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CODE DES DÉLITS ET DES PEINES
DU 3 BRUMAIRE, AN 4
(25 octobre 1795)
Contenant les Lois relatives
à l'instruction des affaires criminelles

TITRE X - DES LISTES DES JURÉS D'ACCUSATION ET DE JUGEMENT

ARTICLE 483

La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de trente ans accomplis, qui réunissent les conditions requises pour être électeurs.

ARTICLE 484

Néanmoins, ces fonctions sont incompatibles avec celles de représentants de peuple, de membres du directoire exécutif, de ministres, de juges, d'accusateurs publics, d'officiers de police judiciaire, et de commissaires du pouvoir exécutif, soit près les administrations départementales et municipales, soit près les tribunaux.

Les septuagénaires peuvent s'en dispenser.

ARTICLE 485

Tous les trois mois, chaque administration départementale forme, d'après ses connaissances personnelles, et les renseignements qu'elle se fait donner par les administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l'étendue du département, qu'elle juge propres à remplir les fonctions de jurés tant d'accusation que de jugement.

ARTICLE 486

Elle divise cette liste en autant de parties qu'il y a de directeurs du jury dans le département.

ARTICLE 487

Elle y porte autant de citoyens de chaque arrondissement de jury d'accusation, qu'il y existe de milliers d'habitants ; en sorte que, jusqu'à 1.500 habitants, elle nomme un juré ; qu'elle en nomme deux depuis 1.501 jusqu'à 2.500, et ainsi du suite.

ARTICLE 488

Cette liste ne peut être arrêtée qu'après avoir été communiquée au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration départementale, pour y faire ses observations.

ARTICLE 489

Le commissaire du pouvoir exécutif la fait imprimer, et l'envoie, tant à ceux dont les noms y sont inscrits, qu'aux directeurs du jury d'accusation, et au président du tribunal criminel du département, le tout au moins une décade avant le commencement du trimestre pour lequel elle doit servir.

ARTICLE 490

Le même citoyen peut être successivement placé sur les quatre listes qui se font pendant une année ; mais une fois qu'il a assisté à un jury de jugement, il peut s’excuser d'y assister une seconde fois dans le cours de la même année, à moins qu'il n'habite la commune où siège le tribunal criminel.

TITRE XI - DE LA MANIÈRE DE FORMER ET CONVOQUER LE JURY D'ACCUSATION

ARTICLE 491

Le jury d'accusation s'assemble, chaque décadi, sur la convocation du directeur du jury.

ARTICLE 492

Chaque décadi, le directeur du jury d'accusation, sur la partie de la liste mentionnée en l'article 486, qui comprend les citoyens domiciliés dans son arrondissement, fait tirer publiquement au sort, en présence du commissaire du pouvoir exécutif, établi près de lui, les huit citoyens qui devront, le décadi suivant, former le jury d'accusation.

ARTICLE 493

Dans les cas prévus par les articles 290 et 297, l'accusateur public et le président du tribunal civil forment respectivement le tableau du jury d'accusation, sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dans lequel ils exercent leurs fonctions.

ARTICLE 494

Lorsqu'il y a lieu d'assembler le jury d'accusation, ceux qui doivent le composer sont avertis, quatre jours d'avance, de se rendre au jour fixé, sous peine de trente livres d'amende, et d'être privés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, avec impression et affiche du jugement dans toutes les communes de l'arrondissement du directeur du jury, à leurs frais.

ARTICLE 495

Lorsque les citoyens inscrits sur la liste prévoient, pour l'un des jours d'assemblée du jury d'accusation, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donnent connaissance au directeur du jury, deux jours au moins avant celui de la formation du tableau des huit pour lequel ils désirent être excusés.

ARTICLE 496

La valeur de cette excuse est jugée dans les vingt-quatre heures, par le directeur du jury, le commissaire du pouvoir exécutif préalablement entendu.

ARTICLE 497

Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée est retiré pour cette fois de la liste.

Si elle est jugée non valable, son nom est soumis au sort comme les autres.

ARTICLE 498

Si celui qui a présenté l'excuse est désigné par le sort pour être un des huit qui forment le tableau du jury d'accusation, il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau des jurés, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée.

Copie de cette signification est laissée à sa personne ; à défaut de signification à sa personne, elle est laissée à un officier ou agent municipal du lieu, ou son adjoint, qui est tenu de lui en donner connaissance.

ARTICLE 499

Tout juré qui ne s’est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné aux peines mentionnées dans l'article 494.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause de maladie grave ou force majeure.

ARTICLE 500

Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le directeur du jury le fait remplacer par un citoyen de la commune du lieu où le jury se trouve assemblé.

Ce citoyen est tiré au sort, en présence du commissaire du pouvoir exécutif et du public, sur la liste partielle formée en exécution de l’article 486 ci-dessus, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu âgés de 30 ans accomplis.

ARTICLE 501

Le directeur du jury est tenu de joindre à chaque déclaration du jury d'accusation qu'il envoie au tribunal criminel, une copie du tableau des citoyens qui l'ont rendue, à peine de suspension de ses fonctions et de privation de son traitement pendant six mois.

Cette peine est prononcée par le tribunal criminel, sur les conclusions du commissaire du pouvoir exécutif.

TITRE XII – DE LA MANIÈRE DE FORMER LE JURY DE JUGEMENT

ARTICLE 502

Nul ne peut être juré de jugement dans la même affaire où il a été juré d'accusation.

ARTICLE 503

Le premier de chaque mois, le président du tribunal criminel, en présence de deux officiers municipaux, qui promettent de garder le secret, présente à l'accusateur public la liste qui lui a été adressée par le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département.

L'accusateur public a la faculté d'en exclure un sur dix, sans donner de motifs.

Le reste des noms est mis dans un vase pour être tirés au sort, et former le tableau tant des douze jurés que des trois adjoints.

ARTICLE 504

Le tableau des jurés de jugement, ainsi formé est présenté à l'accusé, qui peut, dans les vingt-quatre heures, et sans donner de motifs, récuser ceux qui le composent : les jurés récusés sont remplacés par le sort.

ARTICLE 505

Quant l'accusé a exercé vingt récusations, celles qu'il présente ensuite doivent être fondées sur des causes dont le tribunal juge la validité.

ARTICLE 506

S'il y a plusieurs coaccusés, ils peuvent se concerter pour exercer les vingt récusations que la loi leur accorde, sans en déclarer les motifs.

Ils peuvent aussi les exercer séparément.

ARTICLE 507

Mais, dans l'un et l'autre cas, la faculté de récuser sans en déclarer les motifs, ne peut s'étendre au-delà du nombre de vingt jurés, quel que soit celui des accusés.

ARTICLE 508

Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel se feront les récusations ; et dans ce cas, chacun d'eux récuse successivement un des jurés, jusqu'à ce que la faculté de récusation soit épuisée.

ARTICLE 509

Les accusés peuvent se concerter pour récuser une partie des vingt jurés, sauf à exercer ensuite séparément le reste des récusations, suivant le rang fixé entre eux par le sort.

ARTICLE 510

Lorsque les citoyens inscrits sur une des listes servant à former le tableau des jurés de jugement, prévoient, pour le 15 du mois suivant, quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se rendre à l'assemblée du jury s'il arrivait qu'ils y fussent appelés par le sort, ils en donnent connaissance au président du tribunal criminel, deux jours au moins avant le premier du mois pendant lequel ils désirent d'être excusés.

ARTICLE 511

La valeur de cette excuse est jugée dans les vingt-quatre heures par le tribunal criminel.

ARTICLE 512

Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de celui qui l'a présentée, est retiré pour cette fois de la liste.

Si elle est jugée non valable, son nom est soumis au sort comme les autres.

ARTICLE 513

Si celui qui a présenté l'excuse, est désigné par le sort pour être, soit l'un des douze qui forment le tableau du jury de jugement, soit l'un des trois jurés adjoints, il lui est signifié que son excuse a été jugée non valable, qu'il est sur le tableau du jury, et qu'il ait à se rendre au jour fixé pour l'assemblée des jurés.

Copie de cette signification est laissée à sa personne ; et, à défaut de signification à sa personne, elle est laissée à un officier ou agent municipal du lieu, ou son adjoint, qui est tenu de lui en donner connaissance.

ARTICLE 514

Tout juré qui ne s'est pas rendu sur la sommation qui lui en a été faite, est condamné à cinquante livres d'amende, à la privation de son droit d'éligibilité et de suffrage pendant deux ans, et aux frais de l'impression et affiche du jugement dans toute l'étendue du département.

Sont exceptés de la présente disposition ceux qui prouveraient qu'ils ont été retenus par une maladie grave ou force majeure.

ARTICLE 515

Dans tous les cas, s'il manque un ou plusieurs jurés au jour indiqué, le président les fait remplacer par des citoyens de la commune où siège le tribunal, lesquels sont tirés au sort sur la liste partielle de l'arrondissement du jury d'accusation dont cette commune fait partie, et subsidiairement parmi les citoyens du lieu ayant trente ans accomplis.

TITRE XIII - DES JURÉS SPÉCIAUX

ARTICLE 516

Toute affaire dans laquelle, d'après la constitution et les articles 140, 141 et 142 ci-dessus, le directeur du jury exerce immédiatement les fonctions d'officier de police judiciaire, doit être soumise à des jurés spéciaux d'accusation et de jugement.

ARTICLE 517

Il en est de même de toute affaire qui a pour objet un faux en écriture ou fabrication, une banqueroute frauduleuse, une concussion, un péculat, un vol de commis ou d'associés en matière de finance, commerce ou banque, une forfaiture, ou un écrit imprimé.

ARTICLE 518

Pour former le jury spécial d'accusation, le commissaire du pouvoir exécutif près le directeur du jury choisit seize citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

Sur ces seize citoyens, il en tiré au sort huit, de la manière réglée par l'article 492, lesquels composent le tableau du jury d'accusation.

ARTICLE 519

La liste destinée à former le jury spécial de jugement est dressée par le président de l'administration départementale ; il choisit, à cet effet, trente citoyens ayant les qualités et connaissances ci-dessus désignées.

ARTICLE 520

Sur ces trente citoyens, le président du tribunal criminel en fait tirer au sort quinze pour former un tableau de jurés et d'adjoints, lequel est présenté à l'accusé ou aux accusés, qui ont droit de récuser ceux qui le composent, au nombre et selon le mode réglés par les articles 504 et suivants.

ARTICLE 521

Une première récusation peut être faite sur la liste entière comme ayant été formée en haine de l'accusé ; et, si le tribunal le juge ainsi, le vice-président de l’administration départementale forme une nouvelle liste, dans laquelle ne peuvent être portés ceux qui l’ont été sur la première.

ARTICLE 522

Tous les membres du jury spécial qui ont été récusés, sont remplacés par des citoyens tirés au sort, d'abord parmi les quinze autres choisis par le président du département, et subsidiairement parmi les citoyens tirés au sort dans la liste ordinaire des jurés.

ARTICLE 523

L'accusateur public n'a aucune récusation à exercer sur les jurés spéciaux.

ARTICLE 524

Les tableaux des jurys d'accusation et de jugement peuvent être formés, et ces jurys peuvent s'assembler les jours que le directeur du jury et le président du tribunal criminel trouvent respectivement convenable de fixer pour chaque affaire.

ARTICLE 525

Toute contravention aux dispositions du présent titre et des trois précédents, emporte nullité.

TITRE XIV - PROCÉDURE PARTICULIÈRE SUR LE FAUX

ARTICLE 526

Dans toutes les plaintes ou dénonciations en faux, les pièces arguées de faux sont déposées au greffe, et signées par le greffier, qui en dresse un procès-verbal détaillé ;

Elles sont ensuite signées et paraphées par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par le juge de paix, ainsi que par la partie plaignante ou dénonciatrice ;

Elles le sont également par le prévenu au moment de sa comparution ;

Le tout à peine de nullité.

ARTICLE 527

Les plaintes et dénonciations en faux peuvent toujours être reçues, quoique les pièces qui en sont l'objet aient pu servir de fondement à des actes judiciaires ou civils.

ARTICLE 528

Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordre qui en est donné par écrit, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par le juge de paix.

Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

ARTICLE 529

Les pièces qui peuvent être fournies pour servir de comparaison, sont signées et paraphées à toutes les pages par le greffier, par le directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, par le juge de paix, et par le plaignant ou dénonciateur, ou son fondé de procuration spéciale, ainsi que par le prévenu au moment de sa comparution ; le tout à peine de nullité.

ARTICLE 530

Les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession, sur l'ordre par écrit du directeur du jury, ou, dans le cas de l'article 143, du juge de paix ; lequel leur sert de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à la pièce.

ARTICLE 531

S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en est laissé dans le dépôt une copie collationnée, laquelle est signée par le juge de paix du lieu.

ARTICLE 532

Lorsque les témoins s'expliquent sur une pièce du procès, ils sont tenus de la parapher.

ARTICLE 533

Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par une des parties, elle somme l'autre partie de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

ARTICLE 534

Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se servir de la pièce, elle est rejetée du procès, et il est passé outre à l'instruction et au jugement.

ARTICLE 535

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux est suivie civilement devant le tribunal saisi de l'affaire principale.

ARTICLE 536

Mais si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l’a produite est l'auteur du faux, l'accusation est suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites ; et conformément à l'article 8, il est sursis au jugement du procès civil jusqu'après le jugement de l’accusation en faux.

ARTICLE 537

Les juges, les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux, et les officiers de police, sont tenus de poursuivre et de dénoncer, dans la forme ci-dessus réglée, tous les auteurs et complices de faux qui peuvent venir à leur connaissance.

ARTICLE 538

L'officier public poursuivant, ainsi que le plaignant ou dénonciateur, peuvent présenter au jury d'accusation et à celui de jugement toutes les pièces et preuves de faux ; mais l'accusé ne peut être contraint à en produire ou en former aucune.

ARTICLE 539

Si un tribunal trouve clans la visite d'un procès, même civil, des indices qui conduisent à connaître l'auteur d’un faux, le président délivre le mandat d'amener, et remplit d'office, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.

ARTICLE 540

Lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablissement, radiation ou réformation, est ordonné par le tribunal qui a connu de l'affaire ; les pièces de comparaison sont renvoyées sur-le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées.

ARTICLE 541

Dans tout le reste de l'instruction, l'on procède sur le faux comme sur les autres délits, sauf les exceptions suivantes, qui sont particulières au crime de fausse-monnaie.

ARTICLE 542

Les directeurs de jury, les juges de paix, les commissaires de police, les agents municipaux et leurs adjoints, sont autorisés à faire, en présence de deux citoyens domiciliés dans le canton, ou après les avoir requis de les assister, les ouvertures de portes, et perquisitions nécessaires chez les personnes suspectes de fabrication ou distribution le fausse monnaie métallique ou autre, sur les dénonciations revêtues des caractères exigés par la loi, ou d’après les renseignements que ces officiers ont pris d'office.

Ils sont également autorisés à saisir toutes pièces de conviction, et à faire mettre les prévenus en état d'arrestation.

L'agent du trésor public à Paris, et dans les départements les commissaires du pouvoir exécutif, tant près les administrations départementales et municipales, que près les tribunaux, sont spécialement chargés de requérir ces recherches et perquisitions.

ARTICLE 543

Les visites domiciliaires qu'il y a lieu de faire, d'après l'article 542, sont précédées d'une ordonnance, qui, conformément à l'article 359 de la constitution, désigne la présente loi comme autorisant ces visites, les personnes chez lesquelles elles doivent se faire, et leur objet.

ARTICLE 544

Les directeurs du jury et les autres officiers désignés en l'article 542, qui ont commencé la recherche d'un délit de fabrication ou de fausse-monnaie métallique ou autre, la continuent, et font, en se conformant à la loi, les visites nécessaires hors de leur ressort.

ARTICLE 545

Si un particulier, complice d'une fabrication de fausse-monnaie métallique ou autre, vient le premier la dénoncer, il est exempt de la peine qu'il a encourue.

Il reçoit en outre une récompense pécuniaire, s'il procure l'arrestation des faussaires, ainsi que la saisie des matières et instruments de faux.

ARTICLE 546

La loi excepte pareillement de toute peine celui qui, étant complice d'une fabrication de fausse-monnaie métallique ou autre, procure, de son propre mouvement, après qu'elle est dénoncée, l'arrestation des faussaires et la saisie et instruments de faux.

ARTICLE 547

Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aux complices de fabrication de fausse-monnaie métallique ou autre, entreprise hors de France, qui la dénonceraient, soit aux autorités constituées en France même, soit aux gens de la république près les gouvernements étrangers, ou qui procureraient l’arrestation des faussaires et la saisie des matières et instruments de faux.

TITRE XV - Manière de procéder,
en cas de destruction ou enlèvement des pièces
ou du jugement d'une affaire criminelle

ARTICLE 548

Lorsque, par l'effet d'un incendie, de l'invasion des ennemis de la république, ou de toute autre cause, des minute de jugements rendus pour ou contre des accusés, et non encore exécutés, ou des procédures criminelles encore indécises, ont été détruites, enlevées ou autrement égarées, et qu'il n'est pas possible de les rétablir dans leurs dépôts, il est procédé ainsi qu’il suit.

ARTICLE 549

S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement, elle est considérée comme minute, et, en conséquence, remise dans le dépôt destiné à la conservation des jugements.

ARTICLE 550

A cet effet, tout officier public et tout individu dépositaire d'une expédition ou copie authentique d'un jugement, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe du tribunal de qui le jugement est émané, sur l'ordre qui en est donné par le président.

Cet ordre lui sert de décharge envers ceux qui ont intérêt à la pièce.

ARTICLE 551

Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique du jugement, si la déclaration du jury qui l’a précédé existe encore en minute ou en copie authentique, on procède, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.

ARTICLE 552

Si, dans le même cas, la déclaration du jury ne peut plus être représentée, l'instruction du procès est recommencée, à partir du plus ancien acte qui s'est trouvé égaré, et qu'on ne peut représenter ni en minute, ni en expédition ou copie authentique.

ARTICLE 553

Dans le nouveau débat qui a lieu en conséquence du précédent article, il peut être produit des témoins, tant par l'accusateur public que par l'accusé, pour rendre compte des circonstances et du résultat de la déclaration du jury et du jugement égarés, sauf aux jurés à y avoir tel égard que de raison.

ARTICLE 554

Dans tous les cas, et pour tous effets, le jugement de condamnation non exécuté, qui n'est représenté ni en minute, ni en expédition ou copie authentique, est considéré comme n'ayant jamais existé, et il ne peut servir de base pour prononcer la peine de récidive déterminée par le livre des Peines.

TITRE XVI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SUR LES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT
DÛ AUX AUTORITÉS CONSTITUÉES

ARTICLE 555

Les citoyens qui assistent aux audiences des juges de paix, ou à celles des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels, des tribunaux civils, des tribunaux criminels, de la haute-cour de justice, ou du tribunal de cassation, se tiennent découverts, dans le respect et le silence.

Tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre, est exécuté à l'instant même.

ARTICLE 556

Si un ou plusieurs assistants interrompent le silence, donnent des signes publics d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit au jugement, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, le président leur enjoint de se retirer.

En cas de refus d'obéir à cette injonction, les réfractaires sont saisis aussitôt, et déposés, sur le seul ordre du président, conçu de la manière prescrite par l'article 71, dans la maison d'arrêt, où ils demeurent vingt-quatre heures.

ARTICLE 557

Si quelques mauvais citoyens osaient outrager les juges, accusateurs publics, accusateurs nationaux, commissaires du pouvoir exécutif, greffiers ou huissiers, dans l'exercice de leurs fonctions, le président fait à l’instant saisir les coupables, et les fait déposer dans la maison d'arrêt. L'ordre qu'il donne à cet effet est conçu comme dans le cas de l'article précédent.

Dans les vingt-quatre heures suivantes, le tribunal les condamne, par forme de punition correctionnelle, à un emprisonnement qui ne peut excéder huit jours.

ARTICLE 558

Si les outrages, par leur nature ou les circonstances, méritent une peine plus forte, les prévenus sont renvoyés à subir, devant les officiers compétents, les épreuves de l’instruction correctionnelle ou criminelle, telles qu'elles sont réglées par les titres précédents.

ARTICLE 559

Les administrations départementales et municipales, lorsqu'il se trouve dans le lieu de leurs séances des assistants qui n'en sont pas membres, y exercent les mêmes fonctions de police que celles attribuées aux juges.

Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 556 et 557 ci-dessus, les membres de ces administrations dressent procès-verbal du délit, et l'envoient à l'officier de police judiciaire.

TITRE XVII – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SUR LA FORFAITURE ET
LA PRISE À PARTIE DES JUGES

ARTICLE 560

Il n'y a lieu à la forfaiture que dans les cas déterminés par la loi.

Ces cas sont détaillés dans le livre des Peines.

ARTICLE 561

Les actes qui donnent lieu à la forfaiture de la part des juges des tribunaux tant civils, correctionnels et de police, sont dénoncés au tribunal de cassation, soit par le directoire exécutif, soit par les parties intéressées.

ARTICLE 562

Le tribunal de cassation annule ces actes, s'il y a lieu ; et, dans ce cas, il les dénonce au corps législatif qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus. (Articles 262 et 263 de la constitution.)

ARTICLE 563

Le décret d'accusation qui, pour cause de forfaiture, intervient contre un juge, le renvoie pour être jugé devant le tribunal criminel de l'un des deux départements les plus voisins de celui où ce juge est en fonctions, et il lui en laisse le choix.

ARTICLE 564

Les juges des tribunaux, tant civils que criminels, correctionnels et de police, ne peuvent être poursuivis pour cas emportant forfaiture, que dans les formes prescrites par les trois articles précédents, à peine de nullité.

ARTICLE 565

Il y a lieu à la prise à partie contre un juge dans les cas suivants seulement :

1°. Lorsqu’elle est ouverte à son égard par la disposition expresse et textuelle d'une loi ;

2°. Lorsqu'il est exprimé dans une loi que les juges sont responsables, à peine de dommages-intérêts ;

3°. Lorsqu'il y a eu de la part d'un juge, dol, fraude, ou prévarication commise par inimitié personnelle ;

4°. Lorsqu'il est dans le cas de la forfaiture.

ARTICLE 566

Dans l'un et l'autre cas, la prise à partie ne peut être exercée qu'avec l'autorisation :

Du corps législatif, s'il s'agit d'un membre du tribunal de cassation ou de la haute-cour de justice ;

Du tribunal de cassation, s'il s'agit, soit d'un membre du tribunal civil ou criminel de département, soit de tous les membres collectivement d'un tribunal correctionnel ou de police ;

D'un tribunal criminel de département, s'il s'agit d'un juge de paix ou assesseur de juge de paix.

ARTICLE 567

Cette autorisation ne peut être donnée que sur une requête présentée par la partie plaignante, et notifiée un mois avant la présentation, au juge qui en est l'objet.

La requête est rejetée sans examen, si la preuve de cette notification n'y est pas annexée et mentionnée expressément.

ARTICLE 568

Toute prise à partie exercée et toute autorisation de prise à partie donnée en contravention aux trois article précédents, sont nulles.

ARTICLE 569

Le décret ou jugement qui permet la prise à partie, renvoie pour la juger devant un tribunal civil, si par la nature de l'affaire il ne peut y avoir lieu qu'à une condamnation de dommages-intérêts ; et devant un tribunal criminel, si par la nature de l'affaire il peut y avoir lieu à des peines, soit correctionnelles, soit infamantes, soit afflictives.

Dans ce dernier cas, on procède à l'égard du prévenu, ainsi qu'il est réglé par les articles 285, 286, 289, 290, 294, 297 et 298.

TITRE XVIII – DES PRISONS ET MAISONS D'ARRÊT

ARTICLE 570

Indépendamment des prisons qui sont établies comme peines, il y a, près de chaque directeur du jury d'accusation, une maison d'arrêt pour y retenir ceux qui sont envoyés par mandat d'officier de police ; et près de chaque tribunal criminel, une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il est intervenu une ordonnance de prise de corps.

ARTICLE 571

Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département veillent, sous l'autorité de ces administrations, à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres et saines, de manière que la santé des personnes détenues ne puisse être aucunement altérée.

ARTICLE 572

La garde de ces maisons est confiée par l’administration du département, sur la présentation de l'administration municipale du canton, à des citoyens d'un caractère et de mœurs irréprochables ; lesquels promettent de veiller à la garde de ceux qui leur seront remis, et de les traiter avec douceur et humanité.

ARTICLE 573

Chaque gardien des maisons d'arrêt, maisons de justice, ou geôlier des prisons, est tenu d'avoir un registre.

Ce registre est signé et paraphé à toutes les pages par le directeur du jury, pour les maisons d'arrêt et les prisons ; et par le président du tribunal criminel, pour les maisons de justice.

ARTICLE 574

Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, ou de jugement de condamnation à la prison, est tenu, avant de remettre la personne qu'il conduit, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il est porteur ; l'acte de remise est écrit devant lui.

Le tout est signé, tant par lui que par le gardien ou geôlier.

Le gardien ou geôlier lui en donne copie signée de lui, pour sa décharge.

ARTICLE 575

Nul gardien ou geôlier ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par les articles 222 et 223 de la constitution, soit d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à prison, ou à détention correctionnelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

ARTICLE 576

Le registre ci-dessus mentionné contient également en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu desquels elle a eu lieu.

ARTICLE 577

Dans toutes les communes où il y a, soit une maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, un des officiers municipaux du lieu est tenu de faire, au moins deux fois par décade, la visite de ces maisons.

ARTICLE 578

L'officier municipal veille à ce que la nourriture des détenus soit suffisante et saine ; et s'il s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la justice et l'humanité, il est tenu d'y pourvoir par lui-même ou d'y faire pourvoir par l'administration municipale ; laquelle a le droit de condamner le geôlier à l'amende, même de demander sa destitution au département, sans préjudice de la poursuite criminelle contre lui, s'il y a lieu.

ARTICLE 579

La police des maisons d'arrêt et de justice, et des prisons, appartient à l'administration municipale du lieu.

Le président du tribunal peut néanmoins donner tous les ordres qu'il juge nécessaires pour l'instruction et le jugement.

Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou geôlier, soit à l'égard des autres détenus, l'officier municipal ordonne qu'il sera resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu.

ARTICLE 580

Les maisons d'arrêt ou de justice sont entièrement distinctes des prisons, qui sont établies pour peines.

Jamais un homme condamné ne peut être mis dans la maison d'arrêt et réciproquement.

TITRE XIX - DES MOYENS D'ASSURER LA LIBERTÉ DES CITOYENS
CONTRE LES DÉTENTIONS ILLÉGALES
OU AUTRES ACTES ARBITRAIRES

ARTICLE 581

Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autres que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donne, signe, exécute ou fait exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou qui l'arrête effectivement, si ce n'est pour le remettre sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la loi, est poursuivi criminellement, et puni comme coupable de détention arbitraire.

ARTICLE 582

La même peine a lieu contre quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduit, reçoit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l'administration du département, pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.

ARTICLE 583

Quiconque a connaissance qu'un individu est illégalement détenu dans un lieu, est obligé d'en donner avis à l'un des agents municipaux, ou au juge de paix du canton ; il peut aussi en faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de l'administration municipale, ou du juge de paix.

ARTICLE 584

Ces officiers, d'après la connaissance qu'ils en ont, sont tenus de se transporter aussitôt, et de faire remettre en liberté la personne détenue, à peine de répondre de leur négligence et même d'être poursuivis comme complices du crime d'attentat à la liberté individuelle.

ARTICLE 585

Personne ne peut, de jour, et sur un ordre légal, refuser l'ouverture de sa maison, lorsqu'une visite y est ordonnée spécialement pour cette recherche.

En cas de résistance contre cet ordre légal représenté et produit, l'officier municipal ou le juge de paix peut se faire assister de la force nécessaire, et tous les citoyens sont tenus de prêter main forte.

ARTICLE 586

Dans le cas de détention légale, l'officier municipal, lors de sa visite dans les maisons d'arrêt, de justice, ou prisons, examine ceux qui y sont détenus et les causes de leur détention ; et tout gardien ou geôlier est tenu, à sa réquisition, de lui présenter la personne de l'arrêté, sans qu'aucun ordre puisse l’en dispenser, et ce, sous peine d'être poursuivi criminellement comme coupable d'attentat à la liberté individuelle.

ARTICLE 587

Si l'officier municipal, lors de sa visite, découvre qu'un homme est détenu sans que sa détention soit justifiée par aucun des actes exigés par la loi, il en dresse sur-le-champ procès-verbal, et fait conduire le détenu à la municipalité, laquelle, après avoir de nouveau constaté le fait, le met définitivement en liberté, et dans ce cas poursuit la punition du gardien et du geôlier.

ARTICLE 588

Les parents ou amis du détenu, porteurs de l'ordre de l'officier municipal, qui ne peut le refuser, ont aussi le droit de se faire représenter sa personne ; et le gardien ne peut s'en dispenser qu'en justifiant de l'ordre exprès du président ou directeur du jury, inscrit sur son registre, portant injonction de le tenir au secret.

ARTICLE 589

Tout gardien qui refuse de montrer au porteur de l'ordre de l'officier municipal la personne du prévenu, sur la réquisition qui lui en est faite, ou de montrer l'ordre du président ou directeur du jury qui le lui défend, est poursuivi ainsi qu’il est dit article 575 et autres.

ARTICLE 590

Pour mettre les officiers publics ci-dessus désignés à portée de prendre les soins qui viennent d'être imposés à leur vigilance, et à leur humanité, lorsque le prévenu a été envoyé à la maison d'arrêt établie près le directeur du jury, copie du mandat est remise à la municipalité du lieu, et une autre envoyée à celle du domicile du prévenu, s'il est connu ; celle-ci en donne avis aux parents ou amis du prévenu.

ARTICLE 591

Le directeur du jury donne également avis à ces municipalités de l'ordonnance de prise de corps rendue contre le prévenu, sous peine d'être suspendu de ses fonctions.

ARTICLE 592

Le président du tribunal criminel est tenu, sous la même peine, d'envoyer aux mêmes municipalités copie du jugement d'absolution ou de condamnation du prévenu.

ARTICLE 593

Il y a à cet effet, dans chaque municipalité, un registre particulier pour y tenir note des avis qui lui ont été donnés.

APPENDICE

ARTICLE 594

Les dispositions des deux premiers livres du présent code, devant seules, à l’avenir, régler l'instruction et la forme tant de procéder que de juger, relativement aux délits de toute nature, les lois des 16 et 29 septembre 1791, concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés, sont rapportées, ainsi que toutes celles qui ont été rendues depuis pour les interpréter ou modifier.

Demeureront néanmoins annexées au présent code les formules qui l'étaient à la loi du 29 septembre 1791, sauf les changements qui y ont été faits.

ARTICLE 595

Sont pareillement rapportées les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, relatives à la forme de procéder, et aux règles d'instruction à observer par les tribunaux de police municipale et correctionnelle.

ARTICLE 596

En conséquence, tout exercice du pouvoir judiciaire, ci-devant attribué aux municipalités, pour la punition des délits de police municipale et de police rurale, leur est interdit pour l'avenir.

ARTICLE 597

Les lois sur la manière de juger les militaires prévenus de délits, sont maintenues conformément à l'article 290 de l'acte constitutionnel.

ARTICLE 598

Sont également maintenues les lois sur la manière de juger les émigrés et les rebelles armés contre la république, sous les noms de barbets, chouans, ou autres.

LIVRE III - DES PEINES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 599

Les peines sont :

Ou de simple police,

Ou correctionnelles,

Ou infamantes,

Ou afflictives.

ARTICLE 600

Les peines de simple police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou au dessous, ou dans un emprisonnement qui n’excède pas trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux de police.

ARTICLE 601

Les peines correctionnelles sont celles qui consistent, ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de plus de trois jours.

Elles se prononcent par les tribunaux correctionnels.

ARTICLE 602

Les peines infamantes sont la dégradation civique ou le carcan.

ARTICLE 603

Les peines afflictives sont la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans les maisons de force ; la gêne, détention.

Elles ne peuvent être prononcées que par les tribunaux criminels.

ARTICLE 604

Toute peine afflictive est en même temps infamante.

TITRE PREMIER - DES PEINES DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 605

Sont punis des peines de simple police,

1°. Ceux qui négligent d'éclairer ou nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est à la charge des habitants ;

2°. Ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques ;

3°. Ceux qui contreviennent à la défense de rien poser sur leurs fenêtres ou au-devant de leurs maisons sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ;

4° Ceux qui laissent divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces ;

5°. Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ;

6°. Les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ;

7°. Les auteurs d'injures verbales, dont il n'y a pas de poursuite par la voie criminelle ;

8°. Les auteurs de rixes, attroupements injurieux ou nocturnes, voies de fait et violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et qu'ils ne soient pas notés, d'après les dispositions de la loi du 19 juillet 1791, comme gens sans aveu, suspects ou mal-intentionnés, auxquels cas ils ne peuvent être jugés que par le tribunal correctionnel ;

9°. Les personnes coupables des délits mentionnés dans le titre II de la loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, lesquelles, d'après ses dispositions annexées en note au présent code, étaient dans le cas d'être jugées par voie de police municipale.

ARTICLE 606

Le tribunal de police gradue, selon les circonstances, et le plus ou moins de gravité du délit, les peines qu'il est chargé de prononcer, sans néanmoins qu'elles puissent, en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement.

ARTICLE 607

En cas de récidive, les peines suivent la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ne peuvent en conséquence être prononcées que par le tribunal correctionnel.

ARTICLE 608

Pour qu'il y ait lieu à une augmentation de peines pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit, dans les douze mois précédents, et dans le ressort du même tribunal de police.

TITRE II – DES PEINES CORRECTIONNELLES

ARTICLE 609

En attendant que les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, les lois des 19 juillet et 28 Septembre 1791, celle du 20 messidor de l'an 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière, aient pu être révisées, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent.

TITRE III - DES PEINES INFAMANTES ET AFFLICTIVES

ARTICLE 610

Les tribunaux criminels se conformeront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à toutes les dispositions, tant du code pénal décrété par l'Assemblée constituante le 25 septembre 1791, que des autres lois pénales émanées, soit de l'Assemblée législative, soit de la Convention nationale, auxquelles il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour.

ARTICLE 611

Sont exceptées de l'article précédent, les dispositions contenues dans les deuxième et troisième sections du titre premier de la seconde partie du code pénal, lesquelles sont rapportées, et seront remplacées par les suivantes.

Des crimes contre la sûreté intérieure de la République

ARTICLE 612

Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres, ou contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera ; et de vingt-quatre années de fers, quand elle sera abolie.

ARTICLE 613

Seront punis de même, tout enrôlement de soldats, levée de troupes, amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent ;

Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l'exécution desdits complots ;

Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau.

La loi du 30 prairial de l'an 3 de la République, détermine les peines à infliger aux autres coupables des mêmes révoltes.

ARTICLE 614

Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées dans les deux articles précédents, sont punies conformément à l'article 612.

ARTICLE 615

Tout commandant d'un corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendrait le commandement contre l'ordre du directoire exécutif ;

Tout commandant qui tiendrait son armée rassemblée après que la séparation en aurait été ordonnée ;

Tout chef militaire qui retiendrait sa troupe sous les drapeaux, lorsque le licenciement en aurait été ordonné ;

Est coupable du crime de révolte, et puni conformément à l'article 612.

Les crimes et attentats contre la constitution

ARTICLE 616

Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale, seront puni de la peine de gêne pendant quinze ans.

ARTICLE 617

Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou violence, écarté ou chassé d'une assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y voter, sera puni de la peine de la dégradation civique.

ARTICLE 618

Si des troupes investissent le lieu des séances d'une assemblée primaire ou électorale, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition de son président, les membres du directoire exécutif ou le ministre ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l'auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze années.

ARTICLE 619

Sont exceptés les cas où le corps législatif aurait décrété des mesures répressives contre une assemblée primaire ou électorale qui se serait mise en révolte contre l'autorité légitime.

ARTICLE 620

Toutes conspirations ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution du corps législatif, ou pour empêcher, par force et violence, la liberté de ses délibérations ;

Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres ;

Seront punis conformément à l'article 612.

Tous ceux qui auront participé à ces conspirations ou attentats par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la même peine.

ARTICLE 621

Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de six myriamètres (douze lieues moyennes) de l'endroit où le corps législatif tiendra ses séances, sans que le corps législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, les membres du directoire exécutif ou le ministre qui en auront donné l'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné par le ministre de la guerre, aura fait approcher ou séjourner lesdites troupes, seront punis de la peine de dix années de gêne.

ARTICLE 622

Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du corps législatif, ou de les y introduire sans son autorisation ou sa réquisition, sera puni conformément à l'article 612.

Tous ceux qui auront participé à cet attentat par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés, subiront la même peine.

ARTICLE 623

Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le corps législatif, et que cet acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la constitution, tout membre du directoire exécutif qui l'aura signé, sera puni conformément à l'article 612.

Tout ministre ou agent du pouvoir exécutif, qui l'aura fait publier ou exécuter sera puni de la peine de la dégradation civique.

ARTICLE 624

Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution, était publié comme loi, sans toutefois que l'acte eût été décrété par le corps législatif, les membres du directoire exécutif qui l'auront signé, seront punis conformément à l'article 612.

ARTICLE 625

En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative prescrite par la constitution, mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié, les membres du directoire exécutif qui l'auront signée, seront punis conformément à l'article 612.

ARTICLE 626

Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou emprunt national, était publié sans que cet emprunt ou impôt eût été décrété par le corps législatif, et que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la constitution, les membres du directoire exécutif qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, seront punis conformément à l'article 612.

Tout ministre qui aura fait publier ou exécuter lesdits ordres, tout agent du pouvoir exécutif qui les aura exécutés, soit en percevant ledit impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, sera puni de la peine de la dégradation civique.

ARTICLE 627

Si ledit acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la constitution, était publié sans toutefois que ledit emprunt ou impôt eût été décrété par le corps législatif, les membres du directoire exécutif qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, seront punis conformément à l'article 612.

ARTICLE 628

Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres, corps politiques, administratifs ou judiciaires que la constitution a détruits, détruisait les corps établis par la constitution, ou créait des corps autres que ceux que la constitution a établis, tout membre du directoire exécutif qui aura signé ledit acte ou ledit ordre, sera puni de la peine de vingt années de gêne.

Tous ceux qui auront participé à ce crime, soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions, conférés par ledit ordre ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique.

ARTICLE 629

S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination en son nom, d'un emploi qui, suivant la constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens, ceux qui auront signé ledit acte seront punis de la peine de la dégradation civique.

Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit emploi ou en exerçant lesdites fonctions, seront puni la même peine.

ARTICLE 630

Toutes machinations ou violences ayant pour objet d'empêcher la réunion ou d'opérer la dissolution de toute assemblée administrative, d'un tribunal, ou de toute assemblée constitutionnelle et légale, soit de commune, soit municipale, seront punies de la peine de six années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes, et de trois années de détention, si elles l'ont été sans armes.

ARTICLE 631

Tout membre du directoire exécutif, tout ministre, qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent, par les ordres qu'il aura donnés, sera puni de douze années de gêne.

Les chefs, commandants et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres, seront punis de la même peine.

Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine portée par l'article 612 sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article en sont responsables.

Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué par la constitution aux autorités légitimes, de suspendre ou destituer de leurs fonctions les administrations départementales et municipales.

ARTICLE 632

Tout membre du directoire exécutif, tout ministre, qui, en temps de paix, aura donné des ordres pour lever et entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du corps législatif, ou pour introduire des troupes étrangères dans le territoire de la République, sans le consentement du corps législatif, sera puni de la peine de vingt années de gêne.

ARTICLE 633

Toute violence exercée par l'action de la force armée contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de vingt années de gêne.

Les membres du directoire exécutif qui en auront donné ou signé l'ordre, les commandants et officiers qui auront exécuté ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait commettre lesdites violences, seront punis de la même peine.

Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine portée par l'article 612 sera prononcée contre les auteurs desdites violences, et contre ceux qui par le présent article s'en sont rendus coupables.

ARTICLE 634

Tout attentat contre la liberté individuelle, base essentielle de la constitution française, sera puni ainsi qu'il suit :

Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre d'arrêter une personne vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour la remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six années de gêne.

ARTICLE 635

Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé, seront punis de la peine de douze années de gêne.

ARTICLE 636

Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêt, de justice, de correction, ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gêne.

ARTICLE 637

Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d’un acte légal, si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour recevoir ceux dont la détention est autorisée par la loi, tous ceux qui auront donné l'ordre de la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de six années de gêne.

Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé, seront punis de la peine de douze années de gêne.

ARTICLE 638

Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret, sera puni de la peine de la dégradation civique.

Si le crime est commis, soit en vertu d’un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui en auront donné l'ordre, quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui sans ordre aura commis ledit crime, seront punis de la peine de deux ans de gêne.

Il n'est porté par le présent article aucune atteinte à la surveillance que le gouvernement peut exercer sur les lettres venant des pays étrangers, ou destinées pour ces mêmes pays.

ARTICLE 639

S'il émanait du pouvoir exécutif quelque acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agents, soit à la poursuite légalement commencée de l'action en responsabilité, soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, les membres du directoire exécutif ou les ministres qui auront signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté, seront punis de la peine de dix ans de gêne.

ARTICLE 640

Dans tous les cas mentionnés au présent titre, ainsi que dans la première section du titre premier de la seconde partie du Code pénal, où les membres du directoire exécutif et les ministres sont rendus responsables des ordres qu'ils auront donnés ou signés, ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise ; et en conséquence les auteurs de la surprise seront poursuivis, et, s'ils sont convaincus, ils seront condamnés aux peines que les membres du directoire exécutif ou le ministre auraient encourues.

APPENDICE
à la section V du titre 1er de la 2ème partie du Code pénal intitulée :
crimes des fonctionnaires publics
dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont confiés

ARTICLE 641

Il y a forfaiture de la part des juges, lorsque, dans les cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent quelque délit ou crime dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 642

La peine de la forfaiture consiste dans la déclaration du tribunal, que celui qui en est convaincu est incapable de remplir aucune fonction ou emploi public, et d'exercer aucun droit de citoyen pendant vingt ans.

ARTICLE 643

Cette peine est indépendante de celles qui sont établies par les lois pénales : elle se prononce cumulativement avec celles portées contre les différents délits ou crimes ; elle se prononce seule lorsqu'il n'y en a pas d'autre décernée par la loi.

ARTICLE 644

Sont coupables de forfaiture,

1°. Les juges des tribunaux civils de département, qui ne convoqueraient pas les assemblées primaires dans le cas prévu par l'article 105 de la constitution ;

2°. Les juges qui prononceraient ou signeraient un jugement sur la recherche et l'accusation d'un citoyen qui est ou qui aurait été membre du corps législatif, à raison de ce qu'il a dit ou écrit dans l'exercice de ses fonctions ;

3°. Les juges de paix ou autres qui, hors les cas prévus par les articles 112 et 113 de la constitution, auraient donné l'ordre de saisir ou d'arrêter un membre du corps législatif ;

4°. Tout juge qui s'immiscerait dans l'exercice du pouvoir législatif, en faisant des règlements, ou qui se permettrait d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la loi dans l'étendue de sa juridiction ;

5°. Tout officier de police qui n'a point exprimé formellement les motifs de l'arrestation dans un mandat d'arrêt, et cité la loi qui l'autorise à le décerner ;

6°. Tout officier de police sur l'ordre duquel un citoyen aurait été retenu en chartre privée, sans avoir été conduit dans la maison d'arrêt, de justice ou de détention ;

7°. Tout juge civil ou criminel, tout juge de paix, tout assesseur de juge de paix qui, moyennant argent, présent ou promesse, a trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié ;

8°. Les accusateurs publics, dans le cas prévu par l'article 279 ;

9°. Les présidents des tribunaux criminels, dans le cas de l'article 295.

ARTICLE 645

Les autres délits dont les juges peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions, ne donnent lieu à leur destitution qu'autant qu'elle est une suite nécessaire de la peine prononcée par la loi.

De la manière dont les tribunaux criminels doivent prononcer, lorsque les accusés sont déclarés excusables par les jurés

ARTICLE 646

Lorsque le jury a déclaré que le fait de l'excuse proposée par l'accusé est prouvé, s'il s'agit d'un meurtre, le tribunal prononce ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la section première de la seconde partie du code pénal.

S'il s'agit de tout autre délit, le tribunal réduit la peine établie par la loi, à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement.

Signe de fin