertatem. | §4. Mais dès que la liberté est acquise, il faut dire qu'à l'instant cette action peut et doit être donnée contre celui qui est parvenu à la liberté. |
§.5. Si servus pure legatus ante aditam hereditatem, quid admiserit in hereditate, dicendum est, quia dominium in eo mutatur, huic actioni locum esse. | §.5. Si un esclave, légué purement et simplement, a porté atteinte à quelque chose dans l'hérédité avant qu'elle soit acquise, il faut dire que, par cela le domaine sur l'esclave est changé, et qu'il y a lieu à action. |
§6. Et generaliter dicimus, quo casu in servo dominium vel mutatur, vel amittitur, vel libertas competit post intervallum modicum aditae hereditatis, eo casu hanc actionem indulgendam. | §6. En général nous disons, dans le cas où à l'égard de l'esclave le domaine est changé ou perdu, ou que la liberté lui advient peu de temps après l'adition d'hérédité, dans ce cas cette action doit être accordée. |
§7. Sed si fideicommissaria libertas servo data sit, quidquid in hereditate maleficii admisit, numquid non prius cogatur heres manumittere, quam si satisfecerit ? Est autem saepissime et a divo Marco et ab imperatore nostro cum patre rescriptum non impediri fideicommissariam libertatem, quae pure data est. Divus sane Marcus rescripsit, arbitrum ex continenti dandum, apud quem ratio ponatur. Sed hoc rescriptum ad rationem ponendam pertinet actus, quem servus administravit. Arbitror igitur et hic posse hanc actionem competere. | §7. Mais si une liberté fidéicommissaire a été donnée à l'esclave qui a commis quelque dommage dans l'hérédité, est-ce que l'on ne pourra pas empêcher le maître de l'affranchir avant qu'il ait satisfait ? Très souvent il a été répondu, par des rescrits du divin Marcus et par notre empereur avec son père, que ce n'est point un obstacle à la liberté fidéicommissaire donnée sans condition. Cependant le divin Marcus a déclaré par un rescrit qu'il faut donner à l'instant un arbitre devant qui le compte sera rendu. Mais ce rescrit regarde le compte que doit rendre l'esclave qui a administré. Je crois donc que dans ce cas cette action peut être accordée. |
§8. « Ante aditam hereditatem » sic accipere debemus « antequam vel ab uno adeatur hereditas » : nam ubi vel unus adit, competit libertas. | §8. « Avant l'adition d'hérédité » doit être entendu « avant que l'hérédité soit acquise même par un seul » : car sitôt même qu’un seul l'a acquise, la liberté survient. |
§9. Si pupillus heres institutus sit et a substituto ejus libertas data, medioque tempore quaedam admittantur ; si quidem vivo pupillo quid fuerit factum ; locum non esse huic actioni. Sin vero post mortem, antequam quis pupillo succederet, actionem istam locum habere. | §9. Si un pupille a été institué héritier et que la liberté ait été donnée aussitôt qu il y aurait un substitué, et que dans le temps intermédiaire il soit commis quelque dommage, si cela a été commis du vivant du pupille, il n'y a pas lieu à cette action. Mais si c'est après sa mort, avant que quelqu'un lui succédât, il y a lieu à cette action. |
§10. Haec actio locum habet non tantum in rebus, quae in bonis fuerunt testatoris, sed et si heredis interfuit dolum malum admissum non esse, quominus ad se perveniret. Et ideo Scaevola plenius tractat etsi eam rem subripuisset servus, quam defunctus pignori acceperat, hanc actionem honorariam locum habere ; plenius enim causam bonorum hic accipimus pro utilitate. Nam si in locum deficientis furti actionis propter servitutem hanc actionem substituit praetor, verisimile est in omnibus causis eum, in quibus furti agi potuit, substituisse. Et in summa probatur hanc actionem, et in rebus pigneratis, et in rebus alienis bona fide possessis locum habere. Idem et de re commodata testatori. | §10. Cette action a lieu non seulement pour les choses qui étaient dans les biens du testateur, mais encore si l'héritier a intérêt que la fraude n'ait pas été commise pour qu'il n'en ressente aucun dommage. C'est pourquoi Scévola pronon-ce d'une manière plus étendue, que si l'esclave avait déro-bé une chose que le défunt avait reçu en gage, cette action prétorienne est applicable : car ici la cause des biens, dans un sens plus étendu, signifie l'utilité. Car si le préteur en place de l'action de vol, qui n'est point applicable à cause de la servitude, a substitué cette autre action, il est vrai-semblable qu'il a substitué la même dans tous les cas où l'on aurait pu agir par l'action de vol. En somme, il faut reconnaître que cette action a lieu pour les choses données en gage et pour les choses d'autrui possédées de bonne foi. Il en est de même de la chose prêtée au testateur. |
§11. Item si fructus post mortem testatoris perceptos hic servus, qui libertatem prospicit, contrectaverit, locus erit huic actioni. Sed et si partus vel foetus post mortem adgnatos, tantundem erit dicendum. | §11. De même quant aux fruits perçus depuis la mort du testateur ; si cet esclave qui a en vue la liberté les a dérobés, il y aura lieu à cette action. Si ce sont des enfants d'esclaves ou des portées d'animaux nés depuis la mort à la succession, il faudra en dire autant. |
§12. Praeterea si impubes post mortem patris quaesierit rei dominium, eaque antequam impuberis hereditas adeatur, subripiatur, locum habere istam actionem dicendum est. | §12. De plus si un impubère, depuis la mort de son père, a acquis la propriété d'une chose, et qu'avant que l'hérédité de l'impubère soit acceptée elle soit dérobée, il faut dire que cette action est applicable. |
§13. Sed et in omnibus, quae interfuit heredis non esse aversa, locum habet haec actio. | §13. Et pour toutes les choses que l'héritier a intérêt à ce qu’elles ne soient pas détournées, cette action a lieu. |
§14. Non tantum autem ad sola furta ista actio pertinet, sed etiam ad omnia damna, quaecumque hereditati servus dedit. | §14. Cette action est appliquée non seulement au cas de vol, mais aussi à tous les cas de dommages que l'esclave a pu faire à l'hérédité. |
§15. Scaevola ait possessionis furtum fieri : denique si nullus sit possessor, furtum negat fieri. Idcirco autem hereditati furtum non fieri, quia possessionem hereditas non habet, quae facti est et animi. Sed nec heredis est possessio, antequam possideat ; quia hereditas in eum id tantum transfundit, quod est hereditatis ; non autem fuit possessio hereditatis. | §15. Scévola dit que l'on fait le vol de la possession ; en sorte que, s'il n'y aucun possesseur, il n'y a pas de vol. Et l'on ne fait pas de vol à une hérédité, parce que l'hérédité n'emporte pas la possession, laquelle est de fait et d'intention. L'héritier lui-même n'a pas de possession avant d'appréhender corporellement, parce que l'hérédité ne lui transmet que ce qui est purement de l'hérédité ; mais la possession n’entre pas dans la notion d'hérédité. |
§16. Illud verum est, si potest alias heres ad suum pervenire, non esse honorariam hanc actionem tribuendam;: cum in id quod intersit condemnatio fiat. | §16. Il est vrai que, si par un autre moyen l'héritier peut obtenir ce qui lui appartient, il ne faut pas lui accorder l'action honoraire : puisque l'on y condamne à ce qu'on a intérêt d'obtenir. |
§7. Praeter hanc actionem esse et vindicationem rei constat, cum haec actio ad similitudinem furti competat. | §7. Outre cette action, il est certain que l'on a encore la revendication de la chose, puisque cette action honoraire est de même nature que de celle du vol. |
§18. Item heredi caeterisque successoribus competere istam actionem dicendum est. | §18. Il faut dire de même que cette action appartient aussi à l'héritier et aux autres successeurs. |
§19. Si plures servi libertatem acceperunt, et dolo malo quid admiserint, singuli convenientur in solidum, hoc est in duplum : et cum ex delicto conveniantur, exemplo furti nullus eorum liberatur, etsi unus conventus praestiterit. | §19. Si plusieurs esclaves ayant reçu la liberté ont commis par fraude quelque dommage, chacun d'eux sera tenu solidairement, au double : et comme ils sont coauteurs d'un délit, aucun d'eux, comme en cas de vol, n'est libéré, quoique étant poursuivi un d'entre eux ait payé. |
2. Gaius liber13 ad Edictum provinciale. |
2. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Si paulo ante, quam statuta libertas optigerit, amoverit aliquid servus aut corruperit, ignorantia domini non introducit hanc actionem : ideoque licet maxime ignoraverit heres a statulibero, aut quilibet alius dominus a servo suo amotum aliquid corruptumve esse, non impetrat post libertatem ejus ullam actionem ; quamvis in pluribus aliis causis iusta ignorantia excusationem mereatur. | Si peu de temps avant que la liberté donnée soit effective, l'esclave a dérobé quelque chose ou l'a détérioré, l'ignorance du maître n'introduit pas cette action. Ainsi, quoique l'héritier ait parfaitement ignoré que son esclave libre sous condition, ou tout autre maître que son esclave a détourné ou détérioré quelque chose, il n'obtiendra après sa liberté aucune action ; quoique dans beaucoup d'autres causes une juste ignorance serve d'excuse. |
3. Ulpianus liber13 ad Edictum. |
3. Ulpien au livre 13 sur l'Édit. |
Labeo putavit sub condicione manumissum res amoventem, si cito conditio extitit, hac actione conveniendum. | Labéon a soutenu qu'un homme affranchi sous condition, qui détourne quelque chose, si la condition arrive bientôt, peut être poursuivi par cette action. |
TITULUS V. - FURTI ADVERSUS NAUTAS CAUPONES STABULARIOS |
TITRE V. – L’ACTION DE VOL CONTRE LES NAUTONNIERS, CABARETIERS ET HÔTELIERS |
1. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 38 sur l'Édit. |
In eos, qui naves, cauponas, stabula exercebunt, si quid a quoquo eorum, quosve ibi habebunt furtum factum esse dicetur, judicium datur, sive furtum ope consilio exercitoris factum sit, sive eorum cujus, qui in ea navi navigandi causa esset. | Le droit donne une action contre ceux qui tiennent des navires, des cabarets ou des hôtelleries ; s'il est dit qu'un vol ait été fait par un d'eux ou de leurs gens ; que le vol ait été commis avec l’aide et le conseil du maître du navire ou de ceux qui sont sur le navire pour la navigation. |
§1. Navigandi autem causa accipere debemus, eos qui adhibentur, ut navis naviget, hoc est nautas. | §1. Les mots, « pour la navigation », doivent être entendus de ceux qui sont employés pour faire voguer le bâtiment, c'est-à-dire les nautoniers. |
§2. Et est in duplum actio. | §2. Cette action est au double. |
§3. Cum enim in caupona, vel in navi res perit, ex edicto praetoris obligatur exercitor navis vel caupo ita ; ut in potestate sit ejus, cui res subrepta sit, utrum mallet cum exercitore honorario jure an cum fure jure civili experiri. | §3. Lorsque dans un cabaret ou un navire, une chose vient à périr, l'édit du préteur vise le maître du navire ou le cabaretier ; en sorte que celui à qui la chose a été dérobée peut diriger son action soit d'après le droit prétorien contre le maître, soit suivant le droit commun contre le voleur. |
§4. Quod si receperit salvum fore caupo vel nauta, furti actionem non dominus rei subreptae, sed ipse habet, quia recipiendo periculum custodiae subit. | §4. Si le cabaretier ou le nautonier s'est chargé de rendre la chose saine et sauve, l'action de vol est donnée non au maître de la chose dérobée, mais à celui qui, en s'en chargeant, a pris sur lui le péril de la garde. |
§5. Servi vero sui nomine exercitor noxae dedendo se liberat. Cur ergo non exercitor condemnetur, qui servum tam malum in nave admisit ? Et cur liberi quidem hominis nomine tenetur in solidum, servi vero non tenetur ? nisi forte idcirco, quod liberum quidem hominem adhibens, statuere debuit de eo, qualis esset ; in servo vero suo ignoscendum sit ei quasi in domestico malo, si noxae dedere paratus sit. Si autem alienum adhibuit servum, quasi in libero tenebitur. | §5. Mais le maître du navire poursuivi pour le fait de son esclave, peut se libérer en l'abandonnant à l'action noxale. Pourquoi donc le maître du navire n'est-il pas condamné pour avoir admis dans son vaisseau un esclave si vicieux ? Pourquoi est-il tenu solidairement pour le délit d'un homme libre, et non pour celui d'un esclave ? Si ce n'est peut-être parce qu'en employant un homme libre, il a dû s'assurer de ce qu'il était, tandis que pour son esclave, il faut avoir quelque indulgence, comme dans un mal domestique, s'il est prêt de l'abandonner à l'action noxale. Si cependant il a employé l'esclave d'autrui, il sera obligé comme pour un homme libre. |
§6. Caupo praestat factum eorum, qui in ea caupona ejus cauponae exercendae causa ibi sunt, item eorum, qui habitandi causa ibi sunt ; viatorum autem factum non praestat : namque viatorem sibi eligere caupo vel stabularius non videtur nec repellere potest iter agentes. Inhabitatores vero perpetuos ipse quodammodo elegit, qui non rejecit, quorum factum oportet eum praestare. In navi quoque vectorum factum non praestatur. | §6. Le cabaretier répond du fait de ceux qui sont dans le cabaret pour en faire le service, et aussi de ceux qui y sont pour y demeurer ; mais il ne répond pas du fait des voyageurs : car ni le cabaretier ni l’hôtelier ne paraissent choisir les voyageurs, et ils ne peuvent pas refuser les passants. Mais ils se sont choisis en quelque sorte les habitants à demeure, par cela qu'ils ne les ont pas rejetés ; ainsi il faut qu'ils répondent de leur fait. De même dans un navire on ne répond pas du fait des passagers. |
TITULUS VI. -
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TITRE VI. - DES ESCLAVES DU MÊME MAÎTRE QUI SONT DITS AVOIR VOLÉ |
1. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 38 sur l'Édit. |
Utilissimum id edictum praetor proposuit, quo dominis prospiceret adversus maleficia servorum ; videlicet ne, cum plures furtum admittunt, evertant domini patrimonium, si omnes dedere aut pro singulis aestimationem litis offerre cogatur. Datur igitur arbitrium hoc edicto, ut, si quidem velit dicere noxios servos, possit omnes dedere qui participaverunt furtum : enimvero si maluerit aestimationem offerre, tantum offerat, quantum si unus liber furtum fecisset, et retineat familiam suam. | Le préteur a porté cet édit très utile, pour mettre les maîtres à couvert des méfaits de leurs esclaves ; de peur que si plusieurs en commettaient, ils ne compromissent le patrimoine de leur maître, s'il était contraint de les abandonner tous à l'action noxale, ou d'offrir pour chacun d'eux leur estimation. Ainsi par cet édit il a le choix s'il veut déclarer ses esclaves en faute, d'abandonner tous ceux qui ont participé au vol ; et s'il aime mieux offrir l'estimation, il peut offrir autant que si un homme libre avait fait le vol, et conserver ses esclaves. |
§1. Haec autem facultas domino tribuitur totiens, quotiens ignorante eo furtum factum est : ceterum si sciente, facultas ei non erit data : nam et suo nomine et singulorum nomine conveniri potest noxali iudicio, nec una aestimatione, quam homo liber sufferret, defungi poterit. Is autem accipitur scire, qui scit et potuit prohibere : scientiam enim spectare debemus, quae habet et voluntatem. Caeterum si scit, prohibuit tamen, dicendum est usurum edicti beneficio. | §1. Cette faculté est donnée au maître lorsque le vol a été fait à son insu. S'il a été fait à sa connaissance il n'aura pas cette faculté : car il peut être poursuivi et en son nom et aussi au nom de chaque esclave par l'action noxale ; et en payant une seule fois l'estimation faite pour un homme libre il n'est pas quitte pour cela. Est dit savoir celui qui a été prévenu de la chose et a pu l'empêcher : car nous devons prendre en compte la connaissance accompagnée de volonté. Au reste, s'il l'a su et qu'il ait empêché le dommage, il faut dire qu'il aura le bénéfice de l'édit. |
§2. Si plures servi damnum culpa dederint, aequissimum est eandem facultatem domino dari. | §2. Si plusieurs esclaves ont causé du dommage par leur faute, il est juste que soit donnée au maître la même faculté. |
§3. Cum plures servi ejusdem rei furtum faciunt et unius nomine cum domino lis contestata sit, tamdiu aliorum nomine actio sustineri debebit, quamdiu priore judicio potest actor consequi, quantum consequeretur, si liber id furtum fecisset ; | §3. Lorsque plusieurs esclaves volent une même chose, et qu'à raison d'un de ces esclaves la cause a été dirigée contre le maître, l'action à raison des autres esclaves reste en suspens, tant que, par l’effet de la première instance, le demandeur peut obtenir autant qu'il obtiendrait si le vol avait été fait par un homme libre ; |
2. Julianus liber 23 Digestorum. |
2. Julien au livre 23 du Digeste. |
Id est, et poenae nomine duplum, et condictionis simplum. | C'est-à-dire le double à titre de peine et le simple pour la condictio. |
3. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
3. Ulpien au livre 38 sur l'Édit. |
Quotiens tantum praestat dominus, quantum praestaretur, si unus liber fecisset, cessat caeterorum nomine actio, non adversus ipsum, verum etiam adversus emptorem duntaxat, si forte quis eorum, qui simul fecerant, venierint. Idemque et si fuerit manumissus. Quod si prius fuerit ablatum a manumisso, tunc dabitur adversus dominum familiae nomine : nec enim potest dici, quod a manumisso praestitum est, quasi a familia esse praestitum. Plane si emptor praestiterit, puto denegandam in venditorem actionem : quodammodo enim hoc a venditore praestitum est, ad quem nonnumquam regressus est ex hac causa, maxime si furto furtis noxaque solutum esse promisit. | Toutes les fois que le maître paye autant qu'il paierait si un seul homme libre avait fait le vol, l'action à raison des autres cesse non seulement contre le maître lui-même mais aussi contre l'acheteur, si par hasard quelqu'un de ceux qui ont volé en même temps que lui a été vendu. La même chose est s'il est affranchi. Si d'abord on a fait payer l'affranchi, alors on dirigera l'action contre le maître à raison de ces esclaves : car on ne peut pas dire que ce qui a été payé par l'affranchi ait été payé comme par la famille des esclaves. Certainement si l'acheteur l'a payé, je pense que l'action doit être déniée contre le vendeur : car cela est en quelque façon payé par le vendeur, contre lequel quelquefois on a un recours pour cette même cause, surtout s'il a déclaré que l'esclave vendu n'était ni coupable de vol ni soumis à aucune action noxale. |
§1. Sed an, si legati servi nomine ,vel eius qui donatus est, actum sit cum legatario, vel eo, cui donatus est, agi possit etiam cum domino caeterorum, quaeritur ? Quod admittendum puto. | §1. Mais, si à raison d'un esclave légué ou donné, on a poursuivi le légataire ou le donataire, peut-on intenter son action contre le maître à raison des autres ? Je pense que cela doit être admis. |
§2. Hujus edicti levamentum non tantum ei, qui servos possidens condemnatus praestitit tantum, quantum si unus liber fecisset, datur ; verum ei quoque, qui idcirco condemnatus est, quia dolo fecerat quo minus possideret. | §2. Bénéficie de l’édit, non seulement celui qui possédant un esclave est condamné et a payé autant que si un seul homme libre eût causé le dommage, mais aussi celui qui a été condamné, parce que par dol il a cessé de posséder. |
4. Julianus liber 22 Digestorum. |
4. Julien au livre 22 du Digeste. |
Etiam heredibus ejus cui plures ejusdem familiae furtum fecerint, eadem actio competere debet, quae testatori competebat; id est ut omnes non amplius consequantur, quam consequerentur, si id furtum liber fecisset. | Les héritiers de celui à qui plusieurs esclaves de la même famille ont fait un vol, ont la même action que celle qui appartenait au testateur : i.e. tous ne retireront pas plus qu'ils n'en retireraient si un homme libre eût fait ce vol. |
5. Marcellus liber 8 Digestorum. |
5. Marcellus au livre 8 du Digeste. |
Familia communis sciente altero furtum fecit. Omnium nomine cum eo qui scit, furti agi poterit ; cum altero ad eum modum, qui edicto comprehensus est. Quod ille praestiterit non totius familiae nomine, ab hoc socio partem consequeretur. Et si servus communis alterius jussu damnum dederit, etiam quod praestiterit alter, si modo cum eo quoque ex lege Aquilia vel ex duodecim tabulis agi potest, repetat a socio ; sicuti cum communi rei nocitum est. Si ergo duntaxat duos habuerim servos communes, cum eo, quo non ignorante factum est, agetur utriusque servi nomine ; sed non amplius consequentur a socio, quam si unius nomine praestitisset : Quod si cum eo, quo ignorante factum est, agere volet, duplum tantum consequetur. Et videamus, an jam in socium alterius servi nomine non sit dandum judicium, quemadmodum si omnium nomine socius decidisset : nisi forte hoc casu severius a praetore constituendum est nec servorum conscio parcendum est. | Une communauté a commis un vol au su d'un des deux maîtres. On pourra, au nom de tous les esclaves, poursuivre par action de vol celui qui l'a su, et l'autre maître seulement dans les limites posées par l'édit. Si le premier a payé, il en fera supporter la part au second, son associé, mais non pas à raison de la famille toute entière. Et si un esclave en commun a fait du dommage par l'ordre d'un des deux maîtres, ce que l'autre aura payé, si cependant on peut agir contre lui en vertu de la loi Aquilia ou de la loi des douze tables, il le redemandera à son associé, comme ayant essuyé du dommage dans la chose commune. Si donc j'ai eu seulement deux esclaves en commun, on dirigera les poursuites contre celui qui a commis le dommage lorsqu'on le faisait, et ce sera à raison des deux esclaves ; mais il ne retirera pas plus de son associé que s'il eût payé au nom d'un seul. Que si l'on veut intenter son action contre celui qui ne savait pas que l'on causait le dommage, on ne retirera que le double. Et examinons s'il n'aura pas en même temps action contre son associé à raison de l'autre esclave, comme s'il avait payé en qualité d'associé au nombre de tous, considérés comme faisant un tout ; mais probablement dans ce cas le préteur doit être plus sévère, car il ne faut pas avoir de ménagement pour le complice des esclaves. |
6. Scaevola liber 4 Quaestionum. |
6. Scévola au livre 4 des Questions. |
Labeo putat, si coheres meus, quod furtum familia cujus fecisset, duplum abstulisset, me non impediri, quominus dupli agam, eoque modo fraudem edicto fieri : esseque iniquum plus heredes nostros ferre, quam ferremus ipsi. Idem, si defunctus minus duplo abstulit, adhuc singulos heredes recte experiri Scaevola respondit. Verius puto partes ejus heredes persecuturos, sed ut cum eo, quod defunctus abstulit, uterque heres non plus duplo ferat. | Labéon pense que si, à raison d'un vol fait par une famille d'esclaves, mon cohéritier a reçu le double rien ne m'empêche d'intenter l'action au double, et qu'ainsi on va contre l'intention de l'édit ; il est injuste que nos héritiers retirent plus que nous ne retirerions nous-mêmes. Il ajoute que si l’héritier a reçu moins que le double, chacun des héritiers pourra encore intenter son action. Scévola a répondu que les héritiers ne pourront poursuivre que des parts égales ensemble à ce qu'aurait pu demander le défunt : en sorte qu'avec ce que le défunt a reçu, l'un et l'autre héritiers, unissant ce qu'ils auront, ne reçoivent point au-delà du double. |
TITULUS VII
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TITRE VII
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1. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
1. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Si furtim arbores caesae sint, et ex lege Aquilia et ex duodecim tabularum dandam actionem Labeo ait. Sed Trebatius ita utramque dandam, ut judex in posteriore deducat id quod ex prima consecutus sit, et reliquo condemnet. | Si des arbres ont été coupés furtivement, Labéon dit qu'il faut donner une action, et d'après la loi Aquilia, et d’après celle des Douze tables. Mais Trébatius observe que l'une et l'autre sont données ; de sorte que le juge, dans la condamnation de la dernière, doit déduire ce que l'on a reçu par la première, et condamner pour le reste. |
2. Gaius liber 1 ad Legem duodecim tabularum. |
2. Caïus au livre 1 sur la Loi des douze tables. |
Sciendum est autem eos, qui arbores, et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri. | Il faut savoir que ceux qui coupent des arbres, et surtout des vignes, sont punis également comme des voleurs. |
3. Ulpianus liber 42 ad Sabinum. |
3. Ulpien au livre 42 sur Sabin. |
Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt. | La plupart des anciens ont estimé que la vigne est comprise dans le mot arbre. |
§1. Hederae quoque et arundines, arbores non male dicentur. | §1. Les lierres et les roseaux aussi ne sont pas improprement appelés des arbres. |
§2. Idem de salicteto dicendum est. | §2. Il faut dire la même chose des saussaies. |
§3. Sed si quis saligneas virgas instituendi, salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur ; recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit. | §3. Si, pour établir une saussaie, quelqu'un a planté en terre des baguettes de saule et qu'avant d'avoir poussé des racines elles soient coupées ou arrachées, Pomponius a écrit avec raison, que l'on ne peut intenter action dite « à raison d'arbres coupés », puisque aucun arbre n'est proprement ainsi qualifié avant qu'il n'ait pris racines. |
§4. Quod si quis ex seminario, id est stirpitus arborem transtulerit, eam, quamvis nondum comprehenderit terram, arborem tamen videri Pomponius libro nono decimo ad sabinum probat. | §4. Si quelqu'un a transporté un arbre d'une pépinière, c'est-à-dire avec ses racines, quoiqu'elles n'aient pas encore pris terre, Pomponius au livre dix-neuf sur Sabin dit que cela lui semble être un arbre. |
§5. Ideo ea quoque arbor esse videtur, cujus radices desinent vivere, quamvis adhuc terra contineatur. Quam sententiam Labeo quoque probat. | §5. C'est pourquoi on regarde aussi comme un arbre celui dont les racines cessent de vivre, quoiqu'elles soient encore en terre. Labéon est de cet avis. |
§6. Labeo etiam eam arborem recte dici putat, quae subversa a radicibus etiam nunc reponi potest ; aut quae ita translata est, ut poni possit. | §6. Labéon pense que l'on peut aussi appeler arbre celui qui, renversé et déraciné, peut encore être replanté ; ou qui a été transporté de manière à pouvoir être replanté. |
§7. Stirpes oleae arbores esse magis est, sive jam egerunt radices sive nondum. | §7. Des souches d'olivier sont plutôt des arbres, qu'elles aient poussé des racines ou qu'elles n'en aient pas poussé. |
§8. Omnium igitur harum arborum, quas enumeravimus, nomine agi poterit. | §8. On pourra donc intenter l’action pour tous ces arbres dont nous avons fait l'énumération. |
4. Gaius lib ad Legem duodecim tabularum. |
4. Gaïus au livre sur la Loi des douze tables. |
Certe non dubitatur, si adhuc adeo tenerum sit, ut herbae loco sit, non debere arboris numero haberi. | Bien sûr, si un arbre est encore si jeune qu'il soit comme une herbe, il ne doit pas être regardé comme un arbre. |
5. Paulus liber 9 ad Sabinum. |
5. Paul au livre 9 sur Sabin. |
Caedere est non solum succidere, sed etiam ferire caedendi causa. Cingere est deglabrare. Subsecare est subsecuisse. Non enim poterat cecidisse intellegi, qui serra secuisset. | Couper est non seulement trancher, mais encore frapper dans l'intention de couper. Ceindre, c'est écorcer. Couper c’est avoir tranché. Car on ne pourrait pas être dit avoir coupé en frappant quand on sépare avec une scie. |
§1. Ejus actionis eadem causa est, quae est legis Aquiliae. | §1. Cette action a la même cause que dans la loi Aquilia. |
§2. Is, cujus ususfructus est in fundo, hanc actionem non habet. | §2. Celui qui a l'usufruit sur un fonds n'a pas cette action. |
§3. Qui autem fundum vectigalem habet, hanc actionem habet ; sicut aquae pluviae arcendae actionem, et finium regundorum. | §3. Celui qui a un fonds tributaire a cette action, comme celle pour écarter l'eau de pluie et celle de bornage. |
6. Pomponius liber20 ad Sabinum. |
6. Pomponius au livre 20 sur Sabin. |
Si plures eadem arborem furtim ceciderint, cum singulis in solidum agetur. | Si plusieurs ont furtivement coupé le même arbre, on a contre chacun une action solidaire. |
§1. At si eadem arbor plurium fuerit, universis duntaxat una et semel poena praestabitur. | §1. Toutefois, si le même arbre appartient à plusieurs personnes, toutes pourront ensemble se faire payer une fois seulement la même peine. |
§2. Si arbor in vicini fundum radices porrexit, recidere eas vicino non licebit, agere autem licebit ; non esse ejus sicuti tignum aut protectum immissum habere. Si radicibus vicini arbor aletur, tamen ejus est, in cujus fundo origo ejus fuerit. | §2. Si un arbre a poussé ses racines dans le terrain du voisin, celui-ci n'a pas le droit de les couper sur son terrain ; mais il a une action pour le faire prescrire, comme pour une poutre ou un toit en saillie. Si un arbre se nourrit par des racines poussées dans le terrain du voisin, cependant il appartient à celui dans le terrain duquel il a pris son origine. |
7. Ulpianus liber 38 ad Edictum. |
7. Ulpien au livre 38 sur l'Édit. |
Furtim caesae arbores videntur, quae ignorante domino, celandique ejus causa caeduntur. | Des arbres sont réputés coupés furtivement lorsqu'ils sont coupés à l'insu du maître et pour se cacher de lui. |
§1. Nec esse hanc furti actionem scribit Pedius, cum et sine furto fieri possit, ut quis arbores furtim caedat. | §1. Cet acte n'est pas un acte de vol, dit Pédius, puisque même sans intention de voler il peut se faire que l'on coupe des arbres furtivement. |
§2. Si quis radicitus arborem evellerit vel exstirpaverit, hac actione non tenetur : neque enim, vel caedit, vel succidit, vel subsecuit : Aquilia tamen tenetur, quasi ruperit. | §2. Si quelqu'un a arraché un arbre en tirant les racines, ou l'a extirpé, il n'est pas soumis à cette action : car il ne l'a pas frappé, ni coupé, ni tranché. Mais il est tenu de la loi Aquilia comme l'ayant rompu. |
§3. Etiam si non tota arbor caesa sit, recte tamen agetur quasi caesa. | §3. Même si l'arbre tout entier n'ait pas été coupé, cependant on aura action comme s’il était coupé. |
§4. Sive autem quis suis manibus, sive dum imperat servo arbores cingi, subsecari, caedi, hac actione tenetur. Idem et si libero imperet. | §4. Soit que quelqu'un le fasse de ses mains, soit qu'il commande à un esclave de ceindre les arbres, de les trancher, de les couper, il est tenu de cette action. Il en est de même s'il le commande à un homme libre. |
§5. Quod si servo suo non praeceperit dominus, sed ipse sua voluntate id amiserit, Sabinus ait competere noxale, ut in ceteris maleficiis Quae sententia vera est. | §5. Si le maître n'en a pas donné l'ordre à son esclave, mais que celui-ci l'ait fait de son propre mouvement, Sabin dit que dans ce cas on a l'action noxale comme dans tout autre délit. Cette opinion est fondée. |
§6. Haec actio, etiam si poenalis sit, perpetua est ; sed adversus heredem non datur ; heredi ceterisque successoribus dabitur. | §6. Cette action, quoique pénale, est perpétuelle ; mais elle n'est pas donnée contre l'héritier ; elle sera donnée à l'héritier et aux autres successeurs. |
§7. Condemnatio autem ejus duplum continet. | §7. La condamnation sur cette action est au double. |
8. Paulus liber 39 ad Edictum. |
8. Paul au livre 39 sur l'Édit. |
Facienda aestimatione, quanti domini intersit non laedi : ipsarumque arborum pretium deduci oportet, et ejus quod superest fieri aestimationem. | En faisant l'estimation convenable pour que le maître n'ait pas souffert de dommage, il faut déduire le prix des arbres et estimer le reste. |
§1. Furtim arborem caedit, qui clam caedit. | §1. Coupe furtivement un arbre, qui le coupe en cachette. |
§2. Igitur si ceciderit et lucri faciendi causa contrectaverit, etiam furti tenebitur lignorum causa et condictione et ad exhibendum. | §2. C'est pourquoi s'il l’a coupé, et que dans l'intention de faire un gain il l’ait déplacé, il sera tenu de vol pour le bois et de la condictio et de l'action pour faire exhiber. |
§3. Qui per vim, sciente domino, caedit, non incidit in hanc actionem. | §3. Celui qui coupe par violence et à la connaissance du maître, n'est pas soumis à cette action. |
9. Gaius liber13 ad Edictum provinciale. |
9. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Si colonus sit, qui caeciderit arbores, etiam ex locato cum eo agi potest. Plane una actione contentus esse debet actor. | Si c'est un fermier qui a coupé les arbres, on peut le poursuivre en vertu du louage ; mais le demandeur doit se contenter d'une action. |
10. Julianus liber 3 ex Minicius. |
10. Julien au livre 5 sur Minicius. |
Si gemina arbor esset, et supra terram junctura ejus emineret, una arbor videtur esse. Sed si id, qua jungeretur non exstaret, totidem arbores sunt, quot species earum supra terram essent. | Si un arbre a deux troncs, et que leur union paraisse hors de terre, cela constitue un seul arbre. Mais si la jonction est en terre, il y a autant d'arbres qu'il y a de troncs hors de terre. |
11. Paulus liber 22 ad Edictum. |
11. Paul au livre 22 sur l'Édit. |
Sed si de arboribus caesis ex lege Aquilia actum sit, interdicto (quod vi aut clam) reddito absolvetur, si satis prima condemnatione gravaverit reum, manente nihilominus actione ex lege duodecim tabularum. | Si, pour des arbres coupés, on a intenté l'action de la loi Aquilia, l'interdit (contre les actes de violence ou clandestins) ayant été rendu, le défendeur sera absous, si par la première condamnation il a assez payé. Mais il n'en restera pas moins l'action d'après la Loi des douze tables. |
12. Javolenus liber 15 ex Cassius. |
12. Javolénus au livre 15 sur Cassius. |
Qui agrum vendidit, nihilominus furtim arborum caesarum agere potest. | Celui qui a vendu un champ pourra intenter l’action d'arbres coupés furtivement avant la vente. |
TITULUS VIII. - BONORUM RAPTORUM
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TITRE VIII. - DES BIENS RAVIS PAR FORCE
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1. Paulus liber 22 ad Edictum. |
1. Paul au livre 22 sur l'Édit. |
Qui rem rapuit, et furti nec manifesti tenetur in duplum, et vi bonorum raptorum in quadruplum. Sed si ante actum sit vi bonorum raptorum, deneganda est furti. Si ante furti actum est, non est illa deneganda, ut tamen id quod amplius in ea est consequatur. | Celui qui a pris une chose par force est tenu de l'action de vol non manifeste au double, et de celle des biens ravis par force au quadruple. Mais si l'on a d'abord intenté l'action des biens ravis par force, on ne doit pas accorder celle de vol. Et si l'on a commencé par intenter celle de vol, on ne refusera pas l'autre, mais seulement pour ce qu'elle contient de plus que la première. |
2. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
2. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
Praetor ait : « Si cui dolo malo hominibus coactis damni quid factum esse dicetur, sive cujus bona rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse dicetur, iudicium dabo. Item si servus fecisse dicetur, in dominum judicium noxale dabo ». | Le préteur dit : « Si l'on expose que quelque dommage a été commis par dol et par le moyen d'hommes rassemblés, ou que les biens d’autrui ont été ravis par force, j'accorderai action contre celui qui sera dit avoir fait ces choses. De même si un esclave est dit l'avoir fait, je donnerai contre le maître l'action noxale ». |
§1. Hoc edicto contra ea, quae vi committuntur, consuluit praetor ; nam si quis se vim passum docere possit, publico judicio de vi potest experiri ; neque debet publico judicio privata actione praejudicari quidam putant. Sed utilius visum est, quamvis praeiudicium legi Juliae de vi privata fiat, nihilominus tamen non esse denegandam actionem eligentibus privatam persecutionem. | §1. Le préteur par cet édit a donné un recours contre les agressions par force : si quelqu'un peut prouver qu'il a souffert de la violence, il pourra agir par jugement public contre la violence ; certains pensent que l'action privée ne préjudicie pas au jugement public. Mais il a paru plus utile, quoique l'action privée préjudicie à la loi Julia sur la violence privée, que l'on ne refuse pas l'action à ceux qui choisissent la poursuite privée. |
§2. Dolo autem malo facere potest (quod edictum ait), non tantum is qui rapit, sed et qui praecedente consilio ad hoc ipsum homines colligit armatos, ut damnum det, bonave rapiat. | §2. Selon l'édit on peut commettre le délit par dol, non seulement quand on dérobe soi-même, mais aussi quand, en exécution d'un projet, on rassemble des hommes armés pour causer un dommage ou ravir des biens par force. |
§3. Sive igitur ipse quis cogat homines, sive ab alio coactis utitur ad rapiendum, dolo malo facere videtur. | §3. Donc, que l'on rassemble soi-même des hommes, ou qu'on se serve de ceux réunis par d'autres pour ravir de vive force, c'est agir par dol. |
§4. Homines coactos accipere debemus ad hoc coactos, ut damnum daretur. | §4. Des « hommes rassemblés » doivent être entendus de ceux qui le sont pour causer du dommage. |
§5. Neque additur, quales homines : qualescumque, sive liberos, sive servos. | §5. Comme il n'est pas ajouté quels hommes, ce seront des hommes quelconques, libres ou esclaves. |
§6. Sed et si unus homo coactus sit, adhuc dicemus homines coactos. | §6. Mais même si un seul homme a été appelé, nous dirons alors que des hommes sont rassemblés. |
§7. Item si proponas solum damnum dedisse, non puto deficere verba. Hoc enim, quod ait « hominibus coactis », ut, sive solus vim fecerit, sive etiam hominibus coactis, sic accipere debemus ; sive etiam hominibus coactis vel armatis vel inermibus hoc edicto teneatur. | §7. De même si vous supposez qu'un seul ait causé du dommage, je pense que les termes de l'édit ne sont pas en défaut. Car ceux dont l’édit se sert « par des hommes rassemblés », doivent être entendus ainsi : soit qu'il ait fait violence lui seul, soit qu'il l'ait faite avec des hommes rassemblés ; soit que les hommes rassemblés aient des armes ou n'en aient pas, l'édit comprend tout. |
§8. Doli mali mentio hic, et vim in se habet : nam qui vim facit, dolo malo fecit. Non tamen qui dolo malo facit, utique et vi facit. Ita dolus habet in se et vim : et sine vi si quid callide admissum est, aeque continebitur. | §8. La mention du dol ici contient en soi la violence : car celui qui fait violence emploie le dol. Il ne s'ensuit pas cependant que celui qui emploie le dol par cela même exerce la violence. Ainsi le dol a en soi aussi la violence ; et ce qui sans violence sera exécuté avec une adresse trompeuse, y sera également contenu. |
§9. « Damni » praetor inquit : omnia ergo damna continet et clandestina. Sed non puto clandestina, sed ea quae violentia permixta sunt. Etiam quis recte definiet, si quid solus admiserit quis non vi, non contineri hoc edicto ; et si quid hominibus coactis, etiamsi sine vi, dummodo dolo sit admissum, ad hoc edictum spectare. | §9. « Un dommage », dit le préteur. Il contient donc tous les dommages, même clandestins. Je ne le pense pas des clandestins, mais de ceux seulement où l'on a mêlé de la violence. Ce sera circonscrire avec raison l'édit en disant que, si quelqu'un a commis le dommage seul et sans violence, il n'est pas contenu dans l'édit ; et que, s'il a été commis par des hommes rassemblés, et même sans violence, s’il y a eu dol, c'est un cas relevant de l'édit. |
§10. Ceterum, neque furti actio, neque legis Aquiliae contributae sunt in hoc edicto ; licet interdum communes sint cum hoc edicto : nam Julianus scribit eum qui vi rapit furem esse improbiorem, et si quid damni coactis hominibus dederit, utique etiam Aquilia poterit teneri. | §10. Au reste, ni l'action de vol, ni l'action de la loi Aquilia, ne sont confondues avec cet édit ; quoique parfois elles concourent : car Julien écrit que celui qui ravit par violence est un voleur plus criminel, et que celui qui aura fait du dommage avec des hommes rassemblés pourra être poursuivi aussi par la loi Aquilia. |
§11. « Vel cujus bona rapta esse dicuntur ». Quod ait praetor bona rapta, sic accipiemus : etiam si una res ex bonis rapta sit. | §11. « Ou que les biens d’autrui ont été ravis par force ». Quand le préteur dit les biens ravis par force, cela signifie quand même n'aurait-on enlevé qu'une seule chose. |
§12. Si quis non homines ipse coegerit, sed inter coactos ipse fuerit et quid aut rapuerit, aut damni dederit, hac actione tenetur. Sed utrum hoc solum contineat edictum, quod dolo malo hominibus a reo coactis damnum datum sit, vel raptum, an vero quod dolo malo rei raptum, vel damnum datum sit, licet ab alio homines sint coacti, quaeritur ? Et melius esse dicitur etiam hoc contineri, ut omnia haec contineantur, et quod ex coactis ab alio damnum datum sit ; ut et is qui coegit et is qui coactus est contineri videatur. | §12. Si quelqu'un n'a pas rassemblé lui-même les hom-mes, mais s'est trouvé dans un rassemblement, et qu'il ait ravi quelque chose, ou qu'il ait causé quelque dommage, il est tenu par cette action. L'édit contient-il seulement le dommage fait frauduleusement ou violemment par des hommes qu'a rassemblés le défendeur, ou bien ce même dommage quoique les hommes aient été rassemblés par un autre ? Il est mieux de dire que cela même y est contenu : en sorte que l'édit renferme, et le dommage qu'ont fait des hommes rassemblés par un autre que le défendeur, et celui fait par ceux qu’il a été rassemblés. |
§13 In hac actione intra annum utilem verum pretium rei quadruplatur, non etiam quod interest. | §13 Dans cette action, pendant l'année utile, on quadruplera le prix même de la chose, mais pas les dommages et intérêts. |
§14. Haec actio etiam familiae nomine competit, non imposita necessitate ostendendi, qui sunt ex familia homines qui rapuerunt, vel etiam damnum dederunt. Familiae autem appellatio servos continet, hoc est eos qui in ministerio sunt, etiam si liberi esse proponantur, vel alieni bona fide nobis servientes. | §14. Cette action est accordée aussi du fait de la familia, sans qu'il soit nécessaire de montrer quels sont les hommes de la familia qui ont enlevé par force ou ont causé le dommage. La dénomination de familia contient les esclaves, c'est à dire ceux qui sont en service, quoiqu'on les prétende libres ou esclaves d’autrui nous servant de bonne foi. |
§15. Hac actione non puto posse actorem singulorum servorum nomine agere adversus dominum eorum, quia sufficit dominum semel quadruplum offerre. | §15. Par cette action, je ne pense pas que le demandeur puisse exercer ses poursuites contre le maître à raison de chaque esclave pris séparément ; il suffit que le maître offre une fois le quadruple. |
§16. Ex hac actione noxae deditio non totius familiae, sed eorum tantum, vel ejus qui dolo fecisse comperietur, fieri debet. | §16. En vertu de l’action noxale, on doit faire l'abandon, non de tous les esclaves, mais de ceux ou de celui seulement qui sera prouvé avoir causé le dommage. |
§17. Haec actio vulgo « vi bonorum raptorum » dicitur. | §17. Cette action est dite « des biens ravis par violence ». |
§18. Hac actione is demum tenetur, qui dolum malum adhibuit. Si quis igitur suam rem rapuit, vi quidem bonorum raptorum non tenebitur, sed aliter multabitur. Sed et si quis fugitivum suum, quem bona fide aliquis possidebat, rapuit, aeque hac actione non tenebitur, quia rem suam aufert. Quid ergo, si sibi obligatam ? Debebit teneri. | §18. Cette action est contre celui qui a employé le dol. Si donc quelqu'un a ravi de force sa propre chose, il ne sera pas passible de l'action des biens ravis par violence, mais sera sanctionné autrement. Si quelqu'un a enlevé de vive force son esclave fugitif, que quelqu'un possédait de bonne foi, pareillement il ne sera pas tenu de cette action, parce qu'il enlève sa propre chose. Quid s'il enlève une chose qui lui soit obligée ? Il relève de l'édit. |
§19. Vi bonorum raptorum actio in impuberem qui doli mali capax non est, non dabitur ; nisi servus ipsius vel familia ejus admisisse proponantur ; et servi et familiae nomine noxali vi bonorum raptorum actione tenetur. | §19. L'action des biens ravis par force ne sera pas donnée contre un impubère incapable de dol, à moins que l'on n'expose que son esclave ou ses esclaves aient fait l'enlè-vement ; dans ce cas, du fait de son ou de ses esclaves, il est tenu de l'action noxale des biens ravis par force. |
§20. Si publicanus pecus meum abduxerit, dum putat contra legem vectigalis aliquid a me factum : quamvis erraverit, agi tamen cum eo vi bonorum raptorum non posse, Labeo ait : sane dolo caret ; si tamen ideo inclusit, ne pascatur et ut fame periret, etiam utili lege Aquilia. | §20. Si un fonctionnaire a emmené mon troupeau, pensant que j'ai fait quelque chose contre la loi de l'impôt, et quoiqu'il se soit trompé ; cependant je ne pourrai point agir contre lui par l'action des biens ravis par force, à ce que dit Labéon, si le publicain n'a pas commis de dol. Si cependant il l'a enfermé, pour l’empêcher de paître et le faire périr de faim, on aura l'action utile de la loi Aquilia. |
§21. Si per vim abductum pecus incluserit quis, utique vi bonorum raptorum conveniri poterit. | §21. Si quelqu'un a emmené de force un troupeau et l'a enfermé, on pourra le poursuivre par l'action des biens ravis par force. |
§22. In hac actione non utique spectamus rem in bonis actoris esse ; sive in bonis sit, sive non sit ; si tamen ex bonis sit, locum haec actio habebit. Quare sive commodata res sit sive locata, sive etiam pignerata proponatur, sive deposita apud me, sic ut intersit mea eam non auferri, sive bona fide a me possideatur, sive usum fructum in ea habeam, vel quod aliud jus, ut intersit mea non rapi : dicendum est competere mihi hanc actionem, ut non dominium accipiamus, sed illud solum, ex bonis meis, hoc est ex substantia mea res ablata esse proponatur. | §22. Avec cette action, nous n'examinons pas si la chose ravie fait partie des biens du demandeur ; qu'elle en fasse partie ou non, si cependant elle est une dépendance de ce qui nous est profitable, cette action aura lieu. C'est pourquoi si la chose m'est prêtée ou louée, ou engagée ou déposée, de sorte que j'aie intérêt qu'elle ne me soit pas enlevée, soit que je la possède de bonne foi, ou que j'aie sur elle un usufruit ou un autre droit quelconque que j'aie intérêt qui ne me soit pas enlevé, il faut dire que cette action m'appartient ; non pas pour recouvrer ou retenir le domaine de la chose, mais seulement ce qui est enlevé des choses qui me profitent, c'est-à-dire de ma substance. |
§23. Et generaliter dicendum est, ex quibus causis furti mihi actio competit in re clam facta, ex hisdem causis habere me hanc actionem. Dicet aliquis : adquin ob rem depositam furti actionem non habemus. Sed ideo addidi si intersit nostra non esse raptam : nam et furti actionem habeo. | §23. En général il faut dire que toutes les causes qui me donnent l'action de vol pour ce qui a été fait de manière clandestine, me donnent cette action. On dira, cependant, que pour une chose déposée nous n'avons point l'action de vol. Mais c'est pour cela que j'ai ajouté, s'il est de notre intérêt qu'elle n'ait pas été ravie : car j'ai l'action de vol. |
§24. Si in re deposita culpam quoque repromisi, vel pretium depositionis non quasi mercedem accepi, utilius dicendum est et si cesset actio furti ob rem depositam, esse tamen vi bonorum raptorum actionem, quia non minima differentia est inter eum qui clam facit et eum qui rapit, cum ille celet suum delictum, hic publicet et crimen etiam publicum admittat. Si quis igitur interesse sua vel modice docebit, debet habere vi bonorum raptorum actionem. | §24. Si pour une chose déposée j'ai répondu de ma faute, ou que j'aie reçu le prix de mon office de dépositaire, non pas à titre de salaire, il est plus utile de dire que, quoique l'action de vol n'ait pas lieu pour une chose déposée, j'ai cependant l'action des biens ravis par force, parce qu'il n'y a pas une petite différence entre celui qui a agi clandestinement et celui qui a ravi de vive force, puisque l'un cache son délit, l'autre le montre et même commet un crime public. Si donc quelqu'un montre qu'il a un intérêt, même médiocre, il aura l'action des biens ravis par force. |
§25. Si fugitivus meus quasdam res instruendi sui causa emerit, eaeque raptae sint, quia in bonis meis hae sunt res, possum de his vi bonorum raptorum actione agere. | §25. Si mon esclave fugitif achète quelques choses pour son utilité, et qu'elles lui soient enlevées par force ; attendu qu'elles sont au nombre de mes biens, je puis à ce sujet intenter l'action des biens ravis par force. |
§26. Rerum raptarum nomine etiam furti vel damni injuriae, vel condictione agi potest ; vel certe singulae res vindicari possunt. | §26. À raison de choses ravies, on peut intenter encore l'action de vol, ou l'action de dommage fait injustement, ou la condictio ; ou au moins chaque chose en particulier peut être revendiquée. |
§27. Haec actio heredi ceterisque successoribus dabitur. Adversus heredes autem vel ceteros successores non dabitur, quia poenalis actio in eos non datur. An tamen in id, quod locupletiores facti sunt, dari debeat, videamus ? Et ego puto ideo praetorem non esse pollicitum in heredes in id quod ad eos pervenit, quia putavit sufficere condictionem. | §27. Cette action sera donnée à l'héritier et aux autres successeurs. Elle ne sera pas donnée contre les héritiers ou les autres successeurs ; parce que l'on n'accorde pas contre eux une action pénale. Mais cependant doit-elle être donnée pour ce dont ils se sont enrichis ? C'est ce qu'il faut voir. Je pense que le préteur n'a pas promis contre les héritiers l'action pour ce qui leur est parvenu, parce qu'il a cru qu'il suffisait de la condictio. |
3. Paulus liber 54 ad Edictum. |
3. Paul au livre 54 sur l’Édit. |
Si servus rapuerit et cum libero agatur : etiam, si cum domino experiundi potestas fuit, non recte cum manumisso post annum agetur : quia cum quocumque experiundi potestas fuerit, excluditur actor. Si cum domino intra annum actum sit, deinde cum manumisso agatur, rei judicatae exceptionem nocere. Labeo ait. | Si un esclave a agi par force, et que l'on dirige son action contre lui quand il est devenu libre ; quoiqu'on ait eu le pouvoir de poursuivre le maître, on ne pourra pas valablement diriger son action après l'année contre l'affranchi ; parce que quelle que soit la personne contre laquelle on a pu faire des poursuites, le demandeur n'est pas recevable. Et si, dans l'année, on a dirigé son action contre le maître, et qu'ensuite on veuille l'intenter contre l'affranchi, on sera déclaré non recevable par l'exception de chose jugée. C'est ce que l'écrit Labéon. |
4. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
4. Ulpien are livre 56 sur l'Édit. |
Praetor ait : « Cujus dolo malo in turba damnum quid factum esse dicetur, in eum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum in simplum judicium dabo ». | Le préteur dit : « Lorsqu'il sera exposé que, par le dol de quelqu'un, du dommage a été causé par attroupement, je donnerai contre lui dans l'année, à compter de l'instant qu'on aura pu poursuivre, action au double, et après l'année au simple. » |
§1. Hoc edictum de eo damno proponitur, quod quis in turba dedit. | §1. Cet édit est donné pour remédier au dommage que quelqu'un a causé par un attroupement. |
§2. Turbam autem appellatam Labeo ait ex genere tumultus idque verbum ex graeco tractum “apo tou thorubein” ; ie. a tumultuando. | §2. Labéon dit que le mot attroupement est tiré d'une espèce de troupe tumultueuse, et que le mot latin turba est tiré d'un mot grec qui signifie troubler. |
§3. Turbam autem ex quo numero admittimus ? Si duo rixam commiserint, utique non accipiemus in turba id factum, quia duo turba non proprie dicentur. Enimvero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicetur. Quid ergo, si tres aut quatuor ? Turba utique non erit. Et rectissime Labeo inter turbam et rixam multum interesse ait : namque turbam multitudinis hominum esse turbationem et coetum, rixam etiam duorum. | §3. Pour constituer un attroupement quel nombre faut-il ? Si deux hommes ont engagé une rixe, nous ne regarderons pas cela comme fait dans un attroupement, parce que deux ne sont pas un attroupement proprement dit. Mais s'ils sont un plus grand nombre, par exemple dix ou quinze hommes, on pourra appeler cela un attroupement. Que sera-ce s'ils sont trois ou quatre ? Ce ne sera pas non plus un attroupement. Labéon dit très bien qu'entre un attroupement et une rixe il y a grande différence : car l'attroupement est une multitude d'hommes, un rassemblement qui porte le trouble, mais qu'une rixe est un rassemblement même de deux hommes. |
§4. Hoc autem edicto tenetur non solus, qui damnum in turba dedit, sed et is, qui dolo malo fecerit, ut in turba damni quid daretur, sive illo venerit sive non fuerit praesens : dolus enim malus etiam absentis esse potest. | §4. Cet édit comprend, non seulement celui qui a causé du dommage dans un attroupement, mais encore celui qui par dol a fait qu’un attroupement a causé ce dommage ; et ce, qu'il ait été ou non présent : car le dol peut se commettre même par un absent. |
§5. Hoc edicto dicendum est etiam eum teneri, qui venit et in turba fuit auctor damni dandi ; si tamen et ipse inter turbam fuit, cum damnum daretur, et dolo malo fuit : nam et hujus dolo malo in turba damni quid factum esse negari non potest. | §5. Cet édit réprime aussi celui qui est venu dans l'attroupement et qui a conseillé de faire le dommage ; s’il a été lui-même dans l'attroupement lorsque l'on a causé le dommage, et ce avec mauvaise intention : car on ne peut pas nier que la troupe n'ait fait du mal à son instigation. |
§6. Si quis adventu suo turbam concitavit, vel contraxit, vel clamore, vel facto aliquo, vel dum criminatur aliquem, vel dum misericordiam provocat ; si dolo malo ejus damnum datum sit, etiam si non habuit consilium turbae cogendae, tenetur. Verum est enim dolo malo ejus in turba damni quid datum : neque enim exigit praetor, ut ab ipso sit turba convocata, sed hoc, ut dolo alicujus in turba damnum datum sit. Eritque haec differentia inter hoc edictum et superius, quod ibi de eo damno praetor loquitur, quod dolo malo hominibus coactis datum est, vel raptum etiam non coactis hominibus ; at hic de eo damno, quod dolo malo in turba datum est, etiamsi non ipse turbam coegit, sed ad clamorem ejus, vel dicta, vel misericordiam turba contracta est, vel si alius contraxit, vel ipse ex turba fuit. | §6. Si quelqu'un par son arrivée a animé une troupe, ou l'a ralliée par ses cris ou par quelqu'action, en accusant quelqu'un, ou en excitant la commisération ; si par son dol il a été cause de quelque dommage, quoiqu'il n'ait pas eu le projet de rassembler la troupe, il peut être poursuivi en vertu de l'édit ; car il est vrai que par son dol il y a eu quelque dommage de commis : car le préteur n'exige pas que la troupe soit convoquée par lui, mais il suffit que par la fraude de quelqu'un le dommage ait été commis du fait d’un attroupement ; et il y aura cette différence entre cet édit et celui d'auparavant, en ce que dans le premier le préteur parle du dommage qui a été commis, lorsque par dol on a rassemblé des hommes, ou que l'on a ravi par force même sans avoir rassemblé plusieurs hommes ; mais dans celui-ci il parle du dommage qui par dol a été fait dans un attroupement qu'il n'aurait pas convoqué, mais qui se serait réuni par ses cris ou ses discours, ou parce qu'il a excité sa compassion, quand même un autre l'aurait réuni, mais qu'il ait été dans le rassemblement. |
§7. Idcirco illud quidem edictum, propter atrocitatem facti, quadrupli poenam comminatur, at hoc dupli. | §7. C'est pourquoi le premier édit, en raison de l'atrocité du fait, prévoit la peine du quadruple, et celui-ci la peine du double. |
§8. Sed et hoc et illud intra annum tribuit experiundi facultatem ; post annum in simplum competit. | §8. L'un et l'autre donnent dans l'année la faculté d'exercer son action ; mais après un an il l'a réduite au simple. |
§9. Loquitur autem hoc edictum de damno dato, et de amisso, de rapto non : sed superiori edicto vi bonorum raptorum agi poterit. | §9. Cet édit s'occupe du dommage causé et de ce qui a été perdu, mais non de ce qui a été pris avec violence ; l'édit précédent donne l'action des biens ravis par force. |
§10. Amissa autem dicuntur ea, quae corrupta alicui relinquuntur, scissa forte vel fracta. | §10. La perte se dit des choses qui sont laissées dété-riorées, telles que coupées ou brisées. |
§11. Haec autem actio in factum est ; et datur in duplum, quanti ea res erit : quod ad pretium verum rei refertur ; et praesentis temporis fit aestimatio ; et semper in duplum intra annum est. | §11. Cette action est liée au fait ; elle est donnée au double de la valeur de la chose, ce qui se reporte au prix véritable ; et l'estimation doit être faite au temps présent, et toujours au double et dans l'année. |
§12. Docereque actor in turba damnum esse datum debet. Caeterum si alibi datum sit, quam in turba, cessabit haec actio. | §12. Le demandeur doit prouver que le dommage a été fait dans un attroupement. Si le dommage a été commis autre part que dans un attroupement, cette action n'a pas lieu. |
§13. Si, cum servum meum Titius pulsaret, turba fuerit collecta, isque servus in ea turba aliquid perdiderit, cum eo qui pulsabat agere possum ; quippe cum in turba dolo malo damnum datum sit ; sic tamen, si, ut damnum daret, ideo coeperat caedere. Caeterum si alia causa verberandi fuit, cessat actio. | §13. Si lorsque Titius frappait mon esclave, un attroupement était rassemblé, et que mon esclave y ait perdu quelque chose, je puis poursuivre celui qui le frappait, puisque c'est par sa faute qu'il a éprouvé du dommage dans un attroupement ; il en est de même si on a commencé à le battre pour lui faire souffrir ce dommage. S'il a été battu pour une autre cause l'action n'a pas lieu. |
§14. Sed et si quis ipse turbam convocasset, ut turba coram servum verberaret, injuriae faciendae causa, non damni dandi consilio, locum habet edictum. Verum est enim eum, qui per injuriam verberat, dolo facere ; et eum qui causam praebuit damni dandi, damnum dedisse. | §14. Mais si quelqu'un a convoqué lui-même l'attroupement pour que la bande en sa présence frappât l'esclave, et cela pour lui faire injure, mais non dans le projet de lui faire du dommage, cet édit a lieu : car il est vrai que celui qui frappe injustement, agit avec dol, et que celui qui a été la cause d'un dommage a fait un dommage. |
§15. In servum autem et in familiam praetor dat actionem. | §15. Le préteur donne action contre l'esclave et la familia. |
§16. Quae de heredibus caeterisque successoribus in vi bonorum raptorum actione diximus, et hic erunt repetita. | §16. Ce que nous avons dit des héritiers et successeurs divers, dans l'action des biens ravis par force, vaut ici. |
5. Gaius liber 21 ad Edictum provinciale. |
5. Gaius au livre 21 sur l’Édit provincial. |
Non prodest ei qui vi rapuit, ad evitandam poenam, si ante iudicium restituat rem quam rapuit. | Il ne sert à rien à celui qui a ravi par force, pour éviter la peine, de restituer avant le jugement ce qu'il a enlevé. |
6. Venulejus liber 17 Stipulationum. |
6. Vénuléius au livre 17 des Stipulations. |
Quod vi possessum raptumve sit, antequam in potestatem domini heredisve ejus perveniat, usucapi lex vetat. | Tant que ce qui a été possédé ou ravi par force, n'est pas revenu en la puissance du maître ou de son héritier, la loi en empêche l'usucapion. |
TITULUS IX. - DE INCENDIO RUINA NAUFRAGIO RATE NAVE EXPUGNATA |
TITRE IX. - DES VOLS ET RAPINES
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1. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
Praetor ait : « In eum, qui ex incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata, quid rapuisse recepisse dolo malo, damnive quid in his rebus dedisse dicetur ; in quadruplum in anno quo primum de ea re experiundi potestas fuerit ; post annum in simplum iudicium dabo. Item in servum et in familiam iudicium dabo ». | Le préteur dit : « Si l'on expose que quelqu’un lors d’un incendie, d’une ruine, d’un naufrage, d’une barque ou navire en détresse, a enlevé quelque chose par violence ou l'a recélé par fraude, ou a causé quelque dommage, je donnerai action au quadruple dans l'année dès l'instant que l'on pourra poursuivre, et après un an au simple. De même je donnerai l'action contre l'esclave et la familia. » |
§1. Hujus edicti utilitas evidens et justissima severitas est, si quidem publice interest nihil rapi ex hujusmodi casibus. Et quamquam sint de his facinoribus etiam criminum executiones, attamen recte praetor fecit, qui forenses quoque actiones criminibus istis praeposuit. | §1. L'utilité de cet édit est évidente, et sa sévérité juste, puisqu'il est de l'intérêt public que rien ne soit dérobé lors de tels accidents. Et quoique ces crimes puissent se poursuivre criminellement, cependant le préteur a bien fait d'accorder aussi contre ces crimes l’action civile. |
§2. « Ex incendio» quemadmodum accipimus ? Utrum ex ipso igne, an vero ex eo loco, ubi incendium fit ? Et melius sic accipietur « propter incendium », hoc est propter tumultum incendii vel trepidationem incendii, rapit : quemadmodum solemus dicere « in bello amissum », quod propter causam belli amittitur. Proinde si ex adjacentibus praediis, ubi incendium fiebat, raptum quid sit, dicendum sit edicto locum esse, quia verum est ex incendio rapi. | §2. « Lors un incendie », comment l'entendre ? Est-ce du milieu du feu, ou bien du lieu où est l'incendie ? Le mieux est de l'entendre à cause de l'incendie, c'est-à-dire à cause du tumulte que produit l'incendie ou l'effroi de l'incendie : comme on a coutume de dire que l'on a perdu en guerre ce que l'on a perdu « à cause de la guerre ». C'est pourquoi, si l'on a enlevé quelque chose des habitations adjacentes où était l'incendie, il faut dire que l'édit est applicable ; car il est vrai que l'on a enlevé de l'incendie. |
§3. Item « ruinae » appellatio refertus ad id tempus, quo ruina fit, non tantum si ex his quae ruerunt tulerit quis, sed etiam si ex adiacentibus. | §3. De même le nom de « ruine » se rapporte à ce temps où se produit la catastrophe, non seulement si on pille des bâtiments qui se sont écroulés, mais aussi des adjacents. |
§4. Si suspicio fuit incendii vel ruinae, incendium vel ruina non fuit, videamus, an hoc edictum locum habeat. Et magis est, ne habeat, quia neque ex incendio neque ex ruina quid raptum est. | §4. S'il y a eu soupçon d'incendie ou de ruine, et qu'il n’y ait eu ni ruine ni incendie, voyons si cet édit peut être invoqué. Il est semble qu'il ne l’est pas, parce qu'on n'a rien enlevé ni d'un incendie ni du milieu des ruines. |
§5. Item ait praetor : « si quid ex naufragio ». Hic illud quaeritur, utrum, si quis eo tempore tulerit, quo naufragium fit, an vero et si alio tempore, hoc est post naufragiumque : nam res ex naufragio etiam hae dicuntur, quae in litore post naufragium iacent. et magis est, ut de eo tempore. | §5. Le préteur dit : « dans un naufrage ». On se demande si cela doit s'entendre du temps où se fait le naufrage, ou si cela peut s'appliquer à d'autres temps, c'est-à-dire après le naufrage. On regarde comme appartenant au naufrage les effets jetés sur le rivage après le naufrage ; il est préférable de dire au temps du naufrage. |
2. Gaius liber 21 ad Edictum provinciale. |
2. Gaïus au livre 21 sur l’Édit provincial. |
Et loco. | Et dans le lieu. |
3. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
3. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
Quo naufragium fit, vel factum est, si quis rapuerit, incidisse in hoc edictum videatur. Qui autem rem in litore jacentem, postea quam naufragium factum est, abstulit, in ea condicione est, ut magis fur sit quam hoc edicto teneatur ; quemadmodum is, qui quod de vehiculo excidit tulit ; nec rapere videtur, qui in litore iacentem tollit. | Où le naufrage survient ou s’est produit, quelqu'un a enlevé une chose, il parait être tombé dans le cas de l'édit. Mais celui qui, après le naufrage, a enlevé une chose jetée sur le rivage, est plutôt considéré comme un voleur que comme ayant contrevenu à l'édit ; de même que celui qui emporte ce qui est tombé d'un char, il ne parait pas enlever de vive force l’effet laissé sur le rivage. |
§1. Deinde ait praetor « rate, nave, expugnata ». Expugnare videtur, qui in ipso quasi proelio et pugna adversus navem et ratem aliquid rapit, sive expugnet sive praedonibus expugnantibus rapiat. | §1. Ensuite le préteur dit, « d'une barque ou navire en détresse ». Celui-là parait prendre de vive force, qui en quelque sorte dans le combat contre l’équipage d’une barque ou un navire, a enlevé quelque chose, soit qu'il les prenne à l'abordage, soit qu'il les pille comme quand des pirates les prennent à l'abordage. |
§2. Labeo scribit, aequum fuisse, ut, sive de domo, sive in villa expugnatis aliquid rapiatur, huic edicto locus sit : nec enim minus in mari, quam in villa per latrunculos inquietamur, vel infestari possumus. | §2. Labéon écrit qu'il est juste que, si l'on enlève quelque chose à des personnes accablées par une agression, soit à la ville, soit à la campagne, il y a lieu d’appliquer cet édit : car on peut être inquiété et agressé par les brigands également et sur mer et sur terre. |
§3. Non tantum autem qui rapuit, verum is quoque, qui recepit, ex causis supra scriptis, tenetur ; quia receptores non minus delinquunt quam adgressores. Sed enim additum est « dolo malo » : quia non omnis qui recipit statim etiam delinquit, sed qui dolo malo recipit. Quid enim, si ignarus recipit ? Aut quid, si ad hoc recepit, ut custodiret salvaque faceret ei qui amiserat ? Utique non debet teneri. | §3. Non seulement celui qui a ravi de force, mais aussi celui qui recèle, peut être poursuivi dans les cas exposées ci-dessus ; parce que les receleurs ne sont pas moins coupables que ceux qui attaquent. On a ajouté « par dol », parce que quiconque reçoit une chose ne commet pas pour cela un délit, mais seulement s’il reçoit en fraude : car s'il reçoit en ignorant la qualité de la chose, ou s'il l’a reçue pour la garder, la conserver au profit de celui qui l'a perdue, il n'est pas coupable. |
§4. Non solum autem qui rapuit, sed et qui abstulit, vel amovit, vel damnum dedit, vel recepit, hac actione tenetur. | §4. Non seulement celui qui a enlevé de force, mais aussi celui qui a emporté, ou détourné, ou causé un dommage, ou recélé, peut être poursuivi par cette action. |
§5. Aliud autem esse rapi, aliud amoveri palam est ; si quidem amoveri aliquid etiam sine vi possit, rapi autem sine vi non potest. | §5. Il est évident qu'une chose est de ravir, autre chose de détourner ; puisqu'une chose peut être détournée sans violence, mais ravir se fait de vive force. |
§6. Qui ejecta nave quid rapuit, hoc edicto tenetur. « ejecta » hoc est quod graeci aiunt exebrasthe. | §6. Celui qui a enlevé quelque chose d'un vaisseau échoué peut être poursuivi par cet édit. Échoué est ce que les Grecs disent exebrasthe. |
§7. Quod ait praetor de damno dato, ita demum locum habet, si dolo damnum datum sit ; nam si dolus malus absit, cessat edictum. Quemadmodum ergo procedit, quod Labeo scribit, si defendendi mei causa vicini aedificium orto incendio dissipaverim, et meo nomine et familiae iudicium in me dandum ? Cum enim defendendarum mearum aedium causa fecerim, utique dolo careo. Puto igitur non esse verum, quod Labeo scribit. An tamen lege Aquilia agi cum hoc possit ? Et non puto agendum : nec enim injuria hoc fecit, qui se tueri voluit, cum alias non posset. Et ita Celsus scribit. | §7. Ce que dit le préteur du dommage causé n'a lieu que s'il a été causé par dol : à défaut de dol l'édit n'a pas lieu. Comment donc entendre ce qu'écrit Labéon : que si pour me défendre d'un incendie qui commence à éclater, j'abats la maison de mon voisin, on peut me poursuivre et en mon nom et au nom de mes esclaves ? Car, comme je l'ai fait pour défendre ma maison, je suis exempt de dol. Je pense donc que ce que Labéon dit est pas exact. Peut-on cependant agir en vertu de la loi Aquilia ? Je ne pense pas qu'on le puisse : car ce n'est pas injustement qu'a agi celui qui a voulu se garantir ne pouvant le faire autrement. C'est ce qu'écrit Celse. |
§8. Senatus consultum Claudianis temporibus factum est : « Ut, si quis ex naufragio clavos vel unum ex his abstulerit, omnium rerum nomine teneatur ». Item alio senatus consulto cavetur « eos, quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent, ne navi vel ibi periclitantibus opitulentur, legis Corneliae, quae de sicariis lata est, poenis adficiendos : eos autem, qui quid ex miserrima naufragiorum fortuna rapuissent lucrative fuissent dolo malo, in quantum edicto praetoris actio daretur, tantum et fisco dare debere ». | §8. Sous Claude a été porté un sénatus-consulte : celui qui dans un naufrage a enlevé les gouvernails, ou l'un d’eux, est obligé pour tout le vaisseau. De même il a été réglé par un autre sénatus-consulte, que ceux par la fraude ou le conseil desquels des naufragés auraient été menacés pour les empêcher de porter du secours au navire ou aux hommes eux-mêmes en danger, seraient punis des peines de la loi Cornélia sur les assassins ; et que ceux qui par dol auraient pris ou gagné quelque chose du sort malheureux des naufragés, paieraient en amende au fisc tout autant qu'ils devraient payer par l'édit du préteur. |
4. Paulus liber 54 ad Edictum. |
4. Paul au livre 54 sur l'Édit. |
Pedius posse etiam dici ex naufragio rapere, qui, dum naufragium fiat, in illa trepidatione rapiat. | Pédius dit que c'est ravir dans un naufrage que de ravir dans la terreur qui précède immédiatement le naufrage. |
§1. Divus Antoninus de his, qui praedam ex naufragio diripuissent, ita rescripsit : « Quod de naufragiis navis et ratis scripsisti mihi, eo pertinet, ut explores, qua poena adficiendos eos putem, qui diripuisse aliqua ex illo probantur. Et facile, ut opinor, constitui potest : nam plurimum interest, peritura collegerint an quae servari possint, flagitiose invaserint. Ideoque si gravior praeda vi adpetita videbitur, liberos quidem fustibus caesos in triennium relegabis aut, si sordidiores erunt, in opus publicum ejusdem temporis dabis : servos flagellis caesos in metallum damnabis. Si non magnae pecuniae res fuerint, liberos fustibus, servos flagellis caesos dimittere poteris. Et omnino, ut in caeteris, ita hujusmodi causis ex personarum condicione, et rerum qualitate diligenter sunt aestimandae, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa postulabit. » | §1. L'empereur Antonin a fait un rescrit sur ceux qui pillent pendant le naufrage : « Ce que vous m'avez écrit du naufrage d'un navire et d'une barque, se réduit a demander de quelle peine je pense que doivent être punis ceux qui ont pillé quelque chose de ce navire. À mon avis, cela peut s'établir facilement ; car il y a grande différence à recueillir ce qui va périr, ou de s'être saisi criminellement de ce qui peut se conserver. C'est pourquoi, si on s'est saisi d'une chose considérable, vous ferez bâtonner les hommes libres et les reléguerez pour trois ans ; s'ils sont d'une condition vile, vous les appliquerez pendant le même temps à des travaux publics ; les esclaves vous les ferez punir du fouet et les condamnerez aux mines. Si le vol n'est pas considérable, vous ferez bâtonner les hommes libres, fouetter les esclaves, et vous pourrez les renvoyer. Ainsi, dans tous les cas et dans ceux pareils à celui-ci, il faudra se régler avec attention sur la condition des personnes et la qualité des choses pour déterminer les peines, afin de ne pas mettre plus de dureté ou d'indulgence que la cause ne l'exige ». |
§2. Hae actiones heredibus dantur ; in heredes eatenus dandae sunt, quatenus ad eos pervenit. | §2. Les actions sont données aux héritiers, mais elles ne sont données contre les héritiers que pour ce qui leur en est parvenu. |
5. Gaius liber 21 ad Edictum. provinciale. |
5. Gaïus au livre 21 sur l'Édit provincial. |
Si quis ex naufragio, vel ex incendio ruinave servatam rem, et alio loco positam subtraxerit aut rapuerit, furti scilicet, aut alias vi bonorum raptorum judicio tenetur ; maxime si non intellegebat, ex naufragio, vel incendio ruinave eam esse. Jacentem quoque rem ex naufragio, quae fluctibus expulsa sit, si quis abstulerit, plerique idem putant. Quod ita verum est, si aliquod tempus post naufragium intercesserit. Alioquin si in ipso naufragii tempore id acciderit, nihil interest, utrum ex ipso mari quisque rapiat, an ex naufragiis, an ex litore. De eo quoque, quod ex rate nave expugnata raptum sit, eandem interpretationem adhibere debemus. | Si quelqu'un a soustrait ou enlevé une chose sauvée d'un naufrage, d'un incendie ou d'une ruine, et qui a été déposée dans un autre lieu, il est tenu de l'action de vol ; ou, suivant le délit, de l'action des biens ravis par force ; s'il ne savait pas que la chose provînt d'un naufrage, d'un incendie ou d'une ruine. De même pour une chose venant du naufrage et poussée par les flots, si quelqu'un l'enlève, la plupart des auteurs pensent de même : ce qui est vrai, s'il s'est passé quelque temps depuis le naufrage. Mais si cela arrive dans le temps même du naufrage, peu importe que l'on enlève la chose de la mer du navire naufragé ou du rivage. Pour ce qui a été enlevé d'un vaisseau en détresse, nous devons faire la même différence. |
6. Callistratus liber1 Edicti monitorii. |
6. Callistrate au livre 1 de l'Édit monitoire. |
Expugnatur navis, cum spoliatur aut mergitur aut dissolvitur aut pertunditur aut funes ejus praeciduntur, aut vela conscinduntur, aut ancorae involantur de mare. | Un navire est en détresse, lorsqu'il est pillé ou coulé bas, ou entr'ouvert ou écrasé, ou que ses câbles sont coupés ou ses voiles déchirées, ou ses ancres emportées par la mer. |
7. Idem liber 2 Quaestionum. |
7. Le même au livre 2 des Questions. |
Ne quid ex naufragiis diripiatur vel quis extraneus interveniat colligendis eis, multifariam prospectum est. Nam et divus Hadrianus edicto praecepit, ut hi, qui juxta litora maris possident, scirent, si quando navis vel inficta vel fracta intra fines agri cujusque fuerit, ne naufragia diripiant, in ipsos judicia praesides his, qui res suas direptas queruntur, reddituros ; ut quidquid probaverint ademptum sibi naufragio, id a possessoribus recipiant. De his autem, quos diripuisse probatum sit, praesidem ut de latronibus gravem sententiam dicere. Ut facilior sit probatio hujusmodi admissi, permisit his et quidquid passos se hujusmodi queruntur, adire praefectos et ad eum testari reosque petere, ut pro modo culpae, vel vincti, vel sub fidejussoribus ad praesidem remittantur. A domino quoque possessionis, in qua id admissum dicatur, satis accipi, ne cognitioni desit, praecipitur. Sed nec intervenire naufragiis colligendis aut militem aut privatum aut libertum servumve principis, placere sibi ait Senatus. | On a pris bien de précautions pour que rien ne fût pillé d'un vaisseau, et qu'aucun étranger ne vienne recueillir les biens. L'empereur Adrien a ordonné par un édit, que ceux qui ont des possessions sur les bords de la mer sachent que si un navire est échoué ou brisé sur le rivage qui les borde, qu'ils ne s'avisent pas de piller les effets naufragés : les gouverneurs donneront contre eux une action à ceux qui cherchent ce qu'on leur a pillé ; de sorte que tout ce qu'ils prouveront leur avoir été pris dans le naufrage, ils le recouvrent des possesseurs de terres. Quant à ceux contre lesquels on prouverait qu'ils ont pillé, que le gouverneur les jugerait aussi sévèrement que des voleurs. Et pour que la preuve de ces délits soit facilitée, il a permis à ceux-ci et à tous ceux qui se plaindraient d'avoir souffert chose pareille, d’aller trouver le préfet, de faire leur déposition, et de poursuivre les coupables, pour que, selon la mesure de leur faute, ils soient renvoyés au gouverneur ou enchaînés ou sous caution : il a voulu que le maître du rivage sur lequel on indiquerait que le délit a été commis, donnât caution pour aider à fournir des renseignements. Le Sénat a déclaré qu'il est défendu à aucun soldat, à aucun particulier, à un affranchi ou à un esclave du prince de s’entremettre pour recueillir des effets naufragés. |
8. Neratius liber 2 Responsorum. |
8. Nératius au livre 2 des Réponses. |
Ratis vi fluminis in agrum meum delatae, non aliter potestatem tibi faciendam, quam si de praeterito quoque damno mihi cavisses. | Si votre barque a été portée par la force du fleuve sur mon terrain, vous ne pourrez la reprendre que quand vous m'aurez donné caution de payer le dommage déjà fait. |
9. Gaius liber 4 ad Legem duodecim tabularum. |
9. Gaïus au livre 4 sur la Loi des douze tables. |
Qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit. Si vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire jubetur aut : si minus idoneus sit, levius castigatur. Appellatione autem aedium omnes species aedificii continentur. | Celui qui aura mis le feu à un bâtiment ou à un tas de blé près d'une maison, sera enchaîné, battu de verges et jeté au feu, s'il l'a fait sciemment et avec connaissance. Mais si c'est par hasard, c'est-à-dire par négligence, il doit réparer le dommage, ou, s'il n'est pas solvable, subir un léger châtiment. On appelle bâtiment toute espèce d'édifice. |
10. Ulpianus liber 1 Opinionum. |
10. Ulpien au livre 1 des Opinions. |
Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves et qui in eis sunt, deducant, sibique execrandam praedam parent, praesidis provinciae religiosa constantia efficiat. | Que la vigilance religieuse du gouverneur de la province empêche les pêcheurs de nuit de montrer de la lumière qui comme indiquant un port, tromperait les voyageurs, amènerait les vaisseaux et ceux qui les montent dans le danger de périr, et préparerait ainsi un affreux malheur. |
11. Marcianus liber 14 Institutionum. |
11. Marcien au livre 14 des Institutes. |
Si fortuito incendium factum sit, venia indiget, nisi tam lata culpa fuit, ut luxuria aut dolo sit proxima. | Si un incendie est survenu par hasard, il faut le pardonner, à moins que ce ne soit par une faute si grande qu'elle soit proche de l’excès ou du dol. |
12. Ulpianus liber 8 de Officio proconsulis. |
12. Ulpien au livre 8 de l'Office du proconsul. |
Licere unicuique naufragium suum impune colligere constat : idque imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit. | Chacun peut impunément recueillir ses propres effets naufragés : c'est ce qu’énonce un rescrit de l'empereur Antonin et de l'empereur son père. |
§1. Qui data opera in civitate incendium fecerint, si humiliore loco sint, bestiis obici solent ; si in aliquo gradu id fecerint, capite puniuntur aut certe in insulam deportantur. | §1. Ceux qui ont mis exprès le feu dans une ville, s'ils sont d'un état vil, sont d'ordinaire exposés aux bêtes féroces ; s'ils sont d'un rang plus élevé, ils sont punis de mort, ou au moins déportés dans une île. |
TITULUS X. - DE INJURIISET FAMOSIS LIBELLIS |
TITRE X. - DES INJURESET DES LIBELLES DIFFAMATOIRES |
1. Ulpianus liber56 ad Edictum. |
1. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
« Injuriae » ex eo dicta est, quod non jure fiat : omne enim, quod non jure fit, injuria fieri dicitur. Hoc generaliter : specialiter autem injuriadicitur contumelia. Interdum injuriae appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus. Interdum iniquitatem injuriam dicemus, nam cum quis inique vel inuste sententiam dixit, injuriam ex eo dictam, quod jure et justitia caret, quasi non juriam. Contumeliam autem a contemnendo. | « Injure » se dit de ce qui est fait sans droit : car tout ce qui est fait sans droit est dit fait injurieusement. Tel est le mot pris en général ; mais spécialement on appelle injure une insulte. Quelquefois par la dénomination d'injure, on signifie un dommage occasionné par une faute ; comme on a coutume de le faire dans la loi Aquilia. Quelquefois une iniquité est dite injure, comme lorsque quelqu'un a rendu un jugement inique ou injuste ; ce jugement est dit injure, parce qu'il manque de justice et de droit, comme non-juria, non-droit. Insulte vient de l'idée de mépris. |
§1. Injuriam autem fieri Labeo ait, aut re, aut verbis. Re, quotiens manus inferuntur ; verbis autem, quotiens non manus inferuntur, convicium fit. | §1. Labéon dit que l'injure se fait ou par la chose ou par les paroles. Par la chose lorsque l'en emploie les mains ; par les paroles lorsque l'on n'emploie pas les mains, mais que l'on outrage par paroles. |
§2. Omnemque injuriam, aut in corpus inferri, aut ad dignitatem, aut ad infamiam pertinere. In corpus fit, cum quis pulsatur ; ad dignitatem, cum comes matronae abducitur ; ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur. | §2. Toute injure attaque le corps ou la dignité ou l'honneur. Le corps, lorsque quelqu'un est frappé ; la dignité, lorsque l'on ôte à une dame sa suivante ; l'honneur, lorsque l'on attente à la pudeur. |
§3. Item aut per semetipsum alicui fit injuria, aut per alias personas. Per semet, cum directo ipsi cui patri familias, vel matri familias fit injuria ; per alias, cum per consequentias fit, cum fit liberis meis, vel servis meis, vel uxori nuruive. Spectat enim ad nos injuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae, vel affectui subjecti, sint. | §3. On reçoit injure ou par soi-même ou par d'autres. Par soi, lorsque l'injure est faite directement à un père ou une mère de famille ; par d'autres, lorsqu'elle est faite, indirectement, à mes enfants, mes esclaves, ma femme, ma bru. Car l'injure nous regarde lorsqu'elle est faite à ceux qui sont sous notre puissance ou notre affection. |
§4. Et si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui heredes bonorumve possessores exstitimus, injuriarum nostro nomine habemus actionem ; spectat enim ad existimationem nostram, si qua ei fiat iniuria. Idemque et si fama ejus, cui heredes exstitimus, lacessatur. | §4. Si l'on a fait injure au cadavre d'un défunt, après lequel nous sommes héritiers ou possesseurs de biens, nous avons en notre nom l'action d'injures : car l'injure qu'on leur fait attaque notre réputation. Il en est de même si l'on attaque la mémoire de ceux dont nous sommes héritiers. |
§5. Usque adeo autem injuria, quae fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiam si volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit injuriarum actio : filii vero nomine non competit, quia nulla injuria est, quae in volentem fiat. | §5. L'injure faite à nos enfants tend à notre honte : de sorte que si quelqu'un vend notre fils de son consentement, le père a bien en son nom l'action d'injures, mais non pas le fils, parce qu'il n'y a pas d'injure pour celui qui a consenti. |
§6. Quotiens autem funeri testatoris vel cadaveri fit injuria, si quidem post aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo factam (semper enim heredis interest defuncti existimationem purgare). Quotiens autem ante aditam hereditatem, magis hereditati, et sic heredi per hereditatem adquiri. Denique Julianus scribit, si corpus testatoris ante aditam hereditatem detentum est, adquiri hereditati actiones dubium non esse. Idemque putat, et si ante aditam hereditatem servo hereditario injuria facta fuerit : nam per hereditatem actio heredi adquiretur. | §6. Chaque fois que l'on fait injure aux funérailles du tes-tateur ou à son cadavre, si cela arrive après l'adition d'hérédité, on peut dire qu'elle est en quelque sorte faite à l'héritier : car il est toujours de l'intérêt de l'héritier de défendre la mémoire du défunt. Mais si cela se produit avant l'adition d'hérédité, l'action est acquise plutôt à l'hérédité, et par elle à l'héritier. Enfin Julien écrit que si avant l'adition d'hérédité, le corps de l'héritier a été détenu, il n'y a pas de doute que les actions ne soient acquises à l'hérédité. Il pense la même chose si une injure a été faite à un esclave même avant l’adition d’hérédité ; parce que l'action est acquise par l'hérédité à l'héritier. |
§7. Labeo scribit, si quis servum hereditarium testamento manumissum ante aditam hereditatem verberaverit, injuriarum heredem agere posse. At si post aditam hereditatem verberatus sit, sive scit se liberum, sive ignorat, ipsum agere posse. | §7. Labéon écrit, si quelqu'un a frappé un esclave héréditaire affranchi par testament et s'il l'a fait avant l'adition d'hérédité, l’héritier a l'action d'injures. Mais si c'est depuis l'adition d'hérédité, que cet homme sache qu'il est libre ou l'ignore, il peut lui-même intenter cette action. |
§8. Sive autem sciat quis filium meum esse, vel uxorem meam, sive ignoraverit, habere me meo nomine actionem ; Neratius scripsit. | §8. Ou encore, soit que l'on sache que c'est mon fils ou ma femme, soit qu'on l'ignore, j'ai en mon nom cette action : c'est ce qu'a écrit Nératius. |
§9. Idem ait Neratius, ex una injuria interdum tribus oriri injuriarum actionem, neque ullius actionem per alium consumi. utputa uxori meae filiae familias injuria facta est : et mihi et patri ejus et ipsi injuriarum actio incipiet competere. | §9. Le même Nératius dit que, d'une seule injure il naît parfois une action pour trois personnes, et celle de l'une n'est pas éteinte par celle de l'autre ; par exemple, il a été fait une injure à ma femme, fille de famille. L'action sera ouverte à moi, à son père et à elle-même. |
2. Paulus liber 50 ad Edictum. |
2. Paul au livre 50 sur l'Édit. |
Quod si viro injuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a viris, non viros ab uxoribus aequum est. | Si une injure a été faite à un mari, sa femme n'a pas d'action ; parce qu'il est juste que les maris défendent leurs femmes, et non pas les femmes leurs maris. |
3. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
3. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
Illud relatum peraeque est eos, qui injuriam pati possunt, et facere posse. | On tient pour réciproque que ceux-là qui peuvent recevoir une injure peuvent la faire. |
§1. Sane sunt quidam, qui facere non possunt, utputa furiosus et impubes, qui doli capax non est : namque hi pati injuriam solent, non facere. Cum enim injuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere, hos, sive pulsent sive convicium dicant, injuriam fecisse non videri.S | §1. Cependant il y en a pour qui il n’en est pas ainsi, tels un furieux, ou un impubère qui n'est pas capable de dol ; car ces sortes de personnes peuvent souffrir une injure et non pas l’infliger. Car comme l'injure ne peut exister que par l'intention de celui qui la fait, il suit que ces personnes, soit qu'elles frappent, soit qu'elles insultent par des paroles, ne paraissent pas perpétrer une injure. |
§2. Itaque pati quis injuriam, etiamsi non sentiat, potest : facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere, etiam si nesciat cui faciat. | §2. C'est pourquoi on peut être victime d’une injure sans la sentir ; mais personne ne peut la faire qu'il ne sente qu'il la fait, quand même il ne saurait pas à qui elle est faite. |
§3. Quare si quis per jocum percutiat aut dum certat, injuriarum non tenetur. | §3. C'est pourquoi si quelqu'un frappe en jouant ou en combattant, il ne fait pas une injure. |
§4. Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat servum suum ; in ea causa est, ne iniuriarum teneatur. | §4. Si quelqu'un a battu de verges un homme libre qu'il croyait son esclave, il se trouve dans une circonstance qui ne laisse pas place à l'action d'injures. |
4. Paulus liber 50 ad Edictum. |
4. Paul au livre 50 sur l'Édit. |
Si, cum servo meo pugnum ducere vellem, in proximo te stantem invitus percusserim, iniuriarum non teneor. | Si voulant donner un coup de poing à mon esclave, j'ai frappé, sans le vouloir, vous qui étiez tout près, je ne puis être poursuivi pour injures. |
5. Ulpianus liber 56 ad Edictum. |
5. Ulpien au livre 56 sur l'Édit. |
Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui injuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve, domumve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non judicet, qui ei qui agit, gener, socer, vitricus, privignus, sobrinusve est, propiusve eorum quemquem ea cognatione adfinitateve attinget, quive eorum ejus parentisve cujus eorum patronus erit. Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem : quod quis pulsatus verberatusve domusve ejus vi introita sit. Apparet igitur omnem injuriam quae manu fiat, lege cornelia contineri. | La loi Cornélia sur les injures, appartient à celui qui voudra agir pour injure, parce qu'il prétendra avoir été frappé, battu, ou que de vive force on est entré dans sa maison. Par cette loi, dans cette hypothèse, il est défendu d'être juge à celui qui est gendre du demandeur ou père de son époux, beau-père ou beau-fils, cousin ou plus près de ceux-là en parenté ou en affinité, ou au patron de quelqu'un de ceux-là ou de son père. C'est pourquoi la loi Cornélia a donné action pour trois causes, si quelqu'un a été frappé ou battu, ou que de vive force on soit entré dans sa maison. Il parait donc que toute injure qui se fait par la main est comprise dans la loi Cornélia. |
§1. Inter pulsationem et verberationem hoc interest, ut Ofilius scribit : verberare est cum dolore caedere, pulsare sine dolore. | §1. Entre frapper et battre, il y a cette différence, que marque Ofilius : battre est appliquer des coups causant une douleur ; frapper, c'est le faire sans douleur. |
§2. Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domu quis habitaverit, sive in conducto, vel gratis, sive hospitio receptus, haec lex locum habebit. | §2. Par maison on entend, non la propriété d'une maison, mais le domicile. Ainsi, que l'on habite dans sa propre maison ou dans un logement, à loyer, gratuitement ou par hospitalité, cette loi est applicable. |
§3. Quid si quis in villa habitet vel in hortis ? Idem erit probandum. | §3. Que décider si l'on habite une maison de campagne ou dans des jardins ? Il faut dire de même chose. |
§4. Et si dominus fundum locaverit, inque eum impetus factus sit, colonus aget, non dominus. | §4. Si un maître a loué un fonds de terre dans lequel on soit entré de force, l'action appartiendra, non au maître, mais au fermier. |
§5. Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est, per omnes villas suas. Ego puto ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Romae agere : Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus ejus introita fuerit, Corneliam locum habere. Tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit : ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant. | §5. Mais si on est entré de force dans le fonds d'autrui, lequel était cultivé pour le maître, Labéon dit que le maître du fonds n'a pas l'action de la loi Cornélia, parce qu'il ne peut avoir de domicile partout, c'est-à-dire dans toutes ses maisons de campagne. Pour moi je pense que cette loi comprend toute habitation dans laquelle habite le père de famille, quoiqu'il n'y ait pas son domicile. Il en est ainsi de quelqu’un qui séjourne pour ses études à Rome, où n'est pas son domicile ; cependant si l'on est entré de vive force dans sa maison, la loi Cornélia est applicable. Toutefois elle ne joue pas pour les lieux de passage ou les étables. Elle a statué, non pour ceux qui demeurent là un bref instant, mais pour ceux qui ont là leur domicile. |
§6. Illud quaeritur, an pater filio familias injuriam passo ex lege Cornelia injuriarum agere possit ? Et placuit non posse deque ea re inter omnes constat. Sed patri quidem praetoria injuriarum actio competit, filio vero legis Corneliae. | §6. On demande si un fils de famille ayant souffert une injure, le père peut intenter l'action de la loi Cornélia ? Et l'on a décidé qu'il ne le peut pas, et c'est un droit constant. Il est vrai que le père a l'action d'injures prétorienne, mais le fils a celle de la loi Cornélia. |
§7. In lege Cornelia filius familias agere potest ex omni causa, nec cavere debet ratam rem patrem habiturum. Nam nec alias agentem filium injuriarum ad cautionem de rato compellendum Julianus scribit. | §7. Dans le cadre de la loi Cornélia, le fils de famille peut agir pour toutes ces causes, et n’est pas tenu de donner une caution que son père ratifiera. Julien a écrit que le fils de famille, poursuivant son injure, même en vertu de tout autre droit, n'est pas contraint de donner caution. |
§8. Hac lege permittitur actori jus jurandum deferre, ut reus juret injuriam se non fecisse. Sed Sabinus, in adsessorio, etiam praetores exemplum legis secuturos ait : et ita res se habet. | §8. Par cette loi il est permis de déférer le serment, pour que le défendeur affirme qu'il n'a pas fait injure. Et Sabin dans son traité de l'assesseur, dit que les préteurs ont suivi l’exemple de la loi. Le droit positif est en cet état. |
§9. Si quis librum ad infamiam alicujus pertinentem scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiam si alterius nomine ediderit, vel sine nomine, uti de ea re agere liceret ; et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse jubetur. | §9. Celui qui a écrit un libelle pour diffamer quelqu'un, ou l'a composé, ou l'a répandu, ou par dol a donné agi pour que l’une de ces choses fût faite, quoiqu'il l'ait rendu public sous le nom d'un autre, ou même sans nom, peut être poursuivi par cette loi ; et s'il est condamné il est déclaré incapable de porter témoignage. |
§10. Eadem poena ex senatus consulto tenetur etiam is, qui epigrammata (i.e. inscriptiones), aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit : item qui emendum vendendumve curaverit. | §10. Encourt la même peine, en vertu d'un sénatus-consulte, celui qui a mis en public des affiches ou quelque autre chose, même non écrit, pour diffamer un autre : il en est de même pour celui qui a fait vendre ou procuré l'achat de ces choses. |
§11. Et ei, qui indicasset, sive liber, sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione judicis praemium constituitur ; servo forsitan, et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit ? | §11. Quant à celui, libre ou esclave, qui dénonce des délinquants, selon la fortune de la personne accusée, le juge arbitrera une récompense en argent ; et pour les esclaves, parfois la liberté. Pourquoi pas si cette découverte est d'utilité publique ? |
6. Paulus liber 55 ad Edictum. |
6. Paul au livre 55 sur l'Édit. |
Quod senatus-consultum necessarium est, cum nomen adjectum non est ejus, in quem factum est. Tunc ei, quia difficilis probatio est, voluit senatus publica quaestione rem vindicari. Caeterum si nomen adiectum sit, et jure communi injuriarum agi poterit : nec enim prohibendus est privato agere judicio, quod publico judicio praejudicatur, quia ad privatam causam pertinet. Plane si actum sit publico judicio, denegandum est privatum : similiter ex diverso. | Ce sénatus-consulte est nécessaire lorsque l'on n'a pas mis le nom de celui que l'on a voulu diffamer. Alors, parce que la preuve lui est difficile, le Sénat a voulu que ce délit fût poursuivi par un jugement criminel public. Au reste, si le nom est ajouté, on pourra par le droit commun poursuivre l'injure : car il est permis d'intenter l'action privée, quoiqu'elle préjudicie au jugement public, parce qu'il s'agit d'un intérêt privé. Si l'on a poursuivi le jugement public, on ne peut plus revenir au particulier ; de même dans le cas contraire. |
7. Ulpianus liber 57 ad Edictum. |
7. Ulpien au livre 57 sur l’Édit. |
Praetor edixit : « Qui agit injuriarum, certum dicat quid iniuriae factum sit » : quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se injuriam passum contendit. | Le préteur a pris cet édit : « Celui qui poursuit une injure doit désigner le point précise qui lui a fait injure » ; parce que celui qui intente une action pouvant faire punir d'infamie, ne doit pas accuser vaguement en mettant en péril la réputation d'autrui, mais désigner et spécifier la chose en laquelle il prétend avoir souffert une injure. |
§1. Si dicatur homo injuria occisus, numquid non debeat permittere praetor privato iudicio legi Corneliae praejudicari ? Idemque, et si ita quis agere velit « quod tu venenum dedisti hominis occidendi causa ?» Rectius igitur fecerit, si hujusmodi actionem non dederit. Adquin solemus dicere, ex quibus causis publica sunt judicia, ex his causis non esse nos prohibendos, quominus et privato agamus. Est hoc verum, sed ubi non principaliter de ea re agitur, quae habet publicam executionem. Quid ergo de lege Aquilia dicimus ? nam et ea actio principaliter hoc continet, hominem occisum non principaliter. Nam ibi principaliter de damno agitur, quod domino datum est, at in actione injuriarum de ipsa caede, vel veneno, ut vindicetur, non ut damnum sarciatur. Quid ergo, si quis idcirco velit injuriarum agere, quod gladio caput ejus percussum est ? Labeo ait non esse prohibendum : neque enim utique hoc, inquit, intenditur, quod publicam habet animadversionem. Quod verum non est : cui enim dubium est etiam hunc dici posse Cornelia conveniri ? | §1. S’il est dit qu'un homme a été tué pour faire injure, que le préteur ne doit-il pas permettre de préjudicier par l'action privée à la loi Cornélia ? De même si quelqu'un veut exercer ainsi son action parce qu’il est dit que vous avez donné du poison pour tuer un homme. Il fera donc mieux de ne pas donner cette action. Cependant on a coutume de dire que dans les causes qui peuvent être poursuivies par accusation publique, on ne doit pas empê-cher d'intenter l'action privée. Cela est vrai ; mais quand il ne s'agit pas à titre principal d'une action qui doit être poursuivie par la vindicte publique. Que dirons-nous donc de la loi Aquilia ? Car cette action contient cela principa-lement. Il faut dire qu'elle ne s'occupe pas surtout de l'homme tué : car l'objet principal de cette action est le dommage fait au maître ; au lieu que dans l'action d'injures il s'agit du meurtre, de l'empoisonnement, pour qu'ils soient punis, et non pas pour que le dommage soit réparé. Quid, si quelqu'un veut intenter l'action privée d'injure, parce qu'on l'a frappé d'un coup d'épée sur la tête ? Labéon dit qu'il ne doit pas en être empêché ; car, dit-il, on ne poursuit pas un délit qui nécessite la vindicte publique. Mais cela n'est pas vrai : car qui doute que le prévenu ne puisse être poursuivi par la loi Cornélia ? |
§2. Praeterea illo spectat, dici certum de injuria, quam passus quis sit, ut ex qualitate injuriae sciamus an in patronum liberto reddendum sit injuriarum judicium. Etenim meminisse oportebit liberto adversus patronum non quidem semper, verum interdum injuriarum dari judicium, si atrox sit injuria quam passus sit, si servilis. Caeterum levem coercitionem utique patrono adversus libertum dabimus ; nec patietur eum praetor querentem, quasi injuriam passus sit, nisi atrocitas eum moverit : nec enim ferre praetor debet heri servum, hodie liberum, conquerentem, quod dominus ei convicium dixerit, vel quod leviter pulsaverit, vel emendaverit. Sed si flagris, si verberibus, si vulneravit non mediocriter : aequissimum erit praetorem ei subvenire. | §2. De plus, il est nécessaire de préciser l'action d'injure, pour que selon la qualité de l'injure, on sache si ce jugement doit être rendu au profit d'un affranchi contre son patron. Car on doit se souvenir que, non pas toujours mais quelquefois, l'action d'injure est donnée à l'affranchi contre son patron, si l'injure qu'il a soufferte est atroce pour sa condition, pour celle d'un esclave. Au reste, nous accorderons au patron sur son affranchi un léger châtiment, et le préteur ne recevra pas ses plaintes comme s'il eût souffert une injure ; à moins que l'atrocité du fait ne soulève l'indignation : car le préteur ne doit pas souffrir qu'un homme hier esclave, aujourd'hui affranchi, se plaigne de ce que son maître lui a adressé quelques mots injurieux, ou lui a donné quelques coups légers, ou une légère correction. Mais s'il lui a donné des coups de fouets, s'il l'a battu, s'il l'a blessé d'une manière grave, il sera très juste que le préteur vienne à son secours. |
§3. Sed et si quis ex liberis, qui non sunt in potestate, cum parente velit experiri, non temere iniuriarum actio danda est, nisi atrocitas suaserit. certe his, qui sunt in potestate, prorsus nec competit, etiamsi atrox fuerit. | §3. Mais si l'un des enfants qui ne sont pas en puissance veut agir contre son père, on ne lui accordera pas facilement l'action d'injures, à moins que l'atrocité n'y détermine. Quant à ceux qui sont au pouvoir, cette action n'est point accordée, quand même il y aurait de l'atrocité. |
§4. Quod autem praetor ait « Quid iniuriae factum sit, certum dicat », quemadmodum accipiendum sit ? Certum eum dicere Labeo ait, qui dicat nomen injuriae, neque sub alternatione ; puta illud aut illud, sed illam injuriam se passum. | §4. Le préteur dit : « Il doit spécifier la chose en laquelle il prétend avoir souffert une injure », comment cela doit-il s'entendre ? Celui-là spécifie une chose déterminée, suivant Labéon, qui dit le nom particulier de l'injure, et non pas d'une manière indécise ; par exemple, ceci ou cela, mais qu'il a souffert telle injure. |
§5. Si mihi plures injurias feceris, puta turba et coetu facto domum alicujus introeas, et hoc facto efficiatur, et simul et convicium patiar et verberer : an possim separatim tecum experiri de singulis injuriis, quaeritur ? Et Marcellus secundum Neratii sententiam hoc probat cogendum injurias, quas simul passus est, conjungere. | §5. Si plusieurs m'ont fait injure, par exemple, un attroupement, et que ce rassemblement étant formé, vous entriez dans ma maison, et que par là il arrive qu'en même temps je sois injurié de paroles, et que je sois battu, pourrai-je séparément intenter contre vous des actions séparées pour chaque injure ? Marcellus, suivant l'avis de Nératius, approuve qu'il soit forcé de réunir en une seule action toutes les injures qu'il a souffertes. |
§6. Posse hodie de omni injuria, sed et de atroci civiliter agi, imperator noster rescripsit. | §6. On peut aujourd'hui agir civilement pour toute injure, même atroce, selon un rescrit de notre empereur. |
§7. Atrocem injuriam, quasi contumeliosiorem et maiorem, accipimus. | §7. On appelle injure atroce celle qui est la plus outrageante et la plus grave. |
§8. Atrocem autem injuriam, aut persona, aut tempore, aut re ipsa fieri Labeo ait. Persona atrocior injuria fit, ut cum magistratui, cum parenti patrono fiat. Tempore, si ludis et in conspectu : nam praetoris in conspectu an in solitudine injuria facta sit, multum interesse ait, quia atrocior est, quae in conspectu fiat. Re atrocem injuriam haberi Labeo ait, ut puta si vulnus illatum vel os alicui percussum. | §8. Labéon dit qu'une injure devient atroce par la personne, par le temps, ou par la chose. Elle devient plus atroce par la personne quand elle s'adresse à un magistrat, à un patron ou à un ascendant. Par le temps, si c'est lors des jeux et en présence du public : car qu'elle soit faite en présence du préteur ou en particulier, il y a beaucoup de différence ; celle-là est plus atroce qui se fait en présence d'autres personnes. L’injure est plus atroce par la chose même, dit encore Labéon ; par exemple, si l'on a fait une blessure ou qu'on ait frappé quelqu'un au visage. |
8. Paulus liber 55 ad Edictum. |
8. Paul au livre 57 sur l'Édit. |
Vulneris magnitudo atrocitatem facit, et nonnumquam locus vulneris, veluti oculo percusso. | La gravité de la blessure en fait l'atrocité, et quelquefois le lieu de la blessure, par exemple si l'on a frappé un oeil. |
9. Ulpianus liber 57 ad Edictum. |
9. Ulpien au livre 57 sur l'Édit. |
Sed est quaestionis, quod dicimus re injuriam atrocem fieri, utrum si corpori inferatur, atrox sit ; an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem injuriam, persona atrocitatem faciente. | Il y a une question à examiner sur ce que nous disons que l'injure devient atroce par la chose ; savoir si pour qu'elle soit atroce, il est nécessaire qu'elle soit faite sur le corps, ou si elle peut l'être sans toucher le corps ; par exemple, en déchirant les vêtements, en emmenant un suivant, en disant des injures. Pomponius dit que, même sans frapper, une injure peut être atroce, la personne faisant l'atrocité. |
§1. Sed et si in theatro, vel in foro caedit et vulnerat, quamquam non atrociter, atrocem injuriam facit. | §1. Celui qui frappe un autre au théâtre ou sur la place publique, et le blesse même non grièvement, commet une injure grave. |
§2. Parvi autem refert, utrum patrifamilias an filiofamilias injuria facta sit : nam et haec atrox aestimabitur. | §2. Peu importe que l'injure ait été faite à un père de famille ou à un fils de famille, celle-là sera estimée atroce. |
§3. Si atrocem injuriam servus fecerit ; si quidem dominus praesens sit, potest agi de eo. Quod si afuerit, praesidi offerendus est, qui eum flagris rumpat. | §3. Si un esclave a fait une injure atroce, et que le maître ait été présent, on peut poursuivre le maître ; s’il était absent il faut livrer l'esclave au gouverneur, qui le fera punir à coups de fouet. |
§4. Si quis tam feminam quam masculum, sive ingenuos, sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, injuriarum tenebitur. Sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarum locum habet. | §4. Si quelqu'un a sollicité pour des actions impures, soit une femme, soit un homme, ingénu ou affranchi, il sera tenu de l'action d'injures. Et même si l'on attente à la pudicité d'un esclave, l'action d'injures a également lieu. |
10. Paulus liber 55 ad Edictum. |
10. Paul au livre 55 sur l'Édit. |
Adtemptari pudicitia dicitur cum id agitur, ut ex pudico impudicus fiat. | On attente à la pudicité, lorsque l'on tente de faire d'une personne pudique une impudique. |
11. Ulpianus liber 57 ad Edictum. |
11. Ulpien au livre 57 sur l'Édit. |
Non solum is injuriarum tenetur, qui fecit injuriam, hoc est qui percussit, verum ille quoque continetur, qui dolo fecit vel qui curavit, ut cui mala pugno percuteretur. | Est tenu de l'action d'injures, non seulement celui qui a fait injure lui même, mais aussi celui qui l’a fait par dol ou qui a pris des mesures pour qu'on donnât à un autre des coups de poings. |
§1. Injuriarum actio ex bono et aequo est. Et dissimulatione aboletur ; si quis enim injuriam dereliquerit, hoc est statim passus ad animum suum non revocaverit, postea ex paenitentia remissam injuriam non poterit recolere. Secundum haec ergo aequitas actionis omnem metum ejus abolere videtur, ubicumque contra aequum quis venit. Proinde et si pactum de injuria intercessit et si transactum et si jusiurandum exactum erit, actio injuriarum non tenebit. | §1. L'action d'injures est réglée par la justice et l'équité. Elle s'éteint si on la tait ; car si quelqu'un a abandonné une injure, c'est-à-dire qu'après l'avoir soufferte il ne la rappelle pas à sa pensée ; dans la suite, cette injure ainsi remise, il ne pourra pas par repentir la faire revivre. Donc l'équité ôte aux délinquants toute crainte d'action de la part de celui qui contreviendrait à l'équité. C'est pourquoi, s'il est survenu un pacte ou une transaction ou un serment en jugement, l'action d'injures est écartée. |
§2. Agere quis injuriarum, et per se et per alium potest, utputa procuratorem, tutorem, ceterosque, qui pro aliis solent intervenire. | §2. On peut intenter l'action d'injures ou par soi même, ou par un autre, tel qu'un procureur, un tuteur et les autres personnes qui ont coutume d'intervenir pour d'autres. |
§3. Si mandatu meo facta sit alicui injuria, plerique aiunt, tam me qui mandavi quam eum qui suscepit injuriarum teneri. | §3. Si par mon mandement on a fait injure à un tiers, la plupart des auteurs pensent que moi qui ai mandé, et celui qui s'en est chargé, sommes tenus de l'action d'injures. |
§4. Proculus recte ait, si in hoc te conduxerim, ut injuriam facias, cum utroque nostrum injuriarum agi posse, quia mea opera facta sit injuria: | §4. Proculus dit justement : Si je t’ai poussé à perpétrer une injure, on peut intenter l'action contre chacun de nous, parce que c'est par mon impulsion qu'elle a été faite. |
§5. Idemque ait et si filio meo mandavero, ut tibi injuriam faciat. | §5. Il dit que c'est la même chose si je mande à mon fils de vous faire une injure. |
§6. Atilicinus autem ait, et si persuaserim alicui alias nolenti, ut mihi ad injuriam faciendam obediret, posse injuriarum mecum agi. | §6. Atilicinus dit que si je persuade quelqu'un, qui d'ailleurs ne le voudrait pas, de m'obéir pour faire une injure, l'on peut intenter l'action contre moi. |
§7. Quamquam adversus patronum liberto injuriarum actio non detur, verum marito libertae nomine cum patrono actio competit. Maritus enim uxore sua injuriam passa, suo nomine injuriarum agere videtur ; quod et Marcellus admittit. Ego autem apud eum notavi, non de omni injuria hoc esse dicendum me putare. Levis enim coercitio etiam in nuptam, vel convici non impudici dictio cur patrono denegetur ? Si autem con liberto nupta esset, diceremus omnino injuriarum marito adversus patronum cessare actionem Et ita multi sentiunt. Ex quibus apparet libertos nostros non tantum eas iniurias adversus nos injuriarum actione exequi non posse, quaecumque fiunt ipsis, sed ne eas quidem, quae eis fiunt, quos eorum interest injuriam non pati. | §7. Quoique l'action d'injures ne soit pas donnée à l'affranchi contre son patron, le mari de l'affranchie peut l'avoir. Car le mari, quand sa femme a été injuriée, peut en son propre nom intenter l'action d'injures ; ce qu'admet Marcellus. Moi j'ai fait sur cet auteur une note où je pense que cela ne peut pas se dire de toutes sortes d'injures. Car un léger châtiment d'une affranchie mariée, ou une légère injure verbale et non impudique, pourquoi serait-elle interdite au patron ? Mais si elle était mariée avec un affranchi, nous dirions que l'action d'injures est donnée au mari contre le patron. Et c'est l'avis de beaucoup de jurisconsultes. D'où il paraît que nos affranchis ne peuvent pas poursuivre par action contre nous et les injures faites à eux-mêmes, et celles qui s'adressent à ceux qui ont intérêt qu'ils ne soient pas injuriés. |
§8. Plane si forte filius liberti vel uxor velint injuriarum experiri : quia patri maritove non datur, denegandum non erit, quia suo nomine experiuntur. | §8. Cependant si par hasard le fils de l'affranchi ou sa femme veulent poursuivre leur injure, parce que cette faculté n'est pas donnée au père ou au mari, elle ne sera pas pour cela refusée à ces autres personnes qui agissent en leur propre nom. |
§9. Ei, qui servus dicitur seque adserit in libertatem, injuriarum actionem adversus dicentem se dominum competere nulla dubitatio est. Et hoc verum est, sive ex libertate in servitutem petatur, sive ex servitute in libertatem proclamet : nam hoc jure indistincte utimur. | §9. Nul doute que l'action d'injures peut être donnée à celui qui est dit esclave, mais qui se prétend libre, contre celui qui se dit son maître. Cela est vrai, soit que de la liberté on veuille le ramener à la servitude, soit que de la servitude il réclame la liberté ; car le droit positif n'admet aucune distinction. |
12. Gaius liber 22 ad Edictum provinciale. |
12. Gaïus au livre 22 sur l'Édit provincial. |
Si quis de libertate aliquem in servitutem petat, quem sciat liberum esse ; neque id propter evictionem, ut eam sibi conservet, faciat : injuriarum actione tenetur. | Si l'on intente une action contre quelqu’un que l'on sait être libre pour le ramener de la liberté à la servitude, et qu'on ne le fasse pas à cause de l'éviction pour se la conserver, on est tenu de l'action d'injures. |
13. Ulpianus liber 57 ad Edictum. |
13. Ulpien au livre 57 sur l'Édit. |
Injuriarum actio neque heredi, neque in heredem datur. Idem est, et si in servum meum injuriafacta sit : nam nec hic heredi meo injuriarum actio datur. Semel autem lite contestata hanc actionem etiam ad successores pertinere. | L'action d'injures n'est donnée ni à l'héritier, ni contre l'héritier. Il en est de même si l'injure a été faite à mon esclave ; car même dans ce cas l'action d'injures n'est pas donnée à mon héritier. Mais quand une fois la cause est engagée, cette action passe même aux successeurs. |
§1. Is, qui jure publico utitur, non videtur injuriae faciendae causa hoc facere : juris enim executio non habet injuriam. | §1. Celui qui use de l’action de droit public ne paraît pas en user pour faire une injure : car l'application du droit ne saurait constituer une injure. |
§2. Si quis, quod decreto praetoris non obtemperavit, ductus sit ; non est in ea causa, ut agat injuriarum, propter praetoris praeceptum. | §2. Pour n'avoir pas obéi au décret du préteur, quelqu'un est arrêté de force : il ne peut se plaindre de subir une injure, puisque l’arrestation est faite d'ordre du préteur. |
§3. Si quis per injuriam ad tribunal alicujus me inter-pellaverit vexandi mei causa, potero injuriarum experiri. | §3. Si quelqu'un par injustice me cite devant un tribunal pour me blesser, je pourrais le poursuivre pour injure. |
§4. Si quis de honoribus decernendis alicujus passus non sit decerni ut puta imaginem alicui, vel quid aliud tale : an injuriarum teneatur ? Et ait Labeo non teneri, quamvis hoc contumeliae causa faciet : etenim multum interest, inquit, contumeliae causa quid fiat, an vero fieri quid in honorem alicujus quis non patiatur. | §4. S’il s'agit de décerner à quelqu’un des honneurs et qu’on s’oppose à qu'ils lui soient décernés, par le portrait de sa personne ou quelque autre chose de pareil, y a-t-il action d'injures ? Labéon dit qu'il ne l'a pas, quoiqu'on l'ait fait pour l'insulter : car il y a grande différence entre faire quelque chose pour insulter, et ne pas souffrir que quelque chose se fasse pour honorer. |
§5. Idem Labeo scribit, si, cum alium contingeret legatio, alii hoc onus duumvir indixerit, non posse agi injuriarum ob laborem injunctum : aliud enim esse laborem injungere, aliud injuriam facere. Idem ergo erit probandum et in caeteris muneribus atque honoribus, quae per injuriam injunguntur. Ergo si quis per injuriam sententiam dixerit, idem erit probandum. | §5. Labéon écrit : si ,alors qu'une légation concernait une certaine personne, le duumvir a imposé cette charge à une autre, on ne peut pour cette injonction de travail, intenter l'action d'injures. Car autre chose est enjoindre un travail, autre chose faire une injure. Il faudra décider la même chose des autres charges, des autres honneurs qui seraient enjoints injustement. Donc si quelqu'un a rendu un jugement pour faire injure, il faut tenir la même décision. |
§6. Quae jure potestatis a magistratu fiunt, ad injuriarum actionem non pertinent. | §6. Ce que le magistrat fait par le droit que lui donne sa puissance n'est pas l'objet de l'action d'injures. |
§7. Si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod graece sagene dicitur) ducere, an injuriarum judicio possim eum convenire ? Sunt qui putent injuriarum me posse agere : et ita Pomponius et plerique esse huic similem eum, qui in publicum lavare, vel in cavea publica sedere, vel in quo alio loco agere, sedere, conversari non patiatur ; aut si quis re mea uti me non permittat : nam et hic iniuriarum conveniri potest. Conductori autem veteres interdictum dederunt, si forte publice hoc conduxit : nam vis ei prohibenda est, quo minus conductione sua fruatur. Si quem tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum est ? me injuriarum judicio teneri an non ? Et quidem mare commune omnium est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi : sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum alienum prohiberi potest. Usurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas, vel praetorium meum piscari : Quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest. In lacu tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum. | §7. Si quelqu'un m'empêche de pêcher en mer ou de traîner un filet, que les Grecs nomment sagene, puis-je intenter l'action d'injures ? Il y en a qui le pensent ; de ce nombre est Pomponius : la plupart disent qu'il ressemble à celui qui ne permettrait pas à un autre de se baigner dans un bain public, de s'asseoir à un spectacle, d'agir, de s'asseoir, de se trouver avec d'autres dans quelqu'autre lieu ou d'user de ma propre chose : car ici on peut intenter l'action d'injures. Les anciens ont donné un interdit à celui qui tient à loyer ces lieux publics ; car il faut écarter de lui la violence qui l'empêcherait de jouir de son bail. Si cependant, j'empêche de pêcher devant ma maison ou ma ferme, que faut-il décider ? Aura-t-on ou non contre moi l'action d'injures ? Car la mer est commune à tout le monde, ainsi que le rivage, ainsi que l'air. Très souvent on a décidé, par rescrits, que personne ne peut être empêché de pêcher ou de chasser aux oiseaux ; et que l’on peut seulement s'opposer à ce que l'on entre sur notre terrain. Cependant il est établi par des usages, sans aucune espèce de droit, que je peux empêcher de pêcher devant ma maison ou ma ferme. C'est pourquoi si quelqu’un est empêché, il peut encore intenter l'action d'injures. Quant à un étang qui est de mon domaine, je puis en interdire la pêche aux autres. |
14. Paulus liber 13 ad Plautius. |
14. Paul au livre 13 sur Plautius. |
Sane si maris proprium jus ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur jus suum exercere ; quoniam ad privatam jam causam pertinet, non ad publicam haec res, utpote cum de jure fruendo agatur, quod ex privata causa contingat, non ex publica. Ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas. | Sans doute, si une partie de la mer appartient à un particulier, l'interdit découlant de la possession lui est accordé, quand il est empêché d'exercer son droit, puisque cet objet relève maintenant d’une cause civile, non d’une cause publique, étant le droit de jouir qui dérive d'une cause privée et non d'une cause publique. Car les interdits ont été introduits pour les causes privées et non pour les causes publiques. |
15. Ulpianus liber 77 ad Edictum. |
15. Ulpien au livre 77 sur l Édit. |
Item apud Labeonem quaeritur, si quis mentem alicujus medicamento, aliove quo alienaverit, an injuriarum actio locum haberet. Et ait injuriarum adversus eum agi posse. | De même Labéon se demande si, par des médicaments ou par tout autre moyen, on a aliéné l'esprit de quelqu'un, il y a l’action d'injures ? Il dit qu'elle est accordée contre lui. |
§1. Si quis pulsatus quidem non est, verum manus adversus eum levatae,et saepe territus quasi vapulaturus, non tamen percussit : utili injuriarum actione tenetur. | §1. Si quelqu'un n'a pas été frappé, mais qu'on ait levé la main sur lui, et qu'on lui ait fait craindre d’être battu, sans qu’il ait été vraiment touché, il a l'action utile d'injures. |
§2. Ait praetor : « Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse cujusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret : in eum judicium dabo ». | §2. Le préteur a dit : « Celui qui sera prévenu d'avoir provoqué, contre un personne précise, un convicium qui blesse les bonnes mœurs, ou de l'avoir fait faire, je donnerai une action contre lui ». |
§3. Convicium injuriam esse Labeo ait. | §3. Un convicium est une injure, dit Labéon. |
§4. Convicium autem dicitur vel a concitatione vel a conventu, hoc est a collatione vocum ; cum enim in unum complures voces conferuntur, convicium appellatur quasi convocium. | §4. Le mot convicium, clameur de plusieurs voix, vient de concitatio, incitation à se rassembler, ou de conventus, rassemblement, i.e rapprochement de plusieurs voix à la fois : car quand plusieurs voix sont réunies, cela s'appelle convicium, clameur de plusieurs voix, comme si l'on disait convocium, voix ensemble [charivari]. |
§5. Sed quod adicitur a praetore « adversus bonos mores » ostendit non omnem in unum collatam vociferationem praetorem notare, sed eam, quae bonis moribus improbatur quaeque ad infamiam vel invidiam alicujus spectaret. | §5. Ce qui est ajouté par le préteur « contre les bonnes mœurs », montre que le préteur a visé, non pas toutes les clameurs réunies, mais seulement celle qui est réprouvée par les bonnes mœurs, et qui tend à diffamer quelqu'un ou à le rendre odieux. |
§6. Idem ait « adversus bonos mores », sic accipiendum non ejus qui fecit ; sed generaliter accipiendum adversus bonos mores hujus civitatis. | §6. Le même dit « contre les bonnes mœurs », non de celui qui a fait le délit, mais en général contre les bonnes mœurs de cette cité. |
§7. Convicium non tantum praesenti, verum absenti quoque fieri posse Labeo scribit. Proinde si quis ad domum tuam venerit te absente, convicium factum esse dicitur. Idem et si ad stationem vel tabernam ventum sit, probari oportere. | §7. Un convicium peut se faire non seulement contre un homme présent, mais aussi contre un absent, dit Labéon. Supposez que cela ait été fait auprès de votre maison, vous absent, on pourra dire qu'il y a eu convicium, clameur de plusieurs voix. On peut dire de même si c'est auprès de votre loge ou de votre boutique. |
§8. Fecisse convicium non tantum is videtur, qui vociferatus est, verum is quoque, qui concitavit ad vociferationem alios vel qui summisit ut vociferentur. | §8. Non seulement paraît avoir commis une clameur de plusieurs voix celui qui a poussé des cris, mais aussi celui qui a rassemblé des personnes en sa présence pour crier, ou les a envoyées afin qu'elles poussent des cris. |
§9. « Cui », non sine causa adjectum est : nam si incertae personae convicium fiat, nulla executio est. | §9. « Contre une personne précise », n'a pas été ajouté sans raison : car si ce charivari a visé une personne incertaine, on ne peut engager aucune poursuite. |
§10. Si curaverit quis convicium alicui fieri, non tamen factum sit, non tenebitur. | §10. Si quelqu'un s’est efforcé à ce que cette clameur fût poussée contre quelqu’un, et que cela n'ait pas été exécuté, on n'a pas contre lui d'action. |
§11. Ex his apparet non omne maledictum convicium esse : sed id solum, quod cum vociferatione dictum est. | §11. D'où il paraît que tout propos injurieux n'est pas un convicium ; mais il faut que l'on ait jeté des cris. |
§12. Sive unus, sive plures, dixerint, quod in coetu dictum est, convicium est. Quod autem non in coetu nec vociferatione dicitur, convicium non proprie dicitur, sed infamandi causa dictum. | §12. Qu'un ou plusieurs aient tenu ces propos, ce qui a été dit en troupe est un convicium. Mais ce qui n'a pas été dit en troupe, ni avec des cris, n'est pas proprement dit une clameur réunie, mais un propos infamant. |
§13. Si quis astrologus, vel qui aliquam illicitam divinationem, pollicetur consultus aliquem furem dixisset, qui non erat, injuriarum cum eo agi non potest, sed constitutiones eos tenent. | §13. Si quelque astrologue, ou un de ceux qui offrent des divinations défendues, étant consulté, a déclaré qu'un homme était voleur, alors qu’il ne l'était pas, on ne peut intenter contre lui l'action d'injures ; mais il peut être poursuivi en vertu des constitutions des princes. |
§14. Injuriarum, quae ex convicio nascitur, in heredes non est reddenda : sed nec heredi. | §14. L'action d'injures qui naît du convicium, ne passe pas contre les héritiers, et n'est pas donnée aux héritiers. |
§15. Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur : multo minus, si meretricia veste foeminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. Si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit, vel ei comitem abduxit, injuriarum tenetur. | §15. Si quelqu'un s'adresse à de jeunes filles, qui sont vêtues d'habits d'esclaves, il paraît faire une faute légère ; et plus légère encore si elles sont habillées en femmes prostituées et non pas en femmes honnêtes. Si donc une femme n'a pas été vêtue en femme de bonnes mœurs, celui qui se sera adressé à elle, ou aura emmené sa suivante, (n') est (pas) tenu de l'action d'injures. |
§16. Comitem accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et ( ut ait Labeo) sive liberum, sive servum, sive masculum, sive foeminam : et ita comitem Labeo definit « qui frequentandi cujusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit ». Inter comites utique et paedagogi erunt. | §16. On doit entendre par compagnon, qui accompagne et qui suit ; et, comme dit Labéon, soit un homme libre ou un esclave, un homme ou une femme. Pour Labéon le compagnon est celui qui, destiné à tenir compagnie à quelqu'un et à le suivre en public et en particulier, en a été séparé. Parmi les compagnons sont les précepteurs. |
§17. Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset. | §17. Celui-là paraît avoir emmené, comme dit Labéon, non pas qui a commencé de l'emmener, mais celui qui l'a emmené tout à fait. |
§18. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret. | §18. Emmener n'est pas seulement emmener par force, mais aussi inciter par persuasion de quitter sa maîtresse. |
§19. Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est. | §19. Cet édit comprend non seulement celui qui a emmené par force, mais aussi celui qui s'est adressé à eux ou les a suivis. |
§20. Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare. Hoc enim non est convicium facere, sed adversus bonos mores adtemptare. | §20. S'adresser à quelqu'un, signifie ici attenter par des discours flatteurs à la pudeur d'un autre. Ce n'est pas faire une clameur réunie, mais attenter aux bonnes mœurs. |
§21. Qui turpibus verbis utitur, non temptat pudicitiam, sed injuriarum tenetur. | §21. Celui qui emploie des termes déshonnêtes, n'attente pas à la pudeur, mais il est tenu de l'action d'injures. |
§22. Aliud est appellare, aliud adsectari. Appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat ; adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur : adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam. | §22. Une chose est de s'adresser à quelqu'un, une autre de le suivre. S'adresser c'est attenter par ses discours à la pudeur d'autrui ; suivre, c'est être souvent à sa suite et en silence : cette assiduité cause une espèce de déshonneur. |
§23. Meminisse autem oportebit, non omnem qui adsectatus est, nec omnem qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit. | §23. Il faut se souvenir que celui qui suit, ou s'adresse à un autre n'est pas punissable par cet édit : car il n'est pas porté contre celui qui fait ces choses par honnête plaisan-terie, ou pour rendre quelque bon office, mais qui les fait contre les bonnes mœurs. |
§24. Sponsum quoque ad injuriarum actionem admittendum puto : et enim spectat ad contumeliam ejus injuria, quaecumque sponsae ejus fiat. | §24. Je pense que le fiancé aussi peut être admis à exercer l’action d'injures ; en effet l'injure faite à sa fiancée est un outrage fait à lui-même. |
§25. Ait praetor : « Ne quid infamandi causa fiat ; si quis adversus ea fecerit, prout quaeque res erit, animadvertam ». | §25. Le préteur dit, « On ne fera rien pour diffamer : si quelqu'un contrevient à cette défense, selon que la chose sera grave, je punirai ». |
§26. Hoc edictum supervacuum esse, Labeo ait, quippe cum ex generali injuriarum agere possumus ; sed videtur et ipsi Labeoni (et ita se habet) praetorem eandem causam secutum, voluisse etiam specialiter de ea re loqui : ea enim, quae notabiliter fiunt, nisi specialiter notentur, videntur quasi neclecta. | §26. Labéon dit que cet édit est superflu, puisque l'on a déjà l’action générale d'injures ; mais il paraît à Labéon lui-même, ce qui est exact, que le préteur s'attachant à cette cause ci, a voulu s'en occuper en particulier : car, si elles ne font pas l'objet d’une disposition spéciale de la loi, les choses qui sont marquantes dans les faits paraissent en avoir été quasiment oubliées. |
§27. Generaliter vetuit praetor quid ad infamiam alicujus fieri. Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio injuriarum. Haec autem fere sunt, quae ad infamiam alicujus fiunt : utputa ad invidiam alicujus veste lugubri utitur, aut squalida, aut si barbam demittat, vel capillos submittat, aut si carmen conscribat vel proponat vel cantet aliquod, quod pudorem alicujus laedat. | §27. Le préteur a défendu généralement que l'on fit rien pour diffamer quelqu'un. Ainsi tout ce que l'on fera ou dira pour diffamer une personne, donne lieu à l’action d'injures. Telles sont à peu près les choses que l'on fait pour rendre un autre odieux : avoir des vêtements lugubres ou couverts de poussière, laisser pendre sa barbe ou ses cheveux, composer des vers, les donner au public, les chanter, s'ils blessent la pudeur d'une personne. |
§28. Quod ait praetor : « Si quis adversus ea fecerit, prout quaqua re erit, animadvertam », sic intellegendum est, ut plenior esset praetoris animadversio, id est ut quodcumque eum moverit, vel in persona ejus qui agit injuriarum actionem, vel ejus adversus quem agitur, vel etiam in re ipsa, in qualitate injuriae, non audiat eum qui agit. | §28. Ce que dit le préteur, « Selon que la chose sera grave je punirai », doit s'entendre ainsi, que le préteur donne plus ou moins d'étendue à la punition, suivant que sa justice est touchée par la qualité de la personne qui se plaint, ou de la personne contre laquelle la plainte est portée, ou enfin selon la qualité de l'injure en elle-même. |
§29. Si quis libello dato, vel principi, vel ali cui, famam alienam insectatus fuerit, injuriarum erit agendum : Papinianus ait. | §29. Si quelqu'un par un libelle, remis au prince, ou à quelque autre, attaque la réputation d'autrui, il y aura ouverture à l'action d'injures ; comme le dit Papinien. |
§30. Idem ait eum, qui eventum sententiae velut daturus pecuniam vendidit, fustibus a praeside ob hoc castigatum injuriarum damnatum videri : utique autem apparet hunc injuriam ei fecisse, cujus sententiam venditavit. | §30. Le même dit que celui qui a vendu le résultat d'une sentence comme devant rapporter de l'argent, s'il est pour ce délit châtié du bâton par l'ordre du gouverneur, paraît condamné pour injure : car il est clair qu'il a fait injure à celui dont il a prétendu vendre le jugement. |
§31. Si quis bona alicujus, vel rem unam, per injuriam occupaverit, iniuriarum actione tenetur. | §31. Si quelqu'un s'est emparé des biens d'un autre ou d'une seule chose lui appartiennent, afin de l'insulter, il est tenu de l'action d'injures. |
§32. Item si quis pignus proscripserit venditurus, tamquam a me acceperit, infamandi mei causa ; Servius ait injuriarum agi posse. | §32. De même si quelqu'un a affiché un gage pour le vendre, comme l'ayant reçu de moi, et cela pour me diffamer, Servius dit qu'on peut intenter l'action d'injures. |
§33. Si quis, non debitorem, quasi debitorem appellaverit, injuriae faciendi causa, injuriarum tenetur. | §33. Si un individu aborde une personne, qui n'est pas son débiteur, comme si elle l'était, et ce pour lui faire injure, il est tenu de l'action d'injures. |
§34. Praetor ait : « Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse, deve eo injussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum judicium dabo. Item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo ». | §34. Le préteur dit : « Lorsque quelqu'un sera prévenu d'avoir battu l'esclave d'autrui contre les bonnes mœurs, ou de l'avoir mis à la question sans l'ordre du maître, je donnerai d’office action contre lui. J'en userai de même dans les cas proches dont j’aurai pleine connaissance ». |
§35. Si quis sic fecit injuriam servo, ut domino faceret, video dominum injuriarum agere posse suo nomine : si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta injuria, inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret : hanc enim et servum sentire palam est. | §35. Si quelqu'un a fait injure à un esclave, de manière à la faire au maître, je pense que le maître peut intenter l'action d'injures en son propre nom ; mais si cela a été fait non pas pour insulter le maître, l'injure faite à l'esclave lui-même ne doit pas être laissée impunie par le préteur ; surtout si elle a été faite par des coups ou par la torture : car il est évident que l'esclave en a souffert. |
§36. Si communem quis servum verberaverit, utique hac actione non tenebitur, cum jure domini id fecerit. | §36. S’il frappe un esclave commun un maître ne peut être poursuivi par cette action, car il a usé de son droit. |
§37. Nec si fructuarius id fecerit, dominus cum eo agit ; vel si proprietarius fecerit, fructuarius eum conveniet. | §37. Si un usufruitier l'a fait, le maître n'a pas d'action ; si un propriétaire l'a fait, l'usufruitier n'a pas d'action. |
§38. Adicitur « adversus bonos mores », ut non omnis omnino qui verberavit, sed qui adversus bonos mores verberavit, teneatur. Caeterum si quis corrigendi animo, aut si quis emendandi, non tenetur. | §38. Le préteur ajoute, « contre les bonnes mœurs », en sorte que celui-là est soumis à l'édit, non pas en général, qui a frappé, mais qui a frappé contre les bonnes moeurs. Si c'est dans l'intention de le châtier ou de le corriger, il n'y a pas lieu à l'action. |
§39. Unde quaerit Labeo, si magistratus municipalis servum meum loris ruperit, an possim cum eo experiri, quasi adversus bonos mores verberaverit. Et ait judicem debere inquirere, quid facientem servum meum verberaverit : nam si honorem ornamentaque petulanter adtentantem caeciderit, absolvendum eum. | §39. D'où Labéon se demande : si un magistrat municipal a blessé à coups de fouet mon esclave, puis-je le poursuivre comme l'ayant frappé contre les bonnes mœurs ? Il répond que le juge doit examiner pour quelle faute mon esclave a été battu : car s'il l'a châtié pour avoir traité avec une familiarité audacieuse sa dignité et ses ornements, il doit être absous. |
§40. « Verberasse» dicitur abusive et qui pugnis ceciderit. | §40. Battre se dit à tort de qui frappe à coups de poings. |
§41. « Quaestionem» intellegere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Nuda ergo interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum. Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur. Cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio intellegitur. | §41. Par « la question », nous devons entendre les tourments et la douleur du corps pour tirer la vérité. Ainsi un simple interrogatoire ou une légère terreur n'appartient pas à cet édit. Le mot question comprend aussi ce qu'on appelle la manière de tourmenter. Ainsi lorsque l'on a cherché à découvrir quelque chose par la violence et les tourments, c'est proprement la question. |
§42. Sed et si jussu domini quis quaestionem habeat, modum tamen excesserit, teneri eum debere Labeo ait. | §42. Si la question a été donnée sur ordre du maître, mais de manière excessive, selon Labéon l'édit est applicable. |
§43. Praetor ait : « Si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo ». Proinde si quidem verberatus sit servus, vel tormentis de eo quaestio habita est, sine causae cognitione judicium in eum competit. Si vero aliam injuriam passus sit, non aliter competit quam si causa cognita. | §43. Le préteur dit : « Si l'on a fait autre chose, je verrai et je donnerai action ». C'est pourquoi si l'esclave a été frappé, a été soumis à la question par les tourments, le jugement peut être rendu sans autre connaissance de cause. Mais s'il a souffert d'une autre injure, le jugement ne peut être rendu qu'en connaissance de cause. |
§44. Itaque praetor non ex omni causa injuriarum judicium servi nomine promittit. Nam si leviter percussus sit, vel maledictum ei leviter, non dabit actionem. At si infamatus sit, vel facto aliquo, vel carmine scripto, puto causae cognitionem praetoris porrigendam et ad servi qualitatem. Etenim multum interest, qualis servus sit, bonae frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus an qualisqualis. Et quid si compeditus, vel male notus, vel notae extremae ? Habebit igitur praetor rationem tam injuriae, quae admissa dicitur, quam personae servi, in quem admissa dicitur ; et sic aut permittet aut denegabit actionem. | §44. C'est pourquoi le préteur ne permet pas pour toutes les causes l'action d'injures au nom de l'esclave. S'il a été frappé légèrement, ou s’il y a une légère injure verbale, il ne donnera pas action. Mais s'il a été diffamé, par un fait quelconque ou par des vers écrits, je crois que l'examen du préteur doit s’étendre à la qualité de l'esclave. Car il y a grande différence entre les diverses qualités d'un esclave, s'il est bon économe, ordinaire, surveillant, vulgaire, à toute main ou quelconque. Que sera-ce s'il est enchaîné, mal famé, ou noté comme le dernier des esclaves ? Ainsi le préteur aura égard tant à l'injure commise qu'à la personne de l'esclave contre lequel on l'aura commise ; et ainsi il accueillera ou refusera l'action. |
§45. Interdum injuria servo facta ad dominum redundat, interdum non ; nam si pro libero se gerentem, aut cum eum alterius potius quam meum existimat quis, non caesurus eum, si meum scisset, non posse eum, quasi mihi injuriam fecerit ; sic conveniri Mela scribit. | §45. Parfois l'injure faite à l'esclave retombe sur le maître, parfois non : car si l'on a battu un homme se donnant pour libre, ou que l'on croyait appartenir à un autre maître et non à moi, alors qu'on ne l'aurait pas battu si on l'eût su mon esclave, l'action d'injures ne me sera pas donnée comme si l'injure m'avait été faite. C'est ce qu'écrit Méla. |
§46. Si quis servo verberato injuriarum egerit, deinde postea damni injuriae agat, Labeo scribit eandem rem non esse, quia altera actio ad damnum pertineret culpa datum, altera ad contumeliam. | §46. Si un esclave a été battu,et qu’on intente l'action d'injures, puis l'action de dommage pour injure ; Labéon dit que ce n'est pas la même chose : l’une de ces actions a rapport au dommage fait par faute, l'autre à l'outrage. |
§47. Si usum fructum in servo habeam, tu proprietatem isque verberatus sit, vel quaestio de eo habita, injuriarum actio magis proprietario quam mihi competit. Idemque probatur, et si servum meum, quem bona fide possidebam, caecideris : domino enim magis competit injuriarum actio. | §47. Si j'ai l'usufruit sur un esclave, et vous la propriété, et qu'il ait été frappé ou mis à la question, l'action d'injures appartient plus au propriétaire qu'à moi. Il en est de même si vous avez battu un esclave que je possédais de bonne foi : c'est plutôt au maître qu'appartient l'action d'injures. |
§48. Item, si liberum hominem, qui mihi bona fide serviebat, quis caeciderit, distinguendum est, ut si in contumeliam pulsatus sit, competat mihi injuriarum actio. Idem ergo et si in servo alieno bona fide mihi serviente, ut totiens admittamus injuriarum actionem, quotiens in meam contumeliam injuria ei facta sit. Nam ipsius quidem servi nomine domino dabimus injuriarum actionem. Si autem me tangat, et pulset, injuriarum mihi quoque est. Ergo et in fructuario idem distingui potest. | §48. De même si quelqu'un a battu un homme libre qui me servait de bonne foi, il faut distinguer : s'il a été frappé pour m'insulter, alors j'ai l'action d'injures. Il faut faire la même distinction à l'égard de l'esclave d'autrui qui me sert de bonne foi ; l'on m'accordera l'action d'injures toutes les fois que l'injure a été faite pour m'outrager. Car au nom de l'esclave même nous donnerons l'action au maître ; mais s'il me touche et me frappe, j'ai aussi l'action d'injures. Pour l'usufruitier, il faut distinguer de même. |
§49. Si servum complurium cecidero, competere injuriarum actionem omnibus plus quam manifestum est. | §49. Si j'ai battu l'esclave de plusieurs, il est plus qu'évident que l'action d'injures appartient à tous. |
16. Paulus liber 45 ad Edictum. |
16. Paul au livre 45 sur l'Édit. |
Sed non esse aequum pro majore parte, quam pro qua dominus est, damnationem fieri, Pedius ait : et ideo officio judicis portiones aestimandae erunt. | Mais il n'est pas juste que la condamnation soit portée plus haut que la part qu'il a dans la propriété, dit Pédius ; c'est pourquoi il est de l'office du juge d'estimer les parts. |
17. Ulpianus liber 57 ad Edictum. |
17. Ulpien au livre 57 sur l'Édit. |
Sed si unius permissu id fecero, si quidem solius ejus esse putavi, nulli competit injuriarum actio. Plane si scii plurium, ei quidem, qui permisit, non competit injuriarum actio, caeteris competit. | Si je l'ai fait par la permission d'un seul, et que j'aie cru que l'esclave était à lui seul, l'action d'injures n'est donnée à personne. Mais si j'ai su qu'il appartenait à plusieurs, l'action n’appartient pas à celui qui a permis, mais elle appartient aux autres. |
§1. Si jussu tutoris, aut procuratoris,vel curatoris quaestio habita sit, consequens erit dicere cessare injuriarum actionem. | §1. Si la question a été donnée par ordre du tuteur, du procureur ou du curateur, il sera conséquent de dire qu'il n'y a pas lieu à l'action d'injures. |
§2. Servus meus opera, vel querella tua, flagellis caesus est a magistratu nostro. Mela putat dandam mihi injuriarum adversus te, in quantum ob eam rem aequum judici videbitur. Et si servus decesserit, dominum ejus agere posse Labeo ait ; quia de damno, quod per injuriam factum est, agatur. Et ita Trebatio placuit. | §2. Mon esclave, de votre fait ou sur votre plainte, a été blessé à coups de fouet par notre magistrat. Méla pense qu'il faut me donner contre vous l'action d'injures jusqu'à la quantité qu'arbitrera l'équité du juge. Si l'esclave meurt, son maître aura action, dit Labéon ; parce qu'il s'agit du dommage fait par injure. Trébatius est en ce sens . |
§3. Quaedam injuriae a liberis hominibus factae leves (non nullius momenti) videntur ; enimvero a servis graves sunt : crescit enim contumelia ex persona ejus qui contumeliam fecit. | §3. Quelques injures faites par les hommes libres paraissent légères et de peu d'importance ; mais émanant d’esclaves elles son graves : car l'insulte devient plus grave par la personne de celui qui l'a faite. |
§4. Cum servus injuriam facit, maleficium eum admittere palam est. Merito igitur sicuti ex caeteris delictis, ita et ex hoc injuriarum noxalis actio datur. Sed in arbitrio domini est, an velit eum verberandum exhibere, ut ita satisfiat ei qui injuriam passus est. Neque erit necesse domino utique eum verberandum praestare, sed dabitur ei facultas praestare eum servum verberandum, aut si de eo verberibus satis non fiat, noxae dedendum vel litis aestimationem sufferendam. | §4. Lorsqu'un esclave commet une injure, il est évident qu'il fait une méchante action. C'est donc avec raison, que comme dans les autres délits, on donne ici l'action noxale. Mais il est au choix du maître de le représenter pour qu'il soit battu, à l'effet de satisfaire celui qui a souffert l'injure. Ce ne sera pas une nécessité au maître de le livrer pour être battu ; il lui sera permis de livrer l'esclave pour cet effet ; ou si cela ne suffit pas à l'offensé, de le livrer par l'action noxale, ou de payer l'estimation du procès. |
§5. Ait praetor « arbitratu judicis» : utique quasi viri boni, ut ille modum verberum imponat. | §5. Le préteur dit, « à l'arbitrage du juge », ce qui signifie à l'estimation de l'équité, pour que le juge prescrive la mesure de la fustigation. |
§6. Si ante judicem dominus verberandum servum exhibuerit, ut satis verberibus ei fieret, et erit factum arbitratu alicujus ; postea actor agere injuriarum perseverat, non est audiendus : qui enim accepit satisfactionem, injuriam suam remisit. Nam et si nuda voluntate injuriam remisit, indubitate dicendum est extingui injuriarum actionem, non minus quam si tempore abolita fuerit injuria. | §6. Si devant le juge le maître a exhibé son esclave pour qu'il fut battu afin de satisfaire l'offensé, et que cela ait été fait sur l'arbitrage de quelqu'un, et qu'ensuite le deman-deur persévère à intenter des poursuites, il ne doit plus être écouté : car celui qui a reçu satisfaction a remis son injure : si par la simple volonté il a remis son injure, il faut dire sans aucun doute que l'action d'injures est éteinte, comme si la prescription l'avait anéantie. |
§7. Si jussu domini servus injuriam fecerit, utique dominus conveniri poterit etiam suo nomine. Sed si proponatur servus manumissus, placet Labeoni dandam in eum actionem ; quia et noxa caput sequitur nec in omnia servus domino parere debet. Caeterum, et si occiderit iussu domini, Cornelia eum eximemus. | §7. Si par l'ordre du maître l'esclave a commis une injure, le maître pourra aussi être cité. Si l'on suppose l'esclave affranchi, Labéon pense qu'on peut donner l'action contre lui ; parce que la faute suit la personne, et que l'esclave ne doit pas obéir en tout à son maître. S'il a tué par ordre de son maître, il ne sera pas soustrait à la loi Cornélia. |
§8. Plane si defendendi domini gratia aliquid fecerit, rationem ei constare apparet ; inque eam rem adversus agentem exceptio obicienda erit. | §8. À coup sûr si, pour défendre son maître, il a fait quelque chose, il parait qu'il a la raison pour lui ; si on le poursuit, par suite il pourra opposer une exception. |
§9. Si servus, in quo ususfructus meus est, injuriam mihi fecerit, adversus dominum noxali judicio experiri potero : neque debeo deterioris condicionis ob hoc esse, quod usumfructum in eo habeo, quam si non haberem. Aliter atque si servus communis esset : tunc enim non daremus socio actionem, eapropter, quia et ipse injuriarum actione tenetur. | §9. Si un esclave dont j'ai l'usufruit m'a fait une injure, je pourrai intenter contre le maître l'action noxale ; et du fait que j'ai un usufruit sur lui, je ne dois pas être dans une condition plus mauvaise que si je ne l'avais pas. Autre chose serait si l'esclave était commun : car alors nous ne donnerions pas l'action à l'associé, parce que lui-même est tenu de l'action d'injures. |
§10. Ait praetor : « Si ei, qui in alterius potestate erit, injuria facta esse dicetur ; et neque is, cujus in potestate est, praesens erit ; neque procurator quisquam existat, qui eo nomine agat, causa cognita, ipsi qui injuriam accepisse dicetur, judicium dabo ». | §10. Le préteur dit : « Si quelqu'un est prévenu d'avoir fait injure à quelqu’un qui est en puissance d'autrui, et que celui en la puissance duquel il est ne soit pas présent, et qu'il n'y ait pas de procureur présent qui agisse en son nom, je donnerai l’action en connaissance de cause à celui qui dira avoir subi cette injure ». |
§11. Filiofamilias injuriam passo, si praesens sit pater, agere tamen non possit propter furorem, vel quem alium casum dementiae, puto competere injuriarum actionem : nam et hic pater ejus absentis loco est. | §11. Le fils de famille ayant souffert une injure, si le père est présent, mais qu'il ne puisse agir pour cause de démence, je pense que le fils a l'action d'injures : car ici le père est comme absent. |
§12. Plane si praesens agere nolit, vel quia differt, vel quia remittit atque donat injuriam, magis est, ut filio actio non detur : nam et cum abest, idcirco datur filio actio, quia verisimile est patrem, si praesens fuisset, acturum fuisse. | §12. Mais si le père présent ne veut pas poursuivre, ou diffère, ou remet et pardonne l'injure, il est préférable que l'action ne soit pas donnée au fils : en effet quand il est absent l'action est donnée au fils parce qu'il semble que, étant présent, le père aurait exercé des poursuites. |
§13. Interdum tamen putamus et si pater remittat, injuriarum actionem filio dandam, utputa si patris persona vilis abjectaque sit, filii honesta : neque enim debet pater vilissimus filii sui contumeliam ad suam vilitatem metiri. Ponamus esse eum patrem, cui jure meritoque curator a praetore constitueretur. | §13. Cependant nous pensons que, quand même le père ferait la remise de l'injure, l'action doit être donnée au fils : par exemple si la personne du père est vile et abjecte, et celle du fils honnête, car un père vil ne doit pas proportionner sa vilénie à l'injure faite à son fils, et en faire remise. Supposons que le père soit tel qu'il faille, selon toute raison, que le préteur lui donne un curateur. |
§14. Sed si pater, lite contestata, coeperit abesse,vel etiam negligere executionem pater vilis, dicendum est causa cognita translationem filio competere. Idem et si emancipatus filius esse proponatur. | §14. Mais si le père après la contestation en cause s'absente, ou même néglige de poursuivre, et qu'il soit un personnage vil, il faut dire qu'en connaissance de cause l'action en reprise d'instance est donnée au fils. La même chose sera si le fils est émancipé. |
§15. Procuratorem patris praetulit praetor ipsis personis, quae injuriam passae sunt. Si tamen procurator, aut neglegat, aut colludat, aut non sufficiat adversus personas quae injuriam fecerunt, ipsi potius qui passus est injuriam, actio injuriarum competit. | §15. Le préteur a préféré le procureur fondé du père, aux personnes qui elles-mêmes ont souffert l'injure. Cependant si le procureur, ou néglige, ou est en collusion, ou n'est pas en état de poursuivre les personnes qui ont fait l'injure, l'action sera accordée plutôt à celui qui a été insulté. |
§16. Procuratorem autem accipere debemus, non utique eum cui specialiter mandata est procuratio actionis injuriarum, verum sufficit eum esse cui omnium rerum administratio mandata est. | §16. Nous regardons comme procureur fondé, non seulement celui qui a reçu une procuration spéciale pour l'action d'injures, mais aussi celui dont la procuration est générale pour l'administration de tous les biens. |
§17. Quod autem ait praetor « causa cognita ipsi, qui injuriam accepisse dicetur, judicium permitti », ita accipiendum est, ut in cognitione causae hoc versetur, quam longe pater absit et quando superventurus ; et numquid is, qui injuriarum vult actionem movere, segnitior, vel inutilis admodum, qui non sufficiat ad rei cujus administrationem, ac per hoc nec ad actionem. | §17. Quant à ce que dit le préteur, qu'en connaissance de cause l'action est accordée, doit être ainsi entendu, que l'on examine, et l'éloignement du père absent, et quand il doit rentrer ; et si celui qui veut intenter action est inactif ou tout à fait inutile, et ne suffisant pas à l'administration d'une chose quelconque, et par conséquent à cette action. |
§18. Quod deinde ait « qui injuriam accepit », interdum ita accipiendum est, ut patri ejus competat actio ; utputa nepoti facta injuria est, pater praesens est, avus abest. Scribit Julianus patri potius dandam injuriarum actionem quam ipsi nepoti : ad cujus, inquit, officium pertinet etiam vivente avo filium suum in omnibus tueri. | §18. Ce qu'il dit ensuite, « celui qui aura reçu l'injure », doit être quelquefois ainsi entendu, que l'action appartient au père : par exemple l'injure a été faite à un petit-fils ; le père est présent et l'aïeul absent. Julien a écrit que l'action d'injures doit être donnée plutôt au père qu'au petit-fils, parce qu'il est du devoir du père, même du vivant de l'aïeul, d'être en tout le défenseur de son fils. |
§19. Idem Julianus scribit filium non tantum ipsum agere debere, verum procuratorem dare posse. Alioquin, inquit, nisi ei permiserimus procuratorem dare, futurum est, ut si valetudine impediatur, neque sit qui injuriarum actionem exequatur, impediatur actio. | §19. Le même Julien écrit que le fils peut agir non seulement par lui-même, mais aussi par un procureur fondé. Autrement, dit-il, si nous ne lui permettons pas de constituer un mandataire, il arrivera que s'il est arrêté par une maladie, et qu'il n'y ait personne qui puisse poursuivre cette action, l'action sera inutile. |
§20. Idem ait, et si nepoti facta sit injuria et nemo sit, qui avi nomine agat, permittendum esse patri experiri ; et is procuratorem dabit : omnibus enim, qui suo nomine actionem habent, procuratoris dandi esse potestatem. Intellegi autem filium, inquit, familias suo nomine agere, cum patre cessante praetor ei agere permittat. | §20. Le même dit : si une injure a été faite à un petit-fils, et qu'il n'y ait personne qui agisse au nom de l'aïeul, il faut permettre au père de poursuivre, et il pourra constituer un procureur : car tous ceux qui ont action en leur nom ont la faculté de fonder quelqu'un de pouvoirs. Et l'on regarde le fils de famille comme agissant en son nom lorsque, le père n’agissant pas, le préteur lui permet d'intenter l'action. |
§21. Si filiusfamilias injuriarum egerit, patri actio non competit. | §21. Si le fils de famille a intenté l'action d'injures, cette action n'appartient pas au père. |
§22. Idem ait filiofamilias injuriarum nomine actionem dari, quotiens nemo est, qui patris nomine experiatur, et hoc casu quasi patrem familiae constitui. Quare sive emancipatus sit, sive ex parte heres scriptus fuerit vel etiam exheredatus, sive paterna hereditate abstinuerit, executionem litis ei dandam : esse enim perabsurdum, quem praetor manente patria potestate ad actionem admittendum probaverit, ei patrifamilias ultionem injuriarum suarum eripi, et transferri ad patrem, qui eum, quantum in ipso est, omiserit ; aut, quod est indignius, ad heredes patris, ad quos non pertinere injuriam filio familias factam proculdubio est. | §22. Le même dit que l'action d'injures est donnée au fils de famille, lorsque personne ne se présente pour agir au nom du père, et qu’alors il est établi comme père de famille. C'est pourquoi, quand même il serait émancipé ou institué héritier en partie, ou même déshérité, ou s'abs-tiendrait de l'hérédité de son père, on doit lui accorder la poursuite de ce procès : car il serait absurde qu'à celui-là à qui le préteur a accordé l'action quand il était sous la puissance de son père, fût arrachée la vengeance de son injure lorsqu’il est devenu père de famille, et qu'elle fût transportée à son père qui, autant qu'il était en lui, l'a abandonnée ; ou, ce qui est plus révoltant, aux héritiers de son père, que sans aucun doute ne touche en rien l'injure faite au fils de famille. |
18. Paulus liber 55 ad Edictum. |
18. Paul au livre 55 sur l'Édit. |
Eum, qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum ob eam rem condemnari : peccata enim nocentium nota esse et oportere et expedire. | Il ne serait ni bon ni juste que celui qui a diffamé un coupable, soit condamné pour cela : car, que les délits des coupables soient connus, cela est nécessaire et profitable. |
§1. Si servus servo fecerit injuriam, perinde agendum, quasi si domino fecisset. | §1. Si un esclave a fait injure à un esclave, on aura l'action comme si elle avait été faite à son maître. |
§2. Si nupta filiafamiliae injuriam acceperit et vir et pater injuriarum agant. Pomponius recte putat tanti patri condemnandum esse reum, quanti condemnetur, si ea vidua esset, viro tanti, quanti condemnaretur, si ea in nullius potestate esset, quod sua cujusque injuria propriam aestimationem haberet. Et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo minus eam injuriarum agere posse, quod et vir suo nomine agat. | §2. Si une fille de famille mariée a reçu une injure, et son mari et son père auront l'action d'injures. Pomponius pense avec raison que la condamnation au profit du père doit être aussi grande qu'elle le serait si elle était veuve ; et au profit du mari aussi grande que si elle n'était en puissance de personne ; parce que l'injure de chacun doit s'estimer à part. C'est pourquoi si la femme mariée n'est au pouvoir de personne, elle n'en aura pas moins en son nom l'action d'injures, parce que le mari l'intente de son chef. |
§3. Si injuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me Lucium Titium esse, cum sim Gaius Sejus ; praevalet, quod principale est, injuriam eum mihi facere velle : nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo injuriarum habeo. | §3. Si une injure m'a été faite par quelqu’un à qui je sois inconnu, ou si quelqu'un pense que je suis Lucius-Titius, tandis que je suis Gaius-Séjus ; on fera prévaloir ce qui est ici le principal, qu'il a voulu me faire injure. Car je suis un individu précis, quoique celui-là pense que je suis un autre; c'est pour cela que j'ai l'action d'injures. |
§4. At cum aliquis filiumfamilias, patremfamilias putat, non potest videri injuriam patri facere, non magis quam viro, si mulierem viduam esse credat, quia neque in personam eorum confertur injuria, nec transferri personae putationem ex persona filiorum ad eos potest, cum affectus injuriam facientis in hunc tamquam in patrem familias consistat. | §4. Lorsque quelqu'un pense qu'un fils de famille est père de famille, il ne peut pas paraître faire injure à son père, pas plus qu'au mari, s'il croit que la femme est veuve ; parce que l'injure n'est pas dirigée contre leurs personnes, et qu'elle ne peut passer de leurs enfants à eux, en supposant qu’ils sont aussi visés, puisque l'intention de l’agent s'arrête à lui comme à un père de famille. |
§5. Quod si scisset filium familias esse, tamen, si nescisset, cujus filius esset, dicerem, inquit, patrem suo nomine injuriarum agere posse : nec minus virum, si ille nuptam esse sciret : nam qui haec non ignorat, cuicumque patri, cuicumque marito per filium, per uxorem vult facere injuriam. | §5. S'il savait qu'il était fils de famille quoiqu'il ne sût pas de qui il était fils, je dirais, ajoute-t-il, que le père peut en son propre nom, intenter l'action d'injures ; de même que le mari si celui-là savait qu'elle était mariée : car celui qui n'ignore pas ces choses veut faire injure par le fils, par l'épouse, à un père quelconque, à un mari quelconque. |
19. Gaius liber 22 ad Edictum provinciale. |
19. Gaius au livre 22 sur l'Édit provincial. |
Si creditor meus, cui paratus sum solvere, in injuriam meam fideiussores meos interpellaverit, iniuriarum tenetur. | Si mon créancier, à qui je suis prêt de payer, attaque injustement pour moi mes cautions, il est tenu à mon égard de l'action d'injures. |
20. Modestinus liber 12 Respondorum. |
20. Modestin au livre 12 des Réponses. |
Si injuriae faciendae gratia Seia domum absentis debitoris signasset sine auctoritate ejus qui concedendi jus potestatemve habuit, injuriarum actionem intendi posse respondit. | Séia, pour faire injure à son débiteur, a fait en son absence annoter sa maison sans l'autorité de celui qui a droit de l'accorder ; il a été répondu que le débiteur peut intenter l'action d'injures. |
21. Javolenus liber 9 Epistolarum. |
21. Javolénus au livre 9 des Épitres. |
Injuriarum aestimatio non ad id tempus, quo judicatur, sed ad id, quo facta est, referri debet. | L'estimation des injures doit se reporter, non au temps où l'on juge, mais à celui où elles ont été faites. |
22. Ulpianus liber 1 ad Edictum Praetoris. |
22. Ulpien au livre 1 sur l'Édit du préteur. |
Si liber pro fugitivo adprehensus erit, injuriarum cum eo agit. | Si un homme libre a été appréhendé comme s’il était un esclave fugitif, il bénéficie de l'action d'injures. |
23. Paulus liber 4 ad Edictum. |
23. Paul au livre 4 sur l'Édit. |
Qui in domum alienam invito domino introiret, quamvis in jus vocat, actionem injuriarum in eum competere Ofilius ait. | Celui qui entre malgré le maître dans la maison d'un autre, quoique celui-ci soit appelé en jugement, est coupable d'injure, dit Ofilius. |
24. Ulpianus liber 15 ad Edictum Praetotis. |
24. Ulpien au livre 15 sur l'Édit du prêteur. |
Si quis proprium servum distrahere prohibetur a quolibet, injuriarum experiri potest. | Si quelqu'un est empêché par un autre de vendre son propre esclave, il bénéficie de l'action d'injures. |
25. Ulpianus liber18 ad Edictum. |
25. Le même au livre 18 sur l'Édit. |
Si stuprum serva passa sit, injuriarum actio dabitur. Ut, si celavit mancipium vel quid aliud furandi animo fecit, etiam furti : vel, si virginem immaturam stupraverit, etiam legis Aquiliae actionem competere quidam putant. | Si l'on a joui d'une esclave, l'action d'injures sera donnée au maître. Mais si l'on a caché l'esclave ou agi afin de la voler, l'action de vol sera accordée ; même celle de la loi Aquilia, s'il a joui d'une fille immature, selon certains. |
26. Paulus liber 19 ad Edictum. |
26. Paul au livre 19 sur l'Édit. |
Si quis servum meum vel filium ludibrio, habeat licet consentientem, tamen ego injuriam videor accipere : veluti si in popinam duxerit illum, si alea luserit. Sed hoc utcumque tunc locum habere potest, quotiens ille qui suadet animum injuriae faciendae habet. Atquin potest malum consilium dare et qui dominum ignoret : et ideo incipit servi corrupti actio necessaria esse. | Si quelqu'un abuse de mon esclave ou de mon fils comme d'un jouet, quoiqu'ils y consentent, je suis présumé recevoir une injure : par exemple, si on l'a mené au cabaret ou aux jeux de hasard. Ce qui a toujours lieu lorsque celui qui l'excite a l'intention de me faire injure. Ce mauvais conseil peut aussi avoir été donné par celui qui ne connaît pas le maître : c'est pour cela que l'action d'esclave corrompu devient nécessaire. |
27. Paulus liber 27 ad Edictum. |
27. Le même au livre 27 sur l'Édit. |
Si statua patris tui in monumento posita, saxis caesa est, sepulchri violati agi non posse, injuriarum posse Labeo scribit. | Si la statue de votre père, posée sur son tombeau, a été brisée à coups de pierres, vous n'avez pas l'action de sépulture violée, mais celle d'injures ; dit Labéon. |
28. Ulpianus liber 34 ad Sabinum. |
28. Ulpien au livre 54 sur Sabin. |
Injuriarum actio in bonis nostris non computatur, ante-quam litem contestemur. | L'action d'injures ne figure pas dans notre patrimoine avant l’engagement du litige en cause. |
29. Paulus liber 10 ad Sabinum. |
29. Paul au livre 10 sur Sabin. |
Si servum, cujus nomine injuriarum actio tibi competit, manumiseris aut alienaveris, superest tibi injuriarum actio. | Si l'esclave au nom de qui l'action d'injures relève de vous a été affranchi ou aliéné, il vous reste l'action d'injures. |
30. Ulpianus liber 42 ad Sabinum. |
30. Ulpien au livre 42 sur Sabin. |
Servo autem manumisso non competere actionem ob injuriam, quam in servitute passus est, quis dubitet ? | Du moment où l'esclave est affranchi, qui doute qu'il n'a point d'action pour l'injure qu'il a soufferte en servitude ? |
§1. Si filio injuria facta sit, cum utrique tam filio quam patri adquisita actio sit, non eadem utique facienda aestimatio est ; | §1. Si une injure a été faite à un fils, l'action étant acquise tant au fils qu'au père, la même estimation ne sera pas faite pour les deux ; |
31.Paulus liber 10 ad Sabinum. |
31. Paul au livre 3 sur Sabin. |
cum possit propter filii dignitatem maior ipsi quam patri injuria facta esse. | puisqu'à cause de la dignité du fils l’injure le concernant peut être plus grande que celle de son père. |
32. Ulpianus liber 42 ad Sabinum. |
32. Ulpien au livre 42 sur Sabin. |
Nec magistratibus licet aliquid injuriose facere. Si quid igitur per injuriam fecerit magistratus, vel quasi privatus, vel fiducia magistratus, injuriarum potest conveniri. Sed utrum posito magistratu, an vero et quamdiu est in magistratu ? Sed verius est, si is magistratus est, qui sine fraude in jus vocari non potest, exspectandum esse, quoad magistratu abeat. Quod et si ex minoribus magistratibus erit, id est qui sine imperio aut potestate sunt magistratus, et in ipso magistratu posse eos conveniri. | Les magistrats ne peuvent rien faire par injure. Cependant si un magistrat a fait quelque chose d'injurieux, ou en tant qu’homme privé, ou en se prévalant de sa magistrature, il peut être sujet à l'action d'injures. Faut-il attendre pour cela qu'il ait déposé sa magistrature, ou bien le peut-on quand il en est encore revêtu ? Il est plus vrai que, si c'est un magistrat qui ne saurait être appelé en jugement sans blesser la loi, il faut attendre qu'il soit sorti de fonction. Au contraire, s'il est du nombre des moindres magistrats, de ceux qui sont sans imperium ou sans puissance, on peut le poursuivre même pendant sa magistrature. |
33. Paulus liber 10 ad Sabinum. |
33. Paul au livre 33 sur Sabin. |
Quod rei publicae venerandae causa secundum bonos mores fit, etiamsi ad contumeliam alicujus pertinet, quia tamen non ea mente magistratus facit, ut injuriam faciat, sed ad vindictam majestatis publicae respiciat, actione injuriarum non tenetur. | Ce qui se fait selon les bonnes mœurs pour venger la république, même si cela tourne au déshonneur de quelqu'un, cependant, puisque le magistrat ne l'a pas fait dans ce but, mais pour venger la majesté publique, il ne peut y avoir lieu à l'action d'injures. |
34. Gaius liber 13 ad Edictum provinciale. |
34. Gaïus au livre 13 sur l'Édit provincial. |
Si plures servi simul aliquem ceciderint, aut convicium alicui fecerint, singulorum proprium est maleficium ; et tanto major injuria, quanto a pluribus admissa est. Immo etiam tot injuriae sunt, quot et personae injuriam facientium. | Si plusieurs esclaves ont battu ensemble quelqu'un, ou l’ont agoni de cris réunis, l’action vise chacun en particulier ; et l'injure est d'autant plus grande qu'elle a été commise par plus de gens. Bien plus, il y a autant d'injures que de gens qui ont fait injure. |
35. Ulpianus liber 3 de omnibu Tribunalibus. |
35. Ulpien au livre 3 de tous les Tribunaux. |
Si quis injuriam atrocem fecerit, qui contemnere injuriarum judicium possit ob infamiam suam et egestatem, praetor acriter exequi hanc rem debet et eos, qui injuriam fecerunt, coercere. | Si une injure atroce a été proférée par un homme qui, du fait de son infamie et de sa pauvreté, puisse se moquer du jugement des injures, le préteur doit déployer toute sa sévérité pour punir de tels coupables. |
36. Julianus liber 45 Digestorum. |
36. Julien au livre 45 du Digeste. |
Si filii nomine, cum patre injuriarum agere velim, et is procuratorem det, non intellegitur filius defendi, nisi judicatum solvi satisdetur : et ideo actio adversus filium, tanquam a patre non defendatur, danda erit. | Si, au nom d'un fils, je veux intenter l'action d'injures contre son père, et que celui-ci constitue procureur, le fils n'est pas censé être défendu, à moins qu'on ne donne la caution judicatum solvi ; alors l'action sera donnée contre le fils comme s'il n'était pas défendu par son père. |
37. Marcianus liber 14 Institutionum. |
37. Marcien au livre 14 des Institutes. |
Constitutionibus principalibus cavetur, ea quae infamandi alterius causa in monumenta publica posita sunt, tolli de medio. | Il est ordonné, par les constitutions des princes, que sera enlevé ce qui aura été placé sur les monuments publics pour diffamer quelqu'un. |
§1. Etiam ex lege Cornelia injuriarum actio civiliter moveri potest condemnatione aestimatione judicis facienda. | §1. Bien plus, selon la loi Cornélia, l'action d'injures peut être intentée au civil, et la condamnation arbitrée par le juge. |
38. Scaevola liber 4 Regularum. |
38. Scévola au livre 4 des Règles. |
Senatus consulto cavetur, ne quis imaginem imperatoris in invidiam alterius portaret : et qui contra fecerit, in vincula publica mittetur. | Un sénatus-consulte défend de porter dans ses bras une image de l'empereur par haine pour autrui, sous peine d'être mené dans les prisons publiques. |
39. Venulejus liber 2 publicorum Judiciorum. |
39. Vénuléius au livre 2 des Jugements publics. |
Vestem sordidam, rei nomine, in publico habere capillumve summittere nulli licet, nisi ita conjunctus est adfinitati, ut invitus in reum testimonium dicere cogi non possit. | Il n'est permis à personne de porter en public au nom d'un accusé, un habit couvert de poussière, des cheveux longs, à moins d'être si uni à lui par affinité, qu'il ne puisse être forcé de porter son témoignage contre cet accusé. |
40. Macer liber 2 publicorum Judiciorum. |
40. Macer au livre 2 des Jugements publics. |
Divus Severus Dionysio Diogeni ita scripsit : « Atrocis injuriae damnatus, in ordine decurionum esse non potest ; nec prodesse tibi debet error praesidum aut ejus, qui de te aliquid pronuntiavit, aut eorum, qui contra formam juris mansisse te in ordine decurionum putaverunt ». | L'empereur Sévère a adressé à Denis Diogène ce rescrit : « Un homme condamné pour injure atroce ne peut entrer dans l'ordre des décurions ; et vous ne devez pas profiter de l'erreur des chefs ou de celui qui a statué autrement sur votre compte, ou de ceux qui, illégalement, ont pensé que vous étiez resté dans l'ordre des décurions. » |
41. Nerratius liber 5 Membranarum. |
41. Nératius au livre 3 des Feuilles. |
Pater, cujus filio facta est iniuria, non est impediendus, quominus duobus judiciis et suam injuriam persequatur et filii. | Un père, au fils duquel une injure a été faite, ne doit pas être empêché de poursuivre son injure et celle de son fils en deux jugements différents. |
42. Paulus liber 5 Sententiarum. |
42. Paul au livre 5 des Sentences. |
Judici ab appellatoribus convicium fieri non oportet : alioquin infamia notantur. | Des plaideurs qui en appellent ne doivent pas élever des clameurs contre le juge ; sous peine d’être notés d'infamie. |
43. Gaius liber 3 Regularum. |
43. Gaius au livre 3 des Règles. |
Qui injuriarum actionem per calumniam instituit, extra ordinem damnatur : id est exilium, aut relegationem, aut ordinis amotionem patiatur. | Celui qui, afin de l’outrager, intente abusivement contre quelqu'un l'action d'injures, est condamné selon la procédure extraordinaire, c'est-à-dire à l’exil, à la déportation ou à l'exclusion de son ordre. |
44 Javolenus liber 9 ex Posterioribus Labeonis. |
44. Javolénus livre 9 sur les Œuvres postérieures de Labéon |
Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fumigandi causa fumum faceret ; aut si superior vicinus in inferiores aedes quid aut projecerit aut infuderit, negat Labeo inijuriarum agi posse : quod falsum puto, si tamen injuriae faciendae causa immittitur. | Si le maître d'une maison inférieure envoie de la fumée afin d'enfumer la maison supérieure du voisin, ou que le voisin supérieur fasse avancer en saillie, ou verse quelque chose sur la maison inférieure, Labéon dit que l'on ne peut pas intenter l'action d'injures. Ce que je crois faux, si on agit ainsi envers le voisin pour lui faire injure. |
45. Hermogenianus liber 5 Epitomarum. |
45. Hermogénien au livre 5 des Abrégés. |
De injuria nunc extra ordinem ex causa et persona statui solet. Et servi quidem flagellis caesi dominis restituuntur, liberi vero humilioris quidem loci fustibus subiciuntur ; caeteri autem vel exilio temporali vel interdictione certae rei coercentur. | Quant aux injures, on a coutume de non jours de statuer arbitrairement d'après la cause et la personne. Les esclaves blessés à coups de fouet sont rendus à leurs maîtres ; les hommes libres d'une basse condition sont punis par la bastonnade, et les autres par un bannissement temporel ou par l'interdiction d'une chose particulière. |
TITULUS XI
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TITRE XI
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1. Paulus liber 5 Sententiarium. |
1. Paul au livre 4 des Sentences. |
Sollicitatores alienarum nuptiarum, itemque matrimoniorum interpellatores, etsi effectu sceleris potiri non possunt, propter voluntatem perniciosae libidinis extra ordinem puniuntur. | Ceux qui demandent en mariage des gens mariés, ou perturbent des unions légitimes, quoiqu'ils ne puissent jouir de l'effet de leur crime, cependant en raison de leur passion pernicieuse ils sont punis arbitrairement. |
§1. Fit injuria contra bonos mores, veluti si quis fimo corrupto aliquem perfuderit ; caeno luto oblinuerit, aquas spurcaverit, fistulas, lacus, quidve aliud ad injuriam publicam contaminaverit : in quos graviter animadverti solet. | §1. On fait injure aux bonnes mœurs, soit si on répand sur un autre de la fiente, de la boue, ou de la fange, soit si on infecte des eaux, souille des canaux, des réservoirs, ou autre chose pour faire injure au public ; il est d’usage de sévir avec force contre de tels crimes. |
§2. Qui puero stuprum abducto ab eo, vel corrupto comite persuaserit, aut mulierem puellamve interpellaverit. Quidve impudicitiae gratia fecerit, domum praebuerit pretiumve, quo is persuadeat, dederit : perfecto flagitio punitur capite, imperfecto in insulam deportatur : corrupti comites summo supplicio adficiuntur. | §2. Celui qui aura violé un jeune enfant en l’entraînant à part, ou en corrompant celui qui l'accompagne ; celui qui aura cherché à corrompre une femme ou une jeune fille. Celui qui aura favorisé la débauche, aura prêté sa maison, aura donné de l'argent pour se faire assister, si le crime est achevé, sera puni de mort ; s'il n'est pas achevé, il sera déporté dans une île ; les suivants corrompus sont punis du dernier supplice. |
2. Ulpianus liber 4 Opinionum. |
2. Ulpien au livre 4 des Opinions. |
Sub praetextu religionis vel sub specie solvendi voti, coetus illicitos nec a veteranis temptari oportet. | Sous prétexte de religion ou d'un vœu, il ne faut pas organiser des réunions illicites même avec des vétérans. |
3. Ulpianus liber 3 de Adulteriis. |
3. Le même au livre 3 des Adultères. |
Stellionatus vel expilatae hereditatis judicia accusationem quidem habent, sed non sunt publica. | Le stellionat ou la spoliation d'hérédité se poursuivent par accusation, mais ils ne sont pas de droit public. |
4. Marcianus liber 1 Regularum. |
4. Marcien au livre 1 des Règles. |
Divus Severus et Antoninus rescripserunt, eam quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam : indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse. | Les empereurs Sévère et Antonin ont ordonné, par rescrit, qu'une femme qui s'est fait avorter, doit être envoyée en exil temporairement : car il paraît inacceptable qu'elle puisse priver impunément son mari d'avoir des enfants. |
5. Ulpianus liber 5 de Officio proconsulis. |
5. Ulpien au livre 5 de l'Office du proconsul. |
In eum, cujus instinctu ad infamandum dominum servus ad statuam confugisse compertus erit, praeter corrupti servi actionem, quae ex edicto perpetuo competit, severe animadvertitur. | Lorsque quelqu'un par sa sollicitation a poussé un esclave, pour diffamer le maître, de se réfugier au pied d'une statue, outre l'action d'esclave corrompu que donne l'édit perpétuel du préteur, il sera sévèrement puni. |
6. Idem liber 8 de Officio proconsulis. |
6. Le même au lire. 8 de l’Office du proconsul. |
Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent : quorum avaritiae obviam itum est tam mandatis quam constitutionibus. Mandatis denique ita cavetur : « Praeterea debebis custodire, ne dardanarii ullius mercis sint, ne aut ab his, qui coemptas merces supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos aequis pretiis vendere nollent, dum minus uberes proventus exspectant, annona oneretur ». Poena autem in hos varie statuitur : nam plerumque, si negotiantes sunt, negotiatione eis tantum interdicitur, interdum et relegari solent, humiliores ad opus publicum dari. | On appelle dardanariens ceux qui ont coutume de traîner pour faire monter le prix des vivres. Les ordonnances, et édits des princes, visent à réprimer leur avarice. Elles s'expriment ainsi : « On devra prendre garde qu'il n'y ait de dardanariens de nulle marchandise, qu'ils n'en achètent pas pour les mettre à l'écart, ou que les plus riches, en attendant des temps de disette, refusent de vendre à un prix raisonnable, et qu'ainsi la cherté ne s’aggrave ». Les peines établies contre eux différent : la plupart du temps, quant aux négociants, on leur interdit seulement l’exercice du commerce, parfois ou les déporte ; ceux d'une condition vile sont condamnés aux travaux publics. |
§1. Onerant annonam etiam staterae adulterinae, de quibus divus Trajanus edictum proposuit : quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit. Perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset, signasset, recitasset, damnatus esset. | §1. On augmente aussi la cherté des vivres par des balances fausses. Trajan a fait sur ce point un édit qui applique à ce crime la peine de la loi Cornélia. Il en est de même par la loi sur les testaments, si on a été condamné pour avoir écrit, cacheté ou lu un faux testament. |
§2. Sed et divus Hadrianus, eum qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit. | §2. Mais le divin Adrien a déporté dans une île ceux qui ont détenu de fausses mesures. |
7. Idem liber 9 de Officio proconsulis. |
7. Le même au livre 9 de l'Office du proconsul. |
Saccularii, qui vetitas in sacculos artes exercentes, partem subducunt, partem subtrahunt, item qui derectarii appellantur, hoc est hi, qui in aliena cenacula se dirigunt furandi animo, plus quam fures puniendi sunt. Idcircoque aut ad tempus in opus dantur publicum, aut fustibus castigantur et dimittuntur, aut ad tempus relegantur. | Les coupeurs de bourses qui, s’en prennent aux sacs avec une adresse blâmable, qui en subtilisent ou soustraient une partie des choses qu’ils contiennent, et ceux qu'on nomme directaires [cambrioleurs], qui s'introduisent dans les maisons des autres pour y dérober, doivent être punis plus que des voleurs. C'est pourquoi ils sont affectés pour un temps aux travaux publics, ou sont punis de la bastonnade puis relâchés, ou sont déportés temporairement. |
8. Idem liber 9 de Officio proconsulis. |
8. Le même au même livre. |
Sunt praeterea crimina, quae ad executionem praesidis pertinent : utputa si quis instrumenta sua prodita esse dicat : nam hujus rei executio praefecto urbis a divis fratribus data est. | Outre cela, il y a des crimes relevant du gouverneur : par exemple si l'on a livré les titres d'un autre : car l'empereur Antonin et son frère ont ordonné que la poursuite de ce délit devait être accueillie par le préfet de la ville. |
9. Idem 9 de Officio proconsulis. |
9. Le même au même livre. |
Sunt quaedam, quae more provinciarum coercitionem solent admittere : ut puta in provincia arabia skopelismon crimen appellant, cujus rei admissum tale est : plerique inimicorum solent praedium inimici skopelizein, id est lapides ponere indicio futuros, quod, si quis eum agrum coluisset, malo leto periturus esset insidiis eorum, qui scopulos posuissent : quae res tantum timorem habet, ut nemo ad eum agrum accedere audeat crudelitatem timens eorum qui scopelismon fecerunt. hanc rem praesides exequi solent graviter usque ad poenam capitis, quia et ipsa res mortem comminatur. | Il y en a qui sont punis suivant les usages des provinces, comme en d'Arabie le scopélisme, disposition de pierres : c'est ainsi qu'ils appellent ce crime, dont voici la nature ; des gens ont coutume, quand leur ennemi a un champ, d'y mettre des pierres, qui indiquent que si quelqu'un cultive ce champ il périra d'une mort malheureuse par les embûches de ceux qui ont mis les pierres. Cette menace jette une terreur telle que personne n'ose s'approcher de ce champ, de peur de s'exposer à la cruauté de ceux qui ont fait le scopélisme. Les gouverneurs ont coutume de poursuivre ce crime jusqu'à la peine capitale ; puisque ses auteurs menacent de la mort. |
10. Idem de Officio proconsulis. |
10. Le même au même livre. |
In Ægypto qui chomata rumpit vel dissolvit (hi sunt aggeres, qui quidem solent aquam niloticam continere), aeque plectitur extra ordinem : et pro condicione sua et pro admissi mensura. Quidam opere publico, aut metallo plectuntur. Et metallo quidem secundum suam dignitatem si quis arborem sycaminonem exciderit, nam et haec res vindicatur extra ordinem non levi poena ; idcirco quod hae arbores colligunt aggeres niloticos, per quos incrementa nili dispensantur et coercentur. et deminutiones aeque coercentur. Chomata etiam et diacopi, qui in aggeribus fiunt, plecti efficiunt eos, qui id admiserint. | En Égypte, celui qui a rompu ou détruit les digues (ce sont des levées qui contiennent les eaux du Nil), est également puni extraordinairement, selon sa condition et la mesure de la faute. Quelques-uns sont punis des travaux publics ou aux mines. On punit aussi celui qui coupe le sycomore selon la condition : ce délit est poursuivi à l’extraordinaire et puni sévèrement, parce que ces arbres servent à renforcer les digues du Nil, par lesquelles les accroissements du fleuve sont dispensés et retenus, et les diminutions aussi sont arrêtées. Les levées et les coupures qui se situent dans les champs, donnent aussi lieu à punition pour ceux qui y portent atteintes. |
11. Paulus liber 1 Sententiarum. |
11. Paul au livre 1 des Sentences. |
In circulatores, qui serpentes circumferunt et proponunt, si cui ob eorum metum damnum datum est, pro modo admissi actio dabitur. | Si des charlatans, qui transportent des serpents et les pré-sentent, ont, par la crainte provoquée, produit quelque dommage, ils seront poursuivis selon la gravité du délit. |
TITULUS XII. - DE SEPULCHRO VIOLATO |
TITRE XII. - DU SÉPULCRE VIOLÉ |
1. Ulpianus liber 2 ad Edictum praetoris. |
1. Ulpien au livre 2 sur l’Édit du préteur. |
Sepulchri violati actio infamiam irrogat. | La violation de sépulcre emporte infamie. |
2. Idem liber 18 ad Edictum praetoris. |
2. Le même au livre 18 sur l'Édit du préteur. |
Si sepulchrum quis diruit, cessat Aquilia : quod vi tamen aut clam agendum erit : et ita de statua de monumento evolsa Celsus scribit. Idem quaerit, si neque adplumbata fuit neque adfixa, an pars monumenti effecta sit an vero maneat in bonis nostris ? et Celsus scribit sic esse monumenti ut ossuaria et ideo quod vi aut clam interdicto locum fore. | Si quelqu'un a détruit un sépulcre, la loi Aquilia n'a pas lieu ; cependant on aura l'interdit contre la violence ou la clandestinité. Celse écrit en ce sens, au sujet d'une statue arrachée d'un monument, il demande si elle n'a pas été scellée ni attachée, est-t-elle partie du monument, ou est-t-elle partie de notre bien ? Il écrit qu'elle est partie du monument, comme le réceptacle des ossements ; ainsi il y aura lieu à l'interdit contre la violence ou la clandestinité. |
3. Ulpianus liber 25 ad Edictum praetoris. |
3. Ulpien au livre 25 sur l'Édit du préteur. |
Praetor ait : « Cujus dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in factum judicium dabo, ut ei ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet : quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cujus justissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo habitaverit aedificiumve aliud, quamque sepulchri causa factum sit, habuerit : in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum judicium dabo ». | Le préteur dit : « Si quelqu'un est prévenu d'avoir par dol violé un sépulcre, je donnerai contre lui un jugement d'après le fait, afin qu'il soit condamné à ce qui sera juste pour ce délit, au profit de la personne concernée. S'il n'y a personne de concerné, ou que l’intéressé ne veuille point agir, je donnerai l'action à quiconque voudra l’intenter jusqu'à la concurrence de cent pièces d'or. Si plusieurs veulent poursuivre, j'en accorderai le pouvoir à celui qui aura la plus juste raison. Si quelqu'un habite par dol dans un sépulcre, ou y fait un édifice autre que ce qui est destiné pour le sépulcre, je donnerai contre lui à celui qui voudra poursuivre, une action de deux cents pièces d'or. ». |
§1. Prima verba ostendunt eum demum ex hoc plecti, qui dolo malo violavit. si igitur dolus absit, cessabit eiusdem. personae igitur doli non capaces, ut admodum impuberes, item omnes, qui non animo violandi accedunt, excusati sunt. | §1. Les premiers mots de cet édit montrent qu’il punit celui qui par dol a violé un sépulcre. À défaut de dol, pas de sanction. C'est pourquoi ceux qui sont incapables de dol, tels que les impubères, de même ceux qui approchent le sépulcre, sans intention de le violer, sont excusés. |
§2. Sepulchri autem appellatione omnem sepulturae locum contineri existimandum est. | §2. Par le terme sépulcre on entend tout lieu où l'on quelqu’un a été inhumé. |
§3. Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit : licet enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut rescripto imperatoris Antonini cavetur : servari enim voluntatem ejus oportere. Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat. | §3. Si quelqu'un apporte un mort dans un sépulcre héréditaire, même s’il est héritier, il peut être sujet à l'action de sépulcre violé, s’il a agi contre la volonté du testateur ; car il est permis au testateur de défendre que l'on mette quelqu'un dans son tombeau, comme l'a décidé un rescrit de l'empereur Antonin : car il faut suivre ses volontés. Si donc il n'a permis qu'à un seul héritier d'y porter, lui seul en aura le droit. |
§4. Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi Severi continetur ; quo mandatur, ne corpora detinerentur, aut vexarentur, aut prohiberentur per territoria oppidorum transferri. Divus tamen Marcus rescripsit nullam poenam meruisse eos, qui corpus in itinere defuncti per vicos aut oppidum transvexerunt, quamvis talia fieri sine permissu eorum, quibus permittendi jus est, non debeant. | §4. Un édit de l'empereur Sévère permet de transporter les corps qui n'ont pas été déposés dans un sépulture perpétuel ; le même édit défend de retenir les corps, de les tourmenter, d'en empêcher le transport par le territoire des villes. L'empereur a décidé, par un rescrit, qu'il n'y a point de peine encourue par ceux qui en route font passer les corps des morts par les carrefours et dans les villes, quoique ces choses ne doivent pas se faire sans la permission de ceux de qui elle dépend. |
§5. Divus Hadrianus rescripto poenam statuit quadraginta aureorum in eos qui in civitate sepeliunt, quam fisco inferri jussit, et in magistratus eadem qui passi sunt, et locum publicari jussit et corpus transferri. Quid tamen, si lex municipalis permittat in civitate sepeliri ? Post rescripta principalia an ab hoc discessum sit, videbimus, quia generalia sunt rescripta et oportet imperialia statuta suam vim obtinere et in omni loco valere. | §5. L'empereur Adrien par un rescrit, a porté la peine de quarante pièces d'or contre ceux qui enterrent des corps morts dans les villes, au profit du fisc. Il a établi la même peine contre le magistrat qui l'aura autorisé, et a voulu que le lieu fût vendu à l'encan, et que le corps en fût trans-porté. Mais si la loi municipale permet d'ensevelir dans la ville, le rescrit du prince a-t-il abrogé ce droit particulier ? Oui : les rescrits sont généraux ; les décisions impériales doivent avoir pleine force et valoir en tout lieu. |
§6. Si quis in sepulchro habitasset aedificiumve habuisset, ei qui velit agendi potestas fit. | §6. Si quelqu'un habite dans un sépulcre, ou bien y a un édifice, quiconque le demandera aura l'action. |
§7. Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata adgrediantur : ut si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit ; si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt. | §7. Les gouverneurs sanctionnent sévèrement ceux qui dépouillent les cadavres, surtout s'ils viennent armés : en sorte que, s'ils sont armés comme des voleurs, ils sont punis de mort, comme le veut le rescrit de Sévère ; s'ils sont sans armes, on peut aller jusqu'à la peine des mines. |
§8. Qui de sepulchri violati actione judicant, aestimabunt quatenus intersit, scilicet ex injuria quae facta est ; item ex lucro ejus qui violavit, vel ex damno quod contigit, vel ex temeritate ejus qui fecit. Numquam tamen minoris debent condemnare, quam solent extraneo agente. | §8. Les juges d’une action de sépulcre violé estimeront l’intérêt, et d'après l'injure faite, et d'après le gain du coupable, ou du dommage qu'il a causé, ou de la témérité de l'entreprise. Cependant ils ne doivent point porter la condamnation au profit de ceux qui ont intérêt, au-dessous de ce qu'ils adjugeraient à un étranger qui poursuivrait. |
§9. Si ad plures jus sepulchri pertineat, utrum omnibus damus actionem an ei qui occupavit ? Labeo omnibus dandam dicit recte, quia in id quod uniuscujusque interest, agitur. | §9. Si le droit de sépulcre appartient à plusieurs, donnerons-nous l'action à tous, ou au plus diligent ? Labéon dit qu'il faut la donner à tous, avec raison : parce que l'action repose sur l'intérêt particulier de chacun. |
§10. Si is cujus interest sepulchri violati agere nollet, potest paenitentia acta, antequam lis ab alio contestetur, dicere velle se agere ; et audietur. | §10. Si celui qui a intérêt ne veut pas intenter l'action de sépulcre violé, il peut changer d'avis, et avant que la cause ne soit engagée par un autre, dire qu'il veut poursuivre ; il sera admis à la faire. |
§11. Si servus in sepulchro habitat vel aedificavit, noxalis actio cessat, et in eum praetor hanc actionem pollicetur. Si tamen non habitet, sed domunculam ibi habeat servus, noxale judicium erit dandum, si modo habere posse videtur. | §11. Si un esclave habite dans un sépulcre, ou bien s'il y a bâti, l'action noxale n'a pas lieu, et le préteur donne contre lui la présente action. Si cependant l'esclave n'y habite pas, mais qu'il y ait une retraite, on donnera contre lui l'action noxale, pourvu qu'il paraisse pouvoir y habiter. |
§12. Haec actio popularis est. | §12. Cette action est populaire. |
4. Paulus liber 27 ad Edictum praetoris. |
4. Paul au livre 27 sur l'Édit du préteur. |
Sepulchra hostium religiosa nobis non sunt : ideoque lapides inde sublatos in quemlibet usum convertere possumus : non sepulchri violati actio competit. | Les sépulcres des ennemis n’ont pas pour nous un caractère religieux ; c'est pourquoi les pierres qui en sont enlevées peuvent être converties aux usages que l'on veut ; il n'y a pas à leur égard d'action de sépulcre violé. |
5. Pomponius liber 6 ex Plautio. |
5. Pomponius au livre 9 sur Plautius. |
Utimur eo iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam post venditos fundos adeundorum sepulchrorum sit jus. Legibus namque praediorum vendundorum cavetur, « ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, iter ejus, aditus, ambitus funeri faciendi sit ». | Il est de droit que les maîtres des fonds où ils ont bâti des sépulcres, même après la vente de ces fonds, conservent le droit de venir à ces sépulcres. Car, par les lois sur la vente des fonds, il est dit, pour les sépulcres se trouvant sur ces fonds, qu'est réservé un chemin, un abord et le pourtour destiné aux funérailles. |
6. Julianus liber 10 Digestorum. |
6. Julien au livre 10 du Digeste. |
Sepulchri violati actio in primis datur ei ad quem res pertinet ; quo cessante, si alius egerit, quamvis rei publicae causa abfuerit dominus, non debebit ex integro adversus eum, qui litis aestimationem sustulerit, dari. Nec potest videri deterior fieri condicio ejus, qui rei publicae causa abfuit, cum haec actio non ad rem familiarem ejusdem, magis ad ultionem pertineat. | L'action de sépulcre violé est donnée d’abord à celui à qui la chose appartient ; dans son silence, si un autre intente l'action, quoique le maître soit absent pour la république, elle ne doit pas être donnée de nouveau contre celui qui aura payé l'estimation du procès. La condition de celui qui a été absent pour la république ne doit pas paraître devenir plus mauvaise, puisque cette action appartient moins à ses affaires particulières qu'à la vindicte publique. |
7. Marcianus liber 3 Institutionum. |
7. Marcien au livre 3 des Institutes. |
Sepulchri deteriorem condicionem fieri prohibitum est : sed corruptum et lapsum monumentum corporibus non contactis licet reficere. | S’il est défendu de détériorer un sépulcre, il est permis de rétablir un monument dégradé et en ruines ; mais à condition de ne pas toucher pas aux corps. |
8. Macer liber 1 publicorum Judiciorum. |
8. Macer au livre I des Jugements publics. |
Sepulchri violati crimen potest dici ad legem Juliam de vi publica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, qui fecerit quid, quominus aliquis funeretur sepeliaturve : quia et qui sepulchrum violat, facit, quo quis minus sepultus sit. | Le crime de sépulcre violé peut être regardé comme relevant de la loi Julia sur la violence publique, en cette partie dans laquelle elle punit celui qui empêche de faire des funérailles et d'enterrer ; parce que celui qui viole un tombeau s'oppose à la sépulture. |
9. Idem liber 2 publicorum Judiciorum. |
9. Le même au livre 2 des Jugements publics. |
De sepulchro violato, actio quoque pecuniaria datur. | Pour un sépulcre violé, on a aussi une action pécuniaire. |
10. Papinianus liber 8 Quaestionum. |
10. Papinien au livre 8 des Questions. |
Quaesitum est, an ad heredem necessarium, cum se bonis non miscuisset, actio sepulchri violati pertineret. Dixi recte eum ea actione experiri, quae in bonum et aequum concepta est. Nec tamen si egerit, hereditarios creditores timebit : cum etsi per hereditatem optigit haec actio, nihil tamen ex defuncti capiatur voluntate ; neque id capiatur, quod in rei persecutione, sed in sola vindicta sit constitutum. | On a demandé si l'action de sépulcre violé appartient à l'héritier nécessaire, lorsqu'il ne s'est pas immiscé ? J'ai dit que cet héritier peut intenter cette action, conçue pour demander ce qui est bon et juste. S'il intente cette action, il ne craindra pas de se voir poursuivre par les créanciers héréditaires ; parce que quoiqu’il ait cette action par l'hérédité, il ne reçoit cependant rien de la volonté du défunt, et il ne reçoit rien qui vienne de la poursuite de la chose, mais seulement par suite de la vindicte. |
11. Paulus liber 5 Sententiarum. |
11. Paul au livre 5 des sentences. |
Rei sepulchrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunae summo supplicio adficiuntur, honestiores in insulam deportantur ; alias autem relegantur aut in metallum damnantur. | Les hommes coupables d'avoir violé des sépulcres, et d’en avoir retiré les corps ou les ossements, s’ils sont d'une basse condition, seront punis du dernier supplice ; les plus distingués seront déportés dans une île ; les autres seront bannis ou condamnés aux mines. |
TITULUS XIII. - DE CONCUSSIONE |
TITRE XIII. - DE LA CONCUSSION |
1. Ulpianus liber 5 Opinionum. |
1. Ulpien au livre 5 des Opinions. |
Si simulato praesidis jussu concussio intervenit, ablatum ejusmodi terrore restitui praeses provinciae jubet et delictum coercet. | Si feignant un ordre du gouverneur, on commet une concussion, le gouverneur ordonne que ce qui a été enlevé par la terreur soit restitué ; et il punit le délit. |
2. Macer liber 1 publicorum Judiciorum. |
2. Macer au livre 1 des Jugements publics. |
Concussionis judicium publicum non est ; sed si ideo pecuniam quis accepit, quod crimen minatus sit, potest judicium publicum esse ex senatusconsultis, quibus poena legis Corneliae teneri jubentur, qui in accusationem innocentium coïerint quive ob accusandum, vel non accusandum, denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperit. | Le jugement de concussion n'est pas de droit public ; mais si quelqu'un a reçu de l'argent, parce qu'il a menacé d'une accusation, le jugement peut être public, en vertu des sénatusconsultes qui appliquent la peine de la loi Cornélia à ceux qui se réunissent pour accuser des innocents, et qui, pour accuser ou ne pas accuser, pour fournir ou ne pas fournir leur témoignage, ont reçu de l'argent. |
TITULUS XIV. - DE ABIGEIS |
TITRE XIV. - DE CEUX
|
1. Ulpianus 8 de Officio proconsulis. |
1. Ulpien au livre 8 sur le Devoir du proconsul. |
De abigeis puniendis ita divus Hadrianus consilio Baeticae rescripsit : « Abigei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari solent ». Puniuntur autem durissime non ubique, sed ubi frequentius est id genus maleficii : alioquin et in opus, et nonnumquam temporarium dantur ». | L’Empereur Adrien a adressé au conseil de Bétique, ce rescrit : « Ceux qui emmènent des troupeaux, comme peine maximum sont ordinairement condamnés au glaive ». Ils sont punis de cette peine très grave, non pas partout, mais là où ce genre de malfaiteurs est le plus nombreux : autrement ils sont condamnés à des travaux, quelquefois pour un temps. |
§1. Abigei autem proprie hi habentur, qui pecora ex pascuis vel ex armentis subtrahunt et quodammodo depraedantur, et abigendi studium quasi artem exercent, equos de gregibus vel boves de armentis abducentes. Caeterum si quis bovem aberrantem vel equos in solitudine relictos abduxerit, non est abigeus, sed fur potius. | §1. « Ceux qui emmènent des troupeaux », sont ceux qui soustraient les bestiaux des pâturages et du milieu des troupeaux ; en quelque sorte ils en font une proie et exercent ce méfait comme un art, tirant chevaux et bœufs du milieu des grands troupeaux. Celui qui s’empare d’un bœuf égaré, ou de chevaux laissés seuls, n'est point un homme qui emmène un troupeau, mais plutôt un voleur. |
§2. Sed et qui porcam, vel capram, vel vervicem, abduxit, non tam graviter, quam qui majora animalia abigunt, plecti debent. | §2. Celui qui a emmené une truie, une chèvre ou un mouton, ne doit pas être puni aussi durement que celui qui a emmené de plus grands animaux. |
§3. Quamquam autem Hadrianus metalli poenam, item operis, vel etiam gladii, praestituerit, ; attamen qui honestiore loco nati sunt, non debent ad hanc poenam pertinere, sed aut relegandi erunt aut movendi ordine. Sane qui cum gladio abigunt, non inique bestiis obiciuntur. | §3. Quoique Adrien ait établi la peine des mines ou des travaux, ou même du glaive ; cependant ceux qui sont nés d’un rang un peu distingué ne doivent pas être soumis à ces sortes de peines, mais ils doivent être ou relégués ou chassés de leur ordre. Mais ceux qui agissent à main armée sont sans injustice exposés aux bêtes féroces. |
§4. Qui pecora, de quorum proprietate faciebat controversiam, abegit, ut Saturninus quidem scribit, ad examinationem civilem remittendus est ; sed hoc ita demum probandum est, si non color abigeatus quaesitus est, sed vere putavit sua justis rationibus ductus. | §4. Celui qui a emmené des troupeaux dont il se prétendait le propriétaire, comme l'a écrit Saturnin, doit être renvoyé aux juges civils, s'il n'a pas cherché ce prétexte pour emmener, mais s'il a pensé pour de bonnes raisons que ces troupeaux étaient à lui. |
2. Macer liber 1 publicorum Judiciorum. |
2. Macer au livre 1 des Jugements publics. |
Abigeatus crimen publici judicii non est, quia furtum magis est. Sed quia plerumque abigei et ferro utuntur, si deprehendentur, ideo graviter et puniri eorum admissum solet. | Le crime d’abigeat ne relève pas des jugements publics, parce que c'est plutôt un vol ; mais du fait que le plus souvent ceux qui les emmènent sont armés, si on les arrête, ils sont d'ordinaire punis plus sévèrement. |
3. Callistratus liber 6 de Cognotionibus. |
3. Callistrate au livre 6 des Informations. |
Oves pro numero abactarum aut furem, aut abigeum faciunt. Quidam decem oves gregem esse putaverunt ; porcos etiam quinque, vel quattuor abactos ; equum bovem vel unum abigeatus crimen facere. | Quant aux brebis, selon le nombre des têtes emmenées, on a un simple vol ou un abigeat. Quelques-uns ont pensé que dix moutons sont un troupeau ; de même cinq ou quatre porcs ; un cheval, un bœuf, même seul, suffit pour retenir le crime d'abigeat. |
§1. Eum quoque plenius coercendum, qui a stabulo abegit domitum pecus, non a silva nec grege. | §1. Doit être plus sévèrement puni, celui qui a emmené un troupeau de l'étable, et non de la forêt et du troupeau. |
§2. Qui saepius abegerunt, licet semper unum vel alterum pecus subripuerint, tamen abigei sunt. | §2. Ceux qui ont souvent agi, quoique chaque fois ils n'aient soustrait qu'une ou deux bêtes, sont des voleurs qui emmènent des troupeaux. |
§3. Receptores abigeorum qua poena plecti debeant, epistula divi Trajani ita cavetur, ut extra terram Italiam decem annis relegarentur. | §3. Les receleurs d’abigeat doivent être punis, suivant une épitre d'Adrien, de la peine du bannissement pendant dix ans hors de la terre d'Italie. |
TITULUS XV. - DE PRAEVARICATIONE |
TITRE XV. - DE LA PRÉVARICATION |
1.Ulpianus liber 6 ad Edictum praetoris. |
1. Ulpien au livre 6 sur l'Édit du préteur. |
Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adjuvat prodita causa sua. Quod nomen, Labeo a varia certatione tractum ait : nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quinimmo ex altera. | Le prévaricateur est celui qui fait un grand écart, feignant de l'intérêt pour l'un, il le trahit en aidant l'autre. Labéon dit que cela a trait à une variété de combats : celui qui les excite prévarique quand il favorise l'un plus que l'autre. |
§1. Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico judicio accusaverit. Caeterum advocatus non proprie praevaricator dicitur. Quid ergo de eo fiet ? Sive privato judicio, sive publico praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam ? Hic extra ordinem solet puniri. | §1. Un prévaricateur au sens strict, est celui qui accuse quelqu'un dans un jugement public. Un avocat n'est pas un prévaricateur proprement dit. Qu’en sera-t-il s'il a prévariqué dans un jugement privé ou public, c'est-à-dire s'il a trahi la cause ? Il est puni à l’extraordinaire. |
2. Ulpianus liber 9 de Officio proconsulis. |
2. Ulpien au livre 9 du Devoir du proconsul. |
Sciendum, quod hodie is, qui praevaricati sunt, poena iniungitur extraordinaria. | Il faut savoir que, aujourd'hui ,ceux qui prévariquent sont punis d'une peine arbitraire. |
3. Macer liber 1 publicorum Judiciorum. |
3. Macer au livre 1 des Jugements publics. |
Praevaricationis judicium aliud publicum, aliud moribus inductum est. | Le jugement de prévarication est ou de droit public, ou mis en mouvement par le censeur ses mœurs. |
§1. Nam si reus accusatori publico judicio ideo praescribat, quod dicat se eodem crimine ab alio accusatum et absolutum, cavetur lege Julia publicorum, ut non prius accusetur, quam de prioris accusatoris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit. Hujus ergo praevaricationis pronuntiatio publici judicii intellegitur. | §1. Si, dans un jugement public, un accusé oppose à un accusateur qu'il a été accusé du même crime par un autre et absous, il est prévu par la loi Julia sur les jugements publics que l'accusation ne sera point poursuivie que l'on n'ait informé et statué sur la prévarication du premier accusateur. Ainsi le jugement de cette prévarication appartient aux jugements publics. |
§2. Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum judicium non est. Nec interest, publico an privato judicio praevaricatus dicatur. | §2. Si l'on a accusé un avocat de prévarication, ce n'est pas un jugement public. Et peu importe qu'il ait prévariqué dans un jugement public ou privé. |
§3. Si ideo quis accusetur, quod dicatur crimen judicii publici destituisse, judicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est, neque per senatus consultum, quo poena quinque auri librarum in desistentem statuitur, publica accusatio inducta est. | §3. Si quelqu’un est accusé de s’être désisté d’un jugement public, ce jugement ne sera pas public ; parce qu’aucune loi n'a statué là-dessus, et que le sénatus-consulte qui a prévu la peine de 5 livres d'or contre qui se désiste, n'a pas visé l'accusation publique. |
4. Idem liber 2 publicorum Judiciorum. |
4. Le même au livre 2 des Jugements publics. |
Si is, de cujus calumnia agi prohibetur, praevaricator in causa judicii publici pronuntiatus sit, infamis erit. | Si quelqu’un contre qui l'on ne peut intenter l'action de calomnie, a été déclaré prévaricateur dans une cause de jugement public, il sera déclaré infâme. |
5. Venuleius-Saturninus lib. 2 publicorum Judiciorum |
5. Vénuléius-Saturnin au livre 2 des Jugements publics |
Accusator in praevaricatione convictus, postea ex lege non accusat. | Un accusateur convaincu de prévarication est déchu par la loi de la faculté d'accuser. |
6. Paulus liber singulari de Judiciis publicis. |
6. Paul au livre unique des Jugements publics. |
Ab imperatore nostro et patre ejus rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem obiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem commisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est. | Notre empereur et son père ont prononcé par rescrit, que, dans les crimes relevant de l’extraordinaire, les prévaricateurs sont punis de la peine à laquelle ils seraient soumis s’ils avaient eux-mêmes péché contre la loi pour laquelle l'accusé a été absous par leur prévarication. |
7. Ulpianus liber 4 de Censibus. |
7. Ulpien au livre 4 des Cens. |
In omnibus causis, praeterquam in sanguine, qui delatorem corrupit, ex senatus consulto pro victo habetur. | Dans toutes les causes, excepté dans celles où il y va de la vie, celui qui a corrompu son délateur est, d'après le sénatus-consulte, tenu pour perdant. |
TITULUS XVI. - DE RECEPTATORIBUS |
TITRE XVI. - DES RECELEURS |
1. Marcianus liber 2 publicorum Judiciorum |
1. Marcien au livre 2 des Jugements publics. |
Pessimum genus est receptatorum, sine quibus nemo latere diu potest. Et praecipitur, ut perinde puniantur, atque latrones. In pari causa habendi sunt, qui, cum apprehendere latrones possent, pecunia accepta vel subreptorum parte, dimiserunt. | Les receleurs sont une sorte de criminels funeste, puisque sans eux nul coupable ne pourrait se cacher longtemps. La loi ordonne de les punir comme des voleurs. On doit les mettre au même rang des voleurs, parce que, tandis qu'ils pouvaient les saisir, ils ont reçu ou de l'argent ou une partie du vol, et ils les ont laissé aller. |
2. Paulus liber 2 singulari de Poenis paganorum. |
2. Paul livre 2 des Peines de ceux qui ne sont pas militaires |
Eos, apud quos adfinis, vel cognatus latro conservatus est, neque absolvendos, neque severe admodum puniendos : non enim par est eorum delictum ,et eorum qui nihil ad se pertinentes latrones recipiunt. | Ceux chez qui s'est caché un voleur est leur allié ou leur parent, ne doivent être, ni absous, ni sévèrement punis : car leur délit n'est pas semblable au délit de ceux qui recèlent des voleurs, lesquels ne leur apparentés en rien. |
TITULUS XVII. - DE FURIBUS BALNEARIIS |
T. XVII. - DES VOLEURS DANS LES BAINS |
1. Ulpianus liber 8 de Officio proconsulis. |
1. Ulpien au livre 8 du Devoir du proconsul. |
Fures nocturni extra ordinem audiendi sunt, et causa cognita puniendi, dummodo sciamus in poena eorum operis publici temporarii modum non egrediendum. Idem et in balneariis furibus. Sed si telo se fures defendunt vel effractores vel caeteri his similes nec cuiquam percusserunt, metalli poena ; vel honestiores relegationis adficiendi erunt. | Les voleurs de nuit doivent être jugés extraordinairement, et punis selon les faits, pourvu qu'on ne les punisse pas plus sévèrement que par la peine des travaux publics. La même chose s'observera à l'égard de ceux qui volent dans les bains. Mais si les voleurs se défendent avec une arme, ou s’ils ont commis une effraction, ou fait quelque chose de ce genre, sans cependant avoir frappé personne, ils seront punis de la peine des mines ; et ceux d'une condition plus relevée seront condamnés à l'exil. |
2. Marcianus liber 2 Judiciorum publicorum. |
2. Marcien au livre 2 des Jugements publics. |
Sed si interdiu furtum fecerunt, ad jus ordinarium remittendi sunt. | Mais s'ils ont commis un vol alors qu’il faisait jour, il faut les renvoyer au droit ordinaire. |
3. Paulus liber singularis de Poenis militum. |
3. Paul au livre unique des Peines des soldats. |
Miles, qui in furto balneario adprehensus est, ignominia mitti debet. | Un soldat surpris commettant un vol dans un bain public doit être chassé de l'armée avec ignominie. |
TITULUS XVIII. - DE EFFRACTORIBUS
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TITRE XVIII. – DES AUTEURS D’EFFRACTION ET DE CEUX QUI SPOLIENT. |
1. Ulpianus liber 8 de Officio proconsulis. |
1. Ulpien au livre 8 du Devoir du proconsul. |
De his, qui carcere effracto evaserunt, sumendum supplicium, Divi fratres Æmilio Tironi rescripserunt. Saturninus etiam probat, in eos, qui de carcere eruperunt sive effractis foribus, sive conspiratione cum ceteris, qui in eadem custodia erant, capite puniendos : quod si per negligentiam custodum evaserunt, levius puniendos. | Les Divins frères ont décidé, par un rescrit à Æmilius Tyron, que ceux qui s’échappent de la prison en la brisant doivent être punis du dernier supplice. Saturnin pense aussi que ceux qui se sont évadés avec violence, soit en brisant les portes, soit en conspirant avec les autres prisonniers, doivent être punis de la peine capitale ; mais que s'ils se sont évadés par la négligence des gardiens, ils doivent être punis moins durement. |
§1. Expilatores, qui sunt atrociores fures (hoc enim est expilatores), in opus publicum vel perpetuum vel temporarium dari solent. Honestiores autem ordine ad tempus moveri, vel fines patriae juberi excedere. Quibus nulla specialis poena rescriptis principalibus imposita est : idcirco causa cognita liberum erit arbitrium statuendi ei qui cognoscit. | §1. Les auteurs de pillage, voleurs les plus atroces (c'est ce que signifie le mot expoliator), ont coutume d'être condamnés aux travaux publics à perpétuité, ou à temps. Ceux d’un rang plus relevé sont pour un temps exclus de leur ordre, ou exilés de leur patrie. Les rescrits des princes ne leur ont imposé aucune peine particulière ; ainsi le juge pourra l'arbitrer d'après les circonstances. |
§2. Simili modo et sacculari et derectarii erunt puniendi, item effractores. Sed enim Divus Marcus effractorem equitem romanum, qui effracto perforatoque pariete pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere jussit provincia Africa, unde erat, et urbe et Italia. Oportebit autem aeque et in effractores et in caeteros suprascriptos causa cognita statui, prout admissum suggerit, dummodo ne quis in plebeio operis publici poenam vel in honestiore relegationis excedat. | §2. Seront punis de même, les sacculaires, les directaires et les voleurs avec effractions. L’empereur Marc-Aurèle a prescrit qu'un chevalier Romain, qui avait volé de l’argent, après avoir brisé et percé une muraille, fût banni pour cinq ans de la province d'Afrique, sa patrie, de sa cité et d'Italie. Il faudra à l'égard de ceux qui font effraction et des autres criminels dont on vient de parler, statuer selon les circonstances de fait, pourvu qu'on n'excède pas la peine des travaux publics pour un plébéien, et de l'exil pour les gens plus distingués. |
2. Paulus liber singularis de Officio praefecti vigilum. |
2. Paul livre unique du Devoir du préfet des gardes de nuit |
Inter effractores varie animadvertitur ; atrociores enim sunt nocturni effractores, et ideo hi fustibus caesi in metallum dari solent. Diurni vero effractores post fustium castigationem in opus perpetuum vel temporarium dandi sunt. | On punit diversement les auteurs d’effractions ; les plus atroces sont ceux qui font des effractions de nuit ; on les punit ordinairement du bâton, et on les conduit. aux mines. Ceux qui font des effractions pendant le jour sont d'abord châtiés du bâton, puis livrés aux travaux publics à perpétuité ou pour un temps. |
TITULUS XIX. - EXPILATAE HEREDITATIS |
T. XIX. - DE LA SPOLIATION D'HÉRÉDITÉ |
1. Marcianus liber 3 Institutionum. |
1. Marcien au livre 3 des Institutes. |
Si quis alienam hereditatem expilaverit, extra ordinem solet coerceri per accusationem expilatae hereditatis, sicut et oratione Divi Marci cavetur. | Celui qui a spolié une hérédité, qui ne lui appartient pas, est puni sur l'accusation de spoliation d'hérédité, comme cela est ordonné par un discours de Marc-Aurèle. |
2. Ulpianus liber 9 de Officio proconsulis. |
2. Ulpien au livre 9 du Devoir du proconsul. |
Si expilatae hereditatis crimen intendatur, praeses provinciae cognitionem suam accommodare debet ; cum enim furti agi non potest, solum superest auxilium praesidis. | Si l'on intente l'accusation de spoliation d'hérédité, le gouverneur de la province doit en connaître : car lorsque l'on ne peut pas intenter l'action de vol, il ne reste qu'à se pourvoir devant le gouverneur. |
§1. Apparet autem expilatae hereditatis crimen eo casu intendi posse, quo casu furti agi non potest, scilicet ante aditam hereditatem ; vel post aditam, antequam res ab herede possessae sunt. Nam in hunc casum furti actionem non competere palam est : quamvis ad exhibendum agi posse, si qui vindicaturus exhiberi desideret, palam sit. | §1. Ainsi l'accusation de spoliation d'hérédité peut être intentée quand on ne peut exercer l'action de vol ; donc avant l'adition d'hérédité ou après acception, mais avant que les choses ne soient possédées par l'héritier. Car il est évident que dans ce cas l'action de vol n'est pas accordée ; mais il est tout aussi évident que l'on a une action ad exhibendum, si celui qui doit revendiquer désire que la chose lui soit représentée. |
3. Marcianus liber 2 publicorum Judiciorum. |
3. Marcien au livre 2 des Jugements publics. |
Divus Severus et Antoninus rescripserunt electionem esse, utrum quis velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum urbi, vel apud praesides agere, an hereditatem a possessoribus jure ordinario vindicare. | Les empereurs Sévère et Antonin ont décidé par rescrit, que l'on avait le choix ou de poursuivre extra-ordinairement l'accusation de spoliation d'hérédité devant le préfet de la ville ou les gouverneurs, ou de revendiquer par le droit ordinaire l'hérédité sur les possesseurs. |
4. Paulus liber 3 Responsorum. |
4. Paul au livre 3 des Réponses. |
Res hereditarias omnium heredum fuisse communes. Et ideo eum, qui expilatae hereditatis crimen obicit et optinuit, etiam coheredi profuisse videri. | Les choses héréditaires appartiennent en commun à tous les héritiers. C'est pourquoi celui qui a porté accusation du crime de spoliation d'hérédité, et qui a obtenu la condamnation, profite aussi à son cohéritier. |
5. Hermogenianus liber 2 juris Epitomarum. |
5. Hermogénien au livre 2 des Abrégés du droit. |
Uxor expilatae hereditatis crimine idcirco non accusatur, quia nec furti cum ea agitur. | Une épouse ne peut accusée de spoliation d'hérédité, parce qu'on ne peut pas même intenter contre elle l'action de vol. |
6. Paulus liber 1 ad Neratium. |
6. Paul au livre 1 sur Nératius. |
Si rem hereditariam, ignorans in ea causa esse, subripuisti, furtum te facere respondit. Paulus : rei hereditariae furtum non fit, sicut nec ejus, quae sine domino est ; et nihil mutat existimatio subripientis. | Si ne sachant pas qu'une chose fût héréditaire vous l'avez volée, vous faites un vol. Selon Paul, on ne peut pas faire le vol d'une chose héréditaire, pas plus que d'une chose qui n'a pas de maître ; la pensée de celui qui vole ne change rien à la chose. |
TITULUS XX. - STELLIONATUS |
TITRE XX. - DU STELLIONAT |
1. Papinianus liber1 Responsorum. |
1. Papinien au livre 1 des Réponses. |
Actio stellionatus, neque publicis judiciis, neque privatis actionibus, continetur. | L'action de stellionat ne relève, ni des jugements publics, ni des actions privées. |
2. Ulpianus liber 8 ad Sabinum. |
2. Ulpien au livre 8 sur Sabin. |
Stellionatus judicium famosum quidem non est, sed coercitionem extraordinariam habet. | En vérité, le jugement de stellionat n'emporte pas infamie, mais une punition arbitraire. |
3. Idem liber 8 de Officio proconsulis. |
3. Le même au livre 3 du Devoir du proconsul. |
Stellionatus accusatio ad praesidis cognitionem spectat. | L'accusation de stellionat relève du gouverneur. |
§1. Stellionatum autem objici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod objiciatur : quod enim in privatis judiciis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus. Maxime autem in his locum habet : si quis forte rem alii obligatam, dissimulata obligatione, per calliditatem alii distraxerit, vel permutaverit, vel in solutum dederit : nam hae omnes species stellionatum continent. Sed et si quis merces supposuerit, vel obligatas averterit, vel si corruperit, aeque stellionatus reus erit. Item si quis imposturam fecerit vel collusionem in necem alterius, stellionatus poterit postulari. Et, ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet, nec est opus species enumerare. | §1. Il faut savoir que le stellionat peut être reproché à ceux qui ont fait quelque chose par dol, s'il n'y a pas d'autre crime dont on puisse les accuser : car, ce qui dans le droit privé donne l’action de dol, dans les crimes donne accusation de stellionat. Donc, lorsqu'un crime n'a pas de nom, on l'appelle stellionat. Il est surtout retenu si quelqu'un dissimulant qu'une chose appartient à un autre, la vend par fraude à un tiers, ou l'échange, ou la donne en paiement : tous ces cas comportent un stellionat. Et aussi lorsque quelqu'un a livré des marchandises, l'une pour l'autre, ou a détourné celles qu’il s'était obligé de livrer, ou les a corrompues, il est également coupable de stellionat. De même, si quelqu'un a commis une imposture, ou a comploté pour la mort de quelqu'un, il pourra être accusé de stellionat. Et, pour s'exprimer en général, quand il n'y a pas de nom à un crime, c'est un stellionat, et il n'est pas besoin de dénombrer les espèces. |
§2. Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. Solent autem ex hoc extra ordinem plecti, dummodo non debeat opus metalli haec poena in plebeis egredi. In his autem, qui sunt in aliquo honore positi, ad tempus relegatio, vel ab ordine motio remittenda est. | §2. Il n'y a pas pour le stellionat de peine imposée par la loi, puisque ce n'est pas un crime déclaré tel par la loi. On le punit arbitrairement. Pour les plébéiens, la peine ne doit pas être plus grave que le travail aux mines. Quant à ceux qui sont dans un rang distingué, on relâche la sévérité par l'exil à temps ou la déchéance de son ordre. |
§3. Qui merces suppressit, specialiter hoc crimine postulari potest. | §3. Celui qui a dissimulé des marchandises peut être spécialement poursuivi par cette accusation. |
4. Modestinus liber 3 de Poenis. |
4. Modestin au livre 3 des Peines. |
De perjurio, si sua pignora esse quis in instrumento juravit, crimen stellionatus fit ; et ideo ad tempus exulat. | Si, par écrit, quelqu'un a affirmé que le gage qu'il donnait lui appartenait, ce parjure devient un crime de stellionat ; c'est pourquoi la peine est l'exil à temps. |
TITULUS XXI. - DE TERMINO MOTO |
TITRE XXI. - DES BORNES DÉPLACÉES |
1. Modestinus liber 8 Regularum. |
1. Modestin au livre 8 des Règles. |
Terminorum avulsorum non multa pecuniaria est, sed pro condicione admittentium coercitione transigendum. | La peine pour avoir arraché des bornes n'est pas une amende pécuniaire, mais elle doit être déterminée d'après la condition des coupables. |
2. Callistratus liber 3 de Cognitionibus. |
2. Callistrate au livre 3 des Examens. |
Divus Hadrianus in haec verba rescripsit : « Quin pessimum factum sit eorum qui terminos, finium causa positos, propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex conditione personae et mente facientis magis statui potest : nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt ; et possunt in tempus, ut cujusque patiatur aetas, relegari, id est si juvenior, in longius, si senior, recisius. Si vero alii negotium gesserunt, et ministerio functi sunt, castigari, et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficiet eos verberibus decidere ». | L'empereur Adrien a donné ce rescrit : « On ne saurait douter que ce ne soit une très méchante action que de déplacer des bornes posées en limites. Quant à la peine on peut la déterminer facilement par la condition sociale du coupable, et son intention : car si ce sont des personnes distinguées, c'est assurément pour s'emparer du terrain des autres. Elles peuvent être exilées à temps, selon leur âge, les plus jeunes pour un temps plus long, les plus âgées pour un temps plus court. Mais si elles ont agi pour un tiers, et ont seulement prêté leur ministère, elles seront châtiées et condamnées aux travaux pour deux ans. Si elles ont volé ces bornes sans le savoir ou par hasard, il suffit de les punir en les faisant battre. |
3. Idem liber 5 de Cognitionibus. |
3. Le même au livre 5 des Examens. |
Lege agraria, quam Gaius Caesar tulit, adversus eos qui terminos statutos extra suum gradum finesve moverint dolo malo, pecuniaria poena constituta est. Nam in terminos singulos, quos ejecerint locove moverint, quinquaginta aureos in publico dari jubet : et ejus actionem petitionem ei qui volet esse jubet. | La loi agraire que Gaïus César a portée contre ceux qui ont déplacé des bornes et les ont portées frauduleusement hors de leur domaine et des limites de leur terrain, établit une peine pécuniaire. Elle ordonne de payer au trésor public 50 pièces d'or pour chaque borne arrachée ou déplacée, et donne une action à qui voudra l'intenter. |
§1. Alia quoque lege agraria, quam divus Nerva tulit, cavetur, ut, si servus servave insciente domino, dolo malo fecerit, ei capital esse ; nisi dominus dominave multam sufferre maluerit. | §1. Par une autre loi agraire qu'a édictée Nerva, il est ordonné que si un esclave, homme ou femme, l'a fait par dol à l'insu du maître, la peine sera capitale ; à moins que son maître ou sa maîtresse n'aime mieux payer l'amende. |
§2. Hi quoque, qui finalium quaestionum obscurandarum causa faciem locorum convertunt, ut ex arbore arbustum aut ex silva novale aut aliquid ejusmodi faciunt, poena plectendi sunt pro persona et conditione et factorum violentia. | §2. De même, ceux qui, pour obscurcir les questions de bornage, changent l’apparence des lieux afin de faire d'un arbre un arbuste, et d'une forêt une champ, ou quelque chose de pareil, doivent être punis selon la personne et sa condition, et selon la violence de l'attentat. |
TITULUS XXII. - DE COLLEGIIS
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TITRE XXII. - DES COLLÉGES
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1. Marcianus liber 3 Institutionum. |
1. Marcien au livre 3 des Institutes. |
Mandatis principalibus praecipitur praesidibus provinciarum, ne patiantur esse collegia sodalitia, neve milites collegia in castris habeant. Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coëant, ne sub praetextu hujusmodi illicitum collegium coëat ; quod non tantum in urbe, sed et in Italia et in provinciis locum habere divus quoque Severus rescripsit. | Par ordre des princes, il est ordonné au gouverneur des provinces de ne permettre ni confréries ou associations, ni même d’association parmi les soldats dans les camps. Mais il est accordé aux plus pauvres soldats de mettre en commun tous les mois une contribution, pourvu seulement qu'ils ne s'assemblent qu'une fois par mois ; de peur que sous ce prétexte ils ne rassemblent une corporation illicite : ce qui doit avoir lieu non seulement à Rome, mais encore en Italie et dans les provinces, comme l'ordonne aussi un rescrit de l'empereur Sèvère. |
§1. Sed religionis causa coïre non prohibentur ; dum tamen per hoc non fiat contra senatusconsultum quo illicita collegia arcentur. | §1. Mais il n'est pas défendu de s’assembler pour cause de religion ; pourvu cependant que l'on ne contrevienne pas au sénatus-consulte qui réprime les corporations illicites. |
§2. Non licet autem amplius quam unum collegium licitum habere, ut est constitutum et a Divis fratribus : et si quis in duobus fuerit, rescriptum est eligere eum oportere, in quo magis esse velit, accepturum ex eo collegio, a quo recedit, id quod ei competit ex ratione, quae communis fuit. | §2. Il n'est pas permis d’appartenir à plus d'un collège licite, comme cela a été ordonné par les Divins frères. Si quelqu'un est attaché à deux collèges, un rescrit a déclaré qu'il doit choisir celui qu’il préfère, et reprendre de celui qu’il quitte la part qui lui revient de la mise commune. |
2. Ulpianus liber 6 de Officio proconsulis. |
2. Ulpien au livre 7 du Devoir du proconsul. |
Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse judicati sunt. | Celui qui s'est associé à une corporation illicite encourt la peine de ceux qui sont condamnés pour avoir occupé avec un attroupement armé des lieux publics ou des temples. |
3. Marcianus liber 2 Judiciorum publicorum. |
3. Marcien au livre 2 des Jugements publics. |
Collegia, si qua fuerint illicita, mandatis et constitutionibus et senatusconsultis dissolvuntur. Sed permittitur eis, cum dissolvuntur, pecunias communes si quas habent dividere pecuniamque inter se partiri. | S'il y en a d'illicites, les collèges doivent être dissous en vertu des mandements, constitutions et sénatus-consultes. Mais, lorsqu'ils se dissolvent, il leur est permis de diviser entre leurs membres les propriétés et l’argent communs. |
§1. In summa autem, nisi ex senatusconsulti auctoritate, vel Caesaris, collegium vel quodcumque tale corpus coierit, contra senatus consultum et mandata et constitutiones collegium celebrat. | §1. En somme, à moins qu'il ne soit autorisé par un sénatus-consulte ou par l'empereur même, un collège ou un quelconque assemblement est en contravention avec les sénatus-consultes, mandements et constitutions. |
§2. Servos quoque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum reciperent, et in futurum poena teneantur in singulos homines aureorum centum. | §2. Il est permis de recevoir des esclaves dans les collèges des personnes pauvres, du consentement des maîtres. Les curateurs de ces corporations doivent savoir qu'il n'est pas permis de les recevoir dans la corporation des pauvres à l'insu des maîtres ou malgré eux, sous peine de payer par chaque homme 100 pièces d'or. |
4. Gaius liber 4 ad Legem duodecim tabularum. |
4. Gaïus du livre 4 sur la Loi des douze Tables. |
Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt : quam graeci etairian vocant. His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse ; nam illuc ita est : « Si autem plebs vel fratres, vel sacrorum sacramentales, vel nautae, vel confrumentales, vel qui in eodem sepulchro sepeliuntur, vel solades, qui et multum simul habitantes sunt ; enimvero ad negotiationem, aut qui aliud ; quidquid hi disponent ad invicem firmum sit, nisi hoc publicae leges prohibuerint. | On nomme confrères ceux qui sont dans le même collège, que les Grecs nomment etairian. La loi leur permet de faire entre eux les conventions qui leur plairont, pourvu qu'ils n'aillent pas contre la loi publique. Cette loi parait avoir été copiée sur celle de Solon : « Si le peuple ou des frères, des associés pour des sacrifices, ou des marins, ou des gens qui cohabitent ou seront ensevelis dans le même sépulcre, ou des compagnons de la même corporation qui vivent ensemble, conviennent de quelque chose les uns avec les autres ; cette convention sera observé, son objet n'est pas prohibé par les lois publiques. » |
T. XXIII. - DE POPULARIBUS ACTIONIBUS |
TITRE XXIII. - DES ACTIONS POPULAIRES |
1. Paulus liber 8 ad Edictum. |
1. Paul au livre 8 sur l'Édit. |
Eam popularem actionem dicimus, quae suum jus populi tuetur. | Nous appelons action populaire celle qui protège à la fois le droit du demandeur et le droit du peuple. |
2. Idem liber 1 ad Edictum. |
2. Le même au livre 1 sur l'Édit. |
Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem. | Si plusieurs personnes intentent une même action populaire, le préteur choisira le plus idoine d’entre eux. |
3. Ulpianus liber 1 ad Edictum. |
3. Ulpien au livre 1 sur l'Édit. |
Sed si ex eadem causa saepius agatur agetur, cum idem factum sit, exceptio vulgaris rei judicatae opponitur. | Mais si l'on intente plusieurs fois l'action pour le même fait, on pourra opposer l'exception de chose jugée. |
§1. In popularibus actionibus ,is cujus interest praefertur. | §1. Pour l’action populaire, on préfère celui qui a intérêt. |
4. Paulus liber 3 ad Edictum. |
4. Paul au livre 3 sur l'Édit. |
Popularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet. | L'action populaire est donnée à une personne qui jouit de tous ses droits, c'est-à-dire qui, selon l'édit, peut postuler. |
5. Paulus liber 8 ad Edictum. |
5. Le même au livre 8 sur l'Édit. |
Qui populari actione convenietur, ad defendendum procuratorem dare potest : is autem, qui eam movet, procuratorem dare non potest. | Celui qui est appelé en jugement en vertu d'une action populaire peut constituer un procureur ; mais celui qui l’intente ne peut constituer un procureur. |
6. Ulpianus liber 25 ad Edictum. |
6. Ulpien au livre 25 sur l'Édit. |
Mulieri et pupillo populares actiones non dantur, nisi cum ad eos res pertineat. | Les actions populaires ne sont pas accordées à la femme et au pupille, à moins que l’objet du litige ne les regarde. |
7. Paulus liber 41 ad Edictum. |
7. Paul au livre 41 sur l'Édit. |
Populares actiones non transeunt ad eum, cui restituta est hereditas ex Trebelliano senatusconsulto. | Les actions populaires ne passent pas à celui à qui l'hérédité a été restituée selon le sénatus-consulte Trébellien. |
§1. Item qui habet has actiones, non intellegitur esse locupletior. | §1. De même celui qui exerce ces actions n'est pas regardé comme étant plus riche pour autant. |
8. Ulpien liber 1 ad Edictum |
8. Ulpien au livre 1 sur l'Édit. |
Omnes populares actiones, neque in heredes dantur, neque supra annum extenduntur. | Les actions populaires ne sont point données contre les héritiers, et ne passent pas l'année. |
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