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CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE DE 1808
Texte publié dans « Le moniteur universel »
(en plusieurs livraisons, à partir du 18 novembre 1808)

(Deuxième partie)

LIVRE II - DE LA JUSTICE
( suite )

TITRE II – DES AFFAIRES
QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I. - DES MISES EN ACCUSATION

Article 217

Le procureur général de la cour impériale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'article 133 ou de l’article 135, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard.

Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

Article 218

Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.

Article 219

Le président sera tenu de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.

Article 220

Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour impériale, ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.

Article 221

Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.

Article 222

Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

Article 223

La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.

Article 224

Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

Article 225

Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.

Article 226

La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

Article 227

Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.

Article 228

Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles.

Ils pourront également ordonner, s’il y a lieu, l’apport des pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance ;

Le tout dans le plus court délai.

Article 229

Si la cour n’aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu ; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n’est retenu pour autre cause.

Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance ; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe.

Article 230

Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaître.

Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté.

Article 231

Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d'après les règles établies au titre VI du présent livre.

Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annulera et en décernera une nouvelle.

Si la cour en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annulera l'ordonnance des premiers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps.

Article 232

Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prises de prise de corps, elle se conformera au second paragraphe de l'article 134.

Article 233

L'ordonnance de prise de corps, soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu’elle l'ait été par la cour, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé.

Article 234

Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.

Article 235

Dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu’elles n’auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra.

Article 236

Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l'article 218, fera les fonctions de juge instructeur.

Article 237

Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interroger le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d’arrêt.

Article 238

Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces.

Article 239

Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l’arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.

Article 240

Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code, qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.

Article 241

Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.

L'acte d'accusation exposera :

1° la nature du délit qui forme la base de l'accusation ;

2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine ; le prévenu y sera dénommé et clairement désigné.

L'acte d'accusation sera terminé, par le résumé suivant :

En conséquence N.. est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle ou telle circonstance.

Article 242

L'arrêt de renvoi et l’acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.

Article 243

Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt, dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.

Article 244

Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procèdera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre II du titre IV du présent livre.

Article 245

Le procureur général donnera avis de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit été commis.

Article 246

Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu’il n'y a pas lieu au renvoi à l’une de ces cours, ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Article 247

Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux, qui, n’ayant pu, être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Article 248

En ce cas, l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général de la cour impériale ; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction conformément à ce qui a été prescrit.

Pourra toutefois le juge d'instruction décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229.

Article 249

Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou de simple police, qui seront survenues.

Article 250

Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou de simple police, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu’il appartiendra.

CHAPITRE II - De la formation des cours d’assises

Article 251

Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés.

Article 252

Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président.

Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.

Article 253

Dans les autres départements, la cour d'assises sera composée :

1° d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises ;

2° de quatre juges pris parmi les présidents et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises ;

3° d'un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel ;

4° du greffier du tribunal de première instance.

Article 254

La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises.

Article 255

Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l’article 253.

Article 256

Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront être envoyés à la cour d’assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis.

Article 257

Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l’égard du juge d'instruction.

Article 258

Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.

La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.

Article 259

La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.

Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l’exige.

Article 260

Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d’assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

Article 261

Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.

Article 262

Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.

Article 263

Si depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister ; et, s'il n'a pour assesseurs aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.

Article 264

Les juges de la cour impériale seront, en cas d’absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d’autres juges de la même cour, et à leur défaut, par des juges de première instance ; ceux de première instance le seront par les suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement, avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.

Article 265

Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d’assises.

§ 1. - Fonctions du président

Article 266

Le président est chargé :

1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ;

2° de convoquer les jurés et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.

Article 267

Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions ; de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer ; même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.

Il aura la police de l'audience.

Article 268

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Article 269

Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, on se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soi, par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignements.

Article 270

Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

§2. - Fonctions du Procureur-général impérial

Article 271

Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre Ier du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité ; et, s’il y a lieu, de prise à partie.

Article 272

Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits ; et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l’ouverture des assises.

Article 273

Il assistera aux débats, il requerra l'application de la peine, il sera présent à la prononciation de l'arrêt.

Article 274

Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du grand-juge, ministre de la justice, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance.

Article 275

Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet aux procureurs impériaux.

Article 276

Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

Article 277

Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.

Article 278

Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.

Article 279

Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.

Tons ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

Article 280

En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

Article 281

En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

Article 282

Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre.

Article 283

Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.

§ III. - Fonctions du procureur impérial criminel

Article 284

Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l’article 253, remplacera, près la cour d’assises, le procureur général impérial dans les départements autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions.

Article 285

Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.

Article 286

Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera.

Article 287

Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.

Article 288

En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu.

Article 289

Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.

Article 290

Il rendra compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l’état de la justice du département, en matière criminelle, de police correctionnelle, et de simple police.

CHAPITRE III. - De la procédure devant la cour d'assises

Article 291

Quand l'accusation aura été prononcée, si l’affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné.

Dans tous les cas, les pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au greffe du tribunal d’instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être remises les pièces du procès.

Article 292

Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de l’arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

L'accusé, s'il est détenu, sera dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.

Article 293

Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.

Article 294

L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l’aider dans sa défense ; sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit un conseil.

Article 295

Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 296

Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants ; et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable.

L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.

Article 297

Si l'accusé n’a point été averti, conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.

Article 298

Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de l'interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l'article 296.

Article 299

La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.

Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi, à la cour d'assises, et dans les trois cas suivants :

1°. Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;

2°. Si le ministère public n'a pas été entendu ;

3°. Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi.

Article 300

La déclaration doit être faite au greffe.

Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général de la cour impériale au procureur général de la cour de cessation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.

Article 301

Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement.

Article 302

Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire.

Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

Article 303

S'il y a de nouveaux témoins à entendre, et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.

Article 304

Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n’auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 80.

Article 305

Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.

Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.

Les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du présent article.

Article 306

Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.

Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi, d'office, proroger le délai.

Article 307

Lorsqu’il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office.

Article 308

Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.

Article 309

Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l’accusé.

CHAPITRE IV
De L’EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L’EXÉCUTION
Section I - De l'Examen

Article 310

L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes, pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Article 311

Le président avertira le conseil de l'accusé, qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

Article 312

Le président adressera aux jurés debout et découverts le discours suivant :

«  Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N. ; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection : de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. »

Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main : «  Je le jure » ; à peine de nullité.

Article 313

Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.

Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.

Le greffier fera cette lecture à haute voix.

Article 314

Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l’acte d'accusation, et lui dira : «  Voilà, de quoi vous êtes accusé : vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »

Article 315

Le procureur général exposera le sujet de l’accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.

Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.

Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé, sans préjudice de la faculté accordée au président par l’article 269.

L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l’acte de notification.

La cour statuera de suite sur cette opposition.

Article 316

Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.

Article 317

Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, et rien que la vérité.

Le président leur demandera leur nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre : cela fait, les témoins déposeront oralement.

Article 318

Le président fera tenir note par le greffier, des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.

Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et variations.

Article 319

Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.

Le témoin ne pourra être interrompu ; l'accusé ou son conseil pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.

Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.

Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions soit au témoin, soit à l’accusé, que par l'organe du président.

Article 320

Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que lés jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.

Article 321

Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l’acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.

Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au procureur général impérial à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.

Article 322

Ne pourront être reçues les dépositions :

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et sœurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;

6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;

Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Article 323

Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.

Article 324

Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé, seront entendus dans le débat, même lorsqu’ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 315.

Article 325

Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

Article 326

L'accusé pourra demander, après qu’ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.

Le procureur général aura la même faculté.

Le président pourra aussi l'ordonner d'office.

Article 327

Le président pourra avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.

Article 328

Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue.

Article 329

Dans le cours ou à la suite des dépositions le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction, il l'interpellera de répondre personnellement s’il les reconnaît ; le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.

Article 330

Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur-général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à cet égard : le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.

Les pièces d'instruction seront ensuite transmises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation.

Article 331

Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile, ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.

Article 332

Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé et le procureur général pourront récuser l’interprète, en motivant leur récusation.

La cour prononcera.

L'interprète ne pourra à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, ni du procureur-général, être parmi les témoins, les juges et les jurés.

Article 333

Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en sera de même à l'égard du témoin sourd-muet.

Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté.

Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à l’accusé ou au témoin, qui donneront par écrit leurs réponses ou déclarations. Il sera fait lecture du tout par le greffier.

Article 334

Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.

Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.

Article 335

A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général, seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l’accusation.

L'accusé et son conseil pourront leur répondre.

La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés.

Article 336

Le président résumera l'affaire:

Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.

II leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.

Il posera les questions ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article 337

La question résultant de l'acte d'accusation sera posée en ces termes :

«  L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel meurtre, tel, vol ou tel autre crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation ? »

Article 338

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante :

«  L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? »

Article 339

Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée :

«  Tel fait est-il constant ? »

Article 340

Si l’accusé a moins de seize ans, le président posera cette question :

«  L'accusé a-t-il agi avec discernement ? »

Article 341

Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury ; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins.

Il avertira les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration.

Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

Article 342

Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre :

« La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus : elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve : elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense.

La loi ne leur dit point : Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus : Vous ne regarderez pas connue suffisamment établie, toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d'indices ; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leur devoir : Avez-vous une intime conviction ?

Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la délibération du jury porte sur l'acte d'accusation ; c'est aux faits qui le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher ; et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits ; ils ne sont appelés que pour décider si l'accusé est ou non coupable du crime qu’on lui impute. »

Article 343

Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre. Ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de 500 francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

Article 344

Les jurés délibéreront sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances.

Article 345

Le chef du jury les interrogera d'après les questions posées, et chacun d'eux répondra ainsi qu’il suit :

1°. Si le juré pense que le fait n'est pas constant ou que l'accusé n'en est pas convaincu, il dira :

«  Non, l'accusé n’est pas coupable. »

En ce cas, le juré n'aura rien de plus à répondre.

2°. S’il pense que le fait est constant, et que l'accusé en est convaincu, il dira :

«  Oui l’accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. »

3°. S’il pense que le fait est constant, que l’accusé en est convaincu, mais que la preuve n'existe qu'à l'égard de quelques-unes des circonstances, il dira :

«  Oui l’accusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance, mais il n’est pas constant qu'il l’ait fait avec telle autre. »

4°. S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n'est prouvée, il dira :

«  Oui, l'accusé est coupable, mais sans aucune des circonstances. »

Article 346

Le juré fera de plus, s'il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les articles 339 et 340.

Article 347

La décision du jury se formera pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité.

En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 348

Les jurés rentreront ensuite dans l’auditoire, et reprendront leur place.

Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lèvera, et la main placée sur son cœur, il dira : «  Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l’accusé etc. Non, l’accusé, etc. »

Article 349

La déclaration du jury, sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés.

Le président la signera et la fera signer par le greffier.

Article 350

La déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun recours.

Article 351

Si néanmoins l'accusé n'est déclaré coupable du fait principal qu'à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point ; et si l'avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, de telle sorte qu’en réunissant le nombre des voix, ce nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, l’avis favorable à l'accusé prévaudra.

Article 352

Si, hors le cas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés sur le fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure ; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement et dans le cas où l'accusé aura été convaincu ; jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.

La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second juré, même quand elle serait conforme à la première.

Article 353

L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu’après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.

Article 354

Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur-général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Article 355

Si, à raison de la non comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session- suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objets de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur-général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.

Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.

Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 80.

Article 356

La voie de l’opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.

SECTION II - Du-jugement et de l'exécution

Article 357

Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.

Article 358

Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu’il est acquitté de l'accusation, et ordonnera qu’il soit mis en liberté, s’il n’est retenu pour autre cause.

La cour statuera ensuite sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non recevoir ou leurs défenses, et que le procureur-général aura été entendu.

La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l’audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau.

L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie, sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivies à raison des avis qu’ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise à partie, s' il y a lieu.

Le procureur-général sera tenu, sur la réquisition de l’accusé, de lui faire connaître les dénonciateurs.

Article 359

Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l’accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d’assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l’accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n’aurait connu son dénonciateur depuis le jugement ; mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises ; s'il ne l’a connu qu’après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

À l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.

Article 360

Tout personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.

Article 361

Lorsque dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait ; en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d’amener, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'i1 y échet, devant le juge d’instruction de l’arrondissement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.

Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite.

Article 362

Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.

La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.

Article 363

Lé président demandera à l'accusé s'il n’a rien à dire pour sa défense.

L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu’il n'est pas défendu, ou qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu’il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.

Article 364

La cour prononcera l’absolution de l’accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale.

Article 365

Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Article 366

Dans le cas d'absolution, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport, ainsi qu'il est dit article 358.

La cour ordonnera aussi que les effets pris seront restitués au propriétaire.

Néanmoins, s'il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu'en justifiant par le propriétaire que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement terminée.

Article 367

Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera conformément au Code des délits et des peines.

Article 368

L' accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamnée aux frais envers l’État et envers l'autre partie.

Article 369

Les juges délibéreront et opineront à voix base : ils pourront pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil ; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix, par le président, en présence du public et de l'accusé.

Avant de se prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé.

Le greffier écrira l'arrêt ; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de 100 fr. d'amende.

Article 370

La minute de l’arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de 100 fr. d'amende contre le greffier ; et, s’il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.

Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrêt.

Article 371

Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.

Article 372

Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.

Il ne sera fait aucune mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions ; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins.

Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier.

Le défaut de procès-verbal sera puni de 500 fr. d’amende contre le greffier.

Article 373

Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Article 374

Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir.

Article 375

La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 373, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou, en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.

Article 376

La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.

Article 377

Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

Article 378

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine 100 fr. d’amende, dressé par le greffier et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui ; et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.

Article 379

Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l’arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.

Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l’arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le second procès.

Article 380

Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef lieu du département.

Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.

CHAPITRE V - Du jury et de la manière de le former
SECTION I - DU JURY

Article 381

Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s'il n'a trente ans accomplis, et s'il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité.

Article 382

Les jurés seront pris :

1° Parmi les membres des collèges électoraux ;

2° Parmi les trois cents plus imposés domiciliés dans le département ;

3° Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l’Empereur ;

4° Parmi les docteurs et licenciés de l'une ou de plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et des belles-lettres les membres et correspondants de l'Institut et des autres Sociétés savantes reconnues par le Gouvernement ;

5° Parmi les notaires ;

6°. Parmi les banquiers, négociants et marchands payant patente de l’une des deux premières classes ;

7° Parmi les employés des administrations jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.

Aucun juré ne pourra être pris que parmi les citoyens sus-désignés, sauf toutefois ce qui est dit à l’article 386.

Article 383

Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoins, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.

Article 384

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celle de ministre, de préfet de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.

Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.

Article 385

Les conseillers d'État chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.

Article 386

Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l’article 382, désirerait être admis à l’honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s’il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.

Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.

Article 387

Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidents des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l'exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu'il préside.

Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens ; elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de section, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de renvoyer, dans le même délai, au préfet qui la fera parvenir ; ainsi qu'il sera dit ci-après, à tout ceux qui doivent la recevoir.

Article 388

Chaque préfet enverra la liste ainsi réduite au grand-juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assises ou de section, et de plus au procureur impérial criminel, s'il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée.

Article 389

La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent ; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.

Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent Code.

Au défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.

Article 390

La liste sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.

Article 391

Lé juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisition à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente.

En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joindront la note de ceux qui, portés sur la liste précédente, n’auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions.

Si, quelque fonctionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement.

Sa Majesté impériale se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.

Article 392

Nul citoyen, âgé de plus de trente ans, ne pourra être admis aux places administratives et judiciaire, s’il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu’il a été inscrit sur une liste de juré, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables, ou qu’il ne lui a encore été fait aucune réquisition.

Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.

SECTION II - De la manière de former et de convoquer le jury

Article 393

Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.

Article 394

La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.

Article 395

Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de trente jurés présents non excusés ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera complété par le président de la cour d'assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l'article 382, et résidant dans la commune ; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes.

Article 396

Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste: sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera :

Pour la première fois, de 500 fr. ;

Pour la seconde, de 1 000 fr. ;

Et pour la troisième, de 1 500 fr.

Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.

Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour être compris dans la note prescrite par l’article 391.

Article 397

Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.

La cour prononcera sur la validité de l'excuse.

Article 398

Les peines portées en l'article 396 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable qui sera également jugée par la cour.

Article 399

Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés sera fait avant l'ouverture de l'audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur général.

Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.

L'accusé premièrement et le procureur général récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.

L'accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.

Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés.

Article 400

Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général, s'arrêteront, lorsqu’il ne restera que douze jurés présents, non récusés ou non dispensés.

Article 401

L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations ; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.

Article 402

S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.

Dans l'un et l’autre cas, ils ne pourront excéder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédents.

Article 403

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et, dans cet ordre, le seront par tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Article 404

Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations ; sauf à exercer le surplus, suivant le rang fixé par le sort.

Article 405

L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau.

Article 406

Si par quelque événement, l’examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation est renvoyé à la session suivante, il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.

TITRE III - DES MANIÈRES DE SE POURVOIR
CONTRE LES ARRET OU JUGEMENTS

CHAPITRE PREMIER - DES NULLITES DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT

Article 407

Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les cas suivants, et sur des recours dirigés d'après les distinctions qui vont être établies.

§ I - MATIÈRES CRIMINELLES

Article 408

Lorsque l’accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l'arrêt même de condamnation, il aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul.

Il en sera de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution aura été demandée ou requise.

Article 409

Dans le cas d'acquittement de l'accusé, l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui l'aura précédé, ne pourra être poursuivie par le ministère public, que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée.

Article 410

Lorsque la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la partie condamnée.

La même action appartiendra au ministère public contre les arrêts d'absolution mentionnés en l'article 364, si l'absolution a été prononcée sur le fondement de la non existence d'une loi pénale, qui pourtant aurait existé.

Article 411

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 412

Dans aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution ; mais si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt pourra être annulée sur la demande de la partie civile.

§ II – MATIÈRES CORRECTIONNELLES ET DE POLICE.

Article 413

Les voies d'annulation exprimées en l'article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention, au ministère public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation.

Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

Article 414

La disposition de l'article 411 est applicable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière correctionnelle et de police.

§ III - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS

Article 415

Dans le cas où, soit la cour de cassation, soit une cour impériale, annulera une instruction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge-instructeur qui aura commis la nullité.

Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très graves, et à l'égard seulement des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code.

CHAPITRE II - DES DEMANDES EN CASSATION

Article 416

Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouverte qu'après l'arrêt ou jugement définitif ; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence.

Article 417

La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier ; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

Article 418

Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé, soit par la partie civile, s’il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l’inscription énoncée dans l'article précédent, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier ; elle le signera ; et si elle ne le peut ou ne le veut, le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministère d'un huissier, soit à sa personne, soit au domicile par elle élu ; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par chaque distance de trois myriamètres.

Article 419

La partie civile qui se sera pourvue en cassation, est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l’arrêt.

Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 150 fr., ou de la moitié de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut.

Article 420

Sont dispensés de l'amende, 1° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'État.

À l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours ; seront néanmoins dispensées de la consigner, celles qui joindront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu'elles paient moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées ; 2° un certificat d'indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, et approuvé par le préfet de leur département.

Article 421

Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution.

L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sous caution sera annexé à l’acte de recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l’incompétence, il suffira au demandeur pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation ; le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.

Article 422

Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe, de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magistrat chargé du ministère public.

Article 423

Après les dix jours qui suivront la déclaration, ce magistrat fera passer au grand-juge ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé.

Le greffier de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais, et joindra un inventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d’amende, laquelle sera prononcée par la cour de cassation.

Article 424

Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le grand-juge ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura transmises.

Les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour de cassation, soit leur requête, soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt ou jugement que de leurs demandes en cassation. Néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition, sans le ministère d'un avocat à la cour de cassation.

Article 425

La cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard à compter du jour où ces délais seront expirés.

Article 426

La cour de cassation rejettera la demande ou annulera l'arrêt ou le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

Article 427

Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

Article 428

Lorsque la cour de cassation annulera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera procédé comme il est dit aux sept articles suivants.

Article 429

La cour de cassation prononcera le renvoi du procès, savoir :

Devant une cour impériale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour l’une des causes exprimées en l’article 299.

Devant une cour d'assises autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont annulés pour causes de nullités commises à la cour d'assises.

Devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruction, si l'arrêt et l'instruction sont annulés aux chefs seulement qui concernent les intérêts civils ; dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation.

Si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause d'incompétence, la cour de cassation renverra le procès devant les juges qui en doivent connaître et les désignera ; toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance.

Lorsque l'arrêt sera annulé, parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi, s'il y a une partie civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'instruction, et, s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

Article 430

Dans tous les cas où la cour de cassation est autorisée choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d'une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil, immédiatement après la prononciation de l'arrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt.

Article 431

Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d'instruction établis dans le ressort de la cour dont l'arrêt aura été annulé.

Article 432

Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé l'instruction en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra être jugé.

Article 433

Lorsque le procès aura été renvoyé devant une cour d'assises, et qu'il y aura des complices qui ne seront pas en état d'accusation, cette cour commettra un juge d'instruction, et le procureur général l'un de ses substituts, pour faire, chacun en ce qui le concerne, l'instruction dont les pièces seront ensuite adressées à la cour impériale, qui prononcera s'il y a lieu ou non à la mise en accusation.

Article 434

Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature du crime, la cour d'assises, à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la déclaration déjà faite par le jury.

Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises, à laquelle le procès sera renvoyé.

La cour de cassation n’annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions.

Article 435

L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la cour impériale ou d'assises, à qui son procès sera renvoyé.

Article 436

La partie civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou de police, sera condamnée à une indemnité de 150 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée ; la partie civile sera de plus condamnée envers l'État, à une amende de 150 fr., ou de 75 fr. seulement, si l'arrêt ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut.

Les administrations ou régies de l'État, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

Article 437

Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annulé, l'amende consignée sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

Article 438

Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Article 439

L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au grand-juge ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué.

Article 440

Lorsqu'après une première cassation, le second arrêt ou le jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807.

Article 441

Lorsque, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent Livre.

Article 442

Lorsqu’il aura été rendu par une cour impériale ou d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort sujet à cassation, et, contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d’office et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la cour de cassation ; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s’opposer à son exécution.

CHAPITRE III - DES DEMANDES EN RÉVISION

Article 443

Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné, l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée.

Le grand-juge ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

Article 444

Lorsqu’après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du grand juge ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l’existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du grand juge jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée par celle de cassation prononcera simplement sur l'identité ou non identité de la personne ; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation et même renvoyer, s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en aurait primitivement connu.

Article 445

Lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour.

Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné ; et pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoins sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

Article 446

Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

Article 447

Lorsqu’il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l’instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui.

Suite du code d'instruction criminelle

Signe de fin