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DICTIONNAIRE DE DROIT CRIMINEL

- Professeur Jean-Paul DOUCET -

Lettre  J
(Deuxième partie)

JUGE

Cf. Brehon*, Déni de justice*, Épices*, Erreur judiciaire (citation Cadiet et Varaut)*, Le Brun de la Rochette (citation)*, Magistrat (judiciaire)*.

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La loi pénale » (4e éd.)
- n° 6, p.11 / n°7, p.512 (sur les pouvoirs maxima des juges)
- n° 10, p.19 / n° 11, p.20 (sur les pouvoirs minima des juges)

Signe Renvoi livres Voir : Jean-Paul Doucet, « La protection de la Société », n° II-I-201 et s., p.429 et s.

Signe Renvoi rubrique Voir : Servant, Discours sur l’administration de la justice criminelle

- Notion. Le juge est un agent de l’État, attaché au pouvoir judiciaire, chargé de rendre la justice. Le magistrat qui siège dans une juridiction répressive est plus spécialement chargé : 1° de contrôler que les faits dont il est saisi par le représentant du pouvoir exécutif constituent une infraction à la loi pénale ; 2° de s’assurer que le prévenu est bien l’auteur de ces faits ; 3° de déterminer la peine adéquate tout en restant dans le cadre fixé par le législateur.

Signe Doctrine Perrot (Institutions judiciaires) : Le juge ( du latin "judicem") est celui qui dit le droit, c'est-à-dire qui est appelé à rendre des jugements. Le magistrat (du latin "magister") désigne celui qui dispose d'un pouvoir qui n'est pas forcément celui de juger.

Signe Philosophie Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) : Un juge est un homme établi par l’autorité du souverain, pour rendre à chacun de ses sujets la justice qui lui est due selon les lois ; en quoi il est différent d’un arbitre qui ne tient son pouvoir que de ceux qui l’ont nommé.

Signe Histoire Toureille (Crime et châtiment au Moyen-âge) : C'est par la précoce professionnalisation des juges que la justice s'est autonomisée. Les deux formules successives du jugement par les pairs, puis du procès présidé par le seigneur justicier s'étaient heurtées assez vite tant à des limites physiques qu'à des questions de compétence. Il avait fallu s'entourer de professionnels du droit, maîtrisant a minima les règles de la jurisprudence et les grands principes sur lesquels se fondaient l'art de juger, qui pouvaient se prévaloir de quelques études et savaient écrire. C'est à ces professionnels qu'on confia peu à peu, en tout ou en partie, le soin de trancher les litiges, puis de prononcer les peines... Praticiens du droit, les juges médiévaux en furent aussi, en grande partie, les artisans.

- L'Ancien droit français connaissait la qualité de « juge-vétéran », on dirait plutôt de nos jours « juge-émérite ». Ce magistrat, qui s’était retiré de la magistrature, n’en demeurait pas moins apte à compléter une juridiction de jugement. De nos jours ne pourrait-il pas devenir le Juge de paix du lieu où il a pris sa retraite, aux côtés du Maire et du Prêtre, complétant ainsi la triade des personnages officiels dont un bourg ne saurait sainement se passer ?

Signe Philosophie Pontas (Dictionnaire de cas de conscience) :Un juge vétéran a droit d’assister et de donner sa voix au cours du jugement des procès, comme il l’avait auparavant ; mais il n’a pas la prérogative d’y pouvoir présider, parce qu’il n’est plus en charge.

- Qualités requises du juge. Sa moralité, sa compétence, son attachement au bien commun et son équilibre mental importent tout particulièrement, car ce sont moins les bonnes lois que les bons juges qui font les bons jugements. Son indépendance à l’égard du monde politique compte également, car « Un bon courtisan et un bon juge sont choses incompatibles » a pu dire François 1er.
Les juges possédant toutes les qualités souhaitables sont si rares que les Chinois révèrent encore, des siècles après leur mort,  les deux juges Bao et Dee (ou Ti).

- Cf. Impartialité*, Objectivité*, Préjugé*, Raison*, Sagesse*, Vénalité*.

Signe Histoire Baillet (Le régime pharaonique) cite un papyrus : Le juge est un sage, nourri de connaissances, jugeant exactement ce qui est vrai ... n'ignorant rien de la vérité, plein de sagacité, il connaît les paroles de l'intérieur : de ce qui n'est pas sorti des lèvres, ce que l'homme dit face à son coeur, rien ne lui est caché.

Signe Philosophie Platon (Apologie de Socrate), Socrate : Le juge siège, non pour faire de la justice une faveur,mais pour décider ce qui est juste ... conformément aux lois.

Signe Histoire Flacelière (La vie quotidienne en Grèce au temps de Périclès) reproduit le serment prêté par les juges de L’Hélié : Je voterai en me conformant aux lois et décrets. Dans les cas que le législateur n’a pas prévus, j’adopterai la solution la plus juste, sans me laisser guider par la faveur ou l’inimitié. Je voterai en considérant uniquement les questions qui ont été soumises au tribunal. Je le jure par Zeus, par Apollon, par Déméter. Si je suis fidèle à mon serment, que ma vie soit heureuse ; si je me parjure, malédiction sur moi et sur ma famille !

Signe Histoire Soustelle (La vie quotidienne des Aztèques) : Les chroniqueurs sont unanimes à louer le soin que l'empereur apportait à choisir les juges « en faisant bien attention qu'ils ne fussent ni ivrognes, ni enclins à recevoir des cadeaux, ni sensibles aux questions de personnes, ni passionnés dans leurs décisions »... Malheur à ces juges si honorés s'ils se laissaient suborner ! De la réprimande on passait vite à la révocation, et quelques fois à la mort : un roi de Texcoco fit exécuter un juge qui avait favorisé un dignitaire aux dépens d'un homme du peuple.

Signe Histoire Charlemagne (Capitulaire d’Herstal) : Si un comte condamnait un homme innocent par haine ou injustement, et non pour faire triompher la justice et la paix, qu’il perde sa fonction et répare le dommage subi.

Signe Philosophie Pruner (Théologie morale) : Nul ne doit entreprendre et exercer l’office de juge s’il manque des connaissances nécessaires pour remplir ces redoutables fonctions conformément à la vérité et à la justice. Celui qui ose faire les fonctions de juge sans posséder ces connaissances s’expose volontairement au danger certain de devenir le ministre du mensonge et de l’iniquité.

Signe Philosophie John Rawls (Théorie de la justice) : Il y a des préceptes qui définissent la notion de justice naturelle. Il s'agit de lignes directrices qui ont pour but de préserver l'intégrité du processus judiciaire... Par exemple, les juges doivent être indépendants et impartiaux, et personne ne peut juger son propre cas.

Un magistrat, notamment de l'ordre répressif, doit se conduire conformément aux règles de la morale, non seulement dans sa vie professionnelle, mais encore dans sa vie privée.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 17 novembre 2004 (Gaz.Pal. 2005 somm. 2027) : Le ministre de la justice a prononcé, à l'encontre d'un magistrat, la sanction de rétrogradation assortie d'un déplacement d'office aux motifs que l'intéressé, alors premier substitut du procureur de la République, en acceptant un prêt provenant d'une entreprise locale, avait par son comportement « créé volontairement une situation dans laquelle pouvaient être suspectées sa probité et son indépendance par rapport à une société commerciale de son ressort » et ainsi « gravement affecté l'image du service public de la justice ». Ces faits étaient constitutifs de manquements à l'honneur au sens de l'art. 11 de la loi du 6 août 2002.

Signe Jurisprudence Cons. d'État 27 mai 2009 (Gaz.Pal. 16 juin 2009) : Un magistrat se doit de respecter ses obligations professionnelles, mais aussi de s'abstenir de comportements qui, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, peuvent jeter sur elles le discrédit. Il en est ainsi lorsque à l'occasion d'un déplacement professionnel pour participer à une conférence des procureurs généraux d'Europe, ayant trait à l'éthique, un magistrat a dérobé à un fonctionnaire international présent une carte bancaire et l'a utilisée à deux reprises comme moyen de paiement dans un bar de nuit... Révocation dans suspension des droits à pension.

- Première mission du juge répressif : recherche de la vérité sur les faits. Pour remplir sa mission, le juge doit toujours commencer par faire surgir la vérité. Tâche particulièrement délicate lorsque se trouvent face à face, d’une part une victime honnête qui n’a pu se préconstituer de preuves, d’autre part un malfaiteur qui a eu tout le loisir d'organiser son infraction et qui ne recule devant aucun mensonge pour parachever son œuvre devant le tribunal, avec éventuellement l’aide de complices.

Signe Doctrine Sériaux (Droit canonique) résume ainsi l’office du juge : dire ce qui est juste en s’appuyant sur ce qui est vrai.

Signe Doctrine Macarel (Éléments de droit politique) : Le caractère du juge est d’être doux et patient. Il tient la balance entre l’accusateur et l’accusé, entre le crime et la peine. Il ne doit ni s’irriter contre ceux qu’il croît coupables, ni s’attendrir sur le sort de ceux dont les plaintes attaquent sa sensibilité. Son devoir est de demeurer impassible, et de rechercher imperturbablement la vérité. Il doit donc écouter, avec la plus grande indulgence, jusqu’aux moindres circonstances de la justification de l’accusé. Ainsi le juge est dans l’obligation d’interroger l’accusé avec austérité, mais sans rudesse ; et avec droiture.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 9 octobre 1980 (Bull.crim. n° 255 p.662) Le juge d’instruction est habilité à procéder à tous actes d’information jugés par lui utiles à la manifestation de la vérité.

- Deuxième mission du juge répressif : qualification des faits, imputation de l'infraction, détermination de la sanction légale.  Après avoir établi les faits, le juge doit suivre les indications données par le législateur: donner aux faits leur qualification légale, imputer l'infraction ainsi caractérisée à ceux qui y ont participé, et enfin déterminer la sanction prévue de manière abstraite par la loi dans une semblable hypothèse.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Le premier souci des autorités judiciaires est de vérifier si les faits reprochés à une personne correspondent à l'une des qualifications pénales qui sont prévues par nos différents textes répressifs ...  La personne poursuivie a-t-elle pris part à l'accomplissement de l'infraction ? ... La peine est un châtiment infligé au délinquant en rétribution de l'infraction qu'il a commise.

- Troisième mission du juge répressif : adaptation de la sanction légale au cas d'espèce.  En dernier lieu, faisant usage de son pouvoir propre, le juge doit s’efforcer de moduler la sanction en fonction des particularités du cas d'espèce. S'il lui appartient de tempérer la froide justice par l’humaine charité, il ne doit pas pour autant manifester une excessive mansuétude envers le coupable, au détriment de la prévention générale.

Signe Philosophie Pufendorf (Le droit de la nature) : Lorsque les juges ont pour les méchants trop d'indulgence, ils ne font par là aucun tort à ceux qu'ils épargnent, ils violent seulement les engagements où ils sont eux-mêmes envers le Corps de l'État.

Signe Philosophie Bentham (Traité de législation civile et pénale) condamne également l'excès de sévérité et l'excès d'indulgence.

Signe Philosophie Vittrant (Théologie morale) : Dans les causes criminelles, le juge punira le coupable en conformité exacte avec les dispositions légitimes de la loi. Si la loi est très imparfaite ou même mauvaise, il s’efforcera avant tout d’être juste et équitable, comme le demandent le Droit naturel et la saine morale.

Signe Doctrine Servan, dans son « Discours sur l’administration de la justice criminelle », s’adressait ainsi aux magistrats répressifs : Le moment critique est arrivé où l’accusé va paraître devant ses juges ; je me hâte de la demander : quel est l’accueil que vous lui destinez ? Le recevrez-vous en magistrat ou bien en ennemi ? Prétendrez-vous l’épouvanter ou l’instruire ? Que deviendra cet homme, enlevé subitement à son cachot et transporté tout à coup au milieu des hommes qui vont traiter de sa vie ?… Levez les yeux et voyez sur vos têtes l’image de votre Dieu, qui fut un innocent accusé. Vous êtes homme, soyez humain ; Vous êtes juge, soyez modéré ; Vous êtes chrétien, soyez charitable. Homme, juge, chrétien, qui que vous soyez, respectez le malheur. Soyez doux et compatissant pour un homme qui se repent, et qui n’a peut-être pas à se repentir.

Signe Exemple concret Le Mappian (Sains-Yves) : Dans chaque affaire, Yves Hélori recherchait soigneusement la vérité. Quand il l’avait trouvée, il s’érigeait en ardent promoteur de la justice, rendant à chacun son droit, sans jamais tenir compte de la qualité des gens en cause. Par tous moyens, il rétablissait entre adversaires la concorde et la paix.

- Protection des juges. Le législateur a spécialement protégé les magistrats, à la fois contre les menaces, les outrages et les violences.

- Cf: Intimidation*, Menaces*, Outrage*, Violences*.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 27 septembre 2000 (Gaz.Pal. 2001 J 68) : Le prévenu. a adressé, au garde des Sceaux et au procureur général, une lettre traitant ce magistrat de «fasciste». En cet état, les juges l’ont, à bon droit, déclaré coupable d’outrage à magistrat.

JUGE D’INSTRUCTION

Cf. Impartialité*, Mandats*, Pièges et artifices policiers*, Transport sur les lieux*.

Signe Renvoi rubrique Voir : Mittermaïer, La force probante des constatations faites par le juge lui-même

- Notion. Le juge d’instruction est un magistrat répressif chargé, lors de l’Instruction préparatoire*, de préparer le dossier des affaires pénales les plus délicates (facultativement pour les délits et obligatoirement pour les crimes). Tenu d’informer à charge et à décharge, il a pour mission de réunir les éléments de preuve susceptibles de faire surgir la vérité lors de l’Instruction à l’audience*. Voir les art. 49 et s. C.pr.pén.

Signe Doctrine Merle et Vitu (Traité de droit criminel) : Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal de grande instance, nommé à ces fonctions dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège… Il possède un double rôle ; enquêteur et juridiction à la fois ; il est d’abord chargé de rassembler les preuves de l’infraction, avec l’aide de la police judiciaire, et de constituer le dossier pénal ; puis, cette tâche remplie, il statue sur les charges relevées, qualifie les faits retenus, et, s’il y a lieu, renvoie l’inculpé devant la juridiction compétente.

Signe Doctrine Faustin Hélie (Traité de l'instruction criminelle) : Il est certain que les fonctions de juge d'instruction supposent des qualités que tous les juges ne possèdent pas : la connaissance des lois pénales, la science du cœur humain, la sagacité de l'esprit, l'indépendance du caractère, l'activité corporelle.

- Actes d’instruction. Dès lors qu'il a été régulièrement saisi, le juge d'instruction a le devoir d'informer sur les faits dénoncés par le demandeur.
Tout acte du juge d’instruction doit donner lieu à établissement d’un Procès-verbal*, en principe établi par son Greffier*.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 8 décembre 1906 (S.1907 I 377, note Demogue) arrêt dit « Laurent-Atthalin », du nom de son rapporteur : Quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le juge d’instruction, saisi, conformément à l’art. 63 C.instr.crim., d’une plainte avec constitution régulière de partie civile, et d’ailleurs compétent aux termes du même article, a, sous la garantie, pour cette partie, du recours institué dans l’art. 135 C.instr.crim., le devoir d’informer sur la plainte dans telle mesure qu’il appartient ; cette obligation ne cesse que si le juge d’instruction décide, en l’état, soit que, d’ores et déjà, la prévention est suffisamment établie pour être procédé ainsi qu’il est dit aux art. 129, 130, 133, soit que, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou que, à les supposer démontrés, ils ne sauraient admettre aucune qualification pénale.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 20 avril 1972 (Bull.crim. n° 136 p.339) : Pour être valable, un procès-verbal de transport doit porter, non seulement la signature du juge, mais aussi celle du greffier qui doit obligatoirement accompagner le juge.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 21 novembre 1988 (Gaz.Pal. 1989 I somm.77) : Pour figurer valablement dans la procédure, tout acte établi par le juge d’instruction doit être daté et signé. Un document dénommé procès-verbal mais non daté ni signé, dans lequel le juge d’instruction a «estimé utile, afin de préciser les charges existant contre les inculpés, d’analyser et de confronter les déclarations recueillies», doit être considéré comme inexistant et le procès-verbal d’interrogatoire et de confrontation qui s’y réfère est entaché de nullité par voie de conséquence.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale allemand, § 168 : Chaque acte d’instruction du juge doit faire l’objet d’un procès-verbal. Pour l’établissement du procès-verbal, il doit être fait appel à un fonctionnaire du greffe; le juge peut s’abstenir de faire appel à un greffier, lorsqu’il estime que la présence d’un rédacteur de procès-verbal n’est pas nécessaire. Dans les cas d’urgence, le juge peut faire appel à une personne, à qui il fera prêter serment, à l’effet de dresser le procès-verbal.

Signe Droit comparé Code de procédure pénale espagnol, Art. 321 : Les juges d’instruction procéderont à l’instruction en présence de leurs greffiers. En l’absence de ceux-ci, dans les cas urgents et exceptionnels, les juges d’instruction pourront procéder avec l’intervention d’un notaire ou de deux citoyens majeurs, sachant lire et écrire, et qui jureront d’agir fidèlement et de garder le secret.

- Juge d’instruction adjoint. Les art.83-1 et s. C.pr.pén. prévoient la possibilité, lorsque l'affaire à traiter est complexe ou lorsque survient un cas d'urgence, de faire assister le Juge d'instruction par un juge d'instruction adjoint. La jurisprudence interprète largement cette latitude, dans son esprit.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 octobre 2015, pourvoi n° 15-81665 : Les dispositions de l'art. 84, al 5, C.pr.pén., qui prévoient que le juge adjoint peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information, ne font pas obstacle à ce que ce dernier soit également suppléé par tout juge d'instruction du même tribunal, sans qu'il y ait lieu d'établir l'empêchement du juge adjoint, pourvu que ce soit dans les cas d'urgence et pour des actes isolés.

JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES

Cf. Suivi socio-judiciaire*.

Le juge de l’application des peines est un magistrat du Tribunal de grande instance chargé de veiller aux conditions et aux modalités d’exécution des peines (Art. 709-1 C.pr.pén.). C’est lui qui préside le Comité de probation.

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Les juges de l’application des peines sont chargés de suivre l’exécution des peines privatives de liberté et de déterminer les principales modalités du traitement pénitentiaire ; ils ont aussi en charge tous les condamnés qui exécutent leur peine en milieu libre.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 3 septembre 1998 (Gaz.Pal. 1999 Chr.crim. p.14) : Selon l’art. 132-48 C.pén., la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines.

JUGE DE PROXIMITÉ

Créée par une loi du 9 septembre 2002, l’institution du « juge de proximité » est régie par l’art. 706-72 C.pr.pén. Cette juridiction est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Afin de faciliter l’accès à la justice et de limiter les retards, le loi du 9 septembre 2002 a créé des juridictions de proximité. Les juges de proximité sont d’anciens magistrats ou juristes, recrutés pour un temps limité.

Le juge de proximité statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. De manière plus générale, il doit observer les principes généraux régissant la procédure pénale.

Signe Jurisprudence Conseil constitutionnel 29 août 2002 : Pour les contraventions prévues par le décret mentionné au nouvel article 706-72 du Code de procédure pénale, le juge de proximité se substituera au tribunal de police en appliquant les mêmes règles de procédure et de fond.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 28 février 2006 (Bull.crim. n° 57 p.222) : Est compétente la juridiction de proximité du lieu de commission ou de constatation de la contravention, ou celle de la résidence du prévenu.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 18 octobre 2006 (Gaz.Pal. 5 juin 2007) : Selon l'art. 460 C.pr.pén., le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. Il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 16 février 2005 (Bull.crim. n° 64 p.236) : Une juridiction de proximité ne peut, sans violer les dispositions de l’art. 537 C.pr.pén., prononcer la relaxe d’un contrevenant sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.

Pour savoir si le condamné peut interjeter appel de la décision du juge de proximité, il convient de faire le total des amendes prononcées.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 6 mars 2012, n° 11-85333 (Gaz.Pal. 28 juillet 2012 p.39 note Fourment) : Lorsque la juridiction de proximité est saisie de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes prononcées pour déterminer si le jugement est susceptible d'appel.

JUGE DES ENFANTS

Cf. Cour d'assises des mineurs*, Mineur délinquant*.

Le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes concernant les mineurs de dix-huit ans. Il a compétence pour prescrire seul des mesures de sauvegarde, d’éducation et de surveillance ; il préside par ailleurs le tribunal pour enfants qui juge les mineurs auxquels un délit est reproché.

Signe Doctrine Pradel (Procédure pénale) : Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande instance nommé pour une durée de trois ans renouvelable, en la forme prévue pour les magistrats du siège. Il est choisi en fonction de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 9 janvier 1986 (Gaz.Pal. 1986 II 744) : Selon les dispositions de l’art. 22 al.1 de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le Tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision nonobstant appel.

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Cf. Détention provisoire*, Mandat de dépôt*.

Le juge des libertés et de la détention est le magistrat spécialement chargé de statuer sur la mise en détention provisoire d’une personne mise en examen, et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté (art. 137-1 C.pr.pén.).

Signe Doctrine Stéfani, Levasseur et Bouloc (Procédure pénale) : Afin de limiter les détentions, la loi du 15 juin 2000 tendant à renforcer le respect de la présomption d’innocence a décidé de confier les mises en détention à un juge des libertés et de la détention, sur saisine du juge d’instruction.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 19 février 2002 (Bull.crim. n° 30 p.89) : Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction chargé de l’information sont en principe seuls compétents, selon les distinctions prévues par la loi, pour connaître, en premier ressort, des mesures relatives à la détention de la personne mise en examen.

Signe Jurisprudence Cass.crim. 1er mars 2005 (Bull.crim. n° 73 p.259) : Le juge des libertés et de la détention peut délivrer un mandat de dépôt, à raison des mêmes faits et dans la même information, à l’encontre d’une personne placée sous contrôle judiciaire lorsque des circonstances nouvelles, entrant dans les prévisions de l’art. 144 C.pr.pén., justifient la délivrance de ce titre d’incarcération.

JUGE DES RÉFÉRÉS

Le président du tribunal de grande instance, et éventuellement le président de la cour d’appel, peut être directement saisi dans les cas d’urgence ; il rend alors une ordonnance qui revêt un caractère provisoire, mais qui est d’application immédiate. Sa compétence est exceptionnelle en matière pénale ; elle comporte cependant l’injonction de mettre fin à une infraction en cours, ou la conservation d’une preuve qui risque de disparaître dans les heures qui suivent.

Signe Doctrine Vincent et Guinchard (Procédure civile) : La procédure des référés est une procédure exceptionnelle instituée dans les cas d’urgence et pour les difficultés d’exécution… L’urgence est une question de fait ; il y a urgence quand un retard de quelques jours, peut-être même de quelques heures, peut devenir préjudiciable à l’une des parties… Ainsi un accident a lieu et l’on veut s’assurer la constatation immédiate des traces qu’il a laissées.

Signe Jurisprudence TGI Paris (Réf.) 25 avril 1969 (Gaz.Pal. 1969 I 307) s’est déclaré compétent pour ordonner la suppression sur les panneaux électoraux de la ville du Mans les affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge.

Signe Jurisprudence TGI Paris (Réf.) 26 octobre 1984 (Gaz.Pal. 1984 II 738). Dans l’affaire G. L... c. L. F..., le Président a ordonné une expertise médicale, destinée à établir immédiatement la gravité d’une blessure et ses conséquences prévisibles.

JUGE UNIQUE -  Voir : Collégialité*.

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