DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL
- Professeur Jean-Paul DOUCET -
Lettre S
(Première partie)
SABOTAGE
Cf. Détériorations*, Espionnage*, Trahison*.
Voir : Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Société », n° 9, p.13 / n° I-I-110, p.83
- Notion. L'acte de sabotage consiste dans le fait de détériorer des matériels ou installations de toutes natures, en sorte qu’ils ne puissent plus remplir leur office.
Dictionnaire Larousse des synonymes : Saboter est
familier et péjoratif ; c’est détériorer volontairement un outillage commercial ou industriel.
Vitu (Commentaire au Juris-classeur) : Le sabotage est
devenu l’un des moyens les plus importants employés pour paralyser, dès le temps de paix, les moyens de défense d’un adversaire éventuel ou, en temps de
guerre, les possibilités d’attaque ou de résistance de l’ennemi. A l’époque contemporaine, la guerre subversive, à côté de l’action militaire proprement
dite, fait très largement appel aux techniques de destruction des installations ou des matériels utilisés par le pays contre lequel on lutte ; des
mouvements terroristes, des organisations étrangères tendent à déstabiliser des États pour renverser les gouvernements en place.
Le Bon (Les révolutions) : L’esprit
jacobin produit de funestes ravages dans les cerveaux de capacité médiocre. À un congrès de cheminots, le tiers des délégués vota pour l’approbation du
sabotage et un des secrétaires du congrès commença son discours en disant : “ Je me permets d’envoyer à tous les saboteurs mon salut fraternel
et toute mon admiration ”.
- Science criminelle. C'est principalement dans le but d'assurer la défense de la Nation contre les actes hostiles, que le législateur vise le sabotage. De manière générale il incrimine l'acte en lui-même, indépendamment de ses résultats (attentat).
Voir :
Tableau des incriminations protégeant
l'existence de la Nation (selon la science criminelle)
Code criminel du Canada. Sabotage. Art. 52. Est
coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable : a)
soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada; b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces
aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Code pénal d’Algérie. Art. 418 - Est coupable de
sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans, quiconque par son action aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles
de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques.
Code pénal de la Fédération de Russie. Art. 281 -
Sabotage : Perpétrer une explosion, un incendie, ou n'importe quelle autre acte visant à détruire ou endommager des entreprises, des structures, des
voies de communication, des équipements de communication, ou des approvisionnements essentiels à l'alimentation à la population, dans le but de
fragiliser l'équilibre économique ou la capacité de la défense de la Fédération russe, est punissable de 10 à 15 ans de privation de liberté.
Exemple (Ouest-France 27 juillet 2007) :
Navette Endeavour : un ordinateur saboté. La Nasa a ouvert une enquête après la révélation, par un de ses sous-traitants, d'un "dommage intentionnel"
sur un ordinateur qui devait être installé à bord de la navette spatiale américaine.
- Droit positif. En droit français le sabotage constitue un crime (art. 411-9 C.pén., art. 70-4° ancien, art. 76-2° antérieur) lorsqu'il est perpétré dans le but de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (dol spécial).
Voir :
Tableau des incriminations visant à
assurer l'existence de la Nation (en droit positif français)
Cass.crim. 23 juin 1955 (Bull.crim. n°318 p.573) :
Le crime de destruction ou de détérioration volontaire d'une construction ou d'une installation susceptibles d'être employées par la Défense nationale
tombe sous le coup des dispositions de l'art. 76-2° C.pén. En l'espèce détérioration d'une route.
- On peut observer que les conditions générales des assurances privées excluent les risques de guerre ou assimilées, donc écartent les actes de sabotage de leur champ d’application.
Paris 12 mars 1984 (Gaz.Pal. 1984 somm. 347) :
Des présomptions graves, précises et concordantes, permettent de dire que l’attentat dont s’agit s’inscrit, par sa motivation et la technique
employée, dans le cadre d’actions concertées de la résistance arménienne, il s’ensuit que le sabotage terroriste d’une agence de la compagnie Turkish
Airlines entre dans le cadre des exclusions de garantie prévues à son contrat d’assurance.
SAC D'UNE VILLE
Cf. Détériorations*, Incendie*, Meurtre*, Pillage*, Viol*.
- Notion. On parle de
« sac d'une ville
» lorsqu'une cité est prise au
cours d'une guerre et que le chef de l'armée victorieuse
autorise les soldats placés sous ses ordres, non seulement à
piller et à incendier les meubles et immeubles, mais encore à
tuer les hommes, à violer les femmes et à réduire les survivants
en esclavage.
Certaines villes furent même rayées de la carte, comme
Thèbes et Persépolis par les Macédoniens, ou Carthage et
Corinthe par les Romains.
Les récentes Conventions internationales relatives au droit de
la guerre prohibent formellement de tels agissements.
Littré
(Dictionnaire) : Pillage entier d'une ville... On dit
que la richesse qui fut enlevée au sac de Syracuse n'était pas
moins moindre que celle de Carthage.
Larousse
(Dictionnaire grand format) : Pillage d'une ville ;
massacre de ses habitants.
- Exemples. Nous n'en retiendrons que deux : le sac de Rome et le sac de Liège.
De
Jaeghere (Les derniers jours de l'Empire romain d'Occident) : Le
24 août 410 la porte Salaria de Rome a été ouverte au chef des
Goths, Alaric, dans la nuit pas des complices. Il offre trois
jours de pillage à ses troupes, 30.000 soldats en armes prennent
possession d'une ville sans défense où résident les
représentants d'une aristocratie opulente. Et pendant trois
jours se succèdent les pillages, les meurtres, les viols, les
incendies... Les grands sanctuaires chrétiens échappent à la
destruction : Alaric n'a pas renié son christianisme et les
basiliques Saint-Paul-hors-les-murs et Saint Pierre ont
été proclamés lieux d'asile. Païen et chrétiens s'y réfugient en
grand nombre... Dans les riches demeures patriciennes, la
soldatesque s'empare de l'or, de l'orfèvrerie, des bijoux. Là on
viole les femmes, les religieuses, les jeunes filles. 40.000
Romains sont réduits en esclavage.
Génicot
et autres (Histoire de la Wallonie), sur le sac de la ville de
Liège par les Bourguignons : Il serait vain d'énumérer
la somme des pillages, des incendies, des viols et des meurtres
qui marquèrent la conquête bourguignonne. La date de 1468 est,
pour le rédacteur de la chronique obituaire des Chartreux, celle
où périt Liège... Ce qu'il faut souligner c'est la rage
froidement méthodique du vainqueur. La ville fut partagée en
quatre quartiers de pillage et cette mise à sac n'épargna point
la cathédrale et les églises. D'innombrables chariots, chargés
de butin, partirent vers la Picardie, le Hainaut, la Flandre, la
Bourgogne et jusqu'en Dauphiné. Puis, le jour même de la
St Hubert, patron de la Cité (3 novembre), le feu fut mis à la
ville et les incendies systématiquement entretenus pendant sept
semaines.
SACRIFICE HUMAIN
Cf. Assassinat*, Meurtre*, Mobile*.
Ce type de sacrifice consiste à immoler une victime humaine,
parfois un malfaiteur, mais plutôt un jeune homme ou une jeune
fille, afin de s'attirer les faveurs d'un dieu. Il est évident
que, de nos jours, cette pratique est fermement condamnée par
les Conventions internationales en tant que meurtre.
L'exemple le plus célèbre en Occident semble être le sacrifice
d'Iphigénie. Dans l'espoir d'obtenir des vents favorables pour
faire voile vers Troie, Agamemnon accepta que sa fille fût
sacrifiée sur l'autel d'Artémis.
Cooper
Anthony Ashley (Enquête sur la vertu et le mérite) : Il
y a toujours eu un penchant pour la partie sombre de la
superstition qui, parmi d'autres horreurs, produisit le
sacrifice humain.
Du
Boys (Histoire du droit criminel des peuples anciens) :
Le sacrifice humain offrira cette particularité bizarre que la
victime consacrée sera un criminel ou un saint.
Lombroso (L'homme
criminel) : C'est au Mexique surtout que les sacrifices
humains ont atteint le plus haut degré de cruauté. Là, on
étendait la victime sur la pierre du sacrifice ; le Grand-prêtre
ouvrait rapidement la poitrine du malheureux à l'aide d'une
pierre tranchante et en arrachait le cœur.
Janet (La
morale) : Tous les progrès moraux de la société n'ont
été que les solutions progressives de cas de conscience, amenés
peu à peu par le progrès de la raison et des relations humaines
: abolition de l'esclavage, abolition des sacrifices humains...
Code
théodosien (Édit du 14 novembre 435) : Nous interdisons
toute immolation exécrable de victimes, perpétrées dans un
esprit païen et criminel.
Code
du Nigéria. Art. 210 - Toute personne qui... se trouve en
possession d'objets étant, ou étant censés, de nature à être
associés à un sacrifice humain est coupable d'un méfait.
SACRILÈGE
Cf. Apostasie*, Blasphème*, Hérésie*, Liberté (liberté religieuse)*, Simonie*, Symbole*, Tabou*, Théocratie*.
- Notion. Le sacrilège, qui a connu des définitions différentes au cours des siècles, consiste essentiellement en
un acte délibéré de profanation commis dans un lieu ou envers un symbole sacré. Tantôt il ne vise que les vols ou les destructions de choses
sacrées ; tantôt il concerne également les outrages envers des personnes, des choses ou des bâtiments revêtus d’un caractère sacré.
- Dans la mesure où ils portent atteinte à la Divinité, de tels actes relèvent de la loi divine. Mais ils blessent aussi ceux qui ont foi en cette
Divinité, et, sous ce rapport, relèvent donc de la loi humaine.
Dictionnaire Petit Robert. Sacrilège : Profanation
du sacré ; acte d'irrévérence grave envers les objets, les lieux, les personnes revêtues d'un caractère sacré.
Héribert Jone (Précis de théologie morale) : Par
sacrilège on entend le traitement indigne de personnes, de choses ou de lieux saints, en tant que consacrés à Dieu.
Toureille
(Crime et châtiment au Moyen-âge) : À l'origine, le
sacrilegium était exclusivement défini comme le vol d'une chose
appartenant aux dieux (res sacra)... Au Moyen-âge, la notion
couvrait à la fois les choses sacrées qui se trouvent dans un
lieu sacré, les choses sacrées qui se trouvent dans un lieu non
sacré et les choses profanes présentes dans un lieu sacré.
Jousse (Traité de la justice criminelle, 1771) : Dans
nos mœurs et suivant nos usages, on entend par sacrilège toute profanation de choses saintes ou consacrées à Dieu.
Exemple (Le Télégramme 3 août 2002) : Des
babouches qu'auraient portées le prophète Mahomet ont été dérobées à la mosquée Badshahi à Lahore. Au Pakistan, une personne coupable d'avoir insulté
l'Islam est passible de la peine de mort. Le ou les voleurs de reliques risquent la pendaison.
- Le délit religieux de sacrilège, est incriminé et sanctionné par le pouvoir spirituel. Comme il ne saurait concerner que les adeptes de la religion concernée, sa sanction la plus grave consiste dans le rejet de la communauté, donc dans l’excommunication.
Code de droit canonique. Can. 1367 - Qui jette
les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, sera frappé d’une excommunication « latae sententiae »
réservée au Siège Apostolique.
Bruguès (Dictionnaire de morale catholique) : Le
sacrilège est un péché contre la vertu de religion. Il consiste en une injure faite à Dieu, que l’on cherche à atteindre dans les personnes ou les choses
qui lui sont consacrées, avec l’intention délibérée de mépriser la foi.
- Le délit pénal de sacrilège existe dans les pays qui prennent en compte le fait religieux. Il en fut ainsi sous l'Ancien droit, puis sous la Restauration. Il en est encore ainsi dans les pays islamiques.
Code d'Hammourabi. § 6 : Si un homme a volé le trésor du
Dieu ou du Palais, cet homme est passible de mort ; et celui qui aura reçu de sa main l'objet volé est passible de mort.
Lois de Manou : Tout homme à l’âme perverse qui, par
cupidité, ravit le bien des Dieux, vivra dans l’autre monde des restes d’un vautour.
Digeste de Justinien, 48, 13, 6, pr. Ulpien : La peine du
sacrilège doit, selon la qualité et la condition du coupable, le temps, l'âge et le sexe, être déterminée par le proconsul avec plus ou moins de sévérité
ou de clémence. Plusieurs ont condamné les sacrilèges aux bêtes féroces ; quelques-uns les ont brûlés vifs ; d'autres les ont suspendus à une fourche. Il
faut mitiger la peine sans aller au-delà de la condamnation aux bêtes féroces, pour ceux qui avec une troupe armée sont entrés avec effraction dans un
temple, et ont enlevé de nuit les présents faits aux dieux ; mais celui qui, pendant le jour a enlevé d'un temple un objet de peu de valeur, doit être
puni de la peine des mines ; ou, s'il est d'une condition un peu relevée, il doit être déporté dans une île.
Loi du 20 avril 1825. Titre Ier – Du Sacrilège. Art.
1 : La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège. Art. 2 : Est déclarée profanation toute voie de
fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés et les hosties consacrées…
Titre II – Du vol sacrilège. Art. 10 : Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable d’un vol de vase sacré commis
dans un édifice consacré à la religion de l’État…
Titre III – Des délits commis dans les églises ou sur les objets consacrés à la religion. Art. 12 : Sera puni d’un emprisonnement de trois à
cinq ans toute personne qui sera reconnue coupable d’outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été commis dans un édifice consacré à la religion de
l’État…
- Le délit civil d’offense à la foi d’autrui n’a pas disparu. Dès lors que la loi civile affirme vouloir protéger la liberté religieuse, elle est conduite à sanctionner ceux qui portent atteinte à la foi d’autrui. En droit positif français, commet une faute celui qui blesse délibérément les convictions religieuses d’autrui : il en fut ainsi lorsque les Huguenots mirent à sac le plus ancien, le plus sacré et le plus respecté des monastères catholiques français, celui de Saint-Martin de Tours.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« La protection de la Personne humaine » (4e éd.), n° III-239,
p.531
Cass. (1re civ.) 14 novembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 J
somm. 175) : Un éditeur ayant annoncé la publication d'un livre sur la couverture duquel figurait l'image d'une femme nue crucifiée, surmontée de
l'inscription «INRI», une association contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne pouvait demander l'interdiction, sous
astreinte, de la mise en vente, à défaut de l'exposition publique, du livre en ce qu'il comportait une telle couverture.
Lelong (La Basilique Saint-Martin de
Tours) : Dès 1561, les Huguenots s’étaient rendus maîtres de la ville de Tours et avaient commencé le pillage des églises. Le 5 mai 1562, ils
brisèrent les châsses, les lampes et tout ce qui était enfermé dans le trésor de Saint-Martin ; le 9, le chapiteau d’argent fut abattu et le tombeau
détruit jusqu’à son fondement.
Sous prétexte de protéger le trésor de la Basilique, le prince de Condé ordonna la fonte de tous les objets précieux. Cet inventaire tourna au
vandalisme, les Huguenots brisant les autels, violant les tombeaux… s’acharnant surtout à récupérer les métaux précieux : le grand crucifix
d’argent, la statue de Louis XI, les croix, les ornements d’autel, les habits sacerdotaux, tous les reliquaires. La perte fut évaluée à 1.200.000 livres.
Les fourneaux avaient été installés dans le Grand vestiaire ; on y brûla aussi les reliques de St Martin, de St Brice et de St Grégoire de
Tours. [cette profanation fut l’un des événements qui provoquèrent en 1572 la Saint-Barthélemy, phénomène essentiellement populaire ]
Il en était sans doute de même dans le cas d'une agression délibérée contre des symboles de la religion musulmane, dans une espèce qui avait été soumise à tort à un tribunal correctionnel.
Colmar 25 octobre 2011 (Gaz.Pal. 1er décembre 2011)
sommaire : Si le fait de déchirer et brûler des pages du Coran et d'uriner sur celui-ci revêt un caractère outrancier et délibérément provocateur, il
n'en demeure pas moins que les éléments de la procédure ne permettent pas de démontrer avec certitude que l'intention du prévenu était de susciter un
sentiment d'hostilité ou de rejet de nature à provoquer la discrimination, la haine ou la violence à l'égard des musulmans.
SAGESSE
Cf. Prudence*, Raison*, Rationnel*, Science criminelle*, Vertus*.
- Notion. La sagesse est une vertu qui relève à la fois de la science, en ce qu’elle se manifeste par des raisonnements, et de l’entendement, en ce qu’elle permet de percevoir le sens profond de l’existence humaine. Comme elle est connaissance des causes et des fins, elle mérite d’être placée au premier rang des vertus intellectuelles.
Vergely (Dico de la philosophie) : La sagesse est
une attitude prudente et avisée, qui consiste à parler en sachant de quoi on parle, après mûre réflexion … elle est en outre une attitude pratique
consistant à être contre les extrêmes et la violence.
Cuvillier (Cours
de philosophie) : La sagesse, encore appelée par les anciens
moralistes la "prudence", est la vertu de l'intelligence...
Il importe d'insister sur l'importance qu'il y a pour nous à
cultiver notre intelligence, à la maintenir lucide et de voir
clairement le but et les moyens de l'atteindre.
- Règle morale. La sagesse est souvent considérée comme la première des vertus. Elle apparaît ainsi comme la voie idéale à suivre pour agir conformément à la morale.
Ancien testament, Sagesse de Salomon : La sagesse
enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force, et c’est ce qu’il y a de plus utile à l’homme dans l’existence... La sagesse se laisse
facilement contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent... Son commencement c’est le désir profond de
l’instruction, le souci de l’instruction c’est l’amour, l’amour c’est l’observation des lois, l’attention aux lois c’est la garantie de
l’incorruptibilité. Souverains des peuples, honorez la sagesse afin de régner à jamais… Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache
de l’activité de Dieu.
Confucius (Les
quatre livres) : Se tenir dans l'invariable milieu, c'est la
plus haute perfection ... La règle de conduite du sage,
également éloignée des extrêmes, est d'un usage si étendu
qu'elle peut s'appliquer à toutes les actions des hommes.
Platon (Gorgias),
Socrate : Il est forcé que l'homme sage, étant juste,
vaillant et pieux, soit en perfection un homme de bien.
Cicéron (Traité des lois) : La mère de toutes les
connaissances pratiques est la sagesse, dont l'amour a pris en grec le nom de philosophie, don le plus fécond que nous aient fait les dieux, le plus
magnifique, celui qui l'emporte sur tous en excellence.
Pierre et Martin (Cours de morale) : La sagesse
consiste à perfectionner notre raison, et à nous conduire en toutes circonstances d’après ses lois.
Fernand
Pouillon, architecte récent, dans son livre intitulé
« Les pierres sauvages
» consacré à la construction
de l'Abbaye du Thoronet, cite Bernard de Clairvaux: Quelle que soit l'étendue de ton
savoir, il te manquerait toujours, pour atteindre à la plénitude de
la sagesse, de te connaître toi-même. Non il ne mérite pas le non de
savant, celui celui qui ne l'est pas de soi [On reconnaît ici la
devise gravée dans la pierre du Temple d'Apollon à Delphes ; mais
aussi une des formules favorites de Socrate «
Γνώθι σεαυτον » , et le titre d'un
ouvrage de Pierre Abélard écrit à Saint-Gildas «
Scito te ipsum » (Connais-toi toi-même)].
- Science criminelle. La sagesse constitue un ultime recours en matière juridique. Dans les cas d’espèce
extrêmes, quand aucune disposition nouvelle ne pourrait plus faire avancer les choses, il demeure nécessaire de s’en remettre à la sagesse du
législateur, à la sagesse du juge ou à la sagesse des officiers de police judiciaire.
- Voici une nouvelle raison de penser que l’art de faire des lois devrait être enseigné à l’Université, et que la formation professionnelle des
magistrats devrait comporter un cours de philosophie morale. S’il est vrai que la sagesse vient
surtout avec l’âge, encore faut-il que le terrain lui
ait été préparé.
Loi Gombette : Toutes les fois qu’il surgit des cas que
les lois précédentes n’ont pas prévus, il faut résoudre la difficulté qui se présente, de telle manière que le jugement reçoive l’autorité d’une loi
permanente, et que, rendu dans une affaire privée, il ait toute la sagesse qui doit caractériser une loi d’un intérêt général.
Cons.prud’h., Bobigny, 28 avril 2000 (Gaz.Pal. 2001
J 113) fait preuve d’un bel optimisme, ou use d'antiphrase, lorsqu’il parle de l’infinie sagesse du législateur.
Cour EDH 21 mai 2002 (Gaz.Pal. 2002 J 1469.) :
Le requérant estime que les deux décisions litigieuses de l’officier du ministère public peuvent s’analyser en des restrictions illicites du droit
d’accéder à un Tribunal, et il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de ce grief.
Grenoble 29 janvier 1997 (JCP 1997 IV 2054) :
La palpation de sécurité, sauf abus invoqué et établi, est une mesure de sûreté de lui-même et du public abandonnée par la loi à la sagesse de
l’officier de police judiciaire intervenant sur le terrain dans le cadre, notamment, d’un contrôle d’identité systématique sur réquisitions écrites du
procureur de la République.
SAISIE
Cf. Confiscation*, Perquisition*, Restitution (d’objets saisis)*.
- Notion. La saisie consiste à placer sous main de justice, les armes et instruments qui ont servi à commettre l’infraction, les produits de cette infraction et aussi les objets ayant valeur d’indice, tels des documents trouvés lors d’une perquisition .
Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : La saisie
est la mise sous la main de la justice des éléments de preuve découverts lors d’une perquisition en vue de leur conservation et de leur production
ultérieure devant les juges.
- Science criminelle. Une saisie peut par exemple être ordonnée à titre conservatoire, pour préserver des preuves, ou pour mettre à l’abri des biens que revendique la victime d’un vol.
Code de procédure pénale allemand § 111b (Mise sous
main de justice) : Les objets peuvent être mis sous main de justice lorsqu’il y a tout lieu de présumer que les conditions autorisant leur
destruction ou leur confiscation sont réunies.
Code de droit canonique. Canon 1496 : La
personne qui, par des arguments au moins probables, prouve qu’elle possède des droits sur une chose détenue par un tiers, et qu’elle peut subir un
préjudice si cette chose n’est pas mise sous garde, a le droit d’obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.
- Droit positif français. De droit commun, l'art. 97 C.pr.pén. autorise le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire à procéder à une saisie. Les modalités de la restitution sont précisées par l'art. 99.
Cass.crim. 15 juin 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim.
2529) : Les pompiers, appelés à secourir F. D., épouse de M. D., à leur domicile commun, ont constaté que la victime, qui décédait à leur
arrivée, présentait une plaie au thorax et tenait à la main un couteau Après avoir prévenu le commissariat, ils ont remis, en présence de M. D., à un
agent de police judiciaire dépêché sur place, ce couteau que le policier a fait porter à un officier de police judiciaire. La procédure est régulière dès
lors que l’agent de police judiciaire, qui n’a procédé à aucune recherche, assimilable à une perquisition, au domicile dans lequel il avait pénétré à la
demande des pompiers, était habilité à recueillir le couteau, et à le remettre à un officier de police judiciaire aux fins de saisie.
Cass.crim. 26 juillet 1994 (Gaz.Pal. 1994 II
Chr.crim. 701/702) : Pour confirmer régulièrement l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée de blocage de son compte bancaire présentée par
l'intéressée, la chambre d'accusation a pris en considération les éléments de l'information en l'état de la procédure et n'a fait qu'user des pouvoirs
donnés par l'art. 99 C.pr.pén.
Les articles 706-141 C.pr.pén. et suivants autorisent des saisies spéciales, notamment pour garantir la peine complémentaire de la confiscation dans les affaires particulièrement graves (p.ex. en matière de trafic de stupéfiants). Cette mesure s'analyse en une mesure conservatoire, et non en une peine.
Guerrero (Les
saisies pénales, Gaz.Pal. 25 juillet 2013) : Outil
efficace au service de l'exécution des confiscations, les
saisies pénales sont fréquemment utilisées, notamment en matière
de délinquance financière, et obligent les avocats à s'assurer
de leur régularité avec attention. Facilitées par la réforme du
9 juillet 2010, ces saisies peuvent désormais porter sur des
avoirs détenus par une personne interposée.
Cass.crim.
11 juillet 2012, n° 12-82050 : Il ressort des dispositions de l'art.
706-148 C.pr.pén. que si l'enquête porte sur une
infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge
des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux
cinquième et sixième alinéas de l'art. 131-21 C.pén. et sur
requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance
motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou
partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le
délit prévoit la confiscation des biens du condamné ou lorsque
l'origine de ces biens ne peut être établie et le juge
d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou
d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie
dans les mêmes conditions.
Cass.crim.
4 septembre 2012, n° 11-87143 (Gaz.Pal. 18 octobre 2012 p.23) :
La saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par
l'art. 131-21 C.pén., prescrite par l'art. 706-150 C.pr.pén.,
n'est pas limitée aux biens dont les personnes visées par
l'enquête sont propriétaires mais s'étend à tous les biens qui
sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Cass.crim.
18 septembre 2012, n° 12-82759 (Gaz.Pal. 4 octobre 2012) :
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour
confirmer la saisie d'un bien immobilier d'une personne mise en
examen et écarter l'argumentation de cette dernière, qui faisait
valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure de s'expliquer sur
l'origine des biens dont la confiscation était envisagée,
retient que l'intéressé, poursuivi, en particulier, pour
infractions à la législation sur les stupéfiants sur le
fondement des dispositions de l'art. 222-37 C.pén., encourt la
confiscation de tout ou partie de ses biens, quelle qu'en soit
la nature, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien direct
ou indirect avec l'infraction.
D'une part, selon les dispositions de l'art. 706-148 C.pr.pén.,
dans les cas où l'infraction poursuivie est punie d'au moins
cinq ans d'emprisonnement et où la saisie de patrimoine est
prévue par le texte de répression, le juge d'instruction peut
ordonner la saisie de tout ou partie des biens de la personne
concernée et tel est le cas en l'espèce, le prévenu se voyant
reprocher des infractions à la législation sur les stupéfiants
et le délit d'association de malfaiteurs.
D'autre part, la saisie en cause, ordonnée à titre conservatoire
pour garantir l'exécution de la confiscation encourue en cas de
condamnation, ne constitue pas une peine, au sens de l'art.
132-24 C.pén.
Cass.crim.
23 mai 2013, n° 12-87473 (Gaz.Pal. 6 juin 2013 p.25) : Il
ressort des art. 131-21 C.pén. et 706-148 C.pr.pén. que la
saisie, à titre conservatoire, des biens de la personne mise en
examen ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
des biens dont elle a la libre disposition, peut être autorisée,
au cours de l'instruction, lorsque la loi qui réprime le crime
ou le délit poursuivi prévoit la confiscation.
SAISINE
Cf. Avertissement*, Citation directe*, Comparution volontaire*, Dessaisissement*, Renvoi*, Réquisitoire à fin d’informer*, Réquisitoire supplétif*, Saisine in personam*, Saisine in rem*, Ultra petita*.
- Notion. Pour qu’une juridiction répressive puisse instruire une affaire donnée, il ne suffit pas qu’elle soit désignée à cette fin par les règles abstraites de Compétence* édictées par le pouvoir législatif ; il faut en outre qu’elle ait été concrètement invitée par le procureur de la République (ou par une personne se disant victime) à se pencher sur les faits en cause. C’est ce second élément que l’on nomme « saisine ».
Cass.crim. 1er octobre 1987 (Gaz.Pal. 1988 II
somm.340) : Selon l’art. 388 C.pr.pén., le Tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire
des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la
juridiction d’instruction.
- Nécessité de la saisine du juge. Un juge répressif ne saurait examiner d’office des faits qui lui paraissent délictueux, car il ouvrirait l'instruction sur un préjugé. C’est pourquoi il doit être « saisi » par le représentant le pouvoir exécutif, ou par la personne qui se présente comme victime.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° II-208 p.344 (sur les limites
de la saisine du juge répressif quant à l'action civile)
St
Thomas d'Aquin (Somme théologique II-II Q.67 art. 3) : L'homme
ne peut être à la fois accusateur, juge et témoin, comme Dieu .
Code de droit canonique (Commentaire Salamanque).
Canon 1501 : Le juge ne peut connaître d’aucune cause tant qu’une demande conforme aux canons n’a pas été faite par la personne qui y a intérêt
ou par le promoteur de justice.
[Ce canon, nouveau dans le Code, dispose que le juge ne peut introduire lui-même aucune cause pour la juger, mais que l’intervention d’une personne
étrangère à l’appareil judiciaire est indispensable. L’appareil judiciaire ne peut se mettre en marche sans que la partie intéressée ou le promoteur de
justice ne formulent une demande. Le juge ne possède pas le droit d’agir, qui est réservé aux parties concernées et au promoteur de justice.]
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Les
juges ne peuvent informer qu’à la requête d’une Partie civile ou d’une Partie publique, sauf dans le cas de délit flagrant.
Cass. Belge 2e Ch 30 juin 1975 (Pas. 1975 I
1061) : Est entachée de nullité une condamnation prononcée sans que le Tribunal de police ait été saisi de l’action publique par une décision de
la juridiction de renvoi, par une citation régulière ou par la comparution volontaire du prévenu.
Cass.crim. 1er mars 1988 (Bull.crim. n°109
p.277) : Les juges qui constatent que leur saisine est irrégulière n’ont pas le pouvoir de statuer sur la culpabilité et doivent renvoyer le
ministère public à se pourvoir.
On observera qu'une personne ne peut demander à être jugée pour tel délit qu'elle estime avoir commis. Contrairement au tribunal de la confession, établi d'abord dans l'intérêt du pécheur, un tribunal répressif ne saurait être saisi par un contrevenant, car ce dernier n'a pas un "droit à la peine".
Pufendorf (Le droit de la nature, éd. 1734) :
Dira-t-on qu'un coupable a droit d'exiger que le tribunal le punisse ? [non] La vérité est que, quand on dit que la peine est due à quelqu'un,
cela signifie seulement qu'il mérite d'être puni.
- Saisine in rem. Dans une procédure accusatoire, le juge est avant tout saisi de faits matériels. Il ne peut instruire que sur ces faits, sa décision doit reposer sur l’analyse de ces mêmes faits et enfin il doit statuer sur tous ces faits. Ce principe vaut aussi bien pour les juridictions d’instruction que pour les juridictions de jugement.
- Cf. Faits*, For interne*.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.),
n° I-I-I-202, p.39 / n° I-II-I-3, p.158
Sur le principe, voir :
Cass.
crim. 18 mars 1985
Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) : Les
juges ne peuvent informer qu’à la requête d’une Partie civile ou d’une Partie publique, sauf dans le cas de délit flagrant.
Code de Gia Long, art. 371 (commentaire
officiel) : Les magistrats des tribunaux doivent absolument diriger leur information en suivant les indications de faits et des circonstances
portées dans la déclaration de l’accusateur… Si on questionne sur d’autres sujets que les faits contenus dans l’accusation, cherchant ainsi à découvrir
d’autres motifs de culpabilité contre le prévenu, ce procédé tombera sous le coup de la loi sur l’incrimination volontaire.
Cour EDH. 13 mars 2012, n° 44585/10 (Gaz.Pal. 12
avril 2012 p.30) : La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation et une
pratique nationale, mais qu'elle doit, au contraire, se limiter à un examen des faits concrets dont elle est
saisie.
Cass.crim.
18 mars 1985, arrêt Salkic : Les tribunaux
correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits
relevés par l’ordonnance ou la citation qui les saisit.
Cass.crim. 8 janvier 1976 (Bull.crim. n°7
p.15) : Il est interdit aux juges de se fonder sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose la poursuite.
Cass.crim.
6 août 1924 (D. 1924 577), arrêt Letellier : Aux termes
des dispositions de l’art. 182 C.instr.crim., le tribunal
correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa
compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par le juge
d’instruction, soit par la citation qui est donnée directement
au prévenu ; s’il appartient à ce tribunal de restituer aux
faits dont il a été ainsi saisi leur véritable qualification et
de leur appliquer un autre article de la loi pénale que celui
qui a été visé dans l’ordonnance du juge d’instruction ou dans
la citation, il ne peut, en aucun cas, statuer sur des faits
autres que ceux qui lui ont été déférés.
Cass.crim. 3 octobre 1989 (Gaz.Pal. 1990 I
Chr.crim. 236) : Les Tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l’ordonnance ou la citation qui les a
saisis.
Cass.crim. 13 novembre 1978 (Bull.crim. n°313
p.809) : Le réquisitoire introductif pris en application de la loi du 29 juillet 1881 fixe irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à
se défendre et délimite définitivement la poursuite.
Cass.crim. 10 mars 1980 (Bull.crim. n°86 p.202) :
En obligeant le demandeur à préciser le fait incriminé et à indiquer le texte applicable à la poursuite, la loi a voulu seulement, dans l’intérêt de
la défense, que l’objet de la prévention fût d’avance expressément déterminé.
Cass.crim. 15 mars 2006 (Bull.crim. n°77 p.289) : Les
questions relatives aux circonstances aggravantes doivent être posées en fait.
Cass.crim. 28 mai 1964 (Bull.crim. n°182 p.391) :
Encourt la cassation l’arrêt qui se borne à statuer sur les seuls chefs de faux et d’usage de faux, sans se prononcer sur le chef d’inculpation fondé
sur l’article 400 du Code pénal, relatif à l’extorsion de fonds, et dénoncé par la partie civile d’après les termes de sa plainte.
- Saisine in personam. Il faut ici distinguer selon que l'on se place sur le terrain accusatoire ou sur le terrain inquisitoire.
Dans une procédure de type accusatoire, tout juge est nécessairement saisi prioritairement de faits matériels (c’est la saisine in rem visée ci-dessus). Une juridiction d'instruction peut n'être saisie que de faits (plainte contre X) ; mais une juridiction de jugement doit être saisie à la fois in rem et in personam ; en sorte qu’elle ne peut examiner le cas de tierces personnes.
Voir :
Jean-Paul Doucet,
« Le jugement pénal » (3e éd.), n° I-II-I-2, p.157
Sur le principe, voir :
Cass.crim., 11 juin 2002
Décret du 1er août 1793. Il vise bien une
personne précise : Marie-Antoinette est renvoyée au Tribunal extraordinaire ; elle sera transférée sur la champ à la Conciergerie.
Poplawski (Leçons de procédure pénale) : Quelle est
l’étendue de la saisine du tribunal ? Le tribunal est saisi à la fois in personam et in rem. Il ne peut statuer qu’à l’égard des personnes qui sont
traduites devant lui et au sujet des faits déterminés, soit par les termes de la citation, soit par ceux de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi.
Pradel (Procédure pénale) : La juridiction de jugement est
saisie in rem (statuant sur tous les faits qui lui sont soumis, mais seulement sur ceux-ci) et in personam (statuant sur toutes les personnes qui lui
sont déférées, mais seulement sur celles-ci).
Cass.crim. 4 janvier 1978 (Bull.crim. n° 3
p.5) : Les juges ne sont compétents pour statuer qu’à l’égard des parties en cause.
Dans une procédure de type inquisitoire, en revanche, tout tribunal peut être simplement saisi in personam. Il lui appartient alors de rechercher s'il trouve une raison quelconque de condamner la personne qui lui est présentée, alors même que les griefs de l'accusation seraient imprécis, voire inexistants.
- Cf. Tribunaux d’exception*.
St Luc (évangile, 23). Pilate :
« Je ne
trouve en cet homme aucun motif de condamnation... Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort
».
Wallon (Histoire du Tribunal
révolutionnaire) : L’accusateur public nommé Réal avait soin de laisser sur l’acte d’accusation des places en blanc pour ceux qui pourraient
venir dans la journée augmenter le casuel. Et ce blanc était rempli, parfois même dépassé. Dans un acte d’accusation dressé par Fouquier-Tinville, il y
avait 22 accusés ; 1 fut acquitté, 27 furent condamnés et exécutés. En sorte que pour 6 il n’y eut ni procès ni débat.
SAISIS (Détournement d’objets) - Voir : Détournement*.