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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE DE 1808
(Texte intégral de la version en vigueur en 1929

(Deuxième partie)

LIVRE II - DE LA JUSTICE

TITRE I - Des tribunaux de police.

(Loi décrétée le 19 nov. 1808 promulguée le 29 du même mois)

CHAPITRE I - Des tribunaux de simple police.

Article 137.

Sont considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d’après les dispositions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d’amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu’en soit la valeur.

Article 138.

(Ainsi modifié, L. 27 janv. 1873.) La connaissance des contraventions de police est attribuée exclusivement au juge de paix du canton dans l’étendue duquel elles ont été commises.

§ 1. - DU TRIBUNAL DU JUGE DE PAIX COMME JUGE DE POLICE

Article 139.

(Cet article a été abrogé par la loi du 27 janv. 1873.)

Article 140.

(Cet article a été abrogé par la loi du 27 janv. 1873.)

Article 141.

Dans les communes dans lesquelles il n’y a qu’un- juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal ; les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police.

Article 142.

Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien ; il y aura dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police.

Article 143.

Il pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, y avoir deux sections pour la police : chaque section sera tenue par un jugé de paix ; et le greffier aura un commis assermenté pour le suppléer.

Article 144.

(Ainsi modifié, L. 31 déc. 1906.) Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commissaire du lieu où siégera le tribunal.

S’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général près la cour d’appel nommera celui ou ceux d’entre eux qui feront le service.

En cas d’empêchement du commissaire de police du chef-lieu, ou s’il n’en existe point, les fonctions du ministère public seront remplies, soit par un commissaire résidant ailleurs qu’au chef-lieu, soit par un suppléant du juge de paix, soit par le maire ou l’adjoint du chef-lieu, soit par un des maires ou adjoints d’une autre commune du canton, lequel sera désigné à cet effet par le procureur général pour une année entière et sera, en cas d’empêchement, remplacé par le maire, par l’adjoint ou par un conseiller municipal du chef-lieu de canton.

Dans le cas où des infractions forestières seront poursuivies devant le tribunal de simple police, les fonctions du ministère public seront remplies soit par un agent forestier, soit par un préposé désigné par le conservateur des forêts.

Article 145.

(Ainsi modifié, L. 31 déc. 1906.) Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame, et, en matière forestière, à la requête des agents forestiers.

Elles seront notifiées par un huissier ; il en sera laissé copie au prévenu ou à la personne civilement responsable.

Article 146.

La citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité, tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le juge de paix.

Article 147.

Les parties pourront comparaître volontairement -et sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation.

Article 148.

Avant le jour de l’audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Article 149.

Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Article 150.

La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement, si elle ne se présente à l’audience indiquée par l’article suivant : sauf ce qui sera ci-après réglé sur l’appel et le recours en cassation.

Article 151.

L’opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l’acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres.

L’opposition emportera de droit citation à la première audience après l’expiration des délais, et sera réputée, non avenue si l’opposant ne comparaît pas.

Article 152.

La personne citée comparaîtra par elle-même, ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 153.

L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera dans l’ordre suivant :

Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus par le greffier ;

Les témoins, s’il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s’il y a lieu ; la partie civile prendra ses conclusions ;

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’article suivant, elle est recevable à les produire ;

Le ministère public résumera l’affaire et donnera ses conclusions : la partie citée pourra proposer ses observations.

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l’audience où l’instruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l’audience suivante.

Article 154.

Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

Article 155.

Les témoins feront à l’audience, sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité, rien qua la vérité ; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession, et demeure, et de leurs principales déclarations.

Article 156.

Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues.

Article 157

Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l’amende, et, en cas d’un second défaut, la contrainte par corps.

Article 158.

Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l’amende.

Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître, par lui ou par un fondé de procuration spéciale, à l’audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s’il y a lieu, décharge de l’amende.

Article 159.

Si le fait ne présente loi ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

Article 160.

Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du Roi.

Article 161.

Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

Article 162.

La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique.

Les dépens seront liquidés par le jugement.

Article 163.

Tout jugement définitif de condamnation sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité.

Il y sera fait mention s’il est rendu en dernier ressort ou en première instance.

Article 164.

La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l’audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d’amende contre le greffier et de prise à partie, s’il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

Article 165.

Le ministère public et la partie civile poursuivront l’exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

§ 2. - DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE.

Articles 166 à 171.

(Ces articles ont été abrogés par la loi du 27 janvier 1873.)

§ 3. - DE L’APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.

Article 172.

(Ainsi modifié, L. 31 déc. 1906). Les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l’appel lorsqu’ils prononceront un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs (5 F), outre les dépens.

Dans les affaires forestières poursuivies à la requête des agents de l’administration, l’appel sera toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l’importance des condamnations.

Article 173.

L’appel sera suspensif.

Article 174.

(Ainsi modifié, Lois des 6 avril 1897 et 31 déc. 1906). L’appel des jugements de simple police sera porté au tribunal correctionnel ; cet appel sera interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours, au plus tard, après celui où il a été prononcé ; et si le jugement est par défaut, dans les dix jours au plus tard de la signification de la sentence à personne ou à domicile. Il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix.

(Paragraphe ajouté par L. 22 avril 1925.) Néanmoins, en cas d’appel d’une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement.

Dans les affaires forestières poursuivies à la requête de l’administration, le délai ci-dessus sera porté à quinze jours pour l’appel interjeté par les agents forestiers.

Article 175.

Lorsque, sur l’appel, le procureur du Roi ou l’une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d’autres.

Article 176.

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l’appel, par les tribunaux correctionnels.

Article 177.

Le ministère public et les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l’appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

Article 178.

(Ainsi modifié, L. 27 janv. 1873). Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix transmettront au procureur du Roi l’extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent, et qui auront prononcé la peine d’emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur du Roi le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour royale.

CHAPITRE II - Des tribunaux en matière correctionnelle

Article 179.

(Ainsi modifié, L. 31 déc. 1906). Les tribunaux de première instance en matière civile connaîtront en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’administration, sauf réserve des infractions déférées aux juges de paix en vertu de l’article 171 du Code forestier, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d’emprisonnement et quinze francs (15 F) d’amende.

Article 180.

Ces tribunaux pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de trois juges.

Article 181.

S’il se commet un délit correctionnel dans l’enceinte et pendant la durée de l’audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l’enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l’appel de droit des jugements rendus clans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

Article 182.

Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, et, à l’égard des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou par les gardes généraux, et, dans tous les cas, par le procureur du Roi.

Article 183.

La partie civile fera, par l’acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal : la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

Article 184.

Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par, trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait proposée par défaut contre la personne citée.

Néanmoins cette nullité ne pourra être proposée qu’à la première audience, et avant toute exception ou défense.

Article 185.

Dans les affaires relatives à des délits qui n’entraîneront pas la peine d’emprisonnement, le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne.

Article 186.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut.

Article 187.

(Ainsi modifié, L. 27 juin 1866). La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile.

Les frais de l’expédition, de la signification du jugement par défaut et de l’opposition pourront être laissés à la charge du prévenu.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable, jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.

Article 188.

L’opposition emportera de droit citation à la première audience : elle sera non avenue si l’opposant n’y comparaît pas : et le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra s’il y échet, accorder une provision : et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel.

Article 189.

(Ainsi modifié, L. 13 juin, 1856.) La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Le greffer tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. Les notes du greffier seront visées par le président, dans les trois jours de la prononciation du jugement. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont, communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

Article 190.

L’instruction sera publique, à peine de nullité.

Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, et, à l’égard des délits forestiers le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut le garde général, exposeront l’affaire : les procès-verbaux ou rapports, s’il en a été dressé, seront lus par le greffier ; les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugé : les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu sera interrogé : le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses ; le procureur du Roi résumera l’affaire et donnera ses conclusions. Le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer.

Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l’audience qui suivra celle on l’instruction aura été terminée.

Article 191.

Si le fait n’est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l’instruction la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

Article 192.

Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

Article 193.

Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d’arrêt ; et il renverra le prévenu devant le juge d’instruction compétent.

Article 194.

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

Article 195.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l’application sera lu à l’audience par le président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d’amende contre le greffier.

Article 196.

La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l’auront rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.

Les procureurs du Roi se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements ; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu’il appartiendra.

Article 197.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur du Roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur du Roi, par le directeur de la régie des droits d’enregistrement et domaines.

Article 198.

Le procureur du Roi sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d’en envoyer un extrait au procureur général prés la cour royale.

Article 199.

Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront -être attaqués par la voie de l’appel.

Article 200.

(Cet article a été abrogé par la loi du 13 juin 1856.)

Article 201.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) L’appel sera porté à la cour impériale.

Article 202.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) La faculté d’appeler appartiendra :

1° Aux parties prévenues ou responsables ;

2° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

3° A l’administration forestière ;

4° Au procureur impérial près le tribunal de première instance ;

5° Au procureur général près la cour impériale.

Article 203.

Il y aura, sauf exception portée en l’article 205 ci-après, déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres.

Pendant ce délai et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement.

(Ainsi complété, L. 2 avril 1925.) Néanmoins, en cas d’appel d’une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance d’appel, il sera sursis à l’exécution du jugement.

Article 204.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) La requête contenant les moyens d’appel pourra être remise dans le même délai au même greffe ; elle sera signée de l’appelant ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour impériale.

Article 205.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours, soit au prévenu, soit, à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement signifié par l’une des parties, dans le mois du jour de cette notification, sinon il sera déchu.

Article 206.

(Ainsi modifié, L. 13 juillet 1909.) Seront, nonobstant appel, mis en liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui aura été acquitté ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende, et, aussitôt après l’accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d’emprisonnement qui se trouvera accomplie avant l’expiration du délai d’appel du procureur général.

Article 207.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1356.) La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la cour, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d’appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d’arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour impériale.

Article 208.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Les arrêts rendus par défaut, sur l’appel, pourront, être attaqué par la voie de l’opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

L’opposition emportera de droit citation à. la première audience ; elle sera comme non avenue, si l’opposant n’y comparaît pas. L’arrêt qui interviendra sur l’opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est devant la Cour de cassation.

Article 209.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) L’appel sera jugé à l’audience, dans le mois, sur le rapport d’un conseiller.

Article 210.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu’il ait été acquitté, soit qu’il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur général, seront entendus dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190.

Article 211.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l’instruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur l’appel.

Article 212.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Si le jugement est réformé parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour renverra le prévenu, et statuera s’il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

Article 213.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu’une contravention de police ; et si la partie publique et la partie civile n’ont pas demandé le renvoi, la cour prononcera la peine, et statuera également, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Article 214.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt ou même le mandat d’arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre, toutefois, que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’instruction,

Article 215.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, à peine de nullité, la cour statuera sur le fond.

Article 216.

(Ainsi modifié, L. 13 juin 1856.) La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre l’arrêt.

TITRE II - Des affaires qui doivent être soumises au jury.

CHAPITRE I - Des mises en accusation.

Article 217.

Le procureur général près la cour royale sera tenu de mettre l’affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’article 133 ou de l’article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu’ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

Article 218.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, sur la convocation de son président, et sur la demande du procureur général, toutes les fois qu’il sera nécessaire, pour entendre le rapport de ce magistrat et statuer sur ses réquisitions.

A défaut de demande expresse du procureur général, elle se réunira au moins une fois par semaine.

Article 219.

(Ainsi remplacé, L 17 juillet 1856.) Le président sera tenu de faire prononcer la section immédiatement après le rapport du procureur général ; en cas d’impossibilité, la section devra prononcer au plus tard dans les trois jours.

Article 220.

Si l’affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la Haute Cour ou à la Cour de cassation, le procureur général est tenu d’en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l’ordonner.

Article 221.

Hors le cas prévu par l’article précédent, les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Article 222.

Le greffier donnera, aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

Article 223.

La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.

Article 224.

Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

Article 225.

Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.

Article 226.

La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

Article 227.

(Ainsi complété, L. 22 mai 1915.) Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été en tout ou en partie réalisées.

Article 228.

Les juges pourront ordonner, s’il y échet, des informations nouvelles.

Ils pourront également ordonner, s’il y a lieu, l’apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance.

Le tout dans le plus court délai.

Article 229.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Si la cour n’aperçoit aucune trace d’un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu, ce qui sera exécuté sur-le-champ, s’il n’est retenu pour autre cause.

Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par ordonnance du juge d’instruction, elle confirmera cette ordonnance ; ce qui sera exécuté comme il est dit au paragraphe précédent.

Article 230.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent ; dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.

Article 231.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises.

Dans tous les cas, et quelle que soit l’ordonnance du juge d’instruction, la cour sera tenue, sur les réquisitions du procureur général, de statuer, à l’égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure.

Article 232.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) Lorsque la cour prononcera une mise en accusation, elle décernera contre l’accusé une ordonnance de prise de corps.

Cette ordonnance contiendra les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l’accusé ; elle contiendra en outre, à peine de nullité, l’exposé sommaire et la qualification légale du fait objet de l’accusation.

Article 233.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) L’ordonnance de prise de corps sera insérée dans l’arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l’ordre de conduire l’accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

Article 234.

Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

Article 235.

Dans toutes les affaires, les cours royales, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d’office, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite sur ce qu’il appartiendra.

Article 236.

Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l’article 218, fera les fonctions de juge instructeur.

Article 237.

Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Article 238.

Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur, lui aura faite des pièces.

Article 239.

(Ainsi remplacé, L. 17 juillet 1856.) S’il résulte de l’examen qu’il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d’assises, la cour, prononcera, ainsi qu’il a été dit aux articles 231, 232 et 233 ci-dessus.

S’il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se conformera aux dispositions de l’article 230.

Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté, et si le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, il gardera prison jusqu’au jugement.

Article 240.

Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.

Article 241.

Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d’assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d’accusation.

L’acte d’accusation exposera : 1° la nature du délit qui forme la base de l’accusation ; 2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine : le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.

L’acte d’accusation sera terminé par le résumé suivant :

En conséquence, N ... est accusé d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance.

Article 242.

L’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation seront signifiés à l’accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

Article 243.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l’accusé sera transféré de la maison d’arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

Article 244.

Si l’accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu’il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre.

Article 245.

Le procureur général donnera avis de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, tant au maire du lieu du domicile de l’accusé, s’il est connu, qu’à celui du lieu où le délit a été commis.

Article 246.

Le prévenu à l’égard duquel la cour royale aura décidé qu’il n’y a pas lieu au renvoi à la cour, d’assises ; ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Article 247.

Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen de la cour royale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 248.

En ce cas, l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction, adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour royale ; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l’officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, conformément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d’instruction décerner, s’il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d’après les dispositions de l’article 229.

Article 249.

Le procureur du Roi enverra tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

Article 250.

Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu’elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l’apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu’il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu’il appartiendra.

CHAPITRE II - De la formation des cours d’assises.

Article 251.

Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour royale y aura renvoyés.

Article 252.

(Ainsi modifié, art. 38, L. 25 février 1901.) Dans tous les départements, les assises seront tenues par un conseiller de la cour d’appel délégué à cet effet qui sera président, et par deux juges pris, soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises.

Les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises, appelés à faire partie de la cour d’assises, seront désignés par le premier président qui prendra préalablement l’avis du procureur général.

Ces désignations seront faites et publiées selon la forme et dans les délais déterminés par les articles 79 et 80 du décret du 6 juillet 1810.

A partir du jour de l’ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs régulièrement empêchés et désignera, s’il y a lieu, les assesseurs supplémentaires.

Article 253.

(Ainsi modifié, L. 25 février 1901.) Dans les départements où siègent les cours d’appel, les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises seront remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur général. Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l’un de ses commis assermentés.

Dans les autres départements, les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises seront remplies par le procureur de la République près le tribunal ou par l’un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 265, 271 et 284. Le greffier du tribunal y exercera ses fonctions par lui-même ou par l’un de ses commis assermentés.

Article 254.

(Cet article a été abrogé par la loi du 4 mars 1831.)

Article 255.

(Cet article a été abrogé par la loi du 4 mars 1831.)

Article 256.

(Cet article a été abrogé par la loi du 10 décembre 1830.)

Article 257.

Les membres de la cour royale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l’égard du juge d’instruction.

Article 258.

Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.

La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.

Article 259.

La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent si le besoin s’exige.

Article 260.

Le jour où les assises doivent s’ouvrir sera fixé par le président de la cour d’assises.

Les assises ne seront closes qu’après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées.

Article 261.

Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu’après l’ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l’aura requis, lorsque les accusés y auront consenti ; et lorsque le président l’aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l’arrêt portant renvoi à la cour d’assises.

Article 262.

Les arrêts de la cour d’assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

Article 263.

Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l’article 389 du présent Code, le président de la cour d’assises se trouve dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l’assister ; et, s’il n’a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par le président du tribunal de première instance.

Article 264.

Les juges de la cour royale seront, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d’autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance ; ceux de première instance le seront par des suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l’âge requis concourront pour le remplacement avec les juges de première instance, suivant l’ordre de leur réception.

Article 265.

Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l’un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d’assises.

§ 1. - FONCTIONS DU PRÉSIDENT.

Article 266.

Le président est chargé : 1° d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ; 2° de convoquer les jurés et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges.

Article 267.

Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l’exercice de leurs fonctions, de leur exposer l’affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l’instruction, et de déterminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l’audience.

Article 268.

Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Article 269.

Il pourra dans le cours des débats, appeler, même par mandat d’amener et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d’après les nouveaux développements donnés à l’audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment ; et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

Article 270.

Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d’espérer plus- de certitude dans les résultats.

§ 2. - FONCTIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR ROYALE.

Article 271.

Le procureur général prés la cour royale poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre 1er du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie.

Article 272.

Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l’époque de l’ouverture des assises.

Article 273.

Il assistera aux débats ; il requerra l’application de la peine ; il sera, présent à la prononciation de l’arrêt.

Article 274.

Le procureur général, soit d’office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance.

Article 275.

Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur du Roi.

Article 276.

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.

Article 277.

Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d’un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

Article 278.

Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l’instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l’arrêt, s’il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

Article 279.

Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tous ceux qui, d’après l’article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

Article 280.

En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

Article 281.

En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l’autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l’avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l’expédition et de la signification de l’arrêt.

Article 282.

Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

Article 283.

Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d’instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d’instruction, et au juge de paix même d’un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt contre les prévenus.

§ 3. - FONCTIONS DU PROCUREUR DU ROI AU CRIMINEL.

Loi 25 décembre 1815, qui supprime les procureurs du Roi au criminel.

Article 284.

Le procureur du Roi au criminel, dont il est parlé en l’article 253, remplacera près la cour d’assises le procureur général dans les départements autres que celui où siège la cour royale ; sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s’y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

Article 285.

Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

Article 286.

Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera.

Article 287.

Le procureur du Roi au criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l’instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

Article 288.

En cas d’empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance du chef-lieu.

Article 289.

Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

Article 290.

Il rendra compte au procureur général, une fois tous les trois mois, et plus souvent, s’il en est requis, de l’état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

CHAPITRE III - De la procédure devant la cour d’assises.

Article 291.

Quand l’accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour royale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction qui -seront restées déposées au greffe du tribunal d’instruction ou qui auraient été apportées à celui de la cour royale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

Article 292.

Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification, faite à l’accusé, de l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises. L’accusé, s’il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

Article 293.

Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d’assises ou par le juge qu’il aura délégué.

Article 294.

L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l’accusé choisit un conseil.

Article 295.

Le conseil de l’accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l’accusé n’obtienne du président de la cour d’assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 296.

Le juge avertira de plus l’accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu’après l’expiration de ce délai, il n’y sera plus recevable.

L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l’accusé, le juge et le greffier : si l’accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

Article 297.

Si l’accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence : ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l’arrêt définitif.

Article 298.

Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l’interrogatoire et sous la même peine de déchéance portée en l’article 296.

Article 299.

(Ainsi modifié, L. 10 juin 1853.) La demande en nullité ne peut être formée que contre l’arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants :

1° Pour cause d’incompétence ;

2° Si le fait n’est pas qualifié crime par la loi ;

3° Si le ministère public n’a pas été entendu ;

4° Si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé parla loi.

Article 300.

La déclaration doit être faite au greffe.

A,ussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier, l’expédition de l’arrêt sera transmise par le procureur général près la cour royale au procureur général près la Cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer toutes affaires cessantes.

Article 301.

(Ainsi modifié, L. 10 juin 1853.) Nonobstant la demande en nullité, l’instruction est continuée jusqu’aux débats exclusivement. Mais, si la demande est faite après l’accomplissement des formalités et l’expiration du délai qui sont prescrits par l’article 296, il est procédé à l’ouverture des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises.

Il en est de même à l’égard de tout pourvoi formé, soit après l’expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit.

Article 302.

Le conseil pourra communiquer avec l’accusé après son interrogatoire.

Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l’instruction.

Article 303.

S’il y a de nouveaux témoins à entendre et qu’ils résident hors du lieu où se tient la cour d’assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d’instruction de l’arrondissement où ils résident, ou même d’un autre arrondissement : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d’assises.

Article 304.

Les témoins qui n’auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n’auront pas justifié qu’ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d’assises et punis conformément à l’article 80.

Article 305.

Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leur frais, copies de telles pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu’ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins.

Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l’exécution du présent article.

Article 306.

Si le, procureur général, ou l’accusé ont des motifs pour demander que l’affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d’assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d’office, proroger le délai.

Article 307.

Lorsqu’il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office.

Article 308.

Lorsque l’acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l’un ou quelques uns de ces délits, et le président pourra l’ordonner d’office.

Article 309.

Au jour fixé pour l’ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

CHAPITRE IV - De l’examen, du jugement et de l’exécution.
SECTION I - De l’examen.

Article 310.

L’accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Article 311.

Le président avertira le conseil de l’accusé qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu’il doit s’exprimer avec décence et modération.

Article 312.

Le président adressera aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :

« Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main : Je le jure, à peine de nullité.

Article 313.

Immédiatement après, le président avertira l’accusé d’être attentif à ce qu’il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l’arrêt de la cour royale portant renvoi à la cour d’assises, et l’acte d’accusation.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.

Article 314.

Après cette lecture, le président rappellera à l’accusé ce qui est contenu en l’acte d’accusation, et lui dira : « Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous ».

Article 315.

Le procureur général exposera le sujet de l’accusation : il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l’accusé.

Cette liste sera lue à haute voix- par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l’examen de ces témoins, à l’accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l’accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 269.

L’accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s’opposer à l’audition d’un témoin qui n’aurait pas été indiqué ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

Article 316.

Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n’en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s’il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l’accusé, avant leur déposition.

Article 317.

Les témoins déposeront séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d’accusation, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de 1’autre ; cela fait, les témoins déposeront oralement.

Article 318.

Le président fera tenir note, par le greffier, des auditions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d`un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l’accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

Article 319.

Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c’est de l’accusé présent qu’il a entendu parler ; il demandera ensuite à l’accusé s’il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu : l’accusé ou son conseil pourront le questionner par l’organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l’accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l’accusé, tous les éclaircissements qu’il croira nécessaires à la manifestation de 1a vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l’accusé, que par l’organe du président.

Article 320.

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l’auditoire, si le président n’en a ordonné autrement, jusqu’à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

Article 321.

Après l’audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l’accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l’acte d’accusation, soit pour attester qu’il est homme d’honneur, de probité et d’une conduite irréprochable.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s’ils en requièrent ; sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l’accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

Article 322.

Ne pourront être reçues les dépositions :

1° Du père, de la mère, de l’aïeul, de l’aïeule, ou de tout autre ascendant de l’accusé ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;

4° Des alliés au même degré ;

5° Du mari et de la femme même après le divorce prononcé :

6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;

Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues.

Article 323.

Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

Article 324.

Les témoins produits par le procureur général ou par l’accusé seront entendus dans le débat, même lorsqu’ils n’auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu’ils n’auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l’article 315.

Article 325.

Les témoins, par quelque partie qu’ils soient produits, ne pourront jamais s’interpeller entre eux.

Article 326.

L’accusé pourra demander, après qu’ils auront déposé, que ceux qu’il désignera se retirent de l’auditoire, et qu’un ou plusieurs d’entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l’ordonner d’office.

Article 327.

Le président pourra, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément, sur quelques circonstances du procès, mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

Article 328.

Pendant l’examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

Article 329.

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l’accusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction ; il l’interpellera de répondre personnellement s’il les reconnaît : le président les fera aussi représenter aux témoins, s’il y a lieu.

Article 330.

Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l’accusé, et même d’office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d’arrestation. Le procureur général et le président, ou l’un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier, les fonctions d’officier de police judiciaire ; le second, les fonctions attribuées aux juges d’instruction dans les autres cas.

Les pièces d’instruction seront ensuite transmises à la cour royale, pour y être statué sur la mise en accusation.

Article 331.

331. Dans le cas de l’article précédent, le procureur général, la partie civile ou l’accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d’office, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Article 332.

Dans le cas où l’accusé, les témoins, ou l’un d’eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le, président nommera d’office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine ; prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L’accusé et le procureur général pourront récuser l’interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L’interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l’accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.

Article 333.

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d’office pour son interprète la personne qui aura le plus d’habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l’égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du présent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l’accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

Article 334.

Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s’il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

Article 335.

A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l’accusation.

L’accusé et son conseil pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais l’accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

Article 336.

(Ainsi modifié, L. 19 juin 1881.) Le président après la clôture des débats, ne pourra, à peine de nullité, résumer les moyens de l’accusation et de la défense.

Il rappellera aux jurés les fonctions qu’ils auront à remplir et il posera les questions ainsi qu’il sera dit ci-après.

Article 337.

La question résultant de l’acte d’accusation sera posée en ces termes :

« L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l’acte d’accusation » ?

Article 338.

S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’acte d’accusation, le président ajoutera la question suivante :

« L’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance » ?

Article 339.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) Lorsque l’accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu’il suit : « Tel fait est-il constant » ?

Article 340.

(Ainsi modifié, L. 12 avril 1906.) Si l’accusé à moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, cette question :

« L’accusé a-t-il agi avec discernement » ?

Article 341.

(Ainsi modifié, L. 9 juin 1853.) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusation et des débats avertit le jury, à peine de nullité, que s’il pense, à la majorité, qu’il existe, en faveur d’un ou de plusieurs accusés reconnus coupables des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l’accusé. » Ensuite, le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury : il y joint l’acte d’accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l’accusé de l’auditoire.

Article 342.

Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération le chef des jurés leur fera lecture de l’instruction suivante qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus ; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point : « Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins » : elle ne leur dit pas non plus : « Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices »: elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : « Avez-vous une intime conviction » ?

« Ce qu’il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est que toute la délibération du jury porte sur l’acte d’accusation ; c’est aux faits qui la constituent et qui en dépendent qu’ils doivent uniquement s’attacher ; et ils manquent à leur premier devoir lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l’accusé, la déclaration qu’ils ont à faire. Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l’accusé est, ou non coupable du crime qu’on lui impute ».

Article 343.

(Ainsi modifié, L. 10 décembre 1908.) Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu’après avoir formé leur déclaration.

Nul ne pourra y entrer pendant la délibération pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président. Celui-ci ne devra y pénétrer que s’il est appelé par le chef du jury et accompagné du défenseur de l’accusé, du ministère public et du greffier. Mention de l’incident sera faite au procès-verbal.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l’ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de la chambre du jury ; ce chef sera dénommé et qualifié dans l’ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant d’une amende de cinq cents francs (500 F.) au plus. Tout autre qui aura enfreint l’ordre ou celui, qui ne l’aura pas fait exécuter pourra être puni d’un emprisonnement de vingt-quatre heures.

Article 344.

Les jurés délibéreront sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances.

Article 345.

(Ainsi modifié, L. 9 septembre 1835.) Le chef du jury lira successivement chacune des questions posées comme il est dit en l’article 336, et le vote aura lieu ensuite au scrutin secret, tant sur le fait principal et les circonstances aggravantes que sur l’existence des circonstances atténuantes.

Article 346.

(Ainsi rectifié, L. 9 septembre 1835.) Il sera procédé de même et au scrutin secret, sur les questions qui seraient posées dans les cas prévus par les articles 339 et 340.

Article 347.

(Ainsi modifié, L. 9 juin 1853.) La décision du jury, tant contre l’accusé que sur les circonstances atténuantes, se forme à la majorité. La déclaration du jury constate cette majorité, sans que le nombre des voix puisse y être exprimé ; le tout à peine de nullité.

Article 348.

Les jurés rentreront ensuite dans l’auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et, la main placée sur son cœur, il dira : « Sur mon honneur et ma conscience, devant. Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l’accusé etc. ; Non, l’accusé, etc. ».

Article 349.

La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signera et la fera signer par le greffier.

Article 350.

La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

Article 351.

(Cet article, d’abord modifié par la loi du 24 mai 1821, a été abrogé par la loi du 4 mars 1831).

Article 352.

(Ainsi modifié, L. 9 juin 1853.) Dans le cas où l’accusé est reconnu coupable, et si la cour est convaincue que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclare qu’il est sursis au jugement et renvoie l’affaire à la session suivante, pour y être soumise à un nouveau jury, dont ne peut faire partie aucun des jurés qui ont pris part à la déclaration annulée.

Nul n’a le droit de provoquer cette mesure. La cour ne peut l’ordonner que d’office, immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement.

Après la déclaration du second jury, la cour ne peut ordonner un nouveau renvoi, même quand cette déclaration serait conforme à la première.

Article 353.

L’examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication, au dehors, jusqu’après la déclaration du jury inclusivement.

Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.

Article 354.

Lorsqu’un témoin qui aura été cité ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l’affaire à la prochaine session.

Article 355.

Si, à raison de la non-comparution du témoin, l’affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres avant pour objet de faire juger l’affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l’arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour pour y être entendu.

Et, néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refusera soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l’article 80.

Article 356.

La voie de l’opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l’opposition sera reçue s’il prouve qu’il a été légitimement empêché ou que l’amende contre lui prononcée doit être modérée.

SECTION II - Du jugement et de l’exécution.

Article 357.

Le président fera comparaître l’accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.

Article 358.

Lorsque l’accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie ; sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis, à raison des avis qu’ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s’il y a lieu.

Le procureur général sera tenu, sur la réquisition de l’accusé, de lui faire connaître ses dénonciateurs.

Article 359.

Les demandes en dommages-intérêts, formées, soit, par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées à la cour d’assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l’accusé, s’il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l’accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d’assises ; s’il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

A l’égard des tiers qui n’auraient pas été partie au procès, ils s’adresseront au tribunal civil.

Article 360.

Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

Article 361.

Lorsque, dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de l’accusation, ordonnera qu’il soit poursuivi à raison du nouveau fait ; en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d’amener, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d’arrêt, s’il y échet, devant le juge d’instruction de l’arrondissement où siège la cour, pour être procédé a une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

Article 362.

Lorsque l’accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l’application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

Article 363.

Le président demandera à l’accusé s’il n’a rien à dire pour sa défense.

L’accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu’il n’est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l’application, ou qu’il n’emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Article 364.

La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.

Article 365.

Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de-la compétence de la cour d’assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Article 366.

Dans le cas d’absolution comme dans celui d’acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l’accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l’un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire du tout son rapport, ainsi qu’il est dit à l’article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris, seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s’il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu’en justifiant, par le propriétaire, que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement terminée.

Article 367.

Lorsque l’accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code pénal.

Article 368.

(Ainsi modifié, L. 28avril 1832.) L’accusé ou la partie civile qui succombera sera condamné aux frais envers l’État et envers l’autre partie.

Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, en exécution du décret du 18 juin 1811, ils lui seront restitués.

Article 369.

Les juges délibéreront et opineront à vois basse ; ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du- conseil : mais l’arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l’accusé.

Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira l’arrêt, il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d’amende.

Article 370.

La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui l’auront rendu, à peine de cent francs d’amende contre le greffier, et, s’il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrêt.

Article 371.

Après avoir prononcé l’arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l’accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

Il l’avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l’exercice de cette faculté est circonscrit.

Article 372.

(Ainsi modifié, L.28 avril 1832.) Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions, sans préjudice toutefois de l’exécution de l’article 318 concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et le greffier, et ne pourra être imprimé à l’avance.

Les dispositions du présent article seront exécutées à peine de nullité.

Le défaut de procès-verbal et l’inexécution des dispositions du troisième paragraphe qui précède, seront punis de cinq cents francs d’amende contre le greffier.

Article 373.

Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Pendant ces trois jours, et s’il y a eu recours en cassation, jusqu’à la réception de l’arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour.

Article 374.

Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n’auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

Article 375.

La condamnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l’article 373, s’il n’y a point de recours en cassation ; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l’arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

Article 376.

La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l’assistance de la force publique.

Article 377.

Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

Article 378.

Le procès-verbal d’exécution sera, sous peine de cent francs d’amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

Article 379.

Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l’arrêt de condamnation, l’accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d’autres crimes que ceux dont il était accusé, si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l’accusé a des complices en état d’arrestation, la cour ordonnera qu’il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l’exécution de l’arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu’il ait été statue sur le second procès.

Article 380.

Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d’assises du département où siège la cour royale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

CHAPITRE V - Du jury, et de la manière de le former.
SECTION I - Du jury.

Article 381.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s’il n’a trente ans accomplis et s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux et parmi les personnes désignées dans les paragraphes 3 et suivants de l’article 382.

Article 382.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832.) Le 1er août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties.

La première partie sera rédigée conformément à l’article 3 de la loi du 29 juin 1820, et comprendra toutes les personnes qui rempliront les conditions requises pour faire partie des collèges électoraux du département.

La seconde partie comprendra :

1° Les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerceraient leurs droits électoraux dans un autre département ;

2° Les fonctionnaires publics nommés par le Roi et exerçant des fonctions gratuites ;

3° Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ;

4° Les docteurs et licenciés de l’une ou de plusieurs des facultés de droit, des sciences et des lettres ; les docteurs en médecine, les membres et correspondants de l’Institut, les membres des autres sociétés savants reconnues par le Roi ;

5° Les notaires, après trois ans d’exercice de leurs fonctions ;

Les officiers des armées de terre et de mer en retraite ne seront portés dans la liste générale qu’après qu’il aura été justifié qu’ils jouissent d’une pension de retraite de douze cents francs au moins, et qu’ils ont depuis cinq ans un domicile réel dans le département.

Les licenciés de l’une des facultés de droit, des sciences et des lettres qui ne seraient pas inscrits sur le tableau des avocats et des avoués près les cours et tribunaux, ou qui ne seraient pas chargés de l’enseignement de quelqu’une des matières appartenant à la faculté où ils auront pris leur licence, ne seront portés sur la liste générale qu’après qu’il aura été justifié qu’ils ont depuis dix ans un domicile réel dans le département.

Dans les départements où les deux parties de la liste ne comprendraient pas huit cents individus, ce nombre sera complété par une liste supplémentaire, formée des individus les plus imposés parmi ceux qui n’auront pas été inscrits sur la première.

Article 383.

(Ainsi modifié, L. 28 avril, 1832.) Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général, de procureur du Roi et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d’un culte quelconque.

Les conseillers d’État chargés d’une partie d’administration, les commissaires du Roi près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s’ils le requièrent.

Article 384.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832.) Les listes dressées en exécution de l’article 382 seront affichées au chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et seront arrêtées et closes le 30 septembre.

Un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies, des sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront.

Il sera statué, suivant le mode établi par les articles 5 et 6 de la loi du 5 février 1817, sur les réclamations qui seraient formées contre la rédaction des listes.

Ces réclamations seront inscrites au secrétariat général de la préfecture, selon l’ordre et la date de leur réception.

Elles seront formées par simple mémoire et sans frais.

Article 385.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832, art. 10-1.) Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l’article 382 qu’en vertu d’une décision motivée ou d’un jugement contre lesquels le recours ou l’appel auront un effet suspensif.

Article 386.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) Lorsque les collèges électoraux seront convoqués, la première partie de la dernière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent en exécution de l’article 384, tiendra lieu de la liste prescrite par l’article 5 de la loi du 5 février 1817 et par l’article 3 de la loi du 29 juin 1820.

Les préfets feront imprimer et afficher, dans ce cas, un tableau de rectification contenant l’indication des individus qui auront acquis ou perdu depuis la publication de la liste générale, les qualités exigées pour exercer les droits électoraux. S’il s’est écoulé plus de deux mois depuis la clôture de la liste, les préfets en feront publier et afficher de nouveau la première partie avec le tableau de rectification.

Les réclamations de ceux qui auraient été omis dans la première partie de la liste arrêtée et close le 30 septembre et qui auraient acquis les droits électoraux antérieurement à sa publication, ne seront admises qu’autant qu’elles auront été formées avant le 1er octobre.

Article 387.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) Après le 30 septembre, les préfets extrairont, sous leur responsabilité, des listes générales dressée: en exécution de l’article 382, une liste pour le service du jury de l’aimée suivante.

Cette liste sera composée du quart des listes générales, sans pouvoir excéder le nombre de trois cents noms, si ce n’est dans le département de la Seine où elle sera composée de quinze cents.

Elle sera transmise immédiatement par le préfet au ministre de la justice, au premier président de la cour royale et au procureur général.

Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article.

Article 388.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) Dix jours au moins avant, l’ouverture des assises, le premier président de la cour royale tirera au sort sur la liste transmise par le préfet, trente-six noms qui formeront la liste des jurés pour toute la durée de la session.

Il tirera en outre quatre jurés supplémentaires pris parmi les individus mentionnés au troisième paragraphe de l’article 393.

Le tirage sera fait en audience publique de la première chambre de la cour, ou de la chambre des vacations.

Article 389.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent ; mais le préfet notifiera à chacun d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code.

A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu’à celui du maire ou de l’adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

Article 390.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) Si parmi les quarante individus désignés par le sort il sen trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l’article 387 soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un emploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général, procédera séance tenante à leur remplacement.

Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l’article 388.

Article 391.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

Hors les cas d’assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389, ne pourront être placés plus d’une fois dans la même année, sur la liste formée en exécution de l’article 387.

Dans les cas d’assises extraordinaires, ils ne pourront être placés sur cette liste plus de deux fois dans la même année.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait aux dites réquisitions ceux qui auront, avant l’ouverture de la session fait admettre des excuses dont la cour d’assises aura jugé les causes temporaires.

Leurs noms et ceux des jurés condamnés à l’amende pour la première ou deuxième fois, seront immédiatement après la session adressés au premier président de la cour royale, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l’article 387 ; et s’il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajouté à liste de l’année suivante.

Article 392.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

SECTION II - De la manière de former et de convoquer le jury.

Article 393.

(Ainsi modifié, L. 2 mai 1827 et 28 avril 1832) Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s’il y a moins de trente jurés présents, le nombre sera complété par les jurés supplémentaires mentionnés en l’article 388, lesquels seront appelés dans l’ordre de leur inscription sur la liste formée en vertu dudit article.

En cas d’insuffisance, le président désignera, en audience publique et par la voie du sort, les jurés qui devront compléter le nombre de trente.

Ils seront pris parmi ceux des individus inscrits sur la liste dressée en exécution de l’article 387 qui résideront dans la ville où se tiendront les assises et subsidiairement parmi les autres habitants de cette ville qui seront compris dans les listes prescrites par l’article 382.

Les dispositions de l’article 391 ne s’appliquent pas aux remplacements opérés en vertu du présent article.

Article 394.

(Ainsi modifié, LL. 28 avril 1832 et 14 août 1926.) Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Lorsqu’un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d’assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment de douze jurés il en sera tiré au sort un ou plusieurs qui assisteront aux débats.

Dans le cas où l’un ou plusieurs des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu’à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants.

Le remplacement se fera suivant l’ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort.

Article 395.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

Article 396.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d’assises à une amende, laquelle sera :

Pour la première fois de cinq cents francs ;

Pour la seconde, de mille francs ;

Et pour la troisième, de quinze cents francs.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L’arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Article 397.

Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l’excuse.

Article 398.

Les peines portées en l’article 396 sont applicables à tout juré qui, même s’étant rendu à son poste, se retirerait avant l’expiration de ses fonctions sans une excuse valable, qui sera également jugée par la cour.

Article 399.

(Ainsi modifié, L. 28 avril 1832.) Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, et en présence de l’accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne.

L’accusé premièrement ou son conseil, et le procureur général, récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L’accusé, son conseil, ni le procureur général, ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l’instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.

Article 400.

Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général s’arrêteront lorsqu il ne restera que douze jurés.

Article 401.

L’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations, et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

Article 402.

S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.

Dans l’un et l’autre cas, ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents.

Article 403.

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 404.

Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Article 405.

L’examen de l’accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

Article 406.

Si, par quelque événement, l’examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l’acte ou dans les actes d’accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste ; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

TITRE III - Des manières de se pourvoir
contre les arrêts ou jugements.

CHAPITRE I - Des nullités de l’instruction et du jugement.

Article 407.

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l’instruction, et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d’après les distinctions qui vont être établies.

§ I. - MATIÈRES CRIMINELLES.

Article 408.

Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l’arrêt de la cour royale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d’assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l’annulation de l’arrêt de condamnation et de ce qui l’a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d’incompétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit, sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l’exécution aura été demandée ou requise.

Article 409.

Dans le cas d’acquittement de l’accusé, l’annulation de l’ordonnance qui l’aura prononcé, et de ce qui l’aura précédée, ne pourra être poursuivie par le ministère public que dans l’intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 410.

Lorsque la nullité procédera de ce que l’arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l’annulation de l’arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d’absolution mentionnés en l’article 364, si l’absolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant aurait existé.

Article 411.

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne pourra demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 412.

Dans aucun cas la partie civile ne pourra poursuivre l annulation d’une ordonnance d’acquittement ou d’un arrêt d’absolution ; mais, si l’arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l’arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

§ II. - MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE.

Article 413.

Les voies d’annulation exprimées en l’article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public, et à la partie civile, s’il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

Article 414.

La disposition de l’article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§ III. - DISPOSITIONS COMMUNE5 AUX DEUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS.

Article 415.

Dans le cas où, soit la Cour de cassation, soit une cour royale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charte de l’officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n’aura lieu que pour des fautes très graves, et à l’égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

CHAPITRE II - Des demandes en cassation.

Article 416.

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu’après l’arrêt ou jugement définitif ; l’exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-recevoir.

La présente disposition ne s’applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.

Article 417.

La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits.

Article 418.

Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s’il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l’inscription énoncée dans l’article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l’acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier : elle le signera ; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu’elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d’un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu : le délai sera, en ce cas, augmenté d’un jour par chaque distance de trois myriamètres.

Article 419.

La partie civile qui se sera pourvue en cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l’arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante francs ou de la moitié de cette somme, si l’arrêt est rendu par contumace ou par défaut.

Article 420.

(Ainsi modifié, L. 28 juin 1877.) Sont dispensés de l’amende : l° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics pour affaires qui concernent directement l’administration et les domaines de l’État.

A l’égard de toutes autres personnes, l’amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner : l° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2° les personnes qui joindront à leur demande en cassation : premièrement, un extrait du rôle des contributions constatant qu’elles paient moins de six francs ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées ; et deuxièmement, un certificat constatant qu’elles sont, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l’arrondissement ou, dans l’arrondissement du chef-lieu du département, par le préfet.

Article 421.

(Ainsi modifié, L. 28 juin 1877.) Seront déclarés déchus de leur pourvoi en, cassation, les condamnés à une peine emportant privation de la liberté, pour une durée de plus de six mois, qui ne seront pas en état ou qui n’auront pas été mis en liberté provisoire avec ou sans caution.

L’acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y sera appelée.

Il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s’est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la Cour de cassation ; le gardien de cette maison pourra l’y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour et visée par ce magistrat.

Article 422.

Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

Article 423.

(Ainsi modifié, L. 19 avril 1900.) Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat transmettra au procureur général près la Cour de cassation les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces, sous peine de cent francs d’amende, laquelle sera prononcée par la Cour de cassation.

Article 424.

(Ainsi modifié, L. 19 avril 1900.) Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cassation, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l’arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation ; néanmoins, la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la cour de cassation.

Article 425.

La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l’expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés.

Article 426.

La Cour de cassation rejettera la demande ou annulera l’arrêt ou le jugement, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable d’admission.

Article 427.

Lorsque la Cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu, soit, en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l’arrêt ou le jugement annulé.

Article 428.

Lorsque la Cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé, comme il est dit aux sept articles suivants.

Article 429.

La Cour de cassation -prononcera le renvoi du procès, savoir :

Devant une cour royale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l’arrêt est annulé pour l’une des causes exprimées en l’article 299 ;

Devant une cour d’assises autre que celle qui aura rendu l’arrêt, si l’arrêt et l’instruction sont annulés pour cause de nullités commises à la cour d’assises ;

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction, si l’arrêt et l’instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils : dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l’arrêt et la procédure sont annulés pour cause d’incompétence, la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître, et les désignera : toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l’arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s’il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction ; et, s’il n’y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 430.

Dans tous, les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d’une délibération spéciale prise en la chambre du conseil immédiatement après la prononciation de l’arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

Article 431.

Les nouveaux juges d’instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l’instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d’instruction établis dans le ressort de la cour dont l’arrêt aura été annulé.

Article 432.

Lorsque le renvoi aura été fait à une cour royale, celle-ci, après avoir réparé l’instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d’assises par laquelle le procès devra être jugé.

Article 433.

Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d’assises, et qu’il y aura des complices qui ne seront pas en état d’accusation, cette cour commettra un juge d’instruction, et le procureur général l’un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l’instruction, dont les pièces seront ensuite adressées à la cour royale, qui prononcera s’il y a lieu ou non à la mise en accusation.

Article 434.

Si l’arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d’assise à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l’arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d’assises à laquelle le procès sera renvoyé.

La Cour de cassation n’annulera qu’une partie de l’arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions.

Article 435.

L’accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d’arrestation, soit en exécution de l’ordonnance de prise de corps, devant la cour royale ou d’assises à qui son procès sera renvoyé.

Article 436.

La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée : la partie civile sera de plus condamnée, envers l’État, à une amende de cent cinquante francs, ou de soixante-quinze francs seulement si l’arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou par défaut,

Les administrations ou régies de l’État et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu’aux frais et à l’indemnité.

Article 437.

Lorsque l’arrêt ou le jugement aura été annulé, l’amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l’arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d’en ordonner la restitution.

Article 438.

Lorsqu’une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l’avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 439.

(Ainsi modifié, L. 19 avril 1900.) L’arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la Cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l’arrêt ou le jugement attaqué.

Article 440.

Lorsque, après une première cassation, le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807.

Article 441.

Lorsque, sur l’exhibition d’un ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés et les officiers de police ou les juges poursuivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent livre.

Article 442.

Lorsqu’il aura été rendu par une cour royale ou d’assises, ou par un tribunal correctionnel de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n’aurait réclamé clans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation pourra aussi d’office, et nonobstant l’expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation l’arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en prévaloir pour s’opposer à son exécution.

CHAPITRE III - Des demandes en révision et, des indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires.

Article 443.

(Ainsi modifié, L. 8 juin 1895.) La révision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée :

1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide ;

2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

3° Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.

4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Article 444.

(Ainsi modifié, L. 8 juin 1895.) Le droit de demander la révision appartiendra dans les trois premiers cas :

1° Au ministre de la Justice ;

2° Au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal ;

3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

Dans le quatrième cas, au ministre de la Justice seul, qui statuera après avoir pris l’avis d’une commission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en en dehors de la chambre criminelle.

La Cour de cassation, chambre criminelle, sera saisie par son procureur général en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné soit d’office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

La demande sera non recevable si elle n’a été inscrite au ministère de la Justice ou introduite par le ministre sur la demande des parties dans le délai d’un an, à dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant ouverture à révision.

Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l’exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice à la Cour de cassation.

Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue, sur l’ordre du ministre de la Justice, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.

Article 445.

(Modifié, L. 8 juin 1895, ainsi rétabli, L. 4 mars 1909.) En cas de recevabilité, si l’affaire n’est pas en état, la cour procédera directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d’identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l’affaire sera en état, si la cour reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la révision ; elle fixera les questions qui devront être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui auront primitivement connu de l’affaire.

Dans les affaires qui devront être soumises au jury, le procureur général près la cour de renvoi dressera un nouvel acte d’accusation.

(Ainsi complété, L. 19 juillet 1917.) Lorsqu’il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a eu au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée, et déchargera, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l’annulation du jugement ou de l’arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé.

Si les accusés ou prévenus sont décédés ou tombés en état de démence depuis l’arrêt de la Cour de cassation quia annulé le jugement ou arrêt de condamnation, la chambre criminelle sur les réquisitions du procureur général près la Cour de cassation rapportera la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statuera comme il est dit au § 4 du présent article et à l’article 446 du présent Code.

Article 446.

(Ainsi modifié, L. 8 juin 1895.) L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation.

Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants.

Il n’appartiendra aux parents, d’un degré plus éloigné qu’autant qu’ils justifieront d’un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande sera recevable en tout état de la procédure en révision.

Les dommages-intérêts alloués seront à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée. Ils seront payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de l’instance en révision seront avancés par le demandeur jusqu’à l’arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance sera faite par le Trésor.

Si l’arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers l’État et envers les demandeur en révision, s’il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais.

L’arrêt ou jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée. Il sera inséré d’office au journal officiel, et sa publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s’il le requiert.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue seront à la charge du Trésor.

Article 447.

(Ainsi modifié, L. 8 juin 1895.) Dans tous les cas où la connaissance par les parties de la condamnation ou des faits donnant ouverture à révision serait antérieure à la présente loi, les délais fixés pour l’introduction de la demande courront à partir de sa promulgation.

Suite du code d'instruction criminelle

Signe de fin